Projet de loi n° 839 portant modification des articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil

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Exposé des motifs🔗

Le présent projet de loi ne modifie pas l'article 248 du Code pénal qui interdit l'interruption volontaire de grossesse mais il a pour objet, dans le but de protéger la femme, de retirer toute sanction pénale à une intervention dès lors que, sur avis médical et avec le consentement de la femme enceinte, sa vie est en jeu ou sa santé physique est gravement menacée.

Par ailleurs, toujours dans le souci de protéger la famille (la mère et les autres enfants), le chiffre 4° de l'article 323 du Code civil relatif aux causes de retrait de l'autorité parentale, est modifié en vue de supprimer le chef de retrait tiré d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 248 du Code pénal.

Ce texte, qui ne comprend que ces deux dispositions, vise uniquement la protection de la santé de la mère et à maintenir l'unité familiale.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.

L'article premier tend à modifier l'article 248 du Code pénal, lequel traite de l'avortement, en lui adjoignant deux alinéas supplémentaires. Cet article se subdiviserait comme suit:

  • paragraphe I :

cet alinéa consiste en la reprise intégrale de l'actuel article 248 du Code pénal, posant le principe général de la prohibition de toute forme d'avortement ;

  • paragraphe II :

cet alinéa introduit une exception à l'incrimination de l'acte visant à faire cesser une grossesse ainsi posée. Ne serait dès lors pas punissable l'avortement pratiqué pour un motif médical d'une particulière gravité.

Afin d'apporter toutes les garanties qui s'imposent, serait ainsi exigée la réunion de plusieurs conditions :

  • la menace sur la vie ou la santé physique de la femme enceinte ;

  • les avis concordants rendus par deux médecins, dont un obligatoirement spécialiste en gynécologie-obstétrique ;

  • le consentement de la mère préalablement recueilli par écrit, sauf en cas d'urgence ou en cas d'impossibilité pour celle-ci de manifester sa volonté.

Il s'agit bien entendu d'une intervention médicale qui ne peut, dès lors, être pratiquée que dans un établissement de santé.

En outre, une protection particulière est instituée pour les mineures, pour lesquelles le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, doit être recueilli.

L'article second tend à supprimer au chiffre 4 de l'article 323 du Code civil, la mention de l'article 248 du Code pénal. Ainsi, ne se verrait plus déchu de son autorité parentale le père ou la mère qui viendrait à être condamné en cas de pratique de l'avortement.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

L'article 248 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes:

« I – Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement à une femme enceinte qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

L'emprisonnement sera de cinq à dix ans et l'amende celle prévue au chiffre 4 de l'article 26, s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'alinéa précédent.

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de 1'article 26, la femme enceinte qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou aura consenti à faire usage des moyens indiqués ou administrés à cet effet.

Les médecins, chirurgiens, sages-femmes, les pharmaciens et toute personne exerçant, régulièrement ou non, une activité professionnelle intéressant la santé publique, qui auraient indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement, seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 ; la suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue d'exercer leur profession pourra, le cas échéant, être prononcée contre les coupables.

Quiconque enfreint l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée en vertu de l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

II – N'est pas punissable l'interruption de grossesse pratiquée, sur avis médical et avec le consentement de la femme enceinte, lorsque sa vie est en jeu ou sa santé physique très gravement menacée.

L'intervention ne peut être pratiquée pour ce motif que par un médecin, dans un établissement de santé, public ou privé, et sur avis concordant d'un autre médecin, spécialiste en gynécologie-obstétrique autorisé à exercer son art en Principauté dans le cas où le médecin intervenant n'aurait pas cette spécialité, attestant de la réalité du motif médical présidant à l'intervention. L'avis des deux médecins est versé sous quinze jours au dossier médical ouvert, au nom de la patiente concernée, par l'établissement de santé.

Sauf en cas d'urgence ou lorsque la femme enceinte est hors d'état de manifester sa volonté, son consentement à l'intervention doit être préalablement recueilli par écrit et joint au dossier médical susvisé. A cette fin, l'intéressée est informée des risques médicaux ainsi que des méthodes médicales et chirurgicales. A tout moment, la femme ou le couple concerné peut demander à être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe médicale en vue d'obtenir des explications complémentaires. Une prise en charge et un suivi psychologiques sont assurés si la femme ou le couple en fait la demande.

Pour la mineure enceinte, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, est préalablement recueilli. »

Article 2🔗

L'article 323 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité, dans les cas suivants :

  • 1°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d'un crime,

  • 2°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d'un délit commis sur la personne d'un de leurs enfants,

  • 3°) s'ils sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit commis par un de leurs enfants,

  • 4°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices des infractions prévues aux articles 243 à 246, 260 à 269, 280, 284 à 292, 295 du Code pénal ».

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