Projet de loi n° 765 sur l'Éducation

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Exposé des motifs🔗

L'enseignement est actuellement régi par la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement. Depuis son entrée en vigueur, ce texte n'a fait l'objet que de deux modifications mineures réalisées par les lois n° 1.033 du 26 juin 1981 et n° 1.215 du 7 juillet 1999 en ce qui concerne l'inspection médicale et la composition du Comité de l'éducation nationale.

Or, depuis l'adoption de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement, l'organisation de l'enseignement comme les modes d'apprentissage ont profondément évolué. Le système éducatif auquel concourent des partenaires plus nombreux doit faire face à de nouvelles réalités sociales et éducatives.

L'enseignement ne saurait aujourd'hui s'envisager en dehors de la perspective de l'éducation dont il apparaît comme une composante. Au-delà de l'instruction dans des disciplines, l'éducation a en effet vocation à permettre à chacun de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer ses responsabilités.

L'objet du présent projet de loi est donc de réaliser cette adaptation, dans le droit fil des textes internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 26), la Convention relative aux droits de l'enfant ou le Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 2) qui consacrent le droit à l'éducation dans le respect de l'égalité prônée par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 13).

L'éducation est, en effet, considérée comme l'instrument principal du développement et un facteur essentiel de paix dans la société du XXIème siècle qualifiée à l'Unesco de société fondée sur le savoir.

Mais pour être novateur, le présent projet n'en conserve pas moins les principes fondamentaux de la loi en vigueur.

Dans la perspective de la Constitution qui dispose que « les Monégasques ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire », il réaffirme les principes essentiels d'égalité, d'obligation scolaire et de gratuité de l'enseignement public.

Accordant une attention particulière à la prise en considération de situations de handicap ou de retard scolaire, il les complète toutefois de dispositions essentielles en ce qui concerne l'organisation de la scolarité au sein d'établissements porteurs de projets.

L'action éducative des familles est reconnue aux côtés de celle du personnel d'enseignement et d'encadrement des élèves.

L'enseignement privé et en particulier catholique fait l'objet de dispositions particulières dans ses rapports avec l'État.

Sous le bénéfice de ces considérations générales, le présent projet organisé en sept chapitres respectivement consacrés aux dispositions générales (chapitre Ier), à l'organisation de la scolarité (chapitre II), à la communauté éducative (chapitre III), aux organes consultatifs (chapitre IV), aux aides à la scolarité (chapitre V), à la sécurité (chapitre VI) et aux dispositions pénales et abrogatives (chapitre VII), appelle les observations ci-après.

Article Premier. - La loi garantit le droit à l'éducation dont les finalités sont l'épanouissement personnel de chacun et une élévation du niveau de formation permettant une insertion dans la vie sociale et professionnelle et l'exercice de responsabilités.

À l'égard des jeunes, la loi pose les obligations du système éducatif auquel elle assigne non seulement des missions pédagogiques mais aussi des finalités éducatives.

Article 2. - L'article 2 affirme le droit de l'enfant à l'instruction dont il détermine les objectifs individuels et sociaux. L'action éducative des familles est reconnue. Son respect est garanti au même titre que celui de la personnalité de l'enfant.

Article 3. - L'article 3 consacre la participation des parents d'élèves à l'éducation scolaire, reconnaissant l'une des composantes essentielles de la communauté éducative.

Articles 4 et 7. - L'État encourage l'intégration scolaire des enfants et des adolescents présentant un handicap soit en milieu scolaire ordinaire soit dans un établissement adapté. L'école doit, en effet, permettre à chacun, par des démarches pédagogiques adaptées, de tirer le meilleur profit de sa scolarité.

Ces enfants sont, en, vertu de l'article 7, soumis à l'obligation éducative.

Articles 5 et 6. - La loi pose le principe de l'obligation scolaire pour les enfants âgés de six à seize ans. Les classes maternelles ont vocation à accueillir les enfants qui, âgés de trois ans, ne sont pas soumis à l'obligation de scolarité. Afin d'assurer une répartition harmonieuse des effectifs scolaires, la loi prévoit désormais la définition du ressort de chaque école par arrêté ministériel.

Article 8. - La gratuité de l'enseignement scolaire public est affirmée. Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat la scolarité est payante selon une tarification définie dans le contrat régissant les rapports entre l'État et ces établissements.

Article 9. - Dans le respect du principe de libre choix d'une méthode d'enseignement, l'article 9 maintient la possibilité d'option qui appartient aux seuls parents, entre la scolarisation et l'instruction donnée dans la famille, telle qu'elle figure dans la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement. Les parents jouissent d'une liberté dans le choix des écoles. Ils peuvent notamment opter entre les systèmes d'enseignement public et privé et en particulier d'enseignement privé catholique. La loi reconnaît ainsi explicitement l'enseignement privé catholique.

Article 10. - La répartition des établissements d'enseignement selon le niveau de la formation dispensée est établie.

Articles 11 à 14. - Afin de permettre un contrôle de l'obligation scolaire, un système de surveillance des inscriptions et des absences des élèves est organisé. De même, un contrôle est effectué sur la qualité de l'instruction donnée dans la famille lorsque l'enfant n'est pas scolarisé dans un établissement.

Articles 15 à 17. - Au titre des dispositions applicables aux établissements d'enseignement, la loi prévoit que ceux-ci sont placés sous l'autorité d'un chef d'établissement dont les attributions sont définies. Parmi ces dernières, l'élaboration d'un projet d'établissement à laquelle sont associés les membres de la communauté éducative apparaît comme un acte essentiel de la politique éducative de l'établissement.

La loi fixe les conditions de création, d'organisation, de transformation et de fermeture des établissements d'enseignement publics. Ces décisions sont prises par Ordonnance Souveraine après avis du Comité de l'éducation nationale.

Articles 18 et 19. - Sur le modèle de ce qui est prévu pour les établissements d'enseignement publics, la loi fixe les conditions d'ouverture, de fonctionnement, de transformation et de fermeture des établissements d'enseignement privé. Ces opérations sont soumises à une autorisation délivrée par arrêté ministériel pris après avis du Comité de l'éducation nationale.

La loi prévoit, en outre, la formalisation des relations particulières de coopération qui peuvent être établies entre l'État et l'établissement d'enseignement privé par la conclusion d'un contrat. Ce dernier fait l'objet d'une définition précise en ce qui concerne les droits et obligations réciproques. En contrepartie de l'aide financière qui lui est accordée, l'établissement sous contrat s'engage en effet à faire dispenser, par des enseignants qualifiés, un enseignement répondant à des exigences de qualité. Un contrôle de l'État est organisé sur le respect par l'établissement des règles pédagogiques, administratives et financières établies dans la convention.

Articles 20 à 22. - La loi énonce les objectifs de la formation et les contenus fondamentaux des enseignements parmi lesquels se trouvent l'étude de la langue monégasque, de l'histoire de Monaco ainsi que l'organisation politique, administrative et sociale de la Principauté. L'instruction religieuse, composante importante de l'éducation, figure parmi les objectifs de la formation. L'éducation morale et civique ainsi que l'éducation à la santé sont expressément mentionnées. Les enseignements artistiques et le sport scolaire sont reconnus comme des composantes importantes de l'éducation. L'éducation aux technologies nouvelles est assurée.

Article 23. - La langue d'usage des cours, travaux et examens est le français, langue officielle de l'État. Une exception est prévue pour les établissements dispensant un enseignement à caractère international. Dans le souci toutefois de favoriser l'intégration sociale des élèves, l'enseignement du français est obligatoire dans ces établissements.

Articles 24 à 27. - La loi prévoit l'organisation de la scolarité selon une progression continue adaptée aux rythmes des apprentissages des élèves. Les cycles des enseignements sont, compte tenu de leur caractère évolutif, définis·par arrêté ministériel.

L'appréciation des aptitudes et des connaissances des élèves est assurée par un contrôle continu au cours de l'année. Elle peut être sanctionnée par la délivrance de diplômes également définis par arrêté ministériel.

Dans une approche plus dynamique de l'enseignement et d'ouverture de l'école sur son environnement, la scolarisation peut, en outre, comprendre des périodes de formation dans des structures administratives ou privées extérieures à l'établissement. Cette disposition est destinée à préparer l'insertion du jeune dans le monde du travail. Elle favorise l'appréhension des réalités économiques et professionnelles.

Articles 28 et 29. - Dans la perspective du dialogue qui doit être assuré entre les parents et les enseignants, la loi prévoit l'information des familles sur l'évaluation de l'élève. Cette disposition s'inscrit dans la perspective de la décision d'orientation qui, de la responsabilité des parents, doit faire l'objet d'un échange avec les enseignants. L'information sur les métiers et les formations devient une mission de l'établissement scolaire afin de permettre à l'élève, acteur de sa formation et de son orientation, de préparer son projet d'orientation.

Article 30. - L'article 30 prévoit la fixation du calendrier scolaire par arrêté ministériel, formalisant une procédure actuellement suivie en pratique.

Articles 31 à 35. - Définissant les acteurs du système éducatif, la loi fixe pour les personnels de l'éducation qui sont non seulement les enseignants mais aussi les personnes qui participent à la vie de l'établissement, les conditions d'exercice de leur activité. Il va de soi que seules les activités rémunérées d'enseignement à titre particulier sont réglementées. Elle prévoit l'inspection des enseignants dans un but de contrôle et de conseil, en mettant l'accent sur leurs responsabilités collectives et le projet d'école ou d'établissement.

Articles 36 et 37. - L'action éducative doit permettre, au sein des établissements scolaires, au-delà de l'instruction, de conférer aux élèves le sens de la vie collective et de la responsabilité pour les préparer à leur future condition d'adulte. C'est pourquoi la loi prévoit la fixation, dans un règlement intérieur, des droits et obligations des membres de la communauté scolaire.

Le règlement intérieur apparaît comme un ensemble de dispositions destinées à mettre en oeuvre les textes en vigueur en matière d'éducation en les adaptant, si nécessaire, au contexte de l'établissement. Il détermine les modalités d'application des droits et obligations des élèves et notamment leurs droits à l'information et à la liberté d'expression conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant. Il prévoit les modalités de fonctionnement des organes de l'établissement comme les conseils d'établissement, de classe et de discipline.

Le règlement intérieur fixe également les sanctions applicables en cas de non respect des stipulations qu'il comporte. Ces sanctions, clairement énoncées, sont proportionnelles à la gravité de l'acte commis selon une échelle figurant obligatoirement dans le règlement intérieur. Le conseil de discipline est l'instance compétente pour prononcer les sanctions graves qui excédent quarante-huit heures d'exclusion. Les conditions de l'exclusion temporaire sont encadrées.

Afin d'assurer une uniformité des dispositions essentielles des règlements intérieurs des différents établissements, la loi prévoit un règlement intérieur type susceptible d'adaptation. Enfin, dans la mesure où le règlement intérieur comporte notamment des sanctions, celui-ci est soumis à l'approbation du Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Article 38. - Les élèves, responsabilisés, bénéficient au sein de l'établissement d'une représentativité par le biais de délégués.

Article 39. - Les parents d'élèves sont les partenaires permanents de l'établissement scolaire. Leur information et leur expression sont garanties au travers du dialogue qui est assuré avec les enseignants et les personnels d'éducation dans chaque établissement.

Articles 40 à 45. - Au titre des organes consultatifs, la loi définit les compétences du Comité de l'Éducation Nationale, de l'inspection médicale scolaire et de la Commission médico-pédagogique. Elle prévoit la désignation des membres du Comité de l'Éducation Nationale en intégrant la dernière modification législative et en prévoyant la possibilité de remplacement de certains membres par des représentants. Ainsi l'Archevêque pourra être représenté par le Directeur diocésain de l'enseignement catholique.

La Commission médico-pédagogique, appelée à se prononcer sur l'orientation des élèves présentant des difficultés à suivre une scolarité en milieu scolaire ordinaire, peut proposer leur orientation vers un enseignement spécifique ou adapté ou une éducation spéciale définie à l'article 7 de la loi.

Articles 46 et 47. - La loi formalise les systèmes d'aides à la scolarité constitués par les bourses d'études et de stages.

Article 48. - La loi prévoit la fixation par arrêté ministériel de normes de sécurité en ce qui concerne notamment l'encadrement et le transport dans les activités scolaires et extrascolaires des élèves.

Articles 49 à 54. - Les articles comportent les dispositions pénales et abrogatives de la loi. Les sanctions ont été adaptées au nouveau barème du Code pénal.

La sanction des manquements à l'obligation scolaire a été modifiée pour prévoir une peine d'emprisonnement de six mois compte tenu de la gravité de l'infraction. Les dispositions de l'article 36, inapplicables compte tenu de la flexibilité des horaires de classe, ne sont pas reprises dans le projet de loi. La loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement est abrogée.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Chapitre 1er : Dispositions générales🔗

Section 1 : Le droit à l'éducation🔗

Article 1er🔗

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer ses responsabilités.

Le système éducatif assure à tous les jeunes les conditions d'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue. Il contribue à l'égalité des chances.

Article 2🔗

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de formation scolaire.

L'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

Article 3🔗

Dans chaque établissement d'enseignement, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves, notamment les personnels enseignants et non enseignants de l'Éducation Nationale et les parents d'élèves.

Dans les établissements dispensant un enseignement supérieur, la communauté éducative rassemble les étudiants et les enseignants.

Article 4🔗

L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.

Section II : L'obligation scolaire🔗

Article 5🔗

L'enseignement est obligatoire pour tout enfant de l'un ou de l'autre sexe depuis l'âge de six ans jusqu'à l'âge de seize ans révolus.

Article 6🔗

Les classes maternelles sont ouvertes aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, dans la limite des places disponibles, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle si les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Le ressort de chaque école est déterminé par arrêté ministériel.

Article 7🔗

Il est satisfait à l'obligation éducative des enfants et des adolescents handicapés en leur donnant soit une éducation en milieu scolaire ordinaire soit, à défaut, une éducation spéciale déterminée en fonction de leurs besoins particuliers.

L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales. Elle est assurée dans des établissements ordinaires ou dans des établissements ou par des services spécialisés.

Article 8🔗

L'enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements d'enseignement publics.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité est payante selon une tarification définie par le contrat qui régit les rapports entre l'État et ces établissements, conformément aux dispositions du Chapitre II de la présente loi.

Article 9🔗

L'enseignement obligatoire peut être donné soit dans les établissements d'enseignement publics ou privés, soit dans les familles par les parents, l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Article 10🔗

Les établissements d'enseignement publics ou privés comprennent :

  • les écoles maternelles ;

  • les établissements d'enseignement primaire comprenant des classes élémentaires et, le cas échéant, des classes maternelles ;

  • les établissements d'enseignement secondaire répartis en fonction des cycles entre des collèges et des lycées. Les lycées peuvent en outre dispenser une formation supérieure courte, définie par arrêté ministériel ;

  • les établissements dispensant un enseignement supérieur.

Ces établissements sont placés sous l'autorité d'un chef d'établissement dans les conditions fixées à l'article 15.

Article 11🔗

Les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde sont tenus, au cours de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans et aux périodes fixées par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de le faire inscrire dans un établissement d'enseignement primaire public ou privé.

Celui qui entend faire donner à l'enfant soumis à l'obligation scolaire l'instruction dans la famille doit, dans le même délai, en aviser le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports qui apprécie le bien fondé de la demande et s'assure, par des inspections pédagogiques, que l'enseignement faisant l'objet de l'obligation scolaire est effectivement dispensé.

Ces inspections ont lieu notamment au domicile des parents.

Les résultats de ces inspections sont notifiés aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde avec l'indication du délai dans lequel ils devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions applicables dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, les résultats de l'inspection sont jugés insuffisants, les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement.

Le ressort de chaque établissement d'enseignement primaire est déterminé par arrêté ministériel.

Article 12🔗

Tout chef d'établissement d'enseignement public ou privé est tenu, au début de chaque année scolaire et au plus tard quinze jours après la rentrée scolaire, de dresser la liste des élèves inscrits sur les registres de son établissement.

Cette liste est adressée au Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Les modifications apportées à cette liste lui sont également communiquées sans délai.

Article 13🔗

Tout chef d'établissement d'enseignement public ou privé est tenu de mentionner, sur un registre d'appel et pour chaque classe, les absences des élèves inscrits.

Toute absence non préalablement motivée est immédiatement signalée aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde qui doivent faire connaître à bref délai les motifs de l'absence de l'enfant.

Les dispositions des articles 12 et 13 ne s'appliquent aux établissements privés d'enseignement supérieur qu'en ce qui concerne les étudiants mineurs.

Article 14🔗

S'il est établi qu'un enfant d'âge scolaire est soustrait à l'enseignement obligatoire, le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports avise les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde des peines auxquelles ils s'exposent en application des dispositions du chapitre VII de la présente loi.

Le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports procède de même si les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde n'a pas fait connaître les motifs d'absence ou a donné des motifs inexacts ou insuffisants en réponse à la demande du chef d'établissement.

Chapitre II : L'organisation de la scolarité🔗

Section I - Les établissements d'enseignement🔗

Article 15🔗

Tout établissement d'enseignement est placé sous l'autorité d'un chef d'établissement, directeur pour les écoles, principal pour les collèges et proviseur pour les lycées.

Le chef d'établissement met en œuvre les orientations définies au niveau national en matière d'éducation, sans préjudice des directives propres à l'enseignement privé catholique.

Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les règles d'organisation de l'établissement. Ces règles sont consignées dans un règlement intérieur, conformément aux dispositions de l'article 36.

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les objectifs à atteindre et les résultats obtenus. Ce rapport est adressé au Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les attributions du chef d'établissement sont précisées par arrêté ministériel.

I. Les établissements d'enseignement publics🔗
Article 16🔗

Tout établissement d'enseignement public est, après avis du Comité de l'Éducation Nationale défini au chapitre IV de la présente loi, créé, organisé ou transformé par Ordonnance Souveraine.

La fermeture de l'établissement intervient dans les mêmes formes.

Article 17🔗

Les établissements visés à l'article 16 ci-dessus élaborent un projet d'établissement.

Le projet d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs nationaux en matière d'éducation et des programmes d'enseignement. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en œuvre pour prendre en charge les élèves en difficulté scolaire.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet d'établissement.

Les établissements dispensant un enseignement supérieur ne sont pas soumis à l'obligation prévue au présent article.

II. Les établissements d'enseignement privés🔗
Article 18🔗

L'ouverture d'un établissement d'enseignement privé est subordonnée à une autorisation délivrée par le Ministre d'État par voie d'arrêté ministériel après avis du Comité de l'Éducation Nationale. Le retrait de l'autorisation intervient dans les mêmes formes.

Le fonctionnement de l'établissement d'enseignement privé est soumis aux conditions fixées par l'arrêté ministériel d'autorisation d'ouverture.

La transformation de l'établissement d'enseignement privé est autorisée par le Ministre d'État par voie d'arrêté ministériel après avis du Comité de l'Éducation Nationale.

L'autorisation d'ouverture peut être retirée en cas de désordre grave dans le régime intérieur de l'établissement, de non observation des conditions de fonctionnement ou de non respect de la loi. La personne responsable de l'établissement doit avoir été préalablement mise à même de présenter ses explications.

Les modalités de la demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé sont fixées par arrêté ministériel.

Article 19🔗

Les conditions particulières de coopération entre l'État et un établissement-d'enseignement privé font l'objet d'un contrat.

L'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficie d'une aide financière de l'État dont le montant est fixé notamment en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formations dispensés.

En contrepartie, l'établissement privé sous contrat s'engage :

  • à offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises telles que visées à l'article 33 ;

  • à respecter les programmes d'enseignement définis à l'article 24 et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes mentionnés à l'article 27 ;

  • à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'État.

Le contrôle de l'État s'exerce notamment sur les titres et qualifications exigés pour les directeurs et les enseignants. Les enseignements doivent être dispensés selon les règles et les programmes de l'enseignement public par des enseignants disposant des qualifications requises.

Un contrôle des établissements privés sous contrat peut être diligenté par le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissance requises et que les élèves ont accès au droit à l'éducation tel qu'il est défini par l'article premier de la présente loi. Le chef d'établissement en est informé. Les résultats de ce contrôle sont notifiés au chef d'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.

Le contrat prévoit, en outre, la participation d'un représentant de l'État aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget.

Section II - Les enseignements🔗

Article 20🔗

Les établissements d'enseignement sont chargés de transmettre et de faire acquérir des connaissances et des méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.

Article 21🔗

La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

Sont comprises parmi les disciplines enseignées, l'instruction religieuse dans la religion catholique, apostolique et romaine, l'étude de la langue monégasque, de l'histoire de Monaco, de l'organisation politique, administrative et sociale de la Principauté ainsi que l'initiation à une langue vivante étrangère dès la maternelle et la maîtrise de l'outil informatique tout au long de la scolarité.

L'instruction religieuse participe à l'éducation de la personne. Elle est donnée dans le respect de la liberté de conscience et sauf dispense des parents, du représentant légal de l'enfant ou de celui en assumant effectivement la garde. Les cas de dispense sont prévus par les règlements intérieurs des établissements.

L'enseignement comporte en outre une éducation morale et civique ainsi qu'une éducation à la santé.

Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive, adaptée à l'âge et, sous contrôle médical, aux possibilités individuelles de chaque enfant, concourent directement à la formation des élèves.

Article 22🔗

Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture.

Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistique.

Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés.

Article 23🔗

La langue de l'enseignement, des examens et concours est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures monégasque ou étrangères.

Les établissements dispensant un enseignement à caractère international ne sont pas soumis à cette obligation. Toutefois, l'enseignement de la langue française y est obligatoire.

Article 24🔗

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.

Les programmes de formation définissent pour chaque cycle les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les compétences méthodologiques qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre au sein duquel les enseignants organisent leur enseignement en tenant compte des rythmes d'apprentissage de chaque élève.

Le contenu des programmes de formation, la durée et les objectifs des cycles sont définis par arrêté ministériel.

Article 25🔗

La scolarité peut comporter des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations en Principauté de Monaco ou à l'étranger, organisées par des établissements d'enseignement ou à l'initiative de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement dispensé par l'établissement.

Article 26🔗

Pour assurer l'égalité des chances et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Un enseignement adapté est prévu pour les élèves en grande difficulté.

Article 27🔗

Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du chef d'établissement.

À l'issue de la scolarité, la formation des élèves est sanctionnée soit :

  • par des diplômes attestant une qualification professionnelle et conduisant éventuellement à une formation supérieure ;

  • par des diplômes de fin de cycle et notamment le baccalauréat qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.

Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignements supérieurs sont déterminés par arrêtés ministériels.

Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté ministériel.

Article 28🔗

Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et les parents de l'enfant, son représentant légal ou la personne en assumant effectivement la garde au moins jusqu'à la majorité de celui-ci. Elles ont notamment pour objet de permettre aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde ou, s'il est majeur, à chaque élève, d'avoir connaissance des éléments d'appréciation concernant l'élève.

Article 29🔗

Tout élève des collèges et des lycées bénéficie d'un conseil en orientation et d'une information sur les enseignements et sur les professions. L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle en fonction de ses aspirations et de ses capacités avec l'aide de la communauté éducative qui lui en facilite la réalisation tant au cours de la scolarité qu'à l'issue de celle-ci. Le choix de l'orientation est de la responsabilité des parents, du représentant légal de l'enfant ou de la personne en assumant effectivement la garde ou de l'élève lorsque celui-ci est majeur.

L'évaluation de l'élève, sur la base du contrôle continu assuré par les enseignants conformément aux dispositions de l'article 27, appartient au conseil de classe qui propose une orientation. Cette dernière est notifiée par le chef d'établissement, président du conseil de classe, aux parents, au représentant légal de l'enfant, à la personne en assumant effectivement la garde ou à l'élève majeur. En cas de désaccord, elle fait l'objet d'un entretien entre ceux-ci et le chef d'établissement.

Si le désaccord persiste, il appartient aux intéressés de saisir la Commission d'appel. La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de la Commission d'appel sont fixés par arrêté ministériel.

Article 30🔗

Le calendrier scolaire applicable dans les écoles, collèges et lycées comporte des périodes de travail et des périodes de vacances. Il est défini par arrêté ministériel.

Chapitre III : La communauté éducative🔗

Section I - Les personnels de l'éducation🔗

Article 31🔗

Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques, constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés. Les personnels d'éducation et d'orientation y sont associés.

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes.

La formation initiale et continue des enseignants les prépare à l'ensemble de ces missions.

Article 32🔗

Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, les aumomers et catéchistes, les personnels de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale des élèves.

Article 33🔗

Nul ne peut exercer des fonctions dans un établissement d'enseignement public ou privé :

  • s'il a été privé de ses droits civils ou politiques ;

  • s'il n'est de bonne moralité ;

  • s'il n'est reconnu, dans les conditions prévues, selon les cas, par le statut applicable ou par la législation de la médecine du travail, soit indemne, soit définitivement guéri de toutes maladies contagieuses ou mentales et physiquement et intellectuellement apte à remplir la fonction envisagée ;

  • s'il ne possède les qualifications exigées pour exercer sa fonction au sein de l'établissement telles qu'elles sont définies par arrêté ministériel.

Article 34🔗

Les enseignants des établissements publics et privés sous contrat à l'exception des enseignants de l'enseignement supérieur font l'objet d'inspections pédagogiques régulières.

Les enseignants de l'enseignement supérieur non universitaire peuvent faire l'objet d'inspections pédagogiques.

Les inspections sont exercées par des inspecteurs mandatés par le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les mêmes dispositions sont applicables aux chefs d'établissements.

Les conditions de l'inspection pédagogique sont définies par arrêté ministériel.

Article 35🔗

L'enseignement à titre particulier est subordonné à l'obtention d'une autorisation du Ministre d'État. À l'appui de la demande d'autorisation, l'intéressé fournit toutes pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions préyues à l'article 33 ci-dessus.

L'autorisation de dispenser des cours à titre privé est délivrée par arrêté ministériel.

Nul enseignant d'un établissement public ou privé sous contrat ne peut exercer à titre particulier une fonction d'enseignement s'il n'a obtenu une dérogation accordée par le Ministre d'État.

Section II - Les élèves et les parents d'élèves des écoles, collèges et lycées🔗
Article 36🔗

Les obligations des élèves, définies par le règlement intérieur, consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études. Elles incluent l'assiduité ainsi que le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective à l'intérieur de l'établissement et dans ses abords immédiats.

Le règlement intérieur définit les droits et devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire et notamment les modalités selon lesquelles les libertés d'information et d'expression des élèves peuvent être mises en œuvre, dans le respect des activités d'enseignement. Il prévoit, en outre, les règles de fonctionnement des organes internes à l'établissement comme le conseil d'établissement, le conseil de classe ou de discipline.

Un règlement intérieur type est établi par arrêté ministériel, sur avis du Comité de l'Éducation Nationale. Les dispositions particulières à chaque établissement sont soumises au conseil d'établissement et transmises pour approbation au Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Article 37🔗

Le règlement intérieur mentionné à l'article 36 comporte également le règlement disciplinaire applicable aux élèves. Il fixe les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre et notamment les conditions d'exclusion de l'établissement.

Aucun élève ne peut être exclu plus de quarante huit heures de l'établissement qu'il fréquente sans la consultation préalable du conseil de discipline mentionné à l'article précédent.

L'exclusion temporaire pour une durée supérieure à un mois ou l'exclusion définitive ne peuvent être décidées, sur rapport du chef d'établissement, que par le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports qui, avant de se prononcer, peut faire prescrire l'examen de l'élève par la Commission médico-pédagogique. Dans le cas d'élèves soumis à l'obligation scolaire, cette sanction s'accompagne de mesures pédagogiques et éducatives de nature à assurer la continuité de cette obligation.

Article 38🔗

Il est procédé, chaque année, dans les collèges et les lycées à l'élection de délégués d'élèves.

Ces derniers donnent, à la demande du chef d'établissement, leur avis et formulent des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

Article 39🔗

Les parents d'élèves participent à l'éducation scolaire de leur enfant. Leur dialogue avec les enseignants et les personnels d'éducation est assuré dans chaque établissement.

Chapitre IV : Les organismes consultatifs🔗

Section I - Le Comité de l'Éducation Nationale🔗

Article 40🔗

Le Comité de l'Éducation Nationale est compétent pour émettre un avis, à la demande du Ministre d'État ou de l'un de ses membres, sur toutes questions relatives à l'éducation et à l'enseignement.

Le Comité de l'Éducation Nationale est obligatoirement consulté sur :

  • l'organisation de la scolarité et de l'enseignement ;

  • la détermination des conditions de délivrance des diplômes sanctionnant les études accomplies ;

  • la création, l'organisation et, s'il y a lieu, la transformation ou la fermeture des établissements d'enseignement publics ;

  • l'ouverture d'établissements d'enseignement privés et les conditions de leur fonctionnement ainsi que, le cas échéant, la transformation ou la fermeture de ces établissements ;

  • la détermination du règlement intérieur type applicable aux élèves des établissements d'enseignement public ;

  • la fixation des rythmes scolaires ainsi que des périodes de congés ;

  • les projets de construction scolaire dressés pour le compte de l'État.

Le Comité de l'Éducation Nationale entend et discute chaque année un rapport général sur l'enseignement tant public que privé sous contrat.

Le Comité de l'Éducation Nationale peut émettre des vœux sur toutes les questions entrant dans sa compétence et entendre toute personne qualifiée en matière d'éducation et d'enseignement.

Article 41🔗

Le Comité de l'Éducation Nationale est présidé par le Ministre d'État ou par son représentant, avec voix prépondérante en cas de partage.

Le Comité comprend en outre :

  • l'Archevêque ou son représentant ;

  • le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou son représentant ;

  • deux membres du Conseil National choisis par cette Assemblée ;

  • deux membres du Conseil Communal choisis par cette Assemblée ;

  • deux membres du Conseil Économique et Social choisis par cette Assemblée ;

  • le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou son représentant ;

  • le Directeur du Travail et des Affaires Sociales ou son représentant ;

  • deux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans un établissement scolaire, choisies par le Ministre d'État ;

  • deux représentants, dont l'un au moins doit être un enseignant, des associations regroupant des personnels des établissements scolaires, présentés par ces associations ;

  • deux représentants des associations de parents d'élèves, présentés par ces associations ;

  • un étudiant de nationalité monégasque choisi par le Ministre d'État ;

La moitié au moins de la totalité des représentants des associations visées aux neuvième et dixième tirets doit être de nationalité monégasque.

Le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut se faire assister par toute personne qualifiée. Celle-ci n'a pas voix délibérative.

Le Comité de l'Éducation Nationale est réuni chaque année et toutes les fois que le Ministre d'État le convoque ou que le tiers de ses membres le demande.

Le mode de nomination des membres du Comité de l'Éducation Nationale qui doivent faire l'objet d'un choix ou d'une présentation, ainsi que les règles de fonctionnement du Comité sont fixés par Ordonnance Souveraine.

Section Il - L'Inspection médicale scolaire🔗

Article 42🔗

Tout enfant qui dépend d'un établissement d'enseignement public ou privé ou à qui l'instruction est donnée dans la famille est obligatoirement soumis à une visite médicale annuelle qui s'inscrit dans le cadre de l'inspection médicale des scolaires.

Article 43🔗

L'inspection médicale des scolaires s'exerce en vue de :

  • prononcer l'admissibilité des assujettis dans un établissement d'enseignement public ou privé et surveiller leur santé en procédant au moins annuellement à des examens systématiques ;

  • apprécier et suivre le développement général des enfants et leur adaptation à la vie scolaire et communautaire ;

  • les orienter vers une activité d'éducation physique et sportive concourant à leur développement harmonieux et à leur équilibre général ;

  • envisager et mettre en place éventuellement les mesures préventives collectives pour éviter la propagation des maladies contagieuses ou épidémiques ;

  • veiller aux bonnes conditions d'hygiène dans les établissements d'enseignement publics ou privés ainsi que dans tous les locaux affectés à l'enseignement.

L'inspection médicale et ses conclusions sont portées à la connaissance des parents, du représentant légal de l'enfant ou de la personne en assumant effectivement la garde ou de l'élève majeur.

Article 44🔗

Les décisions prises à titre individuel en matière d'inspection médicale peuvent être déférées à une Commission médicale spéciale dont la composition est déterminée par Arrêté Ministériel qui fixe également, le Conseil d'État entendu, les formes et conditions dans lesquelles la personne assujettie à l'inspection ou son représentant légal s'il est mineur ou la personne en assumant effectivement la garde exerce le recours.

La Commission statue sans appel.

Section III - La Commission médico-pédagogique🔗

Article 45🔗

Les enfants qui éprouvent, à un moment de leur scolarité, des difficultés tant sur le plan du suivi que de l'orientation scolaire peuvent être présentés à la Commission médico-pédagogique. Préalablement, la situation de l'enfant et le rôle de la Commission sont exposés aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde, par le chef d'établissement. La Commission médico­ pédagogique recherchera une solution afin que soit préservée au maximum la continuité de leur progression scolaire.

Les enfants dont l'état physique ou le comportement psychologique nécessitent un suivi ou une aide médicale de quelque sorte que ce soit, continuent de recevoir l'enseignement obligatoire au sein de l'établissement, tout en bénéficiant de l'assistance préconisée par la Commission médico-pédagogique.

Ceux dont l'état physique, psychique ou dont le comportement rend manifestement impossible une scolarité dans les conditions habituelles sont orientés vers un enseignement spécifique ou adapté défini par Ordonnance Souveraine ou vers une éducation spéciale conformément aux dispositions de l'article 7.

Leur inaptitude à suivre l'enseignement général est constatée par la Commission médico-pédagogique, dont la composition et les compétences sont définies par Ordonnance Souveraine.

L'avis de la Commission est notifiée aux parents, au représentant légal de l'enfant, à la personne en assumant effectivement la garde ou à l'élève majeur. En cas de désaccord, ces derniers peuvent être reçus par le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports qui peut saisir à nouveau la Commission.

La décision d'orientation, prise par le Ministre d'État sur avis conforme de la Commission, est notifiée aux parents, au représentant légal de l'enfant, à la personne en assumant effectivement la garde ou à l'élève majeur.

Les conditions de présentation des enfants à la Commission médico­ pédagogique et la procédure suivie par cette Commission sont fixées par arrêté ministériel.

Chapitre V : Les aides à la scolarité🔗

Section I - Les bourses d'études🔗

Article 46🔗

Les bourses d'études constituent une contribution de l'État aux frais que les familles ou les étudiants doivent engager en vue de leur éducation ou de leur formation.

Elles sont attribuées dans des conditions définies par arrêté ministériel après avis favorable de la Commission des bourses d'études. La composition et le fonctionnement de la Commission des bourses d'études sont fixés par arrêté ministériel.

Section II - Les bourses de stages🔗

Article 47🔗

Les bourses de stages constituent une contribution de l'État aux frais que les bénéficiaires poursuivant des études de l'enseignement supérieur ou ayant achevé leur formation doivent engager pour la réalisation d'un stage.

Elles sont attribuées dans des conditions définies par arrêté ministériel après avis favorable de la Commission administrative restreinte des bourses de stages. La composition et le fonctionnement de la Commission administrative restreinte sont fixés par arrêté ministériel.

Chapitre VI : La sécurité🔗

Article 48🔗

Les normes en matière d'encadrement et de transport dans les activités scolaires et extra-scolaires sont définies par arrêté ministériel.

La réglementation applicable aux sorties scolaires est fixée dans les mêmes formes.

Chapitre VII : Dispositions pénales et abrogatives🔗

Article 49🔗

Sont passibles d'une peine de six mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde qui, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure par le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports n'a pas soit :

  • fait inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé ;

  • fait connaître qu'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille mentionnée à l'article 9.

Sont passibles des peines prévues au chiffre 2° de l'article 29 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l'enfant ou celui en assumant effectivement la garde qui :

  • ne font pas connaître les motifs d'absence de l'enfant ou donnent des motifs inexacts ;

  • laissent l'enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable quatre demi-journées dans le mois ;

  • ne justifient pas qu'ils font dispenser à l'enfant à qui l'instruction est donnée dans la famille l'enseignement faisant l'objet de l'obligation scolaire.

Article 50🔗

Dans tous les cas mentionnés à l'article 49, le tribunal peut ordonner la suspension temporaire du versement des allocations familiales et, le cas échéant, la nomination dans les conditions prévues par la loi, d'un tuteur aux allocations familiales.

En cas de récidive, le tribunal peut prononcer l'interdiction en tout ou partie pour un an au moins et cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille énumérés aux chiffres 4° et 5° de l'article 27 du Code pénal, sans préjudice de la suspension temporaire du versement des allocations familiales et de la nomination éventuelle d'un tuteur auxdites allocations.

Article 51🔗

Est passible des peines prévues au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, celui qui a, soit ouvert ou dirigé un établissement d'enseignement privé, soit exercé des fonctions enseignantes à titre particulier et rémunérées sans avoir obtenu l'autorisation requise.

En ce cas, le tribunal peut ordonner la fermeture ou la désaffectation de l'établissement ou des locaux scolaires en cause.

Est passible des peines prévues à l'alinéa premier :

  • 1°) quiconque a exercé des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement privé en méconnaissance des dispositions de la présente loi ;

  • 2°) quiconque a permis à une personne d'enseigner dans un établissement d'enseignement sans avoir satisfait aux obligations de la présente loi.

La récidive des infractions mentionnées au présent article est punie d'une peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal.

Lorsque le tribunal a ordonné la fermeture d'un établissement d'enseignement privé, le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports réunit sans délai les chefs d'établissements d'enseignement publics intéressés, en vue de répartir dans ces derniers les élèves qui fréquentaient l'établissement fermé.

Article 52🔗

Est passible des peines prévues au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, l'enseignant qui refuse de se soumettre aux inspections pédagogiques prévues à l'article 34 de la présente loi.

Article 53🔗

Sont passibles des peines prévues au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde en cas de violation des obligations imposées en matière d'inspection médicale par la présente loi et les mesures prises pour son application.

Article 54🔗

Sont abrogées la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement et toutes dispositions contraires à la présente loi.

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