Proposition de loi n° 184 relative au renforcement de la répression des crimes contre l'enfant

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Dispositif🔗

Article 1er🔗

L'article 265 du Code pénal est modifié comme suit :

« Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 :

  • 1° Quiconque attente aux mœurs, en incitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou l'autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de quinze ans ;

  • 2° Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, embauche, entraîne ou détourne, même avec son consentement, une personne mineure en vue de la débauche ;

  • 3° Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, embauche, entraîne ou détourne, par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, une personne majeure en vue de la débauche ;

  • 4° Quiconque organise ou facilite l'exploitation sexuelle de mineurs de dix­ huit ans sur le territoire ou hors du territoire de la Principauté.

Ces deux peines sont encourues alors même que les actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative et la préparation des délits prévus par le présent article sont punies des mêmes peines que les délits eux-mêmes. »

Article 2🔗

L'article 266 du Code pénal est modifié comme suit :

« Dans les cas prévus à l'article précédent, la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement :

  • 1° lorsque le délit a été commis, tenté ou préparé par le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne chargée de la surveillance de la victime mineure,

  • 2° lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications,

  • 3° lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement accueillant habituellement des mineurs ou à l'occasion des entrées ou sorties de mineurs, aux abords d'un tel établissement.

La peine est de dix à vingt ans de réclusion et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsque, dans les cas prévus aux chiffres 2° et 4° de l'article précédent, la victime de l'infraction est un mineur de quinze ans. »

Article 3🔗

L'article 268 du Code pénal est modifié comme suit :

« Sont considérés comme proxénètes et punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ceux qui, de quelque manière que ce soit :

  • 1° embauchent, entraînent ou détournent une personne en vue de la prostitution ou exercent sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire ;

  • 2° aident, assistent ou protègent la prostitution d'autrui ;

  • 3° partagent les produits de la prostitution ou reçoivent sous une forme quelconque des subsides de personnes se livrant à la prostitution ;

  • 4° ne peuvent justifier de ressources correspondant à leur mode d'existence tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution. »

Article 4🔗

L'article 269 du Code pénal est modifié comme suit :

« Le proxénétisme est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 lorsqu'il est commis :

  • 1° À l'égard d'un mineur ;

  • 2° À l'égard d'une personne particulièrement vulnérable, du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ;

  • 3° À l'égard de plusieurs personnes ;

  • 4° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou l'état de dépendance matérielle ou psychologique dans lequel se trouve placée, vis-à-vis d'elle, la personne qui se prostitue ;

  • 5° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;

  • 6° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.

Le proxénétisme est puni de dix à vingt ans de réclusion et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans ou en bande organisée. »

Article 5🔗

Il est ajouté, après l'article 294-2 du Code pénal, un article 294-3 rédigé comme suit :

« Art. 294-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sciemment, fixe, enregistre ou transmet, par quelque moyen que ce soit en sa diffusion, l'image ou la représentation d'un mineur, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.

Est puni des mêmes peines, quiconque, sciemment, par quelque moyen que ce soit, diffuse, importe, exporte ou fait importer ou exporter une telle image ou représentation.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque détient sciemment une telle image ou représentation.

Les infractions prévues aux trois alinéas précédents sont caractérisées même en l'absence d'élément intentionnel lorsqu'elles sont commises par un opérateur de réseau de télécommunications. »

Article 6🔗

Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 8 du Code de procédure pénale ainsi rédigé :

« 3°) Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable ou complice d'un fait qualifié de crime par la loi monégasque, commis sur la personne d'un mineur de quinze ans. »

Article 7🔗

Il est inséré, après l'article 13 du Code de procédure pénale, un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. - Nonobstant les dispositions des articles précédents, l'action publique relative aux crimes prévus ou réprimés par les articles 200, 221, 225, 226, 245, 246, 261, 262, 263, 266 alinéa 2, 269 alinéa 2 et 280 du Code pénal, lorsqu'ils ont été commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, ainsi que les peines prononcées du chef de ces crimes, sont imprescriptibles. »

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