Proposition de loi n° 264 portant interdiction de la vente et de la consommation des produits électroniques de vapotage à usage unique
Dispositif🔗
Article 1er🔗
Sont considérés, au sens de la présente loi, comme dispositif électronique de vapotage, tout produit, ou tout composant de ces produits, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine.
Il est interdit de fabriquer, de vendre ou de mettre à disposition, à titre onéreux ou gratuit, tout dispositif électronique de vapotage jetable remplissant l'une des deux conditions suivantes :
1°) être prérempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau ;
2°) disposer d'une batterie non-rechargeable.
Une ordonnance souveraine précise les conditions d'application du présent article.
Article 2🔗
La consommation des produits visés au premier alinéa de l'article premier est interdite dans :
1°) les lieux clos et couverts affectés à un usage collectif ;
2°) les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ;
3°) les enceintes des établissements destinés à accueillir des mineurs ;
4°) les moyens de transport collectif.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, toute personne responsable d'un établissement affecté à un usage collectif a la faculté d'y interdire la consommation des produits visés au premier alinéa de l'article premier.
En outre, la consommation des produits visés au deuxième alinéa de l'article premier est interdite dans tout lieu ouvert au public.
Article 3🔗
Le contrôle de l'application de l'article premier et des mesures prises pour son application est exercé par les fonctionnaires et agents de l'Administration et dans les conditions prévues aux articles L. 530-1 à L. 530-4 du Code de l'environnement.
Article 4🔗
Indépendamment des dispositions particulières de la présente loi ou des textes pris pour son application, et sans préjudice du pouvoir de police générale, d'éventuelles mesures de suspension ou de révocation, le Ministre d'Etat peut, à l'effet de préserver les intérêts protégés par l'article premier, prononcer toutes mesures appropriées, telles que celles mentionnées aux chiffres 2°, 3°, 4°, et 6° de l'article L. 550-3 du Code de l'environnement.
Article 5🔗
Lorsque les mesures prévues à l'article 3 sont rendues nécessaires du fait de la méconnaissance d'obligations prescrites par l'article premier ou des mesures prises pour son application, elles sont prononcées après une mise en demeure de l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit.
Article 6🔗
Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites en vertu des dispositions de l'article 3.
Article 7🔗
Quiconque fabrique, vend ou met à disposition, à titre onéreux ou gratuit, tout dispositif électronique de vapotage visé au premier alinéa de l'article premier, est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal.
Article 8🔗
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans le délai de six mois à compter de sa publication au Journal de Monaco.