Proposition de loi n° 254 instituant le droit à l'oubli en matière d'assurance de prêt bancaire

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Dispositif🔗

Article 1er🔗

Il est institué par la présente Loi, un « droit à l'oubli » permettant à toute personne de ne pas déclarer une ancienne pathologie cancéreuse à tout organisme d'assurance, à l'occasion d'une demande d'octroi d'un prêt bancaire en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, d'un prêt professionnel destiné à l'acquisition d'outils nécessaires à l'exercice professionnel, et certains prêts à la consommation, dans les conditions et délais précisés aux articles suivants.

Article 2🔗

Le droit à l'oubli s'applique lorsque les deux conditions ci-après définies sont cumulativement remplies

  • Pour les contrats d'assurance couvrant les prêts immobiliers, destinés au financement d'une résidence principale, dans la limite de 320.000 euros empruntés, ainsi que pour les autres prêts immobiliers et prêts professionnels en vue de l'acquisition de locaux et/ou matériels destinés à l'activité professionnelle, dans la limite de la somme de 320.000 euros d'encours cumulé des prêts ;

  • Pour les prêts dont le terme intervient avant le 71ème anniversaire de l'emprunteur.

Article 3🔗

Pour les crédits à la consommation, le droit à l'oubli bénéficie à tous les emprunteurs âgés de moins de 50 ans, pour des prêts ne dépassant pas la somme de 17.000 euros, remboursable dans un délai de 4 ans maximum.

Article 4🔗

Pour les prêts remplissant les conditions énumérées à l'article précédent, les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse sont autorisées à ne déclarer, ni fournir, aux organismes d'assurance, aucune information médicale relative à cette pathologie cancéreuse, dans les cas suivants

  • 1°) Lorsque la maladie cancéreuse a été diagnostiquée avant l'âge 21 ans, si la date de fin du protocole thérapeutique remonte à plus de 5 ans au jour de la demande d'assurance couvrant le prét, sans rechute constatée dans ce délai ;

  • 2°) Lorsque la maladie cancéreuse a été diagnostiquée après l'âge de 21 ans, si la date de fin du protocole thérapeutique remonte à plus de 10 ans au jour de la demande d'assurance couvrant le prêt, sans rechute constatée dans ce délai.

Article 5🔗

Toutes les autres pathologies ou affections, en lien ou non avec la pathologie cancéreuse relevant du droit à l'oubli, doivent être déclarées aux organismes d'assurance, ainsi que les conséquences de la pathologie cancéreuse ou celles de ces traitements, qui ne peuvent être couvertes par le droit à l'oubli.

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