Projet de loi n° 991 relative à l'instauration d'un droit au compte
Exposé des motifs🔗
Le 24 octobre 2017, le Conseil National a adopté la proposition de loi n° 232 relative à l'instauration d'un droit au compte. Composée de douze articles, cette proposition de loi avait pour objet I'instauration d'un droit au compte au profit des personnes physiques et morales installées en Principauté de Monaco.
Conformément à l'article 67 de la Constitution, le Gouvernement Princier a informé le Conseil National, par une lettre du 25 avril 2018, de sa décision de transformer ladite proposition en projet de loi, témoignant ainsi, avec l'assemblée, de l'intérêt de la consécration d'un tel droit.
Le présent projet de loi déposé sur le bureau du Conseil National entend ainsi répondre aux objectifs qui avaient été identifiés par les auteurs de la proposition de loi, à savoir que toute personne physique et morale installée sur le territoire de la Principauté de Monaco puisse obtenir l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit de Monaco.
Tout en conservant la philosophie sous-jacente de la proposition de loi et en ayant à l'esprit, comme ses rédacteurs, le délicat équilibre entre la nécessité de disposer d'un compte et la liberté contractuelle du banquier, mais aussi le respect des engagements de Monaco en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et les obligations liées à la Convention monétaire, le Gouvernement a procédé à quelques aménagements quant aux dispositions imaginées pour l'exercice du droit au compte.
Outre l'indication de ces modifications et de leur motivation, lesquelles seront présentées dans les dispositions particulières du présent exposé des motifs, le Gouvernement a tenu à compléter le dispositif par la création d'une obligation de détenir un compte auprès d'un établissement de crédit de Monaco, pour les personnes physiques et morales qui exercent une activité commerciale et qui sont installées sur le territoire de la Principauté.
En effet, il est apparu logique qu'en parallèle de la possibilité désormais offerte de disposer d'un compte de dépôt à Monaco, toutes les personnes morales à vocation commerciale installées en Principauté et qui y réalisent de ce tait leurs activités, y détiennent un compte, comme cela est d'ailleurs déjà prévu pour les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.) et qu'elles conservent un tel compte durant toute leur vie sociale.
Cette obligation constitue un élément supplémentaire à ceux déjà en place pour s'assurer de la réelle activité des structures autorisées à Monaco et de leur intégration dans l'économie monégasque, mais également de leur respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme et la corruption et de la connaissance en temps réel de leurs bénéficiaires effectifs, en particulier, si des sociétés étrangères figurent parmi leurs associés.
Pour ce qui est des principales modifications de forme, il a été jugé nécessaire de rappeler systématiquement que les dispositions prévues dans ce texte ne s'appliquent qu'au droit au compte afin de ne pas interférer sur les obligations inhérentes à l'ouverture et la gestion habituelles d'un compte prévues par ailleurs.
Ainsi, le droit à l'ouverture d'un compte mis en place par le projet de loi n'impacte les relations contractuelles des banques avec leurs clients que dans les cas particuliers de l'ouverture d'un compte de dépôt ou de la résiliation de l'unique compte de dépôt d'une personne physique ou morale installée à Monaco.
Par ailleurs, le Gouvernement a considéré que le rôle de médiateur que le Conseil National avait envisagé de confier à l'Association Monégasque des Activités Financières (A.M.A.F.), ne pouvait lui être dévolu.
A cet égard, il convient de rappeler que la médiation peut être mise en oeuvre dans un cadre contractuel, par lequel les parties définissent le périmètre de la médiation, son mode opératoire ainsi que les conséquences juridiques qui en découlent.
En outre, dans certains cas particuliers, comme par exemple en matière de divorce, la loi a prévu des cas de recours obligatoire à une phase de médiation préalable à l'instance juridictionnelle.
Force est de constater que le développement des modes amiables de règlement des différends, telle que la médiation, se développent surtout dans des Etats qui connaissent un fort encombrement de leurs juridictions et où la justice est jugée trop lente, ce qui n'est pas le cas à Monaco.
Il n'est donc pas apparu nécessaire d'étendre les hypothèses dans lesquelles le recours à la médiation serait rendu obligatoire, ni même de créer un cas particulier de médiation pour I'exercice du droit au compte.
En cas de litige entre un établissement de crédit et l'un de ses clients, et faute pour les parties de parvenir à un accord, il leur reviendra de saisir la justice.
Sous le bénéfice de ces observations générales, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.
Pour ce qui relève de son architecture générale, le présent projet de loi qui est composé de treize articles, se trouve divisé en deux chapitres :
le Chapitre I intitulé « Du droit à I'ouverture d'un compte », comprend douze articles ;
le Chapitre II, « De I'obligation d'ouverture d'un compte » ne contient qu'un article, le dernier article du projet de loi, I'article 13.
L'article premier du projet de loi que le Gouvernement propose d'ajouter à la structure du texte de la proposition de loi, a pour objet de consacrer le principe d'un droit à l'ouverture d'un compte.
En outre, le Gouvernement a fait le choix de fixer par arrêté ministériel la liste des établissements de crédit concernés par le droit au compte, comme cela a d'ailleurs été fait par d'autres places financières, afin de respecter le choix des établissements qui se sont orientés vers une autre clientèle et d'autres activités.
S'agissant de l'article de la proposition de loi consacré aux définitions, le Gouvernement propose de ne pas le retenir.
En effet, la définition du compte de dépôt contenue dans la proposition de loi, s'inspire de celle de la Norme commune de déclaration (NCD) qui sert de fondement à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, et ce, en application de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
La finalité de cette définition est d'identifier les comptes devant être l'objet d'un échange automatique de renseignements.
Les termes employés sont suffisamment larges afin de couvrir toutes les hypothèses de comptes détenus qu'il était estimé nécessaire d'inclure dans le périmètre de l'échange automatique entre les différents pays signataires de la convention multilatérale.
Or plusieurs termes de cette définition ne sont eux-mêmes pas définis en droit monégasque.
De plus, et pour mémoire, le droit français ne donne pas de définition légale du compte de dépôt.
Il semble donc que le libellé « compte de dépôt » se suffise à lui-même pour désigner les comptes détenus par les établissements de crédit dans le cadre de leur activité de réception de fonds en dépôt du public.
Pour ce qui est de la définition de la notion « d'établissements de crédit », celle-ci résulte du droit français (article L 511-1 du Code monétaire et financier), et se trouve directement applicable en droit monégasque conformément à l'Accord monétaire et aux accords franco-monégasques en matière bancaire.
Enfin, il ne semble pas davantage nécessaire de reproduire la définition du « bénéficiaire effectif » dans la mesure où l'article 7 du projet de loi qui y fait référence, le fait sur le fondement de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée. C'est donc bien au sens de cette loi qu'il faut entendre la notion de « bénéficiaire effectif ».
La liste des services bancaires de base est déplacée à l'article 2, car le Gouvernement a considéré que cette énumération constitue, plus qu'un élément de définition, l'un des points importants de la mise en oeuvre du droit au compte.
L'article 2 du projet de loi reprend les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi en rappelant que l'ouverture du compte se fait dans le respect de la législation en vigueur, en particulier en ce qui concerne les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Si le Gouvernement a conservé sans modification la liste des personnes concernées et susceptibles de bénéficier du droit au compte, il a néanmoins tenu à viser également les personnes physiques et morales en cours d'installation à Monaco. Cet ajout a pour objet de permettre à une personne physique de disposer d'un compte dans un établissement de crédit à Monaco lorsqu'elle sollicite une carte de séjour, ainsi qu'à une personne morale lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation administrative.
Les dispositions visant le mandataire financier désigné par le ou les candidats à une élection en application de l'article 11 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, pour les besoins liés à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues en application des dispositions de ladite loi, ont été reprises par le Gouvernement avec une simple modification de forme dans un objectif de précision.
Enfin, la liste des services bancaires de base associés à l'ouverture d'un compte de dépôt sur le fondement du droit au compte figure au dernier alinéa de l'article 2.
A cet égard, le projet de loi opère quelques ajouts par rapport aux dispositions de la proposition de loi, tels que la réalisation des opérations de caisse, les retraits aux distributeurs de billets et, la possibilité de réaliser des dépôts et des retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de I'organisme teneur de compte.
A l'article 3, qui vise les conditions de I'exercice du droit au compte, le Gouvernement a tenu à préciser que le droit à l'ouverture d,un compte peut être exercé par une personne titulaire d'un seul compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit à Monaco, lorsque celui-ci est en cours de résiliation dans les conditions de I'article 9.
L'article 4 reprend l'article 4 de la proposition de loi en ajoutant uniquement le mandataire financier pour les besoins de son activité professionnelle ou de la campagne électorale.
L'article 5 répond à la préoccupation exprimée par les rédacteurs de la proposition de loi en ce qui concerne les personnes ayant fait l'objet d'une procédure de surendettement.
Les modalités de la demande d'attestation délivrée par la Commission de surendettement visées dans la proposition de loi n'ont pas été retenues dans la mesure où le présent projet de loi n'a pas vocation à compléter les dispositions qui régissent le surendettement.
Pour ce qui est des conséquences pour les personnes ayant fait l'objet d'une telle procédure, le Gouvernement a tenu à préciser que l'établissement de crédit peut limiter les moyens de paiement mis à disposition de l'intéressé dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
De même, I'établissement de crédit peut proposer à la personne concernée par une procédure de surendettement un aménagement des moyens de paiement mis à sa disposition ainsi que des services adaptés à sa situation financière, afin de limiter les frais supportés en cas d'incident.
Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui bien que n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de surendettement, sont dans une situation financière précaire et sont suivies dans ce cadre par les services sociaux monégasques.
En revanche, le Gouvernement n'a pas estimé opportun que la loi interdise à une personne en situation de surendettement que son compte présente un solde débiteur. A cet égard, la définition des conditions de seuil de ce débit relève du libre choix de l'établissement de crédit.
L'article 6 prévoit que, sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, et des textes pris pour son application, l'établissement de crédit procède à l'ouverture du compte de la personne physique ou morale, dans le délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires à cet effet dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
L'article 7 reprend les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi en ce qui concerne les motifs sur lesquels les établissements de crédit peuvent se fonder pour refuser de faire droit à une demande d'ouverture de compte de dépôt.
Toutefois, la liste établie par les rédacteurs de la proposition de loi a été amendée par le Gouvernement pour supprimer le cas général de la condamnation à une peine criminelle, pour ne retenir que l'hypothèse de condamnations intervenues pour un certain nombre d'infractions, et notamment en cas de condamnation pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, ainsi qu'en cas d'infractions sur les stupéfiants, sans exiger qu'elles aient été commises en bande organisée.
Le Gouvernement a ensuite, tenu à préciser à l'article 8 que I'établissement communique gratuitement au pétitionnaire, par écrit et dans un délai de deux jours ouvrés, les motifs de refus d'ouverture du compte.
L'article 9 établit la liste des motifs de résiliation unilatérale, comme le rédacteur de la proposition avait tenu à le faire à l'article 8.
Toutefois, dans l'esprit qui a prévalu à la consécration du droit au compte, le Gouvernement a souhaité préciser que l'établissement de crédit ne peut résilier un compte de dépôt de manière unilatérale que dans le cas où au moins l'un des six motifs visés dans cet article est constaté.
En outre, le Gouvernement a souhaité ajouter aux conditions de résiliation unilatérale prévues par la proposition de loi, l'hypothèse de l'utilisation du compte de dépôt pour des opérations que l'établissement de crédit a des raisons de soupçonner qu'elles poursuivent des lins illégales.
De même, la résiliation unilatérale sera possible lorsque l'intéressé a fourni des informations inexactes ou s'il fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit.
L'article 10 reprend l'article 9 de la proposition de loi en ajoutant un premier alinéa qui prévoit que toute décision de résiliation unilatérale à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client.
L'article 11 reprend intégralement l'article 11 de la proposition de loi, dont les dispositions conduisent à ce que la personne condamnée sur le fondement de l'une des infractions visées à l'article 7 se trouve privée du bénéfice du droit au compte durant la période d'exécution de sa peine.
L'article 12 reprend les dispositions de l'article 12 de la proposition de loi en prévoyant qu'une ordonnance souveraine fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment les pièces justificatives nécessaires à l'ouverture d'un compte de dépôt en précisant comme déjà indiqué précédemment que cela ne concerne que l'exercice du droit au compte, pour ne pas interférer avec les règles applicables pour l'ouverture d'un compte dans le cadre général.
Le Chapitre II intitulé « De I'obligation d'ouverture d'un compte » comprend un article unique, à savoir, l'article 13.
Cet article a pour objet de prévoir que toute personne physique exerçant une activité professionnelle, artisanale, commerciale ou industrielle ainsi que toute société anonyme, en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou à responsabilité limitée est tenue d'ouvrir un compte de dépôt à usage professionnel dans un établissement de crédit établi à Monaco et de le conserver tant que t'entité concernée est en activité.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Chapitre I - Du droit à l'ouverture d'un compte🔗
Article 1er🔗
Les personnes physiques et morales ont droit à I'ouverture d'un compte de dépôt dans les établissements de crédit figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 2🔗
Ont droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans un établissement de crédit, dans le respect de la législation en vigueur, et notamment celle relative à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux et la corruption :
1°) toute personne physique de nationalité monégasque ;
2°) toute personne physique ou morale domiciliée à Monaco au sens de I'article 2 du Code de droit international privé ou qui y est en cours d'installation et qui est détentrice à ce titre du récépissé de dépôt de la demande d'autorisation administrative correspondante ;
3°) tout mandataire financier désigné par le ou les candidats à une élection en application de l'article 11 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, pour les besoins liés à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues en application des dispositions de ce texte.
Le droit prévu à l'article premier donne accès aux services bancaires de base suivants :
1°) l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2°) un changement d'adresse par an ;
3°) la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4°) la domiciliation de virements bancaires ;
5°) l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6°) la réalisation des opérations de caisse;
7°) I'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
8°) les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte et aux distributeurs de billets ;
9°) les paiements par prélèvements, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10°) des moyens de consultation à distance du solde du compte, lorsque l'établissement de crédit propose habituellement de tels services à ses clients ;
11°) une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12°) deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
13°) les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de I'organisme teneur de compte.
Article 3🔗
Sans préjudice des conditions prévues au premier alinéa de l'article 2, le droit à droit à l'ouverture d'un compte ne peut être exercé que dans les cas suivants :
1°) lorsque le pétitionnaire n'est pas déjà titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit établi à Monaco ;
2°) lorsque, le pétitionnaire étant titulaire d'un seul compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit établi à Monaco, ce compte est en cours de résiliation dans les conditions de l'article 9.
Article 4🔗
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, une personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou en qualité de mandataire financier a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt pour les besoins de son activité professionnelle ou de la campagne électorale, quand bien même elle serait d'ores et déjà titulaire d'un tel compte pour ses besoins personnels.
Article 5🔗
Lors de la demande d'ouverture d'un compte de dépôt par une personne physique agissant pour ses besoins personnels, celle-ci produit une attestation précisant qu'elle n'a pas tait l'objet d'une procédure de surendettement au cours des cinq années qui précèdent.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a fait l'objet d'une procédure de surendettement au cours des cinq années qui précèdent sa demande, l'établissement de crédit peut lui proposer un aménagement des moyens de paiement mis à sa disposition ainsi que des services adaptés à sa situation financière et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident, dans des conditions prévues par ordonnance souveraine.
Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables aux personnes physiques, qui bien que n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de surendettement, sont dans une situation financière précaire et sont suivies dans ce cadre par les services sociaux monégasques.
Article 6🔗
Sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et des textes pris pour son application, l'établissement de crédit procède, dans le respect des dispositions de la présente loi, à l'ouverture du compte de dépôt de la personne physique ou morale, dans le délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de I'ensemble des pièces nécessaires à cet effet dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Article 7🔗
L'établissement de crédit ne peut rejeter la demande d'ouverture de compte que sur le fondement d'un ou de plusieurs des motifs suivants :
1°) en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 218 à 219, 391-1 à 391-12 du Code pénal ;
2°) en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions prévues par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;
3°) en cas de condamnation pénale sur le fondement des articles 2 à 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 ;
4°) si la personne ne remplit pas les conditions figurant aux articles 2, 3, 4, et 5 de la présente loi ;
5°) lorsque la vérification de l'identité du client ou des bénéficiaires effectifs ne peut être opérée conformément aux dispositions résultant des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou des textes pris pour son application.
Article 8🔗
Lorsque l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt, il communique gratuitement au pétitionnaire, par écrit et dans un délai de deux jours ouvrés, les motifs de refus.
Article 9🔗
L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement un compte de dépôt ouvert en application de la présente loi que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1°) le titulaire du compte a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que I'organisme a des raisons de soupçonner d'être poursuivies à des fins illégales ;
2°) le titulaire du compte a fourni des informations inexactes ;
3°) le titulaire du compte a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;
4°) l'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations fixées par le chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ;
5°) pour un des motifs visés à l'article 7 ;
6°) le titulaire du compte cesse de remplir les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ou lorsqu'aucune opération n'est intervenue sur le compte pendant une durée de plus de vingt-quatre mois consécutifs.
Article 10🔗
Toute décision de résiliation unilatérale à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client.
La résiliation unilatérale par l'établissement de crédit ne peut intervenir qu'à I'expiration d'un délai de préavis de deux mois minimum.
Lorsque la résiliation unilatérale est fondée sur l'une des infractions mentionnées à l'article 7, celle-ci peut intervenir sans délai.
Article 11🔗
Lorsque le demandeur a tait l'objet d'une résiliation du compte de dépôt en raison d'une condamnation prononcée pour l'une des infractions énumérées à l'article 7, celui-ci ne pourra solliciter l'ouverture d'un compte de dépôt en application de l'article 2 qu'une fois la peine exécutée.
Article 12🔗
Une ordonnance souveraine fixe les conditions d'application de la présente loi.
Chapitre II - De l'obligation d'ouverture d'un compte🔗
Article 13🔗
Toute personne physique exerçant une activité professionnelle, artisanale, commerciale ou industrielle ainsi que toute société anonyme, en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou à responsabilité limitée est tenue d'ouvrir un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco et de le conserver tant que l'entité concernée est en activité.