Projet de loi n° 754 modifiant certaines dispositions du Code civil, du Code de procédure civile et du Code de commerce

  • Consulter le PDF

Exposé des motifs🔗

Les travaux de la Commission de Mise à Jour des Codes ont fait apparaître l'intérêt de revoir différentes dispositions du Code civil, qui, n'ayant subi aucune modification depuis quelques décennies, sont contenues dans les Livres I et Ill, lesquels traitent l'un des personnes et l'autre des différentes manières dont on acquiert la propriété. Il s'agit pour le Livre I, des règles relatives au domicile, au mariage, au divorce et à la séparation de corps, à la filiation, à la minorité, à la puissance paternelle, à la tutelle et à l'émancipation; pour le Livre III, il s'agit de l'ensemble des dispositions qui concernent la filiation hors mariage.

Les modifications proposées au Livre I sont d'une importance considérable, car elles tendent à transformer la structure de la famille en substituant à son caractère hiérarchique traditionnel, un caractère d'égalité. Elles accroissent les droits et les devoirs de la femme en aménageant des rapports égalitaires entre hommes et femmes, non seulement au sein de la famille légitime, mais aussi au sein de la famille naturelle.

En effet, malgré les différentes évolutions qu'a connu le droit de la famille, un certain nombre de dispositions contenues dans notre Code civil ont conservé un caractère discriminatoire. Ainsi, d'une part, en ce' qui concerne les rapports entre époux, notre droit positif concède au mari la qualité de chef de famille, de même qu'il lui reconnaît le droit exclusif de choisir le domicile conjugal. D'autre part, en ce qui concerne les parents dans les rapports avec leurs enfants, les articles insérés dans les Chapitres II et III du Titre IX intitulés respectivement « De la puissance paternelle » et « De la Tutelle », placent le père comme le détenteur suprême de la puissance paternelle à l'égard de l'enfant mineur ou non émancipé, n'accordant à la mère qu'un rôle de substitut, total ou partiel, et cela à titre exceptionnel selon les circonstances

La réforme envisagée propose de faire disparaître l'ensemble des principes inégalitaires encore présents dans notre législation ; tout d'abord, en confiant aux deux époux la direction de la famille, ensuite, en associant ces derniers au choix du logement familial, enfin, en substituant à la notion de puissance paternelle celle d'autorité parentale conjointe. La suppression de la notion de puissance paternelle est apparue nécessaire, eu égard à la prise en compte de la nécessité d'établir une égalité entre les père et mère en ce qui concerne le gouvernement de l'enfant. En droit interne, la notion de puissance paternelle est entendue comme étant un ensemble de droits et de pouvoirs procédant d'une fonction d'éducation qui revient tant au père qu'à la mère. Cependant, ces droits et pouvoirs ne sont exercés que par un seul des parents. Le présent projet introduit dans le droit monégasque la notion d'autorité parentale. Le terme « autorité » marque ainsi un aboutissement de l'idée de fonction sociale d'éducation, exercée dans l'intérêt de l'enfant, à travers un ensemble de droits et de devoirs des parents, tandis que le qualificatif « parentale » souligne que l'autorité appartient à égalité au père et à la mère, et qu'ils l'exercent en commun. C'est pourquoi, la notion d'autorité parentale a été introduite dans l'ensemble des dispositions relatives aux rapports juridiques entre parents et enfants, concernant aussi bien la personne de l'enfant que ses biens.

Dans le même esprit de non-discrimination, le présent projet propose de supprimer, au Livre III, les inégalités successorales dont sont encore victimes les enfants naturels et les enfants incestueux ou adultérins. En effet, il consacre définitivement l'égalité entre enfants, conformément à l'évolution qui avait été amorcé par la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985, et qui avait déjà rapproché très largement la famille naturelle de la famille légitime. Toutefois, la réforme de 1985 avait laissé subsister certaines inégalités que l'actuelle réforme envisage de faire disparaître. D'une part, un nombre restreint d'articles du Code civil consacre encore une inégalité entre l'enfant naturel et l'enfant légitime ; il s'agit notamment des articles 636, 647, 648 et 649. D'autre part, malgré l'amélioration de la situation de l'enfant adultérin ou incestueux, la précédente réforme avait eu pour unique objet de lui attribuer un statut proche de celui réservé à l'époque à l'enfant naturel ; rappelons que le régime auquel était soumis l'enfant naturel était inégàlitaire par rapport à celui de l'enfant légitime. Cette inégalité successorale apparaît notamment lorsque l'enfant est en concours avec des enfants légitimes ou naturels mais aussi avec le conjoint survivant.

Cette réforme est essentielle car le droit actuel ne correspond plus à la réalité sociale qui, en occident, tend à faire disparaître toutes formes de discrimination : inégalité entre hommes et femmes ; inégalité entre enfants du fait de leur naissance.

En outre, il faut souligner que le droit monégasque n'est pas conforme à un certain nombre de conventions internationales que la Principauté a ratifiées, ou envisage de ratifier, et qui condamnent toutes les formes de discrimination. Tout d'abord, on peut citer la Convention de New York du 20 décembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant, à laquelle la Principauté a adhéré en 1993, s'engageant à prendre « toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique... ». En outre, la législation actuelle n'est pas compatible avec les dispositions de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, faite le 18 décembre 1979 à New York, et à laquelle la Principauté envisage d'adhérer. Enfin, la réforme proposée rapproche la législation monégasque des principes directeurs du Conseil de l'Europe.

Cette réforme du Code civil a en outre rendu nécessaire la modification de l'article 7 du Code de commerce, ainsi que l'abrogation du chiffre 7 de l'article 184 du Code de procédure civile.

Le présent projet de loi s'articule ainsi qu'il suit :

Article premier.- L'article 78 relatif à la détermination du domicile légal du Code civil fait disparaître la présomption de domiciliation de la femme chez son mari.

Son second alinéa introduit une double modification. D'une part, il pose le principe selon lequel le domicile légal du mineur non émancipé est celui de ses père et mère. D'autre part, il prévoit expressément l'hypothèse où les parents ont des domiciles distincts, et s'attache en ce cas à la résidence effective de l'enfant. Cette seconde modification est importante dans la mesure où, selon l'ancienne rédaction, le mineur était domicilié chez celui qui en avait la garde. Cette solution était impraticable en l'absence d'une décision judiciaire statuant sur son attribution. Cette nouvelle conception a donc le mérite de faciliter la détermination du domicile légal du mineur.

Les articles 2 et 3 modifient les articles 182 et 183 du Code civil relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux.

Article 2.- L'article 182 constitue une innovation, puisqu'il associe les époux à la direction de la famille. Cette codirection implique que les époux règlent ensemble les problèmes d'ordre patrimonial et extrapatrimonial qui se posent dans la vie quotidienne, mais n'exclut pas que chacun d'eux puisse agir individuellement sur la base d'un accord implicite.

Article 3.- L'article 187 est modifié en quatre points.

L'alinéa 1 précise que « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ». Venant après l'énoncé des devoirs réciproques des époux (article 181) et des principes régissant le fonctionnement de la communauté familiale (articles 183 et 185), cette obligation de communauté de vie, parce qu'elle se trouve en relation avec les autres obligations nées du mariage, devient essentielle. En précisant que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, cet alinéa insiste sur le caractère conjoint de l'obligation des époux qui ne s'obligent pas l'un envers l'autre, comme ils se doivent l'un à l'autre fidélité, secours et assistance, mais l'un avec l'autre, de la même façon qu'ils assurent ensemble la direction matérielle et morale de la famille. Ainsi, la rédaction de cette disposition met l'accent sur l'égalité entre époux.

L'alinéa 2 consacre la liberté de choix des époux dans la détermination de la résidence de la famille. La résidence familiale sera choisie d'un commun accord, et non plus par le seul mari, dans une égalité parfaite entre époux, dans la mesure où, il ne donne pas voix prépondérante à l'un d'entre eux en cas de désaccord.

L'alinéa 3 élargit les compétences du juge tutélaire. Ce dernier intervient dans .deux cas : pour fixer le lieu de la résidence en cas de désaccord des époux ou en cas de dangers d'ordre moral ou physique pour la famille, aihsi que pour autoriser les époux à avoir des domiciles distincts.

L'alinéa 4 organise la protection du logement familial, protection qui n'existait pa auparavant. En effet, pour assurer à la famille la stabilité du logement, le présent projet énonce que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des biens par lesquels est assuré le logement de la famille, ni les meubles dont il est garni ». Cette disposition offre aux époux un partage des pouvoirs quant à la gestion des biens qui assurent le cadre matériel de la vie familiale. Ainsi, le conjoint qui projette d'accomplir un acte relatif au logement familial est invité à recueillir préalablement le consentement de son conjoint.

Enfin, le dernier alinéa permet de sanctionner expressément la violation de l'exigence de collaboration conjugale, en ouvrant au conjoint non consentant une action en nullité de l'acte irrégulier, qu'il doit intenter dans un délai légal d'une année « à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte ». Dans un souci de sécurité juridique, cette action ne peut plus être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial se soit dissous.

  • S'agissant de la Section III du Titre VI relatif au divorce et à la séparation de corps, seul l'article 206-20 du Code civil fait l'objet d'une révision.

Article 4.- Modifiant l'actuel article 206-20, l'article 4 du présent projet pose un certain nombre de règles relatives à l'attribution de l'autorité parentale en cas de divorce ou de séparation de corps des parents. Afin de préserver l'égalité entre les parents désunis, il propose de conserver au profit de ces derniers l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice unilatéral de l'autorité parentale pouvant être prononcé à titre exceptionnel. Il s'agit là d'une innovation importante. Dans la législation actuelle, l'autorité paternelle appartient au père ; elle peut être exceptionnellement confiée à la mère en cas de décès du père ou de déchéance prononcée pour l'un des cas prévu à l'article 301 alinéa 2. En cas de divorce ou de séparation de corps, l'autorité paternelle subsiste concurremment avec le droit de garde, afférant à la gestion quotidienne de l'enfant et à son éducation, lequel peut être, et c'est le cas le plus souvent, confié à la mère. Dans le présent projet, il appartient aux parents de choisir, d'un commun accord, le lieu de résidence de l'enfant même en cas de divorce ou de séparation de corps.

Toutefois, cette liberté de choix de la résidence n'est pas absolue : elle peut être exceptionnellement limitée par le tribunal, dans l'hypothèse d'un accord allant à l'encontre de l'intérêt de l'enfant ou en cas de désaccord des parents. De même, ce projet prévoit que le tribunal peut fixer la résidence de l'enfant chez un tiers ou dans une institution qui accomplira, à son égard, tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Il faut toutefois souligner, que même dans ce cas, les parents ne sont pas dépossédés de l'autorité parentale; bien au contraire, ils continueront à l'exercer conjointement.

  • Le Chapitre III du Titre VII relatif à la filiation subit plusieurs modifications importantes.

Article 5.- La restriction des droits successoraux de l'enfant adultérin ou incestueux contenue à l'article 227 est supprimée en raison de l'assimilation de tous les enfants. Le second alinéa offre la possibilité au parent d'un enfant adultérin ou incestueux de l'élever au domicile conjugal. Toutefois, comme on ne peut pas imposer au conjoint victime de l'adultère ou de l'inceste d'accueillir l'enfant au domicile conjugal, cette disposition impose le consentement de ce dernier.

Articles 6.- La Section III du Chapitre III du Titre VI du Code civil limitant l'établissement de la filiation adultérine ou incestueuse est modifiée. Les dispositions actuelles de l'article 239-6 sont supprimées et remplacées par celles de l'article 239-8 qui limitent la restriction à l'établissement de la filiation incestueuse. Les articles 239-7 et 239-8 sont supprimés. Ainsi, l'article 239-6 demeure la seule disposition de la Section III du Chapitre III « De la filiation hors mariage » qui devient « De l'établissement de la filiation des enfants incestueux».

  • Le Titre VIII relatif à la filiation adoptive est modifié en deux articles.

Articles 7 et 8.- S'agissant des enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple, les articles 275 et 278 relatifs à l'exercice de la puissance paternelle, sont modifiés par la substitution de la notion d' « autorité parentale » à celle de « puissance paternelle ». En dehors de ce changement terminologique, qui engendre une véritable réforme de fond, le présent projet reproduit les dispositions actuelles en ce qui concerne la forme.

  • Le Titre IX a subi d'importantes rectifications. Les intitulés du Titre IX, et de son Chapitre II ont été rectifiés; désormais, le Titre IX s'intitulera, « De la minorité, de l'autorité parentale, de la tutelle et de l'émancipation », et le Chapitre II « De l'autorité parentale ».

Article 11.- La Section I est modifiée et désormais intitulée « Des attributs de l'autorité parentale », comprenant les articles 300 à 316 du Code civil.

  • L'article 300 du Code civil définit les rapports personnels entre parents et enfants, mais aussi entre l'enfant et d'autres personnes avec lesquels il faut avoir un lien familial ou affectif. Il est révélateur d'un changement radical de la notion d'autorité dans la famille.

L'alinéa 1 précise le domaine temporel de l'autorité parentale. En effet, cette autorité est un état temporaire; elle cesse lorsque l'enfant est parvenu à l'âge de la majorité ou s'il a été émancipé. Ainsi, tant que l'enfant n'est pas totalement capable, les époux ont pour mission de veiller sur lui : ils doivent « le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité ».

L'alinéa 2 rappelle les droits et les devoirs des parents envers leurs enfants.

L'alinéa 3 consacre le droit pour les grands-parents à avoir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ces derniers, ne disposant pas d'autorité sur l'enfant, pourraient se voir refuser toutes relations avec ces derniers. C'est au juge qu'il appartient de fixer les modalités de l'exercice de ce droit, en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il pourra refuser aux grands-parents l'exercice de leur droit, s'il constate l'existence de motifs graves. Ces motifs pourront toucher à la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant.

En outre, cet alinéa prévoit que des droits de correspondance et de visite peuvent être accordés à d'autres personnes. Cette disposition s'applique sans ambiguïté à tout individu, à l'exception des grands-parents, ces derniers étant expressément visés par la disposition précédente. Aucune personne n'est exclue de la possibilité d'entretenir des relations avec l'enfant ; il peut s'agir de parents (cousin-cousine, oncle-tante), comme d'étrangers (parents nourriciers, parrain-marraine). Cela explique, pourquoi leurs prérogatives sont limitées à un droit de correspondance ou de visite.

Ces dispositions constituent une exception à l'exercice de l'autorité parentale, de nature à assurer à l'enfant la préservation des liens affectifs, qu'il entretient avec toute personne autre que ses parents.

  • L'article 301 constitue également une modification fondamentale, en ce qu'il consacre le principe de l'autorité parentale conjointe.

L'alinéa 1 substitue l'autorité parentale à la puissance paternelle, en ce qui concerne l'enfant légitime. Ainsi, les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur la personne du mineur, disposant des mêmes droits et des mêmes devoirs envers leurs enfants. En principe, toute décision doit être prise d'un commun accord.

L'alinéa 2 attribue l'exercice de l'autorité parentale conjointe de l'enfant naturel aux père et mère, mais uniquement s'il a été reconnu par les deux.

L'alinéa 3 pose une présomption de pouvoir pour les actes usuels. Il s'agit d'une présomption légale qui a pour but de faciliter la vie quotidienne de la famille en réduisant les inconvénients liés à la conception collégiale de l'autorité parentale : il faut éviter que cette conception ne serve de prétexte pour exiger à tout propos une double signature. Il s'agit d'une présomption simple, susceptible de preuve contraire. Si l'autre époux estime que son conjoint a abusé du pouvoir donné par cette disposition pour passer un acte sans son assentiment, il lui appartient de saisir le juge. Le tiers intervenu dans un acte usuel à la demande d'un seul époux ne peut se voir inquiété juridiquement, dès lors qu'il est de bonne foi. Il appartient à l'époux d'apporter la preuve de la mauvaise foi du tiers.

  • La nouvelle rédaction de l'article 302 du Code civil, relatif à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant naturel, élimine toutes les dispositions discriminatoires à l'encontre des parents naturels, et règle l'attribution de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant non reconnu, ou dont la filiation a été établie à l'égard d'un seul parent. En effet, les dispositions en vigueur ont pour effet de rompre l'égalité entre parents naturels en ce qui concerne la dévolution de l'autorité sur leur enfant. Cette autorité est attribuée en fonction de l'ordre de reconnaissance de l'enfant. Ainsi, la réforme actuelle simplifie la rédaction de cet article. Deux hypothèses sont prévues : celle de l'enfant dont la filiation est établie à l'égard d'un seul parent, et celle de l'enfant non reconnu. Dans le premier cas, l'autorité parentale est exercée uniquement par celui des parents qui a reconnu l'enfant, et dans le second cas, par la personne ou l'établissement qui en a la garde, en l'absence de tutelle ouverte.

  • L'article 303-1 énumère les différents cas de déchéance de l'autorité parentale. Celle-ci peut être prononcée contre l'un des parents ou les deux à la fois. Désormais, les parents sont mis sur un pied d'égalité, non seulement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, mais aussi en cas de déchéance.

  • Les articles suivants modifient les règles applicables à l'administration légale, en fonction du nouveau mode d'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, l'ensemble des dispositions relatives à l'administration légale et à la jouissance des biens du mineur sont étendues aux deux parents.

Articles 12.- Le Chapitre III du Titre I du Livre Ill, réglant les divers ordres de succession est modifié, sauf en ce qui concerne ses dispositions générales. La Section II intitulée « De la représentation » est modifiée par la suppression des dispositions qui limitent les droits successoraux des enfants adultérins. La nouvelle rédaction fait disparaître la distinction établie entre enfant légitime, enfant naturel et enfant adultérin. Les enfants adultérins représentent désormais leurs auteurs de la même manière que les enfants légitimes et naturels. Cette disposition a le mérite de placer sur un pied d'égalité tous les enfants, et cela, quelle que soit leur filiation.

De même, la représentation des frères et sœurs du défunt est étendue à l'ensemble de leur descendant. En l'état actuel de notre législation, seuls les enfants légitimes et les enfants naturels des collatéraux peuvent venir en représentation de leur auteur dans la succession du défunt.

La Section III du présent chapitre relative aux droits successoraux en l'absence de conjoint survivant est remodelée en ses trois paragraphes.

Le paragraphe I relatif aux droits successoraux des descendants est réduit à un article unique consacrant l'égalité entre les héritiers composant l'ordre des descendants.

Les dispositions discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins ou incestueux qui étaient contenues dans les articles 628, 629, 630, 631 sont abrogées.

Au paragraphe Il relatif aux droits successoraux des ascendants, les distinctions entre les filiations légitimes et naturelles, et les filiations adultérines ou incestueuses sont supprimées. Les termes d' « enfant légitime ou naturel » et de « frères ou sœurs légitimes ou naturels » sont respectivement remplacés par les notions d' « enfant » et de « frères ou sœurs ».

L'article 635 du Code civil réglant la succession de l'enfant adultérin ou incestueux est supprimé.

La suppression de la discrimination à l'encontre des enfants adultérins ou incestueux s'applique également au paragraphe III relatif aux droits successoraux entre collatéraux. L'alinéa 2 de l'article 636 qui comporte une disposition discriminatoire à l'encontre des frères et des sœurs naturels du défunt est supprimé. Le texte actuel prévoit que les biens revenant aux frères et aux sœurs du défunt se divisent en un nombre de parts tel que, chacun des frères ou sœurs légitimes reçoive deux parts et chacun des frères ou sœurs naturels, une part. Malgré la volonté d'établir l'égalité entre enfant légitime et enfant naturel, le législateur laisse subsister une différence successorale entre ces derniers, s'agissant dans le cas présent de collatéraux du défunt. Cette distinction aujourd'hui disparaît, eu égard au but poursuivi par le présent projet de loi : établir une égalité stricte entre enfants, et cela quelle que soit leur filiation.

Dans la Section IV intitulée « Des droits successoraux du conjoint survivant », aucune modification n'affecte les articles 641, 645, 647, 648 et 649 en ce qui concerne la forme ; seules les notions permettant la distinction enfant légitime, naturel, adultérin ou incestueux ont été supprimées. Désormais les enfants bénéficient des mêmes droits successoraux lorsqu'ils sont en concours avec le conjoint survivant.

Les articles 642 et 644 dont les dispositions avaient pour objet d'augmenter la part successorale du conjoint survivant en présence d'enfants adultérins ou incestueux, sont supprimés.

  • Quelques dispositions du Titre II du Livre III « Des donations entre vifs et des testaments » sont modifiées.

Article 13.- Cet article modifie les articles 780 et 781 en supprimant les termes établissant une distinction entre enfants.

Les articles 782, 782-1 et 782-2 applicables aux enfants adultérins sont abrogés.

Article 14.- À l'article 949-1 relatif aux dispositions entre époux en présence d'enfants, les dispositions relatives à l'enfant adultérin ou incestueux sont supprimées.

  • Au Titre IV du Livre III, un article est modifié.

Article 15.- L'article 1.231 introduit la coresponsabilité des parents en cas de dommages causés par leurs enfants.

  • Au Titre V du Livre III, deux articles sont modifiés, s'agissant des dispositions relatives au régime de communauté.

Article 16.- La révision de l'article 1250 du Code civil, consacre deux principes importants : celui de cogestion des biens de la communauté par les époux, et celui de gestion exclusive des biens de la communauté par un époux, qui, exerçant une profession séparée de celle de son conjoint, peut accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à son activité professionnelle.

Les nouvelles dispositions de l'article 1251 du Code civil, posent trois exceptions au principe de gestion exclusive des biens de la communauté dans l'exercice d'une profession séparée et ce dans un but de protection de la famille.

  • L'égalité entre époux a également une incidence en matière commerciale.

Article 17.- La modification de l'article 7 du Code de commerce, étend à l'époux les dispositions autrefois applicables uniquement à la femme en matière commerciale.

  • Un article 18 rassemble les dispositions abrogatives. Les dispositions transitoires figurent dans le dernier article.

Article 18.- Dispositions transitoires :

Afin de permettre aux familles et aux professionnels du droit de prendre la mesure des dispositions projetées, l'entrée en vigueur de ce texte sera postérieure de 3 mois à sa promulgation.

La loi s'appliquera aux successions ouvertes après cette date et aux donations consenties après celle-ci.

Les droits et devoirs des père et mère portant sur la personne et le patrimoine de leurs enfants mineurs sont régis par la loi nouvelle. Toutefois, dans le souci de préserver l'équilibre des relations, l'autorité parentale sur l'enfant naturel né avant l'entrée en vigueur de celle-ci demeurera celui des père et mère qui était investi de la puissance paternelle, et qui l'exerçait réellement, sauf, pour l'autre parent, à demander le transfert de l'autorité parentale au juge des tutelles familiales.

S'agissant des dispositions relatives à la responsabilité civile des père et mère à raison de leurs enfants, celles-ci ne sont applicables qu'aux faits dommageables postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.

En outre, les droits de jouissance légale ouverts sous l'empire de la loi ancienne ne sont pas affectés par la loi nouvelle.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1🔗

L'article 78 du Code civil est modifié comme suit :

« Le domicile d'une personne, au point de vue de l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des deux avec lequel il réside habituellement.

Le domicile du majeur en tutelle est celui de son tuteur. »

Article 2🔗

L'article 182 du Code civil est modifié comme suit :

« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à son entretien. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. »

Article 3🔗

L'article 187 du Code civil est modifié comme suit :

« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; elle constitue leur principal établissement.

En cas de désaccord, ou si la résidence choisie présente pour la famille des dangers d'ordre moral ou physique, le juge tutélaire peut fixer cette résidence en un lieu qu'il précise, ou même autoriser les époux à avoir des domiciles distincts.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des biens par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous

Article 4🔗

L'article 206-20 du Code civil est modifié comme suit :

« L'exercice commun de l'autorité parentale est conservé aux père et mère.

À défaut d'accord amiable des époux ou si cet accord apparaît contraire à l'intérêt des enfants, le tribunal désigne celui des père et mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle.

Le tribunal peut cependant fixer la résidence des enfants auprès d'une autre personne ou institution qui accomplit à leur égard tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Le tribunal peut également confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un seul des père et mère, si l'intérêt des enfants le commande. Il détermine le droit de visite et la part contributive à leur entretien et éducation.

Quelle que soit la décision rendue, le père et la mère conservent le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et sont tenus d'y participer en fonction de leurs ressources. »

Article 5🔗

L'article 227 du Code civil est modifié comme suit :

« L'enfant né hors mariage a, dans ses rapports non patrimoniaux avec ses père et mère les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime.

Toutefois, l'enfant conçu alors que le père ou la mère était engagé par les liens du mariage avec une autre personne ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement de celle-ci. »

Article 6🔗

La Section III du Chapitre III du Titre VI du Code civil intitulée « De l'établissement de la filiation des enfants adultérins et incestueux », est modifiée comme suit :

« Section III.- De l'établissement de la filiation des enfants incestueux

Article 239-6.- S'il existe entre les père et mère de l'enfant un empêchement à mariage pour cause de parenté ou d'alliance qui ne peut être levé par une dispense, la filiation ne peut être établie qu'à l'égard d'un seul auteur de l'enfant.»

Article 7🔗

L'article 275 du Code civil est modifié comme suit :

« L'adoptant est investi des attributs de l'autorité parentale à l'égard de !'adopté. Il consent à son mariage ; lorsque l'adoption a été réalisée par deux époux, leur désaccord emporte consentement.

En cas d'adoption de son enfant par son conjoint, le père ou la mère de l' adopté exerce l'autorité parentale conjointement avec l'adoptant.»

Article 8🔗

L'article 278 du Code civil est modifié comme suit :

« Les règles concernant l'autorité parentale, l'administration légale et la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'enfant adopté; cependant le conseil de famille comprendra, sauf décision contraire du juge tutélaire, les père et mère de l'adopté. »

Article 9🔗

L'intitulé du Titre IX du Livre I du Code civil « De la minorité, de la puissance paternelle, de la tutelle et de l'émancipation » est modifié comme suit :

« TITRE IX

DE LA MINORITÉ, DEL'AUTORITÉ PARENTALE, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION ».

Article 10🔗

L'intitulé du Chapitre II du Titre IX du Livre I du Code civil « De la puissance paternelle » est modifié comme suit :

« CHAPITRE Il

DE L'AUTORITÉ PARENTALE».

Article 11🔗

La Section I du Chapitre II du Titre IX du Livre I du Code civil intitulée « Des attributs de la puissance paternelle » est modifiée comme suit :

« Section 1.- Des attributs de l'autorité parentale

Article 300.- Jusqu'à sa majorité ou son émancipation, l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont pour mission de le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité.

Ils ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Ils ne peuvent sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. En cas de difficulté, les modalités de ces relations sont réglées par le juge tutélaire qui peut accorder exceptionnellement, un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes.

Article 301.- L'autorité parentale est exercée en commun par les époux.

À l'égard de l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère s'ils l'ont tous deux reconnu.

À l'égard des tiers de bonne foi chacun des père et mère est réputé accomplir avec l'accord de l'autre les actes usuels relevant de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Article 302.- Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie par reconnaissance qu'à l'égard de l'un de ses père et mère, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

À défaut de tutelle ouverte, l'autorité parentale sur les enfants non reconnus est exercée par la personne ou l'établissement qui en a la garde.

Article 303.- À la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant.

Article 303-1.- Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, celui des père et mère :

  • qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause,

  • qui a été déchu de l'autorité parentale, quant aux attributs qui lui ont été retirés,

  • qui a été condamné par application de l'article 295, 1er et 2ème du Code pénal.

En ces cas, comme dans celui de décès de l'un des père et mère, l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre.

Article 304.- Le mineur ne peut quitter la résidence familiale, ou celle qui lui a été assignée, sans la permission de ses père et mère, ou l'autorisation du juge tutélaire.

Article 305.- Lorsque les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, ils administrent les biens du mineur non émancipé.

Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des deux qui exerce l'autorité parentale.

Article 306.- L'administration légale est placée sous le contrôle du juge tutélaire lorsque l'un des père et mère est décédé, ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 303-1.

Elle l'est également, à moins qu'ils n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.

Article 307.- L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou, pour les besoins de la vie courante, l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge tutélaire.

Article 308.- Les biens du mineur sont soumis à l'administration légale, hormis ceux qui lui ont été donnés ou légués à la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Si les pouvoirs de ce dernier n'ont pas été définis par la donation ou le testament, ils sont ceux d'un administrateur légal sous contrôle du juge tutélaire.

Article 309.- Dans l'administration légale des biens de leur enfant mineur non émancipé, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

Par leur accord, les père et mère engagent solidairement leur responsabilité à l'égard du mineur.

À défaut d'accord des père et mère l'acte est autorisé par le juge tutélaire.

Article 310.- Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

Article 311.- Outre l'accord des père et mère, l'autorisation du juge tutélaire est requise pour :

  • 1° disposer à titre onéreux d'un immeuble ou d'un fonds de commerce,

  • 2° emprunter,

  • 3° renoncer à un droit,

  • 4° délivrer ou accepter congé en matière locative,

  • 5° demander le partage, hormis le cas d'une requête collective,

  • procéder à un partage amiable.

L'État liquidatif, en matière de partage, doit en plus, être homologué dans les conditions précisées à l'article 390.

Article 312.- En matière d'administration légale sous contrôle du juge tutélaire, l'autorisation du conseil de famille, prévue dans la tutelle, est remplacée par l'autorisation de ce magistrat.

Article 313.- Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, hormis celles qui concernent le conseil de famille et le subrogé tuteur.

Article 314.- La jouissance des biens du mineur est attachée à l'administration légale.

Hors le cas d'émancipation par mariage, elle appartient soit aux père et mère conjointement, soit à celui des deux qui a la charge de l'administration.

Est privé de cette jouissance, jusqu'au jour de l'inventaire des biens échus au mineur, le parent survivant qui a omis d'entreprendre cette formalité dans le délai légal.

Article 315.- La jouissance ne s'étend pas aux biens que l'enfant a acquis par un travail séparé, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront point.

Article 316.- Les charges de cette jouissance sont :

  • 1° les charges incombant à l'usufruitier,

  • 2° la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa situation de fortune,

  • 3° le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux,

  • 4° les frais funéraires et ceux de dernière maladie. »

Article 12🔗

Les Sections II, III et IV du Chapitre III du Titre I du Livre Ill du Code civil sont modifiées comme suit :

« Section II.- De la représentation

Article 624.- La représentation a lieu à l'infini en ligne directe descendante ;

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants.

Article 625.- La représentation est admise en ligne collatérale en faveur des descendants des frères et sœurs du défunt.

Article 626.- On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Section III.- Des droits successoraux en l'absence de conjoint survivant

Paragraphe I.- Des droits successoraux des descendants

Article 627.- Les descendants succèdent à leurs ascendants, par égales portions, quand ils sont appelés de leur chef.

Paragraphe lI.- Des droits successoraux des ascendants

Article 632.- La succession de l'enfant décédé sans laisser ni de postérité, ni frères ou sœurs ou descendants de ceux-ci, est dévolue par moitié aux ascendants de la ligne paternelle et à ceux de la ligne maternelle.

L'ascendant au degré le plus proche recueille la moitié dévolue à sa ligne.

Article 633.- La succession de l'enfant décédé sans laisser ni postérité, ni frères ou sœurs ou descendants de ceux-ci, ni ascendants dans une ligne, est, en présence de collatéraux dans cette ligne, dévolue pour moitié aux ascendants survivants du degré le plus proche de l'autre ligne ; l'autre moitié est dévolue conformément aux dispositions de l'article 638.

Le père ou la mère survivant a, en outre, l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

Article 634.- Chacun des père et mère d'une personne décédée sans laisser de postérité et venant en concours avec des frères et sœurs du défunt ou descendants de ceux-ci, recueille le quart de la succession; le reliquat est dévolu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 637.

Paragraphe Ill.- Des droits successoraux des collatéraux

Article 636.- La succession d'une personne décédée sans laisser ni postérité, ni père ou mère, est dévolue aux frères et sœurs, ou descendants de ceux-ci, à l'exclusion des autres ascendants et collatéraux.

Article 637.- Si les père et mère d'une personne décédée sans laisser de postérité lui survivent, ses frères et sœurs ou descendants de ceux-ci ne sont appelés qu'à la moitié de la succession ; si seul le père ou la mère survit, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Le partage de la moitié ou des trois quarts ainsi dévolus s'opère par égales portions, si les frères et sœurs sont du même lit. Dans les autres cas, le partage se fait par moitié entre les lignes paternelle et maternelle ; les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes, les utérins ou consanguins.

S'il n'y a de frères ou sœurs ou de descendants de ceux-ci que dans une ligne, ils succèdent à la totalité des biens dévolus aux collatéraux.

Article 638.- La succession de l'enfant décédé sans laisser ni postérité, ni frères ou sœurs ou descendants de ceux-ci, ni ascendants dans une ligne, est dévolue pour moitié aux collatéraux du degré le plus proche dans l'autre ligne qui, le cas échéant, partagent par tête. L'autre moitié est dévolue conformément aux dispositions de l'article 633.

Article 639.- Les collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception des descendants des frères ou sœurs du défunt. Toutefois, les collatéraux, succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester.

Section IV.- Des droits successoraux du conjoint survivant

Article 640.- Le conjoint survivant contre qui n'a pas été prononcée une décision devenue irrévocable de séparation de corps est appelé à la succession de son époux dans les conditions fixées par les articles suivants.

La part revenant au conjoint survivant se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations.

Article 641.- Le conjoint survivant qui vient en concours avec un ou des descendants du défunt, recueille une part égale à celle d'un enfant sans que cette part puisse être inférieure au quart de la succession.

Article 643.- Lorsque le conjoint survivant vient en concours avec les père et mère du défunt, ou l'un d'eux, la succession est dévolue pour un quart à chacun des père et mère, pour le surplus au conjoint survivant.

Article 645.- Le conjoint survivant, qui vient en concours avec le père ou la mère du défunt et, dans l'autre ligne, avec d'autres ascendants de celui-ci, recueille la moitié des biens en pleine propriété et le quart en nue-propriété ; le père ou la mère du défunt recueille le quart en pleine propriété ; les ascendants de l'autre ligne recueillent le quart en usufruit.

Article 646.- Le conjoint survivant qui vient en concours dans les deux lignes, avec des ascendants du défunt autres que les père et mère, recueille une moitié de la succession en pleine propriété et le quart restant en nue-propriété ; la moitié en usufruit est dévolue aux ascendants.

S'il ne vient en concours que dans une seule ligne, le conjoint survivant recueille les trois quarts de la succession en pleine propriété et le quart restant en nue­ propriété ; l'usufruit de ce quart est dévolu aux ascendants.

Article 647.- Le conjoint survivant qui vient en concours avec le père et la mère du défunt ou l'un d'eux, et les frères ou sœurs de celui-ci ou leurs descendants recueille la moitié de la succession; l'autre moitié est dévolue aux père et mère du défunt si les deux survivent ou, si un seul survit, elle est partagée conformément aux dispositions de l'article 634.

Article 648.- Le conjoint survivant qui vient en concours avec des frères ou sœurs du défunt ou des descendants de ceux-ci recueille la moitié de la succession. Le reliquat dévolu aux frères ou sœurs est partagé conformément aux dispositions des articles 636 et 637.

Article 649.- Le conjoint survivant recueille l'intégralité de la succession du défunt dans tous les cas où il ne vient pas en concours avec soit des descendants, soit des ascendants, soit des frères ou sœurs ou descendants de ceux-ci.»

Article 13🔗

Les articles 780 et 781 du Code civil sont modifiés comme suit :

« Article 780.- Lorsque le disposant ne laisse à son décès que des enfants, les libéralités ne peuvent excéder la moitié de ses biens s'il n'y a qu'un enfant, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre.

Article 781.- Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une seul ligne.

Les ascendants autres que les père et mère n'ont droit à la réserve résultant de l'alinéa précédent qu'en l'absence de frères et sœurs du défunt ou de descendants de ceux-ci, venant à la succession. »

Article 14🔗

L'article 949-1 du Code civil est modifié comme suit :

« Si l'époux laisse des enfants, il peut disposer en faveur de son conjoint, soit de tout ce dont il peut disposer en faveur d'un étranger, soit de la totalité de ses biens en usufruit. Toutefois, en présence d'enfants issus d'un précédent mariage venant ou non en concours avec des enfants communs ou d'autres enfants l'époux ne peut disposer en faveur de son conjoint que de tout ce dont il peut disposer en faveur d'un étranger. »

Article 15🔗

L'article 1231 du Code civil est modifié comme suit :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père et la mère en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Le tuteur est responsable du dommage causé par son pupille habitant avec lui.

Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et proposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, tuteur, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

Article 16🔗

Les articles 1250 et 1251 du Code civil sont modifiés comme suit :

« Article 1250.- Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

Le tout sous réserve des dispositions de l'article 1251.

Article 1251.- Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre :

  • disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté,

  • aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que des droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations,

  • donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. »

Article 17🔗

L'article 7 du Code de commerce est modifié comme suit:

« Sous les régimes de communauté, l'époux commerçant engage la pleine propriété de ses propres ; il n'engage les biens communs et les biens propres de son conjoint que si ce dernier s'est immiscé dans l'activité commerciale de l'époux commerçant ou a donné son accord, par déclaration mentionnée au répertoire du commerce et de l'industrie, pour que ses biens propres et les biens communs soient engagés. »

Article 18 - Dispositions transitoires🔗

La présente loi entrera en vigueur dans le délai de trois mois à compter de sa promulgation.

Elle sera applicable aux successions s'ouvrant après cette date.

Les droits des réservataires institués par la présente loi ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vüs consenties antérieurement.

À partir de son entrée en vigueur, les dispositions de la loi nouvelle régiront immédiatement les droits et les devoirs des père et mère, relativement tant à la personne qu'au patrimoine de leurs enfants mineurs, quel que soit l'âge de ceux­ ci, mais sous les exceptions qui suivent :

Sur l'enfant naturel né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'autorité parentale demeurera à celui de ses père et mère qui était investi de la puissance paternelle selon l'ancien article 302 du Code civil, si du moins il avait commencé à en exercer les droits et les devoirs.

L'autre parent pourra toutefois demander que l'autorité parentale 1ui soit transférée par application du nouvel article 303 du Code civil.

Les droits de jouissance légale ouverts sous l'empire de la loi ancienne ne cesseront point par l'effet de la loi nouvelle.

La responsabilité du père et de la mère telle qu'elle est prévue à l'article 1231 alinéa 2 du Code civil ne sera applicable qu'aux faits dommageables postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

La chose jugée sous l'empire de la loi ancienne ne pourra être remise en cause par l'application de la loi nouvelle.

Article 19🔗

Sont abrogées:

  • les dispositions des articles 239-7, 239-8, 628, 629, 630, 631, 642, 644, 782, 782-1, 782-2, 949-2 et 943-3 du Code civil,

  • les dispositions du chiffre 7 de l'article 184 du Code de procédure civile.

  • Consulter le PDF