Projet de loi n° 1.094 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Exposé des motifs🔗

S'inscrivant dans la volonté politique d'attractivité de la Principauté, affirmée par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain lors de son avènement, le Gouvernement a engagé une transformation profonde, tant dans l'économie que dans la rédaction, du droit des sociétés monégasque afin qu'il demeure en phase avec son temps et avec la vie des affaires.

Si ces réflexions ont pu, par le passé, se traduire par l'élaboration des projets de lois n° 907, puis 914 et 915 relatives à la modernisation du droit économique dont l'ambition était de refondre de nombreux pans juridiques associés à la vie économique, force est de constater qu'en accord avec le Conseil National, l'approche retenue à l'origine a dû être modifiée pour tenir compte, tant des capacités de l'appareil législatif à produire des normes dans un temps raisonnable, que de la nécessité de prioriser certains dispositifs qu'elle comportait.

C'est ainsi que la réforme du droit économique de 2012 a d'abord été scindée en 2013, en deux grandes parties, avant d'être segmentée en plusieurs projets de loi distincts, dans un souci d'efficience du processus législatif et pour répondre rapidement tant aux aspirations du Conseil National qu'à celles des opérateurs économiques de la place.

Peuvent être citées à cet égard :

  • la loi n° 1.433 du 8 novembre 2016 portant création du bail à usage de bureau ;

  • la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office ;

  • la loi n° 1.490 du 23 juin 2020 relative à la domiciliation d'une activité professionnelle dans un local à usage d'habitation dont l'État est propriétaire, modifiée ;

  • la loi n° 1.515 du 23 décembre 2021 portant modification de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;

  • la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique.

Dans la continuité de ce mouvement, le présent projet s'inscrit dans une volonté d'amélioration et de modernisation des règles existantes en matière de droit des sociétés.

Dans ce cadre, le dispositif est construit autour des principes fondamentaux qui irriguent la matière, comme la souplesse des dispositifs, la protection des opérateurs et des investisseurs ainsi que l'efficacité des modèles de gouvernance afin d'assurer la crédibilité des projets susceptibles de s'appuyer sur ce cadre juridique.

Soucieux de s'adapter au mieux aux évolutions rendues nécessaires, le Gouvernement s'est, en premier lieu, appuyé sur la pratique existante en Principauté, en concertant, pour ce faire, les représentants des ordres des professionnels afin de recueillir leur sentiment sur les axes de réforme majeurs à envisager.

Le présent projet de loi répond ainsi aux souhaits exprimés de simplification de certaines règles actuelles de fonctionnement et de consécration législative de structures juridiques nouvelles, telles que la société civile de moyens ou la société unipersonnelle.

En outre, le projet de loi s'articule autour de considérations de sécurité juridique. À titre d'exemple, il est notamment apparu nécessaire d'uniformiser la date et le mode d'acquisition de la personnalité morale des sociétés et de compléter les règles de gouvernance des sociétés anonymes.

L'objectif poursuivi par le texte est ainsi de renforcer la compétitivité du droit monégasque pour que celui-ci demeure en phase avec l'environnement juridique international, et en particulier avec d'autres pays étrangers qui ont eu une démarche similaire à celle de la Principauté consistant à valoriser les conditions juridiques dans lesquelles les initiateurs de projets peuvent être accueillis et leurs entreprises développées sur le territoire national.

Parmi les éléments de modernisation les plus marquants apportés au droit des sociétés par le présent projet de loi, peuvent être cités :

  • la reconnaissance de la société civile de moyens ;

  • l'admission de la société unipersonnelle à responsabilité limitée ;

  • l'unification de la date et du mode de naissance de la personnalité morale des sociétés ;

  • l'admission des apports en industrie dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés anonymes monégasques ;

  • la possibilité de proroger une société dont le terme est dépassé ;

  • la simplification des mesures de publicité des S.A.M. ;

  • la désignation du représentant légal de la S.A.M. ;

  • la possibilité de tenir les conseils d'administration et les assemblées générales en visio-conférence ;

  • la création d'un droit d'alerte pour les actionnaires des S.A.M. représentant 5% du capital ;

  • la possibilité de modifier le capital social, la dénomination sociale et le siège social de la S.A.M. sans autorisation préalable du Ministre d'État ;

  • la consécration des actions de préférence ;

  • la création d'une procédure de conciliation destinée à éviter la cessation des paiements.

Le Gouvernement a, par ailleurs, souhaité s'engager avec le Conseil National dans un dialogue qui soit le plus constructif possible à la suite de sa décision, motivée fondamentalement par le contexte de l'évaluation du comité Moneyval du Conseil de l'Europe, de ne pas transformer en projet de loi les deux propositions de lois n° 256 relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et n° 257 relative aux sociétés d'innovation monégasques par actions.

L'objectif est de parvenir, en accord avec l'assemblée législative, à un dispositif centré sur l'innovation, en lien avec le fonds bleu et le budget de l'État, susceptible le moment venu de consacrer des solutions juridiques adaptées en correspondance avec les évolutions qui étaient envisagées par ces propositions de loi.

Par le présent projet de loi, le Gouvernement a entendu adopter une voie qui garantisse un juste équilibre entre la préservation de dispositifs, qui en dépit de leur ancienneté ont démontré leur pertinence, et le souci de proposer un cadre juridique sécurisé et attractif qui soit en capacité de fournir des conditions d'accueil efficientes pour les projets économiques des investisseurs qui souhaitent développer leurs projets sur le territoire de la Principauté.

D'autres réformes suivront pour compléter le dispositif proposé ici toujours dans un objectif d'attractivité et de sécurisation de la vie des affaires à Monaco.

Sous le bénéfice de ces considérations générales, le présent projet de loi appelle les considérations particulières énoncées ci-après.

Le projet de loi est structuré autour des huit Titres suivants :

  • Titre premier - Du contrat de société ;

  • Titre II – Des sociétés commerciales ;

  • Titre III – Des sociétés par actions ;

  • Titre IV - Des dispositions particulières applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à la société unipersonnelle à responsabilité limitée ;

  • Titre V – Des dispositions portant création d'une procédure de conciliation ;

  • Titre VI - Dispositions diverses ;

  • Titre VII - Dispositions abrogatives ;

  • Titre VIII – Dispositions transitoires.

Le Titre Premier du projet de loi comprend les articles premier à 8 qui ont en commun de modifier ou de créer plusieurs dispositions au sein du Titre IX du Livre III du Code Civil intitulé « Du contrat de société ». Ces dernières ont vocation à être applicables à toutes les sociétés, à défaut de dispositions particulières à raison de leur forme ou de leur objet.

L'article premier du projet de loi consacre plusieurs évolutions importantes de la société de droit monégasque en modifiant l'article 1670 du Code civil qui définit le contrat de société. Il s'agit là d'une modification substantielle qui vise à tenir compte tant des réalités économiques, que des attentes des entrepreneurs telles qu'elles ont été portées à la connaissance des services du Gouvernement et relayées par les professionnels de la place.

Tout d'abord, l'article 1670 du Code civil en projet vise à appréhender les sociétés particulières.

À cet égard, l'on rappellera que le droit en vigueur distingue aux articles 1673 à 1680 du Code civil les sociétés particulières des sociétés universelles. Parmi ces dernières, l'on différencie les sociétés universelles de biens, qui visent à mettre en commun tous les biens meubles ou immeubles que les associés possèdent, et tous les profits qu'ils peuvent en tirer, des sociétés universelles de gains, qui ont pour but de partager tous les gains que les associés obtiennent par leur travail, pendant toute la durée de la société. Il en résulte que ces sociétés n'ont en réalité pas d'activité déterminée et autonome. Or, il n'est plus admis qu'une société poursuive n'importe quelle exploitation et qu'elle n'ait pas un objet déterminé. À cet égard, l'article 1671 du Code civil prévoit que toute société doit avoir un objet, qui de surcroît doit être licite.

Ainsi, si les sociétés universelles paraissent ne plus exister en pratique et devraient être prohibées dans la mesure où elles ne disposent pas d'un objet déterminé, les sociétés particulières constituent pour leur part une réalité très vivante qui doit être directement appréhendée au sein de la définition du contrat de société.

Les sociétés particulières sont actuellement définies par les articles 1679 et 1680 du Code civil. L'on y distingue les sociétés de choses, qui n'emploient que des biens, les sociétés pour exercer une profession ou un métier, qui n'emploient que des ressources humaines, ainsi que les sociétés pour développer une entreprise désignée, qui emploient des moyens matériels et humains.

Bien que le libellé actuel de ces dispositions puisse paraître désuet, il semble toujours correspondre à une réalité économique en pratique. À titre d'exemple, peuvent être citées les sociétés civiles qui ont pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier ou encore les sociétés civiles dont l'objet est l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, la grande majorité des sociétés mobilisent tant des moyens humains que des biens. En définitive, la société particulière serait un ensemble de moyens humains et/ou de biens organisés en vue d'une exploitation déterminée.

Chaque État semble concevoir de manière différente cette exploitation déterminée. En droit français, il s'agit d'une « entreprise commune », en droit belge et luxembourgeois, une ou plusieurs « activités déterminées », en droit allemand et suisse, un « but commun », et en droit italien, une « activité économique ».

Pour l'élaboration d'une définition actualisée du contrat de société, il a semblé inapproprié d'user de l'occurrence « activité économique » dans la mesure où l'on ne peut considérer que toutes les sociétés monégasques exercent « une activité économique » au sens littéral du terme.

Par ailleurs, la notion « d'entreprise commune » résultant de l'article 1832 du Code civil français ne renvoie pas à une notion juridique clairement définie, la jurisprudence et la doctrine françaises révélant que le sens qui peut être attaché à cette formule, est susceptible de varier, ce qui pourrait être source de débats et de controverses en pratique et donc possiblement source de contentieux.

En l'état de l'article 1671 du Code civil, la société doit avoir un objet, et ce dernier peut être défini comme étant l'ensemble des activités déterminées par les statuts qu'une société peut exercer. En effet, la société étant essentiellement une technique d'organisation de l'exercice d'une ou de plusieurs activités, c'est en raison de ces dernières que la société existe. À défaut, la société ne serait qu'une « coquille vide ». Ainsi, la référence à « une ou plusieurs activités déterminées » paraît devoir être retenue parmi les éléments caractéristiques du contrat de société en lieu et place de la référence au fait « de mettre quelque chose en commun » qui correspond à la distinction qu'il convient d'abandonner entre les sociétés universelles et les sociétés particulières.

En toute hypothèse, la création d'une société suppose une affectation de biens, qui se matérialise par des apports en numéraire, en nature, ou en industrie. Pour cette raison, l'obligation de contribuer à « une ou plusieurs activités déterminées » par l'affectation de biens ou d'industrie, qui constitue un élément essentiel du contrat de société, paraît devoir compter parmi les éléments caractéristiques de la nouvelle définition du contrat de société consacrée par le présent projet de loi.

La contribution aux pertes sociales constituant elle aussi un élément essentiel du contrat de société, cette précision est ajoutée à l'article 1670 du Code civil par l'insertion d'un nouveau troisième alinéa.

Par ailleurs, soucieux de consacrer, notamment au bénéfice des professions libérales, une nouvelle possibilité d'exercer leur activité au travers d'une structure plus efficiente pour réduire les coûts liés à l'exercice de leur profession, il est paru expédient de compléter la définition du contrat de société de l'article 1670 du Code civil dont les dispositions en vigueur limitent l'objet d'une société à la mise en commun de quelque chose « dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». La modification opérée consiste ainsi à prévoir que la société puisse être constituée en vue, non seulement de partager des bénéfices, mais également de « profiter d'économies », ce qui permet d'appréhender la société civile de moyens en droit monégasque, étant rappelé que celle-ci peut être constituée par toute personne physique ou morale à l'effet de faciliter l'exercice de l'activité de ses associés par la mise en commun de moyens tant humains que matériels.

Enfin, à l'effet de répondre à une forte demande des entrepreneurs individuels, le présent projet de loi consacre la société unipersonnelle à responsabilité limitée (article 67).

Cette nouvelle forme sociétale devrait permettre aux exploitants individuels de protéger leur patrimoine personnel des risques encourus à l'occasion de leur activité exercée en société, sous réserve naturellement des engagements pris à titre personnel par l'associé unique.

L'article 2 du projet de loi complète l'article 1671 du Code civil pour y insérer un troisième alinéa nouveau en vue de préciser que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social. Cet ajout a pour objet de résoudre la difficulté tenant à l'évaluation des apports en industrie qui présentent trop d'incertitude pour qu'une valeur certaine puisse être établie au moment de l'engagement de l'apporteur. En effet, bien que l'apport en industrie puisse être constitué en une opération ponctuelle, il revêt le plus souvent la forme d'un apport futur et successif dont la durée est incertaine. Cette disposition présente par ailleurs l'avantage, pour les sociétés où la responsabilité des associés est limitée, de ne pas porter atteinte au gage des créanciers, le capital social minimum de ces dernières devant nécessairement être constitué par des apports en numéraire ou en nature susceptibles de comptabilisation chiffrée dans le capital social.

Ce principe n'exclut pas la rémunération des apporteurs en industrie qui doivent se voir attribuer des parts sociales ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge pour eux de contribuer aux pertes. L'étendue des droits de ces apporteurs doit ainsi être fixée dans les statuts. À défaut, leur part dans les bénéfices ou dans les pertes est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, en application de l'article 1691 du Code civil en vigueur.

L'on précisera en outre que le présent projet de loi a pris le parti de ne pas définir la notion d'apport en industrie afin de ne pas limiter le type « d'industrie » susceptible d'être apporté à la société.

L'article 3 du projet de loi modifie l'article 1672 du Code civil à l'effet de préciser que les statuts doivent être établis par écrit. Il s'agit là d'une exigence de sécurité juridique, vis-à-vis tant des associés que des tiers. Ainsi, sauf dispositions législatives particulières, les intéressés peuvent pour la rédaction des statuts, opter pour l'acte authentique ou pour l'acte sous seing privé.

L'article 4 du projet de loi modifie l'article 1672-1 du Code civil qui résulte de la loi n° 1.550 du 10 août 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie II).

Selon le rapport de la Commission de Législation du Conseil National portant sur le projet de loi n° 1078, cet article a été créé à l'effet d'indiquer « les informations élémentaires devant obligatoirement figurer au contrat de société, et être tenues à jour ». La liste des mentions obligatoires des statuts est ainsi présentée comme un élément de réponse à la Recommandation 24 du G.AF.I. portant sur la transparence des personnes morales.

Cependant, il appert que certaines des mentions prévues à l'article 1672-1 du Code civil ne figurent pas au titre des informations élémentaires au sens du GAFI qui doivent être rendues accessibles au public. Ainsi, et dans la mesure où il ne semble pas opportun d'alourdir les formalités qui pèsent sur les sociétés, le projet de loi supprime l'obligation d'indiquer dans les statuts l'identité des associés, le nombre de parts sociales détenues par chaque associé ainsi que l'identité de la personne habilitée à représenter la société.

La suppression de la date de la constitution de la société parmi les mentions obligatoires des statuts s'explique du fait des dispositions nouvelles de l'article 1672-5 en projet (article 5) qui emportent l'acquisition de la personnalité morale des sociétés à compter de leur immatriculation au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial tenu par ce dernier. En application des dispositions nouvelles de l'article 1672-5 du Code civil, la date de création de la société sera postérieure à celle de la signature des statuts, et ne pourra donc être indiquée dans ceux-ci.

De plus, l'on précisera que la date de l'immatriculation des sociétés est déjà accessible au public en application des Ordonnances Souveraines n° 2.853 du 22 juin 1962 portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 instituant un Répertoire du commerce et de l'industrie, et n° 3.573 du 11 mai 1966 portant application de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiées.

En outre, l'objectif de la Commission de Législation étant de permettre « à l'ensemble des assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, de détecter et donc de signaler toutes les divergences qu'il pourrait y avoir entre les informations inscrites dans les statuts de la personne morale et celles inscrites au sein des différents registres, contribuant ainsi à l'effectivité du dispositif précité », il convient d'ajouter parmi les mentions obligatoires des statuts l'indication des modalités de fonctionnement de la société dans la mesure où « les éléments principaux régissant le fonctionnement de la société » font partie des informations élémentaires au sens du critère technique 24.3 de ladite Recommandation 24 du G.A.F.I. L'on rappellera que cette indication doit par ailleurs être portée sur l'extrait des différents registres rendu accessible au public, en application des Ordonnances Souveraines n° 2.853 du 22 juin 1962 et n° 3.573 du 11 mai 1966, modifiées.

Au deuxième tiret du premier alinéa de l'article 1672-1 du Code civil, les termes « ou raison » sont ajoutés, compte tenu de la distinction entre les notions de « dénomination sociale » et « raison sociale », cette dernière étant traditionnellement le mode de désignation des sociétés de personnes qui comprend le nom d'un ou de plusieurs associés indéfiniment responsables du passif social.

Au premier alinéa de l'article 1672-1 du Code civil, les termes « Lorsqu'il est écrit, et sous réserve de dispositions légales particulières applicables à certaines formes de société, le contrat de société » sont supprimés compte tenu de l'obligation d'établir les statuts par écrit (article 3) ainsi que des dispositions de l'article 1672-2 en projet (article 5).

En outre, à l'article 1672-1 modifié, en projet, le terme « statuts » est retenu en remplacement de ceux de « contrat de société » dans la mesure où l'article premier consacre la société unipersonnelle dans les cas prévus par la loi, cette dernière résultant d'un acte de volonté d'une seule personne (article 3) et non d'un contrat.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 1672-1 du Code civil se voit substantiellement modifié par le présent projet.

Plutôt que d'imposer la réalisation d'un « avenant contractuel », lorsque certaines des mentions obligatoires des statuts sont modifiées, le projet de loi propose de viser « la mise à jour des statuts dès lors que l'une des mentions est modifiée ».

À cet égard, on relèvera que la jurisprudence retient « qu'un avenant se définit comme l'acte juridique ayant pour effet de modifier les conditions ou les modalités des engagements figurant sur la convention initiale ». Or, une modification statutaire s'apparente mal à la modification d'un contrat, en particulier lorsqu'elle procède d'un vote à la majorité, même qualifiée, sans l'unanimité des associés. De plus, les modifications des statuts émanent d'un organe social, et non nécessairement de tous les cocontractants au contrat de société. Cela explique qu'une décision des associés, soumise à un régime spécial, soit indispensable.

Aussi le projet de loi conçoit-il en cas de modification des statuts, que ceux-ci doivent être mis à jour, ce qui implique le remplacement des anciennes mentions par les nouvelles, étant précisé qu'à défaut de clause contraire, l'accord unanime des associés est nécessaire. À des fins de sécurité juridique, cette mise à jour ne se limite pas aux seules mentions obligatoires des statuts mais à toute modification de ceux-ci.

L'article 5 du projet de loi insère au sein du Titre IX du Livre III du Code Civil intitulé « Du contrat de société » cinq nouveaux articles numérotés 1672-2 à 1672-6.

L'article 1672-2 nouveau du Code civil vise à préciser que les dispositions contenues au sein dudit Titre IX ont un caractère général en ce qu'elles s'appliquent à toutes les sociétés, sauf s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de la forme ou de l'objet de la société.

L'article 1672-3 nouveau du Code civil consacre le principe selon lequel le caractère civil ou commercial de la société est déterminé en considération de son objet, sous réserve de dispositions légales contraires.

Dans le prolongement de l'article 2 du Code de droit international privé, l'article 1672-4 consacre l'application du droit monégasque aux sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de la Principauté, où elles sont réputées domiciliées.

L'article 1672-5 nouveau du Code civil met un terme aux incertitudes qui concernent la date de naissance de la personnalité morale des sociétés.

En l'état des textes en vigueur, la naissance de la personnalité morale des sociétés civiles ne revêtant pas la forme anonyme et dont l'objet n'est pas l'exercice d'une activité professionnelle coïncide avec la date de signature des statuts, en application de l'article 1681 du Code civil, alors que pour les sociétés commerciales, c'est la date de réception de l'autorisation administrative préalable qui est à prendre en considération, la simple signature des statuts demeurant insuffisante en l'absence d'autorisation d'exercer des associés et gérants. Les sociétés anonymes sont quant à elles soumises à un régime particulier, l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, fixant la constitution définitive de la société à l'issue de la première assemblée générale.

Afin d'éviter les difficultés et notamment les conflits entre associés pour les actes accomplis au cours de la période de formation de la société, il est proposé d'unifier la naissance de la personnalité morale pour toutes les formes de sociétés et de la fixer désormais à la date d'immatriculation.

Cette formalité sera réalisée auprès du registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie institué par la loi n° 797 du 18 février 1966, sur les sociétés civiles modifiée, pour les sociétés qui ont un objet civil, et au répertoire du commerce et de l'industrie, pour celles qui ont un objet commercial. Il échet d'ajouter que les modalités de reprise des engagements pris par les personnes qui ont agi au nom de la société en formation seront précisées par Ordonnance Souveraine.

À l'instar du projet de loi n° 914, le Gouvernement a souhaité introduire à l'article 1672-6 nouveau du Code civil un mécanisme permettant à une société de sortir d'une situation de blocage dans laquelle elle se trouverait, du fait des dirigeants ou des associés, de nature à mettre en péril, de manière imminente, les intérêts de la société ou son existence.

Tout associé, tout dirigeant ou toute personne chargée d'administrer la société, pourra alors dans un cas comme celui-ci, saisir le Tribunal de première instance par la voie d'une action au fond, ou d'une procédure sur requête ou en référé, d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire, avec un mandat spécial de gestion et d'administration de la société. Lorsque la gravité de la situation le justifiera, il pourra être requis la désignation d'un administrateur provisoire avec un mandat général de gestion et d'administration de la société.

C'est naturellement la décision procédant à la nomination de l'administrateur provisoire qui définira précisément ses missions et en déterminera la durée, sans qu'elle ne puisse excéder six mois, en considération des faits de l'espèce et des intérêts en jeu. La décision pourra au surplus autoriser l'administrateur provisoire à se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par une personne qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.

Il est admis qu'en cas de difficulté, les associés, dirigeants ou toute personne chargée de l'administration puissent saisir la juridiction qui a procédé à la désignation de l'administrateur provisoire à l'effet de compléter, proroger, mettre un terme à sa mission ou de procéder à sa révocation et à son remplacement dans l'intérêt de la société. Ces derniers peuvent par ailleurs solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins d'accomplissement d'une mission déterminée et ponctuelle.

En outre, la sécurité juridique commande que les décisions rendues de ce chef fassent l'objet d'une publication au Journal de Monaco et d'une inscription selon le cas, au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial tenu par ce dernier, dans le délai de quinze jours à compter de leur date.

L'article 6 du projet de loi modifie l'article 1685 du Code civil en vue de renforcer l'obligation qui résulte de cette disposition, en faisant expressément peser sur l'apporteur en industrie, sur le modèle du droit belge, une obligation de ne pas faire concurrence à la société, sous réserve de clause ou convention contraire. Cette disposition vise à renforcer la sécurité juridique de l'apport en industrie et à rassurer d'éventuels investisseurs qui s'associeraient avec un apporteur en industrie.

L'article 7 du projet de loi insère, à la suite de l'article 1699 du Code civil, deux nouveaux articles numérotés 1699-1 et 1699-2.

L'article 1699-1 nouveau du Code civil énonce en son premier alinéa une règle de principe selon laquelle tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, sous réserve des règles relatives aux droits particuliers des associés applicables à certaines formes de sociétés, et le cas échéant à certaines catégories de parts ou d'actions.

Il détermine en outre les règles applicables dans les hypothèses d'indivision et de démembrement de parts sociales.

Ainsi, pour les cas où les parts sociales sont détenues en indivision, le deuxième alinéa prévoit que les indivisaires doivent être représentés par un mandataire unique choisi parmi eux ou en dehors d'eux et qu'en cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent.

Le troisième alinéa qui s'applique quant à lui aux situations de démembrement de propriété énonce que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l'exception des décisions qui concernent la répartition des bénéfices de l'exercice, pour lesquelles l'usufruitier est compétent pour voter. Cette répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier peut cependant être aménagée par le biais stipulations statutaires.

L'article 1699-2 nouveau du Code civil vise à organiser les situations où est imposée la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, alors que leur valeur n'est ni déterminée ni déterminable. En cas de contestation portant sur la détermination de leur valeur, les parties doivent procéder à la désignation d'un expert qui aura pour rôle de procéder à l'évaluation des droits sociaux en appliquant, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. À défaut d'accord entre les parties sur le choix de l'expert, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal de première instance, statuant en la forme des référés et en dernier ressort.

L'article 8 du projet de loi modifie l'article 1704 du Code civil en insérant un second alinéa qui vise à remédier à la dissolution automatique de la société par l'arrivée de son terme lorsqu'elle n'est pas souhaitée. En l'état du droit positif, la société est automatiquement dissoute de plein droit par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, sauf prorogation décidée par les associés qui doivent être consultés un an avant la date du terme. Dès lors, une décision trop tardive des associés ne peut permettre de proroger la société dans la mesure où, après la survenance du terme, la personne morale ne peut survivre que pour les besoins de la liquidation. Compte tenu des graves conséquences qui en résultent, le projet de loi introduit une procédure de régularisation de la prorogation de la société.

Il est ainsi prévu que lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le Président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

Le Titre II du projet de loi comporte un article unique, l'article 9, lequel modifie l'article 25 du Code de commerce, avec pour objet de préciser que les sociétés commerciales y compris lorsqu'elles sont unipersonnelles, sont régies par les dispositions du Code civil, les lois particulières au commerce ainsi que par les statuts, lesquels résultent dans le cas des sociétés à associé unique, de l'acte de volonté d'une seule personne.

Le Titre III du projet de loi est consacré aux sociétés par actions et comprend 59 articles structurés autour des deux chapitres suivants :

  • • Chapitre I – Des sociétés anonymes ;

  • • Chapitre II – Des sociétés en commandite par actions ;

L'on rappellera que les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, sont actuellement régies par la combinaison des dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée, du Code civil, du Code de commerce et de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, précitée, et de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée. L'une des particularités notables du droit monégasque est la coexistence des sociétés anonymes à objet commercial et des sociétés anonymes à objet civil. Ce caractère distinctif de la S.A.M., tient à l'absence de commercialité par la forme des sociétés anonymes monégasques, que le projet de loi n'entend pas remettre en question. Il poursuit en revanche l'objectif d'une clarification et d'une rénovation des régimes applicables.

La pratique révèle en effet des difficultés d'application des différents textes en vigueur, selon la nature civile ou commerciale de la société considérée et en raison également de leur caractère parfois lacunaire.

En l'état, la liberté contractuelle des parties peut s'exercer pleinement, mais pour des considérations de sécurité juridique, plusieurs aspects de la vie des sociétés anonymes doivent être juridiquement encadrés et précisés. De plus, l'absence de texte en certains domaines est susceptible de donner aux investisseurs nationaux et étrangers une image peu sécurisée de la S.A.M., ce qui nécessite une révision de la législation applicable en ce domaine, dans la perspective du renforcement de l'attractivité de la place monégasque et, de surcroît, d'un accès facilité au droit applicable.

C'est la raison pour laquelle, il a été choisi de proposer l'abrogation de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 modifiée, susmentionnée, afin de la remplacer par un texte rénové et structuré, reprenant certaines dispositions de l'Ordonnance qui ont prouvé leur efficacité, assorties toutefois de nouvelles règles destinées à actualiser le régime de la société anonyme monégasque. Beaucoup des dispositions projetées figurent d'ailleurs dans les statuts de nombre de S.A.M. En revanche, certaines dispositions n'ont pas été maintenues en ce qu'elles sont devenues inadaptées, tandis que d'autres ont été actualisées.

Le Chapitre premier est consacré aux sociétés anonymes et comporte 57 articles, articulés autour des huit sections suivantes :

  • Section I – De la formation ;

  • Section II – De la direction et de l'administration ;

  • Section III – Des assemblées d'actionnaires ;

  • Section IV – De la réduction et de l'augmentation du capital ;

  • Section V – Des actions ;

  • Section VI – Des dispositions applicables aux sociétés anonymes à objet commercial ;

  • Section VII – Des dispositions applicables au société anonymes à objet civil

  • Section VIII – Des dispositions pénales.

Le projet de loi propose de clarifier la distinction de régime entre les sociétés anonymes à objet commercial et celles à objet civil. Ainsi, et en vue de permettre une meilleure accessibilité de la règle de droit, l'article 10 du projet de loi définit la société anonyme comme celle dont le capital est divisé en actions ou en coupons d'action d'une valeur égale et qui est constituée entre des associés dont la portée de l'engagement est déterminée par la nature civile ou commerciale de l'objet de la société.

En outre, par la reprise des dispositions de l'article 36 du Code de commerce, l'article 10 du projet de loi étend aux sociétés anonymes à objet civil les règles relatives à la désignation des S.A.M. qui permettent l'information des tiers. Ainsi, la dénomination sociale de la société doit être précédée ou suivie des mots « société anonyme monégasque » ou du sigle « S.A.M. », ainsi que du montant du capital social.

La section I qui comprend les articles 11 à 21, porte sur les règles relatives à la formation des sociétés anonymes. Elle est divisée en trois sous-sections.

La sous-section I, qui comporte les articles 11 à 15, régit les dispositions relatives à l'autorisation administrative préalable de la constitution de la société.

À ce titre, l'article 11 du projet de loi maintient le principe d'une autorisation préalable du Ministre d'État pour créer une société anonyme en raison de l'importance pour l'État de conserver son rôle de régulateur de l'activité économique, rôle qu'il exerce par l'intermédiaire de ce système d'autorisation, de même que pour l'exercice des activités individuelles et l'autorisation des associés et gérants des sociétés de personnes.

Il faut ajouter que de la sorte, l'État exerce un contrôle rapproché sur l'activité des différents acteurs économiques, ce qui contribue incontestablement au nom de la protection de l'intérêt général, à la préservation et à la moralisation de la vie des affaires à Monaco. Pour les mêmes raisons, le dispositif de contrôle et de sanctions attaché à cette autorisation administrative est maintenu, l'autorisation de constitution des sociétés anonymes délivrée pouvant donc être éventuellement retirée dans les cas et conditions prévus par la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée.

L'article 12 du projet de loi, qui maintient la règle selon laquelle les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par acte notarié, propose de fixer par Ordonnance Souveraine les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts par dérogation aux dispositions générales de l'article 1672-1 du Code civil.

L'article 13 du projet de loi, qui reprend en substance les dispositions de la procédure d'autorisation de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, susvisée, ajoute deux motifs de suspension du délai de trois mois afférant à la délivrance de l'autorisation administrative.

Ainsi, ce délai peut désormais être suspendu lorsque la demande doit être soumise pour avis au Conseil d'État, l'avis de ce dernier n'étant plus systématiquement requis.

De même, le délai d'instruction de la demande d'autorisation peut être suspendu lorsque le service instructeur requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande, mais dans cette hypothèse, le délai d'instruction ne sera plus prorogeable.

L'article 13 précise en outre que la notification de la recevabilité de la demande, ou de son irrecevabilité lorsque le dossier est incomplet, est adressée en l'étude du notaire rédacteur.

L'article 14 du projet de loi prévoit qu'il appartient au Directeur du Développement Économique de notifier aux fondateurs de la société, en l'étude du notaire rédacteur, l'autorisation administrative accompagnée notamment des statuts revêtus de la mention de l'autorisation.

Par ailleurs, au titre de la simplification des formalités de constitution de la société, le Gouvernement a souhaité supprimer la publication des statuts qui, en l'état de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée, intervient après la délivrance de l'autorisation de constitution de la société, dans la mesure où à ce stade de la procédure, la publication intégrale des statuts au Journal de Monaco constitue une formalité lourde qui n'est pas indispensable, qu'il convient donc de supprimer.

L'article 15 du projet de loi confirme la disposition de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée, relative au montant minimal du capital social des sociétés anonymes, qui est fixé par Ordonnance Souveraine.

Les dispositions relatives à la constitution des sociétés anonymes sont présentées dans une sous-section II composée des articles 16 à 19. L'on y retrouve en substance les dispositions résultant des articles 3 et 4 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, susmentionnée.

Une fois l'autorisation délivrée et notifiée en l'étude du notaire rédacteur, les opérations de formation du capital de la société commencent, le capital devant être intégralement souscrit pour que la société puisse être constituée. En outre, chaque futur actionnaire doit libérer le quart au moins des actions souscrites en numéraire.

L'article 16 du projet de loi précise que la libération du reliquat du capital social, ne peut intervenir plus de dix-huit mois après la première assemblée constitutive. Les apports en nature doivent quant à eux être intégralement libérés au moment de la constitution de la société.

S'agissant des apports en industrie, le texte précise qu'il appartient aux statuts de déterminer les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. Leur inaliénabilité est justifiée par leur caractère intuitu personae dans la mesure où elles sont liées à l'activité personnelle de l'apporteur ou à ses connaissances et qualités.

L'article 17 du projet de loi, qui reprend les dispositions relatives à la déclaration faite par les fondateurs ainsi qu'à la souscription et à la libération du capital de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, susmentionnée, précise que l'assemblée générale constitutive est compétente pour se prononcer sur l'adoption des statuts, sous réserve d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, et pour délibérer le cas échéant sur l'approbation des apports en industrie et nommer les premiers administrateurs ainsi que les commissaires aux comptes.

L'article 18 du projet de loi introduit en outre l'obligation d'indiquer dans les statuts l'évaluation des apports en nature ou des avantages particuliers suivant le rapport établi par le commissaire aux apports, lequel est annexé aux statuts.

L'article 19 du projet de loi porte sur la seconde assemblée générale constitutive qui est tenue de délibérer, le cas échéant, sur l'approbation des apports en nature ou des avantages particuliers au profit de personnes associées.

Les dispositions portant sur la publicité des sociétés anonymes sont présentées dans une sous-section III qui se compose des articles 20 et 21.

L'article 20 du projet de loi porte sur la publicité consécutive à la constitution de la société, laquelle doit être réalisée dans les trois mois suivant le dépôt de l'acte en brevet des statuts au rang des minutes du notaire rédacteur, après la délivrance de l'autorisation. La société dispose donc d'un délai de trois mois pour procéder aux opérations de constitution et aux formalités de publicité.

Ainsi, dans ce délai, la société doit transmettre au greffe général une expédition de l'acte de constitution à laquelle doivent être annexés des documents afférents aux délibérations de l'assemblée, à la souscription et au versement du capital. Elle doit en outre procéder aux formalités de publicité au Journal de Monaco et à son inscription au répertoire du commerce et de l'industrie, ou au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie, cette dernière étape lui permettant d'acquérir la personnalité morale en application de l'article 1672-5 du Code civil en projet.

Au titre de la simplification des formalités de constitution de la S.A.M., la publication au Journal de Monaco consiste désormais en la publication d'un extrait des statuts dont le contenu sera précisé par Ordonnance Souveraine.

L'article 21 du projet de loi reprend en substance les dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, susmentionnée, qui permet à toute personne d'avoir accès à une expédition, un extrait ou une copie des statuts. La délivrance de ces documents par le notaire n'ayant cependant pas été maintenue, il convient d'adresser la demande auprès du greffier ou de la société.

La section II qui comprend les articles 22 à 27 est consacrée à la direction et à l'administration de la société anonyme. Elle propose des innovations qui, pour certaines d'entre elles, consistent à consacrer des pratiques déjà existantes.

La question de la gouvernance des sociétés intéresse l'organisation, la séparation et l'équilibre des pouvoirs au sein des sociétés.

L'article 22 du projet de loi consacre le conseil d'administration en qualité d'organe chargé de l'administration de la société anonyme. L'on rappellera que c'est de la pratique qu'est née l'institution d'un conseil d'administration au sein des S.A.M. chaque administrateur étant réputé être individuellement le mandataire des actionnaires.

Le présent projet consacre la pratique en confiant l'administration de la société à la collégialité des administrateurs réunis au sein du conseil d'administration. Les pouvoirs confiés à cet organe collectif et collégial, composé de deux administrateurs au moins, ne s'étendent pas aux administrateurs pris individuellement.

Une autre évolution notable convient d'être soulignée ; les administrateurs ne doivent plus nécessairement être choisis parmi les actionnaires mais peuvent être choisis en dehors d'eux. Les statuts pourront toutefois imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société qu'ils déterminent (article 27). Ils devront également déterminer la durée des fonctions des administrateurs, qui ne peut excéder six ans, et pourront préciser les conditions de cessation de leurs fonctions.

Le rôle du conseil est primordial en ce sens qu'il constitue l'organe intermédiaire entre la collectivité des actionnaires et la direction générale de la société. Sa consécration conduit donc à l'élaboration de nouvelles dispositions visant à empêcher toute confusion dans la répartition des rôles, et donc, des responsabilités.

C'est ainsi que trois domaines d'action lui sont attribués, lesquels consistent dans la détermination des orientations de l'activité, la surveillance de leur mise en œuvre et les questions relatives à la bonne marche de la société.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Afin d'éviter toute situation de blocage susceptible de paralyser le conseil d'administration, le présent projet introduit des dispositions visant à résoudre les hypothèses de vacance par décès ou démission mais aussi celles où le nombre d'administrateurs serait devenu inférieur au minimum légal.

L'article 23 du projet de loi, qui a pour objectif premier d'identifier le représentant légal de la société anonyme, s'intéresse à l'organisation de la direction générale des sociétés anonymes.

En l'état des textes en vigueur, la pratique a favorisé l'apparition de diverses fonctions spécialisées au sein de ces sociétés : président du conseil d'administration, administrateur-délégué, président administrateur-délégué, directeur général, président directeur général, etc. Or, de cet enchevêtrement de fonctions peut découler une confusion dans la répartition des tâches, et donc, des responsabilités, en particulier à l'égard des tiers.

Ainsi, à l'effet de maintenir une certaine flexibilité en permettant aux actionnaires de choisir de dissocier ou non les fonctions d'administration et de direction, le présent projet propose de désigner un président et un directeur général, avec la possibilité pour une même personne de cumuler ces deux fonctions en lui donnant le cas échéant le titre usuel de président-directeur général. Dans cette hypothèse, le représentant légal de la S.A.M. serait le directeur général ou, selon le cas, le président-directeur général.

Le rôle du président est d'organiser et de diriger les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale, de conduire les délibérations du conseil en présidant les séances, et de veiller à la bonne information des administrateurs. Il veille ainsi au bon fonctionnement des organes de la société.

Le directeur général est pour sa part investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il représente ainsi la société dans ses rapports avec les tiers. Dès lors, et pour des considérations de sécurité juridique, la société est engagée à l'égard des tiers même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Afin d'éviter là encore toute situation de blocage, le présent projet introduit des dispositions visant à résoudre les hypothèses de vacance du président et du directeur général, ou le cas échéant du président-directeur général.

En outre, et prenant en considération la pratique suivie par les S.A.M., le projet de loi conçoit que dans les conditions prévues par les statuts, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes, membres du conseil d'administration, portant le titre d'administrateur-délégué, afin de leur confier une mission particulière, éventuellement dans le cadre d'un comité ad hoc. En accord avec le directeur général, ou le cas échéant, le président-directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs ainsi conférés aux administrateurs-délégués. Ces derniers ne disposent pas, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général, ou le président-directeur général le cas échéant. Ils ne peuvent rien faire au-delà des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Le président, le directeur général, ou le cas échéant, le président-directeur général, et les administrateurs-délégués sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles et révocables par le conseil d'administration.

L'article 24 du projet de loi laisse aux statuts le soin de définir les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration. À défaut, il est fait application d'une règle supplétive imposant que les décisions soient prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Afin que la décision du conseil soit le reflet de la volonté de la collectivité de ses membres et pas seulement de quelques-uns d'entre eux, le présent projet édicte des règles de quorum dont l'observation est nécessaire à la validité des décisions du conseil d'administration. Il est ainsi prévu que le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Cependant, à l'effet de faciliter la participation des administrateurs aux réunions du conseil d'administration, le projet de loi admet qu'il soit recouru à des moyens de visioconférence pour permettre leur tenue à distance. Les conditions et modalités encadrant ce dispositif seront précisées par Ordonnance Souveraine.

À des fins de sécurité juridique et de transparence des personnes morales, l'article 25 du projet de loi fait obligation aux administrateurs personnes morales de désigner un représentant permanent, personne physique, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale qu'un administrateur personne physique agissant en son nom propre.

Par ailleurs, et à l'effet de permettre aux représentants sociaux de satisfaire pleinement à leurs responsabilités, l'article 26 du projet de loi propose de limiter à douze le nombre de mandats d'administrateur de S.A.M. pour une même personne et pour les fonctions de président, d'administrateur délégué et de directeur général, les dispositions en projet précisent qu'une même personne ne peut être membre de plus de huit conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège à Monaco. L'on retrouve cette même limite au second alinéa de l'article 35-4 du Code de commerce, en projet, pour les sociétés à responsabilité limitée (article 71).

Enfin, dans la mesure où le texte ne requiert plus que la nomination d'un administrateur soit subordonnée à sa qualité préalable d'actionnaire, l'article 27 du projet de loi permet aux statuts de prévoir des actions dites de garantie en imposant à chaque administrateur de détenir un certain nombre d'actions.

La section III qui porte sur les règles régissant les assemblées d'actionnaires se compose des articles 28 à 42.

L'article 28 du projet de loi consacre les dispositions déjà mises en œuvre en pratique en matière de convocation, d'attribution des droits de vote et de constatation des décisions de l'assemblée, en renvoyant largement aux statuts pour la détermination des règles applicables ; la méconnaissance de ces dispositions peut être sanctionnée par la nullité des délibérations adoptées par l'assemblée.

L'article 29 du projet de loi renforce la participation des actionnaires à la vie sociale de la société en leur permettant de demander au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale ordinaire. Ce droit est ouvert aux actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.

L'article 30 du projet de loi vise à assurer la régularité des mandats conclus par un actionnaire à l'effet de se faire représenter par toute personne de son choix.

Au même titre que pour les réunions du conseil d'administration, l'article 31 du projet de loi prévoit que les assemblées générales doivent se tenir sur le territoire de la Principauté de Monaco et autorise leur tenue par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication à la condition, dans ce cas, que les statuts le prévoient expressément.

L'article 32 du projet de loi porte, quant à lui, sur le droit à l'information des actionnaires. Il en résulte que les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement éclairé sur la gestion et la marche des affaires de la société doivent leur être adressés ou mis à leur disposition par le conseil d'administration.

Plus encore, les actionnaires peuvent montrer leur intérêt à la conduite des affaires sociales en posant des questions écrites au président du conseil d'administration deux fois par exercice sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Une condition de seuil de détention du capital social est fixée à 5% afin d'ouvrir ce droit de poser des questions.

En outre, le Gouvernement a souhaité renforcer les droits des actionnaires en matière d'information.

Ainsi l'article 32-1 du projet de loi consacre le droit des actionnaires d'obtenir, à toute époque, communication des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.

L'article 33 du projet de loi vise à distinguer les décisions qui relèvent spécifiquement de l'assemblée générale ordinaire, par opposition à celles de l'assemblée générale extraordinaire, compte tenu de la différence de régime qui leur est applicable. La première est ainsi compétente pour toutes les décisions qui ne consistent pas à induire une modification statutaire.

Le projet de loi maintient la règle de majorité actuellement applicable selon laquelle les délibérations sont adoptées à la majorité des voix avec la précision que c'est à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les statuts peuvent cependant faire le choix d'une majorité supérieure.

L'article 34 du projet de loi présente les règles de quorum applicables aux assemblées générales ordinaires, les statuts pouvant y déroger pour prévoir des quorums plus élevés. Ces règles varient en fonction des divers types d'assemblées et selon qu'il s'agit d'une assemblée réunie sur première ou deuxième convocation.

S'agissant de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'approbation des comptes, le quorum en vigueur a été maintenu. Ainsi, la validité des délibérations de l'assemblée implique que les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins un quart du capital social, soit un quart des actions ayant le droit de vote.

Pour ce qui est des autres assemblées générales ordinaires, le projet de loi requiert pour l'adoption des délibérations que les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Cela étant, pour ces deux types d'assemblées, aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

L'article 35 du projet de loi porte sur les règles de quorum et de majorité applicables à l'assemblée générale constitutive, cette dernière ayant compétence pour statuer sur la vérification des apports, l'adoption des statuts, la nomination des premiers administrateurs et la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs portant sur la souscription et la libération du capital.

Compte tenu de l'importance des décisions prises, le quorum retenu requiert que les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié du capital social, étant précisé qu'à ce stade du processus de constitution, ne peut être pris en compte que le capital composé des apports non soumis à la vérification. À défaut de réunir le quorum requis, seules des délibérations provisoires pourront résulter de l'assemblée. Pour devenir définitives, les résolutions devront ainsi faire l'objet de deux publications successives au Journal de Monaco et être approuvées par une nouvelle assemblée générale composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins le quart du capital social.

Sans modification par rapport au régime en vigueur, les délibérations sont adoptées à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

L'article 36 du projet de loi concerne, quant à lui, l'assemblée générale extraordinaire dont la compétence porte sur les modifications statutaires ainsi que sur l'émission d'obligations. Les règles de quorum actuellement en vigueur sont maintenues.

En outre, à l'effet de préserver la liberté statutaire mais compte tenu de la gravité des décisions en cause, le projet de loi renvoie aux statuts la charge de définir des règles de majorité qualifiée prévoyant une majorité plus élevée que pour les assemblées constitutives.

L'article 37 du projet de loi vise enfin les assemblées spéciales dans la mesure où le texte prévoit que certaines actions bénéficient de droits particuliers. Ainsi, dès lors que les droits rattachés à l'une de ces catégories d'actions sont remis en question par une assemblée générale, le conseil d'administration doit convoquer les actionnaires détenteurs de ces actions afin qu'ils approuvent la modification envisagée. Seuls les actionnaires concernés peuvent participer à l'assemblée spéciale. Ces derniers délibèrent dans mêmes conditions de quorum et selon les mêmes règles de majorité que celles applicables aux assemblées générales extraordinaires.

L'article 38 du projet de loi allège le formalisme des modifications statutaires de la société anonyme. Désormais, seules les modifications portant sur l'objet social ou la forme juridique de la société seront soumises à l'autorisation préalable du Ministre d'État et requièrent ainsi l'intervention du notaire dépositaire des statuts ainsi que la publication au Journal de Monaco. Ces modifications prennent effet entre les actionnaires à compter du dépôt au rang des minutes du notaire. À l'égard des tiers, les modifications statutaires ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication au Journal de Monaco et de leur inscription, selon le cas, au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial des sociétés civiles.

Les pièces qui doivent être déposées au rang des minutes du notaire sont les suivantes : original du procès-verbal de l'assemblée générale, ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation et copie des statuts modifiés. Ces pièces doivent être déposées dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision administrative d'approbation de la modification.

S'agissant des autres modifications statutaires, l'article 39 du projet de loi simplifie la procédure applicable dans la mesure où celles-ci peuvent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Ces dernières n'étant plus soumises à autorisation administrative préalable, une simple déclaration au Ministre d'État devra être adressée.

L'article 40 du projet de loi reprend en substance les dispositions de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, susmentionnée, relative à l'action en répétition de dividendes.

L'article 41 du projet de loi adapte la procédure de contrôle des conventions conclues entre les administrateurs et la société. Dorénavant, il leur sera interdit de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération ou dans un marché passé avec la société ou pour son compte, sans y avoir été préalablement autorisés par le conseil d'administration. Sont exclues de cette procédure de contrôle, les opérations courantes, à savoir les opérations habituelles relevant de l'activité statutaire. La convention conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration pourra être annulée.

Le projet de loi conçoit ensuite que les opérations et marchés autorisés devront être soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

En cas de vote défavorable, la convention concernée ne sera pas nulle et produira ses effets à l'égard des tiers, sauf le cas de fraude, ou de vice tenant au droit commun des contrats. Toutefois, les conséquences négatives de la convention à l'égard de la société pourront être mises à la charge de l'intéressé, voire du conseil d'administration.

L'article 42 du projet de loi sanctionne, quant à lui, par la nullité les conventions tendant notamment à l'obtention d'un crédit de la part de la société par les administrateurs ou leur proche, qui du fait de leur position sont placés notamment en situation de conflit d'intérêts avec la société. Ces conventions dites « interdites » présentent un risque particulier pour la société ; les personnes concernées par cette interdiction sont énumérées à l'article 42.

Enfin, l'article 42-1 du projet de loi reprend la référence à « la responsabilité civile des commissaires » visée à l'article 31 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée, pour énoncer que les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des délits visés à l'article 64 sauf si, en en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale.

La section IV organise les règles relatives à la réduction et à l'augmentation du capital (articles 43 à 49).

L'article 43 du projet de loi reprend en substance les termes de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, susmentionnée, s'agissant tant de l'obligation pour la S.A.M. de procéder à sa mise en conformité lorsque le montant de son capital social est inférieur au montant minimum prévu par l'article 15 du projet, que du renvoi aux dispositions de la loi n° 767 du 8 juillet 1864, modifiée, précitée.

L'article 44 du projet de loi entend éviter une situation particulièrement grave pour la société du fait de la poursuite d'une exploitation déficitaire. Ainsi, des nouvelles règles sont proposées et déterminent la procédure à suivre dans l'hypothèse où, à raison des pertes, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social.

Dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire doit être consultée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Il s'agit d'une règle d'ordre public qui ne saurait être écartée par une clause des statuts.

Si les actionnaires décident de poursuivre l'activité, la société dispose, pour régulariser sa situation, d'un délai qui expire à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel des pertes de plus de la moitié du capital social ont été constatées.

À défaut d'une décision des actionnaires, d'une délibération valable ou de la régularisation par la société de sa situation, tout intéressé peut demander au Tribunal de première instance la dissolution de la société.

Lorsque l'assemblée générale se réunit en application de l'article 44, l'article 45 du projet de loi impose à la société de porter à la connaissance du Directeur du Développement Économique la décision de l'assemblée, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la date de la délibération qui aura statué sur la dissolution anticipée ou non de la société.

Le projet contient des dispositions novatrices en ce qui concerne les augmentations de capital, l'actuelle Ordonnance Souveraine régissant les sociétés anonymes et en commandite par actions n'y faisant pas allusion. Il importe par conséquent qu'un cadre légal à ces opérations soit proposé. La société peut en effet avoir besoin de renforcer ses fonds propres et souhaiter rechercher un partenaire extérieur.

L'article 46 du projet de loi pose le principe que la décision de procéder à l'augmentation du capital social relève de l'assemblée générale extraordinaire dans la mesure où cela entraine une modification des statuts (article 36). De plus, il est requis que le capital ait été préalablement intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire. Le non-respect de cette disposition entraine la nullité de l'augmentation du capital.

Techniquement, l'augmentation de capital peut être réalisée par l'émission d'actions ordinaires ou de préférence, ou par la majoration du montant nominal des titres existants.

L'article 47 du projet de loi consacre le droit préférentiel de souscription qui est un moyen de sauvegarder les droits des actionnaires anciens dans la société : toute augmentation de capital ouvre aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription d'actions nouvelles.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à leur droit préférentiel de souscription afin de favoriser l'entrée de nouveaux actionnaires dans la société, ou de permettre le placement de l'émission auprès d'investisseurs institutionnels. La renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription doit cependant être expresse et permet d'accélérer le processus de l'augmentation de capital.

L'article 48 du projet de loi propose également la possibilité pour un administrateur spécialement mandaté par le conseil d'administration de procéder à la déclaration de souscription.

Enfin, et à l'instar des articles en projet portant sur l'évaluation des apports en nature lors de la constitution de la société, l'article 49 du projet de loi encadre l'augmentation du capital social par apport en nature à l'effet d'évaluer leur valeur.

La section V est consacrée aux actions (articles 50 à 60).

L'article 50 du projet de loi rappelle que le capital de la S.A.M. est divisé en actions ou en coupons d'actions d'une valeur égale et précise que celles-ci ne sont négociables qu'à compter de l'immatriculation de la société, date à compter de laquelle désormais, la société dispose de la personnalité morale (article 5).

L'article 51 du projet de loi confirme la suppression précédemment opérée des actions au porteur et reprend en substance les dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, susmentionnée.

L'article 52 du projet de loi consacre les actions de préférence que nombre de statuts de sociétés anonymes monégasques connaissent déjà et qui sont inspirées des « preferred shares » de droit américain. Leur consécration dans la loi pourrait en assurer la promotion et surtout rassurer les acteurs économiques quant à leur validité et leur efficience en précisant leur régime.

Les actions de préférence peuvent être créées lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Ce sont les nécessités de la vie de la société qui peuvent justifier de rompre l'égalité entre les actionnaires.

À cet égard, la liberté d'aménagement des droits attachés aux actions est très grande, les droits accordés devant être définis dans les statuts. L'avantage peut aussi porter sur le droit de vote qui peut être aménagé et même supprimé. Celui-ci peut ainsi être suspendu jusqu'à un événement particulier, comme lors de l'entrée d'un investisseur dans une société. Il peut être distribué des actions sans droit de vote au fondateur, pour garantir à l'investisseur d'avoir la main sur l'évolution de la société, et ce jusqu'à son départ. L'avantage peut aussi être pécuniaire, et permettre par exemple, l'augmentation du droit aux bénéfices, ou bien encore conférer à son titulaire le droit d'être payé avant les porteurs d'actions ordinaires.

En outre, l'article 53 du projet de loi prévoit que lorsqu'une société a émis des actions de préférence, les porteurs de ces actions, réunis en assemblée spéciale, peuvent donner mission au commissaire aux comptes de la société d'établir un rapport spécial sur le respect des droits particuliers attachés aux actions de préférence, lequel sera diffusé dans une autre assemblée spéciale.

L'article 54 du projet de loi précise que les décisions relatives à l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence en actions ordinaires ou d'une autre catégorie sont soumises au vote d'une assemblée générale extraordinaire puisqu'elles sont de nature à induire une modification statutaire.

L'article 55 du projet de loi offre la possibilité pour les actionnaires de prévoir dans les statuts l'inaliénabilité des actions ou de certaines d'entre elles. Cela peut présenter un réel intérêt en termes de garantie ou de stabilité, notamment à l'égard des créanciers, mettant ainsi en exergue l'investissement des actionnaires dans un projet commun et durable. La clause d'inaliénabilité est toutefois admise à la condition d'être limitée dans le temps, étant précisé qu'elle ne peut excéder cinq ans. Seule l'assemblée générale extraordinaire est compétente pour statuer sur la reconduction d'une telle clause.

L'article 56 du projet de loi permet aux actionnaires de renforcer le contrôle de la société en leur permettant d'établir des règles de cession des actions. Il est ainsi possible d'insérer dans les statuts une clause d'agrément qui subordonne toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. De même, les statuts peuvent accorder un droit de préférence à certains actionnaires en cas de cession d'actions. Ce dernier permet de souscrire en priorité de nouvelles actions.

L'article 57 du projet de loi permet de devancer d'éventuelles situations de blocage ou de protéger la société de situations susceptibles de mettre en cause son bon fonctionnement, en octroyant à la société la faculté d'inscrire dans les statuts une clause d'exclusion. L'actionnaire concerné par la clause doit donner son accord.

L'article 58 du projet de loi permet, quant à lui, que les statuts puissent contenir des clauses plafonnant la participation d'un ou plusieurs actionnaires ou entre tous, ainsi que des clauses imposant une égalité de participations entre certains actionnaires ou entre tous.

L'article 59 du projet de loi participe par ailleurs des spécificités du droit des sociétés monégasque en mettant en place une mesure de contrôle économique des sociétés anonymes lorsque celles-ci souhaitent ouvrir leur capital à un marché financier étranger. Il subordonne ainsi le fait pour une société anonyme de procéder à une offre au public de titres financiers ou d'admettre des titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, à l'obtention d'une autorisation préalable du Ministre d'État.

Cette mesure de contrôle ne se limite pas à l'autorisation précédemment évoquée. Ainsi, le Ministre d'État dispose du pouvoir de révoquer ou de suspendre les effets de cette autorisation si l'offre au public de titres financiers ou l'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé excède les limites de l'autorisation ou méconnaît les conditions qui y sont mentionnées (article 60).

La section VI contient un article unique, l'article 61, lequel rappelle que la société anonyme est également soumise aux dispositions des articles du Code de commerce s'y rapportant ainsi que celles du Code civil qui ne lui sont pas contraires.

La section VII du projet de loi comprend un article 62 aux termes duquel il est énoncé que les sociétés anonymes dont l'activité ou l'objet est exclusivement civil sont régies, outre par le droit commun des S.A.M., par la combinaison des dispositions du Code civil et de la loi n° 767 du 8 juillet 1966, modifiée, précitée. Il en résulte que conformément à la jurisprudence du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Monaco, la responsabilité des associés d'une S.A.M. à objet civil est celle des associés d'une société civile régie par les articles 1700 à l702 du Code civil. Ceux-ci sont donc tenus à l'égard des tiers de manière indéfinie, y compris éventuellement sur leur patrimoine personnel mais dans la limite de leur part dans le capital social, dans l'hypothèse où l'actif de la société s'avèrerait insuffisant pour désintéresser des créanciers poursuivants.

La section VIII vient adapter les dispositions pénales au regard des exigences en matière pénale, ayant trait au respect du principe de légalité des délits et des peines et aux impératifs de précision et de clarté dans la définition des infractions posées, concernant en premier lieu l'émission ou la négociation illicites d'actions ou de coupons d'actions (article 63).

À ce titre, l'article 63 du projet de loi reprend en substance l'article 29 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée, lequel est néanmoins restructuré à la faveur d'une énumération, plus intelligible, à l'effet de sanctionner l'émission ou la négociation d'actions ou de coupons d'actions d'une société anonyme constituée en méconnaissance des dispositions légales.

L'émission ou la négociation d'actions sont également incriminées à l'occasion de l'augmentation du capital social lorsque les dispositions légales y afférentes ne sont pas respectées.

En outre, il est apparu essentiel de préciser que la responsabilité pénale sera recherchée, selon le cas, à l'encontre des fondateurs, du représentant légal, des administrateurs, des titulaires d'actions ou de quiconque qui participe à ces négociations illicites.

De plus, eu égard à la gravité des conséquences de la violation des dispositions applicables à l'émission d'obligations le projet de loi maintient les infractions pénales prévues par l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée.

L'article 63 du projet de loi prévoit que la responsabilité pénale sera recherchée, selon le cas, à l'encontre du représentant légal et des administrateurs.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire d'aggraver le quantum des peines encourues.

L'extension de ces infractions au dirigeant de fait participe également à l'efficacité de la répression pénale.

En troisième lieu, l'article 64 du projet de loi reprend en substance l'article 31 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, susmentionnée, et précise toutefois la peine encourue par les auteurs des infractions qui sanctionnent la surévaluation des apports en nature, la répartition de dividendes fictifs, et la publication ou la présentation infidèle des comptes.

Le Chapitre II du Titre III, qui comprend les articles 65 et 66, est réservé aux sociétés en commandite par actions.

L'article 65 du projet de loi définit la société en commandite par actions comme celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre un ou plusieurs commandités, associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs commanditaires ayant la qualité d'actionnaires et ne pouvant accomplir aucun acte de gestion.

Il prévoit en outre une obligation d'information des tiers consistant à prévoir les mentions résultant de sa désignation. Ainsi, sur le même modèle que pour les sociétés anonymes, la dénomination sociale de la société doit être précédée ou suivie des mots « société en commandite par actions » ou du sigle « S.C.A. » et du montant du capital social.

L'article 66 du projet de loi précise que sous réserve d'incompatibilités, les règles concernant les sociétés anonymes prévues par le Titre III sont applicables aux sociétés en commandite par actions, à l'exception des articles 22 à 27 relatifs à la direction et à l'administration des sociétés anonymes. À cet effet, il appartient au gérant de la société en commandite par actions d'accomplir les obligations imposées aux fondateurs de la société anonyme relativement aux formalités de constitution.

Le Titre IV du projet de loi comprend les articles 67 à 72 qui portent sur les dispositions particulières applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à la société unipersonnelle à responsabilité limitée. Ils ont en commun de modifier ou de créer plusieurs dispositions au sein du Chapitre III du Titre IV du Livre I du Code de commerce intitulé « Des dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée ».

L'article 67 du projet de loi, qui insère un nouveau troisième alinéa à l'article 35-1 du Code de commerce, consacre la possibilité pour une société à responsabilité limitée d'être constituée d'une seule personne. Dans ce cas, elle est dénommée société unipersonnelle à responsabilité limitée et les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés sont exercés par l'associé unique.

L'article 68 du projet de loi modifie l'article 35-2 du Code de commerce à l'effet de prévoir que la société unipersonnelle à responsabilité limitée est désignée par sa dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie des mots « société unipersonnelle à responsabilité limitée » ou des initiales « S.U.R.L. », ainsi que du montant du capital social.

À l'instar de nombreux pays étrangers tels que la France, le Luxembourg, ou encore la Belgique, l'article 69 du projet de loi a pour objet de lever l'interdiction de faire des apports en industrie dans une société à responsabilité limitée. Eu égard au caractère limité de la responsabilité, cette prohibition se justifiait par la protection du gage des créanciers, ce dernier devant être formé d'apports constitutifs du capital social. Cependant, l'article 1671 du Code civil en projet admet désormais que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital. Il en résulte qu'indépendamment de l'existence d'apport en industrie, une société à responsabilité limitée doit avoir un capital social minimum de 15.000 euros par le biais d'apports en numéraire et/ou en nature. Par conséquent, l'interdiction de tels apports n'est plus justifiée.

L'article 70 du projet de loi crée l'article 35-3-1 du Code de commerce afin de préciser que les statuts déterminent les modalités selon lesquelles les parts en industrie peuvent être souscrites, étant précisé que les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont inaliénables.

Par ailleurs, et pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment à l'article 26 du projet de loi pour les représentants sociaux des sociétés anonymes, l'article 71 du projet de loi modifie l'article 35-4 du Code de commerce à l'effet de limiter à huit le nombre de mandats de gérant de sociétés à responsabilité limitée qu'une personne peut exercer simultanément à Monaco.

L'article 72 du projet de loi insère les articles 35-6 à 35-8 nouveaux au sein du Chapitre III du Titre IV du Livre I du Code de commerce.

Tout d'abord, l'article 35-6 du Code de commerce en projet précise que les dispositions de l'article 35-5 du Code de commerce, qui concernent les règles de majorité des assemblées générales, ne sont pas applicables à la société unipersonnelle à responsabilité limitée dans la mesure où elle ne comprend qu'un seul associé. Ce dernier, qui ne peut déléguer ses pouvoirs, se prononce sous la forme de décisions unilatérales lesquelles doivent être consignées dans un registre tenu par le gérant. À défaut, les décisions de l'associé unique peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Le juge dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de prononcer la nullité.

En outre, l'article 35-7 du Code de commerce en projet complète le régime des sociétés à responsabilité limitée afin de soumettre à une procédure de contrôle préalable les actes passés par le gérant non associé qui ne concernent pas des opérations et des marchés portant sur des opérations courantes et qui s'avéreraient dangereux pour la société. Dans cette perspective, lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, il est expressément interdit aux gérants non associés de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération ou dans un marché passé avec la société ou pour son compte sans y avoir été préalablement autorisés par l'assemblée générale, à laquelle ces gérants ne peuvent prendre part. La sanction prévue en cas de non-respect de la procédure de contrôle est la nullité des actes accomplis.

Il est prévu ensuite un examen annuel. À ce titre, l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes statue sur un rapport spécial portant sur l'exécution des opérations et marchés autorisés, établi par un expert-comptable ou commissaire aux comptes choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre. Là encore, les gérants concernés ne peuvent prendre part au vote.

Lorsque la convention est conclue entre la société et le gérant-associé unique, ce dernier se voit dispensé de cette procédure dans la mesure où le texte lui confère les prérogatives dévolues aux assemblées générales dans les sociétés à responsabilité limitée pluripersonnelles. Ainsi, dans cette hypothèse, il est seulement fait mention des opérations et des marchés concernés au registre prévu à l'article 35-6 du Code de commerce en projet.

L'article 35-8 du Code de commerce en projet tire les conséquences de l'admission de la société à responsabilité limitée à associé unique en considérant qu'en cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1703-1 du Code civil relatives à la dissolution.

Par ailleurs, il prévoit qu'en cas de dissolution d'une société à responsabilité limitée d'une seule personne, cette opération entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique lorsque celui-ci est une personne morale, c'est-à-dire que l'ensemble de l'actif et du passif de la société est transmis à l'actionnaire qui doit alors prendre en charge l'intégralité des dettes à l'image d'une société en nom collectif.

En revanche, dans le cas d'une transmission à un associé unique personne physique, la transmission universelle n'intervient que dans le cas de sociétés en état de solvabilité. Il en résulte, que lorsque l'associé unique est une personne physique, celui-ci doit procéder à la liquidation : la personnalité morale de la société étant maintenue pour les besoins de la liquidation.

Le Titre V comporte un article unique, l'article 73 du projet de loi, lequel créé au sein du Livre III du Code de commerce un Titre préliminaire intitulé « De la procédure de conciliation ».

Attentif aux attentes des entrepreneurs et des professionnels qui les accompagnent, le Gouvernement souhaite compléter le dispositif du Code de commerce relatif au règlement du passif des entreprises avec la création d'une nouvelle procédure destinée à prévenir la cessation des paiements et à éviter l'ouverture d'une procédure collective par un mécanisme de règlement amiable des difficultés.

Les nouveaux articles 407-1 à 407-14 du Code de commerce, inspirés de la procédure de conciliation de droit français consacrent une procédure qui se veut confidentielle et volontaire. Si le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de quinze jours, il peut solliciter auprès du Président du Tribunal de première instance, saisi par requête, la désignation d'un conciliateur dont il détermine la mission, celle-ci ayant pour objet de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, en vue de mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

À la demande conjointe des parties, le Président du Tribunal de première instance peut constater leur accord et donner à celui-ci force exécutoire, cette décision n'étant toutefois pas publiée et insusceptible de recours.

Au demeurant, le projet de loi permet également au débiteur de solliciter du Tribunal de première instance qu'il homologue l'accord lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

  • 1°) le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

  • 2°) les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

  • 3°) l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Le conciliateur peut alors être désigné en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord. L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

Le Titre VI portant sur des dispositions diverses comprend les articles 74 à 82 du projet de loi.

L'article 74 du projet de loi modifie le premier alinéa de l'article 33 du Code de commerce à l'effet d'actualiser ses termes et d'interdire aux associés commanditaires de réaliser un apport en industrie, ces derniers n'étant que de simples bailleurs de fonds.

L'article 75 du projet de loi sanctionne pénalement le non-respect des dispositions de l'article 43 du Code de commerce relatives aux obligations attachées à la cession des actions des sociétés anonymes et à la tenue du registre des actionnaires.

Dans cette même perspective, l'article 76 du projet de loi crée un nouvel article 43-1 au sein du Code de commerce à l'effet de sanctionner en cas de cession d'actions, le défaut de transmission à la société des renseignements mentionnés sur le bordereau de transfert prévus à l'article 43 du Code de commerce, dans un délai d'un mois à compter de la cession, ou en cas de transmission incomplète ou erronée. La sanction consiste en l'impossibilité d'exercer pour le cessionnaire, les droits attachés aux actions concernées, et ce jusqu'à régularisation de la situation.

L'article 77 du projet de loi créé à la charge des personnes physiques exerçant leur activité en nom propre visées aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée, une obligation d'établir des comptes annuels pour leur entreprise, les documents requis comprenant un bilan et un compte des pertes et profits. Ces documents comptables ainsi que le visa de l'expert-comptable doivent être remis au répertoire du commerce et de l'industrie chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Les articles 78 à 81 du projet de loi visent principalement à remplacer le renvoi par diverses dispositions légales à l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée, par une référence au présent texte.

L'article 82 du projet de loi précise que toute référence à l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, susmentionnée, figurant dans un texte législatif ou réglementaire doit être lue, à compter de l'entrée en vigueur du Titre III, comme une référence à ce Titre de la loi, à l'exception de certaines lois qui sont spécifiques à la mise en conformité des S.A.M. et qui ont été adoptées antérieurement à la présente loi.

Enfin le Titre VII du projet de loi, composé des articles 83 à 87, traite des dispositions abrogatives.

L'article 83 du projet de loi abroge le Chapitre II du Titre IX du Livre III du Code civil intitulé « Des diverses espèces de société » qui distingue les sociétés particulières des sociétés universelles. Comme exposé précédemment, les sociétés universelles paraissent ne plus exister en pratique et devraient être prohibées dans la mesure où elles ne disposent pas d'un objet déterminé. Les sociétés particulières sont quant à elles directement appréhendées par la nouvelle définition du contrat de société qui résulte de l'article 1670 du Code civil en projet (article premier).

L'article 84 du projet de loi abroge l'article 1681 du Code civil selon lequel : « la société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque ». Cette abrogation s'explique du fait des dispositions nouvelles de l'article 1672-5 en projet (article 5) qui emportent l'acquisition de la personnalité morale des sociétés à compter de leur immatriculation au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial tenu par ce dernier.

L'article 85 du projet de loi abroge l'intitulé « Disposition relative aux sociétés de commerce » ainsi que les dispositions de l'article 1711 du Code civil, ce dernier ayant pour objet de préciser le droit applicable aux sociétés. Or, désormais, l'article 1672-2 du Code civil en projet énonce que les dispositions du Titre IX du Livre III du Code Civil intitulé « Du contrat de société » sont applicables à toutes les sociétés, s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet.

L'article 86 du projet de loi abroge les articles 36,41,42,44 et 45 du Code de commerce dans la mesure où ces dispositions sont reproduites par les articles du projet de loi. En outre, l'article 86 abroge l'article 39 du Code de commerce compte tenu de la création du conseil d'administration de la S.A.M.

L'article 87 du projet de loi abroge l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée, dans la mesure où le Titre III du présent projet refond l'intégralité du régime des sociétés anonymes monégasques et des sociétés en commandite par actions.

Le Titre VIII porte sur les dispositions transitoires (articles 88 à 90).

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Titre Ier - Du contrat de société🔗

Article 1er🔗

L'article 1670 du Code civil est modifié comme suit :

« La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter des biens ou leur industrie à l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être également constituée, dans les cas prévus par la loi, par un acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »

Article 2🔗

Après le deuxième alinéa de l'article 1671 du Code civil, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts sociales ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. »

Article 3🔗

L'article 1672 du Code civil est modifié comme suit :

« La convention des parties ou l'acte de volonté d'une seule personne s'exprime à travers les statuts de la société, lesquels sont établis par écrit. »

Article 4🔗

L'article 1672-1 du Code civil est modifié comme suit :

« Les statuts de la société indiquent notamment :

  • la forme de la société ;

  • sa dénomination ou raison sociale ;

  • l'adresse de son siège social ;

  • la durée pour laquelle elle a été formée ;

  • le montant du capital social ;

  • la forme et le montant des apports de chaque associé ;

  • les modalités de son fonctionnement ;

  • son objet social.

Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés. Cet accord est constaté par écrit. Les statuts doivent être mis à jour dès lors que l'une des informations est modifiée.

Lorsque les statuts sont soumis à la formalité de l'enregistrement et que l'une des informations visées au premier alinéa est manquante, l'enregistrement est refusé.

En certifiant conforme la copie des statuts, à la date à laquelle elle appose la certification, la personne habilitée à représenter la société atteste que les informations qu'ils contiennent sont adéquates, exactes et actuelles.

Si les statuts ne contiennent pas toutes les informations exigées au premier alinéa, toute personne y ayant intérêt est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation des statuts. Le Procureur Général et le Directeur du Développement Économique peuvent agir aux mêmes fins. »

Article 5🔗

Après l'article 1672-1 du Code civil sont ajoutés les articles 1672-2 à 1672-6 rédigés comme suit :

« Article 1672-2 : Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les sociétés, s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet.

Article 1672-3 : Le caractère civil ou commercial d'une société est déterminé par son objet, sous réserve de dispositions légales contraires.

Article 1672-4 : Toute société dont le siège social est situé sur le territoire de la Principauté est soumise aux dispositions de la loi monégasque.

Article 1672-5 : Les sociétés autres que les associations commerciales en participation visées au Chapitre VI du Titre IV du Livre premier du Code de commerce, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation :

  • au répertoire du commerce et de l'industrie, lorsqu'elles ont un objet commercial ;

  • au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie institué par la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée, lorsqu'elles ont un objet civil.

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les futurs associés sont régis par le contrat de société et les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Les conditions de cette reprise sont prévues par Ordonnance Souveraine.

Article 1672-6 : Lorsque le fonctionnement normal de la société est, de manière durable, compromis, en raison d'une entrave ou d'un conflit existant soit par le fait des dirigeants ou des personnes qui en assurent l'administration, soit par le fait des associés, et que ces circonstances mettent en péril, de manière imminente, les intérêts de la société ou son existence, tout associé, tout dirigeant, ou toute personne chargée de l'administration, peut solliciter du Tribunal de première instance, y compris par voie de requête ou en référé, la désignation d'un administrateur provisoire, avec un mandat spécial de gestion et d'administration de la société. Lorsque la gravité de la situation le justifie, peut en outre être requise la désignation d'un administrateur provisoire avec un mandat général de gestion et d'administration de la société. La désignation de l'administrateur provisoire entraine le dessaisissement des organes sociaux.

L'administrateur provisoire est désigné en considération de ses compétences professionnelles. La décision qui ordonne cette désignation, énonce les missions de l'administrateur provisoire et en détermine la durée sans qu'elle puisse excéder six mois, fixe les conditions de sa rémunération, et fixe enfin les modalités selon lesquelles il établit et remet son rapport de mission à l'autorité judiciaire l'ayant désigné. La rémunération de l'administrateur provisoire est à la charge de la société.

La décision peut aussi autoriser l'administrateur provisoire à se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par une personne qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, justifiant d'une expérience et d'une qualification particulière au regard de la nature de l'activité de la société, dont il assure alors la rétribution sur la rémunération qu'il perçoit.

En cas de difficulté, tout associé, tout dirigeant ou toute personne chargée de l'administration peut saisir la juridiction qui a désigné l'administrateur provisoire en vue de compléter, proroger, mettre un terme à sa mission ou de procéder à sa révocation et à son remplacement dans l'intérêt de la société.

Le tribunal statuant au fond, ou son Président statuant sur requête ou en référé, peut également à la demande de tout associé, tout dirigeant ou toute personne chargée de l'administration de la société, désigner un mandataire ad hoc aux fins d'accomplissement d'une mission déterminée et ponctuelle.

À peine d'inopposabilité aux tiers, les décisions rendues en application du présent article doivent faire l'objet d'une publication au Journal de Monaco, et d'une inscription selon le cas, au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie, dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé. »

Article 6🔗

L'article 1685 du Code civil est modifié comme suit :

« Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société. Sauf clause ou convention contraire, ils ne peuvent faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de son apport, ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport. ».

Article 7🔗

Après l'article 1699 du Code civil sont ajoutés les articles 1699-1 et 1699-2 rédigés comme suit :

« Article 1699-1 : Tout associé a le droit de participer aux délibérations collectives, sous réserve des règles relatives aux droits particuliers des associés applicables à certaines formes de sociétés, et le cas échéant à certaines catégories de parts ou d'actions.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier, ou lorsque les parties en ont décidé autrement dans les statuts.

Article 1699-2 : Dans les cas où est imposée la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, et que la valeur de ces droits n'est ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par le Président du Tribunal de première instance, statuant en la forme des référés et en dernier ressort.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et les modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »

Article 8🔗

Après le premier alinéa de l'article 1704 du Code civil il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la consultation des associés n'a pas eu lieu, le Président du Tribunal de Première Instance, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision judiciaire. Le cas échéant, la décision peut désigner un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »

Titre II – Des sociétés commerciales🔗

Article 9🔗

L'article 25 du Code de commerce est modifié comme suit :

« Les sociétés commerciales sont régies par les dispositions générales du Code civil, les lois particulières au commerce, les conventions des parties et, dans les cas prévus par la loi, l'acte de volonté d'une seule personne en présence d'un associé unique. »

Titre III – Des sociétés par actions🔗

Chapitre Premier – Des sociétés anonymes🔗

Article 10🔗

La société anonyme, est la société dont le capital est divisé en actions ou en coupons d'action d'une valeur égale, et qui est constituée entre des associés dont la portée de l'engagement est déterminée par la nature civile ou commerciale de l'objet de la société.

Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, qui doit être précédée ou suivie des mots « société anonyme monégasque » ou du sigle « S.A.M. », et du montant du capital social.

Section I - De la formation🔗
Sous-section I - De l'autorisation🔗
Article 11🔗

La constitution d'une société anonyme est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.

Les documents à joindre à la demande d'autorisation de constitution d'une société anonyme et ses modalités de dépôt sont précisés par arrêté ministériel.

Lorsqu'elles bénéficient d'un monopole ou d'un privilège, les sociétés sont assujetties au contrôle d'un commissaire de Gouvernement, en vue d'assurer l'exécution des charges et conditions auxquelles est subordonnée la concession de ce monopole ou de ce privilège.

Article 12🔗

Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par acte notarié.

Le contenu des statuts est précisé par Ordonnance Souveraine.

Article 13🔗

Le Ministre d'État, dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande tendant à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 11, notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de la recevabilité de la demande, soit de son irrecevabilité lorsque le dossier est incomplet.

La notification prévue à l'alinéa précédent est adressée en l'étude du notaire rédacteur.

L'autorisation administrative est délivrée par le Ministre d'État, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande. L'autorisation est réputée tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.

Ce délai peut être suspendu :

  • lorsque la demande doit être soumise pour avis au Conseil d'État ;

  • lorsque la délivrance de l'autorisation est subordonnée, en application d'une convention internationale, à une décision préalable d'un organisme étranger ;

  • lorsque le service instructeur requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande ;

  • lorsque le service instructeur sollicite du demandeur la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier ou, le cas échéant, à la modification qu'il y aurait lieu d'apporter au dossier.

Article 14🔗

L'autorisation administrative est notifiée aux fondateurs de la société en l'étude du notaire rédacteur, à la diligence du Directeur du Développement Economique accompagnée de l'acte en brevet des statuts revêtu de la mention de ladite autorisation et d'une ampliation de l'arrêté d'autorisation.

Article 15🔗

Le montant minimal du capital social des sociétés anonymes est fixé en euro par Ordonnance Souveraine.

Sous-section II- De la constitution🔗
Article 16🔗

Les sociétés anonymes ne peuvent être constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chacun des actionnaires, du quart au moins du montant des actions de numéraire par lui souscrites, sans que la libération du capital puisse être inférieure au capital minimal requis.

La libération de l'éventuel reliquat intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d'administration dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la première assemblée constitutive.

Les apports en nature doivent être intégralement libérés au moment de la constitution de la société.

Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. Les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont inaliénables.

Article 17🔗

La déclaration par les fondateurs de la souscription de l'intégralité du capital et du versement par chacun des actionnaires du quart au moins du montant des actions souscrites dans les conditions prescrites à l'article précédent doit être constatée par acte notarié.

Cette déclaration, à laquelle sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements ainsi qu'une expédition de l'acte de société s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration, est soumise, à une première assemblée générale qui en vérifie la sincérité.

Cette assemblée générale constitutive, convoquée à la diligence des fondateurs, se prononce sur l'adoption des statuts, sous réserve d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées, délibère le cas échéant sur l'approbation des apports en industrie et nomme les premiers administrateurs ainsi que les commissaires prévus par la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée. Elle délibère aux conditions de quorum et de majorité énoncées à l'article 35.

Ces administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.

Toutefois, les premiers administrateurs peuvent être nommés par les statuts de la société, sans que cette nomination ne soit subordonnée à l'approbation de l'assemblée générale. Dans ce cas, ils sont nommés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion.

Article 18🔗

En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées, les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, sont applicables.

Le cas échéant, les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature ou les avantages particuliers suivant le rapport établi par le commissaire aux apports, lequel est annexé aux statuts.

Le commissaire aux comptes de la société ne peut être désigné commissaire aux apports de la société qu'il contrôle.

Article 19🔗

Dans les cas prévus à l'article précédent, une seconde assemblée générale constitutive est tenue afin de délibérer sur l'approbation de l'apport ou des avantages. Les actionnaires sont convoqués, cinq jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée adressée par les fondateurs. Cette assemblée générale ne pourra délibérer qu'après le dépôt d'un rapport au moins cinq jours avant la date de la réunion. Il est tenu à la disposition des actionnaires à l'adresse indiquée dans la lettre de convocation.

L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 35.

À défaut d'approbation expresse des apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers, la société n'est pas constituée et ne pourra pas faire l'objet de la publicité visée à l'article suivant.

Les dispositions du présent article relatives à l'approbation de l'apport qui ne consiste pas en numéraire ne sont pas applicables au cas où la société n'est constituée qu'entre les seuls propriétaires indivis des biens apportés.

Sous-section III - De la publicité🔗
Article 20🔗

Dans les trois mois suivant le dépôt de l'acte en brevet des statuts au rang des minutes du notaire rédacteur, la société procède aux formalités de publicité suivantes :

  • 1°) dépôt d'une expédition de l'acte de constitution de la société au greffe général aux fins de transcription sur le registre tenu à cet effet et d'affichage pendant trois mois dans la salle d'audience, à laquelle doivent être annexées :

    • a) une copie certifiée par les fondateurs des délibérations prises par l'assemblée générale dans les cas prévus par les articles 17 à 19 ;

    • b) une copie certifiée par les fondateurs de la déclaration notariée de souscription et de versement du capital contenant en annexe la liste des souscripteurs avec indication de leurs nom, prénoms, qualité, domicile ou dénomination, forme et siège social pour les personnes morales, et le nombre d'actions souscrites par chacun d'eux.

  • 2°) mention dans le Journal de Monaco de la date de dépôt au greffe général et publication d'un extrait des statuts dont le contenu est précisé par Ordonnance Souveraine ;

  • 3°) inscription de la société selon les cas, au répertoire du commerce et de l'industrie, ou au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie.

Toute modification des indications fournies dans la demande d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial est inscrite dans les conditions prévues par la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée, ou par la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée.

Il est justifié de la publication au Journal de Monaco, par un exemplaire dudit journal.

Les formalités prescrites par le présent article sont observées à peine de nullité à l'égard des tiers. Leur inobservation peut être opposée aux tiers par les associés. Elle peut entraîner la révocation de l'autorisation prévue à l'article 11.

Article 21🔗

Toute personne peut obtenir communication auprès du greffe général de l'acte de constitution de la société et se faire délivrer à ses frais une expédition ou un extrait par le greffier en chef.

Toute personne peut également solliciter au siège de la société la délivrance à ses frais d'une copie certifiée des statuts à jour.

Section II – De la direction et de l'administration🔗
Article 22🔗

La société anonyme est administrée par un conseil d'administration qui détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le conseil d'administration est composé de deux administrateurs au moins, rémunérés ou non, choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux, par l'assemblée générale ordinaire visée aux articles 30 et 31. Dans le cas prévu à l'article 15, ils sont désignés soit par l'assemblée générale constitutive, soit dans les statuts.

Les statuts déterminent la durée des fonctions des administrateurs, sans pouvoir excéder six ans, et peuvent également préciser les conditions de cessation de leurs fonctions. Sauf stipulation expresse dans les statuts, ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, ou lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs doivent convoquer, dans le délai d'un mois, l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut solliciter du Tribunal de première instance, y compris par voie de requête ou en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au quatrième alinéa.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 23🔗

Le conseil d'administration désigne en son sein un membre chargé d'organiser et de diriger les travaux de celui-ci, de conduire ses délibérations, et de veiller à la bonne information des administrateurs. Il porte le titre de président.

La direction de la société est assumée, soit par le président, soit par une autre personne nommée par le conseil d'administration parmi ses membres, et portant le titre de directeur général. Lorsque la direction de la société est assumée par le président, il porte le titre de président-directeur général.

Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction visées au deuxième alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions définies par Ordonnance Souveraine.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, la personne en charge de la direction de la société est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

La personne en charge de la direction de la société la représente dans ses rapports avec les tiers. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée à l'égard des tiers même par les actes de la personne en charge de la direction qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs de la personne en charge de la direction de la société sont inopposables aux tiers.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée renouvelable.

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration doit procéder à la nomination d'un nouveau directeur général dans le délai d'un mois.

Dans les conditions prévues par les statuts, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes, membres du conseil d'administration, portant le titre d'administrateur-délégué, afin de lui confier une mission particulière, éventuellement dans le cadre d'un comité ad hoc. En accord avec la personne en charge de la direction de la société, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux administrateurs-délégués.

Les administrateurs-délégués ne disposent pas, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général, ou le président-directeur général le cas échéant. Ils ne peuvent rien faire au-delà des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Le président, le directeur général, ou le cas échéant, le président-directeur général, et les administrateurs-délégués sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Le président-directeur général ou le président et le directeur général sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même des administrateurs-délégués.

Article 24🔗

Les statuts de la société anonyme déterminent les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration. À défaut, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition statutaire contraire, les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont les conditions sont déterminées par Ordonnance Souveraine.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le conseil d'administration se réunit dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont réputés présents pour le calcul du quorum.

Les modalités d'application de la tenue des réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont précisées par Ordonnance Souveraine.

Article 25🔗

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent, personne physique, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. La responsabilité pénale de ce représentant permanent pourra être engagée conformément aux termes de l'article 4-4 du Code pénal.

Article 26🔗

Les administrateurs ne peuvent être membre de plus de douze conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège à Monaco.

De même que, le président, l'administrateur délégué ou le directeur général ne peuvent être membre de plus de huit conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège à Monaco.

La méconnaissance des dispositions du précédent alinéa est passible d'une amende civile de mille à dix mille euros, prononcée par le Tribunal de première instance. Le tribunal fixe le délai au terme duquel la situation doit être régularisée, sous peine d'une astreinte d'un montant de cinq cents euros maximum par jour de retard.

Article 27🔗

Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société qu'ils déterminent.

Si au jour de sa nomination un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis par les statuts, ou si en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, et s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de six mois il est réputé démissionnaire d'office.

Section III – Des assemblées d'actionnaires🔗
Article 28🔗

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou à défaut par le commissaire aux comptes, dans les formes et délais prévus par les statuts.

Elle réunit par principe tous les actionnaires de la société, dont les voix sont proportionnelles à la quotité de capital que leurs actions représentent, sauf dispositions statutaires ou légales contraires.

L'actionnaire ne saurait valablement renoncer par avance à son droit de participer aux assemblées générales et à son droit de vote.

Les décisions de l'assemblée doivent être constatées par un procès-verbal auquel est annexé une feuille de présence, dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.

Article 29🔗

Le conseil d'administration est tenu de convoquer une assemblée générale ordinaire dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.

Article 30🔗

Un actionnaire peut se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.

En cas de méconnaissance des conditions visées à l'alinéa précédent, le vote émis par le mandataire est nul, seul le mandant étant susceptible de se prévaloir de cette nullité, et ce dans le délai de six mois suivant la tenue de l'assemblée générale.

Article 31🔗

Les assemblées générales doivent se tenir sur le territoire de la Principauté de Monaco.

Toutefois, si les statuts le prévoient, les assemblées générales, peuvent se tenir par visioconférence, ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, dans les conditions déterminées par Ordonnance Souveraine.

Lorsque l'assemblée générale se réunit dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les actionnaires qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont réputés présents pour le calcul du quorum.

Les modalités d'application de la tenue des réunions des assemblées générales par des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont précisées par Ordonnance Souveraine.

Article 32🔗

Le conseil d'administration doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement éclairé sur la gestion et la marche des affaires de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par Ordonnance Souveraine.

À compter de la communication prévue au premier alinéa, un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital social ont la faculté, deux fois par exercice, de poser par écrit des questions auxquelles le président du conseil d'administration est tenu de répondre, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 32-1🔗

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.

Article 33🔗

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visant à modifier les statuts. Sauf si les statuts prévoient une majorité supérieure, les délibérations sont prises à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Article 34🔗

L'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur l'approbation des comptes, ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart du capital social.

Dans les autres cas, l'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième du capital social.

À défaut, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts, et délibère quelle que soit la valeur du capital représentée par les actionnaires présents.

Les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé.

Article 35🔗

Lorsque l'assemblée générale constitutive statue sur la vérification des apports, sur l'adoption des statuts, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs en application de l'article 17, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié du capital social.

Le capital pris en compte pour le calcul du quorum prévu à l'alinéa précédent se compose seulement des apports non soumis à la vérification.

Si l'assemblée générale ne réunit pas, sur première convocation, un nombre d'actionnaires représentant la moitié du capital social, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis publiés dans deux exemplaires successifs du Journal de Monaco font connaître aux souscripteurs les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée. Ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée générale composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.

Les délibérations sont prises à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Toutefois, les associés qui ont fait l'apport ou qui sont bénéficiaires des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas de voix délibérative.

Article 36🔗

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts ou à se prononcer sur l'émission d'obligations. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié du capital social.

Lorsque l'assemblée n'a pas pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis au premier alinéa, une deuxième assemblée est convoquée à une date postérieure d'un mois au plus tôt de la première. Pendant cet intervalle, il est inséré chaque semaine dans le Journal de Monaco la date de la deuxième assemblée ainsi que les objets sur lesquels elle aura à délibérer. Cette deuxième assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si elle réunit la majorité des trois quarts des titres représentés, quel qu'en soit le nombre.

Les statuts de la société déterminent les règles de majorité applicables aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire, lesquels doivent fixer une majorité plus élevée que celle mentionnée pour l'assemblée générale constitutive.

Article 37🔗

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. Elles sont convoquées par le conseil d'administration ou à défaut par le commissaire aux comptes, dans les formes et délais prévus par les statuts.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie, statuant dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 38🔗

Toute modification des statuts de la société anonyme portant sur l'objet social et la forme juridique doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministre d'Etat. Le Conseil d'Etat peut être consulté pour avis.

Elle doit faire l'objet d'un dépôt au rang des minutes du notaire dépositaire des statuts, d'un original du procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé cette modification, d'une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation et d'une copie des statuts intégrant la ou les modifications.

La modification statutaire prend effet à compter du dépôt au rang des minutes du notaire.

Ce dépôt doit intervenir dans les trois mois de la réception de la décision administrative d'approbation de la modification. La modification est publiée au Journal de Monaco. Une copie certifiée conforme de l'acte de dépôt susvisé est adressée à la Direction du Développement Economique sans délai.

La modification doit en outre être inscrite sur justification de la réalisation des formalités ci-dessus décrites, selon le cas, au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie institué par la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, susmentionnée.

À peine d'inopposabilité aux tiers, les modifications statutaires en application du présent article doivent faire l'objet d'une publication au Journal de Monaco et d'une inscription, selon le cas, au répertoire ou au registre visé à l'alinéa précédent.

Article 39🔗

Toute modification des statuts de la société anonyme portant sur toute mention autre que celles mentionnées à l'article précédent peut être constatée par acte notarié ou sous seing privé en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1172 du Code civil.

La ou les modifications des statuts doit faire l'objet d'une déclaration au Ministre d'État, signée par le représentant légal de la société et mentionne la décision de l'assemblée générale portant modification des statuts.

Les conditions dans lesquelles sont effectuées la déclaration et les formalités de publication au Journal de Monaco de la ou les modifications apportées aux statuts sont déterminées par Ordonnance Souveraine.

La ou les modifications doivent en outre être inscrites, selon le cas, au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie institué par la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, susmentionnée.

Article 40🔗

La société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividendes sauf si la distribution a été effectuée en l'absence de délibération par l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes.

L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit dans le délai de cinq ans, à compter du jour fixé pour la distribution des dividendes.

Article 41🔗

Il est interdit au président du conseil d'administration, au directeur général ou le cas échéant au président-directeur général, à l'administrateur-délégué et aux administrateurs, sous peine de nullité des actes accomplis, de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération ou dans un marché passé avec la société ou pour son compte en dehors des opérations courantes de la société, à moins qu'ils n'y soient autorisés préalablement par le conseil d'administration et auquel ils ne peuvent prendre part.

Le conseil d'administration avise le commissaire aux comptes de tous les marchés ou opérations autorisés et conclus en application du précédent alinéa, et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale et pour laquelle les personnes concernées ne peuvent prendre part au vote.

Chaque année, le commissaire aux comptes présente à l'assemblée un rapport spécial de l'exécution des marchés ou opérations visés à l'alinéa précédent, qui statue sur ce rapport.

Article 42🔗

À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au président du conseil d'administration, au directeur général ou le cas échéant au président-directeur général, à l'administrateur délégué et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, partenaires d'un contrat de vie commune, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 42-1🔗

Les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des délits visés à l'article 64, sauf si, en en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale.

Section IV – De la réduction et de l'augmentation du capital🔗
Article 43🔗

Les sociétés dont le capital social est inférieur au montant minimum prévu à l'article 15, disposent d'un délai fixé par Ordonnance Souveraine pour procéder à sa mise en conformité.

À défaut, les dispositions de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, sont applicables notamment en ce qui concerne la révocation de l'autorisation.

Article 44🔗

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les six mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 15, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

À défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal de première instance peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de conciliation, règlement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de règlement judiciaire.

Article 45🔗

Lorsque l'assemblée générale se réunit en application des dispositions de l'article précédent, la société porte à la connaissance du Directeur du Développement Economique la décision de l'assemblée dans un délai de trente jours à compter de la date de délibération de l'assemblée.

Article 46🔗

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide de l'augmentation du capital, celui-ci doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'augmentation de capital.

Article 47🔗

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions émises pour réaliser une augmentation de capital. S'il existe différentes catégories d'actions, les statuts peuvent prévoir que ce droit de préférence portera sur des actions de même catégorie.

Lorsque le droit préférentiel de souscription n'est pas détaché d'actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l'exercice du droit de souscription par les actionnaires.

Les actionnaires peuvent renoncer de manière expresse et à titre individuel à leur droit préférentiel.

La décision relative à la conversion d'actions de préférence, visée à l'article 54, en actions ordinaires emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion.

Article 48🔗

La déclaration de souscription des actions peut être effectuée par un administrateur spécialement mandaté à cet effet par le conseil d'administration.

Article 49🔗

En cas de décision d'une augmentation de capital par apport en nature, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux apports à l'effet d'apprécier, sous leur responsabilité, la valeur de l'apport.

L'assemblée générale extraordinaire ne pourra délibérer sur l'évaluation des apports qu'après le dépôt d'un rapport du commissaire aux apports, tenu à la disposition des actionnaires au moins cinq jours avant la réunion, à l'adresse indiquée dans la lettre de convocation.

Les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires sont applicables.

Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports, l'approbation expresse de l'apporteur est requise. À défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Section V - Des actions🔗
Article 50🔗

Le capital de la société anonyme est divisé en actions ou en coupons d'actions d'une valeur égale. Celles-ci ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société.

Les actions d'apport ou coupons d'actions ne peuvent être négociées que deux ans après la constitution de la société.

Article 51🔗

Les actions émises par la société anonyme doivent revêtir la forme nominative.

Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action.

En ce qui concerne les titres des sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé, leur cession est soumise, sans préjudice de la loi monégasque, aux règles du marché réglementé sur lequel ils sont cotés, sous réserve que la société émettrice puisse procéder à tout moment à l'identification des propriétaires de ses actions, à son initiative ou à la demande du Directeur du Développement Économique. La société émettrice tient à la disposition des commissaires aux comptes et du Directeur du Développement Économique toutes les informations relatives à l'identité des propriétaires.

Article 52🔗

Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des articles 17 et 18.

Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social.

Article 53🔗

Les porteurs d'actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société d'établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence. Le rapport est diffusé à ces porteurs d'actions à l'occasion d'une assemblée spéciale.

Article 54🔗

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider de l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence en actions ordinaires ou d'une autre catégorie au vu d'un rapport spécial du ou des commissaires aux comptes.

Le cas échéant, l'assemblée générale extraordinaire se prononce dans le respect de l'article 36.

Les modalités de rachat ou de conversion des actions de préférence peuvent également être déterminées dans les statuts.

Article 55🔗

Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions ou de certaines d'entre elles, pour une durée qu'ils fixent et qui ne peut excéder cinq ans, sous réserve d'une reconduction de la clause d'inaliénabilité, qui doit être adoptée dans les conditions prévues à l'article 36.

Article 56🔗

Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société, ou encore instituer un droit de préférence au profit d'un ou plusieurs actionnaires, en précisant les modalités d'application.

Toute cession ou transmission d'actions effectuée en méconnaissance de l'une des clauses statutaires précitées est nulle.

Article 57🔗

Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un actionnaire sera tenu de céder ses actions, sous réserve de l'accord du ou des actionnaires concernés. L'évaluation faite des actions concernées, ainsi que les modalités de détermination de la valeur des titres prévues par les statuts lient tant les parties, que le juge ou les arbitres.

Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'aura pas procédé à cette cession.

Article 58🔗

Les statuts peuvent contenir des clauses plafonnant la participation d'un ou plusieurs actionnaires, ou encore de tous, ainsi que des clauses imposant une égalité de participations entre certains actionnaires, ou encore entre tous.

En cas de méconnaissance d'une telle clause statutaire par l'effet d'une acquisition ou d'une cession de titres, la société ou tout actionnaire peut solliciter devant le Tribunal de première instance, y compris le cas échéant par voie de référé, que soit ordonné le rétablissement de la situation antérieure.

Article 59🔗

L'offre au public de titres financiers ou l'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé étranger est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable du Ministre d'État.

Le Ministre d'État, dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation prévue au premier alinéa, notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de la recevabilité de la demande d'autorisation, soit de son irrecevabilité lorsque le dossier est incomplet.

La demande d'autorisation doit comporter tous éléments portant sur le contenu et les modalités de l'opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de la société. La liste des informations à communiquer ainsi que les documents à joindre sont précisés par Ordonnance Souveraine.

L'autorisation administrative est délivrée par le Ministre d'État, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande.

Ce délai peut être suspendu si, le cas échéant, l'avis du Conseil d'État est requis, et lorsque le service instructeur sollicite, par demande motivée, la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, la durée de suspension de l'instruction ne peut excéder trois mois.

L'autorisation est réputée tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.

Le délai peut être prorogé pour une durée maximale de six mois lorsque le service instructeur requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande.

Article 60🔗

Le Ministre d'État peut révoquer l'autorisation ou suspendre ses effets si l'offre au public de titres financiers ou l'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé excède les limites de l'autorisation ou méconnaît les conditions qui y sont mentionnées.

Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation est préalablement entendu en ses explications ou dûment invité à les fournir.

Section VI – Des dispositions applicables aux sociétés anonymes à objet commercial🔗
Article 61🔗

Les sociétés anonymes qui exercent une activité commerciale sont soumises, en plus des dispositions prévues aux articles 10 à 60, aux dispositions des articles 40 à 43-1 du Code de commerce et à celles du Code civil qui ne lui sont pas contraires

Section VII – Des dispositions applicables aux sociétés anonymes à objet civil🔗
Article 62🔗

Les sociétés anonymes dont l'activité ou l'objet est exclusivement civil sont soumises, sans préjudice des dispositions des articles 10 à 58, aux dispositions du Code civil qui la régissent et à celles de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, susmentionnée.

Section VIII – Des dispositions pénales🔗
Article 63🔗

I. Sont punis du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les fondateurs, le représentant légal, les administrateurs qui émettent des actions ou des coupons d'actions :

  • 1°) sans que le capital social de la société ait été entièrement souscrit et que chacun des actionnaires ait versé le quart au moins du montant des actions de numéraire souscrites par eux, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 16 ;

  • 2°) sans que les actions en nature aient été intégralement libérées au moment de la constitution de la société, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 16 ;

  • 3°) sans que les formalités déclaratives relatives à la souscription de l'intégralité du capital et du versement par chacun des actionnaires du quart au moins du montant des actions souscrites par eux aient été accomplies dans les conditions prévues par l'article 17 ;

  • 4°) sans que les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, relatives à la désignation d'un commissaire aux apports aient été appliquées dans les conditions prévues par l'article 18 ;

  • 5°) sans que les formalités relatives à l'approbation de l'apport ou des avantages aient été accomplies dans les conditions prévues à l'article 19 ;

  • 6°) sans que les formalités de publicité aient été accomplies dans les conditions prévues par l'article 20 ;

  • 7°) sans que ces actions soient nominatives ou identifient le propriétaire dans les conditions prévues par l'article 51.

II. Sont punis du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, les fondateurs, le représentant légal, les administrateurs, les titulaires d'actions qui négocient des actions ou des coupons d'actions ou quiconque qui participe à ces négociations et à toute publication de la valeur desdites actions ou des coupons d'actions :

  • 1°) sans que le capital social de la société ait été entièrement souscrit et que chacun des actionnaires ait versé le quart au moins du montant des actions de numéraire souscrites par eux, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 16 ;

  • 2°) sans que le reliquat du capital social ait été libéré en méconnaissance du second alinéa de l'article 16 ;

  • 3°) sans que les actions en nature aient été intégralement libérées au moment de la constitution de la société, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 16 ;

  • 4°) sans que les formalités déclaratives relatives à la souscription de l'intégralité du capital et du versement par chacun des actionnaires du quart au moins du montant des actions souscrites par eux aient été accomplies dans les conditions prévues par l'article 17 ;

  • 5°) sans que les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, relatives à la désignation d'un commissaire aux apports aient été appliquées dans les conditions prévues par l'article 18 ;

  • 6°) sans que les formalités relatives à l'approbation de l'apport ou des avantages aient été accomplies dans les conditions prévues à l'article 19 ;

  • 7°) sans que les formalités de publicité aient été accomplies dans les conditions prévues par l'article 20 ;

  • 8°) sans que la société ait été immatriculée en méconnaissance du premier alinéa de l'article 50 ;

  • 9°) sans que le délai de deux ans après l'immatriculation de la société ait été respecté s'agissant des actions d'apport dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 50 ;

  • 10°) sans que ces actions soient nominatives ou identifient le propriétaire dans les conditions prévues par l'article 51.

III. Sont punis du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le représentant légal, les administrateurs, les titulaires d'actions qui émettent ou négocient des actions nouvelles sans que le capital antérieurement souscrit ait été intégralement libéré, en méconnaissance de l'article 46.

IV. Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le représentant légal, les administrateurs qui émettent des obligations :

  • 1°) sans que l'assemblée générale constitutive ait statué sur la vérification des apports, sur l'adoption des statuts, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs dans les conditions prévues par l'article 35 ;

  • 2°) sans que l'assemblée générale extraordinaire se soit prononcée sur ladite émission d'obligations dans les conditions prévues par l'article 36.

Les dispositions du présent article visant le représentant légal sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de la société sous le couvert ou au lieu et place de son représentant légal.

Article 64🔗

Sont punis d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 :

  • 1°) quiconque qui fait attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

  • 2°) le représentant légal, les administrateurs qui opèrent entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

  • 3°) le représentant légal, les administrateurs, même en l'absence de toute distribution de dividendes, qui présentent sciemment aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ou les véritables résultats de son activité.

Chapitre II – Des sociétés en commandite par actions🔗

Article 65🔗

La société en commandite par actions est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre un ou plusieurs commandités, associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs commanditaires ayant la qualité d'actionnaires et ne pouvant accomplir aucun acte de gestion.

Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités, qui doit être précédée ou suivie des mots « société en commandite par actions » ou du sigle « S.C.A. », et du montant du capital social.

Article 66🔗

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières concernant les sociétés en commandite par actions, les règles concernant les sociétés anonymes prévues par le présent Titre leur sont applicables, à l'exception des articles 22 à 27 relatifs à la direction et à l'administration des sociétés anonymes.

Le gérant de la société en commandite par actions accomplit les obligations imposées aux fondateurs de la société anonyme monégasque relativement aux formalités de constitution.

Titre IV - Des dispositions particulières applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à la société unipersonnelle à responsabilité limitée🔗

Article 67🔗

Après le deuxième alinéa de l'article 35-1 du Code de commerce, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, cette dernière est dénommée « société unipersonnelle à responsabilité limitée ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. »

Article 68🔗

À l'article 35-2 du Code de commerce, après le terme « S.A.R.L. », sont insérés les termes « ou, en présence d'un associé unique, des mots « société unipersonnelle à responsabilité limitée » ou des initiales « S.U.R.L., ».

Article 69🔗

Au deuxième alinéa de l'article 35-3 du Code de commerce, les termes « Il ne peut être fait d'apports en industrie » sont supprimés.

Article 70🔗

Après l'article 35-3 du Code de commerce, il est inséré l'article 35-3-1 rédigé comme suit :

« Article 35-3-1 : Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts en industrie.

Les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont inaliénables ».

Article 71🔗

À l'article 35-4 du Code de commerce, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Le ou les mandataires ne peuvent exercer simultanément plus de huit mandats de gérant de sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la Principauté ».

Article 72🔗

Après l'article 35-5 du Code de commerce sont insérés les articles 35-6 à 35-8 rédigés comme suit :

« Article 35-6 : Les dispositions de l'article 35-5 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises en lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre tenu par le gérant.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Article 35-7 : Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, il est interdit aux gérants non associés, sous peine de nullité des actes accomplis, de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération ou dans un marché passé avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient préalablement autorisés par une assemblée générale, à laquelle ils ne prennent pas part.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en ce qui concerne les opérations et marchés portant sur des opérations courantes.

II est, chaque année, rendu, à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, un rapport spécial de l'exécution des opérations et marchés autorisés conformément au premier alinéa. L'assemblée statue sur le rapport spécial établi par un expert-comptable ou commissaire aux comptes choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre, décision à laquelle les dirigeants concernés ne prennent pas part.

Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéas, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre prévu à l'article 35-6.

Article 35-8 : En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions du premier alinéa de l'article 1703-I du Code civil relatives à la dissolution de plein droit ne sont pas applicables.

En cas de dissolution d'une société à responsabilité limitée d'une seule personne, les dispositions du troisième alinéa de l'article 1703-I du Code civil sont applicables ».

Titre V - Des dispositions portant création d'une procédure de conciliation🔗

Article 73🔗

Avant le Titre I du Livre III du Code de commerce il est inséré un Titre préliminaire rédigé comme suit :

« Titre Préliminaire : De la procédure de conciliation

Article 407-1 : Il est institué une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou supposée, et ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de quinze jours.

Lorsqu'une procédure de conciliation est en cours, le Tribunal de première instance ne peut prononcer l'état de cessation des paiements, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

Article 407-2 : Le Président du Tribunal de première instance est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation juridique, économique, financière, sociale et patrimoniale, ainsi que le cas échéant les moyens d'y faire face.

La procédure de conciliation est ouverte par le Président du Tribunal de première instance qui désigne un conciliateur, dont il détermine la mission, pour une période n'excédant pas trois mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder six mois.

Le Président du Tribunal de première instance fixe, au moment de sa désignation, le montant et les conditions de la rémunération du conciliateur qui sera mis à la charge du débiteur.

Les pièces à joindre à l'appui de la requête sont précisées par Ordonnance Souveraine.

Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur choisi sur la liste des Experts-Comptables de la Principauté de Monaco. La décision nommant le conciliateur est communiquée pour information aux comptables et aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné et au Procureur Général, lequel peut interjeter appel dans les dix jours de son prononcé.

L'ordonnance de refus d'ouverture de la conciliation est susceptible d'appel par le débiteur dans le délai de dix jours à compter de sa notification par le greffe. L'appel peut être formé par déclaration au greffe ou suivant lettre recommandée avec accusé de réception postal.

Article 407-3 : Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d 'une mission ayant pour l'objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de règlement ou de liquidation judiciaire.

Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Il rend compte au Président du Tribunal de première instance de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes les observations utiles sur les diligences du débiteur.

Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1099 du Code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation, par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au Président du Tribunal de première instance. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur.

Elle n'est pas susceptible de recours.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au Procureur Général.

Article 407-4 : Le Président du Tribunal de première instance, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.

L'accord et la déclaration du débiteur sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.

Toutefois, à la demande du débiteur, le Tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

1°) le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

2°) les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

3°) l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Lorsque le Président du Tribunal de première instance constate l'accord ou que le Tribunal de première instance homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de l'accord, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au Président du Tribunal de première instance ou au Tribunal de première instance, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

Article 407-5 : Le Tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, le conciliateur et le Procureur Général.

Le Tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Les personnes appelées à l'audience d'homologation peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du Tribunal.

Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article 407-10.

Article 407-6 : L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes.

Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance ; une mention en ce sens est publiée par le greffe au Journal de Monaco avec l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité.

Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au Procureur Général.

Il est susceptible d'appel par le Procureur Général dans les dix jours de son prononcé et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à l'article 407-10, de la part des parties à l'accord dans les dix jours de sa notification. Il peut également être frappé de tierce opposition dans les dix jours de son prononcé.

Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel dans les conditions mentionnées au précédent alinéa.

Article 407-7 : Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.

Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.

Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1099 du Code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord.

Article 407-8 : Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du troisième alinéa de l'article 407-3 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.

Article 407-9 : Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le Président du Tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci.

Dans les mêmes conditions, le Tribunal prononce la résolution de l'accord homologué.

Le Président du Tribunal ou le Tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du troisième alinéa de l'article 407-3 ou du troisième alinéa de l'article 407-7.

Article 407-10 : En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation des biens, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné à l'article 407-4, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège à toutes les autres créances, après celles visées au chiffre 2°) de l'article 1938 du Code civil. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.

Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.

Article 407-11 : Le jugement qui prononce l'état de cessation des paiements, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article 407-4. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 407-10.

Article 407-12 : Les missions de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier.

Article 407-13 : Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

Article 407-14 : Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure de conciliation ou d'une demande formée à cette fin ».

Titre VI - Dispositions diverses🔗

Article 74🔗

Le premier alinéa de l'article 33 du Code de commerce est modifié comme suit :

« L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence du montant de son apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.

Article 75🔗

À l'article 43 du Code de commerce, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :

« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal. »

Article 76🔗

Après l'article 43 du Code de commerce, il est inséré un article 43-1 rédigé comme suit :

« Article 43-1 : À défaut de transmission à la société des renseignements mentionnés sur le bordereau de transfert prévus à l'article précédent, dans un délai d'un mois à compter de la cession, ou en cas de transmission incomplète ou erronée, les droits attachés aux actions concernées ne peuvent être exercés, et ce jusqu'à régularisation de la situation. »

Article 77🔗

Les personnes physiques exerçant leur activité en entreprise en nom personnel, visées aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée, sont tenues d'établir les comptes annuels de l'entreprise, comprenant le bilan et le compte de pertes et profits.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les personnes visées au précédent alinéa doivent remettre au répertoire du commerce et de l'industrie, selon les modalités fixées par Ordonnance Souveraine, le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le visa de l'expert-comptable inscrit à l'Ordre des experts – comptables et comptables agréés. Le contenu de ce visa, portant sur les comptes annuels, sur l'activité de l'entreprise et sur le respect des dispositions légales et statutaires, est fixé par Ordonnance Souveraine.

Lorsqu'à l'expiration de ce délai, les documents mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas été adressés au Service en charge du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, celui-ci peut notifier une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé d'avoir à lui transmettre dans les quinze jours, lesdits documents.

L'intéressé peut, dans ce délai, solliciter un délai supplémentaire afin de fournir toutes les justifications utiles. Le délai ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure.

À défaut de régularisation à l'issue du délai visé au troisième alinéa, l'intéressé encourt l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal. En cas de récidive, la peine sera l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Article 78🔗

À l'article premier de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, les termes « l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895 » sont remplacés par les termes « l'article 17 de la loi n° XXX du XXX relative à la modernisation du droit des sociétés ».

À l'article 2 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, après les termes « des avis des spécialistes qu'il a consultés », sont insérés les termes «, lequel est annexé aux statuts de la société. »

À l'article 2 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :

« Les mentions obligatoires devant figurer dans le rapport prévu à l'alinéa précédent ainsi que le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires sont fixés par Ordonnance Souveraine. »

À l'article 13 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, le terme « francs » est remplacé par le terme « euros ».

À l'article 20 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, les termes « à l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 » sont remplacés par les termes « à l'article 26 de la loi n° XXX du XXX relative à la modernisation du droit des sociétés ».

À l'article 24 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, les termes « à l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 » sont remplacés par les termes « à l'article 41 de la loi n° XXX du XXX relative à la modernisation du droit des sociétés ».

Article 79🔗

À l'article 8 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, susmentionnée, les termes « l'article 5 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, sur les sociétés anonymes et en commandite par actions » sont remplacés par les termes « l'article 20 de la loi n° XXX du XXX relative à la modernisation du droit des sociétés ».

Article 80🔗

À l'article 8 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, modifiée, les termes « l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions » sont remplacés par les termes « la loi n° XXX du XXX relative à la modernisation du droit des sociétés ».

Article 81🔗

Au troisième tiret de l'article 15 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigible sur les mutations de biens et droits immobiliers, modifiée, les termes « au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions modifiée, » sont supprimés.

Article 82🔗

Toute référence à l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, figurant dans un texte législatif ou réglementaire doit être lue, à compter de l'entrée en vigueur du Titre III de la présente loi, comme une référence audit Titre III de la présente loi, à l'exception des lois :

  • n° 807 du 23 juin 1966 tendant à assurer à l'État une participation à la société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco, modifiée ;

  • n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro, modifiée ;

  • n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions ;

  • n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d'exploitation des ports ;

  • n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations.

Titre VII - Dispositions abrogatives🔗

Article 83🔗

Le Chapitre II du Titre IX du Livre III du Code civil est abrogé.

Article 84🔗

L'article 1681 du Code civil est abrogé.

Article 85🔗

Après l'article 1710 du Code civil, l'intitulé « Disposition relative aux sociétés de commerce » ainsi que les dispositions de l'article 1711 du Code civil sont abrogés.

Article 86🔗

Les articles 36 à 39, 41, 42, 44 et 45 du Code de commerce sont abrogés.

Article 87🔗

L'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée, précitée, est abrogée.

Titre VIII - Dispositions transitoires🔗

Article 88🔗

Les sociétés inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial disposent d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 4, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 89🔗

Les sociétés anonymes inscrites au jour de l'entrée en vigueur du Titre III au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial disposent d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles 22, 23 et 25, à compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 90🔗

1°) Les dispositions de la présente loi sont d'application immédiate et s'appliquent ainsi à compter du lendemain de la publication de ladite loi au Journal de Monaco ;

2°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions de l'article 1672-5 du Code civil entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 juin 2025 ;

Jusqu'à cette date demeurent en vigueur dans leur version antérieure à la présente loi les dispositions de l'article 1681 du Code civil ;

3°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions du Titre III entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 juin 2025 ;

Jusqu'à cette date demeurent en vigueur dans leur version antérieure à la présente loi les dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ainsi que les dispositions des articles premier, 2, 13, 20 et 24 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, susmentionnée, 8 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, susmentionnée, 8 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, modifiée, susmentionnée, 15 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée, susmentionnée, et 36 à 39, 41, 42, 44 et 45 du Code de commerce ;

4°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions du Titre V entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 juin 2025 ;

5°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions de l'article 77 sont applicables à compter du premier exercice comptable ouvert, après la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 juin 2025.

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