Proposition de loi n° 207 relative au Pacte de vie commune
Dispositif🔗
Article 1er🔗
Le livre III du Code civil est complété par un titre VIII bis ainsi rédigé :
TITRE VIII bis DU PACTE DE VIE COMMUNE
Article 1669-1 Le pacte de vie commune est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, en vue d'organiser leur vie commune.
Chapitre 1er Des cas dans lesquels la conclusion du pacte est prohibée
Article 1669-2 A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte de vie commune :
1° Entre parents et alliés légitimes ou naturels
a/ En ligne directe à tous les degrés ;
b/ En ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré.
2° En cas d'adoption simple
a/ Entre l'adoptant et l'adopté ou les descendants de ce dernier ;
b/ Entre I'adopté et le conjoint de l'adoptant ; entre I'adoptant et le conjoint de I'adopté ;
c/ Entre I'adopté et les enfants de I'adoptant ;
d/ Entre les enfants adoptifs d'une même personne.
Article 1669-3 A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte de vie commune :
1° Entre deux personnes dont I'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
2° Entre deux personnes dont I'une au moins est déjà liée par un pacte de vie commune.
Article 1669-4 L'action en nullité du pacte de vie commune fondée sur les articles 1669-2 et 1669-3 peut être exercée, dans un délai de trente ans à compter de sa conclusion, par I'un des partenaires, par toute personne intéressée ou par le procureur général.
Chapitre 2 Des conditions de formation et de modification du pacte de vie commune
Article 1669-5 Le pacte de vie commune est, à peine de nullité, conclu en la forme authentique.
Article 1669-6 Le notaire reçoit la déclaration conjointe des partenaires et procède aux formalités de publicité du pacte de vie commune.
A peine d'irrecevabilité, les partenaires produisent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de I'acte au regard des articles 1669-2 et 1669-3 1°, ainsi qu'un extrait du registre de publicité attestant qu'ils ne sont pas déjà liés par un pacte de vie commune.
La convention par laquelle les partenaires décident conjointement de modifier le pacte de vie commune est remise ou adressée au notaire qui a reçu I'acte initial afin d'y être enregistrée.
Article 1669-7 Le pacte de vie commune prend effet entre les partenaires et est opposable aux tiers à compter de sa publication au registre. ll en va de même des conventions modificatives.
Chapitre 3 Des effets du pacte de vie commune
Section 1 Des obligations incombant aux partenaires
Article 1669-8 Les partenaires liés par un pacte de vie commune s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, I'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Article 1669-9 Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par I'un d'eux pour les besoins de la vie courante.
Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Section 2 De l'organisation des rapports patrimoniaux des partenaires
Article 1669-10 Sauf dispositions contraires de la convention, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hormis de celles qui ont été contractées pour les besoins de la vie courante.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Article 1669-10 Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de I'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de I'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de I'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Article 1669-12 Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à I'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont I'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait I'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
Article 1669-13 A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de I'indivision.
Chapitre 4 De la cessation du pacte de vie commune
Section I Des causes de [a cessation du pacte de vie commune
Article 1669- 14 Le pacte de vie commune cesse
1° En cas de décès de l'un des partenaires ;
2° En cas de mariage des partenaires ou de I'un d'eux ;
3° A la suite d'une déclaration conjointe des partenaires en ce sens ;
4° A la suite d'une décision unilatérale de l'un des partenaires.
Section 2 Des conditions de la cessation du pacte de vie commune
Article 1669-15 Le notaire instrumentaire qui du mariage ou du décès par I'officier de l'état procéder aux formalités de publicité. a procédé à I'enregistrement du pacte, informé civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalité de publicité.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte de vie commune remettent ou adressent au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte de vie commune le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
Article 1669-16 La cessation du pacte de vie commune prend effet entre les partenaires et est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Section 3 Du règlement des conséquences de la cessation du pacte de vie commune
Article 1669-17 Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte de vie commune. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Article 2🔗
Il est inséré un article 410-26° nouveau rédigé comme suit :
La conclusion d'un pacte de vie commune par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du conseil de famille, au besoin spécialement constitué à cet effet, après audition des futurs partenaires.
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de I'article 1669-6.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification du pacte de vie commune.
La personne en tutelle peut rompre le pacte de vie commune par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1669-15 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de I'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte de vie commune peut également intervenir à l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille, après audition de l'intéressé.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour I'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations destinées à régler les conséquences de la cessation du pacte de vie commune.
Article 3🔗
L'article 410-10° alinéa 1er du Code civil est modifié comme suit :
Lorsque, pour l'une des causes énoncées à I'article 410-4°, un majeur doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, la tutelle est ouverte par décision du tribunal de première instance, à la requête du majeur, de son conjoint, de la personne avec laquelle il est lié par un pacte de vie commune, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères ou sœurs, du curateur ainsi que du ministère public.
L'article 410- 15° du Code civil est modifié comme suit :
Nul, à I'exception du conjoint, du partenaire, des descendants et des personnes morales, n'est tenu de conserver la tutelle au-delà de cinq ans ; à I'expiration de ce délai, le tuteur qui le demande sera remplacé.
L'article 410-18° alinéa 1er du Code civil est modifié comme suit :
Le tribunal peut ne pas ouvrir la tutelle et confier la gestion du patrimoine du majeur, soit au conjoint, soit au partenaire, soit à un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur, aptes à gérer ses biens.
Article 4🔗
En cas de décès, d'abandon de domicile ou de départ définitif pour raison de santé du titulaire d'un bail d'habitation, le contrat de location, dès lors qu'il ne porte pas sur un immeuble du secteur domanial, se poursuit jusqu'à son terme au profit de la personne liée au locataire par un pacte de vie commune, vivant dans les lieux au jour du décès, de I'abandon ou du départ.
Article 5🔗
Il est inséré un chiffre 2° nouveau au sein de l'article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957
tendant à réglementer les conditions d'embauche et de licenciement, rédigé comme suit :
2° Étrangers ou étrangères liés par un pacte de vie commune à un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés.
Les chiffres 2° et 3° deviennent respectivement les chiffres 3° et 4°.
Il est inséré un chiffre 4° nouveau au sein de I'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauche et de licenciement, rédigé comme suit :
4° Étrangers ou étrangères liés par un pacte de vie commune à un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés.
Les chiffres 4° et 5° deviennent respectivement les chiffres 5°et 6°.
Article 6🔗
L'article 7 du Code de commerce est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
Sous le régime du pacte de vie commune, le partenaire commerçant engage la propriété de ses biens propres; il n'engage les biens indivis et les biens propres de l'autre partenaire que si ce dernier s'est immiscé dans l/exercice de son activité commerciale ou a donné son accord, par déclaration mentionnée au répertoire du commerce et de I'industrie.
Article 7🔗
Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de I'Etat de I'autorité qui a procédé à son enregistrement et dans lequel les partenaires ont élu domicile.
Les effets d'un partenariat enregistré à l'étranger ne peuvent excéder ceux prévus par [e droit monégasque.
Lorsqu'il existe entre les mêmes personnes plusieurs partenariats enregistrés dans différents Etats, seul le dernier d'entre eux devra être pris en considération par le juge.
Article 8🔗
Le règlement des litiges nés de la conclusion, de I'exécution et de la cessation du pacte de vie commune relève de la compétence du tribunal de première instance.
Article 9🔗
Les modalités de mise oeuvre du registre de publicité prévu par la présente loi seront fixées par Ordonnance Souveraine.