Proposition de loi n° 255 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique
Dispositif🔗
Article 1er🔗
Sont insérés, après le quatrième tiret de l'article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et avant le cinquième tiret, trois nouveaux tirets rédigés comme suit :
« - « avatar d'authentification faible », un avatar qui représente l'identité numérique de l'utilisateur au sein d'un métavers, représentant un niveau de garantie « faible » au sens de I'article 3 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
- « avatar à authentification substantielle », un avatar qui représente l'identité numérique de I'utilisateur au sein d'un métavers, présentant un niveau de garantie « substantiel » au sens de l'article 3 de la loi n° 1 .483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
- « avatar d'authentification élevée », un avatar qui représente I'identité numérique de l'utilisateur au sein d'un métavers, présentant un niveau de garantie « élevé » au sens de l'article 3 de la Lot n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique. ».
Est inséré, après le cinquantième tiret de l'article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et avant le cinquante-et-unième tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit :
« - « oracle sur technologie de registre distribué », un dispositif permettant d'intégrer des données au sein d'une technologie de registre distribué à partir de sources externes fournies par un tiers, qui peut être une personne physique ou morale, ou par un logiciel, notamment pour l'exécution d'un protocole contractuel numérique ; ».
Au soixante-quatorzième tiret de l'article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, les termes « autres que des données à caractère personnel » sont remplacés par les termes « y compris des données à caractère personnel ».
Article 2🔗
Sont insérés, après le onzième tiret de l'article premier de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique, deux nouveaux tirets rédigés comme suit :
« - « Prestataire de vérification d'identité à distance » : une personne morale qui fournit un service de vérification d'identité à distance pour le compte du commanditaire dans le cadre d'une convention de service ;
- « service de vérification d'identité à distance » : un service fourni à titre onéreux ou non, par un prestataire de vérification d'identité d distance, qui consiste notamment en :
- l'acquisition et la vérification des données d'identification des utilisateurs, afin de les identifier,
- la constitution du dossier de preuve,
- et la transmission du résultat de la vérification d'identité à distance au commanditaire faisant appel au service de vérification d'identité à distance.
Un service de vérification d'identité à distance est dit de niveau de garantie « substantiel » ou de niveau de garantie « élevé » lorsqu'il satisfait d'un référentiel fixé par arrêté ministériel, établi pour chaque niveau de garantie. ».