Proposition de loi n° 208 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives au nom de famille et instaurant une procédure de reconnaissance anticipée de l'enfant à naître
Dispositif🔗
Article 1er🔗
Sont insérés à la suite de I'article 75 du Code civil, dans le chapitre 1er Dispositions générales,les articles 75-1 et 75-4 rédigés comme suit :
Article 75-1 : « Par exception, une requête simplifiée en changement de nom peut être introduite dans les situations ci-après énoncées :
Nom éteint ou menacé d'extinction ;
Nom difficile à porter en raison de sa consonance ;
Nom infamant. »
Article 75-2 : « Une requête simplifiée pourra être introduite par les père et mère pour leur enfant mineur devant le tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil. si l'enfant a été reconnu par ses deux parents, cette requête devra être conjointe.
Toutefois, si l'enfant a atteint l'âge de quinze ans, son consentement est requis.
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du requérant lorsqu'ils ont moins de quinze ans. Elle ne s'étend à ses enfants de plus de quinze ans qu'avec leur consentement. »
Article 75-3 : « Tout majeur peut introduire une requête simplifiée en changement de nom devant le Tribunat de première instance, statuant en chambre du conseil. »
Article 75-4 : « Le tribunal de première instance, statuant en chambre du conseil rend sa décision, en premier ressort, dans les trois mois de l'introduction de la requête. Celle-ci tient compte de l'intérêt de ou des enfants concernés. »
Article 2🔗
Les dispositions de I'article 77 du Code civil sont modifiées comme suit :
« L'enfant porte le nom de son père. À sa naissance et durant toute sa minorité, le nom de la mère peut être accolé, en tant que nom d'usage, à celui du père. Si l'enfant a atteint l'âge de quinze ans son consentement est requis.
Cette formalité s'accomplit par déclaration de l'un des deux parents à l'officier de l'état civil »
Article 3🔗
Les dispositions de I'article 77-1 du Code civil sont modifiées comme suit :
« A défaut de reconnaissance par le père, ou si celui-ci a désavoué l'enfant, ce dernier prend le nom de sa mère. »
Article 4🔗
Les dispositions de l'article 77-2 du Code civil sont modifiées comme suit :
« Lorsque sa filiation n'est établie qu'en second lieu à l'égard de son père, l'enfant né hors du mariage prend le nom de celui-ci par substitution si, pendant sa minorité, ses père et mère font une déclaration conjointe devant le juge tutélaire.
Si l'enfant à plus de quinze ans son consentement est nécessaire.
Le nom de la mère pourra, dans les conditions fixées à l'article 77 du Code civil, être accolé ou nom du père en tant que nom d'usage. »
Article 5🔗
Les dispositions de I'article 77-3 du Code civil sont modifiées comme suit :
« La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants de moins de quinze ans de l'intéressé. Elle ne s'étend à ses enfants de plus de quinze ans qu'avec leur consentement. »
Article 6🔗
Les dispositions de l'article 77-6 du Code civil sont modifiées comme suit :
« En cas d'adoption simple, l'adopté qui a personnellement consenti à l'adoption porte le nom de l'adoptant, en l'ajoutant au sien.
L'adopté qui avait moins de quinze ans au moment de la requête porte le nom de l'adoptant.
La décision qui prononce l'adoption peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents.
Elle peut également ordonner une modification des prénoms de l'adopté, si l'adoptant en avait fait la demande dans sa requête. »
Article 7🔗
Est ajouté en liminaire de l'article 49 du Code civil les nouveaux alinéas un et deux suivants :
« Les père et mère, ou I'un d'eux, peuvent procéder à la reconnaissance anticipée de leur enfant à naître, par simple déclaration auprès de l'officier de l'état civil.
Dans ce cas, cette déclaration sera retranscrite dans l'acte de naissance de l'enfant dans les quinze jours de sa naissance sur présentation, par l'un de ses père et mère ou d'un tiers, du certificat établissant la naissance de l'enfant ».
Article 8🔗
Les articles 228 à 231 et 274 du Code civil sont abrogés.