Projet de loi n° 722 modifiant la loi n° 1 103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard

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Exposé des motifs🔗

L'apparition et le développement de l'Internet et des nouvelles technologies ont des répercussions importantes sur les différents secteurs d'activités au sein de la Principauté de Monaco.

Les nouveaux vecteurs de communication et de diffusion d'information ont, en effet, entraîné l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouveaux services et de nouvelles offres aux personnes connectées à travers le monde sur le réseau Internet.

Cet impact impose l'adaptation et la modification des réglementations existantes applicables à certains de ces secteurs d'activités dont notamment celui relatif à l'exploitation de jeux de hasard.

La loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard a pour objet principal de moderniser la législation sur les maisons de jeux, afin de tenir compte de l'importation de jeux nouveaux comme les jeux américains et des appareils connus sous la dénomination de « machines à sous ».

La même situation se retrouve aujourd'hui avec le développement des jeux en ligne sur l'Internet.

En effet, l'émergence de l'exploitation de jeux de hasard sur l'Internet a fait apparaître la nécessité pour la Principauté de Monaco d'édicter des normes juridiques, pour tenir compte, d'une part, de l'évolution internationale, comme l'illustre notamment l'adoption

récente d'une loi relative aux activités de casinos en ligne par le Congrès du Nevada (U.S.A.) et, d'autre part, de la situation sur Internet en l'an 2001 qui laisse apparaître un nombre considérable de casinos en ligne, qui souvent entretiennent une confusion avec les casinos de la Principauté en utilisant le nom, la présentation et la renommée des établissements exploités par la Société des Bains de Mer.

L'expérience des Etats autorisant l'exploitation de jeux en ligne a montré qu'il était nécessaire de créer une réglementation juridique spécifique pour gérer l'ensemble des aspects complexes liés à l'activité de ces nouveaux casinos, tant au niveau des exploitants qu'au niveau des joueurs.

Malgré son indéniable succès, le réseau Internet présente un certain nombre de risques et de limites qu'il est nécessaire de prendre en considération afin de permettre d'assurer à ses utilisateurs une protection contre toute pratique malveillante, d'autant qu'il est nécessaire pour les activités de jeux en ligne, de maintenir à la hauteur acquise dans les jeux traditionnels la réputation et le prestige de la Société des Bains de Mer.

Dans ce contexte, une démarche éthique impose d'assurer tant la sécurité des joueurs que celle des exploitants.

A ce titre, les conceptions en la matière sont mises en concordance avec les principes fondamentaux régissant la loi du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard qui définissent les conditions d'exercice des casinos traditionnels sur le territoire de la Principauté de Monaco.

La loi susvisée, ainsi que l'ensemble des textes réglementaires applicables aux jeux de hasard, présentent une structure et des dispositions suffisamment affirmées pour demeurer le fondement de l'évolution rendue nécessaire par l'intégration de la problématique de la régulation de l'activité des jeux en ligne.

Il convient de rappeler que le cadre juridique et réglementaire existant est fondé sur des principes éthiques de transparence et de régulation des conditions d'autorisation, d'accès, de fonctionnement et de contrôle des maisons de jeux, ainsi que des conditions relatives aux règles des différents jeux autorisés.

Sous le bénéfice de ces considérations générales, le projet appelle les observations particulières suivantes :

ARTICLE PREMIER : Bien qu'il ne soit pas de tradition de préciser certains termes au moyen de définitions, il est apparu souhaitable d'introduire des définitions légales compte tenu de la nouveauté des activités en ligne et de l'absence de référentiel commun.

Les définitions concernent :

  • les maisons de jeux,

  • les jeux en ligne,

  • l'opérateur de télécommunications,

  • les jetons, plaques en ligne,

  • Internet,

  • les noms de domaine,

  • et les sites Web.

ARTICLE 2 : Il étend le principe de l'autorisation administrative aux jeux de hasard exploités en ligne.

Compte tenu de la nature de l'Internet, pour localiser cette activité sur le territoire de la Principauté de Monaco, il convient de préciser :

  • que les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires à l'exploitation des jeux en ligne doivent se situer sur le territoire de la Principauté ;

  • que les jeux sont principalement accessibles par le biais d'un nom de domaine en « .mc », dûment attribué par l'autorité monégasque en charge de la gestion des noms de domaine.

ARTICLE 3 : Cet article a pour objet d'ajouter dans la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 un article numéroté 5 bis, afin d'imposer que les jeux en ligne soient établis et exploités dans le respect des dispositions applicables aux maisons de jeux et ce sous le contrôle des services et commissions compétentes.

Dans la logique d'une démarche éthique, sont introduits des principes de sécurité et de transparence concernant les opérations de mise en ligne, ainsi que le règlement des gains obtenus à la suite de l'activité de jeux en ligne.

ARTICLES 4 et 5 : Les modifications apportées visent, d'une part, à étendre les dispositions de la loi de 1987 relatives à l'accès aux maisons de jeux, et plus particulièrement aux personnes dont l'accès est interdite et les personnes exclues (articles 9 et 10), aux maisons de jeux exploitant des jeux en ligne et, d'autre part, à ne plus interdire l'accès aux personnes âgées de moins de vingt et un an, mais aux personnes mineures dans la perspective de l'abaissement de l'âge de la majorité en droit monégasque.

ARTICLE 6 : L'interdiction faite aux Monégasques, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat, de participer aux jeux de hasard organisés par les maisons de jeux, est étendue à l'ensemble des jeux en ligne.

ARTICLE 7 : L'agrément administratif est également requis pour permettre l'utilisation des appareils, matériels et logiciels nécessaires à l'exploitation des jeux en ligne.

ARTICLE 8 : Afin d'assurer la transparence concernant l'origine des sommes jouées, l'article 13 précise expressément que les mises ne peuvent être effectuées qu'avec argent comptant, provenant soit d'un virement bancaire, soit d'un débit d'une carte bancaire préalablement acceptée, voire de tout nouveau moyen de paiement en ligne qui pourrait être amené à se développer dans le futur dès lors qu'il serait reconnu en droit monégasque. Le principe fondamental est de permettre l'identification personnelle et directe des joueurs, associée à des comptes bancaires parfaitement identifiés permettant une traçabilité conforme aux exigences de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

ARTICLES 9 et 10 : Ces articles introduisent dans l'article 15 relatif à la commission des jeux et dans l'article 16 relatif au service du contrôle des jeux, les éléments nécessaires au contrôle et à la surveillance des jeux en ligne pour permettre l'accomplissement des missions instituées par la loi.

ARTICLE 11 : Cet article prévoit que tout joueur qui contreviendrait à la réglementation relative au jeux de hasard en ligne peut être déconnecté du service de jeux.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

Il est inséré dans la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard une section préliminaire dont le titre est « définitions » ainsi rédigée :

L'expression « Maison de jeux » désigne tout établissement proposant des jeux de hasard, y compris des jeux de hasard en ligne dénommés jeux en ligne accessibles sur Internet.

L'expression « Jeux en ligne » désigne tout jeu de hasard localisé, hébergé et exploité sur le territoire de la Principauté de Monaco par une maison de jeux autorisée et proposant, dans le respect des conditions définies par la loi, aux utilisateurs d'Internet une activité de jeux en ligne, un procédé technique de mises en ligne et de gains en ligne.

L'expression « Opérateur de télécommunications » désigne toute personne physique ou morale, exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.

L'expression « Jetons et plaques en ligne » désigne la traduction ou la transformation électronique des jetons et plaques utilisés dans les maisons de jeux traditionnelles afin de permettre au joueur en ligne d'effectuer ses mises sur le serveur d'une maison de jeux.

L'expression « Internet » désigne le réseau mondial associant des ressources de télécommunications et informatiques destinées à l'échange de messages électroniques, d'informations multimédias et de fichiers.

L'expression « Nom de domaine » désigne les termes utilisés dans une adresse (URL) permettant de localiser sur le réseau Internet les ressources auxquelles l'utilisateur d'Internet souhaite un accès et leur localisation. Les noms de domaines, dont l'extension est « .mc », sont les noms de domaines propres à la Principauté de Monaco.

L'expression « Site web » désigne tout service électronique interactif en ligne sur la Toile ou World Wide Web.

Article 2🔗

L'article 1er de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est modifié comme suit :

« L'autorisation mentionnée à l'article 350 du Code pénal pour établir ou tenir une maison de jeux de hasard, y compris celle exploitant des jeux de hasard en ligne à partir du territoire de la Principauté de Monaco, ne peut être accordée que sous les conditions déterminées par la présente loi et pour les jeux portés sur une liste établie par une ordonnance souveraine qui fixe le mode de réglementation devant régir l'exploitation de chacun des jeux.

Les jeux en ligne doivent :

  • être exploités, par les titulaires de l'autorisation susvisée, sur le territoire de la Principauté de Monaco, et ce, y compris les moyens informatiques et de télécommunications tels que les centres serveurs et les sites web associés nécessaires à leur exploitation,

  • être accessibles par le biais d'un nom de domaine en « .mc ». Tout nom de domaine dont l'extension est « .mc », est un nom de domaine propre à la Principauté de Monaco, attribué par l'autorité monégasque en charge de la gestion des noms de domaine. »

La présente loi n'est toutefois pas applicable aux loteries, paris mutuels et concours de pronostics.

Article 3🔗

Il est inséré dans la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 un article 5 bis rédigé comme suit :

« Article 5 bis.- L'établissement et l'exploitation d'une maison de jeux en ligne sont réalisés dans le respect de l'ensemble des règles de sécurité et de transparence desdites activités, des opérations de mises en ligne et de gains obtenus à la suite de l'activité de jeux en ligne, sous le contrôle des services et commissions compétents. Ces principes s'appliquent tant aux maisons de jeux qu'aux joueurs. »

Article 4🔗

L'article 9 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est modifié comme suit :

« L'accès aux maisons de jeux et aux maisons de jeux de hasard exploitant des jeux en ligne est interdit :

  • 1°- aux mineurs ;

  • 2°- aux militaires de tous grades, en uniforme ;

  • 3°- aux ministres des cultes et à ceux qui appartiennent à une congrégation religieuse ;

  • 4°- aux individus qui sont en état d'ivresse ou sous l'empire d'une drogue ou dont l'attitude est susceptible de provoquer scandale ou incidents ;

  • 5°- aux exclus. »

Article 5🔗

L'article 10 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est modifié comme suit :

« Sont exclus des maisons de jeux, et des maisons de jeux de hasard exploitant des jeux en ligne, selon des modalités fixées par ordonnance souveraine :

  • 1°- les personnes qui en font la demande par écrit ;

  • 2°- les incapables sur la demande écrite de leur représentant légal ou de leur curateur ;

  • 3°- les personnes qui sont jugées indésirables.

Les exclusions prononcées pour une durée supérieure à un an ne prennent effet qu'après agrément administratif.

L'autorité administrative peut toujours prescrire l'exclusion d'une personne déterminée. »

Article 6🔗

L'article 11 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est modifié comme suit :

« Les Monégasques, fonctionnaires et agents de l'Etat, de la Commune et des établissements publics ne peuvent participer aux jeux de hasard, y compris aux jeux de hasard en ligne, organisés par les maisons de jeux. »

Article 7🔗

L'article 12 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est modifié comme suit :

« L'exploitant d'une maison de jeux, y compris d'une maison de jeux de hasard exploitant des jeux en ligne, ne peut utiliser des matériels, appareils et logiciels autres que ceux d'un modèle et d'une version ayant reçu l'agrément administratif. »

Article 8🔗

L'article 13 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est modifié comme suit :

« Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant au moyen soit de billets de banque et de pièces de monnaie ayant cours légal, soit de jetons ou plaques fournis par la maison de jeux à ses risques et périls.

Tout enjeu sur parole est interdit.

Les jeux en ligne proposés par une maison de jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant au moyen d'un virement bancaire ou du débit de cartes bancaires acceptées par la maison de jeux et après vérifications bancaires, ou par tout autre moyen de paiement électronique au comptant autorisé par la loi. »

Article 9🔗

L'article 15 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est modifié comme suit :

« Les maisons de jeux, y compris les maisons de jeux exploitant des jeux en ligne, sont placées sous la surveillance d'une commission des jeux instituée auprès du département des finances et de l'économie. Elle est chargée de donner son avis sur tout ce qui touche à la tenue de ces maisons et à l'exploitation des jeux ainsi qu'à l'application de la réglementation des jeux.

La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par ordonnance souveraine. »

Article 10🔗

L'article 16 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est modifié comme suit :

« Un service de contrôle des jeux, dépendant du département des finances et de l'économie et dont l'organisation est fixée par ordonnance souveraine, est chargé de veiller à l'observation des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application.

Ses agents ont notamment pour mission :

  • 1°- de surveiller le fonctionnement des maisons de jeux, y compris des maisons de jeux exploitant des jeux en ligne, en effectuant toutes investigations à cet effet ;

  • 2°- de contrôler l'exploitation des jeux, y compris celle des maisons de jeux organisant des jeux en ligne, et d'opérer toutes investigations à cet effet ;

  • 3°- d'exercer une surveillance sur le contrôle de l'accès aux maisons de jeux, y compris aux maisons de jeux exploitant des jeux en ligne, et d'exercer une surveillance des heures d'ouverture et de fermeture des maisons de jeux, à l'exception des maisons de jeux exploitant des jeux en ligne qui doivent être accessibles en permanence ;

  • 4°- de veiller au déroulement régulier des parties et au bon comportement des employés. »

Article 11🔗

L'article 21 de la loi n° 1.103 du 11 juin 1987 est modifié comme suit :

« Est interdite à peine d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal :

  • 1°- toute association de fait de joueurs ;

  • 2°- l'utilisation de tout système ou tout moyen tendant à fausser le déroulement et le résultat des parties ;

  • 3°- l'introduction dans les salles de jeux d'appareils électriques ou électroniques.

Les contrevenants seront, en outre, exclus des salles de jeux ou déconnectés du service de la maison de jeux exploitant des jeux en ligne. »

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