Proposition de loi n° 187 relative à l'interruption de grossesse pour motif médical ou viol

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Dispositif🔗

Article 1er🔗

Il est ajouté un premier alinéa à l'article 248 du Code pénal ainsi rédigé :

« Article 248 - Au sens du présent article, l'avortement désigne tout acte d'interruption volontaire de la grossesse d'une femme caractérisé par l'expulsion provoquée du fœtus avant terme en vue de mettre fin à son développement, lorsqu'il est pratiqué autrement que pour motif médical, dans les conditions visées à l'article 248-1, ou lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste, dans les conditions visées à l'article 248-2. »

Article 2🔗

Il est inséré après l'article 248 de la section II « Coups et blessures volontaires non qualifiés homicides et autres crimes et délits volontaires », du chapitre Ier, du titre II, du livre III du Code pénal, un article 248-1 ainsi rédigé :

« Article 248-1 - Ne caractérise pas le délit d'avortement prévu et réprimé à l'article précédent et ne constitue pas une infraction, l'interruption de grossesse pratiquée dans les conditions prévues au présent article, lorsqu'il est avéré :

  • 1° soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ;

  • 2° soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

L'interruption de grossesse pour l'un de ces motifs peut être pratiquée à toute époque sur avis concordant de deux médecins spécialistes, dont l'un au moins en gynécologie-obstétrique, attestant de la réalité du motif médical présidant à l'interruption de grossesse. Leur avis est versé au dossier médical de la femme.

Sauf en cas d'urgence ou lorsque la femme enceinte est hors d'état de manifester sa volonté, le consentement de celle-ci à l'interruption de grossesse doit être recueilli par écrit préalablement à l'acte. Il est joint au dossier. À cette fin, la femme est informée des risques médicaux encourus par elle-même ou par l'enfant à naître en cas de poursuite de la grossesse ainsi que des méthodes médicales et chirurgicales et des risques liés à l'interruption de grossesse. À tout moment, la femme ou le couple peut demander à être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe médicale en vue de se voir fournir des explications complémentaires. Une prise en charge et un suivi psychologique sont assurés dès la première visite et pendant toute la durée de la procédure, ainsi que postérieurement à l'interruption de grossesse si la femme ou le couple en fait la demande.

La mineure âgée de seize ans, ou plus, peut consentir seule à l'intervention.

L'interruption de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin, après vérification que les prescriptions édictées au présent article ont été respectées. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé.

Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier, infirmière ou auxiliaire médical n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Le médecin sollicité est tenu d'informer sans délai l'intéressée de son refus et de la mettre en rapport avec un confrère susceptible de réaliser l'intervention dans les conditions prévues au présent article et auquel il aura préalablement communiqué le dossier médical de sa patiente ».

Article 3🔗

Il est inséré après l'article 248 de la section II « Coups et blessures volontaires non qualifiés homicides et autres crimes et délits volontaires », du chapitre Ier, du titre Il, du livre III du Code pénal, un article 248-2 ainsi rédigé :

« Article 248-2 - Ne caractérise pas le délit d'avortement prévu et réprimé à l'article 248 et ne constitue pas une infraction, l'interruption de grossesse pratiquée dans les conditions prévues au présent article, lorsqu'il existe une présomption suffisante que la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste.

L'interruption de grossesse pour les motifs susmentionnés doit être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de gestation.

Le consentement de la femme à l'interruption de grossesse doit être recueilli par écrit préalablement à l'acte. Il est joint au dossier. À cette fin, la femme est informée des risques médicaux encourus par elle-même ainsi que des méthodes médicales et chirurgicales et des risques liés à l'interruption de grossesse. À tout moment, la femme peut demander à être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe médicale en vue de se voir fournir des explications complémentaires. Une prise en charge et un suivi psychologique sont assurés dès la première visite et pendant toute la durée de la procédure, ainsi que postérieurement à l'interruption de grossesse si la femme en fait la demande.

Les dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 248-1 du Code pénal sont applicables à l'interruption de grossesse pratiquée pour viol ou inceste. »

Article 4🔗

L'article 323 du Code civil est modifié comme suit :

« Article 323 - Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité, dans les cas suivants :

  • 1° s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime,

  • 2° s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un de leurs enfants nés,

  • 3° s'ils sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit commis par un de leurs enfants,

  • 4° s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'une des infractions prévues aux articles 243 à 246, 260 à 269, 280, 284 à 292 ou 295 du Code pénal. »

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