Projet de loi n° 808 relative aux armes, à leurs pièces, éléments et munitions
Exposé des motifs🔗
Tout Etat de droit se doit de réglementer la matière des armes tant il est évident qu'un usage incontrôlé de celles-ci peut, de manière directe et immédiate, attenter à la sûreté individuelle, proclamée par l'article 19 de notre Constitution, et au droit de toute personne à la vie qui en est le corollaire quant à lui garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
De telles considérations ont amené le législateur monégasque à instaurer, par la loi n° 913 du 18 juin 1971, le régime juridique des armes et munitions.
Cette loi a en outre répondu aux impératifs résultant des engagements bilatéraux de la Principauté au regard de l'article 16 de la convention franco-monégasque de voisinage du 18 mai 1963. Celui-ci stipule, d'une part, que les lois et règlements français déterminant le régime des matériels de guerre sont directement applicables à Monaco et, d'autre part, que le gouvernement princier s'engage à établir une législation et une réglementation aussi voisines que possible de celles en vigueur dans le pays voisin.
Cependant, force est aujourd'hui de constater que la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ne cessent de prendre une ampleur significative, préjudiciable à la sécurité de chaque pays, de chaque région, et du monde dans son ensemble.
Aussi, les réactions juridiques des Etats ont-elles répondu à ces préoccupations, lesquelles s'articulent autour de deux axes essentiels. Le premier, d'ordre préventif, tend, compte tenu de l'augmentation de la puissance des armes à feu, d'en mieux encadrer la fabrication, le commerce et l'usage sous toutes ses formes et par toute personne.
Le second est d'ordre répressif et vise, au-delà du plan interne, à contribuer aux efforts de la communauté internationale confrontée au phénomène grave de la circulation et du trafic illicites des armes. Cette mondialisation induit une certaine forme d'harmonisation des législations nationales, encadrée par des instruments conventionnels.
Le gouvernement princier a souhaité inscrire la législation monégasque dans ce mouvement mondial, à la lumière des deux directions susmentionnées. Aussi, est-il apparu nécessaire de tenir compte des dispositions applicables, en la matière, à l'échelle internationale ainsi que dans l'Union européenne, susceptibles d'induire d'éventuels ajustements législatifs français.
À l'aune de ces considérations, il y a eu lieu d'intégrer dans le droit monégasque les dispositions destinées à tenir compte des engagements internationaux récents de la Principauté.
Il peut, du reste, être souligné que ces textes se situent dans le sillon d'autres conventions internationales qui, quoique s'inscrivant de manière plus prononcée dans un contexte de belligérance, traduisent la volonté du gouvernement princier d'orienter la législation interne dans cette perspective et dynamique mondiale. Tel est le cas, notamment, en ce qui concerne les conventions relatives au contrôle des armes chimiques, bactériologiques, nucléaires, des mines anti-personnel, auxquelles s'ajoutent par surcroît les accords relatifs à la répression du terrorisme.
De même, il a paru non dénué d'intérêt d'examiner les dispositions du droit communautaire compte tenu de la vocation naturelle de la Principauté à entretenir des relations avec les pays de l'Union européenne, pour des raisons tant géographiques qu'économiques. A cet égard, il convient de relever que le droit communautaire a progressivement évolué de manière à assurer une uniformité de traitement, dans les différents pays de l'Union, du régime des armes et des munitions. A titre d'exemple, peut être citée « la carte européenne d'armes à feu » qui autorise les ressortissants d'un État-membre à se déplacer, avec leurs armes de chasse, dans tous les pays de l'Union.
Enfin, les évolutions successives du droit français et notamment les plus récentes ont conduit le gouvernement à envisager la mise en oeuvre de nouvelles dispositions destinées à faire évoluer le régime juridique applicable aux armes et munitions dans la Principauté.
A cet égard, il sera rappelé, pour mémoire, que le droit français en vigueur relatif aux armes est fondé sur le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions complété par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 qui en assure l'application. Ce dernier texte a subi nombre de modifications destinées à introduire des mesures diverses : réglementation de l'achat et du commerce de certaines armes, marquage, acquisition, détention, transport, armes historiques et de
collection, conservation des armes, etc. Parallèlement, d'autres textes législatifs ont également édicté des dispositions en la matière au rang desquels, notamment, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
De plus, nonobstant les analogies normatives prescrites par l'article 16 de la convention de voisinage franco-monégasque, l'élaboration du présent projet de loi a été également guidée par le dessein d'assurer son accessibilité aux personnes auxquelles elle s'appliquera (tireurs sportifs, chasseurs, armuriers, etc.). Cette préoccupation rend préférable l'élaboration d'un projet de loi refondant intégralement les dispositions applicables en ce domaine plutôt qu'une modification partielle de la loi du 18 juin 1971.
L'architecture générale du texte de 1971 est néanmoins maintenue, notamment en ce que le projet de loi envisage les armes comme des objets destinés à entrer dans le circuit des biens offerts sur le marché mais ce, dans le cadre d'un commerce réglementé à raison de la dangerosité du produit. Sont ainsi distinctement traitées les trois étapes principales de cette circulation :
la fabrication ;
la mise sur le marché et l'acquisition ;
la possession et l'utilisation.
Des mécanismes usuels sont mis en place ou confirmés telles, par exemple, les formalités d'autorisation préalable ou déclaratives ou bien les sanctions administratives et pénales. Il est toutefois à noter que le nouveau dispositif s'intègre dans le corpus juris du droit public économique monégasque contemporain, dont la pierre angulaire est la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, source d'inspiration explicite de certaines des dispositions du projet.
L'introduction du texte dans le paysage législatif actuel a également entraîné, pour des raisons de cohérence, la modification de certaines lois, telle la loi n° 1. 264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens. Mais à ce titre, la principale innovation induite par le projet consiste en la modification de divers articles du Code pénal aux fins d'y donner la définition législative de l'arme et de renforcer la répression de certains crimes ou délits commis au moyen d'armes, à l'instar des législations en vigueur dans le pays voisin et d'autres pays.
Par ailleurs, la technicité de la matière et l'indispensable attention que nécessite l'effectivité réelle du nouveau régime juridique justifie le renvoi à des textes réglementaires – ordonnance souveraine et arrêtés ministériels - la fixation détaillée des conditions d'application de la loi projetée.
Enfin, convient-il de préciser que le texte a fait l'objet d'une concertation entre les services gouvernementaux et les principaux acteurs du secteur concerné, responsables d'associations de tir monégasques et commerçants spécialisés notamment.
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.
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La loi projetée comprend un article préliminaire et cinq chapitres dont l'articulation a pour but d'embrasser, comme ci-avant indiqué, l'arme en toute main où elle peut passer et ce, de sa fabrication jusqu'à sa destruction éventuelle, ordonnée par la puissance publique. Ces chapitres traitent respectivement des domaines suivants :
le commerce des armes (chapitre premier) ;
la possession et le port d'armes (chapitres II et III) ;
la sanction des manquements aux obligations légales (chapitre IV) ;
les dispositions diverses (chapitre V).
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L'article premier, constitue le fondement législatif de la classification des armes en cinq catégories. Celle-ci est une référence à laquelle recourent de très nombreuses dispositions projetées, figurant dans quasiment tous les chapitres. Telle est la raison pour laquelle cet article n'est rattaché à aucun d'entre eux.
Une ordonnance souveraine d'application devra procéder, comme à l'heure actuelle, à l'énonciation des types d'armes figurant dans chaque catégorie. La technicité et le caractère évolutif de cette classification justifie son renvoi au pouvoir réglementaire.
Toutefois, des indications précises sont données au législateur quant aux principes qui devront régir cette classification réglementaire.
Ainsi, celle-ci devra s'opérer en distinguant les armes blanches, désignées par la lettre E, des armes à feu qui se répartiront sous les lettres A, B, C et D. En ce qui les concerne, la classification devra être effectuée en ordre décroissant compte tenu de leur puissance de feu et de leurs caractéristiques (armes automatiques ou semi-automatiques, courtes ou longues, à canon lisse ou rayé, à percussion centrale ou annulaire etc...). Il en résulte, par exemple, que les armes de guerre seront inscrites sous la lettre A. A leur égard, il doit du reste être précisé que l'applicabilité conventionnelle à Monaco de la législation française ne fait pas obstacle à ce que des règles monégasques non contradictoires soient édictées en supplément, dans le but de la sauvegarde des intérêts d'ordre national et international précités.
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Le chapitre premier (articles 2 à 7) est consacré à la fabrication, au commerce, à l'importation, l'exportation et au transit des armes, de leurs pièces, éléments et munitions.
A l'instar d'autres lois monégasques en vertu desquelles des activités économiques sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le Ministre d'État, le projet réitère ce principe, du reste également posé loi n° 913 du 18 juin 1971, s'agissant des activités afférentes aux armes à feu.
Le rattachement obligatoire des professionnels concernés avec la Principauté sur la base d'un critère de nationalité est confirmé. Cette possibilité est toutefois étendue par le projet aux personnes résidant habituellement à Monaco. Cet élargissement n'a en effet pas paru de nature à compromettre l'esprit de la précaution législative tendant à permettre la connaissance, par les pouvoirs publics, des opérateurs de ce domaine sensible.
La même préoccupation a conduit à confirmer également la forme existante de l'autorisation, en l'occurrence l'arrêté ministériel, qui constitue une garantie de publicité supplémentaire par rapport à celle instituée par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, octroyée par simple décision du Ministre d'Etat. Pour le reste, les dispositions de ce texte concernant les caractéristiques de l'autorisation, les conditions d'exercice des activités visées ainsi que la durée et la localisation de ces dernières sont réitérées dans l'article 2 du projet in fine. Bien entendu, la délivrance de l'arrêté d'autorisation, fondée sur la législation sur les armes, ne sera pas exclusive des formalités d'autorisation ministérielle ou de déclaration prévues par la loi de 1991 précitée qui poursuit un objectif de police économique générale distinct de celui de la police spéciale régissant les armes.
Les armes blanches sont quant à elles soumises à un régime plus souple de déclaration au Ministre d'Etat mis en place par l'article 6 du projet, sans qu'il soit désormais nécessaire d'édicter une autorisation par arrêté ministériel. Dans le même esprit, il résulte d'une lecture a contrario de l'article 4 que n'est plus réservée aux seuls commerçants en armes la possibilité de se porter acheteur, lors de ventes aux enchères, de certains types d'armes (petit calibre ou armes blanches). Celles-ci pourront en effet, à l'avenir, être acquises par des non-professionnels, sous réserve que les démarches ayant trait à leur possession soient accomplies.
Le projet prévoit par ailleurs plusieurs mesures, figurant aux articles 3, 4 et 5 destinées à sauvegarder la sécurité intérieure et à contribuer à la préservation des intérêts protégés par le droit conventionnel international.
A ce titre, doit en premier lieu être cité le marquage des armes fabriquées ou importées. Ce dispositif, prévu à l'article 5, constitue une prescription essentielle pour la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Il permet en effet d'assurer leur traçabilité et est, à cette fin, imposé par plusieurs instruments internationaux récents dont le protocole additionnel à la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Par ailleurs, le présent chapitre confère au Ministre d'Etat des pouvoirs de police spécifiques voués à la protection des intérêts précités.
Ainsi, l'article 3 lui permet-il d'édicter, par arrêté, la liste des armes dont la fabrication et le commerces sont prohibés, cette interdiction étant reprise à l'article 4 pour ce qui est des ventes publiques.
De même, le Ministre d'Etat se doit d'être destinataire des commandes de fabrication d'armes à feu et peut former opposition à leur réalisation. Il s'agit là d'une mesure de police, savoir prise dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité ou de la tranquillité publique, en l'absence de toute faute des administrés concernés, ce qui la distingue de la sanction administrative. Telle est la raison pour laquelle elle n'est pas assortie de la formule usuelle prescrivant l'audition de l'intéressé préalablement au prononcé de la décision contraignante, ce aux fins de concrétiser les droits de la défense. Ceci est conforme à une jurisprudence bien établie dans le pays voisin et aisément transposable à Monaco.
Les prérogatives ainsi reconnues au Ministre d'Etat sont du reste conformes tant à l'article 44 de la Constitution en vertu duquel il assure le maintien de l'ordre public qu'à l'ordonnance du 6 juin 1867 qui lui confère le pouvoir de police administrative générale. Cette compétence est confirmée par des dispositions plus récentes comme, par exemple, l'article 206 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant Code de la route ou l'article 15 de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens.
Dans ce sillon, l'article 7 du projet, inspiré des dispositions de l'article 5 de la loi du 18 juin 1971 harmonisées avec celles de l'article 18 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, réitère le principe d'un contrôle portant sur les opérations matérielles, techniques ou comptables. Toutefois, le champ dudit contrôle est sensiblement élargi, en ce qu'il s'étend désormais aux activités d'importation, d'exportation ou de transit d'armes, contribuant ainsi à la compréhension, par la loi, de la dimension désormais transnationale des activités liées aux armes. Les prérogatives, issues du renvoi à la loi n° 1.144, tendent à assurer l'effectivité des contrôles et vérifications.
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Le chapitre II (articles 8 à 12) traite de l'acquisition et de la détention d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
Les articles 8 à 11 assouplissent le régime actuel, considérant que les dispositions jusqu'alors applicables ne méritaient d'être maintenues en l'état qu'en ce qui concerne les armes à feu puissantes des catégories A et B.
En ce qui les concerne, le principe demeure que seuls peuvent en acquérir ou en détenir les fabricants ou commerçants régulièrement autorisés en vertu du précédent chapitre. Dans le dessein d'assurer une traçabilité maximale de ces armes, la loi prescrit la déclaration de toute cession gratuite ou onéreuse au Ministre d'Etat et contraint les personnes non autorisées héritant d'une telle arme par voie successorale à s'en défaire.
Pour les besoins de leur pratique sportive, les sociétaires d'associations monégasques de tir - les compétiteurs en particulier - pourront néanmoins être exceptionnellement autorisés à posséder des armes de catégories A ou B par le Ministre d'Etat, mais pour une durée limitée et à la condition d'être majeurs et exempts d'affections mentales. L'autorisation pourra en outre être retirée, pour des motifs tenant à la sécurité ou à l'ordre public, ou s'il apparaît que les conditions attachées à sa délivrance ne sont plus satisfaites.
S'agissant des autres catégories (armes de chasse, historiques, à air comprimé ou armes blanches), un régime juridique identique à celui du droit français est mis en oeuvre, conformément aux stipulations bilatérales précitées.
A ce titre, la possession d'une arme de chasse, appelée à être classée dans la catégorie C, devra à l'avenir, en vertu de l'article 12 projeté, donner lieu à une déclaration au Ministre d'Etat. Cette disposition traduit la prise en compte de la dangerosité intrinsèque de l'arme de chasse, laquelle commande d'en encadrer strictement cette acquisition, en particulier lorsqu'elle peut être le fait d'une personne vulnérable.
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Le chapitre III (articles 13 à 15) est consacré au port et au transport d'armes et de munitions. Il est rappelé que le port désigne le fait de détenir l'arme sur soi alors que le transport - lequel doit être entouré de précautions légalement prescrites - consiste en l'acheminement de l'arme d'un point à un autre, au moyen notamment d'un véhicule, les deux notions pouvant bien sûr se recouper.
A leur égard, le principe de l'interdiction demeure, en ce qui concerne les armes à feu, mais comporte, comme sous l'empire de la loi du 18 juin 1971, deux exceptions.
La première consiste dans la faculté reconnue au Ministre d'Etat de délivrer des autorisations spéciales de port d'arme. Cette prérogative est néanmoins assortie, par l'article 14 du projet, de pouvoirs de police permettant d'éviter ou de mettre un terme aux risques induits par tel port d'arme autorisé. Ces mesures de police peuvent être :
soit d'ordre individuel : il s'agit alors du retrait d'une autorisation ;
soit d'ordre réglementaire : le Ministre peut dans ce cas prendre un arrêté général et impersonnel suspendant temporairement tout port d'arme, par exemple dans le cas où la tenue d'une manifestation dans la Principauté nécessiterait des précautions de sécurité particulières.
La seconde exception au principe de l'interdiction précité s'appuie sur les risques inhérents à certaines fonctions ou professions. Tel est le cas, naturellement, des carabiniers du Prince ainsi que des fonctionnaires de police, mais également des autres agents de l'Etat, de la commune ou d'un établissement public exposés à des risques d'agression. Tous ces agents publics sont habilités par la loi à porter des armes dans l'exercice de leurs fonctions.
Le projet tient par ailleurs compte de la récente loi n° 1. 264 du 23 décembre 2002 en prévoyant que les personnes exerçant, à titre salarié ou indépendant, une mission de gardiennage ou de sécurité peuvent également être porteurs d'armes pour les besoins de leur profession, à la condition toutefois d'être titulaires d'un agrément ministériel.
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Le chapitre IV (articles 16 à 37) traite des sanctions. Celles-ci peuvent être soit administratives (section I), soit pénales et propres à la nouvelle législation (section II) ou bien appelées à compléter le Code pénal d'incriminations en rapport avec les armes (section III).
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La section I (articles 16 et 17) est consacrée aux sanctions administratives.
Le projet instituant nombre d'autorisations administratives, il est logique d'en prévoir, en cas de faute déterminée du bénéficiaire, la révocation, notion se distinguant du retrait, mesure de police dont le fait générateur n'est pas un acte fautif (cf. supra). Plus précisément, si les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 18 juin 1971 sont en substance réaffirmées, elles sont enrichies par des références à des prescriptions nouvellement introduites. Sont également réitérés les cas de révocation d'autorisations énoncés par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, ce afin d'éviter toute distorsion entre les deux régimes. La suspension d'effets de la déclaration à souscrire par les personnes fabricant ou commerçant des armes blanches répond aux mêmes préoccupations.
La révocation des autorisations individuelles de port d'arme et de l'agrément des personnels de sécurité mérite une mention particulière. Prévue en cas de condamnation pénale significative de leur titulaire, elle peut également être prononcée en présence de situations d'usage illégitime ou de mise en danger injustifiée de la vie d'autrui. Il s'agit là de prévenir ou de mettre un terme à des comportements dangereux quels qu'en soit la cause : négligence, imprudence, inconscience, emprise de l'alcool ou de substances illicites, etc ...
Ces mesures sont entourées des garanties de droit habituelles permettant l'exercice des droits de la défense : motivation des décisions, audition contradictoire préalable.
La spécificité de la matière requiert de surcroît l'édiction de mesures complémentaires aux sanctions précitées, aux fins d'assurer l'effectivité de diverses dispositions applicables aux armes. A ce titre, l'article 22 fait obligation aux personnes sanctionnées qui ne sont plus habilitées à posséder des armes à s'en défaire. A ceci, s'ajoute la possibilité, pour le Ministre d'Etat :
de prescrire la fermeture provisoire d'un établissement de fabrication ou de commerce d'armes, sans attendre l'aboutissement d'une procédure de révocation d'autorisation, dès lors que l'une des irrégularités prévues par la loi est constatée ; cette disposition s'apparente à celles de l'article 11 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ;
la saisie d'armes appartenant à des mineurs, à des personnes souffrant d'affections psychiatriques ou qui ne se sont pas défaites de leurs armes alors qu'elles y étaient tenues.
Une voie de recours est ouverte, à l'encontre de ces mesures, devant le Tribunal de première instance. A l'épuisement de celle-ci, les armes saisies pourront être, selon les cas, vendues aux enchères ou détruites.
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La section II (articles 23 à 30), traitant des sanctions pénales, comporte divers articles qui, dans le sillon des articles 17 et 18 de la loi du 18 juin 1971, punissent d'emprisonnement et d'amendes l'exercice d'activités quelconques relatives aux armes en méconnaissance des conditions légalement posées. A ces peines principales, s'ajoutent les peines accessoires usuelles de confiscation et de fermeture d'établissement, prévues à l'article 25, ainsi qu'une répression accrue en cas récidive, ce en vertu de l'article 30.
L'article 24 introduit, en revanche, une innovation plus significative dans l'arsenal répressif, en ce qu'il permet d'incriminer désormais la fabrication et le trafic illicites d'armes, en sus de l'importation de ces dernières sans autorisation.
De plus, si en application de l'article 3 du Code pénal, la tentative de délit n'est considérée comme délit que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi, l'assimilation de l'infraction tentée à l'infraction consommée est ici particulièrement pertinente au regard du phénomène criminel considéré. En effet, le processus même de fabrication ou de trafic illicites suppose la combinaison de plusieurs actes préparatoires et la réaction pénale est par conséquent fondée à saisir des comportements situés au seul stade du processus préparatoire de l'infraction.
L'article 26 prolonge le mouvement d'une répression accrue des activités illicites relatives aux armes, en introduisant la circonstance aggravante liée à l'existence d'un groupe criminel organisé de dimension internationale. Le quantum de la peine encourue, notamment l'amende, est augmenté de manière significative, prenant ainsi la mesure des profits générés par l'étendue des activités infractionnelles menées à grande échelle.
A ce sujet, il sera rappelé, pour mémoire, que la notion de criminalité organisée est appréhendée par le droit international comme une structuration des activités illicites faisant appel aux techniques de management d'entreprise.
Ainsi, la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée définit, en son l'article 2 a), le groupe criminel organisé comme un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. L'article 2 c) précise que le groupe structuré s'entend comme un groupe qui ne s'est pas constitué par hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée. De la même manière, la conférence de Naples du 21 au 23 novembre 1994, consacrée au crime organisé, le caractérise par : l'organisation de groupes aux fins d'activités criminelles, la présence de liens hiérarchiques ou de relations personnelles permettant à certains individus de diriger le groupe, le recours à la violence, à l'intimidation et à la corruption, le blanchiment de profits illicites.
En toute hypothèse, il ressort de ces différents textes, ainsi que qu'autres études mises en oeuvre dans le cadre européen, que le crime organisé peut être défini par onze critères ci-dessous :
1) la collaboration de plus de deux personnes ;
2) des tâches spécifiques attribuées à chacune d'entre elles ;
3) sur une période de temps assez longe ou indéterminée ;
4) avec une forme de discipline et de contrôle ;
5) les sujets du groupe sont suspectées d'avoir commis des infractions pénales graves ;
6) agissant au niveau international ;
7) recourant à la violence ou d'autres moyens d'intimidations ;
8) utilisant des structures commerciales ou de type commercial ;
9) se livrant au blanchiment d'argent ;
10) exerçant une influence sur les milieux politiques, les médias, l'administration publique, le pouvoir judiciaire ou l'économie ;
11) agissant pour le profit et/ou pour le pouvoir.
Le texte proposé, dans la perspective d'une répression opérationnelle, n'a pas intégré dans son dispositif le détail de ces critères, par nature évolutifs, qui pourront néanmoins constituer autant de références utiles pour les magistrats monégasques en charge d'appréhender le groupe criminel considéré.
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La section III (articles 31 à 37) traite des dispositions modificatives du Code pénal.
En effet, de l'étude comparée des Codes pénaux monégasque et français, il ressort que le premier souffre en particulier d'une définition incomplète de l'arme et d'une appréhension insuffisante de celle-ci au travers de la notion de circonstance aggravante. Le projet s'attache conséquemment à procéder à diverses modifications qui contribuent à accroître la corrélation entre le droit monégasque et le droit français dans l'esprit des stipulations conventionnelles précitées.
Ainsi, l'article 34, modifiant l'article 241 du Code pénal, procède à une redéfinition de l'arme en intégrant la distinction entre arme par nature et arme par destination et en y ajoutant les armes par assimilation. L'hypothèse spécifique des chiens de combats, utilisés comme de véritables armes est à ce titre expressément prévue .
Les autres articles de la section appréhendent les armes à travers la notion de circonstances aggravantes. De fait, la prise en considération de l'aggravation des infractions du fait de l'usage d'une arme apparaît d'ores et déjà au travers de diverses incriminations (vol, participation à un attroupement), mais est absente à d'autres égards.
Les modifications concernent ainsi, en premier lieu, l'évasion et l'aide à évasion de personnes détenues. Le sort de l'auteur de l'évasion est régi par les dispositions de l'article 180 du Code pénal, en application desquelles « le détenu qui se sera évadé ou qui aura tenté de s'évader par bris de prison ou par violence sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, sans préjudice de peines plus fortes encourues pour d'autres crimes ou délits qu'il aurait alors commis ». L'usage d'une arme par cet auteur n'est pas érigé en facteur d'alourdissement de la peine alors que celle encourue par le complice est aggravée lorsque celui-ci aura transmis des armes à la personne incarcérée, aux termes de l'article 178 du Code pénal.
Aussi, un double correctif, inspiré des dispositions de l'article 434-30 du Code pénal français, est-il apporté par le projet qui propose l'adjonction de deux alinéas supplémentaires à l'article 180 de notre Code aux fins de prendre en considération, premièrement, l'hypothèse où l'auteur de l'évasion a exercé des menaces par le truchement d'une arme, et, secondement, l'hypothèse ou cet auteur a effectivement fait usage d'une arme pour commettre son évasion.
En ce qui concerne les violences, l'article 240 du Code pénal prévoit l'aggravation de la peine mais uniquement lorsqu'il s'agit d'augmenter le quantum de la peine encourue par l'instigateur, le provocateur. Aussi, les articles 32 et 33 modifient-ils respectivement les articles 237 et 238 du Code pénal pour envisager l'usage des armes.
Il en est de même pour le viol et l'attentat à la pudeur, régis par les articles 262 et 263 du Code pénal dont la modification est proposée par les articles 35 et 36 du projet.
L'extorsion est sanctionnée par l'article 323 du Code pénal. Aux termes de ces dispositions, la peine encourue par l'auteur d'une extorsion est de la réclusion de dix à vingt ans, lorsque cette infraction a été commise avec usage de la force ou de la violence. Cependant, aucune aggravation tenant à l'utilisation d'une arme n'est comprise par le texte d'incrimination, comme cela peut être par ailleurs le cas en droit français (article 312-5 du Code pénal). Pour ce motif, l'article 37 du projet ajoute à l'article 323 du Code pénal un troisième alinéa à cette fin.
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La section IV enfin traite des dispositions diverses.
L'article 38, tout d'abord, modifie l'article 9 de la loi n° 1. 264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens aux fins d'harmoniser ses dispositions avec celles du chiffre 3° de l'article 15 du projet.
Les articles 39 et 40, quant à eux, contiennent des dispositions administratives générales insusceptibles d'être rattachées à une section particulière.
La première, de nature individuelle, tient à l'institution d'une carte monégasque d'armes à feu, pendant du document européen homonyme précité, qui devrait permettre de définir des équivalences pour les besoins, en particulier, des chasseurs et des tireurs de la Principauté amenés à se déplacer avec leurs armes sur le territoire de l'Union. Ce document, à établir selon des conditions fixées par la voie réglementaire, attestera de ce que son porteur est titulaire de toutes les autorisations légales et en règle à tous points de vue avec la législation et la réglementation monégasques sur les armes.
La seconde, d'ordre collectif, constitue un fichier national des détenteurs d'armes à feu, destiné au suivi et au contrôle des changements de possesseurs d'armes. Ce traitement de données nominatives, mis en oeuvre dans le respect de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, permettra également de s'assurer que les demandes d'autorisations et déclarations nécessaires sont bien effectuées et renouvelées, le cas échéant, dans les délais impartis.
L'article 41 édicte la sanction civile de la vente d'une arme effectuée en l'absence des formalités d'autorisation ou de déclaration requises par la législation applicable. Comme dans d'autres textes d'ordre public, la nullité de l'acte juridique concerné peut être constatée par le juge judiciaire, opportunément saisi par une partie diligente, ministère public ou justiciable y ayant intérêt.
Les articles 42 et 43 enfin comportent des dispositions classiques rappelant la nécessité d'une ordonnance souveraine d'application et abrogeant la loi du 18 juin 1971, avec toutes conséquences de droit.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Article 1er🔗
Les armes sont classées, en ordre décroissant compte tenu de leur puissance et de leurs caractéristiques, en cinq catégories successivement désignées, pour les armes à feu, par la lettre A, sous laquelle sont notamment classées les armes de guerre, ainsi que par les lettres B, C et D et, pour les armes blanches, par la lettre E.
Une ordonnance souveraine détermine les modalités et le contenu de cette classification.
Chapitre premier - De la fabrication, du commerce, de l'importation,de l'exportation et du transit des armes,de leurs pièces, éléments et munitions🔗
Article 2🔗
L'exercice des activités de fabrication, de commerce, d'importation, d'exportation et de transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative.
L'obtention d'une telle autorisation est en outre exigée de quiconque sert d'intermédiaire ou d'agent de publicité à un fabricant ou à un commerçant exerçant les activités mentionnées au précédent alinéa.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique de nationalité monégasque ou résidant habituellement à Monaco ou à une personne morale remplissant les conditions suivantes :
1°) dans les sociétés de personnes, tous les associés doivent y être de nationalité monégasque ou résider habituellement à Monaco ;
2°) dans les sociétés par actions, tous les administrateurs doivent être de nationalité monégasque ou résider habituellement à Monaco et la majorité du capital social doit être détenue par des associés remplissant l'une de ces deux conditions ; la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la liste nominative des actions.
L'autorisation est délivrée par arrêté ministériel. Elle détermine limitativement, pour la durée qu'elle fixe, les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s'il y a lieu, les conditions de leur exercice.
L'autorisation est personnelle et incessible.
Toute modification ou cessation des activités exercées ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux précédents alinéas.
Article 3🔗
Le Ministre d'Etat peut, par arrêté, publier la liste des armes, pièces, éléments et munitions dont la fabrication, le commerce, l'importation, l'exportation et le transit sont interdits.
Tout fabricant régulièrement autorisé en vertu de l'article 2 est tenu, avant d'exécuter une commande de fabrication d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, d'en faire déclaration au Ministre d'Etat qui en accuse réception.
Le Ministre d'Etat peut, le cas échéant, s'opposer, à l'exécution de la commande dans un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration.
Article 4🔗
Seul un fabricant ou un commerçant régulièrement autorisé en vertu de l'article 2 peut se porter acquéreur, dans les ventes publiques, d'armes à feu de catégories A et B ou de leurs pièces, éléments et munitions.
Aucune arme, pièce et élément ni munition d'origine étrangère dont l'importation est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été, au préalable, rendu impropre à son usage normal.
Article 5🔗
Au moment de sa fabrication, chaque arme à feu doit être identifiée par un marquage unique et par un numéro de série permettant d'en déterminer le fabricant et le pays de fabrication.
Un marquage approprié est apposé sur chaque arme à feu importée, permettant d'identifier le pays importateur et l'année de l'importation.
Article 6🔗
Quiconque veut se livrer à la fabrication, au commerce, à l'importation, à l'exportation ou au transit des armes de catégorie E, est tenu d'en faire la déclaration préalable au Ministre d'Etat lequel en accuse réception.
La déclaration énonce les activités à entreprendre, la date de commencement de celles-ci et les locaux où elles seront déployées.
Toute modification ou cessation des activités exercées ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.
Article 7🔗
Le contrôle des dispositions du présent chapitre est assuré, dans les conditions fixées aux articles 18 à 20 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, par des agents dûment habilités par le Ministre d'Etat.
Chapitre II - De l'acquisition et de la détention d'armes à feu,de leurs pièces, éléments et munitions🔗
Article 8🔗
Nul, à l'exception des titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 2, ne peut acquérir ou détenir des armes à feu de catégorie A ou B, leurs pièces, éléments ou munitions.
Toutefois des autorisations d'acquisition et de détention de ce type d'armes peuvent être accordées à titre exceptionnel, par décision du Ministre d'Etat au particulier désireux de pratiquer le tir au sein d'une association sportive constituée à cette fin dans la Principauté.
Ces autorisations sont délivrées, pour une durée limitée, selon les modalités déterminées par ordonnance souveraine.
Article 9🔗
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent ne peut être délivrée ni à un mineur, ni à une personne en traitement ou ayant été traitée en établissement psychiatrique.
Article 10🔗
La cession, à titre gratuit ou onéreux, d'armes à feu de catégorie A ou B, de leurs pièces, éléments et munitions ne peut être effectuée qu'au profit d'une personne autorisée en vertu des articles 2 ou 8.
La cession doit en outre faire l'objet d'une déclaration préalable au Ministre d'Etat qui en accuse réception. Celui-ci peut, le cas échéant, s'opposer, à la cession dans un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration.
Quiconque devient propriétaire, par voie successorale ou testamentaire, d'armes à feu de catégorie A ou B, de leurs pièces, éléments ou munitions doit, s'il n'est autorisé en vertu des articles 2 ou 8, s'en défaire en se conformant aux dispositions du présent article, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en possession.
Les modalités de la déclaration prévue au présent article sont déterminées par arrêté ministériel.
Article 11🔗
L'autorisation délivrée en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 peut à tout moment être retirée par décision du Ministre d'Etat, pour des raisons tenant à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ou des biens, ou s'il apparaît que les conditions attachées à sa délivrance ne sont plus satisfaites.
Article 12🔗
L'acquisition ou la détention d'armes à feu ou de leurs pièces, éléments et munitions de la catégorie C, est soumise à l'obligation de déclaration au Ministre d'Etat. Il est délivré un récépissé de cette déclaration. Toutefois, le Ministre d'Etat peut ne pas délivrer le récépissé lorsque la déclaration émane d'une personne en traitement ou ayant été traitée en établissement psychiatrique.
Un mineur ne peut acquérir ou détenir des armes à feu, pièces, éléments ou munitions de la catégorie C, que pour la pratique de la chasse ou du tir sportif et à la double condition d'être âgé d'au moins seize ans et d'être autorisé à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale. Dans ce cas, cette personne effectue, au nom et pour le compte du mineur, la déclaration mentionnée au précédent alinéa.
Chapitre III - Du port et du transport d'armes et de munitions🔗
Article 13🔗
Nul ne peut porter ou transporter soit des armes à feu de catégorie A, B, C ou D ou leurs munitions, soit des armes de catégorie E, sauf autorisation délivrée par décision du Ministre d'Etat.
Le transport des armes à feu doit être effectué pour un motif légitime et de manière à ce que l'arme ne soit pas directement utilisable soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Les munitions doivent être dissociées de l'arme elle-même.
Article 14🔗
L'autorisation mentionnée à l'article précédent peut être retirée à tout moment par décision du Ministre d'Etat, pour des raisons tenant à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ou des biens, ou s'il apparaît que les conditions attachées à sa délivrance ne sont plus satisfaites.
Pour les mêmes raisons, un arrêté ministériel peut interdire, pendant des durées déterminées, le port ou le transport de toutes armes par des personnes autorisées.
Article 15🔗
Sont habilités, sans l'autorisation mentionnée à l'article 13, à porter ou à transporter, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une arme des catégories A, B, C, D ou E :
1°) les agents de la force et de la sûreté publiques ;
2°) les agents de l'Etat, de la commune ou d'un établissement public exposés, de par leurs fonctions, à des risques d'agression, et agréés à cette fin par le Ministre d'Etat ;
3°) les personnes à qui est confiée, à titre salarié ou indépendant, une mission de surveillance, de gardiennage, de sécurité, de transport de fonds ou de protection des personnes et des biens, agréées à cet effet par le Ministre d'Etat.
Chapitre IV - Des sanctions administratives et pénales🔗
Section I - Des sanctions administratives🔗
Article 16🔗
L'autorisation mentionnée à l'article 2 peut être révoquée par arrêté ministériel motivé dans les cas suivants :
1°) si les activités exercées sont déployées hors des limites de l'autorisation ou enfreignent les conditions qui y sont mentionnées ;
2°) si le titulaire de l'autorisation ne dispose plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités ;
3°) s'il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ;
4°) s'il s'est substitué d'autres personnes dans l'exercice de ses activités ou s'il a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités mentionnées à l'article 2 non autorisées ou les y a sciemment laissées s'exercer ou y être domiciliées ;
5°) s'il advient qu'il ne présente plus toutes les garanties de moralité ;
6°) s'il poursuit l'exécution d'une commande d'armes à feu en méconnaissance d'une décision d'opposition ministérielle émise en vertu de l'article 3 ;
7°) en cas de condamnation de la personne physique, titulaire de l'autorisation, pour crime ou de condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour une infraction autre que l'homicide ou les blessures involontaires ;
8°) en cas de condamnation de la personne morale, titulaire de l'autorisation, à une peine criminelle ou correctionnelle ;
9°) si les associés ou les administrateurs de la personne morale, titulaire de l'autorisation, ne remplissent plus les conditions de nationalité ou de résidence.
Article 17🔗
La déclaration mentionnée à l'article 6 peut être suspendue en ses effets par décision motivée du Ministre d'Etat :
1°) si les activités exercées diffèrent de celles qui ont été déclarées ;
2°) si le déclarant ne dispose plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités ;
3°) s'il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ;
4°) s'il s'est substitué d'autres personnes dans l'exercice de ses activités ou s'il a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités mentionnées à l'article 2 non autorisées ou les y a sciemment laissées s'exercer ou y être domiciliées ;
5°) s'il advient qu'il ne présente plus toutes les garanties de moralité ;
6°) s'il poursuit l'exécution d'une commande d'armes à feu en méconnaissance d'une décision d'opposition ministérielle émise en vertu de l'article 3 ;
7°) en cas de condamnation de la personne physique déclarante pour crime ou de condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour une infraction autre que l'homicide ou les blessures involontaires ;
8°) en cas de condamnation de la personne morale déclarante à une peine criminelle ou correctionnelle.
Article 18🔗
L'autorisation mentionnée à l'article 8 peut être révoquée par décision motivée du Ministre d'Etat lorsque son titulaire a fait usage de son arme à des fins autres que le tir sportif ou dans l'un des cas prévus au chiffre 7° de l'article 16.
Article 19🔗
L'autorisation mentionnée à l'article 13 et l'agrément prévu au chiffre 3° de l'article 15 peuvent être révoqués par décision motivée du Ministre d'Etat lorsque leurs titulaires ont fait usage de leurs armes soit à des fins illégitimes, soit en mettant en danger la vie ou la sécurité d'autrui de manière injustifiée, soit dans l'un des cas prévus au chiffre 7° de l'article 16.
Article 20🔗
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 16 à 19, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Article 21🔗
Les personnes physiques ou morales concernées par les mesures prononcées en vertu des articles 16 à 19 doivent, dans le délai imparti par le Ministre d'Etat, se défaire des armes, pièces, éléments et munitions qu'elles détiennent, conformément aux dispositions de l'article 10 s'il y a lieu.
Article 22🔗
Dans les cas prévus aux articles 16 et 17, peuvent être prescrites par décision motivée du Ministre d'Etat, à titre provisoire et indépendamment de toute mesure de suspension ou de révocation, la fermeture des locaux dans lesquels s'exerce l'activité et la saisie d'armes, de documents ou du matériel d'exploitation.
Le Ministre d'Etat peut également prescrire, par décision motivée, la saisie administrative des armes, pièces, éléments et munitions appartenant :
1°) aux mineurs hors le cas visé au second alinéa de l'article 12 ;
2°) aux personnes subissant ou ayant subi un traitement psychiatrique mentionné à l'article 9 ;
3°) aux personnes ne s'étant pas défait des armes, pièces, éléments et munitions dans le délai prescrit en vertu de l'article 21.
La mainlevée des mesures prononcées en vertu des précédents alinéas peut être ordonnée par le Tribunal de première instance, statuant comme prévu à l'article 850 du Code de procédure civile et saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
À l'expiration de ce délai ou au vu d'une décision judiciaire devenue définitive, les armes, pièces, éléments et munitions saisis, neutralisés s'il y a lieu, peuvent être détruits ou vendus aux enchères publiques à la diligence du Ministre d'Etat.
Section II - Des sanctions pénales🔗
Article 23🔗
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1°) celui qui se livre, ou tente de se livrer à la fabrication, au commerce, à l'importation, à l'exportation ou au transit des armes, pièces, éléments ou des munitions sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou souscrit la déclaration prévue à l'article 6 ;
2°) celui qui exerce ou tente d'exercer, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2, une activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité ou qui a réactivé une arme à feu neutralisée ;
3°) celui qui, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2, transfère son activité dans un autre local ;
4°) celui qui exerce ou tente d'exercer une des activités mentionnées aux chiffres précédents alors que l'autorisation dont il était titulaire a été révoquée ou que la déclaration qu'il a souscrite a été suspendue en ses effets ;
5°) celui qui, malgré l'opposition prévue à l'article 3, exécute une commande portant sur la fabrication des armes à feu ou de leurs pièces, éléments et munitions ;
6°) celui qui met ou tente de mettre obstacle aux contrôles exercés en vertu de l'article 7 ;
7°) celui qui, sans être fabricant, commerçant, importateur, exportateur ou transitaire, régulièrement autorisé, se porte acquéreur dans une vente publique d'armes à feu de catégorie A ou B ou de leurs pièces, éléments et munitions.
Article 24🔗
Est puni des peines énoncées à l'article précédent :
1°) celui qui procède ou tente de procéder à la fabrication, au commerce, à l'importation, à l'exportation ou au transit d'armes, pièces, éléments et munitions pour lesquels ces opérations sont prohibées en vertu soit de l'arrêté ministériel prévu à l'article 3, soit de conventions internationales ratifiées par la Principauté ;
2°) le fabricant ou l'importateur d'armes à feu qui ne procède pas au marquage prescrit à l'article 5 ;
3°) celui qui falsifie, efface ou altère, ou tente de falsifier, d'effacer ou d'altérer le marquage des armes à feu prescrit à l'article 5.
Article 25🔗
Dans les cas mentionnés aux articles 23 et 24, le Tribunal peut en outre ordonner la fermeture des locaux, la saisie du matériel d'exploitation, la confiscation des armes, pièces, éléments ou munitions, fabriqués ou à vendre, en vue soit de leur destruction aux frais du délinquant, soit de leur vente aux enchères publiques, précédée, le cas échéant, de leur neutralisation aux frais du délinquant.
Article 26🔗
Dans les cas mentionnés aux chiffres 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 23 et à l'article 24, est encouru un emprisonnement de dix à vingt ans et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être multiplié par vingt, ou l'une de ces deux peines seulement, lorsque l'infraction a un caractère transnational et qu'elle a été commise par un groupe criminel organisé.
Article 27🔗
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1°) celui qui acquiert, détient, ou tente d'acquérir ou de détenir, des armes à feu de catégorie A ou B ou leurs pièces, éléments et munitions sans être titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article 8 ;
2°) celui qui, enfreignant les dispositions de l'article 9, omet de souscrire, auprès du Ministre d'Etat, la déclaration de cession d'armes à feu de catégorie A ou B ou leurs pièces, éléments et munitions, procède, ou tente de procéder, à une telle cession à des personnes non autorisées ou en méconnaissance de l'opposition émise par le Ministre d'Etat.
3°) celui qui acquiert, détient, ou tente d'acquérir ou de détenir, des armes à feu de catégorie C ou leurs pièces, éléments et munitions sans avoir souscrit la déclaration mentionnées à l'article 12 ;
Si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement est d'un à cinq ans.
Article 28🔗
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui met ou tente de mettre obstacle à l'exécution des mesures prononcées en vertu de l'article 22.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui refuse de livrer, à la première réquisition et nonobstant toute voie de recours, le matériel saisi ou les armes et les munitions confisquées en vertu de l'article 25.
Article 29🔗
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans être titulaire d'une autorisation de port ou de transport délivrée en vertu de l'article 13, est, hors de son domicile, trouvé porteur d'une arme à feu de catégorie A, B, C ou D ou de ses munitions ou d'armes de catégorie E, même s'il en est régulièrement détenteur.
Les mêmes peines sont encourues lorsque le port ou le transport est effectué en méconnaissance soit d'une mesure de retrait ou de révocation prononcée en vertu des articles 14 ou 19, soit d'un arrêté ministériel pris en vertu de l'article 14.
L'emprisonnement peut être porté à cinq ans :
1°) lorsque le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit ;
2°) lorsque le transport d'armes ou de munitions est effectué par au moins deux personnes ;
3°) lorsque deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes ou de munitions.
Article 30🔗
Quiconque ayant été condamné à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus et réprimés par la présente loi commet, dans un délai de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, un nouveau délit sanctionné par cette même loi encourt le maximum de la peine qui peut être porté au double.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas visés aux deuxièmes alinéas des articles 27 et 28 et au chiffre 1° de l'article 29.
Les délits prévus et réprimés par la présente loi sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
Section III - Dispositions modificatives du Code pénal🔗
Article 31🔗
Il est rajouté, à l'article 180 du Code pénal, un quatrième et un cinquième alinéa, ainsi rédigés :
« L'infraction prévue au précédent alinéa est punie de dix à vingt ans de réclusion lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus.
Le maximum de la peine encourue est portée à trente ans de réclusion lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ».
Article 32🔗
Il est rajouté, au premier alinéa de l'article 237, après le terme « préméditation » : « ou qu'il a été fait usage d'une arme ».
Article 33🔗
Il est rajouté, au deuxième alinéa de l'article 238, après le terme « préméditation » : « ou qu'il a été fait usage d'une arme ».
Article 34🔗
L'article 241 du Code pénal est modifié comme suit :
« Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».
Article 35🔗
Il est rajouté, à l'article 262 du Code pénal, un troisième alinéa, ainsi rédigé :
« Si le crime a été commis avec usage ou menace d'une arme, le coupable encourt le maximum de la réclusion à temps ».
Article 36🔗
Il est rajouté, à l'article 263 du Code pénal, un troisième alinéa, ainsi rédigé :
« Si le crime a été commis avec usage ou menace d'une arme, le coupable subit la peine de la réclusion de dix à vingt ans ».
Article 37🔗
Il est rajouté, à l'article 323 du Code pénal, un troisième alinéa, ainsi rédigé :
« L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ».
Section IV - Dispositions diverses🔗
Article 38🔗
L'article 9 de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens est modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation relative aux armes, à leurs pièces, éléments et munitions, peuvent être armées les personnes, agréées par le Ministre d'Etat, à qui est confiée, à titre salarié ou indépendant, une mission de surveillance, de gardiennage, de sécurité, de protection des personnes ou des biens, ou de transport de fonds ».
Article 39🔗
Une carte monégasque d'armes à feu est délivrée par le Ministre d'État à tout demandeur, de nationalité monégasque ou résident régulièrement dans la Principauté, détenteur, porteur ou utilisateur d'armes à feu dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.
Les conditions de délivrance et de validité de ce document sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 40🔗
Les armes à feu de catégories A, B et C et leurs propriétaires ou détenteurs, sont répertoriés, à l'occasion des diverses demandes d'autorisation ou déclarations prévues par la présente loi, au sein d'un fichier national des détenteurs d'armes à feu mis en oeuvre conformément à la législation sur la protection des informations nominatives.
Ce fichier est regardé comme intéressant la sécurité publique au sens de ladite législation.
Article 41🔗
Est nulle et de nul effet toute vente d'armes, pièces, éléments ou munitions effectuée alors que des formalités d'autorisation ou de déclaration prescrites par la présente loi ont été méconnues.
La nullité de la vente ou de la cession est constatée par le Tribunal de première instance saisi par le ministère public à la demande du Ministre d'Etat ou par tout tiers justifiant d'un intérêt à agir.
Article 42🔗
Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 43🔗
La loi n° 913 du 18 juin 1971, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.