Projet de loi n° 892 relative à la prescription civile

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Exposé des motifs🔗

La prescription est une institution présentant la particularité d'embrasser l'ensemble des branches du droit. Qu'elle soit extinctive ou acquisitive, elle est un mécanisme d'équité destiné à consolider une situation de fait afin d'assurer la sécurité juridique. Elle constitue, d'une part, une présomption irréfragable soit de payement, soit de renonciation du titulaire à son droit du fait de son inaction prolongée et, d'autre part, une sanction de sa négligence lorsque son action est tardive.

En tant que présomption, la prescription met le défendeur, qui a exécuté son obligation, à l'abri d'une action en justice tardive à laquelle il pourrait ne pas pouvoir résister du fait du dépérissement des preuves en raison du temps écoulé. La prescription revêt alors un rôle probatoire en suppléant l'éventuelle disparition des preuves ou en évitant de devoir les conserver éternellement. Elle est une dispense de preuve.

Pour autant, en dehors de son rôle probatoire, la prescription n'en est pas moins un mécanisme de privation. Dès lors, si elle apparaît comme une institution juste pour le débiteur ou le possesseur, le créancier ou le propriétaire auquel elle est opposée peut nourrir le sentiment d'être la victime d'une injustice. En pratique, ce sentiment de justice ou d'injustice perçu par chacun des intéressés sera directement fonction du temps écoulé, c'est-à-dire de la durée de la prescription.

Le délai de prescription ne doit en conséquence être ni trop long pour éviter l'insécurité juridique, ni trop court afin de ne pas être perçu comme un phénomène injuste. Cette difficulté de parvenir à un juste équilibre entre les intérêts en présence est d'autant plus grande que ce point d'ajustement varie naturellement en fonction de la nature du droit objet de la prescription, générant une diversité des délais de prescription.

Ainsi, la volonté d'adapter la durée du délai à la nature du droit soumis à prescription a abouti à une multiplication des délais affectant la clarté et la prévisibilité de la règle de droit, source de sécurité juridique.

Aussi, est apparue la volonté de les uniformiser au profit d'un délai dont la durée doit pouvoir permettre d'assurer le commerce juridique dans une société moderne où le temps s'accélère et où le coût de conservation des preuves doit également être pris en compte.

Au regard de ces considérations, la France, désireuse par ailleurs de rapprocher, en la matière, sa législation de celle de nombreux autres États européens, a profondément réformé le régime de la prescription civile par une loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dont l'exposé des motifs mettait en évidence, d'une part, le sentiment d'imprévisibilité, voire d'arbitraire, résultant du caractère foisonnant et du manque de cohérence des règles de prescription, et, d'autre part, l'inadaptation de ces règles à l'évolution de la société et à l'environnement juridique actuel.

Ce sont ces mêmes considérations qui ont convaincu le Gouvernement Princier de procéder à la réforme de ce même régime de façon à ce qu'il demeure en harmonie avec le système français, tout comme il l'était avant juin 2008, en raison des liens étroits unissant la Principauté et la France. Pour autant, il ne s'agit pas de transposer dans notre ordonnancement juridique la réforme française sans en prendre la mesure au regard, notamment, des spécificités monégasques.

Il n'en demeure pas moins que le principal objectif de la réforme est de réduire tant la durée du délai de prescription de droit commun que le nombre de délais spéciaux en redonnant sa généralité au délai de droit commun.

Si le législateur français n'a, en définitive, que très peu réduit la diversité des délais, il a, en revanche, écourté de vingt-cinq ans le délai de droit commun, celui-ci passant de trente à cinq ans, rejoignant ainsi la sphère croissante des États européens ayant raccourci leur délai de prescription dans l'optique d'encourager l'activité économique par le renforcement de la sécurité juridique qu'il entraîne.

Sur ce sujet, le Gouvernement Princier ne peut que reprendre à son compte le constat établi par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales du Sénat français :

« Le délai trentenaire prévu par le Code civil n'apparaît plus adapté à un monde où les relations juridiques, qu'elles interviennent entre professionnels ou entre particuliers, se modifient et se succèdent à un rythme sans cesse plus rapide. La sécurité des transactions juridiques s'accommode mal d'une prescription particulièrement longue et désormais d'autant moins nécessaire que les acteurs juridiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations qui leurs sont indispensables pour exercer valablement leurs droits.

[D'autant qu'] à l'heure où les effets économiques de la règle de droit sont de plus en plus pris en considération, [...] le coût, pour les acteurs juridiques, d'une prescription longue doit être mis en exergue. Le choix d'un délai de prescription a en effet de fortes incidences en matière de conservation des preuves : le débiteur d'une obligation doit, par précaution, conserver les éléments prouvant qu'il s'en est effectivement acquitté afin de faire face, le moment venu, aux prétentions du créancier poursuivant. Or, [... ] un long délai de prescription alourdit considérablement, pour les entreprises, les coûts de conservation de leurs documents internes. » (J.-J. HYEST, H. PORTELLI et R. YUNG, Rapport d'information n° 338 fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, 20 juin 2007, Sénat, p. 83.)

Le Gouvernement fait également sienne la réflexion de la mission sénatoriale française ayant abouti à retenir un délai quinquennal :

« Une durée de dix ans [...] constituerait certes déjà un progrès et serait assez aisée à mettre en oeuvre techniquement, mais ne serait pas pleinement satisfaisante, en particulier eu égard à l'évolution générale du droit de la prescription chez nos principaux partenaires européens.

Or, la mission d'information insiste sur l'importance de la concurrence des systèmes juridiques en Europe et sur la nécessité, pour le droit français, de présenter une réelle attractivité par rapport aux autres législations nationales. De ce point de vue, un délai de prescription de droit commun de dix ans pourrait donc être jugé trop long au regard de ce que prévoient, notamment, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

À l'inverse, [un] délai de trois ans [...] a été jugé [...] trop bref [...] par les associations de consommateurs [et] par plusieurs représentants des milieux économiques [...].

Au surplus, [...] fixer un délai de prescription trop court comporte un risque évident de multiplication des recours juridictionnels ayant pour seul but de suspendre ou d'interrompre le cours de la prescription afin de préserver les intérêts des parties à l'avenir [...].

Cette voie médiane [...] permettrait de limiter l'insécurité juridique qui s'attache à toute prescription d'une durée trop longue, sans pour autant être une source d'injustice et de spoliation pour toute personne titulaire d'un droit. » (ibid., p. 84 et 85.)

En conséquence, le projet de loi fait du délai quinquennal le nouveau délai de droit commun de la prescription extinctive.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.

Le projet de loi commence par réécrire intégralement le titre XX du livre III du Code civil jusqu'alors consacré à la prescription, tant extinctive qu'acquisitive, tout en limitant son domaine à la seule prescription extinctive (article premier).

Ce titre est divisé en quatre chapitres respectivement relatifs :

  • aux dispositions générales de la prescription extinctive (chapitre I) ;

  • à ses délais et points de départ (chapitre II) ;

  • à son cours (chapitre III) ;

  • à ses conditions (chapitre IV).

S'agissant des dispositions générales de la prescription extinctive, là où l'ancien article 2038 du Code civil définissait les prescriptions extinctive et acquisitive, le nouvel article 2038 du Code donne une nouvelle définition de la prescription extinctive. Cette définition est celle retenue par le Code civil français, à ceci près que le terme « moyen » a été préféré à « mode » de façon à l'harmoniser avec la définition de la prescription acquisitive posée plus loin par le Code. C'était d'ailleurs le terme déjà consacré par l'ancienne définition légale.

Cette nouvelle définition légale a ravivé, en France, les débats sur la question de savoir si la prescription extinctive éteint le droit substantiel et l'action en justice ou seulement cette dernière. Le Gouvernement Princier constate simplement à ce sujet que l'article 1089 du Code civil dispose - tout comme son équivalent français - que « les obligations s'éteignent [notamment] par la prescription », formulation suffisamment claire et précise pour ne laisser aucun doute quant à l'effet de la prescription extinctive.

À l'instar du Code civil français, les délais de forclusion sont expressément exclus du domaine d'application des règles relatives à la prescription. La formulation de cette exclusion est toutefois directement inspirée de celle retenue dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription du 22 septembre 2005, dit « avant­ projet Catala ».

Les articles 2040 et 2041 du Code fixent de manière générale les règles de conflits de lois dans l'espace et dans le temps. Leur objectif est, d'une part, d'éviter le « law shopping » en prévoyant que la prescription extinctive est régie par la loi applicable au droit qu'elle affecte et, d'autre part, d'établir quelle est la loi applicable dans le temps dans le silence des futures lois contenant des dispositions afférentes à la prescription.

L'article 2042 du Code a pour finalité de prévoir expressément que le régime de droit commun de la prescription extinctive prévu par le titre XX du Code ne constitue nullement un obstacle à l'application des règles spéciales prévues en la matière par d'autres lois. En France, l'insertion de cette disposition a pu être critiquée car, en définitive, elle a été regardé comme cristallisant l'échec du législateur à réduire la multitude de délais spéciaux de prescription alors même qu'il s'agissait de l'un des objectifs majeurs de la réforme. Néanmoins, elle ne s'avère pas inutile dès lors que survit, en dehors de ce titre XX, ne serait-ce qu'un seul délai spécial de prescription.

Enfin, le chapitre relatif aux dispositions générales de la prescription extinctive se termine avec l'article 2043 du Code civil qui réitère l'ancienne disposition de l'article 2046 du Code prévoyant que les prescriptions qui s'appliquent aux personnes privées concernent également les personnes publiques. Il est vrai que cette règle traditionnelle a disparu du Code civil français avec la réforme de 2008. Cependant, le juge administratif français n'en devrait pas moins continuer, en l'absence de dispositions spéciales, à faire application des règles de la prescription civile.

Le chapitre II, relatif aux délais et aux points de départ de la prescription extinctive, se subdivise lui-même en deux sections, l'une contenant des règles communes, l'autre des règles spéciales.

Concernant les règles communes, l'article 2044 du Code civil fixe la durée du délai de droit commun et son point de départ, ainsi que son domaine d'application.

Pour les raisons précédemment invoquées, le Gouvernement Princier a retenu le choix de la solution française d'ériger en droit commun une prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. Le présent projet de loi fixe donc un point de départ subjectif en ce sens qu'il ne suffit pas que le droit soit né pour que la prescription commence à courir, encore faut-il que son titulaire ait connu l'existence du fait lui permettant d'exercer son action ou, à tout le moins, aurait dû le connaître. Le plus souvent, la naissance du droit et la connaissance de la possibilité d'agir en justice par son titulaire seront concomitantes, si bien que le point de départ du délai de prescription du droit sera fixé au jour de sa naissance. Ce n'est que si la connaissance est ultérieure que le point de départ sera différent.

Le fondement de ce point de départ subjectif se justifie par la nature de la prescription dont la durée du délai correspond au temps utile pour agir. Le point de départ du délai doit, par conséquent, être fixé au jour où l'action peut être exercée car, à défaut, le délai pourrait être prescrit avant que le titulaire ait pu agir. Or, manifestement, il ne peut agir s'il n'a pas connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Néanmoins, pour palier l'éventuelle trop grande négligence de certains titulaires de droit, le caractère subjectif de ce point de départ est limité par le recours à un critère objectif alternatif, celui de la connaissance qu'aurait dû avoir le titulaire.

Quant au domaine d'application de ce délai quinquennal, il concerne toute action puisque, par définition, il s'agit du délai de droit commun. Toute action, quelle qu'elle soit, se prescrit par cinq années, sauf si une règle légale en dispose autrement, ce qui est par exemple le cas à l'article 2049 pour les actions réelles immobilières qui se prescrivent par trente ans.

Par ailleurs, l'article 2045 du Code civil pose expressément la règle générale selon laquelle une prescription ne saurait, par définition, commencer à courir à l'encontre d'un droit qui ne serait pas encore né ou qui, bien que né, ne donnerait pas lieu à une créance exigible. En conséquence, une prescription ne peut commencer à courir à l'encontre d'une créance affectée d'une condition suspensive, tant que cette condition ne s'est pas réalisée. De même, le point de départ du délai de prescription d'une action en garantie ne peut nullement se situer avant que l'éviction ait eu lieu. Enfin, la prescription ne peut courir à l'égard d'une créance à terme suspensif puisque celle-ci, bien que née, ne devient exigible qu'à l'arrivée du terme.

S'agissant des règles spéciales dérogeant à la durée ou au point de départ du délai quinquennal, le Gouvernement Princier, fidèle à sa volonté de réduire le nombre de délais spéciaux afin de simplifier le droit, a fait le choix de ne retenir de la réforme française que celles destinées à protéger un intérêt essentiel.

Ainsi, l'article 2046 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité civile, qu'elle soit délictuelle ou contractuelle, se prescrit par dix années lorsqu'elle est générée par un fait causant un dommage corporel. Cette prescription est même portée à vingt années lorsque ce dommage résulte soit de violences ou d'agressions sexuelles et que la victime est mineure, soit de tortures ou d'actes de cruauté. Cet allongement du délai de prescription illustre une nouvelle fois la volonté du Gouvernement de protéger les personnes en situation de vulnérabilité et s'inscrit, de ce fait, dans la lignée de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières.

De plus, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, puisque, avant cette consolidation, la victime ne peut qu'ignorer l'étendue réelle de son dommage.

En outre, ce texte vise tant la victime directe, c'est-à-dire celle subissant le dommage corporel, que la victime indirecte, c'est-à-dire celle subissant par ricochet un préjudice du fait du dommage corporel causé à la victime directe. En d'autres termes, toute victime d'un dommage corporel pourra obtenir réparation de tous les préjudices, tant personnels qu'économiques, résultant du dommage pendant les dix années suivant la consolidation de ce dernier.

Enfin, il ressort de la formulation de ce texte que si le fait générateur du dommage corporel cause aussi un dommage matériel, la réparation des préjudices résultant de ce dernier se prescrira également par dix années, puisque ce fait générateur n'aboutit à la naissance que d'une seule action en responsabilité couvrant à la fois le dommage corporel et le dommage matériel. En revanche, si le fait générateur du dommage matériel est différent de celui du dommage corporel, il convient alors de considérer que chaque fait donne naissance à une action en responsabilité qui lui est propre, l'une étant soumise à la prescription de droit commun, l'autre à celle spéciale.

En outre, la préservation de l'environnement constituant une préoccupation de longue date au cœur des politiques publiques de la Principauté, le Gouvernement fait sienne la prescription trentenaire désormais posée par le Code de l'environnement français.

Le projet de loi portant Code de l'environnement n'ayant pas encore été adopté au moment de la finalisation du présent projet de loi, le Gouvernement a pris le parti d'insérer ce délai trentenaire dans l'article 2047 du Code civil, ce qui lui confère de surcroît une meilleure lisibilité. Néanmoins, si le Code de l'environnement venait à être adopté avant le présent projet, cette disposition pourrait éventuellement être déplacée au sein de l'article L. 510-1 du projet de Code de l'environnement dans un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« L'action en réparation des dommages causés à l'environnement par ces responsables se prescrit par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »

L'article 2048 du Code civil prévoit un autre délai spécial inséré par la réforme française dans le Code de la consommation. La dérogation ne concerne que la durée du délai de prescription réduite à deux ans, mais uniquement en ce qui concerne l'action du professionnel intentée contre un particulier, réputé en situation de faiblesse.

En réalité, il ne s'agit pas d'une totale nouveauté, puisque l'actuel troisième alinéa de l'article 2092 du Code civil prévoit une prescription annale pour l'action « des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands », là où son équivalent dans le Code civil français prévoyait - déjà - une prescription biennale.

L'article 2049 du Code civil institue une autre disposition spéciale. Elle concerne le droit de propriété en général et certaines actions réelles immobilières.

S'agissant du droit de propriété, cet article dispose que « le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage », ce qui signifie que sont imprescriptibles toutes les actions réelles immobilières ou mobilières découlant directement du droit de propriété, telles par exemple les actions en revendication ou en partage, ou encore toutes les actions immobilières par nature, c'est-à-dire les droits et actions considérés comme des attributs du droit de propriété, tels le droit de réclamer un passage pour le propriétaire d'un fond enclavé, l'action en bornage, etc. En revanche, toutes les autres actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans, tel par exemple l'usufruit d'un immeuble.

Le chapitre II s'achève par deux autres dispositions spéciales prévues par les articles 2050 et 2051 du Code civil qui reprennent les actuels articles 2090 et 2096 du Code respectivement relatifs, d'une part, à la garantie décennale des architectes et entrepreneurs et, d'autre part, aux avocats-défenseurs, avocats et huissiers, ainsi qu'aux services judiciaires, savoir les juges et greffiers.

Le chapitre III relatif au cours de la prescription extinctive contient quatre sections, la première régissant les règles de computation des délais de prescription.

L'article 2052 du Code civil dispose, d'une part, que le délai se compte en journées pleines, et non par heures, et, d'autre part, que le dies a quo, c'est-à-dire le jour où se produit l'événement faisant courir le délai de prescription, n'est pas inclus dans ce délai.

L'article 2053 du Code indique, quant à lui, que la prescription se réalise le dernier jour du délai à vingt-quatre heures. Le texte précise aussi que ce dies ad quem, qui est donc compté dans le délai, a le même quantième que le dies a quo, à l'instar de ce que prévoit d'ailleurs le troisième alinéa de l'article 970 du Code de procédure civile en matière de délais de procédure.

En conséquence et à titre d'exemple, avec un délai de prescription quinquennal et un événement initial se produisant le 3 janvier 2000 à 16 heures, le délai ne commence à courir que le 4 janvier à 0 heure - puisque le dies a quo ne compte pas - et expire le 3 janvier 2005 à 24 heures - puisque le dies ad quem compte et que le délai se calcule en journées pleines.

Le texte prévoit, par ailleurs, que si l'événement initial se produit un 29 février, le délai exprimé en année expirera, en toute hypothèse, le dernier jour du mois de février.

La deuxième section traite de la suspension de la prescription. Elle débute par un article définissant ce mécanisme puis se poursuit par plusieurs articles dressant la liste des causes de suspension. Ainsi, l'article 2055 du Code civil institue expressément en cause de suspension l'impossibilité d'agir du fait d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Les articles 2056 à 2058 du Code reprennent classiquement comme causes de suspension celles résultant de l'incapacité de l'intéressé ou de sa qualité d'époux ou d'héritier. Enfin, l'article 2059 du Code érige la négociation, la médiation et la conciliation en cause de suspension de la prescription en vue de favoriser le règlement amiable des litiges.

Il s'agit là de trois modes de résolution des conflits pour lesquels il n'existe pas de définition légale, mais dont l'objet est le même, savoir la recherche d'une solution amiable mettant fin au litige. La médiation et la conciliation se distinguent de la négociation par l'intervention d'un tiers indépendant, le rôle de ce dernier permettant de différencier la conciliation de la médiation. En effet, la conciliation diffère de la médiation en ce que le conciliateur essaye de résoudre lui-même le différend opposant les parties en leur proposant une solution ou, à tout le moins, en donnant son avis, alors que le médiateur tente seulement de conduire les parties à trouver elles­ mêmes une solution à leur différend.

La troisième section régit l'interruption de la prescription. Elle définit tout d'abord ce mécanisme avant d'établir la liste des causes d'interruption.

L'article 2060 du Code civil définit l'interruption comme un mécanisme effaçant le temps qui a déjà couru tout en faisant recommencer à zéro le délai de prescription. En d'autres termes, si le délai interrompu est, par exemple, un délai annal, un nouveau délai annal redémarre.

Hormis la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier comme cause d'interruption de la prescription prévue par l'article 2061 du Code civil, les articles 2062 à 2064 du Code régissent la demande en justice comme cause d'interruption.

Ainsi, toute demande en justice interrompt la prescription, même si la juridiction saisie est incompétente ou lorsque cette demande est annulée en raison d'un vice de procédure portant sur sa forme. Par conséquent, l'effet interruptif de la demande disparaît si elle est annulée en raison d'un vice de fond.

Cette différence de traitement entre le vice de forme et celui de fond se justifie par le fait que la première catégorie de vice ne remet nullement en cause le fait que le titulaire du droit a clairement manifesté son intention de s'en prévaloir. En revanche, la seconde catégorie ne permet pas de s'assurer de cette manifestation d'intention, la demande ayant par exemple pu être faite par une personne dépourvue de tout pouvoir de représentation du titulaire.

De plus, l'interruption est réputée ne s'être jamais produite lorsque le demandeur a laissé périmer l'instance ou lorsque sa demande a été définitivement rejetée. Il en va de même en cas de désistement ou de radiation.

L'article 2065 du Code civil prévoit encore un autre cas d'interruption de la prescription. Mais alors que la nouvelle loi française ne vise que l'acte d'exécution forcée, là où la loi ancienne visait « le commandement » ou « la saisie », il est apparu préférable de conserver le terme « commandement » dans la mesure où il n'est pas à proprement parler un acte d'exécution forcée.

De même, alors que le terme « saisie » permettait d'englober notamment la saisie conservatoire, celle-ci n'est plus visée par l'expression « acte d'exécution forcée ». En conséquence, il a été décidé de s'attacher plus largement aux mesures conservatoires, c'est-à-dire celles prévues par les articles 759 et suivants du Code de procédure civile.

Les articles 2066 et 2067 réitèrent des dispositions existantes.

Enfin, ce chapitre III contient une quatrième et dernière section qui n'existe pas dans le Code civil français. Elle est constituée d'un unique article qui, dans le Code français se situe à la fin de la première section de ce chapitre. Cependant, le mécanisme qu'il crée ayant pour finalité de limiter la subjectivité du point de départ du délai et le jeu de la suspension et de l'interruption, il est apparu plus cohérent de l'insérer après les articles régissant ces mécanismes.

Ainsi, l'article 2068 du Code civil consacre, de manière générale et à l'instar du droit français, de la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises et des Principes d'Uni droit relatifs aux contrats du commerce international, la technique du « délai butoir » simple - et non double - qui vise notamment à limiter les effets de la règle selon laquelle le point de départ du délai de prescription se situe, non forcément au jour de la naissance du droit, mais au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

Ce point de départ est donc variable et non « glissant » comme il est généralement qualifié. C'est aussi cela que vise le texte français chaque fois qu'il utilise l'expression « report du point de départ », et non pas seulement les cas énoncés à la section II dans lesquels la prescription ne commence pas à courir car elle est suspendue avant même d'avoir débutée. C'est là l'une des deux raisons qui a conduit le Gouvernement Princier à retenir une formulation légèrement modifiée du texte.

La seconde tient au questionnement introduit par la loi française qui dispose que « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».

En effet, selon l'analyse littérale de cette disposition, ce « délai butoir » simple n'est nullement un délai autonome, distinct du délai de prescription. Tout au contraire, il se confond avec lui et a pour fonction d'empêcher l'accroissement du délai de prescription au-delà de vingt ans, en neutralisant les causes de suspension ou d'interruption et le « report » du point de départ. En d'autres termes, un délai, par exemple quinquennal, ne peut devenir un délai supérieur à vingt ans.

Or, cet allongement du délai s'accorde mal avec la nature même de la prescription dans la mesure où un délai de cinq ans dure toujours cinq ans, quelle que soit la durée de la suspension ou l'éventuel « report » du point de départ. Quant à l'interruption, elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En tout état de cause, la durée du délai de prescription est, par définition, invariable.

En revanche, la computation de ce délai de cinq ans peut se réaliser sur une période de temps plus longue du fait de l'éventuelle suspension, interruption ou variabilité du point de départ ou encore de son report. Toutefois, il est décidé que cette période ne peut excéder vingt années à compter de la naissance du droit. Si la prescription quinquennale ne s'est pas réalisée durant cette période de temps, elle est réputée l'être automatiquement. La conciliation entre la protection du droit d'agir et le souci de sécurité juridique s'opère en faveur de ce dernier dès lors que l'objet du droit d'agir ne présente pas un intérêt suffisamment important pour admettre une quasi imprescriptibilité.

La limite temporelle instaurée par l'article 2068 du Code s'applique donc à tous les délais de prescription, sauf disposition légale contraire. À la différence du droit français, le présent projet de loi ne retient cependant pas une limite temporelle de vingt années, mais une limite moins longue de dix années, correspondant à celle retenue, par exemple, par le Code civil allemand, la Convention de New York du 14 juin 1974 susmentionnée et les Principes d'Uni droit.

Naturellement, elle ne peut pas jouer si la durée du délai de prescription est supérieure à cette période de dix ans ou si le droit n'est pas encore né ou si la créance à laquelle il donne lieu n'est pas exigible, comme dans les cas prévus à l'article 2045 du Code.

Le troisième alinéa de l'article 2068 du Code dresse néanmoins une liste de cas où cette limite temporelle au jeu du délai de prescription est exclue, l'importance de l'intérêt protégé l'emportant sur le souci de sécurité juridique.

Ainsi, cette limite temporelle est notamment exclue pour la victime d'un dommage corporel, en raison de la nature même de son dommage, et entre époux, afin de préserver la paix des familles. Elle ne joue pas non plus, en raison de leur nature, contre les actions relatives à l'état des personnes, cette précision étant apparue nécessaire pour celles se prescrivant par moins de dix ans. Elle est également exclue lorsque le juge est saisi et durant tout le temps de la procédure, de manière à ce que le déroulement d'un procès qui viendrait à durer plus de dix ans n'aboutisse pas à la prescription du droit. Enfin, elle est écartée à l'égard du commandement, de la mesure conservatoire et de l'acte d'exécution forcée.

De surcroît, il est précisé que cette limite temporelle ne saurait, par définition, pouvoir jouer lorsque le délai de prescription est d'une durée au moins égale à dix années, ce qui exclut d'ailleurs à nouveau le cas du dommage corporel.

Le dernier chapitre consacré à la prescription extinctive régit ses conditions et contient trois sections, dont la première englobe trois articles.

L'article 2069 du Code civil permet désormais au juge de relever d'office la prescription lorsqu'elle présente un caractère d'ordre public, ce que lui interdisait l'ancien article 2042 du Code. Or, la prescription étant une fin de non recevoir, cette interdiction était en contradiction avec une règle classique de procédure civile selon laquelle le juge doit relever d'office toute fin de non recevoir ayant un caractère d'ordre public.

En outre, à l'instar du Code de la consommation français, il est apparu opportun de permettre au juge de relever d'office la prescription de l'action du professionnel pour les biens ou les services qu'il fournit au particulier dans la mesure où ce dernier est réputé peu averti.

L'article 2070 du Code réitère la règle permettant d'opposer la prescription en tout état de cause, y compris en appel, à moins, évidemment, que celui qui l'invoque y ait renoncé.

L'article 2071 du Code prévoit, quant à lui, la non répétition du payement de la dette prescrite.

La deuxième section est composée de quatre articles reprenant les anciens textes fixant les règles relatives à la renonciation à la prescription.

La troisième section, si elle ne contient qu'un seul article, n'en constitue pas moins l'un des axes majeurs du présent projet de loi puisqu'elle permet, dans certaines limites, l'aménagement conventionnel de la prescription extinctive.

En effet, les deux premiers alinéas de l'article 2076 du Code permettent aux cocontractants de prévoir d'un commun accord que la prescription aura une durée plus courte ou plus longue, sans que cette durée conventionnelle ne puisse être inférieure à une année ou supérieure à sept. Ils pourront de la même façon prévoir d'autres causes de suspension ou d'interruption de la prescription que celles prévues par la loi. A contrario, cela signifie qu'ils ne peuvent pas supprimer des causes de suspension ou d'interruption prévues par la loi, ni modifier la détermination légale du dies a quo, c'est-à-dire du point de départ du délai de prescription.

Les deux alinéas suivants de cet article 2076 constituent des exceptions à ces possibilités d'aménagement conventionnel, essentiellement afin de protéger la partie réputée faible dans les contrats d'adhésion où le déséquilibre entre les parties exclut une telle liberté contractuelle.

Ce texte s'achève sur un cinquième alinéa qui prévoit que toute clause contraire aux alinéas précédents est réputée non écrite.

Le présent projet de loi crée ensuite, au sein du livre III du Code civil, un titre XXI traitant de la possession et de la prescription acquisitive et comprenant deux chapitres (article 2).

Le premier chapitre relatif aux dispositions générales contient trois articles qui ne sont que la reprise des anciens textes.

Le chapitre suivant régit spécifiquement la prescription acquisitive et se structure en deux articles introductifs et trois sections.

Il débute par l'article 2080 du Code civil qui définit la prescription acquisitive en reprenant les termes issus de la réforme française.

Le second article introductif rend certaines dispositions relatives à la prescription extinctive applicables à la prescription acquisitive, sous réserve expresse des dispositions spécifiques à cette dernière et sous réserve implicite de leur compatibilité avec son mécanisme.

La première section, relative aux conditions de la prescription acquisitive, contient douze articles qui, pour l'essentiel, demeurent inchangés par rapports aux anciens textes.

La deuxième section concerne la prescription acquisitive en matière immobilière et réitère également les anciennes règles, à ceci près que, désormais, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, quelle que soit la domiciliation du véritable propriétaire, alors qu'elle se prescrivait auparavant par vingt ans dès lors que ce dernier était domicilié hors de la Principauté.

Enfin, la troisième section porte sur la prescription acquisitive en matière mobilière à laquelle elle consacre trois articles, soit un de plus que le Code civil français. En effet, bien que la loi française du 17 juin 2008 reprenne à l'identique les deux anciens articles consacrés à la prescription acquisitive en matière mobilière, une difficulté n'en est pas moins apparue du fait que cette réforme n'a pas réitéré la disposition qui prévoyait, de manière générale, une prescription trentenaire sans que la mauvaise foi de celui qui allègue la prescription puisse lui être opposée et qui s'appliquait, de par son emplacement dans le Code, à la prescription acquisitive en matière mobilière. De plus, la nouvelle définition de la prescription acquisitive précise qu'elle joue sans que le possesseur puisse se voir opposer sa mauvaise foi, si bien que la nouvelle coordination des règles françaises aboutit à l'interprétation littérale qu'en matière mobilière la prescription acquisitive est instantanée, même si le possesseur est de mauvaise foi.

Or, manifestement, il n'entrait nullement dans les prévisions du législateur français de faire bénéficier le possesseur de mauvaise foi du jeu de la prescription acquisitive immédiate. En conséquence, il est apparu indispensable d'éviter cet écueil potentiel en précisant à l'article 2100 du Code civil que le possesseur de mauvaise foi ne peut prescrire la propriété mobilière que par trente ans. Ce n'est qu'à défaut de mauvaise foi que la prescription est immédiate.

Par ailleurs, la modification de la numérotation actuelle des articles du Code civil relatifs à la possession implique de mettre à jour les renvois à ces articles figurant au chiffre 3 de l'article 81 du Code de procédure (article 3).

Dans l'optique d'unification des délais de prescription, le présent projet de loi abroge le délai de prescription décennal figurant dans le Code de commerce pour toutes « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants », celles-ci étant dorénavant soumises au délai quinquennal de droit commun faute de disposition spéciale les concernant, mettant ainsi fin à bien des discussions sur la qualification à donner à l'opération en cause (article 4).

Le projet de loi porte à vingt années le délai de prescription de l'action publique en cas de tortures ou actes de cruauté commis sur toute personne pour qu'il soit de même durée que celui de l'action civile. Il généralise également ce délai de vingt ans pour tout crime sur la personne d'un mineur afin qu'il soit de même durée que celui de l'action civile née en raison de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur prévu par l'article 2046 du Code civil (article 5). Par conséquent, l'article 13 bis du Code de procédure pénale, qui prévoit déjà que l'action publique se prescrit par vingt ans pour certains crimes commis sur la personne d'un mineur, est abrogé (article 6). À nouveau, cet allongement du délai de prescription s'inscrit dans la lignée de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières.

La réduction du délai de prescription de droit commun génère des hypothèses où, devant le juge répressif, l'action civile pourra être prescrite avant que l'action publique ne le soit. Dès lors, en vue d'empêcher que la victime d'une infraction ne puisse agir en réparation alors même que l'auteur serait pénalement poursuivi, la prescription de l'action civile est alignée sur celle de l'action publique lorsqu'elle est exercée devant une juridiction pénale (article 7).

Dans un souci de plus grande protection de l'acquéreur, le délai de trois mois prévu par l'article 1490 du Code civil pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires de la chose vendue est remplacé par un délai de six mois (article 8).

Dans un objectif d'unification des délais et de simplification du droit, le présent projet de loi apporte de surcroît des modifications au Code de la mer, tout particulièrement s'agissant de l'action en réparation d'un dommage corporel puisque rien ne justifie qu'elle ne bénéficie pas de la prescription décennale spécialement prévue par le Code civil pour protéger la victime (article 9).

De même, en matière de contrat d'assurance maritime, la dérogation à la règle selon laquelle la prescription ne court pas à l'encontre d'une personne frappée d'incapacité ne se justifie pas et est donc abrogée (article 10).

Enfin, le projet de loi prévoit des dispositions transitoires fixant le sort des prescriptions en cours au jour de son entrée en vigueur.

Ainsi, lorsque le présent projet de loi allonge la durée d'une prescription, cette prescription, dès lors qu'elle est en cours au jour de son entrée en vigueur, ne sera acquise qu'à l'expiration de cette nouvelle durée, déduction faite du délai déjà écoulé. Concrètement, une prescription biennale qui deviendrait quinquennale et qui aurait commencé à courir un an avant l'entrée en vigueur de sa modification, ne sera acquise que quatre ans plus tard.

Lorsqu'il réduit la durée d'une prescription, cette prescription, dès lors qu'elle est en cours au jour de son entrée en vigueur, ne sera acquise qu'à l'expiration de cette nouvelle durée, sans déduction du délai déjà écoulé. Toutefois, la durée totale ne doit pas dépasser la durée de l'ancien délai de prescription. Concrètement, une prescription trentenaire qui deviendrait quinquennale et qui aurait commencé à courir dix ans avant l'entrée en vigueur de sa modification, ne sera acquise que cinq ans plus tard.

Le projet de loi précise également que ses dispositions relatives à la suspension et à l'interruption de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours au jour de son entrée en vigueur, mais uniquement pour les faits survenus après cette entrée en vigueur. Elle s'appliquent également aux faits en cours à cette date, mais uniquement à compter de cette date. Concrètement et par exemple, une nouvelle cause de suspension ne produira son effet suspensif que si elle survient après l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Si elle est en cours au jour de cette entrée en vigueur, elle ne produira son effet qu'à compter de ce jour.

Le projet de loi prévoit aussi que ses dispositions relatives à l'aménagement conventionnel de la prescription s'appliquent immédiatement aux conventions en cours à la date de son entrée en vigueur.

Il est par ailleurs prévu, reprenant en cela la solution retenue par l'ordonnance française n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, que les dispositions de l'article 8 du projet ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur. Cette solution est étendue à l'article 10 du projet.

Enfin, il est précisé que l'action en justice intentée avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi et toujours en cours à cette date demeure soumise à la loi ancienne, y compris en appel et en révision (article 11).

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

Le titre XX du livre III du Code civil est modifié comme suit :

« Titre XX

De la prescription extinctive

Chapitre Premier

Dispositions générales

Article 2038

La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps dans les conditions déterminées par la loi.

Article 2039

Les règles énoncées par le présent titre ne s'appliquent pas aux délais égaux ou inférieurs à six mois pendant lesquels une action doit être introduite ou un droit exercé à peine de forclusion.

Article 2040

La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.

Article 2041

La loi qui allonge la durée d'une prescription extinctive est sans effet sur une prescription acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Article 2042

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles de prescription prévues par d'autres lois.

Article 2043

L'État, la commune et les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les personnes privées, et peuvent également les opposer.

Chapitre II

Des délais et points de départ de la prescription extinctive

Section l

Du délai de droit commun et de son point de départ

Article 2044

Sauf disposition légale contraire, les actions réelles et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.

Article 2045

Aucune prescription ne peut commencer à courir à l'égard d'un droit qui n'est pas encore né ou qui ne donne pas lieu à une créance exigible.

Ainsi, la prescription ne court pas :

  • 1) à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

  • 2) à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

  • 3) à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Section II

De quelques délais et points de départ particuliers

Article 2046

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de dommage corporel causé par des tortures ou des actes de cruauté, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Article 2047

L'action en réparation des dommages causés à l'environnement par ces responsables se prescrit par trente ans à compter du fait générateur du dommage.

Article 2048

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers, se prescrit par deux ans.

Article 2049

Le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.

Article 2050

Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont fait ou dirigés.

Article 2051

Les services judiciaires, les avocats-défenseurs et les avocats sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès, tandis que les huissiers en sont pareillement déchargés après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés.

Chapitre III

Du cours de la prescription extinctive

Section I

De la computation des délais de prescription

Article 2052

La prescription se compte par jours, et non par heures.

Le jour où se produit l'événement faisant courir la prescription ne compte pas.

Article 2053

La prescription est acquise le dernier jour du terme à vingt-quatre heures.

Lorsque le délai de prescription est exprimé en mois ou en années, le dernier jour du terme est celui du dernier mois ou de la dernière année qui a le même quantième que le jour de l'événement faisant courir la prescription. À défaut de quantième identique, ce dernier jour est le dernier jour du mois.

Section II

Du report du point de départ ou de la suspension de la prescription

Article 2054

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Article 2055

La prescription ne court pas ou est suspendue à l'égard de celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Article 2056

Elle ne court pas ou est suspendue à l'égard des mineurs et des majeurs en tutelle.

Article 2057

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux.

Article 2058

Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Article 2059

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la négociation, à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de négociation, de médiation ou de conciliation.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la négociation, la médiation ou la conciliation est terminée.

Section III

De l'interruption de la prescription

Article 2060

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Article 2061

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Article 2062

La demande en justice interrompt le délai de prescription.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de forme.

Article 2063

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à décision irrévocable.

Article 2064

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de son action, s'il laisse périmer l'instance, si sa demande est définitivement rejetée ou encore si l'instance fait l'objet d'une radiation.

Article 2065

Le délai de prescription est également interrompu par un commandement, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée.

Article 2066

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice, un commandement, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui à l'égard duquel il prescrivait interrompt la prescription à l'égard de tous les autres, même à l'égard de leurs héritiers.

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2067

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution.

Section IV

De la limite temporelle du cours de la prescription

Article 2068

La variabilité ou le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription extinctive ne peut avoir pour effet de permettre cette prescription plus de dix ans après la naissance du droit.

La computation de cette durée de dix ans s'effectue selon les règles posées par les articles 2052 et 2053.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables dans les cas mentionnés aux articles 2045, 2046, 2051 et 2057, au premier alinéa de l'article 2062 et aux articles 2063 et 2065. Ils ne s'appliquent pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux délais de prescription d'une durée au moins égale à dix années.

Chapitre IV

Des conditions de la prescription extinctive

Section I

Du moyen tiré de la prescription

Article 2069

Les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription que lorsqu'elle présente un caractère d'ordre public.

Les juges peuvent également relever d'office la prescription de l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers.

Article 2070

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel.

Article 2071

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

Section II

De la renonciation à la prescription

Article 2072

On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2073

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

Article 2074

Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2075

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Section III

De l'aménagement conventionnel de la prescription

Article 2076

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de sept ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux actions en réparation des dommages corporels, aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Elles ne sont pas non plus applicables aux parties aux contrats entre professionnels et particuliers.

Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article 2🔗

Il est inséré au livre III du Code civil un titre XXI rédigé comme sui :

« Titre XXI

De la possession et de la prescription acquisitive

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 2077

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Article 2078

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Article 2079

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Chapitre II

De la prescription acquisitive

Article 2080

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2081

Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2040 et 2041, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section l

Des conditions de la prescription acquisitive

Article 2082

On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.

Article 2083

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Article 2084

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Article 2085

Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Article 2086

Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Article 2087

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Paragraphe I

Des causes qui empêchent la prescription acquisitive

Article 2088

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufrnitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Article 2089

Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.

Article 2090

Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2088 et 2089 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Article 2091

Ceux à qui les locataires, usufrnitiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent le prescrire.

Article 2092

On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

Paragraphe II

Des causes qui interrompent la prescription acquisitive

Article 2093

La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Section II

De la prescription acquisitive en matière immobilière

Article 2094

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans contre le véritable propriétaire.

Article 2095

Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

Article 2096

La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2097

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Section III

De la prescription acquisitive en matière mobilière

Article 2098

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été soustrait, par un crime ou un délit, une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte, du crime ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2099

Si le possesseur actuel de la chose soustraite ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 1939, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Article 2100

La propriété mobilière ne se prescrit que par trente ans si le possesseur est de mauvaise foi. »

Article 3🔗

Le chiffre 3 de l'article 81 du Code de procédure civile est modifié comme suit :

« 3° Que la possession remplisse les qualités requises par les articles 2077 à 2079 et 2083 à 2087 du Code civil ; ».

Article 4🔗

L'article 152 bis du Code de commerce est abrogé.

Article 5🔗

L'article 12 du Code de procédure pénale est complété d'un deuxième et troisième alinéas rédigés comme suit :

« L'action publique résultant d'un crime prévu par l'article 228 du Code pénal est prescrite après vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis.

L'action publique résultant de tout crime commis sur la personne d'un mineur est prescrite après vingt années révolues à compter du jour de la majorité de ce dernier. »

Article 6🔗

L'article 13 bis du Code de procédure pénale est abrogé.

Article 7🔗

Le premier alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil. »

Article 8🔗

L'article 1490 du Code civil est modifié comme suit :

« En matière mobilière, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de six mois à compter de la découverte du vice.

Néanmoins, ce délai est de quarante jours pour les animaux domestiques. »

Article 9🔗

L'article L. 524-19 du Code de la mer est modifié comme suit :

« L'action en responsabilité se prescrit conformément aux dispositions du Code civil. »

Article 10🔗

Le second alinéa de l'article L. 542-36 du Code de la mer est abrogé.

Article 11🔗

Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Pour les prescriptions dont le délai n'était pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de celle-ci relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription ne s'appliquent qu'aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, ceux antérieurs restant soumis à la loi ancienne. Si ces faits sont en cours à cette date, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de cette date.

Les dispositions de la présente loi relatives à l'aménagement conventionnel de la prescription s'appliquent aux conventions relatives à la prescription en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi s'appliquent aux seuls contrats conclus postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s'applique également en appel et en révision.

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