Projet de loi n° 782 modifiant le Livre Premier du Code Pénal

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Exposé des motifs🔗

La responsabilité pénale de la personne morale a donné lieu, dans le pays voisin, au cours du XXème siècle, à un débat passionné. La controverse a été tranchée par le législateur français qui, dans le nouveau code pénal promulgué le 22 juillet 1992, a introduit cette responsabilité dans le droit positif.

L'hostilité à une telle réforme d'une partie non négligeable de la doctrine s'appuyait sur le principe « societas delinquere non potest » en vertu duquel les personnes morales ne peuvent encourir qu'une responsabilité civile, éventuellement disciplinaire ou administrative. Cette position était confortée par une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation qui, dans une formule maintes fois réaffirmée, rappelait à propos de l'amende, qu'elle « est une peine et [que] toute peine est personnelle, sauf les exceptions prévues par la loi ; qu'elle ne peut donc être prononcée contre un être moral, lequel ne peut encourir qu'une responsabilité civile ». (Crim. 24 décembre 1864 – S.1866-1-454).

Pour mettre fin à ce principe de non-responsabilité pénale des personnes morales, le législateur français s'est fondé sur deux considérations essentielles.

La première prenait en compte les conséquences d'une réalité criminologique, parfaitement mise en lumière par l'exposé des motifs du nouveau code pénal selon lequel : « L'immunité actuelle des personnes morales est d'autant plus choquante qu'elles sont souvent, par l'ampleur des moyens dont elles disposent, à l'origine d'atteintes graves à la santé publique, à l'environnement, à l'ordre économique ou à la législation sociale. De surcroît, la décision qui est à l'origine de l'infraction est prise par les organes sociaux eux-mêmes. Il convient donc de mettre en cause par des peines pécuniaires ou privatives de droit appropriées, la responsabilité des personnes morales ».

La deuxième correspondait à un souci d'équité. La réforme a recherché à cantonner dans de plus justes limites la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux afin de mieux assurer le principe selon lequel « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », principe qui est désormais expressément énoncé dans l'article 121-1 du code pénal français. L'exposé des motifs explicite, dans ce cas également, le but poursuivi : « Cette nouvelle incrimination permettra de faire disparaître la présomption de responsabilité pénale qui pèse, de fait, aujourd'hui, sur des dirigeants à propos d'infractions dont ils ignorent parfois même l'existence ».

En poursuivant dans une approche de droit comparé, il doit être relevé que préalablement à son introduction en droit français, la responsabilité pénale des personnes morales avait déjà été adoptée par d'autres pays comme les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, même si les solutions retenues sont, notamment pour les pays anglo-saxons, souvent d'origine jurisprudentielle et, à ce titre, d'une adaptation malaisée à notre droit.

Il peut donc être avancé que ce type de responsabilité tend à devenir un standard d'application générale dans les Etats de droit.

Les développements de l'actualité internationale, ces dernières années, concourent en outre à démontrer l'utilité de la responsabilité pénale des personnes morales dans une proportion qui n'avait vraisemblablement pas été envisagée par ses partisans.

Ainsi, sur le terrain délictuel, savoir « les atteintes graves à la santé publique, à l'environnement, à l'ordre économique ou à la législation sociale », précitées, il est certain que des catastrophes, semblables à l'explosion qui s'est produite en 2001 à Toulouse, entraînant des dizaines de morts, des centaines de blessés et des dégâts matériels considérables, ne peuvent que rendre souhaitable la possibilité de poursuivre directement la personne morale responsable. En effet, même si une faute humaine doit préalablement être établie, le paiement de dommages et intérêts aux victimes s'en trouve facilité d'une manière décisive.

Mais surtout, depuis le 11 septembre 2001, il est apparu que la responsabilité pénale des personnes morales pouvait également être mise en cause en matière criminelle, et donc pour des infractions commises intentionnellement. Il paraît effectivement indispensable que la justice des démocraties puisse disposer des moyens juridiques nécessaires pour permettre de prononcer à titre de sanction pénale, la dissolution d'une société créée, en réalité, en vue de faciliter ou de réaliser des attentats contre les biens et les personnes, parfois dans un but terroriste ou encore aux fins de blanchiment d'argent.

Cette responsabilité peut d'ailleurs intervenir sous la forme d'une complicité ou d'un recel, ou même par le biais du financement comme le prévoit la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme. Est ainsi ouvert, dans des proportions considérables, le champ d'action de poursuites pénales dirigées à l'encontre des personnes morales.

Le droit monégasque est quant à lui resté fidèle, à ce jour et pour l'essentiel, à la règle societas delinquere non potest. Ce constat requiert néanmoins d'être doublement nuancé au regard, d'une part, d'éléments de droit interne tenant plus particulièrement à la législation pénale économique et, d'autre part, des engagements conventionnels internationaux de la Principauté.

De fait, l'un des éléments caractéristiques de notre droit pénal tient à ce qu'il donne la possibilité au juge de décider que, lorsque le dirigeant d'une personne morale, coupable d'une infraction économique, est condamné à une amende, ladite personne est tenue à son paiement, solidairement avec son représentant. Telles sont les prescriptions des lois n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice des activités économiques et juridiques (article 13-3°, 23), n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives (article 23) et n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées (article 27).

Ces dispositions permettent au juge d'atteindre la personne morale dans son patrimoine dès lors qu'il considère qu'elle est impliquée dans la consommation de l'infraction.

Le juge monégasque peut de surcroît prononcer d'autres peines, éventuellement confirmatives de sanctions administratives préalables, savoir :

  • la saisie et la confiscation, voire la mise en conformité ou la destruction des matériels et installations ayant servi à commettre l'infraction ;

  • la saisie et la confiscation des capitaux, produits de l'infraction ainsi que des biens meubles ou immeubles acquis grâce à ces capitaux ;

  • la fermeture définitive de l'établissement ;

  • l'interdiction de la poursuite de l'activité ou de la possibilité de l'exercer à nouveau ;

  • la dissolution d'une société.

Les peines susmentionnées sont prévues par les articles 219 du code pénal, 596-1 du code de procédure pénale, L. 243-11 du code de la mer ainsi que par les lois n° 1.114 du 26 juillet 1991 précitée (article 12), n° 1.157 du 23 décembre 1992 modifiant la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants (article 2 et 4), n° 1.165 du 23 décembre 1993 précitée (article 23) et n° 1.194 du 9 juillet 1997 précitée (article 27).

Mais le régime des pénalités applicables aux personnes morales est également conditionné par le droit issu des engagements internationaux de la Principauté. A cet égard, doit tout d'abord être citée l'ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 qui a rendu exécutoire à Monaco la convention des Nations Unies du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme. Dans le même ordre d'idées, doit aussi être évoquée l'ordonnance souveraine n° 14.452 du 8 août 2002 qui a rendu exécutoire à Monaco la convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (PC-RM).

En vertu de ce texte, est désormais possible, à Monaco, l'incrimination de personnes morales responsables d'infractions liées au financement du terrorisme, lesquelles consistent, soit « dans le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de réunir ou gérer des fonds, dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés en vue de commettre l'un des actes que cette convention énumère aux chiffres 1 à 8 (article 2) », soit « d'avoir tenté de commettre un de ces actes ou de s'être rendu complice d'un de ces actes. »

Le dispositif instauré par l'ordonnance souveraine vise toute personne morale dont le siège social est situé à Monaco ou est constituée sous l'empire de la législation monégasque, à l'exclusion de l'Etat, de la commune ou des établissements publics. Il prévoit une peine d'amende, en l'occurrence celle visée au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal, dont le montant peut être élevé jusqu'à celui des fonds effectivement fournis ou réunis. En outre, le ministre d'Etat peut, par arrêté, prononcer le retrait de toute autorisation préalablement accordée.

Du reste, un projet de loi sur le terrorisme, enregistré sous le n° 760, actuellement déposé sur le bureau du conseil national, prévoit l'institution de nouvelles incriminations dans le code pénal ainsi qu'un dispositif sanctionnant pénalement les personnes morales en raison d'actes de terrorisme commis, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Doit enfin être rappelé le pas significatif franchi par notre droit du fait de la convention monétaire conclue par l'échange de lettres en date du 24 décembre 2001 avec la France, agissant au nom de la Communauté européenne, en matière de lutte contre le faux monnayage pour la protection de l'euro. En application de cet engagement conventionnel et dans le but d'harmoniser notre législation avec le niveau de protection en vigueur dans les autres pays de la « zone euro », la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 a inséré deux nouveaux articles dans le code pénal, les articles 83-6 et 83-7, lesquels prévoient que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables d'infractions de faux monnayage et être conséquemment condamnées à une amende, à une interdiction professionnelle ou à une exclusion des marchés publics.

Ainsi, en son état actuel, le droit monégasque comporte divers moyens permettant, dans des secteurs et pour des faits déterminés, d'atteindre, directement ou indirectement, des personnes morales par des sanctions de nature pénale. Toutefois, compte tenu de l'évolution des systèmes juridiques des Etats de droit, des instruments conventionnels et des recommandations de diverses organisations internationales, le gouvernement princier a estimé que la Principauté se devait d'intégrer le principe général de la responsabilité pénale des personnes morales.

Aussi, sur la base d'une étude exploratoire préparée par la commission de mise à jour des codes, le présent projet de loi modifiant le livre premier du code pénal a été élaboré.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, ledit projet appelle les commentaires particuliers ci-après.

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Formellement, le projet se présente comme une modification du livre premier du code pénal, s'agissant plus particulièrement de ses dispositions préliminaires et de son titre unique consacré aux peines.

Objet de l'article premier du projet de loi, ces dispositions préliminaires sont complétées de quatre articles (articles 4-1 à 4-4).

Avant de consacrer l'essentiel de la réforme proposée, savoir la responsabilité pénale des personnes morales introduite à l'article 4-4, il est en effet apparu logique de faire figurer à la suite de l'article 4 actuel, relatif aux principes fondamentaux en matière de responsabilité pénale, des dispositions, identiques à celles du code pénal français, qui définissent des règles naturellement à leur place dans cette partie du code. Les normes à ce titre édictées trouveront à s'appliquer aux personnes morales et à leur responsabilité pénale.

Ainsi, l'article 4-1, selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, semble énoncer une vérité d'évidence.

Mais outre l'utilité de l'affirmation, sous une forme claire, de l'un des fondements essentiels de notre droit pénal, force est de relever que dans le pays voisin, un texte similaire, figurant sous l'article 121-1 du code pénal, a permis à la jurisprudence de définir les règles applicables en matière de délégation de pouvoir par un chef d'entreprise qui, n'ayant pas pris part directement à la réalisation d'une infraction peut, sauf dispositions contraires de la loi, s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour assumer cette responsabilité.

Quant à l'article 4-2, il comporte, à l'instar de l'article 121-3 français dont il s'inspire tout en différant quelque peu dans sa formulation, l'affirmation d'un principe assorti d'une exception :

  • un principe tout d'abord : il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ;

  • une exception ensuite, savoir les cas où la loi prévoit l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

De fait, il est ainsi clairement affirmé que les crimes et les délits sont des infractions intentionnelles. Il s'agit là d'une règle générale maintes fois consacrée par la jurisprudence et qui avait déjà guidé les rédacteurs du code napoléonien.

Mais en termes de technique législative, l'énonciation de ce principe entraînera des conséquences importantes pour les travaux de codification ou la confection des lois à venir en ce que désormais, il ne sera plus nécessaire de préciser que le comportement incriminé doit avoir été commis « intentionnellement », « sciemment » ou « volontairement ».

L'article 4-2 proposé recèle une réserve semblable à celle qui figure dans le deuxième alinéa de l'article 121-3 français concernant les délits d'imprudence ou de négligence. Il est toutefois à noter que le texte français y ajoute « la mise en danger délibérée de la personne d'autrui ». Cette dernière notion est prise en compte par un certain nombre d'articles du code pénal français mais, en revanche, n'existe pas sous cette forme dans le nôtre. Aussi, a-t-il été jugé préférable de ne retenir que « le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité », également énoncé au deuxième alinéa de l'article 121-3 et de nature à inclure les risques causés à autrui (par ailleurs visés à l'article 223-1 du code français).

Le comparatiste pourra enfin relever que le dernier alinéa de l'article 121-3 français, selon lequel il n'y a pas de contravention en cas de force majeure, a aussi été réitéré. En effet, l'article 44 du code pénal monégasque exclut, dans un tel cas, la responsabilité pénale pour crime ou délit mais ne traite pas des contraventions, ce qui est normal puisque le livre II du code est exclusivement consacré aux personnes punissables, excusables ou responsables pour les deux types d'infractions les plus graves. Une clarification est dès lors apparue opportune même s'il est vrai que la jurisprudence considère depuis longtemps que la force majeure fait disparaître la responsabilité des auteurs d'infractions, y compris les contraventions.

Il est par ailleurs proposé d'insérer, sous forme d'un article 4-3 nouveau, l'équivalent de l'article 124-4 du code pénal français qui définit l'auteur de l'infraction car en l'état, ce concept ne figure pas expressément dans notre code. Or, une telle carence peut être regardée comme une anomalie dès lors que la notion de complice est quant à elle définie.

Aussi, sera-t-il désormais précisé que l'auteur de l'infraction est la personne qui commet le fait incriminé ou tente de le commettre, dans les conditions rendant la tentative punissable prévues aux articles 2 et 3 du code pénal.

L'article 4-4 constitue quant à lui le pilier de la réforme puisqu'il est exclusivement consacré à l'instauration de la responsabilité pénale des personnes morales dans le code pénal.

Compte tenu de l'importance de cette innovation, il importe, dans le cadre du présent exposé des motifs, d'en détailler tous les aspects en commençant par la détermination des personnes morales concernées. De ce point de vue, une analyse comparative avec le droit en vigueur dans le pays voisin n'est, là encore, pas dénuée d'intérêt.

Ainsi, en droit français sont considérées comme personnes morales :

a) celles créées par la volonté de personnes physiques ou d'autres personnes morales, à savoir :

  • les sociétés civiles ou commerciales,

  • les associations y compris les congrégations religieuses,

  • les syndicats,

  • les partis ou groupements politiques,

  • les groupements d'intérêt économique,

  • les fondations ;

b) celles résultant de la loi :

  • les institutions représentatives des salariés (comité d'entreprise),

  • les syndicats de copropriétaires,

  • la masse des obligataires,

  • la masse des créanciers dans les procédures collectives de règlement du passif,

  • les ordres professionnels (qui sont parfois classés dans la catégorie des personnes de droit public) ;

c) les personnes de droit public :

  • l'Etat,

  • les collectivités territoriales et leurs groupements (régions, départements, communes, syndicats de commune, communautés d'agglomérations …),

  • les établissements publics.

Cette typologie est globalement la même à Monaco, si ce n'est qu'elle est un peu plus restreinte, certaines personnes morales n'existant pas dans notre droit, telles, par exemple, les collectivités territoriales autres que la commune.

S'agissant du régime propre aux personnes morales de droit public, l'article 121-2 du code pénal français précise que l'Etat ne peut faire l'objet de poursuites, en qualité de personne morale. Il a en effet été jugé inconcevable que l'Etat qui détient le monopole du droit de punir, se sanctionne lui-même.

En revanche, les autres personnes morales de droit public sont pénalement responsables et notamment les établissements publics. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également l'être, mais uniquement du fait des « infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ».

De fait, en France, malgré les limites et les tempéraments prévus par le législateur, la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public a soulevé des difficultés théoriques et pratiques notables qui ont laissé perplexe une partie de la doctrine, voire suscité de franches objections.

A ce titre, l'une des questions qui s'est rapidement posée a été de savoir quelles sont les activités des collectivités territoriales susceptibles de faire l'objet de délégations de service public. Aucun élément tiré du texte de l'article 121-1 ou des travaux législatifs préparatoires ne permet en effet de déterminer précisément ce que recouvrent ces activités.

Le concept de convention de délégation de service public est relativement récent dans le pays voisin où il n'est apparu qu'en 1986, dans un avis du conseil d'Etat, et n'a été consacré dans la loi qu'en 1992. Le contenu de la notion demeure néanmoins imprécis. Les auteurs s'accordent toutefois à considérer que certaines catégories de conventions font indéniablement partie des conventions de délégation de service public : concessions de service public, affermage, gérance et régie intéressées.

En revanche, il n'existe aucune liste officielle, de quelque nature que ce soit, des activités de service public délégables. Il est toutefois admis, en doctrine, que le critère déterminant à cet égard est celui tiré de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Divers arrêts de la cour de cassation ne se réfèrent néanmoins pas explicitement à ce critère et évoquent simplement des services qui, en raison de leur nature même, peuvent, ou non, faire l'objet de conventions de délégation.

Il en résulte, en conclusion, que ne peuvent engager la responsabilité pénale des collectivités territoriales, parce que non délégables, les activités accomplies au nom de l'Etat - état civil, élections, recensement militaire, pédagogie et surveillance des élèves de l'enseignement public – et celles impliquant l'exercice d'une prérogative de puissance publique : police, réglementation, préemption.

A contrario, les infractions commises à l'occasion d'activités autres ne relevant pas de ces prérogatives, donc insusceptibles d'être déléguées, peuvent engager la responsabilité pénale des collectivités territoriales. Ainsi, par exemple, lorsqu'une telle collectivité exploite en régie une piscine, une cantine scolaire, une crèche ou une halte-garderie, un centre des congrès, un théâtre, un marché d'intérêt national, des transports en commun, le ramassage d'ordures ménagères ou la distribution d'eau, elle agit sans mettre en jeu la puissance publique et sa responsabilité pénale peut être recherchée comme pourrait l'être celle du concessionnaire, si ce mode de gestion avait été choisi.

Tel est donc l'état du droit français en la matière et en ce qui concerne la Principauté, s'est bien évidemment posée la question de l'opportunité de la transposition de tout ou partie des dispositions dont s'agit.

Pour ce qui est, en premier lieu, de l'Etat, son exclusion, par l'article 4-4 nouveau du code pénal, du champ d'application du régime de la responsabilité pénale ne soulève pas de difficulté particulière, quelle que soit la fonction étatique prise en compte, qu'elle soit législative, exécutive ou judiciaire.

S'agissant, en second lieu, de la commune, il est clair que celle-ci assure, à Monaco, des services susceptibles d'être regardés comme délégables au sens des concepts de droit français susmentionnés (par exemple : piscines, crèches, haltes-garderies, halles et marchés). La situation institutionnelle de la Principauté en matière de décentralisation diffère toutefois substantiellement, de jure comme de facto, de celle du pays voisin.

En effet, unique collectivité territoriale monégasque, la commune dispose d'une assise territoriale identique à celle de l'Etat. De plus, la répartition des compétences entre la commune et l'Etat n'est guère comparable à celle en vigueur dans le pays voisin, certaines activités ayant été successivement exercées sous l'une, puis l'autre autorité, ou pouvant l'être concurremment par les deux. De ce fait, un régime distinct de responsabilité pénale serait difficilement justifiable ; il aboutirait, par exemple, à traiter différemment une noyade survenue dans une piscine, selon que l'exploitation de celle-ci relève de l'Etat ou de la commune. Le parti retenu par l'article 4-4 a donc été de considérer que cette dernière ne saurait être pénalement responsable.

La même question s'est posée, en troisième lieu, au sujet des établissements publics. Définis par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, ceux-ci ne peuvent être créés que par une loi. Ils sont actuellement au nombre de cinq :

  • l'hôpital de Monaco, aujourd'hui centre hospitalier Princesse Grace (loi n° 127 du 15 janvier 1930),

  • le centre scientifique de Monaco (ordonnance-loi n° 690 du 29 mai 1962),

  • la fondation Prince Pierre de Monaco (loi n° 796 du 17 février 1966),

  • le musée national (loi n° 922 du 29 mai 1972),

  • l'office de protection sociale.

Il doit toutefois être souligné que contrairement à la France, le droit monégasque ne connaît pas l'établissement public industriel et commercial mais uniquement l'établissement public administratif. Ainsi, si des choix structurels ont conduit à ériger en établissements publics les services sus-énoncés, les missions y afférentes, qu'elles soient culturelles, scientifiques ou sanitaires, auraient, en droit, pu parfaitement être exercées en régie par l'Etat et, conséquemment, ne pas entrer dans le champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales. Dans ces conditions, le présent projet de loi a également pris le parti de ne pas soumettre les établissements publics au nouveau régime de responsabilité.

Pour ce qui est des personnes morales étrangères, l'article 4-4, tout comme son homologue 121-2 français, n'opère pas de distinction au regard de la nationalité dès lors que la loi pénale monégasque leur est applicable. Tel est le cas, conformément aux règles de compétence ratione loci et ratione materiae du code de procédure pénale, lorsque l'infraction :

  • a été commise à Monaco ;

  • a été commise à l'étranger au préjudice d'un Monégasque (article 9-1 du code de procédure pénale) ;

  • constitue un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat ou contre un agent diplomatique ou consulaire (article 7-1° du code de procédure pénale) ;

  • constitue un crime ou délit caractérisant des tortures au sens de la convention de New York du 10 décembre 1984 ou des attentats à la pudeur ou aux mœurs (en cas d'arrestation à Monaco de l'auteur de faits commis à l'étranger : article 8 du code de procédure pénale) ;

  • constitue le délit d'exploitation sexuelle des mineurs organisé ou facilité hors du territoire de la Principauté (article 26-5, 5° du code pénal).

En pratique, si, dans le cas d'infractions commises à l'étranger, l'effectivité de l'exécution de la peine prononcée ne devrait pas être des plus aisées, il ne devrait, en revanche, pas en être de même dans le cas de poursuites engagées contre une personne morale ayant une succursale à Monaco, pour des faits délictueux commis par les dirigeants de cette succursale.

Au regard de la notion de personne morale de fait, il importe de relever que l'article 4-4 projeté, tout comme l'article 121-2 du code pénal français, en mentionnant « toute personne morale », exclut à l'évidence les entreprises ou les groupements de toute nature dépourvus de la personnalité morale et en particulier, les sociétés de fait ou l'association en participation. Comment en effet exécuter une condamnation à l'amende contre un groupement n'ayant ni droits, ni patrimoine ?

Dans le même ordre de réflexion, il doit être admis :

  • que la personne morale en voie de formation ne peut donner lieu à poursuites, car elle n'a pas encore d'existence légale ;

  • que la personne morale en cours de liquidation se survit pour l'exécution d'une condamnation prononcée contre elle, avant sa liquidation. Cette solution, constamment admise par la jurisprudence monégasque, ne rend pas nécessaire une disposition, modificative de l'article 624 du code de procédure pénale, analogue à celle de l'article 133-1 du code pénal français qui l'énonce sous une forme normative.

En ce qui concerne les conditions de fond de la responsabilité pénale des personnes morales, le premier alinéa de l'article 4-4 projeté précise, tout comme l'article 121-2 français, que la responsabilité des personnes morales n'est engagée que si l'infraction a été commise « pour leur compte par leurs organes ou représentants ». Est ainsi posé le principe selon lequel cette responsabilité nécessite la commission d'une infraction susceptible d'être reprochée à une personne physique.

La mise en cause des personnes morales suppose donc, d'une part, une incrimination nécessairement applicable à une personne physique et, d'autre part, une infraction effectivement commise par une ou plusieurs de ces personnes. En d'autres termes, cette responsabilité exige, selon l'expression de la doctrine, un substratum humain car elle n'existe que par ricochet et constitue une responsabilité d'emprunt nécessitant le support d'une intervention humaine.

Plus précisément, deux éléments doivent être réunis.

L'infraction doit, en premier lieu, avoir été commise par les organes ou représentants de la personne morale.

La loi ne distingue pas entre les organes de gestion ou les organes de contrôle, ni entre les organes permanents et les organes intermittents. Mais il est admis qu'en principe, seuls les organes de gestion sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale d'une personne morale, autrement dit ses représentants légaux.

Plus délicate est la question qui porte sur le point de savoir si les personnes titulaires d'une délégation de pouvoirs doivent être rangées parmi les représentants susceptibles de faire l'objet de poursuites.

La jurisprudence française admet que le chef d'entreprise qui n'a pas pris part directement à la réalisation de l'infraction, peut, sauf dispositions contraires de la loi, s'exonérer de sa responsabilité pénale personnelle s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour assurer cette responsabilité. Ainsi, les infractions commises par ce délégataire peuvent engager la responsabilité pénale de la personne morale délégante.

On peut en outre s'interroger quant à savoir si le représentant qui abuse de ses fonctions peut engager pénalement la personne morale. Il résulte de l'existence de la sanction de dissolution prévue par l'article 29-3, ultérieurement examinée, que,

sous réserve de la seconde condition ci-après, une réponse affirmative s'impose puisque la dissolution ne peut intervenir que si la personne morale a été détournée de son objet, évidemment par son représentant.

L'infraction doit, en second lieu, avoir été commise pour le compte de la personne morale.

A contrario, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée lorsque le représentant a agi, certes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, mais pour son propre compte et dans son propre intérêt, voire même au préjudice de la personne morale.

Pour le reste, le représentant engage la personne morale dès lors que les faits ont été commis pour le compte de cette dernière, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire dans l'exercice d'activités ayant pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement doté de la personnalité morale et ce, même si celui-ci n'y a trouvé aucun intérêt et s'il n'en est résulté pour lui aucun profit.

L'infraction, enfin, peut ne pas correspondre à une volonté délibérée du représentant. Par exemple, une personne morale pourra être pénalement responsable d'un homicide involontaire provoqué par non-application d'une règle de sécurité que son représentant aurait omis de faire respecter, à la suite d'une simple négligence, ou aurait délibérément ignorée, dans un souci d'économie ou d'efficacité. Il n'est pas interdit de penser qu'en pratique, ce sera le plus souvent en de telles hypothèses que la responsabilité de la personne morale sera mise en cause.

S'agissant de la qualité en laquelle la personne morale peut être poursuivie, l'article 4-4 précise clairement qu'elle peut l'être aussi bien en qualité d'auteur principal, que de co-auteur, ou de complice.

Elle sera poursuivie comme auteur principal lorsque l'infraction aura été commise par son organe ou son représentant lui-même, soit seul, soit en même temps que l'organe ou le représentant d'une autre personne morale.

Elle pourra l'être comme complice chaque fois que ses organes ou représentants se seront eux-mêmes rendus complices d'un tiers, par exemple en lui donnant des instructions pour qu'il commette une infraction au profit de cette personne morale. Ainsi, dans le cas d'un vol de documents industriels commis sur les instructions du représentant d'une société A, dans les locaux d'une société concurrente B, par un employé de cette dernière, la société A sera complice du vol commis par cet employé.

Pour ce qui est des conditions procédurales de la mise en cause de la personne morale, le second alinéa de l'article 4-4 règle la question en disposant que celle-ci sera naturellement assignée en la personne de son représentant légal en exercice, conformément au chiffre 4 de l'article 153 du code de procédure civile. Il est clair que l'intéressé peut être tout à fait étranger aux faits reprochés à la personne morale s'ils ont été commis à une époque antérieure à la prise de fonctions. Il ne s'agit en effet que d'une simple question de procédure : la représentation en justice au moment de la mise en cause pénale de la personne morale.

Quant aux infractions susceptibles d'engager la responsabilité des personnes morales, l'article 121-2 du code pénal français, avant sa réforme par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, posait en principe que, pour être retenue, la responsabilité pénale de la personne morale devait avoir été expressément prévue par le texte qui définit et réprime l'infraction. Cette règle était connue sous l'appellation de « principe de la spécialité ».

Le code confiait ainsi au législateur et au pouvoir réglementaire le soin d'apprécier, infraction par infraction, l'opportunité de prévoir une telle responsabilité, en restant « dans les limites du vraisemblable », selon une expression de la doctrine.

Cette limite présentait l'avantage d'éviter certaines situations qui avaient été jugées apparemment absurdes lorsque le texte a été examiné en France, dans les années 1980. Il était en effet difficile d'imaginer qu'une société puisse se rendre coupable d'agression sexuelle, de meurtre ou de coups et blessures. Mais la montée récente de terrorisme a quelque peu modifié l'approche de cette question et il est devenu tout à fait concevable que les dirigeants d'une société, liés à des entreprises criminelles de type maffieuses ou à des groupes terroristes, financent des opérations criminelles ayant pour objet des attentats sur les personnes et engagent la responsabilité pénale de la personne morale qu'ils dirigent. D'un autre côté, même si certaines infractions ne peuvent être, en pratique, commises par une personne morale, on discerne mal quel serait l'inconvénient majeur d'une disposition de droit pénal envisageant de façon théorique et globale, une telle responsabilité. Ainsi, le code pénal réprime-t-il de façon générale la tentative de crimes, de quelque nature qu'ils soient, alors que certains crimes ne peuvent pas faire l'objet d'une tentative punissable, par exemple les violences ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente, sans intention de la donner.

Au surplus, le principe de la spécialité entraîne pour le législateur l'inconvénient de s'interroger, pour chaque infraction, sur le point de savoir s'il est opportun de prévoir ou non la responsabilité de la personne morale, ce qui contraint à la relecture non seulement du code pénal lui-même, mais également de toutes les lois non incluses dans ce code et comportant des dispositions pénales. La tâche n'est pas impossible mais risque à l'évidence d'être une source d'erreurs ou d'omissions.

C'est cependant la solution qui avait été adoptée par le législateur français dans la version initiale du nouveau code pénal.

D'éminents représentants de la doctrine française appelaient toutefois instamment de leurs vœux l'abandon du principe de spécialité. Leur position a été concrétisée, à l'automne 2003, par un amendement parlementaire, formulé lors de la discussion du projet de loi d'adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité, lequel a proposé la suppression pure et simple, au premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal, des termes « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». Cette proposition a été approuvée par le législateur français à l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 précitée.

Dans ces conditions, il a été décidé d'adhérer à cette évolution récente de la législation du pays voisin et d'opter pour le dispositif, simple et rationnel, préalablement retenu par le droit belge ou dans les systèmes anglo-saxons, consistant à poser le principe général de la responsabilité pénale de la personne morale et à renvoyer, pour son application, à la sagesse du juge.

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L'article 2 du projet de loi concerne les pénalités applicables aux personnes morales.

Il est proposé, à cette fin, d'insérer à la suite du chapitre III du titre unique du livre premier du code pénal, un chapitre III bis nouveau intitulé « Des peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles concernant les personnes morales ».

Ainsi qu'indiqué précédemment, les personnes morales peuvent avoir une activité criminelle. Or, dans l'article 6 actuel du code pénal qui définit les peines criminelles, seule est encourue la peine de la réclusion criminelle. L'amende n'est pas prévue alors que c'est la seule peine qui, aux côtés de sanctions matérielles spécifiques, puisse être applicable à l'encontre de ces personnes et constituer une mesure véritablement dissuasive. Il a donc été nécessaire de l'introduire en matière criminelle, comme cela figure déjà en matière correctionnelle.

C'est ainsi que le nouvel article 29-1 du code pénal réitère le principe, sur lequel se sont fondés les textes français, qui distingue d'une part, l'amende, peine de droit commun et, d'autre part, des peines spécifiques, susceptibles de s'appliquer à des personnes morales et pouvant constituer, à leur égard, des sanctions efficaces dans la mesure où elles comportent le plus souvent des effets pécuniaires.

Cet article constitue une introduction aux deux articles suivants et en premier lieu l'article 29-2 lequel traite exclusivement de l'amende.

A cet égard, il est apparu nécessaire de différencier l'amende criminelle des amendes correctionnelles. En effet :

  • en matière criminelle, le taux de l'amende, savoir prévu au chiffre 4 de l'article 26, susceptible d'être porté au décuple - soit 900.000 € - est élevé, mais il s'agit de réprimer des agissements particulièrement graves, notamment s'ils ont été commis par des personnes qui ont constitué une personne morale à l'effet de réaliser des actes criminels ;

  • en matière correctionnelle, chaque délit est, par principe, puni d'un emprisonnement et, au moins, d'une amende. Il a donc suffi de porter cette dernière au quintuple, ce multiple ayant été choisi car les infractions sont de moindre importance que les crimes visés au premier alinéa.

Le projet consacre par ailleurs exclusivement un article 29-3 à la dissolution, contrairement au code pénal français qui, en son article 131-39, énonce simplement cette peine en tête de la liste des sanctions applicables aux personnes morales.

Ce choix est motivé par l'exceptionnelle gravité de la dissolution qui constitue en effet, pour les personnes morales, l'équivalent d'une peine de mort.

La dissolution de la personne morale ne peut être prononcée que dans deux cas seulement :

  • si la personne morale a été créée pour commettre l'infraction incriminée ;

  • si elle a été détournée de son objet pour permettre de commettre ou pour faciliter les faits incriminés, à la condition que la peine encourue soit une peine criminelle ou une peine correctionnelle égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

En outre, la dissolution, comme d'ailleurs les peines prévues à l'article 29-4, ne peut être prononcée contre les partis ou groupements politiques, les ordres et syndicats professionnels ou les groupements auxquels la loi confère la personnalité morale. Cette précision figure à l'article 29-5 (cf. infra).

L'article 29-4 énumère, quant à lui, les peines qui ne mettent, en principe, pas directement en cause la survie de la personne morale condamnée et sont au nombre de sept. Comme indiqué précédemment, certaines de ces mesures existent déjà dans notre droit, à titre de sanctions administratives ou pénales. Elles sont brièvement explicitées ci-dessous.

1°) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités, professionnelles ou sociales, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise

Cette peine demeure particulièrement grave. Elle peut en effet avoir comme conséquence induite la disparition de la personne morale, par exemple dans le cas d'une société commerciale, si l'interdiction porte sur l'activité exclusive ou principale de la société, ou bien si elle met en péril son équilibre financier.

La sanction porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

En droit français, une autre possibilité est ouverte dans la mesure où la loi qui réprime l'infraction permet d'interdire toute autre activité professionnelle ou sociale.

Mais à Monaco, il n'a pas, pour l'heure, été regardé comme opportun d'instaurer un dispositif répressif si radical. Le motif tient notamment à des interrogations portant sur sa conformité au principe de la personnalité des peines, en particulier sur le point de savoir si peuvent être envisagées des hypothèses autres que celles où la pénalité est encourue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité dans laquelle l'infraction a été commise.

2°) Le placement sous surveillance judiciaire Cette peine est destinée à pallier l'impossibilité de condamner une personne morale à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, réservée aux seules personnes physiques. Elle fait l'objet des modalités d'application définies par l'article 29-8 (cf. infra).

Elle permet à l'autorité judiciaire de contrôler le comportement futur d'une personne morale ayant commis une infraction, afin d'éviter une récidive.

3°) La fermeture de l'établissement

Elle emporte l'interdiction d'exercer, dans un ou plusieurs établissements identifiés, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Il ne s'agit donc pas de la fermeture pure et simple d'une entreprise, mais il est évident que si le ou les établissements fermés sont ses seuls lieux d'activité, cette mesure peut y équivaloir.

4°) L'exclusion des marchés publics

L'interdiction de participer à tout marché conclu avec l'Etat ou la commune, et éventuellement avec des établissements publics, est particulièrement pénalisante pour certaines entreprises. Cette interdiction s'applique y compris de manière indirecte et ne saurait donc être détournée au moyen d'une société adjudicataire qui servirait de prête-nom à la société condamnée afin de permettre à cette dernière de réaliser tout ou partie du marché.

5°) L'interdiction de faire appel public à l'épargne

L'article 131-39 du code pénal français prévoit l'interdiction de faire appel public à l'épargne. Cette peine entraîne l'interdiction, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit qu'à d'autres prestataires de services financiers ou à des procédés quelconques de démarchage ou de publicité.

La question de l'intérêt de la transposition, à Monaco, d'un tel dispositif s'est posée et, après réflexion, a donné lieu à une réponse positive. Cette sanction a en effet été regardée comme opportune d'une part en raison de ce que la Principauté est une place financière internationale et d'autre part parce que la technologie moderne offre, en la matière, des facilités dont l'utilisation à des fins frauduleuses doit pouvoir être réprimée de manière appropriée par le juge compétent.

6°) L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement

Cette peine emporte l'obligation de restituer au banquier qui les avait délivrés les chéquiers et les cartes de crédits établis au nom de la personne morale sanctionnée.

Pour la définition de ces chéquiers et cartes, il doit être fait référence à la législation française rendue applicable à Monaco par l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 3.066 du 25 juillet 1945 promulguant la convention franco-monégasque du 14 août 1945.

Il doit toutefois être précisé qu'en matière de chèques, demeurent autorisés ceux qui permettent les retraits des fonds par le tireur directement auprès de la banque du tiré et ceux qui sont certifiés par un organisme bancaire.

7°) La confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit

La confiscation peut être obligatoire si le législateur l'a édictée. Tel est le cas à Monaco où cette saisie est prévue, en matière de blanchiment d'argent, par l'article 219 du code pénal et, en matière de faux monnayage, par l'article 83-4 du même code.

Ces textes seront rendus applicables aux personnes morales par le présent projet de loi mais celui-ci rendra également possible la confiscation même si celle-ci n'est obligatoire du fait d'une disposition pénale spécifique.

Il va sans dire que la saisie ne peut porter sur des biens appartenant à des personnes de bonne foi n'ayant pas, elles-mêmes, été condamnées et détenant ces biens dans des conditions légales.

8°) L'affichage de la décision ou sa diffusion

Cette sanction consistant en la publicité de la décision judiciaire de condamnation doit notamment s'entendre soit d'un affichage de la décision dans les lieux habituellement réservés à cet effet, soit d'un communiqué par voie de presse écrite ou audiovisuelle. La formule proposée « par tout moyen de communication » est très large et peut aussi inclure la communication électronique. C'est la juridiction qui déterminera ce sur quoi doit porter l'affichage et la diffusion et qui en fixera le coût maximal.

Il doit être relevé que les peines prévues aux chiffres 1 à 6 peuvent, pour certaines d'entre elles, être prononcées soit à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (chiffres 1, 3, 4 et 5), soit pour une durée maximale de cinq ans (chiffres 2 et 6). La confiscation du chiffre 7 est évidemment définitive alors que la durée de l'affichage est limitée à trois mois.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 29-4 précise que si, pour les trois premières peines, une seule peut être prononcée, chacune d'elles peut être assortie d'une ou plusieurs des peines prévues aux chiffres 4 à 8. Ainsi, par exemple, le placement pour une durée de cinq ans sous surveillance judiciaire (chiffre 2) peut être assorti de l'interdiction d'émettre des chèques (chiffre 6), de la confiscation (chiffre 7) ou/et de la publicité (chiffre 8).

L'article 29-5, qui s'inspire du dernier alinéa de l'article 131-39 du code pénal français, prévoit que les peines autres que l'amende, la confiscation et la publicité de la décision judiciaire de condamnation ne sont applicables ni aux associations ou groupements à caractère politique, ni aux ordres et syndicats professionnels, ni aux organismes de prévention médicale et de prévoyance sociale.

De fait, sans préjudice de l'impossibilité absolue de poursuites à l'encontre des personnes morales de droit public, il est en outre apparu que certaines autres personnes morales,

susceptibles d'engager leur responsabilité pénale à l'occasion de fautes qu'elles avaient commises, doivent pouvoir échapper à certaines sanctions prévues par l'article 29-1, compte tenu soit de leur rôle politique ou économique, soit de leur activité sociale. La dissolution ou le placement sous surveillance judiciaire prévu par le présent projet ne devrait donc pas les concerner.

L'énumération donnée par l'article 29-5 appelle par ailleurs les commentaires particuliers ci-après.

Pour ce qui est tout d'abord des « associations ou groupements à caractère politique », il appartiendra, le cas échéant, au juge compétent d'apprécier précisément leur caractère politique. Celui-ci paraît, à tout le moins, devoir être reconnu aux structures dotées de la personnalité morale présentant des candidats aux élections nationales ou communales.

Quant aux « ordres et syndicats professionnels », ils incluent les ordres créés par la loi au titre des professions réglementées (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, architectes, avocats, experts-comptables…) ainsi que les syndicats d'employeurs et de salariés.

Enfin, entrent dans la catégorie des « organismes de prévention médicale ou de prévoyance sociale », déjà visée au chiffre 2° de l'article 11 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives, la caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.), la caisse autonome des retraites (C.A.R.), la caisses d'assurance maladie, accidents et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.), la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (C.A.R.T.I.), l'office de la médecine du travail et la caisse des congés payés du bâtiment.

L'article 131-39 français n'a, quant à lui, envisagé que les partis et groupements politiques ou les syndicats professionnels. Cette définition n'est pas apparue suffisamment complète dans la mesure où de légitimes motifs justifient également d'y introduire des personnes morales de droit privé investies d'une mission d'intérêt général, d'où la rédaction proposée pour l'article 29-5.

L'article 29-6 est pour sa part consacré à la sanction des contraventions qui peuvent être commises par des personnes morales.

On pourrait penser que l'infraction constitutive d'une contravention n'est pas, au premier abord, d'une gravité telle qu'elle doive entraîner la responsabilité d'une personne morale.

Mais il est nécessaire de prendre en considération des infractions en matière sociale ou de droit du travail qui ne sont parfois punies que de peines contraventionnelles mais qui, par leur répétition ou la gravité de leurs conséquences, notamment lorsque leur inobservation a entraîné un préjudice corporel important, peuvent justifier des poursuites exercées directement contre la personne morale employant la ou les victimes de ces infractions.

Cependant, s'agissant d'infractions d'une gravité nécessairement relative, il est apparu que les peines accessoires devaient être limitées au placement sous surveillance judiciaire prévu au chiffre 2 de l'article 29-4 et à la publicité prévue au chiffre 8 du même texte.

L'article 29-7 est consacré, tout comme l'article 29-8 d'ailleurs, aux conditions dans lesquelles sont exécutées certaines peines spécifiques prévues par l'article 29-4 nouveau.

Cet article, qui s'inspire de l'article 131-45 du code pénal français tire les conséquences de la décision de dissolution. Le jugement pénal prononçant la peine de dissolution renverra la personne morale devant le tribunal de première instance compétent pour procéder à la liquidation ; celui-ci sera saisi par requête du parquet général ou de toute personne intéressée, visant cette décision. Il n'y a pas lieu à Monaco d'opérer, comme cela est le cas en France, une distinction selon la nature civile ou commerciale de cette personne, puisque le tribunal de première instance a plénitude de juridiction.

Plusieurs remarques peuvent, à ce stade, être présentées.

Si la dissolution concerne une société anonyme ou en commandite par actions monégasque, dont la création doit être autorisée par un arrêté ministériel qui en approuve les statuts conformément à l'ordonnance du 5 mars 1895, les formalités de révocation prévues par la loi n° 767 du 8 juillet 1964 n'auront pas à recevoir application. En effet, la sanction pénale prime naturellement sur la sanction administrative.

Une solution identique devrait prévaloir à l'endroit des fondations lesquelles sont également soumises, en l'occurrence par la loi n° 56 du 29 janvier 1922, à un régime d'autorisation administrative préalable, et donc de retrait d'autorisation.

Les associations soulèvent quant à elles des interrogations plus subtiles.

Actuellement régies par la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, elles sont soumises à autorisation administrative, à l'exception de celles constituées entre Monégasques.

Mais le nouvel article 30 de la Constitution qui dispose que la liberté d'association est garantie dans le cadre de la loi qui la réglemente - alors que l'ancien article 30 ne reconnaissait qu'aux Monégasques le droit de s'associer librement – devrait entraîner une refonte des règles actuellement applicables, un projet de loi ayant été déposé à cette fin.

De fait, si les présentes remarques valent sous l'empire de la législation actuelle, le principe selon lequel la disparition d'une association peut être ordonnée par la voie judiciaire ou administrative demeure dans le projet de loi susmentionné, ce qui devrait leur conférer une certaine pérennité sur le fond.

Ainsi, la dissolution judiciaire est prévue par l'article 16 de la loi n° 1.072. Elle ne peut intervenir que dans trois hypothèses : si les statuts de l'association enfreignent les dispositions des articles 2 et 3, si l'association déploie des activités non conformes à son objet, si elle n'a pas d'activité depuis cinq ans ou n'a pas d'organes nécessaires à son fonctionnement. En ce cas, le procureur général ou tout intéressé saisit le tribunal de première instance qui, s'il prononce la dissolution, ordonne la liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs. Ce dispositif est globalement réitéré par le projet de refonte.

Sur le plan administratif, l'article 17 de la loi n° 1.072 prévoit qu'un arrêté ministériel peut rapporter l'autorisation administrative, mais seulement dans le cas où l'objet ou les activités de l'association est contraire à l'indépendance, aux institutions, libertés et droits fondamentaux de la Principauté, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, hypothèses dans lesquelles l'article 5 déclare l'association nulle et de nul effet. Le projet de refonte prévoit quant à lui que le ministre d'Etat peut, en cas d'urgence et pour un motif d'ordre public grave, procéder à la liquidation de l'association, cette décision produisant les mêmes effets que la dissolution judiciaire, publicité et nomination des liquidateurs incluses.

Il n'est donc pas à écarter qu'un conflit de compétence se produise, savoir :

  • soit un conflit de nature purement judiciaire, si une juridiction pénale est saisie de poursuites contre une association et applique l'article 29-3 alors que concomitamment, le tribunal de première instance se trouve avoir à statuer sur une requête aux fins de dissolution de cette personne morale sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 1.072 ;

  • soit un conflit entre la juridiction judiciaire, saisie et statuant dans les formes ci-dessus décrites, et l'autorité administrative prononçant la dissolution.

Une approche in concreto de la question devrait néanmoins conduire à considérer qu'en pratique, la première de ces décisions qui interviendra emportera, en fait, le dessaisissement des autres autorités compétentes.

Quoiqu'il en soit, une voie de recours demeurera toujours ouverte à l'association, soit devant le tribunal suprême à l'encontre de la décision ministérielle, soit jusqu'à la cour de révision pour des décisions judiciaires. En outre, rien, semble-t-il, n'interdirait, si la dissolution prononcée par l'une de ces autorités était annulée en dernier ressort, que l'autre recours laissé en suspens puisse être réactivé. Autrement dit si, par exemple, un arrêté ministériel était annulé, des poursuites pénales pourraient être engagées sur le fondement de l'article 29-3 projeté du code pénal ou une action civile sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 1.072.

En résumé, on retiendra des développements qui précèdent l'application du principe de l'autonomie du droit pénal et sa primauté sur la compétence de l'autorité administrative.

Inspiré de l'article 131-46 du code pénal français, l'article 29-8 concerne, quant à lui les conséquences de la peine, prévue au chiffre 2 de l'article 29-4, de placement sous surveillance judiciaire.

A ce titre, il est prévu que cette décision entraîne la désignation, par la juridiction saisie, d'un mandataire de justice dont la mission porte exclusivement sur l'activité génératrice de l'infraction sanctionnée.

La principale originalité de cette disposition est d'introduire l'intervention du juge de l'application des peines aux fins de surveiller le travail du mandataire désigné. Destinataire, tous les six mois au moins, d'un compte-rendu de l'exécution de la mission dudit mandataire, ce juge a la faculté de saisir la juridiction qui a prononcé la peine en vue, le cas échéant, de la suspension de ses effets, à la condition que la moitié de la durée de cette peine ait été accomplie.

Ce dispositif est apparu comme de nature à renforcer l'efficacité de la répression en la valorisant au moyen d'une « prime à la réinsertion » dans la légalité des personnes morales condamnées.

Il est à noter que le texte français autorise de surcroît la juridiction à prononcer une nouvelle peine, sans autre précision, lorsque, selon toute vraisemblance, la personne n'a pas amélioré son comportement. Cette disposition n'a pas été transposée dans le projet eu égard aux interrogations portant sur une méconnaissance éventuelle de la règle « non bis in idem ».

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L'introduction dans notre code pénal de la peine d'amende en matière criminelle, telle que prévue par les articles 29-1 et 29-2 projetés, a nécessairement entraîné une réflexion au sujet de l'application aux personnes morales pénalement responsables des circonstances atténuantes. Il est en effet légitime qu'elles puissent s'appliquer pour l'amende en matière criminelle mais, pour l'heure, elles ne sont envisagées qu'en matière correctionnelle. L'article 392-1 nouveau a donc été inséré à cette fin dans le code pénal.

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Enfin, l'article 4 du projet procède aux abrogations rendues nécessaires par les nouvelles dispositions et, en particulier, à celles ayant institué, en matière de faux-monnayage, un régime exceptionnel de responsabilité pénale des personnes morales, savoir les articles 83-6 et 83-7 du code pénal. Cette particularité n'a plus effectivement de raison d'être au vu du nouveau dispositif d'application générale.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

Le livre premier, « dispositions préliminaires », du code pénal est complété par les articles 4-1 à 4-4, ainsi rédigés :

Article 4-1 : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».

Article 4-2 : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, hormis les cas où la loi prévoit l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».

Article 4-3 : « L'auteur d'une infraction est la personne qui :

  • 1) commet le fait incriminé ;

  • 2) tente de le commettre dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ».

Article 4-4 : « Toute personne morale, à l'exclusion de l'Etat, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-6, de tout crime, délit ou contravention lorsqu'ils ont été commis pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants.

L'action est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle, en qualité de co-auteurs ou complices, des personnes la représentant au moment des faits. En ce cas, s'il y a contrariété d'intérêts, ces personnes peuvent saisir par requête le président du tribunal de première instance, aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale ».

Article 2🔗

Il est inséré, à la suite du chapitre III du titre unique du livre premier du code pénal, un chapitre III bis, intitulé « des peines criminelles correctionnelles et contraventionnelles concernant les personnes morales », comprenant les articles 29-1 à 29-8 ainsi rédigés :

Article 29-1 : « Les peines criminelles et correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

  • 1) l'amende, prévue à l'article 29-2 ;

  • 2) les peines, ou l'une ou plusieurs des peines, prévues aux articles 29-3 et 29-4 ».

Article 29-2 : « L'amende applicable aux personnes morales sera :

  • en matière criminelle, celle prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple ;

  • en matière correctionnelle, celle prévue, pour l'infraction considérée, à l'encontre des personnes physiques dont le maximum pourra être porté au quintuple ».

Article 29-3 : « La juridiction saisie pourra prononcer la dissolution de la personne morale :

  • si elle a été créée pour commettre l'infraction incriminée ;

  • si elle a été détournée de son objet pour commettre l'infraction incriminée, à condition que la peine encourue soit une peine criminelle ou, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ».

Article 29-4 : « Les autres peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1) l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

  • 2) le placement, pour une durée de cinq ans au plus sous surveillance judiciaire ;

  • 3) la fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou plusieurs des établissements, de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

  • 4) l'exclusion à titre définitif, ou pour une durée de cinq ans au plus des marchés publics ;

  • 5) l'interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

  • 6) l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement ;

  • 7) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;

  • 8) l'affichage pendant trois mois au plus de la décision prononcée ou sa diffusion, pendant la même durée, par tout moyen de communication.

L'une ou plusieurs des peines prévues aux chiffres 4 à 8 peuvent être prononcées en même temps que l'une des peines énoncées aux chiffres 1 à 3.

Article 29-5 : « Les peines définies à l'article 29-3 et aux chiffres 1 à 6 de l'article 29-4 ne sont applicables ni aux associations ou groupements à caractère politique, ni aux ordres et syndicats professionnels, ni aux organismes de prévention médicale ou de prévoyance sociale. »

Article 29-6 : « Les peines encourues en matière contraventionnelles par les personnes morales sont :

  • 1) l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 dont le maximum pourra être porté au décuple ;

  • 2) les peines ou l'une des deux peines prévues aux chiffres 2 et 8 de l'article 29-4 ».

Article 29-7 : « La décision prononçant la dissolution de la personne morale ouvre la procédure de liquidation. Le tribunal de première instance, saisi à la requête du procureur général ou de tout intéressé, nomme aussitôt un liquidateur ».

Article 29-8 : « La décision de placement sous surveillance judiciaire, visée au chiffre 2 de l'article 29-4, entraîne la désignation par la juridiction saisie, d'un mandataire de justice dont la mission porte exclusivement sur l'activité génératrice de l'infraction commise.

Tous les six mois, au moins, le mandataire rend compte de sa mission au juge chargé de l'application des peines.

Au vu de ce compte-rendu, ce juge peut saisir la juridiction qui a prononcé la sanction laquelle peut relever la personne morale de la peine prononcée, à condition que la moitié de la peine ait été accomplie ».

Article 3🔗

Il est ajouté au chapitre premier du titre III du livre III du code pénal un article 392-1 rédigé ainsi qu'il suit :

Article 392-1: « Les peines d'amende prévues par la loi en ce qui concerne une personne morale reconnue coupable et en faveur de laquelle les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites sans qu'elles puissent être inférieures au minimum suivant :

  • en matière criminelle, le minimum du chiffre 1 de l'article 26 ;

  • en matière correctionnelle, le minimum du chiffre 2 de l'article 26 ;

  • en matière contraventionnelle, le minimum du chiffre 1 de l'article 29.

Les dispositions du présent article seront applicables à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances souveraines en matière criminelle et correctionnelle ».

Article 4🔗

Sont abrogés les articles 83-6 et 83-7 du code pénal ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

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