Projet de loi n° 670 relatif aux auxiliaires médicaux

  • Consulter le PDF

Exposé des motifs🔗

Les progrès constants des connaissances médicales ont provoqué un développement lent mais certain du niveau sanitaire de la population et, de plus en plus, les personnes atteintes de troubles ou de maux divers recourent aux médecins afin de soulager leurs souffrances.

Ceux-ci, devant la spécialisation croissante de la profession médicale et la multiplication des actes médicaux, recourent, dans de nombreux cas, à la collaboration d'auxiliaires médicaux, eux aussi professionnels de la santé, pour l'accomplissement de certains actes.

Dans la plupart des États, des textes définissent le contenu de la formation théorique et pratique des intéressés ainsi que les modalités d'exercice des différentes professions paramédicales.

Dans la Principauté, il n'existe que peu de règles relatives à l'exercice de la profession d'auxiliaire médical et, au surplus elles sont pour la plupart très anciennes et inadaptées. Jusqu'à présent, l'absence de règles précises et complètes a été suppléée par le contrôle de l'Administration qui a toujours exigé des candidats de sérieuses garanties professionnelles et morales.

Néanmoins, à l'effet d'assujettir les personnes susceptibles d'exercer ces professions à des normes identiques et adaptées, conformément au principe d'égalité devant la loi, il apparaît souhaitable de déterminer de manière précise les règles auxquelles les auxiliaires médicaux doivent être soumis. L'Administration a ainsi la faculté d'intervenir en vue d'éviter les abus ou les irrégularités qui pourraient être constatés et de garantir aux patients la qualité des soins dispensés.

Sous le bénéfice de ces considérations générales, le projet de loi qui comporte quatre chapitres appelle les observations suivantes :

Article 1er - Il donne délégation à l'autorité réglementaire, eu égard au développement de la médecine et de l'apparition de nouvelles spécialités, afin de déterminer les professions dont les membres peuvent se prévaloir du titre d'auxiliaire médical.

D'autre part, un arrêté ministériel pris après avis du Comité de la Santé Publique détermine les actes qui peuvent être effectués par les auxiliaires médicaux en application du principe général édicté par l'article 25.

Le Comité de la Santé Publique est compétent pour déterminer les conditions matérielles d'exercice des différentes professions, c'est-à-dire l'hygiène des locaux, l'appareillage minimal dont doit disposer un cabinet. En effet, de par la présence en son sein de nombreux professionnels de la santé dont le président du conseil de l'ordre des médecins, le président du collège des chirurgiens-dentistes, le président du conseil de l'ordre des pharmaciens, etc..., elle a la qualité adéquate pour répondre à cette mission.

Articles 2 et 3 - Ils posent le principe que toute personne, de nationalité monégasque ou étrangère, doit obtenir une autorisation administrative avant d'exercer une profession d'auxiliaire médical, à l'effet de réserver l'exercice de ces professions à des personnes qui attestent de leur qualité et de leur moralité professionnelles.

Article 4 - Il établit, en tant que de besoin, une égalité entre les auxiliaires médicaux qui exercent à titre indépendant et ceux qui ont la qualité d'agents publics de l'État, de la Commune ou d'un établissement public, pour les droits et obligations qui résultent de la loi.

En effet, il serait difficilement justifiable que des praticiens qui exercent la même activité et possèdent des diplômes identiques à leurs confrères qui exercent à titre libéral, ne soient pas protégés et soumis comme eux à un statut analogue.

Article 5 - Il énonce que l'inactivité prolongée sans motif légitime entraîne le retrait de l'autorisation. En effet, seul l'exercice régulier et constant de sa profession permet à l'auxiliaire médical de prodiguer les soins de qualité nécessités par l'état de ses patients. Pour les mêmes raisons, les soins doivent être dispensés personnellement par le bénéficiaire de l'autorisation.

Article 6 - À l'effet de permettre aux auxiliaires médicaux de s'absenter, notamment pour des périodes de perfectionnement, il pose les conditions de suppléance qui assurent l'égalité entre tous les auxiliaires médicaux et garantissent le maintien de la qualité des soins dispensés.

Article 7 - Cet article est relatif à la situation créée par le décès de l'auxiliaire médical qui exerce sa profession à titre libéral. La règle répond à une double nécessité ; d'une part, celle de faire assurer les soins aux patients par un auxiliaire médical agréé et, d'autre part, celle de conserver à la famille de l'auxiliaire médical décédé la valeur patrimoniale que représente le cabinet ou le local où est exercée l'activité paramédicale. Cette disposition accentue la préoccupation de ne pas soustraire la clientèle du de cujus du patrimoine familial tant que s'ouvre à l'un des membres de la famille la perspective d'y exercer la profession dans un avenir relativement proche.

Article 8 - Il ouvre aux auxiliaires médicaux la possibilité de constituer des sociétés civiles de moyens. Le texte énonce que l'objet exclusif de ces sociétés, dont la constitution est soumise à autorisation administrative préalable, sera de faciliter, par la mise en commun de moyens appropriés, l'activité professionnelle des associés. Ceux-ci devront continuer à pratiquer individuellement mais, en revanche, tous les biens qui constituent le support matériel indispensable de l'activité pourront appartenir à la société qui aura également qualité pour contracter, baux à loyer de locaux professionnels ou engagement du personnel de secrétariat, par exemple.

Article 9 - Il prévoit l'édiction, par arrêté ministériel pris après avis des professionnels concernés, d'un Code de déontologie à l'effet de déterminer les obligations des auxiliaires médicaux envers les patients, la médecine sociale, les confrères et les membres de la famille médicale. Il prévoit également que toute publicité est interdite, en effet, à l'instar des autres professions libérales, l'intuitu personae qui lie l'auxiliaire médical à ses patients est très développé, par conséquent, les relations qui se créent entre eux doivent être fondées sur le respect et la confiance mutuels et non issues d'un démarchage commercial par des publicitaires.

Article 10 - Cet article confère compétence à l'autorité administrative pour réquisitionner les auxiliaires médicaux dans l'hypothèse où surviendraient des risques graves pour la santé publique, tels que des épidémies.

Article 11 - Les auxiliaires médicaux étant appelés à connaître certains aspects de la vie privée des patients, cet article prescrit que l'article 308 du Code pénal relatif au secret professionnel leur est applicable.

Article 12 - Il réglemente la situation de l'auxiliaire médical qui est atteint d'une maladie ou d'une invalidité dangereuse. Ainsi, le cas échéant, par mesure de protection envers les patients, le Ministre d'État peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de la profession.

Si l'invalidité ou la maladie subsiste au-delà d'une durée de deux ans, l'intérêt général justifie la révocation de l'autorisation par arrêté ministériel motivé.

Un arrêté ministériel déterminera les conditions de mise en œuvre de ces procédures, afin, d'une part, d'assurer la permanence du cabinet dans l'intérêt du public et, d'autre part, de conserver au profit du titulaire le patrimoine qu'il représente.

Articles 13 et 14 - Ils instituent à l'instar de ce qui est prévu pour les autres ordres professionnels en matière médicale, une chambre de discipline chargée de juger les auxiliaires médicaux lorsqu'ils méconnaissent les règles déontologiques de leur profession. Ils en définissent la composition, ainsi que les modes de saisine.

Cette disposition met en évidence l'indépendance du statut de l'auxiliaire médical vis-à-vis des autres corps de santé.

Ils précisent également que le secret professionnel ne peut être opposé à la chambre de discipline et que ses membres sont tenus de le respecter pour les faits qui parviennent à leur connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions juridictionnelles.

Article 15 - Il dresse la liste des différentes sanctions qui peuvent être prononcées par la chambre de discipline en considération du manquement reproché au praticien. Il détermine la forme des décisions et de leur notification.

Article 16 - Un double degré de juridiction est institué pour permettre, conformément à un principe général du droit, l'appel des décisions de la chambre de discipline devant une chambre supérieure de discipline. L'appel des décisions de la chambre de discipline est suspensif.

Les règles qui organisent le déroulement de la procédure disciplinaire et le fonctionnement des chambres sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 17 - Il prévoit l'application des dispositions énumérées dans les articles 13 et 16 aux auxiliaires médicaux qui sont fonctionnaires ou agents publics de l'État, de la Commune ou d'un établissement public uniquement en ce qui concerne leur éventuelle activité privée.

Lorsqu'ils agissent en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, il appartient à l'établissement public ou à la collectivité qui les emploie de faire respecter les règles relatives à l'honneur, la moralité et la discipline et, le cas échéant, de sanctionner les professionnels qui les enfreignent.

Article 18 - Il institue un recours en cassation qui suspend l'exécution de la sanction.

Articles 19 et 20 - Ils précisent que les actions disciplinaires visées à l'article 13, ne sont pas exclusives de celles qui peuvent être intentées, selon les règles de droit commun, à l'encontre de l'auxiliaire médical devant les tribunaux de l'ordre judiciaire afin d'obtenir des dommages et intérêts. En cas de faute lourde, l'auxiliaire médical peut être suspendu préalablement au prononcé de la sanction par la chambre de discipline.

Articles 21 et 22 - L'exécution d'actes paramédicaux a une influence directe sur la santé des patients. En conséquence, seules les personnes ayant été autorisées en vertu des dispositions de la présente loi, peuvent effectuer de tels actes. À cette fin, l'article 21 réprime sévèrement l'exercice sans autorisation de la profession d'auxiliaire médical ainsi que diverses autres infractions.

Quant à l'article 22, il énonce que l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, prononcée à titre principal par la chambre de discipline, peut également l'être, à titre accessoire à une peine criminelle ou correctionnelle, par une juridiction.

Article 23 - Il punit d'une amende correctionnelle la violation de l'obligation professionnelle prévue par l'article 9 qui prohibe la publicité personnelle. La pénalisation de cette pratique illégale est justifiée en ce qu'elle est de nature à nuire directement aux intérêts de la clientèle et du public qui doivent être protégés par la loi.

Article 24 - Il comporte des règles transitoires relatives aux auxiliaires médicaux en activité lors de la publication de la loi.

Article 25 - Il institue la compétence consultative du Comité de la Santé Publique dans le processus d'élaboration des textes d'application de la présente loi.

Article 26 - Il procède aux abrogations nécessaires.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Chapitre 1 - Dispositions Générales🔗

Article 1er🔗

Est qualifiée d'auxiliaire médical, la personne qui exerce, conformément aux dispositions de la présente loi, l'une des professions énumérées par ordonnance souveraine.

Les conditions particulières d'exercice de ces professions sont déterminées par arrêté ministériel.

Chapitre 2 - De l'exercice de la profession🔗

Article 2🔗

L'exercice d'une profession d'auxiliaire médical pour une personne de nationalité monégasque est subordonné à une autorisation délivrée, par arrêté ministériel, à la personne qui remplit les conditions suivantes :

  • 1° être titulaire soit d'un diplôme ou d'un certificat reconnu valable pour exercer ladite profession en France, soit d'un diplôme ou d'un certificat reconnu valable par une commission nommée par arrêté ministériel ;

  • 2° offrir toutes garanties de moralité professionnelle.

Le cas échéant, la décision de refus doit être motivée.

Article 3🔗

L'auxiliaire médical étranger qui justifie de diplômes lui permettant de pratiquer dans l'État dont il est ressortissant, peut être autorisé à exercer sa profession s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 2, aux chiffres 1° et 2 °, et sous réserve que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les auxiliaires médicaux de nationalité monégasque.

Article 4🔗

Sauf en ce qui concerne l'autorisation, les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux auxiliaires médicaux qui sont fonctionnaires ou agents publics de l'État, de la Commune ou d'un établissement public.

Article 5🔗

L'auxiliaire médical régulièrement autorisé doit exercer personnellement sa profession, sauf pendant les absences temporaires reconnues justifiées par le Ministre d'État, selon les dispositions de l'article 6.

L'autorisation d'exercer peut être révoquée par arrêté ministériel lorsque l'auxiliaire médical ne remplit plus les conditions exigées pour son obtention ou est resté plus d'une année sans exercer, sauf autorisation préalable accordée par le Ministre d'État en considération d'une justification sérieuse. Préalablement au retrait de l'autorisation, l'intéressé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Article 6🔗

Avec l'autorisation du Ministre d'État qui fixe la durée du remplacement et en apprécie les justifications, l'auxiliaire médical peut se faire remplacer par un autre auxiliaire médical satisfaisant aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 3.

Article 7🔗

Le conjoint survivant ou les héritiers d'un auxiliaire médical décédé peuvent être autorisés par arrêté ministériel à faire exercer l'activité par un gérant pendant une durée maximale d'une année. Le cas échéant, la durée peut, dans les mêmes formes, être prolongée d'une année si l'auxiliaire médical décédé laisse des héritiers mineurs.

Toutefois, si à la date du décès, le conjoint survivant, l'un des ascendants, des descendants, ou le conjoint de l'un de ceux-ci se trouve en cours d'études supérieures en vue d'obtenir un diplôme permettant l'exercice de la profession de l'auxiliaire médical décédé, une prolongation égale à la durée normale de ses études, dans l'État où elles sont poursuivies, est autorisée.

Le gérant doit être un auxiliaire médical autorisé selon les dispositions de l'article 2 ou de l'article 3.

Article 8🔗

Les auxiliaires médicaux autorisés conformément aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 3 peuvent se constituer en une société civile de moyens dont l'objet exclusif est de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.

L'objet social ci-dessus défini ne peut être mis en œuvre qu'après que la société, régulièrement constituée, ait en outre, obtenu une autorisation administrative délivrée par arrêté ministériel.

Tout groupement autre que de moyens est interdit.

Article 9🔗

Un Code de déontologie, édicté par arrêté ministériel pris après avis des professionnels concernés, détermine les droits et les devoirs des auxiliaires médicaux.

Toute publicité est interdite.

Article 10🔗

Tout auxiliaire médical est tenu de déférer aux réquisitions de l'Autorité publique.

Article 11🔗

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14, l'auxiliaire médical est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 308 du Code pénal.

Article 12🔗

Lorsqu'un auxiliaire médical est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de sa profession, le Ministre d'État peut, après avis motivé du médecin inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale, prononcer la suspension du droit d'exercer cette profession, pour une période de six mois. Cette suspension peut, le cas échéant, être renouvelée dans les mêmes formes, sans excéder deux années.

Pendant la durée de celle-ci, la poursuite de l'activité peut être assurée par un gérant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7.

Lorsque la durée de la suspension excède deux années, l'autorisation d'exercer est révoquée par arrêté ministériel motivé pris après avis motivé du médecin inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale.

Les conditions de mise en œuvre des procédures prévues par le présent article sont déterminées par arrêté ministériel.

Article 13🔗

Pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de leur profession, les auxiliaires médicaux sont soumis à la juridiction d'une chambre de discipline présidée, avec voix prépondérante, par le Président du Tribunal de Première Instance ou par le magistrat qu'il aura commis à cette fonction, assisté d'un médecin et d'un auxiliaire médical exerçant la même spécialité que le comparant, désignés par le Ministre d'État.

Le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale participe aux débats de la chambre de discipline en qualité de rapporteur et formule ses observations ; il n'assiste pas au délibéré.

L'action disciplinaire est intentée soit à la demande du Ministre d'État ou du Procureur Général, soit à la requête du Président de l'Ordre des Médecins.

L'auxiliaire médical appelé à comparaître devant la chambre de discipline peut se faire assister par un confrère, un avocat-défenseur ou par un avocat de son choix.

Article 14🔗

Pour toutes déclarations et dépositions effectuées devant la chambre de discipline, les auxiliaires médicaux ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 308 du Code pénal relatives au secret professionnel.

Les membres de la chambre de discipline sont tenus d'observer les prescriptions dudit article pour tous les faits pouvant parvenir à leur connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions.

Article 15🔗

La chambre de discipline peut prononcer l'une des peines suivantes :

  1. - l'avertissement ;

  2. - le blâme avec inscription au dossier ;

  3. - l'interdiction temporaire d'exercer la profession pour une durée qui ne peut excéder une année ;

  4. - l'interdiction définitive d'exercer la profession en cas de faute lourde.

La décision de la chambre de discipline doit être motivée. Le Président la notifie sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; copie en est communiquée au Ministre d'État.

Au terme d'un délai de cinq années à compter du prononcé de la décision d'interdiction, l'auxiliaire médical qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive peut être, sur sa demande, relevé de cette interdiction par le Ministre d'État après consultation de la chambre supérieure de discipline.

Article 16🔗

La décision de la chambre de discipline est susceptible d'appel, dans le mois de sa notification, devant une chambre supérieure de discipline présidée par le Premier Président de la Cour d'Appel ou par le magistrat qu'il aura commis à cette fonction, assisté d'un médecin et de deux auxiliaires médicaux dont l'un au moins exerce la même spécialité que le comparant, désignés par le Ministre d'État.

L'appel est suspensif.

Les règles de la procédure disciplinaire et les conditions de fonctionnement des chambres de disciplines sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 17🔗

Les dispositions des articles 13 et 16 ne sont applicables aux personnes visées à l'article 4 qu'en ce qui concerne, le cas échéant, leur activité privée. Elles n'empêchent pas l'autorité hiérarchique dont dépendent ces personnes d'exercer à leur encontre l'action disciplinaire prévue par le statut dont elles relèvent.

Article 18🔗

La décision de la chambre supérieure de discipline est, dans les deux mois de sa notification, susceptible de recours en cassation devant le Tribunal Suprême.

Le recours en cassation est suspensif.

Article 19🔗

Les actions disciplinaires visées à l'article 13 ne font pas obstacle aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour la répression des infractions pénales ou la réparation civile des dommages causés du fait de la commission desdites infractions.

Article 20🔗

En cas de faute lourde et en attendant qu'il soit statué en matière disciplinaire, l'auxiliaire médical peut être suspendu par arrêté ministériel motivé.

Lorsqu'il y a lieu, le Ministre d'État assure l'exécution des interdictions visées aux chiffres 3° et 4° de l'article 15.

Chapitre 3 - Des pénalités🔗

Article 21🔗

Est puni de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé :

  • 1° - toute personne qui se livre à l'exercice de l'une des professions visées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation requise en vertu des articles 2, 3, 6 et 7 ;

  • 2° - toute personne qui, munie d'une telle autorisation, excède les limites déterminées par celle-­ci ou outrepasse les attributions qui lui sont légalement conférées ;

  • 3° - toute personne qui a prêté son nom pour obtenir l'uné des autorisations visées au chiffre 1° ainsi que la personne au profit de laquelle l'opération de prête nom est intervenue ;

  • 4° - toute personne qui continue à exercer malgré une mesure de suspension ou d'interdiction.

Article 22🔗

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer peut être prononcée par les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle.

Article 23🔗

L'auxiliaire médical qui se livre à des démarches publicitaires prohibées par l'article 9 est puni de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal.

L'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 dudit code est prononcée en cas de récidive.

Chapitre 4 - Dispositions diverses🔗

Article 24🔗

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, les personnes qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été autorisées à titre d'auxiliaire médical, peuvent continuer à exercer leur profession, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 25🔗

Les textes pris en application de la présente loi sont préalablement soumis à l'avis du Comité de la Santé Publique.

Article 26🔗

Sont abrogés le dernier alinéa de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, ainsi que toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

  • Consulter le PDF