Projet de loi n° 862 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Exposé des motifs🔗
Depuis plusieurs années, aux côtés de nombreux Etats démocratiques dotés d'une économie capitaliste moderne, la Principauté s'est engagée dans la lutte contre plusieurs des principaux fléaux profondément déstabilisateurs du monde des affaires : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Des flux importants d'argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier, tandis que le terrorisme remet en cause les fondements mêmes de notre société. Le fait d'exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d'origine criminelle, ou même de l'argent propre à des fins terroristes, menace clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité.
Aussi, la lutte contre les flux financiers illicites est une priorité pour tous ceux qui appellent de leurs vœux une maîtrise de la mondialisation financière, laquelle offre de larges opportunités aux organisations criminelles transnationales. Le blanchiment d'argent est au cœur même de presque toutes les activités criminelles ; elles représentent aujourd'hui une menace des plus importantes, aussi bien en termes de sécurité que de stabilité économique en raison de la grande volatilité des fonds spécifiques utilisés.
Dans le but de garantir aux investisseurs une place financière saine et conforme aux standards internationaux, la Principauté a fait de la lutte contre ces formes de criminalité une des priorités nationales en termes d'encadrement des activités financières et économiques.
Le Gouvernement Princier participe activement aux travaux des organisations internationales spécialisées dans cette lutte au niveau mondial et européen.
Membre du Comité MONEYVAL consécutivement à son entrée au Conseil de l'Europe en 2000, la Principauté adhère, depuis 2007, au Groupe d'Etats contre la corruption (G.R.E.C.O.), et coopère aux travaux du Groupe EGMONT, depuis 1997. En outre, elle a ratifié la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe ; la lutte contre cette forme de criminalité pouvant mettre à mal la confiance dans les institutions vient s'ajouter aux préoccupations des autorités et s'intègre naturellement au dispositif global de lutte contre les infractions financières.
Symbole supplémentaire de l'implication de la Principauté, la dernière réunion conjointe entre MONEYVAL et le Groupe d'action financière internationale (G.A.F.I.) sur les typologies du blanchiment s'est tenue à Monaco au mois de novembre 2008. Réaffirmant ainsi le rôle actif que la Principauté entend jouer dans l'effort de régulation internationale de lutte contre la criminalité financière et terroriste, incitant à ce que les efforts déjà accomplis se poursuivent.
Après une première évaluation en 2003, Monaco a fait l'objet d'un rapport d'évaluation mutuelle de troisième cycle. Approuvé par l'Assemblée plénière de MONEYVAL en décembre 2007, ce rapport fait état d'un satisfecit général, reconnaissant que « la Principauté dispose d'un cadre juridique satisfaisant » et actant des changements positifs intervenus depuis la première évaluation (élargissement de l'infraction de blanchiment, nouvelles mesures d'identification des clients, textes sur les virements électroniques, les activités de correspondants bancaires, les relations avec les clients politiquement exposés, etc... ).
Le rapport MONEYVAL a ainsi permis de mettre en exergue les points forts, mais aussi les faiblesses de notre système législatif et réglementaire confronté aux standards européens et mondiaux.
Un certain nombre de recommandations traitaient de l'introduction d'un principe général de responsabilité pénale des personnes morales, du renforcement des moyens d'investigation du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.F.I.N.), de la nécessité d'augmenter la coopération judiciaire internationale et de recourir à l'emploi de techniques spéciales d'enquête, etc... : autant de dispositions variées qui ont en commun d'être destinées à augmenter le niveau de conformité de la réglementation monégasque aux standards et meilleures pratiques internationales.
Il est patent que le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, et la corruption s'inscrivent dans un contexte international, de sorte que des mesures adoptées en droit interne, sans coordination ni coopération transnationales, ne pourraient qu'avoir des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la Principauté en la matière doivent s'avérer compatibles avec les actions engagées dans les enceintes internationales et, notamment, en prenant en compte les recommandations du G.A.F.I., principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
A cet effet, il peut être rappelé que, au fur et à mesure que les Etats développent leurs outils pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les criminels adaptent leurs techniques et font preuve, pour reprendre les propos du Souverain dans son discours d'avènement, le 12 juillet 2005, d'une « capacité d'adaptation permanente et immédiate », se jouant des frontières et contournant les obstacles.
Partant de ce constat, le G.A.F.I. a largement modifié et développé ses recommandations en 2003, en adaptant le dispositif préventif à l'évolution de la criminalité organisée et des organisations terroristes par une harmonisation des dispositifs de chaque pays, préalable nécessaire à une coopération internationale renforcée, et en mettant en œuvre une approche plus concrète et pragmatique fondée sur le risque.
Une législation anti-blanchiment et financement du terrorisme conforme est également requise pour l'intégration des établissements de la place bancaire monégasque au système interbancaire de télé-compensation des paiements qui conditionnent le traitement des virements électroniques.
En adéquation avec ces objectifs, il est donc apparu nécessaire de prendre de nouvelles dispositions permettant une meilleure conformité avec ces dernières orientations.
Mais le Gouvernement princier a aussi à cœur, et tout particulièrement en cette période de crise financière mondiale, de réaffirmer l'objectif de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour rompre avec l'image, si souvent déformée par des poncifs erronés, de la place économique et financière monégasque et prouver que Monaco n'est en rien un paradis judiciaire ou réglementaire.
La confiance du monde des affaires, des investisseurs industriels ou financiers ne pourra qu'être renforcée par des dispositions destinées à approfondir notre réglementation, à améliorer son niveau de sécurisation, et à en assurer la lisibilité.
Dans ce sens, le projet poursuit aussi l'objectif d'un meilleur formalisme et d'une plus grande cohérence en procédant à une refonte globale du corpus juridique résultant de l'empilement de modifications successives, afin de lui redonner une cohérence globale. Il est apparu nécessaire de pallier la juxtaposition actuelle d'une mosaïque de textes épars et parcellaires qui, du fait même de leur complémentarité, obligent à une lecture rendue difficile par de perpétuels renvois croisés.
Cet inconvénient avait d'ailleurs été relevé par les évaluateurs du Comité MONEYVAL, regrettant le caractère succinct et insuffisamment précis des dispositifs légaux et réglementaires monégasques contraignant les administrés à de fréquentes interprétations.
Tenant compte de l'ensemble de ces constats et des nombreux aménagements nécessaires pour prendre en compte les évolutions intervenues au niveau international, dans le souci permanent de faciliter la lecture et la compréhension du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Gouvernement a opté pour une refonte totale du dispositif actuel.
Aussi, les dispositions du présent projet abrogent et remplacent la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les textes réglementaires d'application de cette loi disparaîtront, de même, de l'ordre juridique.
Ce projet a été construit autour de deux grandes orientations de fond.
La première orientation consiste en un dispositif de prévention intégrant des obligations d'identification et de vérification précises qui, au niveau du système financier, peuvent produire des résultats efficaces, sachant que les mesures préventives doivent couvrir non seulement la manipulation de fonds d'origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d'argent à des fins terroristes.
La seconde orientation du projet tend à consacrer, à l'instar d'autres droits européens dont le droit français, une approche pragmatique par les risques qui permet d'adapter le degré de vigilance des organismes financiers et autres professionnels concernés à la gravité du risque de blanchiment, de financement du terrorisme ou de corruption.
Enfin le volet répressif est renforcé afin de mieux répondre aux standards européens et aux recommandations du G.A.F.I.
Le projet se divise en 10 chapitres. Le premier définit le champ d'application de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption en édictant la liste des personnes morales et physiques concernées et les infractions qui en constituent le socle.
Le second détaille les obligations de vigilance qui pèsent sur ces différentes catégories de professionnels, tandis que le troisième traite des procédures de contrôle mises à leur charge pour assurer un suivi pertinent desdites obligations. Un principe générique de limitation des possibilités de transactions en espèce est introduit par le chapitre IV.
Le chapitre V définit et renforce le rôle du centre de renseignements financiers monégasque, le S.I.C.C.F.I.N., auprès duquel s'effectuent les déclarations de soupçon, dont les conditions et modalités sont détaillées au chapitre VI.
Le chapitre VII complète le dispositif en désignant les autorités chargées du suivi et du contrôle de la bonne application des obligations prescrites aux précédents chapitres.
Une innovation introduite au chapitre VIII encadre désormais le transport d'espèces et autres instruments au porteur en cas de passage aux frontières de la Principauté.
Les sanctions de la méconnaissance du dispositif sont édictées au chapitre IX ; elles se divisent en sanctions de nature administrative et pénale, non exclusives l'une de l'autre.
Enfin, le chapitre X regroupe les dispositions diverses relatives aux modalités d'exécution, aux ajustements nécessaires à la cohérence formelle de textes qui y sont liés ainsi que les dispositions abrogatives.
Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, les dispositions en projet appellent les commentaires particuliers ci-après :
CHAPITRE I
Le chapitre premier intitulé des « Dispositions générales » énumère la liste des personnes morales et physiques assujetties au dispositif de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme ou la corruption, en précisant les différentes catégories de professionnels déjà citées dans la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 telle que modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002.
Dans cette continuité sont ainsi concernés les établissements bancaires et les autres organismes financiers, comme les sociétés de gestion de portefeuilles, mais aussi les entreprises d'assurance, et d'une manière générale toute personne morale ou physique dont l'activité professionnelle même non financière entraîne des mouvements de capitaux (article premier).
Sont introduites dans le corps même de la loi, les catégories de professions particulières réglementées, jusqu'alors uniquement visées par l'ordonnance souveraine d'application n° 14.466 du 22 avril 2000, soit les comptables, les experts-comptables, et les auxiliaires de justice.
S'agissant de la profession d'avocat, des précisions sont apportées aux fins de tenir compte des particularismes de la profession, en limitant l'application du dispositif légal aux deux cas suivants (article 2 chiffre 4) :
l'assistance au client dans la préparation et la réalisation de transactions immobilières ou commerciales, y compris en qualité de fiduciaires ;
la participation, au nom et pour le compte du client, à toute transaction financière ou immobilière.
Il s'en évince que, hors ces hypothèses spécifiques, les avocats sont exonérés des obligations de vigilance ou de déclaration, c'est à dire dès lors que leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle ou à l'activité de conseil juridique.
Ainsi, ce nouveau dispositif apparaît au Gouvernement dans le même temps libellé en des termes suffisamment précis pour exclure l'arbitraire au sens où l'entend le Tribunal Suprême et conforme aux exigences européennes et internationales.
Enfin, les personnes physiques ou morales citées aux deux premiers articles sont tenues à l'obligation de déclaration qui apparaissait clairement dans les textes antérieurs, mais également, par les obligations de vigilance, ce qui constitue une nouveauté conforme aux recommandations européennes (article 5).
CHAPITRE II
L'ensemble des obligations de vigilance sont précisées au chapitre II intitulé « de l'obligation d'identification des clients et de vigilance ».
Il contient des dispositions essentielles et cruciales en ce qu'elles fondent le dispositif préventif du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la lutte contre la corruption qui s'articulent autour de deux obligations :
identifier le client, le cas échéant, avant l'entrée en relations d'affaires ;
recueillir les informations pertinentes sur le client, l'objet et la nature de cette relation.
L'introduction de dispositions plus spécifiques et détaillées sur les moyens de procéder à l'identification du client habituel (articles 4 à 6), mais aussi du client occasionnel qui fait ainsi l'objet d'une définition précise (article 4), met en œuvre un dispositif plus précis que celui de la loi n° 1.162.
Ce système repose, conformément aux recommandations du G.A.F.I., sur des modalités d'analyse des risques par l'identification du niveau de risque associé au type de clientèle, en tenant compte conjointement du profil du client, de la constitution de son patrimoine, de l'origine de ses fonds, au regard des activités, des opérations, des produits envisagés dans la relation d'affaires. Cette approche permet d'adapter les 10
obligations de vigilance normales en fonction de la gravité du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, analysé en tenant compte des spécificités du client, du produit ou de la nature de la relation d'affaires.
Cet examen doit inclure la recherche des bénéficiaires effectifs de l'opération ou de la transaction envisagée. L'obligation de s'assurer de l'identité des éventuels ayant droits économiques est notamment renforcée en ce qu'elle est étendue aux maisons de jeux. Concernant les trusts, l'identification concerne désormais, en plus de ceux qui les dirigent ou les administrent, les personnes morales ou physiques qui les ont constituées ou qui les contrôlent dans les proportions fixées par ordonnance souveraine (article 6).
Aussi pour satisfaire à cet impératif, les assujettis doivent, en utilisant les mesures raisonnables (article 6), recourir aux registres publics des bénéficiaires effectifs, demander à leurs clients toute donnée utile ou obtenir autrement des informations, tout en tenant compte du fait que l'importance de ces mesures en matière d'obligation de vigilance dépend du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, lequel varie en fonction du type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction.
L'obligation de vigilance, en énonçant que les assujettis sont tenus d'effectuer un examen continu et attentif des opérations de leurs clients, et surtout de le mettre en cohérence avec les opérations qu'ils effectuent doit avoir un caractère constant. Les renseignements recueillis doivent être conservés et faire l'objet d'une actualisation la plus permanente possible afin d'intégrer toute éventuelle modification de la situation du client. En conséquence, si un rapport d'affaires durable est engagé, la vigilance s'exerce tout au long de la relation, ce qui nécessite concrètement un réexamen périodique et fréquent de la pertinence des informations fournies à l'occasion de l'entrée en relation (article 5).
Afin de ne pas entraver la vie des affaires, il est néanmoins prévu, la possibilité pour les organismes financiers de déléguer à un tiers les obligations de vigilance. Cette disposition évite la répétition inutile des procédures d'identification et de vérification de l'identité des clients et des recherches d'informations qui ne pourraient que complexifier la relation d'affaires en retardant les transactions. La délégation doit néanmoins répondre à de strictes conditions d'équivalence des obligations entre l'assujetti et son tiers correspondant, nécessitant un même niveau de normes législatives (article 5).
Si la mise en œuvre des vérifications d'identification et de l'examen du profil de risques n'est pas possible, la relation d'affaires ne peut légalement être nouée ou, le cas échéant, poursuivie (article 5).
Certaines transactions particulières sont de surcroît envisagées en réponse aux recommandations des évaluateurs de MONEYVAL. Sont ainsi interdits les bons du Trésor et les bons de caisse anonymes. Les transactions impliquant de tels instruments sont soumises aux mesures de vigilance précédemment évoquées. Les souscripteurs doivent donc être identifiés dans les mêmes conditions et les renseignements obtenus conservés sur un registre spécial (article 7). Ces mêmes mesures d'identification, lorsqu'elles s'appliquent aux transactions sur les métaux précieux englobent le descriptif précis de la nature et de l'objet de la transaction ainsi que les informations sur les cessionnaires et tout intermédiaire éventuel. Ces renseignements doivent également figurer sur un registre spécial. Des obligations de même teneur portent sur les opérations de change (article 8).
Dans la logique de l'approche fondée sur l'évaluation préventive du risque de blanchiment et de financement du terrorisme ou de corruption, qui veut que le risque n'est pas toujours le même, des obligations simplifiées de vigilance peuvent s'appliquer dans des cas appropriés. Est ainsi introduite, une exception exonérant les personnes assujetties des obligations 12
d'identification, d'analyse de la relation d'affaires et de suivi du client, lorsque l'appréciation du risque peut être conduite par une personne déjà régie par le dispositif ou un établissement bancaire ou financier étranger soumis aux mêmes garanties de contrôle, ou encore une autorité publique nationale. Pour autant, cette exception tombe en cas de soupçon de blanchiment, financement du terrorisme ou corruption (article 9).
CHAPITRE III
Le chapitre III traite des règles d'organisation interne mises à la charge des personnes morales ou physiques assujetties au dispositif, en cas de risque accru. Sont ainsi précisées les circonstances dans lesquelles s'exerce cette vigilance renforcée, soit lorsque le client n'est pas physiquement présent, soit en cas d'utilisation de nouvelles technologies (article 10).
Un examen renforcé est préconisé pour les opérations anormalement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou encore en l'absence de justification économique ou d'objet licite apparent. La vigilance renforcée s'applique aussi dans les opérations impliquant une contrepartie dans un Etat étranger dont le dispositif juridique n'est pas reconnu conforme aux standards internationaux. Un arrêté ministériel indiquera toutes les précisions utiles à l'application de ces mesures (article 12).
Le projet innove en introduisant une obligation quinquennale de conservation des documents requis pour toutes les procédures d'identification et aussi pour le suivi des opérations. L'organisation interne doit veiller à organiser une procédure écrite et des modes de conservation et d'enregistrement suffisants pour répondre de manière rapide et complète aux demandes du S.I.C.C.F.I.N., qui peut, par ailleurs, demander la prorogation du délai normal de conservation pour des cas spécifiques (article 11).
Les procédures internes comprennent aussi l'obligation de mettre en œuvre la formation et la sensibilisation du personnel et de désigner une personne responsable de l'application de la loi et de l'établissement des procédures (compliance officer). Plus spécialement formée aux typologies des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la corruption, cette dernière aura la tâche de centraliser les informations et de communiquer en interne sur ces thèmes aux fins de faciliter la prévention. Les modalités de ces différentes actions seront précisées par ordonnance souveraine.
CHAPITRE IV
Le chapitre IV comporte un article unique destiné à limiter les paiements en espèces à la demande des instances internationales, qui ont constaté que le recours à des paiements importants effectués en espèces présentait des risques très élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En conséquence, le prix de vente d'un article dont la valeur atteint ou excède un certain montant réglementairement fixé ne pourra plus être acquitté en espèces (article 15).
CHAPITRE V
Le rôle et la mission du Service d'Informations et de Contrôle des Circuits Financiers sont fixés au présent chapitre V. En tant que cellule de renseignements financiers, le S.I.C.C.F.I.N. recueille, analyse et traite les déclarations émises par les organismes et personnes morales ou physiques soumises au dispositif avant de les communiquer, le cas échéant, à la justice (articles 16 et 17).
Le projet prévoit explicitement que le S.I.C.C.F.I.N. est le correspondant des cellules de renseignements financiers des autres pays. A ce titre, il est l'autorité habilitée à communiquer des informations à ces dernières mais ce, sous réserve expresse de réciprocité et de niveau équivalent de protection de la confidentialité des données qui lui sont confiées en termes de secret professionnel (article 16). Il s'agit là bien évidemment d'une garantie donnée aux personnes assujetties à la législation projetée. En pratique, des échanges bilatéraux peuvent fixer le cadre de ces échanges d'informations.
Ayant la qualité de service administratif, le S.I.C.C.F.I.N., dès lors qu'il acquiert connaissance d'éléments constitutifs d'indices de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, doit saisir le Parquet Général aux fins de mise en œuvre des poursuites.
Pour les besoins de sa mission, le texte prévoit la possibilité pour le S.I.C.C.F.I.N. de requérir, ou de recevoir hors toute demande, communication de tous éléments pertinents, d'ordre administratif ou judiciaire, de la part des personnes assujetties, du Parquet Général, de tous services administratifs y compris la Direction de la Sûreté Publique ainsi que des organes nationaux de régulation ou de contrôle, même lorsqu'ils ont la nature d'autorité administrative indépendante (article 28).
Lorsque des éléments sont parvenus au S.I.C.C.F.I.N. du fait d'une déclaration de soupçons, celle-ci n'est pas transmise au Parquet Général, ce afin de limiter au maximum la diffusion de paramètres d'identification du déclarant, dans l'intérêt de sa sécurité. Toutefois, tous les éléments contenus dans la déclaration ainsi que les documents et pièces y afférents, nécessaires à éclairer le Procureur Général pour le lancement éventuel de l'action publique doivent lui être communiqués. Le déclarant doit en outre être informé par le S.I.C.C.F.I.N. de la saisine de la justice (article 17).
En contrepartie, le S.I.C.C.F.I.N. est informé par le Procureur Général de toutes les décisions judiciaires rendues à la suite de son intervention (jugements, arrêts, classements sans suite, non-lieux …).
Le texte s'attache également à offrir aux personnes et organismes assujettis diverses garanties en ce qui concerne le S.I.C.C.F.I.N. et son personnel (article 18).
A ce titre, il est tout d'abord spécifié que ces agents doivent être assermentés et commissionnés pour l'exercice de leurs missions, ce à l'instar de tous les fonctionnaires de l'ordre administratif exerçant des missions de police économique. Ainsi, tout acte d'un agent du S.I.C.C.F.I.N. accompli alors qu'il n'aurait pas été assermenté, ni doté de sa commission d'emploi faisant état de son assermentation serait nul et de nul effet. Du reste, les prérogatives de ces agents sont identiques à celles conférées à ceux chargés du contrôle de l'application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, laquelle constitue traditionnellement une référence en la matière.
De plus, le dispositif projeté encadre l'utilisation des renseignements recueillis par le S.I.C.C.F.I.N. : ils ne peuvent l'être qu'aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, à l'exception de tous autres. De fait, le S.I.C.C.F.I.N. ne pourrait transmettre à des services en charge d'autres polices spéciales des informations dont il aurait pris connaissance du fait ou à la suite d'une déclaration de soupçons. La finalité de cette garantie est d'ordre incitatif : éviter que des considérations sans lien avec l'objet du texte en viennent à faire hésiter des personnes ou des organes assujettis alors qu'ils ont de réels soupçons sur une opération ou un client. En d'autres termes, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption doit primer en l'occurrence, sur tous autres intérêts poursuivis par la législation.
Le niveau de la garantie est particulièrement élevé puisqu'une méconnaissance de l'obligation qui s'y rapporte justifierait une sanction pénale au titre de la violation du secret professionnel soit un à six mois d'emprisonnement et/ou 2.250 à 9.000 € d'amende. Du reste, une disposition spécifique insiste également sur le respect du secret professionnel par les experts ou sapiteurs susceptibles d'intervenir pour le compte du S.I.C.C.F.I.N. (article 18).
Enfin, dans un souci de transparence et pour faciliter à la fois l'information du public, des professionnels concernés et des organismes internationaux, le S.I.C.C.F.I.N. doit publier annuellement son rapport d'activités et tenir des statistiques détaillées, comportant notamment des informations sur les infractions sous-jacentes ou sur les classements sans suite des dossiers par ces agents.
CHAPITRE VI
Les conditions, les modalités et le contenu de la déclaration de soupçon sont détaillés au chapitre VI dont elle constitue le titre.
Les organismes et personnes soumis au présent texte effectuent une déclaration auprès du S.I.C.C.F.I.N. avant de réaliser l'opération ou la transaction dont ils soupçonnent qu'elle pourrait participer au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou relever de faits de corruption (article 19). Hors transaction effective, ils peuvent, également saisir le S.I.C.C.F.I.N. de faits dont ils ont connaissance et qui seraient susceptibles de constituer ce type d'infractions, ou encore si une opération est annulée ou échoue du fait du client (article 23).
Toutefois, il est prévu que la déclaration puisse s'effectuer après la réalisation de l'opération dans des circonstances particulières ; ainsi, lorsque le soupçon est apparu postérieurement, ou lorsqu'il est impossible de surseoir à l'exécution de l'opération, que ce soit pour des motifs juridiques ou des motifs techniques, ou encore si le report est susceptible de faire obstacle aux investigations concernant le bénéficiaire d'une opération suspectée de blanchiment, de financement du terrorisme ou de corruption (article 22).
Dès lors, à réception de la déclaration, le S.I.C.C.F.I.N. peut utiliser le pouvoir d'opposition pour retarder de trois jours ouvrables l'exécution d'une opération qui lui a été déclarée et demander au président du tribunal de première instance de proroger ce délai (articles 20 et 21).
Pour mener à bien sa mission le S.I.C.C.F.I.N. dispose de larges pouvoirs d'investigations tant auprès des acteurs de la société civile que des services de l'Etat, agrémenté d'un droit de communication des pièces conservées par les déclarants (article 28).
Enfin, le S.I.C.C.F.I.N. collabore sur le plan international en échangeant des informations avec les cellules de renseignements financiers étrangères ou autres autorités de supervision, sous réserve de la réciprocité des règles de secret professionnel (article 29).
En cas de soupçon avéré portant sur des faits susceptibles de relever du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme ou de la corruption, le S.I.C.C.F.I.N. rédige un rapport qu'il transmet au Procureur Général. En revanche, pour les professions réglementées de notaires, avocats et autres auxiliaires de justice, la déclaration est directement effectuée auprès du Procureur Général (article 24).
Le présent projet tient aussi compte du caractère international de la criminalité en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme étant, et de la nécessité de la combattre à l'échelle mondiale. C'est en ce sens que les organismes financiers qui appartiennent au même groupe sont autorisés à s'informer mutuellement de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon. Cependant, ces informations sont échangées dans un cadre strict entre les seules personnes habilitées et aux seules fins de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption (article 31).
De tels échanges sont également autorisés en dehors du groupe ou du réseau mais, uniquement entre des professionnels qui appartiennent à une même catégorie, et lorsqu'elles portent sur un même client et une même transaction (article 31).
La création de filiale ou succursale est interdite dans les Etats qui ne disposent pas d'une reconnaissance de conformité équivalente à celle de la législation monégasque (article 27).
Pour tenir compte de ce que le dispositif proposé par le texte requiert la participation active des organismes et personnes assujettis, la sécurité juridique du dispositif est renforcée en prévoyant qu'aucune poursuite civile, ni aucune poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse ou atteinte au secret professionnel ne peut être engagée à l'encontre d'un professionnel assujetti qui a effectué, de bonne foi, une déclaration de soupçon (article 30).
De même, sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes, aucune poursuite pénale pour trafic de stupéfiants, recel ou blanchiment ne pourra être intentée contre le professionnel qui a effectué une opération suspecte dès lors qu'il a transmis une déclaration auprès du S.I.C.C.F.I.N. conformément à la procédure.
CHAPITRE VII
Le Chapitre VII consacré aux autorités de contrôle attribue, ce rôle aux agents du S.I.C.C.F.I.N., autorité administrative autonome, chargée de veiller à l'application de la loi et des mesures prises pour son exécution par les organismes et personnes assujettis (article 32).
Echappent exceptionnellement à son champ de compétence, les notaires, des avocats et des auxiliaires de justice qui, en raison du caractère judiciaire, de leurs professions particulières ont soumis aux vérifications du Procureur Général, lequel peut choisir de se faire assister de représentants du S.I.C.C.F.I.N. (article 33).
Par ailleurs, afin de renforcer l'efficacité des contrôles réalisés, certains organismes et personnes assujettis sont tenus de faire établir par un expert-comptable un rapport annuel permettant d'évaluer l'application qui est faite de la présente loi (article 34).
CHAPITRE VIII
Le chapitre VIII traite du problème des transports transfrontaliers d'espèces et d'instruments au porteur. Il vise à mettre en place un dispositif national répondant à la Recommandation Spéciale IX du G.A.F.I. qui est consacré à cette problématique particulière (articles 36 à 39).
A ce titre, toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté en possession d'espèces ou d'instruments au porteur dont le montant total est supérieur à un montant fixé par Ordonnance Souveraine doit, sur demande de l'autorité de contrôle désignée, faire une déclaration au moyen du formulaire prévu à cet effet. L'autorité chargée d'effectuer le contrôle des particuliers au passage des frontières sera désignée par voie réglementaire.
En cas d'indices permettant de soupçonner une déclaration frauduleuse, elle pourra procéder à un contrôle d'identité. Il lui est également possible de retenir les fonds ou titres litigieux en cas de déclaration frauduleuse, ou de son soupçon, dans un délai qui ne doit pas dépasser 14 jours (article 39). Au-delà, l'autorité judiciaire pourra décider d'une saisie conservatoire.
Ces actions font l'objet d'un procès-verbal transmis au S.I.C.C.F.I.N..
CHAPITRE IX
Le projet consacre le chapitre X aux sanctions qui, à l'instar de la plupart des lois structurantes du droit public économique monégasque contemporain, distingue les sanctions administratives des sanctions pénales.
La section ayant pour objet les sanctions administratives comprend un seul article (article 40).
Le fait générateur de la sanction est constitué dès lors que les organismes soumis à la présente loi méconnaissent les obligations qu'elle impose.
Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont quant à elles les suivantes :
avertissement ;
blâme ;
interdiction d'effectuer une ou plusieurs opérations ;
suspension ou révocation de l'autorisation administrative d'exercer.
L'avertissement est prononcé par le Directeur du S.I.C.C.F.I.N. Pour l'organisme financier ou la personne morale ou physique assujetti aux obligations du présent projet, se voir notifier une telle mesure constitue une semonce dont le but est d'obtenir, à l'avenir, un respect scrupuleux des dispositions légales. Cet effet dissuasif devrait être conforté par la possibilité, également prévue par le projet, de publier toute sanction au Journal de Monaco, à l'exception de l'avertissement.
Les mesures de blâme, d'interdiction, de suspension ou de révocation sont, à raison de leur importance, de compétence ministérielle. Elles ne peuvent sanctionner que des manquements graves aux obligations légales. La notion de gravité comporte bien évidemment un élément d'appréciation discrétionnaire de la part du Ministre d'Etat mais ce, sous le contrôle du juge dès lors que la décision pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
S'il est saisi, le Tribunal Suprême pourra également contrôler la légalité de la mesure accessoire à la sanction ministérielle également prévue par le projet, savoir une amende administrative dont le montant maximal est fixé à un million et demi d'euros. Il s'agit là d'une nouveauté dans notre droit justifiée par la gravité de l'acte illégal qui en est le fondement. Cela étant, la possibilité de prononcer des amendes administratives existe dans nombre de systèmes juridiques étrangers, en vigueur dans les Etats de droit.
Conformément au principe général du droit appliqué dans la Principauté, le projet met les organismes ou personnes susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative à même d'exercer les droits de la défense au moyen d'une procédure contradictoire, savoir leur audition par le S.I.C.C.F.I.N., éventuellement assistés d'un conseil de leur choix. La méconnaissance de cette procédure constitue un vice de la légalité externe justifiant l'annulation de la sanction consécutive.
A noter enfin que le projet assure l'indépendance des poursuites administratives et judiciaires de manière notamment à donner à l'Administration la possibilité d'intervenir sans attendre le rendu d'une décision judiciaire définitive.
Pour ce qui est des sanctions pénales, elles visent en premier lieu :
la mise d'obstacles au contrôle des agents du S.I.C.C.F.I.N. (article 41) ;
l'absence de déclaration de soupçons portant sur des opérations qui le justifient et/ou l'infraction à des règles subséquentes notamment lorsque le S.I.C.C.F.I.N. a émis une opposition à l'exécution d'une opération, (article 42) ;
la méconnaissance de l'obligation déclarative propre au transport frontalier d'espèces et d'instruments au porteur (article 43) ;
la collusion entre l'organisme financier et le client faisant l'objet d'une procédure au titre des dispositions projetées et, plus généralement, la méconnaissance, par l'organisme financier, de son obligation de discrétion en la matière (article 44).
Par ailleurs, le projet modifie le chiffre 1° de l'article 218 du Code pénal afin de mieux détailler, conformément aux recommandations et standards européens, les comportements pénalement répréhensibles constitutifs d'actes de blanchiment (article 45).
Il insère également deux alinéas supplémentaires à l'article 219 du même Code afin de donner, en matière de confiscation de biens et capitaux d'origine illicite, plus de moyens au juge pour une répression mieux adaptée permettant de saisir « l'argent là où il est », savoir des biens ou capitaux d'une valeur équivalente à ceux d'origine illicite ou encore détenus par un tiers au courant d'une telle origine (article 46).
Enfin, il peut être rappelé que la responsabilité pénale des personnes morales, soumises aux obligations prescrites par le présent projet, peut être mise en cause, dans ce domaine qui le justifie plus que tout autre, par application de l'article 4-4 du Code pénal qui en pose le principe général, les conditions de sa mise en œuvre et les sanctions applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.349 du 25 juin 2008 modifiant le livre premier du Code pénal.
CHAPITRE X
Clôturant normalement le texte, le présent chapitre rassemble les dispositions diverses (articles 48 à 50).
La première complète l'article 17 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières. Il est rappelé que cet article pose le principe de la communication d'informations à des autorités étrangères de supervision, ayant des missions équivalentes ou comparables à celles du S.I.C.C.F.I.N. sur la base de conventions appropriées et sous réserve de réciprocité, avec toutes garanties de respect du secret professionnel et des fins pour lesquelles les informations sont transmises. Le projet inclut simplement au rang des destinataires desdites informations les autorités centrales nationales en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (article 48).
Le chapitre pose ensuite le principe de l'ordonnance souveraine d'application à laquelle nombre de dispositions projetées antérieures font référence (article 50).
Enfin, il édicte la disposition abrogative qui vise expressément la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 et y substitue la loi nouvelle en tous autres textes légaux ou réglementaires y faisant référence.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Chapitre premier - Dispositions générales🔗
Article premier🔗
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes ci-après énumérés :
1°) les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou d'intermédiation bancaire ;
2°) les personnes exerçant les activités visées à l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ;
3°) les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, les intermédiaires d'assurances, agents et courtiers établis en Principauté lorsqu'il s'agit d'assurance-vie ou d'autres formes d'assurances liées à des placements ;
4°) les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
5°) les personnes effectuant des opérations de création, de gestion et d'administration de personnes morales, d'entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, soit :
interviennent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale, d'une entité juridique ou d'un trust ;
interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ou entités juridiques ;
fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;
interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur d'un trust ;
interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne ;
6°) les maisons de jeux ;
7°) les changeurs manuels ;
8°) les transmetteurs de fonds ;
9°) les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
10°) les marchands de biens ;
11°) les conseils dans les domaines économiques, juridiques ou fiscaux ;
12°) les services de surveillance, de protection et de transports de fonds;
13°) les commerçants et personnes organisant la vente de pierres précieuses, matériaux précieux, d'antiquités, d'œuvres d'art et autres objets de grande valeur ;
14°) les commissionnaires du concessionnaire de prêts sur gage ;
15°) les personnes non mentionnées aux chiffres précédents qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes exerçant une activité financière remplissant les conditions suivantes :
générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé par Ordonnance Souveraine ;
être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction, fixé par Ordonnance Souveraine, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;
ne pas constituer l'activité principale et générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d'affaires total de l'organisme ou de la personne concernée fixé par Ordonnance Souveraine ; 27
être accessoire d'une activité principale non mentionnée au premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;
être exercée pour les seuls clients de l'activité principale et ne pas être généralement offerte au public.
Article 2🔗
Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :
1°) les notaires ;
2°) les huissiers de justice;
3°) les experts-comptables et comptables agréés ;
4°) les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque :
ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales, dans l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires;
ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux -ci dans toute transaction financière ou immobilière.
Article 3🔗
Aux fins de l'application de la présente loi, il faut entendre par blanchiment de capitaux, les infractions prévues à la Section VII du Chapitre III du Livre III du Code pénal et par corruption, les infractions prévues au paragraphe IV de la Section II du même Chapitre, ainsi qu'à l'article 6 de l'OS n° 605 du 1er août 2006.
De même, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme et recouvre toutes les sommes et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées pour le financement de ces derniers.
Les organismes et personnes visés aux articles 1 et 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Chapitre II - De l'obligation d'identification des clients et de vigilance🔗
Article 4🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles 1 et 2 doivent, avant de nouer une relation d'affaires, identifier leurs clients habituels ainsi que leurs mandataires et vérifier les identités de chacun d'entre eux au moyen d'un document probant, dont ils conservent copie.
Lesdits organismes ou personnes procèdent de la même manière pour les clients occasionnels, lorsque ceux-ci souhaitent réaliser :
un transfert de fonds ;
une opération dont le montant atteint ou excède un montant fixé par Ordonnance Souveraine, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien;
une opération, même d'une somme inférieure audit montant, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque lesdits organismes ou personnes ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client avec lequel ils sont d'ores et déjà en relation d'affaires.
L'identification et la vérification portent sur le nom, le prénom, et l'adresse pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, la liste des administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, l'entité juridique ou le trust, sans préjudice des mesures prévues au premier alinéa de l'article 6.
L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par Ordonnance Souveraine.
Article 5🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles 1 et 2 doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires, notamment :
en examinant les transactions ou opérations conclues pendant toute sa durée et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier qu'elles sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'ont lesdits organismes ou personnes de leurs clients, de leur arrière plan socio-économique, de leurs activités commerciales et de leur profil de risque ;
en tenant à jour les documents, données ou informations détenus par un examen continu et attentif des opérations ou transactions effectuées.
Lorsque les organismes et les personnes visés aux deux premiers articles ne peuvent remplir les obligations prescrites à l'article 4 et au premier alinéa du présent article, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation d'affaires. Ils apprécient s'il y a lieu d'en informer le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux dispositions du Chapitre VI.
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1° à 5° de l'article premier sont autorisés à faire exécuter les obligations prescrites à l'article 4 et au premier alinéa du présent article par un tiers, si celui-ci est un établissement de crédit ou une institution financière répondant aux deux conditions suivantes :
s'être lui-même acquitté de son devoir de vigilance ;
être établi dans un Etat dont la législation comporte des dispositions équivalentes à celles des articles 4 à 6 et faire l'objet d'une surveillance pour le respect de ces obligations.
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 6° à 15° de l'article premier, ainsi que les personnes visées à l'article 2, sont autorisés à faire exécuter les obligations prescrites à l'article 4 et au premier alinéa du présent article par un tiers, si celui-ci est un établissement de crédit ou une institution financière soumise à la présente loi qui s'est lui-même acquitté de son devoir de vigilance.
Les organismes visés à l'article premier dont l'activité couvre les virements et transferts de fonds sont tenus d'incorporer à ces opérations ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d'ordre.
Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement.
Des mesures spécifiques peuvent être prises pour les virements transfrontaliers transmis par lots et les virements et transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les conditions dans lesquelles ces renseignements doivent être conservés ou mis à disposition des autorités ou des autres institutions financières sont précisées par Ordonnance Souveraine.
Les organismes visés au chiffre 6° de l'article premier doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à des montants fixés par Ordonnance Souveraine ainsi que lorsque ceux-ci souhaitent réaliser toute autre opération financière en relation avec le jeu, sans préjudice de l'application des mesures prévues à l'article 6.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article en fonction du risque que représente le client, la relation d'affaires ou l'opération sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article 6🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles 1 et 2 doivent identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes au profit de laquelle ou desquelles l'opération ou la transaction est effectuée :
1°) lorsqu'ils doutent qu'un client avec lequel ils sont d'ores et déjà en relation d'affaires agisse pour son propre compte ou ont la certitude que tel n'est pas le cas ;
2°) lorsque le client est une personne morale, une entité juridique ou un trust.
Dans ce dernier cas, les mesures incluent l'identification de la ou des personnes physiques qui, en dernier ressort, ont possession du client ou le contrôlent.
Les conditions d'application des obligations prescrites au présent article, en fonction du risque que représentent le client, la relation d'affaires, l'opération ou la transaction, sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article 7🔗
Toute transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse est interdite.
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux souscripteurs de bons du Trésor définis à l'article 3 de l'Ordonnance n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l'émission de bons du Trésor, et de bons de caisse définis par la loi n° 712 du 18 décembre 1961 réglementant l'émission par les entreprises commerciales ou industrielles de bons de caisse.
Toutes les informations relatives à l'identité et à la qualité du souscripteur doivent être portées sur un registre qui est obligatoirement conservé dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 8🔗
Tous les renseignements et documents relatifs aux transactions sur l'or, l'argent, le platine ou tout autre métal précieux, tels que la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or, d'argent, de platine ou tout autre métal précieux, achetés ou vendus, ainsi que les noms et adresses des personnes les ayant cédés et celles pour le compte desquelles les personnes visées à l'article premier les ont achetés, doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 11.
Tous les renseignements et documents relatifs aux opérations de change manuel dont le montant total atteint ou excède une somme fixée par Ordonnance Souveraine doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 11. Ces renseignements incluent l'identité du client, la nature de l'opération, la ou les devises concernées, les sommes changées ainsi que les cours pratiqués.
Article 9🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles 1 et 2 ne sont pas soumis aux obligations des articles 4 à 6 lorsque le client est :
un organisme ou une personne visés aux chiffres 1° et 2° de l'article premier ;
un établissement de crédit ou une institution financière établis dans un Etat dont la législation comporte des dispositions équivalentes à celles de la présente loi et qui fait l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations ;
une autorité publique nationale.
A cette fin, ils recueillent en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit ces conditions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Chapitre III - Des obligations d'organisation interne🔗
Article 10🔗
Les organismes et personnes visés aux articles 1 et 2 prennent les dispositions spécifiques et adéquates qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption qui existe lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, notamment dans le cadre de l'utilisation des nouvelles technologies.
Les conditions d'application de l'obligation prescrite au présent article sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article 11🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles 1 et 2 sont tenus de :
conserver pendant cinq ans au moins, après avoir mis fin aux relations avec leurs clients habituels ou occasionnels désignés à l'article 4, une copie de tous les documents probants ayant successivement servi à l'identification et à la vérification de l'identité, ainsi que de tous les documents recueillis ayant permis l'identification prescrite à l'article 6 ;
conserver pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie des enregistrements, des livres de comptes, de la correspondance commerciale et des documents relatifs aux opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer précisément ;
enregistrer les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 28, dans le délai prescrit ;
disposer de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée et la nature de cette relation.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut demander la prorogation des délais de conservation dans des affaires spécifiques.
Article 12🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles 1 et 2 sont tenus de soumettre à un examen particulier toute opération qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du client ou de par l'absence de justification économique ou d'objet licite apparent, d'être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Ils établissent un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l'origine et la destination des sommes et sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire ; ce rapport et tous les documents relatifs à l'opération sont transmis aux personnes visées à l'article 14 aux fins d'être conservés durant le délai prescrit à l'article 11 et tenus à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les mesures prévues au présent article s'appliquent également aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l'Etat ou le territoire concerné ainsi que le montant minimal de ces opérations.
Article 13🔗
Les organismes et les personnes visés aux articles 1 et 2 prennent les mesures appropriées pour former et sensibiliser leurs préposés aux dispositions de la présente loi. Ces mesures comprennent la participation des intéressés à des programmes spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Article 14🔗
Les organismes et les personnes visés à l'article premier désignent, en leur sein, une ou plusieurs personnes responsables de l'application de la présente loi dont ils communiquent l'identité au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Ces personnes responsables, exerçant en Principauté, sont chargées principalement de l'établissement de procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Les procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption en cas d'opérations à distance visées à l'article 10.
Les personnes visées à l'article 2 sont également tenues de se doter de procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Un exemplaire en langue française des procédures prévues aux précédents alinéas est communiqué au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Chapitre IV - De la limitation des paiements en especes🔗
Article 15🔗
Le prix de la vente par un commerçant d'un article dont la valeur totale atteint ou excède un montant fixé par Ordonnance Souveraine ne peut être acquitté en espèces.
Chapitre V - Du service d'informations et de controle sur les circuits financiers🔗
Article 16🔗
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) est l'autorité centrale nationale chargée de recueillir, analyser et transmettre les informations en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
A ce titre, il est chargé de recevoir, d'analyser et de traiter les déclarations transmises par les organismes et les personnes visés à l'article premier et au chiffre 3° de l'article 2, conformément aux dispositions du Chapitre VI.
Le Service est chargé, sous réserve de réciprocité, de répondre aux demandes de renseignements émanant de services étrangers qui exercent des compétences analogues.
Les attributions du Service sont précisées par Ordonnance Souveraine.
Article 17🔗
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers procède à l'examen des déclarations et des demandes mentionnées à l'article précédent et, dans ce cadre, peut demander tout renseignement complémentaire, conformément à l'article 28.
Dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, le Service établit un rapport qu'il transmet au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l'exception de la déclaration elle-même qui ne doit pas figurer dans les pièces de procédure.
Lorsque le Service saisit le Procureur Général, il en informe l'organisme ou la personne qui a effectué la déclaration.
Article 18🔗
Les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont commissionnés et assermentés pour l'exercice de leur mission. Ils ne peuvent utiliser les renseignements recueillis dans le cadre de cet exercice à d'autres fins que celles prescrites par la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Le Service tient des statistiques détaillées et publie un rapport annuel de ses activités.
Chapitre VI - De la déclaration de soupçon🔗
Article 19🔗
Les organismes et les personnes visés à l'article premier et au chiffre 3° de l'article 2 sont tenus de déclarer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations qui pourraient être liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Cette déclaration doit être effectuée par écrit, avant d'exécuter l'opération, et préciser les faits qui constituent les indices sur lesquels lesdits organismes ou les personnes se fondent pour l'effectuer. Elle indique, le cas échéant, le délai dans lequel l'opération doit être exécutée. Si les circonstances le nécessitent, la déclaration peut éventuellement être anticipée par télécopie ou par un moyen électronique approprié.
Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d'en modifier la portée doit être communiquée sans délai au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Article 20🔗
Dès réception de la déclaration, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en accuse réception.
Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l'estime nécessaire, il peut faire opposition à l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration.
Cette opposition est notifiée par écrit ou, à défaut, par télécopie ou par un moyen électronique approprié, avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent. Elle fait obstacle à l'exécution de toute opération pendant une durée maximale de trois jours ouvrables à compter de la notification.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai prescrit, l'organisme ou la personne concernés sont libres d'exécuter l'opération.
Article 21🔗
L'opposition peut être prorogée en ses effets au delà de la durée légale par ordonnance du président du tribunal de première instance sur réquisition du Procureur Général, saisi par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux articles 851 et 852 du Code de procédure civile, qui peut, à toute fin de sauvegarde, placer sous séquestre les fonds, titres ou matières concernés par la déclaration.
L'ordonnance est exécutoire sur minute après son enregistrement, ou même avant l'accomplissement de cette formalité, si le président du tribunal de première instance l'ordonne exceptionnellement à raison de l'urgence.
Les organismes ou les personnes visés à l'article premier détenant les fonds, titres ou matières objet de la mesure conservatoire sont chargés d'assurer les fonctions de gardien.
Lorsque l'opération n'a pas fait l'objet d'opposition, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers ne peuvent, sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, être poursuivis du chef des infractions visées par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants et les articles 218-2 et 339 du Code pénal.
Article 22🔗
Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés à l'article premier et au chiffre 3° de l'article 2 savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, mais ne peuvent effectuer de déclarations prévues à l'article 19 avant d'exécuter cette opération, soit parce que son report n'est pas possible, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'infractions présumées de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, ces organismes ou ces personnes procèdent à cette déclaration immédiatement après avoir exécuté l'opération.
Dans ce cas, ils indiquent également la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à la déclaration préalablement à l'exécution de l'opération.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 sont applicables aux obligations du présent article.
Article 23🔗
Hors les cas prévus aux articles 19 et 22, lorsque les organismes ou les personnes visés à l'article premier et au chiffre 3° de l'article 2 ont connaissance d'un ou de plusieurs faits qui pourraient être l'indice d'une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, ils en informent immédiatement le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers par une déclaration.
Ils sont également tenus à cette même obligation dans l'hypothèse où une opération est refusée ou ne peut être menée à terme par la faute du client.
Cette déclaration doit être effectuée par écrit, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19, et préciser les faits constitutifs dudit indice.
Article 24🔗
Les notaires et huissiers de justice qui, dans l'exercice de leur profession, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption sont tenus d'en informer immédiatement le Procureur Général.
Il en est de même pour les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque, dans l'exercice des activités énumérées au chiffre 4° de l'article 2, ils ont connaissance de tels faits.
Ils ne sont toutefois pas tenus d'aviser le Procureur Général si les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet lors de l'évaluation de sa situation juridique ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé en justice, également lorsqu'il s'agit de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une action, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après une procédure y afférente.
Le Procureur Général informe le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des faits qui lui sont ainsi signalés.
Article 25🔗
Les obligations de déclarations du présent Chapitre peuvent être étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l'Etat ou le territoire, les faits, le type et le montant minimal des opérations qui sont concernés.
Article 26🔗
Les déclarations et les transmissions de renseignements du présent Chapitre sont effectuées, selon le cas, par la ou les personnes désignées au sein des organismes ou des personnes visés à l'article premier, conformément à l'article 14, ou par les personnes visées à l'article 2.
Les règles relatives aux modalités de ces déclarations et transmissions sont fixées, notamment en ce qui concerne leur forme et leur contenu, par arrêté ministériel.
Article 27🔗
Les personnes visées à l'article premier, dont le siège social est situé dans la Principauté et qui disposent à l'étranger d'une succursale ou d'une filiale, doivent veiller à ce que celle-ci respecte des mesures au moins équivalentes aux dispositions de la présente loi, et lui communiquent les mesures et procédures pertinentes à cet effet.
Si la législation étrangère fait obstacle à l'application de telles mesures ou procédures, elles doivent en informer le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Ces personnes ne peuvent ni ouvrir une succursale ou un bureau de représentation domicilié, enregistré ou établi dans l'un des Etats ou territoires désignées par arrêté ministériel en application de l'article 25, ni acquérir ou créer, directement ou indirectement, une filiale exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurances, domiciliée, enregistrée ou établie dans l'un de ces Etats ou territoires.
Article 28🔗
Aux fins d'application de la présente loi, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut se faire communiquer, dans les plus brefs délais, tous les renseignements complémentaires, de la part :
1°) de tout organisme ou personne visé aux articles 1 et 2 ;
2°) des services de police, notamment en ce qui concerne les informations d'ordre judiciaire ;
3°) des autres services de l'Etat ;
4°) du Procureur Général ;
5°) des autorités de contrôle.
Les autorités judiciaires, les services de police, les autorités de contrôle ainsi que les autres services de l'Etat peuvent communiquer d'initiative au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toute information qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.
Le Procureur Général informe le Service des décisions, des jugements et des ordonnances de non-lieu rendues conséquemment à la transmission des rapports prévus à l'article 17.
Article 29🔗
Sous réserve de réciprocité et à condition qu'aucune procédure pénale ne soit déjà engagée devant les juridictions monégasques pour les même faits, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut communiquer aux autorités centrales étrangères en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption les informations relatives à des opérations paraissant relever de ces domaines.
Aucune information n'est communiquée si ces autorités ne sont pas soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles le Service est légalement tenu.
Dans le cadre de l'analyse des déclarations prévu au 2ème alinéa de l'article 16, le Service peut solliciter tout renseignement complémentaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission auprès de ces homologues étrangers.
Article 30🔗
Une déclaration de bonne foi effectuée en vertu du présent Chapitre ne peut faire l'objet de poursuites sur le fondement de l'article 308 du Code pénal.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui font de bonne foi une telle déclaration.
Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits qui ont suscité la déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 31🔗
L'interdiction énoncée à l'article 44 n'empêche pas la divulgation entre les organismes et personnes visés aux chiffres 1° et 2° de l'article premier, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un Etat tiers, soit :
lorsqu'elles appartiennent au même groupe ;
dans les cas concernant le même client et la même opération faisant intervenir au moins deux établissements. Dans ce cas, ces organismes et personnes doivent relever de la même catégorie professionnelle et être soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.
Les personnes établies dans le pays tiers doivent remplir les conditions fixées par le 2ème tiret du 1er alinéa de l'article 9.
Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.
Chapitre VII - Autorités de contrôle🔗
Article 32🔗
Le contrôle de l'application des chapitres II, III et VI et des mesures prises pour leur exécution par les personnes visées à l'article premier et au chiffre 3° de l'article 2 est exercé par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, spécialement commissionnés et assermentés.
Les modalités de ce contrôle sont définies par Ordonnance Souveraine.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut se faire assister d'un expert tenu au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal et qui prête serment de le respecter.
Les agents dudit service disposent de pouvoirs identiques à ceux conférés aux agents commissionnés et assermentés du service des enquêtes économiques et financières par les articles 18 et 19 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques.
Article 33🔗
Le contrôle de l'application des chapitres II, III et VI et des mesures prises pour son exécution par les notaires, les huissiers de justice, les avocats-défenseurs, les avocats et avocats stagiaires est exercé par le Procureur Général qui peut se faire assister d'agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Article 34🔗
Les personnes visées aux chiffres 3° à 5° et 7° à 15° de l'article premier sont tenues de faire établir par un expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre un rapport annuel permettant d'évaluer l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution.
Une copie de ce rapport annuel est adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et à la direction de ces personnes.
Article 35🔗
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut collaborer et échanger des informations avec des services étrangers ou avec des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.
Cette coopération n'est possible que sous réserve de réciprocité et que si ces entités sont soumises à des obligations de secret professionnel analogues à celles du Service en vue de l'accomplissement de leur mission.
Chapitre VIII - Transport transfrontalier d'espèces et d'instruments au porteur🔗
Article 36🔗
Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté en possession d'espèces ou d'instruments au porteur dont le montant total est supérieur à un montant fixé par Ordonnance Souveraine doit, sur demande de l'autorité de contrôle, faire une déclaration au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Sont considérés comme instruments au porteur au sens de la présente loi :
les instruments négociables au porteur tels que les chèques de voyage ;
les autres instruments négociables, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, qui sont :
soit endossables sans restriction ;
soit établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif ou qui se présente sous toute autre forme opérant transfert de la propriété de l'instrument au moment de sa cession ;
les instruments incomplets, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué.
L'autorité de contrôle et le contenu du formulaire mentionnés au premier alinéa sont déterminés par Ordonnance Souveraine.
Article 37🔗
L'autorité de contrôle transmet les déclarations visées au présent Chapitre au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui les enregistre, les traite et établit les statistiques qui y sont relatives.
Article 38🔗
Les agents de l'autorité de contrôle sont chargés de recueillir et de contrôler sur place les déclarations.
Ils ne peuvent utiliser les déclarations à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
S'il existe des indices permettant de soupçonner une déclaration frauduleuse ou que les espèces ou instruments au porteur déclarés sont en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption, ces agents peuvent exiger la présentation des pièces établissant l'identité des personnes physiques concernées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi que leurs bagages et leurs moyens de transport.
Article 39🔗
En cas de fausse déclaration ou s'il a été satisfait à cette obligation de déclaration mais qu'il existe l'un des indices spécifiés à l'article précédent, les espèces ou instruments au porteur sont retenus par l'autorité de contrôle qui établit un procès-verbal transmis aux autorités judiciaires compétentes, et dont une copie est adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
La durée de la rétention ne peut pas excéder 14 jours calendaires. Au terme de cette période, les espèces ou instruments au porteur sont remis à la disposition de la personne physique qui les transportait sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par les autorités judiciaires.
Chapitre IX - Sanctions🔗
Section I - Sanctions administratives🔗
Article 40🔗
Sans préjudice des sanctions pénales, la méconnaissance, par les personnes visées à l'article premier et au chiffre 3° de l'article 2, des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, est passible d'un avertissement prononcé par décision du directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
En cas de manquement grave à ces mêmes obligations, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut saisir le Ministre d'Etat afin qu'il prononce, à l'encontre du contrevenant, l'une des sanctions suivantes :
un blâme ;
l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
la suspension temporaire de son autorisation d'exercer;
le retrait de cette autorisation.
Ces mesures peuvent être assorties d'une sanction pécuniaire dont le montant maximal ne peut excéder un million et demi d'euros.
Préalablement à toute décision de sanction, l'intéressé doit être informé, par écrit, des griefs formulés à son encontre et entendu en ses explications, ou dûment appelé à les fournir, par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Lors de son audition, il peut être assisté d'un conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un rapport établi par ledit Service.
Toute sanction prononcée en vertu du présent article, à l'exception de l'avertissement, peut être publiée au Journal de Monaco.
L'exercice de poursuites pénales n'ayant pas abouti à une décision de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l'application du présent article.
Section II - Sanctions pénales🔗
Article 41🔗
Quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle exercé en vertu des articles 32 et 33 est puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 42🔗
Quiconque, par méconnaissance des obligations professionnelles de diligence mises à sa charge par la présente loi, contrevient aux dispositions des articles 19 à 25, est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 7, 8 et 11, est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Article 43🔗
Quiconque contrevient à l'obligation déclarative énoncée à l'article 36 est puni d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle aura porté l'infraction ou la tentative d'infraction, sans préjudice de l'éventuelle saisie et confiscation des espèces ou instruments au porteur concernés, prononcée dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal.
Article 44🔗
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers qui ont :
informé sciemment le propriétaire des sommes, l'auteur de l'une des opérations, ou un tiers de l'existence de la déclaration ou de la transmission de renseignements prévus au Chapitre VI ;
divulgué à quiconque des informations sur les suites données à la déclaration.
Article 45🔗
Les dispositions de l'article 218, 1° du Code pénal sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple :
quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de biens dont il sait qu'ils sont des biens ou capitaux d'origine illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont des biens ou capitaux d'origine illicite ;
quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont des biens ou capitaux d'origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;
quiconque aura sciemment participé à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
L'élément intentionnel d'une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives. ».
Article 46🔗
Les dispositions de l'article 219 du Code pénal sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le tribunal ordonnera la confiscation des biens et capitaux d'origine illicite ou des biens et capitaux dont la valeur correspond à celle des biens et capitaux d'origine illicite.
Il pourra ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds.
Si les biens et capitaux d'origine illicite ont été mêlés à des biens légitimement acquis, ces biens pourront être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
Si les biens et capitaux d'origine illicite ne peuvent pas ou plus être trouvés en tant que tels dans le patrimoine de la personne condamnée, le tribunal pourra ordonner la confiscation de biens et de capitaux d'une valeur équivalente à celle des biens et capitaux d'origine illicite.
Les biens et capitaux d'origine illicite peuvent également être confisqués lorsqu'ils sont détenus par un tiers qui connaissait ou devait connaître leur origine illicite.
La confiscation pourra être prononcée sans préjudice des droits des tiers.
Le Procureur Général procédera aux formalités d'enregistrement et de publicité nécessaires. »
Article 47🔗
La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.
Chapitre X - Dispositions diverses🔗
Article 48🔗
Il est ajouté un second alinéa à l'article 17 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ainsi rédigé :
« Des échanges d'informations peuvent également avoir lieu avec l'autorité centrale nationale en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption dans les mêmes conditions. »
Article 49🔗
Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent exercer, à titre onéreux, des activités quelle qu'en soit la forme, de banque ou de crédit, de change manuel de devises, de transmission de fonds, de conseil ou d'assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier ou boursier ainsi que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition; elles s'appliquent aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à l'article 4 et dont l'objet est l'exercice de ces mêmes activités. ».
Article 50🔗
Les conditions et modalités d'application de la présente loi sont fixées et précisées par Ordonnance Souveraine.
La loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée, ainsi que toute disposition contraire à la présente loi et à ses textes d'application sont abrogées.
Dans tous les textes légaux ou réglementaires en vigueur, les références aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 susvisée sont remplacées, s'il y a lieu, par les références des dispositions de la présente loi.