Projet de loi n° 998 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
Exposé des motifs🔗
La loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, a établi dans la Principauté un régime de prestations sociales au bénéfice des travailleurs indépendants.
A cet effet, elle fixe notamment les règles relatives aux prestations sociales accordées aux assurés en matière de maladie et maternité pour les travailleurs indépendants affiliés ainsi que pour leurs ayant-droits.
Actuellement, la Caisse ne sert pas d'allocations familiales à ses affiliés, pour des raisons historiques liées à l'impact d'une telle mesure sur le niveau des cotisations.
En effet, pendant de nombreuses années, les représentants des travailleurs indépendants siégeant au Comité de Contrôle de la CAMTI se sont opposés à l'introduction de ce dispositif, considérant que l'ensemble des travailleurs indépendants n'avait pas à s'acquitter d'une cotisation supplémentaire qui ne bénéficierait qu'à une minorité d'entre eux.
Les évolutions sociétales ont cependant conduit récemment de nombreux travailleurs indépendants à s'exprimer pour faire part de leur incompréhension quant à I'absence d'allocations familiales dans leur régime, la CAMTI constituant une exception en Principauté.
C'est la raison pour laquelle en 2014, une étude comparative a été menée par la Direction des Caisses Sociales de Monaco, sur l'opportunité d'instaurer un régime d'allocations familiales en CAMTI et sur l'impact de cette création en termes de cotisations.
Cette étude a été complétée en 2015 et actualisée en 2017 et c,est à la lumière de ce document et des projections financières établies que les travailleurs indépendants se sont prononcés en faveur de l'instauration d'un régime d'allocations familiales en CAMTI en 2019.
De façon générale, les dispositions dudit projet reprennent très largement les dispositions et la pratique en vigueur pour le régime des salariés géré par la caisse de compensation des services sociaux et encadré par la loi n° 595 du 17 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales.
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, les commentaires suivants peuvent être formulés sur les articles du projet de loi :
Le Chapitre premier fixe les dispositions générales et est composé des articles premier à 4.
L'article premier contient les principes sur lesquels se base le droit au paiement des prestations.
Principale novation par rapport au texte régissant les prestations familiales des salariés, il est proposé d'étendre le champ d'application géographique du dispositif aux travailleurs indépendants qui résident en Principauté, en suisse ou dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen et ce pour aller dans la logique de ce qui se pratique communément en Europe.
En outre, pour que le droit aux prestations leur soit ouvert, les travailleurs indépendants ne doivent pas avoir droit à des prestations de même objet auprès d'un autre régime légal de prestations familiales.
A l'article 2, dans un souci de modernisation des dispositions en vigueur, la notion de chef de foyer a été abandonnée au profit de celles plus neutres d'allocataire (c'est-à-dire la personne ouvrant droit aux allocations) et d'attributaire (du paiement).
Cette disposition permettra aux femmes d'être l'attributaire directe du paiement, ce qui était l'un des objectifs poursuivis.
Le Chapitre II (articles 5 à 161 est consacré aux allocations familiales.
L'article 5 donne la nomenclature des prestations, à savoir les allocations familiales et les allocations prénatales.
De même que pour les salariés relevant de la loi n° 595 du 17 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, l'article 6 renvoie à une ordonnance souveraine les conditions de d'évolution de la qualité d'allocataire, en fonction des différentes typologies familiales susceptibles d'être rencontrées. Il est par ailleurs précisé qu'en cas de droits concurrents ouverts par les père et mère biologiques ou adoptifs, mariés ou vivant maritalement, auprès de la CAMTI et d'un autre régime monégasque de sécurité sociale, ces derniers auront la possibilité de choisir le régime qui servira les allocations.
Afin de cadrer la portée de cette mesure, il est également proposé de retenir les règles de coordination applicables dans les pays de l'Union Européenne, qui prévoient que l'ouverture des droits s'effectue dans l'Etat où réside le foyer, si au moins un des deux membres du couple y est assuré social.
En cela le présent projet de loi est particulièrement novateur puisque la CAMTI sera le premier régime monégasque de sécurité sociale à retenir ce critère de coordination.
L'article 7 dispose que le service des prestations familiales incombe à la Caisse d Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants.
Les articles 8 à 12 forment la section I traitant des allocations familiales.
De même que pour le régime des salariés, l'article 9 prévoit que les allocations familiales sont versées à l'allocataire et exceptionnellement à l'autre parent.
L'article 10 définit la notion d'enfant à charge et a également pour objet l'âge des enfants qui constitue une des conditions du droit aux allocations familiales.
Cet article accorde les allocations jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et jusqu'à l'âge de 21 ans si l'enfant poursuit des études, s'il est en contrat d'apprentissage ou s'il souffre d'une infirmité chronique.
L'article 11 précise que pour ouvrir droit aux allocations, l'allocataire doit être à jour de ses cotisations auprès de la CAMTI.
Il identifie également les conditions dans lesquelles sont versées les allocations en cas de radiation, de décès, d'accident, de maladie ou de maternité de l'allocataire en cours de mois.
L'article 12 renvoie à un arrêté ministériel la détermination du montant des allocations familiales et fixe les coefficients applicables à chaque tranche d'âge considérée.
L'article 13 initie la section II (articles 13 à 16) qui concerne les allocations prénatales et les conditions à remplir pour y avoir droit, lesquelles reprennent intégralement les principes actuellement en vigueur pour les salariés du privé (formalisme de la demande, examens médicaux,...).
Le Chapitre III est consacré aux pénalités.
Le Chapitre IV traite des dispositions diverses et transitoires.
Tel est l'objet du projet de loi.
Dispositif🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1er🔗
Il est institué un régime de prestations familiales en faveur des personnes actives ou retraitées affiliées à la caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants institué par I'article 3 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants modifiée qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°) résider habituellement en Principauté, en Suisse ou dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen ;
2°) ne pas ouvrir personnellement droit, du chef d'une autre activité professionnelle ou assimilée, à des prestations ayant le même objet auprès d'un autre régime légal de prestations familiales.
Les prestations familiales servies au titre de la présente loi ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet, versées, pour le même enfant, par un autre organisme monégasque de prestations familiales.
Article 2🔗
L'allocataire est la personne physique immatriculée auprès de la caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants qui ouvre droit aux prestations familiales.
L'attributaire est la personne à laquelle sont versées ces prestations.
Article 3🔗
L'allocataire est tenu d'informer, dans le délai d'un mois, la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants de tout changement concernant sa situation familiale, personnelle ou professionnelle qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son droit aux prestations familiales.
Article 4🔗
Toute demande de prestations familiales est adressée à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants, accompagnée de l'ensemble des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions requises pour leur obtention.
L'allocataire est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents sollicités par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants en vue de justifier du maintien du droit aux prestations familiales.
Chapitre II - Prestations familiales🔗
Article 5🔗
Les prestations familiales comprennent :
1°) les allocations familiales ;
2°) les allocations prénatales.
Article 6🔗
Les personnes visées à l'article premier bénéficient des prestations familiales dans les conditions ci-après fixées, pour les enfants dont elles assurent la charge effective et au regard desquels elles ont la qualité d'allocataire, dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
Lorsque le père ou la mère biologiques ou adoptifs mariés ou vivant maritalement, peuvent se prévaloir de droits concurrents auprès de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de prestations familiales institué en Principauté de Monaco, ils déterminent d'un commun accord celui d'entre eux qui fera valoir la qualité d'allocataire auprès du régime dont il relève.
Toutefois cette qualité ne peut être reconnue à celui des membres du couple relevant de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants lorsque le foyer est établi en Suisse ou dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen et que l'un des membres du couple exerce une activité professionnelle ou assimilée sur le territoire du pays du lieu de résidence.
Article 7🔗
Le service des prestations familiales incombe à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants.
Section I - Allocations familiales🔗
Article 8🔗
Les allocations familiales ne sont dues que pour I'enfant résidant à Monaco, en Suisse ou dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen sous le toit de l'allocataire.
Toutefois, la condition de résidence n'est pas exigée si l'éloignement de l'enfant de son foyer est motivé par des raisons médicales, par la poursuite de ses études, s'il est la conséquence d,une décision de justice ou dans les situations particulières définies par voie d'Ordonnance Souveraine.
Article 9🔗
Les allocations familiales sont versées mensuellement à l'allocataire, à moins qu'un accord écrit des parents désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées.
Toutefois, la Caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants pourra, lorsque l'enfant risque d'être privé du bénéfice des allocations familiales, décider que celles-ci seront versées à la personne effectivement chargée de son entretien.
Le tribunal de première instance connait en chambre du conseil, et suivant la procédure prévue par I'article 850 du code de procédure civile, des demandes de nomination de tuteur aux allocations familiales.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère, mise en oeuvre de manière effective, les allocations familiales sont versées par moitié à chacun d'eux, à moins qu'un accord écrit des parents ou une décision de justice désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées.
Article 10🔗
1°) L'enfant à charge est celui dont l'allocataire assume, de façon effective et habituelle, l'éducation et l'entretien.Toutefois l'enfant cesse d'être considéré comme à charge s'il exerce une activité rémunérée incompatible avec la poursuite de ses études ou procurant une rémunération mensuelle moyenne supérieure à un plafond fixé par ordonnance souveraine.
2°) Les prestations familiales sont dues :
a) jusqu'à l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire si l'enfant satisfait à cette obligation et un an au-delà de cet âge si l,enfant est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit à ce titre au Service de l'Emploi.
b) jusqu'à l'âge de vingt et un ans dans les cas ci-après :
l'enfant poursuit ses études ;
il est titulaire d'un contrat d'apprentissage et son salaire ne dépasse pas le montant qui sera fixé par l'ordonnance souveraine visée à l'article 21 ; cette ordonnance peut prévoir une réduction des prestations familiales proportionnelle au salaire en espèces ou en nature dont bénéficie l'apprenti ;
l'enfant est, par suite de maladie chronique, dans l'impossibilité médicalement reconnue de poursuivre ses études ou de se livrer à une activité salariée.
Article 11🔗
Le droit aux prestations familiales s'ouvre dans le cadre de chaque mois calendaire.
Ouvre droit aux allocations familiales, l'allocataire dont l'immatriculation auprès de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants produit effet pour l'entière durée du mois calendaire considéré et qui est à jour de ses cotisations.
Lorsque l'allocataire n'est pas à jour de ses cotisations, le droit lui est rétroactivement ouvert s'il verse les sommes dues dans un délai de deux ans suivant leur date d'exigibilité.
En cas de radiation ou de décès de l'allocataire en cours de mois, les allocations familiales sont dues au titre de ce mois.
En cas d'accident, de maladie ou de maternité, les allocations familiales sont maintenues pendant la période d'incapacité temporaire au cours de laquelle l'allocataire est exempté du paiement des cotisations, en application de l'article 13 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants modifiée.
Article 12🔗
Les allocations familiales sont décomptées sur la base du montant fixé par Arrêté Ministériel.
Les allocations familiales varient selon l'âge des enfants et doivent tendre, par rapport au montant de l'allocation minimale fixée au coefficient 100, aux coefficients ci-après :
Pour les enfants de moins de 3 ans | 100 |
Pour les enfants de 3 à 6 ans | 150 |
Pour les enfants de 6 à 10 ans | 180 |
Pour les enfants de plus de 10 ans | 210 |
Section II - Allocations prénatales🔗
Article 13🔗
En cas de maternité, la personne à laquelle est reconnue la qualité d'allocataire au regard de I'enfant à naître en application de l'article 6 de la présente loi, ouvre droit à des allocations prénatales, sous les conditions prévues à la présente section.
Article 14🔗
Les allocations prénatales sont dues à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré.
Toutefois, si cette déclaration est faite dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations sont dues pour les neuf mois précédant celui au cours duquel se place la date présumée de l'accouchement.
En cas de naissance prématurée, il n'est du qu'un nombre de mensualités correspondant au nombre effectif des mois de grossesse.
En cas de naissances multiples, chaque enfant ouvre droit rétroactivement au bénéfice des allocations prénatales.
En cas d'interruption de la grossesse, les allocations prénatales sont dues jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel s,est produite l'interruption. Il ne peut être versé d'allocations prénatales si l'interruption de la grossesse intervient avant le premier examen prénatal.
Article 15🔗
Le versement des allocations prénatales est subordonné aux conditions suivantes :
1°) la femme enceinte doit suivre les conseils d'hygiène et de prophylaxie qui lui sont donnés par les services sociaux compétents ;
2°) elle doit, sauf empêchement justifié, faire l'objet d'au moins trois examens médicaux au cours de sa grossesse et d,un examen post-natal dans les huit semaines qui suivent l'accouchement ;
3°) toutes les fois que les services sociaux compétents l'exigent, le père de l'enfant doit se soumettre à une visite médicale générale accompagnée de tous examens jugés utiles à la protection de sa santé et de celle de l'enfant à naître ;
4°) l'allocataire doit être à jour de ses cotisations.
Le montant des allocations prénatales est égal à celui des allocations familiales dues pour un enfant âgé de moins de trois ans.
Article 16🔗
Les allocations prénatales sont versées à la mère.
Toutefois, lorsque I'intérêt de I'enfant à naître le commande, la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants pourra décider que le versement en sera fait au père.
Les allocations sont versées en trois fractions inégales et aux époques ci-dessous fixées :
deux mensualités après le premier examen ;
quatre mensualités après le deuxième examen ;
le solde sous réserve de la réalisation du troisième examen et après l'examen post-natal.
Le versement des allocations prénatales a lieu, sur demande de l'allocataire, au plus tard trente jours après la date de communication des justificatifs des examens visés à I'alinéa précédent.
En cas d'infanticide ou d'avortement interdit par la loi, les allocations prénatales ne sont pas dues et les prestations déjà perçues sont restituées.
Chapitre III - Pénalités🔗
Article 17🔗
Sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura frauduleusement obtenu ou tenté d'obtenir ou fait obtenir ou tenté de taire obtenir des prestations familiales qui ne sont pas dues.
En cas de récidive, les peines encourues sont portées au double.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir ou fait obtenir ou tenté de faire obtenir le versement de prestations familiales en méconnaissance de l'interdiction de cumul des prestations posée à l'article premier.
Article 18🔗
En cas de manquement à l'obligation posée à I'article 3 ou lorsque I'allocataire commet l'une des infractions posées à l'article précédent, le Directeur de la caisse d'assurance maladie, accident. et maternité des travailleurs indépendants peut, après que l'intéressé ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, suspendre, à titre conservatoire, le versement de l'ensemble des prestations familiales en vue de réexaminer son droit auxdites prestations.
Le versement des prestations familiales n'est, le cas échéant, rétroactivement rétabli qu'après présentation des justificatifs demandés.
Les sommes indûment perçues sont resituées à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants.
Chapitre IV - Dispositions diverses et transitoires🔗
Article 19🔗
L'action et le droit au paiement des prestations familiales se prescrivent par deux ans à compter du jour où les conditions d'ouverture du droit à ces prestations se trouvent satisfaites.
Article 20🔗
Les prestations versées par application des dispositions de la présente loi sont insaisissables et incessibles, sauf pour le paiement des dettes alimentaires, ainsi que pour l'acquit des dépenses faites dans l'intérêt exclusif de l'enfant depuis sa conception.
Toutefois, la caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants pourra retenir tout ou partie des prestations pour la récupération des sommes qui auraient été indûment versées sauf, en cas de contestation, lorsque l'intéressé a saisi la juridiction compétente.
Article 21🔗
Une ordonnance souveraine déterminera les modalités d'application de la présente loi.
Article 22🔗
L'intitulé du Chapitre II de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, est modifié comme suit :
« Des prestations d'assurance maladie, accident et maternité ».
Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, est modifié comme suit :
« La charge des prestations prévues par la présente loi, ainsi que celles prévues par la loi n° xxx du xxx instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est répartie sous forme de cotisations entre les personnes soumises à immatriculation. »
Le chiffre 2 de l'article 16 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, est modifié comme suit :
« 2 de ses enfants, si lui-même et ces derniers remplissent en outre les conditions requises par la loi instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et I'ordonnance souveraine n° xxx du xxx pour avoir la qualité d'allocataire et celle d'enfant à charge.
Toutefois les enfants dont les droits à. prestations médicales étaient ouverts auprès de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° xxx du xxx instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, auront la faculté d'y demeurer affiliés, en qualité d'ayant droit, tant qu'ils peuvent justifier de la qualité d'enfant à charge au regard de I'ouvreur de droit, non allocataire et que celui-ci justifie d'une immatriculation produisant encore effet auprès de ladite caisse. »