Projet de loi n° 984 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines
Exposé des motifs🔗
Comme l'a rappelé le Prince Albert II le 17 décembre 2012 à l'occasion du cinquantenaire de la Constitution de 1962 « La Principauté est un État de droit, attaché au respect des libertés et des droits fondamentaux ».
Un système institutionnel dans lequel la préservation de l'ordre social ne serait pas effective, où le respect du Droit ne serait pas réellement garanti aux justiciables contre l'arbitraire, et au sein duquel ne seraient pas assurés les moyens pour le titulaire de droits de les faire valoir, reconnaître, et sanctionner par la force publique, ne pourrait mériter le nom d'État de Droit.
À cet égard, les articles 2, 19 et 20 de la Constitution marquent l'attachement cardinal de la Principauté de Monaco au respect de la liberté, de la sûreté individuelle et de la personnalité humaine, assuré par les lois pénales dont l'indéfectible objectif est de traduire la responsabilité première de l'État : celle de protéger la sécurité de ses Nationaux et Résidents, sans aucune complaisance envers la délinquance.
Tels sont les fondements tutélaires sur lesquels a été édifiée la politique pénale de fermeté traditionnelle de la Principauté.
Il ne saurait dès lors être contesté que la sanction pénale, en ce qu'elle contribue précisément, par essence et définition, à réprimer ou prévenir l'atteinte à l'ordre social, soit une garantie essentielle de l'efficience de cette politique. La peine marque le lien inconditionnel entre la proclamation du droit et sa protection, entre son sens virtuel et sa portée réelle.
À la lumière de ces enjeux, droit pénal et procédure pénale doivent faire face à une véritable demande sociale d'une réponse pénale sans cesse plus efficace, sans cesse actualisée et toujours plus respectueuse des droits et libertés individuels. Ainsi, ces disciplines juridiques s'avèrent sous tendues, de manière récurrente, par une dynamique de renouvellement, de laquelle s'infère un impératif d'adaptabilité permanente.
Les nombreuses évolutions de la législation monégasque en font foi. En effet, depuis la promulgation du Code pénal, le 28 septembre 1967, et du Code de procédure pénale, le 2 avril 1963, 33 réformes et modifications ont été apportées au Code pénal et 35 au Code de procédure pénale, chacune ayant contribué, dans des proportions variables, à l'actualisation de ces matières.
Aussi peut-on citer, parmi les réformes les plus significatives et au titre des réactions nécessaires aux nouveaux défis criminels, celles opérées par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l'enfant, la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 portant réforme des Codes pénal et de procédure pénale en matière de corruption et de techniques spéciales d'enquête, ou encore la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique.
De même relèvera-t-on avec intérêt, au titre des évolutions organisationnelles et fonctionnelles, la loi n° 1.327 du 22 décembre 2006 relative à la procédure de révision en matière pénale, la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 justice et liberté portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale, la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue, la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours, ou encore la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.
L'on signalera enfin, en dernier lieu, la récente loi n° 1.462 du 28 juin 2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Ces réformes d'ampleur convergent vers un constat univoque : le Gouvernement Princier n'a cessé, depuis plus d'un demi-siècle, de pourvoir aux adaptations de la justice en général et de la matière pénale en particulier.
Le présent projet de texte prend pleinement place dans ce sillage. Consacré à la question spécifique de l'arsenal des sanctions pénales, il inscrit la problématique de la peine, à son tour, au cœur de ce processus d'évolution et d'adaptation du corpus répressif.
La peine se voit traditionnellement attribuer trois fonctions, que sont la rétribution - but historiquement premier et, sur le fond, essentiel -, l'intimidation et l'élimination. Ces finalités permettent de proposer une sanction efficace de la survenance du trouble mais également, de dissuader le délinquant en puissance de passer à l'acte.
Toutefois, à ces buts « classiques », s'est progressivement rajouté un nouvel objectif, celui de la resocialisation, de la réadaptation du condamné, dans la perspective de sa libération future et ce, afin de lutter contre le phénomène de récidive ou de réitération.
La sanction est donc, par essence, multifactorielle, en réponse à des besoins souvent différents, voire même antagonistes : impératif de proportionnalité de la peine à la gravité de l'infraction, besoin de dissuasion à la commission de l'infraction, nécessité de resocialisation, personnalisation de la peine au gré de la personnalité du condamné des circonstances de l'infraction, etc.
La pluralité et la coexistence des objectifs ainsi alloués à la sanction mettent en exergue que, non seulement, la notion de peine est synonyme de recherche d'équilibre, mais également que les composantes de cet équilibre, quelque fois, varient.
C'est en regard de ces éléments, que le présent projet de loi a été élaboré par les services juridiques du Gouvernement, à la lumière des réflexions du Conseil d'État, lequel avait été saisi par le Prince Souverain aux fins d'envisager l'instauration par la loi, de peines de substitution à l'emprisonnement et de permettre aux juridictions de disposer de sanctions à la fois plus larges et mieux adaptées à la délinquance observée de nos jours.
Répondant à cette finalité, ce texte retient que la référence à l'emprisonnement, c'est-à-dire la privation de liberté comme sanction de référence, doit demeurer l'élément de forte visibilité du droit pénal monégasque.
De même, si l'élargissement de l'arsenal répressif à la disposition des tribunaux est souhaitable, l'introduction de nouvelles peines doit toutefois se conjuguer avec les particularités du territoire monégasque et de sa population pénale. L'élargissement de l'arsenal répressif mis à la disposition des tribunaux par la loi procède ainsi du double objectif d'accroître encore les moyens d'individualiser les sanctions, mais aussi de protéger les victimes à chaque fois que nécessaire.
À l'aune de ces considérations, il apparaît expédient au Gouvernement de souligner d'ores et déjà - fut-ce brièvement - avant que de passer à l'explicitation détaillée des articles du dispositif, les principales innovations et apports contenus dans le présent projet de loi. La réforme projetée procède de deux orientations complémentaires.
Le premier axe autour duquel s'articule le texte projeté est celui de l'accroissement et de la modification des peines qui peuvent être prononcées par les juridictions de jugement. À ce titre, les principaux apports sont les suivants :
la suppression de l'emprisonnement en matière contraventionnelle ;
l'instauration d'une peine de jours-amende ;
l'abrogation de la peine de bannissement ;
l'élargissement de la peine complémentaire d'interdiction de séjour ;
la précision du régime de l'injonction de soins ;
la modification relative au prononcé des mesures de suspension ou de retrait du permis de conduire ;
l'introduction de la peine de travail d'intérêt général.
Sur ce dernier point, et toujours dans la perspective d'offrir aux Juges monégasques davantage d'outils de personnalisation de la peine, le présent projet de loi procède à la transformation de la proposition de loi n° 224 sur le travail d'intérêt public et général permettant ainsi que soit prononcé, à l'encontre d'un condamné pour un délit ou une contravention de quatrième classe, un travail d'intérêt général.
Le second axe autour duquel s'articule le projet de loi est celui de la réforme des modalités d'exécution de ces peines, en permettant leur aménagement par la juridiction de jugement. Sans doute convient-il de préciser que le droit monégasque connait d'ores et déjà des aménagements de peine comme le sursis, la liberté d'épreuve ou le fractionnement de la peine. Toutefois, ces mesures sont modifiées afin de mieux prendre en compte la situation familiale, sociale, médicale et plus largement la personnalité du condamné.
La fonction de resocialisation de la peine trouve sa pleine acception au travers de ces mesures, en ce qu'elles permettent de ne pas sanctionner le condamné s'il s'avère que les troubles à la société et à la victime ont cessé et que le condamné est en voie de resocialisation. Ces mesures se fondent sur l'idée de pardon et le souci d'efficacité, refusant de prononcer une peine qui serait inutile, voire néfaste.
À cet égard, les principales innovations sont les suivantes :
la modification de certaines règles relatives au sursis et à la liberté d'épreuve ;
l'instauration de nouvelles mesures de fractionnement de la peine, de semi-liberté et de placement à l'extérieur ;
la mise en œuvre de mesures d'ajournement du prononcé de la peine et de dispense de peine ;
la définition du système de confusion des peines.
Les mesures projetées renforcent la liberté d'appréciation du juge dans la détermination de la peine, la part de cette liberté reflétant plus que jamais la confiance accordée aux magistrats dans leur capacité à apprécier les situations dans toute leur complexité.
En toute occurrence, l'ensemble des mesures introduites par le présent dispositif contribue encore à la consolidation de l'édifice répressif monégasque et à la réalisation des objectifs de protection de l'ordre social, par la prévention et la répression, inaltérables ambitions de la politique du Gouvernement Princier en matière de sécurité des biens et des personnes.
Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.
Le projet de loi comporte les huit chapitres suivants :
Chapitre premier : Les peines prononcées ;
Chapitre II : Le contrôle judiciaire ;
Chapitre III : L'exécution des peines ;
Chapitre IV : L'ajournement du prononcé de la peine et la dispense de peine ;
Chapitre V : La confusion de peine ;
Chapitre VI : Le jugement par défaut ;
Chapitre VII : Les dispositions diverses ;
Chapitre VIII : Les dispositions abrogatoires.
Le Chapitre premier du projet de loi est consacré aux « peines prononcées » Fondé sur les articles premier à 52 projetés, il s'articule autour de deux sections, respectivement consacrées aux peines principales, et aux peines complémentaires.
La première section, traitant des peines principales, regroupe les articles premier à 34 du projet de loi, et comporte elle-même cinq sous sections, traitant de la suppression de l'emprisonnement en matière contraventionnelle, de la modification de certaines peines, de l'instauration d'une peine de jours-amende, de l'instauration de la peine de travail d'intérêt général et de la suppression du bannissement.
La suppression de l'emprisonnement en matière contraventionnelle est fondée sur les articles premier à 15 du projet de loi.
Cette modification s'infère du constat selon lequel la privation de liberté, même pour quelques jours, ne semble pas être la réponse idoine en matière contraventionnelle qui, par nature, ne réprime que des comportements à faible nocuité puisqu'elle regroupe les infractions les moins graves. Maintenir de telles sanctions ne serait donc pas en conformité avec la nécessité de proportionnalité de la peine.
Une telle conclusion s'impose d'autant plus que les contraventions sont les seules infractions pour lesquelles la recherche de l'intention n'est pas opérée. En effet, la simple réalisation des faits contraventionnels laisse présupposer l'intention de leur auteur et suffit donc à caractériser l'infraction. Par voie de conséquence, la répression intervient sans distinction entre une exécution intentionnelle ou non-intentionnelle.
Afin de réaliser la suppression de l'emprisonnement contraventionnel, l'article 9 du Code pénal édicte dorénavant le principe selon lequel la peine d'amende et de travail d'intérêt général constituent les seules peines de nature contraventionnelle (article premier). L'article 28 du Code pénal a quant à lui été abrogé puisqu'il établissait le quantum minimum et maximum de la peine d'emprisonnement pour contravention de simple police (article 80).
Corrélativement, la question de la sanction des contraventions réprimées par l'article 421 du Code pénal s'est évidemment posée. À cet égard, il a été observé que le législateur, lorsqu'il a édicté l'article 421 précité, a considéré que les comportements incriminés étaient d'une plus grande gravité. Cet article prévoit, en effet, dans sa rédaction actuelle, à titre de sanction encourue, une peine d'emprisonnement et ce, en dehors de toute hypothèse de récidive, contrairement à l'article 419 du Code pénal qui sanctionne d'une simple amende contraventionnelle les comportements qu'il réprime alors même que ces deux articles relèvent, selon le Code pénal, de la même classe de contravention, savoir la troisième classe.
Dès lors, il est apparu expédient de consacrer cette gravité par la création d'une quatrième classe de contravention, qui contient les comportements réprimés par l'article 421 du Code pénal. En réalité, cette modification ne fait que consacrer en droit ce qu'est déjà l'article 421 susmentionné, en pratique savoir, une quatrième classe de contravention. Parallèlement, il est créé un nouveau chiffre 4 à l'article 29 du Code pénal (articles 3, 4 et 5).
Consécutivement, l'insertion de cette nouvelle classe de contravention a impliqué une étude de son champ de répression, afin que celui-ci ne soit pas trop restreint, privant alors de réels effets l'émergence de cette nouvelle classe. Cette étude a ainsi conduit à une augmentation du montant de l'amende minimum prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, le portant de 750 à 1000 euros (article 2).
Afin de parfaire la suppression de l'emprisonnement contraventionnel, il est procédé à la modification des articles du Code pénal, du Code de la mer et de ceux de certains textes législatifs non codifiés comportant des peines d'emprisonnement inférieures à six jours puisqu'en application de l'article 25 du Code pénal, l'emprisonnement correctionnel est de six jours au moins. Il est également procédé à l'abrogation des articles 416, 418 et 420 du Code pénal édictant des peines d'emprisonnement entre un et cinq jours (articles 11 à 15 et 80).
Par suite, l'abrogation de ces articles ayant entraîné la disparition des dispositions spéciales relatives à la récidive en matière contraventionnelle, cette abrogation a naturellement conduit à s'interroger sur le report, au sein du Code pénal, de ces dispositions.
À ce stade, deux possibilités étaient envisageables savoir, soit, le remplacement de chacune des dispositions abrogées par une répression spéciale en fonction de la classe de contravention, soit la consécration d'un principe général de répression de la récidive contraventionnelle.
C'est cette seconde solution qui a été privilégiée en raison de la simplicité d'un tel principe et de la cohérence qui s'en dégage quant à la graduation du quantum de la peine.
C'est ainsi, qu'il a été choisi de consacrer, au deuxième alinéa de l'article 422 du Code pénal, le principe unique selon lequel, en cas de récidive, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende contraventionnelle qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans dépasser le double du maximum de la peine portée par la loi.
Si ce principe revêt une portée générale, il convient néanmoins de ne pas remettre en cause les actuelles ou futures dispositions spéciales édictées en matière de récidive. Il n'est en effet pas question d'empêcher l'établissement d'une répression spéciale, qu'elle soit plus ou moins sévère, dans la mesure où celle-ci serait naturellement justifiée par des considérations particulières. Le nouvel alinéa de l'article 422 précité exclut, à ce titre, les incriminations spéciales de récidive prévues aux articles 214 et 215 du Code pénal (article 6).
Nonobstant cette volonté de ne pas remettre en cause les dispositions spéciales de répression de la récidive, il a été jugé expédient d'abroger le chiffre 7 de l'article 417 du Code pénal et le chiffre 4 de l'article 419 du Code pénal qui contenaient une incrimination spéciale de certaines récidives pour les soumettre au principe général édicté par le nouvel alinéa de l'article 422 du Code pénal (article 80).
Dans le même temps, le présent dispositif simplifie la lecture de l'article 422-1 du Code pénal en supprimant le renvoi à l'article 392 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes en matière criminelle et correctionnelle. En effet, il est apparu de meilleure légistique de régir particulièrement les circonstances atténuantes en matière contraventionnelle dans la mesure où le renvoi à l'article 392 du Code pénal rendait la détermination du dispositif applicable plus ténue.
Ainsi, le présent texte modifie l'article 422-1 du Code pénal afin que celui-ci régisse particulièrement le régime des circonstances atténuantes en matière contraventionnelle. À cet effet, cet article pose le principe selon lequel, en présence de telles circonstances, le juge pourra diminuer le montant de l'amende même au-dessous de celui prévu au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal (article 7).
En outre, l'insertion d'un nouveau chiffre 4 à l'article 29 du Code pénal justifie une modification de l'article 422-2 du Code pénal afin que le bénéfice du sursis soit également applicable aux contraventions de quatrième classe en visant le chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal (article 8).
Enfin, certains textes du Code de procédure pénale faisaient référence à l'emprisonnement contraventionnel. Or, celui-ci étant désormais exclu, il convenait de procéder à la modification de ces articles, évinçant toute incertitude quant à l'impossibilité de prononcer une peine d'emprisonnement à titre de sanction contraventionnelle (articles 9 et 10).
La modification de certaines peines (Sous-section II du Chapitre premier du projet de loi) résulte des articles 16 à 22 du projet de loi,
S'agissant de la modification de certaines peines, le présent projet de loi est venu consacrer l'interprétation jurisprudentielle des articles 238 et 421 du Code pénal qui paraissaient sanctionner de deux manières différentes la même infraction, savoir les violences n'ayant entrainé aucune incapacité totale de travail. En effet, alors que le premier article prévoit une peine correctionnelle d'emprisonnement de six mois à trois ans, le second édicte une peine contraventionnelle.
Ainsi, les juridictions monégasques ont pu légitimement apprécier que les violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail devaient être sanctionnées par la peine contraventionnelle prévue au chiffre I de l'article 421 du Code pénal et que l'article 238 dudit Code s'adressait aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours. Le présent projet consacre cette analyse pour une meilleure sécurité juridique (article 16).
Toutefois, en l'état de cette législation et après suppression de la peine d'emprisonnement contraventionnelle prévue à l'article 421 du Code pénal, il s'avère que certains comportements de violence, pour lesquels une peine d'emprisonnement aurait été légitime, ne seraient sanctionnés que par une peine d'amende en raison de l'absence d'incapacité totale de travail.
Aussi, afin de proposer des sanctions proportionnées à la nocuité de l'individu et au trouble social occasionné, il est prévu des situations dans lesquelles la sanction des violences sans incapacité totale de travail est correctionnalisée, par la création de nouvelles circonstances aggravantes.
Dorénavant, outre l'hypothèse de violences sur le conjoint, sur une personne vivant sous le même toit ou sur une personne vulnérable ou dépendante, initialement prévues par l'article 238-1, les violences sans incapacité totale de travail relèveront de la matière correctionnelle lorsqu'elles auront été commises sur ou par une personne exerçant une mission de service public, pour des motifs discriminatoires, avec préméditation, avec usage ou menace d'une arme, par une personne en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, ou sur un ascendant ou descendant. Il convient de préciser ici que les violences dirigées contre les personnes dépositaires de l'autorité publique et les magistrats ainsi que le Ministre d'État, le Directeur des Services Judiciaires, les conseillers de Gouvernement et les élus nationaux et communaux sont quant à elles, appréhendées par les articles 166 et 167 du Code pénal (article 17).
Enfin, certains quanta ayant été jugés inadaptés aux comportements qu'ils sanctionnent, ils ont été modifiés. Il en va ainsi d'une part, de la violation des règlements légalement édictés par l'autorité administrative et des règlements ou arrêtés de l'autorité municipale. Cette violation était antérieurement sanctionnée par le chiffre 10 de l'article 415, elle constitue désormais une contravention de seconde classe prévue à l'article 417, dans un chiffre 9, afin d'être davantage dissuasive.
Il en va de même de l'article 7 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, de l'article 15 de l'Ordonnance du 12 juin 1907 sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz ou de l'article 2 de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d'ordre statistiques qui comportaient toujours des amendes exprimées en francs (articles 18 à 22 et 80).
L'instauration d'une peine de jours amende (Sous-Section III du Chapitre premier du projet de loi) résulte des articles 23 à 29 du projet de loi.
Celle-ci permet au juge de substituer à la peine principale édictée par le texte d'incrimination, une peine d'amende dont le paiement est contraint par la menace d'une peine d'emprisonnement en cas de défaillance du condamné débiteur. Les jours-amende ont pour vertu de ne pas entraîner de désocialisation du condamné et œuvrent incontestablement pour une justice plus équitable, en ce que la peine est proportionnée aux ressources du condamné.
Dans la mesure ou cette peine peut être prononcée à titre de peine principale - c'est-à-dire en remplacement de la peine initialement prévue par le texte d'incrimination - la peine de jours-amende ne peut cependant pas être prononcée en tant que peine complémentaire ou se cumuler avec une autre peine d'amende. Elle peut, en revanche, se cumuler avec une peine d'emprisonnement.
S'agissant plus spécifiquement du mécanisme des jours amende, le présent projet définit cette peine comme consistant, pour le condamné, à verser une somme dont le montant global résulte de la fixation d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
En d'autres termes, la juridiction qui décide de substituer, à la peme d'emprisonnement ou d'amende une peine de jours-amende doit également statuer sur le montant de chaque jour-amende dans la limite de 1000 euros par jour, et sur la durée de la peine, dans la limite de 180 jours. Ainsi, la somme globale exigible à l'issue de la peine de jours-amende ne peut excéder 180 000 euros.
À ce stade, il convient de préciser qu'il n'y a pas de difficulté à ce que la substitution entre la peine d'amende et le jour-amende ait pour effet de prononcer une peine d'amende supérieure au montant maximum de la peine initialement prévue par le texte d'incrimination.
À l'issue de la durée prononcée par la juridiction, la somme globale doit être versée par le condamné. En cas de défaillance totale ou partielle de celui-ci dans le paiement, il est procédé à son incarcération, suivant les règles de procédure pénale en matière de contrainte par corps.
Toutefois, s'il est procédé comme en matière de contrainte par corps s'agissant de l'incarcération du condamné défaillant, la détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement, ce qui exclut l'application de certains articles de la contrainte par corps. Ainsi, à la différence de la contrainte par corps, le condamné qui a subi intégralement la peine d'emprisonnement est libéré du paiement de l'amende.
De même, la durée de l'emprisonnement effectué correspond au nombre de jours-amende impayés (article 24).
D'ailleurs, pour rendre compatibles les dispositions de la contrainte par corps avec l'emprisonnement prononcé en matière de jours amende, il a été nécessaire de modifier l'article 611 du Code de procédure pénale pour déroger au mécanisme qu'il pose en matière de mise en détention et consacrer ainsi la compétence du juge de l'application des peines (article 27).
Parallèlement, l'instauration de la peine de jours-amende au sein du Code pénal a engendré la modification des articles 600 et 601 du Code de procédure pénale qui régissent les hypothèses de condamnations pécuniaires exécutées sous la contrainte par corps. Pour le premier article, qui pose les règles d'exécution des condamnations pécuniaires, l'identification des jours-amende parmi les condamnations pécuniaires est apparue expédiente (article 25).
Pour le second article, les incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine de jours-amende étant dérogatoire du droit commun puisqu'ils échappent à la compétence du Tribunal de première instance, contrairement à ce que prévoit l'article 601, ledit article a été modifié afin de consacrer expressément cette dérogation et d'affirmer la compétence du juge de l'application des peines dans le prononcé de l'emprisonnement (article 26).
De même, afin de permettre une exécution spécifique de la peine de jours-amende, l'introduction de celle-ci a induit la modification des dispositions relatives au casier judiciaire et en particulier de l'article 655 du Code de procédure pénale par l'ajout d'un chiffre 5, pour que la condamnation à une telle peine soit exclusivement mentionnée sur le bulletin n°1 sauf si, au cours de l'exécution de cette peine, l'emprisonnement a été mis en œuvre, conformément à l'article 26-2 du Code pénal (article 29).
L'occasion a par ailleurs été saisie pour procéder à une modification des dispositions relatives au bulletin judiciaire afin de préciser que celui-ci est matériellement tenu par le secrétariat du Parquet Général, celui-ci étant placé sous l'autorité du Procureur Général (article 28).
L'instauration de la peine de travail d'intérêt général (Sous section IV du Chapitre premier du projet de loi) résulte des articles 30 et 31 du projet de loi.
Dans l'objectif d'offrir aux magistrats monégasques davantage d'outils de personnalisation de la peine, le texte projeté procède à la transformation de la proposition de loi n° 224 sur le travail d'intérêt public et général, permettant ainsi que soit prononcé, à l'encontre d'un condamné pour un délit ou une contravention de quatrième classe, un travail d'intérêt général. Cette nouvelle peine est consacrée par les nouveaux articles 26-3 à 26-23 du Code pénal.
La peine de travail d'intérêt général vient se substituer à la peine principale et, à ce titre, n'est pas cumulable avec une peine d'emprisonnement ferme.
En effet, l'objectif du travail d'intérêt général est d'offrir une alternative à l'emprisonnement afin d'éviter la désocialisation du condamné. Il serait alors contradictoire de permettre le prononcé du travail d'intérêt général alors que le condamné effectue préalablement une peine d'emprisonnement qui, par nature, entraîne une désocialisation de la personne qui la subie. Le travail d'intérêt général est en revanche cumulable avec une peine d'amende et peut être prononcé dans le cadre d'un sursis avec liberté d'épreuve.
S'agissant de sa mise en œuvre, le travail d'intérêt général ne peut pas être mis en œuvre sans que la juridiction n'ait recueilli le consentement du condamné, l'obligation ainsi posée permettant de faire échapper la mesure de travail d'intérêt général à la qualification de travail forcé lequel est interdit par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. En présence d'un condamné mineur ou majeur incapable, l'avis consultatif du représentant légal, du tuteur, du curateur ou du mandataire devra être également recueilli.
Afin de recueillir ce consentement et dans la mesure où le travail d'intérêt général peut être qualifié de mesure de tolérance à l'égard du condamné, le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé à l'encontre d'une personne qui serait absente à l'audience.
En effet, la conscience de la gravité de ses actes et le respect des juridictions et de la justice sont les premiers indices de la réussite d'un travail d'intérêt général. En outre, la présence de l'individu à l'audience est le moyen le plus efficace de s'assurer de l'adhésion du condamné à cette peine.
De plus, afin de se prémunir contre toute difficulté dans le cadre de l'exécution du travail d'intérêt général, il est fait obligation à la juridiction de statuer sur la peine qui pourra être mise en œuvre à l'encontre du condamné qui a inexécuté son travail d'intérêt général et sur la peine qui sera mise en œuvre si le condamné devait être déclaré inapte à tous les postes de travail d'intérêt général disponibles.
Pour ce qui est de l'exécution du travail d'intérêt général, celui-ci se compose de 20 heures au moins et 240 heures au plus, effectuées dans un délai maximum de 18 mois. Le juge de l'application des peines décide, après avoir entendu le condamné, de son lieu d'affectation, de ses horaires et de ses jours de travail. Le condamné doit alors respecter ces obligations sous peine de voir mettre à exécution la peine prononcée par la juridiction. Il en va de même s'il s'avère que le condamné n'a pas réalisé ses heures de travail d'intérêt général dans le délai imparti par la juridiction, sous réserve des différentes causes de suspension du délai. Il doit être relevé que les peines de remplacement ainsi prononcées par la juridiction ne doivent pas nécessairement être des peines d'amende ou d'emprisonnement mais peuvent également être des peines alternatives.
Le présent projet de loi prévoit, en outre, une responsabilité de l'État en cas de survenance d'un dommage causé par le condamné dans le cadre de l'exécution du travail d'intérêt général.
Les dispositions projetées posent également le principe selon lequel toute personne condamnée à effectuer un travail d'intérêt général et victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion de ce travail pourra bénéficier d'une prise en charge, dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine (article 30).
Il convient par ailleurs, de préciser que le travail d'intérêt général peut également être prononcé à titre de peine complémentaire d'un délit ou d'une contravention de quatrième classe (article 37).
La suppression du bannissement (Sous-section V du Chapitre premier du projet de loi) résulte des articles 32 et 34 du projet de loi.
Il convient liminairement d'observer que cette mesure est, en toute occurrence, manifestement contraire à l'article 3 du Protocole n° 4 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu'elle permet l'expulsion, pour une durée de cinq à dix ans, des nationaux. La Convention précitée pose en effet, en son paragraphe premier, le principe selon lequel « nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'État dont il est le ressortissant ».
Parallèlement, il est particulièrement important de relever que, sur la scène internationale, l'attention des Autorités monégasques a déjà été appelée à plusieurs reprises sur la nécessité de l'abolition du bannissement. Tel a été le cas devant la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), dans le cadre des Premier et deuxième rapports, en 2006 et 2010, ou encore devant le Conseil des Droits de l'Homme, dans le de l'Examen Périodique Universel (premier et deuxième examens), en 2009 et 2014. Il en a été de même dans le cadre des recommandations formulées le Comité des droits de l'homme (mécanisme de suivi du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - CCPR), en 2007 et 2014, ou encore par le Comité contre la torture, en 2016.
À chaque fois, ces diverses recommandations avaient officiellement recueilli l'appui de la Principauté. Les autorités avaient ainsi déjà eu, en ces multiples occasions, la possibilité d'indiquer que la notion de bannissement, quoique toujours inscrite dans le Code pénal, n'avait en fait jamais été prononcée, ne le serait jamais et qu'il s'agissait d'une disposition pénale obsolète et incompatible avec l'État de droit.
Le présent projet loi poursuit et consacre cet objectif.
À cet effet, outre les dispositions abrogatoires touchant les articles 17, 20, 21, 55 et le troisième alinéa de l'article 38 du Code pénal (article 80), certaines dispositions ont fait l'objet d'une modification afin de faire disparaître toute référence au bannissement.
Tel est le cas des articles 7, 24 et 137 du Code pénal (articles 32 à 34).
Toujours dans le cadre des « peines prononcées », la Section II du Chapitre premier du projet de loi est consacrée aux « peines complémentaires ». Comportant les articles 35 à 37 du projet de loi, elle s'articule autour de deux sous-sections, respectivement consacrées aux « dispositions générales » et aux « dispositions spéciales ».
Les dispositions générales (Sous-section I) sont appréhendées par les articles 35 à 37 du projet de loi. À ce titre, les articles 27 et 37-1 du Code pénal font l'objet d'une modification visant à introduire, pour le juge, une autorisation générale, en matière correctionnelle et criminelle, de prononcer, à titre complémentaire, les interdictions prévues à ces articles.
En effet, celles-ci apparaissent appropriées à l'ensemble de la matière correctionnelle et criminelle, si bien qu'il a été jugé opportun de faire confiance à l'appréciation du juge pénal pour décider de l'opportunité de prononcer ces peines, augmentant ainsi leur marge de manœuvre, source d'une meilleure personnalisation de la peine.
S'agissant de l'article 27 précité, cette généralisation prend la forme d'une suppression des mots « dans les cas permis par la loi » et de l'introduction d'un nouvel alinéa précisant la possibilité pour le juge de les prononcer également en matière criminelle.
Quant aux interdictions prévues par cet article, celles-ci n'ont pour la majorité pas fait l'objet de modifications. Seul le chiffre 3, visant le port d'arme a été modifié afin d'englober l'ensemble des comportements relatifs aux armes et prévus par la loi n° 913 du 18juin 1971 sur les armes et munitions, savoir l'acquisition, la détention, le port et le transport.
Il convient, en effet, de préciser que le port d'arme se définit comme le fait de l'avoir sur soi en dehors du lieu où elle est détenue, ce qui doit être distingué du transport, qui consiste au déplacement de l'arme d'un endroit à un autre en dehors de ce même lieu. Ces deux comportements divergent également de la détention, qui doit s'entendre comme le fait de conserver une arme à son domicile, et de l'acquisition qui se caractérise par le fait d'en devenir propriétaire que ce soit par le biais d'un achat ou d'une transmission.
Dès lors, la seule interdiction du port d'arme serait de nature à limiter par trop le champ des comportements pouvant être appréhendés par cette interdiction (article 35).
Pour ce qui est de l'article 37-1 du Code pénal, la généralisation est opérée par la suppression de la liste des articles faisant référence aux infractions pour lesquelles ces interdictions étaient autorisées.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire d'insérer, dans des chiffres 3 et 4, les interdictions suivantes :
celle d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
celle d'exercer une profession ou une activité bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou avec l'aide d'un mineur.
La première interdiction présente l'avantage d'éviter que le condamné soit à nouveau placé dans la situation qui a favorisé la survenance de l'infraction et la seconde a pour fondement le souci d'une protection accrue des mineurs qui, en raison de leur âge, présentent une plus grande vulnérabilité (article 36).
Les dispositions spéciales (Sous-section II de la section II « peines complémentaires » du Chapitre premier du projet de loi) procèdent de trois paragraphes, traitant successivement de « l'interdiction de séjour », « l'injonction de soins » et des « mesures relatives au permis de conduire ».
L'interdiction de séjour est appréhendée par les articles 38 à 49 du projet de loi. Le dispositif projeté s'est attelé dans un premier temps, à la modification des dispositions relatives à cette peine complémentaire afin de la doter d'une véritable structure législative.
Tel n'est aujourd'hui par le cas, puisque le corps de normes relatif à cette mesure est disséminé de façon éparse dans le Code pénal aux articles 163, 168, 235 et 270. Le Code pénal est en outre actuellement dépourvu de toutes dispositions relatives aux conditions du prononcé de l'interdiction de séjour et à ses modalités d'exécution.
La définition de ces conditions d'application de l'interdiction de séjour s'imposait par conséquent, afin de satisfaire notamment au principe constitutionnel de légalité de la peine qui impose que la loi fixe précisément les cas et les conditions dans lesquels une peine est encourue.
À cet effet, le principe d'une peine complémentaire d'interdiction de séjour, dans les cas prévus par la loi, a été inscrit, dans la partie générale du Code pénal relative aux « autres condamnations qui peuvent être prononcées par les juridictions répressives », dans un nouvel article 37-3 qui renvoie aux dispositions introduites par l'article 39 du présent projet de loi qui institue le régime de l'interdiction de séjour (article 38).
En vertu de ce régime et contrairement aux dispositions actuelles, la peine complémentaire d'interdiction de séjour connaît une double limitation. La première résulte de l'impossibilité pour le juge de la prononcer à l'encontre d'un condamné de nationalité monégasque, conformément aux remarques exprimées précédemment quant au bannissement et aux exigences de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Par extension, l'interdiction de séjour ne peut pas non plus être prononcée à l'encontre du conjoint d'un monégasque puisque cela conduirait probablement à consacrer, dans les faits, son expulsion, celui-ci pouvant également être obligé de quitter le territoire de la Principauté s'il souhaite préserver sa vie familiale.
Cependant, et afin de se prémunir contre toute union opérée aux seules fins de faire échapper le condamné, de nationalité étrangère, à une interdiction de séjour, cette union doit être antérieure à la commission des faits infractionnels.
La seconde limite constitue une restriction temporelle puisque cette interdiction ne peut être prononcée que pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus. L'interdiction de séjour est néanmoins une peine imprescriptible.
Il convient ici de relever que cette interdiction de séjour est une mesure parallèle au pouvoir de police du Ministre d'État qui lui octroie la faculté de prononcer une mesure de refoulement à l'encontre de toute personne qui menacerait la sécurité ou l'ordre public de la Principauté. Ces deux mesures ne se confondent pas.
Par suite, le projet de loi définit l'interdiction de séjour comme celle de s'établir, de séjourner quelle qu'en soit la durée et de pénétrer à quelque titre que ce soit, sur le territoire de la Principauté et il détermine ses effets. À ce titre, il prévoit que l'interdiction de séjour entraine la reconduite à la frontière de la personne condamnée, cette reconduite étant différée à l'échéance de la peine d'emprisonnement lorsqu'une telle peine a été prononcée (article 39).
L'insertion de ces dispositions permet de rassembler, pour une meilleure lisibilité, l'ensemble des règles relatives à l'interdiction de séjour au sein du Code pénal permettant alors l'abrogation ultérieure, par vme réglementaire, de l'Ordonnance Souveraine du 14 avril 1911 sur l'interdiction de séjour devenue aujourd'hui obsolète.
Enfin, la peine complémentaire d'interdiction de séjour n'apparaissant adaptée qu'aux infractions d'une forte gravité en raison de l'atteinte importante qu'elle implique, pour les droits du condamné, son prononcé est strictement limité aux cas prévus par la loi.
Ainsi, les articles précités qui prévoyaient déjà l'interdiction de séjour ont, dans leur ensemble, été modifiés afin qu'ils renvoient dorénavant aux conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8 du Code pénal, institués par l'article 41 du projet de loi (articles 45 à 49).
En contrepoint de cette réécriture et définition des conditions d'application de l'interdiction de séjour, le présent projet de loi s'est attaché à élargir le champ d'application de cette peine complémentaire, laquelle pourra également être prononcée pour les infractions suivantes :
les crimes et délits contre la sûreté de l'État ;
les attentats à la liberté ;
les infractions relatives à la fausse monnaie ;
les infractions de contrefaçon des sceaux de l'État, des effets publics des poinçons, timbres et marques ;
les faux passeports et les faux certificats ;
les infractions de terrorisme.
Ces ajouts trouvent leur justification dans les atteintes que ces infractions occasionnent pour l'État initiant une insécurité sociale et un trouble dans la confiance étatique (articles 42 à 46 et article 51 du Code pénal).
La mesure relative à l'injonction de soins procède de l'article 50 du projet de loi. L'injonction de soins n'a, à ce jour, jamais été mise en œuvre du fait de l'imprécision du texte qui ne pose pas le principe de la fixation de la durée de cette injonction par le tribunal prononçant la mesure et ne prévoit aucune durée maximale pouvant être ainsi fixée.
Les mesures relatives au permis de conduire résultent des articles 51 et 52 du projet de loi. Par l'insertion de deux nouveaux articles 252-1 et 391-15 du Code pénal, le projet de loi consacre des peines complémentaires spécifiques aux délits routiers en présence d'un accident mortel de la route ou relevant des articles 391-13 et 391-14 du Code pénal, savoir :
la suspension du permis de conduire pour une durée de deux ans au plus ;
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendant trois mois au moins et deux ans au plus ;
l'interdiction pour le conducteur non titulaire du permis de conduire, de solliciter la délivrance dudit permis pendant deux ans au plus ;
l'interdiction de conduire dans la Principauté pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère pendant deux ans au plus.
Ces dispositions opèrent, en réalité, un transfert, au profit de l'ordre judiciaire, des compétences actuelles du Ministre d'État et de la Commission technique spéciale en matière de suspension et de retrait du permis de conduire, qui leur sont dévolues par les articles 123 à 129 du Code de la route qui feront d'ailleurs l'objet d'une abrogation par Ordonnance Souveraine.
Cette modification est motivée par divers constats.
Il importe premièrement de relever que, ces mesures étant privatives de droits, il est davantage souhaitable, pour un respect absolu de la présomption d'innocence, qu'elles soient justifiées par la condamnation pénale de la personne visée par la mesure, pour une infraction à laquelle est assortie une telle peine complémentaire ; la personne condamnée bénéficiant à ce titre des droits et garanties qu'implique la nécessité d'un procés équitable (articles 51 et 52).
Il est également pertinent de souligner, dans un second temps, que dans les situations les plus graves, justifiant aujourd'hui une suspension administrative du permis de conduire, l'auteur de l'infraction fait le plus souvent l'objet d'une détention provisoire rendant la suspension inutile.
À défaut d'une telle détention et dans l'hypothèse où la conduite sous l'empire d'un état alcoolique aurait conduit à la réalisation d'un accident corporel ou mortel et nécessiterait à ce titre une instruction, la mise sous contrôle judiciaire autorise le juge d'instruction, en application du chiffre 6 de l'article 182 du Code de procédure pénale, d'interdire au mis en cause de conduire tous véhicules.
Pour les autres cas, l'utilisation fréquente de la procédure de flagrant délit en matière d'infractions routières apporte une réponse rapide et efficace. En toutes circonstances, la réactivité et la rapidité de la justice monégasque permet une citation devant le Tribunal correctionnel à brève échéance.
Le Chapitre II du projet de loi traite du « contrôle judiciaire » et résulte d'un article unique, l'article 53 du projet de loi.
S'agissant des mesures établies par l'article 182 du Code de procédure pénale et, pouvant être prononcées par le juge d'instruction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, celle prévue au chiffre 12 a, d'une part, été modifié afin d'englober l'ensemble des comportements relatifs aux armes et prévus par la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions, savoir l'acquisition, la détention, le port et le transport.
D'autre part, le présent texte entend généraliser l'interdiction posée par le chiffre 15 dudit article en supprimant la référence aux articles « 230 à 234-1, 236, 236-1, 237 à 239, 243 à 245, 247 et 262 du Code pénal » (article 53).
Le Chapitre III du projet de loi est consacré à « L'exécution des peines ». Fondé sur les articles 54 à 65 projetés, il comporte trois sections, respectivement consacrées au sursis, à la liberté d'épreuve et aux mesures de fractionnement de la peine, la semi-liberté et le placement à l'extérieur.
Le sursis est appréhendé par les articles 55 et 56 du projet de loi. L'article 393 modifié du Code pénal pose le principe, dans un nouveau deuxième alinéa, d'un sursis pour une partie de la peine seulement, sans que cette partie ne puisse excéder deux ans, ce seuil minimum ayant été jugé comme un dêlai réaliste ne privant pas le sursis partiel de sa substance.
En effet, si l'on peut relever que, dans le pays voisin notamment, ce délai est plus long puisqu'il est de cinq années, cette disparité s'explique du fait que le maximum de la peine d'emprisonnement en matière correctionnelle y est de dix ans alors qu'en Principauté, ce seuil est de cinq ans. Dès lors, la consécration d'une durée maximale du sursis partiel identique à celle retenue en France aurait pour effet de permettre au juge de prononcer une peine majoritairement en sursis partiel, ce qui ne paraît pas devoir être le sens d'une telle mesure.
À titre de comparaison, relevons qu'il existe, s'agissant de la durée minimale ou maximale du sursis partiel, de fortes disparités dans les systèmes européens. C'est ainsi par exemple qu'au Luxembourg, l'article 626 du Code de l'instruction criminelle ne fixe pas de délai. Quant à la Suisse, l'article 43 du Code pénal ne prévoit pas de seuil maximum à la durée du sursis partiel mais au contraire, un seuil minimum de six mois.
Toutefois, parce que dans certaines hypothèses, il pourrait être nécessaire de prononcer un sursis partiel excédant deux ans, la juridiction de jugement peut déroger à ce principe par décision spécialement motivée.
Consécutivement, un dernier alinéa est introduit à l'article 393 du Code pénal afin de régir les conséquences du caractère non avenu du sursis partiel. À ce titre, il est précisé que l'intégralité des effets attachés au non avenu savoir, l'effacement de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la fin des déchéances ou interdictions engendrées par la condamnation, vaut même en présence d'un sursis partiel puisque la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments (article 55).
De son côté, sans remettre en cause les conséquences d'une nouvelle condamnation dans les cinq années qui suivent un jugement ou arrêt prononçant un sursis et l'obligation d'en informer le condamné, l'article 395 du Code pénal est modifié afin de prévoir l'hypothèse d'une révocation du sursis en présence d'un sursis partiel. Le cas échéant, l'article 395 du Code pénal prévoit, désormais, que seule la partie en sursis serait mise à exécution (article 56).
Quant à l'article 396 du Code pénal, sur la forme, celui-ci a été réécrit afin d'en simplifier la lecture. Le présent projet entend dorénavant consacrer l'article 396 du Code pénal exclusivement aux modalités du sursis avec liberté d'épreuve, les conditions quant à elles étant contenues dans un nouvel article 396-1 du Code pénal.
Toujours dans le cadre de l'exécution des pemes, la liberté d'épreuve (Section II du Chapitre Ill du projet de loi) est traitée par les articles 57 à 61 du projet de loi.
Sur le fond, le texte envisagé insère, à l'instar du sursis simple, la possibilité d'un sursis partiel, d'une durée maximale de deux années, avec liberté d'épreuve. En substance, par l'introduction de cette possibilité, la juridiction pourra alors décider que la liberté d'épreuve soit précédée de l'exécution d'une partie de la peine d'emprisonnement prononcée (article 57).
S'agissant des conditions d'octroi du sursis avec liberté d'épreuve, dorénavant contenues par l'article 396-1 du Code pénal, celles-ci n'ont pas fait l'objet de modification. En effet, l'absence de condamnation antérieures à une liberté d'épreuve ou d'une condamnation à une peine de même nature ou à une peine d'emprisonnement de plus de six mois pour bénéficier de la liberté d'épreuve, est toujours requise, que la liberté d'épreuve s'accompagne d'un sursis total ou partiel de la peine (article 58).
En revanche, l'article 398 du Code pénal a quant à lui fait l'objet d'une modification substantielle afin de faire mention de l'hypothèse d'un sursis partiel, cette modification prenant la forme d'un ajout des mots « ou la partie de la peine » (article 59).
Enfin, les nouveaux articles 400-1 et 402-1 du Code pénal viennent régir le sort d'une première condamnation sous le bénéfice du sursis simple totale ou partiel, en présence d'une seconde condamnation avec liberté d'épreuve.
S'agissant de la révocation du sursis, le nouvel article 400-1 du Code pénal pose le principe selon lequel le sursis attaché à la première condamnation prononcée ne peut être révoqué que si celui de la seconde vient à l'être.
De même, l'article 402-1 du Code pénal énonce que la première condamnation assortie du sursis simple est réputée non avenue à la condition que la seconde le soit également.
En d'autres termes, le sort de la première condamnation assortie du bénéfice du sursis simple suit le sort de la seconde à laquelle est attaché le régime de la liberté d'épreuve.
Relevons que, là encore, le présent texte entend proposer une rédaction simplifiée des dispositions relatives au suris avec liberté d'épreuve. En effet, alors qu'en l'état actuel des textes, le sort de la première condamnation est exposé à l'article 396 du Code pénal, les articles 59 et 60 du présent dispositif projettent de leur consacrer des dispositions ad hoc intervenant, tant pour l'article 400-1 que pour l'article 402-1 du Code pénal, après l'énoncé des règles rendant la condamnation non avenue et de révocation, en l'absence de condamnation ultérieure sous le bénéfice du sursis simple (articles 60 et 61).
Les modifications consacrées à l'exécution des peines se concluent avec la section (III) consacrée aux mesures de fractionnement de la peine, la semi-liberté et le placement à l'extérieur, section articulée autour des articles 62 à 65 du projet de loi.
Concernant le fractionnement de la peine, l'article 406 du Code pénal est modifié afin de laisser une plus grande liberté au juge de l'application des peines dans son exercice.
En effet, dans sa rédaction antérieure, l'article 406 du Code pénal imposait que les fractions consistent en une détention hebdomadaire du samedi au lundi, excluant de facto une exécution de la peine la semaine. Dorénavant, la seule limite réside dans l'obligation que chaque fraction soit au moins égale à deux jours.
Parallèlement, le présent projet énumère les motifs pouvant justifier la mise en œuvre du fractionnement de la peine. La prise en compte de ces motifs dans l'exécution de la peine favorise le maintien de la socialisation de l'individu et permet de ne pas pénaliser les personnes qui seraient dépendantes du condamné telle que sa famille, si le travail de celui ci est sa seule source de revenu (article 63).
De plus, et afin de parfaire la liberté d'aménagement pour le Juge, l'article 11 du Code pénal faisant interdiction de ramener à exécution les condamnations les dimanches et les jours fériés a été abrogé (article 80).
S'agissant enfin de l'hypothèse d'une défaillance du condamné pour le cas où celui-ci ne se présenterait pas aux heures et jours fixés à la maison d'arrêt, le projet de loi prévoit le retrait, par ordonnance du juge de l'application des peines, du bénéfice de l'exécution fractionnée de la peine. Cette ordonnance peut faire l'objet d'une opposition (article 64).
Par ailleurs, le présent projet entend consacrer deux nouvelles mesures que sont la semi-liberté et le placement à l'extérieur, actuellement inconnues du droit monégasque, si ce n'est incidemment pour la semi-liberté par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.035 du 17 mai 1968 sur la libération conditionnelle. Celles-ci sont instaurées par les nouveaux articles 407-1 à 407-6 du Code pénal et permettraient à un condamné d'exercer ses activités à l'extérieur le jour et de réintégrer le soir et les week-ends l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, conformément à l'article 407-1 du Code pénal, ces dernières sont strictement encadrées puisque, d'une part, elles ne peuvent pas être prononcées pour des peines d'emprisonnement ferme de plus de six mois et doivent, d'autre part, être justifiées par des raisons professionnelles, familiales, médicales ou sociales.
De surcroît, l'article 407-2 du Code pénal permet à la juridiction de décider que le maintien de ces mesures est conditionné au respect de l'une des mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants, ou de l'une des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de ladite Ordonnance, étant précisé que celles-ci sont identiques à celles prévues dans le cadre d'une liberté d'épreuve.
Le présent projet de loi s'attache également à définir, dans un article 407-4 du Code pénal, ces deux nouvelles mesures que sont la semi liberté et le placement à l'extérieur. Ainsi, si tant la semi-liberté que le placement à l'extérieur permettent la réalisation d'activités en dehors de l'établissement pénitentiaire, le placement à l'extérieur est exercé sous le contrôle de l'administration.
S'agissant du prononcé de la semi-liberté et du placement à l'extérieur, il convient de relever que, par principe, seule la juridiction peut décider de sa mise en œuvre, le juge de l'application des peines établissant, quant à lui, les modalités d'exécution desdites mesures. Toutefois, lorsque le juge de l'application des peines l'estime nécessaire, il peut décider que la peine sera effectuée sous le régime du placement à l'extérieur ou de la semi liberté et ce, même si la juridiction de jugement ne l'avait pas prévu.
Enfin, le projet de loi entend régir l'hypothèse d'un condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur qui ne respecterait pas les obligations fixées par la juridiction ou les modalités établies par ordonnance du juge de l'application des peines.
En effet, dans la mesure où l'article 408 du Code pénal précise que les ordonnances rendues par le juge de l'application des peines ne sont pas susceptibles d'appel, il a été préféré, afin de garantir un double degré de juridiction en matière pénale, conformément aux exigence du protocole n° 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de délivrer la compétence au Tribunal correctionnel de statuer sur l'exécution de la peine en cas de défaillance du condamné à un placement à l'extérieur ou à une semi-liberté.
Ainsi, le juge de l'application des peines ou le Ministère public qui constate un manquement, par le condamné, à ses obligations, peut saisir le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'exécution de la peine et notamment sur le retrait ou le maintien de la mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté.
En ce cas, le juge de l'application des peines peut décider, après avoir entendu le Ministère public sur ce point, de faire procéder à l'arrestation et l'incarcération du condamné défaillant.
L'incarcération du condamné fait alors obligation au Tribunal de statuer dans les trois jours puisque celui-ci est désormais privé de toute liberté alors même que sa situation personnelle ou professionnelle avait justifié un fractionnement de la peine.
Il convient de préciser que ces mesures sont identiques au régime existant en cas de non-respect des mesures de surveillance et d'assistance ou des obligations imposées par le juge de l'application des peines dans le cadre d'une liberté d'épreuve (article 65).
Corrélativement, l'insertion de la semi-liberté et du placement à l'extérieur a nécessité la modification de l'intitulé du Chapitre IV des Dispositions générales du Code pénal (article 62).
Le Chapitre IV du projet de loi est consacré à « L'ajournement du prononcé de la peine et la dispense de peine », et résulte d'un article unique, l'article 66 du projet de loi. Il arrive que la condamnation intervienne alors que le trouble social a été réparé ou qu'il est en voie d'être réparé, d'une part, en raison du délai qui s'est écoulé entre la réalisation de l'infraction et la condamnation et, d'autre part, en regard du comportement du condamné pendant ce délai. Ainsi, il est des cas où le bénéfice du prononcé d'une peine peut s'avérer incertain, voire absent.
Fort de ces constatations, le présent projet introduit la possibilité pour la juridiction de prononcer, en matière correctionnelle et à l'encontre d'une personne physique, un ajournement de la peine ou sa dispense.
À cet effet, il est inséré deux nouveaux articles 414-1 et 414-2, dans un nouveau Chapitre VI des dispositions générales du Code pénal, intitulé « de l'ajournement du prononcé de la peine et de la dispense de peine », posant les conditions du prononcé de ces mesures.
Poursuivant un objectif de maintien de la socialisation, celles-ci sont exclusivement destinées aux personnes physiques et ne s'opposent pas à la confiscation des objets dangereux ou nuisibles en possession du condamné. De même, parce que la sanction d'une infraction pénale attachée au trouble social est indépendante de l'action civile introduite par la victime pour la réparation de son préjudice, le juge statue tout de même sur les dommages et intérêts nécessaires à la réparation du préjudice subi.
À ce stade, il convient de préciser que la dispense de peme ne constitue en aucune manière une irresponsabilité pénale. En d'autres termes, la culpabilité de la personne bénéficiant d'une dispense de peine est actée, cette mesure ne pouvant d'ailleurs bénéficier qu'à une personne condamnée, comme l'indique le premier alinéa de l'article 414-1 du Code pénal tel que prévu par le projet de loi.
Dans une autre mesure, la juridiction peut, avant de se prononcer sur une éventuelle dispense de peine, décider de reporter cette décision par le mécanisme de l'ajournement du prononcé de la peine, ce report ne pouvant excéder une durée de six mois.
Dans cette perspective, ladite juridiction peut également décider de soumettre le condamné aux mêmes mesures que celles prévues dans le cadre du reclassement du délinquant ou de la liberté d'épreuve savoir, les mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants au rang desquelles l'on trouve les mesures suivantes :
répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence ;
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence ;
prévenir l'agent de probation des changements de résidence ainsi que de toute absence ou de tout déplacement dont la durée excéderait huit jours et prévenir le même agent de son retour.
À l'instar de la semi-liberté, la juridiction peut également imposer au condamné, dans le cadre d'un ajournement du prononcé de la peine, les obligations prévues aux articles 5 et 6 de l'Ordonnance Souveraine précitée, étant précisé que le chiffre 2 de son article 6 fait l'objet d'une modification, par voie réglementaire, afin de désigner expressément, dans le cadre d'une interdiction de paraître, les lieux que la juridiction aura désignés, sans aucune restriction.
Ainsi, à l'issue du délai d'ajournement de la peine et eu égard au comportement du condamné, la juridiction pourra prononcer soit une dispense, soit une peine d'emprisonnement conformément à ce qui est prévu par la loi (article 66).
Le Chapitre V du projet de loi traite de « La confusion de peine » et procède des articles 67 et 68 du projet de loi. L'opportunité d'une réforme des peines a en effet été saisie pour poser expressément les règles de cette confusion de peine.
En effet, le très succinct article 347 du Code de procédure pénale se contente, en réalité de ne régir qu'une partie de la confusion de peine puisque seule est envisagée l'hypothèse d'un juge confronté, en une instance unique, à une condamnation pour plusieurs infractions en concours. Or, les règles relatives à la confusion de peine ont également vocation à s'appliquer au stade de l'exécution de plusieurs peines, prononcées par différentes instances.
C'est ainsi que le présent projet entend tout d'abord définir la notion d'infractions en concours, donnant lieu à une confusion de peine. Sur ce point, l'article 347 du Code pénal, tel que modifié par le présent texte, indique que le concours d'infraction est constitué lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
En d'autres termes, dans cette hypothèse, la personne poursuivie a commis plusieurs faits infractionnels à des instants différents, avant de comparaître devant la juridiction de jugement.
Dans ce cas, l'article 347 du Code pénal pose dorénavant le principe selon lequel, la juridiction peut prononcer, à l'encontre du condamné, chacune des peines encourues pour chacune des infractions en concours. Toutefois, les peines de même nature ne se cumulent pas et ne peuvent atteindre le maximum légal le plus élevé, ni être inférieures au minimum légal le plus élevé. Selon les Professeurs Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, sont de même nature, les peines « ayant le même contenu et les mêmes effets, qui ne diffèrent les unes des autres que par leur durée ou leur montant ».
Cependant, le principe de non cumul des peines de même nature, exposé ci-avant, connaît une exception en présence d'une amende contraventionnelle puisque le montant de cette dernière est ajouté au montant de l'amende prononcée pour les autres crimes, délits et contraventions en concours (article 67).
Parallèlement, est insérée une nouvelle section relative à la confusion de peine, au sein du Titre I du Livre V du Code de procédure pénale, contenant les articles 623-12 à 623-15 du Code pénal, afin de régir l'hypothèse de plusieurs condamnations pour des infractions en concours dans le cadre de procédures séparées pour lesquelles, de ce fait, les peines prononcées n'auraient pas fait l'objet d'une confusion.
Dans cette hypothèse, le principe est que les peines de même nature s'effectuent cumulativement, dans la limite néanmoins du maximum légal le plus élevé. Toutefois, il est octroyé, d'une part et pour la dernière juridiction à statuer, la possibilité de procéder à une confusion de peine, et d'autre part, et pour la personne condamnée, la faculté d'introduire une demande en confusion de peine devant la juridiction qui l'a prononcée.
À ce stade, il convient de préciser que la confusion de peine n'est qu'une faculté pour la juridiction, ce que révèle l'emploi du verbe « pouvoir »· Dès lors, il n'est fait obligation au juge que de vérifier que le cumul des peines n'excède pas le maximum légal encouru le plus élevé.
Néanmoins, l'article 623-13 du Code pénal pose une exception à cette liberté d'appréciation du juge puisqu'en présence d'une peine d'emprisonnement à temps et d'une peine d'emprisonnement perpétuelle, la première est nécessairement confondue avec la seconde. Cette légère restriction se fonde sur l'impossibilité évidente d'ajouter à la perpétuité.
Par ailleurs, l'article 623-13 du Code pénal tel qu'introduit par le présent texte s'attache à prévoir les modalités de confusion de la peine en présence d'une peine faisant l'objet d'un sursis partiel ou total. Pour ce cas, en présence d'un sursis total, l'ensemble des autres peines privatives de liberté font l'objet d'une confusion. En cas de sursis partiel, la partie de la peine d'emprisonnement non assortie du sursis fait également l'objet d'une confusion.
Enfin, il convient de préciser que la confusion ne peut s'adresser qu'à des peines exécutoires. À défaut, et comme le relève Madame le Professeur Herzog-Evans, la confusion aurait pour conséquence l'inexécution de toutes les peines.
Fort de ce constat, l'article 623-14 distingue deux hypothèses. La première est celle pour laquelle la confusion interviendrait alors qu'une des peines prononcées a déjà fait l'objet d'une amnistie ou d'une grâce. Dans ce cas, conformément à ce qui est exposé ci-avant, seules les peines exécutoires peuvent faire l'objet d'une confusion.
La seconde est celle dUne amnistie ou d'une grâce qui interviendrait alors que les peines ont déjà fait l'objet d'une confusion. Dans ce cas, la mesure s'applique à la peine résultant de la confusion (article 68).
Le Chapitre VI du projet de loi est relatif au « Jugement par défaut », et s'infère des articles 69 à 77 du projet de loi. Ces articles procèdent d'une profonde modification des dispositions relatives aux peines pour modifier le régime des décisions rendues par défaut dont le nombre important peut être constaté. À titre d'exemple, sur l'année 2013-2014, 182 décisions ont été rendues par défaut en matière correctionnelle sur un total de 689.
Ce nombre important trouve sa justification dans la généralité des termes des articles 378 et 437 du Code de procédure pénale qui prévoient que toute partie qui ne comparaît pas à l'audience, en sa personne ou par représentation, est jugée par défaut, ouvrant alors pour les personnes condamnées la voie de l'opposition.
Or, cette généralité apparaît en contrariété avec l'objectif poursuivi par l'opposition qui, à la différence de l'appel, anéanti le jugement prononcé par défaut par la juridiction.
En effet, cet anéantissement a pour essence de permettre à toute personne de se défendre et d'être entendu par le Tribunal avant d'être condamnée. Elle offre alors la possibilité d'effacer la condamnation pénale pour les personnes qui n'auraient pas été informées de poursuites à leur encontre et qui n'auraient donc pas été en mesure de se défendre.
De ce fait, une distinction doit être faite entre la personne dument informée des poursuites à son encontre ainsi que de la date et de l'heure de son audience de jugement, et la personne qui n'aurait pas eu accès à ces informations.
Par conséquent, le Gouvernement a entendu écarter le bénéfice de l'opposition pour les justiciables dûment avertis et dont les droits ont été respectés. Il n'apparaît en effet, pas justifier que le justiciable puisse se prévaloir du bénéfice de l'opposition suite au jugement par défaut rendu du seul fait de sa soustraction à la justice par son absence au procès.
De la même manière, le présent projet introduit, à l'effet de réduire encore davantage le nombre de jugement par défaut, une présomption de citation à personne lorsque celle-ci est réalisée à la dernière adresse déclarée. Corrélativement, afin de garantir l'effectivité de cette présomption, il est inséré à divers stade de la procédure pénale, l'obligation, pour les parties, de déclarer leur adresse (articles 69 à 74 et 76),
Les articles 378 et 437 du Code de procédure pénale posent donc, par le présent projet, le principe selon lequel les personnes citées à personne ou pour lesquelles il est établi qu'elles ont eu connaissance de la citation, seront jugées contradictoirement, leur offrant alors la seule voie de l'appel pour contester la décision rendue.
Ce principe entend toutefois pouvoir être remis en cause par le juge qui, après avoir apprécié les circonstances, peut décider que le prévenu soit cité à personne ou ajourner les débats. Dans cette hypothèse, en matière correctionnelle, lorsqu'une peine privative de liberté est encourue et que le ministère public a engagé les poursuites, le juge peut délivrer un mandat d'amener à l'encontre du prévenu (articles 75 et 77).
Le Chapitre VII du projet de loi, « Les dispositions diverses », s'appuient sur les articles 78 et 79 du projet de loi.
L'article 78 projeté consiste d'abord et seulement en une rectification d'un renvoi erroné qui se trouvait à l'article 358 du Code de procédure pénale. En effet, ce sont les articles 36 et 37 du Code pénal qui appréhendent le paiement des dommages et intérêts et des frais par les coresponsables et non pas les articles 51 et 52 du Code pénal relatifs à des infractions contre la chose publique.
L'article 79 projeté introduit, au sein du Code pénal, des infractions relatives à la sécurité des manifestations sportives. La violence de certains spectateurs lors de manifestations sportives et les débordements qui ont déjà pu être constatés imposent que la Principauté se dote d'un dispositif efficace pour prévenir et, le cas échéant, réprimer spécialement ces comportements, ceux-ci troublant gravement l'ordre public.
À cet effet, de nouvelles infractions sont créées au sein d'un nouveau paragraphe dans la Section IV intitulée « Attroupement - Résistance et autres manquements envers l'autorité publique », du Chapitre III relatifs aux « Crimes et délits contre la paix publique », du Titre I, du Livre III du Code pénal, dans les articles 163-1 à 163-4 du Code pénal.
Spécialement, ces infractions visent à réprimer et prévenir l'ivresse dans les enceintes sportives, l'exhibition ou le port de signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe ; le fait de pénétrer sur l'aire de compétition ; le fait de provoquer à la haine ou la violence contre un des acteurs de la manifestation sportive ; la détention et l'usage de fusées ou artifices et le jet de projectiles (article 79).
Enfin, le projet de loi se clôt par un Chapitre VIII intitulé « Les dispositions abrogatoires », appréhendée par un article unique, l'article 80 projeté. L'on signalera à cet égard, par exemple, l'abrogation des infractions relatives à l'adultère qui sont obsolètes et qui ne font plus, aujourd'hui, l'objet de poursuites par les tribunaux monégasques (article 80).
Relevons enfin que le présent projet ne comporte pas de disposition transitoire puisque, celui-ci étant relatif aux peines, le principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale doit s'appliquer et la présente loi ne saurait s'y opposer.
En application de ce principe, les présentes dispositions ne pourraient pas s'appliquer aux instances en cours et plus largement, à l'ensemble des faits commis avant son entrée en vigueur. Ce principe connaît toutefois une exception en ce que les dispositions comportant des peines plus douces, compte tenu des sanctions encourues, ont vocation à s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Chapitre Premier - Les peines prononcées🔗
Section I - Les peines principales🔗
Sous-section I - Suppression de l'emprisonnement en matière contraventionnelle🔗
Article 1er🔗
L'article 9 du Code pénal est modifié comme suit :
« Les peines, en matière de simple police, sont :
1° l'amende ;
2° le travail d'intérêt général. »
Article 2🔗
Le chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal est modifié comme suit :
« Chiffre 1 : de 1 001 à 2 250 euros ; »
Article 3🔗
Est inséré à l'article 29 du Code pénal, après le chiffre 3, un chiffre 4 rédigé comme suit :
« Chiffre 4 : de 600 à 1 000 euros ».
Article 4🔗
Est inséré, au sein du Livre IV du Code pénal, intitulé « Contraventions de simple police », après l'article 420, une Section IV intitulée « Quatrième classe ».
Article 5🔗
L'article 421 du Code pénal est modifié comme suit :
« Seront punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 :
1° ceux qui se seront rendus coupables de violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail, à l'exception de celle spécialement réprimées à l'article 238-1 ;
2° ceux qui auront effectué des inscriptions ou tracé des signes ou dessins soit sur des meubles ou immeubles du domaine de l'État ou de la commune, soit sur des immeubles de particuliers ;
3° ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, auront procédé publiquement au racolage des personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche ;
4° les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes et de charivaris ;
5° les devins et interprètes des songes ;
6° ceux qui, sans avoir été provoqués, auront commis envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée, l'injure non publique ;
7° ceux qui, sauf à démontrer la véracité du fait imputé, auront commis envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée, la diffamation non publique. »
Article 6🔗
Sont insérés à l'article 422 du Code pénal, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« En cas de récidive aux dispositions des articles 415 , 417, 419 et 421, à l'exclusion des cas prévus par les articles 214 et 215 du présent Code et par dérogation à l'article 26 dudit Code, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende contraventionnelle qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine portée par la loi.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matière contraventionnelle, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ou qu'elle réprime spécialement la récidive. »
Article 7🔗
L'article 422-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Si les circonstances paraissent atténuantes, le tribunal de simple police pourra, même en cas de récidive, réduire l'amende même au-dessous du chiffre 1 de l'article 29. Les présentes dispositions sont applicables à toutes les contraventions de police même édictées par des lois ou ordonnances spéciales sauf le cas où il en est disposé autrement par la loi. »
Article 8🔗
L'article 422-2 du Code pénal est modifié comme suit :
« Les dispositions des articles 393 à 395 relatifs au sursis sont applicables à toutes les contraventions de police punissables des peines prévues aux chiffres 3 et 4 de l'article 29. »
Article 9🔗
L'article 22 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le juge de police connaît des infractions punies d'une amende inférieure au montant minimal de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. »
Article 10🔗
L'article 435 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute poursuite contraventionnelle d'office est arrêtée si le contrevenant acquitte la moitié du montant le plus élevé de l'amende encourue et les frais déjà exposés.
Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux contrevenants en état de récidive. »
Article 11🔗
Le premier alinéa de l'article L. 224-3 du Code de la mer est modifié comme suit :
« Quiconque a enfreint les dispositions de l'article L. 224-1 et des ordonnances souveraines prises pour son application, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal. »
Article 12🔗
Le premier alinéa de l'article L. 244-7 du Code de la mer est modifié comme suit :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 230-3, les infractions aux autres dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celles des ordonnances souveraines et des arrêtés ministériels pris pour son application, sont punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal. »
Article 13🔗
L'article L. 713-1 du Code de la mer est modifié comme suit :
« Quiconque a omis de faire la déclaration prescrite par l'article L. 711-1 est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal tout sauveteur qui a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 711-1. »
Article 14🔗
Le premier alinéa de l'article L. 770-1 du Code de la mer est modifié comme suit :
« Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal ceux qui ont enfreint les ordonnances souveraines ou arrêtés ministériels pris pour réglementer :
1° la navigation ;
2° les entrées, sorties et mouvements des navires ;
3° la réglementation des postes d'amarrage et de mouillage ;
4° l'utilisation des quais et des dépendances portuaires ;
5° la pratique des bains de mer et des sports nautiques. »
Article 15🔗
L'article 8 de la loi n° 815 du 24 janvier 1967 concernant les épaves terrestres est modifié comme suit :
« Quiconque aura omis de faire la remise prescrite au premier alinéa de l'article premier ou au troisième alinéa de l'article 2, sera puni l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal. En cas de récidive, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Si l'intention frauduleuse est établie, l'auteur de l'infraction sera puni des peines prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 325 du Code pénal. »
Sous-Section II - Modification de certaines peines🔗
Article 16🔗
Le premier alinéa de l'article 238 du Code pénal est modifié comme suit :
« Lorsque les blessures ou autres violences ou voies de fait de l'espèce mentionnée en l'article 236 auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. »
Article 17🔗
L'article 238-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Les violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail seront punies d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 si elles sont commises :
1° sur le conjoint ou bien sur toute autre personne vivant avec l'auteur sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;
2° sur un mineur et sur toute personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance était apparent ou connu de l'auteur ;
3° sur un juré, un avocat ou toute autre personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime était apparente ou connue de l'auteur ;
4° à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie au supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée ;
5° à raison de l'orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée, de la victime ;
6° par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
7° avec préméditation ;
8° avec usage ou menace d'une arme ;
9° par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants ;
10° sur un ascendant ou descendant en ligne directe. »
Article 18🔗
Le premier alinéa de l'article 357 du Code pénal est modifié comme suit :
« Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, tout prêteur convaincu d'avoir exigé, au vu des circonstances particulières de la cause, un taux d'intérêt effectif dépassant de plus de moitié le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques que le prêt dont s'agit. »
Article 19🔗
Est inséré à l'article 417 du Code pénal, après le chiffre 8, un chiffre 9 rédigé comme suit :
« 9° Ceux qui auront enfreint les règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés de l'autorité municipale. »
Article 20🔗
L'article 15 de l'Ordonnance du 12 juin 1907 sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz, modifiée, est modifié comme suit :
« Le chauffeur ou le mécanicien qui aura fait fonctionner un appareil à pression de vapeur ou de gaz à une pression supérieure à celle indiquée par le timbre et qui, par imprudence ou négligence, aura surchargé les soupapes d'une chaudière ou d'un récipient, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal et pourra être, en outre, condamné à un emprisonnement de six jours à un mois.
Le propriétaire, le chef d'entreprise ou d'établissement, le directeur, gérant ou préposé par les ordres duquel aurait lieu la contravention prévue au présent article, serait passible de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal et pourrait être, en outre, condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois. »
Article 21🔗
Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d'ordre statistique, est modifié comme suit :
« Les infractions aux arrêtés ministériels pris par application des dispositions de l'article précédent seront punies d'une peine d'emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Article 22🔗
L'article 7 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 est modifié comme suit :
« Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, quiconque, par menace, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des accidentés du travail, à des associations, à des chefs d'entreprise, à des assureurs ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail, ou des maladies professionnelles, dans une clinique ou cabinet médical, ou officine de pharmacie, et aura ainsi porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la liberté de l'ouvrier de choisir son médecin ou son pharmacien. »
Sous-section III - Instauration d'une peine de jours-amende🔗
Article 23🔗
Sont insérés après le chiffre 3 de l'article 8 du Code pénal les chiffres 4 et 5 rédigés comme suit :
« 4° le jour-amende ;
5° le travail d'intérêt général. »
Article 24🔗
Sont insérés, après l'article 26 du Code pénal, les articles 26-1 et 26-2 rédigés comme suit :
« Article 26-1 : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fication par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1.000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder cent quatre-vingt jours.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec une peine d'amende.
Article 26-2 : En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.
Il est procédé comme en matière de contrainte par corps prévue aux articles 600, 601, 608, 609, 611, 612, 613, 615, 616 et 619 du Code de procédure pénale. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.
La personne condamnée à une peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant ['intégralité de l'amende. L'incarcération subie intégralement par le condamné le libère du paiement de l'amende. »
Article 25🔗
L'article 600 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la requête de la partie au profit de laquelle elles ont été prononcées.
Toutefois, les poursuites pour le recouvrement des amendes, des jours amende, restitutions, dommages-intérêts et frais adjugés à l'État sont exercées par le directeur des services fiscaux à la requête du procureur général. »
Article 26🔗
L'article 601 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les incidents contentieux relatifs à l'exécution des condamnations pécuniaires, à l'exception des jours-amendes, sont portés devant le tribunal de première instance jugeant en matière civile. »
Article 27🔗
Est inséré à l'article 611 du Code de procédure pénale, après le troisième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas d'inexécution d'une ou plusieurs condamnations à une peine de jours-amendes, le Procureur général, sur le vu de l'exploit de signification du commandement de payer, sur la demande de la partie poursuivante, adresse les réquisitions nécessaires au juge de l'application des peines qui ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement des jours-amendes. Ce magistrat peut à cette fin délivrer tout mandat utile. La décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision. Le juge de l'application des peines peut décider à titre exceptionnel d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder trois mois. »
Article 28🔗
Le premier alinéa de l'article 650 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute condamnation, soit contradictoire, soit par contumace, soit par défaut non frappée d'opposition, prononcée pour un crime ou un délit par une juridiction de la Principauté donne lieu à la rédaction par le greffier d'un extrait dit « bulletin n° 1 » destiné à être classé au casier judiciaire tenu par le secrétariat du Parquet Général. »
Article 29🔗
Est inséré, à l'article 655 du Code de procédure pénale, après le chiffre 4, un chiffre 5 rédigé comme suit :
« 5° Des condamnations à une peine de jours-amende exécutées sans mise en œuure de l'emprisonnement prévu à l'article 26-2 du Code pénal. »
Sous-Section IV - Instauration de la peine de travail d'intérêt général🔗
Article 30🔗
Est inséré, après le nouvel article 26-2 du Code pénal, les articles 26-3 à 26-23 rédigés comme suit :
« Article 26-3 : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement ou de l'amende, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association.
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations sont habilitées, dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine, pour accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général.
Article 26-4 : Le travail d'intérêt général prévu aux articles 26-3, 29 bis et 37-2 peut être prononcé pour tout prévenu âgé de seize ans au moins sauf si ce dernier a déjà fait l'objet d'une condamnation au travail d'intérêt général.
Article 26-5 : Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé par la juridiction sans le consentement du prévenu. Avant de recueillir son consentement, la juridiction informe le prévenu de son droit de refuser le travail d'intérêt général et des conséquences d'un tel refus.
Lorsque le prévenu est un mineur ou un majeur soumis à l'un des régimes de protection prévus au chapitre Il du Titre X du Livre Ier du Code civil, l'avis du représentant légal du mineur et du tuteur, du curateur ou du mandataire du majeur est, en outre, recueilli. Cet avis ne lie pas la juridiction.
Article 26-6 : Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé lorsque le prévenu est absent à l'audience.
Article 26-7 : La juridiction qui prononce un travail d'intérêt général doit, préalablement à ce prononcé, s'assurer de l'existence d'un poste.
Article 26-8 : Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé cumulativement avec une peine d'emprisonnement.
Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec les peines d'amende et les peines prévues aux articles 30 à 37-1 et 40-1 à 40-3.
La juridiction peut en outre astreindre le condamné à une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 182 du Code de procédure pénale.
La juridiction peut également prononcer un travail d'intérêt général dans le cadre d'un sursis avec liberté d'épreuve dans les conditions prévues aux articles 396 et suivants du Code pénal.
Article 26-9 : La durée du travail d'intérêt général est comprise entre 20 et 240 heures.
Article 26-10 : La juridiction qui prononce un travail d'intérêt général fixe le délai au cours duquel les heures de travail d'intérêt général doivent être réalisées, sans que ce délai ne puisse excéder dix-huit mois.
Le délai visé au précédent alinéa commence à courir au jour où la condamnation devient définitive ou, en cas d'exécution provisoire, au jour où la décision de condamnation est prononcée par la juridiction.
Le délai visé au premier alinéa prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général.
Article 26-11 : Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est suspendu en cas d'incarcération du condamné ou de motifs graves d'ordre familial, médical, professionnel ou social.
Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est également suspendu sur le rapport du référent dans l'organisme dans lequel s'effectue le travail d'intérêt général en cas de faute grave du condamné ou de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui.
Article 26-12 : La juridiction qui prononce un travail d'intérêt général statue également sur la peine qui pourra être mise à exécution en cas d'inexécution du travail d'intérêt général. La juridiction statue également sur la peine mise à exécution en cas d'inaptitude du condamné à tout travail d'intérêt général. Les peines ainsi prononcées peuvent être des peines d'emprisonnement ferme, d'amende ou toutes peines alternatives à l'emprisonnement ou l'amende.
L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder le maximum des peines encourues pour le délit ou la contravention pour lesquels la condamnation est prononcée.
Article 26-13 : La juridiction peut ordonner l'exécution par provision du travail d'intérêt général lorsqu'il remplace une peine correctionnelle.
Article 26-14 : L'exécution du travail d'intérêt général et des obligations prononcées en application du dernier alinéa de l'artide 26-8 est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines pour un condamné majeur et le juge tutélaire en présence d'un condamné mineur.
Article 26-15 : La personne condamnée à un travail d'intérêt général est reçue dans les meilleurs délais, selon les cas, par le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire. Sur la base des éléments recueillis lors de cet entretien, le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire détermine, par ordonnance, le lieu, les horaires et la nature du travail à accomplir.
Article 26-16 : Préalablement à l'exécution du travail d'intérêt général, la personne condamnée se soumet à un examen médical, dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
En cas d'inaptitude au travail rendant impossible l'exécution de toutes formes de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le juge tutélaire, met à exécution la peine prévue par la juridiction de jugement.
Article 26-17 : La personne condamnée à un travail d'intérêt général doit notamment satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1° répondre aux convocations, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire ;
2° justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
3° obtenir l'autorisation préalable, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire, pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° recevoir les visites selon les cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
Article 26-18 : En cas de violation, par le condamné, de ses obligations de travail d'intérêt général, le juge en charge du contrôle de l'exécution de la peine peut, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :
1° convoquer le condamné afin d'effectuer un rappel des conséquences d'une inexécution du travail d'intérêt général ;
2° ordonner une nouvelle affectation du condamné ;
3° ordonner un nouvel aménagement du temps de travail ;
4° ordonner l'exécution de la peine prononcée par la juridiction en application de l'article 26-12.
Article 26-19 : En cas d'inexécution du travail d'intérêt général dans le délai imparti par la juridiction, le juge de l'application des peines ordonne l'exécution de la peine prononcée par la juridiction en application de l'article 26-12.
Article 26-20 : Les ordonnances prises par le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire, en application des articles 26-15, 26-16, 26-18 et 26-19 ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 26-21 : La peine prend fin au jour de l'exécution de l'ensemble des heures de travail d'intérêt général. Le juge de l'application des peines ou, selon le cas, le juge tutélaire informe le parquet général de cette exécution.
Article 26-22 : L'État répond des dommages causés à autrui par le condamné dans le cadre de l'exécution de son travail d'intérêt général. L'État est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l'action récursoire sont parlées devant le Tribunal de première instance.
Les accidents survenus par le fait du travail d'intérêt général, ou à l'occasion de ce travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue, donnent droit, au profit du condamné victime, à une prise en charge, dans les conditions déterminées par Ordonnance Souveraine.
Article 31🔗
Est inséré, à la fin du Chapitre III, du Titre unique du Livre I du Code pénal, après l'article 29, un article 29 bis rédigé comme suit :
« Article 29 bis : Lorsqu'une contravention est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29, la juridiction peut prescrire, à la place de l'amende, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association.
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations sont habilitées, dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine, pour accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général. »
Sous-Section V - Suppression du bannissement🔗
Article 32🔗
L'article 7 du Code pénal est modifié comme suit :
« La dégradation civique est une peine infamante. »
Article 33🔗
L'article 24 du Code pénal est modifié comme suit :
« Tous arrêts qui porteront la peine de la réclusion à perpétuité ou à temps, ou de la dégradation civique seront imprimés par extraits et affichés aux lieux où sont habituellement apposées les affiches administratives. »
Article 34🔗
L'article 137 du Code pénal est modifié comme suit :
« Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de prévenir, constater ou réprimer, seront condamnés comme il suit :
1° s'il s'agit d'un délit : au maximum de la peine attachée au délit de l'espèce ;
2° s'il s'agit d'un crime :
a) à la réclusion de cinq à dix ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la dégradation civique ;
b) à la réclusion de dix à vingt ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de cinq à dix ans ;
c) à la réclusion à perpétuité lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de dix à vingt ans ou à perpétuité. »
Section II - Les peines complémentaires🔗
Sous-Section I - Dispositions générales🔗
Article 35🔗
L'article 27 du Code pénal est modifié comme suit :
« En matière délictuelle, les tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, les droits civiques, civils et de famille suivants :
1° de vote et d'éligibilité ;
2° d'être appelé ou nommé aux fonctions publiques ou aux emplois d'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
3° d'acquérir, détenir, parler ou transporter une arme soumise à autorisation ;
4° de vote et de suffrage, dans les délibérations du conseil de famille ;
5° d'être nommé tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille ;
6° d'être expert ou de servir de témoin dans les actes ;
7° d'être entendu en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
Les tribunaux pourront également les interdire en matière criminelle. »
Article 36🔗
L'article 37-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Les tribunaux pourront également prononcer, à l'encontre d'une personne physique reconnue coupable d'un crime ou d'un délit, les peines complémentaires suivantes :
1° l'interdiction, pour une durée déterminée, d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec les victimes ;
2° l'interdiction de paraître, pour une durée déterminée, en certains lieux ;
3° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
4° l'interdiction d'exercer une profession ou une activité bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou avec l'aide d'un mineur.
Le fait d'enfreindre l'une des interdictions mentionnées au précédent alinéa est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Article 37🔗
Est inséré, à la fin du Chapitre IV, du Titre unique du Livre I du Code pénal, après l'article 37-1, un article 37-2 rédigé comme suit :
« Article 37-2 : Les coupables de délits ou de contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 encourent la peine complémentaire de travail d'intérêt général. »
Sous-section II - Dispositions spéciales🔗
Paragraphe I - Interdiction de séjour🔗
Article 38🔗
Est inséré, à la fin du Chapitre IV, du Titre unique du Livre I du Code pénal, après le nouvel article 37-2, un article 37-3 rédigé comme suit :
« Article 37-3 : Dans les cas prévus par la loi, les tribunaux pourront prononcer, à l'encontre d'une personne physique, l'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8.
Le fait d'enfreindre l'interdiction de séjour est puni d'un emprisonnement de un à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26. »
Article 39🔗
Est inséré, au sein du Titre unique du Livre I du Code pénal après l'article 40-3, un Chapitre VII intitulé « De l'interdiction de séjour » et contenant les articles 40-4 à 40-8 rédigés comme suit :
« Article 40-4 : Le séjour sur le territoire monégasque pourra être interdit au coupable de nationalité étrangère pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
Le point de départ du délai d'interdiction de séjour commence à courir à compter du jour où la condamnation prononçant l'interdiction de séjour est devenue définitive.
Lorsque l'interdiction de séjour est prononcée en complément d'une peine d'emprisonnement ferme, le point de départ du délai d'interdiction de séjour commence à courir à compter du dernier jour où le condamné aura subi sa peine d'emprisonnement ferme.
Lorsque l'interdiction de séjour est prononcée en complément d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, il est sursis à l'exécution de l'interdiction de séjour pendant le temps d'exécution de la liberté d'épreuve.
Article 40-5 : L'interdiction de séjour visée à l'article précédent emporte l'interdiction de s'établir, de séjourner pour une période plus ou moins longue, ou de pénétrer à quelque titre que ce soit sur le territoire de la Principauté.
Article 40-6 : L'interdiction de séjour sur le territoire monégasque emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion, ou de sa liberté d'épreuve.
Article 40-7 : L'interdiction de séjour sur le territoire de la Principauté ne peut pas être prononcée à l'encontre du conjoint d'un monégasque, à la condition que cette union soit antérieure à la commission de l'infraction.
Article 40-8 : Par dérogation aux dispositions de l'article 623-12 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs interdictions de séjour temporaires sont prononcées à l'occasion de procédures distinctes, les durées se cumulent.
L'interdiction de séjour est imprescriptible. »
Article 40🔗
Est inséré, au sein du Titre I du Livre III du Code pénal, après l'article 71, une section VI intitulée « Des peines complémentaires » et comportant l'article 71-1 rédigé comme suit :
« Article 71-1 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8. »
Article 41🔗
Est inséré, à la fin du Chapitre II du Titre I du Livre III du Code pénal, après l'article 76, un article 76-1 rédigé comme suit :
« Article 76-1 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. »
Article 42🔗
Est inséré, à la fin du paragraphe 1, de la section I, du Chapitre III, du Titre I, du Livre III du Code pénal, après l'article 83-10, un article 83- 11 rédigé comme suit :
« Article 83-11 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent paragraphe encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8. »
Article 43🔗
Est inséré, à la fin du paragraphe 2, de la section I, du Chapitre III, du Titre I, du Livre III du Code pénal, après l'article 89, un article 89-1 rédigé comme suit :
« Article 89-1 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent paragraphe encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8. »
Article 44🔗
Est inséré, à la fin du paragraphe 4, de la section I, du Chapitre III, du Titre I, du Livre III du Code pénal, après l'article 105, un article 105-1 rédigé comme suit :
« Article 105-1 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent paragraphe encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8. »
Article 45🔗
L'article 163 du Code pénal est modifié comme suit :
« La personne physique coupable de l'infraction de rébellion encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. »
Article 46🔗
L'article 168 du Code pénal est modifié comme suit :
« La personne physique coupable de l'une des infractions exprimées dans les deux articles précédents encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. »
Article 47🔗
L'article 235 du Code pénal est modifié comme suit :
« La personne physique coupable de l'une des infractions prévues par la précédente section encoure également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. »
Article 48🔗
L'article 270 du Code pénal est modifié comme suit :
« La personne physique coupable de l'une des infractions d'attentat aux mœurs ci-avant énoncés encoure également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. »
Article 49🔗
Est inséré, à la fin du Titre III, du Livre III du Code pénal, après l'article 391-12, un article 391-12-1 rédigé comme suit :
« Article 391-12-1 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. »
Paragraphe II - L'injonction de soins🔗
Article 50🔗
Le premier alinéa de l'article 40-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Une injonction de soins peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi, postérieurement à une expertise médicale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette peine peut être prononcée à titre principal ou accessoire, pour une durée n'excédant pas cinq ans en matière correctionnelle ou vingt ans en matière criminelle. Elle pourra être portée à dix ans en matière correctionnelle ou à trente ans en matière criminelle par décision spécialement motivée par la juridiction de jugement. »
Paragraphe III - Les mesures relatives au permis de conduire🔗
Article 51🔗
Est inséré à la fin du paragraphe 1, de la section III, du Chapitre Ier, du Titre II, du Livre III, du Code pénal, après l'article 252, un article 252-1 rédigé comme suit :
« Article 252-1 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou l'inobservation des règlements prévus aux articles 250, 251 et 252 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, celui-ci encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° la suspension du permis de conduire pour une durée de deux ans au plus ;
2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un an au moins et cinq ans au plus ;
3° si l'auteur n'est pas titulaire du permis de conduire, l'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendant une durée de deux ans au plus ;
4° l'interdiction de conduire dans la Principauté pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère pendant une durée de deux ans au plus.
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection. »
Article 52🔗
Est inséré, à la fin du Titre IV du Livre III du Code pénal, après l'article 391-14 du Code pénal, un article 391-15 rédigé comme suit :
« Article 391-15 : Les coupables des infractions prévues aux articles 391- 13 à 391-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° la suspension du permis de conduire pour une durée de deux ans au plus ;
2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un an au moins et cinq ans au plus ;
3° si le coupable n'est pas titulaire du permis de conduire, l'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendant une durée de deux ans au plus ;
4° l'interdiction de conduire dans la Principauté pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère pendant une durée de deux ans au plus.
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection. »
Chapitre II - Le contrôle judiciaire🔗
Article 53🔗
Le chiffre 12 de l'article 182 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« 12° ne pas acquérir, détenir, porter ou transporter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ; »
Le chiffre 15 de l'article 182 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« 15° ne pas paraître ou résider en certains lieux ou ne pas entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime de l'infraction. »
Chapitre III - L'exécution des peines🔗
Article 54🔗
Le libellé « Dispositions générales » situé au sein du Titre IV du Livre III du Code pénal est modifié comme suit « Titre V : Dispositions générales ».
Section I - Le sursis🔗
Article 55🔗
L'article 393 du Code pénal est modifié comme suit :
« En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si le prévenu n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou au travail d'intérêt général, les juges pourront ordonner, par la même décision motivée, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.
Les juges peuvent décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont ils déterminent la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder deux ans d'emprisonnement. Cette partie peut toutefois être portée au-delà de deux ans par décision spécialement motivée de la juridiction.
Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera réputée non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions des articles 396 et suivants.
Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues au présent article, l'amende non assortie du sursis restant due. »
Article 56🔗
L'article 395 du Code pénal est modifié comme suit :
« Le président devra, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 393, la première peine, dans sa partie prononcée avec sursis, sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 39 et 40 du présent Code. »
Section II - La liberté d'épreuve🔗
Article 57🔗
L'article 396 du Code pénal est modifié comme suit :
« La juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement peut, dans les conditions prévues à l'article 396-1, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de la peine, placer le condamné sous le régime de la liberté d'épreuve pour une durée qu'elle détermine, sans que cette durée ne puisse toutefois être inférieure à trois années ni supérieure à cinq années.
La juridiction peut décider que le sursis évoqué au premier alinéa ne s'applique qu'à une partie de la peine d'emprisonnement dont elle détermine la durée sans que cette partie ne puisse toutefois excéder deux ans. Dans ce cas, le point de départ de la liberté d'épreuve se situe au jour de la libération du condamné à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme restant à courir. »
Article 58🔗
Est inséré, après l'article 396 du Code pénal, un article 396-1 rédigé comme suit :
« Article 396-1 : Le bénéfice de la liberté d'épreuve ne peut être octroyé qu'à la condition que le condamné n'ait pas fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine de même nature ou qu'il n'ait été condamné antérieurement qu'à une peine d'une durée inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement.
Toutefois, au cas où la condamnation antérieure visée à l'alinéa précédent aurait été prononcée sous le régime de la liberté d'épreuve, les dispositions de l'article 396 ne sont pas applicables. »
Article 59🔗
L'article 398 du Code pénal est modifié comme suit :
« Si, au cours du délai de mise à l'épreuve fixé en application de l'article 396, le condamné a fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, la première peine ou la partie de la peine prononcée sous le régime de la liberté d'épreuve, sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. »
Article 60🔗
Est inséré, après l'article 400 du Code pénal, un article 400-1 rédigé comme suit :
« Article 400-1 : Dans l'hypothèse où le bénéfice de la liberté d'épreuve aurait été octroyé alors que, conformément à l'article 396-1, le condamné avait fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement avec le bénéfice du sursis simple, cette première peine ou sa partie avec sursis n'est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 393, que si la seconde vient à l'être en application de l'article 398 ou 400. »
Article 61🔗
Est inséré, après l'article 402 du Code pénal, un article 402-1 rédigé comme suit :
« Article 402-1 : Dans l'hypothèse où le bénéfice de la liberté d'épreuve aurait été octroyé alors que, conformément à l'article 396-1, le condamné avait fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement avec le bénéfice du sursis simple, cette première condamnation sera déclarée ou considérée comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou considérée comme non avenue en application de l'article 401 ou 402. »
Section III - Le fractionnement de la peine, la semi-liberté et le placement à l'extérieur🔗
Article 62🔗
Sont insérés, à l'intitulé du Chapitre IV, du Titre V du Livre III du Code pénal, après le mot « emprisonnement », les mots « de la semi liberté et du placement à l'extérieur ».
Article 63🔗
L'article 406 du Code pénal est modifié comme suit :
« Quand la peine d'emprisonnement prononcée en matière correctionnelle n'excèdera pas six mois, lajuridiction pourra, par la même décision, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement sera exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
Pour chaque condamné, les modalités de l'exécution fractionnée seront fixées par ordonnance du juge de l'application des peines. Elles pourront être modifiées dans les mêmes formes, jusqu'à expiration de la peine. »
Article 64🔗
L'article 407 du Code pénal est modifié comme suit :
« Si aux jours et heures fixés, le condamné ne se présente pas à la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines qui le constatera devra, par ordonnance, retirer le bénéfice de l'exécution fractionnée et prescrire l'arrestation immédiate en vue de l'exécution continue. Les jours de détention seront déduits de la peine prononcée. Cette ordonnance pourra être attaquée par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par le tribunal correctionnel ».
Article 65🔗
Sont insérés, après l'article 407 du Code pénal, les articles 407-1 à 407-6 rédigés comme suit :
« Article 407-1 : Quand la peine d'emprisonnement prononcée en matière correctionnelle n'excèdera pas six mois, la juridiction pourra, par la même décision, décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à la condition que le condamné justifie :
1° soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine n'excède pas six mois.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement à l'extérieur.
Article 407-2 : La juridiction pourra également décider que le maintien de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit subordonné à l'une des mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3. 960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants, ou à l'une des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de ladite Ordonnance.
Article 407-3 : Lorsque la juridiction n'a pas pris une telle décision conformément au dernier alinéa de l'article 407-1, le juge de l'application des peines peut décider que la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté à la condition que cette peine n'excède pas six mois.
Article 407-4 : Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire, selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines.
Pour chaque condamné, les modalités de la semi-liberté et du placement à l'extérieur seront fixées par ordonnance du juge de l'application des peines. Elles pourront être modifiées dans les mêmes formes, jusqu'à expiration de la peine.
Article 407-5 : Si le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne respecte pas les obligations fixées par l'ordonnance du juge d'application des peines, celui-ci peut saisir le tribunal correctionnel, afin de faire statuer sur l'exécution de la peine. Le même droit appartient au Ministère public.
Préalablement, le juge de l'application des peines peut, le Ministère public entendu, décider, par ordonnance motivée, que le condamné sera conduit et retenu à la maison d'arrêt. Dans ce cas, le tribunal statue dans les trois jours de l'écrou.
Les décisions du tribunal sont susceptibles d'appel par le Ministère public et par le condamné.
Article 407-6 : Les ordonnances du juge de l'application des peines rendues sur le fondement des articles 406 et 407-4 ne sont pas susceptibles d'appel. »
Chapitre IV - L'ajournement du prononcé de la peine et la dispense de peine🔗
Article 66🔗
Est inséré, au sein du Titre V du Livre III du Code pénal, après l'article 414, un Chapitre VI intitulé « De l'ajournement du prononcé de la peine et de la dispense de peine » et contenant les articles 414-1 et 414-2 rédigés comme suit :
« Article 414-1 : En matière correctionnelle, lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit le dispenser de toute autre peine, soit ajourner pour une durée d'un maximum de six mois le prononcé de celle ci lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile. Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à trois mois.
Article 414-2 : La juridiction qui décide de l'ajournement du prononcé de la peine à l'égard d'une personne confonnément à l'article 414-1 peut soumettre cette personne au respect de l'une des mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants ou de l'une des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de ladite ordonnance.
À l'audience de renvoi, la juridiction peut par décision contradictoire, même en l'absence du prévenu dûment informé de la date de renvoi, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi. »
Chapitre V - La confusion de peine🔗
Article 67🔗
L'article 347 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature. Cette peine ne peut pas être inférieure au minimum légal le plus élevé ni supérieure au maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes et délits en concours. »
Article 68🔗
Est inséré, au sein du Titre I du Livre V du Code de procédure pénale, après l'article 623-11, une Section V intitulée « De la confusion de peine » et contenant les articles 623-12 à 623-15 rédigés comme suit :
« Article 623-12 : Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues à l'article 623-15.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les peines d'amende pour contravention se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
Article 623-13 : Pour l'application des articles 347 et 623-12, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende est fixé par l'article 26-1 du Code pénal.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Article 623-14 : Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'une réhabilitation, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
La réhabilitation intervenue après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
Article 623-15 : Le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 623-12. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
Chapitre VI - Le jugement par défaut🔗
Article 69🔗
L'article 76 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute partie civile doit déclarer, par acte passé au greffe général, une adresse qui doit être située dans la Principauté.
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Elle est avisée qu'elle doit signaler, par acte passé au greffe général, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. »
Article 70🔗
L'article 171 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« L'inculpé libre doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située dans la Principauté.
Il peut déclarer, soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Il est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que, sauf en matière criminelle, toute citation ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »
Article 71🔗
Le second alinéa de l'article 200 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Avant d'être remis en liberté, l'inculpé doit déclarer, au juge d'instruction, une adresse dans la Principauté conformément à l'article 171. Il est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que, sauf en matière criminelle, toute citation ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »
Article 72🔗
Est inséré, après l'article 222 du Code de procédure pénale, un article 222-1 rédigé comme suit :
« Toute ordonnance renvoyant l'inculpé devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal correctionnel informe celui-ci qu'il doit signaler auprès du procureur général, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse qu'il a déclarée conformément à l'article 171, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à personne. »
Article 73🔗
Est inséré, à l'article 369 du Code de procédure pénale, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« L'exploit de citation indique que le prévenu libre doit déclarer, auprès du procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une adresse dans la Principauté, sauf s'il l'a déjà déclarée auprès du juge d'instruction conformément à l'article 171. Il est précisé que le prévenu libre peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Il est avisé qu'il doit signaler, au procureur général, dans les mêmes formes que la déclaration, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »
Article 74🔗
Le chiffre 1 de l'article 370 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« 1° L'adresse déclarée conformément à l'article 76 ; »
Article 75🔗
L'article 378 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute partie qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf si elle a été citée à sa personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation, auquel cas elle est jugée contradictoirement, mais les délais d'appel ne courront qu'à compter de la signification du jugement.
Néanmoins, le tribunal peut, selon les circonstances, sur la demande des parents ou amis du défaillant et même d'office, le ministère public entendu, ordonner la réassignation ou ajourner les débats. Dans l'un et l'autre cas, si le fait est passible d'une peine d'emprisonnement et si la poursuite a été engagée par le ministère public, le tribunal peut décerner contre le prévenu défaillant un mandat d'amener pour l'audience à laquelle l'affaire a été remise, ou même un mandat d'arrêt.
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience. »
Article 76🔗
Est inséré, à l'article 411 du Code de procédure pénale un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer, auprès du procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une adresse dans la Principauté. Il peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Il doit signaler, au procureur général, dans les mêmes formes que la déclaration, tout changement de l'adresse déclarée. Toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »
Article 77🔗
L'article 437 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute partie qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation ou l'avertissement régulièrement délivré est jugée par défaut, sauf si elle a été citée ou avertie à sa personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation ou de l'avertissement, auquel cas elle sera jugée contradictoirement mais les délais d'appel ne courront qu'à compter de la signification du jugement.
Néanmoins, le juge de police peut, suivant les circonstances, soit ordonner que les défaillants feront l'objet d'une citation par huissier, soit ajourner les débats.
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent en début d'audience. »
Chapitre VII - Les dispositions diverses🔗
Article 78🔗
L'article 358 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Lorsque plusieurs accusés et plusieurs personnes civilement responsables sont condamnés pour la même infraction, la condamnation aux frais et dommages et intérêts est prononcée conformément aux prescriptions des articles 36 et 37 du Code pénal. »
Article 79🔗
Est inséré au sein de la Section IV du Chapitre III du Titre I du Livre III du Code pénal, après l'article 163, un paragraphe 2-1 intitulé « Atteinte à la sécurité des manifestations sportives » et contenant les articles 163-1 à 163-4 rédigés comme suit :
« Article 163-1 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
Article 163-2 : Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal :
1° le fait d'introduire ou de tenter d'introduire dans une enceinte sportive, par force, par ruse ou par fraude, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation, des boissons alcooliques au sens de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 novembre 1941 relative à la fabrication, à la vente et à la consommation des boissons alcooliques, modifiée ;
2° le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenter de pénétrer dans une enceinte sportive, par force, par ruse ou par fraude lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation ;
3° le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe ;
4° le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive ;
5° le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive.
La tentative des délits prévus aux chiffres 3 et 4 est punie des mêmes peines.
Article 163-3 : Est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal :
1° le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tout objet susceptible de constituer une arme par nature ou par destination dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;
2° le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des biens dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.
Article 163-4 : Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 163-2 et 163-3, encourent la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée située à Monaco ou à l'étranger.
Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives se déroulant sur le territoire d'un État étranger. »
Chapitre VIII - Les dispositions abrogatoires🔗
Article 80🔗
Les articles 11, 17, 20, 21, 28, 55, 416, 418 et 420 du Code pénal sont abrogés.
Le troisième alinéa de l'article 38 du Code pénal est abrogé.
Les articles 271 et 272 du Code pénal sont abrogés.
Le chiffre 10 de l'article 415 du Code pénal est abrogé.
Le chiffre 7° de l'article 417 du Code pénal est abrogé.
Le chiffre 4° de l'article 419 du Code pénal est abrogé.
L'article 3 de l'Ordonnance du 28 avril 1855 portant prohibition du tir de pétards, fusées et armes à feu sur la voie publique est abrogée ;
Les articles 150, 151, 152, 194, 196 et 199 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée, sont abrogés.
Le deuxième alinéa de l'article 195 de !'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée est abrogé.
Les articles 91 et 94 de l'Ordonnance du 11 juillet 1909 sur la police municipale, modifiée, sont abrogés.
Le deuxième alinéa de l'article 93 de l'Ordonnance du 11 juillet 1909 sur la police municipale, modifiée, est abrogé.