Projet de loi n° 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Exposé des motifs🔗
Lors de son discours d'avènement au pouvoir, S.A.S. le Prince Albert II a mis en exergue l'importance de l'éthique en matière financière et a souligné, à cet effet, que « la place financière de Monaco requiert une extrême vigilance pour éviter que ne se développent des activités financières qui ne sont pas les bienvenues ».
C'est ainsi que depuis de nombreuses années, la Principauté s'est engagée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption afin d'assurer aux investisseurs une place sécurisée garantissant le respect des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
À cet égard, Monaco est membre du comité MONEYVAL, organe de suivi permanent du Conseil de l'Europe en charge de surveiller l'application des normes internationales fixées en la matière, notamment par le Groupe d'Action Financière Internationale (G.A.F.I.).
En outre, il convient de rappeler que Monaco a ratifié en 2007 la Convention pénale contre la corruption du Conseil de l'Europe ce qui a emporté son adhésion au Groupe d'États contre la corruption (G.R.E.C.O.).
Dès lors, que cette forme de délinquance peut mettre à mal la sécurité des affaires et des opérations financières, la lutte contre la corruption figure donc aux côtés de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de lutte contre les infractions financières.
Le dispositif légal et réglementaire actuellement en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme procède de la réforme précédemment intervenue de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, laquelle a été abrogée et remplacée par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, elle-même complétée par l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 qui en fixe les conditions d'application.
La loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susmentionnée, a mis en place un dispositif de prévention consistant en des mesures obligatoires d'identification et de vérification des clients à la charge des professionnels, ainsi qu'une approche pragmatique par les risques permettant d'adapter le degré de vigilance des organismes financiers et des autres professionnels assujettis en considération de la gravité du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.
En novembre 2012, les experts du comité MONEYVAL ont procédé à l'évaluation du dispositif légal et réglementaire monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Cette évaluation a donné lieu à la rédaction et à la publication, en juin 2014, d'un rapport dit « de la quatrième visite d'évaluation ».
Au terme de celui-ci, il est relevé que la Principauté a renforcé son cadre législatif de lutte contre le blanchiment mais que l'accent devrait être davantage mis sur la mise en œuvre et l'application effectives des dispositions contenues dans les textes. Des recommandations destinées à améliorer le dispositif légal ont également été formulées par les experts.
En raison du renouvellement perpétuel des techniques utilisées par les réseaux criminels et terroristes pour échapper aux contrôles imaginés par la communauté internationale, celle-ci fait régulièrement évoluer ses standards et ses mécanismes de lutte contre ces fléaux. Ainsi, le G.A.F.I. a revu ses recommandations en 2012 et l'Union européenne a publié le 20 mai 2015 une nouvelle directive anti-blanchiment, dite « quatrième directive ».
En application de l'Accord du 29 novembre 2011 entre la Principauté de Monaco et l'Union européenne, rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011, Monaco s'est engagé à adopter des mesures équivalentes aux actes juridiques et aux règles de l'Union européenne en matière de prévention du blanchiment suivant une liste établie par décision du comité mixte.
C'est à ce titre que la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme doit être transposée dans l'ordre juridique de Monaco par des mesures équivalentes à celles prises par les États membres.
Aussi, compte tenu des dernières recommandations du G.A.F.I. mises à jour en 2012, ainsi que des observations des évaluateurs du comité MONEYVAL sur le cadre normatif monégasque, et des nouvelles prescriptions de la quatrième directive européenne anti-blanchiment, la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doit être revue afin d'y apporter les compléments nécessaires en vue de répondre aux nouveaux standards internationaux.
Au demeurant, diverses autres modifications légales s'avèrent également nécessaires notamment en matières pénale et de procédure pénale.
De même, l'exigence européenne de création d'un registre des trusts, contenue dans la quatrième directive, conduit à devoir apporter des modifications à la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts.
Enfin, en vue de renforcer le dispositif de lutte contre le financement du terrorisme, des dispositions complémentaires doivent être insérées au sein des lois n° 56 du 29 juillet 1922 sur les fondations, modifiées, et n° 1.355 du 23 décembre 2008 sur les associations et fédérations d'associations.
Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, les dispositions en projet appellent les commentaires particuliers ci-après.
Le Livre premier de la loi est intitulé « De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ».
L'article premier du projet de loi procède à une nouvelle numérotation des articles préliminaire à 43 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Les dispositions de la loi sont à la fois complétées et restructurées afin d'y intégrer les nouveaux standards applicables.
Sont ainsi ajoutées, à l'alinéa premier et 2 de l'article préliminaire du Chapitre premier intitulé « Dispositions générales », des précisions concernant les références aux parties du Code Pénal concernées par les dispositions de la loi n° 1.362.
La liste des organismes et personnes soumises aux dispositions de la loi prévue à l'article 2, est actualisée par la modification de la rédaction des chiffres 1, 6, 13 et 14 et par l'ajout des chiffres 15 à 19.
Le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est ainsi élargi afin de la rendre plus efficiente. Plusieurs activités qui ne relevaient pas, jusqu'à présent, de la loi n° 1.362 sont ajoutées dans l'énumération qui est faite en son premier alinéa.
Ces ajouts ont pour but d'harmoniser les dispositions de la loi avec celles du Code monétaire et financier français tout en transposant les dispositions de l'article 2 de la quatrième Directive européenne anti-blanchiment.
Le chiffre premier est complété par la référence aux établissements de monnaie électronique.
Le chiffre 6°, lequel concerne les maisons de jeux, est complété par l'ajout des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard. En effet, l'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités criminelles est considérée comme préoccupante au plan international.
La modification du chiffre 6° permet de mettre la loi en conformité avec les dispositions de la quatrième Directive européenne anti-blanchiment sur ce point (art. 2, 1. f). Afin d'atténuer les risques liés à ce secteur, la présente Directive oblige les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard présentant des risques plus élevés à appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour chaque transaction d'un montant égal ou supérieur à 2.000 euros.
Par la modification du chiffre 13°, les dispositions de la loi n° 1.362 s'appliquent désormais aux commerçants et personnes organisant la vente, ou se livrant habituellement au commerce d'antiquités, d'œuvres d'art, de matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie et autres objets de grande valeur.
Le prêt sur gage est toujours maintenu au chiffre 14°. La nouveauté réside dans l'adjonction des concessionnaires aux commissionnaires déjà visés dans l'ancienne rédaction.
Dans la mesure où, les experts-comptables, initialement visés au chiffre 3° de l'article 2, n'exercent pas une activité judiciaire comme les notaires, avocats ou huissiers, ils sont réintégrés dans l'article premier dans lequel ils se trouvaient auparavant (loi n° 1.162). Un chiffre 16° est créé à cet effet. Ce chiffre n'énumère plus les différentes professions visées mais procède par renvoi à la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, afin de régir l'ensemble des activités exercées par ces professionnels du chiffre, dont le commissariat aux comptes.
Les activités de conseillers et intermédiaires en financement participatif (crowdfunding) sont également ajoutées dans cet article. Il convient de relever que ces professionnels ont été ajoutés à la liste des professionnels soumis aux dispositions de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l'article L 561-2 du Code monétaire et financier français (chiffres 6° et 7° bis depuis le 1er octobre 2014). Bien qu'à ce jour, en Principauté, il n'y ait qu'une société de ce type, en raison du fort développement de cette activité il apparaît nécessaire de l'ajouter à la liste de l'article premier.
Un nouveau chiffre consacré aux « agents sportifs » est également ajouté à l'énumération de l'article premier.
Ces professionnels qui gèrent des contrats qui dépassent souvent un million d'Euros et qui concernent des joueurs de différentes nationalités, qui exercent leur activité dans des pays différents au cours de leurs carrières ont été, par le passé, mis en cause dans des affaires de blanchiment à plusieurs reprises. À ce jour, dix-neuf sont inscrits au répertoire du commerce et de l'industrie (dix personnes physiques et neuf personnes morales). Le Code monétaire et financier y consacre le chiffre 16° de son article L 561-2.
Il est procédé à la suppression du chiffre 3° de l'article 2 de la loi, relatif aux experts-comptables et comptables agréés, et à la modification de la numérotation qui en est la conséquence.
L'ancien intitulé du Chapitre II est modifié par « Des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle » afin de rendre son contenu plus explicite.
Une Section I « Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle » est ajoutée. Elle a également pour objet de faciliter la lecture des professionnels en détaillant les mesures qu'ils doivent mettre en œuvre avant d'évoquer leur exécution au sein d'une Section II.
Il est inséré un article 3 qui rappelle que les professionnels visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 doivent appliquer des mesures de vigilance appropriées pour répondre aux obligations légales mises à leur charge en matière d'identification en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités. À cette fin, les alinéas 2 et 3 de ce nouvel article précisent les éléments qui doivent être pris en considération pour déterminer l'intensité desdites mesures de vigilance. L'évaluation des risques est ainsi complétée afin de correspondre aux dispositions de l'article 8 de la quatrième Directive.
La rédaction de l'ancien article 3 est reprise et modifiée à l'article 4, afin de renforcer le niveau de connaissance que les professionnels doivent avoir des personnes avec lesquelles ils contractent ou peuvent être amenés à contracter, à savoir un prospect.
Ce renforcement leur permet de mieux répondre aux exigences de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Désormais, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 doivent mettre en œuvre des moyens adaptés afin de vérifier l'identité de leurs clients habituels, mais également, a priori, de tout client potentiel (prospect) ainsi que de leurs éventuels bénéficiaires effectifs ou mandataires.
Cette nouvelle mesure permet à la Principauté de satisfaire aux exigences de la quatrième Directive qui, en son article 14, demande à ce que les « États membres exigent que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution d'une transaction ».
Pour ce faire, il est expressément spécifié que ces professionnels peuvent demander et prendre copie de tout document justificatif probant portant une photographie.
Dans le même sens, de nouvelles dispositions insérées dans l'article 3 énoncent que, dans le cadre des diligences mises, par la loi, à la charge des professionnels, notamment en ce qui concerne la connaissance de leurs clients ou des personnes avec lesquelles ils peuvent être amenés à contracter, ils sont également autorisés à recueillir les informations adaptées et proportionnées relatives à l'objet et à la nature de la relation, ainsi que toute information pertinente sur le client, notamment relativement à la connaissance de son arrière-plan socio-économique.
Quelques précisions relatives à l'objet de l'identification ainsi que sur ses modalités de mise en œuvre ont également été introduites dans cet article.
Les alinéas 2 à 5 de l'ancien article 3 sont repris en l'état.
Deux articles, numérotés 5 et 6, sont insérés dans la loi.
En vue d'une meilleure lisibilité du texte par les professionnels soumis aux obligations de la présente loi, les dispositions de l'ancien article 4 ont été divisées et organisées en diverses sections. Ainsi, l'article 5 reprend les dispositions de l'alinéa premier dudit article 4. Les autres alinéas figurent, quant à eux :
à l'article 7 pour l'alinéa 2 ;
à l'article 8 pour les alinéas 3 et 4 (exécution des mesures de vigilance par les tiers) ;
à l'article 9 pour les alinéas 5 à 8 (virements et transferts de fonds transfrontaliers) ;
à l'article 10 pour l'alinéa 9 (prestataires de services de jeux et de hasard).
L'Article 6 permet désormais aux organismes ou personnes assujettis de prendre copie sur support papier, électronique ou numérique de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations de vigilance à l'égard de leur clientèle.
Une lecture trop littérale de l'alinéa 2 de l'ancien article 4 pouvait donner à penser que lorsque un professionnel ne peut remplir les obligations de vigilance mises à sa charge par les anciens articles 3 et 4, il lui est interdit d'entrer en relations d'affaires ou d'en maintenir une déjà existante mais, qu'en revanche, il serait susceptible de réaliser des opérations occasionnelles alors même qu'il n'a pas été en mesure de remplir son obligation légale de vigilance. Afin d'éviter une telle interprétation, l'ancienne rédaction de l'article 4, désormais repris à l'article 7 est complétée afin que, dans une telle hypothèse, aucune opération occasionnelle ne puisse être réalisée.
Une Section II, intitulée « De l'exécution des mesures de vigilance par des tiers », est créée.
Ladite Section II contient un unique article 8 qui reprend les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'ancien article 4, étant précisé que la référence au premier alinéa de l'ancien article 4 est supprimée.
De plus, au deuxième alinéa de ce nouvel article, les professions visées aux chiffres 15 à 19 de l'article premier sont ajoutées aux personnes et organismes visés aux chiffres 6 à 14, conformément aux modifications opérées à l'article premier.
Une Section III est insérée et intitulée « Des virements et transferts de fonds transfrontaliers ».
L'unique article 9 qu'elle contient reprend les dispositions des alinéas 5 à 8 de l'ancien article 4 et comprend les modifications suivantes.
La rédaction des alinéas relatifs aux transferts de fonds est modifiée afin de prendre en considération les dispositions contenues dans le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006. Désormais les transferts de fonds doivent être accompagnés d'informations concernant les donneurs d'ordre mais également les bénéficiaires effectifs (alinéa premier, ancien alinéa 5).
De même, les mesures spécifiques applicables aux virements transfrontaliers sont étendues aux transferts de fonds (alinéa 3, ancien alinéa 7).
Les alinéas 6 et 8 de l'ancien article 4, qui deviennent les alinéas 2 et 4 du nouvel article 9, sont inchangés.
Une Section IV regroupe les dispositions relatives aux prestataires de services de jeux et de hasard.
Un article 10 est créé et reprend les dispositions de l'alinéa 9 de l'ancien article 4. La référence à l'article 5, figurant dans l'ancienne rédaction, est remplacée par l'article 4.
Il est procédé à l'ajout d'une Section V, intitulée « Des obligations simplifiées de vigilance », qui contient deux articles numérotés 11 et 12.
Concernant lesdites obligations, l'ancienne rédaction de l'article 8 ne peut être considérée comme conforme aux exigences de la Recommandation 10 (ex R.5) du G.A.F.I., dans la mesure où, elle autorise non pas une simplification ou un allégement des devoirs de vigilance à l'égard des clients réputés à faible risque mais met en place une exemption complète de vigilance. Afin que la législation monégasque soit, sur ce point, en adéquation avec les standards internationaux, l'exemption de vigilance est ainsi remplacée, à l'article 11, par une simplification des mesures appliquées. Les modalités d'application devront toutefois être strictement définies par ordonnance souveraine.
En complément, dans la mesure où le recours à des produits de monnaie électronique est de plus en plus considéré comme un substitut aux comptes bancaires, l'article 12 prévoit qu'ils sont soumis aux obligations qui découlent de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, certaines des mesures de vigilance prévues à l'article 4 peuvent, sous conditions, ne pas être appliquées à la clientèle qui utilise ces produits. Les modalités d'application devront toutefois être strictement encadrées dans l'ordonnance souveraine.
La Section VI, intitulée, « Des obligations de vigilance renforcées », est composée des articles 13 à 17.
Les dispositions figurant dans l'ancien article 9 sont reprises à l'article 13. Pour une meilleure lisibilité, les termes « de l'obligation prescrite au » sont supprimés.
Les dispositions figurant initialement à l'article 11 sont, quant à elles, reprises à l'article 14. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la quatrième Directive, il est toutefois précisé, à l'alinéa 3, que les mesures de vigilance renforcées prises par les professionnels concernés sont appropriées mais aussi proportionnées aux fins d'identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées. Ces mesures sont également proportionnées à la nature et à la taille des entités assujetties.
Des dispositions, liées aux relations transfrontalières avec un établissement situé sur le territoire d'un État qui n'impose pas d'obligations équivalentes à celles prévues sur le territoire monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sont insérées à l'article 15. Ces dispositions visent à transposer l'article 19 de la quatrième Directive.
Les obligations y relatives figurent d'ores et déjà à l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.138 du 3 août 2009, comme suite à la transposition de l'article 13-3 de la troisième Directive. L'article 15 consacre donc le principe tout en opérant un renvoi à l'ordonnance souveraine pour les modalités d'application. L'ordonnance souveraine devra toutefois prévoir, en complément des dispositions existantes, la définition de la notion de « correspondance bancaire ».
La quatrième Directive définit, en son article 3.8, la relation de correspondant, comme « (a) la fourniture de services bancaires par une banque en tant que « correspondant » à une autre banque en tant que « client », y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes « de passage» (payable-through accounts), et les services de change ; (b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ».
Sont insérées, au sein d'un nouvel article 16, des dispositions relatives à l'interdiction, pour les établissements de crédits et financiers, de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran, à savoir un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes, constitué dans un pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché à un groupe financier réglementé. Cela suppose la prise de mesures appropriées à cet effet. Ces dispositions reflètent celles prévues à l'article 24 de la quatrième Directive et permettent d'intégrer, dans le texte de loi, l'interdiction déjà insérée dans l'Ordonnance Souveraine de 2009 (article 27), conformément à l'article 13-5 de la troisième Directive.
Conformément aux dispositions de la quatrième Directive (articles 20 à 23), le nouvel article 17 contient des dispositions relatives aux personnes politiquement exposées (client ou bénéficiaire effectif), en rappelant que des dispositions figurent d'ores et déjà à l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.138 du 3 août 2009 et résultent de la transposition de l'article 13.4 de la troisième Directive.
L'article 17 consacre le principe tout en opérant un renvoi à l'ordonnance souveraine pour les modalités d'application. Il convient toutefois de noter que contrairement à la troisième Directive, qui s'appliquait aux personnes politiquement exposées résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, la quatrième Directive ne fait plus de distinction entre les personnes politiquement exposées étrangères ou nationales. Cette nouveauté sera prise en compte dans le cadre des modifications apportées à l'ordonnance souveraine.
Une Section VII contenant des dispositions applicables aux comptes anonymes, aux bons du Trésor, aux bons de caisse et aux transactions sur les métaux précieux est créée. Elle comprend les articles 18 à 20.
Afin de consacrer, dans le texte de loi, le principe figurant d'ores et déjà à l'article 3 alinéa premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318, sont insérées, à l'article 18, des dispositions relatives à l'interdiction, pour les personnes effectuant à titre habituel des opérations de banque ou d'intermédiation bancaire ainsi que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, de tenir des comptes ou des livrets d'épargne anonymes.
Les dispositions figurant anciennement aux articles 6 et 7 de la loi n° 1.362 sont respectivement reprises aux articles 19 et 20, étant précisé que la référence à l'article 10 est remplacée par l'article 23.
Une Section VIII est consacrée au bénéficiaire effectif. Cette section insère dans la loi de nouvelles dispositions réparties à l'intérieur des nouveaux articles 21 et 22. Leur finalité est de permettre aux autorités de supervision et de contrôle mais également aux professionnels visés aux articles premier et 2 de la loi de disposer d'informations exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs.
Afin d'assurer des conditions égales pour les différents types de structures juridiques, les trustees seront également tenus, par l'insertion de dispositions analogues dans la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, de collecter et de conserver des informations sur les bénéficiaires effectifs, de les communiquer aux entités assujetties prenant des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et de les transmettre à un registre central ou à une base de données centrale.
Sont ainsi ajoutées, à l'article 21, des dispositions liées à l'identification des bénéficiaires effectifs. L'alinéa premier en propose une définition sommaire et opère un renvoi à l'ordonnance souveraine en ce qui concerne les modalités d'application. Il convient, à titre liminaire, de noter l'abandon des termes « bénéficiaire économique » au bénéfice de la notion de « bénéficiaire effectif ».
Il apparaît aujourd'hui plus que nécessaire d'identifier toute personne physique qui possède une entité juridique ou exerce le contrôle sur celle-ci. Pour garantir une transparence effective, la Directive préconise aux États membres de « veiller à ce que cela s'applique à l'éventail le plus large possible d'entités juridiques constituées ou créées par tout autre mécanisme sur leur territoire » (considérant 12), l'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devant, « s'il y a lieu, s'étendre aux entités juridiques qui possèdent d'autres entités juridiques ».
En ce sens, « les entités assujetties devraient être en mesure de déterminer la ou les personnes physiques qui exercent en dernier ressort le contrôle du fait qu'elles possèdent ou contrôlent par d'autres moyens l'entité juridique qui est le client (…) La nécessité de disposer d'informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu'aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société » (considérant 13 et 14).
Les dispositions de l'ancien article 5 de la loi, relatives à l'identification des bénéficiaires effectifs, ont été considérées par le Comité MONEYVAL comme trop superficielles dans la mesure où elles mettent, à la charge des professionnels, l'obligation de déterminer qui sont les bénéficiaires économiques, uniquement en cas de doutes et seulement en ce qui concerne les clients qui sont déjà en relations d'affaires. Afin d'apporter une réponse à ces observations, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles dont disposent les sociétés commerciales, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles, au sujet de leurs bénéficiaires effectifs, devront être communiquées aux professionnels et entités assujettis aux obligations de la présente loi, conformément aux dispositions de l'article 30 de la quatrième Directive.
En vue de renforcer la transparence afin de lutter contre le détournement d'entités juridiques, la Directive commande aux États membres de veiller à ce que « les informations sur les bénéficiaires effectifs soient conservées dans un registre central », les États membres pouvant, à cet effet, utiliser « une base de données centrale qui collecte les informations sur les bénéficiaires effectifs, ou le registre du commerce et des sociétés » (considérant 14).
Ainsi, aux fins de transposer les dispositions prévues à l'article 30 de la quatrième Directive, il est désormais prévu, à l'article 22 de la loi n° 1.362, que les personnes morales et entités visées à l'article 21 communiquent les informations relatives aux bénéficiaires effectifs au Ministre d'État en vue de leur inscription sur un répertoire spécifique intitulé « Registre des bénéficiaires effectifs ». Elles sont également tenues de mettre à jour lesdites informations.
Les modalités d'application, en ce compris la liste des informations concernées ainsi que les règles relatives à leur collecte, leur conservation, leur communication et leur mise à jour, seront définies dans l'ordonnance souveraine, étant précisé qu'en pratique, la Direction de l'Expansion Économique sera le Service en charge de recueillir, conserver et mettre à jour ces données. Il s'agit là, de l'une des nouveautés majeures de ce projet de loi.
En vue de transposer l'article 30.5 de la quatrième Directive, qui prévoit un accès aux informations du registre, il est prévu, à l'alinéa 3, que les données inscrites au répertoire pourront être accessibles (i) aux autorités publiques compétentes, (ii) aux professionnels assujettis lorsque ces derniers prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, et (iii), à toute autre personne pouvant justifier d'un intérêt légitime.
Enfin, conformément à l'article 30.8 de la quatrième Directive, il est prévu, au dernier alinéa, que les professionnels assujettis à la présente loi ne doivent pas se fonder uniquement sur l'examen et le contenu du répertoire afin de remplir leurs obligations de vigilance, la conformité impliquant nécessairement la mise en place d'une approche fondée sur les risques.
Une Section IX, intitulée « De la protection des informations nominatives et de la conservation des documents » et regroupant les articles 23 à 26, est ajoutée.
L'article 10 comporte, dans sa rédaction actuelle, une obligation quinquennale de conservation des documents requise pour toutes les procédures d'identification et aussi, pour le suivi des opérations.
« Les recommandations révisées du G.A.F.I. démontrent que, afin d'être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux demandes d'informations des autorités compétentes aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou d'enquêter à ce propos, les entités assujetties devraient conserver, pendant au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l'intermédiaire des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et les documents relatifs aux transactions » (considérant 44).
Ainsi, l'alinéa premier de l'ancien article 10 devenu l'article 23 maintient, au premier tiret, une durée de conservation minimale de cinq années au moins à compter de la fin des relations avec les clients habituels ou occasionnels, tout en précisant que cette obligation vise désormais tous les documents ou informations, quel qu'en soit le support, afin de prendre en compte la nouveauté insérée au nouvel article 6 de la loi n° 1.362. La référence expresse à l'ancien article 5 est supprimée, tout comme la notion de document « probant ».
Ces modifications se retrouvent également au deuxième tiret, qui concerne la conservation de documents et informations relatifs aux opérations effectuées par les clients habituels ou occasionnels. Enfin, les références contenues au troisième tiret sont modifiées afin de viser uniquement le nouvel article 50.
En outre, afin de prendre en considération la nouvelle rédaction prévue à l'article 4 dont, désormais, les dispositions s'appliquent aux clients potentiels, un alinéa 2 est ajouté à l'article 23 afin d'étendre la conservation à tout document remis par des personnes avec lesquelles une relation d'affaires n'a pu être nouée, ainsi que tout document les concernant.
De plus, le deuxième tiret intègre désormais dans la loi n° 1.362 la conservation des demandes de renseignements émanant du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou d'une autorité publique compétente dont la définition sera précisée par ordonnance souveraine. Pour mémoire, ladite conservation figurait initialement à l'article 11 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318.
Le dernier alinéa de l'article 23 est maintenu dans sa rédaction initiale afin de laisser la possibilité au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers de proroger les délais de conservation dans le cadre d'une investigation en cours.
Trois nouveaux articles sont insérés dans la loi, numérotés 24, 25 et 26 et relatifs aux informations nominatives et à la cessation de son activité par un des professionnels visés aux articles premier et 2 de la loi.
L'article 24 transpose les dispositions de l'article 42 de la quatrième Directive, obligeant désormais les professionnels soumis à la présente loi de répondre rapidement aux demandes du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers par l'intermédiaire de canaux sécurisés et garantissant la confidentialité des communications.
L'article 25, quant à lui, est relatif à la protection des données nominatives recueillies par les professionnels dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le premier alinéa précise, conformément aux dispositions de l'article 41 de la quatrième Directive, que les données recueillies dans le cadre de cette lutte ne peuvent faire l'objet, ultérieurement, d'un usage qui ne présente aucun rapport avec le but poursuivi.
Le droit d'accès des personnes concernées est précisé à l'alinéa 2, lequel énonce qu'il doit s'exercer auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, dans les conditions prévues aux articles 15-1 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
Le troisième article, qui porte le numéro 26, vise à remédier à une situation constatée par le passé qui est de nature à tenir en échec les dispositions légales de conservation des documents et informations. En effet, lorsqu'un professionnel cesse son activité, plus particulièrement s'il s'agit d'une filiale ou succursale d'une société étrangère, et qu'il quitte la Principauté, il est nécessaire que le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux dispositions de l'article 23, puisse obtenir de manière rapide et complète les informations qu'il demande.
Désormais, toute personne ou organisme visé par l'article premier de la loi qui cesse son activité et quitte Monaco doit désigner un mandataire chargé de conserver les documents et les informations nécessaires pour répondre aux demandes du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers pendant la période déterminée par la loi. Il s'agit là d'une deuxième innovation importante. Les modalités d'application du présent article, en ce comprises celles relatives à la désignation du mandataire, seront précisées par ordonnance souveraine.
Au Chapitre III « Des obligations d'organisation interne », il est procédé à l'ajout d'une Section I intitulée « Des dispositions générales ». Ladite section contient un unique article 27.
Ledit article 27 prévoit la mise en place d'une organisation, de procédures mais également de contrôles internes aux fins de respecter les obligations de la présente loi, en faisant désormais référence à l'évaluation des risques intégrée à l'article 3.
Dans un souci de souplesse et d'adaptabilité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux différents organismes et professions visés aux articles premier et 2, et conformément aux dispositions de l'article 8 de la quatrième Directive, la loi n° 1.362 prend désormais en considération la taille, mais également la nature des activités exercées par les professionnels dans le cadre de la désignation, parmi les personnes occupant une position hiérarchique élevée et ayant une connaissance suffisante de l'exposition aux risques de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d'un responsable chargé de la mise en œuvre de ce dispositif interne. Les modalités d'application liées à cette obligation générale seront définies par ordonnance souveraine.
Une Section II est ajoutée et contient les dispositions particulières applicables aux groupes. À titre liminaire, il convient de souligner que la notion de groupe devra être définie par ordonnance souveraine. La quatrième Directive propose, en son article 3.15, la définition suivante, à savoir « un groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ».
La Section II permet l'introduction de deux nouveaux articles numérotés 28 et 29.
Le premier, à savoir l'article 28, prévoit que dans l'hypothèse où les professionnels visés aux chiffres 1 à 3 de l'article premier de la loi n° 1.362 appartiennent à un groupe de sociétés dont la société mère est établie dans la Principauté ou dans un État dont la législation est réputée équivalente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils peuvent lui communiquer toutes informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
À cette fin, les professionnels mettent en œuvre des politiques et des procédures relatives au partage des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, étant précisé que les personnes recevant lesdites informations sont tenues au secret professionnel.
Les dispositions contenues dans cet article visent à mettre la législation monégasque en conformité avec les dispositions de la quatrième Directive, notamment celles des paragraphes 5 et 8 de son article 45. Il est également précisé que les informations ne peuvent être transmises à des tiers, hormis l'autorité de supervision de la société mère, sans accord de la personne ou de l'organisme concerné, et que ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
L'article 29, quant à lui, introduit l'obligation, pour les organismes et personnes visés à l'article premier de la loi et, le cas échéant l'entreprise mère d'un groupe, d'imposer à leurs filiales et succursales établies à l'étranger des mesures équivalentes à celles prévues à la présente loi en matière de vigilance à l'égard du client, de partage, de conservation des informations et de protection des informations nominatives.
En l'absence de dispositions équivalentes reconnues par le droit de l'État sur le territoire duquel sont situées lesdites succursales et filiales, ces dernières doivent mettre en œuvre des mesures de vigilance spécifiques.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers doit alors en être informé afin d'imposer, dans les cas où il l'estimerait nécessaire, des mesures de surveillance complémentaire, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires, qu'il y mette fin, qu'il n'effectue aucune opération ou qu'il cesse ses activités sur le territoire concerné, conformément aux dispositions de l'article 45.5 de la quatrième Directive. Il convient de souligner lorsque, lors des contrôles qu'il effectue, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers se trouve face à une telle situation, il examine et analyse de manière rigoureuse les mesures prises par les sociétés mères envers leurs filiales, particulièrement en ce qui concerne l'application par celles-ci des standards internationaux qui régissent la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Une nouvelle Section III regroupe les articles 30 à 34, qui contiennent les dispositions relatives au personnel.
L'ancienne rédaction de l'article 12, dont les dispositions figurent désormais à l'article 30, est modifiée et complétée afin de préciser que les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures appropriées afin d'informer leurs préposés de la règlementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mais également de protection des informations nominatives. La référence à la participation à des programmes spéciaux, prévue à titre d'exemple dans le texte initial, est supprimée au profit de la référence à des mesures adaptées aux besoins des salariés et tenant compte de la nature des risques auxquels les professionnels sont exposés. Elles comprennent notamment la formation régulière et l'information continue du personnel.
Deux nouveaux articles sont insérés dans la loi sous les numéros 31 et 32. Ils introduisent une nouveauté majeure, à savoir la possibilité, pour des dirigeants ou personnes salariées, d'alerter une personne de confiance nommément désignée ou un supérieur hiérarchique, d'un manquement aux obligations prescrites par ladite loi. À défaut de réaction dans un délai raisonnable, le signalement peut être fait auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou auprès de l'Autorité judiciaire.
La personne qui agit ainsi, ne peut faire l'objet de sanctions si la divulgation qu'elle a faite est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, étant précisé que le signalement doit être effectué sans espoir d'avantage propre ou volonté de nuire à autrui. De même, la personne ne pourra faire l'objet d'aucune mesure professionnelle défavorable.
Afin de permettre à cette personne d'alerter sa hiérarchie ou, à défaut, une autorité extérieure, le professionnel doit mettre en place des procédures ad hoc, proportionnées à la nature et à la taille en l'entité assujettie concernée, qui permettent à ses dirigeants ou salariés de procéder au signalement dans des conditions garantissant la confidentialité des auteurs, des personnes visées et des informations recueillies dans ce cadre.
L'ensemble des dispositions contenues dans les articles 31 et 32 a pour finalité la transposition en droit monégasque des dispositions contenues à l'article 61 de la quatrième Directive anti-blanchiment.
Dans un souci de souplesse et d'adaptabilité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux différents organismes et professions visés aux articles premier et 2, l'ancien article 13 de la loi n° 1.362 devenu l'article 33 qui leur impose de désigner en leur sein une ou plusieurs personnes chargées de l'application de la loi, prend en considération l'effectif des professionnels.
Afin de mettre un terme à une difficulté d'interprétation du contenu de l'ancien article 13, le nouvel article 33 prévoit explicitement que les professionnels doivent, quel que soit leur effectif, établir et communiquer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, un rapport annuel d'activité, rapport qui, jusqu'à présent, n'était prévu que par l'article 33 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318. Il est également précisé que les personnes visées à l'article 2 de la loi sont tenues d'adresser ledit rapport au Procureur Général, selon des modalités prévues par ordonnance souveraine.
Un nouvel article 34 reprend les dispositions figurant initialement aux alinéas 4 à 6 de l'article 13. Ledit nouvel article précise que les procédures de contrôle interne prévues par l'article 33 doivent être mises à jour régulièrement et prendre en compte, de manière spécifique, les risques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme encourus en cas de recours à l'identification à distance des clients visée au nouvel article 13 de la loi n° 1.362, notamment lorsque cette identification est réalisée à l'aide des nouvelles technologies.
Concernant la limitation des paiements en espèces visée au Chapitre IV, la rédaction initiale de l'article 14, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 35, est modifiée. Cet article prévoit désormais que le prix d'un bien ou d'un service dont la valeur totale excède un certain montant, ne peut être payé en espèces à un professionnel qui négocie des biens ou des services.
Afin de prendre en considération l'évolution des standards internationaux en la matière, en particulier les dispositions de l'article 2 de la quatrième Directive, ce montant qui était jusqu'à présent de 30.000 Euros a été réduit à 10.000 Euros.
En outre, dans un effort de précision, il est désormais indiqué que cette interdiction s'applique à toute vente ou fourniture d'un bien ou d'un service effectuée en une ou plusieurs fois sur une période de six mois calendaires, entre lesquelles un lien semble exister.
Il convient de préciser que la quatrième Directive, en son article 11 c), ne pose pas le principe de l'interdiction des paiements en espèces mais requiert l'application de mesures de vigilance à l'égard des personnes qui négocient des biens, dès lors qu'elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d'un montant égal à 10.000 euros. La nouvelle rédaction de cet article est donc plus stricte. Néanmoins, il convient de souligner que les articles L 112-6 et D 112-3 du Code monétaire et financier français fixent des seuils bien plus sévères, à savoir :
1.000 Euros pour les paiements effectués en espèces et 3.000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;
15.000 Euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique, lorsque le débiteur justifie que son domicile fiscal n'est pas établi sur le territoire de la République Française et qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle ;
3.000 Euros pour les paiements relatifs au prêt sur gage.
Il est procédé à l'introduction d'un Chapitre V « Des obligations de déclaration et d'information », qui regroupe les articles 36 à 45.
L'article 36 reprend les dispositions prévues à l'ancien article 18 de la loi. La rédaction initiale de l'alinéa premier est complétée et précisée. Ces précisions s'inspirent des nouvelles dispositions insérées dans l'article L 561-16 du Code monétaire et financier français par l'Ordonnance Souveraine n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, qui adapte en droit français les dispositions de la quatrième Directive. L'adjonction du terme « fonds » permet notamment de prendre en compte les procédures légales de gel de fonds, dans le cadre desquelles les professionnels sont tenus de déclarer les titres des clients.
Un second alinéa est également ajouté et concerne la déclaration liée à des faits. En effet, un professionnel ne détenant pas d'argent et ne réalisant pas d'opération pour le compte de son client peut néanmoins être amené à disposer d'informations pouvant intéresser le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Ces dispositions visent à compléter l'article préliminaire de la loi n° 1.362 selon lequel « Les organismes et personnes visées aux articles premier et 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption », étant précisé que le terme « acte » couvre bien plus que les simples opérations passées pour le compte d'un client.
En effet, de nombreux établissements effectuent régulièrement des déclarations de soupçon qui ne portent pas nécessairement sur des opérations particulières mais sur la seule existence de faits ou d'informations relatifs à leurs clients. Cette pratique offre un double avantage. D'une part, elle protège le déclarant en cas d'ouverture ultérieure d'une enquête ou procédure. D'autre part, elle donne au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des informations opérationnelles qui lui permettent de maintenir son niveau d'efficacité reconnu par MONEYVAL.
Les dispositions figurant initialement à l'alinéa 2 de l'article 22 de la loi n° 1.362 sont déplacées et précisées à l'alinéa 3 de l'article 36. Cette modification vise à élargir les situations dans lesquelles le professionnel doit faire une déclaration de soupçon au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Désormais, une déclaration doit être faite non seulement quand une opération est refusée ou ne peut être menée à terme par la faute du client, mais également sans faute de celui-ci, dès lors que c'est ce dernier qui prend l'initiative de ne pas réaliser une opération et que le professionnel a connaissance d'un fait ou relève l'indice d'une possible infraction liée au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Les autres dispositions initiales de l'article 22 sont supprimées afin d'éviter toute répétition inutile. Pour la même raison, les termes « effectuée sur la base de raisons suffisantes de soupçonner » sont supprimés à l'alinéa 4.
Enfin, le dernier alinéa énonce explicitement que la déclaration de soupçon est confidentielle et que toute personne qui ne respecterait pas cette règle de confidentialité est passible des sanctions prévues à la Section II du Chapitre IX « Des sanctions ».
L'article 19, dans sa rédaction initiale, prévoit que le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers accuse réception de la déclaration de soupçon qui lui a été faite. Ces dispositions sont désormais reprises à l'article 37, qui précise également que si la personne qui est à l'origine de la déclaration le fait savoir expressément dans celle-ci ce service n'accusera pas réception de son envoi. En pratique, cela vise à renforcer la confidentialité de la déclaration et à protéger, le cas échéant, le déclarant, notamment dans des petites structures.
Cet ajout fait au premier alinéa reprend les dispositions insérées dans le « VI » de l'article L 561-15 du Code monétaire et financier par l'Ordonnance Souveraine n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 qui transpose en droit interne français les dispositions de quatrième Directive.
La rédaction de l'alinéa 3 est également modifiée, en portant à cinq jours contre trois auparavant le temps pendant lequel le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, après avoir reçu une déclaration de soupçon peut faire opposition à la réalisation d'une opération. Actuellement, après réception d'une déclaration de soupçon, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut, s'il l'estime nécessaire, faire opposition pendant une durée maximale de trois jours ouvrables. Or, en raison de la situation particulière de la Principauté, il lui est souvent nécessaire de recourir à ses homologues étrangers pour obtenir des renseignements permettant d'infirmer ou de confirmer le bien-fondé d'une opposition envisagée. Désormais, il sera mieux à même de traiter et d'analyser une déclaration et de décider s'il doit user de son droit d'opposition.
Les dispositions figurant initialement à l'article 20 sont reprises sans modification à l'article 38.
Il en est de même pour les dispositions figurant initialement à l'article 21, reprises à l'article 39. Le renvoi à l'article 18 prévu au premier alinéa et à l'alinéa 3, est toutefois remplacé par l'article 36. De même, à l'alinéa 3, les termes « du dernier alinéa » sont remplacés par « du cinquième alinéa ».
La rédaction de l'ancien article 23 de la loi n° 1.362, dont les dispositions figurent désormais à l'article 40, est modifiée afin de prendre en compte le transfert des experts comptables du chiffre 3° de l'article 2 au chiffre 16 de l'article premier.
Désormais, les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires, sont visés au chiffre 3° de l'article 2. Cette modification est également reportée à l'alinéa 3, dont les dispositions ne concernent que les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires.
L'ancien alinéa 2 est supprimé et remplacé par un autre qui énonce explicitement que la déclaration de soupçon est confidentielle et que toute personne qui ne respecterait pas cette règle de confidentialité est passible des sanctions prévues à la Section II du Chapitre IX « Des sanctions ».
Il convient de noter que les modalités relatives à la transmission au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers par le Procureur Général des faits qui lui sont signalés devront être précisées par ordonnance souveraine.
Les dispositions figurant initialement à l'article 24 sont reprises à l'article 41. Une modification purement formelle intervient à l'alinéa premier et consiste à remplacer les termes « peuvent être étendues » par « sont étendues ».
Un article 42 est inséré afin de combler un vide juridique puisque, à ce jour, il n'existe pas de lien légal explicite entre la loi n° 1.362 et les Ordonnances Souveraines n° 15.321 et 1.675 relatives aux procédures de gel de fonds. Dès lors, si les professionnels assujettis à la loi n° 1.362 ne s'acquittent pas de l'obligation d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, ce Service ne peut, lors des contrôles menés sur place, leur en faire grief et prononcer une sanction à leur encontre pour défaut de déclaration.
Désormais l'insertion de cet article dans la loi n° 1.362 offre une base légale au contrôle du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et à son pouvoir de sanction en matière de gel de fonds. À dessein, cet article ne vise pas nommément les Ordonnances Souveraines n° 15.321 et 1.675 mais toutes mesures de gel de fonds publiées par arrêté ministériel.
Les dispositions figurant initialement à l'article 25 sont reprises à l'article 43. L'unique modification consiste à remplacer l'ancienne référence à l'article 13 par l'article 33.
Les dispositions figurant initialement à l'article 29 sont, quant à elles, reprises sans modification à l'article 44.
Les dispositions figurant à l'ancien article 30 sont reprises et largement modifiées à l'article 45. Conformément aux dispositions de l'article 39.4 de la quatrième Directive, la nouvelle rédaction élargit le champ des professionnels qui, s'ils appartiennent (I) à un même groupe, (II) à une même structure professionnelle, ou (III) relèvent d'une même catégorie professionnelle, peuvent mutuellement s'informer de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon.
Au point I, s'ajoutent aux établissements bancaires et aux sociétés de gestion les personnes qui exercent leur activité dans le domaine des assurances et qui sont visées par le chiffre 3° de l'article premier.
Le point II vise les conseils dans les domaines économiques, juridiques ou fiscaux et les experts comptables ou comptables agréés, respectivement visés aux chiffres 11 et 16 de l'article premier, ainsi que les notaires, huissiers de justice, avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires visés à l'article 2.
Les dispositions du point III, quant à elles, s'appliquent à l'ensemble des professions susvisées.
La nouvelle rédaction définit également, pour chaque cas, les modalités d'application, en précisant notamment que les informations relatives aux déclarations de soupçon qui sont échangées par les professionnels dans le cadre des dispositions dudit article sont soumises au secret professionnel et doivent respecter les dispositions législatives relatives à la protection des données nominatives.
L'ensemble des dispositions relatives au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est repris au sein d'un nouveau Chapitre VI intitulé « De la Cellule Nationale de Renseignement Financier ».
Ce Chapitre comprend tout d'abord une Section I, « Organisation et mission », composée des articles 46 à 48.
Il convient de souligner que l'article 46 reprend les dispositions prévues initialement à l'alinéa premier de l'article 15, l'alinéa 2 et l'alinéa 3 étant respectivement reportés et complétés aux nouveaux articles 47 et 51.
Alors que le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers était, jusqu'alors, présenté comme « autorité centrale nationale » chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est désormais précisé qu'il est la « Cellule nationale de renseignement financier », cette terminologie étant conformes aux disposition de la quatrième Directive anti-blanchiment.
L'article 46 reprend également les dispositions de l'ancien article 31 alinéa premier relatives au commissionnement et à l'assermentation de ses agents, et précise qu'ils sont soumis aux dispositions de l'article 308 du Code pénal relatives au secret professionnel.
Il reprend également l'ancien alinéa 2 de l'article 17 de la loi n° 1.362 qui met à sa charge la rédaction annuelle d'un rapport d'activité et la tenue de statistiques détaillées.
L'article 47, quant à lui, reprend et complète les dispositions figurant initialement à l'alinéa 2 de l'article 15 afin d'intégrer les déclarations relatives à des faits en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont les professionnels assujettis pourraient avoir connaissance.
Le G.A.F.I., dans sa Recommandation 1 (février 2012) demande aux États d'identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés et de prendre des mesures, parmi lesquelles la désignation d'une autorité chargée de coordonner les actions d'évaluation des risques et la mobilisation de ressources pour s'assurer que les risques encourus sont efficacement atténués.
Cette demande de mise en place et de suivi d'un processus d'Évaluation Nationale des Risques (E.N.R.) est reprise par la quatrième Directive anti-blanchiment en son article 7. En effet, dans la mesure où le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme varie selon les États, il est important pour eux de mettre en place une telle évaluation des risques qui permet d'identifier, de comprendre et d'atténuer les risques auxquels ils sont exposés.
En outre, afin de mettre la Principauté en conformité avec ces standards internationaux, la rédaction de l'article 17 de la loi n° 1.362 est totalement modifiée et devient l'article 48.
Cet article désigne le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers comme autorité nationale chargée par le Gouvernement de conduire et d'actualiser le processus d'Évaluation Nationale des Risques. À cet effet, ce Service peut recueillir auprès de professionnels mais également de toutes autres personnes non soumises à la loi n° 1.362, toutes informations nécessaires au bon déroulement de ce processus d'évaluation.
Une Section II, relative aux pouvoirs et prérogatives du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et contenant les articles 49 à 53, est créée.
L'article 49 reprend et complète les dispositions figurant initialement aux alinéas 2 à 6 de l'article 16. La nouvelle rédaction précise que, dans le cadre de l'analyse et du traitement des déclarations de soupçon qui lui sont faites, les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peuvent demander au déclarant toutes informations complémentaires dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission et, à cette fin, ils peuvent opérer tout contrôle sur pièces et sur place et avoir accès à tous documents, informations ou opérations qui pourraient être utiles à leurs investigations. Si le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, après avoir reçu une déclaration de soupçon et avoir saisi le Procureur Général, reçoit de la part du professionnel déclarant ou de toute autre personne des informations propres à compléter le rapport transmis au Parquet, il peut lui adresser un ou des rapports supplémentaires.
La nouvelle rédaction apporte une dérogation au principe de non communication de la déclaration de soupçon posée en son alinéa 3.
Si l'autorité judiciaire entend, dans une affaire dont elle est saisie, rechercher la responsabilité et mettre en cause l'implication d'un professionnel, à quelque titre que ce soit, dans une affaire de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, peut, après avoir reçu une réquisition, lui communiquer une copie de la déclaration de soupçon qui lui a été faite par le professionnel.
Cette nouvelle disposition a pour but de faciliter la coopération entre le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et l'autorité judiciaire et ainsi de mieux leur permettre de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des dispositions similaires se trouvent dans l'article L 561-19 II du Code monétaire et financier français.
Il convient également de noter que la référence à l'article 27 initialement prévue à l'article 16 est ici remplacée par l'article 50.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit de la part des professionnels des déclarations de soupçon. Toutefois, certaines informations détenues par les professionnels, les services de l'État ou de la commune ou d'autres entités peuvent être très utiles dans la lutte menée par la Principauté contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La rédaction de l'article 27 de la loi n° 1.362, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 50, est modifiée afin d'élargir le nombre de personnes auxquelles le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut demander communication d'informations ou de documents.
Les services de police visés au point 2 sont remplacés par la référence à la Direction de la Sûreté Publique.
En complément, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers pourra désormais notamment interroger la Commune ainsi que toute personne morale investie d'une mission de service public ou d'intérêt général, et les établissements publics, le Procureur Général ou d'autres magistrats du corps judicaire ou encore des organismes professionnels représentatifs.
Ces organismes et autorités pourront communiquer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tout document ou information utile à l'exercice de sa mission. Réciproquement, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers pourra également communiquer à ces organismes et autorités toute information ou document en lien avec la présente loi.
Afin de permettre à la Principauté de se conformer aux derniers standards internationaux en matière de coopération entre les Cellules de Renseignement Financier, émis notamment par le Groupe EGMONT, et en vue de transposer les articles 53 et 55 de la quatrième Directive, le champ actuel d'application de l'article 28, dont les dispositions sont reprises à l'article 51, est élargi.
Il est désormais précisé que le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut recevoir, à sa demande ou à l'initiative des cellules de renseignement financier étrangères exerçant des compétences analogues, tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
La transmission à une autre autorité suppose l'autorisation préalable de la cellule ayant fourni ces informations. De plus, la transmission ne peut alors être refusée que lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale, lorsqu'elle est manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes d'une personne ou lorsqu'elle est contraire aux principes fondamentaux consacrés par le droit national de cette cellule de renseignement.
Il est également précisé que le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut communiquer sous certaines conditions, à son initiative ou à la demande des cellules de renseignement financier étrangères exerçant des compétences analogues, tout renseignement en lien avec la présente loi. La communication ne peut alors être refusée que lorsqu'elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
L'existence d'une procédure en cours devant les juridictions monégasques ne peut plus être le motif d'un refus de coopération avec une Cellule de Renseignement Financier étrangère. La communication des informations demandées ne peut être refusée que si elle est de nature à entraver cette procédure judiciaire ou des enquêtes y afférentes.
La nouvelle rédaction de l'article 28 prévoit également que le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers traite les informations qui lui sont communiquées par ses homologues étrangers de la même façon et avec les mêmes pouvoirs qui sont mis à sa disposition lorsqu'il procède à l'analyse et au traitement des déclarations de soupçon qui lui sont adressées par les personnes et organismes visés par l'article premier de la loi n° 1.362.
Les dispositions figurant initialement à l'article 34 sont reprises intégralement et sans modification à l'article 52.
Il est inséré un nouvel article 53, visant à renforcer les prérogatives du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sa rédaction s'inspire de celle prévue à l'article L 561-26 du Code monétaire et financier dans sa version modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 qui, même si elle dépasse le cadre fixé par celle-ci, permet de mieux prendre en considération les dispositions contenues dans ses articles 8 et 16, notamment.
Cet article, qui transpose les dispositions prévues à l'article 39.1 de la quatrième Directive, permet au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers de désigner aux professionnels, pour une durée limitée, des opérations ou des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces dispositions permettent à ce service d'être, en la matière, en prise directe avec la conjoncture.
L'ancien intitulé du Chapitre VII à savoir « Autorités de contrôle », est remplacé par « Du contrôle ». Ce Chapitre contient six articles, numérotés 54 à 56.
L'article 54 ainsi inséré dans la loi reprend, en son alinéa premier, les dispositions figurant à l'alinéa premier de l'article 31 initial. La référence aux Chapitre II et III est toutefois remplacée par « les disposition de la présente loi », et celle au chiffre 3° de l'article 2 est supprimée.
Les dispositions complémentaires de ce nouvel article précisent qu'afin de s'acquitter de leur mission de supervision, les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peuvent effectuer des contrôles sur place et sur pièces, et disposent de pouvoirs leur permettant, notamment, d'accéder aux locaux professionnels et de demander communication de tous documents de nature à leur permettre d'accomplir leur mission.
Parmi les pouvoirs et moyens conférés aux agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, figure la possibilité d'obtenir la transcription, dans les plus brefs délais, par tout traitement approprié des informations contenues dans les programmes informatiques des professionnels. En effet, il est apparu lors de contrôles effectués au cours des dernières années que certains programmes informatiques ne pouvaient être exploités directement et aisément par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
À l'issue d'un contrôle sur place, les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers rédigent un rapport dans des conditions prévues par ordonnance souveraine.
Comme le prévoyait l'ancien alinéa 3 de l'article 31 de la loi n° 1.362, repris à l'article 55, les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peuvent se faire assister d'un expert lors des contrôles sur place qu'ils effectuent. Cet expert qui doit être assermenté est soumis, comme les agents de ce service, aux dispositions de l'article 308 du Code pénal. En complément, ce nouvel article 55 précise que ledit expert ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des professionnels qu'il contrôle.
Sont prévues, au travers d'un nouvel article 56, des dispositions relatives à la visite de locaux, qui ne peut désormais être effectuée qu'entre six et vingt et une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
L'article 57 reprend, quant à lui, les dispositions qui, jusqu'à présent, étaient contenues dans l'article 32 de la loi n° 1.362. La référence, à l'alinéa premier, aux Chapitre II, III et VI, est néanmoins remplacée par « des dispositions de la présente loi ». Pour mémoire, cet article indique que le contrôle des notaires, huissiers et des avocats est effectué par le Procureur Général qui peut, à cette occasion, choisir de se faire assister d'un ou plusieurs agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, étant précisé que les modalités de ce contrôle seront définies par ordonnance souveraine.
En complément, il est indiqué qu'à l'issue d'un contrôle, le Procureur Général est tenu d'établir un rapport dans des conditions qui seront à définir au sein de l'ordonnance souveraine.
Afin de favoriser la pleine coopération qui existe entre le Procureur Général et le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers dans les actions qu'ils mènent contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, un nouvel article 58 prévoit que, lorsque lors des contrôles qu'il effectue chez les professionnels mentionnés à l'article 2 de la loi, celui-ci découvre des faits ou des documents qui pourraient être l'indice de l'existence de blanchiment, il les porte à la connaissance du Service susvisé.
Les dispositions prévues jusqu'ici à l'article 33 sont désormais reprises à l'article 59. Il est procédé à une modification des deux premiers alinéas afin de mettre en concordance les chiffres des personnes mentionnées à l'article premier qui doivent faire établir un rapport annuel par un expert-comptable. La liste des éléments qui doivent se trouver dans ce rapport sera précisée par une ordonnance souveraine.
Le dernier alinéa, relatif à la transmission d'une copie de ce rapport au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et à la direction des personnes assujetties, est maintenu sans autre modification.
En ce qui concerne le transport transfrontalier d'espèces et d'instruments au porteur prévu au Chapitre VIII, la rédaction de l'article 35, désormais repris sous le numéro 60 est modifiée afin d'élargir son champ d'application. En effet, jusqu'à présent les déclarations y relatives ne se faisaient que sur demande de l'autorité de contrôle en la matière. En supprimant cette mention, toute personne qui entre ou sort du territoire de la Principauté a désormais l'obligation de procéder à cette déclaration. Cette modification permet à Monaco de s'aligner sur les règles applicables en France qui sont prévues par les articles 464 du Code des Douanes et L. 152-1 du Code monétaire et financier.
Les dispositions initialement prévues à l'article 36 sont désormais reprises sans modification à l'article 61.
Des précisions complémentaires sont intégrées à l'alinéa 2 de l'article 37 initial, devenu l'article 62. Le terme « agent » est ainsi remplacé par « les officiers et agents de police judiciaire ».
Des modifications sont également apportées aux dispositions de l'ancien article 38, reprises à l'article 63.
Une première modification, purement formelle, est opérée à l'alinéa premier, consistant à remplacer « cette obligation » par « l'obligation ». De plus, afin de permettre aux autorités compétentes de disposer d'un temps suffisant pour diligenter les enquêtes de manière adéquate, la durée de rétention des espèces ou instruments au porteur saisis en cas d'absence ou de fausse déclaration, prévue à l'alinéa 2, passe de quatorze à trente jours avec possibilité, après autorisation du Procureur Général, d'être renouvelée.
Un article 64 est inséré à la suite de l'article 63 susvisé. Actuellement, l'autorité de contrôle, la Direction de la Sûreté Publique, transmet les formulaires de déclaration de transports transfrontaliers au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, mais n'en conserve pas une copie. Cet état de fait est de nature à rendre impossible toute coopération internationale entre entités policières. La coopération internationale se limitant en la matière, à celle qui existe entre les cellules de renseignements financiers.
L'article 64 permet, désormais, à la Sûreté Publique de conserver une copie des formulaires et de les communiquer, sous certaines conditions, à ses homologues étrangers, étant précisé que la durée de conservation y relative devra être prévue au sein de l'ordonnance souveraine.
Ce nouvel article permet à la Principauté d'améliorer la conformité de sa législation avec la Recommandation 32 du G.A.F.I. (ex-RS IX) et de répondre aux souhaits du Comité MONEYVAL qui souhaite que Monaco renforce sa coopération internationale.
Lors de la dernière évaluation de la Principauté par les experts du Comité MONEYVAL, plusieurs recommandations ont été faites tendant à lui demander de corriger la faiblesse potentielle des procédures de sanctions notamment du point de vue des droits de la défense et de mener une réflexion globale sur le dispositif en vigueur en la matière afin d'accroître son efficacité et sa cohérence globale.
Faisant suite à ces recommandations, une réflexion globale a été menée afin de clarifier les dispositions édictant des sanctions proportionnées et dissuasives à l'encontre des organismes et des personnes visées à l'article premier de la loi n° 1.362, de leurs dirigeants ainsi qu'à leurs préposés et s'assurer que celles-ci couvrent l'ensemble des obligations préventives mises à leur charge. Dans cette optique, les dispositions actuelles de l'article 39, relatives aux sanctions administratives et désormais reprises à l'article 65, sont modifiées. Un nouvel apport majeur est introduit, à savoir la création d'une Commission chargée d'établir une proposition de sanction administrative qu'elle communiquera ensuite au Ministre d'État.
Cette nouvelle Commission est saisie par le Ministre d'État sur la base des rapports de contrôles qui lui sont transmis par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Une ordonnance souveraine édictera les modalités de fonctionnement de la Commission ainsi que la procédure qui sera suivie devant elle. Afin d'assurer une réelle indépendance de la Commission vis-à-vis du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et du pouvoir politique, cette Commission devrait être composée de professionnels hautement compétents en la matière et satisfaisant aux conditions d'honorabilité, afin de garantir une bonne compréhension des enjeux ainsi que le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions tel que souligné à l'article 58.1 de la quatrième Directive.
La Commission intervient ainsi en cas de manquements, par un organisme ou une personne mentionnée à l'article premier de la loi, à tout ou partie des obligations lui incombant au titre de la présente loi et de ses textes d'application, relevés lors d'un contrôle sur place par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Il est cependant opportun de préciser qu'en pratique, lesdits manquements doivent être suffisamment graves afin d'être susceptibles de donner lieu au prononcé d'une sanction par le Ministre d'État. Ces dispositions sont cohérentes avec l'esprit de la quatrième Directive qui, en son article 59.1, prévoit également l'application de sanctions « aux infractions graves, répétées, systématiques, ou qui présentent une combinaison de ces caractéristiques ».
La Commission ainsi créée peut également proposer, au Ministre d'État, de prononcer une sanction administrative à l'encontre des dirigeants des personnes morales poursuivies ainsi que des autres personnes physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
Les nouvelles dispositions prévoient également que la personne mise en cause doit être informée des griefs susceptibles d'être formulés à son encontre, cette information devant également être portée à la connaissance de ses représentants légaux s'il s'agit d'une personne morale.
Avant d'être sanctionnée, la personne mise en cause est convoquée par la Commission afin d'être entendue. Elle doit être en situation de préparer sa défense et peut, à cet effet, être assistée d'un conseil de son choix. L'ensemble des explications fournies lors de l'audition est consigné dans un rapport, étant précisé que le rapporteur ne participe en aucun cas aux délibérations visant à établir une proposition de sanction.
Les dispositions figurant jusqu'à ce jour à l'article 39 sont donc modifiées en ce sens, à l'exception de l'alinéa 5, maintenu en l'état. L'alinéa 2 initial, relatif aux différentes sanctions pouvant être prononcées, est déplacé et précisé au sein d'un nouvel article 67.
Comme suite à la transmission d'une proposition de la Commission au Ministre d'État, un nouvel article 66 permet désormais de définir des critères sur la base desquels le Ministre d'État pourra, fonder sa décision de prononcer une sanction. Il pourra ainsi prendre en considération toutes circonstances pertinentes, et notamment la gravité des manquements, les manquements antérieurement commis, le degré de responsabilité de leur auteur, etc. Ces dispositions, qui transposent l'article 60.4 de la quatrième Directive, rendent ainsi la procédure suivie cohérente avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Un article 67 est introduit dans la loi, faisant état de la liste des potentielles sanctions. La Commission est désormais le seul organe susceptible de proposer une sanction administrative en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Conformément à l'article 59.2 de la quatrième Directive, le Ministre d'État peut ainsi prononcer, en sus du panel de sanctions initial, l'avertissement laissé jusqu'alors au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et mettre en demeure l'organisme ou la personne concernée de remédier aux manquements relevés.
Aux fins de transposer l'article 58.3 de la quatrième Directive, des sanctions peuvent également être prononcées à l'encontre des membres des organes de direction, lorsque leur responsabilité directe et personnelle est établie.
De plus, en vue d'intégrer les dispositions de l'article 60 de la quatrième Directive, l'article 67 prévoit que la responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier de la loi peut être retenue (a) lorsque les manquements ont été commis pour leur compte par une personne physique ayant agi individuellement ou en qualité de membre dudit organisme ou de ladite personne morale et qui occupe une position dirigeante, ou (b) lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de l'organisme ou personne visée à l'article premier a permis la réalisation de manquement par une personne soumise à son autorité.
En outre, une sanction pécuniaire peut désormais être prise, seule ou en complément d'une autre sanction. Son montant, conformément à l'article 59.2. e) de la quatrième Directive, ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Suivant les dispositions de l'article 59.3. a) de la quatrième Directive, le dernier alinéa prévoit, en complément, que ladite sanction peut être plus sévère en ce qui concerne les personnes visées aux chiffres 1° à 3° de l'article premier, à savoir les établissements bancaires, les sociétés de gestion et les personnes exerçant leur activité dans le domaine des assurances.
Conformément aux dispositions du nouvel article 68, toute sanction pécuniaire prononcée est versée dans un délai d'un mois à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté et porte intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.
De plus, outre la publication de la décision de sanction au Journal de Monaco, initialement prévue à l'alinéa 4 de l'article 39 et reprise à l'article 69, le Ministre d'État peut désormais demander la publication sur tout autre support papier ou numérique.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 60 de la quatrième Directive, la publication, éventuellement différée sur décision du Ministre d'État, peut être anonyme en vue de ne pas compromettre une enquête pénale en cours ou lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et véritables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait d'une publication non anonyme serait disproportionnée. En complément, le Ministre d'État a la faculté de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatations des faits reprochés.
S'agissant des sanctions pénales, la rédaction et les renvois faits par l'article 40, désormais repris sous le numéro 70, est modifiée. Les références aux articles 31 et 32 sont remplacées par les articles 49, 54 et 57. En outre, l'article 70 aggrave la sanction encourue et punit de l'amende prévue par le chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal, par toute personne qui met ou tente de mettre obstacle à un contrôle effectué par le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou par le Procureur Général.
De même, l'ancien article 41, devenu l'article 71, punit désormais de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être porté au quintuple, les personnes qui ne respectent pas les obligations de déclaration mises à leur charge par les articles 36, et 39 à 42.
La peine d'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra également être infligée aux personnes qui contreviennent aux obligations visées aux articles 19 (interdiction des transactions anonymes), 20 (inscription, sur un registre, des renseignements et documents relatifs aux métaux précieux) 22 (inscription, sur un registre, des renseignements et documents relatifs aux bénéficiaires effectifs) et 23 (conservation de documents).
L'article 72, quant à lui, reprend et modifie les dispositions initiales de l'article 42 et aggrave la sanction encourue en cas de manquements à l'obligation de déclaration dans le cadre du transport transfrontalier d'espèces et d'instruments au porteur prévue à l'article 60.
La rédaction de l'article 43 devenu l'article 73, relatif à la méconnaissance de l'interdiction de divulgation désormais prévue aux articles 36, 40, 41 et 53, est également modifiée.
Cinq nouveaux articles, numérotés 74 à 78, sont également insérés dans la loi n° 1.362. Ils contiennent diverses autres sanctions pénales pour manquements et non-respect des dispositions de cette loi.
Le champ d'application des dispositions initialement prévues au premier tiret de l'article 43 et reprises à l'article 74 est étendu aux informations et aux documents qui sont échangés par les professionnels soumis à la loi et le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou le Procureur Général. Ces échanges sont multiples et ne se limitent pas aux déclarations de soupçon et aux suites qui y sont données.
Ainsi, à titre d'exemple, lorsque ce Service pour son compte ou pour faire suite à une demande qui lui a été faite par un homologue étranger, interroge un établissement au sujet d'une personne, sans que celle-ci ne soit coupable de quoi que ce soit, il convient que cette interrogation et les réponses qui y sont apportées demeurent secrètes.
Les articles 75 et 76 punissent toute personne qui ferait obstacle à l'exercice du droit d'alerte prévu par l'article 12-1 ou qui divulguerait des informations permettant d'identifier le lanceur d'alerte visé par l'article 12-2.
L'article 77 sanctionne toute personne ou organisme visés à l'article premier de la loi qui cesserait son activité et quitterait Monaco sans désigner un mandataire, conformément à l'article 26.
L'article 78 quant à lui, introduit dans la loi n° 1.362 des incapacités professionnelles d'exercice des fonctions de direction, administration ou de gestion de sociétés exerçant leurs activités dans les domaines visés à l'article premier, prononcées de plein droit contre des personnes condamnées pour blanchiment du produit d'une infraction.
Cette interdiction traduit la défiance de la collectivité envers les comportements répréhensibles et la volonté d'éloigner les personnes condamnées sur le fondement de cet article de l'exercice des activités visées à l'article premier. Ces dispositions ont également pour but de protéger la réputation de la place financière monégasque.
Ces nouvelles dispositions qui transposent en droit interne celles contenues dans l'article 47 points 1 et 2 de la quatrième Directive ont pour objectif de garantir l'efficacité du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'article 2 opère un changement dans la numérotation des articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, qui deviennent respectivement les articles 79, 80, 81, 82, 83 et 84.
Le Livre II introduit des dispositions diverses.
L'article 3 incrimine la communication d'informations trompeuses ou susceptibles de modifier le cours d'un instrument financier ainsi que le recours à des procédés illégaux destinés à entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers. Cet article vise à compléter le dispositif contenu dans l'article 49 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières qui incrimine le délit d'initié et le délit de manipulation du cours, étant précisé qu'un projet de loi portant modification de ladite loi n° 1.338 est actuellement en cours d'élaboration. La rédaction proposée par le présent projet de loi est donc susceptible d'être revue à cette occasion.
L'insertion du présent article a pour but de permettre ainsi aux magistrats lorsqu'ils se trouvent face à des pratiques telles que les interventions à la clôture, le placement d'ordres sans intention de les exécuter, la négociation sur un marché en vue de manipuler les instruments liés ou de fausses informations diffusées, d'avoir à leur disposition un article dédié.
Le Livre III est consacré aux obligations particulières aux trusts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
L'article 4 ajoute, à la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, un article 6-1. Il introduit dans la législation monégasque, les obligations mises à la charge des trustees par l'article 31.1 de la quatrième Directive anti-blanchiment. Désormais, et afin d'assurer des conditions égales pour les différents types de structures juridiques, les trustees doivent collecter et conserver des informations sur les bénéficiaires effectifs et fournir ces informations aux personnes visées aux articles premier et 2 de la loi pour l'accomplissement de leurs obligations.
L'article 5, quant à lui, insère, à la suite du Titre III de la loi n° 214 susvisée, un Titre IV intitulé « De l'inscription au répertoire des trusts » comportant 5 articles numérotés 11 à 15.
L'article 11 introduit dans la législation monégasque, les obligations mises à la charge des trustees par l'article 31, points 3, 4 et 5 de la quatrième Directive anti-blanchiment qui demandent aux États de mettre en place et de tenir à jour un registre public sur lequel doivent figurer notamment, toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts. Ces informations doivent être communiquées au Ministre d'État aux fins d'inscription et de conservation sur un répertoire spécifique intitulé « Registre des trusts ». En pratique, il convient de noter que comme dans le cadre du registre des bénéficiaires effectifs, visé à l'article 22 de la loi n° 1.362, la Direction de l'Expansion Économique assurera la réception et la conservation desdites informations.
Ces informations doivent, comme cela est également requis pour les sociétés, être adéquates, exactes et actuelles. La liste des informations requises est définie à l'article 12, et toute modification devra faire l'objet d'une déclaration complémentaire ou rectificative, conformément à l'article 13.
Leur mise à jour est un élément clef du processus d'identification mis en place car elle permet de garantir la transparence effective des structures et permet de mieux lutter contre les circuits criminels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui tendent à utiliser les trusts et les entités juridiques dans les montages qu'ils mettent en place pour échapper à tout contrôle de la part des États.
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 13 transposant les dispositions de l'article 31.4 de la quatrième Directive, les informations pourront ainsi être accessibles aux autorités publiques compétentes, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Les articles 14 et 15 sanctionnent l'omission de l'inscription d'un trust sur le registre des trusts ainsi que toutes déclarations inexactes ou incomplètes fournies de mauvaise foi.
Il convient de souligner que les modifications apportées par la présente loi à la loi n° 214 répondent également aux observations et recommandations faites par le Comité MONEYVAL lors de la dernière évaluation de la Principauté.
Le Livre IV de la loi est consacré aux dispositions en matière pénale.
L'article 6 modifie l'intitulé de la Section II du Chapitre III, du Titre I, du Livre III comme suit : « Des crimes et des délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique ». La mention « et des atteintes à la confiance publique » ajoutée, permet d'inclure formellement la notion d'agent privé de l'article 113. Cet intitulé correspond à celui retenu par le Code pénal français dans un cadre juridique proche.
Par l'article 7, il est inséré, au premier alinéa de l'article 113 du Code pénal, les termes « quelle que soit sa nationalité » afin de compléter la définition d' « agent public national ».
La modification des articles 113 et 113-2 du Code pénal, opérée par les articles 8 et 9, permet l'introduction, à la demande du G.R.E.C.O., de la notion d'arbitre.
En effet, l'arbitre peut intervenir dans les litiges privés et non judiciaires. Dès lors, ce cas ne peut entrer dans la catégorie des fonctionnaires au sens de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État.
Afin de donner suite à une recommandation du G.R.E.C.O. faite lors de l'évaluation de troisième cycle de la Principauté, il est ajouté une définition de l'arbitre à l'article 113 in fine du Code pénal. Par souci de cohérence, cette notion d'arbitre est également ajoutée à l'article 113-2 du Code Pénal qui définit l'élément matériel de la corruption passive par un agent public ou privé.
L'article 10 insère, dans le Code pénal, un nouvel article 113-4 qui dans la mesure où, dans certaines affaires de corruption, il est particulièrement difficile pour les magistrats d'arriver à prouver l'élément intentionnel de l'infraction, prévoit, comme cela existe déjà en matière de blanchiment de capitaux, que la corruption peut être déduite de circonstances factuelles objectives. Cette nouvelle disposition du Code pénal opère un renversement de la charge de la preuve et, partant, facilite la tâche des magistrats. Il appartient désormais, au prévenu de prouver que les biens ou revenus litigieux qui se trouvent en sa possession ont une origine légale.
À ce jour, le Code pénal de la Principauté ne sanctionne l'association de malfaiteurs que lorsque celle-ci est réalisée en vue de commettre un crime. Si des individus se réunissent afin de commettre des délits, cette réunion ne peut être incriminée pour elle-même. Dès lors, que de nombreux délits, notamment financiers ou liés au blanchiment de capitaux sont souvent réalisés par plusieurs personnes qui agissent de concert, il s'avère opportun d'introduire dans le droit pénal monégasque l'incrimination et la sanction du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit.
À cet effet, l'article 209 du Code pénal est modifié par l'article 11 du projet de loi afin de définir l'association de malfaiteurs comme toute association ou entente établie en vue de préparer ou de commettre un ou des crimes ou un ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Les termes « contre les personnes ou les propriétés » et « contre la paix publique » sont supprimés.
L'insertion du délit d'association de malfaiteurs dans le Code pénal permet également à la Direction des Services Judiciaires de répondre favorablement à des demandes d'extradition formulées par des autorités étrangères lorsque ces demandes sont relatives au délit d'escroquerie.
En sus, la rédaction initiale de l'article 210 du Code pénal est modifiée par l'article 12. Désormais, lorsque des infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est sanctionnée de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 euros. Les sanctions prévues en cas d'association de malfaiteurs sont réduites de moitié lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Les dispositions de l'article 211 du Code pénal sont abrogées par l'article 13.
En complément, deux nouveaux articles sont insérés dans le Code pénal par l'article 14.
Le premier d'entre eux, à savoir l'article 211-1 prévoit une immunité, pour toute personne qui ayant participé à une association ou une entente de malfaiteurs révèle, avant toute poursuite, ladite association ou entente aux autorités et leur permet d'identifier les autres participants.
Cet article s'inspire de l'article 22 de l' Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies sur la Criminalité Transnationale Organisée. Le second, à savoir l'article 211-2, renforce l'arsenal répressif en insérant une peine complémentaire de confiscation.
Le champ d'application des dispositions prévues au point 1° de l'article 218 du Code pénal est également étendu par l'article 15. La référence qui est faite dans plusieurs alinéas aux « biens et capitaux » provenant du blanchiment du produit d'une infraction est complétée par une référence aux « revenus ».
Toutes les infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux qui doivent être incriminées et sanctionnées en raison, notamment, des accords internationaux signés par la Principauté, le sont. Néanmoins, afin de renforcer la politique monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la rendre plus efficace, l'article 16 réduit à un an le seuil fixé par l'article 218-3 qui est actuellement de trois ans.
Cette réduction du seuil, qui constitue l'une des nouveautés importantes du projet de loi, permet à la Principauté de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 chiffre 4 f) de la quatrième Directive, en couvrant notamment les infractions contre la paix publique (faux passeports ou certificats) ou les propriétés (banqueroute et escroquerie). Dans un souci de cohérence avec la rédaction de l'article 218 modifiée, la rédaction de cet article est également légèrement modifiée par l'insertion de l'expression « et de revenus ».
La criminalité organisée utilise en matière de blanchiment de capitaux, de plus en plus de mécanismes juridiques et financiers sophistiqués ce qui a pour but, notamment de rendre plus difficile le travail des magistrats chargés d'incriminer et de sanctionner ce type d'infraction.
Aussi, tout en respectant la présomption d'innocence l'article 17 introduit, à la suite de l'article 218-3 du Code pénal, un nouvel article sous le numéro 218-4 qui comporte une présomption de blanchiment.
Ces nouvelles dispositions ont pour but de permettre aux magistrats de mieux appréhender les montages juridiques et financiers lorsque leur complexité n'est manifestement qu'un moyen d'éviter la traçabilité des capitaux et d'en dissimuler l'origine. Cette présomption n'est pas irréfragable. La personne mise en cause peut y faire échec en apportant des éléments justifiant la complexité de l'opération ainsi que son utilité et sa rationalité économique.
Ce nouvel article ne modifie nullement les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment, mais apporte un assouplissement nécessaire au régime de la preuve dans le respect de la présomption d'innocence. En présumant, dans certaines circonstances, l'origine frauduleuse des biens, capitaux ou revenus produits, il est ainsi possible d'incriminer légalement l'auteur de l'infraction principale et donc de punir l'auto-blanchiment. Ces dispositions, qui s'inspirent de celles de l'article 324-1-1 du Code pénal français, sont à rapprocher de la jurisprudence de la Cour de révision (M. c/V.E., Mme a. V.E., M. a. C.A. du 31 mai 2013).
Il est procédé, par l'article 18, à l'insertion, dans le Code de Procédure Pénale, d'un article 6-2, permettant de répondre à la Recommandation XIV contenue dans le Rapport d'évaluation de troisième cycle du G.R.E.C.O., relative à l'établissement de la compétence de Monaco à l'égard des actes de corruption et de trafic d'influence commis par des agents publics quelle que soit leur nationalité.
Rendre indifférente la nationalité de l'agent public de la Principauté qui se rendrait coupable, en dehors du territoire, d'un fait qualifié de corruption ou de trafic d'influence par la loi monégasque, permet ainsi de satisfaire au principe de nationalité de l'article 17.1.b de la Convention pénale sur la corruption, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 1.089 du 4 mai 2007.
L'article 19, quant à lui, modifie la rédaction de l'article 39 du Code de procédure pénale, en y introduisant de nouveaux alinéas qui prévoient la possibilité d'une co-saisine de juges d'instruction. En effet, afin de mettre l'accent sur la poursuite des affaires liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dont l'instruction est souvent très complexe en raison des méthodes de blanchiment de plus en plus sophistiquées utilisées par les criminels, il est apparu opportun, lorsque la complexité d'une affaire le justifie, qu'il y ait une co-saisine d'instruction. Cette modification fait suite à une recommandation faite par le Comité MONEYVAL dans son rapport de quatrième cycle de la Principauté.
Lorsqu'ils sont en présence d'une Commission Rogatoire Internationale, les avocats des parties mises en cause demandent au titre du respect des droits de la défense la communication des documents sur lesquels se fonde l'exécution de ladite Commission Rogatoire Internationale. Ces documents sont souvent très nombreux et occupent un espace volumineux important.
Aussi, afin de respecter les droits de la défense mais également de favoriser une bonne administration de la justice, l'article 20 prévoit dans le Code de procédure pénale, au sein d'un nouvel article 204-1, que les avocats disposent d'un délai de deux mois à partir de la date de réception des pièces d'exécution pour en prendre connaissance.
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient, le Procureur Général peut s'opposer à toute communication de ces pièces sous réserve de motiver les raisons de son refus. Afin de respecter le principe du contradictoire cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel dans les quinze jours de sa signification.
Il est opportun de noter que cet article a été rédigé et inséré dans le Code de procédure pénale pour faire suite à la demande formulée par les magistrats de la Cour d'Appel et la Direction des Services Judiciaires lors d'une réunion du Groupe de contact prévu par l'article 48 bis de l'actuelle Ordonnance Souveraine n° 2.318.
Le Livre V de la loi est dédié aux associations et fédérations d'associations. Les articles qui suivent apportent des modifications à la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 sur les associations et les fédérations d'associations. Ces modifications ont pour vocation de répondre à la Recommandation n° 8 (ex SR VIII) du G.A.F.I. relative au risque de détournement des organismes à but non lucratif à des fins de financement du terrorisme ainsi qu'à celles formulées par le Comité MONEYVAL dans son rapport de quatrième cycle sur la Principauté.
Ainsi, l'article 21 ajoute à la liste des motifs qui entraînent de facto la nullité d'une association énoncée dans l'article 6 une mention à la sécurité nationale. Cette mention a pour objet, comme le précise l'ajout d'un alinéa à la fin de cet article, de lutter contre les actes de terrorisme et leur apologie. Cette rédaction par un renvoi au Code pénal et par la mention à la notion d'apologie prend en considération les actuels articles 20, 21 et 22 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.
Les dispositions de l'article 9 relatives à la capacité pour les associations de recevoir des dons manuels sont modifiées par l'article 22. Désormais, le montant des dons manuels qu'elles reçoivent ne peut être supérieur à la somme de cinq cents euros. Au-delà de ce montant, les dons devront être faits soit par chèque soit par virement bancaire. Cette modification se fonde sur les standards internationaux qui demandent aux États de réduire la circulation d'argent liquide.
L'article 23 modifie la rédaction de l'article 12 de la loi n° 1.355, afin de préciser, d'une part, que le registre visé à l'alinéa 1er doit être tenu dès la création de l'association et, d'autre part, les informations qui doivent y être mentionnées.
Il est inséré dans la loi n° 1.355, par l'article 26, un Chapitre IV-bis, intitulé « De la compatibilité des associations ». Ce chapitre, décomposé en cinq articles numérotés 20-1 à 20-5, est relatif à la comptabilité des associations et fédérations d'associations. En effet, les associations peuvent être utilisées par les terroristes pour financer leurs actions. Il est donc important que leurs dirigeants soient attentifs aux flux financiers qui transitent par leur association et connaissent, dans la mesure du possible, leur origine et leur destination.
La tenue d'une comptabilité est un moyen qui permet aux dirigeants d'être vigilants face à la problématique du financement du terrorisme.
Ces articles prévoient également que les documents comptables ainsi que tous les relevés et justificatifs relatifs aux recettes et dépenses de l'association doivent être conservés pendant une durée de cinq années et qu'ils doivent être tenus à la disposition des autorités qui peuvent en prendre connaissance et en réaliser des copies.
Un nouvel article 31-1 est inséré par l'article 25 à la fin du Titre II de la loi n° 1.355, qui est relatif aux fédérations d'associations. Il a pour objet de leur rendre applicable les dispositions du nouveau Chapitre IV-bis susvisé relatif aux obligations comptables.
Les sanctions pénales prévues par l'article 32 de la loi n° 1.355 qui ont été considérées comme trop faibles par le Comité MONEYVAL sont modifiées par l'article 26. Désormais, le montant de l'amende applicable pour non tenue du registre prévu par l'article 12 passe de quinze à soixante-quinze Euros (chiffre 1° de l'article 29 du Code pénal) à un montant allant de soixante-quinze à deux cents Euros (chiffre 2° de l'article 29 du Code pénal). De même, l'amende prévue pour non présentation dudit registre au Ministre d'État ou aux autorités judiciaires passe de soixante-quinze à deux cents Euros (chiffre 2° de l'article 29 du Code pénal) à un montant allant de deux cents à six cents Euros (chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal).
Afin de rendre efficientes les obligations mises à la charge des dirigeants des associations ou fédérations d'associations, l'article 27 insère deux nouveaux articles dans le Titre III de la loi n° 1.355, relatif aux pénalités.
L'article 32-1 punit d'une amende pouvant aller de deux cents à six cents Euros (chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal) les administrateurs qui ne déclareraient pas au Ministre d'État les modifications concernant l'association, visées à l'article 12.
L'article 32-2, quant à lui, punit de la même amende les administrateurs qui s'abstiendraient de publier au Journal de Monaco les modifications énoncées par l'article 11 de la loi.
Le Livre VI de la loi porte sur les fondations.
Ainsi, l'article 28 ajoute à la liste des motifs qui entraînent le refus d'autorisation de la constitution d'une fondation, énoncée par l'article 5 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, une mention relative à la sécurité nationale. Cette mention vise, comme le précise l'ajout d'un alinéa à la fin dudit article 5, à lutter contre les actes de terrorisme et leur apologie.
Cette rédaction par le renvoi qu'elle fait au Code pénal et par la mention à la notion d'apologie qu'elle fait, prend en considération les actuels articles 20, 21 et 22 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.
Un alinéa est également ajouté, par l'article 29, à l'article 17 de la loi n° 56 susvisée. Cet alinéa impose aux fondations de tenir une comptabilité détaillée de ses recettes et dépenses. Cette comptabilité et, partant, les pièces justificatives doivent être conservées par les sociétaires pendant une durée de cinq années. Ces dispositions, comme celles apportées à la loi sur les associations et sur les fédérations d'associations ont pour but de répondre aux recommandations du G.A.F.I. et à celles du Comité MONEYVAL.
En sus, l'article 30 insère deux nouveaux articles, numérotés 17-1 et 17-2 à la suite de l'article 17 de la loi n° 56. Les dispositions de ces articles précisent les modalités de tenue de la comptabilité des fondations. De nouvelles obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme sont mises à la charge des administrateurs.
Désormais, ces derniers doivent faire preuve de vigilance quant à l'origine des dons qui sont faits aux fondations qu'ils administrent mais également quant à la destination des fonds et subventions qu'elles accordent.
Cette vigilance s'étend également à l'identité des donateurs et des bénéficiaires des subventions. Il leur est également demandé, pour des raisons de traçabilité de réaliser leurs paiements, de préférence au moyen de chèques ou de transferts de fond.
La rédaction du 1° alinéa de l'article 21 de la loi n° 56 est modifiée au travers de l'article 31. Désormais, seuls les dons faits à une fondation, d'un montant inférieur à mille Euros, peuvent être réalisés en espèces. Au-delà de ce montant, ils ne peuvent être faits qu'au moyen de chèques ou de virements bancaires. Pour autant, cet article n'interdit pas le paiement, par ces moyens, des dons de moins de mille Euros.
En modifiant la rédaction de l'article 29, l'article 32 complète le dispositif pénal de la loi n° 56. Désormais, les administrateurs de fondations qui ne respectent pas les obligations mises à leur charge par les articles 17 à 17-2 sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
D'autres dispositions diverses et finales sont contenues dans un Livre VII.
Ainsi, l'article 33 procède, aux fins de cohérence avec les nouvelles dispositions projetées de l'article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, à l'adjonction, à l'article 15 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, de la référence aux traitements visés à l'article 11-1 de ladite loi n° 1.165.
Les articles 34 et 35 contiennent des dispositions transitoires applicables aux personnes morales, trusts et entités juridiques qui, en application des dispositions nouvelles insérées dans la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et n° 214 du 27 février 1936, doivent porter les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs à la connaissance de la Direction de l'Expansion Économique.
Enfin, l'article 36 contient les habituelles dispositions abrogatives et finales.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Livre Premier - De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption🔗
Article 1er🔗
Les dispositions des articles préliminaire à 43 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, sont modifiées comme suit :
« Article préliminaire : Aux fins de l'application de la présente loi, il faut entendre par blanchiment de capitaux, les infractions prévues à la Section VII du Chapitre III du Titre I du Livre III du Code pénal et par corruption, les infractions prévues au paragraphe IV de la Section II du même Chapitre ainsi qu'à l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006.
De même, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme et recouvre toutes les sommes et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées pour le financement de ces derniers, en conformité avec les dispositions du Titre III du Livre III du Code pénal.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Article premier : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes ci-après énumérés :
1°) les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou d'intermédiation bancaire ainsi que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ;
2°) les personnes exerçant les activités visées à l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ;
3°) les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, les intermédiaires d'assurances, agents et courtiers établis en Principauté lorsqu'il s'agit d'assurance-vie ou d'autres formes d'assurances liées à des placements ;
4°) les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
5°) les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d'administration de personnes morales, d'entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, soit :
interviennent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale, d'une entité juridique ou d'un trust ;
interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ou entités juridiques ;
fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;
interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur d'un trust ;
interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne ;
6°) les maisons de jeux et tous prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ;
7°) les changeurs manuels ;
8°) les transmetteurs de fonds ;
9°) les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
10°) les marchands de biens ;
11°) les conseils dans les domaines économiques, juridiques ou fiscaux ;
12°) les services de surveillance, de protection et de transports de fonds ;
13°) les commerçants et personnes organisant la vente ou se livrant habituellement au commerce de biens suivants : antiquités, œuvres d'art, matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie et autres objets de grande valeur ;
14°) le concessionnaire de prêts sur gage et ses commissionnaires ;
15°) les multi family offices ;
16°) les professionnels relevant de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
17°) les conseillers et les intermédiaires en financement participatif ;
18°) les personnes exerçant l'activité d'agent sportif ;
19°) les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l'article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes, exerçant une activité financière qui remplit les conditions suivantes :
générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé par ordonnance souveraine ;
être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction, fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;
ne pas constituer l'activité principale et générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d'affaires total de l'organisme ou de la personne concernée fixé par ordonnance souveraine ;
être accessoire d'une activité principale non mentionnée au premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;
être exercée pour les seuls clients de l'activité principale et ne pas être généralement offerte au public.
Article 2 : Dans la mesure où, elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :
1°) les notaires ;
2°) les huissiers de justice ;
3°) les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque :
ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales, dans l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ;
ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dans toute transaction financière ou immobilière.
CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
Section I – Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle
Article 3 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent les mesures de vigilance appropriées pour répondre aux obligations du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, et de corruption.
À cette fin, ils définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption auxquels ils sont exposés, ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Ils élaborent en particulier une classification des risques, en fonction de la nature des produits ou des services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, et de l'État ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption, ils tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services et canaux de distribution, des documents, recommandations ou déclarations émanant de sources fiables, comme les organismes internationaux spécialisés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national.
Article 4 : Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 :
1°) identifient le client, le mandataire et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ;
2°) vérifient ces éléments d'identification au moyen d'un document justificatif probant, portant leur photographie ;
3°) recueillent les informations adaptées et proportionnées relatives à l'objet et à la nature de cette relation ainsi que toute information pertinente sur ce client, notamment relativement à son arrière-plan socio-économique.
Ils sont tenus aux mêmes diligences, lorsque leurs les clients occasionnels souhaitent réaliser :
un transfert de fonds ;
une opération dont le montant atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
une opération, même d'une somme inférieure audit montant, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme ou de corruption.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque lesdits organismes ou personnes ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client avec lequel ils sont d'ores et déjà en relation d'affaires.
L'identification et la vérification du client et de son mandataire portent sur le nom, le prénom, et l'adresse pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, la liste et l'identification des dirigeants, ainsi que la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, l'entité juridique ou le trust.
Ils doivent notamment identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations, issus de sources fiables et indépendantes et prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes au profit de laquelle ou desquelles l'opération ou la transaction est effectuée : identifier les bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques. Dans ce dernier cas, les mesures doivent permettre de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 5 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 exercent une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires :
en examinant les transactions ou opérations conclues pendant toute sa durée et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier qu'elles sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'ont lesdits organismes ou personnes de leurs clients, de leur arrière-plan socio-économique, de leurs activités commerciales et de leur profil de risque ;
en tenant à jour les documents, données ou informations détenus par un examen continu et attentif des opérations ou transactions effectuées.
Article 6 : Dans le cadre des obligations qui leur sont conférées au présent chapitre, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à prendre copie sur support papier, électronique ou numérique de tout document relatif à l'accomplissement desdites obligations.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 7 : Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 ne peuvent pas remplir les obligations de vigilance prescrites aux articles 4 et 5, ils ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation d'affaires ni exécuter aucune opération, y compris occasionnelle. Ils apprécient s'il y a lieu d'en informer le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux dispositions du chapitre V.
Section II – De l'exécution des mesures de vigilance par des tiers
Article 8 : Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1° à 5° de l'article premier sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites à l'article 3 par un tiers, si celui-ci est un établissement de crédit ou une institution financière répondant aux deux conditions suivantes :
s'être lui-même acquitté de son devoir de vigilance ;
être établi dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et faisant l'objet d'une surveillance pour le respect de ces obligations.
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 6° à 20° de l'article premier, ainsi que les personnes visées à l'article 2, sont autorisés à faire exécuter les obligations prescrites à l'article 4 par un tiers, si celui-ci est un établissement de crédit ou une institution financière soumise à la présente loi ou une des personnes visées à l'article 2, qui s'est lui-même acquitté de son devoir de vigilance.
La responsabilité finale du respect des obligations prescrites à l'article 4 continue d'incomber aux organismes et personnes qui recourent à des tiers.
Section III – Des virements et transferts de fonds transfrontaliers
Article 9 : Les organismes visés à l'article premier dont l'activité couvre les virements et les transferts de fonds sont tenus d'incorporer à ces opérations ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d'ordre ainsi qu'aux bénéficiaires effectifs.
Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement.
Des mesures spécifiques peuvent être prises pour les virements ou les transferts de fonds transfrontaliers transmis par lots et les virements ou transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les conditions dans lesquelles ces renseignements doivent être conservés ou mis à disposition des autorités ou des autres institutions financières sont précisées par ordonnance souveraine.
Section IV – Des prestataires de services de jeux et de hasard
Article 10 : Les organismes visés au chiffre 6° de l'article premier doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à des montants fixés par ordonnance souveraine ainsi que lorsque ceux-ci souhaitent réaliser toute autre opération financière en relation avec le jeu, sans préjudice de l'application des mesures prévues à l'article 4.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article en fonction du risque que représente le client, la relation d'affaires ou l'opération sont fixées par ordonnance souveraine.
Section V – Des obligations simplifiées de vigilance
Article 11 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 peuvent mettre en œuvre les dispositions de la section I sous la forme de mesures de vigilance simplifiées, lorsque la relation d'affaires ou la transaction paraît présenter un faible risque de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, et sous réserve qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Article 12 : S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, les personnes qui émettent de la monnaie électronique ne sont pas soumises aux obligations de vigilance mentionnées à l'article 4, sous réserve du respect des conditions définies par ordonnance souveraine.
Section VI – Des obligations de vigilance renforcées
Article 13 : Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 prennent les dispositions spécifiques et adéquates qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption qui existe, lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client, qui n'est pas physiquement présent, aux fins de l'identification, notamment dans le cadre de l'utilisation des nouvelles technologies.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 14 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de soumettre à un examen particulier toute opération qu'ils considèrent, particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du client ou de par l'absence de justification économique ou d'objet licite apparent, d'être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Cet examen s'accomplit selon l'appréciation du risque associé au type de client, de la relation d'affaires, du produit ou de la transaction.
Ces organismes et ces personnes doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle désignées au Chapitre VII que l'étendue de ces mesures est appropriée et proportionnée au vu des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Ils établissent un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l'origine et la destination des sommes et sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire ; ce rapport et tous les documents relatifs à l'opération sont transmis aux personnes visées à l'article 33 aux fins d'être conservés dans le délai légal prescrit à l'article 23 et tenus à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les mesures prévues au présent article s'appliquent également aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l'État ou le territoire concerné ainsi que le montant minimal de ces opérations.
Article 15 : Lorsque les organismes et personnes visés aux chiffres 1° à 3 de l'article premier, entretiennent une relation transfrontalière de correspondant, avec un établissement situé sur le territoire d'un État qui n'impose pas d'obligations équivalentes à la présente loi en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption, ils mettent en œuvre, en plus des mesures de vigilance définies à la section I, des mesures de vigilance définies par ordonnance souveraine.
Article 16 : Il est interdit aux organismes et personnes visés aux chiffres premier à 3 de l'article premier de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes, dans un pays où il n'a aucune présence physique effective, permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
Les organismes et personnes visés aux chiffres premier à 3 de l'article premier prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent aucune relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante, permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, d'utiliser ses comptes.
Article 17 : Les organismes et les personnes visées aux articles premier et 2, appliquent, en plus des mesures de vigilance définies à la section I, des mesures de vigilance, lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, dans les conditions définies par ordonnance souveraine.
Section VII – Des dispositions particulières aux comptes anonymes, aux bons du Trésor, aux bons de caisse, et aux transactions sur les métaux précieux.
Article 18 : Les personnes et établissements mentionnés au chiffre premier de l'article premier ne tiennent pas de compte anonyme ni de livret d'épargne anonyme.
Article 19 : Toute transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse est interdite.
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux souscripteurs de bons du Trésor définis à l'article 3 de l'Ordonnance n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l'émission de bons du Trésor, et de bons de caisse définis par la loi n° 712 du 18 décembre 1961 réglementant l'émission par les entreprises commerciales ou industrielles de bons de caisse.
Toutes les informations relatives à l'identité et à la qualité du souscripteur doivent être portées sur un registre qui est obligatoirement conservé dans les conditions prévues à l'article 23.
Article 20 : Tous les renseignements et documents relatifs aux transactions sur l'or, l'argent, le platine ou tout autre métal précieux, tels que la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or, d'argent, de platine ou tout autre métal précieux, achetés ou vendus, ainsi que les noms et adresses des personnes les ayant cédés et celles pour le compte desquelles les personnes visées à l'article premier les ont achetés, doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23.
Tous les renseignements et documents relatifs aux opérations de change manuel dont le montant total atteint ou excède une somme fixée par ordonnance souveraine doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23. Ces renseignements incluent l'identité du client, la nature de l'opération, la ou les devises concernées, les sommes changées ainsi que les cours pratiqués.
Section VIII – Du bénéficiaire effectif
Article 21 : Au sens de la présente loi, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques, soit qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent, le client, soit la ou les personnes physiques, pour lesquelles une opération est effectuée, ou une activité est exercée.
Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie ainsi que les sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, sont tenus d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs définis au premier alinéa et sur les intérêts effectifs détenus.
Les personnes morales et entités visées au précédent alinéa sont tenues de fournir, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, pour l'accomplissement des obligations de la présente loi, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles qu'elles possèdent sur leurs bénéficiaires effectifs.
Article 22 : Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévue au chapitre II, les personnes morales et entités visées au troisième alinéa de l'article précédent communiquent les informations sur les bénéficiaires effectifs au Ministre d'État, aux fins d'inscription sur un répertoire spécifique intitulé « registre des bénéficiaires effectifs », et les mettent à jour régulièrement.
La liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre des bénéficiaires, sont définies par ordonnance souveraine.
Les informations de ce répertoire sont accessibles aux autorités publiques compétentes ainsi qu'aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, telles que définies et dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 ne doivent pas se fonder uniquement sur l'examen et le contenu du répertoire pour remplir leurs obligations de vigilance. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.
Section IX - De la protection des informations nominatives et de la conservation des documents
Article 23 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de :
conserver pendant une durée de cinq ans au moins, après avoir mis fin aux relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, une copie de tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, ayant successivement servi à l'identification et à la vérification de l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels ;
conserver pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs aux opérations faites par leurs clients habituels ou occasionnels, et notamment une copie des enregistrements, des livres de comptes, de la correspondance commerciale de façon à pouvoir reconstituer précisément lesdites opérations ;
enregistrer les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 50 dans le délai prescrit ;
être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée et la nature de cette relation.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont également tenus de conserver pendant cinq ans au moins :
une copie de tout document en leur possession remis par des personnes avec lesquelles une relation d'affaires n'a pu être nouée, quelles qu'en soient les raisons, ainsi que toute information les concernant ;
les demandes de renseignements émanant du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou d'une autorité publique compétente telle que désignée par ordonnance souveraine.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut demander la prorogation des délais de conservation dans le cadre d'une investigation en cours.
Article 24 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 disposent de systèmes leur permettant de répondre rapidement aux demandes d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et garantissant la confidentialité des communications.
Article 25 : Les informations nominatives recueillies par les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, sur le fondement de la présente loi, ne sont traitées qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption et ne peuvent faire l'objet d'un traitement incompatible avec lesdites finalités.
Le traitement de ces informations nominatives pour d'autres finalités est interdit.
Lorsque des informations nominatives font l'objet d'un traitement aux seules fins de l'application des obligations de vigilance et de l'obligation de déclaration et d'information auprès de Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, dans les conditions prévues à l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Article 26 : En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, les organismes et personnes visés à l'article premier doivent, dans des conditions définies par ordonnance souveraine, désigner un mandataire, domicilié dans la Principauté soumis aux dispositions de la présente loi, chargé de la conservation, pendant une durée de cinq années à partir de ladite modification ou cessation d'activité, des documents et données recueillis dans le cadre de la présente loi.
Le mandataire doit, pendant cette durée, être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et de lui faire parvenir une copie de tout document justificatif.
CHAPITRE III - DES OBLIGATIONS D'ORGANISATION INTERNE
Section I – Des dispositions générales
Article 27 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article 3.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre II, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Section II – Des dispositions particulières aux groupes.
Article 28 : Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1° à 3° de l'article premier établis sur le territoire de la Principauté et qui appartiennent à un groupe dont l'entreprise mère est établie dans la Principauté ou dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et qui font l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations, transmettent aux entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.
Ces informations ne peuvent être transmises à des personnes extérieures au groupe, à l'exception de l'autorité de supervision de la société mère, qu'avec l'accord préalable de la personne ou de l'organisme concerné.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Les procédures internes de l'établissement monégasque définissent les modalités de circulation, au sein du groupe, des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 29 : Les organismes et les personnes visés à l'article premier et le cas échéant l'entreprise mère du groupe imposent, à leurs succursales et à leurs filiales établies à l'étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, d'appliquer des mesures équivalentes à celles prévues à la présente loi en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des informations nominatives.
Lorsque le droit de l'État sur le territoire duquel se trouvent situées leurs succursales ou filiales ne leur permet pas de mettre en œuvre les mesures équivalentes à celles prévues par la présente loi, ils veillent à ce que leurs succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques.
Ils en informent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui, s'il estime lesdites mesures spécifiques insuffisantes, impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations, et, le cas échéant, qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné.
Section III – Des dispositions relatives au personnel
Article 30 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 prennent les mesures appropriées, en considération des risques auxquels ils sont exposés, de la nature de ces risques et de leur taille pour informer leurs préposés qui sont concernés par les dispositions de la présente loi, sur la règlementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le terrorisme et la corruption, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de protection des informations nominatives.
Ils mettent en place une action de formation continue et d'information régulière, destinée à sensibiliser leurs préposés aux opérations et aux faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Article 31 : Les organismes et personnes visés à l'article premier mettent en place des procédures appropriées permettant à leurs dirigeants et salariés de signaler en interne les manquements aux obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application par une voie spécifique, qui soient proportionnées à la nature et à la taille de l'entité assujettie concernée.
Le signalement des manquements visés à l'alinéa précédent est porté à la connaissance d'une personne de confiance désignée par l'employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l'employeur, dans des conditions garantissant la confidentialité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par les destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé du signalement.
Si aucune suite n'est donnée au signalement dans un délai raisonnable, celui-ci peut être adressé par toute personne qui en a connaissance à l'autorité judiciaire ou au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
La responsabilité pénale de la personne qui procède au signalement ne peut être engagée lorsque les informations qu'elle divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors, que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
La personne qui procède au signalement ne peut, pour ce motif, être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l'objet d'un licenciement, d'une sanction ou de toute autre mesure professionnelle défavorable.
Elle exerce le signalement sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
Article 32 : Les procédures et les outils informatiques mis éventuellement en œuvre pour recueillir et traiter le signalement dans les conditions mentionnées à l'article précédent garantissent une stricte confidentialité.
Les éléments de nature à identifier la personne qui procède au signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec son consentement exprès et préalable qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Article 33 : Les organismes et les personnes visés à l'article premier dont l'effectif de salariés est supérieur à un seuil fixé par ordonnance souveraine désignent, en leur sein, une ou plusieurs personnes responsables de l'application de la présente loi dont ils communiquent l'identité au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Ces personnes responsables, exerçant en Principauté, sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption. Elles établissent, annuellement, un rapport d'activité selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. Elles doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission et disposer des moyens adaptés à cette fin.
En l'absence de personne responsable désignée au sens de l'alinéa premier, les organismes et les personnes visés à l'article premier sont néanmoins tenus aux obligations prescrites à l'alinéa précédent.
Les personnes visées à l'article 2 doivent également se doter de procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption. Elles transmettent annuellement un rapport d'activité au Procureur Général selon des modalités prévues par ordonnance souveraine.
Article 34 : Les procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption en cas d'opérations à distance visées à l'article 13.
Elles doivent être mises à jour de manière régulière afin de prendre, notamment, en considération l'évolution des textes normatifs.
Un exemplaire de ces procédures en langue française est communiqué au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
CHAPITRE IV - DE LA LIMITATION DES PAIEMENTS EN ESPÈCES
Article 35 : Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens ou des services ne peuvent effectuer ou recevoir des paiements en espèces dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 10.000 €.
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent s'applique à toute vente ou fourniture de biens ou de services effectuée en une seule ou en plusieurs fois, cumulée sur une période de six mois calendaires, entre lesquelles un lien semble exister.
CHAPITRE V - DES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET D'INFORMATION
Article 36 : Les organismes et les personnes visés à l'article premier sont tenus de déclarer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, en considération de leur activité, toutes les sommes et fonds inscrits dans leurs livres, toutes les opérations ou tentatives d'opérations portant sur des sommes ou fonds dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'ils proviennent de l'une des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Ils doivent également déclarer à ce service tout fait dont ils ont connaissance concernant l'une des personnes visées à l'article 4 et dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'il pourrait être lié au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Ils sont également tenus à cette même obligation dans l'hypothèse où une opération est refusée ou ne peut être menée à terme à l'initiative, du fait ou par la faute du client.
Cette déclaration doit être accomplie par écrit, avant que l'opération soit exécutée, et préciser les faits qui constituent les indices sur lesquels lesdits organismes ou les personnes se fondent pour effectuer la déclaration. Elle indique, le cas échéant, le délai dans lequel l'opération doit être exécutée. Si les circonstances le nécessitent, la déclaration peut éventuellement être anticipée par télécopie ou par un moyen électronique approprié.
Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d'en modifier la portée doit être communiquée sans délai au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Cette déclaration ainsi que les suites qui y seront données, sont confidentielles, sous peine des sanctions prévues à l'article 73.
Article 37 : Dès réception de la déclaration, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en accuse réception, sauf si la personne déclarante a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l'estime nécessaire, il peut faire opposition à l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration.
Cette opposition est notifiée par écrit ou, à défaut, par télécopie ou par un moyen électronique approprié, avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent. Elle fait obstacle à l'exécution de toute opération pendant une durée maximale de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
À défaut d'opposition notifiée dans le délai prescrit, l'organisme ou la personne concernée sont libres d'exécuter l'opération.
Article 38 : L'opposition peut être prorogée en ses effets au-delà de la durée légale par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance sur réquisition du Procureur Général, saisi par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux articles 851 et 852 du Code de procédure civile, qui peut, à toute fin de sauvegarde, placer sous séquestre les fonds, titres ou matières concernés par la déclaration.
L'ordonnance est exécutoire sur minute après son enregistrement, ou même avant l'accomplissement de cette formalité, si le Président du Tribunal de Première Instance l'ordonne exceptionnellement à raison de l'urgence.
Les organismes ou les personnes visés à l'article premier détenant les fonds, titres ou matières objet de la mesure conservatoire sont chargés d'assurer les fonctions de gardien.
Lorsque l'opération n'a pas fait l'objet d'opposition, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers ne peuvent, sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, être poursuivis du chef des infractions visées par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants et les articles 218-2 et 339 du Code pénal.
Article 39 : Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés à l'article premier savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, mais ne peuvent effectuer la déclaration prévue à l'article 36 avant d'exécuter cette opération, soit parce que son report n'est pas possible, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'infractions présumées de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, ces organismes ou ces personnes procèdent à cette déclaration immédiatement après avoir exécuté l'opération.
Dans ce cas, ils indiquent également la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à la déclaration préalablement à l'exécution de l'opération.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 36 sont applicables aux obligations du présent article.
Article 40 : Les notaires et huissiers de justice qui, dans l'exercice de leur profession, ainsi que les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires dans l'exercice des activités énumérées au chiffre 3 de l'article 2, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer immédiatement le Procureur Général.
Cette déclaration est confidentielle, à peine des sanctions prévues à l'article 73.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires ne sont toutefois pas tenus d'aviser le Procureur Général si les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet lors d'une consultation juridique, lors de l'évaluation de sa situation juridique ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé en justice, également lorsqu'il s'agit de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une action, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après une procédure y afférente.
Le Procureur Général informe le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des faits qui lui sont ainsi signalés.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 41 : Les obligations de déclaration du présent Chapitre sont étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l'État ou le territoire, les faits, le type et le montant minimal des opérations qui sont concernés.
Article 42 : Les obligations de déclarations du présent Chapitre, mises à la charge des organismes et personnes visés aux articles premier et 2, sont étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales visées par des procédures de gel de fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ou mettant en œuvre des sanctions économiques, publiées par arrêté ministériel.
Article 43 : Les déclarations et les transmissions de renseignements du présent Chapitre sont effectuées, selon le cas, par la ou les personnes désignées au sein des organismes ou des personnes visés à l'article premier, conformément à l'article 33, ou par les personnes visées à l'article 2.
Les règles relatives aux modalités de ces déclarations et transmissions sont fixées, notamment en ce qui concerne leur forme et leur contenu, par arrêté ministériel.
Article 44 : Une déclaration effectuée de bonne foi en vertu du présent Chapitre ne peut faire l'objet de poursuites sur le fondement de l'article 308 du Code pénal.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme ou une personne visés aux articles premier et 2, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui font de bonne foi une telle déclaration.
Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits qui ont suscité la déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 45 : Par dérogation à l'article 36, les personnes visées aux chiffres 1° à 3° de l'article premier qui appartiennent à un même groupe, peuvent s'informer de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article 36, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un État tiers lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes du même groupe soumises à une obligation de déclaration équivalente à l'article 36 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement qui n'est pas établi dans un État ou territoire visés à l'article 41 ;
d) L'État sur le territoire duquel les informations sont communiquées, assure un niveau de protection adéquat conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
II - Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes visées aux chiffres 11 et 16 de l'article premier et à l'article 2 qui appartiennent à une même structure professionnelle, peuvent s'informer de l'existence et du contenu de la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 36 ou 40, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un État tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'une même structure professionnelle soumises à des obligations de déclaration équivalentes aux articles 36 ou 40 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein de la structure, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement qui n'est pas établi dans un État ou territoire visés à l'article 41 ;
d) L'État sur le territoire duquel les informations sont communiquées, assure un niveau de protection adéquat conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
III - Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes visées aux chiffres 1 à 3 de l'article premier, aux chiffres 11 et 16 de l'article premier et à l'article 2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, peuvent s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration, selon le cas, prévue aux articles 36 ou 40.
Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre des organismes et personnes relevant de la même catégorie professionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement qui n'est pas établi dans un État ou territoire visés à l'article 41 ;
b) Les personnes concernées sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et la corruption ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé vers un pays tiers, garantit un niveau de protection adéquat conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
CHAPITRE VI - DE LA CELLULE NATIONALE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER
Section I – Organisation et mission
Article 46 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est la cellule nationale de renseignement financier.
Ce service exerce ses attributions dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application. L'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par ordonnance souveraine.
Il est composé d'agents spécialement commissionnés et assermentés. Ils ne peuvent utiliser ou divulguer les renseignements recueillis dans le cadre de leur mission à d'autres fins que celles prescrites par la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Le Service publie un rapport annuel de ses activités et tient, à cet effet, des statistiques détaillées.
Article 47 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est chargé de recevoir, d'analyser et transmettre les déclarations de transactions suspectes reçues des organismes et des personnes visés à l'article premier, ainsi que les informations reçues en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption conformément aux dispositions du Chapitre V.
Article 48 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est l'autorité nationale chargée par le Gouvernement de conduire un processus d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme destiné à identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la Principauté est exposée.
Ce processus porte, notamment, sur les aspects suivants :
les domaines d'activités les plus exposés au risque ;
les risques associés à chaque secteur concerné ;
les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites ;
les mesures à prendre pour faire face aux risques identifiés et améliorer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tient à jour cette évaluation et met à la disposition des professionnels les informations utiles à leur propre évaluation des risques, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Pour la mise en œuvre de ce processus, il peut recueillir toute information utile à cette fin dans les conditions fixées à l'article 50.
Section II – Pouvoirs et prérogatives
Article 49 : Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article 23, lui soient communiqués.
Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place à l'égard des organismes et personnes visés à l'article premier.
Lorsqu'il procède à l'examen des déclarations et informations visées à l'article 36, le Service peut adresser toute demande de renseignement complémentaire, conformément à l'article 50, et effectuer des contrôles dans les conditions prévues à l'article 54.
Dans ce cas, les agents du Service disposent des prérogatives énumérées à l'article 54.
Lorsque les investigations menées par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers font apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, il établit un rapport qu'il transmet au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l'exception de la déclaration elle-même qui ne doit figurer en aucun cas dans les pièces de procédure, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. Le Service peut, s'il a connaissance d'informations ou documents complémentaires à ce rapport, les faire parvenir au Procureur Général.
Lorsque le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers transmet un rapport au Procureur Général, il en informe l'organisme ou la personne qui a effectué la déclaration.
Le Procureur Général informe le Service des suites données, de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par la juridiction répressive rendues conséquemment à la transmission des rapports.
Les déclarations visées au troisième alinéa ne peuvent être communiquées à l'autorité judiciaire que sur réquisition de cette dernière, dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des organismes ou des personnes visés à l'article premier, de leurs dirigeants et préposés, et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption qu'ils ont révélés.
Article 50 : Aux fins d'application de la présente loi, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut recevoir, et se faire communiquer, dans les plus brefs délais, toute information ou tout document en leur possession, nécessaire à l'accomplissement de sa mission, de la part :
1°) de tout organisme ou personne visé à l'article premier ;
2°) de la Direction de la Sûreté Publique, notamment en ce qui concerne les informations d'ordre judiciaire ;
3°) des autres services de l'État et de la Commune, des personnes morales investies d'une mission de service public ou d'intérêt général, et des établissements publics ;
4°) du Procureur Général ou d'autres magistrats du corps judiciaire ;
5°) des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision ;
6°) des organismes professionnels représentatifs.
Ces autorités, organismes, et services peuvent communiquer d'initiative au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toute information ou document qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.
Le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut également adresser auxdites autorités, organismes et services toute information ou document en lien avec la présente loi.
Article 51 : Le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit à sa demande ou à leur initiative, tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission auprès des cellules de renseignement financier étranger qui exercent des compétences analogues.
Ces renseignements ne peuvent être transmis à une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement financier qui les a fournis.
La transmission ne peut être refusée que lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ou lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale, est manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes d'une personne, ou serait pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement.
Le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut communiquer, à leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues, les informations en lien avec la présente loi, sous réserve de réciprocité.
La communication ne peut avoir lieu, si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
L'information n'est communiquée qu'aux conditions suivantes :
les cellules de renseignement financier étrangères sont soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est légalement tenu ;
le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection adéquat conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Les renseignements communiqués à la cellule de renseignement étrangère ne peuvent être transmis à une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable du Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Il peut s'y opposer si cette communication est de nature à entraver ou porter préjudice à des investigations en cours ou à une procédure pénale déjà engagée devant les juridictions monégasques pour les mêmes faits.
Pour le traitement de ces échanges d'informations le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la présente loi, et notamment du droit d'opposition prévu à l'article 37.
Article 52 : Dans le cadre de l'application du présent Chapitre, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut collaborer et échanger des informations, avec des services étrangers ou avec des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.
Cette coopération n'est possible que sous réserve de réciprocité et que si ces entités sont soumises à des obligations de secret professionnel analogues à celles du Service en vue de l'accomplissement de leur mission et présentent des garanties suffisantes que les informations fournies ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Article 53 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux organismes et personnes mentionnées à l'article premier, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance :
1°) les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2°) des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 73, les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent pas porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers, autres que les autorités de contrôle, les informations transmises par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers lorsqu'il procède à une désignation en application des dispositions du présent article.
CHAPITRE VII - DU CONTRÔLE
Article 54 : Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les personnes visées à l'article premier est exercé par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, spécialement commissionnés et assermentés.
À cette fin, il peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et notamment :
1°) accéder à tous locaux à usage professionnel ;
2°) procéder à toutes les opérations de vérification qu'il juge nécessaires, et s'assurer de la mise en place des procédures et obligations prévues par la présente loi et ses textes d'application ;
3°) se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, qu'il estime utile à l'exercice de sa mission dont il peut prendre copie par tous moyens, et notamment, tous contrats, livres, documents comptables, justificatifs, registres de procès-verbaux, rapports d'audit et de contrôle et tous documents professionnels ;
4°) recueillir auprès des dirigeants ou des représentants des professionnels ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de sa mission ;
5°) convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;
6°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des professionnels, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais ;
7°) recueillir toutes les informations nécessaires auprès des gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.
À l'issue d'un contrôle sur place, les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, qui y ont participé, rédigent un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 55 : Dans l'exercice de ces contrôles, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut se faire assister d'un expert tenu au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal et qui prête serment de le respecter. L'expert ainsi désigné ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt avec les organismes et personnes contrôlés.
Article 56 : Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux à usage professionnel ne peut être effectuée qu'entre six et vingt et une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
Article 57 : Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les personnes visées à l'article 2 est exercé par le Procureur Général qui peut se faire assister par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les modalités de ce contrôle sont définies par ordonnance souveraine.
À l'issue des opérations de contrôle, le Procureur Général établit un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 58 : Dans le cadre du contrôle prévu à l'article précédent, le Procureur Général peut communiquer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toute information ou document qu'il juge utiles à l'accomplissement de la mission dudit Service.
Article 59 : Les personnes visées aux chiffres 3° à 5°, 7° à 15° et 17° à 19° de l'article premier sont tenues de faire établir par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre un rapport annuel permettant d'évaluer l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution.
Sont exonérées de ce rapport d'évaluation, les sociétés de personnes et les entreprises en nom personnel, dont le chiffre d'affaires et l'effectif de salariés sont inférieurs à un seuil fixé par ordonnance souveraine.
Une copie de ce rapport est adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et à la direction de ces personnes.
CHAPITRE VIII – DU TRANSPORT TRANSFRONTALIER D'ESPÈCES ET D'INSTRUMENTS AU PORTEUR
Article 60 : Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté, par la voie terrestre, ferroviaire, aérienne ou maritime, en possession d'espèces ou d'instruments au porteur dont le montant total est supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine est tenue de les déclarer, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité de contrôle, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Sont considérés comme instruments au porteur au sens de la présente loi :
les instruments négociables au porteur tels que les chèques de voyage ;
les autres instruments négociables, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, qui sont :
• soit endossables sans restriction ;
• soit établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif ou qui se présentent sous une forme opérant transfert de la propriété de l'instrument au moment de sa cession ;
les instruments incomplets, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué.
L'autorité de contrôle et le contenu du formulaire mentionnés au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration sont déterminés par ordonnance souveraine.
Article 61 : L'autorité de contrôle transmet les déclarations visées au présent Chapitre au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui les enregistre, les traite et établit les statistiques qui y sont relatives.
Article 62 : Les agents de l'autorité de contrôle sont chargés de recueillir et de contrôler sur place les déclarations. Ils ne peuvent utiliser les déclarations à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
S'il existe des indices permettant de soupçonner une déclaration frauduleuse ou que les espèces ou instruments au porteur déclarés sont en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption, les officiers et agents de police judiciaire peuvent exiger la présentation des pièces établissant l'identité des personnes physiques concernées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi que leurs bagages et leurs moyens de transport.
Article 63 : En cas de fausse déclaration ou s'il a été satisfait à cette obligation de déclaration mais qu'il existe l'un des indices spécifiés à l'article précédent, les espèces ou instruments au porteur sont retenus par l'autorité de contrôle qui établit un procès-verbal transmis aux autorités judiciaires compétentes, et dont une copie est adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
La durée de la rétention ne peut pas excéder une durée de trente jours, renouvelable sur autorisation du Procureur Général. Au terme de cette période, les espèces ou instruments au porteur sont remis à la disposition de la personne physique qui les transportait sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par les autorités judiciaires.
Article 64 : L'autorité de contrôle conserve une copie des formulaires de déclarations ainsi que des procès-verbaux de rétention ou de renouvellement de rétention visés à l'article précédent.
Sous réserve des accords de coopération en vigueur et de réciprocité, l'autorité de contrôle peut communiquer à ses homologues étrangers le contenu de ces formulaires.
CHAPITRE IX – DES SANCTIONS
Section I. – Des sanctions administratives
Article 65 : Tout manquement par un organisme ou une personne mentionné à l'article premier à toutes ou partie des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, peut donner lieu au prononcé d'une sanction par le Ministre d'État sur proposition de la commission instituée au présent article.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, le Ministre d'État peut également, sur proposition de la commission, prononcer une sanction administrative à l'encontre des dirigeants des personnes morales poursuivies ainsi que des autres personnes physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
Le Ministre d'État est saisi par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des rapports de contrôles visés à l'article 54, faisant état de manquements aux obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application.
En ce cas, le Ministre d'État transmet les rapports à une commission, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par ordonnance souveraine.
La personne mise en cause est informée par la commission, par écrit, des griefs susceptibles d'être formulés à son encontre.
Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils le sont également à ses représentants légaux.
La personne mise en cause est convoquée par la commission en vue d'être entendue en ses explications, ou dûment appelée à les fournir.
Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée d'un conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un rapport établi par la commission, dans lequel celle-ci émet un avis sur l'existence d'un manquement, et dans l'affirmative, formule une proposition de sanction.
La commission délibère hors la présence du rapporteur désigné de l'affaire.
L'exercice de poursuites pénales n'ayant pas abouti à une décision de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l'application du présent article.
Article 66 : Pour le prononcé de la sanction, le Ministre d'État prend en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas :
la gravité des manquements commis ;
le degré de responsabilité de l'auteur des manquements ;
sa situation financière ;
l'avantage qu'il en a obtenu ;
les pertes subies par des tiers du fait du manquement ;
le degré de coopération de l'auteur des manquements lors de la procédure de sanction ;
les manquements antérieurement commis par l'auteur des manquements.
Article 67 : Lorsque le Ministre d'État constate des manquements par un organisme ou une personne mentionné à l'article premier à toutes ou partie des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, il peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :
un avertissement ;
un blâme ;
l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exercer.
Le Ministre d'État peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-dessus énumérées, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'Euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie à l'encontre des dirigeants des organismes ou des personnes visés à l'article premier, le Ministre d'État peut également prononcer à leur encontre une décision de suspension temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein desdites entités pour une durée n'excédant pas dix ans, ou de démission d'office, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire.
Nonobstant le prononcé d'une sanction, le Ministre d'État peut mettre en demeure tout organisme ou personne visé à l'article premier de remédier aux manquements relevés.
La responsabilité des organismes et personnes visées à l'article premier peut être retenues, lorsque les manquements ont été commis pour leur compte, par une personne physique qui a agi individuellement ou en qualité de membre d'un organe dudit organisme ou de ladite personne morale, et qu'elle occupe une position dirigeante selon l'une des modalités suivantes :
1°) elle dispose du pouvoir de représenter l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers ;
2°) elle est habilitée à engager l'organisme ou de la personne morale à l'égard des tiers par ses décisions ;
3°) elle exerce un contrôle au sein de la personne morale.
La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut également être retenue lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au précédent alinéa a rendu possible la réalisation des manquements visés à l'article 65 par une personne soumise à son autorité.
Lorsque le Ministre d'État constate des manquements aux dispositions visées à l'article 65 par les organismes et personnes visées aux chiffres 1 à 3 de l'article premier, il peut également prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions énumérées au premier alinéa, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cinq millions d'Euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction ; lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu à prendre en considération peut être celui qui résulte des comptes consolidés de l'entreprise mère au cours de l'exercice précédent.
Article 68 : Les sanctions pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai d'un mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.
Article 69 : Le Ministre d'État peut décider de faire procéder à la publication de sa décision au Journal de Monaco, et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique dans des conditions définies par ordonnance souveraine.
Toutefois, les sanctions administratives prononcées par le Ministre d'État sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2°) lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux chiffres premier et 2 sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Ministre d'État peut décider de différer la publication pendant ce délai.
Il peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Section II – Des sanctions pénales
Article 70 : Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement le fait de mettre obstacle aux contrôles exercés en application des articles 49, 54 et 57.
Article 71 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum peut être porté au quintuple le fait de contrevenir aux dispositions des articles 36 et 39 à 42.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal le fait de contrevenir aux dispositions des articles 19, 20, 22 et 23.
Article 72 : Est puni d'une amende égale à la moitié de la somme sur laquelle aura porté l'infraction ou la tentative d'infraction, le fait de contrevenir à l'obligation déclarative énoncée à l'article 60, sans préjudice de l'éventuelle saisie et confiscation des espèces ou instruments au porteur concernés, prononcée dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal.
Article 73 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue aux articles 36, 40, 41 et 53.
Article 74 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de divulguer les demandes d'information ou de documents, ainsi que tout échange de renseignements prévus à l'article 50.
Article 75 : Est puni de trois ans d'emprisonnement ainsi que de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal le fait de divulguer des éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ou la personne mise en cause par le signalement mentionnés à l'article 31.
Article 76 : Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal le fait de contrevenir à l'exercice du droit mentionné à l'article 31.
Article 77 : Les personnes physiques ou morales qui ne satisfont pas aux obligations de l'article 26 sont passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple.
Article 78 : Les coupables d'infractions prévues aux articles 218 à 218-2 du Code pénal encourent la peine complémentaire d'incapacité d'exercer toutes fonctions de direction, d'administration ou de gestion lorsque ces fonctions sont exercées dans le cadre des activités des organismes et des personnes visées à l'article premier.
Les incapacités prononcées en application des dispositions du précédent alinéa entraînent la démission d'office des dirigeants desdits organismes et personnes de toutes leurs fonctions de direction, d'administration et de gestion.
La juridiction saisie fixe la durée de l'incapacité, qui ne peut excéder dix ans sauf en cas de récidive ; dans ce dernier cas, elle peut être définitive.
Un extrait de la décision de justice passée en force de chose jugée est adressé par le greffier en chef sans délai et selon le cas, à la Direction de l'Expansion Économique ou au Service de l'Emploi. »
Article 2🔗
Les articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, deviennent respectivement les articles 79, 80, 81, 82, 83 et 84.
Livre II - Dispositions diverses🔗
Article 3🔗
Est ajouté à l'article 49 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui :
donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier ;
affecte le cours d'un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice afin d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur. ».
Livre III - Des obligations particulières aux trusts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme🔗
Article 4🔗
Est ajouté à la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, après l'article 6, un article rédigé comme suit :
« Article 6-1 : Le trustee doit posséder et conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de chaque trust qu'il administre. À cet effet, il recueille et conserve les informations portant sur l'identité :
du constituant ;
du ou des trustees ;
le cas échéant, du protecteur ;
des bénéficiaires ou de la catégorie des bénéficiaires ;
de toute personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust.
Il fournit ces informations aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour l'accomplissement des obligations mises à leur charge par ladite loi.
En cas de manquement à ces obligations, il est passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal. »
Article 5🔗
Est créé un nouveau Titre IV à la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, rédigé comme suit :
« TITRE IV. - De l'inscription au répertoire des trusts.
Article 11 : Le trustee qui administre un trust constitué ou transféré dans la Principauté est tenu de communiquer les informations prévues à l'article 6-1 au Ministre d'Etat, aux fins d'inscription et de conservation de ces informations sur un registre spécifique dit " Registre des trusts".
Article 12 : La demande d'inscription signée par le trustee indique :
l'identité du constituant du trust ;
l'identité des personnes physiques ou morales autorisées à exercer l'administration ou la représentation du trust, le « trustee » ;
le cas échéant, l'identité de la personne ayant la qualité de protecteur du trust ;
lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires des biens du trust ;
lorsque le ou les futurs bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets ;
l'identité de toute autre personne physique qui exerce un contrôle sur les biens du trust ;
la structure de propriété et de contrôle du trust.
Article 13 : Toute modification des éléments visés à l'article précédent doit faire l'objet, en vue de sa mention au Registre des trusts, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée dans le mois de la modification.
Les informations contenues dans le Registre des trusts sont accessibles aux autorités publiques compétentes. Les conditions d'accès à ces informations sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article 14 : Le trustee qui n'a pas rempli les obligations prévues aux articles 11 à 13 est passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Article 15 : Le trustee qui communique de mauvaise foi une indication inexacte ou incomplète est passible de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ».
Livre IV - De diverses dispositions en matière pénale🔗
Article 6🔗
L'intitulé de la section II du Chapitre III du Titre I du Code pénal est modifié comme suit :
« Section II - Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique ».
Article 7🔗
Au premier alinéa de l'article 113 du Code pénal, les termes « quelle que soit sa nationalité » sont insérés après celui de « est ».
Article 8🔗
Est ajouté à l'article 113 du Code pénal, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Un arbitre est une personne choisie par plusieurs parties, chargée de régler un différend ou de trancher un litige qui existe entre elles ».
Article 9🔗
Au premier alinéa de l'article 113-2 du Code pénal, les termes « ou par un arbitre » sont ajoutés après celui de « privé ».
Article 10🔗
Est ajouté, après l'article 113-3 du Code pénal, un article rédigé comme suit :
« Article 113-4 : L'élément intentionnel des infractions visées aux articles 113-1 à 113-3 peut être déduit de circonstances factuelles objectives ».
Article 11🔗
L'article 209 du Code pénal est modifié comme suit :
« Article 209 : Toute association, toute entente établies en vue de préparer ou de commettre un ou des crimes ou un ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, constitue une association de malfaiteurs. »
Article 12🔗
L'article 210 du Code pénal est modifié comme suit :
« Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. »
Article 13🔗
L'article 211 du Code pénal est abrogé.
Article 14🔗
Sont ajoutés après l'article 211 du Code pénal, les articles suivants :
« Article 211-1 : Toute personne ayant participé à l'association ou à l'entente prévues à l'article 209, est exempt de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
Article 211-2 : Les personnes physiques ou morales reconnues coupables des infractions prévues à l'article 209 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis. »
Article 15🔗
Le chiffre premier de l'article 218 du Code pénal est modifié comme suit :
« 1°) Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple :
quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de biens, capitaux ou revenus dont il sait qu'ils sont d'origine illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite ;
quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens, capitaux ou revenus dont il sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;
quiconque aura sciemment participé à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
L'élément intentionnel d'une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives ».
Article 16🔗
L'article 218-3 du Code pénal est modifié comme suit :
« Article 218-3 : Pour l'application de la présente section, est qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.
Est également qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions mentionnées aux articles 82, 83, 265, 268, 304, 324, 327 alinéa 1er, 328-5, 335, 337, 360, 362, 363, et 364 du Code pénal, aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, aux articles 23, 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 et à l'article 49 de la loi n° 1.338 du 7 juillet 2007. »
Article 17🔗
Est ajouté après l'article 218-3 du Code pénal, un article rédigé comme suit :
« Article 218-4 : Pour l'application de la présente section, les biens, capitaux ou revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations visées aux précédents articles ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens, capitaux ou revenus ».
Article 18🔗
Est ajouté après l'article 6-1 du Code de procédure pénale, un article rédigé comme suit :
« Article 6-2 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, pourra être poursuivi et jugé à Monaco, quelle que soit sa nationalité, tout agent public de la Principauté au sens de l'article 113 du Code pénal qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié de corruption ou de trafic d'influence par la loi monégasque. En ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables ».
Article 19🔗
Sont ajoutés après le dernier alinéa de l'article 39 du Code de procédure pénale, les quatre alinéas suivants :
« Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une co-saisine selon les modalités prévues par le présent article.
Le président du tribunal de première instance ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur général le requiert dans son réquisitoire introductif, un juge d'instruction pour être adjoint au juge d'instruction chargé de l'information.
À tout moment de la procédure, le président du tribunal de première instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction co-saisis à la demande du juge chargé de l'information. Le président désigne alors un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information.
Les décisions du président du tribunal de première instance prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »
Article 20🔗
Est inséré, après l'article 204 du Code de procédure pénale, l'article suivant :
« Article 204-1 : Lorsqu'il reçoit une commission rogatoire prévue par l'article 204, le Parquet Général est tenu de conserver pendant un délai de deux mois à partir de la date de réception, les documents qui la fondent et les pièces d'exécution qui y sont jointes.
Les avocats des personnes qui font l'objet de mesures exécutées en application d'une commission rogatoire prévue à l'article 204 peuvent prendre connaissance des pièces d'exécution qui y sont jointes pendant le délai prévu à l'alinéa précédent.
Lorsqu'en raison des incidences que cette prise de connaissance peut avoir sur le secret de l'enquête et sur l'efficacité de celle-ci notamment en raison du risque de disparition de preuves dont le recueil est sollicité ou des avoirs ou objets soupçonnés d'être d'origine illicite, le Procureur Général peut s'opposer à toute communication de ces pièces. Il notifie sa décision en mentionnant les motifs de fait ou de droit qui la justifient.
La décision du Procureur Général de s'opposer à toute communication des pièces, visée à l'alinéa précédent, peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel dans les quinze jours de sa signification. »
Livre V - Des associations et fédérations d'associations🔗
Article 21🔗
Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, sont modifiées comme suit :
« Est nulle et de nul effet l'association dont l'objet est contraire à la loi, porte atteinte à l'indépendance ou aux institutions de la Principauté, aux libertés et droits fondamentaux qui y sont reconnus, à l'ordre public, à la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs ou a un caractère sectaire.
Doit être considérée comme ayant ce caractère l'association qui poursuit des activités ayant pour finalité ou pour conséquence de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
Doit être considérée comme portant atteinte à la sécurité nationale toute association qui a pour finalité ou pour conséquence directes ou indirectes de favoriser la commission d'un acte visé par les articles 391-1 à 391-8 bis du Code pénal ou d'en faire publiquement l'apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin ».
Article 22🔗
Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, sont modifiées comme suit :
« L'association déclarée et rendue publique jouit de la capacité de réaliser tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions ci-après :
1° - l'association ne peut acquérir que les immeubles utiles à son activité ;
2° - elle ne peut accepter les dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit, qu'avec l'autorisation du Prince, délivrée par ordonnance souveraine après avis du Conseil d'État. Si les immeubles compris dans une donation ou une disposition testamentaire ne sont pas utiles à l'activité de l'association, l'autorisation prévue au présent chiffre peut, dans les délais et formes qu'elle prescrit, assortir l'acceptation de la libéralité de l'obligation d'aliéner tout ou partie des biens concernés. Le prix est versé dans les caisses de l'association. Lorsqu'une association donne à une libéralité ou au produit de sa cession une affectation différente de celle en vue de laquelle elle a été autorisée à l'accepter, l'autorisation prévue au présent chiffre peut être rapportée dans les mêmes formes, les représentants de l'association préalablement entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir. Les dispositions du présent chiffre ne font pas obstacle à la capacité pour toute association de recevoir des dons manuels. Toutefois, le montant des dons manuels ne peut être supérieur à la somme de cinq cents euros. Au-delà de ce montant, les dons sont versés par chèque ou virement bancaire.
Sont nuls tous actes effectués en violation des dispositions des chiffres 1° et 2°. L'annulation est prononcée par le tribunal de première instance saisi par le ministère public ou par tout intéressé dans le délai prévu à l'article 2094 du Code civil ».
Article 23🔗
Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, sont modifiées comme suit :
« Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée. Les dates des avis de réception relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
Ce registre, qui doit être tenu dès la création de l'association, doit contenir toutes les informations relatives à l'état civil de ses administrateurs ainsi que leur adresse. Il doit être présenté à toute demande du Ministre d'État ou des autorités judiciaires ».
Article 24🔗
Est créé un nouveau Chapitre IV bis dans la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 rédigé comme suit :
« CHAPITRE IV BIS - De la comptabilité de l'association
Article 20-1 : Toute association doit tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit présenter une ventilation détaillée de ses recettes et de ses dépenses.
Elle doit être conservée pendant cinq années.
Article 20-2 : Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de l'association doivent être suffisamment détaillées.
L'association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité de ses donateurs tout en respectant la confidentialité des données qui les concernent.
Article 20-3 : Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de l'association doivent être suffisamment détaillées.
Elles doivent permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à son objet social.
L'association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde dons ou subventions. Ceux-ci se feront de préférence par chèque ou virement bancaire.
Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n'en sont pas les bénéficiaires finaux, l'association met en place des mécanismes adaptés lui permettant d'avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués.
Article 20-4 : Les dispositions nécessaires que l'association doit prendre conformément aux articles 20-2 et 20-3 s'apprécient au regard de la taille de l'association, de ses modalités et sources de financement et de son objet social.
Article 20-5 : La comptabilité de l'association ainsi que tous les relevés et justificatifs relatifs à ses recettes et dépenses doivent être conservés pendant une durée de cinq années.
L'ensemble de ces documents doit être tenu à la disposition des autorités qui peuvent, si elles le souhaitent, en prendre une copie à leur frais. »
Article 25🔗
Est inséré après l'article 30 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, l'article suivant :
« Article 31-1 : Les dispositions des articles 9 et 20-1 à 20-5 sont applicables aux fédérations d'associations. »
Article 26🔗
Les dispositions de l'article 32 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 sont modifiées comme suit :
« Article 32 : Les administrateurs d'associations ou de fédérations d'associations qui n'observent pas les dispositions du premier alinéa de l'article 12 sont punis de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 29 du Code pénal.
Ils sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de ce même article s'ils ne peuvent présenter le registre de l'association ou s'ils refusent de le produire ».
Article 27🔗
Sont insérés après l'article 30 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, les articles suivants :
« Article 32-1 : Les administrateurs d'associations ou de fédérations d'associations qui n'observent pas les dispositions de l'article 10 sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal.
Ils sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de ce même article s'ils n'observent pas les dispositions de l'article 11 ».
« Article 32-2 : Les administrateurs d'associations ou de fédérations d'associations qui ne respectent pas les obligations énoncées au chiffre 2° du premier alinéa de l'article 9 sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal.
Ils sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de ce même article s'ils n'observent pas les obligations mises à leur charge par les articles 20-1 à 20-5. »
Livre VI - Des fondations🔗
Article 28🔗
Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, est modifié comme suit :
« Aucune fondation ne peut être autorisée :
Si elle poursuit un but contraire à l'ordre public, à la sécurité nationale et aux bonnes mœurs ;
Si elle ne répond pas à un besoin d'intérêt général ;
Si elle dispose d'une dotation insuffisante par rapport au but proposé.
Doit être considérée comme portant atteinte à la sécurité nationale toute fondation qui a pour finalité ou pour conséquence directes ou indirectes de favoriser la commission d'un acte visé par les articles 391-1 à 391-8 bis du Code pénal ou d'en faire publiquement l'apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin ».
Article 29🔗
Est ajouté à l'article 17 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Cette comptabilité doit présenter une ventilation détaillée de ses recettes et de ses dépenses. Elle doit être conservée pendant cinq années ».
Article 30🔗
Sont insérés après l'article 17 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, les articles suivants :
« Article 17-1 : Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de la fondation doivent être suffisamment détaillées.
La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité de ses donateurs et la provenance des dons qui lui sont faits.
Article 17-2 : Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de la fondation doivent être suffisamment détaillées.
Elles doivent permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à son but.
La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde dons ou subventions. Ceux-ci se feront de préférence par chèque ou virement bancaire.
Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n'en sont pas les bénéficiaires finaux, la fondation met en place des mécanismes adaptés lui permettant d'avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués. »
Article 31🔗
Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations modifiée, est modifié comme suit :
« Les administrateurs ne peuvent, sans l'autorisation de la commission de surveillance, accepter à titre définitif des dons et legs faits à la fondation. Le montant des dons manuels ne peut être supérieur à la somme de mille euros. Au-delà de ce montant, les dons sont versés par chèque ou virement bancaire ».
Article 32🔗
Est ajouté à l'article 29 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, le chiffre suivant :
« 3- les administrateurs de fondations qui ne respectent pas les obligations mises à leur charge par les articles 17 à 17-2 ».
Livre VII - Dispositions diverses et finales🔗
Article 33🔗
À l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, après le terme « 11 », sont insérés ceux de « et 11-1 ».
Article 34🔗
Les personnes morales et entités visées à l'article 21 disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 22.
Article 35🔗
Les trustees disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée.
Article 36🔗
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.