Proposition de loi n° 263 modifiant la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte

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Dispositif🔗

Article 1er🔗

L'article 3 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte est modifié comme suit :

« Sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée et des textes pris pour son application, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées à l'article 2, au plus tard dans les quinze jours ouvrés à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, dont il est délivré récépissé, de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet, dont la liste est fixée par arrêté ministériel. L'établissement est tenu, dans le même délai, de motiver toute décision de refus d'ouverture de compte.

L'établissement sollicite, par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les quinze jours ouvrés à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, toute pièce manquante d'un dossier ne justifiant pas de l'intégralité des pièces visées au premier alinéa.

Le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus implicite d'ouvrir le compte. ».

Article 2🔗

L'article 4 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte est modifié comme suit :

« En cas de refus implicite ou exprès de l'établissement de crédit choisi d'ouvrir un compte de dépôt à l'une des personnes mentionnées à l'article 2, celle-ci peut saisir la Direction du Budget et du Trésor afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit assurant des services de comptes de dépôt et de paiement, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des pièces requises, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

L'établissement de crédit qui a refusé expressément l'ouverture d'un compte, fournit au demandeur sans frais et dans le délai mentionné à l'article 3, sur support papier, ou sur tout autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Direction du Budget et du Trésor de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.

En cas de refus implicite d'ouverture d'un compte par l'établissement de crédit choisi, le demandeur peut saisir la Direction du Budget et du Trésor, à l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 3, aux fins de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte de dépôt et de paiement.

L'établissement ayant refusé implicitement ou n'ayant pas motivé expressément son refus d'ouverture de compte pourra être prioritairement désigné par la Direction du Budget et du Trésor.».

Article 3🔗

Sont insérés, après le second alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation aux dispositions de l'article premier, la détention d'un compte collectif par une personne physique visée à l'article 2 ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues par la présente loi.

Par dérogation aux dispositions de l'article premier, les personnes physiques et morales visées à l'article 2, ont droit à l'ouverture d'un compte de dépôt, dans les conditions prévues par la présente loi, avant l'expiration du délai de préavis, lorsque leur établissement de crédit leur a notifié la résiliation de leur compte de dépôt.».

Article 4🔗

Le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte est modifié comme suit :

« Le rejet, par l'établissement de crédit désigné, de la demande d'ouverture de compte est susceptible de recours devant le président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés saisi par voie d'exploit d'assignation.

Le juge statuant en la forme des référés pourra, le cas échéant, ordonner, sous astreinte l'ouverture d'un compte qui aurait été refusée en méconnaissance des dispositions de l'article 8, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

Lorsque le motif de refus invoqué est celui visé au chiffre 5°) de l'alinéa premier, le juge pourra estimer, que les garanties offertes par le demandeur sont raisonnablement suffisantes pour répondre aux exigences posées par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. ».

Article 5🔗

Le second alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte est modifié comme suit :

« La résiliation unilatérale par l'établissement de crédit désigné d'un compte de dépôt ouvert en application de l'article 4 est susceptible de recours devant le président du tribunal de première instance, statuant en la forme des référés et saisi par voie d'exploit d'assignation.

Le juge statuant en la forme des référés pourra, le cas échéant, ordonner, sous astreinte la réouverture du compte qui aurait été résilié unilatéralement en méconnaissance des dispositions du premier alinéa, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

Lorsque le motif de résiliation invoqué est celui visé au chiffre 5°) de l'article 8, le juge pourra estimer, que les garanties offertes par le demandeur sont raisonnablement suffisantes pour répondre aux exigences posées par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.».

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