Projet de loi n° 778 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires
Exposé des motifs🔗
Une réforme des textes constituant le cadre général du fonctionnement de la justice a été entreprise de manière à doter la Principauté d'une législation moderne qui, si elle procède à la refonte des dispositions éparses existantes, les épure de leurs éléments obsolètes et y intègre ceux que nécessitent les standards juridiques contemporains.
Le premier volet de cette réforme a consisté à établir un statut pour le corps judiciaire. Une telle loi s'avérait en effet indispensable aux fins, d'une part, de fixer les droits et obligations des magistrats aussi clairement que le sont ceux des autres serviteurs de l'État et, d'autre part, d'assurer à la magistrature les garanties professionnelles prévues par la Constitution.
Le présent projet de loi, plus particulièrement consacré à l'administration et à l'organisation judiciaires, constitue le second volet de la réforme.
L'élaboration de ce texte a été confiée à une commission de juristes d'expérience qui a également eu la charge de la préparation du statut de la magistrature.
La commission a entamé son étude en se fondant sur les dispositions actuellement en vigueur, en l'occurrence :
► l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la direction des services judiciaires ;
► l'ordonnance n° 3.141 du 1er janvier 1946 portant codification et modification des textes réglementaires fixant le statut du personnel relevant de la direction des services judiciaires ;
► la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée, portant organisation judiciaire.
De fait, le projet de loi systématise les règles et principes édictés par ces textes mais y adjoint des éléments qui tendent soit à moderniser l'organisation de la justice, soit à en faciliter le fonctionnement.
Il se divise en deux parties :
► un titre premier consacré à l'administration de la justice et qui traite plus particulièrement de la direction des services judiciaires ;
► des titres II à VI, dont les dispositions ont vocation à régir l'organisation judiciaire dans son ensemble, aux lieu et place de l'actuelle loi n° 783 du 15 juillet 1965.
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les observations ci-après.
Le titre premier {articles premier à 10), intitulé « De l'administration de la justice » est, comme ci-avant indiqué, entièrement consacré à l'autorité compétente en la matière: la direction des services judiciaires.
Celle-ci constitue le département monégasque de la justice. Il s'agit en effet, d'un point de vue organique, d'un véritable département ministériel. Celui-ci est toutefois dénué de tout lien hiérarchique et de toute subordination administrative avec le conseil de gouvernement ou le ministre d'État. Ainsi l'exige l'application des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice (cf. Constitution, articles 6, 46 et 88). Ces principes ne font bien entendu pas obstacle, en pratique, à une collaboration entre l'administration judiciaire et les services gouvernementaux pour la gestion quotidienne de certaines affaires : travaux, entretien des bâtiments, équipement et ameublement, comptabilité ...
À la tête de cette structure, se trouve le directeur des services judiciaires. Ce titre ne doit pas être source de confusion, notamment au regard de la dénomination identique désignant, dans le pays voisin, une fonction qui diffère de celle du directeur des services judiciaires monégasque. En effet, celui-ci détient, dans le domaine de l'administration de la justice, des pouvoirs équivalents à ceux exercés, dans le champ de l'administration générale, par le ministre d'État. Telle est la signification qu'il importe de donner aux termes du premier alinéa de l'article premier du projet, figurant déjà dans l'ordonnance du 9 mars 1918, selon lesquels « le directeur des services judiciaires assure la bonne administration de la justice ».
Aussi, à l'instar du ministre d'État en vertu de l'article 50 de la Constitution, le directeur des services judiciaires est responsable de l'administration de la justice uniquement devant le Prince, son autorité de nomination en vertu du second alinéa de l'article premier.
À l'effet de permettre au directeur des services judiciaires d'accomplir sa mission, l'article 2 lui confère le pouvoir de prendre des arrêtés.
À cet égard, il est à noter qu'à ce jour, la loi ne reconnaît pas, expressément et en termes généraux, au directeur des services judiciaires un tel pouvoir. Celui-ci s'induit néanmoins, implicitement mais nécessairement, de l'application du principe du parallélisme des compétences. Conséquemment, si le ministre d'État peut, en vertu de l'article 47 de la Constitution, prendre des arrêtés pour l'administration générale du pays, le directeur des services judiciaires peut en faire autant dans son champ propre de compétence. Ainsi l'a entendu le législateur au travers de diverses dispositions légales particulières qui prévoient des décisions sous la forme d'arrêtés directoriaux, par exemple pour la nomination des greffiers ou des auxiliaires de justice (loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur la profession d'avocat-défenseur, articles 3, 5, 6 ; loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers, article 15).
Le présent projet vient donc, sur le plan des principes, combler une carence en consacrant une compétence générale du directeur des services judiciaires, à l'instar de la loi n° 959 du 24 juillet 1974, portant organisation communale (article 46) qui en a fait de même pour le maire.
Par ailleurs, l'ensemble des décisions du directeur des services judiciaires, qu'elles aient, ou non, la forme d'un arrêté, sont, en vertu de l'article 3 du projet, soumises aux règles régissant l'entrée en vigueur et l'opposabilité des arrêtés ministériels et des décisions administratives. Celles-ci sont, en l'occurrence, fixées par la loi n° 884 du 29 mai 1970. Là encore, cette disposition exprime l'application, dans le champ de l'administration de la justice, du principe du parallélisme des formes et des compétences.
Autre disposition importante du projet : l'énoncé, par l'article 4, des services sur lesquels le directeur des services judiciaires exerce son autorité. Cet article procède à la description de la situation existante, dans un but de transparence et de clarification.
Sur cette liste, figure en premier lieu le secrétariat général de la direction, savoir la cellule des proches collaborateurs du directeur. Celle-ci assure en outre la gestion ou la coordination de procédures non contentieuses comme les naturalisations monégasques ou certaines missions dévolues à la direction en tant qu'autorité d'exécution de diverses conventions internationales. Le chef de ce service est le secrétaire général des services judiciaires auquel le projet confie, en son article 9, la mission d'assister le directeur, dont il relève directement, dans tous les domaines de l'administration de la justice. Cette disposition réitère les termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 3.141 du 1er janvier 1946. La fonction de secrétaire général est par ailleurs visée au titre de l'incompatibilité édictée à l'article 54 de la Constitution ainsi que parmi les emplois supérieurs énoncés par l'ordonnance souveraine n° 6.364 du 17 août 1978.
Sont également cités les services du parquet général et du greffe général. Ces services sont, pour le premier, dirigés par le procureur général, assisté par un secrétaire général pour les questions administratives et, pour le second, par le greffier en chef. Bien entendu, l'autorité du directeur, mentionnée dans le cadre du titre premier du projet, s'exerce dans le seul domaine administratif et ne saurait, en particulier pour le greffe, justifier une immixtion dans ses fonctions judiciaires proprement dites, ce en vertu du principe constitutionnel d'indépendance de la justice.
A fortiori, les cours et tribunaux ne sont évidemment pas soumis au pouvoir administratif du directeur pour ce qui est desdites fonctions. Leur administration juridictionnelle (gestion des procédures, mise en l'état, désignation des rapporteurs...) est assurée par les magistrats du siège qui les président. Le principe d'indépendance de la justice reçoit donc une application en quelque sorte « à double détente » puisqu'il entraîne, dans un premier temps, l'autonomie de l'administration de la justice par rapport à l'administration générale et, dans un second temps, l'indépendance des juridictions à l'égard de l'administration judiciaire.
Enfin, la maison d'arrêt est également placée sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ce depuis l'Ordonnance Souveraine n° 9. 749 du 9 mars 1990. Là encore, il doit être rappelé que sans préjudice de ces dispositions, l'administration pénitentiaire est appelée à déférer aux directives des magistrats compétents pour tout ce qui concerne l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté.
En matière de gestion des ressources humaines, la réalité sur laquelle se fonde l'article 5 du projet est celle de la diversité des statuts susceptibles de régir les personnels des services relevant de l'autorité administrative du directeur des services judiciaires: statut de la magistrature (dans le cas d'affectation d'un magistrat à une fonction administrative), statut des greffiers, statut général de la fonction publique, régime contractuel. Fort de cette réalité, le texte affirme le principe de l'application, à défaut de dispositions statutaires spécifiques, des règles générales régissant les fonctionnaires et agents de l'État avec attribution des pouvoirs hiérarchique et disciplinaire au directeur des services judiciaires. Cette règle est le reflet de celle énoncée au second alinéa de l'article 74 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État.
Pour le reste, d'autres dispositions du titre premier formalisent des compétences et des modes de fonctionnement existants. Tel est le cas, prévu à l'article 9, de la conclusion, par le directeur, des contrats nécessaires au bon fonctionnement de ses services. Ces conventions peuvent, par exemple, intervenir pour la maintenance de certaines installations de la maison d'arrêt.
De même, en matière budgétaire et financière, l'article 6 du projet consacre la procédure en vigueur selon laquelle le directeur des services judiciaires procède, de manière autonome, aux prévisions qui prennent place, sans être préalablement délibérées par le conseil de gouvernement, au sein du budget primitif ou rectificatif de l'État. Le directeur est également ordonnateur des dépenses des services judiciaires, dans le cadre des règles générales de la comptabilité publique.
Pour ce qui est, en revanche, du contrôle de ces dépenses, la commission a opté pour un système renvoyant à une ordonnance souveraine le soin d'en fixer les conditions, ce dans le but d'instituer, à l'échelle des services judiciaires, un dispositif comparable à celui en vigueur, sur le fondement de l'ordonnance n° 1.972 du 29 mars 1959, au sein des services exécutifs.
Enfin, l'article 10 réitère le système mis en place par l'article 29 de l'ordonnance du 9 mars 1918, selon lequel en cas d'absence ou d'empêchement, le directeur des services judiciaires peut assurer son remplacement par un arrêté portant délégation au procureur général, à un conseiller d'État ou à un magistrat de la cour d'appel. La délégation n'est bien sûr qu'une faculté destinée à faciliter l'administration de la justice et à défaut, la suppléance administrative du directeur empêché ou absent est naturellement assurée par le secrétaire général de la direction, conformément à l'article 9.
Concrètement, lorsqu'il prend un tel arrêté, le directeur délègue le plus souvent sa signature au procureur général qui, pendant le temps de l'absence ou de l'empêchement, expédie les affaires courantes ou urgentes. Cette pratique présente des avantages au regard des dispositions de l'article 26 (cf. infra) qui visent à conserver dans les mêmes mains la direction de l'action publique et l'administration de la justice.
Le titre II du projet de loi a trait à l'organisation judiciaire et se décompose en neuf sections:
► de la justice de paix (section I) ;
► du tribunal de première instance (section II) ;
► de la cour d'appel (section III) ;
► du tribunal criminel (section IV} ;
► de la cour de révision (section V) ;
► du ministère public (section VI) ;
► des audiences et assemblées générales (section VII) ;
► des absences, congés et vacations (section VIII) ;
► du rang des prérogatives des magistrats et des auxiliaires de la justice (section IX).
De manière générale, la commission de rédaction, dans le but d'éviter des redondances voire des contradictions dans le corps du présent titre et de ceux qui le suivent, n'a pas souhaité y réinsérer, contrairement au texte de 1965, des dispositions faisant double emploi avec celles des différents codes en vigueur relatives à la compétence et aux attributions des juridictions.
Ce titre commence par une disposition indépendante de toute section, l'article 11, qui rappelle deux principes proclamés par l'article 88 de la Constitution : celui de la justice déléguée de même que celui de la compétence législative pour fixer les règles de compétence et de fonctionnement des cours et tribunaux.
Bien entendu, ces principes s'imposent d'eux-mêmes du seul fait de leur nature constitutionnelle mais, à raison de leur importance, leur rappel paraît utile à l'économie générale du projet.
L'article 11 énonce également les principales juridictions de l'ordre judiciaire: le tribunal de première instance, la cour d'appel, le tribunal criminel et la cour de révision, tout en ménageant au législateur la possibilité d'en instituer d'autres.
Les articles 12 et 13 traitent quant à eux de la justice de paix.
Premier échelon de l'organisation judiciaire compétent pour les contraventions et les litiges civils mineurs, le juge de paix siège seul, à l'inverse des autres juridictions de jugement caractérisées par la collégialité.
La nouveauté introduite par le projet tient à la possibilité d'affecter à la justice de paix plusieurs magistrats du siège. Il ne s'agit pas, à l'évidence, d'une modification de la règle de l'unicité mais d'une mesure motivée par des considérations administratives permettant l'ajustement des effectifs en fonction des besoins du service. Quel que soit le nombre de ces magistrats, ils porteraient tous le titre du juge de paix.
Les articles 14 à 18 de la section II sont consacrés au tribunal de première instance.
La composition du tribunal est précisée à l'article 14. Celui-ci n'appelle aucune observation si ce n'est, d'une part, qu'il intègre les magistrats référendaires, titulaires du premier grade de la hiérarchie judiciaire institué par le nouveau statut de la magistrature et, d'autre part, qu'il ne comporte aucune limite quantitative des membres qui le composent, pour des raisons identiques à celles évoquées au sujet des effectifs de la justice de paix.
L'article 15, après avoir posé le principe de la collégialité, reprend une disposition s'inspirant des articles 452 du Code de procédure civile et 311-6 du Code de l'organisation judiciaire français selon lesquels le jugement peut être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, même en l'absence des autres.
Les articles 16, 17 et 18 de ladite section réitèrent des dispositions existantes et n'appellent aucune observation particulière.
Il en est de même pour les sections III, IV et V {articles 19 à 25) qui traitent respectivement de la composition et du fonctionnement de la cour d'appel, du tribunal criminel et de la cour de révision. On notera simplement que cette dernière est désormais appelée à fonctionner en deux sections, chacune d'elle étant présidée par un vice-président. Par ailleurs, afin de faciliter l'adaptation des effectifs de la haute cour aux besoins à satisfaire, le nombre de ses magistrats n'est plus limité.
La section Vl, consacrée au ministère public, opère une refonte synthétique des dispositions figurant présentement sous le titre II de l'ordonnance du 9 mars 1918 et dans la loi du 15 juillet 1965 (articles 28, 29 et 70 à 82).
L'article 26 confirme d'emblée le principe fondamental de notre procédure pénale selon lequel le directeur des services judiciaires dirige l'action publique, sans pouvoir ni l'exercer lui-même, ni en arrêter ou en suspendre le cours. Telle est la tradition de Monaco comme de nombreux autres pays où les ministres de la justice, sous leurs diverses dénominations, sont les premiers acteurs de la politique pénale. Dans la Principauté, cette mission incombe au directeur des services judiciaires qui, de ce fait, s'avère donc être une autorité non seulement administrative mais également judiciaire. C'est pourquoi il peut être amené à donner des instructions aux magistrats du ministère public, conformément à l'article 27.
L'existence de cette prérogative directoriale pourrait amener à s'interroger sur la plénitude des fonctions de magistrats des membres du parquet général.
Force est toutefois de constater que tel est le cas. Il en est ainsi d'une part parce que le pouvoir du directeur, étant uniquement un pouvoir d'impulsion, est par là même limité. En effet, l'article 26 prévoit expressément que s'il la dirige, il n'exerce pas lui-même l'action publique, pas plus qu'il ne peut l'arrêter ou en suspendre le cours. D'autre part, la confirmation, à l'article 27, du principe selon lequel « la plume est serve, la parole est libre », tel qu'actuellement énoncé à l'article 21 de l'ordonnance du 9 mars 1918, renforce la position des magistrats du parquet au sein des juridictions alors même, de surcroît, qu'a été supprimé le lien de dépendance entre le parquet et le pouvoir gouvernemental, fondé sur l'article 22 de l'ordonnance de 1918.
Les articles 28 et 29 développent les principes et les règles régissant l'organisation et le fonctionnement du parquet qui se caractérisent par l'indivisibilité et l'organisation hiérarchique.
Ainsi, le parquet général est qualifié de « général » dès lors qu'il se définit comme un corps unique de magistrats représenté devant toutes les juridictions judiciaires de première instance, d'appel et de révision.
À la tête du parquet général et en vertu du principe hiérarchique, se trouve le procureur général. Il est assisté par des substituts. Comme leur titre l'indique, chacun de ces magistrats peut se substituer au procureur et, conséquemment, le représenter devant toute juridiction, en toutes fonctions judiciaires. Une exception doit toutefois être faite pour la justice de paix siégeant en matière de police, savoir lorsqu'elle statue en matière de contraventions. En effet, conformément à l'article 425 du Code de procédure pénale, les fonctions du ministère public y sont assurées par un commissaire de police mais dans cette mission, celui-ci agit bien entendu sous la direction du procureur général. Il est toutefois apparu opportun à la commission de modifier cet article 425 de manière à permettre l'exercice desdites fonctions par un magistrat du parquet général (cf. infra, les observations sous l'article 101).
L'article 29 traite plus particulièrement de la mission du parquet général, savoir l'exercice du ministère public. Celui-ci tend à l'application de la loi, à la poursuite des crimes et délits, à l'exécution des décisions de justice ainsi que, plus généralement, à la défense des intérêts supérieurs de la société.
Il est à noter qu'ont été actualisés les termes de l'article 70 de l'actuelle loi sur l'organisation judiciaire et qu'à ce titre, ne sont plus mentionnées, diverses notions devenues obsolètes ou sans objet.
L'article 30 a été expurgé des dispositions considérées comme faisant double emploi avec celles des codes de procédure en vigueur, en l'occurrence celles des articles 71 à 82 de la loi sur l'organisation judiciaire. Tel est notamment le cas de celles du 2ème alinéa de l'article 75, évoquant la présence des magistrats du parquet aux assemblées générales, transférées à la section VII. En revanche, les autres prescriptions ont été maintenues et n'appellent aucun commentaire particulier.
L'article 31 consacre l'autorité du procureur général sur ses collaborateurs non magistrats, savoir des personnels relevant du statut des greffiers ou bien de secrétariat. Cette autorité hiérarchique, relayée par le secrétaire général du parquet général, trouve son fondement dans le fait qu'au sein d'une telle structure pyramidale, ces agents concourent notablement à l'exercice des fonctions du ministère public dont le procureur général a la charge.
La section VII (articles 32 à 34) organise les audiences et assemblées générales. La commission de rédaction s'est simplement attachée à faire en sorte que, sur ce point, ces dispositions soient plus concises que celles de la loi sur l'organisation judiciaire par rapport auxquelles aucune nouveauté n'est introduite sur le fond.
Les dispositions des sections VIII « Des absences, congés et vacations » (articles 35 à 47) et IX « Du rang des prérogatives des magistrats et des auxiliaires de la justice » (articles 48 à 51) réitèrent globalement, sous réserve des mises à jour et harmonisations d'usage, les dispositions de la loi de 1965. Elles n'appellent aucune observation particulière. Tout au plus pourra-t-on noter que le rang des magistrats figurant à l'article 50 intègre les modifications affectant le corps judiciaire, savoir la création des fonctions de procureur général adjoint et de magistrats référendaires ainsi que la pluralité des juges de paix.
Le titre III « De l'instruction et du jugement des affaires devant les différentes juridictions » {articles 52 à 62), comprend quatre sections respectivement consacrées à :
► la justice de paix (section I),
► le tribunal de première instance (section II),
► la cour d'appel et la cour de révision (section III).
À l'instar du précédent, le titre III commence par une disposition indépendante de toute section, l'article 52, qui renvoie aux codes, lois et ordonnances en vigueur les questions de procédure non réglées par la loi projetée. L'affirmation de cette complémentarité est apparue utile à l'économie du projet.
Pour le reste, les dispositions de ce titre s'inspirent de celles du titre équivalent de la loi portant organisation judiciaire (articles 83 à 99) mais ont été expurgées des dispositions redondantes ou sources de contradictions.
On notera le délai, harmonisé à trois jours, pour la signature de tous jugements, qu'ils émanent du juge de paix (article 53) ou du tribunal (article 59) ainsi que la disposition relative à la lecture des jugements en audience publique. Celle-ci ne porte plus que sur le dispositif, et non plus sur la totalité de la décision, ce qui correspond à la pratique actuelle (article 58). Ces dispositions s'appliquent à la cour d'appel ainsi qu'à la cour de révision (article 62).
Le titre IV (articles 63 à 94) traite des greffiers et des huissiers. Ces deux professions indispensables au fonctionnement de la justice étaient autrefois toutes deux exercées par des professionnels libéraux, titulaires de leur charge. Aujourd'hui, seule la profession d'huissier a conservé cette caractéristique, les greffiers constituant désormais un corps d'agents de l'État, présentement soumis au statut fixé par la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000.
S'agissant précisément des greffiers, l'existence de ce statut ne fait pas obstacle à ce que, comme pour les magistrats, le présent projet prévoie des dispositions situant le greffe et les greffiers au sein de l'organisation et du fonctionnement de l'institution judiciaire.
À cette fin, l'article 63 précise que le greffe est un service unique assurant ses prestations devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, d'où son qualificatif de « général ». Cette caractéristique lui est commune avec le parquet.
Le même article confirme la position hiérarchique du greffier en chef qui assure la direction du service. À l'instar du procureur général qui est assisté de substituts, le greffier en chef peut, en vertu de l'article 64, se faire suppléer par des greffiers en toutes fonctions, nonobstant les responsabilités spécifiques que la loi met personnellement à sa charge. Tous les greffiers et personnels des greffes doivent donc déférer aux instructions données par le greffier en chef, pour le service des juridictions du siège auprès desquelles ils sont affectés.
S'agissant par ailleurs de l'autorité s'exerçant sur le greffier en chef et son service hors du domaine administratif régi par l'article 4, l'article 65 énonce que pour ce qui est des fonctions juridictionnelles, le contrôle des missions accomplies par les greffiers revient au premier président de la cour d'appel. Cette disposition est concordante avec celles de la loi du 10 juillet 2000 (article 24) qui prévoient que le premier président procède à l'appréciation du travail des greffiers, au titre de leur notation.
De fait, les dispositions des articles 63 à 65 mettent en place un dispositif similaire à celui fondé sur les articles 118 et 119 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. Mais compte tenu de la pratique, le projet s'attache à reformuler les prescriptions applicables de manière à définir plus clairement les responsabilités de chaque organe concerné.
Pour le reste, les articles 66 à 71 réitèrent des règles en vigueur tenant au fonctionnement du service du greffe en énonçant des obligations pour les greffiers dont la méconnaissance est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
La section II (articles 72 à 94) traite de la profession d'huissier de justice et reprend globalement le contenu de la section II du titre V de l'actuelle loi sur l'organisation judiciaire. De fait, si les codes et lois en vigueur comportent des dispositions intéressant cette profession, la loi n° 783 du 15 juillet 1965 en fixe le statut ainsi que les principales normes professionnelles.
Il n'a pas été introduit d'innovation notable par rapport à ces prescriptions si ce n'est, à l'article 72., la condition de nationalité pour l'accès à la profession. Il est en effet apparu opportun d'assurer, de ce point de vue, un régime identique à celui de la profession d'avocat (cf. loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, article premier, 1°). Pour la forme, il est également à noter que les dispositions consacrées aux sanctions qui étaient communes aux greffiers et aux huissiers ne s'appliquent plus désormais qu'à ces derniers, les greffiers étant aujourd'hui soumis à cet égard, au régime fixé par leur statut issu de la loi du 10 juillet 2000. Dans les deux cas, la cour d'appel demeure compétente en tant qu'instance disciplinaire, le respect du principe des droits de la défense étant assuré pour chacune des professions.
Le titre V consacré aux avocats défenseurs et aux avocats comporte un article unique, l'article 95 qui renvoie aux textes réglementant cette profession, c'est-à-dire plus particulièrement à la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 elle-même en partie modifiée par la loi n° 1.116 du 27 juin 1988.
En dépit du caractère non normatif de cet article, il est apparu important à la commission, au regard de l'économie globale de la loi projetée, de maintenir un article comparable à l'article 161 de la loi du 15 juillet 1965, à l'effet d'y évoquer l'ensemble des acteurs de la vie judiciaire.
Le titre VI, relatif aux dispositions diverses, se décompose en sept articles.
Le premier, l'article 96, pose une règle d'éthique et de déontologie applicable aux magistrats, huissiers et greffiers : l'interdiction de défendre qui que ce soit, devant l'ensemble des juridictions, hormis les causes personnelles ou celles intéressant le conjoint, les ascendants ou descendants. Ce principe figure dans la loi en vigueur mais est désormais exprimé en une seule disposition pour toutes les professions concernées.
L'article 97 renvoie à une ordonnance souveraine le soin de définir les règles de transmission des correspondances et des états périodiques des chefs de juridiction au directeur des services judiciaires, de même que le détail des prescriptions relatives aux costumes des membres des juridictions, qu'ils soient du siège ou du parquet ainsi que des auxiliaires de justice. Il est en effet apparu à la commission de rédaction que ces dispositions avaient plus leur place dans un texte réglementaire.
À l'occasion de la préparation du présent projet, la commission de rédaction a par ailleurs estimé nécessaire le réajustement de deux articles de la loi du 12 juillet 2000 portant statut des greffiers.
Il s'agit en premier lieu de son article 26 relatif à l'avancement. Sa rédaction actuelle a en effet omis de préciser la compétence du directeur des services judiciaires pour prononcer l'avancement au choix, au vu de l'appréciation portée, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou par le procureur général. Cette omission est réparée par l'article 98 du projet. À titre de comparaison, il est à noter que pour les fonctionnaires de l'État, une compétence identique est conférée au ministre d'État ou au conseiller de gouvernement concerné par un texte réglementaire, savoir l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978. Mais en l'occurrence, la commission a considéré qu'ayant trait à l'institution judiciaire, une telle disposition a pleinement sa place dans la loi.
Par ailleurs, l'article 31 du statut des greffiers, relatif au prononcé des sanctions disciplinaires, procédait par renvoi à la loi sur l'organisation judiciaire. La commission a estimé préférable, tant au regard de l'économie générale dudit statut que du présent projet, de veiller à l'autonomie de chacun des deux dispositifs. Aussi, l'article 99 modifie-t-il l'article 31 susvisé aux fins d'y insérer une procédure globalement similaire à celle prévue pour la sanction des huissiers de justice.
Quant à l'article 100, il vise à prendre en considération le délai d'appel dont bénéficie le justiciable en matière pénale, dès lors que les dispositions de l'article 59 du présent texte ont prolongé de vingt-quatre heures à trois jours le délai de signature d'un jugement rendu dans la même matière.
Par ailleurs, comme annoncé précédemment, l'article 101 modifie l'article 425 du Code de procédure pénale de manière à permettre au procureur général d'exercer les fonctions du ministère public devant le tribunal de simple police.
Bien entendu, une telle possibilité serait appelée à constituer une exception, le principe demeurant celui de la présence d'un commissaire de police. Toutefois, la commission de rédaction a considéré que la possibilité, pour le procureur général, d'intervenir, personnellement, ou par la voix d'un substitut dans certaines affaires pénales soumises au tribunal de simple police est de nature à assurer une plus grande effectivité des poursuites. En effet, à l'échelle de la Principauté, certains faits, bien que constitutifs d'une contravention, peuvent être la source d'une nuisance ou d'un trouble justifiant la réquisition d'un magistrat du parquet.
Enfin, l'article 102 procède aux abrogations nécessitées par l'introduction des nouvelles dispositions dans l'ordre juridique monégasque.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Titre Ier - De l'administration de la justice🔗
Article 1er🔗
Le directeur des services judiciaires assure la bonne administration de la justice.
Il est nommé par ordonnance souveraine.
Article 2🔗
Le directeur des services judiciaires prend tous arrêtés et décisions nécessaires dans le cadre des lois et règlements.
Article 3🔗
Les règles régissant l'entrée en vigueur et l'opposabilité des arrêtés et décisions du directeur des services judiciaires sont celles applicables aux arrêtés ministériels et aux décisions administratives.
Article 4🔗
Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par des lois particulières, le directeur des services judiciaires exerce son autorité administrative sur le secrétariat général de la direction des services judiciaires, les services du greffe général et du parquet général ainsi que la maison d'arrêt.
Article 5🔗
Les personnels des services judiciaires non regis par des dispositions statutaires spécifiques sont soumis aux règles générales applicables aux fonctionnaires et agents de l'État.
Toutefois, les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire sont exercés
à leur endroit par le directeur des services judiciaires.
Article 6🔗
Dans le cadre de la préparation du projet de budget primitif ou rectificatif de l'État, le directeur des services judiciaires transmet au Ministre d'État les propositions concernant les recettes et les dépenses de ses services.
Le directeur des services judiciaires ordonnance ces dépenses dont le contrôle est effectué dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Article 7🔗
Le directeur des services judiciaires conclut tous contrats nécessaires au bon fonctionnement de ses services.
Article 8🔗
Le directeur des services judiciaires représente l'État en justice dans les conditions prévues par la loi, soit en demandant, soit en défendant, pour tout ce qui concerne l'administration de la justice.
Article 9🔗
Il est assisté par le secrétaire général de la direction des services judiciaires dans tous les domaines de l'administration de la justice.
Article 10🔗
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur des services judiciaires peut assurer son remplacement par un arrêté portant délégation au procureur général, à un membre du conseil d'État ou à un magistrat de la cour d'appel.
Titre II - De l'organisation judiciaire🔗
Article 11🔗
La justice est rendue au nom du Prince par une justice de paix, un tribunal de première instance, une cour d'appel, un tribunal criminel et une cour de révision, sans préjudice des autres juridictions judiciaires prévues par la loi.
Leurs compétences et attributions sont déterminées par les lois en vigueur.
Section I - De la justice de paix🔗
Article 12🔗
La justice de paix est constituée d'un ou plusieurs magistrats statuant à juge unique.
Article 13🔗
Lorsque, par suite d'absence, d'empêchement ou d'autres causes rendant indisponible le ou les magistrats composant la justice de paix, le premier président de la cour d'appel peut désigner pour les remplacer un membre du tribunal de première instance.
Section Il - Du tribunal de première instance🔗
Article 14🔗
Le tribunal de première instance est composé d'un président, de vice-présidents, de premiers juges, de juges et de magistrats référendaires.
Article 15🔗
Le tribunal de première instance statue en formation collégiale de trois membres.
Son jugement peut être prononcé par l'un des juges qui l'a rendu.
Article 16🔗
Lorsque le président du tribunal doit être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par un vice président ou par le plus ancien des premiers juges ou des juges, dans l'ordre d'installation.
Article 17🔗
Lorsque, par suite d'absence, d'empêchement ou d'autres causes, le tribunal ne peut se constituer, le président appelle, pour le compléter, un membre de la justice de paix et, à défaut, successivement l'avocat défenseur ou l'avocat le plus ancien présent à la barre.
Si toutes les personnes qualifiées pour compléter le tribunal de prem1ere instance se trouvent empêchées, il statue valablement avec son effectif réduit, après l'avoir constaté dans sa décision.
Article 18🔗
Si nécessaire, le tribunal siégeant à juge unique peut procéder à l'enregistrement des lois et ordonnances souveraines.
Section III - De la cour d'appel🔗
Article 19🔗
La cour d'appel est composée d'un premier président, d'un vice président et de conseillers.
Article 20🔗
Elle statue au nombre de trois membres au moins.
Quand elle siège au nombre de quatre membres et en cas J.e partage égal des voix, le moins ancien des conseillers dans l'ordre d'installation n'a que voix consultative, sans qu'il en soit fait mention dans l'arrêt.
Article 21🔗
Lorsque le premier président doit être suppléé, il est remplacé par le vice-président et, à défaut, par le plus ancien des conseillers dans l'ordre d'installation.
Article 22🔗
Lorsque la cour d'appel ne peut se constituer avec ses propres membres, le magistrat qui préside appelle, pour la compléter, un membre du tribunal n'ayant pas connu de la cause en première instance et, à défaut, une des autres personnes énumérées à l'alinéa premier de l'article 17.
Si toutes les personnes qualifiées pour compléter la cour d'appel se trouvent empêchées, elle statue valablement avec son effectif réduit, après l'avoir constaté dans sa décision.
Section IV - Du tribunal criminel🔗
Article 23🔗
L'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel sont régis par le Code de procédure pénale.
Section V - De la cour de révision🔗
Article 24🔗
La cour de révision est composée d'un premier président, de deux vice-présidents et de conseillers qui sont appelés à siéger suivant l'ordre de leur nomination.
Elle statue au nombre de trois membres au moins.
Quand elle siège en nombre pair et en cas de partage égal de voix, les dispositions du second alinéa de l'article 20 sont applicables.
Article 25🔗
En cas d'empêchement du premier président, ses fonctions sont exercées par le plus ancien des vice-présidents d'après l'ordre de nomination. Si celui-ci se trouve lui-même empêché, lesdites fonctions sont dévolues à l'autre vice-président ou, dans le cas où il serait également empêché, au plus ancien des conseillers d'après l'ordre de nomination.
Section VI - Du ministère public🔗
Article 26🔗
Le directeur des services judiciaires dirige l'action publique, sans pouvoir ni l'exercer lui-même, ni en arrêter ou en suspendre le cours.
Dans les circonstances prévues par l'article 10, cette mission est assurée par le délégataire désigné par arrêté du directeur des services judiciaires.
Article 27🔗
Le directeur des services judiciaires donne, quand il y a lieu, ses instructions aux magistrats du ministère public. Ces derniers sont tenus d'y conformer leurs actes d'information écrite, l'indépendance de la parole demeurant réservée aux droits de la conscience.
Article 28🔗
Le procureur général et les magistrats du parquet, placés sous sa direction et sa surveillance exercent indivisément les fonctions du ministère public.
Article 29🔗
Le procureur général remplit les fonctions du ministère public auprès de toutes les juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale.
Il est chargé de rechercher et de poursuivre les infractions ; de surveiller et requérir au nom du Prince, l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; d'assurer d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
Il remplit également toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Article 30🔗
Les magistrats du ministère public, en prenant aux audiences leurs réquisitions ou en donnant leurs conclusions, se tiennent debout.
Ils n'assistent pas aux délibérés précédant les jugements ou arrêts.
Article 31🔗
Le procureur général dirige les services de secrétariat du parquet général, sous l'autorité du directeur des services judiciaires.
Section VII - Des audiences et assemblées générales🔗
Article 32🔗
La cour de révision tient une ou plusieurs sessions par an. Son premier président en fixe la date et la durée en accord avec le procureur général.
Article 33🔗
La cour d'appel, le tribunal de première instance et la justice de paix tiennent les audiences nécessaires pour le jugement des affaires.
Les jours et heures de ces audiences sont arrêtés au début de chaque année judiciaire par le premier président, le président ou le juge de paix.
Toutefois, cette fixation peut être modifiée dans le cours de l'année si les besoins du service l'exigent.
Article 34🔗
Les magistrats de la cour d'appel, du tribunal et de la justice de paix peuvent se réunir dans la chambre du conseil en assemblée générale sur la convocation du premier président de la cour d'appel pour débattre des affaires intérieures des juridictions.
Chaque juridiction peut, de même, être réunie sur la convocation de son président.
Les magistrats du parquet peuvent y être appelés.
Ces assemblées se tiennent à huis clos avec l'assistance d'un secrétaire choisi en leur sein.
Section VIII - Des absences, congés et vacations🔗
Article 35🔗
Les dimanches et jours fériés, il ne peut, à peine de nullité, être rendu aucun jugement, ni être délivré aucun acte judiciaire, sauf les cas prévus par les codes et les lois en vigueur.
Article 36🔗
Chaque année, le directeur des services judiciaires arrête, pour chaque juridiction, les périodes de vacations de Noël, Pâques et d'été.
Article 37🔗
Il n'y a pas de vacations pour l'instruction et le ministère public.
Article 38🔗
Durant les périodes de vacations, la cour d'appel tient les audiences nécessaires pour le traitement des affaires civiles, commerciales et administratives requérant célérité et des affaires correctionnelles intéressant des détenus, sans préjudice des réunions de la chambre du conseil nécessaires au traitement des affaires pénales.
Les jours et heures desdites audiences sont fixés par le premier président.
Article 39🔗
Pendant les mêmes périodes, le tribunal de première instance et la justice de paix tiennent les audiences nécessaires pour le traitement des affaires requérant célérité.
Les jours et heures de ces audiences sont fixés par le président de la juridiction.
Article 40🔗
Le président du tribunal peut néanmoins permettre la notification de tout exploit les dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Article 41🔗
Dans les périodes de vacations, le greffier en chef prend toutes mesures pour assurer la continuité du service.
Article 42🔗
Le premier président de la cour d'appel ne peut prendre de congés sans l'autorisation du directeur des services judiciaires.
Article 43🔗
Du 1er juillet au 30 septembre, le vice-président et les conseillers à la cour d'appel ont droit à congés alternativement pendant deux mois à la condition, toutefois, que les prescriptions ci-dessus édictées pour le traitement des affaires soient observées.
Le président du tribunal de première instance a le même droit.
Les autres membres du tribunal et la justice de paix ont droit à prendre leurs congés pendant quarante cinq jours, chacun dans les mêmes conditions.
Article 44🔗
En dehors de leur période de congés, les magistrats de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance et les juges de paix ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel.
De même, les magistrats du tribunal de première instance, ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du président de cette juridiction.
Le président du tribunal de première instance informe le premier président de la cour d'appel des absences qu'il a autorisées.
Article 45🔗
Le procureur général fixe la date des congés des magistrats du parquet avec l'approbation du directeur des services judiciaires.
En dehors de la période des congés, les magistrats du parquet ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du procureur général.
Article 46🔗
La rentrée de la cour d'appel et des tribunaux a lieu chaque année, sur la fixation du premier président de la cour d'appel, dans une audience solennelle précédée d'une messe du Saint-Esprit à laquelle assistent tous les membres du corps judiciaire, du greffe général, du barreau, ainsi que les notaires et les huissiers.
Article 47🔗
Les détails de cette cérémonie sont réglés par le premier président de la cour d'appel qui invite les autorités à y assister.
À cette occasion, un discours de rentrée est prononcé par un membre du corps judiciaire ou une personnalité extérieure, désigné par le premier président avant le 31 décembre de l'année judiciaire précédente.
Section IX - Du rang des prérogatives des magistrats et des auxiliaires de la justice🔗
Article 48🔗
Le rang de la cour de révision, de la cour d'appel et des tribunaux par rapport aux autres autorités et fonctionnaires, dans les assemblées et cérémonies publiques, est réglé par l'ordonnance souveraine sur les préséances.
Article 49🔗
Lorsque les magistrats sortent en corps, ils doivent être placés ensemble, suivant l'ordre des juridictions, immédiatement avant les membres du greffe général, du barreau et les notaires, s'ils en sont accompagnés, sauf les places à part réservées au premier président et au procureur général.
Les substituts prennent place entre la cour d'appel et le tribunal de première instance.
Article 50🔗
Le rang individuel des magistrats entre eux est le suivant :
1° le premier président de la cour de révision ;
2° le premier président de la cour d'appel ;
3° le procureur général;
4° le vice-président de la cour de révision ;
5° les autres membres de la cour de révision ;
6° le vice-président de la cour d'appel ;
7° le président du tribunal de première instance ;
8° les conseillers à la cour d'appel ;
9° les vice-présidents du tribunal de première instance ;
10° le procureur général adjoint ;
11° les premiers juges du tribunal ;
12° les premiers substituts du procureur général ;
13° les juges d'instruction ;
14° les juges de paix ;
15° les juges au tribunal de première instance ;
16° les substituts du procureur général ;
17° les magistrats référendaires.
Les membres des juridictions prennent rang dans l'ordre de leur réception.
Prennent rang ensuite :
1° le greffier en chef ;
2° le secrétaire général du parquet ;
3° les notaires ;
4° le bâtonnier et les avocats ;
5° les greffiers en chef adjoints ;
6° les greffiers principaux ;
7° les greffiers ;
8° les huissiers ;
9° les fonctionnaires et agents affectés au greffe général.
Les notaires, les avocats-défenseurs et les avocats, les huissiers et les membres du greffe général prennent rang dans l'ordre que leur assigne la date de leur prestation de serment.
Article 51🔗
Lorsque les cours et les tribunaux se rendent à une cérémonie publique, il leur est donné, sur les réquisitions du procureur général, une escorte de dix hommes commandés par un sous-officier.
Les gardes devant lesquels passent les cours et les tribunaux prennent les armes et les portent.
Titre III - De l'instruction et du jugement des affaires devant les différentes juridictions🔗
Article 52🔗
Pour toutes les questions non traitées dans la présente loi, les juridictions se conforment aux codes, lois et ordonnances sur la procédure civile ou pénale les concernant.
Section I - Justice de Paix🔗
Article 53🔗
Le juge de paix statue dans les matières dont la connaissance lui est attribuée par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Il assure la police des audiences qu'il préside, avec l'assistance de la force publique, si nécessaire.
Ses jugements sont signés par lui et le greffier qui en assure la conservation dans les trois jours de leur prononcé.
Section II - Tribunal de première instance🔗
Article 54🔗
Le greffier d'audience au tribunal tient un registre ou rôle, sur lequel toutes les causes sont inscrites dans l'ordre de leur présentation. Les causes qui n'ont pas été présentées en vue de leur inscription ne sont pas appelées.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les affaires pénales.
Article 55🔗
Les réquisitions de la force publique, pour la police des audiences, sont faites par le président, à qui cette police appartient exclusivement et qui a tout pouvoir pour prolonger les audiences pendant le temps que le service public exige.
Pendant les délibérations du tribunal en chambre du conseil, la police de l'audience est confiée au ministère public.
Article 56🔗
Dans leur délibéré, les membres du tribunal opinent chacun à leur tour selon un ordre inverse à celui prévu par l'article 50, en tenant compte, si nécessaire, de l'ancienneté prévue dans leur grade.
Article 57🔗
Les magistrats doivent garder le secret des délibérations auxquelles ils ont pris part ou dont ils auraient pu avoir connaissance.
Article 58🔗
Lecture est donnée, en audience publique, du dispositif du jugement sauf les exceptions prévues par la loi.
Article 59🔗
En matière pénale, le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui y ont pris part et par le greffier.
En toutes autres matières, le jugement est signé dans le même délai par le président et le greffier.
Le greffe général assure la conservation du jugement.
Article 60🔗
Si, par l'effet d'un empêchement, le président se trouve dans l'impossibilité de signer un jugement rendu, le vice-président ou le plus ancien des membres ayant assisté à l'audience signe ledit jugement.
En matière pénale, lorsque l'impossibilité de signer provient de la part d'un magistrat ou du greffier, le président en fait mention dans le jugement.
Article 61🔗
Le tribunal ne peut d'office ni réformer, ni modifier les décisions qu'il a prononcées.
Section III - Cour d'appel et Cour de Révision🔗
Article 62🔗
Les règles posées pour le tribunal de première instance, dans la section qui précède, en ce qui concerne la tenue et la police des audiences, les délibérés, le prononcé et la rédaction des décisions sont applicables à la cour d'appel et à la cour de révision.
Titre IV- Des greffiers et des huissiers🔗
Section I - Des greffiers🔗
Article 63🔗
Le greffe de la cour de révision, de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la justice de paix est assuré par un service unique, dénommé greffe général. La direction de ce service est assurée par le greffier en chef, sous l'autorité du directeur des services judiciaires.
Article 64🔗
Le greffier en chef est assisté de greffiers sur lesquels il exerce l'autorité dans les conditions fixées par leur statut.
Le greffier en chef peut se faire suppléer par des greffiers dans tel service qu'il juge utile. Sauf empêchement, il assiste personnellement aux audiences solennelles.
Article 65🔗
Le premier président de la cour d'appel contrôle l'exercice des missions accomplies par les greffiers auprès des différentes juridictions.
Article 66🔗
Le greffe général doit être ouvert tous les jours, excepté les samedis, dimanches et jours fériés, aux heures fixées par le greffier en chef, de manière à ce qu'il soit accessible et ouvert au public au moins quatre heures par jour : deux heures le matin et deux heures l'après-midi.
Article 67🔗
Le greffier de service doit tenir la plume depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de l'audience, en se conformant aux dispositions prévues par la loi.
Article 68🔗
Les greffiers sont chargés de conserver et de délivrer les expéditions des jugements et actes des magistrats des diverses juridictions, qu'ils sont tenus d'assister en toutes circonstances.
Article 69🔗
Ils sont chargés de tenir en bon ordre les rôles, feuilles d'audience, répertoires des actes et jugements et les différents registres qui sont prescrits par la loi.
Ils doivent veiller avec soin à la garde des pièces qui leur sont confiées et des documents du greffe.
Article 70🔗
Les greffiers ne peuvent donner communication des dossiers, pièces ou notes, à aucune des parties, après leur remise ou dépôt, à moins qu'il ne soit autrement ordonné par la loi ou par la juridiction compétente.
Article 71🔗
Il leur est également défendu de communiquer, à quiconque, les registres, pièces et documents conservés au greffe sauf aux magistrats et avocats de la cause.
Ils peuvent toutefois donner aux parties intéressées ou à leurs avocats, les extraits et renseignements dont elles peuvent avoir besoin, dans tous les cas où la loi ne le prohibe pas.
Section II - Des huissiers🔗
Article 72🔗
Les huissiers sont nommés par ordonnance souveraine sur le rapport du directeur des services judiciaires.
Ils doivent être de nationalité monégasque, avoir au moins vingt cinq ans accomplis et justifier soit d'un niveau d'études juridiques suffisant, soit d'une expérience d'au moins cinq années dans une étude d'huissier.
Article 73🔗
Avant d'entrer en fonction, les huissiers prêtent serment devant la cour d'appel.
Article 74🔗
Ils exercent leur ministère devant toutes les juridictions. Ils assurent à tour de rôle le service des audiences, conformément aux instructions du premier président de la cour d'appel.
Article 75🔗
Lorsqu'ils en sont requis, les huissiers sont tenus d'assigner les parties devant les tribunaux, de signifier et mettre à exécution les jugements, ordonnances, commissions et mandements des magistrats et de faire, en outre, toutes sommations et significations que les parties intéressées jugent nécessaires pour l'exercice ou la conservation de leurs droits.
Article 76🔗
L'huissier chargé du service des audiences doit être présent au palais de justice avant l'ouverture de l'audience.
Il reçoit du greffe la liste des causes qu'il doit appeler.
Il assure, sous les ordres du président, la police de l'audience.
Article 77🔗
Les huissiers assistent aux cérémonies publiques et marchent en avant du corps judiciaire.
Article 78🔗
Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous les actes accessoires pour l'exécution des jugements et ordonnances de justice, sont faits par l'un quelconque des huissiers, à moins que l'un d'eux ne soit spécialement commis par la cour ou le tribunal.
Article 79🔗
L'huissier qui excède les limites de son ministère ou qui compromet les intérêts des parties peut être condamné à tous dommages et intérêts, sans préjudice de la suspension ou de la destitution, suivant les circonstances.
Article 80🔗
Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis et sans exception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance portées au Code de procédure civile.
Article 81🔗
Tout huissier qui refuse, sans cause valable, d'instrumenter, soit à la requête du ministère public, soit à la requête d'un particulier, ou d'accomplir le service auquel il est requis et qui, après injonction du premier président de la cour d'appel ou du procureur général, persisterait dans son refus, peut être frappé de suspension ou de destitution, sans préjudice des dommages et intérêts et autres peines qu'il aurait encourues.
Article 82🔗
Les copies d'actes, de jugements et toutes autres pièces qui sont faites par les huissiers doivent être lisibles, à peine de rejet de la taxe.
Article 83🔗
L'huissier qui signifie ou laisse signifier une copie de citation ou d'exploit d'acte ou de jugement en contravention aux dispositions qui précédent encourt une amende civile de mille à deux mille euros, prononcée par la juridiction devant laquelle cette copie est produite.
Article 84🔗
L'huissier peut, à la condition d'avoir obtenu l'autorisation du procureur général, se faire suppléer, sous sa propre responsabilité, par un clerc assermenté, pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que pour le service des audiences.
L'huissier vise au préalable l'original et les copies des actes à signifier ; il vise également les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, le tout à peine de nullité.
Article 85🔗
En cas d'absence ou d'empêchement, l'huissier peut, sous sa propre responsabilité, se faire remplacer par un autre huissier. Il peut également, dans les mêmes conditions et avec l'autorisation du procureur général, se faire remplacer par un clerc assermenté dépendant de lui ou même dépendant d'un autre huissier si celui-ci y consent.
Article 86🔗
Les clercs habilités à suppléer ou à remplacer les huissiers prêtent serment devant la cour d'appel.
Article 87🔗
L'autorisation délivrée à l'huissier pour se faire suppléer ou remplacer peut toujours être retirée ; le retrait lui est notifié par le procureur général.
L'huissier est tenu d'aviser sans délai le procureur général de la cessation des fonctions d'un clerc qui avait été autorisé à le suppléer ou à le remplacer.
Article 88🔗
Tout huissier qui refuse d'accomplir un acte de son ministère défini par la présente section est puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal sans préjudice de dommages et intérêts ou d'autres poursuites s'il y a lieu.
Article 89🔗
Il est défendu aux huissiers de tenir aucun commerce, sous peine de sanctions prévues par l'article 90.
Ils ne peuvent s'absenter, même momentanément, de la Principauté sans la permission du procureur général.
Article 90🔗
Sans préjudice des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, l'huissier qui a manqué aux devoirs de son état ou contrevenu aux lois ou règlements fixant ses obligations, encourt les sanctions disciplinaires ci-après :
la réprimande ;
la suspension temporaire;
la destitution.
Ces sanctions sont prononcées par la cour d'appel saisie par le procureur général.
Les articles 439 et suivants du Code de procédure civile sont applicables.
Article 91🔗
La cour d'appel ne statue qu'après avoir entendu l'huissier poursuivi en ses explications ou celui-ci dûment appelé. L'intéressé peut se faire assister d'un avocat-défenseur ou d'un avocat et solliciter un délai maximal de dix jours pour présenter sa défense.
Article 92🔗
La citation est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception indicative de l'objet, signée par le greffier.
Article 93🔗
La même forme sera employée à l'égard des personnes qui souhaiteraient être entendues sur des réclamations ou plaintes qu'elles ont adressées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal ou au procureur général.
Article 94🔗
Les sanctions de suspension et de destitution mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 90 sont prononcées en audience publique.
La délibération de la cour d'appel est motivée et signée par tous les magistrats qui y ont pris part. Elle est transcrite sur un registre coté et paraphé par le premier président.
Ces sanctions sont rendues exécutoires par ordonnance souveraine.
Titre V - Des avocats-défenseurs et des avocats🔗
Article 95🔗
Les avocats-défenseurs et avocats sont régis par les dispositions spéciales concernant l'exercice de leur profession.
Titre VI - Dispositions diverses🔗
Article 96🔗
La défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation est interdite aux membres du corps judiciaire, aux greffiers et aux huissiers, devant toute juridiction.
Ceux-ci peuvent seulement défendre leurs causes personnelles, celles de leurs conjoint, ascendants ou descendants.
Article 97🔗
Une ordonnance souveraine sur le rapport du directeur des services judiciaires fixe les conditions d'application de la présente loi notamment en ce qui concerne :
les envois des chefs de juridiction au directeur des services judiciaires ;
les dispositions relatives au costume des magistrats, des greffiers et des huissiers.
Article 98🔗
Le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 est modifié comme suit :
« L'avancement de classe ou d'échelon s'effectue en fonction de l'ancienneté. Toutefois, le directeur des services judiciaires peut, au vu de l'appréciation prévue à l'article 24, décider de réduire la durée de l'ancienneté requise pour accéder à la classe ou à l'échelon supérieur. »
Article 99🔗
Le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 est modifié comme suit :
« La censure est infligée par le directeur des services judiciaires, l'intéressé entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Les autres sanctions sont infligées par la cour d'appel et rendues exécutoires par ordonnance souveraine.
La cour d'appel ne statue qu'après avoir entendu le greffier poursuivi en ses explications ou celui-ci dûment appelé à les fournir. L'intéressé peut se faire assister d'un avocat-défenseur ou d'un avocat et solliciter un délai maximal de dix jours pour présenter sa défense.
La citation est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception indicative de l'objet, signée par le greffier en chef.
La même forme sera employée pour appeler toutes personnes qui voudraient être entendues sur des réclamations ou plaintes par elle adressées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal ou au procureur général.
Les sanctions mentionnées aux chiffres 4 ° à 6° de l'article précédent sont prononcées en audience publique.
La délibération de la cour est motivée et signée par tous les magistrats qui y ont pris part. Elle est transcrite sur un registre coté et paraphé par le premier président ».
Article 100🔗
Le premier alinéa de l'article 406 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« À peine de déchéance, l'appel doit être formé dans les quinze jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé. »
Article 101🔗
L'article 425 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les fonctions du ministère public prés le tribunal de simple police sont remplies par un commissaire de police que désigne le procureur général, sauf la facuité pour celui-ci de les exercer lui même ».
Article 102🔗
Sont abrogées l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la direction des services judiciaires, l'ordonnance n° 3.141 du 1er janvier 1946 portant codification et modification des textes réglementaires fixant le statut du personnel relevant de la direction des services judiciaires, la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.