Proposition de loi n° 241 relative à l'ouverture des commerces de détail le dimanche

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Dispositif🔗

Article 1er🔗

Sont insérés, après l'article 3 de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire, modifiée, les articles 3-1 à 3-8 rédigés comme suit :

« Article 3-1 : Les établissements de commerce de détail peuvent déroger au principe du repos dominical prévu a l'article premier en attribuant le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche a l'ensemble des salariés ou par roulement a l'ensemble ou à une partie des salariés.

Au sens de la présente loi, un commerce de détail s'entend d'un commerce qui effectue, à titre principal, de la vente de marchandises ou de biens, neufs ou d'occasion, à des consommateurs. Cette activité de commerce de détail recouvre également la livraison ou l'installation des marchandises ou biens chez le client.

Article 3-2 : L'employeur ne peut appliquer la dérogation prévue à l'article précédent qu'après avoir informé les salariés, l'inspecteur du travail et, le cas échéant, les délégués du personnel, des modalités générales d'exécution du travail envisagées, y compris des éléments permettant d'apprécier le respect des dispositions de la présente loi.

Toute modification desdites modalités générales d'exécution est préalablement soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.

L'employeur peut renoncer à la dérogation prévue à l'article précédent, après en avoir informé les salariés, l'inspecteur du travail et, le cas échéant, les délégués du personnel.

Article 3-3 : Seul le salarié volontaire ayant formellement manifesté son accord peut travailler le dimanche. Cet accord et les conditions d'exécution du travail effectué en application de la dérogation prévue par l'article 3-1, et notamment les dimanches travaillés, doivent être formalisés par écrit.

Article 3-4 : Toute modification des conditions d'exécution du travail effectué en application de la dérogation prévue par l'article 3-1 ne peut intervenir que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Article 3-5 : L'employeur et le salarié ont la faculté de résilier unilatéralement, à tout moments l'accord prévu à l'article 3-3.

La résiliation, à l'initiative de l'employeur ou du satané, prend effet un mois après sa notification, selon le cas, aux salariés concernés ou à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 3-6 : Un salarié ne saurait encourir de sanction disciplinaire ni faire l'objet de la part de son employeur d'une mesure ayant pour objet ou pour effet d'affecter défavorablement ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière pour avoir refusé de travailler le dimanche.

En outre, un employeur ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.

Toute sanction ou toute mesure prise en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.

Article 3-7 : Le salarié qui travaille le dimanche en application de l'article 3-1 peut choisir, pour ce jour de travail, soit de percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente, soit de bénéficier:, dans le mois qui suit le dimanche travaillé, d'un repos compensateur d'une journée par dimanche travaillé, en complément du repos hebdomadaire prévu à l'article premier.

Toutefois, et après accord de l'employeur, le salarié peut décider de prendre son repos compensateur dans un délai d'un an à compter du dimanche travaillé.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle aux stipulations contractuelles ou des conventions collectives qui assureraient aux salariés des avantages supérieurs.

Article 3-8 : Les dispositions des articles 3-1 à 3-7 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés à l'article 3 qui bénéficient de plein droit de la dérogation prévue à l'article 2.

Article 3-9: Tout employeur ayant mis en oeuvre la dérogation visée à l'article 3-1 peut obtenir, de la part de l'Etat, le remboursement des cotisations qu'il verse pour son salarié, pour les dimanches travaillés en application de ladite dérogation, dans la limite des compensations fixées au premier alinéa de l'article 3-7. Un arrêté ministériel détermine les conditions d'application du présent article. ».

Article 2🔗

L'article 8 de la loi, n° 822, du 23 juin 1967, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Toute infraction aux dispositions de ta présente loi est punie de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal. II est prononcé autant d'amendes qu'il y a de personnes indûment employées.

En cas de pluralité d'infractions, il est prononcé autant d'amendes qu'il y a d'infractions constatées et de personnes indûment employées.

En cas de récidive, l'amende sera celle prévue au chiffre 3 dudit article 26. ».

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