Proposition de loi n° 244 relative à l'acquisition de la nationalité par mariage

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Dispositif🔗

Article Premier🔗

Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « vingt ».

Article 2🔗

L'article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée, est modifié comme suit :

« Pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l'emploi, et à défaut de travailleur de nationalité monégasque, l'autorisation prévue à l'article précédent est délivrée selon l'ordre de priorité suivant :

*1° étrangers mariés à une personne Monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et étrangers nés d'un auteur direct monégasque ;

* 2° étrangers, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur direct de nationalité monégasque ou adopté par de dernier ;

* 3° étrangers domiciliés à Monaco et y ayant déjà exercé une activité professionnelle ;

* 4° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes et autorisés à y travailler. »

Article 3🔗

L'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée, est modifié comme suit :

« Les licenciements par suppression d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l'ordre suivant :

  • * 1° étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes ;

  • * 2° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ;

  • * 3° étrangers domiciliés à Monaco ;

  • * 4° étrangers, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur direct de la nationalité monégasque ou adopté par ce dernier ;

  • * 5° étrangers mariés à une personne Monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et étrangers nés d'un auteur direct monégasque ;

  • * 6° Monégasques. »

Article 4🔗

L'article 1er de la loi n° 188 juillet 1934 relative aux fonctions publiques, est modifié comme suit :

« Sous réserve des accords avec le Gouvernement français, les fonctions publiques de l'Etat, de la commune et des établissements reconnus d'utilité publique, sont attribuées, aux personnes ci-après énoncées, lorsqu'elles remplissent les conditions d'aptitude exigées, par priorité, dans l'ordre suivant :

  • 1° aux Monégasques ;

  • 2° aux étrangers mariés à une personne Monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et aux étrangers nés d'un auteur direct monégasque ;

  • 3° aux étrangers, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur direct de nationalité monégasque, ou adopté par ce dernier ;

  • 4° toute autre personne non visée aux chiffres un à trois. »

Article 5🔗

Le « 2°) » de l'article 3 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est modifié comme suit :

  • « * 2° les personnes nées d'un auteur monégasque ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière par un Monégasque ; les conjoints, veuf ou veuves de Monégasques ; les personnes divorcées de Monégasques, pères ou mères d'une enfant, né de cette union ou adopté dans le cadre de cette union ; les personnes, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur direct de nationalité monégasque ou adopté par ce dernier ».

Article 6🔗

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, telles que modifiées par la présente loi, s'appliquent immédiatement à toutes les personnes mariées antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Toutefois :

  • pour les femmes étrangères ayant épousé un Monégasque antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, le délai de vingt ans prévu audit article 3 est réduit à cinq ans ;

  • pour les hommes étrangers ayant épousé une Monégasque avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, le délai de vingt ans prévu audit article 3 est réduit à dix ans ;

  • pour les personnes étrangères ayant épousé une personne monégasque postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, mais antérieurement à celle de l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de vingt ans prévu audit article 3 est réduit à dix ans.

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