Projet de loi n° 683 instituant une procédure d'amende forfaitaire
Exposé des motifs🔗
Avec l'accroissement du parc automobile, les contraventions de police en matière de stationnement se sont multipliées, surchargeant ainsi le Tribunal de Simple Police. Ces infractions matérielles mineures portent sur des faits rarement contestés et dont la preuve est établie par le procès-verbal de contravention qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Leur sanction est en outre seulement pécuniaire.
Ainsi pour éviter au contrevenant et à la justice des frais de procédure inutiles ainsi que pour assurer une sanction plus systématique de ce type d'infraction, il est apparu nécessaire d'instaurer un procédé de recouvrement simplifié de ces amendes caractérisé à la fois par l'automaticité de la répression et par la sauvegarde des droits de la défense.
La fonction préventive de la sanction pénale n'en sera que mieux remplie tant il est vrai que la certitude de la peine importe en ce sens plus que sa sévérité.
Le présent projet instituant un mode de reconnaissance de la responsabilité pénale du contrevenant, ses dispositions sont incluses dans le Titre IV du Livre II du Code de procédure pénale, intitulé « De la procédure en matière de simple police », sous une section III incluant les articles 454-1 à 454-7 et intitulée « De la procédure d'amende forfaitaire ».
La technique de l'amende forfaitaire ainsi créée a un champ d'application limité aux contraventions à la réglementation du stationnement des véhicules. Elle n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément (art. 454-1).
La procédure d'amende forfaitaire permet au contrevenant d'éviter toute poursuite devant le Tribunal de Simple Police en versant, auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, une amende forfaitaire variable selon la gravité de l'infraction (art. 454-2).
Le paiement de l'amende a pour effet d'éteindre l'action publique sans que les règles de la récidive ne soient applicables (art. 454-1).
L'avis de contravention comporte des mentions obligatoires informant le contrevenant sur la procédure d'amende forfaitaire. Il est laissé sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyé au titulaire du certificat d'immatriculation.
Si l'amende n'est pas payée dans les trente jours et si, dans ce délai, aucune réclamation n'est formulée auprès du Ministère Public, l'amende est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le Ministère Public. L'amende forfaitaire majorée se prescrit par trois ans selon les règles prévues par le Code de procédure pénale pour l'exécution des condamnations.
Le titre exécutoire est annulé en ce qui concerne l'amende contestée par la présentation au Ministère Public d'une requête dans les 10 jours soit de sa notification soit du jour où il est établi que le contrevenant en a eu connaissance (art. 454- 4).
Par la réclamation relative à l'amende forfaitaire et par la requête formée contre l'amende forfaitaire majorée, le contrevenant se soumet au pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites du Ministère Public ainsi qu'à la procédure de droit commun en matière de simple police.
Afin d'éviter les recours dilatoires, le juge ainsi saisi ne pourra, en cas de condamnation, prononcer une amende inférieure à celle qui aurait été due par application de la procédure d'amende forfaitaire (art. 454-5).
Les tarifs des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées sont fixés, en fonction de l'amende encourue pour chaque classe de contravention, à 150, 300 et 600 F. pour les amendes forfaitaires et à 300, 600 et 1.200 F. pour les amendes forfaitaires majorées.
Dispositif🔗
Article 1er🔗
Il est créé, au titre IV du livre II du Code de procédure pénale intitulé « De la procédure de jugement », une section III intitulée « De la procédure d'amende forfaitaire ».
« SECTION III
De la procédure d'amende forfaitaire
Article 454-1 - L'action publique relative aux contraventions à la réglementation du stationnement des véhicules est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.
La procédure de l'amende forfaitaire est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
Article 454-2 - Le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au Ministère Public.
À défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, le contrevenant est redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le Ministère Public.
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires est constatée par l'officier du ministère public, qui la mentionne sur un état récapitulatif établi en deux exemplaires. La signature de l'état récapitulatif par le ministère public vaut titre exécutoire.
Article 454-3 - L'avis de contravention est laissé sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyé au titulaire du certificat d'immatriculation.
L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire, le délai accordé pour régler, le service auprès duquel le paiement doit être effectué. Il mentionne également la procédure applicable en cas de non paiement de l'amende forfaitaire, notamment le délai et le service auquel doit être adressée la requête prévue par le premier alinéa de l'article 454-2 et le montant de l'amende forfaitaire majorée due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.
Article 454-4 - Le titre mentionné à l'article précédent est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des condamnations. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le Ministère Public, de l'état récapitulatif des titres de recouvrement.
Dans les dix jours de l'avertissement l'invitant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former, auprès du Ministère Public, une réclamation qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
Article 454-5 - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 454-2 ou de la réclamation formée en application du second alinéa de l'article 454-4, le Ministère Public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites soit procéder conformément aux articles 427 et suivants.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 454-2, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 454-2.
Article 454-5 - Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 454-1 est fixé pour chaque classe de contraventions ainsi qu'il suit :
1°) 150 F. pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal ;
2°) 300 F. pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l I article 29 du Code pénal ;
3°) 600 F. pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29.
Article 454-6 - Le montant de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 454-2 est fixé pour chaque classe de contravention ainsi qu'il suit
1°) 300 F. pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal ;
2°) 600 F. pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l I article 29 du Code pénal ;
3°) 1. 200 F. pour les contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29. »