Proposition de loi n° 173 relative à l'éducation

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Dispositif🔗

Chapitre Ier - Dispositions générales🔗

Section I - Le droit à l'éducation🔗

Article premier🔗

L'éducation est une priorité nationale. Le système éducatif concourt à la mission de service public d'éducation.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer ses responsabilités.

Le système éducatif est conçu et organisé en fonction des élèves. Il assure à tous les jeunes les conditions d'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue. Il contribue à l'égalité des chances.

Article 2🔗

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie sociale et professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de formation scolaire.

L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

Article 3🔗

Dans chaque établissement d'enseignement, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.

Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque établissement.

Article 4🔗

Le système éducatif assure une formation scolaire aux enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, dans le cadre des dispositions de la section IV du présent chapitre.

Section II - L'obligation scolaire🔗

Article 5🔗

L'enseignement est obligatoire pour les enfants des deux sexes depuis l'âge de six ans jusqu'à l'âge de seize ans révolus.

L'enseignement obligatoire peut être donné soit dans les établissements d'enseignement scolaire, soit dans les familles par les parents, l'un d'entre eux ou toute personne de leur choix.

Article 6🔗

Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents de l'enfant, le tuteur ou ceux chez qui l'enfant a sa résidence habituelle, soit qu'ils assument la charge de l'enfant à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.

Article 7🔗

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire sont tenues de le faire inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire, ou bien de déclarer au Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille.

Cette obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.

L'inscription dans un établissement d'enseignement scolaire doit intervenir aux périodes d'inscription fixées par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports s'agissant des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou aux périodes fixées par le règlement de l'établissement dans les établissements privés hors contrat.

La déclaration d'instruction dans la famille est faite annuellement dans les formes fixées par arrêté ministériel. Tout changement du choix d'instruction doit être déclaré selon les mêmes formes au Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans un délai de quinze jours.

Article 8🔗

L'enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements d'enseignement scolaire publics. Il peut être payant dans les établissements d'enseignement scolaire privés.

Dans les établissements d'enseignement scolaire privés sous contrat, la scolarité est payante selon une tarification définie par le contrat qui régit les rapports entre l'Etat et ces établissements, conformément aux dispositions de l'article 25.

Article 9🔗

Tout chef d'établissement d'enseignement scolaire est tenu, au début de chaque année scolaire et au plus tard quinze jours après la rentrée scolaire, de dresser la liste des élèves inscrits sur les registres de son établissement.

Cette liste est adressée au Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Les modifications apportées à cette liste lui sont également communiquées sans délai.

Article 10🔗

Tout chef d'établissement d'enseignement scolaire est tenu de mentionner, sur un registre d'appel et pour chaque classe, les absences des élèves inscrits.

Toute absence non préalablement motivée est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent faire connaître sans délai les motifs de l'absence de l'enfant.

Article 11🔗

Lorsqu'il a été déclaré que l'enfant recevra l'instruction dans la famille, le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports s'assure, par des inspections pédagogiques, que l'enseignement faisant l'objet de l'obligation scolaire, tel qu'il est prévu aux articles 38 et 39 de la présente loi, est effectivement dispensé.

Ces inspections ont lieu au moins une fois par an, à l'endroit où est dispensé l'enseignement. Elles sont effectuées sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Les résultats de ces inspections sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant avec l'indication, le cas échéant, du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions applicables dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, les résultats de l'inspection sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont mises en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire.

Article 12🔗

S'il est établi qu'un enfant d'âge scolaire est soustrait à l'enseignement obligatoire, le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports avise les personnes responsables de l'enfant des peines auxquelles elles s'exposent en application des dispositions du chapitre VIII de la présente loi.

Le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports procède de même si les personnes responsables de l'enfant n'ont pas fait connaître les motifs d'absence ou ont donné des motifs inexacts ou insuffisants en réponse à la demande du chef d'établissement présentée conformément au deuxième alinéa de l'article 10.

Section III - Dispositions particulières aux enfants d'âge pré-scolaire🔗

Article 13🔗

Les classes maternelles sont ouvertes aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Article 14🔗

Tout enfant monégasque, ou né d'un auteur monégasque, doit être accueilli, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle si les personnes responsables de l'enfant en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Tout enfant, dont les parents résident en Principauté, doit pouvoir être accueilli, dans la limite des places disponibles, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle si les personnes responsables de l'enfant en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Si, après attribution des places dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, il reste des places disponibles, ces dernières seront attribuées suivant les conditions fixées par arrêté ministériel.

Section IV - Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés🔗

Article 15🔗

Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés dans les établissements d'enseignement scolaire, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond à leurs besoins.

Les établissements d'enseignement scolaire mettent en œuvre les aménagements nécessaires à la situation de ces enfants ou adolescents dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leur scolarité.

Article 16🔗

La formation des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Elle est complétée, en tant que de besoin, durant toute leur scolarité, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par la Commission médico-pédagogique mentionnée à la section III du chapitre V de la présente loi, avec les parents ou les personnes responsables visées à l'article 6.

Article 17🔗

Lorsque les besoins particuliers de l'enfant ou de l'adolescent le justifient, la formation scolaire des enfants ou adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant leur est dispensée dans des

établissements ou services de santé ou médico-sociaux.

L'enseignement y est assuré par des personnels qualifiés qui sont soit des enseignants de l'Education Nationale mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par arrêté ministériel, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues à l'article 25.

Article 18🔗

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de son parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par la Commission médico-pédagogique mentionnée à la section III du chapitre V de

la présente loi. L'enfant ainsi que les parents ou les personnes responsables visées à l'article 6 sont entendus à cette occasion.

En fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent handicapé et des résultats de l'évaluation, il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adapté en favorisant, autant que possible, l'intégration en milieu scolaire ordinaire.

Les parents ou les personnes responsables visées à l'article 6 sont étroitement associés à la décision d'orientation.

Chapitre II - Les établissements d'enseignement scolaire🔗

Section I - Dispositions générales🔗

Article 19🔗

L'enseignement obligatoire prévu à la présente loi est assuré prioritairement dans les établissements d'enseignement scolaire.

Les établissements d'enseignement scolaire sont chargés de transmettre et de faire acquérir des connaissances et des méthodes de travail. Ils assurent l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de culture générale et, le cas échéant, d'une formation professionnelle, technique ou supérieure et concourent à l'éducation dans le respect des objectifs mentionnés à l'article premier de la présente loi. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les deux sexes.

Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.

Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.

Article 20🔗

Les établissements d'enseignement scolaire comprennent :

1° les établissements dispensant un enseignement général, au sein desquels :

  • les écoles maternelles ;

  • les établissements d'enseignement primaire comprenant des classes élémentaires et, le cas échéant, des classes maternelles ;

  • les établissements d'enseignement secondaire répartis en fonction des cycles entre des collèges et des lycées ; les lycées peuvent, en outre, dispenser une formation supérieure courte, définie par arrêté ministériel ;

2° les établissements dispensant un enseignement spécialisé dans certaines matières ou disciplines spécifiques ou préparant aux professions artistiques et sportives ; ces établissements assurent aux enfants ou adolescents soumis à l'obligation scolaire une formation générale dans le respect des dispositions de la présente loi.

Article 21🔗

Les établissements d'enseignement scolaire peuvent être publics ou privés.

Un arrêté ministériel fixe le ressort des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat conformément aux dispositions de l'article 25.

Article 22🔗

Tout établissement d'enseignement scolaire est placé sous l'autorité d'un chef d'établissement, directeur pour les écoles, principal pour les collèges et proviseur pour les lycées.

Le chef d'établissement est responsable du bon accomplissement de la mission éducative de l'établissement qu'il dirige dans les conditions prévues à la présente loi.

Section II - Conditions d'ouverture et de transformation des établissements d'enseignement scolaire🔗

Article 23🔗

Tout établissement d'enseignement scolaire public est, après avis du Comité de l'Education Nationale défini au chapitre V de la présente loi, créé, organisé ou transformé par ordonnance souveraine.

La fermeture de l'établissement intervient dans les mêmes formes.

Article 24🔗

Les conditions ainsi que les modalités de la demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé sont fixées par arrêté ministériel.

L'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé est subordonnée à une autorisation délivrée par le Ministre d'Etat par voie d'arrêté ministériel après avis du Comité de l'Education Nationale. Le retrait de l'autorisation intervient dans les mêmes formes.

Le fonctionnement de l'établissement d'enseignement scolaire privé est soumis aux conditions fixées par l'arrêté ministériel d'autorisation d'ouverture.

L'autorisation d'ouverture peut être retirée en cas de non-observation des conditions de fonctionnement fixées dans l'arrêté ministériel d'autorisation, de non respect de la loi ou des contrats ou conventions passées conformément aux articles 25 et 33 ci-après, ou s'il apparaît, à l'issue des contrôles diligentés en application des sections III et IV du présent chapitre, que l'établissement ne remplit pas de manière satisfaisante sa mission éducative. Le chef d'établissement doit avoir été préalablement mis à même de présenter ses explications.

Article 25🔗

Les établissements d'enseignement scolaire privés peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu et sous réserve de remplir certaines conditions précisées par arrêté ministériel. Ces conditions ont trait notamment à la durée de fonctionnement de l'établissement, à la qualification des maîtres, au nombre d'élèves et à la salubrité et à la sécurité des locaux scolaires.

Le contrat d'association organise les rapports entre l'établissement d'enseignement scolaire privé et l'Etat, dans les domaines pédagogiques, administratifs et financiers, sans préjudice des dispositions de la présente loi.

L'établissement d'enseignement scolaire privé sous contrat bénéficie d'une aide financière de l'Etat, dont le montant est fixé notamment en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formations dispensées et dont la destination et les modalités d'attribution sont précisées au sein du contrat ou de toute convention ultérieure conclue conformément à l'article 33.

En contrepartie, l'établissement d'enseignement scolaire privé sous contrat s'engage obligatoirement:

  • à offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises telles que visées aux articles 55 et 56 ;

  • à respecter les programmes d'enseignement définis à l'article 40 et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes mentionnés à l'article 50 ;

  • à se soumettre aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat.

Le contrat prévoit, en outre, la participation d'un représentant de l'Etat aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget.

Lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ou lorsque l'établissement ne respecte plus les obligations mises à sa charge par le contrat d'association, ces contrats peuvent, après avis du Comité de l'Education Nationale, être résiliés par le Ministre d'Etat. La résiliation du contrat met un terme à l'aide financière de l'Etat.

Article 26🔗

Les établissements d'enseignement scolaire privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

La transformation de l'établissement d'enseignement scolaire privé est autorisée par le Ministre d'Etat par voie d'arrêté ministériel après avis du Comité de l'Education Nationale.

Section III - Dispositions communes aux établissements d'enseignement scolaire publics et privés sous contrat🔗

Article 27🔗

Les établissements d'enseignement scolaire publics ainsi que les établissements d'enseignement scolaire privés liés à l'Etat par contrat dans les conditions visées à l'article 25 élaborent un projet d'établissement.

Le projet d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs nationaux en matière d'éducation et des programmes d'enseignement. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en œuvre pour prendre en charge les élèves en difficulté familiale, sociale, scolaire ou de santé ainsi que les enfants précoces ou en scolarité avancée.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet d'établissement.

Le projet d'établissement est adressé au Ministre d'Etat et au Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il en va de même de toute modification ultérieure au projet d'établissement.

Article 28🔗

Un arrêté ministériel précise les attributions du chef d'établissement dans les établissements d'enseignement scolaire publics et les établissements d'enseignement scolaire privés sous contrat.

Le chef d'établissement met en œuvre les orientations définies au niveau national en matière d'éducation, sans préjudice des spécificités propres à l'enseignement privé.

Il établit, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le règlement intérieur visé aux articles 60 et 61 de la présente loi, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Ce règlement intérieur est arrêté et porté à la connaissance des membres de la communauté éducative conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 60.

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les objectifs à atteindre et les résultats obtenus.

Ce rapport, qui rend compte, notamment, de la mise en œuvre et des résultats du projet d'établissement, est adressé au Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'aux représentants des associations de parents d'élèves et aux représentants des associations d'enseignants monégasques.

Article 29🔗

Les établissements d'enseignement scolaire publics et les établissements d'enseignement scolaire privés sous contrat sont soumis aux contrôles administratif, pédagogique et financier de l'Etat.

Les modalités de ces contrôles sont déterminées par arrêté ministériel.

Dans les établissements d'enseignement scolaire privés sous contrat, les vérifications financières portent notamment sur l'utilisation des aides de l'Etat conformément à leur destination prévue au contrat, suivant les dispositions de la section V du présent chapitre.

Les dispositions des alinéas 3 et suivants de l'article 32, relatives aux contrôles diligentés par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, sont applicables aux établissements d'enseignement scolaire publics et privés sous contrat.

Section IV - Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés hors contrat🔗

Article 30🔗

Les chefs d'établissement scolaire privés qui ne sont pas liés à l'Etat par un contrat conclu conformément à l'article 25 sont libres dans les choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de satisfaire à la mission éducative prévue à l'article 19 et de respecter l'objet de l'enseignement obligatoire tel que défini aux articles 38 et 39 ci-après.

Article 31🔗

La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés à l'article 39 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Article 32🔗

Le contrôle de l'Etat sur les établissements privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'enseignement obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs et à la prévention sanitaire et sociale.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la section V du présent chapitre lorsque l'établissement a bénéficié à titre exceptionnel de concours publics.

Le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut prescrire chaque année un contrôle des établissements hors contrat, afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissance requises et que les élèves ont accès au droit à l'enseignement tel qu'il est défini par la présente loi. Un contrôle est également diligenté après saisine du Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports par le Comité de l'Education Nationale.

Ce contrôle a lieu dans les classes ou au sein de l'établissement d'enseignement privé concerné. Le chef d'établissement en est informé.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés au chef d'établissement avec l'indication, le cas échéant, du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.

En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure du Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, un enseignement conforme à l'objet de l'enseignement obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles 38 et 39 ci-après, le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports avise le procureur général des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont avisés d'avoir à inscrire leur enfant dans un autre établissement.

Section V - Contrôle de l'utilisation des subventions par les établissements d'enseignement privés🔗

Article 33🔗

Tout aide allouée à un établissement d'enseignement privé donne lieu à la conclusion, entre l'administration ou l'établissement public qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire, d'une convention précisant l'affectation de l'aide ainsi que, le cas échéant, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.

Article 34🔗

Tout établissement d'enseignement privé qui bénéficie ou a bénéficié, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, de concours publics, ainsi que tout organisme, institution ou service auquel cet établissement a lui-même attribué des concours, sous quelque forme que ce soit, sont soumis aux vérifications des services habilités de l'administration compétente, qui s'assurent de la conformité de l'utilisation des concours publics avec la destination pour laquelle ils ont été consentis et les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à l'éducation.

Pour l'accomplissement de leurs vérifications, les services habilités de l'administration compétente ont libre accès aux établissements, organismes, institutions ou services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces derniers sont tenus de prêter leurs concours aux vérificateurs mandatés par l'administration compétente, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les résultats de ces vérifications sont communiqués au Ministre d'Etat qui prend, le cas échéant, toutes mesures utiles, en ce compris celles prévues aux derniers alinéas des articles 24 et 25 de la présente loi.

Chapitre III - Les enseignements scolaires🔗

Section I - Dispositions communes🔗

Article 35🔗

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.

Les programmes de formation définissent pour chaque cycle les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les compétences méthodologiques qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre au sein duquel les enseignants organisent leur enseignement en tenant compte des rythmes d'apprentissage de chaque élève.

Article 36🔗

Pour assurer l'égalité des chances et la réussite de tous les élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Article 37🔗

La langue de l'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités d'un enseignement spécifique.

Les établissements dispensant un enseignement à caractère international ne sont pas soumis à cette obligation. Néanmoins, l'enseignement de la langue française y est obligatoire.

Article 38🔗

Les enseignements dispensés dans le cadre de l'instruction obligatoire concernent les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice des responsabilités.

Article 39🔗

Le contenu minimal des connaissances requis des enfants

relevant de l'obligation scolaire, au travers des enseignements dispensés, sont :

  • la maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;

  • la maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numérotation et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et de calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;

  • la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

  • une culture générale constituée des éléments d'une culture littéraire fondée sur la familiarisation avec des textes littéraires accessibles ;

  • des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;

  • des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;

  • des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux œuvres d'art ;

  • une culture physique et sportive.

Section II - Dispositions spécifiques aux enseignements dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat🔗

I. Contenu des enseignements🔗
Article 40🔗

Un arrêté ministériel fixe le contenu des programmes de formation, la durée ainsi que les objectifs des cycles sur la base desquels sont organisés et dispensés les enseignements dans les établissements publics ainsi que dans les établissements privés sous contrat.

Article 41🔗

Sans préjudice des dispositions générales de la section I, l'enseignement d'au moins deux langues vivantes étrangères est rendu obligatoire dans les établissements publics et dans les établissements privés sous contrat.

L'initiation à une langue vivante étrangère est entreprise dès la maternelle.

Article 42🔗

Les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique et des réseaux.

La maîtrise de l'outil informatique est favorisée tout au long de la scolarité. Les établissements mettent à disposition des élèves des équipements informatiques connectés en ligne à l'internet. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la protection de la bonne moralité des élèves à l'occasion de l'utilisation desdits équipements.

Article 43🔗

L'enseignement de la langue monégasque, de l'histoire de Monaco, de l'organisation politique, administrative et sociale de la Principauté est obligatoire, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Article 44🔗

L'instruction religieuse participe à l'éducation de la personne. Elle est donnée dans le respect de la liberté de conscience.

Dans les établissements d'enseignement scolaire publics, des séances d'instruction religieuse gratuites dans la religion catholique, apostolique et romaine sont proposées aux élèves, sans obligation d'y participer.

Dans les établissements d'enseignement scolaire privés, les enseignements religieux peuvent avoir un caractère obligatoire.

Dans les établissements d'enseignement scolaire publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou politique est interdit. La violation de cette prohibition est sanctionnée dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'établissement.

Article 45🔗

L'enseignement comporte, en outre, une éducation morale et civique ainsi qu'une éducation à la santé.

A partir de la classe de sixième, tout enfant doit recevoir, chaque année, une information et une éducation sur la toxicomanie, l'alcoolisme, le tabagisme, la sexualité ainsi que la prévention des maladies sexuellement transmissibles.

Article 46🔗

L'éducation physique et sportive, adaptée à l'âge et, sous contrôle médical, aux possibilités individuelles de chaque enfant, ainsi que les enseignements artistiques, concourent directement à la formation des élèves.

Ils sont assurés dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

II. Organisation de la scolarité, information et orientation🔗
Article 47🔗

Le calendrier scolaire applicable comporte des périodes de travail et des périodes de vacances.

Le calendrier scolaire applicable dans les établissements d'enseignements publics et privés sous contrat est défini par arrêté ministériel en fonction du type d'établissement concerné : école, collège ou lycée.

Article 48🔗

Avant le début de chaque année scolaire, le chef d'établissement soumet le projet d'emploi du temps de chaque classe pour l'année qui vient à l'avis écrit du médecin scolaire qui apprécie si lesdits emplois du temps respectent les rythmes biologiques des élèves et propose toute modification utile.

Le chef d'établissement transmet cet avis au Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports qui prend les mesures nécessaires à son application.

Article 49🔗

La scolarité peut comporter des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations en Principauté de Monaco ou à l'étranger, organisées par les établissements d'enseignement ou à l'initiative du Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement dispensé par l'établissement, en collaboration avec les enseignants concernés.

Article 50🔗

Durant la scolarité, un contrôle continu des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par les professeurs, sous la responsabilité du chef d'établissement.

A l'issue de la scolarité, la formation des élèves est sanctionnée soit :

  • par des diplômes attestant une qualification professionnelle et conduisant éventuellement à une formation supérieure ;

  • par des diplômes de fin de cycle et notamment le baccalauréat qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.

Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté ministériel.

Article 51🔗

Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et les personnes responsables visées à l'article 6, au moins jusqu'à la majorité de l'élève. Elles ont notamment pour objet de permettre aux personnes responsables ou, s'il est majeur, à chaque élève, d'avoir connaissance des éléments d'appréciation concernant l'élève.

Article 52🔗

Tout élève des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat bénéficie, à compter de son entrée dans le cycle secondaire, d'un conseil en orientation et d'une information sur les enseignements et sur les professions. L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle en fonction de ses aspirations et de ses capacités avec l'aide de la communauté éducative qui lui en facilite la réalisation, tant au cours de la scolarité qu'à l'issue de celle-ci. Le choix de l'orientation incombe aux personnes responsables visées à l'article 6, ou à l'élève lorsque celui-ci est majeur.

L'évaluation de l'élève, sur la base du contrôle continu assuré par les enseignants conformément aux dispositions de l'article 50, appartient au conseil de classe qui propose une orientation. Cette dernière est notifiée par le chef d'établissement, président du conseil de classe, aux personnes responsables visées à l'article 6 ou à l'élève majeur. En cas de désaccord, elle fait l'objet d'un entretien entre ceux-ci et le chef d'établissement.

Si le désaccord persiste, il appartient aux intéressés de saisir la Commission d'appel. La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de la Commission d'appel sont fixés par arrêté ministériel, dans le respect du principe du contradictoire et du droit à une procédure équitable.

Chapitre IV - La communauté éducative scolaire🔗

Section I - Les personnels de l'éducation🔗

Article 53🔗

Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques, constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés. Les personnels 'éducation et d'orientation y sont associés.

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation.

Dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, la formation initiale et continue des enseignants prévue à l'article 58 les prépare à l'ensemble de ces missions.

Article 54🔗

Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, les aumôniers et catéchistes, les personnels de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements. Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale des élèves.

Article 55🔗

Un arrêté ministériel détermine les conditions et qualifications requises pour accéder aux postes de direction et d'enseignement ainsi qu'à certains postes de personnel d'éducation dans les établissements d'enseignement publics.

Ces mêmes conditions et qualifications sont requises pour accéder aux postes de direction et d'enseignement ainsi qu'aux postes de personnel d'éducation concernés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

Article 56🔗

Nul ne peut exercer des fonctions dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat :

  • s'il est privé de tout ou partie de ses droits civils, civiques ou de famille énumérés aux chiffres 4° et 5° de l'article 27 du Code pénal ou a été frappé d'une interdiction définitive d'enseigner ; ou

  • s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un attentat aux mœurs, ou un crime ou délit envers un enfant, et s'il n'a pas été réhabilité ou amnistié ; ou

  • s'il n'est reconnu, dans les conditions prévues, selon les cas, par le statut applicable ou par la législation de la médecine du travail, apte de par sa santé physique et mentale à remplir la fonction envisagée ; ou

  • s'il ne possède les qualifications exigées pour exercer sa fonction au sein de l'établissement telles que résultant de l'article 55.

Article 57🔗

Les enseignants des établissements publics et privés sous contrat font l'objet d'inspections pédagogiques régulières.

Les inspections sont exercées par des inspecteurs mandatés par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les mêmes dispositions sont applicables aux chefs d'établissements.

Les conditions de l'inspection pédagogique sont définies par arrêté ministériel.

Article 58🔗

L'Etat met en œuvre, au bénéfice des enseignants des établissements d'enseignement scolaire publics et privés sous contrat, une politique de formation professionnelle initiale et continue destinée notamment à permettre l'adaptation du personnel enseignant au changement des techniques et des conditions de travail ainsi que l'acquisition, l'entretien et le perfectionnement des connaissances et des méthodes de travail.

Les conditions de la formation professionnelle initiale et continue des enseignants sont fixées par arrêté ministériel.

Les enseignants ainsi que les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service des établissements d'enseignement scolaire publics et privés sous contrat reçoivent également une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés, comportant notamment une information sur le handicap et les différentes modalités d'intégration scolaire, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Article 59🔗

Dans tous les cas où la responsabilité des membres du personnel de l'enseignement public ou privé sous contrat se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres du personnel de l'enseignement public ou privé sous contrat qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves ainsi confiés aux membres du personnel de l'enseignement public ou privé sous contrat se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre du personnel de l'enseignement public ou privé sous contrat, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Section II - Les élèves et les parents d'élèves🔗

Article 60🔗

Les obligations des élèves, définies par le règlement intérieur de l'établissement, consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs scolarité. Elles incluent l'assiduité ainsi que le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective à l'intérieur de l'établissement.

Le règlement intérieur définit les droits et devoirs de chacun des membres de la communauté éducative et les modalités selon lesquelles les libertés d'information et d'expression des élèves peuvent être mises en œuvre, dans le respect des activités d'enseignement. Il prévoit, en outre, les règles de fonctionnement des organes internes de l'établissement comme le conseil d'établissement, le conseil de classe ou de discipline, dont la composition, dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, est fixée par arrêté ministériel.

Dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le règlement intérieur est établi sur la base du modèle de règlement intérieur fixé par arrêté ministériel, pris après consultation du Comité de l'Education Nationale. Il est arrêté par le conseil d'établissement et transmis pour approbation au Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, qui se prononce sur les dispositions particulières ou dérogatoires au modèle de règlement intérieur qui y ont été insérées. Il est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Article 61🔗

Le règlement intérieur mentionné à l'article 60 comporte également les mesures disciplinaires applicables aux élèves. Il fixe les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre et notamment les conditions d'exclusion de l'établissement, dans le respect du principe du contradictoire et du droit à une procédure équitable.

Aucun élève ne peut être exclu plus de quarante huit heures de l'établissement qu'il fréquente sans la consultation préalable du conseil de discipline mentionné à l'article précédent.

L'exclusion temporaire pour une durée supérieure à un mois ou l'exclusion définitive ne peut être décidée, sur rapport du chef d'établissement, que par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports qui, avant de se prononcer, peut faire prescrire l'examen de l'élève par la Commission médicopédagogique.

Dans le cas d'élèves soumis à l'obligation scolaire, cette sanction s'accompagne de mesures pédagogiques et éducatives de nature à assurer la continuité de cette obligation.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables dans les établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat.

Article 62🔗

Il est procédé, chaque année, dans les collèges et les lycées de l'enseignement public et privé sous contrat, à l'élection de délégués d'élèves.

Ces derniers donnent leur avis et formulent des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires, ils en informent par écrit le chef d'établissement.

Le chef d'établissement répond à leurs avis et propositions à la réunion suivante du conseil d'établissement. Cette réponse doit figurer dans le procès verbal de la réunion. Elle est communiquée aux délégués des élèves.

Chapitre V - Les organismes consultatifs🔗

Section I - Le Comité de l'Education Nationale🔗

Article 63🔗

Le Comité de l'Education Nationale est compétent pour émettre un avis, à la demande du Ministre d'Etat ou de l'un de ses membres, sur toutes questions relatives à l'éducation et à l'enseignement.

Le Comité de l'Education Nationale est obligatoirement consulté sur :

  • l'organisation de la scolarité et de l'enseignement ;

  • la détermination des conditions de délivrance des diplômes sanctionnant les études accomplies ;

  • la création, l'organisation et, s'il y a lieu, la transformation ou la fermeture des établissements d'enseignement publics ;

  • l'ouverture d'établissements d'enseignement privés et les conditions de leur fonctionnement ainsi que, le cas échéant, la transformation ou la fermeture de ces établissements ;

  • les projets d'établissement élaborés par les établissements d'enseignement publics ou les établissements d'enseignement privés sous contrat conformément à l'article 27 de la présente loi ;

  • la passation ou la résiliation des contrats ou conventions passés par l'Etat avec les établissements d'enseignement privés en application des articles 25 et 33 de la présente loi ;

  • la détermination du règlement intérieur type applicable aux élèves des établissements d'enseignement publics ;

  • la fixation des rythmes scolaires ainsi que des périodes de congés ;

  • les projets de construction scolaire dressés pour le compte de l'Etat.

Le Comité de l'Education Nationale entend et discute chaque année un rapport général sur l'enseignement tant public que privé sous contrat.

Le Comité de l'Education Nationale peut émettre des vœux sur toutes les questions entrant dans sa compétence et entendre toute personne qualifiée en matière d'éducation et d'enseignement.

Article 64🔗

Le Comité de l'Education Nationale est présidé par le Ministre d'Etat ou par son représentant, avec voix prépondérante en cas de partage.

Le Comité comprend en outre :

  • l'Archevêque ou son représentant ;

  • le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou son représentant ;

  • deux Membres du Conseil National choisis par cette Assemblée ;

  • deux Membres du Conseil Communal choisis par cette Assemblée ;

  • un Membre du Conseil Economique et Social choisi par cette Assemblée ;

  • le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou son représentant ;

  • le Directeur de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ou son représentant ;

  • quatre enseignants en activité, choisis par le Ministre d'Etat parmi les enseignants élus au sein des conseils intérieurs des établissements d'enseignement publics soit :

    • un représentant de l'enseignement primaire ;

    • un représentant de l'enseignement secondaire du premier cycle ;

    • un représentant de l'enseignement secondaire du second cycle général ;

    • un représentant de l'enseignement secondaire du second cycle professionnel ;

  • deux représentants, dont l'un au moins doit être un enseignant, des associations regroupant des personnels des établissements scolaires, présentés par ces associations ;

  • deux représentants des associations de parents d'élèves, présentés par ces associations ;

  • deux élèves de nationalité monégasque ou, à défaut, d'une autre nationalité et résidant en Principauté, choisis par le Ministre d'Etat parmi les délégués d'élèves de l'enseignement secondaire.

La moitié au moins de la totalité des représentants des associations visées aux neuvième et dixième tirets doit être de nationalité monégasque.

Le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut se faire assister par toute personne qualifiée. Celle-ci n'a pas voix délibérative.

Le Comité de l'Education Nationale est réuni chaque année et toutes les fois que le Ministre d'Etat le convoque ou que le tiers de ses membres le demande.

Le mode de nomination des membres du Comité de l'Education Nationale qui doivent faire l'objet d'un choix ou d'une présentation, ainsi que les règles de fonctionnement du Comité sont fixés par Ordonnance Souveraine.

Section II - L'Inspection médicale scolaire🔗

Article 65🔗

Tout enfant qui dépend d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé ou à qui l'instruction est donnée dans la famille est obligatoirement soumis à une visite médicale et à une visite dentaire annuelles qui s'inscrivent dans le cadre de l'inspection médicale des scolaires.

Article 66🔗

L'inspection médicale des scolaires s'exerce en vue de :

  • prononcer l'admissibilité des assujettis dans un établissement d'enseignement public ou privé et surveiller leur santé en procédant au moins annuellement à des examens systématiques ;

  • apprécier et suivre le développement général des enfants et leur adaptation à la vie scolaire et communautaire ; dépister les comportements à risque, en particulier les toxicomanies ;

  • les orienter vers une activité d'éducation physique et sportive concourant à leur développement harmonieux et à leur équilibre général ;

  • envisager et mettre en place éventuellement les mesures préventives collectives pour éviter la propagation des maladies contagieuses ou épidémiques ;

  • veiller aux bonnes conditions d'hygiène dans les établissements d'enseignement scolaire publics ou privés ainsi que dans tous les locaux affectés à l'enseignement.

L'inspection médicale et ses conclusions sont portées à la connaissance des personnes responsables visées à l'article 6 ou de l'élève majeur.

Article 67🔗

Les décisions prises à titre individuel en matière d'inspection médicale peuvent être déférées à une Commission médicale spéciale dont la composition est déterminée par arrêté ministériel, qui fixe également les formes et conditions dans lesquelles l'élève assujetti à l'inspection ou les personnes responsables visées à l'article 6 exercent le recours.

Il peut être fait appel des décisions de cette Commission dans les conditions de droit commun.

Section III - La Commission médico-pédagogique🔗

Article 68🔗

Les enfants qui éprouvent, à un moment de leur scolarité, des difficultés tant sur le plan du suivi que de l'orientation scolaire peuvent être présentés à la Commission médico-pédagogique. Préalablement, la situation de l'enfant et le rôle de la Commission sont exposés aux personnes responsables visées à l'article 6, par le chef d'établissement. La Commission médico-pédagogique recherchera, avec le concours des personnes responsables visées à l'article 6, une solution afin que soit préservée au maximum la continuité de leur progression scolaire.

La Commission médico-pédagogique procède également, à la demande des personnes responsables visées à l'article 6, à l'évaluation des compétences et des besoins des enfants ou adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans le cadre des dispositions de la section IV du chapitre premier de la présente loi.

Les enfants dont l'état physique ou le comportement psychologique nécessitent un suivi ou une aide médicale de quelque sorte que ce soit, continuent de recevoir l'enseignement obligatoire au sein de l'établissement, tout en bénéficiant de l'assistance préconisée par la Commission médico-pédagogique.

Ceux dont l'état physique, psychique ou dont le comportement rend manifestement impossible une scolarité dans les conditions habituelles sont orientés vers un enseignement spécifique ou adapté.

Leur inaptitude à suivre l'enseignement général est constatée par la Commission médico-pédagogique.

L'avis de la Commission est notifié aux personnes responsables visées à l'article 6 ou à l'élève majeur. En cas de désaccord, ces derniers peuvent être reçus par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports qui peut saisir à nouveau la Commission.

La décision d'orientation, prise par le Ministre d'Etat sur avis conforme de la Commission, est notifiée aux personnes responsables visées à l'article 6 ou à l'élève majeur.

Les conditions de présentation des enfants à la Commission médicopédagogique et la procédure suivie par cette Commission sont fixées par arrêté ministériel.

Article 69🔗

La Commission médico-pédagogique est composée :

  • du chef de l'établissement où l'enfant est scolarisé, qui assure la présidence de la Commission ;

  • du médecin scolaire affecté à l'établissement où l'enfant est scolarisé ;

  • de l'assistante sociale affectée à l'établissement où l'enfant est scolarisé ;

  • de l'infirmière scolaire affectée à l'établissement où l'enfant est scolarisé ;

  • du psychologue scolaire en charge de l'établissement où l'enfant est scolarisé ;

  • d'un représentant de chaque association de parents d'élèves désigné au titre de l'établissement où l'enfant est scolarisé ;

  • du professeur principal ou de l'instituteur de l'enfant.

La Commission peut s'adjoindre les services de tous pédiatres, pédopsychiatres, et psychologues en qualité de sapiteurs.

Le fonctionnement de cette Commission est défini par arrêté ministériel.

Chapitre VI - Les aides à la scolarité🔗

Section I - Les bourses d'études🔗

Article 70🔗

Les bourses d'études constituent une contribution de l'Etat aux frais que les familles ou les étudiants doivent engager en vue de leur éducation ou de leur formation.

Elles sont attribuées dans des conditions définies par arrêté ministériel après avis favorable de la Commission des bourses.

Section II - Les bourses de stages🔗

Article 71🔗

Les bourses de stages constituent une contribution de l'Etat aux frais que les bénéficiaires poursuivant des études de l'enseignement supérieur ou ayant achevé leur formation doivent engager pour effectuer un stage.

Elles sont attribuées dans des conditions définies par arrêté ministériel après avis favorable de la Commission des bourses.

Section III – Composition et fonctionnement de la Commission des bourses🔗

Article 72🔗

La Commission des bourses est composée :

  • du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, ou son représentant, qui en assure la présidence ;

  • du Président du Conseil National, ou son représentant, et de deux Conseillers Nationaux choisis par le Conseil National ;

  • du Maire, ou son représentant, et de deux Conseillers communaux choisis par le Conseil communal ;

  • du Directeur du Budget et Trésor, ou son représentant ;

  • du Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ou son représentant ;

  • de deux représentants des associations de parents d'élèves, choisis par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports parmi les candidats élus par ces associations ;

  • de deux étudiants boursiers de nationalité monégasque, l'un choisi par le Ministre d'Etat, l'autre par le Conseil National sur la liste exhaustive des étudiants boursiers fournie par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Le fonctionnement de cette Commission est fixé par arrêté ministériel.

Chapitre VII - La sécurité🔗

Article 73🔗

Le Directeur de la Sûreté Publique, à la demande et en coopération avec le chef d'établissement, prend toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes et des biens au sein et à proximité de l'établissement scolaire.

Les normes en matière d'encadrement et de transport dans les activités scolaires et extra-scolaires sont définies par arrêté ministériel.

La réglementation applicable aux sorties scolaires est fixée dans les mêmes formes.

Chapitre VIII - Dispositions pénales et abrogatives🔗

Article 74🔗

Sont passibles d'une peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal, les personnes responsables visées à l'article 6 de la présente loi qui, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, n'ont pas :

  • soit fait inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé ;

  • soit fait connaître qu'elles entendent faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.

Sont passibles des mêmes peines les personnes responsables visées à l'article 6 de la présente loi qui ne font pas effectivement dispenser à l'enfant, à qui l'instruction est donnée dans la famille, l'enseignement faisant l'objet de l'obligation scolaire ou qui n'inscrivent pas l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire, en dépit d'une mise en demeure par le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports conformément au dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi.

Le fait, pour toute personne, de faire obstacle de quelque manière que ce soit au contrôle prévu à l'article 11 de la présente loi, est passible de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal.

Sont passibles de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 29 du Code pénal, les personnes responsables visées à l'article 6 de la présente loi qui :

  • ne font pas connaître les motifs d'absence de l'enfant ou donnent des motifs inexacts ; ou

  • laissent l'enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable quatre demi-journées dans le mois.

Article 75🔗

Dans tous les cas mentionnés à l'article 74 ci-avant, le tribunal peut ordonner la suspension temporaire du versement des allocations familiales et, le cas échéant, la nomination dans les conditions prévues par la loi, d'un tuteur aux allocations familiales.

En cas de récidive, le tribunal peut prononcer l'interdiction en tout ou partie pour un an au moins et cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille énumérés aux chiffres 4° et 5° de l'article 27 du Code pénal, sans préjudice de la suspension temporaire du versement des allocations familiales et de la nomination éventuelle d'un tuteur aux dites allocations.

Article 76🔗

Le fait, dans tout établissement d'enseignement scolaire, de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, aux contrôles prévus, selon les cas, aux articles 29, 32 et 34 de la présente loi, est passible de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal et entraîne, lorsque c'est applicable, la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée.

Le fait, pour tout chef d'établissement, de refuser de se soumettre aux contrôles prévus, selon les cas, aux articles 29, 32 et 34 de la présente loi, est puni des mêmes peines.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.

Le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut saisir le parquet général en vue de déclencher l'action publique.

Article 77🔗

Est passible d'une peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal, celui qui a ouvert ou dirigé un établissement d'enseignement privé sans avoir obtenu l'autorisation requise ou, s'agissant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat, sans posséder les qualifications fixées par arrêté ministériel conformément à l'article 55 de la présente loi.

Est passible des mêmes peines, le chef d'établissement d'un enseignement scolaire privé hors contrat qui n'a pas pris, en dépit de la mise en demeure du Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que défini aux articles 38 et 39 de la présente loi, et qui n'a pas procédé à la fermeture des classes.

En ces cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer à l'encontre des personnes visées aux deux alinéas précédents une interdiction de diriger temporaire ou définitive. Est également passible des peines prévues à l'alinéa premier :

1° quiconque a exercé des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement en méconnaissance des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;

2° quiconque a permis à une personne d'enseigner dans un établissement d'enseignement sans avoir satisfait aux obligations de la présente loi et des textes pris pour son application.

Le tribunal peut en outre prononcer à l'encontre des personnes visées aux chiffres 1° et 2° de l'alinéa précédent une interdiction de diriger et d'enseigner temporaire ou définitive.

La récidive des infractions mentionnées au présent article est punie d'une peine d'un à six mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal.

Lorsque le tribunal a ordonné la fermeture d'un établissement d'enseignement privé, le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports réunit sans délai les chefs d'établissements d'enseignement publics intéressés, en vue de répartir dans ces derniers les élèves qui fréquentaient l'établissement fermé.

Article 78🔗

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux articles 76 et 77 de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • l'amende, à hauteur du quintuple du taux de l'amende prévue pour les personnes physiques ;

  • la dissolution ; néanmoins, cette peine n'est pas applicable aux établissements d'enseignement publics constitués sous la forme d'une personne morale de droit public ;

  • la fermeture temporaire ou définitive de l'un ou de plusieurs établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ;

  • l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Article 79🔗

Les établissements d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.

Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'établissements d'enseignement. Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer l'inscription ou la souscription d'un contrat d'enseignement.

Le fait de méconnaître les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

Article 80🔗

Est passible de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal, l'enseignant exerçant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat qui refuse de se soumettre aux inspections pédagogiques prévues à l'article 57 de la présente loi.

Article 81🔗

Sont passibles de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, les personnes responsables visées à l'article 6 de la présente loi en cas de violation des obligations imposées en matière d'inspection médicale par la présente loi et les mesures prises pour son application.

Article 82🔗

Sont abrogées la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement et toutes dispositions contraires à la présente loi.

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