Projet de loi n° 775 relative aux droits d'enregistrement sur les actes judiciaires et les condamnations

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Exposé des motifs🔗

La matière de l'enregistrement est régie par une ordonnance du 29 avril 1828 ainsi que par diverses lois ultérieures soit qui l'ont modifiée, soit qui constituent des dispositifs distincts.

Nombre de ces dispositions sont, avec le temps, devenues obsolètes, parfois incompatibles avec les principes actuels régissant le fonctionnement de la justice, voire totalement inapplicables, certaines institutions auxquelles il est fait référence ayant, par exemple, purement et simplement disparu.

C'est pourquoi le gouvernement souhaite, au travers du présent projet de loi, procéder à « un toilettage » de cette législation en considération, notamment, d'un désideratum de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats lequel a, en particulier, relevé le caractère critiquable du système consistant, d'une part, à faire peser sur le demandeur l'obligation d'avancer le montant des droits d'enregistrement, ce sans garantie de remboursement même s'il obtient gain de cause et, d'autre part, à rendre l'avocat personnellement responsable du paiement desdits droits.

De fait, l'obligation d'avancer le montant de ces droits avant tout engagement d'une procédure judiciaire peut être regardé comme un obstacle au principe du libre accès à la justice.

Le présent projet tend donc à modifier les dispositions de l'ordonnance susvisée afin, principalement, d'assurer le respect de ce principe aujourd'hui universellement reconnu et, accessoirement, de supprimer les références à des formalités depuis longtemps abandonnées ou à des institutions inexistantes.

Sous le bénéfice des ces observations d'ordre général, le présent projet appelle les observations ci-après.

L'article premier, modifiant l'article 3 de l'ordonnance de 1828, supprime, pour les motifs ci-dessus exposés, la taxation au droit fixe des actes judiciaires.

Les mentions de condamnation, de collocation ou de liquidation des sommes et valeurs, devenues inutiles, ne sont pas reprises dans la nouvelle rédaction dudit article. De même, et afin d'assurer à la fois la gratuité de l'accès à la justice et l'égalité entre justiciables et non justiciables, il prévoit expressément la taxation au droit fixe des actes extrajudiciaires dans tous les cas où ils ne font pas état d'une transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Indépendamment de cette mesure et pour plus de clarté, il est fait renvoi, pour la quotité du droit fixe, actuellement uniformément fixé à dix euros, à l'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifié par la loi n° 1.225 du 28 décembre 1999, et actualisé en euros par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001.

L'article 2 supprime, quant à lui et dans la même perspective, la taxation au droit proportionnel des jugements portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières.

L'article 3 modifie la rédaction de l'article 8 de l'ordonnance de 1828 afin de ne laisser subsister l'obligation d'enregistrer les décisions des juridictions de la Principauté que lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel en vertu des dispositions des articles 9-2°, 13 bis et 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.

L'article 4 supprime les chiffres 2° et 10° de l'article 15 de l'ordonnance de 1828 qui traitent, concernant respectivement les créances à terme et les droits de condamnation, des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis.

L'article 5 adapte le texte de l'article 19 de l'ordonnance à la terminologie institutionnelle monégasque en vigueur et substitue, pour ce faire, les termes « tribunal de première instance » et « administration » à ceux de « tribunal supérieur » et « sérénissime chambre », institutions aujourd'hui disparues.

L'article 6 modifie l'article 21 de l'ordonnance concernant le délai d'un mois prévu pour l'enregistrement des actes judiciaires, en ajoutant les termes « s'il y a lieu », dans la mesure où lesdits actes ne sont plus soumis à enregistrement que lorsqu'ils donnent ouverture à un droit proportionnel en vertu des dispositions des articles 9-2°, 13 bis et 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.

L'article 7 donne à l'article 28 de l'ordonnance une rédaction nouvelle de laquelle sont exclus les paragraphes concernant le redevable des droits sur les jugements portant condamnation, dès lors que ceux-ci sont supprimés. Comme à l'article précédent, la méthode a consisté à faire précéder la mention des actes judiciaires des termes « s'il y a lieu ». Accessoirement, disparaissent du texte les consuls et les arbitres.

L'article 8 supprime, dans l'article 29 de l'ordonnance, la référence à l'article 34 fixant le taux des amendes à l'encontre des greffiers pour défaut d'enregistrement des actes judiciaires dans les délais prescrits, cet article étant lui-même abrogé par ailleurs. Sont, au demeurant, là encore supprimées les références au « tribunal supérieur » ainsi qu'à la « sérénissime chambre » et le terme « exécutoire » est remplacé par celui plus approprié de « titre exécutoire ».

L'article 9 substitue simplement, au dernier alinéa de l'article 31 de l'ordonnance, le terme « administration » à celui de « sérénissime chambre ».

L'article 10 abroge les dispositions contenues dans les deux premiers alinéas de l'article 38 de l'ordonnance de 1828. Ces dispositions, devenues obsolètes et, dans certains cas, inapplicables, sont surtout inutiles dans la mesure où l'article 1426 du code civil impose déjà le recours à un acte notarié pour toute cession d'immeuble et où la cession des fonds de commerce est soumise à l'obligation d'enregistrement par l'article 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.

L'article 11 adapte, tout en le simplifiant, l'intitulé du titre VI de l'ordonnance aux modifications apportées au corps du texte.

Les articles 12 et 13 retirent des articles 39 et 40 de l'ordonnance la mention des « secrétaires des consuls », fonctions qui n'existent plus depuis plus d'un siècle.

L'article 14 supprime, au titre de la facilitation de l'accès à la justice, le chiffre 3° de l'article 41 de l'ordonnance, qui faisait obligation aux avocats-défenseurs, avocats, avocats-stagiaires, ainsi qu'aux parties, de produire en justice un acte ou une pièce obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement.

L'article 15 modifie l'article 42 de l'ordonnance, d'une part en ne visant plus, au premier alinéa, les actes judiciaires que « s'il y a lieu » et non plus d'une manière générale et, d'autre part, en rectifiant une erreur matérielle au troisième alinéa (« amende » au lieu de « demande »).

L'article 16 abroge le second alinéa de l'article 43, inutile, s'agissant de l'application normale des dispositions du code pénal.

L'article 17 retire de l'article 47 de l'ordonnance, à l'instar de la rectification des articles 12 et 13, la mention des « secrétaires des consuls ». Il limite par ailleurs, en matière de tenue de registre, l'obligation, incombant aux greffiers, d'inscription des actes obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les articles 18 à 23 procèdent à des modifications, poursuivant le même but, des articles 49 à 53 et 60 de l'ordonnance, en modifiant en outre les termes anciens « d'avocat général » et de « tribunal supérieur », en simplifiant au besoin les procédures à suivre et en tirant une nouvelle fois les conséquences de la disparition de la « sérénissime chambre » ainsi que des consuls, dont les attributions en matière d'état civil ont été, depuis de longues années, transférées à la Mairie.

L'article 24 procède quant à lui à une réécriture de l'article 62 de l'ordonnance en vue, tout d'abord, de tenir compte de l'évolution intervenue dans les institutions et les services administratifs, les termes employés ne correspondant plus à la situation actuelle. En outre, le cinquième alinéa est supprimé, les frais énoncés dans cette disposition étant eux-mêmes supprimés ou inclus dans les dépens. 6

L'article 25 met à jour le deuxième alinéa de l'article 63 de l'ordonnance et l'article 26 supprime de son article 64 la référence à ses articles 65 et 66, abrogés depuis 1950 et désormais remplacés par un renvoi général à la loi.

L'article 27 modifie l'intitulé du titre X de l'ordonnance pour tenir compte de la simplification subséquente de l'article 67.

L'article 28 remplace les longues listes des actes à enregistrer en débet, ou gratis, ou bien exempts de la formalité de l'enregistrement, par l'énoncé d'un principe simple selon lequel sont dorénavant obligatoirement soumis à enregistrement les seuls actes énumérés par la loi ou pour lesquels celle-ci fixe un délai d'enregistrement.

Naturellement il reste loisible à chacun de faire enregistrer facultativement, n'importe quel acte.

L'article 29 supprime, au chiffre 16° de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, la taxation au droit proportionnel de 1% des transports, cessions et délégations de créances à terme.

De même, l'article 30 supprime à l'article 19 de la même loi, s'agissant de la taxation des dispositions indépendantes dans un même acte, la mention « judiciaire » devenue inutile.

Enfin, l'article 31 abroge plusieurs articles de l'ordonnance du 29 avril 1828, de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 et de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.

Certaines de ces dispositions abrogatives sont essentielles et méritent d'être brièvement rappelées ci-dessous.

Désormais - et c'est l'objet même énoncé dans le titre de la loi - les actes judiciaires en matière civile et les jugements en matière pénale ne sont plus soumis à enregistrement excepté lorsqu'ils relèvent d'un droit proportionnel prévu aux articles 9-2°, 13 bis et 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.

L'article 24 de l'ordonnance de 1828 qui prévoyait l'enregistrement obligatoire des actes sous seing privé produits en justice est quant à lui abrogé.

L'article 29 bis qui rendait les avocats-défenseurs personnellement responsables du paiement des droits d'enregistrement dus par leurs clients est également abrogé, ce qui met un terme à une situation critiquable, dénoncée ab initio.

Disparaît aussi l'article 46 dont le texte ancien imposait aux juges une série d'obligations relatives à l'enregistrement des actes produits devant eux. Ils devaient non seulement vérifier que la formalité avait été remplie, mais encore rejeter des débats tous les actes non enregistrés et les faire remettre au greffier. Le montant et la date des droits payés devaient être précisés dans les jugements. En cas d'omission, le juge était personnellement responsable du paiement des droits.

Ce dispositif, qui faisait du juge un agent de l'administration fiscale, ne pouvait légitimement perdurer, étant en outre inapplicable, le juge n'ayant ni les moyens ni le temps d'exercer sérieusement les contrôles qui lui étaient demandés. De fait, toutes ces obligations se traduisaient le plus souvent dans les dispositifs des jugements par une formule stéréotypée : « ordonne, en tant que de besoin, l'enregistrement des pièces produites ».

De même est abrogé, parce que méconnaissant le principe d'égalité des parties devant la justice, l'article 138 de l'ordonnance qui imposait au plaideur étranger de consigner par avance les droits d'enregistrement, de timbre et de greffe.

Sont également abrogés les articles 12, 24, 34 et 35 de l'ordonnance qui n'ont plus de sens compte tenu des réformes apportées, tout comme les articles 21 et 22 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, lesquels prévoyaient la taxation sur l'exécution des jugements étrangers et sont donc devenus inutiles.

Enfin, l'article 10 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 qui fixait le taux du droit proportionnel sur les jugements portant condamnation est abrogé puisque ce droit est lui-même supprimé.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

L'article 3 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit fixe s'applique aux actes civils qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles ainsi qu'aux actes extra-judiciaires qui ne mentionnent pas de transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Il est perçu au taux fixé par l'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques ».

Article 2🔗

L'article 4 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations et pour les transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès, sauf les exceptions établies par la présente.

Les quotités sont fixées notamment par les dispositions du paragraphe II, « droits proportionnels » u chapitre I de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée.

Il est assis sur les valeurs ».

Article 3🔗

L'article 8 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les décisions des juridictions de la Principauté ne sont soumises à l'enregistrement sur les minutes ou originaux que lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel en vertu des dispositions des articles 9-2°, 13 bis et 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée ».

Article 4🔗

Les chiffres 2° et 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, sont abrogés.

Article 5🔗

Le premier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande d'expertise sera faite au tribunal de première instance par une requête comportant désignation de l'expert de l'administration ».

Article 6🔗

L'article 21 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont :

  • de quatre jours pour ceux des huissiers ;

  • de dix jours pour les actes des notaires ;

  • d'un mois pour les actes judiciaires s'il y a lieu ».

Article 7🔗

L'article 28 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir :

  • par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

  • par les huissiers, pour les actes de leur ministère ;

  • par les parties, pour les actes judiciaires s'il y a lieu, pour les actes sous seing privé et ceux passés en pays étranger, et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort ».

Article 8🔗

L'article 29 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou qui, faute d'exécution par celles-ci de l'article 17, auront encouru et payé les peines prononcées par l'article 32 pourront prendre titre exécutoire du tribunal de première instance pour le remboursement de ces droits et amendes.

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions de l'article 62 ».

Article 9🔗

Le dernier alinéa de l'article 31 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'administration aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, même en celles des tiers acquéreurs pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement ».

Article 10🔗

Les premiers et deuxième alinéas de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, sont abrogés.

Article 11🔗

L'intitulé du titre VI de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est modifié comme suit :

« De diverses obligations imposées aux notaires, huissiers, greffiers, aux parties et à l'administration ».

Article 12🔗

L'article 39 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les notaires et huissiers ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement, sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de dix euros d'amende, outre le paiement du droit ».

Article 13🔗

Le premier alinéa de l'article 40 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes

« Aucun notaire ou huissier ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes ou l'y mentionner, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de dix euros d'amende et de répondre personnellement du droit ».

Article 14🔗

Le chiffre 3° de l'article 41 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est abrogé.

Article 15🔗

L'article 42 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes

« Il sera fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires s'il y a lieu, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se feront en vertu d'actes sous signature privée ou passés en pays étranger et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.

Chaque contravention sera punie d'une amende de dix euros ».

Article 16🔗

Le second alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est abrogé.

Article 17🔗

L'article 47 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les notaires, huissiers et greffiers tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc, ni interligne, et par ordre de numéros, savoir :

  • 1°) Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevets, à peine de dix euros d'amende pour chaque omission ;

  • 2°) Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende d'un euro pour chaque omission ;

  • 3°) Les greffiers, toutes les décisions des juridictions de la Principauté lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel en vertu des dispositions des articles 9-2°, 13 bis et 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée ».

Article 18🔗

Le premier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les notaires, huissiers et greffiers, présenteront tous les trois mois leurs répertoires au receveur de l'enregistrement qui les visera et qui énoncera dans son visa le nombre des actes inscrits ».

Article 19🔗

Le premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Indépendamment de la présentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers et greffiers seront tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition, aux employés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de dix euros en cas de refus ».

Article 20🔗

L'article 51 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les répertoires seront cotés et paraphés, savoir ceux des notaires et des greffiers par le procureur général et ceux des huissiers par le président du tribunal de première instance ».

Article 21🔗

L'article 52 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dépositaires des registres de l'état civil, et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics, seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux employés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements extraits et copies qui leur seront nécessaires à peine de dix euros d'amende pour refus constaté par procès-verbal de l'employé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'article 50 ci-dessus, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers et greffiers pour les actes dont ils sont dépositaires.

Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs ».

Article 22🔗

L'article 53 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service de l'état civil fournira au receveur de l'enregistrement chaque mois d'avril, juillet, octobre et janvier, un relevé certifié des décès survenus dans le trimestre précédent, à peine d'une amende de dix euros pour chaque mois de retard ».

Article 23🔗

L'article 60 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« La date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à l'administration pour prescription des droits et peines encourus, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement ».

Article 24🔗

L'article 62 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des pénalités et amendes prononcées par la présente sera une contrainte. Elle sera décernée par le receveur de la direction des services fiscaux. Elle sera visée et déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance, et elle sera signifiée.

L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue et il ne pourra être fait aucune réclamation si les droits, amendes ou pénalités n'ont été payés.

Toutes les fois qu'un notaire, huissier, ou une partie prétendra ne pas devoir un droit, la partie qui se croira lésée s'adressera au directeur des services fiscaux. Si celui-ci estime que la perception est faite à tort ou la contrainte décernée sans droit, il fera rectifier l'une ou prononcera la nullité de l'autre.

Si son avis est conforme à la perception faite par le receveur, la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation pour faire rectifier la perception, l'instance étant introduite devant le tribunal de première instance.

Le tribunal accordera soit aux parties, soit à l'administration le délai qu'elles lui demanderont pour produire leurs défenses : il ne pourra néanmoins être de plus d'un mois.

Les jugements seront rendus dans les trois mois au plus tard, à compter de l'introduction des instances sur les conclusions du ministère public et seront susceptibles d'appel. »

Article 25🔗

Le second alinéa de l'article 63 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'état, appuyé des pièces justificatives, sera taxé sans frais par le tribunal de première instance ».

Article 26🔗

L'article 64 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations, sont et demeurent fixés aux taux et quotités tarifés par la loi ».

Article 27🔗

Le Titre X de l'ordonnance susvisée est modifié comme suit :

« Des actes qui sont exempts de la formalité de l'enregistrement ».

Article 28🔗

L'article 67 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les actes qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou au droit fixe dans les délais prescrits par la présente loi ou par un autre texte sont exempts de la formalité de l'enregistrement.

Ils peuvent être soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement par la partie qui y a intérêt. Ils sont alors assujettis au droit fixe ».

Article 29🔗

Le chiffre 16° de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contrats, transactions, promesses de payer, billets mandats, les reconnaissances, celles de dépôt de sommes chez les particuliers et tous autres actes ou écrits pouvant faire titre qui contiendront obligation de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrés ».

Article 30🔗

L'article 19 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier.

La quotité en est déterminée par la législation en vigueur ».

Article 31🔗

Sont abrogés :

  • les articles 12, 24, 29 bis, 34, 35, 46 et 138 de l'ordonnance sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques du 29 avril 1828, modifiée ;

  • les articles 21 et 22 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, modifiée, ;

  • l'article 10 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée ;

ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

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