Projet de loi n° 728 concernant les associations et les fédérations d'associations
Exposé des motifs🔗
La loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations, dont les modalités d'application ont été fixées par l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984, régit les associations et les fédérations d'associations dans la Principauté.
Avec plus de 450 associations et près de 60 fédérations animées par de nombreux bénévoles, le tissu associatif monégasque constitue une composante importante de la vie économique, sociale, culturelle et sportive du pays.
Depuis 1984, le développement des activités des groupements sportifs et des fédérations, la participation accrue des associations à des missions d'intérêt général comme leur aspiration grandissante à devenir de véritables organes de consultation des pouvoirs publics agissant au service de grandes causes, constituent autant de nouvelles données à prendre en considération.
En outre, la transformation de l'environnement général, au niveau européen appelle une évolution du dispositif législatif actuellement en vigueur, qui ne permet plus de faire face aux attentes des particuliers ni aux nouvelles exigences qui s'imposent à l'État.
Il est ainsi apparu nécessaire, dans le respect de principes permettant d'assurer l'équilibre entre l'épanouissement de l'initiative privée et la régulation étatique des activités sociales, de donner un nouvel élan à la mise en œuvre du principe constitutionnel de la liberté d'association.
Le présent projet de loi s'efforce de prendre en compte l'ensemble de ces exigences et introduit plusieurs novations importantes.
Actuellement, aux côtés de l'association formée librement, par déclaration, entre monégasques, la création d'une association formée entre monégasques et étrangers ou entre étrangers est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative délivrée par arrêté ministériel.
Il résulte de ces deux régimes une disparité entre nationaux et étrangers. De plus, les nationaux monégasques qui bénéficient de la liberté d'association lorsqu'ils se regroupent entre eux, ne se voient pas reconnaître la même liberté lorsqu'ils s'associent à des étrangers.
Ces dispositions apparaissent peu compatibles avec les principes actuellement mis en œuvre au sein d'autres États, notamment européens, conformément aux dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques et aux principes promus dans le cadre du Conseil de l'Europe.
C'est pourquoi, le présent projet de loi a pour principe directeur la liberté d'association, qu'il tend à étendre aux Monégasques quand ils s'associent à des étrangers et aux étrangers quand ils s'associent dans la Principauté.
Respectueux des libertés individuelles, il prescrit à l'Administration des délais de réponse et l'oblige à motiver ses décisions de refus.
En outre, le texte projeté tend à pallier les carences de la loi n° 1.072 dans la mesure où il permet aux pouvoirs publics de réguler certaines activités méritant une attention particulière, lorsque l'association assure une mission d'intérêt général ou, dans un but de protection, lorsqu'elle s'adresse à des mineurs.
Il définit également le rôle des fédérations en ce qui concerne notamment la représentation des membres affiliés, tant sur le territoire monégasque qu'auprès d'instances extérieures.
À la lumière de ces éléments il est envisagé de modifier substantiellement la loi relative aux associations afin de libéraliser les conditions de constitution des associations tout en instaurant un agrément administratif générateur de droits et obligations.
L'agrément constituera une garantie pour les pouvoirs publics, en ce qui concerne notamment les associations dispensant un enseignement à des mineurs ou assurant une mission d'intérêt général comme pour les fédérations tenues d'assurer une représentation.
Il conférera en contrepartie aux bénéficiaires, éventuels attributaires de subventions publiques, la faculté de faire valoir leur agrément auprès notamment d'organismes agréés étrangers et attestera, vis-à-vis des tiers, que l'association répond à certains critères préalablement définis.
La préoccupation a toutefois été à ce niveau de ne pas étouffer l'initiative privée, à la base du contrat d'association, qui se développe au sein de petites structures et dont les actions, dignes d'intérêt, méritent aide et soutien.
Tel est l'esprit qui préside à la modification des normes en vigueur.
Sous le bénéfice de ces observations générales, les dispositions projetées appellent les remarques particulières suivantes.
ARTICLE PREMIER.- L'association demeure définie, dans les termes du texte en vigueur, comme la convention par laquelle plusieurs personnes décident de grouper de façon permanente leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.
ARTICLE 2.- L'article 2 pose les stipulations minimales que doivent obligatoirement contenir les statuts. La mention des droits et obligations des sociétaires est désormais requise. À la lumière de l'expérience, il est en effet apparu nécessaire de faire figurer cette indication, touchant notamment au bénéfice du droit de vote pour les
différentes catégories de membres, parmi les mentions obligatoires des statuts qm demeurent, pour le reste, inchangées.
Cette permanence se justifie par l'importance qui s'attache à ce que figurent dans le texte statutaire des dispositions qui, tout en permettant l'organisation pratique et rationnelle de la personne morale, garantissent aussi son fonctionnement démocratique.
ARTICLE 3.- Sont fixées, au sein de cet article, les conditions auxquelles doivent obéir les statuts. Seule la majorité des administrateurs est tenue de résider dans la Principauté. Cet assouplissement de l'obligation de résidence a pour objet de permettre à des personnalités extérieures de présider des associations monégasques.
ARTICLE 4.- L'article 4 fixe les dérogations possibles aux dispositions de l'article précédent. Les dérogations prévues par le texte en vigueur sont maintenues. Toutefois, celles mentionnées aux chiffres 1° et 2° peuvent être mises en œuvre isolément. Il peut en effet être souhaité par les pétitionnaires que, compte tenu du caractère international de la personne morale, les administrateurs puissent être domiciliés hors de la Principauté, ces derniers étant cependant désignés par l'assemblée générale.
Les cas de dérogations sont limités. Leur trait commun consiste en la nature de l'activité qui sert l'intérêt général.
L'octroi de la dérogation donne lieu à la saisine du Conseil d'État. Le récépissé de déclaration sera alors libellé différemment selon que le Conseil d'État a été consulté.
La mise en œuvre du nouveau dispositif législatif induit la consultation du Conseil d'État pour les dérogations introduites dans les statuts d'associations constituées entre Monégasques, alors qu'actuellement l'association déclarée peut comporter dans ses statuts les dérogations prévues aux chiffres 1° et 3° de l'article 4 sans que cette introduction n'ait été soumise, au préalable, à l'avis du Conseil d'État. Or, cette nouvelle disposition se justifie pleinement dans la mesure où il s'agit d'une
dérogation au pouvoir suprême de l'assemblée générale, garantissant le fonctionnement démocratique de la personne morale.
ARTICLE 5.- Unifiant les régimes, différenciés sur la base de la nationalité des pétitionnaires et des membres de la personne morale, de la déclaration et de l'autorisation administrative de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, l'article 5 du texte proposé pose, quelle que soit la nationalité des associés, le principe selon lequel les associations de personnes pourront se former librement par déclaration auprès du Ministre d'État.
L'obligation de déclaration apparaît, dès lors, comme un moyen d'information de l'autorité publique lui permettant de connaître l'existence du groupement et de s'assurer du respect des règles constitutionnelles et législatives. Elle ne saurait constituer une limitation à la liberté d'association.
ARTICLE 6.- L'article 6 introduit une novation en ce qu'il prohibe toute association qui développerait une activité à caractère sectaire. Répondant à une préoccupation actuelle, cette référence apparaît aujourd'hui nécessaire dans la Principauté comme dans d'autres États où se multiplient les tentatives d'appréhension juridique du phénomène. La définition retenue procède de considérants de décisions juridictionnelles.
Il apparaît en effet indispensable de faire obstacle à l'organisation et au développement d'activités sectaires sous la forme d'associations déclarées. Le risque de dérive est en l'occurrence important dans la mesure où le statut associatif présente l'avantage de comporter des obligations minimales, accrues selon le nouveau dispositif · législatif, tout en offrant une large capacité juridique.
La définition retenue, simple dans sa formulation, paraît présenter la souplesse indispensable à l'appréhension d'un phénomène protéiforme.
ARTICLE 7.- La liberté de constitution de l'association ne peut s'accommoder que d'un formalisme minimum. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé. Au-delà, ce même article introduit des garanties particulières dans la
mesure où est fixé un délai de réponse pour l'Administration. Seules des hypothèses strictement définies ouvrent la possibilité d'en prolonger la durée.
D'un point de vue matériel, ce récépissé comporterait un numéro qui pourrait également être porté sur les originaux des statuts auxquels il se rapporte. Les numéros de récépissés seraient quant à eux consignés sur un registre.
Les modalités auxquelles sont soumises la déclaration et la délivrance du récépissé sont fixées par arrêté ministériel.
ARTICLE 8.- Par dérogation aux dispositions fixant le délai imparti pour la délivrance du récépissé, l'article 8 prévoit que ce délai peut être prorogé en cas de consultation du Conseil d'État.
ARTICLE 9.- Les conditions d'acquisition de la personnalité juridique demeurent inchangées. Elles résultent de la formalité de publicité. La publication au Journal de Monaco incombe aux administrateurs.
ARTICLE 10.- La capacité civile de la personne morale est subordonnée aux mêmes conditions que celles actuellement prévues. En outre, cet article prévoit la nullité d'actes.
ARTICLE 11.- Une association dûment déclarée n'est tenue, au cours de son existence, qu'à des contraintes limitées. L'article 11 prévoit en effet l'obligation de déclarer tout changement d'adresse du siège social, toute modification intervenue dans l'administration de l'association, toute acquisition ou aliénation de locaux et immeubles ainsi que toute décision comportant dissolution volontaire de la personne morale. La modification des statuts doit également faire l'objet d'une déclaration. Les modalités des déclarations visées ci-dessus sont fixées par arrêté ministériel. Elles sont destinées à assurer l'information de l'autorité administrative de la conformité aux statuts.
ARTICLE 12.- En complément de la publication au Journal de Monaco du récépissé de déclaration, les administrateurs sont également tenus de faire paraître,
comme dans le texte en vigueur, un avis mentionnant les décisions importantes affectant la vie de la personne morale. Cette mesure de publicité est destinée à informer les tiers.
ARTICLE 13.- L'obligation de tenue d'un registre susceptible d'être présenté à toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires constitue un moyen de contrôle pour l'autorité administrative.
ARTICLE 14.- Compte tenu des expériences passées, il est apparu nécessaire que toute personne intéressée puisse obtenir communication des statuts de l'association. Celle-ci est prévue au siège de la personne morale.
ARTICLE 15.- L'agrément est délivré par arrêté ministériel. Il constitue la première décision formelle de la puissance publique à l'égard de la personne morale.
Une association déclarée mais non agréée peut néanmoins développer ses activités, y compris au bénéfice des jeunes. L'agrément constitue une garantie accordée par les pouvoirs publics à des associations remplissant des critères et faisant l'objet de contrôles réguliers.
L'agrément est accordé pour une période de trois ans, renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
ARTICLE 16.- Les droits conférés par l'agrément à l'association bénéficiaire sont définis. Il s'agit ainsi de la faculté de bénéficier de concours publics notamment constitués par l'allocation de subventions, la mise à disposition de locaux ou d'installations techniques. L'association agréée peut également se prévaloir de son agrément lors de sa participation à toute manifestation organisée à l'étranger et entrant dans le cadre de son objet. Celui-ci lui permet en outre d'agir en justice pour la défense d'intérêts communs entrant dans le cadre de son activité sans avoir à justifier d'un préjudice direct et personnel.
ARTICLE 17.- L'article 17 définit les conditions auxquelles doit répondre la personne morale déclarée pour être agréée.
Celle-ci doit justifier d'un fonctionnement conforme à ses statuts, d'activités effectives comme de garanties suffisantes d'organisation. Elle doit, en effet, disposer d'une pérennité nécessaire à l'appréciation de son fonctionnement, de ses activités et de son organisation. Les garanties d'organisation requises sont définies par arrêté ministériel.
Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté ministériel.
ARTICLE 18.- L'agrément peut être sollicité après trois années de fonctionnement. Cette période, qualifiée de probatoire, peut toutefois être réduite lorsque le développement des activités de l'association revêt un intérêt général, concourt à une mission de service public ou prévoit une participation à des manifestations internationales. Il est, en effet, important d'envisager la possibilité d'agréer immédiatement une association répondant à ces critères, telle une association de notoriété internationale qui transfèrerait son siège à Monaco.
ARTICLE 19.- Compte tenu de l'importance attachée à l'agrément, les groupements qui le sollicitent sont tenus à des obligations renforcées.
ARTICLE 20.- Le délai d'instruction de la demande d'agrément est fixé de manière impérative.
ARTICLE 21.- Annuellement, l'association agréée est tenue de rendre compte de ses activités par la production d'un rapport. Cette exigence permet à l'autorité compétente de suivre le développement des activités de l'association et de contrôler le respect des statuts.
Elle est également tenue de déclarer, dans le mois, toute modification aux dispositions fondamentales ayant déterminé l'agrément; cette déclaration permet d'assurer un contrôle du maintien des conditions ayant déterminé l'agrément.
ARTICLE 22.- L'agrément délivré peut être retiré par l'autorité publique qui l'a accordé lorsque son bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises.
Préalablement, néanmoins, la personne morale doit avoir été mise en position de s'expliquer sur ce qui lui est reproché.
Le retrait d'agrément n'entraîne pas la dissolution de l'association qui se retrouve dans sa situation initiale et subsiste sous cette forme, celle d'un groupement déclaré.
ARTICLE 23.- L'article 23 détermine les conditions de dissolution volontaire de l'association.
ARTICLE 24.- L'article 24, reprenant les termes du texte en vigueur, concerne la dissolution judiciaire de la personne morale dans les hypothèses déterminées.
ARTICLE 25.- Aux côtés des cas de dissolution volontaire et judiciaire, l'association qui méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 peut faire l'objet d'une dissolution administrative. Cette dernière intervient par décision du Ministre d'État, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il est à cet égard apparu nécessaire de prévoir la possibilité d'empêcher l'association de fonctionner. La dissolution par le Ministre d'État, conforme au parallélisme des formes, se justifie en l'espèce par l'urgence qu'il pourrait y avoir à faire cesser la situation.
ARTICLE 26.- L'article 26 du projet de loi régit les fédérations d'associations auxquelles est consacré l'ensemble du titre II du texte. Désormais définie, la fédération d'associations est constituée sous forme associative regroupant, dans les conditions fixées par ses statuts, des associations déclarées en Principauté ou régulièrement constituées à l'étranger, et, le cas échéant, des personnes physiques. Il est en effet apparu important que des personnes physiques, à raison notamment de leur qualité, puissent être associées en tant que parties constitutives d'une fédération.
La fédération déclarée ne pourra cependant regrouper que des associations ou des personnes développant la même activité ou des activités similaires ou connexes.
ARTICLE 27.- La fédération est régie par les dispositions applicables aux associations. Une déclaration particulière lui incombe toutefois, en complément de celles prévues par l'article 11 de la loi, en ce qui concerne la dénomination des nouvelles associations adhérentes qui la composent. Cet élément d'information apparaît, en effet, essentiel, en vue d'apprécier la représentativité de la personne morale.
ARTICLE 28.- L'agrément de la fédération intervient dans les mêmes conditions que celui de l'association.
Néanmoins, en contrepartie de la position prééminente qui serait reconnue à la fédération et de l'obligation d'affiliation à celle-ci des associations souhaitant être agréées, le texte met à la charge de la fédération l'obligation d'accepter l'ensemble des associations entrant dans son domaine d'activité et de leur assurer, en son sein, une représentation suffisante. Tout refus d'affiliation devrait être motivé.
Les modalités d'affiliation sont précisées par arrêté ministériel.
ARTICLE 29.- Afin d'éviter la multiplication de fédérations, le texte législatif prévoit qu'il ne peut être agréé qu'une seule fédération d'associations par domaine d'activité.
ARTICLES 30, 31 et 32.- L'agrément confère à la fédération un ensemble de droits et obligations particuliers dont ne bénéficie pas la fédération non agréée.
ARTICLES 33, 34, 35 et 36.- Ces articles du chapitre de la loi consacré aux pénalités reprennent pour l'essentiel les dispositions antérieures. Toutefois, des pénalités plus lourdes sont prévues pour les associations soumises à autorisation gouvernementale.
ARTICLE 37.- Au titre des dispositions diverses, figure l'obligation de motiver toutes les décisions négatives de l'Administration prises en application de la présente loi et notamment les décisions de retrait d'agrément.
ARTICLE 38.- L'article 38 fixe les conditions dans lesquelles une association de droit étranger peut exercer une activité à Monaco. Le recours obligatoire à une autorisation administrative exceptionnelle est maintenu. Toutefois, celle-ci est désormais délivrée par le Ministre d'État pour une durée d'une année renouvelable.
ARTICLES 39, 40 et 41.- Ces articles prévoient des dispositions transitoires permettant l'adaptation aux nouvelles dispositions législatives, le texte antérieur étant abrogé.
Dispositif🔗
Titre I - De l'association🔗
Chapitre 1 - De la convention d'association🔗
Article 1er🔗
L'association est la convention par laquelle plusieurs personnes décident de grouper de façon permanente leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.
Cette convention, qui détermine les statuts de l'association, est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2🔗
Les statuts de l'association doivent au moins mentionner:
1° - sa dénomination, son objet, sa durée et son siège social ;
2° - les conditions d'admission, de démission ou d'exclusion des sociétaires ainsi que leurs droits et obligations ;
3° - les règles relatives à la composition, à la convocation, au mode de délibération et aux pouvoirs de l'organe délibérant formé par l'assemblée générale des sociétaires ;
4° - les règles relatives à la désignation, à la composition, à l'organisation et aux pouvoirs u ou des organes chargés de l'administration ;
5° - les conditions de modification des statuts ;
6° - la composition, s'il y a lieu, de son patrimoine immobilier;
7° - les conditions de dissolution volontaire de l'association ainsi que celles de liquidation et de dévolution de son patrimoine.
Article 3🔗
Les statuts de l'association doivent être conformes aux conditions ci-après :
1° - le siège social doit être établi à Monaco. Il ne peut être transféré hors de la Principauté ;
2° - les activités de l'association doivent être principalement exercées à Monaco, à moins qu'en raison de leur nature elles doivent nécessairement être exercées hors de la Principauté ;
3° - l'assemblée générale des sociétaires doit être investie des pouvoirs suprêmes et, à ce titre, elle doit désigner l'organe d'administration ;
4° - les administrateurs doivent être majeurs et jouir de leurs droits civils ;
5° - la majorité des administrateurs doit être domiciliée dans la Principauté.
Article 4🔗
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l'article 3:
1° - en ce qui concerne la désignation des administrateurs par l'assemblée générale lorsque l'association, par son objet, est de nature à contribuer au prestige et au rayonnement de la Principauté ; cette désignation peut être opérée par le Prince ;
2° - en ce qui concerne la domiciliation des administrateurs lorsque l'association, par son objet, est de nature à contribuer au prestige et au rayonnement de la Principauté et présente, de plus, un caractère international ;
3° - en ce qui concerne les pouvoirs de l'assemblée générale et la désignation des administrateurs lorsque l'association, par son objet, est essentiellement ouverte à des mineurs.
Dans ces cas, le Conseil d'État est saisi pour avis.
Chapitre 2 - De la formation de l'association et de sa personnalité juridique🔗
Article 5🔗
Les associations se forment librement. Elles doivent être déclarées auprès du Ministre d'État.
Article 6🔗
Est nulle et de nul effet, l'association dont l'objet ou les activités sont contraires à la loi, portent atteinte à l'indépendance, aux institutions, aux libertés et droits fondamentaux de la Principauté, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Est prohibée et encourt la dissolution l'association dont l'objet ou les activités sont de nature à susciter des difficultés avec un gouvernement étranger ou qui aurait une activité à caractère sectaire. Doit être considérée comme ayant ce caractère toute personne morale qui a pour finalité ou dont les activités ont pour conséquence la domination physique ou psychologique et l'exploitation des personnes.
Article 7🔗
La déclaration visée à l'article 5 est faite dans le mois suivant la formation de l'association.
Elle est accompagnée du dépôt des statuts.
Lorsque la déclaration est conforme aux dispositions des articles 2 et 3, il en est délivré récépissé au plus tard dans le délai de deux mois à moins que ne soient applicables les dispositions de l'article 8. À défaut de délivrance du récépissé dans le délai imparti, le déclarant requiert, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'autorité compétente de délivrer le récépissé. Ce dernier doit alors lui être délivré dans le mois de cette demande.
Les modalités auxquelles la déclaration est soumise et celles de délivrance du récépissé sont fixées par arrêté ministériel.
Article 8🔗
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le délai de délivrance du récépissé est prorogé de deux mois lorsque les dispositions statutaires, comportant l'une des dérogations prévues à l'article 4, nécessitent la consultation du Conseil d'État.
Les déclarants en sont dûment avisés.
Article 9🔗
L'association acquiert la personnalité juridique le lendemain de la publication au Journal de Monaco, à la diligence des administrateurs, du récépissé de déclaration.
Article 10🔗
L'association déclarée jouit de la capacité civile sous réserve des dispositions ci-après:
1° - l'association ne peut acquérir que les immeubles et meubles utiles à son activité;
2° - elle peut accepter les dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit, sauf à obtenir l'autorisation du Prince, délivrée par ordonnance souveraine après avis du Conseil d'État. Si, à la suite d'une libéralité, le patrimoine immobilier de l'association devient exagérément important par rapport à son but, cette autorisation peut, après avis du Conseil d'État, être subordonnée à l'aliénation, dans un délai qu'elle fixe, de tout ou partie des immeubles, objet de cette libéralité.
Sont nuls tous actes effectués en violation des dispositions du présent article. L'annulation est prononcée par le tribunal de première instance saisi par le ministère public ou par tout intéressé.
Chapitre 3 - Des obligations des administrateurs de l'association🔗
Article 11🔗
Les administrateurs sont tenus, dans le mois, de déclarer au Ministre d'État qui en accuse réception:
1° - tout changement d'adresse du siège de l'association;
2° - toute modification dans la composition de l'organe d'administration ainsi que dans les fonctions de ses membres ;
3° - toute acquisition ou aliénation des biens immobiliers ;
4° - toute modification affectant les statuts ;
5° - toute décision comportant dissolution volontaire de l'association.
Les modalités de la déclaration sont fixées par arrêté ministériel.
Article 12🔗
Les administrateurs sont tenus de publier au Journal de Monaco, outre le récépissé de déclaration, un avis mentionnant :
1° - la dénomination, l'objet et l'adresse du siège social;
2° - toute modification affectant ces mentions ;
3° - la décision comportant dissolution de l'association.
La publication doit être faite dans le mois qui suit soit la délivrance du récépissé de déclaration, soit l'accusé de réception de la modification, soit le prononcé de la dissolution dans l'hypothèse prévue par l'article 24.
Article 13🔗
Les administrateurs tiennent un registre où sont portées les délibérations des organes de l'association et mentionnés les récépissés délivrés.
Ce registre doit être présenté à toute demande des autorités administratives ou judiciaires.
Article 14🔗
Toute personne peut prendre connaissance et obtenir communication, au siège de la personne morale, des statuts de l'association et s'en faire délivrer, à ses frais, copie.
Chapitre 4 - De l'agrément de l'association🔗
Article 15🔗
L'agrément est la décision administrative génératrice, à l'égard de l'association déclarée qui en sollicite le bénéfice, des droits et obligations définis au présent chapitre.
L'agrément est accordé par arrêté ministériel pour une période de trois ans, renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Article 16🔗
L'agrément confère à l'association déclarée la faculté de bénéficier de concours publics constitués notamment par l'allocation de subventions, la mise à disposition de locaux ou d'installations techniques.
L'association agréée peut se prévaloir de l'agrément lors de sa participation à toute manifestation organisée à l'étranger et entrant dans le cadre de son objet.
En outre, l'agrément permet à l'association d'agir en justice pour la défense d'intérêts communs entrant dans le cadre de son activité sans avoir à justifier d'un préjudice direct et personnel.
Peut toutefois bénéficier, à titre exceptionnel, de subventions publiques, l'association non agréée apportant de manière ponctuelle son concours à une mission d'intérêt général.
Article 17🔗
L'association déclarée qui justifie d'un fonctionnement et de l'exercice d'activités conformes à ses statuts et aux prescriptions législatives et réglementaires ainsi que de garanties suffisantes d'organisation peut être agréée par le Ministre d'État selon des modalités fixées par arrêté ministériel.
Article 18🔗
L'agrément est délivré au terme d'une période probatoire de trois ans de fonctionnement effectif.
Toutefois, ce délai peut être réduit ou supprimé lorsque l'activité de l'association revêt un intérêt général, concourt à une mission de service public ou permet une participation à des manifestations internationales.
Article 19🔗
Pour être agréée, l'association déclarée doit encore justifier :
qu'elle assure en son sein la liberté d'opinion, le respect des droits de la défense, s'interdit toute discrimination et veille à l'observation des règles déontologiques applicables, le cas échéant, à ses activités ;
qu'elle respecte les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux activités pratiquées par ses membres ;
de son affiliation à une fédération agréée existant dans son domaine d'activité, dans la mesure où une telle fédération existe;
qu'elle est en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert l'activité pour laquelle elle a été constituée.
Article 20🔗
La demande d'agrément doit être instruite dans un délai de quatre mois.
La décision de refus est notifiée au requérant.
Article 21🔗
L'association agréée rend compte au Ministre d'État de ses activités par la production d'un rapport annuel moral et financier.
Elle est également tenue de déclarer, dans le mois de sa survenance, toute modification aux dispositions fondamentales ayant déterminé l'agrément.
Les modalités d'exécution du présent article sont précisées par arrêté
ministériel.
Article 22🔗
L'agrément est retiré lorsque l'association bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises ; il peut, en outre, être retiré pour tout motif grave.
Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté ministériel, les administrateurs entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir.
Ce retrait met fin aux concours publics visés à l'article 16.
Chapitre 5 - De la dissolution de l'association🔗
Article 23🔗
Lorsqu'elle prononce la dissolution de l'association, l'assemblée générale des sociétaires désigne une ou plusieurs personnes chargées de procéder aux opérations de liquidation des biens.
Si aucun liquidateur n'est désigné ou si les règles statutaires de dévolution se révèlent inapplicables, le tribunal de première instance nomme, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé, un liquidateur judiciaire. Le tribunal est saisi et statue conformément aux dispositions de l'article 850, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Sauf si le tribunal en décide autrement, le liquidateur judiciaire exerce les pouvoirs conférés par l'article 694 du Code civil au curateur d'une succession vacante.
Article 24🔗
Encourt la dissolution:
1° - l'association dont les statuts enfreignent les dispositions de la présente loi;
2° - l'association qui déploie une activité non conforme à son objet;
3° - celle qui est dépourvue des organes nécessaires à son fonctionnement ou qui, depuis plus de cinq ans, ne s'est livrée à aucune activité.
La dissolution emporte, de plein droit, obligation immédiate de cesser toute activité et de liquider le patrimoine.
Elle est prononcée par le tribunal de première instance, à la diligence du ministère public ou à la demande de tout intéressé. Le tribunal est saisi et statue comme prévu à l'article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile. S'il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires.
La décision judiciaire exécutoire est notifiée par le greffier en chef au Ministre d'État qui en assure la publicité au Journal de Monaco.
Article 25🔗
En cas d'urgence, le Ministre d'État peut procéder à la dissolution de l'association pour motif grave touchant à l'ordre public.
La décision du Ministre produit les mêmes effets que la dissolution judiciaire. Le Ministre d'État en assure la publicité et nomme, s'il y a lieu, un ou plusieurs liquidateurs.
Titre II - De la fédération d'associations🔗
Article 26🔗
La fédération d'associations est la convention par laquelle plusieurs personnes décident de se regrouper pour organiser la pratique d'une activité ou d'activités connexes dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle réunit, dans les conditions fixées par ses statuts, une ou plusieurs associations dûment déclarées en Principauté ou régulièrement constituées à l'étranger et, le cas échéant, des personnes physiques.
Article 27🔗
Elle est régie par les dispositions de la présente loi.
Outre les déclarations prévues à l'article 11, elle est tenue de faire connaître, dans le mois, au Ministre d'État, la dénomination des nouvelles associations adhérentes.
Article 28🔗
La fédération déclarée peut être agréée conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre 1.
Elle est tenue d'accepter l'adhésion de l'association qui, consentant à être régie par ses principes statutaires de fonctionnement, entre dans son domaine d'activité. Elle lui assure une représentation suffisante. Les modalités d'affiliation sont déterminées par arrêté ministériel.
Tout refus d'affiliation doit être motivé.
Pour être agréée la fédération doit en outre justifier, tant par ses activités que par les membres qui lui sont affiliés, d'une représentativité dans le cadre de l'activité qu'elle souhaite fédérer.
Article 29🔗
Il ne peut être agréé qu'une seule fédération d'associations par domaine d'activité.
Article 30🔗
La fédération agréée peut être consultée par l'autorité administrative sur toutes les questions entrant dans son domaine d'activité. Elle est également consultée lorsqu'une association entrant dans son domaine d'activité sollicite l'agrément.
Article 31🔗
La fédération met en œuvre tout moyen afin de favoriser l'organisation et le développement des activités relevant de son objet.
Des conventions conclues entre l'État et les fédérations sportives agréées fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l'insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet.
La fédération sportive agreee est seule habilitée à organiser les compétitions donnant lieu à la délivrance de titres internationaux et nationaux et à procéder aux sélections correspondantes. Dans l'hypothèse où il n'existerait pas de fédération agréée, ces compétitions peuvent être organisées par l'association agréée dans le domaine d'activité considéré.
Article 32🔗
Seule la fédération agreee peut utiliser dans sa dénomination et faire figurer dans ses statuts ou autres documents l'appellation "fédération monégasque de", "fédération nationale de" ou "fédération de Monaco" accompagnée de la désignation d'une ou de plusieurs activités.
Titre III - Des pénalités🔗
Article 33🔗
Quiconque administre une association non déclarée, ou dont les statuts sont modifiés sans que la modification ait été déclarée, est puni de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 29 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque, après avoir été condamné pour l'un des faits visés à l'alinéa précédent, se maintient pendant plus d'un mois dans l'administration d'une association restant non déclarée, ou dont la modification des statuts demeure non déclarée, est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 34🔗
Les administrateurs qui n'observent pas les dispositions de l'article 13 alinéa 1 sont punis de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 29 du Code pénal.
Ils sont punis de l'amende prévue au chiffre 2° de ce même article 29 s'ils ne peuvent présenter le registre des procès-verbaux des délibérations des organes de l'association ou s'ils refusent de le produire.
Article 35🔗
Quiconque administre ou continue d'administrer une association qui se maintient ou est reconstituée après le prononcé de sa dissolution, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal.
Quiconque, sans en exercer l'administration, se maintient au sein d'une association dissoute ou y prend part, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal.
Article 36🔗
Est puni des peines prévues au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, quiconque se prévaut d'un agrément qu'il n'a pas obtenu ou qui lui a été retiré.
Titre IV - Dispositions diverses🔗
Article 37🔗
Les décisions de refus ou de retrait prononcées en application de la présente loi sont motivées.
Article 38🔗
Une association de droit étranger ne peut exercer à Monaco une quelconque activité sauf autorisation administrative exceptionnelle délivrée par le Ministre d'État pour une durée d'une année renouvelable.
Article 39🔗
Les associations constituées en vertu de la législation antérieure sont régies par la présente loi ; elles sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec celle-ci dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Article 40🔗
Pour les demandes d'agrément intervenant dans l'année suivant la publication de la présente loi, le délai d'instruction de la demande est porté à six mois.
Article 41🔗
Sont abrogées la loin° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.