Proposition de loi n° 177 modifiant les dispositions du Code Civil relatives au divorce et à la séparation de corps

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Article premier🔗

Le titre VI du livre I du code civil est remplacé par les

dispositions suivantes :

« TITRE VI

« DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS

« CHAPITRE I

« DU DIVORCE

« Section I

« Des cas de divorce

« Article 197. – Le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux :

  • « 1° pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

  • « 2° pour rupture de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans au moins ;

  • « 3° pour condamnation pénale du conjoint sanctionnant une infraction qui rend intolérable le maintien du lien conjugal, à moins que le demandeur n'ait connu l'infraction avant le mariage ;

  • « 4° pour maladie, lorsque le conjoint est atteint d'une maladie dont la gravité et la durée sont de nature à compromettre dangereusement l'équilibre de la famille.»

« Article 198. – Le divorce peut également être prononcé à la demande de l'un des époux, lorsque lui-même et son conjoint acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

« Sauf en cas de réconciliation, l'acceptation des époux n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. »

« Article 199. - Le divorce peut être prononcé à la demande conjointe des époux lorsqu'ils consentent d'un commun accord au divorce. La cause du divorce n'a pas à être exposée. »

« Section II

« De la procédure du divorce

« Paragraphe I

« De la procédure sur requête d'un époux

« Article 200-1. – L'époux demandeur en divorce présente en personne au président du tribunal de première instance une requête. En cas d'empêchement, le président se transporte, pour recevoir la requête, à la résidence de l'époux demandeur.

« La requête n'a pas à être motivée sauf si le requérant entend solliciter l'autorisation de résider seul au domicile conjugal. »

« Article 200-2. – Après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, le président ordonne, à la suite de la requête, que les parties comparaîtront devant lui aux fins de conciliation, aux jour et heure qu'il indique.

« Par la même ordonnance, le président peut, sous réserve de référé, autoriser l'époux demandeur à avoir une résidence séparée ou à résider seul au domicile conjugal, le cas échéant avec ses enfants mineurs.

« S'il apparaît que l'époux qui n'a pas formé la demande est atteint d'une maladie mentale ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le président, en l'absence de tutelle organisée, désigne d'office un curateur chargé d'assister l'époux défendeur. »

« Article 200-3. – Dès l'ordonnance prévue à l'article précédent, chaque époux peut obtenir du président du tribunal de première instance, statuant sur requête, toutes mesures conservatoires, notamment l'apposition de scellés sur les biens de la communauté, les biens indivis ou les biens personnels du conjoint.

« Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés. L'époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, sauf décision contraire. »

« Article 200-4. – La requête et l'ordonnance sont signifiés par huissier, en tête de la citation délivrée à l'époux défendeur ; le délai fixé pour la comparution des parties est de huit jours au moins à compter de la citation qui précise que l'époux défendeur doit comparaître en personne ; le tout à peine de nullité de la citation. »

« Article 200-5. – Au jour indiqué, les parties sont tenues de comparaître en personne.

« Si l'une des parties se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du magistrat, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation.

« Lorsque le président cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux avant de les réunir en sa présence. Il entend ensuite le ou les avocats, lorsque les parties sont assistées.

« Si le président constate le maintien de la demande en divorce, il cherche à concilier les époux sur le principe de la rupture du mariage.

« A l'audience de conciliation, les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 198 que s'ils sont chacun assistés d'un avocat. Dans le cas contraire, l'acceptation des époux donnée lors de la conciliation ne devient irrévocable qu'une fois réitérée par conclusions devant le tribunal de première instance saisi au fond. »

« Article 200-6. – En l'absence de réconciliation ou en cas de défaut, le président rend une ordonnance qui constate le maintien de la demande en divorce et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.

« Par la même ordonnance, sauf à renvoyer à date fixe les parties devant le tribunal, il statue sur les mesures provisoires visées à l'article 202-1.

« La décision sur ces mesures est exécutoire par provision ; elle n'est pas susceptible d'opposition ; elle peut être frappée d'appel dans les quinze jours de sa signification.

« Lorsqu'il existe des enfants mineurs, le greffier en chef transmet copie de la décision au juge tutélaire. »

« Article 200-7. – Avant d'autoriser le demandeur à assigner, le président peut, s'il estime nécessaire de donner aux parties un temps de réflexion supplémentaire, ajourner les parties à une date qui n'excède pas six mois.

« Le président ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires »

« Article 200-8. – L'époux demandeur qui n'assigne pas dans le mois de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce est forclos et les mesures provisoires cessent de plein droit. »

« Article 200-9 – Lorsqu'à l'audience de conciliation les époux, assistés chacun d'un avocat, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 198, l'assignation ne peut être introduite que sur ce fondement et toute demande reconventionnelle sur un autre fondement est déclarée irrecevable. »

« Article 200-10. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, sauf dans le cas visé à l'article 200-13, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 198. »

« Article 200-11. – Sauf dans le cas visé à l'article 200-9, une demande reconventionnelle en divorce ou en séparation de corps peut être introduite par simples conclusions.

« Lorsque la demande principale en divorce est fondée sur la rupture de la vie commune, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce.

« Lorsqu'une demande en divorce pour faute et une demande en divorce sur un autre fondement sont concurremment présentées, la juridiction examine en premier lieu la demande pour faute. Si elle rejette celle-ci, elle statut sur la demande en divorce concurrente.

« Les parties peuvent en tout état de cause transformer leur demande en divorce en demande en séparation de corps. »

« Article 200-12. – Il ne peut être fait grief à un époux d'avoir introduit ou accepté une demande en divorce sur le fondement de l'article 198. »

« Article 200-13. – Lorsque l'un des époux est placé sous tutelle en application de l'article 410-10, le divorce ne peut être prononcé que sur le fondement de l'article 197, à l'exclusion des articles 198 et 199. Aucune demande en divorce ne peut être présentée à titre principal ou reconventionnel sur un autre fondement. »

« Article 200-14. – Lorsque l'époux demandeur est placé sous tutelle en application de l'article 410-10 ou lorsqu'il est légalement interdit conformément aux dispositions de l'article 18 du code pénal, il accomplit lui-même les actes de procédure, assisté de son tuteur.

« Si la tutelle est exercée par le conjoint, le conseil de famille désigne un nouveau tuteur. »

« Article 200-15. – Lorsque le divorce est demandé contre un majeur en tutelle ou un interdit légal, son tuteur est mis en cause.

« Si le tuteur est le conjoint de ce majeur, le subrogé tuteur est mis en cause. »

« Article 200-16. – Lorsqu'il y a lieu à enquête, toute personne, à l'exception des enfants mineurs, peut être entendue. »

« Article 200-17. – L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, le cas échéant, soit depuis cette demande.

« Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande. »

« Paragraphe II

« De la procédure sur requête conjointe

« Article 201-1. – Les époux qui forment conjointement une demande en divorce présentent en personne au président du tribunal de première instance une requête dans laquelle ils sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 et proposent les mesures provisoires permettant de régler les conséquences de leur séparation. »

« Article 201-2. – Le président examine la demande avec chacun des époux séparément, avant de les réunir. Il appelle ensuite, le cas échéant, le ou les avocats.

« Si les époux persistent dans leur demande, le président rend une ordonnance qui constate le maintien de la demande en divorce et qui renvoie la cause devant le tribunal de première instance. Par dérogation aux articles 163 et suivants du code de procédure civile, l'inscription de la cause est effectuée par le greffe. La date fixée pour l'audience au fond ne peut être antérieure à un mois suivant le prononcé de l'ordonnance. Les époux sont invités à conclure sur leur demande en vue de cette audience.

« Par la même ordonnance, le président statue sur les mesures provisoires visées à l'article 202-1. Dans l'intérêt de la famille, il peut apporter toute modification aux mesures provisoires proposées par les époux.

« La décision sur ces mesures est exécutoire par provision ; elle peut être frappée d'appel par les époux dans les quinze jours de la notification à parties faite par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

« Article 201-3. – A l'audience du tribunal de première instance, les époux peuvent, d'un commun accord, solliciter le renvoi de la cause s'ils estiment nécessaire de disposer d'un délai de réflexion.

« Ce délai de réflexion ne peut excéder six mois suivant la date de la première audience. »

« Paragraphe III

« Dispositions communes

« Article 202-1. – Les mesures provisoires concernent notamment :

  • « 1° les modalités de la résidence des époux pendant l'instance,

  • « 2° la remise des effets personnels,

  • « 3° les demandes de provision pour les frais d'instance,

  • « 4° les demandes d'aliments,

  • « 5° la désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif,

  • « 6° les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement et la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale, lorsqu'il y a des enfants mineurs. »

« Article 202-2. – La juridiction saisie peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. »

« Article 202-3. – La juridiction saisie au fond peut prendre toutes mesures provisoires ou les modifier.

« Elle peut également désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »

« Article 202-4. – A tout moment de la procédure, il peut être proposé ou enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial. »

« Article 202-5. – Les époux peuvent soumettre des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce à la juridiction saisie qui peut, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, les homologuer en prononçant le divorce. »

« Article 202-6. – La cause est débattue hors la présence du public.

« La reproduction des débats est interdite sous peine de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal. »

« Article 202-7. – L'appel des décisions du tribunal prononçant le divorce sur le fondement des articles 198 et 199 est limité aux conséquences du divorce et ne peut jamais tendre à l'infirmation du divorce ou au prononcé du divorce sur un autre fondement. Aucun appel ne peut être formé à l'encontre des décisions du tribunal qui homologuent les conventions des époux. »

« Article 202-8. – Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme des demandes nouvelles. »

« Article 202-9. – Le pourvoi en révision formé contre l'arrêt prononçant le divorce et le délai de ce pourvoi sont suspensifs. »

« Article 202-10 – Le décès de l'un des époux survenu en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action.

« Si le décès survient après le prononcé du divorce mais avant que la décision soit devenue irrévocable, celle-ci est non avenue.

« Mention en est portée sur la minute de la décision par le greffier en chef à la requête du procureur général. »

« Section III

« Du prononcé du divorce

« Article 203-1. – Lorsque le divorce est demandé sur le fondement des articles 198 ou 199, la juridiction saisie prononce le divorce si elle a acquis la conviction que la volonté des époux est réelle ou que leur acceptation est libre et éclairée.

« Dans les autres cas, elle prononce le divorce si elle constate que la demande en divorce est fondée et que les motifs allégués pour justifier le divorce sont constitués.

« La juridiction saisie statue sur les conséquences du divorce en tenant compte, le cas échéant, des conventions passées par les époux conformément à l'article 202-5. »

« Article 203-2. – La juridiction qui prononce le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

« Elle peut également accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

« En cas de difficultés rencontrées lors des opérations de liquidation et de partage, le notaire désigné dresse, d'office ou à la demande de l'une des parties, un procès-verbal de difficultés. Le tribunal de première instance, saisi à la demande de la partie la plus diligente, statue sur les contestations subsistant entre les parties au vu du procès-verbal de difficultés et les renvoie devant notaire afin d'établir l'état liquidatif. »

« Article 203-3. – Le dispositif de la décision qui prononce le divorce énonce, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit alors figurer dans les mentions en marge et dans la transcription faites en application de l'article 203-5 ».

« Article 203-4. – Lorsque le divorce a été prononcé par défaut, si la décision a été signifiée à personne, l'opposition est faite dans le mois, à peine d'irrecevabilité.

« Si la décision n'a pas été signifiée à personne, le président du tribunal de première instance ordonne, sur requête, qu'un extrait sera publié au « Journal de Monaco » et affiché à la mairie. L'opposition est recevable dans les six mois de la dernière mesure de publicité. »

« Article 203-5. – Dès que la décision est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. »

« Section IV

« Des effets du divorce

« Paragraphe I

« Dispositions générales

« Article 204-1. – Le divorce rompt le lien conjugal. Entre les époux, le divorce produit effet, quant à leurs biens, au jour du prononcé de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter de la transcription. »

« Article 204-2. – Toute obligation contractée par un époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs par lui faite dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, est inopposable au conjoint si le tiers n'a pas été complice de la fraude ; en cas de complicité, l'acte est nul. »

« Article 204-3. – Par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint, sauf convention contraire ou autorisation judiciaire si l'époux qui souhaite conserver l'usage du nom de l'autre justifie d'un intérêt légitime pour lui ou pour les enfants. »

« Article 204-4. – Sauf lorsqu'il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181.

« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir proche.

« A cet effet, sont notamment pris en considération :

  • « - la durée du mariage,

  • « - l'âge et l'état de santé des époux,

  • « - leur qualification et leur situation professionnelles,

  • « - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,

  • « - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

  • « - leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite.

  • « La juridiction qui prononce le divorce décide des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Dans ces derniers cas, la décision prononçant le divorce opère cession forcée en faveur du créancier.

Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

« La décision prononçant le divorce peut être subordonnée à la constitution de garanties au service de la prestation compensatoire. »

« Article 204-5. – Lorsque le divorce est prononcé sur le fondement du chiffre 4 de l'article 197, la juridiction qui prononce le divorce décide s'il convient de mettre à la charge de l'époux demandeur une pension destinée à l'époux malade ; elle détermine de quelle manière il sera pourvu à l'entretien de celui-ci. »

« Article 204-6. – Les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

« La juridiction qui prononce le divorce peut également confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des père et mère, si l'intérêt de l'enfant le commande. Elle détermine le droit de visite et la part contributive à leur entretien et éducation.

« A défaut d'accord amiable des époux ou si cet accord apparaît contraire à l'intérêt des enfants, elle désigne celui des père et mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle.

« La juridiction qui prononce le divorce peut cependant fixer la résidence des enfants auprès d'une personne ou institution qui accomplit à leur égard tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

« Quelle que soit la décision rendue, le père et la mère conservent le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et sont tenus d'y participer en fonction de leurs ressources. »

« Paragraphe II

« Dispositions propres au divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune

« Article 205-1. – Le divorce est prononcé contre un époux s'il a lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.

« L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd tous les avantages que son conjoint lui avait consentis par contrat de mariage ou autrement.

« L'autre époux conserve les avantages accordés par son conjoint, même si ces derniers avaient été stipulés réciproques. »

« Article 205-2. – L'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

« Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce. »

« Article 205-3. – Indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage. »

« CHAPITRE II

« DE LA SEPARATION DE CORPS

« Article 206-1. – La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. »

« Article 206-2. – Une demande reconventionnelle en séparation de corps ou en divorce peut être introduite par simples conclusions.

« Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, la juridiction saisie examine en premier lieu la demande en divorce. Elle prononce le divorce si les conditions en sont réunies. A défaut, elle statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, la juridiction saisie les examine simultanément et, si elle les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. »

« Article 206-3. – La séparation de corps supprime le devoir de cohabitation.

« Elle met fin aux pouvoirs résultant des articles 182 et 184.

« Elle laisse subsister les devoirs de fidélité, de secours et d'assistance. »

« Article 206-4. – A la demande de l'un des époux, la décision de séparation de corps ou une décision postérieure peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, interdire à l'un l'usage du nom de l'autre.

« Si la demande donne lieu à une décision particulière, celle-ci est publiée conformément à l'article 203-5. »

« Article 206-5. – La séparation de corps emporte séparation de biens.

« Entre les époux, la séparation de corps produit effet, quant à leurs biens, au jour du prononcé de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce. Elle n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa transcription sur les registres de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 203-5. »

« Article 206-6. – La décision qui prononce la séparation de corps ou une décision postérieure fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

« L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ne peut prétendre à pension, sauf à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser tout secours à la suite de la séparation de corps. »

« Article 206-7. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les effets de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les effets du divorce énoncés au chapitre I ci-dessus. »

« Article 206-8. – Si la séparation de corps prend fin par la réconciliation des époux, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens, sauf application de l'article 1243.

« La réconciliation n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a donné lieu à une déclaration devant notaire publiée conformément aux dispositions de l'article 203-5. »

« Article 206-9. – Lorsqu'elle a duré un an, la séparation de corps est, à la demande d'un époux, convertie de droit en divorce.

« Cette demande, introduite en la forme ordinaire, peut être portée devant le tribunal de première instance lorsque la séparation de corps a été prononcée à Monaco.

Elle est débattue hors la présence du public.

« Lorsqu'elle est devenue irrévocable, la décision de conversion est publiée conformément aux dispositions de l'article 203-5 ; elle est, en outre, mentionnée en marge de la décision ayant prononcé la séparation. »

« Article 206-10. – En cas de conversion de la séparation de corps en divorce, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

« La juridiction qui prononce la conversion fixe les conséquences du divorce et statue sur la charge des dépens relatifs à la conversion de la séparation de corps en divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce. »

« Article 206-11. – Les règles contenues aux sections II et III du chapitre I ci-dessus, à l'exception des articles 200-11 et 203-2, sont applicables à la séparation de corps. »

Article 2🔗

Le deuxième alinéa de l'article 303 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer ou leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial. »

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