Projet de loi n° 826 sur les activités financières

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Exposé des motifs🔗

L'évolution économique et l'internationalisation des marchés financiers avaient présidé au vote de la Loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées.

Depuis la mise en oeuvre de ce texte, la Principauté a du s'adapter constamment à l'évolution rapide des activités de gestion financière, évolution qui s'est notamment intensifiée avec la mise en place au niveau européen de la monnaie unique.

En effet, depuis l'année 2000, force est de constater, notamment au niveau européen, un développement rapide et ininterrompu de la réglementation en matière financière, émanant tant d'autorités publiques que professionnelles ; cette réglementation a connu une profonde modernisation et de nombreuses innovations ont été apportées, aussi bien en gestion collective au moyen de la création de nouveaux produits d'investissement qu'en gestion de portefeuilles.

Pour faire face à ces évolutions, le souci des autorités monégasques a toujours été d'accompagner le développement de chacun des secteurs par un contrôle et une surveillance adaptés, que ce soit au stade de l'agrément comme au cours de l'exercice des activités.

C'est la raison pour laquelle, trois ans seulement après son entrée en vigueur, la Loi n° 1.194 a été modifiée par la Loi n° 1.241 du 3 juillet 2001.

La Principauté dispose d'atouts non négligeables pour profiter au mieux de ces évolutions auxquelles les établissements installés sur son territoire devront nécessairement s'adapter en diversifiant à la fois leurs gammes de produits, mais aussi la provenance géographique de leur clientèle.

Aussi, dans cet esprit et avec la volonté de pouvoir, à terme, disposer d'un passeport européen pour ses produits financiers, la Principauté a souhaité que le point 4 du mandat du « groupe de travail franco-monégasque sur la législation financière applicable en Principauté de Monaco » adopté le 10 octobre 2003 étudie la question de la reprise de l'acquis communautaire en matière de gestion.

Ce groupe de travail, issu des négociations menées avec le Pays voisin tout au long de l'année 2001, a pour principal objectif « la mise au point de textes relatifs aux services d'investissement et autres services financiers, afin que la Principauté de Monaco adapte, en tant que de besoin, sa législation aux activités déployées ou qui pourraient se développer, dans un but de protection des investisseurs et de contrôle des risques ».

C'est dans cette perspective que le Gouvernement Princier a mené sa réflexion, à la fois en interne avec les professionnels de la place financière monégasque, mais aussi au niveau des relations entre Etats avec la France dans le cadre du groupe de travail d'une part, et avec des représentants de l'Union Européenne, d'autre part.

En effet, au regard des nouveaux standards internationaux, la réglementation du système financier monégasque apparaît aujourd'hui comme étant relativement compliquée, notamment au regard de la répartition des compétences entre la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées et la Commission de surveillance des OPCVM et de leur rôle effectif.

Dès lors, il a semblé inévitable et nécessaire de tendre vers une plus grande harmonisation de la réglementation en vigueur en traitant, d'une part, de l'évolution des acteurs et, d'autre part, de celle des produits, en particulier dans la perspective de l'obtention du passeport européen pour les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières de droit monégasque.

La question qui s'est posée était celle de savoir de quelle façon et jusqu'à quel point la législation monégasque devait reprendre l'acquis communautaire, tant sur le plan des acteurs du secteur de la gestion que sur celui des produits, l'objectif principal étant de préserver l'intégrité du secteur, en minimisant les risques pour la place, tout en s'attachant à développer un véritable « business » comme l'ont fait avec succès des places comme Londres ou encore le Luxembourg.

En effet, si une partie de la réglementation doit impérativement être conforme à la réglementation européenne, dans le même temps, la législation monégasque se doit d'offrir une souplesse suffisante pour permettre le développement de produits innovants et pour préserver ses spécificités, et ce d'autant plus que la très grande majorité des investisseurs clients en Principauté sont des investisseurs avertis, voire très qualifiés.

La loi projetée poursuit donc l'objectif majeur de favoriser le développement de l'activité des acteurs financiers, tout en préservant, à travers l'intérêt général économique, l'intérêt de l'épargne grâce un certain nombre de règles protectrices de cette dernière.

Aussi, le présent projet de loi prend la forme d'une refonte complète de la législation en vigueur et répond aux orientations suivantes :

  • d'une part, conserver la distinction qui existe aujourd'hui entre la réglementation relative aux acteurs de la gestion et celle relative aux produits, tout en élargissant la gamme des services qui pourront être offerts aux clients ; le présent projet est par conséquent exclusivement consacré aux acteurs de la gestion, les produits faisant quant à eux l'objet d'un second projet de loi ;

  • d'autre part, chercher à promouvoir le développement d'un réel pôle de gestion en Principauté en s'assurant de la présence effective des acteurs de place et de leur professionnalisme, ce qui se traduit notamment par la création de sociétés dont l'objet est élargi à la gestion sous mandat et collective ;

  • enfin, conséquence logique de ces évolutions, il est procédé à la fusion des deux Commissions de contrôle de la gestion de portefeuilles et des OPCVM en une commission unique dénommée Commission de contrôle des activités financières, dont la compétence est accrue à tous égards pour la surveillance des activités financières, chargée d'agréer, de surveiller et de sanctionner les sociétés de gestion.

Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, le présent projet appelle les observations suivantes :

Le présent projet comprend un article préliminaire et six sections, lesquelles traitent respectivement des domaines suivants :

  • la procédure d'agrément (section I, qui regroupe les articles 2 à 10) ;

  • la Commission de contrôle des activités financières (section II, constituée des articles 11 à 17) ;

  • les conditions d'exercice de l'activité des société agréées (section III, qui inclut les articles 18 à 29) ;

  • les sanctions administratives et les mesures de sauvegarde (section IV, comprenant les articles 30 à 38) ;

  • les sanctions pénales (section V, constituée des articles 39 à 48) ;

  • les dispositions transitoires (section VI, qui comprend les articles 49 et 50).

L'article premier définit précisément les activités financières qui font l'objet de la présente loi. Au titre desdites activités, il inclut notamment, et il s'agit là de la principale évolution, la gestion de fonds communs de placement et d'autres organismes de placement collectif de droit monégasque mais également de droit étranger, qui avait été expressément exclue par la Loi n° 1.241 du 3 juillet 2001.

En effet, en application de la législation précédente, les sociétés agréées pour l'exercice des activités de gestion individuelle de portefeuilles devaient avoir un objet social exclusif qui ne pouvait comprendre la gestion collective de fonds communs de placement monégasques ou étrangers.

Cette interdiction découlait de la directive européenne 85/611 qui a été modifiée en 1993 puis en 2001, date à laquelle l'obligation d'objet social exclusif a été supprimée.

Les autres activités visées à cet article – exécution d'ordres pour le compte de tiers, négociation pour compte propre – étaient et sont toujours peu exercées par les établissements de la place ; il est toutefois apparu opportun, conformément aux engagements pris par la Principauté dans le cadre du groupe de travail franco-monégasque sur la législation financière applicable à Monaco, de les encadrer par une réglementation spécifique.

Enfin, le présent projet maintient le principe de l'exclusion des activités énumérées aux chiffres 1) à 6) de l'article premier lorsqu'elles sont exercées dans le cadre d'un groupe de sociétés au bénéfice exclusif de celles qui le constituent.

L'article 2 pose le principe d'un agrément préalable à l'exercice des activités financières définies à l'article premier. Ce dispositif, élément fondamental du droit public économique et financier et caractérisant par ailleurs un grand nombre de textes de même nature, tend à permettre à l'Etat de s'assurer que les fondateurs des entités exerçant des activités financières présentent la probité et le sérieux professionnel propres à garantir qu'ils déploieront lesdites activités dans la Principauté dans le respect des lois et du public.

Cet agrément est délivré, non plus par le Ministre d'Etat, mais par la Commission de contrôle des activités financières, à laquelle ont été transférés en majeure partie, ainsi que cela sera évoqué plus loin, les pouvoirs actuellement dévolus au Ministre d'Etat.

L'article 3 définit le champ d'application organique de la loi projetée, l'agrément ne pouvant être délivré qu'à des sociétés anonymes monégasques d'une part, et à des sociétés dont le siège social est situé à l'étranger qui disposent d'une succursale en Principauté d'autre part.

L'article 4 énonce que si l'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités financières énumérées à l'article premier, l'agrément délivré pour la gestion de fonds communs de placement et d'autres organismes de placement collectif de droit monégasque est incompatible avec l'exercice des activités de réception, transmission d'ordres, exécution d'ordres et négociation pour compte propre et ce, conformément aux obligations posées par la Directive européenne 2001-107, afin que lesdits fonds puissent obtenir le passeport européen.

Les articles 5, 6 et 7 fixent les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément.

Celles-ci constituent autant de garanties vis-à-vis de l'épargnant quant à la qualité des prestations proposées, à la solvabilité des sociétés, ainsi qu'aux moyens matériels et en personnel dont elles disposent.

A titre d'exemple, l'agrément ne pourra être délivré qu'à des sociétés présentant une garantie financière suffisante, appréciée notamment au regard des apporteurs de capitaux, directs ou indirects. Il s'agit non seulement des personnes physiques nommément détentrices d'une part du capital social mais également, dans le cas où des personnes morales seraient actionnaires des sociétés de gestion, des détenteurs réels de ce capital qui, en amont des montages juridiques qui peuvent être complexes, disposeront effectivement d'un pouvoir financier et décisionnel dans la société.

Des obligations supplémentaires sont mises à la charge des sociétés qui ne sont pas des établissements de crédit : ces obligations sont semblables à celles auxquelles sont soumis ces derniers de par l'application de la loi bancaire française et leur statut d'établissement de crédit.

De plus, dans le cas où une société étrangère serait candidate à l'installation en Principauté, elle devra justifier de standards comparables en termes de connaissance et de surveillance des actionnaires, de capital et de règles prudentielles, afin d'assurer la sécurité des investisseurs.

Afin de ne pas alourdir inutilement le dispositif du présent projet, l'article 8 opère un renvoi à l'Ordonnance Souveraine en ce qui concerne la définition de la composition et du contenu du dossier d'agrément.

L'article 9 reprend la rédaction de l'article 4 de la Loi n° 1.194 tout en l'adaptant à la substitution de la compétence de la Commission de contrôle des activités financières à celle du Ministre d'Etat en matière de délivrance de l'agrément.

Il vise à permettre à la Commission de contrôler, tout au long de la vie de la société agréée, la permanence des éléments qui ont justifié cette délivrance. La société est ainsi tenue sous réserve de sanction pénale d'une obligation de déclaration de toute modification susceptible d'affecter l'un de ces éléments, étant observé qu'en cas de modification substantielle, la société pourra être enjointe de solliciter un nouvel agrément.

Afin d'assurer l'information des épargnants, l'article 10 prévoit la publication au Journal de Monaco de l'avis de délivrance d'agrément.

La section relative à la Commission de contrôle des activités financières a été placée en deuxième position à l'effet d'insister sur l'importance de cette institution au sein du dispositif projeté. Cette importance se vérifie au niveau du domaine des compétences organiques de la Commission, de ses pouvoirs et de sa nature.

La Commission de contrôle des activités financières est la résultante de la fusion des actuelles Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées et Commission de surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Son domaine de compétence englobe par conséquent tant le contrôle des acteurs du secteur que celui des produits - fonds communs de placement et autres organismes de placement collectifs.

Cette compétence étendue quant aux organismes dont elle assure désormais le contrôle et la surveillance se double d'une nature exceptionnelle et de pouvoirs accrus par rapport aux deux commissions précitées.

Le deuxième alinéa de l'article 11, qui institue la Commission, dispose en effet que cette dernière exerce ses missions et pouvoirs en toute indépendance. Il la qualifie donc implicitement d'autorité administrative indépendante.

Si la forme juridique de l'autorité administrative indépendante est en principe incompatible avec les dispositions constitutionnelles, savoir les articles 3, 43, 44, 45, 47, 48 et 50 selon lesquels le pouvoir exécutif est concentré sous la haute autorité du Prince entre les mains du Ministre d'Etat sans possibilité de délégation de pouvoir ou de distribution de compétences décisionnelles ou de sanction, il n'en demeure pas moins que la création d'une telle autorité peut de façon exceptionnelle être admise ce, en vertu de l'article premier de la Constitution, dans la mesure où elle répond à la nécessité de satisfaire aux engagements internationaux de la Principauté et à leur effectivité.

En l'espèce, les engagements pris par la Principauté dans le cadre de ses négociations bilatérales avec la République Française, et en particulier le groupe de travail franco-monégasque sur la législation financière applicable en Principauté de Monaco évoqué en introduction, ainsi que les récentes évolutions du secteur financier sur le plan international, notamment dans le cadre d'organisations telles que l'organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) qui imposent à leurs membres de respecter ce principe d'autonomie, légitiment par conséquent que la Commission de contrôle des activités financières puisse agir en toute indépendance et être investie des compétences strictement nécessaires à cette fin.

Dès lors, elle se caractérise par des pouvoirs d'investigation et de décision exercés sans contrôle autre que juridictionnel. Elle est notamment soustraite à toute intervention hiérarchique ou de tutelle de la part des autorités exécutives.

Le statut, les missions et les pouvoirs de la Commission et la procédure qui les caractérise, ainsi institués, sont comparables à ceux des autorités de régulation étrangères.

La mission générale de la Commission, à savoir veiller à l'application des dispositions du présent projet et de ses textes d'application lorsque ces dispositions seront entrées en vigueur, demeure inchangée.

A ce titre, elle instruit les demandes d'agrément et procède, ou non, à leur délivrance. Elle veille à la régularité des opérations effectuées par les sociétés agréées. Comme dans le régime actuel, et à l'effet d'assurer une effectivité accrue au contrôle exercé par la Commission, il est prévu d'y associer les épargnants, qui peuvent lui adresser des réclamations dès lors qu'ils justifient d'un intérêt.

La Commission effectue en effet des contrôles, dont le cadre sera développé infra, aux fins, s'il y a lieu, de faire cesser les irrégularités constatées ou d'en supprimer les effets conformément à l'article 17. Il convient toutefois de souligner que la Commission n'est pas une instance de médiation et qu'elle n'a pas vocation à défendre les intérêts de l'une ou l'autre des parties en l'absence de violation de la loi.

Par ailleurs, et c'est l'une des principales innovations par rapport au régime actuel, la Commission peut désormais prononcer des sanctions administratives, ce pouvoir étant néanmoins encadré de façon à préserver les droits des personnes mises en cause.

Enfin, il est expressément prévu que la Commission puisse, aux fins d'accomplissement de sa mission, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes, de tels accords ayant d'ores et déjà été conclus avec l'Autorité des Marchés Financiers (AMF – France), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB – Italie), la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF – Luxembourg), et la Commission Bancaire et Financière des Assurances (CBFA – Belgique).

L'article 12 énonce une série d'attributions traditionnelles de la Commission dans l'exercice de sa mission et reprend les dispositions de l'article 16 de la Loi n° 1.194 modifiée à l'exception du chiffre 4) relatif à la réception et à l'instruction des réclamations des épargnants, transféré à l'article précédent.

Certaines dispositions protectrices des droits de la défense sont également édictées. Ainsi le chiffre 3 prévoit que les personnes convoquées à une audition menée par la Commission peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix. La notion de conseil doit être entendue de manière extensive, comme toute personne du choix de la personne intéressée, à condition qu'elle ne soit pas personnellement impliquée dans l'affaire en cause. Cette limite vise évidemment à éviter tout risque de conflit personnel d'intérêt, tant vis-à-vis de la personne auditionnée, sous peine de vider la mission de conseil de sa teneur, que de la Commission.

En revanche, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une procédure de sanction, la personne auditionnée n'aura pas le droit d'accéder au dossier, de même qu'elle ne pourra faire entendre de témoins.

Comme auparavant, et afin de ne pas entraver la mission de la Commission, le secret professionnel ne peut lui être opposé sauf par auxiliaires de justice, dès lors que cette disposition ne saurait porter atteinte aux intérêts légitimes protégés par celle-ci.

L'article 13 maintient la faculté conférée à la Commission, par l'intermédiaire de son Président, d'habiliter une personne en vue de procéder aux enquêtes visées à l'article précédent, afin d'assurer l'effectivité de la mission de contrôle de la Commission, selon des règles de procédure inspirées par les articles 18 et suivants de la Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. Rappelons que si les personnes siégeant dans la Commission sont généralement « des personnalités extérieures à l'administration dont la compétence technique est reconnue ou dont la qualification et l'indépendance sont avérées », les garanties procédurales doivent être accrues en cas d'habilitation dès lors que les enquêteurs ne sont pas forcément des agents publics et sont rémunérés à la mission.

La personne habilitée reçoit un ordre de mission nominatif devant être présenté à la demande des autorités ou des personnes concernées. L'ordre de mission est un document détaillé, distinct de l'habilitation, comportant un visa à cette dernière ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, et précisant le nom de l'investigateur, de la personne physique ou morale concernée, ainsi que l'objet de l'investigation.

Par analogie avec les perquisitions et le premier alinéa de l'article 98 du Code de procédure pénale, la visite des locaux et les enquêtes sur place ne pourront avoir lieu qu'entre six heures et vingt-et-une heures, ce qui tend à protéger la liberté individuelle des personnes concernées. A défaut, celles-ci ne pourront avoir lieu qu'en présence d'un officier de police judiciaire requis à la demande de la personne habilitée, étant précisé qu'en pratique, la sollicitation dudit officier n'interviendra pas directement mais par la saisine du Procureur général, sous l'autorité duquel l'article 34 du Code de procédure pénale place la police judiciaire.

Le dernier alinéa impose à la personne habilitée d'aviser sans délai le président de la Commission de contrôle lorsqu'elle acquiert, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par ce dernier, la connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de crimes ou de délits. Il s'agit d'un aménagement de l'article 64 du Code de procédure pénale, qui dispose que « toute personne ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit peut le dénoncer ». Eu égard au caractère exceptionnel de la mission confiée à la personne habilitée, cette faculté est muée en obligation dans le cadre de ses attributions vis-à-vis du président de la Commission, qui doit à son tour informer le Procureur général.

Hormis ce cas particulier, l'obligation de dénonciation de tels faits par les membres de la Commission demeure régie par l'article 61 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « toute autorité (…) qui dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis, sur le champ, au Procureur général et de transmettre à ce magistrat tous renseignements, documents et actes pouvant permettre d'en poursuivre la répression ».

Eu égard à la confidentialité des informations dont la Commission peut avoir connaissance dans l'exercice de sa mission, l'article 14 soumet les membres de cette dernière au secret professionnel, dont la violation est pénalement sanctionnée par l'article 308 du Code pénal, ainsi qu'à une obligation plus générale de discrétion.

Cette disposition prévoit que le secret professionnel, ainsi que l'obligation de discrétion, ne sont pas opposables à l'autorité judiciaire, dès lors que, comme on l'a vu, cette dernière sert des intérêts légitimes protégés par la loi.

L'article 15, assortit les obligations mises à la charge des organismes financiers par les articles 12 et 13 vis-à-vis de la Commission de contrôle d'une exonération de responsabilité.

L'article 16 reprend le dispositif existant concernant les relations de la Commission avec des autorités étrangères, compte tenu de caractère par essence international du secteur financier.

Il permet, d'une part, à la Commission de transmettre, à la demande d'une autorité étrangère de supervision et pour les besoins de la surveillance consolidée des sociétés mères des sociétés de gestion de portefeuilles, des informations sur les sociétés de gestion de portefeuilles et à procéder aux enquêtes prévues par les articles 12 et 13 pour les besoins de la surveillance sur base consolidée de leurs sociétés mères.

Dans le souci de favoriser la coopération internationale en matière de répression de certaines infractions boursières, il l'autorise, d'autre part, à procéder ou à faire procéder aux mêmes enquêtes à la demande d'autorités étrangères de supervision compétentes pour la surveillance des marchés financiers avec lesquelles une convention de coopération et d'échange d'informations a été signée.

Il est donc fait référence à deux types d'autorités étrangères que l'on se doit de distinguer :

  • les autorités de supervision surveillent structurellement les entreprises, en évaluant notamment les risques auxquelles ces dernières sont exposées ;

  • le domaine de compétence des autorités de surveillance des marchés est en revanche orienté vers la régulation des marchés, à travers par exemple la prévention et la répression de certaines infractions telles que les délits d'initié.

S'agissant des informations recueillies dans le cadre des enquêtes, elles pourront être transmises à l'autorité étrangère, aux termes du troisième alinéa qui prévoit la levée du secret professionnel s'agissant de la transmission par la Commission des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités étrangères qui ont conclu une convention avec elle.

La pratique des auditions menées par la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées a posé la question de savoir si un représentant de l'autorité étrangère pouvait assister, en qualité d'observateur, aux auditions menées dans ce cadre. Le présent projet prévoit expressément cette possibilité.

Enfin, le dernier alinéa détermine les deux séries d'hypothèses dans lesquelles la Commission peut refuser la transmission d'informations ou l'assistance à une autorité étrangère de supervision avec laquelle une convention de coopération et d'échange d'informations a été signée.

En tout état de cause, le refus de transmission demeure une faculté pour la Commission, qui pourra décider de transmettre tout de même, ce qui lui confère une grande marge d'appréciation.

L'article 17 transfère à la Commission de contrôle l'une des prérogatives dévolues au Ministre d'Etat dans la législation actuelle, à savoir la mise en demeure de la société agréée qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires dont elle surveille l'application.

La mise en demeure est une mesure comminatoire qui prend généralement la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et doit fixer un délai à son destinataire pour se conformer aux instructions données.

Cette disposition ne doit pas être considérée comme entrant en concurrence avec les sanctions administratives ou pénales prévues aux sections IV et V puisque l'objectif du présent article n'est pas d'infliger une sanction, mais de parvenir à une régularisation.

L'article 18 tire, sur le plan de la représentation en justice, les conséquences de l'érection de la Commission en autorité administrative indépendante.

Une telle précision est nécessaire, dès lors que les articles 139 et 153 du Code de procédure civile ne visent, au titre de l'Etat, que le Ministre d'Etat et le Directeur des Services Judiciaires. Or, si la Commission, en tant qu'autorité administrative indépendante, est soustraite à toute dépendance hiérarchique, notamment à l'égard du pouvoir exécutif, elle n'en demeure pas moins un organe de l'Etat, n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celui-ci.

L'article 19 assouplit le régime actuel en obligeant les sociétés agréées à justifier, à chaque clôture d'exercice et non plus à tout moment, d'un fonds social dont le montant est au moins égal à celui du capital minimal visé au chiffre 2) de l'article. La règle antérieure était en effet difficilement réalisable en pratique.

L'article 20 renvoie à l'ordonnance souveraine la fixation des règles prudentielles et de bonne conduite aux quelles sont soumises les sociétés agréées.

Les articles 21, 22 et 23 régissent les relations entre les sociétés agréées et leurs clients. On peut rappeler que le régime général du mandat, tel qu'il résulte du Code civil, demeure applicable à ces relations, sous réserve de règles spécifiques justifiées par le souci de protection de l'épargnant mandant.

Ainsi, les présents articles déterminent les conditions de la légalité des opérations effectuées dans le cadre des mandats qu'elles reçoivent par les sociétés agréées. Ils fixent donc des règles détaillées relatives à l'objet de la convention, ainsi qu'une norme, de caractère déontologique et de moralité financière, ayant trait à l'esprit dans lequel les sociétés mandataires doivent exercer leurs activités, à savoir au bénéfice exclusif de leurs clients.

S'agissant de la gestion individuelle de portefeuilles, le dispositif projeté est plus contraignant que le droit commun en ce qui concerne la forme du mandat. Il exige en effet la signature d'une convention écrite ad validitatem - alors que l'article 1824 du Code civil admet l'existence d'un mandat donné verbalement ou accepté tacitement - afin de garantir, en sus de la protection des investisseurs, la sécurité des transactions. Une ordonnance souveraine précisera, en outre, le contenu de cette transaction et les mentions qu'elle devra comporter.

L'article 24 précise le rôle de chaque intervenant quant aux opérations concernées, et notamment celui de l'établissement de crédit dépositaire des fonds confiés en gestion, dont il détermine l'étendue de la mission et les limites de la responsabilité.

Lorsque les normes de gestion prudentielle visant à assurer le contrôle et la sécurité des opérations effectuées pour le compte des investisseurs le nécessiteront, la Commission pourra demander que l'établissement de crédit dépositaire soit situé en Principauté.

Cette faculté conférée à la Commission peut être exercée postérieurement à la délivrance de l'agrément dès lors que les garanties présentées par la société sont susceptibles d'avoir varié depuis cette délivrance.

Afin d'éviter toute conséquence préjudiciable résultant de l'émission à l'intention de la clientèle ou du public de documents par les sociétés agréées, le premier alinéa de l'article 25 instaure un contrôle préalable de ces derniers exercé par la Commission.

Son deuxième alinéa permet également à la Commission, lorsqu'elle constate des inexactitudes ou des omissions dans ces documents, et plus généralement dans les publications prévues par les dispositions législatives et réglementaires, d'interdire leur publication ou leur diffusion ou d'enjoindre les sociétés concernées d'en modifier le contenu.

L'article 26 réglemente, pour sa part, les démarches publicitaires de toute nature effectuées par les sociétés agréées, au regard des divers supports offerts par la technologie ainsi que la mention de l'agrément à des fins publicitaires.

L'article 27 maintient l'obligation mise à la charge des sociétés agréées par la législation actuelle d'établir, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, un rapport annuel d'activité et un bilan, dont il renvoie la réglementation à l'ordonnance souveraine, cette obligation étant en outre pénalement sanctionnée par le chiffre 2) de l'article 45. Il en rend cependant destinataire la Commission et non plus le Ministre d'Etat.

L'article 28 traite des commissaires aux comptes et impose aux sociétés anonymes monégasques agréées d'en désigner deux pour trois exercices. Il s'agit d'un aménagement de la règle générale posée par la Loi n°408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance souveraine sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires.

L'article prévoit, en outre, qu'un contrôle est exercé par lesdits commissaires sur le rapport annuel d'activité visé à l'article précédent. Le dispositif projeté étend l'empire de la loi monégasque en la matière aux succursales en Principauté des établissements dont le siège social est situé à l'étranger, lesquelles doivent désigner un commissaire aux comptes parmi les experts-comptables exerçant à Monaco à l'effet d'analyser ledit rapport.

L'obligation de révélation au Procureur général des faits délictueux dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission incombant aux commissaires aux comptes en vertu du troisième alinéa découle implicitement de l'article 32 de la Loi n° 408, modifié par la Loi n° 1.208 du 24 décembre 1998.

Toutefois, la formulation de cette disposition est uniquement négative, en ce sens qu'elle se borne à sanctionner pénalement le non-respect de ladite obligation. C'est pourquoi il est apparu opportun d'énoncer expressément cette dernière, qui demeurera réprimée, très sévèrement, par l'article 32 précité qui prévoit en effet un emprisonnement de un à cinq ans et l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal, soit d'un montant variant de 18.000 à 90.000 euros, dont le maximum peut être porté au quintuple. Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive du délit de non-révélation entraîne un emprisonnement de cinq à dix ans et la possibilité de porter au décuple l'amende susvisée.

En outre, les commissaires aux comptes, observateurs privilégiés de la vie des sociétés, sont tenus d'aviser la Commission lorsqu'ils constatent, à l'occasion de l'accomplissement de leur mission, que l'activité de la société n'est pas conforme à celle pour laquelle l'agrément lui a été délivré. Cette information pourra constituer un préalable à l'une des sanctions administratives prévues par la section suivante, et notamment le retrait de l'agrément.

La disposition dont s'agit vient se superposer à l'obligation résultant de l'article 35 de la Loi n° 408.

La violation de cette obligation des commissaires aux comptes vis-à-vis de la Commission ne fait pas l'objet de sanctions pénales, mais pourra donner lieu à une action disciplinaire dans les conditions résultant des articles 25 et suivants de la Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé. D'une manière générale, et en dehors de ce dernier cas, la force coercitive des obligations prévues par les articles 21 à 28 est accrue par le fait qu'elles sont pénalement sanctionnées. S'agissant des dispositions des articles 19 et 20, leur violation pourra faire l'objet de sanctions administratives dans les conditions de la section IV.

Si les établissements de crédit sont soumis au régime général du présent projet en matière d'agrément et de fonctionnement, leur particularisme justifie que certaines obligations et prohibitions ne leur soient pas applicables.

  • Notamment, l'article 29 reprend les dispositions actuellement en vigueur en exemptant les établissements de crédit de certaines obligations.

Eu égard à la confidentialité du secteur financier, l'article 30 soumet au secret professionnel toute personne physique qui, à un titre quelconque, participe à l'administration, à la direction ou à la gestion d'une société agréée ou qui est employée par celle-ci.

La levée de ce secret est prévue dans deux cas : d'une part, il ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale et, d'autre part, il ne doit pas faire obstacle à la communication aux sociétés mères des sociétés agréées des informations

nécessaires à la surveillance sur base consolidée exercée par une autorité de supervision étrangère.

L'article 31 énumère les sanctions administratives que la Commission peut prononcer, à l'égard des sociétés agréées, en vertu du chiffre 5) de l'article 11, et sans préjudice des sanctions pénales. L'existence même de sanctions administratives constitue une innovation considérable par rapport au régime actuel qui n'en prévoit pas, à l'exception du retrait pur et simple de l'agrément, prononcé par le Ministre d'Etat. L'introduction de ce nouveau dispositif introduit une hiérarchie des sanctions qui permet une répression plus pertinente des infractions.

Il précise également les conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent être prononcées.

L'avertissement et le blâme supposent une méconnaissance des obligations prescrites par la loi. Ainsi qu'on le verra au sujet de la suspension temporaire et du retrait d'agrément, l'articulation de cette disposition avec l'article 17 confère à la Commission une marge d'appréciation et de choix entre sanction et régularisation. Toutefois, on peut préjuger qu'en pratique, celle-ci procédera à une distinction comparable à celle qui sera évoquée plus loin tenant à la gravité et au caractère substantiel et réitéré de la méconnaissance de la loi projetée et de ses textes d'application.

La Commission peut également prononcer la suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder six mois, ou le retrait définitif de ce dernier, lequel constitue une nouvelle illustration du transfert des prérogatives du Ministre d'Etat à la Commission. L'objectif de cette disposition est analogue à celui de l'article 17, à savoir privilégier la régularisation à la sanction pure et simple. En revanche, cette dernière devra intervenir dans un délai de six mois, à défaut de quoi la Commission pourra prononcer le retrait définitif.

Les conditions de la suspension temporaire et du retrait d'agrément sont identiques et visent à la fois à assainir et à maintenir la transparence du secteur financier. Les hypothèses pouvant donner lieu à de telles sanctions ont été considérablement élargies, le régime actuel ne prévoyant que trois cas de retrait d'agrément. Ont ainsi été ajoutés les cas suivants : le renoncement exprès de la société à son agrément et l'obtention de ce dernier au moyen de fausses déclarations ou de quelque manière irrégulière que ce soit, ou le fait de ne plus remplir les conditions en vertu desquelles l'agrément a été délivré. Ces conditions sont en effet permanentes et ne sauraient disparaître après la délivrance de l'agrément. Enfin, est envisagé le cas de figure dans lequel la société aurait méconnu les dispositions de la présente loi de manière substantielle et réitérée.

Cette disposition mérite également d'être rapprochée de l'article 17, avec lequel elle s'articule. Il en résulte que ce dernier, qui, on l'a vu, a pour objet de parvenir à une régularisation, s'applique en cas de non-respect ponctuel et d'une gravité relative des dispositions projetées. Si cette violation est réitérée et revêt en outre un caractère substantiel, elle pourra alors être sanctionnée.

En tout état de cause, lorsqu'elle constate l'une des situations susvisées, la suspension ou le retrait de l'agrément demeure une simple faculté pour la Commission. Il s'agit de laisser à cette dernière, qui tient par essence un rôle d'observateur spécialisé du marché financier, une certaine marge d'appréciation in concreto de la gravité des comportements à l'égard de ce dernier, les plus préjudiciables faisant par ailleurs l'objet de sanctions pénales.

On peut relever que les dirigeants des sociétés qui continueraient à exercer tout ou partie des activités pour lesquelles l'agrément avait été délivré après la suspension temporaire ou le retrait définitif de ce dernier sont pénalement sanctionnés par le chiffre 2) de l'article 41. Ce mécanisme constitue une illustration de la coordination, voire de l'interpénétration entre les sanctions pénales et administratives.

Les articles 32 à 36 traitent des garanties procédurales applicables à la procédure de sanction administrative. En effet, les prérogatives conférées en la matière à la Commission ne sauraient être dispensées de l'instauration d'un tel régime protecteur de la personne mise en cause. Il est couramment admis en doctrine que le respect des droits de la défense, et notamment du principe du contradictoire, constitue une composante essentielle de ce droit, y compris à l'égard des acteurs économiques.

Le droit à un procès équitable est d'ailleurs de plus en plus fréquemment invoqué par les personnes morales, parmi lesquelles les sociétés commerciales, phénomène dans lequel d'aucuns ont pu percevoir le caractère significatif de l'ancrage de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme dans le monde des affaires.

Bien que ce principe général du droit devrait s'imposer sans texte à l'autorité administrative, il a semblé nécessaire d'instaurer un dispositif détaillé au sein du présent projet, afin de renforcer et préciser les droits de l'administré.

En droit administratif, l'exercice des droits de la défense tend à éviter que les sanctions puissent léser les administrés sans que ceux-ci aient pu, au préalable, se défendre utilement en discutant les griefs que la puissance publique a pu formuler à leur encontre, garantissant ainsi le caractère contradictoire des procédures administratives non contentieuses.

La procédure prévoit un formalisme identique quelles que soient les sanctions susceptibles d'être prononcées. Ce dernier semble en effet inévitable en ce qu'il permet de donner à la Commission toute latitude quant à proportionner ses décisions aux irrégularités constatées, et ce dans le strict respect des droits et libertés consacrées par le droit interne et par le droit européen.

L'article 37 précise néanmoins que le respect de la procédure définie aux articles précédents ne s'applique pas à la suspension temporaire ou au retrait de l'agrément résultant du renoncement exprès de son titulaire. Une telle solution semble logique dès lors que la société a consenti sans équivoque au retrait ou à la suspension et que ces mesures, même si elles sont toujours qualifiées de sanctions administratives, tirent les conséquences d'une situation de fait plus qu'elles ne revêtent un réel caractère de sanction.

Les dispositions projetées sont notamment inspirées de la procédure pénale et de celle en vigueur dans le Pays voisin devant la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers et reprennent les principes classiques de la procédure pénale.

Ainsi, par exemple, l'article 33, qui traite de l'activation de la procédure susceptible d'aboutir au prononcé d'une sanction prévoit que le point de départ de cette dernière prend la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception. Il peut être relevé que cette missive doit être formulée de façon suffisamment précise afin que la personne concernée connaisse non seulement les faits sur la base desquels des griefs sont formulés à son encontre, mais également la qualification juridique de ces faits susceptible d'être retenue par la Commission. De même, la personne mise en cause doit être identifiée de façon précise. Si le domicile de la personne entendue se trouve hors de la Principauté, on peut admettre que la lettre recommandée lui soit adressée sur son lieu de travail à Monaco. Ainsi en ira-t-il de la transmission du rapport et de la convocation à l'audience.

Le droit d'accès au dossier, qui semble logiquement essentiel pour l'exercice des droits de la défense, fait l'objet d'un alinéa qui se veut clair, selon lequel « le dossier comprend les pièces sur lesquelles la Commission s'est fondée pour engager la procédure ». Cela signifie qu'aucun élément substantiel au regard de l'engagement des poursuites administratives ne doit faire défaut. Il est à noter que la doctrine française recommande, au nom du respect des droits de la défense, que la communication concerne d'une part le dossier constitué, le cas échéant, depuis le début de la procédure d'enquête administrative et d'autre part l'ensemble de ce dossier et non les seules pièces qui concernent la personne mise en cause.

La notion de conseil de son choix, par lequel le même article permet à la personne mise en cause de se faire assister ou représenter, doit s'entendre de la même manière que s'agissant des auditions, à savoir largo sensu.

L'absence du rapporteur lors de la délibération de la Commission prévue par le deuxième alinéa de l'article 36 tend à garantir l'impartialité de cette dernière en séparant les fonctions d'investigation et de décision, le rapporteur ayant effectué préalablement à l'audience une enquête administrative.

Le droit pour la personne mise en cause et son conseil de prendre la parole en dernier, issu de la procédure pénale, est garanti par le premier alinéa du même article.

Par ailleurs, par analogie avec la prescription de l'action publique en matière pénale, l'article 32 projeté dispose qu'une procédure susceptible d'aboutir au prononcé des sanctions administratives ne peut être engagée sur la base de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Enfin, dans un souci de parallélisme des formes avec sa délivrance, auquel s'ajoute celui de la protection des épargnants par le biais de leur information, le dernier alinéa de l'article 36 dispose que les décisions prononçant la suspension ou le retrait de l'agrément font l'objet d'une publication au Journal de Monaco.

S'agissant des voies de recours susceptibles d'être exercées à l'encontre des décisions prononçant des sanctions administratives quelles qu'elles soient, il est à noter que le juge français met en place un système complexe de répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif. Ce dernier demeure compétent dans le domaine concerné mais statue en pleine juridiction et non en excès de pouvoir.

En ce qui concerne la Principauté, il a été jugé préférable de ne pas déroger au droit commun. C'est pourquoi la loi projetée ne prévoit pas de voie de recours particulière et les sanctions, parce qu'ayant la nature juridique de décision individuelle faisant grief émanant d'une autorité administrative, sont susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême. Cette solution offre en effet tous avantages au requérant, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, les requêtes sont généralement jugées en moins de huit mois par le haut Tribunal, qui ne souffre pas à l'heure actuelle de l'engorgement du prétoire que connaissent des juridictions administratives étrangères. Par ailleurs, le recours pour excès de pouvoir peut être assorti d'une demande en sursis à exécution de l'acte attaqué. Enfin, le Tribunal peut, conformément au chiffre 1) de l'article 90-B de la Constitution, allouer au requérant une indemnité réparatrice du préjudice résultant de l'illégalité de la sanction annulée.

Afin d'éviter qu'une personne morale subsiste juridiquement sans pouvoir exercer d'activité, le premier alinéa de l'article 38 oblige les dirigeants de la société monégasque dont l'agrément a été retiré à procéder à sa dissolution et à sa liquidation, conformément à la Loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions.

La violation de cette obligation est punie par l'article 7 de cette loi de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal, le Tribunal pouvant, en outre, ordonner la fermeture définitive des locaux de la société et prononcer la confiscation des documents et du matériel saisi et, s'il échet, des locaux fermés. Cette obligation ne s'applique ni aux sociétés étrangères, ni aux établissements de crédit qui en sont exemptés par l'article 29 pour les raisons évoquées plus haut.

Le second alinéa de cet article dispose qu'à défaut d'exécution, le Ministre d'Etat peut demander au Président du Tribunal de Première Instance de prononcer la dissolution de la société et de commettre un mandataire de justice chargé des opérations de liquidation. Cette possibilité de dissolution judiciaire, en ce qu'elle implique l'intervention du juge civil, constitue une nouvelle illustration de la coexistence au niveau des sanctions des différentes branches du droit.

A l'instar de ce qui existe dans d'autres textes relevant du droit public économique, l'article 39 instaure une disposition conférant au président de la Commission le pouvoir de prendre une mesure de sauvegarde, en l'occurrence une suspension temporaire de l'agrément pour une durée de trois mois au plus.

Cette disposition doit être justifiée par l'urgence : il s'agit concrètement de mettre un terme aux activités d'une structure, illégales et gravement préjudiciables à l'intérêt des épargnants et de la place financière. Pendant le temps de cette suspension, la procédure susceptible d'aboutir à une sanction administrative doit pouvoir être diligentée et menée à terme. S'agissant d'une mesure de sauvegarde, et qui n'a donc pas le caractère d'une sanction, le principe du contradictoire n'a pas à être respecté. Cette fois, eu égard à la particularité de la mesure de sauvegarde et au contexte d'urgence qui la caractérise, une voie de recours est expressément prévue par le second alinéa.

Le Président du Tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut en effet ordonner la levée de ladite mesure.

Les articles 40 à 46 définissent les infractions pénales, ainsi que leurs sanctions, étant observé que ces dernières ne font obstacle ni à celles qui seraient prononcées en vertu d'infractions de droit commun, telles que l'escroquerie, ni, en vertu de l'article 31, aux sanctions administratives.

Ces articles sanctionnent de peines d'emprisonnement et d'amende les dirigeants des sociétés agréées, ainsi que d'autres personnes le cas échéant, qui ne respecteraient pas les dispositions de la loi projetée. En reprenant certaines infractions autonomes comme le délit d'initié, le délit d'informations privilégiées ou celui d'information fausse ou trompeuse, introduits dans notre droit par la Loi n° 1.241 du 3 juillet 2001, ils répriment, en outre, d'une manière générale, des comportements fortement préjudiciables aux marchés financiers.

En conséquence du pouvoir de sanction désormais conféré à la Commission, le fait de ne pas répondre à la convocation de cette dernière doit être entendu tant dans le cadre d'une audition que dans celui d'une procédure de sanction.

Les dispositions de l'article 26 de la Loi n° 1.194, qui punissent d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal tout commissaire aux comptes donnant, confirmant sciemment des informations mensongères sur la situation d'une société agréée ou s'abstenant de révéler au procureur général les faits délictueux dont il a connaissance, n'ont pas été reprises. En effet, une sanction plus lourde au manquement à cette obligation est d'ores et déjà énoncée, d'une manière générale, par l'article 32 précité de la Loi n° 408 du 20 janvier 1945, comme cela a été précédemment exposé lors du développement consacré à l'article 28.

Les présents articles maintiennent la faculté offerte, dans certains cas, au juge de porter le maximum de l'amende encourue jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé. Cette peine sanctionne les infractions jugées les plus graves, telles que l'exercice des activités visées à l'article premier en l'absence d'agrément administratif ou en violation de celui-ci, le non-respect des normes fondamentales garantissant la sécurité des transactions, le délit d'initié et celui d'information fausse ou trompeuse. Dans ces deux derniers cas, le montant de l'amende ne peut être inférieur au profit éventuellement réalisé. Il peut en outre être porté au décuple dudit profit.

Il s'agit de conférer au tribunal une très large faculté d'adaptation du quantum de l'amende à la gravité des faits reprochés et de lui permettre, le cas échéant, de prononcer une condamnation pécuniaire véritablement équivalente aux bénéfices tirés de l'activité illégale. Fondée sur le profit réalisé, cette pénalité apparaît donc, du fait de son caractère dissuasif et de l'adéquation de la nature de la sanction à celle du délit, bien adaptée au domaine économique. Certains auteurs ont également souligné le « caractère économique » de la sanction pénale.

En tout état de cause, même si le juge, en vertu de sa faculté d'appréciation, n'opte pas pour cette option, le taux de l'amende encourue du fait des infractions susvisées est celui du chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal. Celui-ci, qui varie entre 18.000 et 90.000 euros, est le plus élevé édicté par ledit article 26.

Compte tenu du caractère extrêmement technique des appréciations que le juge répressif sera amené à porter dans le cadre de la poursuite et de la répression des infractions prévues par le présent projet, l'article 47 dispose que le tribunal peut, en tout état de la procédure, recueillir l'avis de la Commission, laquelle, pour reprendre la formule employée par l'exposé des motifs de la Loi n° 1.194, constituera en l'espèce un « collège de sapiteurs ».

En l'absence d'une législation à caractère général reconnaissant la responsabilité pénale des personnes morales – laquelle fait l'objet d'un projet de loi présentement déposé au Conseil National –, son deuxième alinéa demeure dans le schéma classique permettant au juge d'ordonner la solidarité de la personne morale au paiement de l'amende prononcée à l'encontre de son dirigeant, ce qui, pratiquement, aboutit à frapper la société dans son patrimoine et à pallier, le cas échéant, l'insolvabilité des dirigeants.

Comme l'ont observé certains, il s'agit là d'une approche pragmatique témoignant de la confiance de la loi dans le juge puisqu'elle lui laisse une nouvelle fois toute liberté pour, en fonction des circonstances, retenir ou non la solidarité de la personne morale.

Ce même alinéa dispose que le tribunal peut également interdire la poursuite de l'activité ou ordonner la dissolution de la société agréée, la poursuite de l'activité en dépit de son interdiction tombant alors sous le coup du chiffre 2) de l'article 41. Ces mesures peuvent être confirmatives d'une sanction administrative préalable infligée par la Commission, ce qui illustre une nouvelle fois les interactions entre les droits pénal et administratif.

L'article 48 projeté dispose qu'en cas de récidive des délits prévus aux articles 40 à 44, le taux de l'amende prévue sera portée au double, la répétition des infractions pouvant s'avérer extrêmement préjudiciable tant à l'égard des particuliers que de l'économie du pays. La sévérité de cette disposition est particulièrement topique dans les cas où la loi projetée permet que le maximum de la peine d'amende soit élevée jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé, dès lors que cette peine pourra donc être doublée.

En droit monégasque, la récidive spéciale en matière de délit est définie par l'article 40 du Code pénal comme le fait, pour une personne ayant été condamnée à une peine d'emprisonnement pour un délit, d'être reconnue coupable dans un délai de cinq ans du même délit. La notion de récidive suppose donc nécessairement une première condamnation à une peine d'emprisonnement.

Cet article précise par ailleurs qu'il s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, ce qui signifie que le sort des peines d'emprisonnement résultant des articles 40 à 44 demeure régi en cas de récidive par ledit article 40 du Code pénal. Si la première peine prononcée était supérieure à une année d'emprisonnement, la seconde sera la peine maximale prévue par la loi, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. Si cette peine était de moindre durée, la seconde peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois excéder le double du maximum de la peine encourue.

Force est de constater que par les particularités liées aux sanctions et à leur mise en oeuvre, partagées par ailleurs par d'autre textes de droit public économique, la Principauté s'est dotée en la matière d'un dispositif pénal supportant largement la comparaison avec ceux des autres pays européens.

L'article 49 énonce une disposition transitoire applicable aux sociétés agréées à la date de publication de la présente loi qui simplifie à leur égard la procédure d'agrément projetée. Dans la mesure où elles ont déjà obtenu l'agrément du Ministre d'Etat sous l'empire du droit actuel, elles disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

L'article 50 édicte la disposition abrogative, complétée par un alinéa ayant pour objet de substituer des références à la loi projetée à toutes celles opérées par des textes de nature législative ou réglementaire à la Loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. Une telle disposition semble en effet nécessaire tant du point de vue de la cohérence du droit que de son exactitude.

En effet, à titre d'exemple, l'article premier de la Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme susvisée soumet à son champ d'application « les sociétés exerçant les activités visées à l'article premier de la Loi n° 1.194 ». Lors de l'entrée en vigueur des dispositions projetées, cette référence deviendra obsolète à double titre, d'une part parce qu'elle renverra à un texte abrogé et d'autre part parce 33

qu'en tout état de cause, les activités visées à l'article premier de la loi nouvelle auront été considérablement élargies par rapport à la loi ancienne.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

Est soumis aux dispositions de la présente loi, l'exercice, à titre habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :

  • 1°) la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ;

  • 2°) la gestion de fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif de droit monégasque ;

  • 3°) la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ;

  • 4°) le conseil et l'assistance dans les matières visées aux chiffres 1) à 3) ;

  • 5°) l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

  • 6°) la gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger ;

  • 7°) la négociation pour compte propre.

Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi les activités énoncées aux chiffres 1) à 6) lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises au seul bénéfice des personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement et des personnes morales que ces dernières contrôlent.

Section I - De la procédure d'agrément🔗

Article 2🔗

L'exercice des activités mentionnées à l'article précédent est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières instituée à l'article 11.

Article 3🔗

L'agrément peut exclusivement être délivré à :

  • 1°) des sociétés anonymes monégasques ;

  • 2°) des sociétés dont le siège social est situé dans un Etat étranger, qui disposent d'une succursale dans la Principauté.

Article 4🔗

L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités énoncées à l'article premier.

L'agrément délivré pour l'activité mentionnée au chiffre 2) de l'article premier ne peut autoriser, en outre, que l'exercice des activités visées aux chiffres 1), 4) et 6) de l'article premier.

Article 5🔗

Pour obtenir l'agrément, les sociétés visées à l'article 3 doivent justifier des conditions ci-après, lesquelles doivent être appréciées par la Commission de contrôle des activités financières :

  • 1°) d'une garantie financière suffisante appréciée au regard de la qualité des apporteurs de capitaux, directs ou indirects ;

  • 2°) de l'honorabilité, de l'expérience et de la compétence professionnelle de leurs dirigeants ;

  • 3°) d'une installation et d'un personnel permettant la mise en oeuvre des activités mentionnées dans l'agrément.

Article 6🔗

Les sociétés anonymes monégasques qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit doivent également justifier :

  • 1°) d'un objet social exclusif visant tout ou partie des activités mentionnées à l'article premier ;

  • 2°) d'un capital dont le montant minimal, fixé par ordonnance souveraine, est entièrement libéré en numéraire.

Article 7🔗

Les sociétés autres que les établissements de crédit et dont le siège social est situé à l'étranger doivent, outre les conditions prévues à l'article 5, établir que l'activité qu'elles entendent exercer relève, dans l'Etat où se situe leur siège social, d'une réglementation comparable à celle en vigueur dans la Principauté.

Article 8🔗

La composition et le contenu du dossier de demande d'agrément sont définis par ordonnance souveraine.

Article 9🔗

Les modifications, postérieures à la délivrance de l'agrément, d'un ou plusieurs éléments caractéristiques figurant au dossier mentionné à l'article précédent doivent être communiquées sans délai à la Commission de contrôle des activités financières qui peut enjoindre à la société de solliciter la délivrance d'un nouvel agrément ou de mettre en oeuvre, dans le délai qu'elle détermine, toutes mesures rendues nécessaires par ces modifications.

Article 10🔗

L'avis de délivrance d'agrément est publié au Journal de Monaco.

Section II - De la Commission de contrôle des activités financières🔗

Article 11🔗

Il est institué une Commission de contrôle des activités financières, ci-après dénommée la Commission, chargée de veiller à l'application de la présente loi et de ses textes d'application.

A l'effet d'accomplissement de sa mission, la Commission, en toute indépendance et sous l'autorité de son Président :

  • 1°) statue sur les demandes d'agrément après avoir procédé à leur instruction et délivre lesdits agréments ;

  • 2°) veille à la régularité des opérations effectuées par les sociétés agréées ;

  • 3°) reçoit et instruit les réclamations qui lui sont présentées par toute personne justifiant d'un intérêt ;

  • 4°) effectue des contrôles dans les conditions déterminées à la présente section aux fins, s'il y a lieu, de faire cesser les irrégularités constatées ou d'en supprimer les effets conformément à l'article 17 ;

  • 5°) prononce les sanctions administratives dans les conditions déterminées à la section IV.

La Commission peut, aux fins d'accomplissement de sa mission, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.

La composition et les règles de fonctionnement de la Commission sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 12🔗

La Commission peut, dans le strict respect de la mission qui lui est confiée et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, si ce n'est par les notaires et autres auxiliaires de justice :

  • 1°) obtenir communication de tous documents diffusés par les sociétés agréées ainsi que toutes les pièces qu'elle estime utiles et, notamment, tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, ainsi que tous documents et toutes informations relatifs au bénéficiaire final des opérations effectuées par ces sociétés dont elles doivent connaître l'identité conformément à l'article 10 de la Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée ;

  • 2°) recueillir les informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers ayant accompli des opérations pour le compte des sociétés agréées ;

  • 3°) procéder à la convocation et à l'audition des dirigeants ou des représentants des sociétés agréées ainsi que de toutes personnes susceptibles de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie ; les personnes convoquées peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix ;

  • 4°) accéder à tous les locaux professionnels des sociétés ou succursales contrôlées pour procéder à des enquêtes.

Article 13🔗

Aux fins d'accomplissement de la mission de la Commission, son Président peut habiliter une personne en vue de procéder à une enquête.

A cet effet, cette personne reçoit un ordre de mission nominatif, établi et signé par le Président, faisant état de l'habilitation de son titulaire et devant être présenté à la demande des autorités ou des personnes concernées.

La personne habilitée peut accéder à tous locaux professionnels et procéder, sur pièces ou sur place, à toutes opérations d'enquête qu'elle juge nécessaires. Elle peut, à cette fin, demander la communication de tous documents professionnels, et en prendre copie si nécessaire, ainsi que recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles. Les personnes auditionnées peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.

La visite des locaux et les enquêtes sur place ne peuvent avoir lieu qu'entre six et vingt-et-une heures et en présence des dirigeants ou des représentants des sociétés agréées ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis à la demande de la personne habilitée.

Lorsque, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le Président de la Commission, la personne habilitée acquiert la connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de crimes ou de délits, elle en avise sans délai ce dernier, lequel en informe le Procureur Général.

Article 14🔗

Les membres de la Commission et les personnes habilitées en vertu de l'article précédent sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 308 du Code pénal. Ils sont, en outre, liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission.

Le secret professionnel et l'obligation de discrétion ne peuvent être opposés à l'autorité judiciaire.

Article 15🔗

Aucune poursuite fondée sur l'article 308 du Code pénal ne peut être intentée contre l'organisme financier, ses dirigeants, ses préposés ou toute autre personne qui, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, ont, de bonne foi, transmis des informations, communiqué des documents ou participé à une audition.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ces mêmes personnes lorsqu'elles ont agi dans les conditions du précédent alinéa.

Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits ayant suscité la transmission, la communication ou l'audition n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont donné lieu à une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Article 16🔗

Pour les besoins de la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des sociétés agréées, la Commission peut, sur demande d'une autorité étrangère de supervision, lui transmettre des informations sur ces dernières ; elle peut, aux mêmes fins, procéder ou faire procéder à des enquêtes, conformément aux dispositions des articles 12 et 13.

La Commission peut également procéder ou faire procéder auxdites enquêtes, à la demande d'autorités étrangères compétentes pour la surveillance des marchés financiers, en vertu d'une convention de coopération et d'échange d'informations conclue entre elle et lesdites autorités.

Dans le cadre des auditions menées en application des deux précédents alinéas, le Président de la Commission peut, le cas échéant, autoriser un représentant de l'autorité étrangère à assister à celles-ci.

Le secret professionnel et l'obligation de discrétion prévues à l'article 14 ne font pas obstacle à la communication, par la Commission, des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, aux autorités étrangères qui ont signé une convention avec elle.

Toutefois, la transmission d'informations à une autorité étrangère de supervision ou l'assistance demandée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, avec laquelle une convention de coopération et d'échange d'informations a été signée, peut être refusée lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public monégasques, ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée à Monaco sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été, pour les mêmes faits, sanctionnées par une décision administrative ou judiciaire définitive.

Article 17🔗

Lorsque la Commission constate que les dispositions législatives ou réglementaires dont elle surveille l'application ne sont pas respectées, elle met en demeure la société agréée concernée afin de faire cesser les irrégularités constatées ou d'en supprimer les effets, dans le délai qu'elle détermine.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai imparti, le Président de la Commission peut demander au Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, d'ordonner à la société agréée de se conformer à la mise en demeure. Celui-ci peut assortir sa décision d'une astreinte et prendre, s'il échet, les mesures conservatoires nécessaires à l'intérêt des mandants.

Article 18🔗

L'Etat est représenté en justice, à raison des activités de la Commission, par le Président de celle-ci.

Copie des exploits concernant la Commission est laissée en ses bureaux.

Section III - Des conditions d'exercice de l'activité des sociétés agréée🔗

Article 19🔗

Les sociétés agréées doivent pouvoir justifier, à chaque clôture d'exercice, d'un fonds social dont le montant est au moins égal à celui du capital minimal visé au chiffre 2) de l'article 6.

Article 20🔗

Les sociétés agréées sont tenues d'observer les règles prudentielles et de bonne conduite définies par ordonnance souveraine.

Article 21🔗

Il est interdit aux sociétés agréées de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou de métaux précieux et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes des clients.

Sous réserve des dispositions de l'article suivant et des deux derniers alinéas de l'article 23, l'interdiction mentionnée au précédent alinéa ne fait pas obstacle à ce que les sociétés agréées reçoivent mandat d'effectuer des dépôts ou des retraits de titres ou de fonds, pour le compte des clients, à condition qu'une procuration spéciale, renouvelable pour chaque opération, soit établie par écrit, par lesdits clients.

Article 22🔗

Les sociétés agréées ne peuvent recevoir des clients d'autres mandats que ceux relatifs aux activités mentionnées dans l'agrément délivré en vertu de l'article 2 ou de l'article 9.

Article 23🔗

Les mandats donnés par les clients aux sociétés agréées pour l'exercice de l'activité visée au chiffre 1) de l'article premier font l'objet de conventions écrites signées par les parties et conformes aux règles définies par ordonnance souveraine.

Les sociétés agréées doivent exercer leurs activités de gestion de portefeuilles au bénéfice exclusif des clients, conformément aux stipulations des mandats susmentionnés.

Elles ne doivent pas utiliser ces mandats à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés.

Article 24🔗

Les fonds ou titres confiés en gestion sont déposés par le client dans un établissement de crédit qui assure la conservation des titres et la tenue des comptes espèces et titres et comptabilise les interventions sur les divers marchés autorisés.

La Commission peut demander que l'établissement de crédit dépositaire soit situé en Principauté.

L'établissement de crédit dépositaire n'est pas responsable des négociations, menées pour son client, par la société agréée gestionnaire.

Il ne doit pas accepter de dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée, sauf procuration spéciale établie par le client par écrit et renouvelable pour chaque opération.

L'ouverture du compte fait l'objet d'une convention écrite, signée par les parties.

Article 25🔗

Toute société agréée est tenue de communiquer à la Commission les documents relatifs à ses activités et destinés à ses clients ou au public préalablement à leur publication ou à leur diffusion.

Lorsque la Commission constate des inexactitudes ou des omissions dans les publications prévues par les dispositions législatives et réglementaires ou dans les documents visés au précédent alinéa, elle peut interdire la diffusion des publications ou des documents concernés ou ordonner les modifications nécessaires à y apporter.

Article 26🔗

Sont interdites les démarches effectuées au domicile ou à la résidence des personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, à l'exception des locaux des sociétés agréées, afin de proposer, oralement ou par écrit, par communications téléphoniques ou par des moyens télématiques ou informatiques, les services d'une société agréée.

Ces démarches peuvent toutefois être autorisées par la Commission, selon les modalités déterminées par l'autorisation.

La mention, à des fins publicitaires, de l'agrément mentionné à l'article 2, présenté notamment comme constituant un label de qualité de la gestion, est strictement interdite.

Article 27🔗

Dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, la société agréée adresse à la Commission un rapport annuel d'activité et un bilan établis conformément aux règles fixées par ordonnance souveraine.

Article 28🔗

Les sociétés anonymes monégasques agréées désignent, pour trois exercices, deux commissaires aux comptes choisis parmi les experts-comptables inscrits au tableau des membres de l'Ordre prévu par le chiffre 3) de l'article 20 de la Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000.

Les commissaires aux comptes établissent une analyse sur le rapport annuel d'activité visé à l'article précédent préalablement à sa transmission à la Commission et conformément aux modalités définies par ordonnance souveraine. A cet effet, les sociétés qui exercent leur activité sous la forme de succursales de sociétés étrangères désignent un commissaire aux comptes choisi parmi les professionnels visés au précédent alinéa.

Sans que leur responsabilité puisse être engagée, sauf dans le cas prévu par l'article 307 du Code pénal, les commissaires aux comptes révèlent au Procureur Général les faits délictueux dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.

Ils avisent en outre la Commission lorsqu'ils constatent, à l'occasion de l'accomplissement de leur mission, que l'activité de la société n'est pas conforme à celle pour l'exercice de laquelle l'agrément mentionné à l'article 2 et à l'article 9 lui a été délivré.

Article 29🔗

Les obligations imposées aux sociétés agréées par les articles 21, 22, 25, 26 et 38 ne s'appliquent pas aux établissements de crédit.

Article 30🔗

Toute personne physique qui, à un titre quelconque, participe à l'administration, à la direction ou à la gestion d'une société agréée ou qui est employée par celle-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal.

Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire.

En outre, les sociétés agréées doivent, s'il y a lieu, communiquer à leurs sociétés mères les informations nécessaires à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de supervision étrangère, si elle y est soumise.

Ces informations ne peuvent être transmises à des tiers, hormis l'autorité de supervision de la société mère, qu'avec l'accord préalable de la société agréée concernée.

Section IV - Des sanctions administratives et des mesures de sauvegarde🔗

Article 31🔗

Sans préjudice des sanctions pénales, lorsqu'elle constate une méconnaissance des obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application, la Commission peut prononcer, à l'encontre d'une société agréée, un avertissement ou un blâme.

Elle peut également prononcer soit la suspension temporaire de l'agrément pour une durée inférieure à six mois, soit son retrait définitif, lorsque la société agréée :

  • 1°) ne s'est pas livrée, sans motif légitime, à une activité notable pendant une période de douze mois ou a renoncé expressément à son agrément ;

  • 2°) ne dispose plus d'une installation ou d'un personnel permettant la poursuite des activités visées dans l'agrément ;

  • 3°) a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

  • 4°) ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément a été délivré ;

  • 5°) a méconnu les dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application de manière substantielle et réitérée ;

  • 6°) lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des clients.

Article 32🔗

Une procédure susceptible d'aboutir au prononcé des sanctions administratives ne peut être engagée sur la base de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Article 33🔗

Lorsque la Commission décide d'engager une procédure susceptible d'aboutir au prononcé de sanctions administratives, elle en avise la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Cette lettre précise les motifs pour lesquels la sanction est envisagée et informe en outre l'intéressé de ce qu'il :

  • dispose d'un délai d'un mois, à compter de sa réception, pour transmettre au Président de la Commission ses observations écrites ;

  • peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès de la Commission ;

  • peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le dossier comprend les pièces sur lesquelles la Commission s'est fondée pour engager la procédure.

Article 34🔗

Le Président de la Commission désigne au sein de celle-ci un rapporteur. La personne concernée peut être entendue par le rapporteur à sa demande ou si celui-ci l'estime opportun. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le rapporteur consigne, dans un rapport, la relation de ses investigations et contrôles ainsi que leur résultat. Ce rapport est communiqué au Président de la Commission ainsi qu'à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 35🔗

Au vu du rapport et s'il estime que la procédure doit se poursuivre, le Président convoque à une prochaine audience de la Commission la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de l'audience ne peut être fixée à moins de trente jours francs à compter de l'envoi de la convocation. Cette lettre précise que la personne concernée dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

Article 36🔗

Lors de l'audience, le rapporteur présente l'affaire. Le Président de la Commission et la personne concernée peuvent ensuite faire entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile. Est enfin entendue la personne concernée et, le cas échéant, son conseil. Si l'une ou l'autre, en dépit de la convocation dûment notifiée conformément à l'article précédent, ne se présente pas à l'audience, il en est fait mention au procès-verbal prévu au troisième alinéa.

Au terme de l'audience, la commission délibère hors la présence du rapporteur, de la personne concernée et de son conseil. La voix du Président est prépondérante en cas de partage.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, son remplacement est assuré par le Vice-Président, la voix de ce dernier étant alors prépondérante lors de la délibération.

Un représentant de la Direction du Budget et du Trésor assure le secrétariat de l'audience et de la délibération. Il en dresse procès-verbal.

Ce procès-verbal mentionne les noms des membres de la Commission qui ont pris part à la délibération, relate succinctement la teneur des auditions et débats à l'audience et précise la décision de la Commission. Si celle-ci consiste en une suspension temporaire ou en un retrait d'agrément, le procès-verbal précise les conditions de délai et de mise en oeuvre de la sanction. Le procès-verbal est signé par le Président de la Commission, le rapporteur et le secrétaire de séance.

Il est notifié à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions prononçant des sanctions de suspension ou de retrait d'agrément sont publiées au Journal de Monaco.

Article 37🔗

Les dispositions des articles 32 à 36 ne s'appliquent pas à la décision de retrait ou de suspension temporaire d'agrément résultant du renoncement exprès de la société visé au chiffre 1) de l'article 31.

Article 38🔗

La société monégasque dont l'agrément a été retiré doit être dissoute selon la procédure et dans les délais prévus par les articles 5 à 7 de la Loi n° 767 du 8 juillet 1964.

A défaut d'exécution, le Ministre d'Etat peut demander au Président du Tribunal de Première Instance de prononcer la dissolution de la société et de commettre un mandataire de justice chargé des opérations de liquidation.

Article 39🔗

Sans préjudice des sanctions administratives susceptibles d'être prononcées en vertu des dispositions de la présente section, le Président de la Commission peut, si l'urgence le justifie et en cas de méconnaissance d'une ou plusieurs obligations prescrites par la présente loi, suspendre provisoirement, par décision motivée, l'agrément pour une durée d'au plus trois mois.

Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée de la mesure prescrite en vertu du précédent alinéa.

Section V - Des sanction pénales🔗

Article 40🔗

Quiconque se livre ou tente de se livrer, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, à tout ou partie des activités définies à l'article premier sans avoir obtenu l'un des agréments nécessaires en vertu de l'article 2 ou de l'article 9, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 41🔗

Sont punis des peines prévues à l'article précédent ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1°) les dirigeants des sociétés agréées dont les activités ne sont pas conformes à l'objet social exclusif visé au chiffre 1) de l'article 6 ou qui excèdent, sous réserve d'autres agréments, les limites déterminées par l'agrément délivré en vertu des articles 2 ou 9 ;

  • 2°) les dirigeants des sociétés agréées qui exercent tout ou partie des activités définies à l'article premier après que l'agrément, dont ces sociétés étaient titulaires en vertu de l'article 2 ou de l'article 9, ait été totalement ou partiellement retiré ou temporairement suspendu, ou après que le tribunal ait interdit la poursuite de l'activité.

Article 42🔗

Sont punis des peines prévues à l'article 40 ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1°) les dirigeants des sociétés agréées qui, en l'absence de la procuration spéciale mentionnée par l'article 21, reçoivent des clients un ou plusieurs dépôts prohibés par cet article ou qui effectuent une ou plusieurs opérations interdites par le même article ;

  • 2°) les dirigeants des sociétés agréées qui reçoivent des clients un ou plusieurs mandats autres que ceux prévus par les articles 22 et 23 ;

  • 3°) les dirigeants des sociétés agréées qui ne recherchent pas l'intérêt exclusif des clients ou qui utilisent les mandats de gestion détenus à des fins autres que celles visées aux articles 22 et 23 ;

  • 4°) les dirigeants des établissements de crédit dépositaires des titres ou espèces confiés en gestion qui acceptent, en l'absence de procuration spéciale, un ou plusieurs dépôts ou retraits prohibés par l'article 24.

Article 43🔗

Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1°) les dirigeants des sociétés agréées qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission ;

  • 2°) les dirigeants des sociétés agréées qui refusent de communiquer à la Commission ou aux personnes qu'elle habilite en vertu de l'article 13 les pièces utiles à l'accomplissement de leur mission ;

  • 3°) les dirigeants des sociétés agréées qui ne procèdent pas à la communication prévue à l'article 25 ou qui publient ou font publier, diffusent ou font diffuser des documents en méconnaissance d'une décision de la Commission en prescrivant la modification ou l'interdiction ;

  • 4°) les dirigeants des sociétés agréées qui, en violation des dispositions de l'article 26, procèdent ou font procéder à des démarches, ou font insérer des mentions publicitaires prohibées.

Article 44🔗

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société agréée qui ne provoquent pas la désignation des commissaires aux comptes prévue à l'article 28.

Article 45🔗

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal :

  • 1°) les dirigeants des sociétés agréées, convoqués par la Commission ou par les personnes qu'elle habilite conformément à l'article 13 en vue de leur audition, qui, sans motif légitime, ne répondent pas à cette convocation ;

  • 2°) les dirigeants des sociétés agréées qui ne transmettent pas à la Commission les documents mentionnés aux articles 9 et 27 ;

  • 3°) toute personne, autre que celles visées au chiffre 1) de l'article 43, qui met obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refuse à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Article 46🔗

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal dont le montant peut être porté jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument financier à terme admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal le fait, pour toute personne disposant, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument financier à terme admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre sciemment dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument financier à terme admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.

Article 47🔗

Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions prévues par la présente loi mettant en cause les dirigeants d'une société agréée peut, en tout état de la procédure, recueillir l'avis de la Commission.

Il peut également décider que la société agréée est tenue, solidairement avec ses dirigeants, au paiement des amendes prononcées à leur encontre. Il peut, en outre, interdire la poursuite de l'activité ou ordonner la dissolution de la société agréée.

Article 48🔗

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits visés aux articles 40 à 44 entraîne le doublement du taux des amendes prévues audits articles.

Section VI - Dispositions finales🔗

Article 49🔗

Les sociétés agréées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

Article 50🔗

Sont abrogées la Loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

Dans tous les textes normatifs en vigueur, les références aux dispositions de la Loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sont remplacées, s'il y a lieu, par des références à des dispositions de la présente loi.

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