Projet de loi n° 823 portant Code de procédure pénale

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Exposé des motifs🔗

  • 1.- « Ennemie jurée de l'arbitraire, la procédure est la sœur jumelle de la liberté. », pouvait-on lire sous la plume du jurisconsulte allemand IHERING, au XIXème siècle.

Un ordre juridique dans lequel le respect du Droit ne serait pas réellement garanti aux justiciables contre l'arbitraire, dans lequel ne seraient assurés les moyens pour le titulaire de droits de les faire valoir, reconnaître, et sanctionner par la force publique, ne pourrait mériter le nom d'Etat de Droit.

Telle est l'essence même de la procédure dont la méconnaissance, voire l'absence, aboutirait à faire, des droits des titres nus, et du Droit une proclamation illusoire. Branche de la science du droit ayant pour objet de déterminer les règles d'organisation judiciaire, de compétence, d'instruction des procès et d'exécution des décisions de justice, la procédure marque le lien indéfectible entre la proclamation du droit et sa sanction, entre son sens virtuel et sa portée réelle ; elle est synonyme de garanties des droits. La dialectique ainsi posée suffit à démontrer l'importance de la procédure, dans son acception la plus étendue.

  • 2. - Cependant, si la valeur d'un corps de règles juridiques se mesure aux intérêts qu'il met en exergue, aux valeurs qu'il entend protéger, aux droits et obligations qu'il reconnaît, proclame et sanctionne, la procédure en matière pénale est, plus que toute autre, d'une prégnance fondamentale au cœur de toute société.

  • 3. - Cette importance s'induit de ses définition, objet et portée.

La définition de la procédure pénale consiste en l'ensemble des règles qui régissent la réaction sociale, depuis la commission d'une infraction pénale jusqu'à l'application de la peine, après jugement et exercice éventuel des voies de recours.

Consubstantiellement, l'objet du procès pénal est la détermination des coupables d'un fait infractionnel, la procédure pénale devant permettre d'inculper autant que de disculper la personne poursuivie ou suspectée, et d'assurer ainsi, à terme, l'ordre social.

La précellence de ce corps spécifique de règles est par surcroît avérée lorsque mis en parallèle avec d'autres types de procédures. Ainsi, alors que dans un procès civil ou commercial, ne sont en cause que des intérêts particuliers, le procès pénal met en jeu, d'une part, la tranquillité, l'ordre et la sécurité de la collectivité sociale toute entière et, d'autre part, le patrimoine, l'honneur, la liberté de la personne poursuivie. En matière pénale, le procès y est chose d'Etat, en raison des intérêts publics qui s'y trouvent en jeu, et il est moins une activité devant le tribunal qu'une activité du tribunal, ce dernier étant actif dans la recherche de la vérité.

Ainsi, nulle part mieux que dans le procès répressif, ne se confrontent aussi clairement l'individu et la puissance publique, avec son appareil contraignant. Sous ce rapport, il appert que la procédure criminelle est l'exact reflet des conditions dans lesquelles, dans un Etat donné, sont conçues les relations entre l'état et la personne humaine.

  • 4. - Traduction majeure de cette importance, plusieurs principes fondamentaux et tutélaires de la procédure pénale bénéficient d'une consécration textuelle de premier ordre, car expressément proclamés par la Constitution.

Tel est le cas de l'article 19, disposant notamment que « Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire »; c'est également le cas de l'article 20, aux termes duquel « Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaine. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. (…) Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet rétroactif ».

De la même manière, en sus de ces principes fondamentaux inhérents aux privations de liberté, les articles 21 et 22 encadrent toute procédure de perquisition et de collecte de preuve, en précisant que « le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit » ou que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance ».

  • 5. - Parce qu'elle touche à l'individu, à sa liberté et à sa sûreté, la procédure pénale est donc à appréhender sous le prisme des libertés et des droits fondamentaux. Son importance constitue la première de ses caractéristiques et, partant, l'une des données majeures et récurrentes de toutes réflexions y afférentes.

  • 6. - A cette importance, se joint la dimension de mutabilité éminente de la procédure pénale. Droit aux influences multiples et évolutives, elle est caractérisée par la pluralité et la mouvance de ses sources, qui lui commandent une adaptabilité permanente, et ceci face à une triple nouveauté.

  • De nouveaux défis criminels

L'apparition et le développement de nouvelles formes de criminalité entraînent inéluctablement l'évolution de la réponse juridique. Cette dernière trouve une expression naturelle dans le droit pénal de fond, par création ou adaptation des textes d'incriminations ; mais elle se prolonge également dans la procédure pénale, au bénéfice d'une articulation complémentaire et dans une perspective de cohésion de la réponse pénale. A ce titre, il convient avec intérêt de mentionner les phénomènes criminels émergeants et contemporains, tels la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, le blanchiment, la traite des êtres humains, la criminalité informatique, etc. , autant de phénomènes criminels qui prescrivent, en premier lieu, des adaptations répressives, mais à l'appui desquelles doivent nécessairement survenir, en second lieu, des adaptations procédurales.

  • De nouveaux ordres juridiques

Référentiel traditionnel de l'action des juges, l'ordre juridique interne ne constitue plus le cadre exclusif de leurs activités en ce qu'il est, selon un accroissement linéaire, en interpénétration et interaction avec l'ordre juridique international. Cette internationalisation des instruments juridiques s'articule principalement autour des multiples conventions bilatérales ou multilatérales, ou autres textes internationaux, qui au gré de leurs objets prescrivent des mesures de coopérations judiciaires et policières inter- étatiques.

A cette internationalisation des instruments, s'adjoint également une internationalisation de nature juridictionnelle. L'émergence et le développement d'un ordre judiciaire international influe sur l'œuvre de juris dictio en droit interne ; magistrats et policiers voient leurs actions appréciées et jaugées à la lumière de textes et de jurisprudences qui – quoique étant d'applicabilité directe et, partant, intégrés au droit interne – ne sont issus, ni d'une élaboration législative nationale, ni d'une activité juridictionnelle interne. Tel est le cas de la Cour européenne des droits de l'homme et de sa jurisprudence qui – ainsi qu'il sera ci-après exposé – sont un facteur déterminant de l'évolutivité de la procédure pénale.

  • De nouvelles réalités judiciaires

Confronté à des phénomènes socio-juridiques contemporains et en développement, telles que la judiciarisation ou les exigences sans cesse accrues d'une plus grande célérité et technicité de la justice, la procédure pénale doit faire face à une véritable demande sociale d'une réponse pénale à la fois efficace et toujours plus respectueuse des droits et libertés individuels.

  • 7. - Ainsi, la procédure pénale s'avère sous-tendue, de manière récurrente, par une dynamique de renouvellement, de laquelle s'infère un impératif d'adaptabilité permanente.

  • 8. - Depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 2 avril 1963, le Gouvernement Princier n'a cessé de pourvoir à ces adaptations de la justice en général et de la procédure pénale en particulier.

  • Cette attention significative s'est traduite, en quarante ans, par 21 réformes et modifications dudit code, chacune ayant contribué, dans des proportions variables, à l'actualisation de la procédure pénale. Aussi peut-on citer, parmi les réformes les plus significatives, celle opérée par la loi n°1.161 du 7 juillet 1993 portant création de l'infraction de blanchiment, ou la loi n°1.274 du 25 novembre 2003 relative à la fausse monnaie, au titre des réactions nécessaires aux nouveaux défis criminels. De même, l'on relèvera avec intérêt la loi n°1.031 du 23 décembre 1980 concernant la Cour de révision, ou la loi n°1.200 du 13 janvier 1998 relative à l'instruction, au titre des évolutions organisationnelles et fonctionnelles.

  • 9. - Mais force est aujourd'hui de constater que la problématique de l'adaptation et évolution de la procédure pénale se pose avec un intérêt nouveau et sans précédent.

Consécutivement à l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe le 5 octobre dernier, la question de la conformité du droit monégasque à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été érigée au premier plan des préoccupations du Gouvernement Princier.

La conjoncture ainsi précisée a rendu nécessaire une évaluation d'ensemble de la procédure pénale en vigueur, à l'appui d'une appréciation de lege lata et de lege ferenda dudit Code dans son intégralité.

  • 10. - L'étude législative entreprise a donc tendu à européaniser le Code de procédure pénale en le mettant aux normes telles qu'elles sont dégagées par la Convention européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme. Matériellement, le dispositif du Code projeté a été élaboré dans le cadre de la Commission de mise à jour des Codes, puis transmis au Gouvernement dont les services ont procédé à une relecture attentive, à divers aménagements du texte puis à la rédaction du présent exposé des motifs. L'ensemble de l'opération a été réalisé dans un temps pour le moins bref au regard de l'importance de la loi en cause et de l'ampleur de la tâche accomplie.

Au terme de ce processus, le projet déposé sur le bureau de la Haute Assemblée se veut ainsi tout à la fois, une œuvre de création, une œuvre de normalisation, et une œuvre d'actualisation.

  • Une oeuvre de création

A la lumière des principes proclamés par la Convention européenne des droits de l'homme et des applications prétoriennes y afférentes, il est ressorti, à maints égards, que l'absence de réglementation dans l'actuel Code de procédure pénale constituait une méconnaissance de certaines dispositions conventionnelles. Les vacua juris ainsi relevés ont donc impliqué un travail de mise en œuvre.

  • Une œuvre de normalisation

L'européanisation du code s'est imposée également pour des hypothèses où la réglementation, quoique existante, n'était pas suffisamment conforme aux principes européens, notamment en termes de précision et de prévisibilité de la loi. Tel n'était pas le cas dans le Code de procédure pénale actuel, pour de nombreuses situations. Aussi les carences constatées ont-elles nécessité une entreprise de mise en conformité.

  • Une œuvre d'actualisation

Enfin, il est apparu que certaines règles exclusivement techniques, en nombre non négligeable, était surannées En conséquence, les obsolescences ainsi relevées au sein des actuelles dispositions du Code de procédure pénale ont opportunément impliqué une travail de mise à jour.

Il doit, au demeurant, être relevé que cette œuvre d'actualisation du Code d'inscrit dans le cadre d'une politique législative générale de modernisation de l'institution judiciaire par ailleurs caractérisée par le dépôt de projets de loi traitant de l'administration ainsi que de l'organisation de la justice, d'une part, et portant statut de la magistrature, d'autre part.

  • 11. - L'évolution de la procédure pénale se voulait donc un travail d'adaptation, d'évolution, d'intégration des nouveaux référentiels juridiques, d'adaptation aux nouveaux défis criminels et d'appréhension des réalités judiciaires contemporaines. Cette 22ème modification du Code de procédure pénale s'inscrit dans la continuité d'une démarche poursuivie depuis 1963, dans le sens d'une évolution, d'une adaptation permanente aux mutations de la criminalité. Pour autant, celle-ci ne constitue ni un produit de modifications formelles et parcellaires adjointes à des textes principaux inchangés, ni une somme d'aggiornamenti ponctuels. Elle est le produit d'une refonte générale et d'ampleur sans précédent dans l'évolution juridique et historique du Code de procédure pénale.

  • 12. - En tout état de cause, une présentation statistique des travaux entrepris s'avère pertinente. Le nouveau Code de procédure pénale contient 700 articles, contre 660 au sein du Code en vigueur. Sur 700 articles, 195 ont été nouvellement introduits ou substantiellement modifiés. De ce fait, 28% des articles projetés sont le fruit du travail de refonte mené, soit près du tiers.

  • 13. - Cela étant, il apparaît expédient au Gouvernement de souligner dores et déjà – fut-ce brièvement – avant que de passer à l'explicitation détaillée des articles du dispositif, les principales innovations et apports contenus dans le Code de procédure pénale projeté :

  • L'introduction et réglementation de la garde à vue

L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme impose de préciser les cas où la privation de liberté est autorisée, ainsi que les différentes garanties offertes aux mis en cause faisant l'objet d'une telle mesure. A cet égard, l'actuel code n'apporte aucune précision, et la référence au seul article 19 de la Constitution s'avérait insuffisante. En choisissant de déterminer le régime juridique de cette mesure, le Code de procédure pénale projeté fixe désormais de manière précise les exigences y afférentes.

  • La détermination du régime juridique des écoutes téléphoniques et de la sonorisation de lieux et véhicules

Pour autant qu'elles soient nécessaires dans le cadre de la découverte d'infraction ou du déroulement d'une enquête, ces mesures sont, en application de l'article 8 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie privée et la correspondance. Si cette ingérence est subordonnée à plusieurs conditions – tenant notamment à la prévision légale, à la nécessité dans une société démocratiques et à la prévention des infractions pénales – il convenait que ces dernières soit intégrées de jure dans le Code de procédure pénale. Les dispositions nouvellement introduites contribuent dorénavant au respect de ces multiples prescriptions.

  • L'édification du régime juridique de l'enquête préliminaire

Cette phase judiciaire et policière est consacrée expressis verbis, et apparaît comme le complément nécessaire – et jusqu'alors ignoré par le Code de procédure pénale – de l'enquête de flagrance et de l'information judiciaire, avec lesquelles elle s'articule désormais de manière précise, efficiente et opérationnelle.

  • La réorganisation de la procédure de contumace.

À l'aune des principes majeurs dégagés par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la procédure de contumace jusqu'alors en vigueur à Monaco s'avérait non-conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des droits de l'homme, notamment parce qu'elle ne permettait pas à l'accusé absent aux audiences de faire présenter sa défense au fond par un avocat, et qu'elle privait de son pourvoi en cassation l'accusé qui ne se constitue pas prisonnier. Le Code de procédure pénale projeté, précisant le régime juridique cette procédure spéciale, vise à satisfaire les exigences ainsi dégagées.

  • La consécration légale du statut du témoin anonyme ;

La procédure nouvellement introduite dans le Code projeté s'inscrit dans le sillon de l'approche de la Cour de Strasbourg qui, faisant preuve de réalisme, admet cette technique lorsqu'un témoin n'accepte de témoigner que si son anonymat est sauvegardé, en raison du risque de représailles. Le Code projeté édifie un statut juridique de ce témoignage, d'une part, en conformant ainsi le droit monégasque avec les stipulations de l'article 6 §3d. de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, aux termes desquels tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, et d'autre part, en soumettant l'admission du témoignage anonyme à certaines conditions qui visent une conciliation des légitimes intérêts du témoin.

  • La restructuration et rationalisation des procédures de détention provisoire, et de contrôle judiciaire

Il s'est agi à nouveau d'assurer la conformité du dispositif projeté avec les stipulations de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme

Il convient de préciser que le Code de procédure pénale projeté fait également l'objet d'une innovation strictement formelle. Il conduit à adopter un système de numérotation d'articles, déjà usité pour le Code de la Mer, dans la perspective d'une codification a droit constant et aux fins de faciliter corrélativement toutes modifications ou enrichissements ultérieurs. Aussi, le système de renumérotation adopté à cet effet s'est voulu idoine, et peut être décomposé de la manière suivante : hormis pour ce qui concerne le titre préliminaire, le numéro des articles se décompose en deux membres :

  • Le premier consiste en un nombre à trois chiffres : celui des centaines correspond au numéro du livre, celui des dizaines au titre, et le chiffre des unités correspond à la section.

  • Le second, séparé du premier par tiret, consiste à un nombre résultant d'une numérotation continue, au sein de la partie du code désignée par le premier membre.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.

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Le Code de procédure pénale projeté s'ouvre par un article préliminaire, proclamant le respect des grands principes consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme en matière procédurale. Les dispositions ainsi posées ont valeur de principes tutélaires. Encore faut-il ajouter, pour être exact et complet, que de tels principes appartiennent pour la plupart, substantiellement, de longue date à notre droit dès lors qu'ils figurent notamment dans la Constitution ainsi que dans des conventions internationales auxquelles la Principauté est partie, comme par exemple le Pacte International sur les Droits civils et politiques. De fait, l'article préliminaire embrasse ces diverses sources du droit. Chacun de ces principes reçoit ultérieurement dans le code une traduction expresse, effective et substantielle.

L'article préliminaire, à l'appui de sa rédaction et de son positionnement dans le code apparaît comme la ligne directrice permanente devant guider l'action du pouvoir judiciaire. Sont ainsi érigées au rang d'obligations ad infinitum le respect de la dignité humaine, les principes de légalité et d'égalité des parties, le droit à l'accès à la justice, à la réparation de son préjudice, à l'information, à la présomption d'innocence, au respect du contradictoire, à l'égalité des armes.

Pour ce qui relève de son architecture générale, le Code de procédure pénale comporte six livres, respectivement intitulés :

  • Livre préliminaire ;

  • Livre I : De la police judiciaire et de l'instruction ;

  • Livre II : Procédure de jugement ;

  • Livre III : Des voies de recours extraordinaires ;

  • Livre IV : De quelques procédures particulières ;

  • Livre V : De l'exécution des condamnations et des causes qui peuvent y mettre obstacle.

Chacun de ces livres va donner lieu à des développements particuliers du présent exposé des motifs étant précisé que l'option a été prise, dans le but d'éviter d'alourdir un texte déjà long, de ne pas, sauf exception, commenter les dispositions dont le fond demeure ne varietur par rapport à celles du code en vigueur. Il peut néanmoins être noté que l'ensemble du code a donné lieu à une relecture, laquelle a débouché sur certaines améliorations terminologiques.

Livre préliminaire🔗

Titre I - Des actions qui naissent des infractions🔗

Section I - Règles générales sur l'exercice de l'action publique et d'action civile🔗

Les dispositions des actuels articles 1 à 4 sont maintenues, dans leur rédaction actuelle, correspondant aux articles 111-1 à 111-4 projetés.

Section II - Règles de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté🔗

Les articles 112-1 à 112-7 projetés conservent, dans le fond et la forme, les dispositions des articles 5 à 10 en vigueur.

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L'on observera cependant la modification rédactionnelle de l'article 112-4. Correspondant à celles de l'actuel article 7, ses dispositions fixent les règles de compétences juridictionnelles relativement aux infractions commises par un étranger, hors du territoire de la Principauté, mais y portant néanmoins atteinte. Alors que l'article 7-1° visait, de manière énumérative, le « crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaçon des sceaux ou des monnaies de l'État, de papiers nationaux, de monnaies ou papiers-monnaies reçus dans les caisses de l'État », le nouvel article 112-4, 1°) adopte une disposition plus large en visant le « crime ou le délit contre la chose publique ». Sera ainsi poursuivi et jugé par les juridictions monégasques, tout étranger coupable de l'une des infractions prévues par les articles 50 à 219 du code pénal.

L'article 112-5, correspondant à l'actuel article 8, a également été enrichi, relativement à la compétence des juridictions monégasques en matière de terrorisme. L'article 6 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 met à la charge des États contractants l'obligation de légiférer afin d'établir leur compétence pour connaître des infractions énumérées à l'article 1 de ladite Convention, lorsque l'auteur de l'infraction se trouve sur leur territoire, si celui-ci n'est pas extradé vers l' État normalement compétent pour poursuivre en application d'une règle de compétence existant également dans la législation de l'État requis.

Pour Monaco, cette obligation est donc soumise à la triple condition :

  • que l'auteur soit trouvé dans la Principauté ;

  • que la Principauté refuse la demande d'extradition d'un État contractant ;

  • que cet État soit compétent pour poursuivre sur le fondement d'une règle de compétence similaire à celle en vigueur à Monaco.

L'article 7 de la Convention impose, si l'extradition demandée n'est pas accordée, que l'auteur soit pénalement poursuivi à Monaco.

La compétence des juridictions liée à la seule présence de l'auteur dans la Principauté a déjà été retenue à l'occasion des réformes législatives des 13 décembre 1994 (crimes ou délits constituant des tortures au sens de la Convention de New York du 10 décembre 1984) et 13 juillet 1998 (crimes ou délits d'attentats aux mœurs ou à la pudeur sur des mineurs).

Pour ce qui concerne la matière du terrorisme, l'article 112-5 prévoit donc que pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté quiconque se rend, hors du territoire de la Principauté, coupable des infractions mentionnées à l'article 1 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1977, s'il est trouvé dans la Principauté.

Toutefois, les autorités de poursuite et de jugement doivent être saisies si l'extradition de l'auteur n'a pas été accordée malgré une demande en ce sens d'un Etat contractant, compétent pour poursuivre sur le fondement- d'une règle de compétence ayant son équivalent en Principauté de Monaco.

Section III - Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile🔗

Les articles 113-1 à 113-10 projetés reprennent, sans modifications formelles ni substantielles, les dispositions des articles 11 à 20, sous réserves des modifications suivantes :

Les articles 113-2 et 113-3 introduisent expressément la possibilité d'une prescription spéciale, dérogatoire et aménagée. Pareille introduction dans le Code de procédure pénale présente certains avantages, offrant au législateur la possibilité de s'adapter – ultérieurement et le cas échéant – à certaines infractions, dont la singulière gravité pourrait justifier une prescription spéciale. Tel pourrait être le cas des prescriptions problématiques en matière de criminalité ayant pour cible des enfants, ou en ce qui concerne certaines infractions relevant du droit pénal des affaires.

Titre II - De la compétence🔗

Les articles 120-1 à 120-10, ouvrant le titre II consacré à la compétence, reprennent à l'identique les dispositions actuelles des articles 21 à 31. Deux modifications ont cependant été apportées, dans le sens, d'une part, d'un transfert de compétence, et d'autre part, d'un élargissement de compétence.

En ce qui concerne le transfert de compétence au profit de la Cour d'appel : aux termes de l'article 120-4 projeté, et comme sous l'empire des actuelles dispositions de l'article 23, les jugements rendus par le juge de police peuvent être frappés d'appel. Mais l'article 120-4 opère un transfert de compétences. Désormais la juridiction connaissant de l'appel des jugements de police n'est plus le tribunal correctionnel, mais la Cour d'appel.

En ce qui concerne l'élargissement de compétence : il résulte de l'article 120-5 projeté que le tribunal criminel voit sa compétence étendue, en sus des infractions qualifiées de crimes, des infractions punies de peines criminelles.

Pour le reste du titre II, les dispositions des articles 26 à 30 sont conservées, dans la formulation actuellement en vigueur, et correspondent dorénavant aux articles 120-6 à 120-10 projetés.

Livre I - De la police judiciaire et de l'instruction🔗

Le livre I du Code de procédure pénale projeté, consacré à la police judiciaire et à l'instruction, s'articule autour de huit titres :

  • Titre I - dispositions générales (articles 1100-1 à 1100-3) ;

  • Titre II - du Procureur général (articles 1200-1 à 1200-5) ;

  • Titre III - du juge d'instruction (articles 1300-1 à 1300-4) ;

  • Titre IV- des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général, des carabiniers, des agents de police et des gardes particuliers (articles 1401-1 à 1403-3) ;

  • Titre V - des dénonciations, des plaintes et des parties civiles (articles 1501-1 à 1502-13) ;

  • Titre VI - de l'instruction (articles 1601-1 à 1614-2) ;

  • Titre VII- des crimes et délits flagrants (articles 1700-1 à 1700-17) ;

  • Titre VIII- de l'enquête préliminaire (articles 1800-1 à 1800-6).

Titre I - Dispositions générales🔗

L'article 1100-1 constitue une innovation remarquable, en ce qu'il introduit, en le proclamant expressis verbis, le secret de l'instruction et l'obligation de secret professionnel. Il est à noter que cette innovation a été en quelque sorte préfigurée par l'article 30 de la loi n°1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Ce texte punit en effet la publication ou la diffusion d'actes de procédure non débattus en audience, y compris les actes d'instruction.

L'exigence du secret de l'instruction est justifiée par une triple préoccupation :

  • faciliter l'œuvre répressive en évitant la révélation au public du travail de recherche et de décantation des preuves, ainsi que les pressions de l'opinion publique sur une magistrature qui demeurant demeurer indépendante et libre ;

  • mettre l'individu poursuivi à l'abri de la calomnie ;

  • protéger enfin le public contre les dérives d'une information – et sa communication – faussée et abusive.

En affirmant le secret de l'instruction, l'article 1100-1 projeté impose d'en préciser à la fois les conditions d'application et les limites.

L'obligation au secret ne concerne que les personnes impliquées dans la procédure. À ce titre, concourent à l'instruction, en premier lieu, les personnes qui y manifestent une activité responsable, décisionnelle, qui a pour objet de mener l'instruction à bonne fin : tel est le cas des membres de la police judiciaire chargés de mener des enquêtes, les magistrats de l'instruction et du parquet, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire. Relèvent également de cette catégorie les personnes auxquelles il échet de conserver trace des actes de l'instruction ou d'exécuter les décisions prises par les autorités du premier groupe : greffier, experts, interprètes, policiers et carabiniers placés sous les ordres des officiers de police judiciaire, huissiers, etc.

En revanche, et parce qu'ils n'exercent pas cette activité responsable qui est le propre de la participation à l'instruction, sont exclues des dispositions de l'article 1100-1 : la personne inculpée, la partie civile, les personnes civilement responsables, les témoins, ainsi que les journalistes.

En ce qui concerne les avocats, ceux-ci ne sauraient être appréhendés comme des personnes concourant à l'instruction ; cependant ils demeurent tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne cette phase procédurale.

Le secret couvre non seulement les actes de l'instruction eux-mêmes (audition de témoins, interrogatoires, perquisitions, etc.), mais plus généralement tout ce qui a été appris au cours de l'instruction, fut-ce sans lien direct avec l'affaire. Il s'en infère que toute communication intentionnelle, à une personne étrangère à l'instruction d'un des éléments confidentiels du dossier, constituerait une violation punissable exposant le coupable aux peines portées à l'article 308 du Code pénal, savoir un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Le respect du secret de l'instruction s'impose « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense ». Les dispositions de l'article 1100-1 projeté exigent ou permettent des dérogations au principe du secret, dans l'intérêt de la conduite de l'information ou de la défense ou, plus généralement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Aussi pourra-t-il être envisagé de produire au cours d'une autre instance pénale – voire civile – des pièces provenant d'une instruction préparatoire, et dont la nature pourrait conduire à éclairer la justice et à contribuer à la manifestation de la vérité.

En outre, et pendant la durée de l'instruction, pareille révélation autorisée découlera notamment de la communication du dossier aux avocats de l'inculpé ou de la partie civile, ou des indications fournies à l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une commission rogatoire, ou des informations données à l'expert dans le cadre de sa mission.

Lorsque l'instruction est close, le maintien du secret de l'instruction dépendra de la décision judiciaire subséquente. En effet, si une ordonnance de non-lieu est rendue, le secret est maintenu. En revanche, dans l'hypothèse d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, le secret de l'instruction s'efface, pour laisser la place à la publicité propre à l'audience.

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Les articles 1100-2 et 1100-3 projetés reprennent les articles 31 et 32 actuellement en vigueur, mais sans maintenir, la possibilité reconnue, dans les anciennes dispositions du code, au Ministre d'État, de requérir les officiers de police judiciaire, aux fins de « faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les infractions à la loi pénale ». Cette suppression a été dictée par la volonté de conformer le texte du principe de séparation garanti par l'article 6 de la Constitution, alors même que la disposition en cause était pour le moins désuète.

Titre II - Du procureur général🔗

L'article 1200-1 nouveau réitère à l'identique les dispositions de l'actuel article 34. Il opère cependant un ajout remarquable en s'enrichissant d'un quatrième alinéa qui introduit le principe d'opportunité des poursuites.

En ce qu'il reçoit notamment les dénonciations et les plaintes et apprécie les suites à leur donner, le parquet jouit d'une liberté certaine dans le déclenchement et l'exercice des poursuites. Aussi pourra-t-il mettre en mouvement l'action publique, ou requérir un classement sans suite. Explicitement introduit dans la procédure pénale monégasque, ce principe décline ses avantages à chaque étape de son application. Au stade de la mise en mouvement comme au stade de l'exercice des poursuites, la règle d'opportunité apparaissait préférable au principe dit de légalité, en application duquel le parquet aurait eu obligation de poursuive, ceci quelle que soit la gravité de l'infraction ou quels que soient les éléments permettant d'en apprécier la qualification et d'en mesurer la caractérisation.

Les raisons qui président au choix du procureur de classer sans suite pourront être de pur droit (par exemple lorsque l'action publique est prescrite, ou en cas de décès du mise en cause, ou lorsque les faits ne sont pas constitutifs d'infractions ) ou de pur fait (par exemple, l'auteur d'une infraction minime est inconnu et les chances de l'identifier sont nulles).

Dans tous les cas, et tel que prévu au cinquième alinéa de l'article 1200-1, le procureur doit informer la victime ou le plaignant de sa décision de classer sans suite. Ces derniers pourront dès lors, le cas échéant, mettre directement l'action publique en mouvement, par le truchement de la constitution de partie civile.

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Les articles 1200-2 à 1200-5 projetés conservent, dans leur forme actuelle, les dispositions des articles 35 à 38.

Titre III - Du juge d'instruction🔗

L'article 1300-1 projeté fait écho à l'actuel article 39, qui prévoit les modalités organisationnelles et fonctionnelles de désignation des juges d'instruction. Substantiellement, si l'architecture générale en demeure inchangée, certaines modifications ont été apportées.

Ainsi, lors de la désignation des magistrats instructeurs, l'avis du Procureur général n'est plus requis ; en revanche le Président du tribunal est dorénavant consulté.

Le retrait de l'instruction est opéré, désormais, après avis conforme du Haut Conseil de la Magistrature, et non plus de la Cour de Révision.

Enfin, l'article 1300-1 projeté porte introduction de la possibilité de confier l'information judiciaire à plusieurs juges d'instructions, en fonction de la complexité de l'affaire ou des nécessités du service, ceci dans un souci de bonne administration de la justice et d'une efficience accrue de celle-ci.

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Pour le reste, les dispositions des articles 1300-2, 1300-3 et 1300-4 projetés maintiennent les actuelles dispositions, respectivement, des articles 39-1, 40 et 41.

Titre IV - Des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général, des carabiniers, des agents de police et des gardes particuliers🔗

Le titre IV, sous le rapport de son architecture générale, se voit désormais articulé autour de trois sections, consacrées respectivement aux officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur général (articles 1401-1 à 1401-26) ; aux carabiniers et agents de police (articles 1402-1 à 1402-2), et aux gardes particuliers (articles 1403-1 à 1403-3).

Section I - Des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général🔗

L'article 1401-1 détermine et attribue la qualité d'officier de police judiciaire, dont l'importance se mesure à l'aune des prérogatives y attachées. L'on observe, par rapport à l'ancienne rédaction de l'article 42, des maintiens et des ajouts.

Ainsi, sont toujours officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général : le maire et ses adjoints, le directeur de la sûreté publique, les officiers des carabiniers, les commissaires de police, l'adjoint au Chef de la Police Municipale, l'inspecteur chef de la police municipale.

Se voient en outre dotés de la qualité d'officier de police judiciaire : le commandant supérieur de la force publique, les commandants principaux inspecteurs, commandants inspecteurs, capitaines inspecteurs et les lieutenants-inspecteurs. De fait, la nouvelle disposition intègre les nouvelles appellations des officiers du corps en civil de la Direction de la sûreté publique.

De plus, acquièrent également la qualité d'officier de police judiciaire les officiers en tenue ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel qualifiant. Cette disposition permettra en particulier d'exploiter au mieux les compétences des officiers ayant une connaissance approfondie de la police urbaine et de la délinquance de voie publique.

S'agissant du corps en tenue d'uniforme qui ne comprend à ce jour aucun fonctionnaire ayant la qualité d'officier de police judiciaire, il a été remédié à cette carence en prévoyant tout d'abord qu'en disposeront le chef de la division de police maritime et aéroportuaire et son adjoint. Cette disposition est particulièrement nécessaire à Monaco où, notamment depuis l'extension du Port Hercule, l'action policière sur le domaine maritime doit être relayée par des moyens juridiques adéquats.

L'article 1401-2 projeté reprend de manière quasi-identique les dispositions de l'article 43 aujourd'hui en vigueur. Il convient cependant de noter que, au titre des normes desquelles les officiers de police judiciaire contrôlent l'observation, mention est expressément faite aux « lois ».

L'article 1401-3 modifie, tout en en conservant la substance, l'actuel article 44. Plus précisément, les dispositions aujourd'hui en vigueur se voient enrichies d'un second alinéa, en application duquel « les officiers de police judiciaire informent, par tout moyen, les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi ». Ces dispositions s'inscrivent ainsi dans le sillon du droit d'information de la victime et de la partie lésée, tel que prévue par le troisième alinéa de l'article préliminaire.

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A l'exception des dispositions ci-avant explicitées, les articles 1401-4 à 1401-26 projetés maintiennent, dans leur rédaction actuelle, les dispositions des articles 45 à 55.

Les articles 1401-8 à 1401-18 constituent une innovation d'ampleur, en ce qu'ils sont consacrés à la garde à vue.

La garde à vue est une mesure de contrainte, décidée par un officier de police judiciaire pour les besoins de son enquête, et qui prive une personne de sa liberté d'aller et de venir pendant une brève durée. Cette mesure est possible au cours des enquêtes de flagrance, des enquêtes préliminaires ou pour l'exécution des commissions rogatoires. En pratique, dans le cours d'une enquête, l'enquêteur garde à sa disposition celui contre lequel apparaissent des indices suffisamment convaincants d'avoir commis une infraction, ou le suspect qu'il faut pouvoir réentendre à nouveau, après avoir recueilli des renseignements complémentaires ou vérifié ses dires. Aussi est-ce là une mesure dont la nécessité est avérée, puisqu'elle permet aux officiers de police de pratiquer l'audition, au besoin prolongée, d'un individu sur lequel pèsent des soupçons.

Mais elle ne doit pas pour autant aboutir à l'obtention de preuves dans des conditions n'offrant aucune garantie pour la défense. En particulier, et sous le prisme des droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 5 impose de préciser les cas où la privation de liberté est autorisée, ainsi que les différentes garanties qui sont offertes aux personnes faisant l'objet d'une telle mesure. A cet égard, l'actuel code n'apporte pas de précisions, et la référence au seul article 19 de la Constitution s'avérait insuffisante.

En choisissant de fixer le régime juridique de cette mesure, le Code de procédure pénale projeté l'entoure d'un certain nombre d'exigences. Ces dispositions appréhendent les problèmes qui concernent les conditions de fond de la garde à vue, les délais qui en limitent l'emploi et les garanties dont elle est entourée.

L'article 1401-8 traite des conditions de placement en garde à vue en précisant, d'une part, l'autorité de placement en garde à vue, et d'autre part, la personne susceptible de faire l'objet de cette mesure.

Seul un officier de police judiciaire peut décider du placement en garde à vue ; il doit cependant en informer le Procureur général dès la mise en oeuvre de la mesure. Le Procureur général ne peut pas ordonner cette mesure, pas plus que le juge d'instruction quand la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, car ces magistrats sont appelés à en autoriser le renouvellement et à en contrôler la mise en œuvre, et il serait contradictoire qu'ils se contrôlent eux-mêmes.

L'alinéa premier réserve la qualité de gardé à vue à la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, c'est à dire un suspect. De ce fait, un simple témoin contre lequel il n'existe aucun indice de culpabilité ne peut donc être placé en garde à vue. L'article 1401-8 n'exige toutefois pas que les indices relevés contre une personne présentent une certaine gravité pour permettre son placement en garde à vue, qui reste possible quelle que soit l'importance ou la nature des indices en cause, dès lors que les nécessités de l'enquête le justifient. Il peut s'agir d'indices matériels, mais également de la mise en cause d'un tiers – victime ou témoin – des déclarations de l'intéressé que contrediraient les constatations des enquêteurs, du comportement anormal de la personne sur les lieux des faits, etc.

L'alinéa premier dispose in fine que la personne gardée à vue peut faire l'objet d'une fouille au corps. Le souci de protéger la dignité des personnes retenues et notamment leur pudeur devra être pris en compte par les enquêteurs lors des opérations diligentées par le médecin requis. Cette règle devra bien évidemment être appliquée dans des conditions compatibles avec les exigences normales de sécurité et la nécessité pour les enquêteurs de dresser un procès-verbal de ces opérations, notamment si celles-ci ont abouti à la découverte de stupéfiants.

L'article 1401-9 énonce que les enquêteurs doivent, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une instruction, aviser le Procureur général, dès le début de cette mesure. Ces dispositions ne précisent pas les modalités selon lesquelles le Procureur général doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue ; aussi l'avis au magistrat pourra se faire par téléphone ou par télécopie. En pratique, il est prévisible que les officiers de police judiciaire notifieront tout d'abord à la personne placée en garde à vue les droits qui sont les siens (cette notification devant être immédiate), puis qu'ils procèderont aussitôt à l'information du Procureur général. Au demeurant, l'information du Chef du Parquet juste à la suite de la notification des droits est de nature à permettre à celui-ci d'exercer plus efficacement ses prérogatives, par exemple en autorisant l'officier de police judiciaire à différer l'information d'un proche demandé par le gardé à vue, ou en ordonnant un examen médical que le gardé à vue n'aurait pas lui-même demandé.

Toutefois, si la notification au gardé à vue de ses droits doit se trouver différée en cas de circonstances insurmontables, l'avis au Procureur général devra en revanche intervenir avant cette notification, à moins que les circonstances de l'espèce rendent également momentanément impossible l'information du parquet. Ainsi, si l'état physique ou psychique de la personne gardée à vue ne lui permet pas de comprendre ses droits et justifie le report de leur notification, il n'interdit pas de procéder sans délai à l'avis au Procureur général, sans attendre cette notification.

En pratique, les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal que le procureur a été informé du placement en garde à vue, en précisant à quelle heure cette information a été effectuée, ainsi que l'identité du magistrat du parquet qui en a été le destinataire. Il n'est nécessaire ni de préciser les moyens par lesquels cette information a été donnée, ni d'en annexer d'éventuels justificatifs au procès-verbal. Les enquêteurs préciseront par ailleurs dans le procès-verbal la nature des circonstances insurmontables qui, le cas échéant, les auront empêchés de prévenir le parquet sans délai.

L'article 1401-10 précise la durée de la garde à vue. Le délai de droit commun est de vingt-quatre heures. Cette durée peut être augmentée d'un second délai de vingt-quatre heures sur autorisation du Procureur général, donnée avant expiration du premier délai. Des délais exceptionnels existent, notamment en matière de blanchiment du produit d'une infraction, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ou d'infractions contre la sûreté de l'État. Dans ces hypothèses, après un premier renouvellement selon le droit commun, la garde à vue peut-être prolongée pour un délai supplémentaire de quarante-huit heures, ce qui porte à quatre jours la durée maximale de la mesure.

La détermination du point de départ des délais revêt une importance significative, dès lors qu'à ce moment doivent impérativement être notifiés à la personne visée les droits que la loi lui accorde au cours de l'exécution de la mesure. Plusieurs situations doivent être distinguées, dont la solution ne peut être dégagée qu'à la lumière du principe selon lequel la garde à vue est une mesure de contrainte décidée exclusivement par un officier de police judiciaire.

Lorsqu'un individu est appréhendé en état de flagrance, la garde à vue débute, non pas avec l'arrestation, ni avec l'arrivée dans les locaux de police, mais avec la décision prise par l'officier de police judiciaire à qui cet individu est présenté.

D'autre part, lorsqu'une personne, dûment convoquée par la police, néglige ou refuse de se présenter et qu'il importe de la contraindre par la force publique à comparaître, la garde à vue commence, de la même manière, au moment de la présentation à l'officier de police judiciaire et de la décision qu'il prend alors.

Il importe également d'envisager la personne qui, de sa propre initiative ou sur convocation, se présenterait librement devant l'officier de police judiciaire qui l'interroge, ou de la personne qui, sans contrainte, assiste à la perquisition effectuée à son domicile et, par la suite, accompagnerait librement les enquêteurs dans les locaux où elle sera interrogée.

Cependant, il ne saurait être envisagé de situer ce point de départ rétroactivement au début de l'opération à l'issue de laquelle l'officier de police judiciaire a décidé de retenir la personne qu'il a entendu ou chez laquelle il a effectué une perquisition. Cette solution, apparemment très protectrice de la liberté individuelle, serait pourtant illogique et inexacte : illogique, car elle tiendrait pour gardée à vue une personne contre laquelle aucune mesure de contrainte n'a encore été décidée ; inexacte, car elle dissocierait le début de la garde à vue et la notification de ses droits au mis en cause, alors que ces mesures doivent être concomitantes.

Il convient de placer le point de départ du délai à la fin de l'audition, quand l'enquêteur interdit à l'intéressé de rentrer chez lui. Le prononcé de la garde à vue et la notification des droits, doivent être prononcés simultanément, et le début de la mesure de contrainte être fixé en même temps, soit à la fin de l'audition, soit à la fin de la perquisition – si les objets découverts font naître ou renforcent les soupçons à l'égard de l'intéressé – soit même au départ de l'audition ou de la perquisition si les soupçons existants paraissent assez forts dès cet instant.

L'article 1401-11 met en place la notification des droits du gardé à vue. Partant, il constitue le premier de plusieurs articles autour desquels s'articulent les garanties de fond accordées à la personne visée.

Selon les dispositions de l'article 1401-11, la notification des droits à la personne gardée à vue doit intervenir immédiatement, y compris sur les lieux d'une intervention (perquisition, transport, etc.), dès qu'a été prise la décision de placer une personne en garde à vue, tout retard non justifié par une circonstance insurmontable portant atteinte aux intérêts de l'intéressé et entraînant dès lors la nullité de la mesure de garde à vue.

La validité d'une notification verbale, substitut temporaire de la notification écrite, sur les lieux de l'exécution d'un acte, pourra être retenue, mais à une triple condition pragmatique:

  • la notification verbale doit être dictée par les nécessités de l'enquête, en pratique lorsque la décision de placement en garde à vue est décidée en dehors d'un local de police, notamment à l'occasion d'une perquisition;

  • la notification verbale doit être effective, mentionnée dans le procès-verbal de placement en garde à vue;

  • la notification verbale doit être suivie de la notification légalement exigée, par procès-verbal, dès qu'ont cessé les circonstances qui ont empêché la notification écrite immédiate, en pratique dès le retour de l'officier de police judiciaire à son service.

Cette notification verbale pourra se faire par tout moyen. Il sera ainsi possible, afin d'assurer le respect de cette exigence d'information immédiate lorsque celle-ci intervient hors les locaux de police, de remettre à l'intéressé un formulaire spécifique. Une copie de l'avis remis à l'intéressé pourra être jointe au procès-verbal de notification, dans lequel la personne reconnaîtra avoir reçu un tel document. La lecture combinée des articles 1401-12 à 1401-15 projetés précise les droits desquels la personne gardée à vue doit être successivement avisée.

L'article 1401-12 précise le droit d'être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Le Gouvernement a souhaité rendre le régime juridique de la garde à vue compatible avec l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que «toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle». Aussi cet article impose-t-il désormais aux enquêteurs, dès le début de la garde à vue, de donner connaissance à la personne retenue la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Cette information obligatoire devra intervenir avant même la notification des autres droits accordés par la loi aux personnes gardées à vue.

L'article 1401-12 projeté n'impose pas d'indiquer à la personne gardée à vue le détail des faits qu'elle est soupçonnée avoir commis – tel que par exemple un vol commis en un lieu et à une date précis et au préjudice d'une personne déterminée – mais de l'informer de la nature de l'infraction, c'est-à-dire de sa qualification juridique, telle qu'elle peut être appréciée à ce stade de l'enquête.

Cette information n'implique pas non plus que soient précisés les articles définissant ou réprimant l'infraction et permet de faire référence à des catégories génériques d'infractions, telles que «violences volontaires», sans nécessairement préciser s'il s'agit de violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus ou moins de vingt jours ou une mutilation.

Si l'enquête porte sur plusieurs infractions dont la personne gardée à vue est soupçonnée être auteur ou complice, les différentes qualifications doivent être mentionnées.

A l'évidence, une qualification erronée donnée à ce stade de la procédure ne saurait constituer une nullité de la procédure. Enfin, si au cours de la garde à vue, une nouvelle infraction vient à être découverte, l'article 1401-12 n'impose pas d'en informer le gardé à vue, sauf évidemment si cela a une incidence sur le régime de la garde à vue, comme en cas de découverte d'une infraction de trafic de stupéfiants. La nature de l'infraction doit figurer au procès-verbal.

L'article 1401-13 accorde au gardé à vue le droit de faire prévenir aussitôt par téléphone de la mesure dont elle est l'objet, un de ses proches ou un employeur.

Ces dispositions s'appliquent à toutes les mesures de garde à vue décidées par un officier de police judiciaire, notamment à celles soumises par la loi à des règles particulières de prolongation. La possibilité d'exercer cette faculté est portée à la connaissance de la personne, immédiatement après la notification de la mesure prise à son encontre. Mention de cette information doit figurer dans le procès-verbal visé à l'article 1401-20.

La communication doit avoir pour unique objet d'informer, par l'intermédiaire d'un seul de ses membres, la famille du gardé à vue sur la situation dans laquelle se trouve ce dernier. La demande formulée par la personne ainsi que la suite donnée doivent être consignées au procès-verbal et reportées sur un registre spécial. Le nom et le numéro de téléphone du membre de la famille informé sont utilement transcrits sur le procès-verbal.

Cette communication par voie téléphonique est effectuée par l'officier de police judiciaire responsable de la mesure ou par un autre agent par lui délégué. En aucun cas, un entretien direct entre la personne gardée à vue et sa famille ne peut être autorisé. La personne retenue qui souhaite faire usage de ce droit doit communiquer à l'officier de police judiciaire un numéro de téléphone précis ou à défaut, tous renseignements utiles permettant d'identifier et de joindre rapidement et aisément le membre de la famille désigné. Elle ne peut demander que plusieurs membres de sa famille reçoivent l'avis prévu au présent article.

Seul un membre de la famille légitime ou naturelle est susceptible d'être prévenu : la loi vise en effet à assurer l'information d'un proche, qui sera le plus souvent lié au gardé à vue par une communauté de vie. Il s'agira le plus fréquemment d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. Par ailleurs, l'officier de police judiciaire, ou l'agent qu'il a délégué à cette fin, doit s'assurer du lien unissant la personne gardée à vue avec le tiers désigné. En cas de doute, il en réfère au procureur général.

Lorsque l'information d'un membre de la famille paraît de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, l'officier de police judiciaire en réfèrera au Procureur Général, qui décide de faire droit ou non à la demande de la personne ou de différer l'avis à la famille. Il doit en être ainsi lorsqu'un membre de la famille est susceptible d'être impliqué dans l'affaire, ou en présence d'une incertitude portant sur la qualité même de la personne dont le gardé à vue demande l'information. De manière générale, le Procureur général est saisi, dès lors que l'information de la famille comporte le risque d'entraîner un dépérissement des preuves. Si celui-ci estime qu'il y a lieu de différer l'avis à la famille, il indique à l'officier de police judiciaire le moment auquel il entend examiner à nouveau la demande de la personne retenue, ou celui auquel pourra intervenir l'information de la famille.

Si la personne concernée doit immédiatement être informée de la possibilité offerte par l'article 1401-13, elle peut ne pas faire valoir ce droit au début de la mesure de garde à vue et souhaiter revenir par la suite sur sa décision. Il doit, dans la mesure où cette attitude ne témoigne pas d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une volonté de compromettre le bon déroulement de l'enquête, être fait droit à sa demande. Lorsqu'une impossibilité pratique se présente, telle celle d'établir une conversation téléphonique avec la personne désignée par le gardé à vue, il convient d'en porter mention dans la procédure.

L'article 1401-14 fait de l'examen médical un droit pour la personne gardée à vue, dont elle est informée dès le début de la mesure. Il s'applique à toutes les mesures de garde à vue décidées par un officier de police judiciaire, notamment à celles soumises par la loi à des règles particulières de prolongation. Mention de l'information de la personne gardée à vue doit figurer dans le procès-verbal visé à l'article 1401-16. L'intéressé peut faire valoir ce droit dans le cours du délai de vingt-quatre heures et renouveler la demande en cas de prolongation de la garde à vue. Il ne saurait cependant exiger plusieurs examens médicaux par période de vingt-quatre heures. Les demandes formulées à cette fin, ainsi que la suite qui leur aura été donnée, doivent être consignées au procès-verbal et reportées sur le registre spécial prévu à l'article 1401-16. Le certificat médical est versé au dossier.

Le pouvoir de désigner d'office un médecin, à n'importe quel moment des délais prévus à l'article 1401-10, pour examiner la personne gardée à vue, est également conféré au Procureur ou à l'officier de police judiciaire en charge de la mesure. Il convient notamment de faire usage de cette disposition lorsque la personne fait état d'une souffrance physique ou d'un état de santé déficient, ou encore lorsqu'elle présente des troubles mentaux caractérisés. L'examen médical est également requis d'office dans le cas où la personne porte des blessures ou des traces de coups ou de violences.

L'exercice, par les autorités précédemment désignées, de cette faculté prévue par la loi doit, dans le cas où le gardé à vue sollicite l'examen médical prévu aux présentes dispositions, être considéré comme présentant un caractère subsidiaire. Aussi, quand bien même l'officier de police judiciaire ou le Procureur général aurait désigné d'office un médecin pour examiner la personne gardée à vue, et qu'il aurait déjà été procédé à cet examen, doit-il être fait droit aux demandes postérieures formées en application de l'article 1401-14.

Le choix du médecin par l'officier de police judiciaire ou le Procureur n'obéit à aucune règle définie. Il n'en est pas de même lorsque l'examen médical est demandé par le gardé à vue. Le praticien sera alors choisi par l'auteur de la requête sur une liste établie par le Procureur général. L'article 1401-14 ne définit pas les modalités d'établissement de cette liste. On doit considérer qu'il s'agit d'une liste permanente, révisable à tout moment et tenant compte, en tant que de besoin, des contingences locales, notamment géographiques. Le Procureur général établit cette liste après avoir pris tout contact utile notamment avec l'Ordre des médecins.

L'article 1401-14 s'attache à définir l'intervention du médecin. Celui-ci examine la personne gardée à vue et établit un certificat médical dont il détermine librement le contenu, la loi précisant cependant qu'il doit se prononcer sur l'aptitude de la personne au maintien en garde à vue. Il va de soi que les principes déontologiques régissant sa profession peuvent conduire le médecin à procéder aux soins que l'état de santé du gardé à vue lui paraît nécessiter; le médecin peut ainsi prescrire la poursuite du traitement suivi par la personne concernée.

En règle générale et sauf instructions contraires du Procureur général ou nécessité médicale, il est procédé à l'examen dans les locaux de police.

Dans l'attente de l'arrivée du médecin, l'officier de police judiciaire peut poursuivre son audition. La demande d'examen ne saurait en effet conduire à suspendre les investigations.

Au cas où le médecin déclare que l'état de la personne est incompatible avec la garde à vue ou avec les interrogatoires, ceux-ci ne peuvent se poursuivre; le certificat médical est annexé au procès-verbal: l'officier de police judiciaire doit alors rendre compte immédiatement au Procureur général, tout spécialement dans le cas où le médecin prescrit qu'il soit procédé à une hospitalisation d'urgence.

L'article 1401-15 est l'une des dispositions essentielles relatives à la garde à vue, en ce qu'il énonce la possibilité désormais accordée à la personne gardée à vue, par l'article 1401-15 du Code de procédure pénale projeté, de demander l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de rétention prise à son encontre.

Il résulte des dispositions combinées des articles 1401-12 et 1401-15 que c'est dès la notification initiale de ses droits que le gardé à vue doit être avisé de son droit d'être assisté par un avocat dès le début de la mesure. Il en résulte qu'en pratique, c'est dès la notification initiale de ses droits que la personne gardée à vue devra demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; le procès-verbal de notification des droits de la personne devra ainsi faire mention de sa demande. Toutefois, en cas de prolongation, il conviendra que les enquêteurs avisent à nouveau le gardé à vue, au moment où il est informé que la mesure est prolongée, de son droit à s'entretenir à nouveau avec un avocat, dans l'hypothèse où il n'aurait pas déjà demandé à bénéficier de cet entretien lors de la notification initiale de ses droits.

Le gardé à vue a en effet le droit, pendant toute la durée de la mesure, de formuler sa demande de s'entretenir avec un avocat, même après avoir initialement indiqué qu'il ne demandait pas à exercer ce droit, et sa demande doit être alors recueillie par procès-verbal (soit dans celui de l'audition en cours, soit un procès-verbal spécifique).

Les enquêteurs sont tenus à une obligation de moyens et non de résultat. Lorsque la personne gardée à vue aura sollicité l'intervention d'un avocat choisi ou demandé un avocat commis d'office, les enquêteurs devront sans délai, et par tout moyen, en pratique par téléphone, contacter l'avocat choisi ou l'avocat désigné par le bâtonnier. L'officier de police judiciaire n'a, dans la mise en oeuvre de l'entretien avec un avocat, qu'une obligation de moyens et non de résultat et ne saurait donc être rendu comptable de l'impossibilité de joindre l'avocat, de l'impossibilité pour ce dernier à se déplacer ou de son retard éventuel. Il faut toutefois que l'officier de police judiciaire justifie avoir accompli les démarches de nature à permettre, dans le délai légal, l'exercice du droit à l'entretien avec un avocat.

Il convient à cet égard d'envisager l'hypothèse dans laquelle la garde à vue commence hors des locaux de police. En principe, l'avocat choisi ou désigné devra être contacté sur place lorsque la présence de la personne gardée à vue sur les lieux doit se poursuivre un certain temps (en pratique plus d'une heure, par exemple parce qu'une perquisition est en cours). L'avocat sera alors avisé de sa possibilité soit de venir s'entretenir avec la personne sur les lieux de son arrestation, soit de rejoindre les enquêteurs à leur retour au service, à partir d'un horaire prévisible communiqué par ces derniers, le choix entre ces deux possibilités appartenant à l'avocat.

Il n'en sera autrement qu'en cas de circonstances insurmontables que les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal. Il en sera ainsi par exemple en cas d'impossibilité d'obtenir une liaison téléphonique ou de risque pour la sécurité des personnes (ainsi en cas d'arrestation suivie d'une perquisition dans un local menacé par des personnes soutenant le gardé à vue).

Lorsqu'en revanche la présence hors des locaux de police ne doit durer que quelques dizaines de minutes, ce n'est qu'au retour dans les services — après que le gardé à vue aura fait l'objet d'une notification de ses droits par procès-verbal, notification venant consolider la notification orale faite sur place — que l'avocat devra être prévenu.

En tout état de cause, la description précise des diligences effectuées par les enquêteurs pour contacter l'avocat et le contenu des différentes informations données à ce dernier, ainsi que l'heure à laquelle ces diligences ont été effectuées, devront figurer dans le procès-verbal.

La loi n'impose pas à l'avocat de se présenter aux services de police avant l'expiration d'un délai maximal. Les contraintes inhérentes à son déplacement peuvent en effet conduire à ce qu'il ne se présente que plusieurs heures après avoir été prévenu. C'est donc dès son arrivée qu'il devra pouvoir s'entretenir avec la personne gardée à vue. Si cette dernière était en train d'être interrogée par les enquêteurs, ces derniers devront suspendre leur audition pour permettre l'entretien avec l'avocat.

Pour éviter toute difficulté dans l'exercice de ce droit, les officiers de police judiciaire devront demander à l'avocat, au moment où ils l'aviseront de la demande d'assistance du gardé à vue, de leur indiquer, dans la mesure du possible, les délais probables de son intervention afin de leur permettre d'organiser en conséquence leur planning d'investigations, d'auditions et de confrontations.

Dans une perspective d'optimisation de l'information des avocats, ceux-ci devront désormais être informés par les officiers de police judiciaire, non seulement de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, mais également de la date présumée de commission de celle-ci. Cette indication permettra notamment aux avocats d'être avisés du cadre procédural dans lequel interviennent les enquêteurs; elle est ainsi de nature à accentuer la pertinence de leurs interventions auprès des personnes gardées à vue. Cette indication devra être donnée à l'avocat lors de son arrivée dans le service, sauf si les enquêteurs lui en ont déjà donné connaissance en l'avisant par téléphone que la personne gardée à vue demandait à bénéficier d'un entretien avec lui. Elle devra être mentionnée dans le procès-verbal relatant les diligences de l'enquêteur concernant l'avocat.

L'article 1401-16 est consacré aux garanties de forme accordées au gardé à vue. Ces dispositions revêtent une importance significative, en ce qu'elles permettent la preuve du respect des garanties prévues par la loi. Ainsi, pour établir sûrement la preuve des conditions dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue, l'article 1401-16 pose un certain nombre d'exigences, relativement aux mentions devant figurer sur le procès-verbal afférent.

En vertu des dispositions de l'article 1401-17, les notifications et auditions opérées à l'enseigne du gardé à vue – ce qui implique notamment le droit d'être informé de ses droits – doivent, conformément aux exigences européennes, l'être dans une langue qu'il comprend. Il importe que le but de cette disposition soit atteint, quelles que soient les difficultés pratiques que pourraient rencontrer les enquêteurs confrontés à des personnes souffrant de ce handicap à trouver un interprète spécialisé, et les enquêteurs ne doivent pas hésiter à recourir à des personnes qualifiées afin d'accélérer la communication et éventuellement de limiter la durée de la garde à vue.

A la différence des dispositions plus formelles gouvernant les opérations conduites par des magistrats au cours de l'instruction ou de l'audience de jugement, l'article 1401-17 n'exige pas que l'interprète sollicité le cas échéant soit assermenté ou, à défaut, qu'il prête serment. Cette personne apportant son concours à une enquête judiciaire est toutefois tenue de respecter le secret de l'enquête en application des dispositions de l'article 1100-1 projeté du Code de procédure pénale.

L'article 1401-18 sanctionne de nullité le non respect des formalités prévues aux articles 1401-8 à 1401-17.

Section II - Des carabiniers et agents de police🔗

L'article 1402-2 dispose expressément que les carabiniers et agents de police, relativement aux crimes ou délits qu'ils sont amenés à constater, recueillent tous renseignements utiles, et font les recherches nécessaires pour découvrir les auteurs et complices. Cet article projeté accroît, expressis verbis, le champ des compétences des carabiniers et agents dans la mesure où, sous l'empire de l'actuel article 57, leurs prérogatives se limitent à faire une déclaration aux officiers et commissaires sous les ordres desquels ils sont placés.

Cette nouvelle rédaction tend à responsabiliser des fonctionnaires d'autorité qui, à raison de leurs missions, sont souvent les premiers sur les lieux où se commettent des infractions. Il s'agit ainsi d'optimaliser une présence sur le terrain au service de la justice.

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L'article 1402-1 projeté conserve les actuelles dispositions de l'article 56.

Section III - Des gardes particuliers🔗

Les article 1403-1, 1403-2 et 1403-3 poursuivent respectivement les articles 58, 59 et 60 en vigueur.

Titre V - Des dénonciations, des plaintes et des parties civiles🔗

Section I - Des dénonciations et des plaintes🔗

L'article 1501-5 modifie, en les précisant, les modalités de la dénonciation, par toute personne en ayant acquis connaissance, d'infractions. L'obligation de dénoncer se justifie par les intérêts généraux de la collectivité. Ainsi, ce devoir civique de concourir à la protection de l'intérêt social se mesure à la dangerosité de l'atteinte susceptible d'y être portée. Dès lors, l'étendue de l'obligation de dénonciation est légitimement proportionnelle à la gravité de l'infraction. Cependant, et à la différence des actuelles dispositions de l'article 64, la nouvelle rédaction introduit une distinction entre les crimes et les délits, la dénonciation étant obligatoire dans le premier cas, facultative dans le second.

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Réserve faite de cette modification, les actuels articles 61 à 72 sont réaffirmés à travers les article 1501-1 à 1501-10 projetés.

Section II - Des parties civiles🔗

Dans leur conformation, les actuels articles 73 à 81 demeurent, correspondant dorénavant aux articles 1502-1 à 1502-13, sous réserves des modifications et apports suivants.

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Les articles 1502-3 à 1502-7 projetés contribuent à la transparence de la procédure judiciaire à l'enseigne des justiciables, et constituent en cela un apport significatif. Ces dispositions précisent le déroulement judiciaire, la chronologie procédurale, étape par étape, ceci depuis la réception par le juge d'instruction de la plainte avec constitution de partie civile, jusqu'à l'ouverture de l'instruction.

En vertu de l'article 1502-3, dans les 48 heures de sa réception, le juge d'instruction transmet la plainte avec constitution de partie civile au Procureur général.

Celui-ci, seul dépositaire de la mise en mouvement de l'action publique, procède ainsi à une première prise de connaissance du dossier. Ainsi, au vu des faits relatés dans les conclusions produites par l'avocat de la partie civile, au regard des qualifications pénales énoncées par ce dernier – ne liant aucunement le magistrat – et en considération des différentes pièces venant à l'appui de la plainte, le procureur dispose de deux possibilités :

  • soit il estime, en opportunité, que les faits dénoncés rendent nécessaire l'ouverture d'une information judiciaire. Dans cette hypothèse, il présente dans un premier temps, requête au Président du tribunal de première instance en vue de la désignation d'un juge d'instruction, et dans un second temps, il prend un réquisitoire aux fins d'information, lequel est communiqué, sous quarante-huit heures, au juge d'instruction désigné (article 1502-3). Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée (article 1502-5). En effet, il n'est pas nécessaire que l'auteur des faits dénoncés soit identifié, ni même individualisé : tel sera le cas lorsque l'infraction paraît résulter d'une pluralité de participants dont l'information permettra de mesurer les responsabilités respectives, ou lorsque les auteurs sont inconnus. Ce n'est qu'ultérieurement qu'il appartiendra au juge d'instruction de décider des personnes devant être inculpées, dans les conditions prévues au titre VI.

  • Soit il estime que l'ouverture d'une information judiciaire n'est pas justifiée. Dans l'hypothèse de cette décision, il importait d'en encadrer strictement le recours : pareille décision aboutissant à ne pas faire droit aux plaignants, elle heurte leur droit à ce que leur cause soit entendue par un juge. Aussi est-il apparu expédient de limiter les hypothèses de réquisitoires aux fins de refus d'informer. L'article 1502-4 dispose à cet effet que de telles réquisitions ne pourront être prises que lorsque le juge d'instruction n'est pas compétent, lorsque les faits allégués ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou lorsqu'ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le refus d'informer pourra être ainsi requis à l'enseigne des personnes dont la plainte simple aurait dans un premier temps été classée sans suite, et qui recourrait alors à une plainte avec constitution de partie civile.

L'article 1502-6 précise les suites pouvant être données par le juge d'instruction. Dans le respect du principe de séparation des poursuites et de l'instruction, le réquisitoire du Procureur général ne lie pas le juge d'instruction. Celui-ci peut, en toute indépendance, rendre une ordonnance conforme ou non-conforme aux réquisitions. Dans les deux cas, l'ordonnance doit être motivée, et peut faire l'objet d'un recours, de la part de la partie civile ou du procureur général, et soumis en dernier lieu à la chambre du conseil.

Titre VI - De l'instruction🔗

Section I - Dispositions générales🔗

Sous réserves des apports ci-après exposés, les dispositions des articles 82 à 87, dans leur rédaction actuelle, sont conservées, à travers les articles 1601-2 à 1601-7.

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L'article 1601-1 consacre expressément au cœur du Code de procédure pénale le principe selon lequel l'instruction est obligatoire en matière de crime, et facultative en matière de délit.

Lorsqu'elle est obligatoire, le recours à l'instruction présente un caractère substantiel qui a pour conséquence la nullité de tout acte de poursuite accompli postérieurement au moment où s'est révélée la nécessité de ce recours.

Dans l'hypothèse où l'instruction est facultative, l'opportunité d'y recourir est laissée à l'appréciation du ministère public, sous réserve toutefois du droit pour la victime d'une infraction de saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile qui l'oblige à informer.

L'article 1601-8 insère au cœur des dispositions relatives à l'instruction une innovation d'ampleur. Si le juge d'instruction bénéficie par principe d'une liberté opportune dans l'inculpation, il est en revanche dorénavant tenu, dans des proportions ci-après exposées, par une obligation d'inculpation. L'article 1601-8 vise ainsi à prohiber les inculpations tardives.

Tacitement admise, une inculpation tardive permettrait au juge d'entendre d'abord comme témoin – notamment hors la présence de l'avocat – la personne qu'il soupçonne, puis, à moyen ou long terme, et fort des déclarations faites au gré des multiples auditions, de l'inculper et l'informer de ses droits, dont la portée ne serait dès lors que virtuelle. Pareille dérive pourrait également survenir dans l'hypothèse ou, dans l'opportun cadre d'une information ouverte contre X, un juge d'instruction aurait délivré des commissions rogatoires, permettant aux officiers de police judiciaire d'entendre en qualité de témoin des personnes qui, si elles avaient été inculpées, n'auraient pas pu être entendu par eux. La consécration de l'obligation d'inculpation, telle que posée par l'article 1601-8 projeté, contribue au respect des droits de la défense de tout mis en cause.

Pour autant, il convenait de pouvoir mesurer et pondérer les risques que pouvait générer l'obligation ainsi formulée. Aussi la Direction des Services Judiciaires a-t-elle fait valoir à cet égard que, pour un nombre significatif d'hypothèses, les plaintes avec constitution de partie civile pouvaient être déposées avec légèreté – voire avec malveillance – et généralement à des fins dilatoires, parallèlement à des procédures civiles en cours. Dans la mesure où l'inculpation apparaît comme « une marque d'infamie », a fortiori lorsque l'information aboutit à une ordonnance de non-lieu, Monsieur le Directeur des Services Judiciaires a souligné l'intérêt attaché à ce que puisse être reconnue au juge d'instruction – en matière d'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile – la faculté de procéder ou non à l'inculpation de la personne visée par la plainte, après audition de celle-ci, non en qualité de témoin et donc sans prestation de serment, avant que de procéder le cas échéant à son inculpation.

En ce qui concerne le domaine de l'obligation précitée, celle-ci est circonscrite à la phase de l'instruction préparatoire, et ne s'applique pas en conséquence aux enquêtes préliminaires ou aux enquêtes de flagrance : dans ces hypothèses, l'officier de police judiciaire pourra donc poursuivre l'audition du suspect, quand bien même celui-ci aurait avoué sa participation aux faits infractionnels.

Au demeurant, il convient de prescrire que le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, avant toute inculpation, recueillent toutes les informations nécessaires et précises sur la participation du mis en cause aux faits reprochés. Dès lors, à supposer que des preuves pèsent à l'encontre de ce dernier – et même dans l'hypothèse d'aveux – le juge ne sera obligé d'inculper et les officiers de police judiciaire ne seront tenus de clore l'audition comme témoin, qu'après avoir vérifié la pertinence des éléments probatoires ou de l'aveu recueilli.

En toute hypothèse, en ce qui concerne les sanctions, et quoique l'article 1601-8 n'en dispose pas expressément, la nullité est substantielle et devra être prononcée, dès le constat de la violation des droits de la défense.

Section II - Des transports, des perquisitions, des saisies, des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications et de l'analyse d'identification d'une empreinte génétique🔗
Sous-section I - Des transports, des perquisitions et des saisies🔗

Le maintien des actuels articles 95 à 106 est opéré par les articles 1602-3 à 1602-14 projetés. Cependant, le régime juridique des transports, perquisitions et des saisies reçoit certaines modifications substantielles.

L'article 1602-1 en constitue une première illustration. : les pouvoirs du juge d'instruction à l'occasion des transports, perquisitions et saisies, voient leur domaine sensiblement élargi, au bénéfice d'une modification rédactionnelle remarquable. Là où l'article 92 actuel liste les actes pouvant être faits par le juge d'instruction, l'article 1602-1 projeté dispose que celui-ci pourra désormais procéder à « tous actes utiles ».

Il convient en outre de rappeler que l'article 93 en vigueur prévoit qu'en cas d' « urgence exceptionnelle », la partie civile, son défendeur et l'inculpé peuvent ne pas être préalablement avisés de la perquisition. Cette disposition n'est pas reprise dans le code projeté. Cependant, malgré cette suppression expresse, le juge d'instruction pourra toujours procéder à une perquisition, exceptionnellement sans présence de l'inculpé, à condition que ce dernier, détenu, ait pu désigné un fondé de pouvoir.

L'article 1602-6 projeté, reprenant les articles 98 et 99 actuels, fixe les heures légales des perquisitions domiciliaires. La rédaction est cependant élargie : s'il pouvait y être dérogé, sous l'empire des anciennes dispositions, dans l'hypothèse d'un crime ou d'un délit flagrant, il suffira désormais que la loi prévoie des dérogations. Cette disposition s'avère opportune, dans l'hypothèse de procédures spéciales, en matière de terrorisme et de blanchiment, notamment, dès lors qu'un régime dérogatoire de perquisitions dérogatoires est justifié au regard des difficultés de l'enquête.

Les dispositions projetées de l'article 1602-7 marquent également une avancée opportune. Si le juge d'instruction a, dans le cadre de sa mission, la possibilité de procéder à tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité – au rang desquels les perquisitions – cette opération ne saurait en revanche s'évincer du respect des droits de la défense. Il s'en infère certaines règles spécifiques, adaptées au gré des intérêts et valeurs à protéger : en matière de perquisitions, il convenait d'appliquer ce postulat pour soumettre les opérations se déroulant en certains lieux à des règles particulières.

Ainsi, les perquisitions opérées chez les avocats soulèvent d'épineuses difficultés, dues à l'existence du secret professionnel qui lie les avocats, et au respect des droits de la défense. Les perquisitions ne sont possibles que si l'avocat est lui-même le sujet de l'acte d'inculpation ; dans ce cas, l'article 1602-7 projeté impose au juge d'instruction de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

En outre, aux termes de l'alinéa second, la mise en œuvre pratique de cette règle infère que le magistrat instructeur opère en personne – les officiers de police judiciaire lui apportant seulement concours – lorsqu'il faut perquisitionner dans le cabinet d'un avocat. Le juge doit alors se faire accompagner du bâtonnier ou de l'avocat désigné par lui.

Enfin, l'article 1602-10 projeté, dans une moindre importance, marque l'adaptation des règles juridiques aux évolutions technologiques contemporaines. Ainsi, au titre des documents susceptibles d'être saisis, en sus des télégrammes, lettres et autres envois, l'article 1602-10 fait désormais référence à tout support électronique. Pourront dès lors être saisis les documents électroniques et/ou supports informatiques (mails, conversations électroniques archivées, de type « tchat », disques durs ou amovibles, cléf USB…)

Sous-section II - Des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications🔗

Pour la Cour de Strasbourg, les conversations téléphoniques sont un aspect de la vie privée et de la correspondance auxquelles l'État doit le respect et le secret au sens de l'article 8 §1er de la Convention européenne des droits de l'homme Les écoutes téléphoniques sont donc une ingérence dans la vie privée et la correspondance. Elles constituent pourtant également une mesure parfois nécessaire dans le cadre de la découverte d'infraction ou du déroulement d'une enquête.

Aux termes de l'article 8 §2 de la Convention, la validité de cette ingérence est subordonnée à deux conditions : elle doit être prévue par la loi et être nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales. Les écoutes téléphoniques judiciaires ordonnées dans le cadre d'une instruction satisfont à cette seconde condition. Mais l'analyse opérée habituellement par la Cour porte sur le point de savoir si les écoutes téléphoniques judiciaires sont prévues par la loi, au sens que revêt cette notion autonome de la Convention. La Cour considère que la notion « prévue par la loi » requiert l'existence d'une « base légale », et d'une loi soit « de qualité » (24 avril 1990, KRUSLIN c. France, §26).

Les dispositions nouvellement introduites dans le Code de procédure pénale visent au respect de ces deux prescriptions.

Si la reconnaissance d'un régime légal des écoutes téléphoniques judiciaires satisfait de facto à l'exigence d'une base légale, les articles 1602-15 à 1602-26 tendent à asseoir la « qualité » de cette dernière.

De la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il résulte que la qualité de la loi s'apprécie principalement au regard de sa prévisibilité. Une lecture a contrario des termes de ses arrêts de condamnation est d'un intérêt capital, en ce qu'elle infère les conditions de validité des écoutes téléphoniques : « Rien ne définit les catégories de personnes susceptibles d'être mises sous écoute judiciaire, ni la nature des infractions pouvant y donner lieu ; rien n'astreint le juge à fixer une limite à la durée de l'exécution de la mesure ; rien non plus ne précise les conditions d'établissements des procès verbaux de synthèse consignant les conversations interceptées, ni les précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par le juge…et par la défense, ni les circonstances dans lesquelles peut ou doit s'opérer l'effacement ou la destruction desdites bandes, notamment après non-lieu ou relaxe » (art. 34 de l'arrêt précité).

En conséquence, les termes de la condamnation se sont avérés être autant d'énonciations à respecter, et à la lumière desquelles le Code projeté entend façonner le droit des interceptions de télécommunication.

L'article 1602-15 définit le cadre juridique dans lequel peuvent être ordonnées des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications. Celles-ci peuvent s'entendre de toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. Il en résulte qu'entrent dans le champ d'application de ce texte, les interceptions de correspondances émises ou reçues sur des équipements terminaux tels que téléphone, télécopieur, minitel, récepteurs de services de radiomessagerie unilatérale, télex. En revanche, ne relèvent pas de cette catégorie, les procédés techniques dits « indicateurs d'appels malveillants » généralement utilisés à la demande et avec le consentement de la victime afin d'identifier le numéro de téléphone de l'auteur des appels, en ce qu'ils ne permettent pas d'intercepter les communications.

En ce qui concerne l'autorité pouvant ordonner l'interception : celle-ci relève de la compétence exclusive du juge d'instruction ; sont ainsi prohibées les interceptions de correspondances qui seraient ordonnées par le Procureur général au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance. En effet, le Gouvernement a entendu réserver au juge d'instruction le pouvoir d'ordonner des interceptions de communications dont il a pris soin de préciser qu'elles devaient être effectuées sous son autorité et son contrôle (cf. infra article 1602-19).

En sus des règles de compétences, cet article pose les conditions de fond des interceptions de correspondances. En les soumettant à des conditions assez strictes, le Gouvernement a clairement entendu distinguer cet acte d'information de tous ceux que le juge, conformément à l'article 1601-7 projeté, peut ordonner sans restriction dès lors qu'ils sont utiles à la manifestation de la vérité. En effet, le juge d'instruction ne peut recourir à une interception de correspondances qu'en matière criminelle et, en matière correctionnelle si la peine encourue est égale ou supérieure à un an d'emprisonnement.

De surcroît, il ne peut ordonner cette mesure que « si les nécessités de l'information l'exigent ». Cette double condition traduit, en droit interne, le principe de proportionnalité dégagé par la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur le fondement de l'article 8 de la Convention.

En outre, pour ce qui relève des personnes susceptibles de faire l'objet d'une interception de correspondances, la loi ne précise pas les catégories de personnes susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure d'interception. Il en résulte qu'une interception de correspondances peut être ordonnée à l'encontre d'un inculpé et de toute personne paraissant avoir participé aux faits, objet de l'information, ou susceptible de détenir des renseignements relatifs à ces faits.

A cette dernière règle, l'article 1602-16 apporte cependant une réserve, en ce qu'il dispose que lorsque la personne sujette aux mesures prévues à l'article 1602-15 est tenue au secret professionnel et peut refuser de témoigner, l'interception ne peut être ordonnée que si cette personne fait l'objet de graves soupçons, ou si des faits déterminés font présumer que le suspect utilise ou fait utiliser la ligne téléphonique de cette personne.

L'article 1602-17 précise les éléments que doit obligatoirement comporter la décision du juge. Il s'agit:

  • de l'infraction objet des poursuites qui motive le recours à l'interception;

  • de la personne, du moyen de télécommunication ou du lieu soumis à la surveillance ;

  • de tous les éléments dont dispose le juge et qui permettent d'identifier la liaison à intercepter; il s'agira le plus souvent du numéro de la ligne et, le cas échéant, du nom de son titulaire;

  • de la durée de l'interception.

L'article 1602-18, en ce qu'il fixe la durée maximale de l'interception à deux mois renouvelable, marque la volonté du Gouvernement d'éviter que l'exécution de cette mesure puisse se prolonger indéfiniment sur le fondement de la décision initiale du juge, sans que ce dernier en contrôle régulièrement les résultats et en apprécie l'utilité.

Aussi, dans l'hypothèse où il apparaîtra indispensable au juge de renouveler la mesure d'interception, sa décision de prolongation devra-t-elle répondre aux mêmes conditions de fond et de forme que sa décision initiale.

Une telle mesure pourra être renouvelée autant de fois qu'il est nécessaire à la poursuite de l'information.

L'article 1602-19 fait écho aux dispositions de l'article 127, confiant compétence exclusive au juge d'instruction : c'est sous son autorité et sous son contrôle que sont effectués toutes les opérations précitées.

L'article 1602-20 consacre opportunément la faculté pour le juge d'instruction d'avoir recours à des professionnels qualifiés pour procéder aux opérations, en considération de la technicité de la procédure.

L'article 1602-21 précise les formalités qui s'attachent aux opérations d'interception et d'enregistrement des correspondances. Il consacre, pour l'essentiel, les pratiques suivies notamment dans le pays voisin par les magistrats et officiers de police judiciaire.

L'opération d'interception doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

L'enregistrement des correspondances donne également lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui précise, pour chacune d'entre elles, la date et l'heure auxquelles l'enregistrement a commencé et celles auxquelles il s'est terminé.

Il convient de souligner que la loyauté de l'information et le respect du principe du contradictoire commandent que toute correspondance enregistrée soit conservée dans son intégralité. En outre, il paraît opportun de placer, avant tout versement au dossier de l'instruction, les enregistrements sous scellés fermés, ce qui a pour objet d'assurer leur intégrité.

Si les prescriptions de l'article 1602-21 satisfont à l'exigence d'exhaustivité des enregistrements soulignée par la Cour européenne des Droits de l'Homme, elles n'interdisent pas que des copies des enregistrements puissent être effectuées si les nécessités de l'information l'exigent.

L'article 1602-22 précise que seules les correspondances utiles à la manifestation de la vérité font l'objet d'une transcription par procès-verbal.

Cette transcription incombe au magistrat instructeur ou à l'officier de police judiciaire commis par lui avec l'assistance, le cas échéant, d'un interprète. En l'absence de disposition dérogeant au droit commun, les procès-verbaux de transcription doivent être versés au dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 1601-13 projeté.

L'article 1602-23, s'inspirant des dispositions de l'article 119 relatif aux formalités applicables en cas de perquisition dans un cabinet d'avocat ou à son domicile, précise que le juge d'instruction doit informer le bâtonnier de l'ordre des avocats lorsqu'il ordonne une interception de correspondances sur une ligne dépendant d'un cabinet d'avocat ou de son domicile. Cet article indique en outre qu'aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un Conseiller national sans que le président du Conseil national en ait été informé par le juge d'instruction. De la même manière, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en ait été informé par le juge d'instruction. Lorsque l'interception vise la ligne du Président du Conseil national ou du bâtonnier, l'information préalable doit être assurée par le juge d'instruction auprès du vice-président du Conseil national ou d'un membre du Conseil de l'Ordre.

L'article 1602-24 s'inscrit dans le sillon des dispositions visant à préserver le secret professionnel. Aussi dispose-t-il que si la surveillance fournit des informations relevant du secret professionnel auquel s'applique le droit de refuser de témoigner, les documents relatifs à ces informations doivent être immédiatement détruits.

En vertu de l'article 1602-25, le Gouvernement n'a pas, dans le dessein d'une légitime protection d'éléments constitutifs de la vie privée, entendu que soit permise la conservation des enregistrements au-delà de ce que pouvaient justifier les nécessités de l'ordre public. Aussi a-t-il été prévu que les enregistrements devaient être détruits à la diligence du Procureur général à l'expiration d'un délai qui est celui de la prescription de l'action publique. En outre, toute personne écoutée peut demander à la juridiction d'instruction ou à la juridiction ayant statué en dernier lieu, la suppression des éléments la concernant et qui ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le point de départ le délai, de trois ans en matière correctionnelle et dix ans en matière criminelle, court à compter de la décision définitive sur les poursuites, qu'il s'agisse d'une décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation.

Il appartiendra, à l'expiration des délais fixés par la loi, au Procureur général de faire procéder à la destruction des enregistrements.

Afin que les autorités judiciaires soient en mesure de respecter les prescriptions de la loi, une procédure spécifique d'inventaire des enregistrements placés sous scellés et conservés par les greffes devra être mise en oeuvre. Les formalités prévues à cet article sont prescrites à peine de nullité (article 1602-26).

Sous-section III - Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux de véhicules🔗

Cette sous-section traite des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux aux véhicules. A travers les articles 1602-27 à 1602-31 – et dans le prolongement des dispositions consacrées aux écoutes téléphoniques – le Code de procédure pénale projeté comporte une innovation significative en ce qu'il contribue désormais à dessiner un régime juridique de ces techniques, regroupées sous le vocable d'enquête pénale proactive.

Confrontée à de nouvelles formes de délinquances collectives qui se surajoutent à la criminalité classique, et à des formes d'infraction répétitives et qui ne sont guère portées à sa connaissance, la police doit pouvoir recourir à certaines techniques spéciales, afin de démontrer l'existence ou pour en empêcher la réitération de ces infractions. Ce type particulier d'enquête se définit donc comme l'ensemble des investigations utilisant le plus souvent des techniques spéciales pour prévenir la commission probable d'infractions ou détecter des infractions déjà commises, mais encore inconnues. Telle est la définition de l'enquête proactive, qui s'oppose à l'enquête classique, réactive. Ainsi, par la finalité de répression préventive qui la sous-tend, l'enquête pénale proactive a donc une place significative au cœur de moyens d'appréhension de la criminalité dite organisée. L'importance de l'enquête proactive s'avère significative dans la lutte contre certaines formes de criminalité et plus précisément contre les infractions qui ne parviennent pas à la connaissance de la police par la voie normale de la victime. Dès lors, l'efficacité de l'appréhension de la délinquance de groupe, à travers l'étude des dispositions procédurales, se mesure à l'efficacité de l'enquête proactive. A cet égard le droit monégasque s'avérait parcellaire.

Par sa définition même, l'enquête proactive appelle aussitôt un jugement de valeur sur ses dangers et sur sa nécessité ; la règle doit être celle d'une admission restrictive de l'enquête proactive qui doit être enserrée dans un filet de conditions précises. S'agissant de cette enquête, on doit prolonger en procédure l'adage de droit substantiel bien connu Poenalia sunt restringenda. L'enquête pénale proactive est porteuse de certains risques : l'édification d'un statut légal de cette enquête ne saurait donc être opérée sans les prendre en considération ; la reconnaissance expresse de l'enquête proactive se doit par conséquent de respecter un certain nombre de principes directeurs.

Dans le respect du principe de proportionnalité, les techniques de sonorisation font l'objet d'une utilisation réservée aux cas de criminalité les plus graves et soumise à l'autorisation et au contrôle de magistrats. Ainsi que le prévoit l'article 1602-27 nouveau, une opération de sonorisation ne peut être mise en œuvre que pour les infractions les plus graves relevant de la catégorie de la criminalité organisée. Il est donc exclu de recourir à leur emploi pour toute autre infraction. Cette exclusion se justifie par la volonté du Gouvernement de respecter le principe de proportionnalité entre un moyen procédural dérogatoire et la gravité de l'infraction qui autorise son emploi.

Afin de respecter le principe de judiciarité, la sonorisation doit être autorisée par un magistrat. Plus précisément, c'est au juge d'instruction qu'il incombe d'autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle et après avis du procureur général, à une opération de cette nature. La mention du contrôle de l'opération par les magistrats constitue un apport significatif, le droit ne se limitant pas à prévoir leur autorisation.

Enfin, le sous-principe de spécialité signifie que les informations recueillies à l'occasion d'investigations proactives ne pourront être utilisées que pour soutenir l'accusation à l'occasion de laquelle elles ont été conduites. Aussi ne pourrait-il être envisagé, à titre d'illustration, que sur une procédure pour trafic de stupéfiants, les renseignements obtenus pro activement soient utilisés dans une affaire d'homicide. En conséquence, les renseignements devront être détruits si l'enquête proactive n'aboutit pas à des poursuites pénales ou à une décision définitive dans un délai raisonnable.

L'article 1602-28 met pareillement en œuvre le principe de proportionnalité en ce qu'il commande que les mesures proactives ne soient utilisées que si la valeur qu'elles sauvegardent, l'ordre public, est supérieure à la valeur atteinte, l'intimité de la vie privée en général. Par conséquent, lorsque sont en jeu ces aspects de la vie privée particuliers et très puissants, l'enquête proactive en général, et la sonorisation ou fixation d'image en particulier, se doit d'être exclue. Tel est le cas de pareils dispositifs lorsque ceux-ci seraient mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des membres du Conseil National.

Aux termes de l'article 1602-29, l'autorisation doit être limitée dans le temps pour respecter le principe de proportionnalité et garantir l'effectivité du contrôle exercé par les magistrats. Tel est l'objet de cet article, qui dispose que l'autorisation fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux mois mais peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Compte tenu de la spécificité du procédé, cette périodicité s'avère raisonnable car elle permet aux magistrats de faire régulièrement le bilan de l'opération en cours tout en leur offrant les moyens de la faire durer en fonction des nécessités de l'espèce.

Les articles 1602-30 et 1602-31 sont consacrés aux modalités de forme devant être respectées lors des opérations de sonorisation et fixation d'image, en sus des conditions substantielles exposées ci-avant.

Sous-section IV - De l'analyse d'identification d'une empreinte génétique🔗

Cette sous-section traite de l'analyse d'identification d'une empreinte génétique. Ainsi, en son article 1602-32, le Code de procédure pénale projeté fixe la possibilité de recourir, dans le cadre de l'instruction, à la collecte et au traitement d'informations à caractère génétique.

Cette mesure s'inscrit parmi les techniques judiciaires modernes les plus efficientes d'investigation et il s'avérait particulièrement nécessaire d'en doter la justice monégasque, à l'instar des ses homologues européennes.

Compte tenu de l'importance que ce type de technique est appelé à revêtir, notamment pour ce qui est de rapporter des preuves en matière d'infractions liées à la violence sexuelle, l'article 1602-33 met à la disposition du juge d'instruction un système de coercition dans le cas où une personne fortement soupçonnable refuse de s'y soumettre sans motif légitime. Il appartiendra bien sûr d'apprécier la légitimité d'un tel motif qui pourra, par exemple, être de nature médicale.

L'article 1602-34 permet en outre l'analyse d'identification, sur réquisition du Procureur général, par empreinte génétique d'une personne définitivement condamnée, lorsqu'un tel prélèvement n'aurait pas été réalisé au cours de l'instruction.

Les articles 1602-35 à 1602-41 autorisent et mettent en place la création d'un fichier national des empreintes génétiques recueillies soit dans le cadre d'affaires non élucidées, soit sur des personnes condamnées pour des infractions d'une particulière gravité telles celles liées à la délinquance sexuelle précitée, ou encore au terrorisme.

Les articles 1602-36 et 1602-37 déterminent ratione materiae le délimitation du fichier. Le prélèvement et le traitement d'empreintes génétiques étant au point de confrontation entre le droit à l'intégrité physique et les besoins de l'instruction, les principes de proportionnalité et de prévisibilité de la loi commandaient d'en circonscrire le domaine à des infractions d'une particulière gravité. Ainsi, l'article 1602-36 énumère les incriminations prévues par le Code pénal qui, lorsqu'elles seront visées comme chef d'inculpation, pourront inférer les prélèvements et traitements prévus à la présente sous-section.

L'article 1602-37 complète le domaine du fichier prévu par l'article 1602-35, en y incluant également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherches des causes de la mort prévue, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées.

Les articles 1602-38 à 1602-39 précisent, ratione personnae, le champ d'application du fichier d'empreintes génétiques, en opérant par surcroît un distinguo, correspondant à deux éventualités procédurales, selon que l'auteur est resté inconnu, ou a fait l'objet d'une condamnation.

  • Lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu, les résultats d'analyses d'identification font l'objet d'un enregistrement au fichier. Cette collecte revêt une importance significative, dans la mesure où elle permettra, à l'occasion de dossiers d'instruction présentant certains points de concordances avec des procédures antérieures, la comparaison avec les éléments contenus dans la banque de données et d'en tirer toutes les conséquences qu'il écherra. Dans cette perspective, l'enregistrement des données susmentionnées est accompagné d'un certain nombre d'éléments caractéristiques du dossier d'instruction (nature de l'affaire, référence de la procédure, service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ; lieu, date et numéro du scellé du prélèvement; nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse, etc.), de nature à en permettre l'exploitation ultérieure aux fins de manifestation de la vérité.

  • Lorsque l'auteur a fait l'objet d'une condamnation par une décision passée en force de chose jugée, et pour l'une des infractions visées à l'article 1602-36, les empreintes génétiques enregistrées au fichier sont accompagnées des informations pertinentes et relatives, non plus au dossier d'instruction seulement, mais au jugement ayant opéré condamnation.

Les article 1602-40 et 1602-41 traitent de la conservation et des modalités d'exploitation des informations enregistrées au fichier.

La gravité des infractions précitées justifie en effet la conservation des empreintes génétiques concernées de manière, en particulier, à faciliter les investigations en cas de récidive éventuelle, y compris lorsque les faits criminels seraient commis hors de la Principauté. Le fichier serait alors consultable par les autorités de justice étrangère, selon les règles de la coopération judiciaire internationale.

C'est pourquoi il est appelé à demeurer sous main de justice, puisque mis en œuvre sous l'autorité du directeur des services judiciaires et ce, dans le respect de la loi du 23 décembre 1993 relative aux informations nominatives.

Section III - De l'expertise🔗

La section III, consacrée à l'expertise, fait état, à travers les articles 1603-1 à 1603-18, de modifications apportées dans le sens d'une meilleure accessibilité des résultats de l'expertise, et un pragmatisme accru, en laissant libre appréciation aux magistrats instructeurs, et ce, en fonction d'une appréciation in concreto.

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Les articles 1603-1 à 1603-11 projetés reprennent, en forme et substance, les dispositions des articles 107 à 117 actuellement en vigueur, sous réserves des modifications suivantes :

L'article 1603-10 ouvre désormais la possibilité aux experts de prêter serment par écrit, à l'instar par ailleurs dispositions existants en matière de procédure civile.

Il peut également être relevé que sous l'empire des dispositions de l'ancien article 117, le délai imparti par le juge à l'expert pour que celui-ci accomplisse sa mission, était limité à trois mois, sous réserve de prorogation. Les nouvelles dispositions de l'article 1603-11 suppriment cette limitation, laissant ainsi libre appréciation aux magistrats instructeurs, et ce, en fonction d'une appréciation in concreto.

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Les articles 1603-12 et 1603-13 nouveaux maintiennent la formulation des actuels articles 118 et 119. De la même manière, les articles 1603-14 à 1603-18 reprennent les dispositions actuelles des articles 120 à 124, sous réserve des éclaircissements ci-dessous :

Comme les actuelles dispositions de l'article 119, l'article 1603-13 organise la sanction d'un expert dont les carences ont été répétées. Cependant, le mécanisme présenté est sensiblement assoupli : si l'exclusion de l'expert était encourue au bout de deux carences constatées, l'article 1603-13 ne fixe désormais aucun quantum spécifique, faisant référence aux seules carences répétées de l'expert, laissant ainsi aux magistrats une marge d'appréciation opportune, au gré des circonstances de l'espèce.

L'article 1603-16 prévoit quant à lui que le rapport sera joint au dossier, et non plus déposé au greffe, comme sous l'empire de l'article 122. En outre, les conseils peuvent en prendre copie. Les modifications ainsi opérées s'inscrivent dans le sens d'une meilleure accessibilité de l'information.

Section IV - De l'audition des témoins🔗
Sous-section I - Règles générales🔗

Un alinéa supplémentaire a été ajouté l'article 125, actuel, dont les dispositions sont reprises au nouvel article 1604-1. Aussi est-il prévu que les personnes à l'égard desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoin à peine de nullité . L'article 1604-1 fait ainsi écho aux dispositions du nouvel article 1601-8, lequel vise à prohiber les inculpations tardives, en mettant à la charge du magistrat instructeur une obligation – conditionnée – d'inculpation.

Correspondant à l'actuel article 126, l'article 1604-2 projeté dispose que la citation à témoigner relève désormais de la requête du juge d'instruction, et non plus du procureur général, le premier étant en charge de mener toutes actions nécessaires à la découverte de la vérité. La citation à témoin est en outre simplifiée, dans le sens d'une plus grande célérité de la procédure, dans la mesure où, à côté des formes préexistantes de citations (par huissier ou agent de police), figure désormais la possibilité de citation par lettre avec accusé de réception.

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Les article 1604-3 à 1604-10 projetés conservent en substance et en forme les dispositions des articles 127 à 134 actuels.

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L'article 1604-11, reprenant les dispositions de l'article 135 aujourd'hui en vigueur , exclut du champ des personnes pouvant être entendues à titre de témoins certaines catégories socioprofessionnelles, en considération du secret professionnel particulier inhérent à leurs activités. Ainsi, ne peuvent être entendus, même sous prestation de serment, sous peine de nullité :

  • les ministres des cultes, sur les faits qui leur auraient été révélés sous le sceau du secret dans l'exercice de leurs ministères ;

  • les avocats, médecins, pharmaciens, sages-femmes et autres personnes dépositaires de secret par état ou profession, sur les faits qui leur ont été révélés en raison de cette qualité, sauf les cas où la loi les oblige expressément à les dénoncer.

Il convient de préciser que cette dernière catégorie inclut également les journalistes : ainsi est-il approprié de remarquer qu'aux termes de l'article 38 de la loi n°1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique :

« Tout journaliste a le droit de taire ses sources d'informations. Il ne peut ainsi être contraint, sauf dans les cas visés au quatrième alinéa, de communiquer des renseignements, enregistrements ou documents, sur quelque support que ce soit, portant sur l'identité d'un informateur, celle de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle, ou bien sur la nature, la provenance ou le contenu d'information.

« Nul journaliste ne peut être pénalement poursuivi lorsqu'il exerce ce droit sauf s'il enfreint les dispositions de l'alinéa suivant :

« Les sources d'information doivent, dans les conditions fixées dans le Code de procédure pénale, être révélées lorsque le journaliste en est requis par un juge aux fins :

« 1°) de prévenir la perpétration d'une infraction mentionnée aux chiffres 1° à 3° de l'article 16 (atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne, agressions sexuelles, vols, extorsions, destructions, dégradations, détériorations volontaires dangereuses, terrorisme)

« 2°) d'arrêter l'auteur d'une telle infraction lorsque les informations requises ne peuvent être obtenues d'une autre manière ».

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Les articles 136 à 147 aujourd'hui en vigueur, sont maintenus à travers les nouveaux articles 1604-12 à 1604-23.

Sous-section II - Cas particulier du témoignage anonyme🔗

La sous-section II projetée introduit au cœur du Code de procédure pénale une innovation notable qui est inférée par les stipulations de l'article 6 §3d. de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes desquels tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. C'est à l'aune de cet article que se posait pertinemment la problématique de l'utilisation des témoignages anonymes.

Si l'interprétation littérale de l'article 6 §3d semble opposée à ce procédé, les juges européens ont cependant fait preuve de réalisme en admettant cette technique lorsqu'un témoin n'accepte de témoigner que si son anonymat est sauvegardé, en raison du risque de représailles. Aussi la Convention européenne des droits de l'homme estime-t-elle que l'admission du témoignage anonyme ne peut se faire que sous certaines conditions, lesquelles résultent des articles 1604-24 à 1604-27 qui tendent à prendre en compte les légitimes intérêts du témoin.

Si le mécanisme peut heurter le droit au procès équitable, le risque réside moins dans le témoignage anonyme lui-même que dans l'utilisation pouvant en être faite. En fait, un tel témoignage ne saurait constituer la preuve principale et déterminante fondant la culpabilité : en toute hypothèse, la défense doit avoir une occasion adéquate et suffisante de contester ledit témoignage. Aussi le principe d'égalité des armes doit-il être respecté : il convient que la procédure dans son ensemble présente un caractère équitable entre l'accusation et la défense.

A cet effet, l'article 1604-24 prévoit les conditions du recours au témoignage anonyme. Celles-ci sont duales, tenant à la fois à la gravité de l'infraction en cause et – corrélativement – à la situation des témoins.

Mesure exceptionnelle, le témoignage anonyme ne peut être envisagé que lorsque la peine encourue est au moins égale à cinq ans d'emprisonnement. Le seuil de juridicité pénale ainsi fixé circonscrit donc le procédé aux délits les plus graves.

Parce qu'elle tend à préserver l'intégrité physique du témoin, la procédure ne peut être envisagée que lorsque la personne contribuant à la bonne marche de la justice met gravement sa vie en danger, ou celle de ses proches. Les risques encourus et allégués feront préalablement l'objet de l'appréciation par le magistrat, au gré des circonstances factuelles de l'affaire. Ce témoignage pourra ainsi être mis en œuvre lorsque le témoin est un Officier de police judiciaire infiltré, conformément aux prescriptions des articles 1800-6 à 1800-14.

L'article 1604-25 fixe le régime juridique du témoignage anonyme, conjugaison des intérêts, enjeux et problématiques en présence.

Parce que l'anonymat est à l'évidence consubstantiel de l'efficience du procédé, il importe que le juge d'instruction prenne toutes mesures nécessaires à sa préservation. L'utilisation des nouvelles technologies peut apporter une réponse satisfaisante à cette problématique, avec l'audition des témoins à distance. Ainsi, tout en protégeant l'anonymat du témoin, un débat contradictoire pourra s'instaurer grâce à un système de liaisons en circuit fermé. Il importera bien entendu de se montrer vigilant quant à la fiabilité et à la sécurité de l'opération. En toutes circonstances, une conciliation des légitimes intérêts du témoin et des exigences tout autant indispensables du procès équitable sera de mise.

Il y aurait méconnaissance du droit à un procès équitable dès lors que toute confrontation est refusée et si la défense n'a pas la moindre occasion d'interroger le témoin à charge et de jeter le doute sur sa crédibilité. La règle est donc que la défense doit pouvoir, d'une manière ou d'une autre, contredire les témoignages qui lui sont défavorables et que les témoignages anonymes ne sont que des éléments de preuve subsidiaires et certainement pas déterminants. Il faut de plus que l'interrogatoire du témoin soit effectué par un juge connaissant son identité (article 1604-25 al.2 et 3).

L'article 1604-26 prévoit la faculté d'un recours devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, pouvant être exercée par les parties, dans l'hypothèse où l'exercice des droits de la défense ne pourrait être opéré.

L'article 1604-27 contribue à la protection de l'anonymat des témoins, en érigeant en infraction la révélation de l'identité ou de l'adresse du témoin anonyme, laquelle est punie d'un emprisonnement maximal de 5 ans et d'une amende de 18 000 à 90 000 euros.

Section V - Des mandats🔗
Sous-section I - Des mandats en général🔗

Les articles 1605-1 à 1605-5 projetés reprennent les actuels articles 148 à 152, sous réserves des modifications suivante :

Aux termes de l'actuel article 149 , référence est seulement faite au « magistrat décernant le mandat ». Les nouveaux articles 1605-1 et 1605-2 font uniquement référence au juge d'instruction, seul dépositaire du pouvoir de décerner le mandat.

L'article 1605-4 projeté comporte, en son deuxième alinéa, une nouveauté technique, en ce qu'il envisage le cas de la détention pour autre cause, et précise les modalités de notification de tout mandat dans cette hypothèse.

Sous-section II - Du mandat de comparution🔗

Les dispositions des articles 153 à 156 actuellement en vigueur sont maintenus, à travers les nouveaux articles 1605-6 à 1605-9.

Sous-section III - Du mandat d'amener🔗

Les articles 1605-10 à 1605-13 projetés conservent, dans leur portée et formulation actuelle, les articles 157 à 161.

Sous-section IV - Du mandat d'arrêt🔗

Les actuels articles 162 à 165 sont maintenus, correspondant dorénavant aux articles 1605-14 à 1605-17.

Section VI - De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure🔗

L'article 1606-1 projeté reprend à l'identique l'actuelle disposition de l'article 166.

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L'article 1606-2 énonce les conditions de fond de l'inculpation, lesquelles font désormais l'objet d'un encadrement strict.

Cet article fixe le seuil de déclenchement de la faculté d'inculpation (seuil minimal). Celui-ci est élevé, dans la mesure où de simples indices de culpabilité ne sauraient suffire. Désormais, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut inculper que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la perpétration des infractions dont il est saisi.

Il convient d'indiquer que les indices précis « et » concordants constituent le seuil de déclenchement obligatoire de l'inculpation (seuil maximal) prévu par l'article 1601-8, prohibant les inculpations tardives. L'inculpation suppose donc, soit l'existence de plusieurs indices même légers dès lors qu'ils sont concordants, soit l'existence d'un seul indice, à la condition qu'il soit grave.

Ainsi, une personne contre laquelle le seul indice de culpabilité résulte de sa mise en cause par la victime ou par un témoin, si cette mise en cause n'est pas circonstanciée (par exemple la victime ou le témoin pense avoir reconnu la personne, sans pouvoir l'affirmer avec certitude), ne peut être inculpée car un tel indice ne peut être considéré comme grave.

S'il existe toutefois d'autres indices de culpabilité, comme par exemple la preuve matérielle de la présence de l'intéressé sur le lieu des faits malgré ses dénégations, ou l'impossibilité pour la personne de préciser son emploi du temps au moment des faits, ou encore sa reconnaissance par d'autres témoins, l'inculpation est dès lors possible car il existe des indices concordants.

Une mise en cause formelle et argumentée de la victime ou d'un témoin constitue un indice de culpabilité suffisamment grave pour permettre, même en l'absence d'autres indices concordants, l'inculpation du mis en cause.

L'article 1606-2 précise que l'exigence d'indices graves ou concordants est prescrite à peine de nullité : une inculpation injustifiée ou prématurée pourra ainsi être annulée.

La personne qui conteste son inculpation pourra donc saisir la chambre du conseil d'une requête en annulation, cette requête ne pouvant toutefois intervenir après l'expiration d'un délai de quinze jours, compte tenu des dispositions du nouvel article 1609-3.

Les principales conséquences pratiques d'une telle annulation sont, d'une part, que la personne ne pourra plus – sauf à être à nouveau inculpée – être renvoyée devant la juridiction de jugement, et d'autre part, de mettre fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire qui aurait pu éventuellement être ordonné.

L'article 1606-3 est consacré aux conditions de forme relatives à la convocation de la personne mise en cause, préalablement à l'interrogatoire.

L'article 1606-4 constitue une nouveauté d'importance remarquable, en ce qu'il participe d'un exercice effectif des droits de la défense en consacrant expressément la notification de ses droits à l'inculpé. Il contribue ainsi au respect du principe du contradictoire, considéré comme l'une des pierres angulaires de l'Etat de droit et des régimes démocratiques, et d'une manière plus large, à l'efficience du droit à un procès équitable. Ce dernier implique que toute partie doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au juge, dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse. La notification des droits à l'inculpé participe du respect de ces principes, et ce, dès l'interrogatoire de première comparution.

Telle est la portée de l'article 1606-4 : ses dispositions précisent, par renvoi, les droits dont l'inculpé reçoit notification. Il s'agit :

  • du droit de saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux ou à ce que soit ordonnée la production d'une pièce utile à l'information (articles 1601-12 et 1604-1) ;

  • du droit de choisir un autre expert qui aura le droit de suivre les opérations de ceux désignés par le juge, de réclamer d'eux toutes mesures utiles, de consigner ses observations à la suite de leur rapport. (article 1603-4), de demander communication du rapport (article1603-6).

L'information des droits de l'inculpé relativement à l'expertise est d'intérêt. L'expertise pénale pose un problème particulier au regard de sa compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme : le fait de ne pas pouvoir faire valoir véritablement ses arguments pour assurer convenablement sa défense lors du déroulement de la procédure d'expertise pourrait fausser l'analyse de la situation. Or, l'égalité des armes implique la contradiction, ce qui conduit à exiger effectivement un équilibre entre l'audition de l'expert et celles qui ont été demandées par la défense. Aussi, dès lors que son influence sur la décision du juge est prépondérante, cette phase doit être opérée dans le respect des exigences du contradictoire, ce à quoi contribue l'article 1606-4.

L'article 1606-5 traite spécifiquement de la notification à l'inculpé de l'ordonnance de placement en détention provisoire. Cette notification revêt une importance particulière au regard du respect des droits de la défense : c'est en effet à compter de cette notification que l'inculpé, informé des charges retenues à son encontre et justifiant son placement en détention provisoire, se voit ouvrir une voie de recours, laquelle s'exerce dans le respect de la procédure prévue à l'article 1611-6 projeté.

L'article 1606-6 prévoit la sanction du manquement aux prescriptions posées aux articles précédents. Ainsi, en sanctionnant par la nullité le défaut de notification de ses droits à l'inculpé, les dispositions de cet article mettent en place une coercition à la mesure des intérêts précités et des droits qui en sont les corollaires.

Les articles 1606-7 à 1606-19 projetés reprennent, sans modifications formelles ni substantielles, les dispositions des articles 167 à 179 actuels.

Il importe cependant de souligner que les articles 1606-8 et 1606-9, s'ils reprennent respectivement les dispositions des articles 168 et 169, comportent par rapport à ceux-ci des modifications minimes, mais qui contribuent encore au renforcement des droits de la défense. Ainsi :

  • en ce qui concerne l'article 1606-8, alors que sous l'empire des actuelles dispositions de l'article 168, le défenseur de l'inculpé était convoqué au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire, dans une perspective de renforcement des droits de la défense, le délai a minima est porté à quatre jours et concerne les avocats défenseurs ainsi, désormais, que l'avocat de la partie civile.

  • en ce qui concerne l'article 1606-9, une démarche similaire est suivie, dans une même poursuite d'amélioration des droits de la défense.

Section VII - Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire🔗

L'article 1607-1 ouvre une section nouvellement introduite dans le Code de procédure pénale, et consacrée au contrôle judiciaire et à la détention provisoire. Sont fixés les principes en matière de liberté de la personne inculpée en des termes particulièrement explicites : « L'inculpé, présumé innocent, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge d'instruction peut ordonner son placement sous contrôle judiciaire. Si cette mesure apparaît insuffisante au regard de ces objectifs, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, le placer en détention provisoire ». Ainsi, pour la personne inculpée, le principe est donc la liberté, la dérogation la soumission au contrôle judiciaire (forme de restriction de liberté), l'exception la détention provisoire (forme de privation de liberté).

Sous-section I - Du contrôle judiciaire🔗

En vertu de l'article 1607-2, il appert que le pouvoir de restriction de liberté est la prérogative exclusive du juge d'instruction, réel pivot de cette institution. Par ordonnance, le magistrat veille ainsi à s'assurer que l'inculpé présente des garanties suffisantes de représentation en justice, cette mesure d'opportunité pouvant être décidée à tout moment de l'instruction, au gré des nécessités que celle-ci révèle et qu'il est seul compétent es qualité pour apprécier.

Les nécessités de l'instruction résideront notamment dans le danger de voir la personne inculpée commettre de nouvelles infractions ou avoir des contacts inopportuns avec des coauteurs ou des témoins, ou encore dans le risque d'une fuite à l'étranger.

L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire peut être prise à tout moment de l'instruction : soit dès le début de la saisine du juge, soit plus tard, à l'égard d'un individu demeuré libre, ou en faveur d'une personne détenue remise en liberté, soit même au moment de clore son instruction, si cette mesure est jugée nécessaire. La décision résulte d'une ordonnance précédée des réquisitions du Procureur général. Dans la pratique, la décision – et les modalités de contrôle de la mesure ordonnée – sera notifiée à l'intéressé, ainsi qu'aux services de police appelés à collaborer au contrôle.

Les dispositions de l'article 1607-3 posent les deux éléments clés du régime juridique du contrôle judiciaire. En précisant les personnes visées, le premier alinéa en délimite le domaine ; en déterminant les restrictions de liberté, le second alinéa en détaille les effets.

Plus précisément, le contrôle judiciaire peut être ordonné contre toute personne soupçonnée d'être l'auteur ou le complice, soit d'un crime, soit d'un délit punissable d'emprisonnement, ce qui exclut qu'il puisse en être fait usage lorsque la peine encourue est seulement une amende correctionnelle ou contraventionnelle ; aucun distingo supplémentaire n'est à opérer. Nonobstant sa nationalité, n'importe quel délinquant, monégasque ou étranger, peut être soumis à un contrôle judiciaire.

 L'alinéa 2 de l'article 1607-3 met en exergue le fait que le contrôle judiciaire est une mesure souple, se traduisant par une gamme très variée et très flexible d'exigences imposées à la personne inculpée. De ces obligations, il est donné une liste opérationnelle en quatorze points, dans laquelle, au gré des besoins de l'affaire et de la situation de l'intéressé, le juge d'instruction peut librement puiser. Les obligations énumérées par l'article 1607-3 relèvent d'impératifs divers : les mesures les plus nombreuses visent à assurer une surveillance efficace de l'individu poursuivi, tout en préservant l'intéressé de la curiosité préjudiciable du public.

Cette liste comprend d'une part des obligations négatives, comme celles de ne pas sortir des limites territoriales de la Principauté (1°) ; ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs fixés par le juge d'instruction (3°) ; s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe général son permis de conduire (6°) ; s'abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit ou de fréquenter certains lieux (7°) ; s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel (8°) ; ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés (11°) ; ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur (12°).

La liste comprend, d'autre part des obligations positives, comme celles consistant à : informer le juge d'instruction de tout déplacement (2°) ; se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction (4°) ; remettre au greffe général tous documents justificatifs d'identité et notamment le passeport, en échange d'un récépissé (5°) ; se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins (9°); répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction (10°) ; justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer par décision judiciaire (13°).

Les articles 1607-4 à 1607-7 fixent le régime juridique du cautionnement, dernière mesure énumérée par l'article 1607-3.

Le cautionnement consiste en la consignation d'une somme déterminée entre les mains du greffe de la juridiction dont dépend le juge d'instruction, afin de garantir le comportement de l'individu poursuivi et les suites pécuniaires de la condamnation à venir. Lorsque le cautionnement est ordonné à l'égard d'un inculpé astreint à une mesure de contrôle judiciaire, il s'avère alors être un accessoire de ce contrôle.

Le cautionnement est fourni soit en espèces, appartenant à l'inculpé ou à un tiers, soit en valeurs agréées par le juge. Les dispositions révèlent une souplesse qui sert l'appréciation in concreto du juge d'instruction : pourront ainsi être versées des valeurs de caisse, des chèques certifiés, des sûretés, etc. Est exclu, en revanche, la saisie-arrêt ; si l'intérêt de cette dernière aurait pu être de faciliter la constitution d'un cautionnement par l'accumulation progressive de petites sommes, elle aurait entraîné le risque d'alerter l'employeur et, partant, pu le conduire à licencier le salarié inculpé. Au titre des modalités du cautionnement, le juge pourra apprécier l'opportunité d'un fractionnement des versements.

Pour apprécier les capacités financières réelles de l'inculpé lors de la fixation du montant du cautionnement, le juge d'instruction peut prendre en considération l'organisation par lui-même de son insolvabilité ; il peut prendre également en considération le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie. En toute hypothèse, le juge d'instruction devra faire œuvre de précision dans la fixation du montant et des délais de versement, ne pouvant se limiter à indiquer que l'inculpé n'était simplement pas en mesure de verser le solde du cautionnement compte tenu de l'importance des charges auxquelles il avait eu à faire face.

L'article 1607-4 in fine précise que toute contestation en matière de cautionnement relève de l'examen en chambre du conseil de la Cour d'appel ; il convient cependant de préciser que dans l'hypothèse d'une demande de limitation d'un cautionnement cette requête constituerait en réalité une demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire, telle que prévue par l'art 1607-9.

L' article 1607-5 énonce l'affectation, l'utilisation du cautionnement. Ainsi, la somme consignée – ou les sûretés – est obligatoirement divisée en deux parts, selon une proportion souverainement décidée par le juge d'instruction. Cette affectation est impérative ; aussi, méconnaîtrait l'article 1607-5 toute décision qui se limiterait à ordonner un cautionnement sans précision de son affectation. De la même manière, ces dispositions seraient méconnues par une décision qui limiterait le versement de cautionnement à la seule garantie de représentation en justice ou à la seule garantie du paiement des frais et amendes.

L'une des parts garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure d'instruction ou de jugement, et à l'exécution de la condamnation, ainsi que le respect des obligations résultant du contrôle judiciaire. Ainsi, et comme en dispose l'article 1607-6, si l'inculpé ne défère pas à une convocation judiciaire ou ne satisfait pas à l'exécution du jugement qui le frappe, le Trésor acquerra définitivement la partie du cautionnement garantissant cette obligation.

L'autre part garantit, dans l'ordre fixé par l'article 1607-5, les frais engagés par la partie publique ; ceux avancés par la partie civile ; la réparation des dommages causés par l'infraction ; enfin, les amendes. Il convient néanmoins de préciser que la fixation de la partie du cautionnement destinée à garantir notamment la réparation des dommages causés par l'infraction n'est pas subordonnée à l'existence de parties civiles régulièrement constituées.

L'article 1607-7 précise la destination de la seconde partie du cautionnement, en cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites. Dans cette hypothèse, il y aura lieu d'opérer restitution au profit du mis en cause. En revanche, en cas de condamnation, la seconde partie du cautionnement sera affectée aux frais et à l'amende suivant l'ordre posé à l'article 1607-5, 2°.

Les articles 1607-8 et 1607-9, relatifs à la mise en œuvre du contrôle judiciaire, servent et cristallisent la souplesse de cette mesure. Le magistrat instructeur peut, évidemment, décider le maintien des obligations établies, même lorsqu'il est sollicité d'en modifier le contenu. Il peut aussi imposer à l'intéressé des obligations nouvelles, supprimer des exigences préexistantes, accorder dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines obligations. Il est au demeurant permis que ces modifications soient ordonnées d'office, ou à la requête du Procureur général, ou à la demande du délinquant lui-même. Les conditions de forme sont celles de la mise sous contrôle judiciaire.

L'article 1607-10 appuie le caractère coercitif du contrôle judiciaire, en précisant qu'en cas de non-respect volontaire de ses obligations par l'individu inculpé, le juge d'instruction peut décerner à son encontre un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt et, à terme, le placer en détention provisoire, ce quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue. En outre, et selon une approche pragmatique et combinée des articles relatifs au cautionnement, il pourra résulter la perte de la partie du cautionnement garantissant la représentation de l'intéressé aux actes de la procédure.

Sous-section II - De la détention provisoire🔗

La détention provisoire constitue une privation de liberté, là où le contrôle judiciaire n'opère qu'une restriction de liberté. Aussi en résulte-t-il que les conditions d'application de la détention avant jugement se devaient d'être beaucoup plus exigeantes que celles qui gouvernent le prononcé du contrôle judiciaire.

L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme contient à la fois un droit fondateur de liberté — droit à la liberté et à la sûreté, proclamé dans le § 1 — et des droits créateurs de sauvegardes — qui figurent dans les § 2, 3, 4 et 5, qui visent à garantir, de façon concrète, les libertés reconnues par les droits fondateurs. Le principe est posé par le § 1: «Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté». Il s'agit, pour reprendre l'expression de la Cour, «d'assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté». Par liberté, on entend la liberté individuelle, dans son acception classique, c'est-à-dire la liberté physique, en l'occurrence, la liberté d'aller et venir, la non-incarcération. Par sûreté, on vise l'assurance de n'être privé de sa liberté que pour les seuls motifs et suivant les procédures prévus par la loi.

De toutes les garanties prévues par les quatre autres paragraphes de l'article 5, celles contenues dans le § 3 sont les plus fréquemment invoquées devant les juridictions étrangères, notamment en France. Cette disposition prévoit que «toute personne arrêtée ou détenue, dans des conditions prévues au § 1. c. du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ».

L'article 5 § 3 contient deux garanties. La première vise la protection des individus contre toute décision ou arrestation arbitraire en faisant intervenir «aussitôt» l'autorité judiciaire qui va en assurer le contrôle; la seconde a pour objectif d'éviter que des personnes demeurent trop longuement en prison avant d'être jugées. Seule cette seconde garantie de l'article 5 § 3, qui s'applique aux détentions provisoires, sera ici examinée. Il convient au préalable de souligner que cette garantie concerne exclusivement les détentions répondant aux critères du § 1. c. de l'article 5, c'est-à-dire à celles qui sont motivées, soit par le soupçon de commission d'une infraction, soit par la nécessité d'empêcher la commission d'une infraction, soit encore par la volonté d'éviter la fuite de celui qui l'a perpétrée. Le texte de l'article 5 § 3 garantit «le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré pendant la procédure». Il stipule ensuite: «La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience».

Cela signifie qu'une personne placée en détention avant son jugement doit être rapidement jugée au fond. Si la procédure s'allonge d'une manière excessive, elle doit être libérée. Enfin, dans ce dernier cas de figure, elle peut être soumise à certaines obligations garantissant sa représentation en justice.

Paragraphe 1er - Du placement en détention provisoire🔗

L'article 1607-11 prévoit les hypothèses du recours à la détention provisoire. Ainsi, cette privation de liberté ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque l'inculpé encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à un an d'emprisonnement.

Aux termes de l'article 1607-12, le juge d'instruction est tenu d'indiquer sur quels motifs il entend fonder l'incarcération de l'inculpé. Par cette exigence, le Code de procédure pénale projeté marque la précellence du principe de légalité sur le système de l'opportunité. Ainsi, qu'il s'agisse d'un délit ou d'un crime, le juge d'instruction a l'obligation de préciser, à la lumière des éléments de l'affaire dont il est chargé, lequel ou lesquels, parmi les motifs énumérés à l'article 1607-12, il estime utile de retenir pour décider de l'incarcération ou prolonger la détention.

Parmi ces motifs, certains visent à faciliter l'œuvre de la justice : ainsi, assurer la conservation des preuves ou les indices matériels, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, faire obstacle à une concertation frauduleuse entre les inculpés et les complices non encore découverts ou poursuivis (1607-12,1°), ou bien garantir son maintien à la disposition de la justice (1607-12,2°).

D'autres tiennent au souci d'assurer la paix publique en protégeant l'inculpé contre les réactions hostiles de la foule, mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement (1607-12,2°), ou encore mettre un terme au trouble causé à l'ordre public en raison de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice causé (1607-12,3°).

Les motifs de la mise en détention, et l'examen auxquels ils peuvent conduire, revêtent une importance fondamentale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, pour caractériser la longueur d'une détention provisoire, la jurisprudence européenne s'attache tout d'abord à examiner lesdits motifs, tels qu'énoncés.

Parmi ces critères, semblables à ceux retenus par le droit français, la Cour a eu plusieurs fois l'occasion de définir le risque de fuite de la personne poursuivie, qui doit être bien caractérisé. Il ne suffit pas d'affirmer que la gravité des sanctions encourues entraîne inéluctablement des risques de fuite. Il faut en outre tenir compte de la moralité de la personne, de ses liens familiaux, de ses ressources, et d'autres éléments pertinents de nature à faire apparaître clairement le danger de fuite.

S'agissant des affaires concernant la France, la Cour européenne a eu l'occasion de se prononcer sur la notion de préservation de l'ordre public. Elle a adopté une position qui en limite considérablement les effets dans le temps. Dans les arrêts Letellier et Kemmache c. France des 26 juin et 27 novembre 1991, la Cour de Strasbourg considère en effet que certaines infractions, en raison de leur gravité particulière, suscitent un trouble social tel que la détention provisoire est totalement légitime. Mais encore importe-t-il de justifier que l'emprisonnement s'impose dans la durée. En effet, il peut advenir qu'à un certain point de l'instruction, la liberté, éventuellement assortie de contrôle judiciaire, de la personne poursuivie troublerait réellement l'ordre public. La Cour précise à ce titre que la détention provisoire ne doit en aucun cas servir à anticiper une peine privative de liberté.

Il convient de souligner, à ce sujet, que les juges de Strasbourg sont particulièrement attentifs, non seulement au caractère pertinent des motifs de la détention, mais aussi et surtout à leur persistance dans le temps. Les motivations laconiques, répétitives ou stéréotypées des décisions de placement en détention provisoire ou de refus de mise en liberté sont ainsi systématiquement sanctionnées par la Cour.

L'article 1607-13 met en exergue l'importance des conditions et critères du recours au placement en détention provisoire. Aussi dispose-t-il que, lorsque les conditions prévues aux articles 1607-11 et 1607-12 ne sont plus remplies, le mis en cause placé en détention provisoire doit être immédiatement libéré.

Les dispositions de l'article 1607-14 marquent l'articulation préalable entre, d'une part, le recours au placement en détention provisoire et, d'autre part, le contrôle judiciaire. Il convient à cet égard de se reporter au deuxième alinéa de l'article 1607-1 in fine. De la lecture combinée de ces deux articles, il résulte que le magistrat instructeur est, en premier lieu, tenu de constater le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire. Il importera que le juge énonce les considérations de fait et de droit desquelles résulte in concreto l'insuffisance de cette mesure restrictive de liberté. Toutefois, un tel énoncé s'avérera peu contraignant pour les magistrats, dans la mesure où en pratique, ces considérations ne seront pas autre chose que les motifs sur lesquels s'appuie la mise en détention. De cette manière, une même motivation sera susceptible de justifier le rejet du contrôle judiciaire et le prononcer de la détention provisoire.

L'article 1607-15 traite de la durée de la détention provisoire ; aussi constitue-t-il la clé de voûte de cette mesure, tant de facto que de jure.

Cet article pose, en son premier alinéa, le principe du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les alinéas suivants fixent les délais maximaux de détention, en matière correctionnelle et criminelle, ainsi que les modalités de prolongation judiciaire de cette mesure.

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Parce que la détention provisoire est une privation de liberté, il convient d'être particulièrement attentif aux conditions de sa mise en œuvre, principalement en ce qui concerne sa durée, à la lumière de l'approche opérée par la Cour européenne des droits de l'homme.

S'agissant tout d'abord de la computation relative à la durée de la détention provisoire, le point de départ à prendre en considération est aisé à déterminer: c'est le jour où commence la privation de liberté. En pratique, le dies ad quo correspondra au moment du placement sous mandat de dépôt. Il est en revanche plus malaisé de fixer le point final de cette durée de détention. Deux options sont envisagées : le dies ad quem pouvant être soit le jour du jugement définitif, soit le jour où il est statué pour la première fois sur le bien-fondé de l'accusation.

Dans un arrêt Wemhoff c. RFA du 27 juin 1968, la Cour de Strasbourg a pris clairement position pour cette seconde solution. Elle considère en effet que la personne condamnée se trouve dans le cas d'une personne privée de liberté au sens du § 1. a. de l'article 5 de la Convention, c'est-à-dire dans une situation ne relevant pas du § 3, qui ne s'applique donc qu'aux détentions subies avant l'intervention d'une décision sur le fond. Cette jurisprudence a été confirmée sans ambiguïté dans un arrêt Van Droogenbroeck c. Belgique du 28 mars 1990.

En ce qui concerne l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la détention, il importe de préciser la manière dont la Cour de Strasbourg envisage les relations entre les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquels font tous deux référence à la notion de «délai raisonnable».

Sur ce point, la Cour a eu l'occasion d'arrêter clairement sa doctrine dans une décision Stögmüller c. Autriche du 10 novembre 1969: l'article 6 § 1 s'applique à toutes les procédures, pour protéger les justiciables contre leurs lenteurs excessives, alors que l'article 5 § 3 se rapporte, lui, aux seuls prévenus détenus.

Il y a donc une autonomie de l'article 5 § 3 : il peut d'ailleurs y avoir violation de ce texte sans pour autant que la Cour reconnaisse une violation de l'article 6 § 1, et inversement. Pour autant, les deux textes sont liés, car la méthode d'appréciation du caractère raisonnable — c'est-à-dire l'appréciation in concreto — est la même dans les deux cas. La nécessité de cette appréciation pragmatique, au cas par cas, a été rappelée dans un arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, qui démontre la volonté des organes de Strasbourg de limiter les détentions provisoires à des cas tout à fait exceptionnels : la Cour apprécie, «dans un cas déterminé», si la détention ne dépasse pas la limite du raisonnable, les autorités nationales devant rechercher «toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle».

Cette volonté de la jurisprudence européenne de limiter la détention provisoire à des cas tout à fait exceptionnels rejoint les préoccupations qui ont présidé à la rédaction du présent projet.

Outre les motifs de la détention provisoire, qui sont spécifiques à l'article 5 § 3, la Cour européenne des droits de l'homme s'intéresse aux critères généralement retenus dans les affaires fondées sur une méconnaissance de l'article 6 § 1, à savoir: la complexité des faits, l'attitude du requérant (c'est-à-dire du détenu) et le comportement des autorités compétentes.

La complexité de l'affaire inclut toutes les données, de fait ou de droit, considérées dans une appréciation globale: nombre de parties en cause, difficulté des preuves, aspect international de la situation, etc. En matière pénale, la pluralité d'auteurs et la difficulté technique de certaines investigations sont souvent retenues comme des éléments de nature à ralentir le traitement d'une affaire.

Pour la jurisprudence européenne, le comportement du requérant est également déterminant, car il sera parfois à l'origine du ralentissement de la procédure; c'est surtout vrai en matière civile, où les parties restent maîtres de l'instance, mais cela peut également être le cas en matière pénale, lorsque les dénégations systématiques d'une personne soupçonnée ou les incessantes modifications de ses déclarations obligent le juge d'instruction à multiplier les vérifications.

L'exercice des voies de recours ou les demandes d'investigations particulières ne peuvent pas être reprochées à un détenu, mais les conséquences inévitables de leur usage systématique ne peuvent être de nature à entraîner la condamnation de l'État, car elles constituent un fait objectif qui ne lui est pas imputable. Il faut cependant préciser à ce titre que l'attitude du justiciable doit être perçue comme véritablement abusive ou dilatoire.

Le comportement des autorités compétentes entre enfin en ligne de compte, afin de déterminer les lenteurs imputables à l'État, qui a pour obligation d'organiser son système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir l'exigence de célérité rappelée par l'article 5 § 3. Ce dernier critère est particulièrement important; l'appréciation de la manière dont une affaire est traitée par les autorités judiciaires est déterminant aux yeux de la Cour de Strasbourg : il ne suffit pas que les motifs de détention provisoire soient à la fois pertinents et suffisants ; encore faut-il que la procédure soit conduite avec diligence.

En cas de privation de liberté, la Cour est très exigeante avec les autorités nationales; leur vigilance doit être particulièrement vive: une détention provisoire ne peut se justifier que dans la mesure où le temps de détention est mis à profit pour faire avancer les investigations de manière significative. Cependant, dans l'arrêt Wemhoff précité, si la Cour rappelle qu'un «accusé détenu a droit à ce que son cas soit traité avec une célérité particulière», elle n'en précise pas moins que ce droit «ne doit pas nuire aux efforts poursuivis par les magistrats afin de faire pleinement la lumière sur les faits dénoncés (...) et de ne se prononcer qu'après mûre réflexion sur l'existence des infractions et sur la peine».

Dès lors, malgré la rigueur avec laquelle sont examinées ces privations de liberté, des durées de détention extrêmement longues, peuvent être justifiées. Dans un arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, il a été jugé qu'une détention de quatre ans et trois jours n'excédait pas le délai raisonnable de l'article 5 § 3. Cette décision a été contestée car auparavant, les juges de Strasbourg n'avaient généralement justifié que des détentions provisoires de deux ans. Pourtant, la méthode de la Cour n'a pas varié : elle examine les motifs, qui doivent être pertinents et persistants, puis la conduite de la procédure, qui doit être caractérisée par des investigations sérieuses, régulières et ininterrompues.

En toute hypothèse, chaque arrêt de la Cour n'est qu'un arrêt de circonstance, ce qui est caractéristique de l'application de l'article 5 § 3. Sans doute des variations sont-elles possibles dans les durées admises, mais en réalité, il ne s'agit là que de variations dues aux spécificités de chaque espèce, puisqu'il n'existe dans ce domaine aucune limite préétablie.

L'article 1607-16 traite des modalités spécifiques de déroulement de la détention provisoire.

Cette dernière est une mesure visant à priver de liberté un inculpé, en vue de prévenir notamment sa communication préjudiciable ou dangereuse avec des tiers extérieurs, quelle que puisse en être la finalité projetée (organisation de disparition d'éléments probatoires, projets collectifs d'évasion, etc.). Cependant, si cette mesure de prévention est justifiée dans l'hypothèse d'une communication avec l'extérieur, la recherche d'une prévention de dangerosité devait légitimement conduire à isoler les uns des autres les inculpés placés en détention provisoire, au vu de risques semblables. Le premier alinéa de l'article 1607-16 dispose donc que les détenus sont isolés les uns des autres.

Cet isolement a comme conséquence immédiate une forte limitation des moyens de communication, au premier rang desquels la correspondance. Les mêmes risques induisant les mêmes solutions, la correspondance émise et reçue est strictement encadrée. Ainsi, le deuxième alinéa prévoit que cette correspondance, libre par principe, peut être interdite par le juge, sauf en ce qui concerne les courriers adressés par le détenu à son avocat ou au juge, dans le respect des droits de la défense.

Au delà des correspondances écrites, le juge d'instruction peut prononcer à l'égard de l'inculpé une interdiction totale de communiquer ; mais cette mesure étant exceptionnelle, il convenait d'en encadrer strictement la mise en place.

  • en ce qui concerne le prononcé de la mesure : celle-ci ne peut être prise que par ordonnance spéciale et motivée ; le juge aura dès lors l'obligation d'indiquer les justifications de la mesure. Celles-ci pourront notamment résulter de l'exposé des risques liés à la gravité de l'affaire et/ou de la dangerosité de l'inculpé, tels qu'ils peuvent ressortir des pièces d'ores et déjà versées au dossier d'information.

  • en ce qui concerne la durée de la mesure, celle-ci ne peut excéder huit jours, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois ;

  • en ce qui concerne les voies de recours : le mis en cause peut ainsi en interjeter appel de la mesure d'interdiction devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, laquelle statuera à brefs délais.

L'article 1607-17 clôt le paragraphe I, en précisant que, pour les questions spécifiques ne faisant pas l'objet de prévisions particulières au sein du Code de procédure pénale, la détention provisoire est régie par le « règlement général du service pénitentiaire ». Il y a présentement lieu d'entendre, sous ce vocable générique, l'Ordonnance souveraine n° 9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d'arrêt, et l'arrêté du Directeur ses Services Judiciaires n° 90-3 du 19 mars 1990, portant application de cette ordonnance.

Paragraphe 2 - De la demande de mise en liberté🔗

L'article 1607-18 reprend les anciennes dispositions des articles 188 (alinéas premier et troisième), et 189.

L'article 1607-19 projeté maintient, dans leur rédaction actuelle, les dispositions de l'article 190.

L'article 1607-20 projeté reprend, sans modification formelle ni substantielle, les dispositions de l'article 191.

L'article 201 est conservé, dans la conformation actuellement en vigueur, et correspond dorénavant à l'article 1607-22 projeté.

L'article 1607-21 constitue la seule nouveauté rédactionnelle figurant dans le §2, prévoyant que la remise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Ainsi l'article 1607-21 met-il en relief l'articulation entre les mesures de restriction de liberté, et celles tenant à la privation de liberté, au service d'une appréhension opérationnelle et pragmatique des impératifs répressifs et réalités judiciaires.

Paragraphe 3 - De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire🔗

La présente subdivision de la sous-section consacrée à la détention provisoire recèle l'une des innovations les plus importantes du code projeté en ce qu'elle détermine le régime de l'indemnisation du dommage résultant d'une détention provisoire injustifiée. De fait, en dépit des précautions légalement préconisées et prises par les magistrats instructeurs pour s'assurer du bien-fondé du recours à l'incarcération ou au maintien en détention des individus poursuivis, la détention provisoire peut être la source d'un préjudice important pour celui qui la subit, lorsqu'elle a duré longtemps et que l'affaire s'est terminée par une relaxe ou un acquittement, ou encore par un non-lieu.

Or, aucune disposition légale ne prévoit présentement la réparation systématique et spécifique d'un tel dommage. Dans ces conditions, les demandes en indemnité que les victimes de détentions provisoires abusives peuvent présenter doivent emprunter les voies du droit commun. Il s'agit, en l'occurrence, d'une assignation de l'Etat, représenté par le Directeur des Services Judiciaires conformément au second alinéa de l'article 139 du Code de procédure civile. L'action, tendant à mettre en cause la responsabilité de la puissance publique au titre du fonctionnement du service public de la justice, doit être exercée devant le Tribunal de première instance. Nonobstant l'existence de cette voie de recours, l'exemple de certains droits étrangers, notamment le droit français, et l'influence de la Convention européenne des droits de l'homme – dont l'article 5.5 stipule le droit à réparation en cas de durée excessive de la détention provisoire – ont conduit les rédacteurs du projet de code à instaurer, en la circonstance, une procédure d'indemnisation particulière.

Tel est l'objet des articles 1607-23 à 1607-27 projetés.

Ce qui caractérise, en premier lieu, ce régime, tient au caractère obligatoire du versement de l'indemnité lorsque les faits de l'instance correctionnelle ou criminelle au cours de laquelle une personne a été placée en détention provisoire ont débouché sur une décision de relaxe ou d'acquittement passée en force de chose jugée. L'indemnité doit alors être nécessairement versée pour une raison de principe : la justice a in fine reconnu l'innocence de l'intéressé. Peu importe, dans ce cas, qu'en l'état des faits et de leur élucidation au moment de la décision d'incarcération, celle-ci ait pu être techniquement justifiée. En revanche, une plus grande latitude doit être laissée face à une décision de non-lieu car sa portée principielle ne revêt pas le même degré de certitude que l'acquittement ou la relaxe. Aussi, l'indemnisation peut-elle être décidée à l'aune d'une appréciation in concreto des circonstances.

La décision d'indemnisation relève de la compétence d'une juridiction spéciale instituée, sous la dénomination de Commission d'indemnisation, par les dispositions projetées. Sa composition est transversale puisqu'elle comprend un magistrat du siège de chacune des juridictions judiciaires monégasques : Tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de Révision, le représentant de cette dernière assurant logiquement la présidence de la commission. Un membre du Conseil d'Etat complète cette composition afin d'en renforcer le pluralisme.

Le texte garantit en outre l'impartialité de l'organe qu'il crée en proscrivant la nomination de magistrats ayant pris part à la procédure lors de laquelle la détention provisoire litigieuse a été décidée. Cette prescription vaut, que les magistrats aient eu à en connaître au titre du siège – instruction ou jugement – ou du Parquet et également pour les conseillers d'Etat appartenant ou ayant appartenu à la magistrature.

En cas d'impossibilité de nomination, au regard de cette règle et en l'état des effectifs des cours et tribunaux, les autorités compétentes sont habilitées à désigner des magistrats honoraires ou des anciens bâtonniers du Barreau monégasque remplissant la même condition de neutralité.

Les dispositions projetées organisent la procédure devant la Commission en s'attachant à ce que les demandeurs puissent obtenir leur légitime réparation dans un délai relativement bref. De fait, la demande doit être formée dans les six mois suivant la date à laquelle la procédure au cours de laquelle a eu lieu l'incarcération litigieuse a été définitivement clôturée.

Une fois la requête introduite, la procédure est limitée à deux échanges de conclusions entre les parties, enfermés dans un délai total de quatre mois. Le greffe général assure, sous l'autorité du greffier en chef, auprès de la Commission, les fonctions qui sont les siennes devant l'ensemble des autres juridictions. La commission siège en audience publique sauf si, à la requête du demandeur ou du procureur général, son président autorise le huis clos pour des raisons liées au caractère sensible de tel ou tel aspect de l'affaire. Le déroulement de l'audience comporte la lecture du rapport du magistrat chargé de présenter l'affaire, la plaidoirie du demandeur et enfin les réquisitions du Procureur Général exprimant le point de vue du service public de la justice.

La commission délibère ensuite puis rend sa décision qui, à l'instar de toutes décisions de justice, doit être motivée et signée. De fait, la principale difficulté que la juridiction aura à trancher tiendra à la détermination d'un montant d'indemnité de nature à réparer valablement le préjudice subi du fait de l'emprisonnement indu. La commission étant appelée à statuer après tous les cours et tribunaux judiciaires, le projet prévoit logiquement qu'elle statuera en dernier ressort.

Section VIII - Des commissions rogatoire internationales🔗

Les dispositions des articles 1608-1 à 1608-4 projetés conservent le texte des articles 203 à 206 actuellement en vigueur.

Section IX - Des nullités de l'instruction🔗

L'article 1609-1 projeté maintient les dispositions de l'actuel article 207, mais comporte cependant un ajout significatif.

Cet article pose le principe d'un distinguo tutélaire en matière de nullités de procédure, entre d'une part les causes de nullités - textuelles comme substantielles - d'ordre public, c'est-à-dire dispensées de grief, et d'autre part les causes de nullité d'ordre privé, soumises à l'exigence d'un grief.

Les premières, nullités d'ordre public au sens strict, ont trait aux violations des dispositions concernant, notamment, la compétence, les formes et les délais des voies de recours. Figurent également au sein de cette catégorie des nullités dites « assimilées » aux nullités d'ordre public, desquelles relèvent les garanties de procédure dont la violation cause une atteinte aux droits de la défense.

Les secondes nullités sont d'ordre privé, soumises à grief. Mais il ne suffit pas qu'un grief soit causé à une partie : il faut encore que ce grief soit invoqué par la partie que l'irrégularité de procédure concerne. Ainsi l'article 1609-1 in fine précise-t-il que la méconnaissance de la formalité prévue à peine de nullité ou substantielle doit avoir « porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».

L'article 1609-2 souligne l'intérêt induit de la distinction énoncée ci-avant. Ainsi, pour ce qui concerne exclusivement les nullités d'ordre privé, celles-ci peuvent faire l'objet d'une renonciation des parties, lorsqu'elles sont édictées dans leur seul intérêt. Cette renonciation devra être expresse et formulée en présence de leur conseil, ou celui-ci dûment appelé.

L'article 1609-3 attribue compétence à la chambre du conseil pour apprécier les éventuelles nullités. Il énumère aussi les personnes qui peuvent saisir cette juridiction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure.

L'emploi de l'expression «actes ou pièces de la procédure» vise tout particulièrement le cas dans lequel un acte de la procédure se confond avec la pièce qui résulte de l'accomplissement de cet acte : il en sera ainsi notamment de la commission rogatoire prescrivant une interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, ou des procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques avec le support de l'enregistrement lui-même.

Il va de soi que la référence faite dans cet article aux «pièces de la procédure» ne saurait rendre recevable une saisine de la chambre du conseil aux fins d'annulation des pièces qui ne résultent pas d'un acte d'instruction, tels que les écritures des parties ou un mémoire en défense produit par l'une d'entre elles.

Les articles 1609-4 et 1609-5 fixent les modalités procédurales – en termes de conditions de forme et de délais – relatives au dépôt de la requête en annulation.

L'article 1609-6 permet une purge successive des nullités pouvant affecter une instruction. En principe, la partie requérante présente ses moyens de nullité dans sa requête motivée et les autres parties doivent les soulever dans le mémoire qu'elles peuvent déposer en application de l'article 1605-9. En outre, chacune des parties peut soulever tout moyen lors des débats tenus devant la chambre du Conseil. Après la clôture des débats, les parties qui ont pu avoir connaissance des nullités entachant la procédure menée avant la saisine, ne peuvent plus soulever des moyens de ce chef. Seules les personnes devenues parties à la procédure après cette saisine pourraient les soulever. Ce dispositif a pour effet d'éviter les manœuvres dilatoires de certaines parties en interdisant des saisines répétées de la chambre du conseil.

Les articles 1609-7 et 1609-8 précisent les conditions de forme et de délais inhérentes au dépôt de la requête en annulation, dans l'hypothèse particulière où le dossier est mis en communication aux fins de règlement.

L'article 1609-9 précise que la chambre du conseil décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure antérieure. Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe général. Le troisième alinéa prévoit un dispositif original, énonçant que les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés, c'est-à-dire rayés ou bâtonnés pour être rendus illisibles. Cette disposition donne aux juridictions une large marge d'appréciation selon les circonstances de chaque dossier. Enfin, l'article précise qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement ou moyen contre les parties.

L'article 1609-10 précise les suites procédurales de la décision prise par la chambre du conseil, consécutivement à une requête en annulation. Ainsi, la chambre transmettra la procédure au juge d'instruction ou au Procureur général « aux fins qu'il avisera ». Le juge d'instruction, sur réquisitoire du Parquet, pourra ainsi procéder à nouveau aux actes d'instruction spécifiques sans que ceux-ci puissent être sources de nullité.

L'article 1609-11 traite spécifiquement des nullités ayant pu survenir au cours de l'enquête préliminaire, et concernant exclusivement les pièces de l'enquête ou la garde à vue. La demande aux fins d'annulation sera déposée près le Tribunal correctionnel ou de police, et ce, in limine litis, avant toute défense au fond : dans le cas contraire, les nullités susmentionnées ne pourraient plus être valablement soulevées. Par surcroît, la juridiction saisie a la faculté de relever d'office les nullités qu'elle serait amenée à constater.

L'article 1609-12 constitue, devant le Tribunal correctionnel et de police, le pendant de l'article 1609-9 devant la Chambre du conseil, en ce qui concerne l'étendue de l'annulation prononcée (cf. supra).

Section X - Des ordonnances de règlement🔗

Correspondant désormais aux articles 1610-2 à 1610-12 tels que projetés, les dispositions des articles 214 à 224 sont conservées, dans leur forme actuelle, sous réserves des modifications rédactionnelles suivantes :

L'article 1610-1 projeté, à la différence de l'actuel article 213, enserre la réquisitoire définitif du Procureur général dans des délais désormais précisés, et prenant en considération les libertés individuelles, et le droit à être traduit avec célérité devant un juge : ainsi, lorsque la personne inculpée est détenue, le Procureur général doit prendre un réquisitoire dans le délai d'un mois. Dans les autres cas, les réquisitions devront être prises sous trois mois.

Les articles 1610-5 et 1610-6 nouveaux précisent expressis verbis la purge des nullités de procédures, dans l'hypothèse d'un renvoi devant une juridiction différente.

Section XI - De l'appel des ordonnances du juge d'instruction🔗

Les dispositions des articles 225 à 230 sont conservées, dans la formulation actuellement en vigueur, et correspondent dorénavant aux articles 1611-1 à 1611-6.

L'article 1611-7 projeté comporte une modification importante par rapport aux dispositions de l'actuel article 230 auquel il se substitue. Ces dispositions concernent les effets de l'appel des ordonnances du juge d'instruction, et plus spécifiquement l'appel interjeté par le Procureur général. Dans le sillon des règles générales applicables à la matière, l'appel produit un effet suspensif. Par cet effet, l'exécution de l'ordonnance attaquée est rendue impossible pendant le délai d'appel, et, dès lors que cette voie de recours est mise en oeuvre, jusqu'à la décision qui sera prise par la Chambre du conseil. Toutefois, il importait que cet effet suspensif comporte des limites, et qu'il soit exclu à l'égard de ce que la doctrine appelle les « ordonnances négatives », c'est-à-dire celles par lesquelles le juge refuse de décider une mesure sollicitée, ou d'accepter une demande qui lui est présentée. A l'aune de ces considérations, sont ainsi immédiatement exécutoires, sans qu'un appel y fasse obstacle, les décisions favorables à l'individu poursuivi et concernant sa liberté : l'appel du Procureur général, qui – sous l'empire de l'actuel article 230 – empêchait la remise en liberté de l'inculpé détenu, ne possède plus cet effet suspensif.

Section XII - De la chambre du Conseil et de la Cour d'appel🔗

Les articles 1612-1 à 1612-13 projetés reprennent, sans modification formelle ni substantielle, les actuelles dispositions des articles 233 à 246.

Section XIII - De la reprise d'information pour charges nouvelles🔗

Les articles 1613-1, 1613-2 et 1613-3 nouveaux relayent respectivement les articles 247, 248 et 249 en vigueur.

Section XIV - Des pouvoirs propres du premier président de la Cour d'appel🔗

Les articles 294-1 et 294-2 actuels sont repris à l'identique à travers la formulation des articles 1614-1 et 1614-2.

Titre VII - Des crimes et délits flagrants🔗

Section I - Dispositions générales🔗

Les nouveaux articles 1700-1, 1700-2 et 1700-3 conservent la forme et le fond des actuels articles 250, 251 et 252, sous réserves des modifications ci-après exposées :

L'article 1700-3, opère une modification simplifiant singulièrement l'application de l'actuel article 252 auquel il correspond. En effet, sous l'empire de ce texte, tout dépositaire de la force publique était tenu de saisir son auteur et de le conduire devant le Procureur général. Désormais, et parce qu'il échet à chaque sujet de concourir à la bonne marche de la justice et de la réaction judiciaire, cette faculté est élargie « à toute personne », à laquelle il appartiendra de conduire l'agent pénal devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Section II - Attributions de l'officier de police judiciaire🔗

Sous l'empire des actuelles dispositions du Code de procédure pénale, la réglementation de l'enquête de flagrance mettait le Procureur général au premier plan des opérations à accomplir : c'est en fonction de sa personne qu'était décrit chacun des actes de l'enquête. Les attributions conférées aux officiers de police judiciaire étaient seulement l'objet d'un article, qui renvoyait aux dispositions écrites pour le procureur. Cette présentation répondait au rôle éminent que le législateur avait entendu conférer à ce magistrat.

Il est cependant avéré que, dans la pratique, ce sont surtout les officiers de police judiciaire qui interviennent. Aussi le Code de procédure pénale projeté a tenu compte de ce constat et centre désormais sur ces intervenants la description qu'il donne des actes de l'enquête de flagrance. La situation est dès lors inversée, et le Procureur général n'est cité qu'aux articles 1700-16 et 1700-17 projetés, qui lui confèrent les mêmes pouvoirs qu'aux officiers de police judiciaire. L'effacement du rôle du Procureur général n'est cependant qu'apparent, dans la mesure où ce magistrat dispose de la maîtrise générale de la police judiciaire.

A l'aune de ces considérations, et sous le rapport de cette nouvelle distribution formelle des attributions des acteurs de l'enquête de flagrance, les articles 1700-5 à 1700-17 projetés reprennent, dans leur substance, l'intégralité des articles 250 à 268 actuels.

Section III - Attributions du procureur général🔗

Titre VIII - De l'enquête préliminaire🔗

Le titre VIII, consacré à l'enquête préliminaire, constitue un apport innovant et significatif au sein du Code de procédure pénale, à travers les articles 1800-1 à 1800-14.

L'enquête préliminaire se définit par défaut : c'est l'enquête que peut mener un officier de police judiciaire lorsque les conditions de flagrance ne sont pas réunies. L'enquête préliminaire est d'une utilité indéniable et présente de multiples avantages :

  • elle permet d'abord de classer rapidement les nombreuses plaintes et dénonciations mal fondées, qui n'aboutiraient qu'avec lenteur aux non-lieux et acquittements qui devraient en être l'aboutissement normal ;

  • les éléments recueillis au cours de cette enquête peuvent éclairer le procureur sur l'opportunité de poursuivre l'infraction ;

  • elle peut permettre à l' officier de police judiciaire de continuer sur une enquête sur infraction flagrante si, au cours de l'enquête préliminaire, se révèle un indice apparent d'un comportement délictueux ;

  • en outre, elle évite – dans les affaires simples – les recours à l'instruction, en facilitant l'usage de la citation directe, qui infère le même résultat répressif ;

  • corrélativement, cette pratique influe sur le déroulement des instructions judiciaires, en pondérant les tâches des magistrats instructeurs, chargés seulement des affaires délicates, et pouvant – par ce truchement – s'y consacrer dans des proportions et mesures plus efficientes et avec une célérité accrue ;

  • enfin, l'enquête préliminaire revêt un intérêt significatif pour les justiciables : le développement et la généralisation envisageable de cette procédure permet notamment que les détentions provisoires soient moins longues, et que le coupable soit jugé avec promptitude sur citation directe. La conformité avec les exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme relativement au droit d'être jugé rapidement n'en est que plus respectée.

Sous l'empire des anciennes dispositions du Code de procédure pénale, la légalité de l'enquête préliminaire pouvait être objet de contestation, dans la mesure ou ledit code ne la prévoyait pas expressément, et que seule la pratique l'avait envisagée. Il s'agissait en réalité d'une enquête officieuse. Les nouvelles dispositions introduites par le titre VIII servent les avantages poursuivis et écartent ces controverses alléguées.

Aux termes de l'article 1800-1, le contrôle de l'enquête préliminaire échet au Procureur général, lequel procède de son pouvoir général de direction de la police judiciaire. Ce pouvoir est par ailleurs précisé en matière d'enquête préliminaire. Ainsi l'article 1800-1 projeté distingue-t-il selon les cas où :

  • l'enquête est diligentée sur ordre du Procureur général : dans cette hypothèse, ce dernier fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée, ce délai pouvant être prorogé ;

  • l'enquête est menée d'office par un officier de police judiciaire : celui-ci doit alors rendre compte au Procureur général de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de trois mois.

L'article 1800-2 précise que l'officier de police judiciaire a la possibilité de placer un mis en cause en garde à vue, ce qui constitue l'une des prérogatives coercitives caractéristiques et usuelles de l'enquête préliminaire. Les modalités et conditions de celle-ci sont, par renvoi, définies par les articles 1401-8 à 1401-17.

L'article 1800-3 rappelle qu'information est immédiatement donnée au Procureur général lorsqu'est identifiée la personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

L'article 1800-4 traite des perquisitions opérées par l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire.

Les différences entre la perquisition opérée en enquête sur infraction flagrante et celle réalisée en enquête préliminaire sont de deux ordres.

La première différence tient au caractère en principe non coercitif des pouvoirs d'enquête préliminaire. À cet égard, le droit des perquisitions en enquête préliminaire présente deux garanties. En premier lieu, la perquisition ne peut avoir lieu qu'avec « l'assentiment exprès de la personne chez laquelle elle a lieu ». En second lieu, cet assentiment « doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ». En matière d'actes de terrorisme, l'officier de police judiciaire peut se dispenser de cet assentiment. Il lui faut alors l'autorisation du Procureur général.

La seconde différence présentée par l'enquête préliminaire par rapport à l'enquête sur infraction flagrante renvoie au régime des nullités. Pour mémoire, en enquête sur infraction flagrante, l'article 1700-15 in fine du Code de procédure pénale projeté dispose que les formalités des articles 1700-6 al.1er, 1700-7 à 1700-8 et 1700-13 sont « prévues à peine de nullité ». Ces formalités sont donc imposées sous peine de nullité textuelle. En revanche, dans le cadre de l'enquête préliminaire, l'article 1800-4 du Code de procédure pénale ne renvoyant qu'aux dispositions des articles 1700-6 à 1700-8 dudit code, les dispositions du dernier alinéa de l'article 1700-15 ne sont pas applicables. En enquête préliminaire, l'inobservation des formalités de la perquisition obéit donc au régime des nullités substantielles. Cependant, dans la pratique, la différence de traitement est réduite : le requérant devra en effet justifier d'un grief, qu'il s'agisse d'une nullité textuelle ou substantielle.

L'article 1800-5 nouveau prévoit, à l'instar du dispositif existant en matière d'enquête de flagrance, que le Procureur général – ou l'officier de police judiciaire agissant sur son autorisation – peut faire procéder aux constatations et examens techniques ou scientifiques, tels que prévus par l'article 1700-11, ci-avant explicité.

Aux termes de l'article 1800-6 projeté, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Dans le cas d'un refus de comparaître des personnes à entendre, le Procureur général pourra, après avis, les y contraindre par la force publique. Il convient au demeurant d'observer que, dans le respect de la liberté individuelle de la personne entendue, celle-ci ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition. Dans l'hypothèse où cette dernière fait apparaître aux officiers de police judiciaire des indices laissant soupçonner la participation de l'individu à une infraction, il pourra conséquemment être procédé au placement en garde à vue.

Les articles 1800-7 à 1800-14 sont consacrés à une procédure policière spécifiques : l'infiltration.

La traduction expressis verbis de cette mesure proactive était expédiente, à l'aune de la gravité de certaines formes de criminalité, et à la lumière – notamment – du droit international.

Ainsi, divers instruments internationaux incitent les États signataires à mettre en œuvre des procédures d'infiltration en matière de criminalité organisée. Il en est ainsi de la recommandation n° 2001-11 du 19 septembre 2001 du Conseil de l'Europe concernant les principes directeurs pour la lutte contre le crime organisé qui invite les États membres à adopter une législation permettant « les opérations d'infiltrations, les livraisons surveillées et le recours à des informateurs ». De même, l'article 20 de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, relatif aux techniques d'enquêtes spéciales, invite les Etats parties, si les principes fondamentaux de leur système juridique le permettent, à recourir à des « opérations d'infiltrations » en vue de « combattre efficacement la criminalité organisée ». De son côté, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 nov. 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime dispose en son article 4 que « chaque partie envisage d'adopter les mesures législatives... qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des tech¬niques spéciales d'investigation « comme l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques ».

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire, « à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs », y compris sous une identité d'emprunt et sans encourir de sanctions pénales. Parce qu'elle constitue une opération exceptionnelle, tant dans son principe qu'en raison de sa dangerosité pour les agents qui la mettent en œuvre, l'infiltration doit être strictement encadrée. Toutefois, en tant que procédure au service de la manifestation de la vérité particulièrement difficile à obtenir par d'autres moyens, le recours aux infiltrations doit être développé pour les cas les plus graves de la criminalité.

Dans le respect du principe de proportionnalité, les techniques proactives d'infiltration font l'objet d'une utilisation réservée aux cas de criminalité les plus graves et soumise à l'autorisation et au contrôle de magistrats. Ainsi que le prévoit l'article 1800-7 nouveau, une opération d'infiltration ne peut être mise en œuvre qu'à titre exceptionnel ; cette mesure est circonscrite aux crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 1800-14 nouveau qui, regroupe les infractions les plus graves. Il est donc exclu de recourir à leur emploi pour toute autre infraction. Cette exclusion se justifie par la volonté du Gouvernement de respecter le principe de proportionnalité entre le moyen procédural dérogatoire qu'est l'infiltration et la gravité de l'infraction qui autorise son emploi.

L'infiltration est strictement encadrée matériellement. Ainsi, les agents concernés ne peuvent effectuer qu'un nombre d'actes limitativement énumérés par la loi, et qui constituent une modalité accessoire de la production de la preuve. L'article 1800-8 nouveau énumère les actes pour lesquels, les officiers ou agents de police judiciaire peuvent procéder « sur l'ensemble du territoire de la Principauté sans être pénalement responsables ». On relèvera que l'exonération de responsabilité pénale est également applicable aux personnes « requises » par les officiers ou agents de police judiciaire pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration, le fournisseur d'un véhicule ou d'un appartement par exemple. Matériellement, l'exonération de la responsabilité vaut pour les actes tendant à :

  • acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à leur commission ;

  • utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 1800-7 dispose que, « à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions ». Dans le prolongement du principe rationnel qui veut, sur le fond, que le droit en vigueur qui dispose que l'autorisation de procéder à une infiltration ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions, il s'agit d'interdire toute provocation de la part des enquêteurs.

Cette interdiction est cohérente avec les dispositions de l'article 44 du Code pénal qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une contrainte ou d'une force à laquelle elle n'a pas pu résister. L'action des officiers ou des agents de police judiciaire ne doit donc pas avoir soumis le prévenu à une contrainte de cette nature caractérisée par une provocation à commettre l'infraction ensuite reprochée.

Fortement encadrée matériellement, l'infiltration l'est également juridiquement. Afin de respecter le principe de judiciarité, l'infiltration doit être autorisée par le Procureur général, comme l'indique l'article 1800-10 projeté, qui dispose que ce magistrat peut autoriser qu'il soit procédé, « sous son contrôle» à une opération de cette nature. La mention du contrôle de l'opération par les magistrats constitue un indéniable progrès, allant au-delà de la simple autorisation. Cette dernière doit être écrite et spécialement motivée « à peine de nullité » dispose le premier alinéa de l'article 1800-9 nouveau. De surcroît, l'autorisation doit mentionner la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, ainsi que l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération. Il ne saurait être fait mention de l'identité d'emprunt de l'agent infiltré dans la décision d'autorisation de l'opération par le magistrat, cela semblant excessif voire dangereux pour la sécurité des agents. La préservation de l'identité de l'agent infiltré est par ailleurs assurée, à travers les dispositions de l'article 1800-10, qui punit sévèrement la révélation de cette identité.

L'autorisation doit être limitée dans le temps pour respecter le principe de proportionnalité et garantir l'effectivité du contrôle exercé par les magistrats. Tel est l'objet de l'avant-dernier alinéa de l'article 1800-9, qui dispose que l'autorisation fixe la durée de l'infiltration qui ne peut excéder quatre mois mais peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Compte tenu de la spécificité de la méthode de l'infiltration, cette périodicité semble raisonnable car elle permet aux magistrats de faire régulièrement le bilan de l'opération en cours tout en leur offrant les moyens de la faire durer en fonction des nécessités de l'espèce. L'autorisation et le contrôle dont est investi le Procureur général requièrent qu'il soit à même d'interrompre à tout moment l'infiltration : l'alinéa précité le prévoit expressément. A toutes ces conditions formelles, le code projeté en ajoute une substantielle puisque la mise en œuvre d'une infiltration doit être justifiée par « les nécessités de l'enquête ».

S'agissant des modalités pratiques de l'interruption de l'infiltration, plusieurs hypothèses sont envisageables : soit l'agent infiltré est déjà extrait du réseau criminel dans lequel il est intervenu, auquel cas le risque est moindre, soit il est toujours actif et, si le magistrat considère néanmoins qu'il doit cesser son activité, il convient de lui laisser le temps nécessaire pour s'extraire sans péril. En effet, une sortie trop rapide peut aisément devenir suspecte aux yeux des membres du réseau criminel et les amener à prendre des mesures de représailles ou à adopter des stratagèmes de dissimulation qui annihileront tout le travail d'investigation réalisé par l'agent infiltré. Il est donc nécessaire de prévoir le cas où l'agent infiltré prolonge son activité au-delà du délai fixé le juge afin de garantir sa propre sécurité, ce que ne fait pas le droit en vigueur. Tel est l'objet de l'article 1800-11 nouveau qui prévoit que l'agent infiltré peut poursuivre ses activités sans être pénalement responsable « le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité ». Toutefois, il conviendrait dans cette hypothèse que le magistrat ayant autorisé l'infiltration soit informé dans les meilleurs délais.

Lorsque l'opération d'infiltration vient à cesser, l'autorisation ne saurait être versée au dossier de la procédure. En effet, si l'amélioration de la transparence dans laquelle vont se dérouler les infiltrations est nécessaire, ce versement au dossier signifierait que les parties, et notamment la défense, auront accès à l'autorisation donnée par les magistrats, qui comporte un certain nombre d'informations. Les professionnels, spécialistes de l'infiltration, soulignent que la réussite d'une mission suppose l'existence d'un « indicateur » qui offre à la police un moyen de pénétrer le groupe délinquant. Or, en prévoyant le versement au dossier de cette autorisation, les personnes infiltrées et qui ont été interpellées sauront donc qu'une opération de cette nature a été menée et n'auront de cesse d'identifier celui qui a commis, ou permis, ces faits avec les conséquences dramatiques susceptibles d'en découler. L'autorisation d'infiltration ne doit pas être versée au dossier de la procédure, dans la mesure où il s'agit de préserver davantage l'agent infiltré et de conserver toute sa capacité opérationnelle pour d'autres infiltrations.

Livre II - Procédure de jugement🔗

Le livre II se décompose en quatre titres, respectivement intitulés :

  • Titre I – de la procédure en matière criminelle (articles 2101-1 à 2104-30) ;

  • Titre II – de la procédure devant le Tribunal correctionnel (article 2201-1 à 2202-4) ;

  • Titre III – de l'appel des jugements correctionnels (articles 2300-1 à 2300-21)

  • Titre IV – de la procédure en matière de simple police (articles 2401-1 à 2403-6).

Titre I - De la procédure en matière criminelle🔗

Section I - De la composition du tribunal criminel🔗

Les articles 2101-1 à 2101-5 projetés conservent les actuelles dispositions des articles 269 à 272-1.

Section II - De la procédure préalable aux débats🔗

Les dispositions projetées des articles 2102-1 à 2102-20 maintiennent, dans leur forme et leur fond, les articles 273 à 289 deuxième alinéa, aujourd'hui en vigueur.

Section III - Des débats🔗

Les articles 2103-1 à 2103-49 projetés du Code de procédure pénale articulent une section III, traitant « Des débats ». En sus des considérations touchant au fond des dispositions y figurant, le Gouvernement a entendu faire œuvre de clarté et de lisibilité de l'architecture la Loi en général et du Code de procédure pénale en particulier, en décomposant cette section en quatre sous-section, respectivement consacrées aux dispositions générales, puis traitant de l'accusé, de l'ouverture des débats, de la production et de la discussion des preuves, et de la clôture des débats.

Sous-section I - Dispositions générales🔗

La formulation et la portée des actuels articles 290 à 296 sont conservées, à travers les dispositions nouvelles des articles 2103-1 à 2103-7.

––––––––

L'article 2103-8 projeté constitue la seule innovation structurelle, en ce que, reprenant les anciennes dispositions de l'article 301, il consacre expressis verbis au premier plan les pouvoirs et obligations du président du Tribunal criminel. Celui-ci joue un rôle primordial.

Il possède en premier lieu un pouvoir de police de l'audience, qui lui permet de maintenir l'ordre dans la salle, de faire expulser ou arrêter les perturbateurs et évacuer tout ou partie du public, en requérant au besoin la force armée. C'est à ce pouvoir que se rattache par ailleurs le droit qu'a le président d'interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Il possède en second lieu le pouvoir de direction des débats, qui l'autorise à décider l'ordre de production des preuves, à guider le jury dans l'exercice de ses fonctions, enfin à rejeter des débats tout ce qui tendrait à en compromettre la dignité ou à les allonger sans utilité.

  • Enfin, le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire. Cette prérogative s'explique par la règle de la continuité des débats qui commande de ne point suspendre l'examen d'une affaire, par exemple pour permettre l'exécution d'un supplément d'information : il convenait donc de doter le président d'un pouvoir exceptionnel afin de faciliter l'administration de la preuve. Ce pouvoir n'en est pas pour autant arbitraire, car l'article 2103-8 le remet à l'honneur et à la conscience de ce magistrat.

Ainsi, ressortissent au pouvoir discrétionnaire tous les actes qui ont pour but de faciliter la preuve et d'aider à la manifestation de la vérité. L'article 2103-8 mentionne expressément la possibilité pour le président d'appeler aux débats, en usant au besoin d'un mandat d'amener, et de faire entendre toute personne, ou d'ordonner l'apport de toutes pièces ou documents ; mais il est bien évident qu'il ne s'agit là que d'exemples et bien d'autres actes peuvent être rangés au nombre de ceux que le président a le droit d'accomplir. Ainsi, celui-ci peut faire venir des témoins non régulièrement cités et signifiés ou dont la citation est nulle, ou des experts, ordonner l'audition de témoins reprochables, décider une expertise, un transport sur les lieux, l'apport de tous documents extérieurs au dossier, la distribution aux assesseurs, jurés et accusés, de documents, photographies ou plans figurant au dossier de la procédure, etc.

Sous-section II - De l'accusé🔗

La rédaction et le sens des articles 297 à 303 en vigueur sont maintenus, et correspondent aux articles 2103-9 à 2103-14 projetés.

Sous-section III - De l'ouverture des débats, de la production et de la discussion des preuves🔗

Les articles 2103-15 à 2103-47 projetés conservent, sans modification formelles ni substantielle, les dispositions actuelles des articles 304 à 335.

La seule innovation rédactionnelle est portée par l'article 2103-23 projeté, lequel envisage – par renvoi aux articles 1604-26 à 1604-27 – la possibilité de recourir au témoignage anonyme, explicité ci-avant.

Sous-section IV - De la clôture des débats🔗

Les actuels articles 336 et 337 sont respectivement réitérés par les dispositions projetées des articles 2103-48 et 2103-49.

Section IV - De l'arrêt🔗

La formulation et la portée des actuels articles 338 à 367 sont conservées, à travers les dispositions nouvelles des articles 2104-1 à 2104-30.

Titre II - De la procédure devant le tribunal correctionnel🔗

Section I - De la procédure ordinaire🔗

Les articles 2201-1 à 2201-31 projetés reprennent, en forme et substance, les dispositions des articles 368 à 398 actuellement en vigueur.

Il convient seulement de souligner que l'article 2201-30, s'il réitère les dispositions de l'article 458 actuellement en vigueur, s'enrichit d'un alinéa supplémentaire. Ce dernier consacre expressis verbis la faculté pour le tribunal de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine. Dans l'évaluation de cette somme – comme dans le refus de l'allouer – le tribunal voit sa démarche guidée par l'équité et la prise en compte de la situation économique de la partie condamnée.

Section II - De la procédure spéciale en cas de flagrant délit🔗

Les articles 399, 400, 401 et 402, aujourd'hui en vigueur, subsistent au sein du Code de procédure pénale projeté, correspondant désormais aux articles 2202-1, 2202-2, 2202-3 et 2202-4.

Titre III - De l'appel des jugements correctionnels🔗

La rédaction et le sens des articles 403 à 422 en vigueur sont maintenus, à travers les dispositions projetées des articles 2300-1 à 2300-21.

Titre IV - De la procédure en matière de simple police🔗

Section I - De la procédure devant le tribunal de simple police🔗

Les nouveaux articles 2401-1 à 2401-22 conservent, en forme et substance, les dispositions aujourd'hui contenues aux articles 424 à 445.

Section II - De l'appel des jugements de simple police🔗

Aujourd'hui régi par les articles 446 à 453, l'appel des jugements de police relève désormais des nouveaux articles 2402-1 à 2402-8, identiques aux dispositions actuellement en vigueur.

Section III - De la procédure d'amende forfaitaire🔗

Les articles 2403-1 à 2403-6 introduisent au cœur des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale, la procédure d'amende forfaitaire. Pareille innovation s'avérait opportune. En effet, avec l'accroissement du parc automobile, les contraventions de police en matière de stationnement se sont multipliées, surchargeant ainsi le tribunal de simple police. Ces infractions matérielles mineures portent sur des faits rarement contestés et dont la preuve est établie par le procès-verbal de contravention qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Leur sanction est en outre seulement pécuniaire.

Ainsi, pour éviter au contrevenant et à la justice des frais de procédure inutiles ainsi que pour assurer une sanction plus systématique de ce type d'infraction, il est apparu nécessaire d'instaurer un procédé de recouvrement simplifié de ces amendes caractérisé à la fois par l'automaticité de la répression et par la sauvegarde des droits de la défense.

La fonction préventive de la sanction pénale n'en sera que mieux remplie tant il est vrai que la certitude de la peine importe en ce sens plus que sa sévérité.

La technique de l'amende forfaitaire ainsi créée a un champ d'application limité aux contraventions à la réglementation du stationnement des véhicules. Elle n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

La procédure d'amende forfaitaire permet au contrevenant d'éviter toute poursuite devant le tribunal de simple police en versant, auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, une amende forfaitaire variable selon la gravité de l'infraction.

Le paiement de l'amende a pour effet d'éteindre l'action publique sans que les règles de la récidive ne soient applicables.

L'avis de contravention comporte des mentions obligatoires informant le contrevenant sur la procédure d'amende forfaitaire. Il est laissé sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyé au titulaire du certificat d'immatriculation.

Si l'amende n'est pas payée dans les trente jours et si, dans ce délai, aucune réclamation n'est formulée auprès du ministère public, l'amende est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. L'amende forfaitaire majorée se prescrit par trois ans selon les règles prévues par le Code de procédure pénale pour l'exécution des condamnations.

Le titre exécutoire est annulé en ce qui concerne l'amende contestée par la présentation au ministère public d'une requête dans les dix jours soit de sa notification soit du jour où il est établi que le contrevenant en a eu connaissance.

Par la réclamation relative à l'amende forfaitaire, et par la requête formée contre l'amende forfaitaire majorée, le contrevenant se soumet au pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites du ministère public ainsi qu'à la procédure de droit commun en matière de simple police.

Afin d'éviter les recours obligatoires, le juge ainsi saisi ne pourra, en cas de condamnation, prononcer une amende inférieure à celle qui aurait été due par application de la procédure d'amende forfaitaire.

Les tarifs des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées sont fixées, en fonction de l'amende encourue pour chaque classe de contravention, à 25, 45 et 90 euros pour les amendes forfaitaires et à 45, 90 et 180 euros pour les amendes majorées.

Livre III - Des voies de recours extraordinaires🔗

Titre I - Du pourvoi en révision🔗

Aujourd'hui régi par les articles 455 à 505, le pourvoi en révision voit dorénavant son régime juridique fixé par les nouveaux articles 3100-1 à 3100-49, identiques aux dispositions actuellement en vigueur.

Titre II - Du pourvoi dans l'intérêt de la loi🔗

L'article 507 actuel et correspond désormais à l'article 3200-1 projeté.

Titre III - De la demande en reprise de procès🔗

Le titre III, consacré à la demande en reprise du procès, maintient les actuelles dispositions du Code de procédure pénale, et plus précisément les articles 508 à 523, à travers les nouveaux articles 3300-1 à 3300-16. Deux modifications ont cependant été apportées :

L'article 3300-1 introduit un nouveau cas d'ouverture à demande en reprise du procès, en ce qu'il dispose que celle-ci peut être formulée, en matière criminelle et correctionnelle, lorsque, après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices de l'existence de la prétendue victime de l'homicide.

L'article 3300-15, à l'instar de l'ancien article 522, dispose que le demandeur en reprise du procès qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. Il est cependant désormais prévu que lesdits demandeurs peuvent en être dispensés, à la condition qu'ils justifient – par tous moyens – de l'impossibilité d'opérer le versement prescrit sans entamer les ressources indispensables à leur subsistance ou à l'entretien de leur famille.

Livre IV - De quelques procédures particulières🔗

Titre I - Du défaut criminel🔗

La problématique du défaut criminel revêt une importance particulière au regard du droit au procès équitable, tel que découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , et plus particulièrement à la lumière du « droit au tribunal » dégagé dans l'arrêt GOLDER, du 21 février 1975. Celui-ci implique le droit d'avoir un accès concret et effectif à un tribunal, lequel n'est pas absolu et peut faire l'objet de limitations. Celles-ci ne doivent toutefois pas porter atteinte à la substance même du droit protégé et être proportionné au but légitime poursuivi.

La déchéance du pourvoi en cassation frappant le condamné qui n'a pas déféré au mandat d'arrêt décerné contre lui constitue une sanction disproportionnée, qui rompt le juste équilibre qui doit exister entre le souci d'assurer l'exécution des décisions de justice et le droit d'accès au juge. Telle est la solution retenue, dont le poids se mesure au nombre des arrêts rendus par la Cour de Strasbourg en la matière (cf. not. POITRIMOL c/ France, 23 nov. 1993 confirmé par GUERIN c/France et OMAR c/France, du 29 juill. 1998, et VAN PELT c/France, 23 mai 2000).

L'arrêt Krombach c/ France du 13 février 2001, dans le sillon de l'arrêt Poitrimol précité, a jugé contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme toute disposition qui édicterait une interdiction absolue de représenter le contumax. Le juge européen ne condamne pas pour autant le principe même d'une procédure se déroulant en l'absence du prévenu dès lors que ce dernier « peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit. » (Colozza c/ Italie, 12 févr. 1985). Or, serait contraire à ce principe, toute procédure – dite de « purge de contumace » – qui impliquerait que l'accusé doive se constituer prisonnier pour pouvoir être jugé conformément aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Enfin, et comme la cour l'a affirmé dans son arrêt KHALFAOUI c/ France du 14 déc. 1999, l'exercice du droit à un procès équitable ne saurait être subordonné « à une sorte de caution, la liberté physique de l'intéressé ».

À l'aune des principes majeurs ainsi dégagés, la procédure de contumace jusqu'alors en vigueur à Monaco s'avérait non conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment parce que la procédure actuelle ne permet pas à l'accusé, par hypothèse absent aux débats, de faire présenter sa défense au fond par un avocat, et qu'elle prive de son pourvoi en cassation l'accusé qui ne se constitue pas prisonnier.

Les articles 4100-1 à 4100-4 projetés, fixant cette procédure spéciale, poursuivent le dessein de remplir les exigences ainsi dégagées.

L'article 4100-3 nouveau appelle une attention particulière, en ce qu'il est consacré à la question de la purge du défaut criminel. Cette purge résulte de la représentation volontaire ou de l'arrestation du mis en cause dans le délai de prescription de la peine. Sans autres formalités légales, la seule survenance de ce fait matériel anéantit rétroactivement la condamnation, ainsi que tous les effets qu'elle a produits, et toutes les procédures diligentées à l'encontre du fugitif. Il sera dès lors procédé à de nouveaux débats, conformément à la procédure ordinaire, ce qui infèrera – de manière contradictoire – une nouvelle décision. Il convient de préciser, sur la portée de cet anéantissement, que celui-ci est total : toutes les parties de la condamnation tombent, fussent-elles favorables à l'accusé (par exemple, lorsque certaines d'entre elles auraient écarté les circonstances aggravantes).

Titre II - Du faux en écriture🔗

Les articles 4200-1 à 4200-19 projetés reprennent, dans une formulation identique, les actuelles dispositions contenues aux articles 546 à 564.

Titre III - Des infractions d'audience et des manquements au respect dû aux autorités constituées🔗

Les articles 565 à 571 actuellement en vigueur sont maintenus, dans la forme et le fond, à travers les articles 4300-1 à 4300-7 nouveaux.

Titre IV - Des crimes et délits commis par des magistrats ou fonctionnaires publics🔗

Les articles 4400-1 et 4400-2 projetés reprennent respectivement les dispositions des articles 577 et 578 actuels.

Titre V - De la prise à partie🔗

Les articles 579 et 580 actuels sont conservés à l'identique avec les nouveaux articles 4500-1 et 4500-2.

Titre VI - De la récusation🔗

Actuellement articulée autour des articles 581 à 584, la procédure de récusation est maintenue, en forme et substance, à l'identique, à travers les articles 4600-1 et 4600-4 projetés.

Il convient cependant de préciser que l'article 4600-1 nouveau, reprend, en les restreignant, les actuelles dispositions de l'article 581 du Code de procédure pénale. En effet, ce dernier excluait des causes de récusation les liens de parenté, d'alliance ou autres pouvant exister entre un juge et un officier du ministère public. Dans la poursuite d'un respect accru du principe d'impartialité du juge, cette exception est désormais écartée, pouvant ainsi constituer un motif de récusation.

Titre VII - Du règlement de juges🔗

Les articles 4700-1 à 4700-4 projetés sont identiques aux articles 585 à 588 aujourd'hui en vigueur.

Titre VIII - De la manière dont sont reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes de la famille souveraine, et du ministre d'Etat🔗

Les articles 4800-1 à 4800-3 nouveaux reprennent les dispositions des actuels articles 589 à 591.

Titre IX - De la manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces d'une procédure ou d'un jugement🔗

Les actuels articles 592 à 596 sont maintenus, dans leur formulation en vigueur, correspondant désormais aux articles 4900-1 à 4900-5 projetés.

Titre X - De la saisie en matière de blanchiment🔗

L'article 4900-6 nouveau reprend à l'identique les dispositions de l'actuel article 596-1.

Livre V - De l'éxécution des condamnations et des causes qui peuvent y mettre obstacle🔗

Le livre I du Code de procédure pénale projeté, consacré à la police judiciaire et à l'instruction, s'articule autour de huit titres :

  • Titre I – de l'exécution des condamnations (articles 5100-1 à 5103-2) ;

  • Titre II - des causes qui peuvent mettre obstacle à l'Exécution des condamnations (articles 5201-1 à 5203-6) ;

  • Titre III - de la réhabilitation et du casier judiciaire (articles 5301-1 à 5301-14) ;

Titre I - De l'exécution des condamnations🔗

Le titre I, consacré à l'exécution des condamnations, s'ouvre désormais par un article 5100-1, nouvellement introduit dans le Code de procédure pénale, qui confère au ministère public, ainsi qu'aux parties, l'exécution des condamnations, en ce qui les concerne. Afin de s'assurer de l'exécution des sentences pénales, le Procureur général a en outre le droit de requérir directement la force publique à cette fin.

Section I - Des condamnations à des peines privatives ou restrictives de liberté🔗

Les dispositions des articles 5101-1 à 5101-3 projetés sont identiques à celles des articles 597 à 599 actuellement en vigueur.

Section II - Des condamnations pécuniaires et de la contrainte par corps🔗

Les actuels articles 600 à 621 sont maintenus, dans leur formulation en vigueur, et correspondent désormais aux articles 5102-1 à 5102-19 projetés, sous réserves des modifications suivantes :

L'article 5102-4, à l'instar de l'ancien article 604, précise au titre des conditions de fond de la contrainte par corps, le seuil de condamnation pénale à partir duquel cette mesure coercitive est possible. Cependant, le quantum de condamnation se voit abaissé, de 300 euros à 100 euros, contribuant ainsi à accroître l'efficacité de la contrainte par corps et, partant, l'exécution des condamnations pécuniaires.

L'article 5102-17 prévoit désormais que l'insolvabilité notoire d'un condamné pourra être prouvée par tous moyens, s'évinçant ainsi des dispositions de l'article 619 aujourd'hui en vigueur qui n'admette comme moyen de preuve que le certificat établi par le Maire ou les autorités compétentes.

Section III - Des condamnations privatives de droit🔗

Les articles 5103-1 et 5103-2 nouveaux reprennent, à l'identique, l'actuelle rédaction des articles 622 et 623.

Titre II - Des causes qui peuvent mettre obstacle à l'exécution des condamnations🔗

Section I - Du décès du condamné🔗

L' article 624 actuel est conservé, sans modification, par l'article 5201-1 nouveau.

Section II - De l'amnistie et de la grâce🔗

Les dispositions projetées des articles 5202-1 à 5202-4 sont similaires à celles des actuels articles 625 à 628.

Section III - De la prescription🔗

Les actuels articles 629 à 635 sont maintenus, dans leur rédaction actuellement en vigueur, et correspondent désormais aux articles 5203-1 à 5203-6 projetés, sous réserves des modifications suivantes :

L'article 5203-3 introduit expressis verbis la possibilité d'une prescription des peines spéciale aménagée. Pareille introduction dans le Code de procédure pénale présente un intérêt significatif en ce qu'elle offre au Gouvernement la possibilité de s'adapter, ultérieurement et le cas échéant, à certains comportements infractionnels, dont la particulière gravité pourrait justifier une prescription spéciale.

Pareille adaptabilité est par ailleurs consacrée en matière de prescription des poursuites. De la même manière, pourraient s'inscrire dans cette perspective, les prescriptions problématiques en matière de criminalité ayant pour cible des enfants, ou en ce qui concerne certaines infractions relevant du droit pénal des affaires.

Titre III - De la réhabilitation et du casier judiciaire🔗

Section I - De la réhabilitation🔗

Les dispositions des articles 636 à 649 sont maintenues, dans la formulation actuelle, et correspondent désormais aux articles 5301-1 à 5301-14 projetés.

Section II - Du casier judiciaire🔗

Les articles 5302-1 à 5302-11 projetés conservent, sans modification formelle ni substantielle, les dispositions des articles 650 à 659 actuellement en vigueur.

Dispositif🔗

Article préliminaire🔗

La procédure pénale s'exerce dans le respect des principes consacrés par la Constitution, les traités internationaux et les règles énoncées par le présent code.

Le pouvoir judiciaire veille au respect de la dignité humaine et des principes régissant la prééminence du droit, dont le principe de la légalité et le principe d'égalité des parties. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction indépendante et impartiale.

Toute personne lésée par une infraction pénale a le droit d'accéder à la justice pénale et d'être indemnisée du dommage causé par l'infraction.

Toute personne mise en cause doit être immédiatement informée des faits qui lui sont reprochés. Elle a droit à un procès équitable dont les exigences essentielles sont la présomption d'innocence et la garantie des droits de la défense, l'équilibre entre les parties et le respect du principe de la contradiction et d'un délai raisonnable.

Livre préliminaire🔗

Titre I - Des actions qui naissent des infractions🔗

Section I - Règles générales sur l'exercice de l'action publique et d'action civile🔗
Article 111-1🔗

L'action publique pour l'application des peines ne peut être exercée que par les magistrats et les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Ils l'exercent d'office, sauf le cas où la loi exige au préalable une plainte de la partie lésée.

L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.

Article 111-2🔗

L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux.

Article 111-3🔗

L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique

Elle peut aussi être poursuivie séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Article 111-4🔗

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

Section II - Règles de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté🔗
Article 112-1🔗

Tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se rend coupable d'un fait qualifié crime par la loi monégasque, peut être poursuivi et jugé dans la Principauté.

Article 112-2🔗

Tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se rend coupable d'un fait qualifié délit par la loi monégasque, peut être poursuivi et jugé à Monaco, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

En ce cas, la poursuite n'est exercée que par le Ministère Public, et seulement sur la plainte de la partie lésée ou sur une dénonciation officielle faite à l'autorité monégasque par l'autorité du pays où le délit a été commis.

Article 112-3🔗

Les dispositions des articles 112-1 et 112-2 sont applicables à celui qui a acquis la nationalité monégasque postérieurement au fait qui lui est reproché.

Article 112-4🔗

Peut être poursuivi et jugé dans la Principauté :

  • 1°) L'étranger qui, hors du territoire de la Principauté, se rend coupable d'un crime ou d'un délit contre la chose publique ou d'un crime ou d'un délit contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires monégasques.

  • 2°) L'étranger coauteur ou complice de tout crime commis hors du territoire de la Principauté par un Monégasque, lorsque celui-ci est poursuivi ou condamné dans la Principauté à raison dudit crime.

  • 3°) Quiconque commet, hors du territoire de la Principauté, sur des mineurs des faits qualifiés crimes ou délits d'attentat à la pudeur ou d'attentat aux mœurs prévus par les articles 261, 262, 263 et 265.1°, 2° et 5° du Code pénal, lorsque l'auteur est trouvé dans la Principauté.

Article 112-5🔗

Outre les cas où la compétence des juridictions monégasques résulte des Ordonnances souveraines prises pour l'application des Conventions internationales, peut être poursuivi et jugé dans la Principauté :

  • 1°) Quiconque se rend, sur le territoire de la Principauté, complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le cas de complicité est prévu à la fois par la loi étrangère et par la loi monégasque, à la condition que le fait principal ait été constaté par décision définitive de la juridiction étrangère.

  • 2°) Quiconque se rend, hors du territoire de la Principauté, coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l'article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s'il est trouvé dans la Principauté.

  • 3°) Quiconque se rend, hors du territoire de la Principauté, coupable des infractions mentionnées à l'article 1 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1977, s'il est trouvé dans la Principauté.

Toutefois, les autorités de poursuite et de jugement doivent être saisies si l'extradition de l'auteur n'a pas été accordée malgré une demande en ce sens d'un Etat contractant, compétent pour poursuivre sur le fondement- d'une règle de compétence ayant son équivalent en Principauté de Monaco.

Article 112-6🔗

Peut être poursuivi et jugé dans la Principauté, l'étranger qui se rend coupable hors du territoire :

  • 1°) d'un crime ou d'un délit commis au préjudice d'un Monégasque,

  • 2°) d'un crime ou d'un délit commis même au détriment d'un autre étranger, s'il est trouvé en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction.

Dans le deuxième cas, la poursuite n'a lieu que dans les conditions prévues par l'article 112-2.

Article 112-7🔗

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'intéressé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une immunité.

Si la peine prononcée par les tribunaux étrangers a été exécutée pour partie, les juges tiennent compte de la détention ainsi subie dans l'application de la nouvelle peine qu'ils ont à prononcer.

Section III - Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile🔗
Article 113-1🔗

L'action publique s'éteint par le décès du prévenu, la chose jugée, la prescription et l'amnistie.

La juridiction répressive, déjà saisie par la partie civile, reste compétente pour statuer sur les réparations civiles à l'égard des ayants droit du prévenu, après le décès de celui-ci, lorsqu'il est intervenu un jugement sur le fond, même encore non définitif, sauf dans le cas d'opposition à un jugement de défaut.

L'action civile survit à l'amnistie.

Article 113-2🔗

Sauf les exceptions prévues par la loi, l'action publique résultant d'un crime est prescrite après dix années révolues à compter du jour où l'infraction est commise.

Article 113-3🔗

Sauf les exceptions prévues par la loi, l'action publique résultant d'un délit est prescrite après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis.

Article 113-4🔗

L'action publique résultant d'une contravention est prescrite après une année révolue, à compter du jour où elle a été commise.

Lorsqu'un délit ne peut être apprécié indépendamment de la contravention qui en est un élément constitutif, cette contravention se prescrit comme le délit lui-même.

Article 113-5🔗

L'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

Article 113-6🔗

Le jour où l'infraction a été commise n'est pas compris dans le délai de la prescription.

Article 113-7🔗

La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction intervenu dans les délais fixés par les articles précédents, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de poursuite ou d'instruction.

Article 113-8🔗

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes de poursuite ou d'instruction, le délai de prescription ne court qu'à partir du dernier acte, même si, par suite d'actes interruptifs, ont été dépassés les délais prévus aux articles 113-2, 113-3 et 113-4.

Article 113-9🔗

Si le tribunal saisi de l'action publique ordonne un renvoi devant une autre juridiction pour la décision d'une question préjudicielle, la prescription est suspendue jusqu'au jour où il est statué sur cette question ou jusqu'à l'expiration du délai imparti à cet effet, conformément à l'article 120-9.

En cas d'extradition, la prescription est également suspendue du jour de la demande au jour de la remise de l'inculpé aux autorités monégasques.

Article 113-10🔗

Les dispositions qui précèdent sont applicables, sauf dérogation expresse, à la prescription des infractions prévues par des lois particulières.

Titre II - De la compétence🔗

Article 120-1🔗

Les tribunaux de la Principauté connaissent suivant les règles ci-après, de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du titre précédent.

Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli.

Article 120-2🔗

Le juge de police connaît des infractions punies d'une amende inférieure au montant minimal de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal et d'un emprisonnement de cinq jours au plus.

Article 120-3🔗

Le tribunal correctionnel connaît, en premier ressort, de toutes les infractions punies de peines correctionnelles.

Article 120-4🔗

La cour d'appel connaît de l'appel de tous les jugements rendus par le tribunal correctionnel et par le tribunal de simple police.

Article 120-5🔗

Le tribunal criminel connaît des infractions qualifiées crimes ou des infractions punies de peines criminelles.

Article 120-6🔗

Toutefois, lorsqu'il y a connexité entre plusieurs infractions qui, prises isolément, ressortiraient à des juridictions différentes, ces infractions peuvent être portées ensemble devant la juridiction compétente pour connaître du fait comportant la peine la plus grave.

Le tribunal saisi peut prononcer la disjonction des affaires ainsi jointes, si cela lui paraît opportun.

Article 120-7🔗

Il y a connexité :

  • 1°) Lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même individu ;

  • 2°) Lorsque les infractions ont été commises en même temps, par plusieurs personnes réunies ;

  • 3°) Lorsqu'elles ont été commises, même en divers temps et lieu, par suite d'un concert préalablement formé entre leurs auteurs ;

  • 4°) Lorsque les inculpés ont commis certaines infractions pour se procurer les moyens de commettre les autres, en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour s'assurer l'impunité.

Article 120-8🔗

Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux répressifs jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.

Ils se conforment, en ce cas, aux règles édictées par la loi civile sur la preuve.

Article 120-9🔗

Si le prévenu où l'accusé excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi ne doit admettre cette exception qu'autant qu'elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision et que les titres produits ou les faits articulés sont de nature à ôter tout caractère d'infraction au fait servant de base à la poursuite.

En ce cas, le jugement fixe un bref délai dans lequel le prévenu, l'accusé ou la partie civile, s'il la désigne à cet effet, doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences, faute de quoi il sera passé outre aux débats. Toutefois, le tribunal peut, s'il le juge opportun, proroger le délai primitivement imparti.

Article 120-10🔗

La Cour de révision statue sur les pourvois formés ainsi qu'il est dit au titre I du livre III.

Livre I - De la police judiciaire et de l'instruction🔗

Titre I - Dispositions générales🔗

Article 1100-1🔗

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.

Article 1100-2🔗

La police judiciaire constate les infractions à la loi pénale, en rassemble les preuves et en recherche les auteurs.

Article 1100-3🔗

Elle est exercée, sous le contrôle de la cour d'appel et sous la direction du procureur général, par les officiers de police judiciaire, les carabiniers, les agents de la sûreté publique et, dans les cas qu'elles déterminent, les fonctionnaires désignés par des lois spéciales.

Titre II - Du procureur général🔗

Article 1200-1🔗

Le procureur général a la direction de la police judiciaire et exerce l'action publique.

Il est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et des délits.

Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées ainsi que tous rapports, procès-verbaux, renseignements qui lui sont transmis par les officiers de police judiciaire ou par toute autre voie, sur les crimes et les délits.

Il apprécie la suite à leur donner.

En cas de classement de l'affaire, il avise le plaignant ainsi que l'auteur lorsque celui-ci a été identifié.

Article 1200-2🔗

Il fait citer directement devant le tribunal correctionnel les auteurs et complices des délits dont la constatation n'exige ni une instruction préalable, ni l'arrestation des mis en cause, ainsi que ceux qui sont arrêtés en flagrant délit.

Article 1200-3🔗

Il transmet au juge d'instruction, avec un réquisitoire d'information, les plaintes, les dénonciations, pièces, instruments saisis et tous les documents relatifs aux crimes et aux délits qui nécessitent une information.

Article 1200-4🔗

Il assure l'exécution des ordonnances du juge d'instruction et des arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d'appel.

Article 1200-5🔗

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le Ministère public.

Titre III - Du juge d'instruction🔗

Article 1300-1🔗

Les juges d'instruction sont choisis parmi les membres du tribunal de première instance et désignés par ordonnance souveraine pour trois ans sur présentation du premier président et avis du président du tribunal.

Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions pour des périodes successives de même durée. Au cours de chacune de ces périodes, ces fonctions ne peuvent leur être retirées que sur leur demande ou sur l'avis conforme du Haut Conseil de la magistrature donné suivant les règles prescrites en matière disciplinaire.

Le président du tribunal, ou en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.

Le président peut établir un tableau de roulement pour les affaires urgentes.

Le juge d'instruction empêché est remplacé provisoirement par un autre juge désigné par le président du tribunal. Il en va de même lorsqu'un cabinet d'instruction est temporairement privé de son titulaire.

Si les nécessités du service l'exigent, un magistrat du tribunal peut, par Ordonnance Souveraine, être temporairement chargé de l'instruction concurremment avec les juges d'instruction titulaires.

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un autre juge d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit, sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.

Article 1300-2🔗

Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice par requête motivée du procureur général agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

Le président du tribunal statue dans les huit jours par une ordonnance non susceptible de recours.

Article 1300-3🔗

Le juge d'instruction est assisté dans tous les actes de l'information par un greffier.

En cas d'urgence ou d'empêchement, le greffier peut être remplacé par une personne que le juge d'instruction assermente à cet effet.

Article 1300-4🔗

Dans les affaires qu'il a instruites, le juge d'instruction ne peut prendre part au jugement.

Titre IV - Des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général, des carabiniers, des agents de police et des gardes particuliers🔗

Section I - Des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général🔗
Article 1401-1🔗

Sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général : le maire et ses adjoints, le directeur de la sûreté publique, le commandant supérieur de la force publique, les officiers des carabiniers, les commissaires de police, les commandants principaux inspecteurs, les commandants inspecteurs, les capitaines inspecteurs, les lieutenants inspecteurs et les officiers de police en tenue d'uniforme ayant satisfait à l'examen d'officier de police judiciaire, le chef de la division de police maritime et aéroportuaire et son adjoint, l'adjoint au Chef de la Police Municipale, l'inspecteur chef de la police municipale.

Article 1401-2🔗

Les officiers de police judiciaire veillent à l'observation des lois, des ordonnances souveraines, des arrêtés ministériels, des règlements de police et de sûreté sur le territoire de la Principauté.

Article 1401-3🔗

Ils reçoivent, dans les formes prescrites en l'article 1501-8, les dénonciations et les plaintes.

Ils informent par tout moyen les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi.

Article 1401-4🔗

Ils consignent, dans des rapports ou des procès-verbaux qu'ils rédigent à cet effet dans les meilleurs délais, la nature et les circonstances des crimes, des délits et des contraventions, le temps et le lieu où ils ont été commis, les preuves et les indices à la charge de ceux qui en sont présumés les auteurs.

Article 1401-5🔗

Ils envoient, sans délai, au procureur général les dénonciations et les plaintes qu'ils ont reçues ainsi que les rapports ou procès-verbaux qu'ils ont rédigés.

Article 1401-6🔗

Lorsqu'il y a crime ou délit flagrant ou dans les cas assimilés, ils font tous actes nécessaires à l'instruction suivant les règles établies au titre VII du présent livre.

Si le procureur général intervient, ils reçoivent ses instructions pour la suite de la procédure.

Article 1401-7🔗

Ils procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instructions du procureur général, l'ensemble de ces opérations relevant de la surveillance de ce magistrat.

Article 1401-8🔗

Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités de l'enquête, être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire. Elle peut être soumise à une fouille à corps.

La garde à vue emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l'officier de police judiciaire.

Article 1401-9🔗

La garde à vue est aussitôt portée à la connaissance du procureur général qui peut y mettre fin à tout moment.

Hors le cas de flagrant délit, le procureur général doit requérir l'approbation de la mesure par le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui. Le président du tribunal ou son délégataire rend une ordonnance motivée non susceptible de recours qui doit être notifiée dans les vingt-quatre heures du placement en garde à vue.

Le procureur général peut visiter ou se faire présenter la personne placée en garde à vue. Il peut désigner un médecin pour l'examiner. Il doit désigner un médecin pour procéder à des investigations corporelles internes sur la personne gardée à vue, dès lors que ces investigations sont indispensables pour les nécessités de l'enquête.

Article 1401-10🔗

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, sur autorisation du procureur général mentionnée dans la procédure.

Une nouvelle prolongation de vingt-quatre heures peut être autorisée dans les mêmes conditions, lorsque l'enquête concerne, soit le blanchiment du produit d'une infraction, prévu et réprimé par les articles 218 à 218-3 et 219 du Code pénal, soit une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l'Etat prévues et réprimées par les articles 50 à 71 du Code pénal, ainsi que toute infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa.

Article 1401-11🔗

En lui notifiant la garde à vue, l'officier de police judiciaire fait connaître à la personne concernée les droits qui lui sont reconnus par les articles 55 à 5. A cette fin, il lui remet copie des dits articles, au besoin en les faisant traduire dans une langue qu'elle comprend.

Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

L'officier de police judiciaire met aussitôt l'intéressé en état de faire usage de ses droits.

Article 1401-12🔗

Toute personne gardée à vue est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire des faits objet de l'enquête et sur lesquels elle a à s'expliquer.

Le deuxième alinéa de l'article 1401-11 reçoit application.

Article 1401-13🔗

La personne placée en garde à vue a le droit de faire prévenir aussitôt par téléphone de la mesure dont elle est l'objet, un de ses proches ou son employeur.

Si l'officier de police judiciaire estime que cette communication est de nature à nuire à l'enquête, il en réfère au procureur général qui décide s'il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande.

Le deuxième alinéa de l'article 1401-11 reçoit application.

Article 1401-14🔗

La personne placée en garde à vue a le droit, à sa demande ou à celle d'une personne qu'elle a pu faire prévenir selon l'article précédent, d'être examinée par un médecin désigné par le Procureur Général ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle a le droit d'être examinée une seconde fois.

A tout moment, le procureur général ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur général ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de la famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur général ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat par lequel il doit notamment, se prononcer sur l'aptitude au maintien de la mesure est versé au dossier.

Dans l'attente de l'arrivée du médecin, l'audition de l'intéressé est poursuivie, la demande d'examen ne pouvant avoir pour effet de suspendre la procédure.

Le deuxième alinéa de l'article 1401-11 reçoit application.

Article 1401-15🔗

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. A l'issue de l'entretien qui doit pouvoir se dérouler dans des conditions garantissant la confidentialité et qui ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Article 1401-16🔗

L'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue :

  • 1°) La date et l'heure du début de la garde à vue, et le cas échéant de son renouvellement ;

  • 2°) La date et l'heure auxquelles est intervenue la notification des droits prévue par le premier alinéa de l'article 1401-11 ;

  • 3°) La date et l'heure où la personne en garde à vue a fait usage des droits énoncés aux articles 1401-12 à 1401-15 ;

  • 4°) La durée des auditions auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces auditions, ainsi que les heures auxquelles elle a pu s'alimenter ;

  • 5°) La date et l'heure de sa remise en liberté ou de sa conduite devant le procureur général.

Les mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus de signature, il en est fait mention par l'officier de police judiciaire. Ces mentions doivent figurer également sur un registre spécial tenu à cet effet dans les locaux de la sûreté publique. Ce registre est présenté au procureur général, à toute demande de sa part.

Article 1401-17🔗

Si la personne placée en garde à vue ne comprend ni ne parle la langue française, les notifications et auditions prévues aux articles précédents doivent avoir lieu dans une langue qu'elle comprend.

Un interprète est, si besoin est, requis par l'officier de police judiciaire.

Si la personne placée en garde à vue est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Article 1401-18🔗

Les formalités prévues aux articles 1401-8 à 1401-17 sont prescrites à peine de nullité.

Article 1401-19🔗

Les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général sont, quant à leurs fonctions de police judiciaire, sous la direction du procureur général et sous le contrôle de la cour d'appel.

Article 1401-20🔗

Ils ont, dans l'exercice de ces fonctions, le droit de requérir directement la force publique et même toute personne de leur prêter main-forte.

Article 1401-21🔗

Le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, est exercé par la cour d'appel en chambre du conseil.

Cette juridiction est saisie soit par le premier président, soit par le Ministère public.

Elle peut se saisir d'office, à l'occasion de l'examen d'une procédure qui lui est soumise.

Article 1401-22🔗

La cour peut faire procéder à une enquête. Elle entend le procureur général et l'officier de police judiciaire, celui-ci assisté, s'il le désire, d'un avocat.

Article 1401-23🔗

La cour peut, sans préjudice des sanctions administratives susceptibles d'être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou lui interdire soit temporairement, soit définitivement, d'exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et, le cas échéant, le condamner aux frais de la poursuite.

Article 1401-24🔗

Les délibérations et décisions disciplinaires sont transcrites sur un registre qui sera communiqué au procureur général lorsque celui-ci en fera la demande.

Article 1401-25🔗

Les simples négligences, hors le cas de récidive, peuvent faire l'objet, de la part du procureur général, d'un avertissement qui est consigné sur un registre spécial tenu au parquet.

Article 1401-26🔗

Il y a récidive lorsque, pour quelque affaire que ce soit, l'officier de police judiciaire commet une nouvelle négligence avant l'expiration d'une année à compter du jour de l'avertissement prévu à l'article précédent.

Section II - Des carabinier et des agents de police🔗
Article 1402-1🔗

Les carabiniers et agents de police qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire dressent procès-verbal des contraventions qu'ils constatent. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 1402-2🔗

Relativement aux crimes ou délits qu'ils sont amenés à constater, ils recueillent tous renseignements utiles et font les recherches nécessaires pour découvrir les auteurs ou complices.

Ils rendent compte de leurs diligences aux officiers de police judiciaire qu'ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions.

Section III - Des gardes particuliers🔗
Article 1403-1🔗

Ceux qui veulent assurer la sécurité de propriétés privées par des gardes particuliers ainsi que les concessionnaires de services publics de l'État qui veulent faire assermenter leurs agents, doivent obtenir, à cet effet, l'autorisation du Ministre d'État et son approbation pour la désignation desdits gardes ou agents et pour la détermination de leur commission.

Article 1403-2🔗

Les gardes particuliers et les agents des concessionnaires de services publics de l'État ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après enregistrement de leur commission et prestation de serment devant le tribunal de première instance.

Les gardes particuliers n'opèrent que dans l'étendue des propriétés pour la garde desquelles ils ont été commissionnés. Les agents des concessionnaires n'exercent leur mission que conformément aux attributions limitativement énoncées dans leur commission.

Article 1403-3🔗

Ils se conforment aux prescriptions de la loi pour la constatation des infractions et la rédaction des procès-verbaux. En cas de crime ou de délit flagrant emportant la peine d'emprisonnement, ils conduisent l'inculpé devant le procureur général ou devant un officier de police judiciaire ; ils peuvent, à cet effet, requérir directement l'assistance de la force publique.

Titre V - Des dénonciations, des plaintes et des parties civiles🔗

Section I - Des dénonciations et des plaintes🔗
Article 1501-1🔗

Toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis, sur-le-champ, au procureur général et de lui transmettre tous renseignements, documents et actes pouvant permettre d'en poursuivre la répression.

Article 1501-2🔗

Toute personne qui a été témoin d'un crime, soit contre la chose publique, tel que prévu et réprimé au chapitre I du titre I du livre III du code pénal, soit contre la personne ou la propriété, tel que prévu et réprimé au titre II du livre III, chapitre premier et II, est pareillement tenue d'en donner avis au procureur général ou à un officier de police judiciaire.

Article 1501-3🔗

Tout décès dont la cause est inconnue ou suspecte doit être dénoncé sans délai à tout officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement le procureur général et se transporte sur les lieux pour procéder aux premières constatations.

Le procureur général peut, soit se transporter lui-même sur les lieux en se faisant assister, s'il l'estime nécessaire, de toute personne capable d'apprécier les circonstances et les causes du décès, soit désigner un expert de son choix.

Il a la faculté de requérir l'ouverture d'une information dont l'objet est limité aux recherches des causes de la mort.

Les personnes et experts visés au deuxième alinéa prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Article 1501-4🔗

Les dénonciations prévues aux articles précédents ne sont soumises à aucune forme particulière.

Article 1501-5🔗

Toute personne ayant acquis la connaissance d'un crime est tenue de le dénoncer au procureur général ou à un officier de police judiciaire. Toute personne ayant acquis la connaissance d'un délit peut le dénoncer dans les mêmes conditions.

Article 1501-6🔗

La diffamation et l'injure contre les particuliers ne sont poursuivies que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

Article 1501-7🔗

Lorsque l'action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant que le Ministère public ait engagé son action, arrête les poursuites.

Dans les autres cas, le désistement n'a pas cet effet sauf disposition spéciale de la loi.

Article 1501-8🔗

Les dénonciations et les plaintes sont rédigées par les dénonciateurs et plaignants ou par leurs fondés de procuration spéciale ou par l'officier de police judiciaire qui les reçoit s'il en est requis. Elles sont toujours signées par l'officier de police judiciaire à chaque feuillet et par les dénonciateurs ou plaignants ou par leurs fondés de pouvoir.

La procuration demeure toujours annexée à la dénonciation ou à la plainte.

Article 1501-9🔗

Le dénonciateur ou plaignant peut se faire délivrer une copie de la dénonciation ou de la plainte.

La personne, objet de la dénonciation ou de la plainte, a le même droit en cas d'information close par une ordonnance de non-lieu ou de poursuites non suivies de condamnation.

Article 1501-10🔗

Toutes les plaintes et dénonciations sont enregistrées au parquet du procureur général dans l'ordre de leur réception, avec la désignation des plaignants, des mis en cause, de l'objet de la plainte, de ses suites et des décisions intervenues.

Section II - Des parties civiles🔗
Article 1502-1🔗

La personne lésée par un crime, un délit ou une contravention peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats.

Article 1502-2🔗

La personne lésée par un crime ou un délit peut également saisir de sa constitution de partie civile un juge d'instruction.

Le plaignant peut toujours se constituer partie civile tant que l'information n'est pas close.

Article 1502-3🔗

La plainte est transmise par ordonnance de soit-communiqué au procureur général, dans le délai de quarante-huit heures. Dans le même délai, ce magistrat présente requête au président du tribunal de première instance en vue de la désignation du juge chargé de l'instruire.

Le procureur général fait retour du dossier au juge d'instruction en y joignant ses réquisitions.

Article 1502-4🔗

Le procureur général prend un réquisitoire de refus d'informer lorsque:

  • le juge d'instruction n'est pas compétent ;

  • les faits allégués ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ;

  • les faits, même s'ils sont établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Article 1502-5🔗

Si le procureur général requiert une information, le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Article 1502-6🔗

Si le juge d'instruction ne fait pas droit aux réquisitions de refus d'informer visées à l'article 1502-4, il doit statuer par ordonnance motivée. Celle-ci peut être frappée d'appel par le parquet général.

S'il y fait droit, l'ordonnance par laquelle il statue peut donner lieu à appel de la part de la partie civile. Si la chambre du conseil infirme sa décision, il est tenu de procéder à l'information.

Même en l'absence de réquisitions à cette fin, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance de refus d'informer pour les cas visés à l'article 1502-4. Cette ordonnance peut être frappée d'appel par le parquet général et par la partie civile.

Article 1502-7🔗

Dans tous les autres cas, le juge d'instruction procède à l'instruction selon les règles définies au titre VI.

Article 1502-8🔗

La personne lésée par un délit ou une contravention peut en citer directement l'auteur devant le tribunal compétent.

Le jour et l'heure de l'audience sont fixés par une ordonnance du président de ce tribunal, délivrée sans frais sur l'original de l'exploit.

La partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation.

Article 1502-9🔗

La partie civile qui n'habite pas la Principauté est tenue d'y élire domicile, par acte passé au greffe général.

À défaut d'élection de domicile la partie civile ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés au terme de la loi.

Article 1502-10🔗

La personne qui se constitue partie civile et qui ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire doit, au préalable, déposer au greffe général, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure dont elle peut être tenue. Ladite somme est arbitrée, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le tribunal saisi, en fonction des ressources de la partie civile. Le juge d'instruction ou le tribunal peut dispenser de consignation la partie civile.

A défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, la constitution de partie civile est déclarée irrecevable.

Article 1502-11🔗

Le désistement de la partie civile est recevable en tout état de cause. Il a lieu par une déclaration à l'audience ou devant le juge.

La partie civile peut être tenue de tout ou partie des frais exposés jusqu'à son désistement.

Article 1502-12🔗

Lorsque, après une information ouverte sur constitution de partie civile une ordonnance de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent demander des dommages et intérêts à la partie civile dans les formes indiquées ci-après, sans préjudice de l'action appartenant au procureur général en vertu de l'article 307 du Code pénal.

L'action en dommages et intérêts doit être engagée dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée, par voie de citation, devant le tribunal correctionnel. Les débats ont lieu en chambre du conseil. Les parties ou leurs conseils et le Ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits du jugement, aux frais du condamné, en fixant le coût maximum de cette publication.

L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

La cour d'appel statue dans les mêmes formes que le tribunal.

Le pourvoi en révision est formé dans les délais et conditions prévus au titre I du livre III.

Article 1502-13🔗

La partie civile qui s'est désistée devant la juridiction répressive ne peut plus porter son action devant la même juridiction mais conserve la faculté de saisir la juridiction civile.

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci est saisie par le Ministère public, postérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction civile et si le désistement de la partie lésée est intervenu avant que les débats ne soient liés devant la juridiction civile.

Titre VI - De l'instruction🔗

Section I - Dispositions générales🔗
Article 1601-1🔗

L'instruction est obligatoire en matière de crime et, sauf dispositions particulières, facultative en matière de délit.

Article 1601-2🔗

Le juge d'instruction est saisi soit par les réquisitions du Ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 1502-1 à 1502-6 et 1502-10.

Article 1601-3🔗

Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, les réquisitions du Procureur Général sont datées, signées et spécifient le fait incriminé ainsi que les articles de la loi applicables.

Article 1601-4🔗

Le juge d'instruction est tenu d'informer.

Article 1601-5🔗

Si le juge d'instruction estime qu'il est incompétent ou que l'action publique n'est pas recevable, il le déclare par ordonnance motivée.

Article 1601-6🔗

Le Ministère public et la partie civile ont le droit de relever appel des ordonnances rendues en application de l'article précédent.

Article 1601-7🔗

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Sauf en ce qui concerne l'interrogatoire de l'inculpé, il peut déléguer aux officiers de police judiciaire les actes d'information qu'il spécifie.

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant à l'infraction visée aux poursuites. Elle fixe le délai dans lequel elle doit être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution.

Article 1601-8🔗

Le juge d'instruction a l'obligation d'inculper, s'il veut l'entendre, la personne nommément désignée dans le réquisitoire d'information.

Le juge d'instruction ne peut procéder à l'inculpation de la personne seulement désignée dans la plainte avec constitution de partie civile, qu'après l'avoir préalablement entendue en ses observations, ou l'avoir mise en mesure de le faire, en étant assisté par son avocat et sans prestation de serment.

Article 1601-9🔗

Le juge d'instruction peut inculper des personnes non désignées dans le réquisitoire ou dans la plainte avec constitution de partie civile, contre lesquelles l'instruction a révélé des charges. Il avertit le Ministère public et la partie civile de toute inculpation.

Article 1601-10🔗

Lorsque des faits nouveaux sont portés à la connaissance du juge d'instruction, il les communique sans délai au procureur général aux fins que ce dernier jugera utiles.

Article 1601-11🔗

A toute époque de l'information, le procureur général peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur général, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

Si le juge ne s'est pas prononcé dans ce délai, le procureur général peut, par simple requête, saisir la chambre du conseil de la cour d'appel qui statue aux lieu et place du juge d'instruction et renvoie la procédure à celui-ci. La chambre du conseil peut également évoquer.

Article 1601-12🔗

Les autres parties peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux ou à ce que soit ordonnée la production d'une pièce utile à l'information.

Le juge d'instruction, s'il n'y donne pas suite dans le délai d'un mois, rend une ordonnance motivée de refus.

Si le juge d'instruction ne s'est pas prononcé dans ce délai, les parties peuvent, par simple requête, dans les dix jours suivants à peine d'irrecevabilité, saisir de leur demande la chambre du conseil de la cour d'appel qui procède selon les formes prescrites au dernier alinéa de l'article 1601-11.

Article 1601-13🔗

Il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme par le greffier. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Section II - Des diverses opérations susceptibles d'être effectuées par le juge d'instruction, sous son autorité ou son contrôle🔗
Sous-section I - Des transports, des perquisitions et des saisies🔗
Article 1602-1🔗

Le juge d'instruction, lorsqu'il l'estime nécessaire, se transporte sur les lieux pour effectuer toutes constatations et procéder à tous actes utiles.

Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

Il donne avis de son transport au procureur général qui a la possibilité de l'accompagner.

Article 1602-2🔗

Hors les cas de crime ou délit flagrant, le juge d'instruction opère lui-même les perquisitions.

En cas d'urgence ou d'empêchement motivé il peut en charger un Officier de Police Judiciaire par commission rogatoire.

Article 1602-3🔗

Si l'inculpé est détenu, toute perquisition faite à son domicile a lieu en sa présence et, s'il ne peut ou ne veut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir désigné par lui ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction.

Article 1602-4🔗

Si l'inculpé est libre, il peut assister à toute perquisition faite à son domicile ou se faire représenter par un fondé de pouvoir.

En l'absence de l'inculpé, il est procédé en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction.

Article 1602-5🔗

Si la perquisition est effectuée dans un lieu autre que le domicile de l'inculpé, le juge d'instruction peut ordonner que ce dernier y assiste dans l'intérêt de l'information.

La personne chez laquelle la perquisition doit se faire est invitée à y assister.

Si elle est empêchée ou absente, la perquisition a lieu en présence d'un fondé de pouvoir désigné par elle ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge instruction.

Le juge d'instruction ou l'Officier de Police Judiciaire régulièrement commis peut accéder par un système implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données électroniques ou numériques intéressant l'instruction en cours et contenues dans ledit système ou dans un autre système, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

Article 1602-6🔗

Sauf exception prévue par la loi, aucune perquisition n'aura lieu à l'intérieur d'une maison, contre le gré de celui qui l'habite, avant six heures et après vingt et une heures. La visite régulièrement commencée peut être continuée après vingt et une heures.

Les établissements ouverts au public peuvent être visités à tout moment, même en dehors des heures d'ouverture.

Article 1602-7🔗

Le juge d'instruction a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

En particulier, les perquisitions au cabinet ou au domicile d'un membre de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de l'avocat défenseur désigné par lui.

Article 1602-8🔗

Le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les objets utiles à la manifestation de la vérité.

Le juge d'instruction peut notamment faire saisir tous documents écrits, quel qu'en soit le support, de même que les télégrammes, lettres et autres envois, ainsi que toutes données électroniques ou numériques émanant de l'inculpé ou à lui adressés après, le cas échéant, se les être fait remettre par toute administration ou entreprise détentrice.

La même faculté appartient au juge d'instruction, s'il résulte de l'information que des documents, lettres, télégrammes, ou autres envois ou données électroniques ou numériques adressés à un tiers sont en réalité destinés à l'inculpé.

Article 1602-9🔗

Le juge d'instruction ou l'Officier de Police Judiciaire régulièrement commis prend seul connaissance des objets, documents, correspondances et données avant de procéder à leur saisie.

Les objets, documents, correspondance et données saisis sont placés sous scellés, après inventaire. Le juge d'instruction dresse cet inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Article 1602-10🔗

Le juge d'instruction ne peut procéder à l'ouverture des scellés qu'en présence de l'inculpé ou de son défenseur, ceux-ci dûment convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. S'il réside dans la Principauté, est également présent ou dûment appelé à assister à cette opération le tiers chez qui l'opération a été faite ou celui qui a été destinataire de documents, correspondances ou de données.

Article 1602-11🔗

Il maintient la saisie des objets, documents, correspondances et données qui sont utiles à la manifestation de la vérité et restitue les autres à l'inculpé ou aux destinataires.

Les documents, correspondances et données, dont la saisie est maintenue, sont communiqués, dans le plus bref délai, en original ou en copie, à l'inculpé ou au destinataire, à moins que cette communication ne soit de nature à nuire à l'instruction.

Toutes mesures appropriées doivent être prises par le juge d'instruction pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Article 1602-12🔗

Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté ou à l'étranger contrefaits, le juge d'instruction doit transmettre pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés de faux à l'autorité qui sera désignée par Ordonnance Souveraine.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaires à la manifestation de la vérité.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas jugée nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, le juge d'instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations.

Article 1602-13🔗

L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous main de justice peut, jusqu'à la clôture de l'information, en réclamer la restitution au juge d'instruction.

Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au Ministère public.

Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.

L'ordonnance du juge d'instruction peut être déférée à la chambre du conseil de la cour d'appel, sur simple requête, dans les dix jours de la notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre du conseil de la cour d'appel en ses observations mais il ne saurait prétendre que la procédure soit mise à sa disposition.

Article 1602-14🔗

Toute communication de documents et objets saisis faite sans l'autorisation de l'inculpé et des personnes ayants des droits sur ces documents, à une personne non qualifiée pour en prendre connaissance ainsi que tout usage de cette communication, est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Sous-section II - Des interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par voie de télécommunications ou de communications életroniques🔗
Article 1602-15🔗

Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications ou de communications électroniques, en cas de crime ou de délit passible d'une peine égale ou supérieure à un an.

Les opérations prescrites en vertu du précédent alinéa sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

Article 1602-16🔗

Les mesures prévues à l'article précédent relatives à une personne tenue au secret professionnel et qui peut refuser de témoigner ne peuvent être ordonnées que si la personne concernée fait l'objet de graves soupçons, ou si des faits déterminés font présumer que le suspect utilise ou fait utiliser la ligne téléphonique de cette personne.

Article 1602-17🔗

Les opérations prescrites en vertu de l'article 1602-15, lorsqu'elles visent une personne tenue au secret professionnel et pouvant refuser de témoigner, ne peuvent être ordonnées que dans les cas suivants :

  • s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, à l'infraction dont le juge d'instruction est saisi ;

  • si des faits déterminés laissent présumer qu'une personne à l'encontre de laquelle existent de tels indices utilise ou fait utiliser la ligne de télécommunication ou de communication électronique de la personne tenue au secret professionnel.

Article 1602-18🔗

La commission rogatoire spéciale donnée à l'officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l'article 1602-15 doit, sans préjudice des dispositions de l'article 1601-7, indiquer :

  • 1°) les éléments propres à la cause et les motifs pour lesquels la mesure est ordonnée ;

  • 2°) la personne, le moyen de communication ou le lieu soumis à la surveillance ;

  • 3°) les éléments d'identification de la liaison interceptée dont dispose le juge ;

  • 4°) la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée dans la limite prévue à l'article 1602-19.

Article 1602-19🔗

Les opérations prescrites en vertu de l'article 1602-15 ne peuvent excéder deux mois à compter de sa mise en oeuvre. Elle peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 1602-20🔗

En vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services de télécommunications ou d'accès à Internet.

Il peut ordonner à toute personne ayant des connaissances particulières du système de télécommunication ou de communication électronique, objet de la mesure de surveillance, y compris les moyens permettant de protéger ou de crypter des données numérisées, de fournir des informations sur le fonctionnement dudit système et sur la manière d'accéder au contenu des données et communications dans une forme compréhensible.

Toute personne qui, du chef de sa fonction ou de sa mission, a connaissance d'une opération prescrite en vertu de l'article 1602-15 ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 308 du Code pénal.

Toute personne qui refuse, sans motif légitime, de prêter son concours technique aux réquisitions prescrites en vertu du présent article est punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal.

Article 1602-21🔗

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Article 1602-22🔗

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances sont, le cas échéant, traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Article 1602-23🔗

Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un Conseiller national sans que le président du Conseil national en ait été informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne du Président du Conseil national sans que le vice-président du Conseil national en ait été informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en ait été informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet du bâtonnier ou de son domicile sans qu'un membre du Conseil de l'Ordre en ait été informé par le juge d'instruction.

Article 1602-24🔗

Si la surveillance fournit des informations relevant du secret professionnel auquel s'applique le droit de refuser de témoigner, les documents relatifs à ces informations doivent être immédiatement détruits.

Article 1602-25🔗

Les enregistrements et documents portant transcription sont détruits, à la diligence du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Toute personne écoutée peut demander à la juridiction d'instruction ou à la juridiction ayant statué en dernier lieu, la suppression des éléments la concernant et qui ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité.

Article 1602-26🔗

Les formalités prévues à la présente sous-section sont prescrites à peine de nullité.

Sous-section III - Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules🔗
Article 1602-27🔗

Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, et pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées telles que prévues dans le code pénal, le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, autoriser par ordonnance motivée les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

Article 1602-28🔗

La mise en place de ce dispositif technique ne peut concerner les lieux visés à l'article 1602-23 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à ce même article.

Article 1602-29🔗

La commission rogatoire donnée à l'officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l'article 1602-27 doit, sans préjudice des dispositions de l'article 1601-7, mentionner tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours aux mesures techniques à mettre en œuvre ainsi que la durée de celles-ci.

Ces mesures ne peuvent excéder deux mois à compter de leur mise en oeuvre. Elle peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 1602-30🔗

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Les dispositions de l'article 1602-25 leur sont applicables.

Article 1602-31🔗

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit dans un procès-verbal qui est versé au dossier les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Sous-section IV - De l'analyse d'identification d'une empreinte génétique🔗
Article 1602-32🔗

Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, le juge d'instruction peut faire procéder à tout prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification d'une empreinte génétique, si une trace de cellule humaine a été découverte et recueillie :

  • sur le lieu d'une infraction désignée ;

  • sur la victime de celle-ci ou à l'intérieur de son corps ;

  • sur ce qu'elle portait ou transportait lors la commission de l'infraction ;

  • sur toute personne ou chose, ou à l'intérieur de toute personne ou toute chose, ou en tout lieu liés à la commission de l'infraction.

Le juge d'instruction peut ordonner un tel prélèvement sur la personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation à l'infraction commise. Dans ce cas, l'accord de l'intéressé n'est pas requis pour l'exécution de la mesure.

Dans tous les autres cas, le juge d'instruction, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, peut procéder à cette mesure avec l'accord de la personne intéressée.

Article 1602-33🔗

Toute personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent qui, sans motif légitime, refuse de se soumettre ou tente de se soustraire au prélèvement biologique, encourt l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal prononcée par le juge d'instruction.

Le juge d'instruction peut contraindre un suspect à se soumettre à un prélèvement si de fortes présomptions pèsent sur lui, si l'infraction est punissable d'au moins trois ans d'emprisonnement, et si une trace indiciaire a été recueillie. Toutefois, le consentement est obligatoire en cas de prélèvement sanguin pratiqué par un médecin.

Le suspect peut demander une contre-expertise dans les quinze jours qui suivent les résultats de la première analyse. Elle est effectuée à partir d'un nouveau prélèvement et, si possible, d'une partie non encore utilisée de la trace indiciaire.

A défaut de contre-expertise ou après communication de ses résultats, l'échantillon doit être détruit.

Article 1602-34🔗

Lorsqu'elle n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'instruction, l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 1602-36 est ordonnée par le procureur général..

Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Article 1602-35🔗

Les empreintes génétiques recueillies en application des dispositions de la présente sous-section, sont conservées dans un fichier particulier, mis en œuvre sous l'autorité du Directeur des services judiciaires.

Article 1602-36🔗

Le fichier prévu à l'article 1602-35 centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

  • 1°) les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, prévus par les articles 50 à 71 du Code pénal ;

  • 2°) les infractions de faux, prévues par les articles 77 à 105 du Code pénal ;

  • 3°) les infractions de corruption, prévues par les articles 113 à 115 du Code pénal ;

  • 4°) l'infraction d'association de malfaiteurs, prévue par l'article 209 à 211 du Code pénal ;

  • 5°) les infractions de vagabondage et de mendicité, prévues par les articles 212 à 213 du Code pénal ;

  • 6°) les infractions de blanchiment, prévues par les articles 218 à 218-3 du Code pénal ;

  • 7°) les crimes et délits contre les personnes, prévues par les articles 220 à 256 du Code pénal ;

  • 8°) les infractions de nature sexuelle, prévues par les articles 260 à 266 et 273 du Code pénal ;

  • 9°) les infractions de proxénétisme, prévues par les articles 268 et 269 du Code pénal ;

  • 10°) les arrestations illégales et séquestrations de personnes telles que prévues par les articles 275 à 278 du Code pénal ;

  • 11°) les crimes et délits envers l'enfant, prévus par les articles 280 à 294 du Code pénal ;

  • 12°) les vols, tels que prévus par les articles 309 à 326 du Code pénal ;

  • 13°) les banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude telles que prévues par les articles 327 à 368 du Code pénal ;

  • 14°) les incendies, destructions, dégradations et dommages tels que prévus par les articles 369 à 389 du Code pénal ;

  • 15°) les infractions à la Loi n° 890 du 1er juillet 1970, sur les stupéfiants.

Article 1602-37🔗

Le fichier prévu par l'article 1602-35 contient les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherches des causes de la mort prévue par l'article 1501-3 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées.

Article 1602-38🔗

Le fichier contient les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une instruction préparatoire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 1602-36.

Les données enregistrées visées au premier alinéa sont accompagnées des informations suivantes:

  • 1°) la nature de l'affaire et la référence de la procédure;

  • 2°) le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé;

  • 3°) les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement;

  • 4°) les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse;

  • 5°) les segments d'ADN analysés pour l'identification;

  • 6°) les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.

Article 1602-39🔗

Le fichier contient les empreintes génétiques recueillies sur des personnes ultérieurement condamnées, par des décisions passées en force de chose jugée, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1602-36.

Les données enregistrées visées au premier alinéa sont accompagnées des informations suivantes:

  • 1°) les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné;

  • 2°) les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le Directeur des services judiciaires de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné;

  • 3°) la date à laquelle la condamnation est devenue définitive;

  • 4°) les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement;

  • 5°) les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse;

  • 6°) les segments d'ADN analysés pour l'identification.

Article 1602-40🔗

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de trente ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des résultats visés à l'article 1602-38, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés à l'article 1602-39, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

Article 1602-41🔗

Le juge d'instruction peut faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit avec les données incluses au fichier.

Lorsqu'il reçoit un profil d'identification génétique d'un gouvernement d'un Etat étranger, d'une organisation internationale de gouvernements, ou d'un de leurs organismes, le juge d'instruction peut le comparer avec les profils enregistrés dans le fichier afin de vérifier s'il n'y est pas déjà ; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l'organisation ou à l'organisme l'information visée, conformément aux prescriptions relatives aux commissions rogatoires internationales.

Il peut aussi, conformément aux prescriptions relatives aux commissions rogatoires internationales, communiquer au gouvernement d'un Etat étranger, à une organisation internationale de gouvernements ou à un de leurs organismes, tout profil d'identification génétique contenu dans le fichier prévu à l'article 1602-35.

Section III - De l'expertise🔗
Article 1603-1🔗

Le juge d'instruction, dans les cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit d'office, soit à la demande du Ministère public ou des parties, le Ministère public entendu, désigner par ordonnance un ou plusieurs experts pour effectuer les opérations nécessaires dont la nature et l'objet sont précisées.

Article 1603-2🔗

Dans le cas de mort violente ou suspecte, il peut être procédé à l'autopsie du cadavre qui ne doit être ni déplacé, ni inhumé sans l'autorisation du juge d'instruction ou du procureur général ; l'un ou l'autre de ces magistrats peut, s'il y a lieu, ordonner l'exhumation.

Article 1603-3🔗

Le juge d'instruction donne, sans retard, par la voie du greffe, avis de la désignation des experts au Ministère public, à la partie civile et à l'inculpé qui peuvent, dans les dix jours de la notification, récuser l'expert nommé, s'ils ont contre lui un motif de suspicion légitime.

Article 1603-4🔗

L'inculpé peut, en outre, dans le même délai, choisir un autre expert qui aura le droit de suivre les opérations de ceux désignés par le juge, de réclamer d'eux toutes mesures utiles, de consigner ses observations à la suite de leur rapport ou dans un document y annexé.

La partie civile peut, également, aux même fins, désigner un expert à ses frais.

Article 1603-5🔗

Si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction peut ordonner qu'il soit procédé d'urgence à une expertise, sans en aviser les personnes indiquées à l'article 1603-3. Les motifs d'urgence sont indiqués dans l'ordonnance, à peine de nullité des opérations.

Article 1603-6🔗

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'inculpé et la partie civile ont communication du rapport et, dans les vingt-quatre heures de l'avis qui leur a été donné de son dépôt au greffe, peuvent choisir un expert qui peut former toutes demandes ou observations au sujet du travail des experts commis.

La même faculté appartient à l'inculpé, lorsque l'expertise a eu lieu avant sa mise en cause ou lorsque, par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, la commission d'experts n'a pu lui être notifiée.

Article 1603-7🔗

Les experts sont choisis parmi les personnes qualifiées en raison de leur art ou de leur profession qu'ils exercent dans la Principauté.

Néanmoins, le premier président de la Cour d'Appel peut permettre la désignation d'experts exerçant à l'étranger.

Article 1603-8🔗

Ne peuvent en aucun cas être désignés comme experts, à peine de nullité de l'expertise, ceux qui sont privés du droit de remplir cette charge en application des articles 22 et 27 du code pénal et 1603-13 et 1604-9 et suivants du présent code.

Article 1603-9🔗

Toute personne désignée comme expert par le juge d'instruction est tenue, à moins d'un empêchement reconnu, d'accepter et de remplir la mission qui lui a été confiée, si elle exerce, dans les conditions prévues par la loi, l'art ou la profession impliquant les connaissances nécessaires pour l'expertise, sous peine de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal.

Article 1603-10🔗

Avant de procéder aux opérations dont il est chargé, l'expert doit, dans le délai de quinze jours de sa désignation, sauf empêchement de force majeure constaté par procès-verbal, prêter serment de remplir sa mission en honneur et conscience.

Le serment peut être prêté par écrit. Dans ce cas, lorsqu'il fait savoir qu'il accepte désignation, l'expert renvoie, s'il échet, la formule du serment après l'avoir signée.

Article 1603-11🔗

Toute ordonnance du juge d'instruction commettant un expert lui impartit un délai pour remplir sa mission.

Ce délai peut, si des circonstances particulières l'exigent, être prorogé sur demande motivée de l'expert. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Article 1603-12🔗

L'expert qui ne prête pas serment est aussitôt remplacé.

L'expert qui ne dépose pas son rapport dans les délais peut être remplacé. Il n'est admis à réclamer ni honoraires ni remboursement des frais, sans préjudice de tous dommages et intérêts en raison du préjudice causé par son retard.

Article 1603-13🔗

La cour d'appel réunie en chambre du conseil, le procureur général entendu, peut, en cas de carences répétées de l'expert, prononcer contre cet expert une exclusion temporaire ou définitive de toute expertise judiciaire.

Article 1603-14🔗

Le juge d'instruction fournit aux experts tous renseignements propres à faciliter l'accomplissement de leur tâche et peut les autoriser à prendre connaissance des pièces de l'information.

Article 1603-15🔗

Le rapport est dressé, daté et signé par l'expert.

En cas de pluralité d'experts, il est rédigé par l'un d'eux et signé par tous.

Lorsqu'il y a divergence, le rapport énonce leur opinion motivée, sauf la faculté, pour chacun des experts, de déposer un rapport distinct.

Article 1603-16🔗

Le rapport est joint au dossier. Les conseils peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie.

Article 1603-17🔗

Le juge d'instruction statue, par ordonnance susceptible d'appel, sur les demandes d'expertise ou de contre-expertise, les récusations, les désignations d'experts formulées par l'inculpé et sur les incidents contentieux qui s'élèvent au cours de l'expertise.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

Article 1603-18🔗

Les dispositions des précédents articles, relatives à la désignation des experts, à la prestation de serment, au délai pour le dépôt du rapport et aux sanctions en cas d'inobservation de ces prescriptions sont applicables aux expertises ordonnées par la chambre du conseil de la cour d'appel et par les juridictions de jugement.

Section IV - De l'audition des témoins🔗
Sous-section I - Règles générales🔗
Article 1604-1🔗

Le juge d'instruction entend toute personne dont la déposition lui paraît utile.

Le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander l'audition de témoins, en précisant, sous peine du rejet de leur demande, les faits sur lesquels ces témoins devront être entendus.

Les personnes à l'égard desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins à peine de nullité.

Article 1604-2🔗

Les témoins sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou cités par un huissier ou par un agent de la force publique, à la requête du juge d'instruction.

La citation mentionne les conséquences légales de la non-comparution.

Article 1604-3🔗

Si le témoin n'est pas trouvé à son domicile ou à sa résidence, il est procédé conformément à l'article 148 du Code de procédure civile, après quoi l'original est déposé au greffe pour être joint aux pièces de l'information.

Article 1604-4🔗

Toute personne régulièrement citée qui, en dehors de dispenses ou d'incapacités prévues par la loi, ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer, encourt l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal, prononcée par le juge d'instruction.

En cas de non-comparution, le juge peut l'y contraindre par la force publique.

Article 1604-5🔗

Le témoin condamné à l'amende, qui produit une excuse légitime, peut être déchargé de la condamnation par le juge d'instruction.

Si ce magistrat refuse de l'en relever, il peut se pourvoir contre l'ordonnance devant la chambre du conseil de la cour d'appel.

Article 1604-6🔗

En cas de maladie dûment constatée d'un témoin ou d'empêchement de toute autre nature, le juge d'instruction, s'il y a urgence, se transporte auprès de lui à l'effet de recevoir sa déposition.

Article 1604-7🔗

S'il s'agit d'entendre une personne sous le coup d'un mandat d'amener ou d'arrêt, d'une condamnation à une peine privative de liberté, d'une mesure de refoulement ou d'un arrêté d'expulsion, il peut lui être accordé un sauf-conduit par le juge d'instruction.

Dans tous les cas, le sauf-conduit règle la durée de son effet et le témoin qui en est nanti ne peut être arrêté, ni pendant le temps fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire à son déplacement.

Article 1604-8🔗

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge d'instruction les invite à décliner leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure et à dire s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Article 1604-9🔗

Ne peuvent être entendus en témoignage :

  • 1°) Les ascendants ou descendants de l'inculpé ;

  • 2°) Ses frères et sœurs ou ses alliés au même degré, même après la dissolution du mariage qui a engendré l'alliance ;

  • 3°) Son conjoint, même après la séparation de corps ou le divorce ;

Toutefois, la déposition de ces personnes peut être reçue sans prestation de serment, à titre de simple renseignement.

Article 1604-10🔗

Ne peuvent être pareillement entendus qu'à titre de renseignements et sans prestation de serment :

  • 1°) Les enfants au-dessous de l'âge de 15 ans ;

  • 2°) Les condamnés spécialement privés par jugement du droit de témoigner en justice ;

  • 3°) Les personnes qui se sont constituées parties civiles.

Article 1604-11🔗

Ne peuvent être entendus, même sans prestation de serment, sous peine de nullité :

  • 1°) Les ministres des cultes, sur les faits qui leur ont été révélés sous le sceau du secret, dans l'exercice de leurs ministères ;

  • 2°) Les avocats, médecins, pharmaciens, sages-femmes et autres personnes dépositaires de secrets par état ou profession, sur les faits qui leur ont été révélés en raison de cette qualité, sauf les cas où la loi les oblige expressément à les dénoncer.

Néanmoins, les personnes désignées au chiffre 2° du présent article peuvent, si elles s'y croient autorisées, fournir leur témoignage, lorsqu'elles sont relevées du secret professionnel par ceux qui se sont confiés à elle.

Article 1604-12🔗

Sauf le cas de transport sur les lieux, les témoins sont entendus séparément et hors la présence du Ministère public, de la partie civile et de l'inculpé.

Article 1604-13🔗

Ils peuvent être confrontés soit entre eux, soit avec l'inculpé, soit avec la partie civile, toutes les fois que le juge d'instruction l'estime opportun.

Le procureur général, la partie civile et l'inculpé ont le droit de demander ces confrontations.

Article 1604-14🔗

Les témoins font leur déposition oralement, sans pouvoir lire aucun projet.

Article 1604-15🔗

Si le témoin ne parle pas la langue française, le juge d'instruction désigne un interprète âgé d'au moins 18 ans, auquel il fait prêter serment de traduire fidèlement la déposition du témoin, les questions et les réponses à transmettre. Ne peuvent être désignés comme interprète, le greffier et les témoins.

Article 1604-16🔗

Si le témoin est sourd, muet ou sourd et muet et qu'il ne sait ni lire ni écrire, il doit être assisté par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Il peut être assisté de la personne ayant l'habitude de converser avec lui. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Article 1604-17🔗

Les dépositions des témoins sont transcrites par le greffier, sous la dictée du juge d'instruction.

Article 1604-18🔗

La déposition est signée, à chaque page, par le juge, le greffier, l'interprète s'il y a lieu, et le témoin, après que lecture en ait été faite à celui-ci et qu'il ait déclaré y persister. Si le témoin ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention ainsi que des motifs de son refus.

Article 1604-19🔗

Le procès-verbal ne peut contenir d'interligne.

Les ratures et les renvois sont approuvés et signés par le juge d'instruction, le greffier, le témoin et, le cas échéant, l'interprète.

Article 1604-20🔗

Il est fait mention au procès-verbal de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 1604-8, 1604-14 à 1604-16 inclusivement et 1604-18.

Article 1604-21🔗

Si un témoin représente des documents ou tout autre support pouvant servir à établir la culpabilité ou l'innocence de l'inculpé, le juge d'instruction en ordonne le dépôt et procède conformément à l'article 1602-8.

Article 1604-22🔗

Lorsqu'un acte de l'information n'a pu être entièrement achevé ou rédigé dans la même séance, il est clos et signé par les personnes qui y sont intervenues, pour être repris à une séance suivante.

Article 1604-23🔗

Tout témoin qui demande une indemnité est taxé par le juge d'instruction ; il en est fait mention au procès-verbal.

Sous-section II - Du témoignage anonyme🔗
Article 1604-24🔗

Lorsque la peine encourue est au moins égale à cinq ans d'emprisonnement, le juge d'instruction seul peut procéder à l'audition d'un témoin dont l'identité demeure secrète dans les cas suivants :

  • 1°) Si cette audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou la sécurité physique du témoin ou celle des membres de sa famille ou de ses proches ;

  • 2°) Si le témoin est un officier ou un agent de police judiciaire infiltré. Le témoignage anonyme doit au préalable être autorisé par le premier président de la cour d'appel saisi par le juge d'instruction. Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Article 1604-25🔗

Le juge d'instruction procède à l'audition du témoin en prenant toutes les mesures nécessaires pour tenir secrète son identité. A cette fin, il peut avoir recours à un système de télécommunication ou de communication électronique.

Le Ministère public, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils dûment avisés au moins huit jours à l'avance, sauf urgence motivée par ordonnance, peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Celles-ci sont écartées si elles sont de nature à conduire à divulguer l'identité du témoin.

Le juge d'instruction fait dresser, dans les formes de l'article 1604-12 du présent Code, un procès-verbal de l'audition mentionnant les questions posées et les réponses apportées ainsi que les questions écartées. Le témoin dont l'anonymat est protégé ne signe pas le procès-verbal.

L'identité et l'adresse du témoin doivent être précisées dans un autre procès-verbal signé par ce témoin. Celui-ci atteste que les déclarations consignées dans le procès-verbal visé à l'alinéa précédent, joint en copie, ont bien été faites par lui. Le procès-verbal et la copie jointe ne sont pas versés au dossier de la procédure mais conservés par le premier président de la Cour d'appel.

Article 1604-26🔗

La chambre du conseil de la cour d'appel peut être saisie par les parties de toute difficulté inhérente à cette procédure, notamment lorsqu'il est fait grief à cette dernière d'interdire l'exercice des droits de la défense. La décision n'est soumise à aucun recours.

Le témoin, s'il le souhaite, peut autoriser la révélation de son identité.

Article 1604-27🔗

Toute révélation de l'identité ou de l'adresse du témoin dans des conditions autres que celles prévues à l'article précédent est punie d'un emprisonnement maximum de 5 ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal.

Section V - Des mandats🔗
Sous-section I - Des mandats en général🔗
Article 1605-1🔗

Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt.

Article 1605-2🔗

Les mandats sont datés et signés par le juge d'instruction qui les décerne, et revêtus de son sceau. Il en adresse copie au procureur général.

L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible.

Article 1605-3🔗

Les mandats d'amener et d'arrêt s'appliquant à l'inculpé mentionnent l'inculpation et les textes applicables.

Article 1605-4🔗

Tout mandat est signifié par huissier ou notifié par un agent de la force publique, lequel, après le lui avoir représenté, en laisse copie à l'inculpé.

Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification est faite selon les formes prescrites à l'alinéa précédent ou, sur instructions du procureur général, par le directeur de la maison d'arrêt qui en délivre également une copie.

L'original et la copie contiennent la mention du jour et de l'heure auxquels est exécuté le mandat. Lecture de cette mention est donnée à l'inculpé qui est invité à la signer.

Article 1605-5🔗

Sauf les exceptions prévues à l'article 1602-6, aucun mandat ne peut être exécuté de nuit, à l'intérieur d'une maison.

Sous-section II - Du mandat de comparution🔗
Article 1605-6🔗

Le mandat de comparution est l'ordre par lequel le juge d'instruction enjoint à celui qui y est désigné de comparaître devant lui pour s'expliquer sur les faits qui lui sont imputés.

Article 1605-7🔗

Le mandat de comparution est décerné lorsqu'il s'agit d'un délit non passible de la peine d'emprisonnement.

Il peut l'être également pour tout autre délit, et même en matière criminelle, lorsqu'il n'existe ni danger de fuite ni péril pour la découverte de la vérité.

Article 1605-8🔗

Si la personne ne comparaît pas, sans fournir un motif d'excuse suffisant, le juge d'instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener.

S'il comparaît, le juge d'instruction l'interroge immédiatement et il est procédé selon les formes prescrites aux articles 1606-1 et suivants.

Article 1605-9🔗

Si la personne ne peut être trouvée, l'huissier ou l'agent chargé de lui notifier le mandat de comparution en laisse copie en sa demeure, soit à son conjoint, soit à une personne à son service.

Si l'huissier ou l'agent ne rencontre aucune de ces personnes, il remet la copie au maire qui vise l'original sans frais.

Il fait mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.

L'original est ensuite remis au juge d'instruction.

Sous-section III - Du mandat d'amener🔗
Article 1605-10🔗

Le mandat d'amener est l'ordre par lequel le juge enjoint à celui qui y est désigné de suivre immédiatement l'agent porteur du mandat et autorise, à cet effet, l'emploi de la force publique.

Article 1605-11🔗

Toute personne à laquelle est notifié un mandat d'amener est conduite devant le juge qui l'a décerné et interrogée par lui, soit immédiatement, soit au plus tard dans les vingt-quatre heures de son entrée à la maison d'arrêt où elle est déposée dans l'intervalle. Le Ministère public en est informé.

En cas d'absence ou d'empêchement dudit juge, elle est conduite, sans retard, par les soins du directeur de la maison d'arrêt, devant le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui. Ce magistrat peut, après l'avoir interrogée, décerner contre elle un mandat d'arrêt, à défaut de quoi elle doit être mise en liberté.

Article 1605-12🔗

Si le fait emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut, aussitôt après le premier interrogatoire, décerner contre l'inculpé un mandat d'arrêt.

A défaut de ce mandat, l'inculpé est laissé en liberté.

Article 1605-13🔗

Si l'inculpé contre lequel il a été décerné un mandat d'amener n'est pas trouvé, ce mandat est notifié selon les formes prescrites à l'article 1605-9 et le juge d'instruction peut délivrer un mandat d'arrêt.

Sous-section IV - Du mandat d'arrêt🔗
Article 1605-14🔗

Le mandat d'arrêt est l'ordre en vertu duquel le juge d'instruction ou la juridiction compétente fait rechercher et saisir la personne qui en est l'objet par la force publique pour être conduit dans la maison d'arrêt.

Il ne peut être décerné qu'après interrogatoire de l'inculpé, à moins que celui-ci ne soit en fuite ou ne réside à l'étranger, et seulement lorsqu'il existe contre lui des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, aux faits dont le juge d'instruction est saisi et que l'infraction emporte une peine privative de liberté.

Article 1605-15🔗

L'agent chargé de l'exécution du mandat d'arrêt remet la personne qui en est l'objet au directeur de la maison d'arrêt, qui lui en donne décharge.

Cet agent remet ensuite au magistrat signataire du mandat les pièces constatant l'exécution de la mesure.

Article 1605-16🔗

L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt délivré avant son premier interrogatoire, doit être conduit devant le juge d'instruction et interrogé dans les conditions fixées à l'article 1605-11.

Article 1605-17🔗

Si l'inculpé contre lequel existe un mandat d'arrêt ne peut être découvert et saisi, le mandat est notifié conformément aux prescriptions de l'article 1605-9, puis renvoyé, accompagné d'un procès-verbal de recherche, au magistrat qui l'a délivré.

Section VI - De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure🔗
Article 1606-1🔗

Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne qui lui est présenté, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés ainsi que leur qualification juridique. Il l'informe de son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat inscrit à l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats de Monaco, qui peut être désigné d'office, s'il en fait la demande, par le bâtonnier. Il reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, son avocat dûment appelé si son assistance a été sollicitée.

Si l'inculpé y consent, et en présence de son avocat, le juge peut procéder à un interrogatoire. L'avocat peut présenter des observations.

Article 1606-2🔗

Le juge d'instruction ne peut inculper une personne que s'il existe à son encontre des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont il est saisi.

Article 1606-3🔗

Si la personne n'est pas déférée, elle est convoquée par lettre recommandée du juge d'instruction avec demande d'avis de réception.

Cette lettre doit être envoyée quinze jours au moins avant le jour de l'interrogatoire et indique à la personne qu'elle peut se faire assister par un avocat de son choix ou obtenir la désignation d'un avocat dans les formes et sous les conditions prévues à l'article 1606-1. Cet avocat peut prendre connaissance de la procédure avant l'interrogatoire, dans les conditions prévues à l'article 1606-9.

Si la personne domiciliée à Monaco présente des risques de fuite, le juge peut décerner contre elle un mandat d'amener. Il est alors procédé conformément aux règles de l'article 1606-1.

Article 1606-4🔗

Avant de clôturer l'interrogatoire de première comparution, le juge fait connaître à l'inculpé :

  • 1°) les droits qu'il tient des articles 1601-12, 1603-4, 1603-6 et 1604-1, au regard des actes d'instruction dont il peut demander l'exécution ;

  • 2°) le droit qu'il tient de l'article 1609-2 et les conditions et délais dans lesquels il peut présenter requête aux fins d'annulation d'une pièce et d'un acte d'information, selon les articles 1609-3 à 1609-7 du présent code.

Article 1606-5🔗

S'il y a lieu et après clôture du procès-verbal, le juge notifie à l'inculpé l'ordonnance par laquelle il le place en détention provisoire et l'avise de son droit de relever appel immédiatement de cette décision conformément à l'article 1611-5.

Article 1606-6🔗

L'accomplissement des formalités énoncées aux articles 1606-1, 1606-3 à 1606-5 est mentionné sur le procès-verbal de première comparution, à peine de nullité de ce dernier et de tous les actes subséquents.

Article 1606-7🔗

L'inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l'instruction, faire connaître le nom de l'avocat par eux choisi.

S'ils désignent plusieurs avocats, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.

Article 1606-8🔗

L'inculpé détenu ou libre et la partie civile ne peuvent être entendus, interrogés ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Article 1606-9🔗

La procédure doit être mise à la disposition des défenseurs de l'inculpé et de la partie civile quatre jours au plus tard avant chaque interrogatoire ou audition.

Après la première comparution de l'inculpé et la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables. Les avocats peuvent se faire délivrer, à leur frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Ils en informent le juge d'instruction par déclaration à son greffier ou par lettre en recommandé avec accusé de réception, en précisant les pièces ou actes qu'ils souhaitent communiquer à leur client. Le juge d'instruction peut, dans un délai de cinq jours, s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur toute personne concourant à la procédure ; à défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste.

Article 1606-10🔗

Lorsque, en cas de crime ou de délit flagrant, le juge d'instruction se transporte sur les lieux, il peut, sans observer les prescriptions des articles 1606-1, 1606-8 et 1606-9, procéder à un interrogatoire immédiat de l'inculpé et à toutes confrontations utiles.

Il en sera de même si une urgence spéciale, constatée au procès-verbal, résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.

Article 1606-11🔗

L'inculpé libre est tenu, s'il n'est pas domicilié dans la Principauté, d'y faire élection de domicile pour toute la durée de l'instruction.

Article 1606-12🔗

Les objets servant de pièces à conviction doivent être présentés à l'inculpé pour qu'il les reconnaisse.

Article 1606-13🔗

Les dispositions des articles 1604-15 et 1604-16 sont observées, le cas échéant, pour l'interrogatoire de l'inculpé.

Article 1606-14🔗

Le juge d'instruction fait consigner ses questions et les réponses en dictant, au besoin, celles-ci au greffier. Il avertit, en ce cas, l'inculpé qu'il a le droit de faire les rectifications qu'il jugerait utiles.

Le conseil de l'inculpé et celui de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions et qu'après y avoir été autorisés par le magistrat : en cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal.

Article 1606-15🔗

Le procès-verbal est lu à l'inculpé et signé par lui au bas de chaque page. S'il ne peut ou ne veut le signer, il en est fait mention.

Le juge d'instruction et le greffier, ainsi que l'interprète le cas échéant, apposent de même leur signature.

Article 1606-16🔗

S'il y a plusieurs inculpés, ils sont interrogés séparément. Le juge d'instruction peut ensuite les confronter.

Article 1606-17🔗

Le procureur général peut, à tout moment de l'instruction, requérir communication de la procédure qu'il ne pourra conserver au-delà de quarante-huit heures.

Le président de la chambre du conseil de la cour d'appel peut également se faire communiquer la procédure pour la même durée.

A défaut de communication immédiate du dossier, le procureur général peut saisir le premier président de la cour d'appel par simple requête.

Article 1606-18🔗

Les conseils de l'inculpé et de la partie civile ont le droit de prendre connaissance de la procédure au greffe, avant sa transmission au Ministère public aux fins de réquisitions définitives.

À cet effet, elle reste déposée pendant quinze jours et les défenseurs sont prévenus par lettre recommandée du greffe le jour où ce dépôt est effectué.

A l'expiration du délai, les demandes fondées sur l'article 1601-12 ne sont plus recevables.

Les conseils de l'inculpé ou de la partie civile peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie des pièces de la procédure.

Article 1606-19🔗

Avis de toute ordonnance juridictionnelle doit être donné, sans délai, par la voie du greffe au Ministère public, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile.

Une copie de l'ordonnance est jointe à cet avis.

Section VII - Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire🔗
Article 1607-1🔗

L'inculpé, présumé innocent, reste libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge d'instruction peut ordonner son placement sous contrôle judiciaire. Si cette mesure apparaît insuffisante au regard de ces objectifs, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, le placer en détention provisoire.

Le juge d'instruction statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur général.

Sous-section I - Du contrôle judiciaire🔗
Article 1607-2🔗

L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise à tout moment de l'instruction.

Article 1607-3🔗

Le contrôle judiciaire peut être ordonné si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Le juge d'instruction astreint l'inculpé à une ou plusieurs des obligations énumérées ci-après :

  • 1°) ne pas sortir des limites territoriales de la Principauté ;

  • 2°) informer le juge d'instruction de tout déplacement ;

  • 3°) ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs fixés par le juge d'instruction ;

  • 4°) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction ;

  • 5°) remettre au greffe général tous documents justificatifs d'identité et notamment le passeport, en échange d'un récépissé ;

  • 6°) s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe général son permis de conduire ; le juge d'instruction pourra cependant permettre à l'inculpé de faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

  • 7°) s'abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit ou de fréquenter certains lieux ;

  • 8°) s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel ;

  • 9°) se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins ;

  • 10°) répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ;

  • 11°) ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

  • 12°) ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;

  • 13°) justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer par décision judiciaire ;

  • 14°) fournir un cautionnement dans les conditions fixées aux articles suivants.

Ces mesures sont prescrites par ordonnance du juge d'instruction susceptible d'appel.

Article 1607-4🔗

Le cautionnement, dont le montant est fixé par le juge compte tenu des ressources et des charges de l'inculpé, est fourni en espèces appartenant soit à l'inculpé, soit à un tiers, ou en valeurs agréées par le juge. Le juge d'instruction précise également le délai du versement et ses modalités.

Le cautionnement peut aussi consister dans la constitution d'une sûreté reconnue suffisante ou la soumission d'une caution solvable.

Toute contestation relative au cautionnement est vidée, sur requête, en chambre du conseil de la cour d'appel.

Article 1607-5🔗

Le cautionnement garantit :

  • 1°) la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

  • 2°)le paiement dans l'ordre suivant : d'abord, les frais engagés par la partie publique ; ensuite, ceux avancés par la partie civile, la réparation des dommages causés par l'infraction; enfin, les amendes.

L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Article 1607-6🔗

Les obligations que garantit la première partie du cautionnement cessent si l'inculpé se présente à tous les actes pour lesquels sa présence est requise. La première partie du cautionnement est acquise au Trésor, dès l'instant que l'inculpé, sans motif légitime, ne s'est pas présenté à tous les actes de la procédure ou pour l'exécution de la condamnation. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'absolution ou d'acquittement, la décision peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

Article 1607-7🔗

En cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites, la seconde partie du cautionnement est restituée. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'amende suivant l'ordre énoncé à l'article 1607-5,2°. Le surplus, s'il échet, est restitué.

Article 1607-8🔗

Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations initialement imposées, modifier une ou plusieurs de ses obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire pour certaines d'entre elles.

Article 1607-9🔗

Le juge d'instruction peut ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire à tout moment, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit sur la demande de la personne qui fait l'objet de la mesure, après avis du procureur général.

Dans ce dernier cas, le juge d'instruction statue dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directement de sa demande la chambre du conseil de la cour d'appel qui, sur les réquisitions du procureur général, se prononce dans les vingt jours.

Article 1607-10🔗

Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut le placer en détention provisoire, quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue.

Sous-section II - De la détention provisoire🔗
Paragraphe 1 - Du placement en détention provisoire🔗
Article 1607-11🔗

Hors le cas de l'article 1607-10, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans deux cas :

  • 1°)lorsque l'inculpé encourt une peine criminelle ;

  • 2°) lorsque l'inculpé encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à un an d'emprisonnement.

Article 1607-12🔗

La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen :

  • 1°) de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés et les complices ;

  • 2°) de protéger l'inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

  • 3°) de mettre un terme au trouble causé à l'ordre public en raison de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice causé.

Article 1607-13🔗

La personne placée en détention provisoire doit être immédiatement libérée dès que les conditions prévues aux articles 1607-11 et 1607-12 ne sont plus remplies.

Article 1607-14🔗

La détention provisoire est prescrite par une ordonnance motivée comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention.

Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne concernée qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. Elle est informée qu'elle peut en relever appel au plus tard le deuxième jour suivant la décision de placement en détention. En ce cas, la chambre du conseil de la cour d'appel statue au plus tard le cinquième jour ouvrable après l'appel, l'inculpé et s'il y a lieu son conseil étant convoqués sans délai. L'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif.

Article 1607-15🔗

La durée de la détention provisoire doit être raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Toutefois, si le maintien en détention paraît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger pour une période d'égale durée, renouvelable.

En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut prolonger la détention pour une période de six mois, renouvelable.

Le juge d'instruction prolonge la détention provisoire par ordonnance motivée, rendue après réquisitions du procureur général. Les ordonnances sur le maintien en détention sont notifiées à l'inculpé et à son conseil. Elles sont susceptibles d'appel. L'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif.

Article 1607-16🔗

Les inculpés en état de détention provisoire sont, à moins d'impossibilité, isolés les uns des autres.

Ils peuvent recevoir et adresser de la correspondance écrite, sauf si le juge d'instruction l'interdit. Toutefois, ils ont la faculté d'écrire, sous pli fermé, à ce juge et à leur conseil.

Le juge d'instruction peut exceptionnellement, par ordonnance spéciale et motivée, prononcer à l'égard de l'inculpé une interdiction de communiquer. Cette interdiction ne doit pas excéder une durée de huit jours ; si les circonstances l'exigent, elle peut être renouvelée par le juge d'instruction, une seule fois, pour une période égale. L'inculpé peut interjeter appel de la décision du juge d'instruction portant ou renouvelant l'interdiction de communiquer. L'appel ne suspend pas l'exécution et il sera jugé, dans le moindre délai, par la chambre du conseil de la cour d'appel, hors la présence des parties, sur des mémoires et documents produits.

Sous réserve des dispositions précédentes, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites.

Article 1607-17🔗

L'inculpé détenu provisoirement est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu par les articles du présent code, au règlement général du service pénitentiaire.

Paragraphe 2 - De la demande de mise en liberté🔗
Article 1607-18🔗

Le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, ordonner d'office la mise en liberté de l'inculpé.

Le procureur général peut aussi, à tout moment, requérir la mise en liberté de l'inculpé. Le juge d'instruction statue dans le délai de trois jours après ces réquisitions.

L'inculpé peut, à toute période de sa détention, demander sa mise en liberté.

Article 1607-19🔗

Il est statué sur les demandes de mise en liberté par le juge d'instruction et, après dessaisissement de ce magistrat, par la juridiction d'instruction ou de jugement saisie de l'affaire.

La chambre du conseil de la cour d'appel est compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque, par suite des circonstances, aucune autre juridiction ne peut en connaître.

Article 1607-20🔗

Le juge d'instruction communique au procureur général, en vue d'obtenir ses réquisitions, les demandes de mise en liberté formulées par l'inculpé. Il statue sur ces demandes dans les dix jours de leur réception.

En l'absence de décision du juge d'instruction dans ce délai, la chambre du conseil de la cour d'appel peut être saisie sur simple requête.

La chambre du conseil, saisie soit comme juridiction d'appel, soit directement, et les juridictions de jugement statuent dans le même délai sur les demandes de mise en liberté, après communication au procureur général, l'inculpé ou son conseil entendu ou dûment appelé.

Article 1607-21🔗

La mise en liberté peut être assortie d'une ou plusieurs mesures de contrôle visées à l'article 1607-3.

Si la mise en liberté est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement, l'inculpé non domicilié doit, avant d'être remis en liberté, élire domicile dans la Principauté.

Article 1607-22🔗

Après la mise en liberté, si l'inculpé tenu de comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, la chambre du conseil ou la juridiction de jugement saisie, suivant les cas, peut décerner un nouveau mandat d'arrêt.

Lorsque la liberté a été accordée par la chambre du conseil de la cour d'appel, le nouveau mandat ne peut être délivré que sur l'avis conforme de cette juridiction.

Paragraphe 3 - De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire🔗
Article 1607-23🔗

Une indemnité doit être accordée, en réparation de son préjudice, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire pour des faits ayant par la suite abouti, à son égard, à une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Une telle indemnité peut également être allouée dans le cas où les faits ayant justifié la détention provisoire ont ultérieurement donné lieu à une décision de non-lieu devenue définitive.

Article 1607-24🔗

La requête en indemnité est portée devant une commission d'indemnisation présidée par le premier président de la cour de révision ou le conseiller qu'il désigne à cet effet. Elle est en outre composée :

  • 1°) du premier président de la cour d'appel ou du conseiller qu'il désigne à cet effet ;

  • 2°) du président du tribunal de première instance ou du juge qu'il désigne à cet effet ;

  • 3°) d'un conseiller d'Etat désigné par le président du conseil d'Etat.

Ne peuvent être désignés pour siéger les magistrats qui ont pris part à la procédure close par le prononcé de la décision judiciaire sur le fondement de laquelle la commission d'indemnisation est saisie. Lorsque, pour ce motif, aucun des magistrats des juridictions mentionnées au précédent alinéa ne peut être désigné, le président de la juridiction concernée procède à la désignation d'un magistrat honoraire ou d'un ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause.

Le greffe de la commission d'indemnisation est assuré par le greffier en chef.

Article 1607-25🔗

La commission d'indemnisation est, à peine d'irrecevabilité, saisie dans les six mois suivant lesquels la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive. La requête introductive de l'instance est signée par un avocat-défenseur et déposée au greffe général contre récépissé

Elle est transmise au procureur général qui conclut en réponse dans les deux mois. Le demandeur puis le procureur général disposent alors chacun respectivement d'un nouveau délai d'un mois pour conclure. Au terme de ces échanges, le greffier en chef dresse procès-verbal de clôture de la procédure. Il transmet sans délai ce procès-verbal au président de la commission.

La notification aux parties des requêtes et conclusions est assurée par le greffier en chef contre récépissé.

Article 1607-26🔗

Au vu du procès-verbal de clôture, le président de la commission d'indemnisation désigne un membre de la juridiction aux fins d'établir un rapport puis fixe la date de l'audience.

Les audiences de la commission sont publiques sauf si, à la requête du demandeur ou du procureur général, son président autorise le huis clos. Après le rapport, sont entendus le conseil du demandeur en sa plaidoirie puis le procureur général en ses réquisitions.

Le président de la commission assure la police des audiences et dirige les débats.

Les débats terminés, la commission délibère hors la présence du procureur général, du demandeur, de son conseil et du greffier en chef. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Article 1607-27🔗

Les décisions de la commission d'indemnisation sont motivées, signées par les membres de la commission qui les ont rendues et lues en audience.

La commission d'indemnisation statue en dernier ressort.

L'indemnité allouée est à la charge du Trésor.

Section VIII - Des commissions rogatoires internationales🔗
Article 1608-1🔗

Lorsqu'il est nécessaire de faire procéder à des actes d'information dans un État étranger, le juge d'instruction ou la juridiction saisie adresse à cet effet, par l'intermédiaire du parquet général, une commission rogatoire à l'autorité étrangère compétente.

Article 1608-2🔗

Réciproquement, la juridiction compétente ou le juge d'instruction de la Principauté exécute sur les réquisitions du Ministère public les commissions rogatoires qui leur sont régulièrement adressées, relativement aux poursuites judiciaires ouvertes dans un État étranger.

Article 1608-3🔗

Dans le cas prévu à l'article 1608-1, le juge d'instruction peut déléguer tous les actes de l'information.

Dans le cas prévu à l'article 1608-2, le juge d'instruction peut déléguer tous les actes de l'information, sauf l'interrogatoire de l'inculpé.

Article 1608-4🔗

L'officier de police judiciaire commis exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Section IX - Des nullités de l'instruction🔗
Article 1609-1🔗

Hors les cas de nullités expressément prévues par la loi, il y a également nullité en cas de violation de toute autre disposition de procédure pénale ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Article 1609-2🔗

Les nullités encourues peuvent faire l'objet d'une renonciation des parties, lorsqu'elles sont édictées dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse et formulée en présence de leur conseil, ou celui-ci dûment appelé.

Article 1609-3🔗

La chambre du conseil de la cour d'appel peut, au cours de l'information, et jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article 1606-18, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par requête motivée du juge d'instruction, du procureur général, de l'inculpé ou de la partie civile.

Cette voie de recours n'est pas ouverte à l'encontre d'actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties.

Article 1609-4🔗

La requête, déposée au greffe général, est immédiatement communiquée aux autres parties par voie de greffe.

Article 1609-5🔗

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être déposée dans le délai de six mois de la date de l'acte irrégulier. Dans le cas où l'inculpé ou la partie civile n'aurait pu le connaître, le délai court à compter de la date suivant cet acte où la procédure a été mise à la disposition des parties, conformément à l'article 1606-9 ou à l'article 1609-7.

Article 1609-6🔗

Lorsque la chambre du conseil est saisie selon l'article 1609-3, tous les moyens de nullité doivent lui être proposés dans la requête sans préjudice du droit pour cette juridiction de relever d'office les nullités qui lui apparaîtraient établies.

Article 1609-7🔗

Lorsque le dossier est mis en communication aux fins de règlement, en application de l'article 1610-1, l'inculpé et la partie civile doivent à peine d'irrecevabilité, présenter la requête visée à l'article 1609-4, dans le délai de quinze jours de l'article 1606-18.

Si une requête est déposée dans ce délai, le juge d'instruction sursoit au règlement jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par la juridiction saisie.

Article 1609-8🔗

La chambre du conseil statue dans les formes prévues aux articles 1612-3 et suivants.

Toutefois, la cour doit tenir audience dans les quinze jours du dépôt de la requête. La cour statue dans le moindre délai.

Article 1609-9🔗

La chambre du conseil qui prononce une annulation décide si celle-ci doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Sa décision est spécialement motivée à cet égard.

Les pièces ou actes annulés sont retirés des dossiers et classés au greffe général. Ceux qui sont partiellement annulés sont cancellés après qu'il a été établi et classé au greffe général une copie conforme à l'original par le greffier en chef.

Il est interdit pour les avocats et magistrats de tirer des documents annulés en totalité ou en partie aucun renseignement contre les parties.

Article 1609-10🔗

Lorsque la chambre du conseil a statué, la procédure est sans délai et, suivant le cas, renvoyée au juge d'instruction ou transmise au procureur général aux fins qu'il avisera.

Article 1609-11🔗

Lorsque la procédure n'a pas fait l'objet d'un renvoi par ordonnance du juge d'instruction ou arrêt de la chambre du conseil, les parties peuvent saisir le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police d'une demande aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de l'enquête ou de la garde à vue.

Cette demande de nullité doit être présentée avant toute défense au fond.

La juridiction saisie peut relever d'office les nullités qu'elle constate.

Article 1609-12🔗

La juridiction saisie décide en cas d'annulation, si celle-ci doit s'étendre en entier ou partiellement à la procédure. Les actes annulés sont écartés des débats.

La décision doit être spécialement motivée en cas d'annulation partielle.

Si l'annulation d'un acte entraîne la nullité de la procédure ultérieure, celle-ci sera transmise au procureur général aux fins qu'il avisera.

Section X - Des ordonnances de règlement🔗
Article 1610-1🔗

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, si l'inculpé ou la partie civile est assisté d'un conseil, le juge d'instruction remet le dossier au greffe général où il reste déposé selon les formes prévues à l'article 1606-18.

A l'expiration du délai prévu pour ce dépôt, si aucune demande ne lui a été adressée ou, dans le cas contraire, après qu'il a fait droit aux demandes formulées ou qu'il les a rejetées, il communique le dossier au procureur général.

Celui-ci adresse ses réquisitions dans le délai d'un mois si l'inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas. Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre son ordonnance de règlement.

Article 1610-2🔗

Le juge d'instruction statue à l'égard de tous les inculpés compris dans la procédure au moment du règlement et sur toutes les infractions dont il a été régulièrement saisi.

Article 1610-3🔗

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu de suivre.

Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté

Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis, sans préjudice, au cas de contestation, de la compétence du juge civil.

Il liquide les dépens. Il peut, par décision spéciale et motivée, mettre à la charge de la partie civile tout ou partie des frais exposés, sauf le cas où les poursuites ont été engagées par le Ministère public.

En cours d'information, peuvent intervenir les ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.

Des ordonnances portant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

Article 1610-4🔗

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'inculpé ne peut plus être poursuivi à raison du même fait. Toutefois, s'il survient des charges nouvelles au sens des articles 1613-1 à 1613-3, le procureur général peut requérir du juge d'instruction la reprise de l'instruction dans les formes ordinaires.

Article 1610-5🔗

Si le juge d'instruction estime que le fait ne constitue qu'une contravention, il renvoie devant le tribunal de simple police l'inculpé et, si celui-ci est détenu, ordonne sa mise en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, toutes les nullités de la procédure.

Article 1610-6🔗

Si le juge d'instruction estime que le fait constitue un délit et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, il renvoie ce dernier devant le tribunal correctionnel.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, toutes les nullités de la procédure.

Article 1610-7🔗

Dans le cas de l'article précédent, si l'infraction est punie d'emprisonnement, le prévenu en état d'arrestation reste détenu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la poursuite.

S'il n'a pas été précédemment délivré de mandat d'arrêt, le juge peut, dans l'ordonnance de renvoi, décerner un mandat d'arrêt qui conservera son effet jusqu'au jugement définitif, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la mise en liberté du détenu.

Article 1610-8🔗

Si l'infraction n'est pas punie d'emprisonnement, le prévenu en état d'arrestation est mis en liberté, à charge pour lui de se présenter devant le tribunal correctionnel.

Article 1610-9🔗

Dans le cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le procureur général transmet, dans les cinq jours, les pièces cotées et inventoriées au greffe de ce tribunal et en informe le Ministère public près ladite juridiction.

Article 1610-10🔗

Dans le cas de renvoi devant le tribunal de police correctionnelle, le procureur général fait donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant le délai fixé par la loi, à moins que le prévenu et la partie civile n'y renoncent expressément.

Article 1610-11🔗

Si le juge d'instruction estime que le fait constitue un crime et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, il le déclare par ordonnance qui est transmise aussitôt, avec les pièces de la procédure, au premier président de la cour d'appel.

Dans ce cas, l'inculpé en état d'arrestation reste détenu provisoirement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil de la cour d'appel.

Article 1610-12🔗

Les ordonnances du juge d'instruction contiennent les noms, prénom(s), date et lieu de naissance de l'inculpé, la spécification du fait qui lui est imputé ainsi que sa qualification juridique, et la déclaration qu'il existe ou n'existe pas de charges suffisantes.

Section XI - De l'appel des ordonnances du juge d'instruction🔗
Article 1611-1🔗

Toutes les ordonnances du juge d'instruction sont communiquées au Ministère public.

Article 1611-2🔗

Toute ordonnance susceptible d'appel doit être notifiée à la partie civile et à l'inculpé dans les vingt-quatre heures.

La notification est faite à la partie civile et à l'inculpé non détenu à leur domicile réel ou au domicile élu dans les cas prévus aux articles 1502-9 et 1607-21.

Si l'inculpé est détenu, il lui est donné connaissance de l'ordonnance contre récépissé, par la voie du greffe.

Article 1611-3🔗

Le procureur général peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction.

Article 1611-4🔗

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 1601-6, 1601-11, 1601-12, 1603-17, 1610-3 et 1610-5 et de toutes celles faisant grief à ses intérêts civils.

Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé.

Article 1611-5🔗

L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances que le juge d'instruction est appelé à rendre dans l'application des articles 1601-11, 1601-12, 1603-17, 1607-14, 1607-15, 1607-16 al. 3, 1607-19 et 1607-21.

Article 1611-6🔗

L'appel est formé par une déclaration qui est inscrite au registre tenu au greffe à cet effet.

Il doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours, par le procureur général, à partir de la communication prévue à l'article 1611-1, et par la partie civile ou l'inculpé, à compter de la notification prévue par l'article 1611-2.

Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en ce qui concerne l'appel par le procureur général des ordonnances statuant sur la détention provisoire.

Le greffier transmet sans délai les pièces de la procédure au premier président de la cour d'appel.

Article 1611-7🔗

L'inculpé détenu faisant l'objet d'une ordonnance prescrivant sa mise en liberté est immédiatement libéré nonobstant l'appel du procureur général.

Section XII - De la chambre du conseil de la cour d'appel🔗
Article 1612-1🔗

La chambre du conseil de la cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, est composée de trois magistrats de la cour et du greffier.

Les fonctions de Ministère public sont exercées par le procureur général ou l'un de ses substituts.

Article 1612-2🔗

La chambre du conseil statue sur la mise en accusation ; elle connaît, en outre, des recours prévus dans la procédure d'information et des requêtes que les parties sont autorisées, par la loi, à lui adresser.

Article 1612-3🔗

Sauf en cas d'application de l'article 1607-14, lorsque le dossier de l'information lui est parvenu, soit dans le cadre de l'article 1610-11, soit à la suite du recours ou de la requête des parties, le premier président désigne un magistrat de la chambre pour faire rapport et fixe la date de l'audience. Celle-ci doit être tenue dans les cinq jours en matière de détention provisoire et dans les dix jours dans toute autre matière, à partir de la convocation que le greffier adresse, en même temps, par lettre recommandée aux parties qui ont droit d'être appelées.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière devra être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, les conseils de l'inculpé ou de la partie civile seront admis à produire, jusqu'au jour de l'audience, tout mémoire qu'ils estimeront utile.

Article 1612-4🔗

Les audiences de la chambre du conseil ne sont pas publiques. Toutefois, le conseil de la partie civile et le défenseur de l'inculpé, convoqués à cet effet, et les parties si elles le demandent, peuvent y assister.

La chambre du conseil peut ordonner la comparution des parties et l'apport des pièces à conviction.

Après le rapport, seront entendus, le Ministère public en ses réquisitions, les conseils des parties en leurs observations.

Les débats terminés, la chambre du conseil délibère hors la présence du Ministère public, des parties, de leurs conseils et du greffier.

Article 1612-5🔗

La cour statue dans le moindre délai. L'arrêt est transcrit aussitôt et signé par les magistrats qui l'ont rendu et par le greffier. Une expédition est annexée à la procédure.

Le dossier est, selon les cas, renvoyé sur-le-champ au juge d'instruction ou déposé au greffe général.

Article 1612-6🔗

La chambre du conseil peut ordonner un supplément d'information et charger de cette information, soit le juge d'instruction, soit l'un de ses membres.

Article 1612-7🔗

La chambre du conseil statue par un seul arrêt à l'égard de tous les inculpés compris dans la procédure qui lui est soumise et sur tous les chefs de crime, délit et de contravention qui résultent à leur charge, sauf à disjoindre les causes, si elle le juge convenable, même dans les cas de connexité prévue à l'article 120-7.

Article 1612-8🔗

Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de suivre et ordonne la mise en liberté de l'inculpé, ce qui est exécuté sur-le-champ s'il n'est retenu pour autre cause.

Article 1612-9🔗

Si la chambre du conseil estime que le fait constitue une contravention ou un délit et qu'il y a des charges suffisantes, elle prononce le renvoi devant le tribunal compétent.

Article 1612-10🔗

Dans le cas de renvoi devant le tribunal de simple police, l'inculpé est mis en liberté.

Il en est de même dans le cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si le délit ne comporte pas la peine de l'emprisonnement. Au cas contraire, le prévenu demeure provisoirement détenu et, s'il n'est pas en état d'arrestation, la chambre du conseil peut décerner contre lui un mandat d'arrêt.

Article 1612-11🔗

Si le fait est qualifié crime par la loi et s'il existe des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, la chambre du conseil ordonne le renvoi de l'inculpé devant le tribunal criminel.

Lorsqu'il est devenu définitif, l'arrêt de renvoi couvre, s'il en existe, toutes les nullités de l'instruction.

La cour peut ordonner un supplément d'information dans les conditions de l'article 1612-6.

Article 1612-12🔗

L'arrêt de mise en accusation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment.

L'accusé sera maintenu en détention s'il y est déjà.

Article 1612-13🔗

L'arrêt est, conformément aux prescriptions de l'article 1612-5, signé par les magistrats qui l'ont rendu. Il y est fait mention des réquisitions du Ministère public, des conclusions des parties et de leur audition, s'il y a lieu.

Section XIII - De la reprise d'information pour charges nouvelles🔗
Article 1613-1🔗

L'inculpé à l'égard de qui le juge d'instruction ou la chambre du conseil a décidé n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à raison du même fait, fût-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles.

Article 1613-2🔗

Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations de témoins, procès-verbaux et toutes autres preuves qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction ni à celui de la chambre du conseil, sont cependant de nature, soit à fortifier celles qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 1613-3🔗

Il n'appartient qu'au Ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

Le procureur général saisit de ses réquisitions, suivant le cas, soit le juge d'instruction qui reprend la procédure dans la forme ordinaire, soit la chambre du conseil qui statue au résultat de l'information à laquelle il est procédé par l'un de ses membres ou par un juge délégué.

Section XIV - Des pouvoirs propres du premier président de la cour d'appel🔗
Article 1614-1🔗

Le premier président s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction.

Il veille à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

Il vérifie la situation des personnes placées en détention provisoire.

Article 1614-2🔗

Dans la première quinzaine de chaque trimestre, le juge d'instruction envoie au premier président un état détaillé des procédures en cours à son cabinet.

Titre VII - Des crimes et délits flagrants🔗

Section I - Dispositions générales🔗
Article 1700-1🔗

Il y a crime ou délit flagrant :

  • 1°) Lorsque le crime ou le délit se commet actuellement ;

  • 2°) Lorsqu'il vient de se commettre ;

  • 3°) Lorsque son auteur est poursuivi par la clameur publique.

Article 1700-2🔗

Sont assimilés au crime ou au délit flagrant, pourvu que ce soit dans un délai de huit jours après la perpétration du crime ou du délit :

  • 1°) le cas où la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou des indices faisant présumer qu'elle a participé à l'infraction.

  • 2°) le cas où, s'agissant d'un crime ou d'un délit commis à l'intérieur d'une maison, le chef de maison en requiert la constatation.

Article 1700-3🔗

En cas de crime ou délit flagrant ou réputé tel par l'article précédent et lorsque le fait est puni d'une peine privative de liberté, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Article 1700-4🔗

L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours.

Section II - Attributions de l'officier de police judiciaire🔗
Article 1700-5🔗

Dans tous les cas de crime flagrant et dans ceux de délit flagrant punissable d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur général et se transporte sans délai sur les lieux.

Article 1700-6🔗

L'officier de police judiciaire procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Il procède, en opérant les perquisitions nécessaires, à la saisie de tous les objets utiles à cet égard et notamment tous documents écrits, quel qu'en soit le support, de même que les télégrammes, lettres et autres envois, ainsi que toutes données électroniques en la possession des personnes qui paraissent avoir participé aux faits incriminés ou qui sont susceptibles de détenir des informations s'y rapportant. Tous objets, documents, correspondances et données saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Ces opérations ont lieu en présence des personnes chez lesquelles les perquisitions sont effectuées et, en cas d'empêchement, en présence d'un fondé de pouvoir désigné par elles ou, à défaut, de deux témoins. Il en est dressé procès-verbal.

L'officier de police judiciaire peut accéder par un système implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données électroniques ou numériques intéressant l'enquête en cours et contenues dans ledit système ou dans un autre système, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

Le Procureur général et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des objets, documents, correspondances et données avant de procéder à leur saisie.

Article 1700-7🔗

Les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu avant six heures et après vingt et une heures, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou de l'appartement ou exceptions prévues par la loi.

Toutefois, pour les infractions mentionnées au troisième alinéa de l'article 1401-10 et, si les nécessités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui dans le cadre de l'article 1401-9 peut, à la requête du procureur général et par ordonnance motivée, autoriser l'officier de police judiciaire à procéder à une perquisition ou visite domiciliaire en dehors des heures définies au premier alinéa et sans l'assentiment de la personne chez qui la perquisition ou la visite aura lieu.

L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

L'officier de police judiciaire a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Article 1700-8🔗

Conformément à l'article 1602-7, un officier de police judiciaire ne peut effectuer de perquisition ou de visite domiciliaire au cabinet ou au domicile d'un membre de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco.

Article 1700-9🔗

Toute communication de documents ou de données saisis à une personne non qualifiée pour en prendre connaissance, ainsi que tout usage de cette communication est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal.

Article 1700-10🔗

L'officier de police judiciaire appelle toutes les personnes qui peuvent donner des renseignements sur les faits ou sur les objets, documents, correspondances et données saisis.

Il procède à toutes auditions et confrontations.

Il peut défendre à quiconque de sortir de la maison ou de l'appartement ou de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la fin de ses opérations.

Article 1700-11🔗

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée qui prête par écrit serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience.

Il peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Tout refus est puni d'un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal.

Sur instruction du procureur général, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats de ces examens aux personnes placées en garde à vue ainsi qu'aux victimes.

Article 1700-12🔗

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête et selon les formes prévues aux articles 1401-8 à 1401-17, placer en garde en vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit.

Article 1700-13🔗

Les procès-verbaux dressés en exécution des articles précédents sont signés à chaque feuillet par l'officier de police judiciaire, par les personnes entendues et par celles qui ont participé aux opérations.

Article 1700-14🔗

L'officier de police judiciaire transmet, sans délai, au procureur général les procès-verbaux ainsi que les objets, documents correspondances et données saisis ainsi que tous les renseignements recueillis.

Article 1700-15🔗

Les formalités prévues aux articles 1700-6 al 1er, 1700-7, 1700-8 et 1700-13 sont prescrites à peine de nullité.

Section III - Attributions du procureur général🔗
Article 1700-16🔗

L'arrivée du procureur général sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.

Le procureur général accomplit tous les actes de police judiciaire prévus au présent titre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Article 1700-17🔗

Le procureur général transmet s'il y a lieu au juge d'instruction, pour être procédé comme prévu au titre VI, les procès-verbaux et autres actes dressés conformément aux prescriptions des articles précédents ainsi que les objets, documents, correspondances et données saisis.

Titre VIII - De l'enquête préliminaire🔗

Article 1800-1🔗

Les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur instructions du procureur général, soit d'office. Dans le premier cas, le procureur général fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée. Dans le second, les officiers de police judiciaire informent le procureur général de l'avancement de la procédure lorsqu'elle est commencée depuis plus de trois mois.

Article 1800-2🔗

L'officier de police judiciaire peut placer en garde à vue, et selon les formes prévues aux articles 1401-8 à 1401-17, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit.

Article 1800-3🔗

L'officier de police judiciaire informe le procureur général dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.

Article 1800-4🔗

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, recourir aux opérations prévues par l'article 1700-6 et dans les formes prévues aux articles 1700-6 à 1700-8.

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne sont possibles qu'avec l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé.

Toutefois, sous les conditions et dans les formes prévues à l'article 1700-7, l'officier de police judiciaire peut procéder à une perquisition, à une visite domiciliaire ou à une saisie en dehors des heures spécifiques prévues à l'article 1602-6 et sans l'assentiment de la personne chez qui elles auront lieu. Il ne peut cependant effectuer aucune perquisition ou visite chez les personnes précisées à l'article 1602-7.

Article 1800-5🔗

Le procureur général ou, sur son autorisation, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 1700-11.

Article 1800-6🔗

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations dans les conditions prévues par l'article 1700-13.

Si elles refusent de comparaître, avis en est donné au procureur général qui peut les y contraindre par la force publique.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe pas de raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Article 1800-7🔗

Lorsque les nécessités de l'enquête le justifient, le Procureur général peut autoriser, à titre exceptionnel, qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration.

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 1800-8. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération.

Article 1800-8🔗

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, sans être pénalement responsables de ces actes :

  • 1°) acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

  • 2°) utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces officiers ou agents de police judiciaire pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

Article 1800-9🔗

A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 1800-7 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ainsi que l'identité d'emprunt de l'agent ou des agents qui effectuent l'infiltration.

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le Procureur général peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

Article 1800-10🔗

L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal.

Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions relatives aux crimes et délits contre les personnes prévues par le Code pénal.

Article 1800-11🔗

En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 1800-8, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.

Article 1800-12🔗

L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 1800-7 que le suspect est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par les articles 1604-24 à 1604-27.

Article 1800-13🔗

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Article 1800-14🔗

L'opération d'infiltration ne peut être autorisée que pour les infractions suivantes :

  • 1°) les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, prévus par les articles 50 à 71 du Code pénal ;

  • 2°) les infractions de faux, prévues par les articles 77 à 105 du Code pénal ;

  • 3°) les infractions de corruption, prévues par les articles 113 à 115 du Code pénal ;

  • 4°) l'infraction d'association de malfaiteurs, prévue par l'article 209 à 211 du Code pénal ;

  • 5°) les infractions de blanchiment, prévues par les articles 218 à 218-3 du Code pénal ;

  • 6°) les crimes et délits contre les personnes, prévues par les articles 220 à 256 du Code pénal ;

  • 7°) les infractions de nature sexuelle, prévues par les articles 260 à 266 et 273 du Code pénal ;

  • 8°) les infractions de proxénétisme, prévues par les articles 268 et 269 du Code pénal ;

  • 9°) les arrestations illégales et séquestrations de personnes telles que prévues par les articles 275 à 278 du Code pénal ;

  • 10°) les crimes et délits envers l'enfant, prévus par les articles 280 à 294 du Code pénal ;

  • 11°) les vols, tels que prévus par les articles 309 à 326 du Code pénal ;

  • 12°) les banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude telles que prévues par les articles 327 à 368 du Code pénal ;

  • 13°) les incendies, destructions, dégradations et dommages tels que prévus par les articles 369 à 389 du Code pénal ;

  • 14°) les infractions à la Loi n° 890 du 1er juillet 1970, sur les stupéfiants.

Livre II - Procédure de jugement🔗

Titre I - Procédure en matière criminelle🔗

Section I - De la composition du tribunal criminel🔗
Article 2101-1🔗

Le tribunal criminel comprend six membres : 

  • 1°) un président pris parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ;

  • 2°) deux juges assesseurs pris parmi les magistrats du siège de la cour d'appel, du tribunal  de première instance ou de la justice de paix ;

  • 3°) trois jurés pris sur une liste établie tous les trois ans par arrêté du directeur des services judiciaires comprenant trente Monégasques majeurs et n'ayant jamais été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.

Le président et les deux juges assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 2101-3, du premier président de la cour de révision.

Les jurés sont tirés au sort et désignés dans les conditions prévues à l'article 2102-6.

Les fonctions du Ministère public auprès du tribunal criminel sont exercées par le procureur général. Celles du greffier par un fonctionnaire du greffe général.

Article 2101-2🔗

Lorsque tous les membres de la cour d'appel se trouvent empêchés, notamment pour avoir déjà connu de l'affaire, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance comme président du tribunal criminel, le président ou le vice-président du tribunal de première instance.

Lorsque parmi les magistrats visés au chiffre 2° de l'article 2101-1, un seul peut être désigné comme juge assesseur parce que tous les autres se trouvent empêchés, notamment pour avoir déjà connu de l'affaire, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance comme autre juge assesseur un avocat-défenseur suivant l'ordre du tableau ; si tous les avocats-défenseurs sont empêchés, un avocat suivant l'ordre du tableau ; si tous les avocats se trouvent empêchés, un notaire suivant l'ancienneté de nomination.

Article 2101-3🔗

Lorsque tous les magistrats pouvant être désignés comme président se trouvent empêchés, notamment pour avoir déjà connu de l'affaire, le premier président de la cour de révision, saisi par requête du procureur général, désigne, par ordonnance, un membre de la Cour de révision  qui présidera le tribunal criminel.

Article 2101-4🔗

Lorsque l'affaire lui paraît de nature à entraîner des débats de longue durée, le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 2101-3, le premier président de la Cour de révision, peut désigner, par ordonnance, en qualité de juge assesseur suppléant pour remplacer l'un des deux juges assesseurs qui, pendant les débats, serait empêché de siéger, un des magistrats visés au chiffre 2° de l'article 2101-1. Ce juge assesseur est tenu d'assister à toutes les audiences du tribunal criminel. 

Cette désignation doit intervenir dans l'ordonnance visée au deuxième alinéa de l'article 2101-1. 

Article 2101-5🔗

Les ordonnances visées aux articles 2101-1 à 2101-4 ne sont pas susceptibles de recours.

Section II - De la procédure préalable aux débats🔗
Article 2102-1🔗

Lorsque l'inculpé est renvoyé devant le tribunal criminel, l'arrêt de mise en accusation lui est signifié dans les huit jours et il lui en est laissé copie à peine de nullité.

Cette signification doit, également à peine de nullité, porter mention du délai à lui imparti pour se pourvoir en révision.

Article 2102-2🔗

Lorsque l'arrêt est devenu définitif et au plus tôt trois jours francs après l'ordonnance visée aux articles 2101-1 et 2101-3, le président du tribunal criminel, ou le magistrat par lui délégué, procède à un interrogatoire de l'accusé ; il l'interpelle sur son identité, lui pose les questions nécessaires pour vérifier l'état de la procédure et s'assure qu'il est assisté d'un avocat pour l'audience, faute de quoi il lui en fait désigner un d'office par le bâtonnier.

Article 2102-3🔗

Si l'accusé est en liberté ou n'a pas été détenu au cours de l'information, le président décerne contre lui, en vue de l'interrogatoire prévu à l'article précédent, un mandat de comparution qui lui est notifié, soit à son domicile dans la Principauté, soit au domicile élu par lui, soit à la résidence dont il a été appelé à faire choix dans la Principauté pour satisfaire aux conditions de sa mise en liberté.

Article 2102-4🔗

Les dispositions des articles 1604-15 et 1604-16 sont, le cas échéant, observées pour l'interrogatoire de l'accusé.

Article 2102-5🔗

L'exécution des trois articles précédents est constatée par un procès-verbal signé par le président, ou le magistrat par lui délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fait mention.

Article 2102-6🔗

A l'issue de l'interrogatoire prévu à l'article 2102-2, le président du tribunal criminel, ou le magistrat par lui délégué, siégeant en audience publique, en présence de l'accusé et du procureur général ainsi que, le cas échéant, de la partie civile, établit, par tirage au sort, l'ordre dans lequel seront appelés à siéger les jurés inscrits sur la liste visée au chiffre 3° de l'article 2101-1. L'avocat de l'accusé et celui de la partie civile sont convoqués à cette audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Le greffier constate l'exécution de cette formalité dans un procès-verbal auquel est jointe la liste obtenue par tirage au sort et qu'il signe avec le président ou le magistrat par lui délégué.

Les trois jurés sont immédiatement désignés, d'après les résultats du tirage au sort, par ordonnance du président ou du magistrat par lui délégué ; l'ordonnance est rendue en dernier ressort.

Lorsque l'affaire lui paraît de nature à entraîner des débats de longue durée, le  président, ou le magistrat par lui délégué, peut désigner, par la même ordonnance, en qualité de juré suppléant pour remplacer celui des trois titulaires qui, pendant les débats, serait empêché de siéger, un quatrième juré ; celui-ci est tenu d'assister à toutes les audiences du tribunal criminel. 

L'ordonnance est notifiée, par les soins du greffier en chef, au procureur général et à l'avocat de l'accusé.

Article 2102-7🔗

Si l'accusé ne se présente pas, un mandat d'arrêt est délivré contre lui par le président du tribunal criminel et la procédure du défaut criminel est poursuivie conformément aux articles 4100-1 et suivants.

Dans ce cas, le tirage au sort prévu par l'article 2102-6 a lieu en présence du Ministère public et de la partie civile ou de son conseil, présent ou dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 2102-8🔗

Dès que l'ordonnance visée au dernier alinéa de l'article 2102-6 lui est notifiée, le procureur général avise de leur désignation les trois premiers jurés tirés au sort et, s'il y a lieu, le juré suppléant, les informe de la date de l'audience et porte à leur connaissance les dispositions de l'alinéa suivant. 

Les jurés ainsi désignés peuvent être remplacés pour des raisons d'absence motivée, d'empêchement sérieux ou s'il existe des motifs qui pourraient porter atteinte à leur impartialité. Le remplacement  a lieu par ordonnance du président du tribunal criminel prise d'office ou à la requête du procureur général ou encore à la demande du juré lui-même. Dans ce dernier cas, la demande doit être adressée au président dans les vingt-quatre heures de l'avis de désignation.

Les ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

Le juré empêché est remplacé par le juré suivant immédiatement les trois ou quatre jurés tirés, les premiers, au sort, selon l'article 2102-7.

Article 2102-9🔗

Si l'information lui paraît incomplète ou si des éléments nouveaux lui sont révélés, le président du tribunal criminel procèdera à tous les actes d'information qu'il estimera utiles. Il pourra commettre à cet effet un des magistrats désignés comme assesseurs ou le juge d'instruction.

S'il y a lieu, les prescriptions de la section VI du titre VI du livre I sur l'instruction contradictoire, seront observées. 

Article 2102-10🔗

Les articles 1604-4 et 1604-5 sont applicables aux témoins qui ne comparaissent pas sur citation du président ou du juge par lui commis ou qui se refusent à déposer sans produire d'excuse légitime.

Article 2102-11🔗

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont joints au dossier de la procédure. Ils sont déposés au greffe où le Ministère public et les parties, avisés par les soins du greffier, pourront en prendre connaissance. 

Dans ce cas, le tirage au sort prévu par l'article 2102-6 a lieu après le dépôt visé à l'alinéa précédent.

Article 2102-12🔗

Après le dernier interrogatoire, il est délivré gratuitement et dans le plus bref délai possible, à chaque accusé, sur sa demande, une copie des procès-verbaux constatant l'infraction et des rapports des experts.

En outre, le président peut ordonner, à la requête des défenseurs, et même d'office, qu'il leur sera délivré une copie gratuite de tout ou partie des dépositions écrites des témoins et des interrogatoires de leurs co- accusés.

L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent se faire délivrer gratuitement copie de toutes les pièces de la procédure qu'ils estimeront utiles à la défense.

Article 2102-13🔗

Après avoir pris l'avis du procureur général, le président du tribunal criminel fixe le jour de l'ouverture des débats, à une date la plus rapprochée possible après l'expiration des délais légaux.

Article 2102-14🔗

Un délai de cinq jours francs au moins doit être observé entre la citation et la comparution de l'accusé devant le tribunal criminel. 

Article 2102-15🔗

Lorsque l'affaire ne lui paraît pas en état d'être jugée, le président peut, soit d'office, soit à la requête du procureur général ou de l'accusé, reporter par ordonnance l'audience à une date ultérieure.

L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Article 2102-16🔗

L'accusé peut être autorisé par le président à choisir un avocat étranger à la Principauté ou même un de ses parents ou amis, pour présenter sa défense devant le tribunal criminel ; en ce cas, le défenseur désigné conformément à l'article 1606-1 ou à l'article 2102-2, n'est pas tenu de l'assister à l'audience.

Article 2102-17🔗

Le procureur général, l'accusé et la partie civile citent les témoins qu'ils veulent faire entendre. 

Article 2102-18🔗

Les citations délivrées à la requête des accusés et de la partie civile le sont à leur frais. Il en est de même pour les indemnités à leurs témoins respectifs, sauf au procureur général à faire citer ceux qui lui seraient désignés par l'accusé, si ce magistrat juge leur déposition utile.

Article 2102-19🔗

Les noms, prénoms, profession et demeure des témoins à entendre doivent être signifiés vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats : à l'accusé par le procureur général, au procureur général et à la partie civile par l'accusé, à l'accusé et au procureur général par la partie civile.

Article 2102-20🔗

Les personnes qui n'ont pas déposé à l'instruction ou qui n'ont pas reçu de citation peuvent faire partie des témoins à entendre.

Section III - Des débats🔗
Sous-section I - Dispositions générales🔗
Article 2103-1🔗

Au début de l'audience fixée pour les débats, chacun des jurés ainsi que, le cas échéant, le juré suppléant, prête le serment d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse, de se décider uniquement d'après les charges et moyens de défense suivant sa conscience et son intime conviction, de garder le secret sur les délibérations même après la cessation de ses fonctions.

Article 2103-2🔗

Les débats sont publics à peine de nullité. Toutefois, le président pourra interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article 2103-3🔗

Si, à raison de la nature des faits, la publicité paraît dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public ou d'office, peut ordonner, par une décision motivée et prononcée publiquement, que les débats auront lieu à huis-clos, en tout ou en partie.

L'arrêt sur le fond devra toujours être rendu en audience publique.

Article 2103-4🔗

Nonobstant la décision ordonnant le huis-clos, chacun des accusés et chacune des parties civiles ont le droit de désigner trois personnes majeures qui seront admises à assister aux débats. Le président sera tenu d'interpeller à ce sujet les accusés et les parties civiles. Cette interpellation et les réponses qui y seront faites seront mentionnés au procès-verbal.

Les personnes lésées par le crime, les magistrats, les avocats-défenseurs et les avocats peuvent toujours assister à l'audience.

Article 2103-5🔗

Les débats une fois commencés doivent être continués et terminés sans interruption, sauf les cas prévus par la loi et ceux où une cause grave paraîtrait exiger leur ajournement par le tribunal.

Le président peut suspendre les audiences pour le temps nécessaire au repos des membres du tribunal. 

Article 2103-6🔗

L'enregistrement, la fixation ou la transmission de la parole ou d'images prises lors des audiences du tribunal criminel, de même que leur cession ou leur publication sont régies par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.

Article 2103-7🔗

Les pièces à conviction sont déposées à la vue des juges et de l'accusé.

Article 2103-8🔗

Le président a la police de l'audience et dirige les débats.

Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut ordonner tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité. La loi laisse à son honneur et à sa conscience le soin d'en favoriser la manifestation.

Il peut notamment, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toute personne ou se faire apporter toutes nouvelles pièces.

Les témoins ainsi appelés ne prêtent point serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Doit être rejeté, tout ce qui tendrait à prolonger les débats ou à compromettre leur dignité.

Sous-section II - De l'accusé🔗
Article 2103-9🔗

L'accusé comparaît libre. Toutefois, s'il était déjà placé en état de détention provisoire, il est seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Article 2103-10🔗

Si l'accusé détenu refuse de comparaître, il lui est fait sommation au nom de la loi d'obéir à justice. L'huissier commis à cet effet par le président dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse. 

Article 2103-11🔗

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il sera amené par la force.

Le tribunal peut aussi, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats. 

En ce dernier cas, le greffier donne, après chaque audience, lecture à l'accusé du procès-verbal des débats et des arrêts rendus par le tribunal qui sont toujours réputés contradictoires. 

Le défenseur prend part aux débats.

Article 2103-12🔗

Le tribunal peut faire retirer de l'audience tout accusé qui, d'une manière quelconque, mettrait obstacle au libre cours des débats ou troublerait l'ordre. Dans ce cas, il est procédé conformément à l'article précédent, sans préjudice de l'application des articles 4300-2 à 4300-5 s'il échêt.

Article 2103-13🔗

A l'audience, l'accusé doit être assisté d'un défenseur.

Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en fait commettre un d'office par le bâtonnier ou, à défaut, en commet lui-même un d'office.

Article 2103-14🔗

Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'invite à ne rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et à s'exprimer avec décence et modération.

Sous-section III - De l'ouverture des débats, de la production et de la discussion des preuves🔗
Article 2103-15🔗

Dès que le tribunal criminel a pris séance, le président demande à l'accusé son nom, ses prénoms, son âge, le lieu de sa naissance, sa profession et son domicile.

Article 2103-16🔗

Le président ordonne la lecture par le greffier de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé ainsi que, le cas échéant, par la partie civile et dont les noms ont été notifiés conformément à l'article 2102-19.

Article 2103-17🔗

Toute partie pourra s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. Le tribunal statue immédiatement sur cette opposition, sans préjudice de la faculté, pour le président, d'entendre ce témoin à titre de renseignement en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

Article 2103-18🔗

Sur l'appel fait par l'huissier d'audience, les témoins se retirent dans la chambre qui leur est réservée. Ils n'en sortent que pour déposer.

Le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour les empêcher de conférer entre eux des faits et de l'accusé.

Article 2103-19🔗

Lorsque les témoins se sont retirés, le président ordonne au greffier de donner lecture de l'arrêt de renvoi.

Article 2103-20🔗

Le président procède ensuite à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Article 2103-21🔗

Lorsqu'il y a plusieurs accusés, le président détermine l'ordre dans lequel ils doivent être interrogés.

Article 2103-22🔗

Les témoins déposent séparément, dans l'ordre établi par le président.

Article 2103-23🔗

Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 1604-24 à 1604-27 ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. S'il consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir cet anonymat.

Article 2103-24🔗

Les personnes indiquées aux articles 1604-9 à 1604-11 ne peuvent être entendues que de la manière et dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine de nullité de la procédure.

Néanmoins, les dépositions sous serment des personnes mentionnées aux articles 1604-9 et 1604-10 du présent code n'entraînent pas de nullité, si elles ont eu lieu sans opposition d'aucune des parties.

Article 2103-25🔗

Les témoins déposent oralement. Par exception, le président peut leur permettre, eu égard aux circonstances, de recourir à des notes écrites.

Ils ne sont pas interrompus, sauf pour le président le droit de les ramener à l'objet de l'accusation

Article 2103-26🔗

Après chaque déposition, le président demande à l'accusé s'il a quelque observation à présenter.

Il peut également demander au témoin et à l'accusé tous éclaircissements qu'il  croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le procureur général et, de l'assentiment du président, les juges, peuvent user de la même faculté.

L'accusé, la partie civile et leurs conseils ne seront admis à poser des questions que par l'intermédiaire du président qui peut toutefois les autoriser à s'adresser directement au témoin.

Les témoins ne peuvent jamais s'interpeller entre eux.

Article 2103-27🔗

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter, si c'est nécessaire, à l'accusé et aux témoins, les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Article 2103-28🔗

Chaque témoin, après sa déposition, reste dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats ; il peut être rappelé par le président pour compléter sa déposition ou pour donner des éclaircissements, sans avoir à prêter un nouveau serment.

Il peut obtenir du président l'autorisation de se retirer si sa présence ne paraît pas utile. Le procureur général ainsi que l'accusé et la partie civile ou leur conseil sont préalablement entendus.

Article 2103-29🔗

Le président, peut, avant, pendant ou après la déposition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il ne pourra reprendre les débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté. Mention sera faite au procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité.

Article 2103-30🔗

Le ministère public ainsi que la partie civile et l'accusé peuvent demander, et le président ordonner d'office que tels témoins qui ont déjà déposé se retirent de l'audience et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres. 

Article 2103-31🔗

La lecture des dépositions reçues à l'instruction ne peut suppléer le débat oral.

Le président du tribunal criminel a toutefois la faculté, lorsqu'il le jugera indispensable pour la manifestation de la vérité, de faire lire les dépositions à l'instruction des témoins absents ou présents.

En ce qui concerne ces derniers, la lecture ne devra en aucun cas précéder leurs déclarations orales.

Article 2103-32🔗

Le président peut, d'office ou à la demande du procureur général, des parties ou de leurs conseils, faire mentionner au procès-verbal les changements, additions ou variations existant entre les dépositions d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Article 2103-33🔗

Lorsqu'un témoin habitant la Principauté se trouve par suite de maladie ou d'infirmité, dans l'impossibilité de comparaître, le président peut déléguer un magistrat du tribunal criminel pour recevoir, avec l'assistance du greffier, sa déposition au lieu où il se trouve. Le défenseur de l'accusé, le conseil de la partie civile et le ministère public sont invités à assister à la déposition. Si les débats l'exigent l'accusé lui-même sera présent.

Il est donné lecture du procès-verbal à l'audience.

Article 2103-34🔗

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal criminel peut, à la demande du ministère public, de l'accusé, de la partie civile ou d'office, soit délivrer contre lui un mandat d'amener, soit renvoyer l'affaire.

En ce dernier cas, les frais en résultant sont, hors le cas d'excuse légitime, mis, par le même arrêt, à la charge dudit témoin.

Article 2103-35🔗

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de déposer, sans en être légitimement empêché, est condamné à l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal.

Article 2103-36🔗

La voie de l'opposition est ouverte, dans les dix jours de la signification, contre la condamnation prononcée en vertu des deux articles précédents.

Article 2103-37🔗

L'opposition est formée par déclaration mentionnée sur l'exploit de signification ou par requête à la cour d'appel, laquelle statuera en chambre du conseil, l'opposant appelé.

Article 2103-38🔗

S'il y a lieu d'entendre une personne dans la situation prévue à l'article 1604-7, il est procédé conformément aux dispositions de cet article mais le sauf-conduit est délivré par le président.

Article 2103-39🔗

Lorsque l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas la langue française, le président nomme d'office un interprète majeur et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les propos à transmettre entre ceux qui parlent des langues différentes.

Article 2103-40🔗

Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. 

La décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours. 

Article 2103-41🔗

Ne peuvent servir d'interprète les juges composant le tribunal criminel, le greffier ni les parties.

Exceptionnellement, dans le cas de nécessité et du consentement exprès des parties, l'interprète pourra être choisi parmi les témoins.

Article 2103-42🔗

Si l'accusé ou le témoin est sourd, muet ou sourd et muet, il est fait application de l'article 1604-16. En cas de nomination d'un interprète, les trois articles précédents sont observés.

Article 2103-43🔗

Si d'après les débats, la déposition d'un témoin apparaît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, peut enjoindre au témoin de se tenir à la disposition du tribunal criminel jusqu'au prononcé de l'arrêt. En cas d'infraction à cet ordre, le président fera ramener le témoin par la force publique.

Le témoin, sera, s'il y a lieu, conduit devant le procureur  général qui procédera contre lui au vu du procès-verbal établi en application de l'article 2103-32. 

Article 2103-44🔗

Dans le cas de l'article précédent, le procureur général ainsi que la partie civile ou l'accusé peuvent demander et le tribunal ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire après le jugement sur le faux témoignage.

Article 2103-45🔗

Le procureur général peut, au cours des débats, prendre toutes réquisitions qu'il estimera utiles.

L'accusé et la partie civile sont admis, par eux-mêmes ou par leurs conseils, à formuler toutes demandes qu'ils croient opportunes.

Article 2103-46🔗

Les réquisitions et demandes prévues à l'article précédent sont remises signées au président qui les vise. Mention en est faite au procès-verbal auquel elles demeurent annexées.

Le tribunal statue, toutes parties et le ministère public entendus. Sa décision est consignée au procès-verbal.

Article 2103-47🔗

A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs qu'elles peuvent provoquer, la parole est donnée successivement à la partie civile ou à son conseil, au procureur général, à l'accusé ou à son défenseur.

La réplique est permise à la partie civile et au Ministère public mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Sous-section IV - De la clôture des débats🔗
Article 2103-48🔗

Le président déclare ensuite les débats clos.

Toutefois, il a le droit de les rouvrir jusqu'au prononcé de l'arrêt, si cela paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.

Article 2103-49🔗

Si le tribunal, dans le cours des débats, ou pendant le délibéré, s'aperçoit qu'il a été omis quelque formalité substantielle ou commis quelque irrégularité, il peut, sur les conclusions du ministère public ou d'office, remplir la formalité omise ou réparer l'irrégularité reconnue.

Section IV - De l'arrêt🔗
Article 2104-1🔗

Dès la clôture des débats, le tribunal se retire en la chambre du conseil pour délibérer.

La délibération ne peut être interrompue.

Article 2104-2🔗

Peuvent seuls prendre part à la délibération et à l'arrêt, les membres du tribunal criminel qui ont assisté à toutes les audiences de la cause.

Article 2104-3🔗

Le tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.

Si l'accusé a moins de dix-huit ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur.

Article 2104-4🔗

Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 2101-1. Le président donne son avis le dernier.

Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions.

Article 2104-5🔗

L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable à l'accusé prévaut. 

Article 2104-6🔗

Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue.

Article 2104-7🔗

Lorsque l'accusé est reconnu non coupable, le tribunal le renvoie des fins de l'accusation et ordonne sa mise en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.

Article 2104-8🔗

Il en est de même lorsque le fait pour lequel l'accusé a été poursuivi et dont il est convaincu ne tombe pas sous l'application de la loi pénale ou lorsque l'action publique n'est pas recevable.

Article 2104-9🔗

Si le fait constitue une infraction à la loi pénale, le tribunal criminel prononce la peine prévue, même dans le cas où, d'après les débats, ce fait se trouverait être de la compétence du tribunal correctionnel ou du tribunal de simple police.

Article 2104-10🔗

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Article 2104-11🔗

Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du code pénal.

Article 2104-12🔗

Si l'accusé ou l'un des accusés est mineur de dix-huit ans, le tribunal statue à son égard par une disposition spéciale prise en conformité des règles légales concernant les accusés de cette catégorie.

Article 2104-13🔗

Dans les cas prévus par les articles 2103-10 à 2103-12, l'arrêt mentionne l'absence de l'accusé et les motifs de celle-ci.

Article 2104-14🔗

L'accusé renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à  raison du même fait, même sous une qualification différente.

Article 2104-15🔗

Lorsque, dans le cours des débats, des charges sont relevées contre l'accusé à raison de faits différents, il ne peut être procédé contre lui que dans les formes ordinaires.

Dans le cas de renvoi des fins de l'accusation, si le ministère public a déclaré son intention d'engager des poursuites sur les nouveaux faits, le président ordonne, après l'arrêt, que l'accusé sera conduit, par la force publique, devant le procureur général.

Article 2104-16🔗

Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.

Dans le cas de renvoi des fins de l'accusation, la partie civile pourra, à raison des même faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil.

Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil.

Article 2104-17🔗

L'accusé renvoyé des fins de l'accusation peut obtenir des dommages-intérêts contre la partie civile et aussi contre les auteurs d'une dénonciation calomnieuse ou téméraire.

Les autorités énumérées à l'article 1501-1 ne sauraient être poursuivies à raison des avis par elles donnés relativement aux crimes et délits dont elles ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

A la demande de l'accusé, le procureur général fait connaître à celui-ci ses dénonciateurs. Le premier président de la cour d'appel, saisi par le dénonciateur ou par le procureur général et dans les cas prévus aux chiffres 1° et 2° de l'article 1604-24, peut toutefois ordonner qu'il ne soit pas procédé à cette révélation.

Article 2104-18🔗

L'accusé renvoyé des fins de la poursuite criminelle pourra, s'il ne préfère s'adresser à la juridiction de droit commun, saisir, immédiatement après le prononcé de l'arrêt et sans désemparer, le tribunal criminel des demandes de dommages-intérêts qu'il entend former contre la partie civile.

Le tribunal criminel pourra garder l'examen de la cause ou user de la faculté prévue à l'alinéa 3 de l'article 2104-16.

Article 2104-19🔗

Les demandes formées contre les dénonciateurs et celles des plaignants qui ne sont pas constitués partie civile sont portées devant le tribunal civil.

Article 2104-20🔗

L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais.

Il en est de même de l'accusé mineur de dix-huit ans reconnu coupable, mais bénéficiaire, en raison de son âge, d'une disposition particulière exclusive de toute condamnation.

La partie civile qui aura succombé sera condamnée aux dépens.

Toutefois, elle pourra, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de tout ou partie de ceux-ci, par décision spéciale et motivée du tribunal.

La partie civile qui aura obtenu des dommages-intérêts ne sera jamais tenue des frais.

En dehors des cas ci-dessus, les dépens resteront entièrement à la charge du Trésor.

Article 2104-21🔗

Lorsque plusieurs accusés et plusieurs personnes civilement responsables sont condamnés pour la même infraction, la condamnation aux frais et dommages et intérêts est prononcée conformément aux prescriptions des articles 36 et 37 du code pénal.

Article 2104-22🔗

Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.

Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public.

Article 2104-23🔗

L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires.

Article 2104-24🔗

L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.

Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de loi appliqués.

Article 2104-25🔗

Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision pendant un délai de 8 jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable.

Article 2104-26🔗

La minute de l'arrêt est établie, par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

En cas d'empêchement du président, de l'un des juges ou du greffier de donner sa signature, mention en est faite au bas de l'arrêt, avec l'indication du motif, soit par le président, soit par l'un des assesseurs suivant l'ordre d'ancienneté.

Article 2104-27🔗

Les expéditions doivent reproduire en entier les textes de loi appliqués, dont la minute contient l'indication, sous peine d'une amende qui n'excèdera pas 20 euros à la charge du greffier.

Article 2104-28🔗

Le greffier ne peut délivrer aucune expédition de l'arrêt avant que celui-ci ne soit signé par tous les juges qui y ont pris part, sous peine d'une amende qui n'excédera pas 20 euros et qui sera prononcée par la cour d'appel, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales, s'il y a lieu. 

Article 2104-29🔗

Le greffier dresse un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal contient l'indication des noms des juges et de l'officier du ministère public qui ont siégé, ceux de l'accusé, de la partie civile, de leur défenseur ou conseil. Il constate l'accomplissement des formalités prescrites.

A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande des parties, il ne sera fait mention au procès-verbal ni des réponses de l'accusé, ni du contenu des dépositions des témoins, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 2103-32 concernant les additions, changements ou variations dans les dépositions des témoins.

Les prescriptions du présent article doivent être observées à peine de nullité.

Article 2104-39🔗

Les minutes de tous les arrêts sont réunies et déposées au greffe général.

Titre II - De la procédure devant le tribunal correctionnel🔗

Section I - De la procédure ordinaire🔗
Article 2201-1🔗

Le tribunal correctionnel, dont la compétence est déterminée à l'article 120-3, est saisi soit par le renvoi, soit par citation donnée directement au prévenu et aux parties civilement responsables par le ministère public ou la partie civile.

Le tribunal est également saisi par la comparution volontaire des parties et par la comparution sur notification délivrée au prévenu par le ministère public.

La comparution volontaire des prévenus est constatée à la feuille d'audience.

Article 2201-2🔗

L'exploit de citation doit contenir, à peine de nullité :

  • 1°) la date des jour, mois et an ;

  • 2°) la désignation précise de la partie requérante ;

  • 3°) le nom et, si possible les prénoms, profession du prévenu, son domicile ;

  • 4°) l'indication des jour, heure et lieu de la comparution ; 

  • 5°) la mention de la personne à laquelle la copie de l'exploit est laissée ;

  • 6°) l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ;

  • 7°) les nom, demeure et signature de l'huissier.

Néanmoins, les nullités de l'exploit sont couvertes si elles ne sont pas invoquées avant toute défense au fond.

Article 2201-3🔗

La citation faite à la requête de la partie civile doit contenir en outre :

  • 1°) l'élection de domicile prescrite à l'article 1502-9, dans le cas où cette partie n'habite pas dans la Principauté ;

  • 2°) les noms et demeure des témoins qu'elle se propose de produire aux débats. 

Le prévenu peut, conformément à l'article 2103-17, s'opposer à l'audition de tout témoin non désigné dans l'exploit. 

Article 2201-4🔗

Il y aura un délai de huit jours francs au moins, entre la citation et le jour de la comparution, à peine de nullité, tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut.

Toutefois, cette nullité ne peut être invoquée qu'avant toute exception ou défense.

Article 2201-5🔗

Lorsque la personne citée demeure hors de la Principauté ou n'a pas de résidence connue, le délai de la citation est de trente jours francs au moins.

Cependant, s'il y a des inculpés en état de détention, leur citation ne peut être différée, en raison de l'une des circonstances  sus énoncée, sauf au tribunal à ordonner, s'il y a lieu, la comparution simultanée de tous les prévenus, tant libres que détenus.

Article 2201-6🔗

S'il y consent, le prévenu détenu peut être cité à bref délai. Ce consentement devra être exprès et constaté dans le jugement.

Article 2201-7🔗

La citation du prévenu détenu lui est signifiée à la maison d'arrêt.

Lorsque le prévenu n'a ni domicile, ni résidence connus, la copie de l'exploit est déposée au parquet et un extrait en est inséré dans le Journal de Monaco, quinze jours au moins avant l'audience fixée pour la comparution.

Dans tous les autres cas, la signification est faite conformément aux prescriptions du Code de procédure civile.

Article 2201-8🔗

Lorsque l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement lui est présenté, le procureur général a la faculté de le sommer de comparaître devant le tribunal correctionnel, en qualité de prévenu libre, à une audience dont il lui indique la date et l'heure. Cette audience doit être fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder deux mois, sauf renonciation expresse de l'intéressé.

Le procureur général l'informe de son droit de choisir un avocat ou d'en faire désigner un d'office. Cet avocat peut, dès sa désignation, prendre connaissance du dossier.

Le procureur général porte, en outre, à la connaissance du prévenu les dispositions de l'alinéa 5 ci-après et lui en précise les conséquences.

Il dresse du tout procès-verbal qu'il signe et fait signer par le prévenu à qui il en remet copie, valant citation à son égard. Le procès-verbal saisit le tribunal.

Ce dernier statue toujours, même en cas de non-comparution, par jugement contradictoire, nonobstant les dispositions de l'article 2201-12.  Le délai d'appel court à compter du jour du jugement.

Cette procédure est également applicable dans le cas de délit flagrant, prévu par les articles 2202-1 et suivants. Elle ne vise pas les mineurs.

Article 2201-9🔗

Le président fait désigner d'office par le bâtonnier un avocat-défenseur au prévenu détenu qui le demande.

Il lui appartient d'en faire désigner un, même à un prévenu non détenu, si les circonstances l'exigent.

Il peut autoriser tout prévenu à se faire défendre par un avocat étranger.

Article 2201-10🔗

Le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication au greffe des pièces de la procédure.

Les conseils du prévenu ou de la partie civile peuvent en recevoir copie gratuitement.

Article 2201-11🔗

Le prévenu qui ne comparaît pas peut se faire représenter par un avocat-défenseur ou un avocat. Néanmoins, le tribunal peut ordonner sa comparution en personne : le prévenu est alors jugé contradictoirement.

Les parties civiles et les personnes civilement responsables peuvent, dans tous les cas, se faire représenter par un avocat-défenseur ou un avocat.

Article 2201-12🔗

Toute partie qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, est jugée par défaut.

Néanmoins, le tribunal peut, selon les circonstances, sur la demande des parents ou amis du défaillant et même d'office, le ministère public entendu, ordonner la réassignation ou ajourner les débats. Dans l'un et l'autre cas, si le fait est passible d'une peine d'emprisonnement, et si la poursuite a été engagée par le ministère public, le tribunal peut décerner, contre le prévenu défaillant, un mandat d'amener pour l'audience à laquelle l'affaire a été remise ou même un mandat d'arrêt.

Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut, dès lors qu'il est présent au début de l'audience.

Article 2201-13🔗

Le prévenu, les personnes civilement responsables et la partie civile, celle-ci en dehors du cas prévu par l'article 2201-14, alinéa 1er, du présent code, peuvent former opposition au jugement prononcé contre eux par défaut.

Article 2201-14🔗

Ne peut former opposition au jugement prononcé à son encontre par défaut, la partie civile qui, ayant fait citer directement le prévenu, ne comparaît pas à l'audience indiquée pour les débats et ne justifie pas d'un empêchement absolu.

Toutefois, si elle a été condamnée par le même jugement à des dommages-intérêts envers le prévenu, la voie de l'opposition lui est ouverte contre ce chef de condamnation.

Article 2201-15🔗

L'opposition est formée par déclaration notifiée au Ministère public.

Article 2201-16🔗

La notification de l'opposition doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement.

Toutefois, si à l'égard du prévenu le jugement n'a pas été signifié à personne, la notification de l'opposition peut être faite jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, à moins qu'il ne soit établi que le condamné a eu connaissance du jugement. Dans ce dernier cas, la notification ne peut être effectuée valablement que dans les huit jours à partir de celui où cette connaissance a eu lieu.

Article 2201-17🔗

L'exécution du jugement est suspendue pendant le délai d'opposition.

Elle peut avoir lieu dès l'expiration de ce délai, alors même que, à défaut de la signification du jugement à personne, l'opposition reste valable jusqu'à  la prescription de la peine. 

Article 2201-18🔗

L'opposition met à néant le jugement en toutes ses dispositions, sauf si l'opposant déclare expressément acquiescer aux dispositions de caractère civil du jugement.

Néanmoins, les frais de l'expédition, de la signification, du jugement par défaut et de l'opposition, peuvent être mis à la charge du défaillant, lors même qu'il ne serait pas condamné à nouveau sur l'opposition.

Article 2201-19🔗

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas ou n'est pas régulièrement représenté au jour où elle doit être jugée.

Le jugement rendu sur l'opposition ne peut plus faire l'objet de la même voie de recours.

Article 2201-20🔗

La preuve des délits se fait par témoins, par procès-verbaux ou rapports, et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celles-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties.

Article 2201-21🔗

Nul n'est admis à faire preuve par témoins outre ou contre des procès-verbaux ou rapports des fonctionnaires ou agents qui ont reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux.

Quant aux autres procès-verbaux et rapports, ils peuvent être combattus par des écrits ou par des témoignages.

Article 2201-22🔗

Sont applicables à l'instruction et aux débats les dispositions des articles 2102-17 à 2102-19, 2103-2 à 2103-12, 2103-17 et 2103-18, 2103-20 à 2103-49. 

Article 2201-23🔗

Le jugement est prononcé sur-le-champ ou à une audience aussi rapprochée que possible.

Sont applicables devant le tribunal correctionnel les règles prescrites par les articles 2104-2, 2104-3, 2104-5, 2104-10, 2104-12 à 2104-15, 2104-18, 2104-20, 2104-21, 2104-22 al. 1er et 2104-24.

Article 2201-24🔗

Si le fait, objet de la prévention, n'est pas prévu et puni par la loi, si l'action publique n'est pas recevable ou si la culpabilité n'est pas établie, le tribunal correctionnel renvoie le prévenu des fins de la poursuite. 

Il statue, le cas échéant, sur les dommages et intérêts demandés par celui-ci.

Article 2201-25🔗

Dans le cas de renvoi du prévenu des fins de la poursuite, la partie civile pourra, à raison des même faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute du prévenu distincte de celle relevée par la prévention ou dans une disposition de droit civil.

Toutefois, si le tribunal estime que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, il renvoie les parties devant le tribunal civil.

Article 2201-26🔗

Le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente. 

Article 2201-27🔗

Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il se déclare incompétent et renvoie le ministère public ainsi que les parties à se pourvoir.

Dans le cas où il a été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou un arrêt de la chambre du conseil, il y a lieu à règlement de juges, dans les conditions prévues au titre VII du livre IV.

Le tribunal peut, dans tous les cas, le Ministère public entendu, décerner mandat d'arrêt contre le prévenu. 

Article 2201-28🔗

Si la prévention est établie, le tribunal prononce la peine prévue par la loi et statue par le même jugement sur les dommages-intérêts.

S'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est d'au moins une année, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'arrêt contre le prévenu.

Ce mandat continuera à produire effet nonobstant opposition ou appel.

En cas d'opposition,  l'affaire devra venir à la première audience utile après l'arrivée du détenu à la maison d'arrêt.

Le tribunal saisi sur l'opposition pourra ne statuer que sur le maintien du mandat d'arrêt.  

Le prévenu conserve la faculté de former, en quelque temps que ce soit, devant la juridiction compétente, selon l'article 1607-18 une demande de mise en liberté provisoire.

En cas de pourvoi, la cour de révision statue dans les conditions spécifiées au livre III du présent code. 

Les dispositions ci-dessus, relatives au maintien du mandat d'arrêt en cas d'opposition, d'appel ou de pourvoi, sont applicables au mandat d'arrêt dans le cas de l'article 2201-27. 

Article 2201-29🔗

Le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, statue également s'il apparaît des débats que ce fait ne constitue qu'une contravention et si aucune des parties ne demande le renvoi devant le tribunal de simple police. 

Il se prononce, en ce cas, sur les demandes de dommages-intérêts.

Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement à charge d'appel sur le tout.

Article 2201-30🔗

Tout jugement rendu contre le prévenu, et les personnes civilement responsables du délit, les condamne aux frais, selon les règles prévues à l'article 2104-20.  

En cas de renvoi pur et simple du prévenu, la partie civile qui l'a cité directement est toujours tenue de tous les frais. Toutefois elle pourra, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de tout ou partie de ceux-ci, par décision spéciale et motivée du tribunal.

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par le Trésor et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article 2201-31🔗

Le greffier tient une feuille d'audience où il mentionne l'accomplissement de toutes les formalités prescrites, ainsi que les principales déclarations des témoins, les réponses des prévenus, le prononcé du jugement et tous les actes ou dires dont l'insertion sera ordonnée par le tribunal.

Les feuilles d'audience sont visées par le président.

En cas d'appel, la feuille d'audience est jointe, en original, aux pièces.

Section II - De la procédure spéciale en cas de flagrant délit🔗
Article 2202-1🔗

Toute personne arrêtée en état de flagrant délit peut, après avoir été interrogée par le procureur général et si ce dernier estime que les charges sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, être traduite par ce magistrat devant le tribunal correctionnel sur-le-champ. Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal. Il est conduit, sous escorte, devant le tribunal.

Si l'audience du tribunal est impossible à tenir le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur général peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui. Celui-ci peut placer le prévenu en détention provisoire, par une ordonnance motivée non susceptible de recours, jusqu'à sa comparution devant le tribunal qui doit intervenir dans un délai de trois jours francs. Si le président du tribunal ou le juge délégué par lui estime que le placement en détention provisoire n'est pas nécessaire, le prévenu est remis en liberté et le procureur général procède selon les règles prévues à l'article 2201-8.

Le procureur général informe le prévenu, dès sa comparution devant lui, de ce qu'il peut bénéficier d'un avocat désigné d'office par le bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco.

Article 2202-2🔗

Le président devra avertir le prévenu qu'il a le droit de réclamer un délai pour présenter sa défense.

Si celui-ci use de cette faculté, le tribunal lui accordera un délai de huit jours au plus. Sauf décision contraire du tribunal, les effets de l'ordonnance sont maintenus.

Le jugement mentionnera l'avis donné et la réponse faite.

Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité.

Le tribunal peut également, s'il le juge nécessaire pour plus ample information ou pour toute autre cause, ordonner la remise de l'affaire à une des plus prochaines audiences.

Article 2202-3🔗

Lorsque l'inculpé est renvoyé immédiatement devant le tribunal correctionnel, les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique et sont tenus de comparaître sous les peines portées à l'article 2103-35.

La victime est appelée à l'audience par tous moyens.

Article 2202-4🔗

La procédure réglée par la présente section n'est pas applicable aux mineurs.

Titre III - De l'appel des jugements correctionnels🔗

Article 2300-1🔗

Les jugements rendus en matière correctionnelle et dans le cas prévu à l'article 47 du code pénal peuvent faire l'objet d'appel.

Article 2300-2🔗

Toutefois, l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.

L'exécution volontaire de ce jugement ne peut être opposée comme fin de non-recevoir.

Au contraire, l'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif.

Article 2300-3🔗

Ont le caractère préparatoire, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui ne préjugent pas le fond.

Ont le caractère interlocutoire, les jugements avant dire droit qui préjugent le fond. 

Article 2300-4🔗

A peine de déchéance, l'appel doit être formé dans les dix jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé.

Cependant, en cas d'appel de l'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties auront, pour exercer ce recours, un délai supplémentaire de cinq jours. 

Article 2300-5🔗

Si, après des débats contradictoires, le jugement a été prononcé dans des conditions qui exigent sa signification, le délai ne courra qu'à partir de cette signification faite à personne ou à domicile.

Si la signification a été faite au parquet, le délai d'appel sera d'un mois à compter de cet acte. 

Article 2300-6🔗

Lorsque le jugement a été rendu contradictoirement par application de l'article 2201-8, le délai d'appel court à compter du jour du jugement. 

Article 2300-7🔗

Sauf l'exception relative au mandat d'arrêt décerné en application de l'article 2201-28 l'exécution du jugement sera suspendue pendant le délai d'appel et jusqu'à ce qu'il ait été statué.

Article 2300-8🔗

Le prévenu renvoyé de la poursuite ou condamné soit à une amende, soit à une peine d'emprisonnement avec sursis, soit à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à la durée de détention subie, sera mis en liberté.

Article 2300-9🔗

L'appel sera porté devant la cour d'appel.

Article 2300-10🔗

L'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné

Le greffier adresse, sans délai, au parquet général une expédition de cet acte. 

Lorsque le prévenu est en état de détention, son appel sera recevable s'il a manifesté par écrit, dans le délai de la loi, sa volonté d'interjeter appel.

Article 2300-11🔗

Le Ministère public fait citer toutes les parties en cause pour la première audience utile, en observant les formes et délais établis par les articles 2201-2, 2201-4 à 2201-7. 

Les dispositions des articles 2201-9, 2201-10 al. 1er et 2201-11, pour ce qui est de la représentation des parties, sont également applicables.

Article 2300-12🔗

L'appel est jugé sur le rapport d'un conseiller et dans les formes établies pour le tribunal correctionnel tant en ce qui concerne l'instruction à l'audience et l'administration des preuves que le prononcé et la rédaction du jugement. 

Article 2300-13🔗

Les jugements prononcés par défaut, tant qu'ils sont susceptibles d'opposition, ne peuvent être frappés d'appel par le défaillant.

La voie de l'appel est ouverte contre les jugements rendus sur itératif défaut.

Article 2300-14🔗

Sur les réquisitions du ministère public, à la demande des parties ou même d'office, la cour pourra ordonner l'audition de tout témoin entendu ou non en première instance.

Article 2300-15🔗

Les arrêts rendus par défaut sur l'appel peuvent faire l'objet d'un recours par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par le tribunal correctionnel. 

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à l'audience fixée par le ministère public après l'expiration des délais.

L'arrêt, en ce cas, ne peut plus faire l'objet de recours par la partie qui a formé opposition, si ce n'est devant la cour de révision.

Article 2300-16🔗

La cour d'appel ne statue que sur les chefs de jugement qui sont contestés.

Toutefois, si, sur le recours d'un prévenu condamné pour le même fait, dans la même poursuite, la cour a infirmé pour une cause dont aurait pu se prévaloir un co-prévenu condamné mais non appelant, elle prononce d'office comme si ce dernier avait été également appelé.  

Article 2300-17🔗

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.

Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

S'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année, la cour, par décision spéciale et motivée, peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu. 

Article 2300-18🔗

Si le jugement est réformé parce que le fait n'est pas prévu par la loi, parce que l'action publique n'est pas recevable, ou parce que la culpabilité n'est pas établie, la cour renvoie le prévenu des fins de la poursuite et statue, le cas échéant, sur les dommages-intérêts dans les conditions prévues aux articles 2104-18 et 2201-25.

Article 2300-19🔗

Si le jugement est annulé parce que le fait ne constitue qu'une contravention et si aucune des parties ne demande le renvoi devant le tribunal de simple police, la cour prononce la peine et statue également sur les dommages-intérêts.

Article 2300-20🔗

Si la cour estime que le fait constitue un crime, elle annule le jugement et renvoie le ministère public ainsi que les parties à se pourvoir.

Dans le cas où la juridiction répressive a été saisie par une ordonnance du juge d'instruction ou un arrêt de la chambre du conseil, il y a lieu à règlement de juges, dans les conditions prévues au titre VII du livre IV.

Dans tous les cas, la cour aura la faculté de décerner mandat d'arrêt. 

Article 2300-21🔗

Si le jugement est annulé pour toute autre cause, la cour statue au fond. 

Titre IV - De la procédure en matière de simple police🔗

Section I - De la procédure devant le tribunal de simple police🔗
Article 2401-1🔗

Le juge de paix, dont la compétence est déterminée à l'article 120-2, est saisi soit par le renvoi qui lui est fait, conformément aux dispositions du présent code, soit par la citation donnée au prévenu et aux personnes civilement responsables par le ministère public ou par la partie civile.

Article 2401-2🔗

Les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police sont remplies par un commissaire de police que désigne le procureur général, sauf la faculté pour celui-ci de les exercer lui-même.

Article 2401-3🔗

Les citations à la requête de la partie civile sont notifiées par huissier conformément aux prescriptions du Code de procédure civile

Les articles 2201-2 et 2201-3 relatifs aux citations devant le tribunal correctionnel sont applicables à ces exploits.

Article 2401-4🔗

Dans les causes engagées sur poursuites du ministère public, le prévenu sera appelé par un avertissement de l'officier préposé à ces fonctions et remis par un agent de la force publique.

L'avertissement régulièrement délivré vaudra citation. 

Article 2401-5🔗

L'avertissement doit contenir, sous peine de la nullité édictée par l'article 2201-2 :  

  • 1°) La date des jours, mois et an ;

  • 2°) Le nom et, si possible, les prénoms et profession du prévenu, son domicile ;

  • 3°) L'indication des jours, heures et lieu de la comparution ;

  • 4°) L'énoncé du fait imputé au prévenu et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée.

Article 2401-6🔗

La remise de l'avertissement est constatée par une déclaration de l'agent qui l'a effectuée, indiquant la personne à qui elle a été faite, les jours, heures et lieu où elle a été opérée.

Cette déclaration est signée par l'agent et par la personne à qui l'avertissement a été remis ou mentionne que celle-ci n'a pu ou voulu signer.

Elle est déposée au greffe et présentée au juge à l'appel de la cause. 

Article 2401-7🔗

La citation ou l'avertissement ne peut être donné à un délai moindre de huit jours, à peine de nullité.

Néanmoins, cette nullité ne peut être proposée qu'à la première audience, avant toute défense au fond.

Article 2401-8🔗

Le délai est de un mois au moins, lorsque le prévenu, objet de la citation ou de l'avertissement, demeure hors de la Principauté.

Article 2401-9🔗

Dans les cas urgents, les délais peuvent être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour et à l'heure indiqués, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de police et notifiée en tête de l'exploit.

Lorsque la citation a lieu par simple avertissement, celui-ci doit mentionner l'autorisation du juge et porter son visa. 

Article 2401-10🔗

Les témoins sont appelés dans les formes fixées par les articles précédents.

Article 2401-11🔗

Avant le jour de l'audience, le juge de police peut, sur les réquisitions du ministère public ou la demande des parties estimer ou faire estimer le dommage, dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Article 2401-12🔗

Lorsque la contravention n'emporte pas peine d'emprisonnement, toute poursuite d'office est arrêtée si le contrevenant acquitte la moitié du montant le plus élevé de l'amende encourue et les frais déjà exposés. 

Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux contrevenants en état de récidive.

Article 2401-13🔗

Les parties civiles et les personnes civilement responsables peuvent se faire représenter par un avocat-défenseur ou par un avocat.

Il en est de même pour les personnes poursuivies sauf le droit pour le juge d'exiger la comparution personnelle des prévenus.

Article 2401-14🔗

Les personnes qui ne comparaissent pas au jour et à l'heure fixés par la citation ou l'avertissement régulièrement délivré, ou en application du 2ème alinéa de l'article 2401-13, seront jugées par défaut.

Néanmoins, le juge de police peut, suivant les circonstances, soit ordonner que les défaillants feront l'objet d'une citation par huissier, soit ajourner les débats. 

Article 2401-15🔗

Les personnes jugées par défaut peuvent former opposition au jugement soit par une déclaration au bas de l'acte de signification, soit par déclaration notifiée au Ministère public dans les huit jours de la signification du jugement.

Toutefois, à l'égard du prévenu, le délai ne courra que si la signification a été faite à personne. Dans les autres cas, l'opposition sera recevable jusqu'à la prescription de la peine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2201-16.  

Le ministère public assigne les parties pour  la première audience utile après l'expiration des délais prévue aux articles 2401-7 et 2401-8.  

Article 2401-16🔗

Sont communes à l'opposition formée contre les jugements de simple police, les dispositions des articles 2201-17, 2201-18 et 2201-19.  

Est également applicable l'article 2201-14 lorsque la partie civile qui a fait citer directement le prévenu ne comparaît pas.

Article 2401-17🔗

La preuve des contraventions se fait soit par procès-verbaux de rapport, soit par témoins. 

Les dispositions des articles 2201-20 et 2201-21 sont applicables en simple police.

Article 2401-18🔗

Lorsque, par suite de l'absence d'un témoin régulièrement cité, une affaire doit être renvoyée, les frais en vue du jugement peuvent être mis à la charge de ce témoin. 

Le juge peut, dans tous les cas, condamner à une amende de 100 euros au plus le témoin qui fait défaut sans excuse valable ou refuse de déposer.

Le témoin ainsi condamné a le droit de former opposition au jugement, qui lui est signifié par simple extrait, dans le délai et dans les formes prévues par les articles 2103-36 et 2103-37. Il est statué sur cette opposition à la première audience de police qui suit. 

Article 2401-19🔗

Sont applicables devant le tribunal de simple police, lorsqu'il n'existe pas de dispositions spéciales, les règles concernant en matière correctionnelle l'instruction à l'audience, les jugements, leur minute et leurs expéditions, les demandes en dommages et intérêts, les restitutions, les frais et la rédaction de la feuille d'audience.

Article 2401-20🔗

Si le fait n'est pas prévu et puni par la loi, si l'action publique n'est pas recevable ou si la culpabilité n'est pas établie, le juge renvoie le prévenu de la poursuite.

Article 2401-21🔗

Lorsqu'il a été saisi par citation directe et si le fait est de nature à emporter une peine correctionnelle ou criminelle, le juge se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir.

Dans le cas où l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de police par ordonnance du juge d'instruction ou arrêt de la chambre du conseil, il y a lieu à règlement de juges.

Article 2401-22🔗

Si le prévenu est convaincu de contravention, le juge de police prononce la peine et statue par un même jugement sur les demandes de dommages-intérêts et les restitutions.

Il doit être prononcé autant de peines qu'il y a de contraventions.

Section II - De l'appel des jugements de simple police🔗
Article 2402-1🔗

Les jugements du tribunal de simple police peuvent faire l'objet d'appel.

L'appel est porté devant la cour d'appel.

Article 2402-2🔗

Le droit d'interjeter appel appartient :

  • 1°) au prévenu et aux personnes civilement responsables ;

  • 2°) à la partie civile, mais seulement quant à ses intérêts civils ;

  • 3°) au ministère public.

Article 2402-3🔗

L'officier du ministère public près le tribunal de simple police interjette appel sur l'injonction ou sur l'avis conforme du procureur général.

Article 2402-4🔗

Il y aura déchéance de l'appel s'il n'a pas été formé dans les dix jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé.

Cependant, en cas d'appel de l'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours.

Pendant ce délai et, en cas d'appel jusqu'à ce qu'il est statué, il est sursis à l'exécution du jugement.

Si, après des débats contradictoires, le jugement a été prononcé dans des conditions qui exigent sa signification, le délai ne courra qu'à partir de cette signification faite à personne ou à domicile.

Si elle a eu lieu à parquet, le délai d'appel sera d'un mois à compter de cet acte.

Article 2402-5🔗

L'appel est formé à peine de nullité par une déclaration au greffe général. Cette déclaration est inscrite sur le registre à ce destiné et une expédition de l'acte ainsi enregistré est adressée sans délai au parquet général. 

Article 2402-6🔗

Le ministère public fait citer toutes les parties pour la première audience utile après l'expiration du délai fixé par les articles 2201-4 et 2201-5.  

Article 2402-7🔗

Les dispositions des articles 2300-2 et 2300-3, 2300-13 à 2300-17 sont applicables devant la cour d'appel.

Article 2402-8🔗

Si la cour annule le jugement parce que le fait constitue un crime ou un délit, elle renvoie le ministère public à se pourvoir et décerne, s'il y a lieu, un mandat d'arrêt.

Dans le cas où le juge de simple police a été saisi par ordonnance du juge d'instruction ou par arrêt  de la chambre du conseil, il y a lieu à règlement de juges.

Lorsque le jugement est annulé pour toute autre cause, la cour statue au fond.

Section III - De la procédure d'amende forfaitaire🔗
Article 2403-1🔗

L'action publique relative aux contraventions à la réglementation du stationnement des véhicules est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.

La procédure de l'amende forfaitaire est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

Article 2403-2🔗

Le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au Ministère Public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, le contrevenant est redevable de plein droit d'une amende forfaitaire  majorée recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le Ministère Public.

La majoration de plein droit des amendes forfaitaires est constatée par l'officier du ministère public, qui la mentionne sur un état récapitulatif établi en deux exemplaires. La signature de l'état récapitulatif par le ministère public vaut titre exécutoire.

Article 2403-3🔗

L'avis de contravention est laissé sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyé au titulaire du certificat d'immatriculation.

L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire, le délai accordé pour régler, le service auprès duquel le paiement doit être effectué. Il mentionne également la procédure applicable en cas de non paiement de l'amende forfaitaire, notamment le délai et le service auquel doit être adressée la requête prévue par le premier alinéa de l'article 2403-2 et le montant de l'amende forfaitaire majorée due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.

Article 2403-4🔗

Le titre mentionné à l'article précédent est exécuté suivant les règles prévues par le présent Code pour l'exécution des condamnations. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le Ministère Public, de l'état récapitulatif des titres de recouvrement.

Dans les dix jours de l'avertissement l'invitant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former, auprès du Ministère Public, une réclamation qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

Article 2403-5🔗

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 2403-2 ou de la réclamation formée en application du second alinéa de l'article 2403-4, le Ministère Public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites soit procéder conformément aux articles 2401-4 et suivants.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 2403-2, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 2403-2.

Article 2403-6🔗

Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 2403-1 est fixé pour chaque classe de contraventions ainsi qu'il suit :

  • 1°) 37,50 euros pour les contraventions punies de l'amende  prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal ;

  • 2°) 100 euros pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal ;

  • 3°) 300 euros pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29.

Article 2403-7🔗

Le montant de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 514-2 est fixé pour chaque classe de contravention ainsi qu'il suit :

  • 1°) 50 euros pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal ;

  • 2°) 133 euros pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal ;

  • 3°) 400 euros pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29.

Livre III - Des voies de recours extraordinaires🔗

Titre I - Du pourvoi en révision🔗

Article 3100-1🔗

Les jugements ou arrêts en matière criminelle, correctionnelle ou de police, en dernier ressort et définitifs sur le fond, peuvent, suivant les distinctions et conditions déterminées au présent titre, être attaqués devant la cour de révision soit pour violation des règles de compétence, soit pour inobservation des formes substantielles, soit pour violation de la loi.

Article 3100-2🔗

Sont considérées comme substantielles, les formes constitutives de la juridiction ou de la décision et celles prescrites pour garantir l'exercice de l'action publique et les droits de la défense.

Article 3100-3🔗

Sont en dernier ressort les décisions non susceptibles d'appel ainsi que les décisions du second degré, contradictoirement rendues, ou celles qui, prononcées par défaut, ne peuvent plus être frappées d'opposition en raison soit de l'expiration de délai, soit du débouté d'opposition.

Article 3100-4🔗

Sont définitives sur le fond, les décisions des juridictions répressives qui se prononcent sur la culpabilité ou la responsabilité civile, même lorsqu'elles ordonnent, pour leur exécution, des mesures d'instruction au vu desquelles interviendra une nouvelle décision.

Doivent être considérées comme définitives sur le fond, les décisions qui, statuant sur une exception ou un incident, ont pour résultat d'épuiser la juridiction dont elles émanent.

Article 3100-5🔗

Les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond sans qu'il soit besoin d'un pourvoi spécial contre la première décision dont l'exécution volontaire ne saurait être opposée comme fin de non recevoir.

Cependant, un pourvoi formé contre de telles décisions peut être reçu si le premier président de la cour de révision, spécialement saisi à cette fin par une requête motivée et jointe à ce pourvoi, ou même d'office, ordonne qu'il doit être immédiatement statué dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Le premier président statue sans délai par une ordonnance qui ne peut donner lieu à aucun recours.

Si la requête est admise, la cour de révision statue conformément à l'article 3100-32.

Si elle est rejetée, le pourvoi sera soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Les dispositions ci-dessus sont applicables au pourvoi formé contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d'appel qui ne présentent pas un caractère définitif au sens du deuxième alinéa de l'article 3100-4.

Article 3100-6🔗

Le procureur général et l'accusé pourront attaquer l'arrêt de mise en accusation et le cas échéant, relever dans le pourvoi les nullités de la procédure antérieure à condition, hormis le cas d'une nullité substantielle, qu'elles aient déjà été invoquées devant la chambre du conseil.

À défaut de pourvoi, toutes les nullités sont couvertes par l'arrêt de mise en accusation.

Article 3100-7🔗

Les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le ministère public, à moins que lesdits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention.

Article 3100-8🔗

Les arrêts de non-lieu rendus par la chambre du conseil soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, soit à la suite d'un renvoi en application de l'article 1610-11, pourront être attaqués par le ministère public.

En l'absence de pourvoi du ministère public, cette voie de recours n'est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants : 

  • 1°) Si la chambre du conseil a dit n'y avoir lieu d'informer; 

  • 2°) Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable; 

  • 3°) S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation; 

  • 4°) S'il a été soulevé une question de compétence; 

  • 5°) Si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique; 

  • 6°) Si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle.

En cas de condamnation à des dommages-intérêts, la partie civile pourra aussi, et sans remettre en question la décision de non-lieu, se pourvoir en révision.

Article 3100-9🔗

En cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles, soit dans la décision, soit dans la procédure postérieure à l'arrêt de la chambre du conseil, les arrêts de condamnation prononcés par le tribunal criminel peuvent être attaqués tant par le ministère public que par le condamné.

Le pourvoi ne sera ouvert à la partie civile qu'en ce qui concerne les dispositions relatives à ses intérêts civils et pour des motifs inhérents à ces dispositions.

Article 3100-10🔗

Le pourvoi du ministère public contre les arrêts du tribunal criminel renvoyant l'accusé des fins de la poursuite est limité, sauf le pourvoi dans le seul intérêt de la loi, au cas où la décision serait fondée sur l'irrecevabilité de l'action publique ou sur ce que le fait ne serait pas prévu et puni par la loi.

Le pourvoi contre les décisions de renvoi des fins de la poursuite ne sera ouvert à la partie civile ou à l'accusé qu'en ce qui concerne l'arrêt ou celle de ses dispositions statuant sur les dommages-intérêts, sans que la décision de renvoi puisse être remise en question.

Article 3100-11🔗

Si le tribunal criminel s'est déclaré incompétent, l'annulation de l'arrêt pourra être demandée par toutes les parties.

Article 3100-12🔗

Les jugements et arrêts en matière correctionnelle et de police peuvent être l'objet de pourvois de la part du ministère public, du condamné et de la partie civile, mais pour celle-ci quant à ses intérêts civils seulement.

Les nullités de la procédure antérieure à la décision attaquée, sauf celles relatives à la compétence, ne pourront être invoquées pour la première fois devant la cour de révision.

Article 3100-13🔗

Les parties civilement responsables peuvent se pourvoir contre les décisions des juridictions répressives qui mettent à leur charge les réparations civiles, frais et dépens résultant des condamnations prononcées contre les personnes dont elles sont responsables.

Article 3100-14🔗

Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou de l'omission des règles établies en faveur de la défense.

Article 3100-15🔗

Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi qui s'applique à l'infraction, l'annulation de l'arrêt ou du jugement ne peut être demandée pour erreur dans la citation ou l'énoncé du texte de la loi.

Article 3100-16🔗

En aucun cas, les simples constatations de fait ne peuvent être l'objet d'un pourvoi en révision ni être remises en question à l'appui ou à l'occasion de ce recours.

Article 3100-17🔗

À peine de déchéance, le pourvoi en révision doit être formé dans un délai de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée.

Article 3100-18🔗

Le délai, s'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt contradictoire, a pour point de départ soit le prononcé de la décision, soit sa signification lorsque cette décision a été rendue dans des conditions qui exigent une signification pour être légalement portée à la connaissance de la partie.

S'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt par défaut, le délai commence à courir du jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive.

Toutefois, lorsque le condamné défaillant bénéficie du délai exceptionnel prévu au deuxième alinéa de l'article 2201-16, le point de départ du délai de pourvoi est fixé pour les autres parties à l'expiration du délai ordinaire d'opposition.

Le délai de pourvoi contre les arrêts d'itératif défaut part, pour le condamné, du jour de la signification quel qu'en soit le mode et pour les autres parties, du prononcé de la décision.

En ce qui concerne les arrêts de la chambre du conseil, y compris les arrêts de mise en accusation, le délai court : 

- à l'égard du ministère public, du jour de la décision; 

- à l'égard des autres parties, du jour de la signification de l'arrêt.

Article 3100-19🔗

Pendant le délai de pourvoi et s'il y a eu recours, jusqu'à l'arrêt de la cour de révision statuant sur le recours, il sera sursis à l'exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Néanmoins, le pourvoi du ministère public ne pourra faire obstacle à l'exécution de la décision qui serait susceptible d'entraîner la mise en liberté du condamné ou accusé.

Le condamné à une peine privative de liberté en état de détention sera maintenu jusqu'à l'expiration de sa peine.

Article 3100-20🔗

Si le pourvoi contre un arrêt de mise en accusation est formé après l'expiration du délai légal, il sera procédé aux débats et au jugement de l'affaire. Le pourvoi ne sera soumis à la cour de révision qu'après l'arrêt définitif.

Article 3100-21🔗

Le pourvoi sera formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet.

La déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeure annexé à la déclaration.

Article 3100-22🔗

Dans les quinze jours suivants, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision signée par lui ou, en son nom, par un avocat-défenseur, et contenant à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués.

Article 3100-23🔗

Si le pourvoi est formé par un inculpé, un accusé ou un condamné, la requête est immédiatement communiquée au procureur général.

Avis du dépôt est donné sans délai. par la voie du greffe, à la partie civile et à la partie civilement responsable au domicile par elles élu. Elles peuvent, sur place, prendre connaissance de la requête.

Article 3100-24🔗

Si le pourvoi est formé par le ministère public hors le cas où il a lieu uniquement dans l'intérêt de la loi, ou par la partie civile ou par la partie civilement responsable, la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties, à peine de déchéance.

Mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe.

Article 3100-25🔗

La partie adverse peut, dans les quinze jours après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents, signifier et déposer au greffe une contre-requête.

Article 3100-26🔗

Le demandeur au pourvoi est tenu de joindre à sa requête une expédition de l'arrêt attaqué.

Lorsque le pourvoi est formé par le ministère public, l'inculpé, l'accusé ou le condamné, ladite expédition est jointe aux pièces par le greffier.

Article 3100-27🔗

Le greffier délivre à chaque partie un reçu des pièces par elle déposées.

Il en dresse, sans frais, l'inventaire pour le joindre au dossier et y ajoute, si la décision attaquée émane d'une juridiction de jugement, un extrait certifié conforme de la feuille d'audience qui s'y rapporte.

Article 3100-28🔗

Aussitôt que les délais impartis pour le dépôt de la requête et de la contre-requête sont expirés, le greffier le mentionne dans un certificat et adresse le dossier avec ces documents au procureur général, aux fins de transmission au président de la cour de révision.

Si aucune pièce n'est produite, le greffier le constate et transmet au parquet, avec le certificat, une copie de la déclaration de pourvoi ainsi que les expéditions et extraits légalement exigés.

Article 3100-29🔗

Tout demandeur en révision, à l'exception du ministère public, peut se désister de son pourvoi.

Article 3100-30🔗

Le désistement ne peut être assorti d'aucune réserve.

Il doit, comme le pourvoi et dans la même forme, faire l'objet d'une déclaration au greffe général, signée par le demandeur ou par un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale.

Une expédition de cette déclaration est jointe aux pièces par le greffier. Si le désistement est intervenu après l'envoi du dossier au parquet, elle est adressée immédiatement au procureur général, aux fins de transmission au président de la cour de révision.

La déclaration est, en outre, signifiée aux parties adverses sans toutefois que l'omission de cette formalité entraîne nullité.

Article 3100-31🔗

Le désistement n'a d'effet que s'il est formalisé dans le délai de dix jours à compter de la date du certificat établi par le greffier en application de l'article 3100-28.

Lorsque le désistement est régulier, le pourvoi est déclaré non avenu et la somme consignée à titre d'amende est restituée.

Toutefois, la partie qui s'est désistée est tenue de tous les frais occasionnés par le pourvoi ; la partie civile peut être condamnée à l'indemnité prévue par l'article 3100-45.

Article 3100-32🔗

La cour de révision examine les pourvois uniquement sur pièces et rend son arrêt dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier par le président.

Article 3100-33🔗

La révision ne profite, en principe, qu'à la partie qui l'a proposée. Toutefois, le recours du procureur général qui agit dans un intérêt public est susceptible de bénéficier au condamné.

L'annulation prononcée à la requête d'un demandeur peut s'étendre aux autres demandeurs en révision qui auraient pu se prévaloir du moyen sur lequel est fondée la révision.

En matière criminelle, l'annulation prononcée sur un moyen personnel à l'un des demandeurs entraîne l'annulation vis-à-vis de tous ceux qui se sont pourvus et qui ont participé au même fait ou à un ensemble de faits indivisibles, s'il est nécessaire que l'affaire revienne en entier devant la juridiction de renvoi.

Article 3100-34🔗

Les moyens proposés par le demandeur en révision peuvent, seuls, servir de base à l'annulation de la décision.

Cependant, les moyens d'ordre public peuvent être soulevés d'office.

Article 3100-35🔗

Lorsque le pourvoi n'est dirigé que contre une partie de la décision ou que la nullité proposée ne vise qu'un chef de celle-ci, la révision sera partielle si les chefs annulés ne sont pas rattachés aux autres dispositions par un lien d'indivisibilité.

Article 3100-36🔗

Lorsque la révision d'une décision est prononcée en raison d'une omission ou d'une violation des formes substantielles, les actes qui ont précédé la décision viciée seront annulés à partir du plus ancien acte nul.

Article 3100-37🔗

La révision est prononcée sans renvoi : 

  • 1°) Lorsque la décision est annulée par le motif soit que l'action publique était éteinte ou la poursuite irrecevable, soit que le fait incriminée n'était ni prévu ni puni par la loi, à moins qu'il n'y ait une partie civile en cause, auquel cas le renvoi est ordonné devant la juridiction compétente.

  • 2°) Lorsque l'annulation porte sur une disposition accessoire et indépendante qui peut être retranchée sans que l'autorité de la décision principale en soit atteinte.

Article 3100-38🔗

Lorsqu'une décision est annulée pour incompétence, l'arrêt de révision renvoie devant la juridiction compétente en la désignant.

Il en est de même lorsqu'un arrêt de mise en accusation est annulé par le motif que l'infraction n'est pas qualifiée crime par la loi.

Article 3100-39🔗

Hors les cas prévus aux articles précédents, l'arrêt d'annulation renvoie l'affaire, s'il s'agit d'une affaire criminelle, devant le Tribunal Criminel autrement composé, et dans tous les autres cas, à la première session utile de la Cour de Révision autrement composée.

Article 3100-40🔗

La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée procède à de nouveaux débats. Elle est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugés.

Article 3100-41🔗

La juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine plus élevée que celle appliquée par la première décision lorsque la révision n'a eu lieu que sur le pourvoi du condamné.

Article 3100-42🔗

Si la décision est annulée pour violation des formes substantielles soit dans la procédure antérieure, soit dans la décision elle-même, la juridiction de renvoi procède, pour ce qui la concerne et fait procéder, le cas échéant, par le juge qu'elle désigne à la réfection des actes annulés.

Article 3100-43🔗

En cas d'indisponibilité d'un membre de la Cour de Révision rendant impossible la constitution de sa formation elle se complétera du magistrat de la Cour d'Appel ou du tribunal le plus ancien dans le grade le plus élevé n'ayant jamais eu à connaître de l'affaire ou, à défaut, d'un ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause et désigné par le bâtonnier en exercice 

Article 3100-44🔗

La procédure devant la Cour de Révision sera celle en vigueur devant la cour d'appel.

En cas de défaut, aucune opposition ne sera recevable contre l'arrêt à intervenir sur renvoi, précision qui devra figurer dans la citation délivrée au prévenu.

Article 3100-45🔗

Lorsqu'un recours en révision a été rejeté, la partie qui l'a formé ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit.

Article 3100-46🔗

La partie qui succombe dans son pourvoi est condamnée à une amende de 300 euros en matière criminelle et en matière correctionnelle. Cette amende est réduite de moitié en matière de simple police.

Les condamnés à une peine criminelle en sont exonérés.

Peuvent en être dispensées les personnes justifiant de l'impossibilité d'opérer le versement prescrit sans entamer les ressources indispensables à leur subsistance ou à l'entretien de leur famille.

Elle ne saurait être prononcée contre les agents des administrations publiques pour les affaires concernant directement ces administrations.

Article 3100-47🔗

La partie civile qui succombe peut être, en outre, condamnée à une indemnité de 10 à 30 euros envers la partie renvoyée.

La même condamnation pourra être prononcée, au profit de la partie civile, contre l'individu renvoyé des fins de la poursuite, qui succombe dans un pourvoi formé contre un arrêt ou les dispositions de celui-ci relatifs aux dommages-intérêts.

Article 3100-48🔗

L'original de l'arrêt rendu par la cour de révision sera transmis par le président au procureur général près la cour d'appel. Ce magistrat le remettra sans délai au greffier en chef qui le déposera au rang de ses minutes. Celui-ci donnera avis de ce dépôt aux avocats-défenseurs constitués et aux parties.

Article 3100-49🔗

L'arrêt sera affiché pendant un mois au palais de justice.

Titre II - Du pourvoi dans l'intérêt de la loi🔗

Article 3200-1🔗

Le directeur des services judiciaires peut donner l'ordre au procureur général, quel que soit le temps écoulé depuis la décision, de se pourvoir contre les actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi. 

Titre III - Des demandes en reprise du procès🔗

Article 3300-1🔗

La reprise du procès peut être demandée en matière criminelle et correctionnelle :

  • 1°) Lorsque, après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices de l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

  • 2°) Lorsque deux accusés ou prévenus ayant été condamnés successivement pour le même fait, les deux condamnations ne peuvent se concilier et prouvent, par leur contradiction, l'innocence de l'un ou l'autre condamné ;

  • 3°) Lorsque, après une condamnation, l'un des témoins entendus a été condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ;

  • 4°) Lorsque, après une condamnation, un élément de nature à établir l'innocence du condamné résultera soit d'un fait qui viendrait à se produire ou à se révéler, soit de la production de pièces inconnues lors des débats.

Article 3300-2🔗

Le droit de demander la reprise du procès appartient, dans les trois premiers cas ainsi prévus :

  • 1°) au procureur général ;

  • 2°) au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;

  • 3°) après le décès ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

Dans le quatrième cas prévu par l'article 3300-1, il appartient exclusivement au directeur des services judiciaires.

Article 3300-3🔗

La demande des parties est non recevable si elle n'est formée dans le délai de trois ans à dater du jour où celles-ci ont connu le fait y donnant ouverture.

Article 3300-4🔗

La demande est formée par requête au directeur des services judiciaire, énonçant, avec les preuves à l'appui, les moyens sur lesquels elle est fondée.

La requête des parties est déposée avec les pièces qui l'accompagnent au greffe général et inscrite sur un registre à ce destiné.

Le greffier délivre un récépissé des pièces dont il dresse l'inventaire et le joint au dossier de la procédure avec une expédition de la décision ayant fait l'objet d'un recours et un extrait de la feuille d'audience qui s'y rapporte.

Il adresse ensuite le dossier au procureur général qui le transmet sans délai, avec son avis motivé, au président de la cour de révision.

Article 3300-5🔗

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution est suspendue de plein droit à partir du dépôt de la requête au greffe ou, si le recours est formé par le directeur des services judiciaires, à dater de sa transmission au président de la cour de révision.

Si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue par ordre du directeur des services judiciaires, sur rapport du procureur général, jusqu'à l'arrêt statuant sur la recevabilité de la demande, et ensuite, s'il y a lieu, par la cour elle-même.

Article 3300-6🔗

Lorsque la demande est non recevable, elle est rejetée sans autre examen.

Si elle est recevable, la cour de révision, avant de statuer sur son admission, ordonne, le cas échéant, toutes mesures d'instruction jugées utiles. L'arrêt désigne le membre du tribunal ou de la cour par lequel il devra y être procédé.

Article 3300-7🔗

Lorsque la demande est admise, la Cour de révision annule les jugements ou arrêts et tous les actes qui feraient obstacle à la reprise du procès, elle fixe les points de fait ou de droit sur lesquels il doit être prononcé et renvoie l'affaire, si elle est en état, devant la juridiction qui en a originairement connu. Si l'affaire n'est pas en état, elle renvoie devant le juge d'instruction ou tout autre magistrat qu'elle désigne, pour être procédé, après une information nouvelle, dans les formes ordinaires.

Article 3300-8🔗

Aucun renvoi n'est prononcé si l'annulation de l'arrêt ou du jugement ne laisse subsister à l'égard du condamné rien qui puisse être qualifié crime ou délit. 

Article 3300-9🔗

Si le condamné est décédé avant l'admission du pourvoi, l'arrêt prescrivant la reprise du procès nomme un curateur à sa mémoire, qui exerce tous ses droits.

S'il résulte de la nouvelle procédure que la condamnation a été prononcée injustement, la décision décharge la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

Article 3300-10🔗

L'arrêt de la cour de révision ou la décision de la juridiction de renvoi déclarant l'innocence du condamné lui alloue, sur sa demande, des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui a causé la condamnation, à moins qu'il n'y ait donné lieu par sa faute.

Article 3300-11🔗

Si le condamné reconnu innocent est décédé, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses descendants et ascendants, à ses frères et sœurs.

Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

Article 3300-12🔗

La demande de dommages-intérêts peut être formée en tout état de la procédure jusqu'à la décision définitive. 

Article 3300-13🔗

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a  été prononcée.

Article 3300-14🔗

Les frais de l'instance en reprise du procès sont avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt sur la recevabilité. Pour les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance est faite par le Trésor.

Si l'arrêt ou le jugement définitif prononce une condamnation, il met à la charge du condamné, s'il y a lieu, le remboursement des frais envers l'Etat et envers de demandeur en reprise du procès.

Article 3300-15🔗

Le demandeur en reprise du procès en application des articles 3300-2, 1°, 2° et 3°, qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. 

Peuvent en être dispensées les personnes qui justifient, par tous moyens, de l'impossibilité d'opérer le versement prescrit sans entamer les ressources indispensables à leur subsistance ou à l'entretien de leur famille.

Article 3300-16🔗

La décision d'où résulte l'innocence du condamné est affichée aux lieux habituels où sont apposées les affiches administratives. Elle est, en outre, publiée par extraits au Journal de Monaco et, si le demandeur le requiert, dans trois journaux étrangers par lui désignés.

Les frais de cette publicité sont à la charge du Trésor. 

Livre IV - De quelques procédures particulières🔗

Titre I - Du défaut criminel🔗

Article 4100-1🔗

L'accusé absent, sans excuse valable à l'ouverture de l'audience, est jugé par défaut.

Toutefois, le tribunal peut décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.

Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut, dès lors qu'il est présent au début de l'audience.

Article 4100-2🔗

Le tribunal examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

En présence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux articles 2103-1 à 2104-30, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé. En l'absence d'avocat, le tribunal statue après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, le tribunal décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.

Article 4100-3🔗

Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt du tribunal criminel est non avenu dans toutes ses dispositions. Il est alors procédé à un nouvel examen de son affaire par le tribunal criminel conformément aux articles 2102-1 et suivants.

L'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal criminel.

Article 4100-4🔗

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. Le Tribunal peut toutefois, sur réquisitoire du Ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.

Titre II - Du faux en écritures🔗

Article 4200-1🔗

Dans les poursuites pour faux, la pièce arguée de faux est aussitôt déposée au greffe, paraphée à toutes les pages et signée par le greffier qui en dresse un procès-verbal descriptif. Elle est également signée par la personne qui l'a déposée ; si cette personne ne sait ou ne veut pas signer, il en est fait mention.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Article 4200-2🔗

La pièce arguée de faux est, en outre, paraphée à toutes les pages et signée par l'inculpé et par le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire de première comparution.

Elle est signée par la partie civile si elle se présente. 

Article 4200-3🔗

Les plaintes et dénonciations en faux peuvent être suivies, lors même que les pièces qui en font l'objet auraient servi de base à des actes judiciaires ou civils. 

Article 4200-4🔗

Tout dépositaire public ou privé de pièces arguées de faux est tenu de les déposer au greffe sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou le juge d'instruction ; sinon, le juge peut prononcer contre lui l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal, décerner un mandat d'amener et ordonner une visite domiciliaire pour la saisie desdites pièces.

Article 4200-5🔗

Le dépositaire ainsi condamné à l'amende peut, s'il produit une excuse légitime, en être déchargé par le juge d'instruction qui l'a prononcée. En cas de refus, l'intéressé a la faculté de déférer la décision à la chambre du conseil de la cour d'appel.

Article 4200-6🔗

Le greffier ne peut délivrer copie ou expédition des pièces arguées de faux qu'en vertu d'une ordonnance du juge d'instruction dont il est fait mention sur la copie ou l'expédition sans préjudice de dommages-intérêts s'il y a lieu.

Article 4200-7🔗

Les dispositions relatives à la production et au dépôt des pièces arguées de faux sont également applicables à tout dépositaire public de pièces de comparaison.

Celles-ci sont signées et paraphées selon les formes prescrites aux articles 4200-1 et 4200-2. 

Article 4200-8🔗

Si une pièce de comparaison est une pièce authentique qu'il est nécessaire de déplacer, le juge d'instruction peut soit autoriser, après vérification contradictoire, le dépositaire à conserver ladite pièce, en prenant l'engagement de la représenter chaque fois qu'il sera utile, soit ordonner son dépôt aux mains du greffier qui en délivrera récépissé.

En ce dernier cas, le juge peut décider qu'il sera établi préalablement une copie collationnée ou une reproduction photographique, certifiée conforme par le greffier.

Le dépositaire placera la copie ou la reproduction photographique au rang de ses minutes et aura seul le droit d'en délivrer des grosses ou expéditions comportant l'attestation du greffier.

A défaut de copie collationnée ou de reproduction photographique, les expéditions sont délivrées par le greffier.

Article 4200-9🔗

Les écritures privées peuvent aussi être reproduites comme pièces de comparaison et être admises à ce titre.

Une copie collationnée ou une reproduction photographique est laissée au détenteur s'il le requiert. 

Article 4200-10🔗

Le particulier détenteur, même de son aveu, de pièces pouvant servir de comparaison, ne peut, à défaut de remise volontaire, être contraint de les déposer qu'en vertu d'un jugement du tribunal de première instance devant lequel il sera cité à bref délai par le ministère public, à l'effet de justifier des motifs de son refus. 

Si le tribunal ordonne la remise de ces pièces, le juge d'instruction, au vu de cette décision, pourra, en cas de résistance du détenteur, procéder conformément à l'article 4200-4. 

Article 4200-11🔗

Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce arguée de faux, ils la signeront ; s'ils ne peuvent ou ne veulent signer, le procès-verbal en fait mention. 

Article 4200-12🔗

L'inculpé, ainsi que toute personne entendue au cours de l'information, peut être requis de former un corps d'écriture sous la dictée du juge d'instruction et, en cas de refus, le procès-verbal en fait mention. 

Article 4200-13🔗

Le juge d'instruction peut ordonner une expertise à l'effet d'examiner la pièce arguée de faux et les pièces de comparaison. 

Article 4200-14🔗

Toute juridiction qui, à l'occasion d'un procès, trouve des indices d'un faux doit ordonner le dépôt de la pièce au greffe afin qu'il soit informé, s'il y a lieu.

Article 4200-15🔗

La partie qui, dans le cours d'une procédure pénale, entend arguer de faux un acte qui lui est opposé, peut faire sa déclaration en personne ou par un fondé de pouvoir spécial soit devant le juge ou le tribunal saisi, soit au greffe général.

Le juge ou le tribunal décide, s'il y a lieu, de surseoir à l'instance ou au jugement ou de passer outre, sauf à ne pas faire état de la pièce arguée de faux.

En cas de sursis, il est procédé à l'instruction de l'incident conformément aux règles édictées par le titre XI du livre II du Code de procédure civile.

Article 4200-16🔗

Si l'existence du faux n'est pas reconnue, l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal peut être prononcée contre la partie qui s'est inscrite en faux, sans préjudice de dommages-intérêts s'il y a lieu.

Article 4200-17🔗

Lorsqu'un acte authentique a été déclaré faux en tout ou en partie, la juridiction qui a connu de faux ordonne que ledit acte soit rayé, rectifié ou rétabli ; mention du dispositif de la décision sera faite en marge ou à la suite dudit acte et procès-verbal en sera dressé par le dépositaire pour  être transmis au ministère public.

Article 4200-18🔗

Dans les quinze jours qui suivent la décision définitive, les pièces de comparaison sont réintégrées dans les dépôts d'où elles ont été extraites, ou restituées aux personnes qui les ont communiquées. 

Article 4200-19🔗

En dehors des règles spéciales ci-dessus énoncées, il est procédé à l'instruction sur le faux comme pour les autres crimes ou délits. 

Titre III - Des infractions d'audience et des manquements au respect dû aux autorités constituées🔗

Article 4300-1🔗

Lorsqu'à l'audience ou dans toute assemblée ou réunion judiciaire, une ou plusieurs personnes apportent du trouble, soit par une attitude incorrecte, soit par des manifestations d'opinion, ou provoquent du tumulte, le président, le juge ou le procureur général, selon le cas, peut les faire expulser. Si elles résistent ou rentrent après leur expulsion, il les fait conduire à la maison d'arrêt où, au vu de l'ordre mentionné dans le procès-verbal, elles seront reçues et retenues pendant vingt-quatre heures, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 4300-3 et suivants.

Article 4300-2🔗

Lorsque le trouble ou le tumulte est causé par un prévenu en état de détention, le tribunal peut le faire retirer de l'audience et reconduire en prison ; s'il n'est pas détenu, il est procédé à son égard conformément à l'article précédent.

Dans l'un et l'autre cas, il est, en son absence, passé outre aux débats ; le défenseur peut y prendre part.

Le jugement est réputé contradictoire.

Si le prévenu est détenu, le greffier lui donne lecture, à l'issue de l'audience, de toute décision rendue. 

Article 4300-3🔗

Lorsque le tumulte est accompagné d'injures ou de voies de fait ou lorsqu'il est commis toute autre infraction dans les circonstances prévues aux articles précédents, le délinquant est interrogé et les témoins, s'il y a lieu, entendus ; procès-verbal est immédiatement dressé, après quoi il est procédé suivant les distinctions ci-après.

Article 4300-4🔗

Si les faits sont seulement passibles de peines de simple police, le tribunal ou le juge prononce ces peines, séance tenante.

Article 4300-5🔗

Si les faits sont passibles de peines correctionnelles, le juge de paix ou de police, ou un juge agissant seul, devant qui ils se produisent, en dresse procès-verbal et renvoie leur auteur, sous mandat d'amener s'il y a lieu, devant le procureur général.

Toute autre juridiction prononce sans désemparer les peines édictées par la loi. Toutefois, si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée sur-le-champ, elle renvoie l'inculpé devant le procureur général en décernant, le cas échéant, un mandat d'amener. Ce renvoi est toujours prononcé s'il s'agit d'une inculpation de faux témoignage.

Article 4300-6🔗

Si les faits sont passibles de peines criminelles, quel que soit le tribunal ou le juge devant lequel ils se sont produits, l'inculpé est renvoyé, sous mandat d'amener, devant le procureur général pour être procédé dans les formes ordinaires. 

Article 4300-7🔗

Le Ministre d'Etat et ses délégués, le Maire et tous autres officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général, lorsqu'ils remplissent publiquement quelque acte de leur fonction, exercent aussi les pouvoirs de police réglés par l'article 4300-1. A ce titre, ils ordonnent, s'il y a lieu, d'appréhender les perturbateurs et de les mettre à la disposition du procureur général à qui est transmis immédiatement le procès-verbal des faits et qui avisera dans le plus bref délai.

Titre IV - Des crimes et délits commis par des magistrats ou fonctionnaires publics🔗

Article 4400-1🔗

En cas de poursuites pour crimes ou délits diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, le premier président de la cour d'appel peut désigner, s'il l'estime opportun, soit le président du tribunal, soit un membre de cette cour pour remplir exceptionnellement en la cause les fonctions du juge d'instruction.

Article 4400-2🔗

Le procureur général informe sans retard le directeur des services judiciaires de l'issue de l'information et, le cas échéant, de celle des débats. 

Titre V - De la prise à partie🔗

Article 4500-1🔗

Les juges et les officiers du ministère public peuvent être poursuivis en dommages-intérêts par la prise à partie en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les causes et suivant les formes déterminées par le Code de procédure civile.

Article 4500-2🔗

Toutefois, l'annulation des ordonnances, jugements et arrêts ne peut être demandée et prononcée, à raison de faits donnant ouverture à la prise à partie, que suivant les règles établies au livre troisième du présent code. 

Titre VI - De la récusation🔗

Article 4600-1🔗

Les juges peuvent être récusés en matière criminelle, correctionnelle et de police pour les causes spécifiées dans le Code de procédure civile.

Il en est de même des officiers du ministère public. 

Article 4600-2🔗

La récusation peut être proposée par toute partie.

Article 4600-3🔗

La récusation dirigée contre le juge d'instruction doit être proposée avant que ce magistrat ait délivré l'ordonnance de clôture de l'information prévue par les articles 1610-3 et suivants. 

Article 4600-4🔗

Pour le surplus, la procédure de récusation en matière pénale est soumise aux règles édictées par le code de procédure civile.

Titre VII - Du règlement de juges🔗

Article 4700-1🔗

Lorsque en matière criminelle, correctionnelle ou de police, par suite de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles le cours de la justice est interrompu, il sera réglé de juges par la cour de révision. 

Article 4700-2🔗

Le règlement de juges est demandé par le ministère public. Il pourra l'être par toute partie en cause. La cour de révision sera saisie par une requête dans laquelle seront énoncés, avec le cas échéant les productions nécessaires, les moyens invoqués.

Elle pourra aussi, à l'occasion d'un pourvoi en révision, régler de juges d'office et même par avance. 

Article 4700-3🔗

Dans les huit jours  de son dépôt au greffe, la requête sera notifiée par le demandeur aux autres parties. Celles-ci auront un délai de quinze jours pour formuler, dans un mémoire, leurs observations.

Au cours de la procédure, toutes les parties auront la faculté de consulter au greffe le dossier et les pièces produites.

Article 4700-4🔗

La Cour de révision statuera uniquement sur pièces.

L'arrêt, notifié à toutes les parties, sera attributif de compétence. 

Titre VIII - De la manière dont son reçues, en matière criminelles, correctionnelle et de police, les dépositions des princes de la famille souveraine, et du ministre d'Etat🔗

Article 4800-1🔗

Les Princes et Princesses de la Famille Souveraine et le Ministre d'Etat ne peuvent être cités comme témoins à l'audience d'un tribunal, à moins que, sur la demande d'une partie et le rapport du procureur général, le Prince n'ait, par une ordonnance spéciale, autorisé leur comparution.

En ce cas, l'ordonnance détermine le cérémonial à observer.

Article 4800-2🔗

Les dépositions des Princes et Princesses de la Famille Souveraine, sauf l'exception ci-dessus prévue, sont, dans les formes prescrites pour l'instruction écrite, reçues par le premier président de la cour d'appel qui se transportera en leur demeure, assisté du greffier.

La déposition du Ministre d'Etat est reçue dans les mêmes conditions par le président du tribunal de première instance.

Article 4800-3🔗

Dans les débats, ces dépositions sont lues à peine de nullité.

Titre IX - De la manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces d'une procédure ou d'un jugement🔗

Article 4900-1🔗

Lorsque, par l'effet d'un incendie ou de toute autre cause, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police et non encore exécutés, ou des procédures non encore jugées ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'est pas possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit. 

Article 4900-2🔗

S'il existe une expédition ou une copie authentique de l'arrêt ou du jugement, elle est considérée comme minute et placée au greffe qui détenait la décision.

A cet effet, tout officier public ou tout dépositaire d'une expédition de l'arrêt ou du jugement est tenu, sous peine d'y être contraint selon les règles prescrites à l'article 4200-4, de la déposer au greffe général lorsque l'ordre lui en est donné par le président de la juridiction qui l'a rendu.

L'exécution de cet ordre vaut décharge.

Le détenteur de l'expédition ou de la copie authentique de la minute disparue peut, en la remettant dans le dépôt public, s'en faire délivrer une copie sans frais.

Article 4900-3🔗

Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt ou du jugement, si les pièces de la procédure antérieure aux débats subsistent, il est procédé, au vu de ces pièces, en la forme ordinaire, aux fins de rétablir l'arrêt ou le jugement.

Si lesdites pièces n'existent plus ou n'existent qu'en partie, l'instruction est reprise à partir du point où les pièces se trouvent manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique. 

Article 4900-4🔗

Lorsqu'il est procédé à de nouveaux débats, il peut être produit des témoins tant par le ministère public et la partie civile que par l'inculpé, pour établir la teneur des pièces disparues. 

Article 4900-5🔗

Dans tous les cas et pour tous effets, le jugement ou arrêt de condamnation non exécuté qui n'est représenté ni en minute, ni en expédition ou copie authentique, est considéré comme n'ayant jamais existé. 

Titre X - De la saisie en matière de blanchiment🔗

Article 4900-6🔗

En matière de blanchiment, la saisie des biens pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d'instruction ou du tribunal qui prescrira toutes mesures d'administration utiles.

L'appel de cette décision pourra être interjeté dans les vingt heures de sa notification aux parties dans les conditions prévues à l'article 1611-2. L'appel n'a pas d'effet suspensif.

Lorsqu'il y a lieu, la décision sera inscrite, à la diligence du procureur général au répertoire du commerce et de l'industrie, au registre spécial des sociétés civile sou  à la conservation des hypothèques.

En cas de non-lieu ou de relaxe ou s'il y a mainlevée de la mesure de saisie, la décision ordonne la radiation des inscriptions effectuées.

Sous réserve des mesures d'administration prévues à l'alinéa 1, les biens saisis ne pourront faire l'objet, à peine de nullité, d'aucune constitution de droit réel ou personnel.

Les dispositions sus-énoncées ne font pas obstacle aux pouvoirs du procureur général en matière de crimes et délits flagrants, tels qu'ils résultent de l'article 1700-16.

Livre V - De l'exécution des condamnations et des causes qui peuvent y mettre obstacle🔗

Titre I - De l'exécution des condamnations🔗

Article 5100-1🔗

Le ministère public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des condamnations.

Le procureur général a le droit de requérir directement la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

Section I - Des condamnations à des peines privatives ou restrictive de liberté🔗
Article 5101-1🔗

Il est sursis à l'exécution d'une peine privative ou restrictive de liberté, à l'égard de toute personne en état d'aliénation mentale.

Il en est de même dans le cas d'une autre maladie, lorsque l'exécution de la peine pourrait mettre en péril la vie du condamné.

Article 5101-2🔗

Le ministère public pourra accorder un sursis lorsque l'exécution immédiate d'une peine d'emprisonnement serait de nature entraîner, pour le condamné ou sa famille, un trouble considérable et hors de proportion avec l'objet de la répression.

Sauf circonstance exceptionnelle, le sursis ne devra pas dépasser trois mois. Il peut être subordonné au dépôt d'un cautionnement ou à toute sûreté équivalente.

Article 5101-3🔗

Tous incidents contentieux sur l'exécution y compris les contestations relatives à l'identité du condamné, sont portés devant le tribunal qui a prononcé la condamnation.

Si la condamnation émane du tribunal criminel, cette juridiction statue sans assistance des juges supplémentaires.

Ces incidents sont jugés en la chambre du conseil, après audition du ministère public, du conseil de la partie s'il le demande, et, s'il échet, de la partie elle-même.

La décision est signifiée aux parties intéressées.

Section II - De la condamnation pécuniaires et de la contrainte par corps🔗
Article 5102-1🔗

Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la requête de la partie au profit de laquelle elles ont été prononcées.

Toutefois, les poursuites pour le recouvrement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais adjugés à l'Etat sont exercées à la requête du directeur des services fiscaux.

Article 5102-2🔗

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution des condamnations pécuniaire sont portés devant le tribunal de première instance jugeant en matière civile.

Article 5102-3🔗

La contrainte par corps peut être exercée pour assurer l'exécution des arrêts, jugement et titres exécutoires portant condamnation à des amendes, restitutions, et frais en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Elle ne peut être exercée lorsque le condamné a été frappé d'une peine perpétuelle.

Article 5102-4🔗

La contrainte par corps ne peut être ordonnée que si les condamnations au profit de l'Etat sont supérieures à la somme de 100 euros.

Article 5102-5🔗

La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les condamnés mineurs à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite.

Article 5102-6🔗

Elle est réduite à la moitié de la durée fixée par l'article 5102-10 si, lorsqu'elle est exécutée, le débiteur a atteint sa soixantième année, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article 5102-17.

Article 5102-7🔗

La contrainte par corps ne peut être prononcée contre le débiteur au profit :

  • 1°) de son conjoint ;

  • 2°) de ses descendants, ascendants, frères ou sœurs,

  • 3°) de ses alliés au même degré.

Article 5102-8🔗

La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes résultant de condamnations différentes.

Elle ne peut non plus être exercée pendant la période où le failli a été dessaisi de ses biens.

Article 5102-9🔗

Les tribunaux peuvent ordonner, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, qu'il soit sursis pendant une année au plus à l'exécution de la contrainte par corps.

Article 5102-10🔗

La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit :

  • De 4 à 16 jours, lorsque les condamnations prononcées au profit d'une partie sont supérieures à 300 euros et n'excèdent pas 600 euros ;

  • De 16 jours à un mois, lorsque supérieures 600 euros elles n'excèdent pas 1.100 euros ;

  • De un mois à trois mois, lorsque, supérieures à 1.100 euros, elles n'excèdent pas 2.250 euros ;

  • De trois mois à six mois, lorsque, supérieures à 2.250 euros, elles n'excèdent pas 9.000 euros ;

  • De six mois à un an, lorsque, supérieures à 9.000 euros, elles n'excèdent pas 18.000 euros ;

  • De un an à dix-huit mois, lorsqu'elles excèdent 18.000 euros.

En matière de simple police, la durée de la contrainte ne peut dépasser cinq jours.

Article 5102-11🔗

La contrainte par corps ne peut être exercée que cinq jours après le commandement fait au condamné, à la requête de la partie poursuivante ; s'il est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.

Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu de l'exploit de signification du commandement, sur la demande de la partie poursuivante, le procureur général adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et aux autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice.

Article 5102-12🔗

Le débiteur ne peut être arrêté :

  • 1°) pendant les heures de nuit telles qu'elles sont déterminées à l'article 1602-6 ;

  • 2°) les dimanche et jours de fête légale, sauf si sa fuite est à craindre ; en ce cas une autorisation spéciale doit être délivrée par le président du tribunal de première instance ;

  • 3°) dans les édifices consacrés au culte pendant les exercices religieux ;

  • 4°) pendant les séances dans les lieux où se réunissent les autorités constituées ;

  • 5°) à l'intérieur d'une maison, même si c'est son domicile, hors la présence d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur général.

Article 5102-13🔗

Le débiteur peut, jusqu'à son inscription sur le registre d'écrou, requérir qu'il en soit référé au président du tribunal de première instance, devant lequel il est immédiatement conduit.

Le président appréciera la régularité de la procédure de contrainte et pourra, s'il y a lieu, ordonner l'élargissement du condamné, nonobstant l'appel de la partie qui a requis la contrainte.

Article 5102-14🔗

Si le débiteur est détenu, il peut être déclaré dans le commandement qu'à défaut par lui d'acquitter sur-le-champ le montant des condamnations, la partie poursuivante s'oppose à son élargissement, en vue de l'exercice de la contrainte par corps.

En ce cas, sur la présentation de l'exploit, le procureur général adresse au Directeur de la maison d'arrêt l'ordre de retenir le débiteur.

Article 5103-15🔗

Lorsque le condamné détenu à Monaco doit purger, hors de la Principauté, une peine privative de liberté, l'exécution de cette peine est ajournée ou suspendue sur l'ordre du procureur général, conformément à l'article précédent, et la contrainte par corps est exécutée avant le transfèrement dudit détenu.

Article 5102-16🔗

Les individus contre lesquels la contrainte par corps a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser l'effet en fournissant une caution bonne et valable.

La caution est admise par le directeur des services fiscaux. En cas de contestation, il est statué par le président du tribunal de première instance, statuant en référé.

Article 5102-17🔗

Les condamnés dont l'insolvabilité est notoire ou établie par tous moyens, sont mis en liberté sur l'ordre du procureur général après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.

Article 5102-18🔗

Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent pas leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la durée de la première incarcération doit toujours être déduite de la durée de la nouvelle contrainte.

Article 5102-19🔗

Le condamné qui a subi la contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

Section III - Des condamnations privatives de droit🔗
Article 5103-1🔗

Les condamnations portant ou entraînant des incapacités ou des déchéances produisent effet de plein droit, à partir du moment où elles sont définitives.

Article 5103-2🔗

S'il s'agit d'un sujet monégasque ou d'un étranger ayant sa résidence dans la Principauté, un extrait de toute condamnation le frappant de l'interdiction des droits civiques, civils ou de famille énumérés dans les quatre derniers paragraphes de l'article 39 du code pénal est adressé par le greffier en chef, trois jours après qu'elle est devenue définitive, aux notaires de la Principauté qui en font mention, comme lui-même, sur un registre à ce destiné.

Titre II - Des causes qui peuvent mettre obstacle à l'exécution des condamnations🔗

Section I - Du décès du condamné🔗
Article 5201-1🔗

Le décès du condamné, lorsqu'il intervient après que la condamnation est devenue définitive, n'empêche pas le recouvrement d'une peine pécuniaire ni l'exécution des condamnations ayant le caractère de réparations civiles ni celle des confiscations ordonnées.

Section II - De l'amnistie et de la grâce🔗
Article 5202-1🔗

L'amnistie et la grâce appartiennent au Prince.

Article 5202-2🔗

L'amnistie efface la condamnation, sous réserve des droits des parties civiles et des tiers.

Article 5202-3🔗

La grâce peut avoir pour objet la remise totale ou partielle de la peine principale ou sa commutation. Elle peut aussi porter sur les incapacités ou déchéances qu'entraîne la condamnation. Elle peut être subordonnée à certaines conditions.

Article 5202-4🔗

Sauf dispositions contraires, l'Ordonnance accordant une amnistie ou une grâce est exécutée par les soins du procureur général, dès son enregistrement par le tribunal de première instance et sa publication au Journal de Monaco.

Le Prince peut la déclarer exceptionnellement exécutoire avant cet enregistrement et cette publication.

Section III - De la prescription🔗
Article 5203-1🔗

Les peines se prescrivent dans les conditions prévues à la présente section.

Article 5203-2🔗

La prescription ne s'applique pas aux peines privatives de droit, à moins qu'elles ne soient limitées par la loi à la durée de la peine principale.

Article 5203-3🔗

Sauf dispositions légales particulières, le délai de prescription de la peine est de vingt ans pour les peines criminelles, de cinq ans pour les peines correctionnelles et de trois ans pour les peines de simple police.

Article 5203-4🔗

La prescription court à compter de la condamnation si celle-ci a été prononcée contradictoirement et à compter de la signification dans les autres cas.

Article 5203-5🔗

En aucun cas les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à purger le défaut.

Article 5203-6🔗

Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil, à partir du jour où ces décisions sont devenues irrévocables. 

Toutefois, lorsque lesdites condamnations ont été prononcées par défaut, la prescription commence à courir du jour où elles peuvent être exécutées.

Titre III - De la réhabilitation et du casier judiciaire🔗

Section I - De la réhabilitation🔗
Article 5301-1🔗

Tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilité. 

Article 5301-2🔗

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Le délai court, pour les condamnés à une amende, du jour où la décision est devenue exécutoire et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération. 

Article 5301-3🔗

Les délais fixés par l'article précédent sont  portés au double pour ceux qui ont été condamnés en état de récidive légale.

Il en est de même pour les condamnés qui ont prescrit contre l'exécution de leur peine. 

Article 5301-4🔗

Le condamné doit, s'il n'en est pas libéré par la prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts, ou de la remise qui lui en a été faite.

Néanmoins, le condamné qui établit son insolvabilité peut être réhabilité, même s'il ne s'est pas acquitté des sommes dues.

En cas de condamnation solidaire, il suffit que le condamné paie l'amende, les frais et les dommages-intérêts dont il est personnellement tenu. La cour d'appel fixe, au besoin, la part qui lui incombe à ce titre. 

Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Si la partie ne se présente pas dans le délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, la restitution en est opérée au déposant sur sa seule demande.

Article 5301-5🔗

La demande de réhabilitation est formée par requête adressée au premier président de la cour d'appel et déposée au greffe général.

Elle indique :

  • 1°) la date de la condamnation et la juridiction dont elle émane ;

  • 2°) les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

A la demande de réhabilitation, seront joints les certificats de bonne conduite délivrée par l'autorité municipale de ces localités et les pièces qui sont susceptibles d'établir le paiement ou la remise des frais, amende et dommages-intérêts.

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à compter du décès.

Article 5301-6🔗

Le premier président rend, à la suite de la requête, une ordonnance par laquelle il commet un membre de la cour pour faire rapport et prescrit la communication au ministère public. 

Article 5301-7🔗

Le procureur général se fait délivrer :

  • ⮚ une expédition de l'arrêt ou du jugement de condamnation ;

  • ⮚ un extrait du casier judiciaire du condamné ;

  • ⮚ un extrait du registre de détention des établissements où la peine a été subie, mentionnant quelle a été  la conduite du condamné.

Le procureur général recueille, en outre, en spécifiant leur objet, des renseignements auprès des autorités judiciaires auxquelles ressortissaient les résidences du condamné.

Il transmet le dossier ainsi établi au conseiller rapporteur, avec ses conclusions motivées sur le mérite de la demande.

Article 5301-8🔗

La demande est examinée en chambre du conseil et il y est statué sur le rapport du conseiller commis et les conclusions du ministère public, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

Article 5301-9🔗

L'arrêt est rendu en audience publique. 

Mention en sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

Article 5301-10🔗

Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais, une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Article 5301-11🔗

En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée avant un délai de deux ans.

Article 5301-12🔗

La réhabilitation fait cesser, pour l'avenir, tous les effets de la condamnation.

Article 5301-13🔗

Celui qui, ayant obtenu la réhabilitation, encourt, par la suite, une condamnation ne peut être admis au même bénéfice qu'après un délai de dix ans à compter de sa libération si la nouvelle condamnation porte une peine criminelle et après un délai de six ans s'il s'agit d'une condamnation correctionnelle.

Article 5301-14🔗

L'arrêt de la chambre du conseil, en matière de réhabilitation, peut être déféré à la cour de révision dans les formes prévues au présent code.

Section II - Du casier judiciaire🔗
Article 5302-1🔗

Toute condamnation, soit contradictoire, soit par défaut non frappée d'opposition, prononcée pour un crime ou un délit par une juridiction répressive monégasque donne lieu à la rédaction par le greffier d'un extrait destiné à être classé au greffe général.

Cet extrait mentionne les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, domicile, profession et nationalité du condamné.

Il mentionne également la juridiction qui a statué, le caractère définitif ou non du jugement ou de l'arrêt, son caractère contradictoire ou par défaut, la date de la condamnation, la nature des crimes et délits qui ont motivé la condamnation et la date de ces infractions, la nature, la durée, le taux de la peine prononcée, le bénéfice du sursis s'il a été accordé et le texte visé par le jugement ou l'arrêt.

Article 5302-2🔗

Il est également établi un extrait pour toute décision prise à l'égard d'un mineur, pour tout arrêté d'expulsion pris contre un étranger, pour les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par l'autorité administrative, lorsqu'elles édictent des incapacités ainsi que pour toute décision constatant la cessation des paiements, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne physique, ou prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle.

Article 5302-3🔗

Il est fait mention sur les extraits du casier judiciaire des grâces, commutations ou réduction de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion ainsi que la date de l'écrou et de l'expiration de la peine ou du paiement de l'amende.

Sont retirés du casier judiciaire, les extraits relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire.

Article 5302-4🔗

Le greffe général reçoit et classe au casier judiciaire, en ce qui concerne les personnes nées dans la Principauté, après vérification de leur identité au registre de l'état civil, les extraits afférents aux condamnations prononcées par les juridictions des pays étrangers avec lesquels existent des traités de réciprocité, ainsi que les extraits énumérés dans l'article 683 en provenance des mêmes pays.

Il en délivre des extraits dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.

Article 5302-5🔗

Le relevé intégral des extraits du casier judiciaire applicables à une même personne, qui constitue le bulletin n° 1, n'est délivré qu'aux autorités judiciaires de la Principauté et aux autorités du même ordre des pays étrangers ayant à cet égard, avec la Principauté, un traité de réciprocité

Lorsqu'il n'existe pas de mention au casier judiciaire le relevé délivré porte l'indication « néant ».

Article 5302-6🔗

Il est délivré aux administrations publiques, pour les besoins de la constitution d'un dossier administratif, un bulletin n° 2 reproduisant les mentions du bulletin n° 1, à l'exclusion :

  • 1°) des décisions concernant les mineurs ;

  • 2°) des décisions assorties du bénéfice du sursis, sauf s'il y a eu révocation ;

  • 3°) des condamnations effacées par la réhabilitation ; 

  • 4°) des jugements prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle effacés par la réhabilitation.

Lorsqu'il n'existe pas, au casier judiciaire, de bulletin concernant des décisions à inscrire sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention « néant ».

Article 5302-7🔗

La juridiction qui prononce une condamnation peut décider d'en exclure expressément  sa mention au bulletin n° 2 dans le jugement de condamnation. La juridiction peut également être saisie postérieurement, aux mêmes fins, d'une requête du condamné adressée au procureur général et jugée en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendu ou dûment convoqué. La décision sur la requête est susceptible d'appel.

L'exclusion d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Article 5302-8🔗

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction répressive monégasque pour un crime ou délit et pour lesquelles le sursis n'a pas été accordé.

N'y sont pas inscrite les condamnations déjà exclues à l'article 687. 

Il ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne ou par son représentant légal et ne doit en aucun cas être délivré à  un tiers.

Article 5302-9🔗

Lorsqu'il est constaté qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est procédé immédiatement, sur requête du procureur général ou de l'intéressé, aux rectifications nécessaires par la juridiction qui a rendu la décision, statuant en chambre du conseil.

Mention de cette décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

La même procédure est applicable en cas de difficultés soulevées par l'interprétation d'une ordonnance d'amnistie ou lorsque les mentions erronées du casier judiciaire résultent d'une cause autre que la condamnation sous une fausse identité ou l'usurpation d'un état civil.

Article 5302-10🔗

Quiconque a pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux et, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.

La peine prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.

Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier d'un tiers.

Article 5302-11🔗

Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal

Est puni des même peines celui qui aura fourni sciemment des renseignements d'identité inexacts, de nature à provoquer l'inscription de mentions erronées au casier judiciaire.

Dispositions générales🔗
Article 5302-12🔗

Si le dernier jour d'un délai établi pour l'accomplissement d'un acte prescrit à peine de nullité ou de déchéance est un jour férié ou un samedi, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Toutefois, cette prorogation ne concerne pas le délai de vingt quatre heures fixé par le troisième alinéa de l'article 1611-6.  

Article 5302-13🔗

Le Code de Procédure pénale promulgué le 2 avril 1963 est abrogé ainsi que toutes dispositions contraires au présent Code.

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