Proposition de loi n° 245 relative au contrat de cohabitation familiale

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Dispositif🔗

Article 1er🔗

Est inséré, après l'article 1283 du Code civil, et avant le Titre VI intitulé « De la vente » , un Titre V ter intitulé « Du contrat de cohabitation familiale » comprenant les articles 1284 à 1307 rédigés comme suit :

« Titre V ter : Du contrat de cohabitation familiale

Chapitre Premier : Des dispositions générales

Article 1284 : Le contrat de cohabitation familiale est une convention, conclue conformément aux dispositions du présent titre et par laquelle deux ou plusieurs personnes physiques majeures organisent leur cohabitation familiale.

Au sens du présent titre, la cohabitation familiale s'entend de la situation de deux ou plusieurs personnes d'une même famille ayant fait le choix de vivre sous le même toit.

Article 1285 : Le tribunal de première instance connaît des actions relatives à la conclusion, à l'exécution, à la résiliation ou à la nullité du contrat de cohabitation familiale.

Chapitre II: Des conditions de formation et de modification du contrat de cohabitation familiale

Article 1286 : Le contrat de cohabitation familiale ne peut, à peine de nullité, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes meurs, ou aux règles relatives à la tutelle, et aux règles relatives aux successions.

A peine de nullité, le contrat de cohabitation familiale ne peut être conclu qu'entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus.

Article 1287 : Le contrat de cohabitation familiale prend la forme d'une déclaration faite conjointement, à peine de nullité, en personne et devant notaire. Il est dressé acte authentique de cette déclaration.

La déclaration contient les informations suivantes :

  • 1 ° la date de la déclaration ;

  • 2°les noms, prénoms, lieu et date de naissance des cohabitants ;

  • 3° le lieu d'exercice de la cohabitation familiale ;

  • 4° la mention de la volonté des cohabitants de vivre ensemble sous ma forme d'une cohabitation ;

  • 5° la mention que les cohabitants ont pris connaissance des dispositions du présent titre ;

  • 6° Le cas échéant, la mention de l 'existence d 'une convention d 'organisation patrimoniale conclue, à peine de nullité, devant notaire, en la forme authentique.

Article 1288 : Aux fins d'établissement du contrat de cohabitation familiale, le notaire sollicite des cohabitants, afin d'établir la validité du contrat en application des articles 1284 à 1287, la production :

  • De l'original de leur pièce d'identité ;

  • De la copie intégrale de leur acte de naissance ;

  • D'un justificatif de résidence.

En présence de cohabitants de nationalité étrangère, ces derniers produisent un document attestant de la résidence habituelle en Principauté d'au moins l'une d'elles.

Le notaire vérifie, en outre, la validité du contrat de cohabitation familiale au regard des dispositions de l'article 1286 du Code civil et peut, à cette fin, solliciter des cohabitants toutes pièces utiles à la justification des liens de parenté ou d'alliance requis.

Article 1289 : Le notaire qui reçoit la déclaration et, le cas échéant, la convention prévue à l'article 1287, fait enregistrer lesdits documents au registre des contrats de cohabitation tenu auprès du greffe général.

Article 1290 : Le contrat de cohabitation familiale prend effet entre les cohabitants au jour de sa signature et est opposable aux tiers à la date de l'enregistrement prévu à l 'article précédent.

Article 1291 : A peine de nullité, l'acte par lequel les cohabitants décident conjointement de modifier la convention d'organisation patrimoniale, est effectué dans les mêmes formes que celles prévues par l'article 1287.

Cet acte est soumis au même enregistrement que celui prévu à l'article 1289.

Les modifications ainsi apportées prennent effet dans les mêmes conditions que celles prévues à l''article 1290.

Article 1292 : Les actions en nullité du contrat de cohabitation familiale prévues aux articles 1285, 1286, 1287 et 1291 sont ouvertes aux cohabitants, au procureur général ou à toute personne intéressée.

Elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où l'un des cohabitants, le procureur général ou toute autre personne intéressée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent de les exercer.

Chapitre III : Des effets du contrat de cohabitation familiale

Article 1293 : Les effets patrimoniaux du contrat de cohabitation familiale s'appliquent sans préjudice des obligations alimentaires pouvant exister entre plusieurs cohabitants.

La conclusion d'un contrat de cohabitation familiale n'emporte aucun effet sur l'existence des obligations alimentaires entre les membres d'une même famille qui ne seraient pas parties au contrat de cohabitation familiale.

Section 1 : Des obligations incombant aux cohabitants

Article 1294 : Les cohabitants s'engagent à participer aux charges courantes de la cohabitation. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention prévue à l'article 1287, cette participation est proportionnelle aux facultés respectives des cohabitants.

Section 2 : Des effets patrimoniaux du contrat de cohabitation familiale

Article 1295 : Chacun des cohabitants reste seul tenu des dettes nées de son chef.

Les cohabitants ont le pouvoir de passer seuls les actes nécessaires aux charges courantes de la cohabitation.

Par exception au premier alinéa, les cohabitants sont tenus solidairement, à l'égard des tiers,même après la résiliation du contrat de cohabitation familiale, des dettes contractées, pendant le contrat, par l'un d'eux pour les charges courantes de la cohabitation.

Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives contractées par l'un des cohabitants.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement de tous les cohabitants, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ceux-ci ne portent sur des sommes modestes et nécessaires aux charges courantes de la cohabitation.

Article 1296 : Chacun des cohabitants conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, qu'ils aient été acquis avant ou pendant le contrat de cohabitation familiale.

Chacun des cohabitants peut prouver par tous moyens, tant à l'égard des autres cohabitants que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun cohabitant ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés appartenir indivisément à chacun ; chaque cohabitant est gérant de cette indivision.

Le cohabitant qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

Par exception au premier alinéa, les habits, effets, linges, et bijoux servant à l'usage personnel demeurent la propriété exclusive de chaque cohabitant, sans qu'il soit nécessaire qu'il rapporte la preuve de sa propriété exclusive.

Article 1297 : La donation entre vifs consentie entre cohabitants est rapportable à la succession du donateur.

Article 1298 : Les effets dans la Principauté d'un contrat enregistré à l'étranger et relatif à l 'organisation de la cohabitation familiale des cohabitants ne peuvent excéder ceux prévus par le droit monégasque pour les contrats de cohabitation familiale.

Lorsqu'il existe entre les mêmes personnes plusieurs contrats enregistrés dans différents États, seul le dernier d'entre eux peut recevoir effet.

Chapitre IV : De la résiliation du contrat de cohabitation familiale

Section 1 : Des causes de la résiliation du contrat de cohabitation familiale

Article 1299 : Le contrat de cohabitation familiale est résilié :

  • 1 ° en cas de décès des cohabitants, ou s'il ne reste qu'un seul cohabitant survivant ;

  • 2° à la suite d'une déclaration conjointe des cohabitants en ce sens ;

  • 3° à la suite d'une déclaration unilatérale de l'un des cohabitants, lorsque le contrat était conclu entre deux cohabitants

Section 2 : Des conditions de la résiliation du contrat de cohabitation familiale

Article 1300 : En cas de décès des cohabitants, le notaire qui a procédé à l'enregistrement du contrat de cohabitation familiale fait enregistrer la résiliation.

Le notaire visé à l'alinéa précédent est informé du décès par l'officier de l'état civil qui dresse l'acte de décès.

Article 1301 : La déclaration conjointe et la déclaration unilatérale visées aux chiffres 2 et 3 de l'article 1299 sont réalisées en personne, devant le notaire qui a procédé à l'enregistrement du contrat de cohabitation conformément à l'article 1289. II en est dressé acte authentique.

Article 1302 : Le cohabitant qui déclare unilatéralement vouloir résilier le contrat de cohabitation le fait signifier aux autres cohabitants. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire qui a reçu ladite déclaration.

Article 1303 : Selon le cas, la résiliation du contrat de cohabitation prend effet entre les parties contractantes :

  • 1° à la date de survenance du décès de l'avant-dernier cohabitant ;

  • 2° à la date de la déclaration conjointe ;

  • 3° à la date de la signification de la déclaration unilatérale.

La résiliation du contrat de cohabitation familiale est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités d'enregistrement sont accomplies.

Section 3 : Des conséquences de la résiliation du contrat de cohabitation familiale

Article 1304 : Les obligations résultant du contrat de cohabitation familiale cessent à la date à laquelle la résiliation prend effet.

En cas de décès ou de résiliation unilatérale d'un contrat de cohabitation de la part d'un des cohabitants, le contrat de cohabitation familiale est maintenu entre les cohabitants restants.

Sans préjudice des articles 1295 et 1296, les cohabitants procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du contrat de cohabitation familiale.

A défaut d'accord, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la résiliation du contrat de cohabitation familiale, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le tribunal peut également attribuer le logement principal à l'un des cohabitants.

Chapitre V : De la rétractation unilatérale d'un cohabitant

Article 1305 : L'un des cohabitants d'un contrat de cohabitation conclu entre plus de deux personnes peut se rétracter unilatéralement. Cette rétractation n'affecte pas les relations contractuelles personnelles entre les autres cohabitants. II est procédé, le cas échéant, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1304.

Article 1306 : La rétractation unilatérale est signifiée aux autres cohabitants. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire qui a reçu ladite déclaration.

Article 1307 : La rétractation unilatérale prend effet entre les parties à compter de la signification qui leur en est faite. Elle est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités d'enregistrement sont accomplies. ».

Article 2🔗

Est inséré après l'article 62-1 du Code civil, un article 62-2 rédigé comme suit :

« L 'officier de l 'état civil gui dresse l 'acte de décès sollicite auprès du greffe général une attestation précisant si la personne décédée était liée par un contrat de cohabitation familiale, et, le cas échéant, procède à l'information prévue à l'article 1300. ».

Article 3🔗

Sont insérés, après l'article 410-25 et l'article 410-26 du Code civil, les articles 410-25-1 et 410-26-1 rédigés comme suit :

« Article 410-25-1 : La conclusion d'un contrat de cohabitation familiale par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge tutélaire après audition des futurs cohabitants et recueil de l'avis des parents et de l'entourage.

Aucune assistance ni représentation n'est requise lors de la déclaration devant le notaire prévue au premier alinéa de l'article 1287.

Le cas échéant, l'intéressé est assisté de son tuteur lors de l 'établissement de la convention visée à l'article 1287.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification du contrat de cohabitation familiale.

Article 410-26-1 : La personne en tutelle peut rompre le contrat de cohabitation familiale par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. Dans ce cas, la signification prévue à l'article 1302 est opérée à la diligence du tuteur.

Lorsque l'initiative de la rupture émane d'un autre cohabitant, la signification prévue à l'article 1302 est faite à la personne du tuteur.

La rupture unilatérale du contrat de cohabitation familiale peut également intervenir à l'initiative du tuteur, autorisé par le juge tutélaire après audition de l'intéressé et éventuellement de l'entourage du majeur en tutelle.

Aucune assistance ni représentation n'est requise pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.

La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans la mise en ouvre des dispositions de l'article 1305.

Les dispositions qui précèdent relatives à la rupture unilatérale sont applicables à la révocation unilatérale prévue à l 'article 1305, à charge pour le tuteur de procéder à la signification prévue à l'article 1306. ».

Article 4🔗

Sont insérés, au sein de l'article 410-32 du Code civil après le terme « 1266 », les mots « ni celle prévue à l'article 1287. ».

Chapitre II - Dispositions en matière sociale🔗

Article 5🔗

Le premier alinéa de l'article 5 de l'Ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage est modifié comme suit :

« Les ressources du chômeur, pensions de retraites, allocations familiales, rentes touchées à la suite d'accidents du travail, produits de location ou de sous-location, etc., ainsi que les ressources de son foyer ou de son ménage, notamment l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie quelconque, les salaires du conjoint ou du partenaire d'un contrat de vie commune, des cohabitants liés par un contrat de cohabitation familiale, et des enfants vivant sous le même toit, seront déduits de l'allocation prévue à l'article 4 ci-dessus, et le chômeur ne pourra percevoir que la différence entre le montant total de l'allocation et le produit global de ses ressources. ».

Chapitre III - Dispositions en matière civile et de procédure civile🔗

Article 6🔗

Est inséré, après le sixième alinéa de l'article 111 du Code civil, un nouvel alinéa rédigé comme suit

« Le contrat de cohabitation familiale, résilié à l'égard du cohabitant dont le décès a été judiciairement déclaré, reste résilié lorsque la personne déclarée décédée reparaît. ».

Article 7🔗

Sont insérés, à l'alinéa premier de l'article 410-10° du Code civil, à la suite des mots « ou sœurs, », les mots « ou de toute autre personne liée avec le majeur par un contrat de cohabitation familiale, ».

Article 8🔗

Sont insérés, à l'alinéa premier de l'article 410-18° du Code civil, à la suite des mots « une sœur, » les mots « ou toute autre personne liée avec le majeur par un contrat de cohabitation familiale, ».

Article 9🔗

Sont insérés, au deuxième alinéa de l'article 344 du Code civil, à la suite des mots « partenaire d'un contrat de vie commune », les mots « ou à toute autre personne liée avec le majeur par un contrat de cohabitation familiale. ».

Sont insérés, au troisième alinéa de l'article 344 du Code civil, à la suite des mots « partenaire d'un contrat de vie commune », les mots « ou à toute autre personne liée avec le majeur par un contrat de cohabitation familiale. ».

Article 10🔗

Sont insérés, à l'article 467 du Code de procédure civile, à la suite des mots « partenaire d'un contrat de vie commune, » les mots « ou toute autre personne liée avec le demandeur par un contrat de cohabitation familiale, ».

Article 11🔗

Sont insérés, au chiffre 1° de l'article 522 du Code de procédure civile, après les termes « ascendants et descendants, », les mots « ou de toute autre personne liée avec la partie saisie par un contrat de cohabitation familiale ».

Chapitre IV - Dispositions en matière de logement🔗

Article 12🔗

Est inséré, à la suite de l'article 651-7 du Code civil, une section VI intitulée « Des droits successoraux des cohabitants », comportant l'article 652, rédigé comme suit :

« Article 652 : Si, au moment du décès de l'un des cohabitants, les autres cohabitants occupent effectivement, à titre d'habitation principale, le logement leur appartenant ou dépendant totalement de la succession, les cohabitants survivants ont le droit, pendant une année, à la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que des meubles meublants compris dans la succession, qui le garnissent, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 837 du Code civil.

Si l'habitation était assurée cru moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt ; les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. ».

Article 13🔗

Le deuxième alinéa de l'article 1582 du Code civil est modifié comme suit :

« Au décès du preneur, le contrat de louage se poursuit, dans les mêmes conditions, au profit de son conjoint, de son partenaire du contrat de vie commune ou des cohabitants liés par un contrat de cohabitation familiale, sauf manifestation de volonté contraire dudit conjoint, dudit partenaire, ou desdits cohabitants. ».

Article 14🔗

Est inséré, à la suite du troisième alinéa de l'article 1596-1 du Code civil, un quatrième alinéa rédigé comme suit :

« Le bail à loyer du local servant d'habitation principale à des personnes ayant conclu un contrat de cohabitation familiale est également réputé appartenir à tous les cohabitants, à la condition que ceux-ci en aient informé conjointement le propriétaire. ».

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