Proposition de loi n° 182 relative au vote par procuration
Dispositif🔗
Article premier🔗
Il est ajouté après l'article 43 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un article 43 bis ainsi rédigé :
« Article 43bis. - Peuvent exercer sur leur demande leur droit de vote par procuration, lorsqu'ils sont admis à voter au sens de l'article précédent, les électeurs qui établissent :
1° résider de manière permanente ou à des fins d'étude ou de formation à l'étranger, hors le département français limitrophe et la province italienne la plus proche ;
2° être empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison de leur condition, de leur état de santé ou d'obligations professionnelles impératives.
La procuration est établie dans les formes et délais fixés par ordonnance souveraine. Sa validité est limitée à un seul scrutin et s'étend, le cas échéant, au second tour. Le mandataire au profit duquel la procuration est dressée doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la liste électorale.
Aucun mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été adressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Toute procuration valablement consentie est irrévocable. Toutefois, un électeur ayant donné procuration peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que son mandataire ait exercé ses pouvoirs. »
Article 2🔗
Il est ajouté après l'article 44 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un article 44 bis ainsi rédigé :
« Article 44bis. - Tout électeur agissant en qualité de mandataire participe au scrutin dans les conditions visées à l'article précédent.
A son entrée dans la salle de vote, après avoir fait constater l'existence et la validité de son ou ses mandats de vote par procuration dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, il reçoit, en plus de son enveloppe électorale, un nombre d'enveloppes correspondant au nombre de procurations dont il dispose valablement.
Sont vote est constaté, au titre de chaque procuration, par sa signature apposée sur la copie de la liste électorale en marge du nom du mandant. »