Proposition de loi n° 176 tendant à modifier la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National

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Dispositif🔗

Article 1er🔗

L'article premier de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil National siège dans les locaux qui lui sont spécialement affectés. En cas d'indisponibilité de ceux-ci, il peut tenir des séances publiques en tout autre endroit de la Principauté sur convocation motivée du Président ».

Article 2🔗

L'article 2 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bureau du Conseil National comprend un Président et un Vice-Président désignés par l'Assemblée parmi ses membres. Il est élu au cours de la séance publique qui se tient le onzième jour après l'élection du Conseil National et renouvelé ensuite chaque année, à la séance d'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril.

« Le bureau est assisté d'une Questure composée de deux membres élus chaque année par le Conseil National en son sein. Dans les conditions prévues par le Règlement intérieur, la Questure seconde le bureau dans ses tâches administratives et financières ».

Article 3🔗

L'article 4 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Président du Conseil National convoque et préside les réunions du Conseil National ainsi que les réunions du bureau et du bureau élargi.

« Il dirige les débats et assure le respect du Règlement intérieur.

« Il veille à la sécurité du Conseil National. Les personnels des Services de la Sûreté Publique et de la Police Municipale défèrent aux réquisitions qu'il leur adresse à cet effet.

« Il désigne pour l'assister des collaborateurs personnels qui forment un Cabinet ».

Article 4🔗

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le Président et le Vice-Président sont empêchés ou ont démissionné, les pouvoirs sont provisoirement exercés par le doyen d'âge de l'Assemblée pour une durée maximale de trente jours ; ce dernier est tenu d'organiser sans délai l'élection du Président et du Vice-Président, au besoin par la convocation d'une session extraordinaire.

« L'empêchement résulte du décès ou d'un écrit signé de la majorité des 2/3 au moins des membres de l'Assemblée, constatant une indisponibilité d'une durée de plus de trente jours de nature à compromettre durablement la capacité de l'intéressé à exercer ses fonctions. »

Article 5🔗

L'article 8 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les services du Conseil National sont dirigés par un Directeur de Cabinet de la Présidence, qui relève de l'autorité du Président.

« L'activité administrative des services du Conseil National est exercée par le Secrétariat Général de la Présidence. Le Secrétaire Général est placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur de Cabinet de la Présidence. »

Article 6🔗

L'article 9 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du personnel du Conseil National sont fonctionnaires ou agents publics de l'Etat.

« Les fonctionnaires sont régis par les dispositions du Statut général des fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après.

« Les agents publics sont régis par les dispositions, notamment d'ordre contractuel, qui leur sont applicables, sous réserve également des dispositions ci-après.

« Le personnel du Conseil National relève de l'autorité du Président du Conseil National.

« L'application des règles statutaires est assurée, sous l'autorité du Président, par le Directeur de Cabinet.

« Un organigramme arrêté d'un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d'Etat détermine la liste et le classement des postes constituant le personnel du Conseil National.

« Les avancements de grade et d'échelon sont décidés par le Président du Conseil National en application des règles statutaires et dans le cadre de l'organigramme.

« Les nominations sont prononcées par Ordonnances Souveraines.

« Les détachements, mises en disponibilité et mutations impliquent l'accord du Ministre d'Etat et du Président du Conseil National.

« En matière disciplinaire, les attributions exercées aux termes du statut général des fonctionnaires par le Ministre d'Etat ou le Chef d'un département ministériel, le Conseiller de Gouvernement et le chef de service, sont respectivement dévolues au Président, au bureau de l'Assemblée et au Directeur de Cabinet. La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée par décision du Président du Conseil National ; la composition du conseil de discipline est fixée par le règlement intérieur. »

Article 7🔗

L'article 10 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services du Conseil National.

« Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.

« Les mesures individuelles concernant des fonctionnaires ou agents du Conseil National sont soumises aux contrôles de constitutionnalité et de légalité exercés par le Tribunal Suprême.

Dans les instances ci-dessus visées, l'Etat est représenté par le Président du Conseil National. »

Article 8🔗

L'article 11 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une dotation globale est établie pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du Conseil National, hors frais de personnel. Son montant est arrêté chaque année d'un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d'Etat.

« À cette fin, le bureau du Conseil National, assisté de la Questure, formule des propositions portant tant sur la dotation de l'année suivante que sur la dotation rectificative de l'année en cours. Ces propositions sont communiquées au Ministre d'Etat avant le 1er septembre de chaque année, accompagnées d'un rapport explicatif et justificatif. »

Article 9🔗

L'article 12 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil National constitue en son sein des Commissions permanentes dont les attributions sont définies par le Règlement intérieur, qui fixe également les conditions de leur renouvellement.

« Il a également la faculté de constituer des Commissions spéciales pour l'étude d'un projet ou d'une question particuliers ; le dépôt des conclusions de l'étude pour laquelle elles ont été constituées met fin à la mission de ces Commissions.»

Article 10🔗

L'article 19 Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Devant le Conseil National, le Gouvernement peut se faire accompagner de fonctionnaires ou experts choisis en raison de leur bonne connaissance des dossiers en discussion. »

Article 11🔗

Les articles 23 et 24 de Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National sont abrogés.

Article 12🔗

L'article 27 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 57 de la Constitution, le Conseil National ne peut tenir aucune séance en dehors des sessions ordinaires ou extraordinaires ; toutefois, pendant l'intervalle des sessions, les projets ou propositions de loi dont l'Assemblée est saisie peuvent être étudiés dans les commissions visées aux deux premiers alinéas de l'article 12. »

Article 13🔗

Les articles 28, 29 et 30 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National sont abrogés.

Article 14🔗

L'article 34 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire à l'accomplissement des obligations qui leur incombent dans le cadre de l'exercice de leur mandat de Conseiller National.»

Article 15🔗

Il est ajouté après l'article 36 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National un article 36 bis ainsi rédigé :

« Article 36 bis

« Un ou plusieurs Conseillers nationaux peuvent former un courant politique au sein du Conseil National.

« Les courants politiques se constituent en remettant à la présidence une déclaration comprenant la liste de leurs membres, la signature de chacun d'eux et le nom de leur représentant. Ce document fait l'objet d'un avis au Journal de Monaco.

« Un Conseiller national ne peut faire partie que d'un seul courant politique.

« Les courants politiques peuvent, pour leurs besoins propres, recourir par contrat aux services d'assistants dont ils assurent le recrutement et, s'il y a lieu, la rémunération.

« Les conditions de l'activité de ces assistants et leurs droits de circulation dans l'enceinte du Conseil National ainsi qu'aux différentes réunions de travail sont fixés par le bureau de l'Assemblée sur proposition des représentants des courants politiques.

« Toute modification à la composition d'un courant politique est communiquée au Président du Conseil National par son Représentant ; elle fait également l'objet d'une publication au Journal de Monaco. »

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