Projet de loi n° 1.101 rendant obligatoires certaines vaccinations jusqu'alors recommandées chez les enfants
Exposé des motifs🔗
La loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire a notamment pour objet d'imposer à toute personne la vaccination contre certaines maladies. Initialement, ces vaccinations obligatoires étaient au nombre de cinq, à savoir la vaccination antivariolique, la vaccination antidiphtérique, la vaccination antitétanique, la vaccination antipoliomyélitique et la vaccination antituberculeuse. Néanmoins, depuis la loi n° 1.034 du 26 juin 1981 relative à la vaccination antivariolique, cette dernière vaccination a été suspendue à la suite de la certification de l'éradication de la variole par une commission mondiale de l'Organisation Mondiale de la Santé le 9 décembre 1979 et de l'acceptation officielle de cette certification par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1980.
Cette éradication illustre à elle seule le formidable moyen de protection de la santé individuelle et collective que constitue, de manière générale, la vaccination.
Afin de renforcer cette protection, le présent projet de loi prévoit d'ériger en obligation, pour toute personne qui naîtra à compter du 1er janvier 2025, plusieurs vaccinations qui sont actuellement seulement recommandées dès le plus jeune âge, mais qui, dans le pays voisin, sont devenues obligatoires pour les personnes nées après 2017.
Sont ainsi concernées la vaccination contre la coqueluche, la vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, la vaccination contre le virus de l'hépatite B, la vaccination contre les infections invasives à pneumocoque, la vaccination contre les méningocoques de plusieurs sérogroupes, la vaccination contre la rougeole, la vaccination contre les oreillons et la vaccination contre la rubéole.
Cette mise à jour de la liste des vaccinations obligatoires permettra également d'assurer une parfaite cohérence avec la pratique du pays voisin, notamment s'agissant de l'accueil des enfants monégasques ou résidant à Monaco dans certaines structures françaises, lesquelles sont tenues de n'accueillir que des enfants à jour de leurs vaccins au regard de la législation française.
Dans le cadre de cette mise à jour de la liste des vaccinations obligatoires concernant l'ensemble de la population, il importe aussi de noter que la vaccination antituberculeuse est retirée de cette liste. Ainsi, dans le sillage de la décision du pays voisin qui a suspendu son caractère obligatoire dès 2007 et a instauré une recommandation pour les catégories de population à risque, le présent projet de loi met fin au caractère obligatoire de la vaccination antituberculeuse pour la population du fait de la faible incidence de la tuberculose à Monaco et dans le pays voisin.
Naturellement, la vigilance demeure de mise et le Gouvernement Princier n'exclut pas qu'il soit un jour nécessaire de déposer un projet de loi en vue de rétablir cette obligation vaccinale, en cas d'évolution de la situation sanitaire, de la levée de la suspension de l'obligation par le pays voisin ou d'une demande des instances internationales de la rétablir.
De plus, le Gouvernement Princier invite vivement les catégories de population concernées par les recommandations de vaccination antituberculeuse à suivre ces recommandations.
D'ailleurs, de manière plus générale, si les dispositions du présent projet de loi ne concernent que les vaccinations obligatoires, il convient toutefois de rappeler que les vaccinations non obligatoires, mais recommandées en fonction de certaines situations ou de l'âge, ne devraient pas être ignorées par chacun d'entre nous, et tout particulièrement lorsque les enfants sont concernés. Ces vaccinations offrent en effet aux personnes pour lesquelles elles sont recommandées une protection efficace et sûre contre des maladies telles que, par exemple, pour les enfants, l'hépatite A ou les infections à papillomavirus humains.
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.
Du point de vue formel, le projet de loi ayant seulement pour objet de modifier certaines dispositions de la loi n° 882 du 29 mai 1970 et d'abroger la loi n° 1.034 du 26 juin 1981, il ne contient qu'une suite d'articles sans aucune subdivision.
Liminairement, s'agissant des vaccinations obligatoires pour l'ensemble de la population, la loi n° 882 du 29 mai 1970 a instauré chacune de ces vaccinations au moyen d'un article qui lui est propre. Ainsi, son article premier est consacré à la vaccination antivariolique et ses articles 2 à 5 concernent respectivement la vaccination antidiphtérique, la vaccination antitétanique, la vaccination antipoliomyélitique et la vaccination antituberculeuse. Ces articles précisent chacun l'âge avant lequel la vaccination doit avoir été pratiquée et son article 6 indique la conduite à tenir pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées dans le respect de cette condition d'âge. Dans tous ces cas, et selon l'article 8 de cette même loi, ces obligations de vaccination doivent être respectées, sauf contre-indication médicale.
Le présent projet de loi modifie ou abroge chacun des articles susmentionnés de la loi n° 882 du 29 mai 1970 afin de fixer dans un seul article la liste de toutes les vaccinations obligatoires s'imposant à l'ensemble de la population (articles premier à 3).
Plus précisément, l'article premier de la loi n° 882 du 29 mai 1970 est réécrit afin de prévoir que sauf contre-indication médicale reconnue par la communauté scientifique au regard des données acquises de la science, « les vaccinations suivantes sont obligatoires dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine :
1) antidiphtérique ;
2) antitétanique ;
3) antipoliomyélitique ;
4) contre la coqueluche ;
5) contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;
6) contre le virus de l'hépatite B ;
7) contre les infections invasives à pneumocoque ;
8) contre les méningocoques des sérogroupes dont la liste est fixée par ordonnance souveraine [qui seront les sérogroupes A, B, C, W et Y] ;
9) contre la rougeole ;
10) contre les oreillons ;
11) contre la rubéole » (article premier).
Cette liste ne reprend donc ni l'obligation de vaccination antivariolique qui a été suspendue par la loi n° 1.034 du 26 juin 1981, cette dernière étant en conséquence abrogée par le présent projet de loi (article 9), ni l'obligation de vaccination antituberculeuse.
Cela étant, s'agissant des conditions, il est à noter que l'ordonnance souveraine chargée de les fixer prévoira que ces vaccinations obligatoires devront être pratiquées selon les âges et le schéma vaccinal fixés par le calendrier des vaccinations en vigueur dans le pays voisin. Elle prévoira également que dans le cas où ces vaccinations ne seraient pas pratiquées dans le respect de ces conditions, elles devront l'être conformément aux modalités spécifiques prévues par ce même calendrier des vaccinations.
Quant à l'article 2 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, il est modifié afin de prévoir que les nouvelles vaccinations obligatoires ne concernent que les personnes qui naîtront après le 31 décembre 2024 (article 2).
Les autres articles susmentionnés de ladite loi, c'est-à-dire les articles 3, 4, 5, 6 et 8, sont abrogés (article 3).
De plus, ses articles 7, 9 et 16 sont modifiés pour tenir compte des modifications présentées ci-avant (articles 4, 5 et 8).
Cet article 7 est aussi modifié afin que, en cas d'épidémie ou de menace d'épidémie, les vaccinations obligatoires et les « opérations de revaccination [puissent] être rendues obligatoires […] pour toute personne quel que soit son âge » par décision du Ministre d'État, et non plus par arrêté ministériel.
Cette modification permet ainsi d'assurer une cohérence avec les dispositions de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies. En effet, ces deux textes prévoient respectivement que les mesures pouvant être prises au titre de la police générale ou en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer ou constituant une urgence de santé publique de portée internationale le sont par décision du Ministre d'État (article 4).
En outre, les articles 12 et 14 de la loi n° 882 du 29 mai 1970 sont modifiés pour traiter l'obsolescence d'une dénomination (articles 6 et 7).
Enfin, l'article 16 de ladite loi est complété pour permettre de suspendre par ordonnance souveraine une obligation vaccinale lorsque l'évolution de la situation épidémiologique et les connaissances médicales et scientifiques le justifie (article 8).
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Article 1er🔗
L'article premier de la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire, modifiée, est modifié comme suit :
« Sauf contre-indication médicale reconnue, les vaccinations suivantes sont obligatoires dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine :
1) antidiphtérique ;
2) antitétanique ;
3) antipoliomyélitique ;
4) contre la coqueluche ;
5) contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;
6) contre le virus de l'hépatite B ;
7) contre les infections invasives à pneumocoque ;
8) contre les méningocoques des sérogroupes dont la liste est fixée par ordonnance souveraine ;
9) contre la rougeole ;
10) contre les oreillons ;
11) contre la rubéole. »
Article 2🔗
L'article 2 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article premier sont applicables, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées aux chiffres 4 à 11, aux personnes nées à compter du 1er janvier 2025. »
Article 3🔗
Les articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, sont abrogés.
Article 4🔗
À l'article 7 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, les mots « visées aux articles 1, 2, 4 et 5 » et les mots « arrêté ministériel » sont respectivement remplacés par les mots « mentionnées à l'article premier » et les mots « décision du Ministre d'État ».
Article 5🔗
Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, les mots « comme indiqué à l'article 8 » sont remplacés par les mots « du fait d'une contre-indication médicale reconnue ».
Article 6🔗
À l'article 12 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, les mots « le médecin-inspecteur de l'Action sanitaire et sociale dûment assermenté » sont remplacés par les mots « les médecins-inspecteurs de santé publique dûment assermentés ».
Article 7🔗
Au premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, les mots « du médecin-inspecteur de l'Action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots « des médecins-inspecteurs de santé publique ».
Article 8🔗
L'article 16 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par ordonnance souveraine, notamment la nomenclature des activités professionnelles mentionnées à l'article 10.
Toute obligation vaccinale prévue par les articles premier et 10 peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, être suspendue par ordonnance souveraine pour tout ou partie de la population. »
Article 9🔗
La loi n° 1.034 du 26 juin 1981 relative à la vaccination antivariolique est abrogée.