Proposition de loi n° 238 relative à la domiciliation d'une activité professionnelle dans un local à usage d'habitation dont l'État est propriétaire

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Dispositif🔗

Article 1er🔗

Dans les conditions énoncées ci après, les locaux à usage d'habitation dont l'Etat est propriétaire peuvent être partiellement affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.

L'affectation à l'exercice d'une activités professionnelle ne peut entraîner pour son bénéficiaire le versement d'aucune contrepartie pécuniaire ou de quelque nature que ce soit.

Article 2🔗

La personne physique monégasque titulaire du bail ou d'un contrat habitation-capitalisation, le conjoint de ce titulaire ou les personnes physiques hébergées par ledit titulaire peuvent, à tout moment, déclarer au Ministre d'Etat l'adresse de leur domicile afin d'y exercer une activité professionnelle.

Article 3🔗

Toute personne physique de nationalité monégasque titulaire du bail ou d'un contrat habitation-capitalisation, conjoint de ce titulaire ou hébergé par le dit titulaire peut établir, à tout moment, le siège social de la société dont il est le représentant légal à son domicile afin d'y exercer une activité professionnelle. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux sociétés anonymes.

Déclaration en est faire au Ministre d'Etat.

Article 4🔗

La domiciliation d'une activité professionnelle ne peut être effectuée dès lors que :

  • l'activité nécessite la réception d'une clientèle ou le stockage ou l'exposition de marchandises ;

  • la personne morale emploie un ou plusieurs salariés autre que le représentant légal ;

  • pour les locaux à usage d'habitation dont l'Etat est propriétaire se trouvant dans un immeuble soumis à la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiées, si le règlement de copropriété s'y oppose.

Article 5🔗

Un récépissé attestant la domiciliation de l'activité est délivré de plein droit par le Ministre d'Etat aux personnes physiques visées aux articles 2 et 3.

Le renouvellement de la domiciliation est de droit lorsque le bail ou le contrat habitation-capitalisation est renouvelé.

Le récépissé de domiciliation ne préjuge pas de la délivrance par le Ministre d'Etat de l'autorisation visée aux articles 5 à 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée.

Article 6🔗

Les locaux à usage d'habitation dont l'Etat est propriétaire peuvent abriter les activités visées à l'article Premier dans la limite de trois par local à usage d'habitation.

Article 7🔗

La domiciliation d'une activité professionnelle dans un local à usage d'habitation dont l'Etat est propriétaire ne peut entraîner, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux régis par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, modifiée.

Article 8🔗

Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application de la présente loi.

Article 9🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Article 10🔗

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats de bail conclus antérieurement à son entrée en vigueur, à leur renouvellement et à tous contrats de bail conclus postérieurement à cette entrée en vigueur.

Elles sont également applicables aux contrats habitation-capitalisation conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, ainsi qu'à tous les contrats habitation-capitalisation conclus postérieurement à ladite entrée en vigueur.

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