Proposition de loi n° 185 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du Travail

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Dispositif🔗

Article premier🔗

L'article premier de la loi n° 446 est modifié comme suit:

« Un tribunal du travail est institué pour terminer par voie de conciliation :

  • 1) Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ;

  • 2) Les différends nés entre salariés à l'occasion du travail, à l'exception, toutefois, des actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime.

Le tribunal du travail juge, dans les conditions de compétence déterminées par le chapitre VI de la présente loi, les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet.

Il ne peut connaître des contestations opposant l'Etat ou la commune à leurs fonctionnaires, agents ou employés. »

Article 2🔗

L'article 5 de la loi n° 446 est modifié comme suit :

« Peuvent être nommés membres du Tribunal du Travail les personnes âgées de vingt-cinq ans révolus, ayant une pratique courante de la langue officielle de l'Etat, tant parlée qu'écrite, qui occupent, depuis cinq ans au moins, dans la Principauté, pour leur compte ou celui d'autrui, un ou plusieurs salariés ou y effectuent un travail salarié.

Pour être désigné membre du Tribunal du Travail salarié il faut exercer une activité salariée, ou être privé involontairement d'emploi depuis moins de 12 mois suite à une activité salariée exercée à Monaco.

Pour être désigné membre du Tribunal du Travail employeur, il faut employer un ou plusieurs salariés, ou être associé dans une société en nom collectif, ou gérant d'une société, ou président délégué ou administrateur délégué au sein d'un conseil d'administration d'une société, ou président d'une association, employant un ou plusieurs salariés, ou directeur général, ou directeur d'établissement, ou cadre dirigeant détenant une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant d'embaucher, de sanctionner ou de licencier en lieu et place du chef d'entreprise.

Ne peuvent être nommés membres du tribunal du travail :

  • 1) Les individus condamnés sans sursis à une peine privative de liberté, hors le cas d'un délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, non accompagné du délit de fuite ;

  • 2) Les faillis non réhabilités dont la faillite à été déclarée, soit par les juridictions monégasques, soit par une décision de justice rendue à l'étranger, mais exécutoire à Monaco ;

  • 3) Les interdits.»

Article 3🔗

L'article 8 de la loi n° 446 est modifié comme suit :

« Les membres du tribunal du travail réunis en assemblée générale, sous la présidence du doyen d'âge, élisent, parmi eux, à la majorité, le président et le vice-président.

Les membres du tribunal du travail salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant qualité de salarié.

Les membres du tribunal du travail employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant qualité d'employeur.

Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents ; si au troisième tour, il y a partage égal des voix, le membre du tribunal le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont une durée de mandat égale, la préférence est accordée au plus âgé.

Le président et le vice-président sont élus pour trois ans, ils sont toujours rééligibles.

Le président est alternativement un salarié ou un employeur. Lorsque le président est choisi parmi les membres salariés le vice-président ne peut l'être que parmi les employeurs et réciproquement.»

Article 4🔗

Le premier paragraphe de l'article 10 de la loi n° 446 est modifié comme suit :

« Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produiraient dans le tribunal, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il sera procédé, dans un délai maximum de trois mois, à la désignation d'un ou plusieurs membres selon les modalités définies à l'article 4. »

Article 5🔗

L'article 15 de la loi n° 446 est modifié comme suit :

« ARTICLE 15 :

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur établissement, membres du Tribunal du Travail, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, notamment pour participer aux audiences du bureau de conciliation, de jugement, de référé, aux enquêtes, à la consultation et l'étude des dossiers, aux délibérés, et réunions d'assemblées générales ; ce temps est considéré comme temps de travail.

Ils sont également tenus de laisser aux président et vice-président le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions administratives. Le nombre d'heures rémunérées comme temps de travail, à l'exécution de ces fonctions administratives, ne peut dépasser 15 heures par mois.

La suspension de travail résultant des obligations visées aux deux premiers paragraphes ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Tout membre du Tribunal du Travail qui, sans motif légitime et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de membre du Tribunal du Travail, ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ne peut intervenir que sur décision de la commission instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 Juillet 1947 et dans les conditions visées par ledit article 16.

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres du Tribunal du Travail, des autorisations d'absence pour les besoins de leur formation, dans la limite de six semaines par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur qui perçoit une participation de l'Etat dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine. »

Il est inséré à la suite de l'article 15 de la loi n°446 un article 15 bis comme suit :

« ARTICLE 15 BIS :

Il est alloué aux membres du Tribunal du Travail salariés qui exercent leurs fonctions en dehors du temps de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des indemnités de vacation à la charge de l'Etat.

Des indemnités de vacation sont également dues aux membres patronaux.

Une indemnité annuelle forfaitaire, est versée par l'Etat aux membres du Tribunal du Travail en compensation des frais engendrés par leurs fonctions.

Les montants des indemnités de vacation et de l'indemnité annuelle sont fixés par Arrêté Ministériel. »

Article 6🔗

Il est ajouté à la loi n°446 un article 35 bis et un article 35 ter comme suit :

« ARTICLE 35 BIS :

Le Tribunal du Travail comprend une formation de référé. Cette formation se compose de trois membres : un membre du tribunal employeur, un membre du tribunal salarié et un magistrat désigné par le Président du Tribunal de Première Instance.

Les membres ayant composé la formation de référé ne pourront statuer au fond. »

« ARTICLE 35 TER :

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé, peut dans la limite de la compétence du Tribunal du Travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le référé peut être introduit à tout moment, y compris en cours d'instance pendante devant le tribunal par voie d'assignation par devant la formation de référé du Tribunal du Travail conformément aux articles 136 à 162 du Code de procédure civile.

Toutefois le délai de comparution est au moins d'un jour pour les personnes domiciliées ou résidant dans la principauté.

Dans les autres cas, le Président de la formation de jugement du Tribunal fixe le délai en tenant compte de la distance.

L'assignation devra faire l'objet d'un enrôlement dans les formes prescrites aux articles 163 et 164 du code de procédure civile auprès du secrétariat du Tribunal du Travail.

Les décisions prises en vertu des dispositions qui précèdent sont provisoires et n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Elles sont exécutoires sur minute et par provision. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition.

L'appel est interjeté dans les formes prévues aux articles 61 et suivants.

L'instruction de l'affaire par le Tribunal du Travail se poursuivra nonobstant l'appel ».

L'article 48 de la loi n° 446 est abrogé.

Article 7🔗

IL est inséré un article 49 bis à la suite de l'article 49 de la loi 446 comme suit :

« ARTICLE 49 BIS :

Lorsque l'affaire donne lieu à un échange de conclusions, le bureau de jugement, s'il estime la cause suffisamment éclaircie, peut faire cesser cet échange entre les parties.

La procédure devant le Tribunal du Travail est orale, sous réserve du respect du principe du contradictoire. ».

Article 8🔗

L'article 60 de la loi n° 446 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont de droit exécutoires les jugements qui :

  • ordonnent la remise de certificats de travail, bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

  • ordonnent le paiement de salaires ou accessoires du salaire.

Peuvent être déclarés exécutoires par provision et sans caution, les jugements qui ordonnent le paiement d'autres sommes, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à charge par le demandeur, de fournir caution. »

Article 9🔗

L'article 61 de la loi n° 446 est modifié comme suit :

« Si la demande est supérieure à quatre mille six cent Euros, il peut être relevé appel des jugements du tribunal du travail devant la Cour d'Appel ».

Article 10🔗

L'article 62 de la loi n° 446 est modifié comme suit :

« L'appel n'est recevable ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivent la signification. »

Article 11🔗

L'article 65 de la loi n° 446 est modifié comme suit :

« Les pourvois sont formés, instruits et jugés conformément aux articles 439 et suivants du code de procédure civile. »

Article 12🔗

L'alinéa 1er de l'article 67 de la loi n° 446 modifié par la Loi n° 736 est modifié comme suit :

« Les arrêts de la Cour d'Appel peuvent être attaqués par la voie du recours en révision pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi ».

Article 13🔗

La présente loi est applicable à toutes les instances en cours lors de son entrée en vigueur.

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