Projet de loi n° 827 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement

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Exposé des motifs🔗

Depuis la mise en oeuvre de la Loi n° 1.130 du 8 janvier 1990, et comme le Gouvernement l'a indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi sur les activités financières, la réglementation européenne en matière financière, émanant tant d'autorités publiques que professionnelles, connaît depuis quelques années un développement rapide et ininterrompu.

De nombreuses innovations ont en effet été apportées aussi bien dans le domaine de la gestion collective, au moyen de la création de nouveaux produits d'investissement, qu'en matière de gestion de portefeuille. Aussi l'évolution permanente des véhicules d'investissement désormais proposés en matière de gestion collective et l'ouverture à la concurrence introduite par la Directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, remaniée en profondeur à diverses reprises, ont amené le Gouvernement Princier à mener une réflexion quant aux adaptations qui pourraient être apportées aux textes régissant cette matière afin de permettre à la Principauté de se positionner dans ce nouveau contexte, notamment par rapport aux Etats membres de la Communauté Européenne.

La Directive 85/611/CEE susvisée a pour objet, en matière d'organismes de placement collectif, d'instaurer une concurrence entre les Etats membres en procédant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il s'agissait en effet de faciliter aux organismes de placement collectif situés dans un Etat membre la commercialisation de leurs parts sur le territoire des autres Etats membres tout en assurant un niveau de protection élevé des investisseurs. Ainsi, les organismes de placement collectif concernés doivent-ils avoir pour objet exclusif le placement des capitaux recueillis auprès du public en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs liquides ; le principe de répartition des risques doit gouverner leur fonctionnement et leurs parts être rachetées ou remboursées à la charge des actifs de ces organismes.

Aussi, dans ce cadre, et afin de permettre, à terme, à certains fonds communs de placement de droit monégasque d'obtenir le « passeport européen », préalable indispensable à une commercialisation sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le Gouvernement Princier a t'il envisagé d'adapter sa législation et réglementation en vigueur en l'harmonisant aux dispositions européennes susvisées.

Néanmoins, parallèlement à la nécessité de se conformer à la réglementation européenne, le Gouvernement a également tenu compte des spécificités de la Principauté. Celle-ci se caractérise en effet par la présence d'investisseurs particulièrement qualifiés et sa législation se doit donc de leur offrir une souplesse suffisante pour permettre le développement de produits innovants. A cet égard, il convient d'observer que le préambule de la Directive permet à tout Etat membre de fixer notamment les catégories d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières exclues de son champ d'application en raison de leur politique de placement et d'emprunt, ainsi que les règles spécifiques auxquelles ces organismes sont soumis lors de l'exercice de leurs activités sur son territoire.

Le présent projet de loi a pour objet de concilier ces objectifs savoir, doter la réglementation d'une certaine souplesse permettant l'innovation en matière de produits, tout en assurant dans le même temps la mise en conformité avec la réglementation. Cette démarche se traduit par un dualisme, qui se retrouve au niveau de la structure même du projet de loi, entre des dispositions calquées sur celles de la Directive et des dispositions plus souples offrant des facultés de dérogation, puisqu'il distingue entre les dispositions relatives aux fonds communs de placement (Chapitre I) reprenant les dispositions de la Directive européenne et celles relatives aux fonds d'investissement (Chapitre II) applicables aux produits innovants tels que les produits de gestion alternative et dont les règles dérogent souvent à celles applicables aux fonds communs de placement.

Par ailleurs, certaines modifications opérées par le texte projeté résultent des dispositions contenues dans le projet de loi sur les activités financières, lequel prévoit que les fonds seront désormais placés sous le contrôle de la Commission de contrôle des activités financières, qui concentre les prérogatives antérieurement dévolues à la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées et à la Commission de surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, le présent projet appelle les observations suivantes.

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Le projet de loi comprend cinq chapitres, lesquels traitent respectivement des domaines suivants :

  • des fonds communs de placement (articles 1 à 32) ;

  • des fonds d'investissement (articles 33 à 38) ;

  • des sanctions administratives (article 39) ;

  • des sanctions pénales (comprenant les articles 40 à 47) ;

  • et enfin des dispositions transitoires (articles 48 et 49).

L'article premier définit précisément les fonds communs de placement.

Il inclut notamment, et il s'agit là de la principale évolution, la possibilité de comprendre dans des proportions plus importantes que celles prévues par la Loi n° 1.130, laquelle ne le permettait qu'à titre accessoire, d'autres éléments que des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme et des dépôts et ce, afin de permettre une mise en conformité à la Directive européenne des règles de composition de l'actif, prévues dans une ordonnance souveraine d'application.

L'article 2 pose, à l'instar de la Loi n° 1.130, le principe d'un agrément préalable à la constitution d'un fonds commun de placement.

Ce dispositif tend à permettre à l'Etat de s'assurer que les fonds respectent les dispositions de la réglementation, notamment en matière d'information des investisseurs dans les documents prévus à cet effet et que les fondateurs prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection de l'épargne investie dans les fonds.

Cependant, comme tel est le cas pour les sociétés de gestion autorisées dans le cadre du projet de loi sur les activités financières, l'agrément est délivré, non plus par le Ministre d'Etat, mais par la Commission de contrôle des activités financières, à laquelle ont été transférés en majeure partie les pouvoirs actuellement dévolus au Ministre d'Etat.

Par ailleurs, afin d'assurer l'information des épargnants, est prévue la publication au Journal de Monaco de l'avis de délivrance d'agrément.

L'article 3 reprend la disposition de portée générale déjà présente dans la Loi n° 1.130 concernant les fondateurs en matière de sécurité des opérations.

Toutefois, l'obligation de présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne l'organisation et les moyens techniques et financiers n'est désormais mise qu'à la charge des établissements de crédit qui entendent exercer la fonction de dépositaire, dès lors que cette même obligation est d'ores et déjà imposée aux sociétés de gestion par le projet de loi sur les activités financières.

Ces dispositions tendent à offrir des garanties à l'épargnant quant à la qualité des prestations proposées ainsi qu'aux moyens matériels et en personnel qu'elles mettent en oeuvre ; elles sont par ailleurs dans le droit fil des dispositions de la Directive européenne qui prévoit dans son article 15 que « le dépositaire doit présenter des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer de manière effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de cette fonction ».

L'article 4 détermine la liste des documents à soumettre à la Commission de contrôle pour obtenir l'agrément d'un fonds commun de placement. Ainsi, pour se mettre en conformité avec la Directive européenne, le projet de loi prévoit désormais l'établissement d'un document appelé « prospectus complet », lequel comprend outre le règlement du fonds, un prospectus simplifié. Il est prévu que le contenu de ces deux documents d'information destinés aux investisseurs soit arrêté précisément dans le cadre des textes d'application du présent projet de loi.

Par ailleurs, en ce qui concerne les fonds « dédiés » - fonds dont le règlement réserve la participation à des personnes physiques ou morales déterminées – est prévu, par rapport à la Loi n° 1.130, le raccourcissement du délai d'agrément ramené à huit jours ouvrés et ce afin d'assurer une plus grande réactivité de l'autorité administrative pour agréer des fonds souvent réservés à des investisseurs avertis et de répondre rapidement aux attentes des professionnels. La spécificité de ces fonds justifie également que, par dérogation à l'article 10, leur règlement puisse prévoir l'absence de publication de la valeur liquidative.

L'article 5, relatif aux modifications des documents d'information soumises à agrément, n'introduit aucune nouveauté si ce n'est qu'il s'applique désormais, pour tenir compte des modifications apportées à l'article 4, au prospectus complet et non pas au seul règlement et qu'il harmonise la disposition s'agissant de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément avec celle introduite à l'article 2 en mentionnant la Commission de contrôle des activités financières en lieu et place du Ministre d'Etat.

De même, s'agissant d'un nouvel agrément, l'article 5 prévoit la publication au Journal de Monaco de l'avis de délivrance d'agrément « modificatif ».

Enfin, compte tenu de la nature particulière des fonds dédiés, réservés à des personnes physiques ou morales déterminées, est logiquement prévue une dérogation en matière de prise d'effet des modifications ainsi apportées aux documents d'information, laquelle se caractérise pour lesdits fonds par une prise d'effet immédiate dès l'accord des investisseurs concernés.

L'article 6 définit, par référence aux articles 27 et suivants de la Directive européenne dont il reprend les termes, les caractéristiques principales du prospectus complet et du prospectus simplifié quant à leur objet, leur support, leur mise à jour et les modalités de mise à disposition des investisseurs afin d'assurer la parfaite information de ces derniers.

Il reprend également les termes de l'article 33 de la Directive en matière de publicité relative aux fonds communs de placement qui prévoit que toute publicité doit indiquer l'existence des documents d'information (prospectus complet qui comprend le règlement et prospectus simplifié) et les moyens de se les procurer. Il s'agit dans ce cadre d'une évolution certaine par rapport aux dispositions prévues antérieurement par la Loi n° 1.130 puisque désormais le rôle des documents d'information devient primordial. C'est en effet sur ces documents que s'appuie la Commission pour se déterminer quant à l'information correcte des épargnants. En outre, les règles qui préexistaient s'agissant de la déclaration préalable de publicité concernant les fonds auprès de l'autorité administrative qui contrôlait la présentation et la teneur de cette publicité, ainsi que les dispositions relatives aux démarches publicitaires de toute nature effectuées par les sociétés agréées ont été supprimées puisque transposées dans le projet de loi sur les activités financières.

Les articles 7 et 8, relatifs à la composition de l'actif d'un fonds commun de placement, reprennent les dispositions antérieures de la Loi n° 1.130 en matière d'apports et de composition des actifs.

Les articles 9 à 14 sont relatifs aux parts de fonds communs de placement. Ils reprennent, tout en les regroupant, l'ensemble des dispositions antérieures de la Loi n° 1.130 (articles 7, 26, 8, 9 et 11) ; aucune modification de fond n'y est apportée. Une précision est cependant ajoutée à l'article 13 en matière de gage des créanciers d'un fonds commun de placement, lequel s'étend également au montant des souscriptions n'ayant pas été libérées.

Les articles 15 à 22 traitent des modalités de gestion et de conservation des fonds communs de placement et reprennent les dispositions correspondantes de la Loi n° 1.130.

Les articles 15 à 19 reprennent les dispositions prévues aux articles 12 à 15 de la Loi n° 1.130, sauf en ce qui concerne celles faisant référence à la possibilité de fixer par arrêté ministériel un montant maximal de rémunération pour la société de gestion et le dépositaire ; en effet, afin de laisser s'exercer la concurrence, le niveau de fixation des différents frais est laissé à la libre appréciation des fondateurs sous réserve d'une information parfaite des souscripteurs.

De même, ont été apportées les adaptations rendues nécessaires par la substitution de la compétence de la Commission de contrôle des activités financières à celle du Ministre d'Etat.

L'article 20 reprend les dispositions de l'article 16 de la Loi n° 1.130 relatif à la responsabilité des fondateurs en les modifiant quelque peu.

En premier lieu, il ne prévoit plus expressément la responsabilité individuelle dès lors que celle-ci existe de plein droit.

En second lieu, il ne vise plus la responsabilité envers les tiers. En effet, cette responsabilité, nécessairement délictuelle, est régie par l'article 1234 du Code civil, qui dispose « les auteurs et les personnes responsables d'un délit ou d'un quasi-délit (…) peuvent être condamnés solidairement, s'il y a lieu, à la réparation du dommage ». Il est donc apparu inutile de rappeler ici ce principe.

En troisième lieu, s'agissant de la responsabilité envers les porteurs de parts, elle revêt un caractère contractuel, ce qui implique que la solidarité ne se présume point, ainsi que l'édicte l'article 1.057 du Code civil, sauf si elle a été expressément stipulée ou qu'elle résulte d'une disposition de la loi. Bien qu'en vertu d'une règle coutumière en vigueur dans le Pays voisin, la règle est inverse en matière commerciale, où la solidarité se présume, il est apparu prudent de laisser subsister une disposition permettant la responsabilité solidaire.

En quatrième lieu, l'article 16 de la Loi n° 1.130 se bornait à indiquer que les fondateurs étaient responsables « solidairement ou individuellement, selon les cas », sans aucune précision quant auxdits cas. Comme il s'agit de conférer toute latitude au juge en ce qui concerne les modalités de la condamnation, la formule « la société de gestion et le dépositaire peuvent être déclarés solidairement responsables » a été privilégiée.

Enfin, et relativement aux cas de responsabilité, l'article 16 distinguait les infractions à la législation et à la réglementation relatives aux fonds communs de placement, la violation du règlement propre au fonds, et les fautes des fondateurs. Dans la mesure où les deux premiers cas de figure sont traditionnellement considérés comme des fautes contractuelles, il a été jugé préférable de faire suivre l'énumération de ceux-ci de l'expression « et de leurs autres fautes contractuelles ».

L'article 21, qui traite des particularités procédurales d'une action en responsabilité à l'encontre des fondateurs, reprend les dispositions de l'article 17 de la Loi n° 1.130, avec quelques aménagements.

Les effets d'une condamnation pénale figurent désormais à l'article 47, dans le chapitre IV consacré aux sanctions pénales.

Le premier alinéa reproduit le second alinéa de l'article 17 en ne faisant plus toutefois référence à « l'action en responsabilité prévue à l'article précédent », dans la mesure où ce dernier ne fait que définir les modalités de la condamnation, mais à « une action en responsabilité à l'encontre de la société de gestion ou du dépositaire ».

En outre, il a été jugé opportun de préciser que le juge ne pouvait ordonner, à la demande de tout porteur de parts, la cessation des activités prévues par la présente loi de la société de gestion ou du dépositaire que si le siège social de ces derniers était situé en Principauté.

Par ailleurs, dans un souci de cohérence du texte, le libellé du quatrième alinéa de l'article 17 de la Loi n° 1.130, qui vise le cas inverse, à savoir celui dans lequel ledit siège serait situé à l'étranger, a été inséré au sein de cette disposition.

Le deuxième alinéa substitue, par rapport au régime actuel, les termes « cessation des fonctions des dirigeants » aux mots « révocation des dirigeants », qui revêtent un caractère plus hiérarchique que judiciaire. De plus, il a semblé opportun d'indiquer expressément que le tribunal pouvait ordonner une telle mesure, la Loi n° 1.130 se bornant à énoncer que le dépositaire pouvait la demander.

Enfin, s'agissant du dernier alinéa, relatif à la nomination d'un administrateur provisoire, il est apparu que la rédaction de la Loi n° 1.130 devait être précisée.

D'une part, il n'est plus fait référence « à ces quatre cas », dès lors que les deux alinéas qui précèdent ne distinguent pas réellement quatre cas de figure mais confèrent au tribunal de simples facultés

D'autre part, l'article ne vise plus que la société de gestion en ce qui concerne la désignation de nouveaux dirigeants ou la liquidation de la société si cette désignation apparaît impossible, ce du fait que, compte tenu du déplacement du premier alinéa initial de l'article 17 à l'article 47, le tribunal ne peut ordonner que la cessation des fonctions des dirigeants de la société de gestion, et non celle des dirigeants du dépositaire.

En revanche, le remplacement de la société n'est plus restreint à la société de gestion mais inclut également le dépositaire puisqu'en vertu du premier alinéa, la cessation des activités peut également être ordonnée à l'égard de ce dernier.

L'article 22 reprend à l'identique les dispositions de l'article 18 de la Loi n° 1.130.

Les articles 23 à 26 sont relatifs aux opérations réalisées par le fonds commun de placement et renvoient à l'ordonnance souveraine le détail des règles qui leur seront applicables, compte tenu de leur caractère extrêmement technique.

L'article 23 renvoie aux textes d'application l'énoncé détaillé des opérations d'investissement qu'un fonds commun de placement peut réaliser par référence aux dispositions de la Directive européenne (règles très précises notamment de division des risques qui seront reprises in extenso et qu'il n'est pas paru opportun de faire figurer au sein du projet de loi). Il définit le cadre général dans lequel sont autorisées ces opérations, à savoir qu'elles ne doivent pas amener le fonds à s'écarter des objectifs d'investissement tels qu'exposés dans son prospectus complet.

Les articles 24 à 26 reprennent les dispositions des articles 19 à 21 de la Loi n° 1.130.

Les articles 27 et 28 reprennent les dispositions des articles 22 et 23 de la Loi n° 1.130 tout en les adaptant à la substitution de la compétence de la Commission de contrôle des activités financières à celle du Ministre d'Etat et en prévoyant, en conformité avec l'article 27 de la Directive européenne, la publication des rapports semestriel et annuel dans les délais conformes à ceux prévus par celle-ci. Il peut être précisé qu'ainsi que le prescrit ledit article 27, le rapport semestriel n'est plus publié à la fin de chaque semestre de l'exercice, mais seulement à la fin du premier semestre.

L'article 29 énonce les principes de nomination, renouvellement et remplacement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant prévus par la Loi n° 1.130 tout en les adaptant à la substitution de la compétence de la Commission de contrôle des activités financières à celle du Ministre d'Etat et en étendant la durée du mandat de trois à cinq ans.

L'article 30 prévoit la possibilité d'établir une classification des fonds communs de placement, à l'instar de ce qui est fait dans d'autres pays européens.

L'article 31 reprend les dispositions de la Loi n° 1.130 en matière de dissolution d'un fonds commun de placement.

L'article 32 regroupe les règles applicables aux fonds à compartiments, notamment en matière d'opérations de fusion, fusion-scission et scission des compartiments et en matière de dettes, engagements et obligations. Sur ce dernier point, il édicte une disposition analogue à l'article L-214-33 du Code monétaire et financier français en ce qui concerne l'autonomie de chaque compartiment par rapport au gage des créanciers.

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Le chapitre II traite des fonds d'investissement et regroupe les articles 33 à 38. Dans ce cadre, la rédaction du projet de loi s'écarte largement de la Loi n° 1.130 qui ne prévoyait que des dispositions partielles relatives à des catégories limitées de fonds d'investissement.

Il s'agit au contraire de regrouper au sein d'un même chapitre les différents types de produits innovants et d'offrir, par des dispositions dérogatoires au chapitre premier, une souplesse permettant le développement de ces produits tout en préservant la protection de l'épargne.

Ainsi l'article 33 définit, symétriquement à l'article premier, la composition des fonds d'investissement et introduit notamment la possibilité d'en faire une copropriété d'actifs non financiers. Il prévoit dans le même temps que l'accès à de tels produits plus risqués puisse dans certains cas être limité à des catégories d'investisseurs restreintes, à savoir des investisseurs plus au fait des mécanismes des marchés financiers et renvoie à l'ordonnance souveraine la fixation des règles en la matière. Dans ce secteur en forte évolution, il a été jugé préférable que la loi se borne à définir de grands principes, sans aborder précisément les produits, dont l'évolution permanente rendrait celle-ci rapidement obsolète.

L'article 34 détermine, s'agissant des fonds d'investissement, les dérogations principales aux règles applicables aux fonds communs de placement, à savoir :

  • les restrictions aux règles de souscription et rachat des parts ;

  • les règles en matière d'acquisitions et cessions temporaires de titres et d'emprunts d'espèces.

Il prévoit également des facultés de dérogation supplémentaires au bénéfice de certains fonds d'investissement déterminés quant :

  • à la règle de l'agrément préalable de la Commission de contrôle des activités financières ;

  • à l'établissement des documents d'information dans les formes prévues à l'article 4 ;

  • aux règles prévues en matière de destination des produits des actifs.

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Les Chapitres III et IV concernent les sanctions administratives et pénales.

Le pouvoir de sanction de la Commission de contrôle des activités financières consacré par le projet de loi sur les activités financières à l'égard des sociétés agréées est étendu par l'article 39 aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement. L'agrément délivré à ces derniers peut en effet être retiré en cas de violation de la réglementation ou de risque pour la protection de l'épargne. Ce pouvoir est encadré des mêmes garanties procédurales, conformes à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, que celles prévues par le projet de loi sur les activités financières par le jeu d'un renvoi de la loi projetée à celui-ci.

Les articles 40 à 47, qui constituent le chapitre IV traitent des infractions pénales et de leurs sanctions. Ces dispositions sont identiques à celles prévues par la Loi n° 1.130, à l'exception des éléments suivants.

D'une part, les références aux fonds communs de placement ont été étendues aux fonds d'investissement.

D'autre part, les dispositions de l'article 37 et du chiffre 1) de l'article 40 de la Loi n° 1.130 ne sont plus reprises dès lors qu'elles sont prévues par le projet de loi sur les activités financières (respectivement aux chiffres 1, 2 et 4 de l'article 43 et au chiffre 1) de l'article 45).

En outre, ainsi que cela a été précisé lors des développements consacrés à l'article 21, l'article 47 accueille le premier alinéa de l'article 17 de la Loi n° 1.130. L'adverbe « définitivement », originellement attaché au prononcé de la condamnation pénale, a été remplacé par « irrévocablement ». Il semble en effet logique de suspendre des conséquences aussi graves que la cessation des fonctions des dirigeants et l'incapacité de les exercer à nouveau à une décision qui n'est plus susceptible de voie de recours, ce qui n'est pas le cas d'une décision définitive.

Le second alinéa est relatif à la nomination d'un administrateur provisoire et sa rédaction comparable au dernier alinéa de l'article 21. Toutefois, contrairement à ce que prévoit ce dernier, la nomination intervient au moment où la condamnation devient irrévocable. De même, la désignation de nouveaux dirigeants et la liquidation de la société si cette désignation apparaît impossible concernent indifféremment la société de gestion et le dépositaire, symétriquement au premier alinéa, qui dispose que la cessation des fonctions des dirigeants s'applique à l'une et l'autre de ces sociétés.

Enfin, s'agissant des infractions qui pourraient être commises par les commissaires aux comptes, et contrairement à la démarche privilégiée lors de l'élaboration du projet de loi sur les activités financières, la disposition édictée par l'article 42 de la Loi n° 1.130 a été reprise. En effet, l'article 32 de la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, ne réprime de telles infractions que dans la mesure où elles sont commises par un commissaire aux comptes alors qu'il accomplit sa mission auprès d'une société, et non d'un fonds. Par conséquent, une telle disposition conserve ici toute son utilité.

S'agissant de l'autorité administrative destinataire de la révélation des faits délictueux dont le commissaire aux comptes a connaissance, a été substituée au Ministre d'Etat, pour les motifs d'ores et déjà évoqués, la Commission de contrôle des activités financières.

Quant au chapitre V relatif aux dispositions finales, l'article 48 énonce une disposition transitoire à l'égard des fonds communs de placement déjà agréés sous l'empire du régime actuel en remplaçant la procédure de demande d'agrément visée à l'article 2 par une simple déclaration de conformité à l'intention de la Commission de contrôle des activités financières.

L'article 49, édicte la disposition abrogative, complétée d'une disposition à vocation substitutive.

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Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Chapitre premier - Des fonds communs de placement🔗

Section I - De la formation des fonds communs de placement🔗

Paragraphe I - Définition🔗
Article premier🔗

Le fonds commun de placement est une copropriété de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme et de dépôts ; il peut également comprendre d'autres éléments dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Le fonds commun de placement est dépourvu de la personnalité morale et il n'est soumis ni aux dispositions du Code civil relatives à l'indivision, ni à la législation applicable aux sociétés.

Tout fonds commun de placement doit être constitué par deux personnes morales selon les dispositions déterminées par ordonnance souveraine.

L'un des fondateurs est une société agréée pour exercer la gestion collective, l'autre est l'établissement de crédit dépositaire unique des actifs du fonds.

Paragraphe II - De la procédure d'agrément🔗
Article 2🔗

La constitution d'un fonds commun de placement est, à peine de nullité, subordonnée à l'agrément préalable de la Commission de contrôle des activités financières instituée à l'article 11 de la Loi n° … du ….

L'avis de délivrance d'agrément est publié au Journal de Monaco.

Article 3🔗

Pour obtenir l'agrément du fonds, les fondateurs doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.

L'établissement de crédit qui entend exercer l'activité de dépositaire doit en outre présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation et ses moyens techniques et financiers.

Article 4🔗

Les fondateurs d'un fonds commun de placement doivent également établir un prospectus complet, qui comprend le règlement du fonds ainsi qu'un prospectus simplifié, dont les mentions obligatoires sont fixées par ordonnance souveraine.

Le règlement peut prévoir de réserver la participation au fonds à des personnes physiques ou morales déterminées. En ce cas :

  • 1°) il peut instituer des mesures relatives à l'identité des porteurs de parts, édicter que les cessions de parts s'effectuent par l'intermédiaire de la société de gestion et prévoir le remboursement automatique de ces parts au cours du jour lorsque, par mutation à titre onéreux ou gracieux de quelque nature que ce soit, celles-ci deviennent la propriété d'une personne physique ou morale n'entrant pas dans l'une des catégories visées.

  • 2°) il peut prévoir que la valeur liquidative ne fait l'objet d'aucune publication.

  • 3°) l'agrément visé à l'article 2 est délivré dans un délai de huit jours ouvrés.

Article 5🔗

Toute modification d'un élément caractéristique du prospectus complet est soumise, à peine de nullité, à l'agrément préalable de la Commission de contrôle des activités financières, lequel est publié au Journal de Monaco.

Ces modifications, si elles sont agréées et à l'exception de celles prévues à l'article 24, ne prennent effet que trois mois après avoir été notifiées aux porteurs de parts ou à leurs mandataires. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par la Commission de contrôle des activités financières sous réserve que les modifications du prospectus complet n'emportent pas de changements substantiels dans le régime des parts déjà souscrites.

S'agissant des fonds visés au second alinéa de l'article précédent et par dérogation à l'alinéa précédent, ces modifications prennent effet dès qu'elles ont recueilli l'accord de l'ensemble des investisseurs concernés.

Paragraphe III - Du prospectus complet et du prospectus simplifié🔗
Article 6🔗

La société de gestion, pour chacun des fonds commun de placement qu'elle gère, doit établir un prospectus tel que mentionné à l'article 4.

Le prospectus complet doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Ces éléments sont définis par arrêté ministériel.

Le prospectus complet doit être intégré dans un document écrit ou dans un support durable.

Les éléments essentiels du prospectus complet doivent être tenus à jour.

Le prospectus complet ainsi que toute modification apportée à celui-ci doivent être transmis à la Commission de contrôle des activités financières.

Le prospectus simplifié doit être remis sans frais aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ; le prospectus complet est remis sans frais aux porteurs de parts qui en font la demande.

Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts de fonds commun de placement doit indiquer l'existence du prospectus complet et les endroits où celui-ci peut être obtenu par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès.

Paragraphe IV - De la composition de l'actif du fonds commun de placement🔗
Article 7🔗

Le montant minimal des actifs que les fondateurs doivent apporter lors de la constitution du fonds commun de placement est déterminé par arrêté ministériel.

Lors de la constitution du fonds, les apports en nature sont évalués conformément au règlement du fonds sous le contrôle du commissaire aux comptes, prévu à l'article 29, qui établit un rapport à ce sujet.

Article 8🔗

Sous réserve des dispositions de l'article premier, une ordonnance souveraine peut déterminer les conditions de répartition des actifs compris dans un fonds commun de placement.

Section II - Du fonctionnement des fonds communs de placement🔗

Paragraphe I - Des parts du fonds commun de placement🔗
Article 9🔗

La part d'un fonds commun de placement correspond à une fraction des actifs compris dans ce fonds.

Elle peut faire l'objet d'une admission à la négociation sur un marché réglementé, reconnu, en fonctionnement régulier et ouvert au public.

Un fonds commun de placement peut comprendre différentes catégories de parts dans des conditions fixées par son règlement.

Article 10🔗

Le nombre de parts s'accroît par souscription de parts nouvelles et diminue du fait du rachat de parts antérieurement souscrites. La souscription de ces parts emporte acceptation du règlement.

A tout moment, les souscriptions sont reçues et les rachats effectués à la prochaine valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions fixés par le règlement. Cette valeur liquidative est déterminée et publiée selon une périodicité fixée par ordonnance souveraine.

Les parts doivent être rachetées sur simple demande des porteurs. Ce rachat s'opère exclusivement en numéraire.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le rachat par le fonds commun de placement de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion lorsque des circonstances exceptionnelles et l'intérêt des porteurs de parts l'exigent, après que la Commission de contrôle des activités financières en ait été informée et dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

Les autres cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds commun de placement peut prévoir, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue de façon provisoire ou définitive sont déterminés par arrêté ministériel.

Article 11🔗

Les souscriptions de parts sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats de parts ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs sont exonérés de tout droit de partage.

Les mutations à titre gratuit de parts du fonds commun de placement donnent lieu à déclaration à la Direction des Services Fiscaux, avec mention de la désignation du fonds commun de placement, ainsi que de l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds commun de placement et leurs cours de bourse.

Article 12🔗

Les porteurs de parts, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds commun de placement par distribution entre eux des sommes, instruments et autres actifs compris dans ce fonds. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Article 13🔗

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif d'un fonds commun de placement et proportionnellement à leur quote-part.

Le gage des créanciers du fonds s'étend aux actifs de la copropriété ainsi qu'au montant des souscriptions n'ayant pas été libérées.

Article 14🔗

Dans tous les cas où la législation applicable aux sociétés et aux valeurs mobilières exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

Paragraphe II - De la gestion et de la conservation des fonds communs de placement🔗
Article 15🔗

La gestion de tout fonds commun de placement et la conservation de ses actifs sont assurées conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, ainsi qu'à celles du règlement du fonds.

Article 16🔗

La société de gestion et le dépositaire doivent agir indépendamment l'un de l'autre et au bénéfice exclusif des souscripteurs.

Article 17🔗

La société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts. Elle les représente à l'égard des tiers et peut ester en justice pour défendre ou faire valoir leurs droits ou leurs intérêts.

Elle ne peut, pour le compte du fonds commun de placement, réaliser d'autres opérations que celles nécessaires à la gestion de ce fonds.

Article 18🔗

En cas de cessation des activités de la société de gestion, celle-ci est remplacée par une autre société de gestion répondant aux conditions prévues aux articles premier et 3 et désignée par le dépositaire.

Cette désignation est soumise à l'approbation de la Commission de contrôle des activités financières.

Le remplacement de la société de gestion est immédiatement notifié par écrit par le dépositaire aux porteurs de parts ou à leurs mandataires.

Article 19🔗

Dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine, le dépositaire conserve les actifs du fonds commun de placement et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.

En cas de cessation des activités du dépositaire, il est remplacé par un autre dépositaire choisi parmi les personnes morales répondant aux conditions prévues aux articles premier et 3 et désigné par la société de gestion.

Cette désignation est soumise à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières.

Le remplacement du dépositaire est immédiatement notifié par écrit par la société de gestion aux porteurs de parts ou à leurs mandataires.

Article 20🔗

La société de gestion et le dépositaire peuvent être déclarés solidairement responsables s'il y a lieu, envers les porteurs de parts, des infractions à la législation et à la réglementation relative aux fonds communs de placement, de la violation du règlement du fonds, et de leurs autres fautes contractuelles.

Article 21🔗

Le tribunal saisi d'une action en responsabilité à l'encontre de la société de gestion ou du dépositaire statue d'urgence. Il peut ordonner, à la demande de tout porteur de parts, la cessation des activités prévues par la présente loi de la société de gestion ou du dépositaire lorsque leur siège social est situé en Principauté et, dans le cas contraire, la cessation en Principauté desdites activités.

Il peut en outre ordonner, à la demande du dépositaire qui doit en informer au préalable le commissaire aux comptes prévu à l'article 29, la cessation des fonctions des dirigeants de la société de gestion.

Lorsqu'il ordonne la cessation des fonctions des dirigeants de la société de gestion ou celle des activités de cette dernière ou du dépositaire, le tribunal nomme un administrateur provisoire soit jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants au sein de la société de gestion ou la liquidation de cette dernière si cette désignation apparaît impossible, soit jusqu'au remplacement de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux dispositions des articles 18 et 19.

Article 22🔗

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs compris dans le fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers personnels de la société de gestion ou du dépositaire ne peuvent pas poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs compris dans le fonds.

Paragraphe III - Des opérations réalisées par le fonds commun de placement🔗
Article 23🔗

Les opérations que peut réaliser le fonds commun de placement sont détaillées dans une ordonnance souveraine. En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un fonds commun de placement à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans son prospectus complet.

Article 24🔗

Les opérations de fusion, fusion-scission et scission sont soumises à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières dans des conditions fixées par ordonnance souveraine.

Elles sont toujours limitées aux fonds de même nature et concernent la même catégorie de porteurs de parts telle que désignée par le règlement.

Article 25🔗

Les règles applicables à la destination des produits des actifs compris dans un fonds commun de placement sont fixées par ordonnance souveraine.

Article 26🔗

Les conditions dans lesquelles un fonds commun de placement peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires de titres et à des emprunts d'espèces sont déterminées par ordonnance souveraine.

Paragraphe IV - Du rapport annuel et du rapport semestriel🔗
Article 27🔗

A la clôture de chaque exercice, la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établit un rapport annuel ; à cette fin, elle dresse l'inventaire, certifié par le dépositaire, de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et une annexe, selon les modalités déterminées par ordonnance souveraine, et fixe le cas échéant le montant et la date de distribution des produits.

Ces documents sont contrôlés par le commissaire aux comptes visé à l'article 29, qui en certifie la sincérité et la régularité avant leur publication, leur mise à disposition aux porteurs de parts et leur transmission à la Commission de contrôle des activités financières. L'attestation donnée par le commissaire aux comptes et, le cas échéant, ses réserves sont reproduites dans chaque rapport annuel.

La publication, la mise à la disposition des porteurs de parts et la transmission à la Commission de contrôle des activités financières des documents visés au premier alinéa interviennent dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Article 28🔗

Dans un délai de six semaines à compter de la fin du premier semestre de l'exercice, la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établit un rapport semestriel selon des modalités fixées par ordonnance souveraine. A cette fin, elle dresse l'inventaire de l'actif, lequel est certifié par le dépositaire.

Ces documents sont contrôlés par le commissaire aux comptes visé à l'article 29, qui en certifie la sincérité et la régularité avant leur publication, leur mise à la disposition des porteurs de parts et leur transmission à la Commission de contrôle des activités financières.

La publication, la mise à la disposition des porteurs de parts et la transmission à la Commission de contrôle des activités financières des documents visés au premier alinéa interviennent dans les deux mois qui suivent la clôture du premier semestre de l'exercice.

Paragraphe V - Des commissaires aux comptes🔗
Article 29🔗

La société de gestion désigne, pour cinq exercices, le commissaire aux comptes du fonds commun de placement parmi les experts-comptables inscrits au tableau des membres de l'Ordre prévu par le chiffre 3) de l'article 20 de la Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000.

La désignation et le renouvellement du commissaire aux comptes sont soumis à l'approbation de la Commission de contrôle des activités financières.

Le commissaire aux comptes est tenu d'informer la Commission de contrôle des activités financières des irrégularités qu'il peut relever.

Un commissaire aux comptes suppléant est désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article pour remplacer le commissaire aux comptes titulaire en cas d'empêchement de ce dernier.

En cas de faute du commissaire aux comptes, ce dernier peut, à la demande de la Commission de contrôle des activités financières, de la société de gestion, du dépositaire ou d'un porteur de parts, être relevé de ses fonctions par le Tribunal de Première Instance qui statue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 850 du Code de procédure civile.

Dans ce cas, la société de gestion désigne un autre commissaire aux comptes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.

Paragraphe VI - De la classification des fonds communs de placement🔗
Article 30🔗

Une ordonnance souveraine peut définir une classification des fonds communs de placement. La mention de l'appartenance à une catégorie issue d'une telle classification doit être inscrite dans le prospectus complet ou simplifié du fonds commun de placement.

Paragraphe VII -🔗
Article 31🔗

Le rachat de toutes les parts ou l'expiration de la durée pour laquelle le fonds commun de placement a été constitué lorsqu'une telle durée a été stipulée entraîne sa dissolution.

Le dépositaire ou, le cas échéant la société de gestion, exerce les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné par le Président du Tribunal de Première Instance statuant sur requête de tout intéressé.

Les opérations de liquidation sont soumises à l'approbation de la Commission de contrôle des activités financières.

Section III - Des règles relatives aux fonds à compartiments🔗

Article 32🔗

Un fonds commun de placement peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.

Les opérations de fusion, fusion-scission et scission de compartiments sont autorisées dans les conditions prévues à l'article 24.

Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par ordonnance souveraine.

Par dérogation à l'article 1.929 du Code civil, et sauf stipulation contraire du prospectus complet du fonds commun de placement, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

Chapitre II - Des fonds d'investissement🔗

Article 33🔗

Les fonds d'investissement sont des copropriétés d'actifs financiers ou non financiers.

La souscription des parts des fonds d'investissement peut être limitée dans certains cas à des catégories d'investisseurs restreintes, définies par ordonnance souveraine.

Un montant d'investissement initial minimal peut être fixé par ordonnance souveraine.

Article 34🔗

Les dispositions du chapitre premier sont applicables aux fonds d'investissement à l'exception du premier alinéa de l'article premier, de l'article 8, des deuxième et troisième alinéa de l'article 10 et de l'article 26.

Toutefois, certains fonds d'investissement déterminés peuvent également déroger aux dispositions de l'article 2, du premier alinéa de l'article 4, et de l'article 25 dans des conditions fixées par ordonnance souveraine.

Article 35🔗

Les modalités de souscription et de rachat des parts ainsi que les modalités de suspension de souscription et de rachat sont précisées par ordonnance souveraine.

Article 36🔗

La fréquence de calcul et les modalités de publication de la valeur liquidative sont fixées par ordonnance souveraine.

Article 37🔗

Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28, la Commission de contrôle des activités financières peut exiger des fonds d'investissement l'établissement de rapports intermédiaires.

Sans préjudice des dispositions des articles 4, 5 et 23, un programme d'investissement doit être présenté par la société de gestion du fonds lors de la demande d'agrément ; son contenu et les modalités de son suivi sont fixés par ordonnance souveraine.

Article 38🔗

Une ordonnance souveraine détermine les conditions de répartition des actifs des fonds d'investissement ainsi que les conditions dans lesquelles ces fonds peuvent procéder à des acquisitions et cessions temporaires de titres et à des emprunts d'espèces.

Chapitre III - Des sanctions administratives🔗

Article 39🔗

L'agrément d'un fonds commun de placement et d'un fonds d'investissement peut être retiré par la Commission de contrôle des activités financières en cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ou de risque pour la protection de l'épargne, dans les conditions prévues par les articles 32 à 36 de la Loi n° … du ….

La décision prononçant le retrait de l'agrément est publiée au Journal de Monaco.

Chapitre IV - Des sanctions pénales🔗

Article 40🔗

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de droit ou de fait d'un fonds commun de placement ou d'un fonds d'investissement qui n'a pas obtenu l'agrément visé à l'article 2 ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.

Article 41🔗

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion qui donnent des instructions contraires à la loi ou à la réglementation applicable aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement ou au règlement des fonds et les dirigeants du dépositaire qui exécutent ces instructions.

Article 42🔗

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion qui ne provoquent pas la désignation du commissaire aux comptes prévue à l'article 29.

Article 43🔗

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal les dirigeants de la société de gestion qui n'établissent pas les documents prévus par la loi ou la réglementation dans les conditions et délais fixés par celles-ci.

Article 44🔗

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2) de l'article 26 du Code pénal les dirigeants de la société de gestion qui ne tiennent pas à la disposition des porteurs de parts, dans le délai fixé par la loi ou la réglementation, les documents prévus par celles-ci.

Article 45🔗

Est puni des peines prévues à l'article 41 tout commissaire aux comptes qui donne ou confirme sciemment des informations mensongères sur la situation d'un fonds commun de placement ou d'un fonds d'investissement auprès duquel il accomplit sa mission ou qui ne révèle pas à la Commission de contrôle des activités financières les fait délictueux dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de cette mission.

Article 46🔗

Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions prévues par la présente loi mettant en cause les dirigeants de la société de gestion ou du dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds d'investissement, peut, en tout état de la procédure, recueillir l'avis de la Commission de contrôle des activités financières.

Article 47🔗

Toute condamnation pénale prononcée irrévocablement en application de la présente section à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité de les exercer à nouveau.

Lorsque la décision de condamnation devient irrévocable, le tribunal correctionnel nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou la liquidation de la société de gestion ou du dépositaire si cette désignation apparaît impossible.

Chapitre V - Dispositions finales🔗

Article 48🔗

Les fonds commun de placement agréés à la date de publication de la présente loi sont dispensés de la demande d'agrément visée à l'article 2.

Les fondateurs doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi par la remise à la Commission de contrôle des activités financières, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, d'une déclaration dont le contenu et les pièces requises sont définies par arrêté ministériel.

Si dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, les fondateurs n'ont pas reçu d'observations écrites de la part de la Commission de contrôle des activités financières, le fonds commun de placement est réputé agréé.

Article 49🔗

Sont abrogées la Loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 modifiée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

Dans tous les textes normatifs en vigueur, les références aux dispositions de la Loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 sont remplacées, s'il y a lieu, par des références à des dispositions de la présente loi.

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