Projet de loi n° 910 portant approbation de ratification de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe

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Exposé des motifs🔗

La Convention S.T.E. n° 185 sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe a été signée par la Principauté le 2 mai 2013.

Adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à l'occasion de sa 109e Session, le 8 novembre 2001, cette Convention a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe – ainsi que des Etats non membres ayant participé à son élaboration – à Budapest, le 23 novembre 2001, à l'occasion de la Conférence Internationale sur la Cybercriminalité. Entrée en vigueur le 1er juillet 2004, elle a donné lieu, à ce jour, à 39 ratifications et adhésions (dont quatre Etats non membres du Conseil de l'Europe), et à 10 signatures non suivies de ratifications.

La Convention sur la Cybercriminalité constitue le premier traité international sur les infractions pénales commises contre les réseaux informatiques ou à l'aide de ceux-ci. A ce titre, elle figure au premier rang des textes dont la précellence est avérée dans la lutte contre ces formes spécifiques de délinquance, avec pour principal objectif – énoncé dans son préambule – de poursuivre « une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale ».

La Convention procède à cet effet d'un triple objectif dont s'infère, à la charge des États parties, l'obligation de prendre un certain nombre de mesures nationales, relatives au droit pénal substantiel, au droit procédural, et à la coopération internationale.

La Convention sur la cybercriminalité vise en premier lieu à harmoniser les éléments des infractions ayant trait au droit pénal matériel national et les dispositions connexes en matière de cybercriminalité. À cet égard, elle traite en particulier des infractions portant atteinte aux droits d'auteurs, de la fraude liée à l'informatique, de la pornographie enfantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des réseaux.

Cet instrument international vise ensuite à fournir au droit pénal procédural national les pouvoirs nécessaires à l'instruction et à la poursuite d'infractions de ce type ainsi que d'autres infractions commises au moyen d'un système informatique ou dans le cadre desquelles des preuves existent sous forme électronique. La Convention contient à cet effet une série de pouvoirs de procédures, tels que la perquisition de réseaux informatiques et l'interception.

La Convention tend enfin à mettre en place un régime rapide et efficace de coopération internationale.

Force est de relever que le Gouvernement Princier a souhaité, depuis plusieurs années, inscrire la législation monégasque dans le sillage de ces objectifs.

Ainsi, en matière de droit pénal substantiel, l'érection des infractions pénales résultant des stipulations de la Convention sur la cybercriminalité a d'ores et déjà été prévue dans l'ordonnancement juridique monégasque, avec la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement des crimes et délits contre l'enfant, dont on ne peut ici que rappeler l'apport capital.

En effet, les normes ainsi introduites dans l'arsenal répressif monégasque (notamment via les articles 294-3 à 294-7 du Code pénal) ont conduit à aménager et compléter le dispositif pénal en vigueur, notamment en accroissant – au bénéfice d'incriminations nouvelles – la répression des multiples crimes et délits commis à leur encontre via le cyberespace, tels que les production, possession et diffusion de pornographie enfantine, ou les tentatives d'attirance via Internet d'enfants mineurs à des fins sexuelles (« grooming »).

En matière de droit pénal procédural, la transposition des stipulations de la Convention sur la cybercriminalité a été opéré par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 – dite « justice et liberté » – portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale.

Ce texte a notamment conduit le Gouvernement Princier à consacrer, par l'insertion des articles 106-1 à 106-11 du Code de procédure pénale, le régime juridique des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par voie de télécommunications ou de communications électroniques, en cas de commission de certaines infractions.

Enfin, concernant les dispositions spécifiques traitant de la coopération internationale, la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 portant réforme des Codes pénal et de procédure pénale a enrichi le corpus procédural de dispositions en adéquation avec les obligations conventionnelles, par la création, au sein du Code de procédure pénale (Livre IV), d'un Titre XI traitant « De l'entraide judiciaire internationale » et spécifiquement consacré à « l'application des traités et accords » (Section I).

Il appert néanmoins que, dans la mesure où certains comportements visés par la Convention sur la cybercriminalité – notamment en matière de délits relatifs aux systèmes d'information – ne font actuellement pas l'objet d'incriminations légales spécifiques et adaptées, et afin de répondre aux exigences de la Convention, le dispositif pénal nécessite d'être complété ou de faire l'objet d'aménagements.

Or, en application du chiffre 2° du deuxième alinéa de l'article 14, de la Constitution du 17 décembre 1962, modifiée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002, l'intervention d'une loi est requise préalablement à la ratification de traités ou accords internationaux ayant pour effet « la modification de dispositions législatives existantes ».

Aussi, conformément à cette disposition constitutionnelle, la ratification de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe est-elle subordonnée à l'intervention du législateur.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article unique🔗

Est approuvée, en application du chiffre 2° du deuxième alinéa de l'article 14 de la Constitution, la ratification de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, ouverte à la signature le 23 novembre 2001 et signée le 2 mai 2013 par la Principauté.

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