Proposition de loi n° 202 visant à lutter contre les nuisances sonores

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Dispositif🔗

Article préliminaire🔗

Au sens de la présente loi, on entend par nuisances sonores toutes émissions sonores, quelle qu'en soit l'origine, qui, par leur intensité, leur durée ou leur répétition, sont de nature à altérer l'intégrité physique ou morale de ceux qui les subissent.

Sont notamment visées toutes émissions sonores provenant d'activités domestiques, commerciales, artisanales, industrielles ou professionnelles, d'infrastructures de transport et des véhicules y circulant, des aéronefs, des chantiers de travaux publics ou privés, des manifestations publiques ou privées, mêmes autorisées et à caractère non permanent, ainsi que des spectacles ou manifestations culturels, récréatifs ou sportifs à caractère exceptionnel, dès lors qu'ils répondent aux critères visés par l'alinéa précédent.

Chapitre Ier : De l'encadrement administratif des émissions sonores🔗

Article 1er🔗

Sont interdites toutes émissions sonores, causées sans nécessité ou dues à un défaut de précaution, de nature à troubler la tranquillité publique.

Article 2🔗

Toutes émissions sonores provenant de l'une des activités visées à l'article préliminaire doivent être conformes aux seuils et normes techniques applicables et effectuées durant les horaires prévus à cet effet.

Ces derniers sont fixés par arrêté ministériel en fonction du secteur d'activité concerné.

À défaut, ces émissions sonores sont interdites.

Article 3🔗

Des dérogations peuvent être accordées par le Ministre d'Etat en présence d'émissions sonores trouvant leur origine dans des manifestations publiques ou privées, ainsi que pour des travaux de construction présentant un caractère d'intérêt général.

Article 4🔗

Le Ministre d'État peut enjoindre à tout utilisateur d'appareils produisant des émissions sonores l'application de mesures propres à réduire les émissions causées par ces appareils, alors même que leur intensité n'enfreint pas les interdictions ou n'excède pas les limites prescrites en vertu de l'article 2.

Article 5🔗

L'autorisation d'urbanisme permettant la réalisation de travaux de construction est subordonnée à la présentation, par le demandeur, de mesures permettant d'assurer l'isolation acoustique du futur bâtiment.

Elle est en outre subordonnée à l'exigence de mesures particulières destinées, alternativement ou cumulativement, soit à éviter que la réalisation desdits travaux soit de nature à causer des nuisances sonores anormales au sens de l'article 9, soit à compenser la gêne occasionnée par la réalisation desdits travaux.

Article 6🔗

Le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution est exercé par les fonctionnaires ou agents de la Direction de l'Environnement, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis au secret professionnel tel que prévu à l'article 308 du Code pénal.

Ils peuvent se rendre, de jour comme de nuit, dans tous lieux ouverts au public, sur les chantiers de travaux et de construction, ainsi que dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation.

Ils ne peuvent se rendre dans les locaux à usage d'habitation, sauf dans l'hypothèse d'une demande expresse de la part de la personne qui s'estime victime de nuisances sonores et à la seule fin de constater l'existence ou l'absence desdites nuisances.

Ils dressent procès-verbal de toutes leurs interventions. Lorsqu'ils constatent des faits de nature à constituer une infraction pénale, copie du procès-verbal est transmise sans délai au Procureur Général.

Article 7🔗

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 1 ° de l'article 26 du Code pénal ceux qui auront méconnu les dispositions des articles premier, 2 et 4.

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ceux qui auront méconnu les prescriptions de l'autorité administrative prises en application du second alinéa de l'article 5.

Seront punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ceux qui auront fait obstacle à l'accomplissement de la mission des fonctionnaires et agents prévus à l'article 6.

En cas de récidive, les peines prévues pourront être portées au double

Article 8🔗

Nonobstant les dispositions du chapitre II, tout locataire d'un immeuble à usage d'habitation ou professionnel appartenant à l'Etat, ainsi que tout titulaire d'un contrat habitation-capitalisation, qui s'estime victime de nuisances sonores anormales au sens de l'article 9, qui seraient imputables à l'Etat ou à un tiers, peut saisir le Ministre d'Etat afin que soient prises les mesures permettant soit d'y mettre un terme, soit de compenser la gêne occasionnée ou de réparer le préjudice subi lorsque l'interruption des nuisances nécessiterait la mise en œuvre de mesures disproportionnées ou excessives eu égard au trouble causé ou à l'intérêt général.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables à tout locataire d'un immeuble à usage d'habitation ou professionnel non visé à l'alinéa précédent, dès lors que celui-ci s'estime victime de nuisances sonores anormales au sens de l'article 9, qui seraient imputables à son bailleur, à l'Etat ou à un tiers. Toutefois, les mesures compensatoires ou réparatrices incomberont uniquement à l'auteur des nuisances anormales ou à la personne qui doit en répondre

Chapitre II : De la responsabilité en cas de nuisances sonores anormales🔗

Article 9🔗

Toutes nuisances sonores anormales en raison de leur intensité, leur durée ou leur fréquence, qui causent à autrui un préjudice corporel ou moral, obligent son auteur à le réparer, qu'il en soit lui-même à l'origine ou que ces nuisances proviennent d'une autre personne dont il doit répondre ou d'une chose dont il a la garde.

Nonobstant les dispositions de l'article 1525 du Code civil, le bailleur est responsable de toutes nuisances sonores anormales causées par un de ses locataires à un autre de ses locataires, dès lors que ces nuisances trouvent leur fait générateur dans l'inexécution, par ce locataire, des obligations contractuelles qui le lient au bailleur.

En présence de nuisances sonores anormales trouvant leur origine dans un chantier de travaux publics ou privés, le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser la victime, à charge pour celui-ci de l'exercice de l'action récursoire ou subrogatoire contre l'auteur dudit bruit.

Article 10🔗

En application de l'article précédent, la réparation au titre du préjudice subi peut être allouée en nature ou par le versement de dommages-intérêts.

Lorsque le préjudice subi trouve son origine dans des nuisances sonores anormales causées par un chantier de travaux publics ou privés, le juge ne peut pas prononcer la suspension ou l'interruption desdits travaux.

Article 11🔗

La personne responsable en application de l'article 9 ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve que les nuisances sonores anormales trouvent leur origine exclusive dans une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.

L'absence de faute de l'auteur des nuisances, ou des personnes ou des choses dont il doit répondre, ne saurait être une cause valable d'exonération.

Il en est de même de l'existence d'une autorisation administrative.

Chapitre III : Dispositions diverses🔗

Article 12🔗

Les dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile sont modifiées comme suit :

« En cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation. »

Article 13🔗

L'autorité administrative compétente dresse et tient à jour la cartographie sonore de la Principauté de Monaco.

Celle-ci est librement accessible dans les conditions de forme déterminées par arrêté ministériel.

Article 14🔗

Des ordonnances souveraines déterminent les conditions d'application de la présente loi.

Article 15🔗

Les dispositions de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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