Projet de loi n° 1.088 sur le sport
Exposé des motifs🔗
La perspective de doter la Principauté d'une loi sur le sport constitue un projet du Gouvernement de longue date.
Le Conseil National comme certains acteurs du monde du sport ont pu régulièrement rappeler l'intérêt - et même la nécessité - de disposer d'un encadrement législatif du sport à Monaco.
Et à juste raison tant le rôle et la place du sport sont devenus essentiels dans nos sociétés contemporaines.
Or, sur le plan du droit, il est vrai qu'à l'exception de quelques textes particuliers, le législateur à Monaco n'est en effet jamais intervenu pour poser un régime juridique général relatif à l'organisation des activités physiques et sportives, laissant ainsi de nombreux domaines du sport en dehors de toute régulation normative.
Cette absence de législation pendant des décennies n'a cependant pas empêché la Principauté, sous l'impulsion de ses Princes et, particulièrement celle du Prince Rainier dont l'hommage que lui a rendu cette année le Comité Olympique Monégasque pour le centenaire de sa naissance en a montré toute l'importance ou celle, de nos jours, du Prince Albert II de Monaco dont chacun connaît la passion et la connaissance du monde sportif, de connaître un rayonnement exceptionnel dans l'organisation de grandes compétitions sportives internationales et de mettre en œuvre une politique publique en faveur du sport, qu'il soit de détente, loisir, scolaire, corporatif, amateur, de haut niveau ou même professionnel.
Il reste que la complexité des problématiques et l'ampleur des enjeux autour de la question du sport appellent nécessairement l'édiction d'un cadre juridique sûr, cohérent et global pour inscrire le développement des activités sportives à Monaco dans la durée tout en répondant au mieux aux spécificités du modèle monégasque de l'organisation du sport.
Ces spécificités procèdent, pour l'essentiel, des caractéristiques géographiques et démographiques de la Principauté, impliquant bien entendu, au premier chef, un phénomène de « rareté » des ressources, tant du côté des pratiquants monégasques (avec une population nationale minoritaire dans son propre pays, tout en relevant une proportion élevée de pratiquants avec près de 14 000 licenciés toutes nationalités confondues) que du côté, surtout, des espaces de pratique, en particulier des installations et équipements sportifs.
Une autre spécificité tient aussi à l'imbrication des systèmes français et monégasques en matière sportive. La participation des clubs de Monaco dans les différents championnats organisés dans le pays voisin ou les relations étroites que peuvent entretenir les fédérations sportives monégasques avec les fédérations sportives françaises en témoignent.
Une autre spécificité encore tient au rôle particulier que joue l'État dans le domaine du sport. Chacun le sait, l'équilibre économique et social de la Principauté repose, fondamentalement, sur l'existence de régimes d'autorisation administrative (emploi, séjour et résidence, activités économiques) héritage de pratiques consolidées depuis des décennies, et faisant ainsi de l'État monégasque le garant de la régulation de l'économie et de la société.
Le domaine du sport n'échappe pas à la nécessité, pour Monaco, de réserver une place prépondérante à la puissance publique au travers le financement public du sport, l'agrément des associations et des fédérations sportives, l'exercice d'un contrôle économique et sanitaire ou la gestion des équipements sportifs.
Qu'il s'agisse des services de l'État, en particulier la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) ou des services communaux, en particulier le service des sports, l'interventionnisme public traduit, ici, l'idée fondamentale que la promotion et le développement du sport constitue une mission d'intérêt général.
Cela étant, l'action publique ne pourrait se déployer avec efficience si elle ne pouvait compter sur les acteurs du mouvement sportif national.
Celui-ci se compose ainsi des organismes de droit privé que sont d'abord les associations et les fédérations sportives qui, au quotidien, s'engagent au service du développement des pratiques sportives.
De même, le Comité Olympique Monégasque, association de droit privé, présidé par S.À.S. le Prince Souverain, en tant que représentant à Monaco, du Mouvement Olympique et des valeurs qu'il promeut, œuvre sans relâche au service de la pratique sportive, dans une perspective de performance sportive au moyen d'une filière sportive de haut niveau et de dispositifs particuliers d'aides aux entrainements et au perfectionnement.
Quant au Comité Monégasque Antidopage, « organisme de droit privé investi d'une mission d'intérêt général », il lutte contre les phénomènes de dopage et de manipulation de la performance sportive, au service de la santé des sportifs et de l'éthique des compétitions sportives.
L'organisation et l'administration du sport à Monaco fait donc appel à une variété d'acteurs institutionnels et de la société civile, dont les actions doivent être conçues dans un esprit de complémentarité et d'harmonie pour répondre aux grands enjeux du sport aujourd'hui, que sont notamment la préservation de la santé des sportifs, la sécurité et l'intégrité des pratiques sportives, la prise en compte des dimensions éducatives ou environnementales des pratiques sportives, ou encore l'accompagnement des activités économiques liées au domaine du sport (exploitation commerciale des manifestations sportives, enseignement du sport ou agents sportifs).
C'est tout l'objet du projet de loi sur le sport dont les axes de réforme s'articulent autour de 14 propositions que le Gouvernement avait, par le passé, entérinées après un important travail d'analyse et la consultation, déjà à l'époque, de différents représentants publics et privés du monde sportif.
Cette attention antérieurement portée aux destinataires de la réforme est demeurée intacte jusqu'à aujourd'hui puisque que le Gouvernement a diffusé, dans le courant du mois de septembre 2023, le dispositif du projet de loi auprès de différents acteurs du sport monégasque, parties prenantes du mouvement sportif comme extérieures à celui-ci (Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation et Comité économique, social et environnemental) et ce, aux fins de solliciter, dans le cadre d'une large consultation, leur avis sur les orientations projetées.
Il en a résulté un travail complémentaire dans une démarche d'enrichissement du texte rendu ainsi possible grâce à la mobilisation des acteurs consultés ayant souhaité communiquer leur contribution au Gouvernement.
En somme, le présent projet de loi se présente comme l'aboutissement d'un long processus d'élaboration impliquant de nombreuses études, réflexions, consultations au service d'une grande ambition, celle que le phénomène du sport puisse, en Principauté, au-delà de l'application de certaines règles du droit commun, être enfin saisi par la loi ; une loi qui, en lui étant entièrement dédiée, tend à constituer non seulement un cadre juridique global et efficient à même de répondre aux problématiques et aux enjeux contemporains du sport mais aussi un symbole fort, celui de la naissance d'un « droit du sport » monégasque marqué par de réelles spécificités en correspondance avec la singularité et l'identité de la Principauté.
C'est ainsi que le projet de loi appréhende, au travers de 9 grandes parties, les acteurs institutionnels du sport, personnes publiques ou privées concourant à l'administration et à l'organisation des activités physiques et sportives (I), le sport dans le cadre scolaire (II), le sport de haut niveau (III), le suivi médical des sportifs (IV), la lutte contre le dopage, y compris animal (V), les installations et équipements sportifs (VI), les manifestations sportives (VII), l'enseignement du sport contre rémunération (VIII) et l'activité particulière d'agent sportif (IX).
Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers suivants.
Dans un souci de lisibilité et de compréhension des axes de la réforme, les dispositions du projet de loi seront présentées en suivant les 14 propositions que le Gouvernement avait, par le passé, adoptées et qui ont toujours guidé les travaux d'élaboration du présent texte.
La première proposition consistait à ce que la future loi sur le sport puisse régir l'ensemble des activités physiques et sportives.
À ce titre, la question s'était posée, à l'époque, de savoir si le projet de loi devait ou non comporter une définition du « sport ». L'examen des droits étrangers conduit à constater qu'il n'existe aucune définition juridique de la notion de sport en droit français, comme d'ailleurs dans la législation de la plupart des Etats voisins de la France.
Pour ce qui concerne le présent projet de loi, le choix a consisté à ne pas « se risquer » en quelque sorte à l'exercice et ce, dans la perspective qu'il puisse couvrir le maximum d'activités physiques et sportives, qu'elles aient ou non une finalité de compétition, dans l'objectif de rechercher à embrasser la réalité du système sportif monégasque dans sa globalité.
Parce que définir c'est exclure, le Gouvernement a donc opté pour le maintien, en droit monégasque, d'une absence de définition du sport.
Il reste que la Principauté est membre du Conseil de l'Europe et qu'à ce titre, il s'avère toujours possible de se référer, même si elle n'est pas contraignante pour les États, à la Charte européenne du sport adoptée le 24 septembre 1992 selon laquelle la qualification de sport doit être réservée aux :
« formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychologique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux ».
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La deuxième proposition gouvernementale tendait à ce que le projet de loi puisse affirmer la prééminence de l'État dans l'organisation des activités physiques et sportives, laquelle se doit de s'accompagner d'une reconnaissance en qualité de gardien ou de garant de principes fondamentaux.
C'est le sens des articles 1er et 2 du projet de loi qui, figurant au sein du chapitre premier « L'Etat » de la première partie intitulée « Les acteurs institutionnels du sport », ont pour objet de définir les missions de l'État.
Au titre de ses compétences, il peut être relevé qu'il lui appartiendra :
de déterminer la politique publique et la stratégie nationale et internationale en matière de sport de haut niveau et de développement de la pratique des activités physiques et sportives pour le plus grand nombre ;
de veiller au respect des sept principes fondamentaux sur lesquels reposent le développement et la promotion de la pratique des activités physiques et sportives, à savoir :
a) la promotion de l'éthique dans le sport et des valeurs que celui-ci véhicule ;
b) le libre et égal accès aux pratiques sportives ;
c) l'intégrité des pratiques sportives, en particulier par la prévention et la lutte contre le dopage ;
d) la sécurité des pratiques sportives ;
e) l'intégration des pratiques sportives dans les politiques de santé, d'éducation et d'urbanisme ;
f) la prise en compte, dans les pratiques sportives, des enjeux environnementaux et de développement durable ;
g) la responsabilisation et la cohésion du Mouvement sportif.
Un point essentiel en lien avec les spécificités du système monégasque : le projet de loi consacre explicitement le principe que :
« Dans le développement et la promotion de la pratique des activités physiques et sportives, l'État tient compte de la nécessité d'optimiser les ressources et les moyens disponibles du fait des caractéristiques géographiques exceptionnelles de la Principauté. »
Mais il appartiendra aussi à l'État, dans le cadre de la politique sportive nationale qu'il élaborera et mettra en œuvre :
d'allouer et répartir les crédits budgétaires de soutien au sport ;
d'élaborer un schéma directeur pour l'utilisation des installations, équipements, espaces ou sites relatifs aux pratiques sportives ;
de déterminer les modalités d'occupation, par les associations sportives, des installations, équipements, espaces ou sites dont il a la maîtrise ;
d'être responsable de l'enseignement des activités physiques et sportives au sein du service public de l'Éducation ;
de veiller à la création d'un environnement favorable à la constitution d'une élite sportive susceptible de représenter la Principauté dans les compétitions internationales ;
de coordonner l'action des acteurs qui concourent à la mise en œuvre de la politique sportive nationale, au besoin en concluant avec ceux-ci des conventions d'objectifs ou en leur délivrant un agrément ;
d'élaborer les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière sportive et veiller à leur respect.
Conformément à l'organisation des départements ministériels, les missions d'intérêt général qui viennent d'être énumérées seront assurées sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans le respect des compétences des autres services exécutifs de l'État et, en tant que de besoin, avec leur concours.
Enfin, l'État se voit reconnaître la mission d'assurer la gestion, la maintenance et l'entretien des installations, équipements, espaces ou sites relatifs aux pratiques sportives dont il est propriétaire, sauf si, par convention, il en confie, pour certains équipements, la responsabilité à la Commune.
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La troisième proposition du Gouvernement visait à renforcer l'administration du sport et à favoriser les relations entre l'Administration et le Mouvement sportif.
Cette proposition qui est en lien avec la deuxième proposition s'inscrit dans la nécessité de définir et préciser la répartition des compétences en matière sportive qui, actuellement trop sommaire, peut apparaître comme un facteur susceptible d'affecter l'efficacité de l'organisation des activités physiques et sportives.
Deux axes ont été retenus à ce niveau :
la consécration législative des compétences de la Commune (article 4);
la création d'un lieu de concertation et d'échanges entre l'État et le Mouvement sportif (article 3).
Sur le premier aspect, les compétences de la Commune entendent s'articuler autour :
de la gestion et l'entretien des équipements communaux et, sur une base conventionnelle, ceux de l'État ;
de la détermination des modalités d'occupation par les associations sportives de ces équipements ;
de la gestion des subventions publiques conformément aux notifications du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur.
Sur le second aspect, la perspective de créer une sorte de « forum » facilitant la mise en œuvre d'un dialogue continu et effectif entre l'État et le Mouvement sportif, - ce dernier entendu comme rassemblant le secteur associatif du sport (associations et fédérations sportives) auquel s'ajoute d'autres acteurs privés investis d'une dimension institutionnelle (Comité Olympique Monégasque et Comité Monégasque Antidopage) - a conduit le Gouvernement à repenser la place de la Commission Nationale des Sports dans le paysage institutionnel en la transformant en un Comité National du Sport (CNS), placé auprès du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur.
Le CNS sera, comme la Commission qu'il remplacera, un organe consultatif ; il pourra émettre des avis sur les projets de textes législatifs et règlementaires en matière sportive, sur des questions d'intérêt commun touchant à la politique nationale du sport, sur les demandes de subventions publiques et dans le cadre de la délivrance du « label sport » aux associations sportives, celui-ci étant conçu comme une marque de reconnaissance par l'État de l'efficience de l'organisation du club, de son activité qui s'inscrit dans un projet sportif et répond à un certain nombre d'autres critères.
À noter qu'il comportera un collège composé des associations sportives qui, en tant qu'elles bénéficieront du « label sport », pourront alors automatiquement intégrer le collège du CNS qui leur est dédié, étant en outre précisé qu'elles seront ensuite appelées à élire trois représentants, dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine, qui auront vocation à siéger au sein de l'organe délibératif du futur Comité. C'est cette ordonnance souveraine qui devrait d'ailleurs, en principe, déterminer, plus largement, les règles de fonctionnement et la composition du nouveau Comité National du Sport.
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La quatrième proposition du Gouvernement consistait à ce que le projet de loi consacre, au plan législatif, le rôle du Comité Olympique Monégasque, à un double titre :
en tant que représentant du Comité International Olympique à Monaco ; à cet égard, il est le garant de la cohésion du Mouvement Olympique Monégasque, fédérant l'ensemble des associations sportives et des fédérations sportives, affiliées aux fédérations sportives internationales, ainsi que leurs licenciés, dans le cadre des disciplines sportives inscrites au programme des Jeux Olympiques ;
en tant qu'acteur essentiel en matière de promotion et d'accompagnement du sport de haut niveau, notamment en renforçant sa participation dans les phases préparatoires de décisions administratives prises par l'État (avis consultatif).
Tel est le sens des dispositions des articles 5 à 13 du projet de loi.
Sur le premier point, les dispositions projetées s'inspirent, pour l'essentiel, des dispositions du Code du sport français destinées à assurer la protection des droits inhérents à l'Olympisme (propriétés olympiques, sélection des athlètes pour les Jeux et composition de la délégation officielle).
Sur le second point, - sa contribution au développement du sport de haut niveau – le texte pose le principe de son intervention préalable obligatoire :
pour l'agrément des fédérations sportives olympiques ;
pour l'habilitation expresse par le Ministre d'État donnée, ponctuellement, à une fédération non agréée, ou en cas d'absence de fédération non agréée à une association sportive (organisation de compétition sportive) ;
pour la conclusion des conventions d'objectifs entre l'État et les fédérations sportives agréées ;
pour la sélection des athlètes au Jeux Olympiques ;
pour l'élaboration de la liste officielle des sportifs de haut niveau ;
pour les demandes de congés sportifs formulées par les fédérations sportives olympiques ;
pour la conclusion des conventions de « sportif de haut niveau » dont il est également signataire ;
Le projet de loi comporte encore des dispositions qui viennent consacrer sa collaboration auprès du Comité Monégasque Antidopage en matière de lutte contre le dopage, et la reconnaissance de la possibilité qu'il puisse se constituer partie civile en cas de faits de dopage avérés lors des compétitions sportives dont il a la charge.
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Quant à la cinquième proposition du Gouvernement, il s'agissait d'envisager un dispositif susceptible de « réguler » la création des associations sportives (articles 17 à 29).
Comme précédemment indiqué, l'une des spécificités essentielles du système sportif monégasque procède des caractéristiques géographiques exceptionnelles de la Principauté et qui implique dès lors un principe d'optimisation des ressources disponibles.
Ce principe est ainsi érigé en principe législatif, en une forme d'impératif légal, qui devra orienter et pourra fonder un certain nombre de décisions administratives.
Dans ce cadre, il est devenu essentiel de réfléchir aux conditions dans lesquelles, sans porter atteinte à la liberté d'association protégée par la Constitution, il serait possible de « réguler » la création d'associations sportives dont la multiplication, dans le contexte monégasque, pose immanquablement des difficultés de gestion et de mise à disposition des ressources pour permettre le déploiement de leur activité.
L'option retenue a donc été de créer un « label sport » (articles 19 à 22) qui viendrait distinguer les associations sportives entre elles, selon des critères définis par la loi, construit autour d'une exigence de qualité des actions qu'elles mènent pour réaliser leur objet social.
Le « label sport » prendrait la forme, juridiquement, d'une autorisation administrative délivrée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, après avis du futur Comité National du Sport.
Pour l'obtenir, l'association sportive devrait être agréée, dans les conditions « classiques » de la loi sur les associations et les fédérations d'associations et justifier, en outre, de quatre conditions :
1°) de statuts conformes à des « statuts type » prévus par arrêté ministériel pour s'assurer de la bonne gouvernance de l'association, notamment au travers de la promotion de l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de l'association et dans la pratique sportive à tous les niveaux ou de la prévention des situations de violence et d'harcèlement ;
2°) la qualité de l'encadrement sportif et l'honorabilité des personnes qui assurent des missions d'enseignement, d'animation, d'entrainement ou d'encadrement ;
3°) la souscription de garanties d'assurance ;
4°) un projet associatif sportif qui soit en adéquation avec la politique sportive nationale (il s'agit du plan d'actions et d'objectifs de l'association – document écrit, fruit d'une réflexion collective des instances de gouvernance et des différentes parties prenantes de l'association impliquant ses membres comme son personnel).
Le « label sport » ouvrirait à son titulaire, le bénéfice de certains droits, comme la perception de subventions publiques spécifiques, l'obtention de modalités d'occupation particulières des installations et équipements sportifs ou la qualité de membre du collège des associations « label sport » au sein du Comité National du Sport.
Il peut être également relevé que le projet de loi comporte des dispositions pour apporter des définitions juridiques aux différentes associations sportives susceptibles d'exister : associations sportives scolaires (article 23), associations sportives d'entreprise (article 26), outre une référence aux sociétés sportives (article 28) dont la création, adossée au club, est requise pour la participation à des championnats étrangers en vertu des règlementations qui leur sont applicables (ex : le championnat de France de football).
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Pour ce qui concerne la sixième proposition du Gouvernement, celle-ci avait pour objet que le projet de loi définisse le régime des fédérations sportives (article 30 à 39).
La loi de 2008 sur les associations et les fédérations d'associations comporte des dispositions spéciales pour appréhender la spécificité des fédérations sportives. Cela étant, leurs missions telles qu'elles ont été définies dans ce texte se sont révélées relativement succinctes et insuffisantes pour traduire la réalité, la variété et la richesse des actions qu'elles accomplissent, alors même qu'elles constituent les « pièces majeures » de l'organisation du Mouvement sportif.
Il importait aussi de mieux faire apparaître leur spécificité par rapport aux associations sportives. Là encore, la réforme entend porter un objectif de cohésion, de structuration et de sécurisation du « secteur fédéral » tout en préservant les spécificités monégasques.
La future loi reconnaitra ainsi aux fédérations sportives une mission de coordination de l'activité des membres qui leurs sont affiliés ainsi qu'une mission tendant à veiller au respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement, disciplinaires, déontologiques, éthiques et sportives des disciplines sportives dont elles ont la charge.
Comme pour les associations sportives avec « le label sport », les fédérations sportives se verraient soumises, pour être agréées, au respect d'une double série de conditions :
des conditions générales – de droit commun – prévues par la loi de 2008 sur les associations (qui sont les mêmes que celles requises pour l'agrément des associations, avec en plus celle de la « représentativité ») ;
des conditions « sportives » - spéciales- que crée le projet de loi.
Au titre de ces dernières, peuvent être citées les obligations :
1°) de disposer de statuts répondant aux « statuts type » sur le format de ce qui est demandé pour les associations, en termes de bonne gouvernance ;
2°) d'adopter une charte déontologique et éthique rappelant les valeurs fondamentales du sport, les principes de bonne conduite des acteurs de la pratique sportive dont l'organisation, la promotion et le développement relèvent de la fédération ; pour les fédérations olympiques, la charte doit être conforme à la charte du Comité Olympique Monégasque ;
3°) de souscrire des garanties d'assurances.
Comme précédemment évoqué, pour les fédérations en charge d'une discipline olympique, la procédure d'agrément impliquerait la consultation préalable du Comité Olympique Monégasque.
Comme aujourd'hui, seul l'agrément permettrait à la fédération sportive d'utiliser dans sa dénomination les appellations mentionnées aujourd'hui dans la loi sur les associations de :
« fédération monégasque de » ;
« fédération nationale de » ;
ou « fédération de Monaco» accompagnée de la désignation d'une ou de plusieurs activités.
Le projet de loi comporte, par ailleurs, plusieurs dispositions permettant aux fédérations d'établir leur charte en énumérant les dispositions, engagements et principes qu'elle doit contenir avec des attentes précises en matière d'intégrité de son organisation, des compétitions sportives et des personnes physiques.
Là encore, et comme aujourd'hui, seule la fédération agréée serait habilitée à organiser des compétitions qui donnent lieu à la délivrance de titres internationaux et nationaux ou contribuant à la délivrance de tels titres ou s'inscrivant dans le cadre d'un circuit ou d'un championnat international.
Mais le projet de loi envisage de lui reconnaître deux autres compétences exclusives :
1°) de communiquer auprès des instances sportives internationales les résultats obtenus ou les performances réalisées lors de compétitions qu'elle organise, notamment pour permettre à ses licenciés d'accéder ou de participer à des compétitions internationales organisées par ces instances sportives internationales ;
2°) de sélectionner ou, pour les compétitions relevant du Comité Olympique Monégasque, de proposer la sélection, de sportifs susceptibles de représenter, officiellement, la Principauté de Monaco dans les compétitions sportives internationales.
Une exception à ce monopole de compétences pourrait être organisée en cas d'inexistence à Monaco de fédération sportive agréée en faveur d'une fédération non agréée ou même en faveur d'une association sportive en cas d'absence de fédération sportive.
Cela étant, la dérogation ne serait possible que ponctuellement, à titre exceptionnel et sur autorisation du Ministre d'État.
Il a été considéré que le projet de loi devait proposer également des dispositions juridiques sur les licences sportives.
Celles-ci sont, pour l'heure, appréhendées uniquement sous l'angle du contrôle médical de l'accès à la pratique sportive, en d'autres termes la délivrance d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.
Le texte de référence est en effet la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des sportifs et ses textes d'application, législation qui aurait d'ailleurs vocation à être abrogée si les dispositions du présent projet de loi concernant le suivi médical des sportifs (partie IV) devaient être adoptées.
La réforme législative viendrait ainsi consacrer, en droit, ce que matérialise la licence sportive :
le droit de participer aux activités qu'organisent la fédération sportive et aux compétitions qui s'y rapportent ;
le droit de participer au fonctionnement de la fédération sportive ;
le fait que le licencié se voit couvert par l'assurance de la fédération sportive pour les dommages qu'il cause ou qu'un autre participant lui cause lors de ces activités.
Enfin, concernant le thème des fédérations sportives, le projet de loi ne pouvait ignorer le fait que les activités sportives présentent des risques. Les assurances, en tant qu'instruments de gestion des risques, y jouent donc un rôle prépondérant et indispensable.
Le projet de loi vient ainsi rappeler, pour les acteurs ou organisateurs sportifs, l'obligation de souscrire un certain nombre d'assurances et ce, sous peine de sanction (article 39).
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La septième proposition gouvernementale avait trait à la lutte contre les dérives en matière sportive, spécialement celles touchant au phénomène du dopage (articles 14 à 16 et 72 à 97).
La lutte contre le dopage fait l'objet d'une règlementation importante, prise en application des engagements internationaux de la Principauté dans le domaine, en particulier le Code Mondial Antidopage et la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 19 octobre 2005.
Le texte fondateur est l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 et ses textes d'application, en l'occurrence plusieurs arrêtés ministériels, lesquels font l'objet, régulièrement, de nombreuses et conséquentes mises à jour.
Cette nécessité d'actualisation normative, compte tenu de l'évolution constante des techniques et méthodes de dopage, combinée aux évolutions scientifiques et aux progrès des mécanismes de prévention et de lutte antidopage, justifie que l'essentiel des règles demeurent dans la sphère réglementaire actuellement en vigueur et ne soient pas élevées au niveau législatif.
Toutefois, et s'agissant d'une loi générale sur le sport, il s'est avéré indispensable d'apporter une reconnaissance législative au rôle du Comité Monégasque Antidopage qui ainsi se voit aménagé une place particulière au sein du paysage institutionnel du monde sportif, aux côtés de l'État, de la Commune, du Comité National du Sport et du Comité Olympique Monégasque.
Surtout, le projet de loi a pour ambition de déterminer les conditions d'adoption de mesures répressives aux faits de dopage, en plus des sanctions disciplinaires jusqu'à présent instaurées par la règlementation en vigueur.
Aujourd'hui, sauf si les faits de dopage sont requalifiés au plan pénal, par exemple en matière d'utilisation ou de trafic de stupéfiants, il n'existe pas, en droit monégasque, d'incrimination pénale spécifique.
C'est ainsi qu'il est envisagé de réprimer des comportements consistant à s'opposer à des contrôles antidopage, à détenir sans raison médicale justifiée, des substances ou des méthodes interdites, à fabriquer, importer, commercialiser ou utiliser des produits dopants, de même qu'à prescrire, inciter ou prêter assistance à la prise de telles substances interdites.
Des peines complémentaires pourront être prononcées par le juge comme une interdiction d'activité professionnelle ou la fermeture de l'établissement.
Le projet de loi comporte aussi des dispositions spécifiques pour lutter contre le dopage animal, pour l'essentiel, en prévoyant des incriminations pénales, outre des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées selon les mêmes procédures applicables pour des faits de dopage humain.
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La huitième proposition du Gouvernement était destinée à encadrer le financement du sport.
Cette proposition rejoint en partie la nécessité d'organiser un mécanisme de régulation du financement public du sport, au travers de l'optimisation de la gestion des subventions publiques.
Dans cette perspective, - et cela a déjà été évoqué – le projet de loi poursuit l'objectif de renforcer l'encadrement de l'attribution des subventions publiques au moyen :
d'une compétence clairement affirmée de l'État, qui s'exercerait avec le concours du futur Comité National du Sport et ce, en tenant compte d'une stratégie nationale et internationale déterminée par l'État ;
de la reconnaissance, pour les associations sportives, du « label sport », gage d'une activité reposant sur un projet associatif sportif en adéquation avec la politique sportive nationale ;
de la consécration, dans la loi, des conventions d'objectifs conclues par l'État avec les fédérations sportives agréées (article 36).
À noter que le projet de loi s'est attaché à envisager des dispositifs concernant la distribution des fonds publics mais qu'il n'a pas souhaité, en l'état des réflexions, explorer des pistes quant à la mise en place de perception ou de prélèvements, autrement dit sur les sources de financement public affectées au développement du sport.
Quant au financement privé, la question s'est posée d'aller au-delà des règles de droit commun applicables aux associations. De ce point de vue, le contexte international actuel appelle à la vigilance à ce niveau compte tenu du placement de la Principauté dans la procédure de « suivi renforcé » en matière de lutte antiblanchiment, appelant, dans l'immédiat, à se concentrer sur les obligations déclaratives et de transparence des personnes morales que sont les associations en général et les associations sportives en particulier, avant d'envisager des sources de diversification de leur financement.
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La neuvième proposition gouvernementale traite d'une question, bien connue dans la Principauté, celle des conditions d'accès aux équipements publics (articles 98 à 103).
La pratique des activités physiques et sportives nécessite un environnement matériel adapté : il peut s'agir d'équipements spécialement conçus pour l'exercice de l'activité physique ou des sites ou d'espaces extérieurs ayant fait l'objet d'aménagements particuliers : on parle alors plutôt de lieux d'activités sportives en plein air et donc d'utilisation du domaine public.
Le projet de loi comporterait une partie entière dédiée au « théâtre » de l'activité sportive.
Aux définitions, s'ajoutent le rappel des principes concernant la double conformité des équipements sportifs :
conformité aux règles d'urbanisme et de sécurité lorsqu'ils sont édifiés ;
conformité aux règles techniques de compétitions édictées par les fédérations sportives nationales ou internationales (homologation) lorsqu'ils accueillent différentes manifestations sportives.
La Principauté s'est dotée progressivement d'équipements sportifs de qualité destinés à accueillir aussi bien une pratique sportive quotidienne que l'organisation de compétitions prestigieuses.
Ces équipements sportifs publics, relevant soit du domaine communal soit du domaine de l'État sont entretenus et aménagés par les pouvoirs publics et gracieusement mis à disposition des associations monégasques qui en font la demande. L'on peut préciser que l'accès aux installations scolaires est également offert aux associations après le temps scolaire, ce qui constitue plutôt une singularité monégasque.
Jusqu'à présent, aucun texte ne vient toutefois déterminer les principes applicables en matière de répartition des créneaux horaires et des conditions d'accès et d'occupation des équipements sportifs.
Les textes se prononcent seulement, en revanche, sur les entités chargées d'organiser l'attribution des créneaux horaires :
La Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports et plus particulièrement son service des sports, appelé à gérer « l'ensemble des établissements sportifs non concédés de l'État et d'assurer la liaison avec les sociétés sportives utilisant ces établissements » (Ordonnance Souveraine n° 11.042 du 14 octobre 1992 concernant le service des sports) ;
Le Conseil Communal qui, en vertu de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée, est compétent pour administrer les biens qui appartiennent à son domaine public ou privé.
Aussi, le projet de loi entend-il poser des principes fondamentaux dans la perspective que les arbitrages et les décisions administratives puissent intervenir sur une base légale, sûre et adaptée aux réalités monégasques.
Ces principes fondamentaux reposent :
sur l'établissement, par l'État, d'un schéma directeur des équipements sportifs, destinés à répertorier tout équipement sportif réalisé et utilisable : à ce titre, tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire déclaration au Département de l'Intérieur ;
sur la détermination, par l'État, des modalités d'occupation des équipements dont il a la maîtrise : à ce titre, l'utilisation devra être faite en fonction des besoins, dans le respect de la politique publique et la stratégie nationale et internationale que l'État détermine en matière de sport de haut niveau et de développement de la pratique du sport pour le plus grand nombre ;
pour les équipements sportifs dont l'État a la maîtrise, les modalités d'octroi et les conditions d'accès seront précisées par voie règlementaire.
De ce point de vue, différents critères, assez classiques, pourraient être activés : les nécessités de l'Administration, le fonctionnement des services, le maintien de l'ordre public, l'exigence de neutralité dans le cadre de l'utilisation d'un équipement public.
D'autres plus novateurs pourraient l'être aussi, et notamment la prise en compte pour le demandeur du bénéfice du « label sport ».
À côté des principes juridiques, une réflexion est en cours quant à l'intérêt, sur un plan plus pratique, d'envisager la création d'un « guichet unique » dont l'objectif serait, comme dans d'autres domaines, de simplifier les démarches.
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La dixième proposition du Gouvernement concernait l'objectif de protéger la santé de l'ensemble des sportifs.
En matière de santé des sportifs, comme évoqué, le droit monégasque prévoit déjà un dispositif de contrôle pour l'accès à la pratique sportive.
C'est ainsi que la loi n° 538 du 12 mai 1951 et ses textes d'application (arrêté ministériel n° 77-219 du 26 mai 1977) organise un contrôle médical préventif :
pour les personnes de moins de 30 ans lorsqu'elles pratiquent l'une des 34 disciplines visées par la règlementation ;
pour les personnes quel que soit leur âge lorsqu'elles pratiquent, en compétition, en qualité de membre d'un groupement autorisé, l'une de ces disciplines.
De ce point de vue, le projet de loi sur le sport consacre, dans le cadre d'une partie IV qui lui est entièrement dédiée (articles 61 à 71), un suivi médical des sportifs ayant pour objet d'une part, de moderniser les règles qui régissent actuellement la protection de la santé des sportifs, notamment celles relatives au certificat médical devant être présenté pour pouvoir obtenir ou renouveler une licence d'une fédération sportive, et, d'autre part, de modifier les règles régissant le Centre Médico-Sportif afin de les mettre en conformité avec la pratique dudit Centre.
Il est à relever que le projet de loi, s'il poursuit un objectif global de santé publique, s'attache spécialement à prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive. De fait, les sportifs de haut niveau seront tenus, par la loi, d'une obligation de se soumettre à un suivi médical (examens médicaux préventifs notamment) dans des conditions qui seront précisées par arrêté ministériel.
Il en sera de même des sportifs professionnels dont la mention qu'ils ont la qualité de salarié rappelle que l'exercice de leur pratique sportive s'inscrit non seulement aux fins de réaliser une performance, mais aussi de leur octroyer un revenu nécessaire à leur existence, dans le cadre d'une relation d'emploi.
À cet égard, il conviendra, dans le cadre des mesures règlementaires d'application, de tenir compte de la spécificité du suivi médical et des obligations qui en découlent pour certaines disciplines, impliquant, en réalité déjà, un suivi médical permanent (par exemple s'agissant du football professionnel).
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La onzième proposition du Gouvernement tendait à ce que le projet de loi puisse être un vecteur pour la promotion du sport de haut niveau (articles 44 à 60).
C'est ainsi que le présent projet définit un statut juridique pour les sportifs de haut niveau lequel impliquerait des droits et des devoirs spécifiques.
Comme indiqué précédemment, le projet de loi ne vient pas donner une définition au « sport » en général. Mais, il est apparu, pourtant, nécessaire d'en donner une pour le sport de haut niveau. Il s'agit de l'« activité sportive compétitive pratiquée à titre amateur ou professionnel, au plus haut niveau international, le sport de haut niveau représente l'excellence sportive. »
C'est au titre de cette activité intimement liée à la notion de performance que la loi ouvre, pour le sportif de haut niveau, la possibilité de bénéficier de mesures d'aides personnalisées, destinées à favoriser sa réussite sportive, à faciliter son parcours de formation, son insertion professionnelle ou sa reconversion.
Naturellement, des dispositifs existent déjà, et témoignent, chaque année, de leur pertinence. Mais c'est évidemment l'objet d'une loi générale sur le sport de venir, au niveau législatif, leur donner une assise légale renforcée et un meilleur encadrement.
Le projet de loi entend mieux définir les modalités d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dont l'établissement est, actuellement, effectué uniquement dans le cadre de la lutte antidopage (articles 45 et 46).
C'est ainsi que la procédure serait, à l'avenir plus « institutionnelle » en formalisant, dans la loi, la consultation d'autres acteurs que le Comité Monégasque Antidopage, à savoir :
La fédération sportive agréée, qui formulera une proposition ;
Le Comité Olympique Monégasque lorsque la discipline concernée est inscrite au programme des Jeux Olympiques.
Il sera tenu compte des capacités physiques de l'athlète et de ses résultats qui devront permettre une pratique et une représentation de la Principauté au haut niveau international, le handisport étant bien entendu inclus dans la définition.
Comme aujourd'hui, la liste procèdera d'une décision du Ministre d'État ; elle donnera lieu à une révision annuelle.
Le projet de loi consacre également aux côtés de la catégorie des sportifs de haut niveau, celle des sportifs « espoir » dont la qualité pourra être reconnue à l'athlète à fort potentiel disposant de compétences sportives attestées sans toutefois remplir les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau. Le Ministre d'État sera également conduit à en dresser la liste sur proposition des organismes consultés pour l'établissement de la liste des sportifs de haut niveau.
Le sport de haut niveau débute par la mise en place d'une formation adaptée, dès le plus jeune âge, à la pratique du sport dans une perspective de recherche de la performance (articles 43).
C'est ainsi que le projet de loi vient consacrer le dispositif d'un aménagement des horaires et du rythme scolaire au sein des établissements d'enseignement secondaire pour des élèves sélectionnés par le Comité Olympique Monégasque, étant observé que par dérogation le dispositif pourra concerner des jeunes pratiquant une discipline non inscrite au programme des Jeux Olympiques, mais toujours sous réserve de l'exigence d'un niveau d'excellence.
Le projet de loi introduit, par ailleurs, le congé sportif (articles 48 à 55).
Il s'agit de permettre au sportif de haut niveau qui exerce, en parallèle une activité professionnelle, de bénéficier d'un congé de 12 jours maximum sur l'année, sauf dérogation exceptionnelle, lui permettant de participer à des compétitions de haut niveau et ce, sans perte de salaire dès lors que ces jours de congé sportif seraient considérés, par la loi, comme du temps de travail effectif.
Pourraient en bénéficier un sportif de haut niveau ainsi qu'un membre indispensable de son personnel d'encadrement, un juge ou un arbitre ou encore un dirigeant technique ou administratif bénévole (et donc non professionnel ou non salarié) d'une fédération sportive agréée ou du Comité Olympique Monégasque.
L'obtention du congé impliquerait la formalisation d'une demande de la fédération sportive agréée et, lorsque la discipline est olympique, après avis du Comité Olympique Monégasque. La décision serait prise par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, après avis de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Le projet de loi consacre, en outre, un mécanisme connu, qui a fait ses preuves et dont la future loi sur le sport viendra, en quelque sorte, en reconnaître la pertinence en tant que mesure destinée à favoriser la promotion et le développement du sport de haute performance : la convention de « sportif de haut niveau » (articles 56 et 57).
La convention est un contrat « quinquépartite » puisqu'en sont signataires, le sportif de haut niveau, l'État, la fédération sportive dont il est licencié, le Comité Olympique et l'employeur.
Comme chacun sait, cette convention détermine les conditions d'emploi au sein de l'entreprise du sportif de haut niveau de sorte que son activité professionnelle puisse être compatible avec son programme d'entraînement, de compétitions et de formation.
Enfin, des dispositions sont introduites concernant l'éthique du sportif de haut niveau (articles 58 à 60) qui auront pour objet de rappeler que le statut de sportif de haut niveau, s'il permet de bénéficier de droits (congé sportif, convention), implique aussi le respect de devoirs : principes déontologiques, défense et promotion des valeurs du sport, lutte antidopage notamment.
Une charte éthique sera ainsi annexée à sa convention de sportif de haut niveau et tout manquement pourra en constituer un motif de résiliation.
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Quant à la douzième proposition du Gouvernement, elle concernait la possibilité que le futur projet de loi puisse régir divers aspects du sport professionnel.
Des questions pouvaient en effet se poser concernant la détermination d'un véritable statut du « sportif professionnel » en lien avec des problématiques de droit du travail dans la mesure où, de manière générale, le critère retenu, en tous les cas en droit français, est l'existence d'un contrat de travail, c'est-à-dire d'une relation d'emploi salariée.
Autrement dit, et comme mentionnée supra, l'activité sportive s'entend non seulement de la recherche de la performance mais aussi de bénéfices permettant de procurer un revenu nécessaire à l'existence.
Dans un contexte où pour la Principauté, le sport professionnel se conçoit essentiellement dans une projection vers l'extérieur, par la participation des sportifs et des clubs monégasques concernés aux championnats nationaux français, l'appréhension par la loi de la dimension professionnelle du sport n'est évidemment pas un exercice aisé.
Si la réflexion peut sans doute, à ce niveau, se poursuivre, le projet de loi comporte néanmoins diverses dispositions juridiques qui, en droit français du sport, entrent dans le champ du sport professionnel.
Il en est ainsi de la référence, par le projet de loi, aux « sociétés sportives » (article 28) dont il convient de préciser que les dispositions se limitent à un renvoi au régime français lequel impose que toute association sportive affiliée à une fédération sportive qui participe habituellement à l'organisation de manifestations payantes procurant des recettes dépassant certains seuils ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède d'autres seuils doit constituer, pour la gestion de ces activités une société commerciale.
Ici à Monaco, la règle consisterait en une possibilité pour le club de recourir à la création d'une telle structure, précisément pour répondre aux exigences tenant à sa participation à un championnat étranger ou international.
Il en est de même pour les mécanismes de « reconversion professionnelle » que le projet de loi traite au titre du sport de « haut niveau » mais dont l'essence, à savoir l'excellence sportive, se superpose à des situations professionnelles, sociales ou juridiques très différentes et peut, à cet égard, recouvrir des réalités de sport professionnel comme de sport amateur (article 47).
D'autres dispositions encore de la réforme législative envisagée pourraient relever d'une approche de régulation du sport professionnel concernant :
l'exploitation des manifestations sportives (articles 114 à 119);
le régime juridique des « agents sportifs » (articles 132 à 142).
Sur le premier aspect, on ne saurait ignorer naturellement que les manifestations et compétitions sportives représentent une valeur et le législateur ne peut ignorer l'importance d'adopter aussi une approche économique en vue, là encore, de poser un encadrement pertinent du financement privé du sport.
C'est ainsi que le projet de loi sur le sport reconnaît l'existence d'une propriété de la manifestation et de la compétition sportive dès lors que cette manifestation/compétition doit pouvoir faire l'objet d'un monopole d'exploitation.
Ce monopole reviendrait à l'organisateur de l'évènement lequel pourra conclure toute convention en vue de partenariats ou de la diffusion de cet évènement par des moyens audiovisuels appropriés. Parce que le droit d'exploitation ne serait pas défini, son titulaire pourrait ainsi disposer de la faculté d'en retirer tous les fruits.
Mais ce droit d'exploitation commerciale ne serait pas sans limites : il aurait à se concilier avec le droit à l'information du public, en particulier de la presse, que ce soit au titre de l'accès des journalistes aux installations et enceintes sportives ou à la possibilité de disposer librement de « brefs extraits » par des services de communication au public par voie électronique.
Sur le second volet, il peut être rappelé que l'essor de l'activité d'agent sportif résulte du développement du secteur professionnel. En France, le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel (19 avril 2016) a mis en évidence la nécessité, face à d'importantes dérives, d'encadrer l'exercice de la profession d'agent de joueur au moyen d'un contrôle renforcé.
Aujourd'hui, l'activité relève du droit commun des activités juridiques et économiques tel qu'il résulte de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 dont la mise en œuvre est réalisée par Direction du Développement Economique (DDE).
Si, en pratique, la Direction du Développement Economique demande, pour instruire le dossier, la justification d'une licence d'agent sportif obtenue auprès d'une fédération sportive ainsi qu'un libellé type de l'activité, force est de constater que la règlementation, conçue pour la généralité des activités économiques, ne comporte pas d'éléments de vérification et de contrôle spécifiques à cette activité.
L'objet du projet de loi est donc de compléter les conditions d'accès à la profession et de prévoir des règles d'exercice pour pouvoir développer l'activité économique depuis le territoire de la Principauté.
Aussi, le projet de loi sur le sport tend-il à apporter ces éléments de spécialisation de l'activité, en s'inspirant du droit français, compte-tenu, là encore, de l'imbrication de systèmes monégasques et français et de l'intérêt en termes de sécurité juridique que peut présenter le recours à des concepts ou des notions juridiques similaires.
C'est ainsi que l'activité ferait l'objet d'une définition légale reposant sur la notion d'intermédiaire, c'est-à-dire de mise en relation, contre rémunération, de deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d'une convention.
À l'instar du droit français, le droit monégasque prévoirait un régime d'incompatibilité consistant à rendre impossible la délivrance de l'autorisation si le demandeur :
1°) exerce des fonctions de direction ou d'entrainement sportif ;
2°) a été sanctionné par une décision disciplinaire au moins équivalente à une suspension par une fédération sportive ;
3°) est actionnaire, associé ou préposé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives.
Enfin, et par souci tant d'efficience que de sécurité juridique, dès lors que la loi n'entend pas conférer la responsabilité et la charge pour les fédérations sportives monégasques de délivrer elles-mêmes des licences d'agent sportif pour leur discipline, le demandeur aurait à justifier qu'il puisse exercer en France dont la règlementation est considérée comme l'une des plus exigeantes en Europe.
Pour les ressortissants extracommunautaires, le projet de loi cadre pourrait envisager, comme dans le système français, l'obligation que l'agent sportif d'un pays non-membre de l'UE conclut une « convention de présentation » avec un agent sportif régulièrement admis à exercer à Monaco, de manière stable (établissement) temporaire ou occasionnelle.
Cela étant, parce que l'activité d'agent sportif a souvent une dimension internationale tenant soit à la nationalité de l'agent, soit à la nationalité du sportif, soit à la nationalité de l'employeur du sportif, le régime à déterminer s'avère complexe, au demeurant en lien avec un environnement juridique évolutif et disparate, et, partant, il n'est pas exclu que la question des agents sportifs puisse conduire à devoir appeler des travaux complémentaires.
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La treizième proposition gouvernementale consistait à ce que le projet de loi puisse définir le statut des acteurs non institutionnels du sport (articles 120 à 131).
Par cette proposition, il s'agissait de renvoyer à l'objectif d'encadrer l'activité d'un certain nombre d'acteurs incontournables dans le monde du sport, au premier rang desquels ceux qui peuvent dispenser des enseignements contre rémunération : éducateurs, entraîneurs ou coaches sportifs.
C'est ainsi que le projet de loi, par ses dispositions conçues en ce domaine, se veut, ici, le reflet d'une double préoccupation : celle, d'une part de protéger les usagers et celle, d'autre part, de règlementer une activité économique en exigeant d'abord une condition de diplômes et de qualifications professionnelles.
Là encore, les dispositions françaises ont servi de source d'inspiration qu'il s'agisse des conditions de qualification et de compétences ou de l'obligation d'assurances.
En revanche, la spécificité monégasque intervient lorsqu'il est envisagé de soumettre cette activité à une autorisation administrative du Ministre d'État comme à un contrôle d'honorabilité de la personne physique appelée à l'exercer.
Sur ce dernier point, il convient en effet de préciser que les vérifications de ce qu'il est communément appelé les garanties de « bonne moralité » concerneront tant la personne percevant une rémunération en contrepartie de son activité que celle l'exerçant à titre bénévole, par exemple au sein d'une association sportive ou d'une fédération.
Les révélations d'affaires de violences sexuelles dans le monde du sport en France depuis plusieurs années ont mis en évidence une demande de divers acteurs du sport, en particulier les fédérations françaises sportives, de mettre en place un dispositif de contrôle de l'honorabilité centré plus spécialement sur les éducateurs et les exploitants d'établissement bénévoles licenciés des fédérations.
C'est ainsi que le projet de loi obligera les associations et fédérations sportives à déclarer auprès du Département de l'Intérieur, l'engagement de toute personne appelée à exercer, à titre bénévole, l'une des activités visées par le texte.
Les associations sportives et les fédérations seront par ailleurs légalement autorisées à collecter les éléments relatifs à l'identité de la personne bénévole concernée. Elles seront en outre tenues de les transmettre à l'autorité compétente au plus tard dans le mois de la prise de fonction de la personne concernée pour procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer de son honorabilité.
Si le contrôle réalisé devait faire apparaître une situation d'incompatibilité entre les fonctions envisagées et la personne bénévole appelée à les exercer, l'association ou la fédération sportive en seraient directement informées.
Il est par ailleurs à relever que, s'agissant des enseignants d'Éducation Physique et Sportive (EPS), ceux-ci sont réputés, bien entendu, disposer des conditions de qualification pour pouvoir, à titre privé, en dehors du temps scolaire, enseigner une activité physique et sportive, étant précisé que la notion d'enseignement s'entend de manière large puisqu'elle inclurait aussi l'animation ou l'encadrement.
Les personnes autorisées seraient alors titulaires d'une « carte professionnelle d'entraîneur sportif » pour une durée de 5 ans.
Lorsque, pour les besoins requis par l'activité d'enseignement, l'entraîneur ou le coach sportif est appelé à occuper temporairement un espace ou une zone du domaine public, il devra être également autorisé par le Ministre d'État, l'autorisation étant ici délivrée pour une durée d'un an.
Pour permettre la mise en conformité des personnes concernées au moment où le texte entrera en vigueur, le projet de loi prévoirait une période de régularisation d'une durée de 3 ans à compter de la publication de la loi.
Enfin, le bénéfice de toute autorisation administrative suppose la possibilité, dans certains cas, qu'elle puisse être suspendue ou révoquée. Le projet de loi envisagerait ainsi une « police des activités d'enseignement du sport » qui, outre les pouvoirs généraux du Ministre d'État au titre de la préservation de l'ordre public, verrait reconnaître au Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur la possibilité d'intervenir, rapidement, par décision motivée, une interdiction temporaire d'exercice, d'une durée maximale de 3 mois, sous le contrôle du juge.
C'est dans ce cadre que seraient également prévues des dispositions pénales afin d'apporter une réponse tant préventive que répressive face à ce qui constitue aujourd'hui une menace réelle particulièrement pour les mineurs lesquels n'ont pas à être exposés à un risque d'agressions inadmissibles commises dans le milieu sportif.
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La quatorzième et dernière proposition du Gouvernement avait pour objet de renforcer la sécurité des manifestations sportives (articles 104 à 113).
La sécurité des compétitions sportives constitue une préoccupation constante de l'État comme du Mouvement sportif.
Les principes en la matière projetés par la future législation s'organisent autour de deux séries de dispositions juridiques.
La première série de dispositions prévoient :
une obligation d'assurance à la charge de l'organisateur, sous peine de sanction pénale, couvrant sa responsabilité mais aussi celle de ses préposés, bénévoles ou salariés, ou même de celle de toute autre personne prêtant son concours à l'organisation, ainsi que celle des pratiquants ;
l'obtention d'une autorisation administrative délivrée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, étant précisé que l'autorisation peut être assortie de prescription de sécurité particulière, comme par exemple la mise en œuvre d'un service d'ordre.
La seconde série de dispositions tient pour l'essentiel à prévenir les atteintes à la sécurité des manifestations sportives en incriminant, au plan pénal, de nombreux comportements violents ou dangereux mettant en cause la sécurité de la manifestation :
Les comportements en lien avec la consommation de boissons alcooliques ;
Les comportements haineux, racistes ou xénophobes et la provocation à la haine ou à la violence ;
Les comportements en lien avec le port ou l'utilisation d'objets « dangereux » (fusées, artifices…) et le jet de projectiles.
Il est à relever que les sanctions pénales encourues pourront être assorties de peines complémentaires d'interdiction de pénétrer dans un stade ou d'interdiction de se rendre aux abords des enceintes sportives.
Ces dispositions existaient déjà pour l'essentiel dans le Code pénal aux articles 163-1 à 163-4. Introduites à la faveur d'une réforme sur les peines, intervenue en 2019, le projet de loi entend opportunément les rapatrier, en les complétant, dans la future législation de référence en matière sportive.
* * *
Le projet de loi se termine par des dispositions finales qui, regroupées au sein de l'article 143 figurant dans sa partie X, entendent, d'une part, organiser les conditions d'une entrée en vigueur différée dans le temps s'agissant de dispositifs nouveaux relatifs à la création du label sport pour les associations sportives et aux conditions d'obtention de l'agrément pour les fédérations sportives et, d'autre part, abroger la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs, modifiée.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Partie I - Les acteurs institutionnels🔗
Chapitre premier - L'État🔗
Article 1er🔗
L'État détermine la politique publique et la stratégie nationale et internationale en matière de sport de haut niveau et de développement de la pratique des activités physiques et sportives pour le plus grand nombre.
Il veille au respect des principes fondamentaux suivants sur lesquels reposent le développement et la promotion de la pratique des activités physiques et sportives :
a) la promotion de l'éthique dans le sport et des valeurs que celui-ci véhicule ;
b) le libre et égal accès aux pratiques sportives ;
c) l'intégrité des pratiques sportives, en particulier par la prévention et la lutte contre le dopage ;
d) la sécurité des pratiques sportives ;
e) l'intégration des pratiques sportives dans les politiques de santé, d'éducation et d'urbanisme ;
f) la prise en compte, dans les pratiques sportives, des enjeux environnementaux et de développement durable ;
g) la responsabilisation et la cohésion du Mouvement sportif.
Dans le développement et la promotion de la pratique des activités physiques et sportives, l'État tient compte de la nécessité d'optimiser les ressources et les moyens disponibles du fait des caractéristiques géographiques exceptionnelles de la Principauté.
Article 2🔗
Dans le cadre de la politique sportive nationale qu'il élabore et met en œuvre, l'État exerce les missions d'intérêt général suivantes :
a) il alloue et répartit les crédits budgétaires de soutien au sport ;
b) il est responsable de l'enseignement des activités physiques et sportives au sein du service public de l'Éducation ;
c) il détermine les modalités d'occupation, par les associations sportives, des installations, équipements, espaces ou sites visés à la lettre d) dont il a la maîtrise ;
d) il élabore un schéma directeur pour l'utilisation des installations, équipements, espaces ou sites relatifs aux pratiques sportives ;
e) il veille à la création d'un environnement favorable à la constitution d'une élite sportive susceptible de représenter la Principauté dans les compétitions internationales ;
f) il coordonne l'action des acteurs qui concourent à la mise en œuvre de la politique sportive nationale, au besoin en concluant avec ceux-ci des conventions d'objectifs ou en leur délivrant un agrément ;
g) il élabore les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière sportive et veille à leur respect.
Les missions mentionnées au présent article sont assurées, sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans le respect des compétences des autres services exécutifs de l'État et, en tant que de besoin, avec leur concours.
L'État assure la gestion, la maintenance et l'entretien des installations, équipements, espaces ou sites relatifs aux pratiques sportives dont il est propriétaire, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 4.
Article 3🔗
Il est institué un Comité national du sport, instance consultative placée auprès du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur.
Le Comité contribue au dialogue entre les acteurs du sport.
Il peut être consulté, à la demande du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, sur les projets de textes législatifs ou règlementaires concernant le sport et sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale du sport.
Il émet un avis sur les demandes de subvention publique des associations sportives.
Une ordonnance souveraine détermine sa composition ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement. Toutefois, le Comité national du sport comportera un collège des associations bénéficiant du « label sport » institué par l'article 18 qui éliront trois représentants au sein du Comité national dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine.
Chapitre II - La commune🔗
Article 4🔗
La Commune assure la gestion, la maintenance et l'entretien des installations, équipements, espaces ou sites relatifs aux pratiques sportives relevant du domaine public communal ainsi que de ceux relevant du domaine public de l'État en vertu d'une convention qu'elle a conclue à cet effet avec l'État.
Dans le respect du schéma directeur élaboré par l'État mentionné au d) de l'article 2, la Commune détermine les modalités d'occupation, par les associations sportives, des installations, équipements, espaces ou sites visés au précédent alinéa ainsi que de ceux mis à sa disposition, au besoin en leur attribuant des créneaux horaires nécessaires aux entraînements et aux compétitions, en tenant compte des activités sportives scolaires.
Dans le cadre des dispositions de l'article 56 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974, modifiée, l'État dote la Commune des crédits afférents aux subventions publiques à verser aux associations sportives ; celle-ci en assure la gestion conformément à la notification qui lui en est faite par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur.
Chapitre III - Le Comité Olympique Monégasque🔗
Article 5🔗
Conformément à ses statuts et aux missions qui lui sont dévolues par le Comité International Olympique, le Comité Olympique Monégasque, association constituée conformément aux dispositions de la loi n°1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, veille à la protection, au développement et à la cohésion du Mouvement Olympique Monégasque.
Il veille également à la protection des propriétés olympiques dans les conditions prévues à l'article 12.
Article 6🔗
Le Comité Olympique Monégasque représente le Comité International Olympique sur le territoire national. À ce titre, il peut être également appelé à représenter l'État de Monaco au niveau international, au sein du Mouvement Olympique et de contribuer au rayonnement de l'olympisme.
Le Comité Olympique Monégasque représente en outre, dans le cadre des disciplines sportives inscrites au programme des Jeux Olympiques, les associations sportives et les fédérations sportives, affiliées aux fédérations sportives internationales, ainsi que leurs licenciés.
Article 7🔗
Le Comité Olympique Monégasque a pour mission de préparer et d'assurer la représentation de la Principauté aux Jeux Olympiques et à toutes autres compétitions sportives organisées sous l'égide du Comité International Olympique.
À ce titre, le Comité Olympique Monégasque constitue, engage et conduit les délégations monégasques pour toutes les manifestations sportives visées à l'alinéa précédent. Il procède, à cet effet, à l'inscription des athlètes proposés par les fédérations sportives.
Article 8🔗
Le Comité Olympique Monégasque concourt à la promotion du sport de haut niveau en menant des actions en vue d'accompagner les sportifs de haut niveau et favoriser leur insertion professionnelle.
Il participe à l'élaboration de la liste des sportifs de haut niveau et des sportifs « espoir » dans les conditions prévues à l'article 45.
Article 9🔗
Au sein du Mouvement Olympique, le Comité Olympique Monégasque entreprend au nom des fédérations sportives ou avec elles, et dans le respect de leurs prérogatives, toutes activités d'intérêt commun de nature à encourager le développement du sport de haut niveau ainsi que du sport pour tous.
Article 10🔗
Au sein du Mouvement Olympique, le Comité Olympique Monégasque veille au respect de la déontologie du sport et de son éthique, définies dans une charte établie par lui.
Article 11🔗
Au sein du Mouvement Olympique, et conformément à ses statuts et aux missions qui lui sont dévolues par le Comité International Olympique, le Comité Olympique Monégasque met à disposition de ses membres un mécanisme de conciliation et d'arbitrage dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Article 12🔗
I. Le Comité olympique monégasque est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
Il est également dépositaire :
1°) des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
2°) de l'hymne olympique ;
3°) du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;
4°) du millésime des éditions des jeux Olympiques « ville + année » ;
5°) des termes « jeux Olympiques », « olympisme » et « olympiade » et du sigle « JO » ;
6°) des termes « olympique », « olympien » et « olympienne », sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le Mouvement olympique.
II. Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l'autorisation du Comité olympique monégasque, est puni des peines prévues aux articles 23 et suivants de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983.
Article 13🔗
L'État met à la disposition du Comité Olympique Monégasque les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée.
Chapitre IV - Le Comité Monégasque Antidopage🔗
Article 14🔗
Le Comité Monégasque Antidopage, institué par l'Ordonnance Souveraine n°15.656 du 7 février 2003, modifiée, est un organisme de droit privé, investi d'une mission d'intérêt général.
Il constitue à Monaco l'organisation nationale de lutte antidopage, reconnue comme telle par l'Agence Mondiale Antidopage et l'ensemble des signataires du Code Mondial Antidopage figurant à l'Appendice 1 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO adoptée à Paris le 19 octobre 2005.
Doté de la personnalité juridique, il dispose d'un budget propre et jouit de la capacité juridique de réaliser tous les actes de la vie civile, dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine qui l'institue.
Article 15🔗
Le Comité Monégasque Antidopage met en œuvre les actions de prévention et de contrôle contre le dopage dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine qui l'institue.
À cette fin, il coopère avec les organisations et agences nationales antidopage et les organismes sportifs internationaux suivants :
1°) le Comité International Olympique ;
2°) le Comité International Paralympique ;
3°) l'Agence Mondiale Antidopage ;
4°) les fédérations sportives internationales qui ont signé le Code Mondial Antidopage mentionné à l'article 14 ainsi que celles qui, n'ayant pas signé le Code, en ont néanmoins adopté les règles ;
5°) les organisations responsables de grandes manifestations sportives internationales, signataires du Code mondial antidopage ou qui en ont adopté les règles.
Le Comité Monégasque Antidopage est en outre l'autorité nationale en charge de l'éducation antidopage.
Article 16🔗
Le Comité Monégasque Antidopage exerce les missions qui lui sont confiées par l'ordonnance souveraine qui l'institue et par les textes pris pour son application, sans préjudice des dispositions de la présente de loi lui conférant des missions complémentaires.
Chapitre V - Les associations sportives🔗
Section 1 - Dispositions communes🔗
Article 17🔗
Est une association sportive, l'association qui, constituée conformément aux dispositions de la loi n°1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques et sportives, dans le respect des principes énoncés à l'article premier.
Article 18🔗
Les associations agréées dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, ayant pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques et sportives peuvent obtenir le label « sport » lorsqu'elles justifient :
a) de statuts comportant des dispositions, déterminées par arrêté ministériel, relatives notamment au fonctionnement éthique de l'association, à la transparence de sa gestion, à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes et dans la pratique sportive à tous niveaux ainsi qu' à la prévention des situations de violence et d'harcèlement ;
b) de la qualité de l'encadrement sportif, eu égard aux qualifications, aux compétences ou aux connaissances techniques dans le domaine d'activités ou la discipline concernée ainsi qu'à l'honorabilité des personnes, salariés ou bénévoles, qui assurent des missions d'enseignement, d'animation, d'entrainement ou d'encadrement ;
c) de la souscription, pour l'exercice de leur activité, des garanties d'assurance telles que déterminées à l'article 39 ;
d) d'un projet associatif sportif qui, élaboré dans les conditions prévues à l'article 21, est en adéquation avec la politique sportive nationale.
Article 19🔗
La reconnaissance du label « sport » revêt la forme d'une autorisation administrative, délivrée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, après avis du Comité national du sport.
Les dispositions d'application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 20🔗
Le label « sport » est la reconnaissance par l'État de la volonté de l'association sportive de réaliser son objet social, en recherchant la qualité des actions qu'elle mène, dans une démarche :
1°) d'adéquation de son projet associatif sportif aux objectifs de la politique sportive nationale ;
2°) de développement de la pratique d'une ou plusieurs activités sportives au service du projet associatif sportif ;
3°) de mobilisation des acteurs bénévoles et salariés ;
4°) d'organisation efficace de la structure.
L'obtention, par l'association sportive, du label « sport » permet de bénéficier :
a) de subventions publiques spécifiques ;
b) de modalités d'occupation particulières des installations et des équipements sportifs ;
c) de la qualité de membre du collège des associations bénéficiant du label « sport » au sein du Comité national du sport.
Article 21🔗
Le projet associatif sportif comporte tous éléments permettant de justifier qu'il est en adéquation avec les objectifs de la politique sportive nationale.
Il définit, pour une durée déterminée, les objectifs poursuivis par l'association sportive et ses valeurs ; il comporte un plan d'action correspondant aux moyens et actions mis en œuvre pour atteindre ces objectifs et respecter ces valeurs.
Le projet associatif sportif est le résultat d'une réflexion collective impliquant, lors de son élaboration, les dirigeants, les salariés, les bénévoles, les entraîneurs ou éducateurs ainsi que tous les autres membres de l'association souhaitant s'investir dans le développement de celle-ci.
Le projet associatif sportif est formalisé dans un document écrit, clair et cohérent ; il est partagé auprès de tous les membres de l'association et de ses partenaires.
Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'application du présent article.
Article 22🔗
Par décision du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, l'autorisation administrative visée à l'article 19 peut être suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants :
1°) lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies ;
2°) lorsque l'agrément dont bénéficiait l'association est retiré conformément aux dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée ;
3°) s'il advient que le titulaire de l'autorisation administrative a fait l'objet d'une sanction prononcée dans les conditions prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ;
4°) lorsque le titulaire de l'autorisation a conclu un arrangement, pris un acte ou réalisé une omission intentionnelle visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d'une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour autrui.
Préalablement à toute décision de suspension ou de révocation, le titulaire de l'autorisation administrative est entendu en ses explications ou dûment appelés à les fournir.
Section 2 - Dispositions particulières🔗
Sous-section 1 - Les associations sportives scolaires🔗
Article 23🔗
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements d'enseignement par les associations sportives scolaires.
Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.
Article 24🔗
Une association sportive est créée dans tous les établissements d'enseignement secondaire.
Le projet de l'association sportive doit faire partie intégrante du projet d'établissement visé à l'article 50 de la loi n°1.334 du 12 juillet 2007, modifiée.
Article 25🔗
Les associations sportives scolaires peuvent s'affilier à des fédérations ou à des unions sportives scolaires.
Sous-section 2 - Les associations sportives d'entreprise🔗
Article 26🔗
Les entreprises et leurs institutions sociales peuvent contribuer à la promotion et au développement des pratiques sportives.
L'organisation et la gestion des activités physiques et sportives au sein de l'entreprise peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives dont le fonctionnement est assuré conjointement par le chef d'entreprise et les délégués du personnel, ou à défaut, par le représentant du personnel, désignés conformément à la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée.
Article 27🔗
Au sens de la présente loi, les entreprises visent tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations ou toute personne morale de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.
Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives.
Sous-section 3 - Les sociétés sportives🔗
Article 28🔗
Toute association sportive peut, pour répondre aux exigences tenant à sa participation à des championnats étrangers ou à l'organisation de manifestations sportives internationales, constituer, sous la forme d'une société, une entité juridique autonome permettant d'assurer la gestion de son activité dans le secteur professionnel.
Article 29🔗
L'association sportive et la société sportive qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention de collaboration approuvée par le Ministre d'État.
Chapitre VI - Les fédérations sportives🔗
Section 1 - Dispositions générales🔗
Article 30🔗
Est une fédération sportive, l'association qui, constituée conformément aux dispositions de la loi n°1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, a pour objet l'organisation, la promotion et le développement de la pratique d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives, dans le respect des principes énoncés à l'article premier.
À ce titre, il revient à la seule fédération sportive :
1°) d'organiser des compétitions sportives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 35 ;
2°) de permettre à ses membres de participer aux compétitions sportives autres que celles visées à l'article 35 ;
3°) de s'affilier aux fédérations sportives internationales.
Article 31🔗
Les fédérations sportives ne peuvent regrouper en qualité de membres actifs que :
1°) les personnes physiques auxquelles elles peuvent délivrer directement, à titre individuel, des licences ;
2°) les associations sportives visées à l'article 17 et qu'elles peuvent autoriser à délivrer des licences.
Section 2 - Dispositions particulières🔗
Sous-section 1 - Les fédérations sportives agréées🔗
Article 32🔗
Les fédérations sportives peuvent être agréées conformément aux dispositions de la loi n°1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par ce texte et si, en outre, elles justifient :
1°) de statuts comportant des dispositions déterminées par arrêté ministériel, relatives notamment au fonctionnement éthique de la fédération, à la transparence de sa gestion, et à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
2°) d'une charte déontologique et éthique, conformément aux dispositions de l'article 33 ;
3°) de la souscription, pour l'exercice de leur activité, des garanties d'assurance telles que déterminées à l'article 39.
Pour les disciplines sportives qui, à la date du dépôt de la demande d'agrément, sont inscrites au programme des Jeux Olympiques, la fédération justifie d'un avis favorable du Comité Olympique Monégasque.
Article 33🔗
La charte déontologique et éthique mentionnée au chiffre 2°) de l'article 32 formalise les valeurs fondamentales du sport et les principes de bonne conduite des acteurs de la pratique sportive dont l'organisation, la promotion et le développement relève de la fédération.
Pour les disciplines sportives inscrites au programme officiel des Jeux Olympiques, la charte déontologique et éthique de la fédération sportive est établie conformément aux principes définis par la Charte du Comité Olympique Monégasque.
Dans tous les cas, la charte déontologique et éthique contient les engagements de la fédération sportive notamment en matière de préservation :
a) de l'intégrité de son organisation ;
b) de l'intégrité des compétitions sportives ;
c) de l'intégrité des personnes physiques.
Pour l'application de la lettre a), les engagements de la fédération sportive contenus dans la charte portent notamment sur le respect des principes démocratiques, la transparence financière, la lutte contre la corruption, la prévention des conflits d'intérêt et la gestion des alertes.
Pour l'application de la lettre b), les engagements de la fédération sportive portent notamment sur la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et le dopage ainsi que sur les conditions de sélection des athlètes aux compétitions sportives.
Pour l'application de la lettre c), les engagements de la fédération sportive portent notamment sur la lutte contre les violences, discriminations et incivilités, en particulier dans les enceintes sportives ainsi que sur le perfectionnement et l'insertion des athlètes.
Article 34🔗
La fédération sportive agréée est tenue d'accepter l'adhésion d'une association sportive dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée.
La fédération sportive agréée est seule habilitée à utiliser, dans sa dénomination, les appellations mentionnées à l'article 30 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, dans les conditions que prévoient ce texte.
Article 35🔗
La fédération sportive agréée est seule habilitée :
1°) à organiser les compétitions donnant lieu à délivrance de titres internationaux et nationaux ou contribuant à la délivrance de tels titres ou s'inscrivant dans le cadre d'un circuit ou d'un championnat international ;
2°) à communiquer, auprès des instances sportives internationales, les résultats obtenus ou les performances réalisées lors de compétitions qu'elle organise notamment pour permettre à ses licenciés d'accéder ou de participer à des compétitions internationales organisées par lesdites instances sportives internationales ;
3°) de sélectionner ou, pour les compétitions relevant du Comité International Olympique, de proposer la sélection, de sportifs susceptibles de représenter, officiellement, la Principauté dans les compétitions sportives internationales.
À titre exceptionnel, et après avis du Comité Olympique Monégasque, les missions visées aux chiffres 1° à 3°) peuvent être ponctuellement exercées, sur habilitation expresse du Ministre d'État :
par une fédération sportive en cas d'absence, dans la discipline, de fédération sportive agréée ;
par une association sportive en cas d'absence, dans la discipline, de fédération sportive agréée et de fédération sportive.
Lorsque la discipline sportive concernée est inscrite au programme des Jeux Olympiques, l'habilitation expresse et ponctuelle du Ministre d'État est prise après avis du Comité Olympique Monégasque.
Article 36🔗
L'État peut, après avis du Comité Olympique Monégasque, conclure avec les fédérations sportives agréées des conventions qui fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l'insertion des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet.
Article 37🔗
Coordonnant l'activité des membres qui lui sont affiliés, la fédération sportive agréée veille au respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement, disciplinaires, déontologiques et éthiques ainsi que sportives de sa discipline sportive.
Sous-section 2 - La licence🔗
Article 38🔗
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive. Elle peut également être délivrée par une association sportive au nom d'une fédération sportive, sous réserve que l'association soit affiliée à la fédération. En outre, et dans l'hypothèse où il n'existerait pas de fédération sportive, la licence sportive peut être délivrée directement par l'association sportive.
Elle ouvre droit à participer aux activités sportives organisées par la fédération sportive à laquelle l'association sportive est affiliée, notamment les compétitions qui s'y rapportent.
La licence sportive permet de participer, selon des modalités fixées par ses statuts, au fonctionnement de la fédération sportive.
Son titulaire est couvert par l'assurance obligatoire de la fédération sportive pour les dommages qu'il cause ou qu'un autre participant lui cause lors de ces activités.
Chapitre VII - L'obligation d'assurance🔗
Article 39🔗
I. Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.
II. Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au I. est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.
III. La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.
IV. Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1231 du Code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
V. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, l'exploitation d'un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives, est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article 120 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
VI. Le fait d'exploiter un établissement mentionné au V sans souscrire les garanties d'assurance prévues V est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Partie II - Le sport à l'école🔗
Article 40🔗
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré.
Article 41🔗
L'éducation physique et sportive s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.
Les élèves en situation de handicap bénéficient d'un enseignement de l'éducation physique et sportive qui tient compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. Les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situations de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
Article 42🔗
Dans certaines disciplines, un personnel spécialisé et agréé dans des conditions fixées par arrêté ministériel pris sur avis du Comité de l'Éducation Nationale peut assister l'enseignant ou l'équipe pédagogique.
L'équipe pédagogique est constituée de l'ensemble des enseignants d'éducation physique et sportive d'un même établissement.
Article 43🔗
Pour les disciplines sportives inscrites au programme des Jeux Olympiques, l'État organise les conditions, en particulier par un aménagement des horaires et du rythme scolaire, pour permettre aux élèves d'atteindre un haut niveau de pratique dans leur sport tout en continuant à suivre les enseignements dispensés par les établissements d'enseignement secondaires.
À cet effet, des classes à horaires aménagés au sein du cursus scolaire sont mises en œuvre destinées à accueillir des élèves sélectionnés par le Comité Olympique Monégasque à raison de leurs aptitudes sportives et du niveau de leurs résultats scolaires.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sous réserve de sa faisabilité technique et organisationnelle, l'inscription au sein d'une classe à horaires aménagés peut concerner un élève qui pratique une discipline non inscrite au programme des Jeux Olympiques, sous réserve qu'il justifie des conditions d'aptitudes sportives et de résultats scolaires prévues au deuxième alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine.
Partie III - Le sport de haut niveau🔗
Article 44🔗
Activité sportive compétitive pratiquée à titre amateur ou professionnel, au plus haut niveau international, le sport de haut niveau représente l'excellence sportive. Il est régi par les dispositions des articles 45 à 60.
Chapitre premier - Le sportif de haut niveau et le sportif « espoir »🔗
Article 45🔗
Sur proposition de la fédération sportive agréée de la discipline concernée, et après avis du Comité Monégasque Antidopage et, lorsque la discipline sportive est inscrite au programme des Jeux Olympiques, du Comité Olympique Monégasque, la qualité de sportif de haut niveau peut être reconnue par décision du Ministre d'État à l'athlète dont les capacités physiques et les résultats permettent une pratique et une représentation de la Principauté au haut niveau international, y compris en handisport.
Selon les mêmes formes et conditions, la qualité de sportif « espoir » peut être reconnue à l'athlète à fort potentiel disposant de compétences sportives attestées sans toutefois remplir les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.
Le Ministre d'État établit annuellement la liste des sportifs de haut niveau et la liste des sportifs « espoir ».
Article 46🔗
Les modalités d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et sur la liste des sportifs « espoir » sont fixées par arrêté ministériel. Il en est de même des conditions de suspension ou de radiation de la liste pour tout motif grave et en particulier en cas de non-respect de la déontologie et de l'éthique sportives.
Article 47🔗
Le sportif de haut niveau ou le sportif « espoir » peut bénéficier de mesures d'aides personnalisées destinées à favoriser sa réussite sportive et à compenser, en fonction de ses facultés contributives, les frais que lui occasionne son activité sportive ce, dans le but de faciliter la mise en œuvre d'un projet de formation et d'un accompagnement socioprofessionnel en vue de son insertion ou de sa reconversion professionnelle. Ces mesures d'aides personnalisées sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre 2 - Le congé sportif🔗
Section 1 - Définition🔗
Article 48🔗
Il est institué un congé sportif permettant à des sportifs de haut niveau, au personnel indispensable à leur encadrement ainsi qu'à des juges ou arbitres qui exercent parallèlement une activité professionnelle de participer :
1°) aux compétitions figurant au programme officiel des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, à celles des programmes et démonstration autorisés par le Comité International Olympique ainsi qu'à toutes autres compétitions organisées sous l'égide du Comité International Olympique ;
2°) aux compétitions internationales organisées par les fédérations internationales compétentes ;
3°) aux compétitions organisées par une fédération sportive nationale étrangère ;
4°) aux compétitions internationales organisées par une fédération sportive nationale ;
5°) aux compétitions ou épreuves qualificatives à des championnats étrangers, européens ou mondiaux.
Les compétitions mentionnées au premier alinéa comprennent les phases qualificatives et finales.
Pour les juges et arbitres, s'ajoutent à ces mêmes compétitions, les formations internationales aux diplômes de degrés supérieurs.
Section 2 - Détermination des bénéficiaires🔗
Article 49🔗
Pour bénéficier du congé sportif, les athlètes, juges et arbitres mentionnés à l'article 48 doivent être titulaires, en qualité d'amateurs, d'une licence d'affiliation à une fédération sportive agréée. Ils doivent être qualifiés en application des règlements du Comité International Olympique, de la fédération internationale compétente ou de la fédération nationale étrangère sous l'égide desquelles sont organisées les compétitions mentionnées au premier alinéa de l'article 48.
Article 50🔗
Peuvent également bénéficier d'un congé sportif, les dirigeants techniques et administratifs exerçant une fonction bénévole ou, dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine, donnant lieu à un défraiement ou au versement d'une indemnité, au sein d'une fédération sportive agréée ou du Comité Olympique Monégasque lorsqu'ils sont désignés pour participer au nom de leur fédération ou du Comité Olympique Monégasque à des réunions ou organisations de niveau mondial ou européen, à l'organisation de manifestations sportives internationales officielles à Monaco ou à des cours de perfectionnement pour dirigeants techniques et administratifs organisés au plan international.
Les dirigeants techniques et administratifs professionnels ou salariés sont exclus du bénéfice du congé sportif.
Section 3 - Dispositions spéciales🔗
Article 51🔗
Le congé sportif est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé sportif, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables.
La durée du congé sportif ne peut être imputé sur le congé annuel tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention collective.
Sauf accord de l'employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
Le congé sportif peut être fractionné.
Lorsque le bénéficiaire est fonctionnaire ou agent de l'État, de la Commune ou d'un établissement public, il est fait application des dispositions statutaires ou de caractère statutaire qui leur sont respectivement applicables.
Section 4 - Procédure🔗
Article 52🔗
Le congé sportif est accordé par décision du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur.
La demande est formulée par la fédération sportive agréée compétente ou par le Comité Olympique Monégasque.
Lorsqu'elle émane de la fédération sportive agréée compétente, elle est assortie de l'avis émis par le Comité Olympique Monégasque lequel est requis pour les disciplines inscrites au programme officiel des Jeux Olympiques ou pour les compétitions mentionnées au chiffre 1°) de l'article 48.
Les demandes sont adressées au Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur au moins quinze jours avant le début de la période d'absence souhaitée.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, après avis de la Direction de l'Éducation nationale et des sports, accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté ministériel.
Section 5 - Durée🔗
Article 53🔗
Le congé sportif est limité à douze jours par an et par bénéficiaire.
Il peut être, exceptionnellement, dérogé à cette limitation par décision du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur. Dans ce cas, la demande doit être formée un mois avant le début de la période d'absence souhaitée.
Section 6 - Détermination des indemnités et des modalités de paiement🔗
Article 54🔗
Pendant le congé sportif, les salariés ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemnisation compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu'il est défini par la législation en vigueur, sans que le montant puisse excéder 4 fois le taux minimum des salaires.
Lorsque le bénéficiaire du congé sportif exerce une activité libérale ou indépendante, il bénéficie également d'une indemnité compensatoire payée directement par l'État dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'indemnité compensatoire visée au premier alinéa est payée par l'employeur du salarié. Celui-ci perçoit de la part de l'État le montant de l'indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d'une déclaration afférente.
Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne les modalités de prélèvement de la part de cotisations salariées.
Section 7 - Dispositions finales🔗
Article 55🔗
Dans le mois qui suit la manifestation ou la réunion ayant donné lieu à l'octroi d'un congé sportif ou au paiement d'une indemnité compensatoire, le Comité Olympique Monégasque ou la fédération sportive agréée concernée remet au Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur un rapport succinct sur la compétition ou le stage auquel a participé le bénéficiaire.
Chapitre III - La convention « Sportif de haut niveau »🔗
Article 56🔗
Pour les disciplines sportives inscrites au programme des Jeux Olympiques, l'État peut, sur proposition de la fédération sportive agréée et après avis du Comité Olympique Monégasque, conclure une convention « sportif de haut niveau » avec la personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau, la fédération sportive dont elle est licenciée, le Comité Olympique Monégasque et l'entreprise au sein de laquelle elle a vocation à occuper un emploi.
La convention a pour objet de déterminer les conditions d'emploi du sportif de haut niveau lesquelles doivent être compatibles avec le programme d'entrainement, de compétitions et de formation déterminé dans les conditions prévues à l'article 57.
Un arrêté ministériel détermine les conditions d'application du présent article.
Article 57🔗
Le Comité Olympique Monégasque, la Fédération sportive dont il est licencié et le sportif de haut niveau déterminent, d'un commun accord, le programme d'entraînement, de compétitions et de formation de ce dernier.
Ce programme, qui peut être, en tant que de besoin, pluriannuel, est communiqué par le Comité Olympique Monégasque au Comité Monégasque Antidopage. Il est annexé à la convention « sportif de haut niveau » mentionnée à l'article précédent.
Le sportif de haut niveau respecte le programme visé au premier alinéa. À défaut, son non-respect peut constituer un motif de résiliation de la convention « sportif de haut niveau » précitée.
Chapitre IV - L'éthique du sportif de haut niveau🔗
Article 58🔗
Une charte du sportif de haut niveau rappelle les droits et les devoirs des athlètes reconnus en cette qualité. Elle comporte également les règles déontologique et éthiques du sport que l'athlète s'engage également à observer.
Article 59🔗
La charte du sportif de haut niveau est annexée à la convention « sportif de haut niveau » mentionnée à l'article 56.
Tout manquement par le sportif de haut niveau à une prescription de la Charte peut constituer un motif de résiliation de la convention « sportif de haut niveau » précitée.
Article 60🔗
Le sportif de haut niveau est un acteur essentiel de la lutte contre le dopage.
Il s'interdit de recourir à l'utilisation de substances ou de méthodes interdites sous peine de s'exposer, outre à des sanctions sportives ou pénales prononcées conformément aux règles qui leur sont applicables, à une résiliation de la convention « sportif de haut niveau » visée à l'article 56.
Il est tenu de respecter les exigences du Code Mondial Antidopage, notamment sur les informations concernant sa localisation et sur l'utilisation du système ADAMS dans lequel il est inscrit.
Partie IV - Le suivi médical des sportifs🔗
Chapitre premier - Dispositions générales🔗
Article 61🔗
L'obtention ou le renouvellement d'une licence d'une fédération sportive est subordonné à la présentation d'un certificat médical datant de moins de un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication médicale à la pratique du sport ou de la discipline sportive concernée.
Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication médicale à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
Article 62🔗
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 38, l'inscription à une compétition sportive autorisée ou organisée par une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa de l'article 61 dans le sport ou la discipline sportive concernés.
À défaut de présentation de cette licence, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins de un an établissant l'absence de contre-indication médicale à la pratique du sport ou de la discipline sportive concernée en compétition.
Article 63🔗
Pour les sports et les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières et dont la liste est fixée par arrêté ministériel, la délivrance du certificat mentionné à l'article 61 ou 62 est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ministériel.
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique, dans lequel le sport ou la discipline sportive se déroule, impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, soit en des contraintes liées à la sécurité ou à la santé des pratiquants. Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures.
Article 64🔗
Les dispositions des articles 61 à 63 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'un ou plusieurs sports ou disciplines sportives qu'elle organise.
La durée de un an mentionnée auxdits articles s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif. Cette durée peut être prolongée de six mois par renouvellement du certificat, sans nouvel examen médical, lorsqu'il n'existe pas de fait nouveau susceptible de mettre en cause l'absence de contre-indication médicale à la pratique du sport ou de la discipline sportive concernée.
Le certificat médical mentionné aux articles 61 et 62 qui permet d'établir l'absence de contre-indication médicale à la pratique du sport mentionne, s'il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est médicalement contre-indiquée.
Article 65🔗
Lorsqu'un médecin constate chez un licencié d'une fédération sportive une contre-indication médicale à la pratique du sport ou de la discipline sportive concernée présentant, lors de cette pratique, un danger immédiat pour ce licencié ou les tiers, il peut en informer ladite fédération.
Chapitre II - La surveillance médicale des sportifs professionnels🔗
Article 66🔗
Afin de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive, le sportif professionnel salarié se soumet, après son embauche, à une surveillance médicale dont l'organisation est assurée par son employeur.
La nature et la périodicité des examens médicaux réalisés dans le cadre de cette surveillance sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre III - La surveillance médicale des sportifs de haut niveau🔗
Article 67🔗
Tout sportif de haut niveau ou « espoir » se soumet, après son inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou des sportifs « espoir » mentionnée à l'article 46, à des examens médicaux dont les caractéristiques et la fréquence sont fixées par arrêté ministériel.
Article 68🔗
La conclusion de la convention « sportif de haut niveau » mentionnée à l'article 56 est subordonnée à la présentation d'un certificat médical délivré par un médecin du Centre médico-sportif de la Direction de l'action sanitaire datant de moins de six mois et permettant d'établir l'absence de contre-indication médicale à la pratique sportive intensive. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ministériel.
Afin de prévenir les risques pour sa santé inhérents à la pratique sportive intensive, tout sportif ayant conclu cette convention se soumet à une surveillance médicale mise en œuvre par le Centre médico-sportif. Ce sportif communique au médecin dudit Centre, responsable de sa surveillance, toutes informations, y compris médicales, utiles pour assurer cette surveillance.
La nature et la périodicité des examens médicaux réalisés dans le cadre de cette surveillance sont déterminées par arrêté ministériel.
Toutefois, le médecin du Centre médico-sportif peut pratiquer ou prescrire tout examen médical complémentaire qu'il estime nécessaire.
Les examens médicaux mentionnés au premier et au troisième alinéas sont pratiqués ou prescrits par les médecins du Centre médico-sportif.
Les frais des examens mentionnés au premier et au troisième alinéas, ainsi que les examens médicaux complémentaires définis par la fédération sportive ou la ligue professionnelle concernées, sont pris en charge par le Comité olympique monégasque lorsqu'ils ne sont pas pratiqués par le Centre médico-sportif.
Article 69🔗
La surveillance médicale prévue à l'article 68 ne dispense pas l'employeur de sportifs professionnels salariés de satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 70🔗
Le médecin du Centre médico-sportif de la Direction de l'action sanitaire chargé de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale prévue à l'article 68 peut établir un certificat médical de contre-indication médicale à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.
Il transmet ce certificat au président de la fédération concernée, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication médicale par un médecin du Centre médico-sportif.
Chapitre IV - Le centre médico-sportif🔗
Article 71🔗
Dans le respect de leurs compétences professionnelles et sans préjudice des missions qui leur sont confiées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, les professionnels de santé du Centre médico-sportif de la Direction de l'action sanitaire :
1°) peuvent pratiquer ou prescrire tous examens médicaux appropriés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en vue de délivrer le certificat médical prévu à l'article 61 ou 62 ;
2°) sont chargés, dans le respect des dispositions de l'article 68, de la délivrance du certificat médical prévu par son premier alinéa et de la surveillance médicale prévue par son deuxième alinéa ;
3°) peuvent prêter leur concours au Comité monégasque antidopage ;
4°) peuvent assurer la formation initiale et continue des préleveurs agréés pour réaliser les contrôles antidopage ;
5°) peuvent, s'ils sont titulaires d'un certificat d'examinateur aéromédical au sens du droit de l'Union européenne, pratiquer ou prescrire tous examens médicaux appropriés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en vue de délivrer, dans le cadre d'une licence de pilote, un certificat médical ; le cas échéant, ces examinateurs aéromédicaux communiquent aux autorités compétentes les informations qui doivent l'être en application du droit de l'Union européenne.
Les professionnels de santé du Centre médico-sportif ne peuvent délivrer aucun certificat médical ayant pour objet d'attester de l'aptitude physique ou psychique à l'acquisition ou à la détention d'une arme.
Partie V - La lutte antidopage🔗
Chapitre premier - Les dispositions préliminaires🔗
Article 72🔗
Les dispositions de la présente partie sont d'ordre public.
Article 73🔗
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des groupements sportifs, organisateurs de manifestations sportives, sportifs et membres de l'encadrement du sportif telles que ces catégories de personnes morales et physiques sont définies à l'article 74 ainsi qu'aux professionnels de santé qui sont en relation avec ces personnes physiques ou morales et plus généralement à l'ensemble de l'entourage du sportif.
Article 74🔗
Au sens de la présente partie :
1°) constituent des groupements sportifs : les associations et fédérations sportives internationales et nationales, agréées ou non, et les autres personnes morales de droit privé qui œuvrent dans le domaine du sport amateur et professionnel.
2°) est regardée comme organisateur de manifestation sportive toute personne morale ou physique de droit privé ou de droit public monégasque ou étranger qui organise dans la Principauté de Monaco ou dans les équipements sportifs dépendants de la Principauté situés à l'étranger une manifestation à caractère sportif qu'elle soit réservée ou non aux licenciés de la ou des disciplines sportives considérées.
3°) est considérée comme « sportif » au sens de la présente partie toute personne titulaire d'une licence délivrée par un groupement sportif ou membre d'un tel groupement, disputant ou non ou se préparant ou non pour disputer des compétitions physiques ou mentales, collectives ou individuelles nationales ou internationales, et, compte tenu de l'objectif poursuivi de sauvegarde de la santé publique, plus généralement tout pratiquant d'une activité physique ou mentale à caractère sportif exercée en vue de se présenter ou de participer à une manifestation sportive quelle que soit sa dénomination, sanctionnée par un classement, une attribution de points, un octroi de titre, une remise de toute forme de prix, de coupes ou de médailles.
4°) l'encadrement du sportif s'entend comme comprenant toute personne morale ou physique participant à un titre ou à un autre à la préparation et à l'assistance de ce sportif en vue de sa participation à une compétition sportive et au cours de cette dernière ou à une manifestation sportive telle que définie à l'alinéa précédent. Il inclut notamment l'entraîneur, le soigneur, le directeur sportif, l'agent, le personnel d'équipe, l'officiel, le personnel médical ou paramédical qui travaille avec le sportif ou qui traite le sportif participant à une compétition sportive ou s'y préparant.
Chapitre II - La définition du dopage🔗
Article 75🔗
Au sens de la présente loi, le dopage dans le sport se définit comme la violation d'une ou plusieurs règles antidopage énoncées dans le Code Mondial Antidopage formant l'Appendice 1 à la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et plus généralement comme l'administration ou l'usage de tout produit substance ou méthode ayant pour effet d'améliorer artificiellement les capacités physiques ou psycho-physiques de toute personne pratiquant un sport individuel ou collectif, y compris les sports de l'esprit, ou une activité physique à caractère sportif sous l'autorité d'une organisation sportive ou d'une structure assimilée en vue de participer à une compétition et à l'occasion du déroulement de cette compétition, et notamment des produits et méthodes interdits inclus dans la liste figurant à l'Annexe I de la Convention déjà mentionnée.
Dans le cas des sports impliquant un animal, le dopage se définit comme toute action tendant à procurer un avantage artificiel à ce dernier ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
Article 76🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine qui institue le Comité Monégasque Antidopage, constituent des faits de dopage :
1°) sous réserve de la détention régulière par le sportif d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en cours de validité délivrée dans les conditions prévues par la règlementation relative aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, ou pour toute personne pratiquant une activité physique à caractère sportif, d'une raison médicale dûment justifiée, et sous réserve des dispositions du Code Mondial Antidopage applicables aux substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la liste des interdictions mentionnée à l'article 75 ou dans un document technique, la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par le sportif ;
2°) sous la même réserve, tout usage ou tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;
3°) toute soustraction au prélèvement d'un échantillon, tout refus du prélèvement d'un échantillon ou tout refus de se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif ;
4°) toute combinaison de trois contrôles manqués et/ ou manquements à l'obligation de transmission des informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats, pendant une période de douze mois, de la part d'un sportif faisant partie d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ;
5°) toute falsification, altération, destruction ou tentative de falsification, d'altération et de destruction de matériels antidopage, de prélèvements ou d'échantillons de contrôle antidopage de la part d'un sportif ou d'une autre personne ;
6°) sous la réserve mentionnée au 1°) toute possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou un membre du personnel d'encadrement du sportif ;
7°) tout trafic ou tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne ;
8°) toute administration ou tentative d'administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou administration ou tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite qui est interdite hors compétition ;
9°) toute assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation par une autre personne de l'interdiction de participation, pendant une période de suspension ou de suspension provisoire, à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire du Code Mondial Antidopage, une organisation membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire (sauf des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés), ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par un organisme gouvernemental ;
10°) toute association interdite au sens des dispositions du Code Mondial Antidopage ;
11°) tout acte commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités compétentes des allégations de violation des règles antidopage ou de non-conformité avec le Code Mondial Antidopage.
Sous réserve de dispositions contraires ou complémentaires du présent chapitre, l'ordonnance souveraine mentionnée au premier alinéa et les arrêtés ministériels pris pour son application définissent les critères à prendre en compte pour l'établissement des faits de dopage précités.
Chapitre III - La prévention et la lutte contre le dopage🔗
Article 77🔗
L'État définit les politiques publiques de prévention et de lutte contre le dopage en accord avec le Comité Monégasque Antidopage.
Ces politiques incorporent les principes et les règles conformes aux engagements internationaux de la Principauté en matière de lutte contre le dopage de même que ceux du Code Mondial Antidopage dont le Comité Monégasque Antidopage est le signataire, et des standards internationaux annexés à ce Code complétés par leurs documents techniques.
Article 78🔗
Pour permettre au Comité Monégasque Antidopage de remplir ses missions d'intérêt général et d'exercer ses prérogatives, les services administratifs de l'État et de la commune ainsi que les personnes physiques et morales mentionnées à l'article 73 sont tenus de lui apporter leur concours, de même que les personnes responsables de structures de musculation ou de fitness.
Section 1 - Organisation de la prévention contre le dopage dans le sport🔗
Article 79🔗
Sous réserve des prérogatives de puissance publique de l'État, le Comité Monégasque Antidopage est l'organisation nationale de coordination et de mise en œuvre de la prévention du dopage.
À ce titre, et outre les missions qui lui sont confiées par les articles 1-1, 1-2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance souveraine qui l'institut, le Comité Monégasque Antidopage :
1°) coordonne la prévention et la lutte contre le dopage. À cette fin, il élabore et met en œuvre un plan national annuel de prévention, d'éducation et de sensibilisation au dopage et aux conduites dopantes conforme en particulier aux lignes directrices des programmes d'éducation de l'Agence Mondiale Antidopage pour la prévention du dopage dans le sport.
Ce plan s'impose à l'ensemble des acteurs du sport en Principauté. Il comprend notamment des sessions d'information, d'éducation et de formation destinées selon les cas aux sportifs amateurs ou professionnels, aux professionnels de santé, aux enseignants d'activités physiques ou sportive, aux entraîneurs et aux préparateurs physiques.
2°) conduit avec l'appui de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la Direction de l'Action Sanitaire et du Centre Médico-Sportif, des actions d'information destinées au public scolaire.
3°) assure la diffusion auprès du grand public, notamment par son site internet de toute information utile et mise en garde contre les effets du dopage et veille à la mise en place et au suivi d'un dispositif de contact anonyme et gratuit ;
4°) promeut et soutient les recherches antidopage visant à prévenir l'usage des substances et méthodes interdites dans le sport.
5°) accompagne l'ensemble des bénéficiaires de la prévention dans la réalisation de leurs propres actions en leur apportant un soutien technique et scientifique.
Au titre de la prévention de la récidive dans le cas où un sportif monégasque a été convaincu de faits de dopage, le Comité met en place un programme de suivi et un plan de réhabilitation de l'intéressé.
Section 2 - Organisation de la lutte contre le dopage dans le sport🔗
Article 80🔗
En sa qualité d'organisation nationale de lutte contre le dopage, le Comité Monégasque Antidopage est investi de toutes les prérogatives nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, par l'ordonnance souveraine qui l'institue de même que par les arrêtés ministériels pris en application de ces dernières et par le Code Mondial Antidopage ainsi que ses annexes.
Sous réserve des prérogatives de puissance publique de l'État, il est l'interlocuteur unique de l'ensemble des acteurs de la lutte antidopage, lesquels outre les personnes mentionnées aux articles 15 et 73, incluent les acteurs institutionnels suivants : les services concernés des différents départements ministériels de l'État et notamment la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et la Direction de l'Action Sanitaire, le Comité Olympique Monégasque ainsi que les Ordres des professionnels de santé ou, à défaut d'ordre professionnel, leur organisme représentatif.
Article 81🔗
Les groupements sportifs de toute nature et les organisateurs de toute manifestation sportive qui ont leur siège en Principauté de Monaco adoptent et intègrent, selon les cas soit dans leurs statuts, soit dans leur règlement intérieur, soit dans un règlement spécifique, soit dans le règlement de la manifestation, des dispositions relatives à la prévention, aux contrôles et à la sanction des faits de dopage, tels que définis à la section 1 du présent chapitre. Une même obligation s'impose aux structures de musculation et de fitness.
Pour satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa précédent, les personnes qui y sont mentionnées incorporent directement dans les dispositions qui les régissent le Règlement national antidopage élaboré par le Comité Monégasque Antidopage et ses révisions périodiques.
Les groupements sportifs étrangers de toute nature et les organisateurs étrangers de toute manifestation sportive ne peuvent agir sur le territoire de la Principauté de Monaco qu'à la condition d'avoir adopté des dispositions relatives à la prévention, aux contrôles et à la sanction des faits de dopage.
Les personnes mentionnées au premier et au troisième alinéa ci-dessus sont tenues d'adresser la justification de l'adoption desdites règles au Comité Monégasque Antidopage ou au Département de l'Intérieur.
Elles ont par ailleurs l'obligation d'informer, dans une langue qu'ils comprennent, les sportifs qui relèvent de leur autorité ou qui participent à la manifestation qu'elles organisent des règles antidopage en vigueur.
Les groupements peuvent soumettre l'adhésion de leurs membres et leur participation aux manifestations et compétitions qu'ils organisent à l'engagement préalable obligatoire de respecter les règles antidopage.
Les organisateurs de manifestation sportive peuvent agir de même à l'égard des participants à ces manifestations.
Un arrêté ministériel précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article 82🔗
Pour exercer ses missions de recherche, d'établissement et de sanction des faits de dopage, le Comité Monégasque Antidopage diligente les contrôles antidopage des sportifs pendant et hors des compétitions, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'ordonnance souveraine qui l'institue et ses textes pris en application, dans le respect des standards internationaux annexés au Code Mondial Antidopage.
Il exerce sa compétence sur tous les sportifs qui sont citoyens, résidents, titulaires de licence ou membres d'organisations sportives de la Principauté de Monaco ou présents en Principauté.
L'Agence Mondiale Antidopage, les organisations nationales antidopage étrangères, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, les fédérations sportives internationales ayant signé le Code Mondial Antidopage et les organisations responsables de grandes manifestations sportives internationales signataires dudit Code peuvent faire réaliser des contrôles antidopage à Monaco sur des sportifs relevant de leur compétence. À cette fin, ils se mettent en relation avec le Comité Monégasque Antidopage et concluent avec ce dernier un accord de partenariat et de collaboration.
Un arrêté ministériel précise en tant que de besoin les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Article 83🔗
Les sportifs et les groupements sportifs dont ils dépendent ainsi que, le cas échéant, les administrations concernées, communiquent au Comité Monégasque Antidopage toutes les informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives afin qu'il lui soit possible de diligenter les contrôles qu'il jugera appropriés.
Sous réserve en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État des dispositions de l'article 10 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, et en ce qui concerne les fonctionnaires de la commune des dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, tout acteur de la lutte antidopage tel que défini au présent chapitre qui aurait connaissance de faits relatifs au dopage est tenu d'en informer le Comité Monégasque Antidopage sous peine de sanctions disciplinaires, administratives ou pénales déterminées par l'arrêté ministériel mentionné au quatrième alinéa de l'article 82 du présent chapitre.
Article 84🔗
Le Comité Monégasque antidopage est habilité à collecter, traiter et utiliser les informations nominatives nécessaires à l'application de la politique antidopage en Principauté dans le respect des dispositions de la loi n ° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Les informations médicales nécessaires au fonctionnement du système de contrôle du dopage sont recueillies par les médecins préleveurs et couvertes par le secret médical. Pour les contrôles réalisés à l'étranger par des personnes autres que des médecins préleveurs, ces personnes sont astreintes au secret professionnel.
Section 3 - Les sanctions des faits de dopage🔗
Article 85🔗
Le Comité Monégasque Antidopage engage les procédures disciplinaires contre toute personne contrevenant aux règles antidopage mentionnées aux articles 75 et 76, dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine qui l'institue et ses textes d'application.
Lorsqu'il y a lieu, la Chambre Disciplinaire indépendante du Comité Monégasque Antidopage prononce les sanctions sportives d'annulation des résultats d'une compétition avec toutes leurs conséquences selon les modalités et dans les conditions prévues par les textes visés à l'alinéa précédent.
Elle prononce de même les sanctions disciplinaires de suspension prévues par ces textes.
Toute sanction disciplinaire de suspension peut entraîner, sur décision motivée du Ministre d'État, une suspension de même durée de l'agrément d'un groupement sportif ainsi que le gel ou la suppression partielle ou totale selon les cas, des aides financières publiques accordées aux groupements agréés et aux sportifs concernés.
Outre les sanctions sportives et disciplinaires énumérées par les règles applicables, le refus de collaborer avec le Comité Monégasque Antidopage pour la recherche et l'établissement des faits de dopage de même que tout manquement aux dispositions prévues par la législation et la règlementation antidopage monégasque emporte pour son auteur, dans des conditions déterminées par arrêté ministériel et selon le cas, soit la suspension provisoire soit le retrait temporaire ou définitif de l'agrément des associations ou fédérations, le retrait de l'autorisation d'organiser la manifestation sportive considérée ou l'interdiction pour le sportif de participer à la compétition concernée.
Les auteurs de faits de dopage sont passibles de sanctions pénales dans les conditions fixées par les articles 86 à 90.
Article 86🔗
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités à exercer les contrôles antidopage est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et à l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le fait de ne pas respecter les décisions devenues définitives prononcées en matière disciplinaire ou administrative est puni des mêmes peines.
Article 87🔗
La détention, l'usage ou la tentative d'usage sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou Méthodes interdites fixées par arrêté ministériel est puni d'un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Cet arrêté ministériel énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées figurant sur la Liste des Interdictions, standard international formant l'Annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO.
Article 88🔗
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal :
1°) la méconnaissance du chiffre 5° de l'article 76 ;
2°) la méconnaissance du chiffre 7° de l'article 76 ;
3°) la méconnaissance du chiffre 8° de l'article 76 ;
La méconnaissance des chiffres 9°, 10° et 11° de l'article 76 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d'emprisonnement et au doublement de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal lorsque les faits sont commis en réunion au sens du Code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
Article 89🔗
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 87 et 88 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°) la confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2°) l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 30 du Code pénal ;
3°) la fermeture, pour une durée d'un an au plus, du ou des établissements ou locaux ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne physique condamnée ;
4°) l'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 29-4 du Code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5°) en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme devenue définitive, l'interdiction d'exercer une fonction publique pour la durée prévue à l'article 109 du Code pénal.
Article 90🔗
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, des infractions définies aux articles 87 et 88 encourent, outre l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal :
a) les peines complémentaires qui leur sont applicables en vertu des lois et règlements ;
b) la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
Article 91🔗
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section et au Chapitre IV :
1°) le Comité Olympique Monégasque pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
2°) les associations et les fédérations sportives agréées par arrêté ministériel, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de leur pouvoir disciplinaire ;
3°) lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions du présent chapitre, le Comité Monégasque Antidopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, il ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'il tient du présent chapitre et les droits de la partie civile.
Une ordonnance souveraine précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
Chapitre IV - La lutte contre le dopage animal🔗
Article 92🔗
Pour les sports impliquant un animal, les violations des règles antidopage sont celles prévues par les fédérations internationales concernées et établies en conformité avec les dispositions de l'article 16 du Code Mondial Antidopage.
Article 93🔗
I - Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des manifestations sportives organisées par une association ou une fédération sportive, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté ministériel.
II. Il est interdit à toute personne de :
1°) faciliter l'administration des substances mentionnées au I ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;
2°) prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés au I ;
3°) produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés au I ;
4°) s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au présent chapitre ;
5°) falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
6°) tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.
III. Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle du dopage prévues par la présente loi.
Article 94🔗
Pour l'application des articles 92 et 93, les prélèvements sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes chargées des contrôles antidopage, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes chargées des contrôles antidopage peuvent accéder à tout lieu où se déroule une manifestation sportive ou un entraînement, ainsi qu'aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés.
Article 95🔗
Les infractions aux dispositions du I et II de l'article 93 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
Les infractions aux dispositions du III de l'article 93 sont punies de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus au I et au II de l'article 93 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article 89.
Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus au présent chapitre encourent les peines prévues à l'article 90.
Article 96🔗
La Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement, selon les modalités prévues dans le cadre d'une procédure disciplinaire visée à l'article 85, au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations organisées par la fédération internationale ou la fédération nationale concernée.
Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l'article 85. Il peut également demander une nouvelle expertise.
Article 97🔗
Les décisions prises par la Chambre Disciplinaire peuvent faire l'objet d'un appel selon le cas, devant le Tribunal arbitral du Sport ou devant le Tribunal de première instance, dans les conditions prévues par l'Ordonnance Souveraine qui institue le Comité Monégasque Antidopage.
Partie VI - Les installations, enceintes et équipements sportifs🔗
Chapitre premier - Les définitions🔗
Article 98🔗
Au sens de la présente partie :
1°) constituent des enceintes sportives ou des installations fixes ou provisoires, les établissements sportifs couverts, au sens de la règlementation relative aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions ainsi que les établissements en plein air accueillant une pratique sportive ou l'organisation d'une manifestation sportive ;
2°) la capacité d'accueil est le nombre de places individualisables offertes aux spectateurs par l'enceinte sportive ;
3°) l'effectif maximal est le nombre maximal de personnes présentes simultanément dans l'enceinte sportive, incluant les spectateurs ainsi que tous les personnels, notamment techniques nécessaires au fonctionnement de l'enceinte sportive ou à l'organisation de la manifestation sportive ;
4°) constitue un équipement sportif, tout établissement recevant du public appartenant à une personne publique ou privée ou tout espace à l'intérieur d'un tel établissement, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
Chapitre II - L'établissement d'un schéma directeur🔗
Article 99🔗
Tout propriétaire d'un équipement sportif appelé à recevoir du public est tenu d'en faire la déclaration au Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur en vue de l'établissement d'un schéma directeur pour l'utilisation des installations, équipements, espaces ou sites relatifs aux pratiques sportives.
La déclaration intervient dans un délai d'un mois à compter de la mise en service de l'équipement sportif.
Dans le cas d'un site ou d'un espace aménagé pour les sports de plein air, la déclaration intervient dans le délai d'un mois suivant la réalisation de l'aménagement.
Une déclaration doit être faite dans les mêmes formes en cas de modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif.
Article 100🔗
Les enceintes, installations et équipements sportifs sont soumis, pour leur construction et leur exploitation, à une autorisation administrative délivrée dans les formes et conditions prévues par la règlementation concernant l'urbanisme, la construction et la voirie.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vise à s'assurer des conditions de sécurité de l'accueil du public dans ces enceintes, au regard notamment des dispositions relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments.
Article 101🔗
Les enceintes, installations et équipements sportifs sont soumis, pour l'accueil des divers niveaux de compétitions, à un classement fédéral délivré par une fédération sportive nationale ou internationale.
Le classement mentionné à l'alinéa précédent vise à vérifier et certifier la conformité de l'enceinte ou de l'installation sportive aux règles techniques de compétitions édictées par lesdites fédérations.
Article 102🔗
Quiconque a organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte, une installation ou un équipement sportif non autorisé conformément à l'article 100 est passible de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Cette peine est également applicable à quiconque a émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, de titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'autorisation visée à l'article 100.
Chapitre III - Les conditions d'utilisation🔗
Article 103🔗
En application de ses missions visées à la lettre b) et la lettre c) de l'article 2, l'État veille à la réalisation des enceintes, installations et équipements sportifs sur le territoire national et à leur utilisation, en fonction des besoins, dans le respect de la politique publique et la stratégie nationale et internationale qu'il détermine en matière de sport de haut niveau et de développement de la pratique des activités physiques et sportives pour le plus grand nombre.
Les modalités d'octroi des créneaux horaires et des conditions d'accès et d'occupation des équipements sportifs aux sein des enceintes sportives dont l'État à la maîtrise sont déterminées par ordonnance souveraine.
Partie VII - Les manifestations sportives🔗
Chapitre premier - L'obligation d'assurance🔗
Article 104🔗
Toute personne autre que l'État qui organise une manifestation sportive est tenue de souscrire des garanties d'assurance couvrant sa responsabilité, celle de ses préposés, bénévoles ou salariés et de toute autre personne qui prête son concours à l'organisation avec son accord, ainsi que celles des pratiquants.
Article 105🔗
Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévue à l'article 104 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.
Chapitre II - L'autorisation administrative🔗
Article 106🔗
Les organisateurs de manifestations sportives sont tenus d'obtenir l'autorisation du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016.
L'autorisation peut prescrire toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation, y compris l'obligation pour l'organisateur d'assurer un service d'ordre.
Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par la Direction de la Sûreté Publique des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre peuvent être tenues de rembourser à l'État les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté ministériel.
Article 107🔗
À l'occasion de l'organisation de toute manifestation sportive, le Ministre d'État peut réglementer ou interdire la distribution ou la vente de boissons alcoolisées dans l'enceinte sportive et ses abords immédiats ainsi que, si nécessaire sur l'ensemble du territoire, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016.
Article 108🔗
Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive en méconnaissance des dispositions de l'article 106 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.
Chapitre III - L'atteinte à la sécurité des manifestations sportives🔗
Article 109🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
Article 110🔗
Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal :
1°) le fait d'introduire ou de tenter d'introduire dans une enceinte sportive, par force, par ruse ou par fraude, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 novembre 1941, modifiée ;
2°) le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer dans une enceinte sportive, par force, par ruse ou par fraude lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;
Article 111🔗
Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal :
1°) le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats, à l'occasion du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe, prétendue ou avérée ;
2°) le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive ;
3°) le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats.
La tentative des délits prévus aux chiffres 1 et 2 est punie des mêmes peines.
Article 112🔗
Est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal :
1°) le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 392-4 du Code pénal dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats, à l'occasion du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;
2°) le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des biens dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats, à l'occasion du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.
Article 113🔗
Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 109 à 112, encourent la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée située à Monaco ou à l'étranger.
Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives se déroulant sur le territoire d'un État étranger.
Chapitre IV - Le droit d'exploitation des manifestations sportives🔗
Article 114🔗
Le droit d'exploitation d'une manifestation sportive appartient à l'organisateur de l'évènement qui peut conclure toute convention en vue de partenariats ou de la diffusion de cet évènement par des moyens audiovisuels appropriés.
Article 115🔗
Le droit d'exploitation d'une manifestation sportive s'exerce sous réserve du respect des bonnes mœurs et de l'image de la Principauté.
Article 116🔗
Le détenteur du droit d'exploitation d'une manifestation sportive ne peut imposer aux sportifs y participant aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.
Dans l'exercice de ses droits, l'organisateur est également tenu de préserver le droit à l'information conformément aux dispositions des articles 117 et 118.
Parallèlement, ni le sportif ni ses responsables ne peuvent opposer à quiconque un accord d'exclusivité de nature à entraver la liberté d'information.
Article 117🔗
L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes, installations ou équipements sportifs est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.
Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication au public par voie électronique non-cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation sportive proprement dites.
Les fédérations agréées peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement qui définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.
Article 118🔗
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique.
Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non-cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.
Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation sportive.
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation.
Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle d'une manifestation sportive ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à quatre ans.
Article 119🔗
Le droit d'exploitation défini à l'article 114 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations sportives.
Partie VIII - L'enseignement du sport contre rémunération🔗
Chapitre premier - Le champ d'application🔗
Article 120🔗
Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas :
1°) à l'enseignement des activités physiques et sportives et aux entraînements aux personnels de la Force Publique et de la Direction de la Sûreté Publique ;
2°) à l'enseignement des activités physiques et sportives au sein des établissements d'enseignement scolaire publics ou privés ayant conclu avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, modifiée.
Chapitre II - L'obligation de qualification🔗
Article 121🔗
Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelles, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers de l'activité considérée.
Les personnes physiques souhaitant exercer les activités visées au premier alinéa, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat délivrés par un État étranger autre que la France, ont l'obligation de produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'État ayant délivré le diplôme, titre ou certificat et d'obtenir une attestation d'équivalence dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine.
Compte tenu des dispositions prévues à l'article 59 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, modifiée, qui leur sont applicables, les titulaires d'un certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) sont réputés remplir les conditions exigées au premier alinéa.
Une liste des diplômes, titres et certificats est établie par arrêté ministériel.
Chapitre III - Obligation d'honorabilité et d'assurance🔗
Article 122🔗
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 121, à titre rémunéré ou bénévole, s'il ne présente pas les garanties appropriées et que ses agissements sont incompatibles avec leur exercice, vérifiés dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016.
À cet effet, les associations sportives et les fédérations sportives sont tenues de déclarer auprès du Département de l'Intérieur, l'engagement de toute personne appelée à exercer, à titre bénévole, l'une des activités mentionnées à l'article 121.
Les associations sportives et les fédérations sont autorisées à collecter les éléments relatifs à l'identité de la personne bénévole concernée. Elles sont tenues de les transmettre à l'autorité compétente au plus tard dans le mois de la prise de fonction de la personne concernée pour procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer de son honorabilité.
Lorsque le contrôle réalisé fait apparaître une situation d'incompatibilité entre les fonctions envisagées et la personne bénévole appelée à les exercer, l'association ou la fédération sportive en est informée.
Article 123🔗
Les personnes physiques ont l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie d'assurance agréée dans la Principauté garantissant les risques juridiques et pécuniaire inhérents à l'exercice de leur activité professionnelle d'enseignement du sport contre rémunération.
Chapitre IV - L'obligation d'obtenir une autorisation administrative🔗
Article 124🔗
Indépendamment de toute autorisation nécessaire, en application des lois en vigueur pour constituer une société ou exercer le commerce, l'exercice sur le territoire monégasque, des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 121 est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée par le Ministre d'État.
Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'application du présent article.
Article 125🔗
L'autorisation administrative visée à l'article 124 est délivrée pour une durée de cinq ans.
La personne physique, une fois titulaire de l'autorisation administrative visée à l'article précédent, se voit délivrée une carte professionnelle dénommé « carte professionnelle d'entraîneur sportif » par le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, selon les modalités définies par arrêté ministériel.
L'autorisation administrative comme la carte professionnelle sont personnelles et incessibles.
Dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles, le titulaire de l'autorisation administrative et de la carte professionnelle doit être en mesure de présenter, à tout moment et en tous lieux, sa carte professionnelle aux autorités compétentes de la Principauté.
En cas de perte ou de vol de la carte professionnelle, lesquels doivent faire l'objet d'un signalement auprès de la Direction de la Sûreté Publique, l'entraîneur sportif doit formuler une demande de duplicata.
Article 126🔗
Le titulaire de l'autorisation administrative visée à l'article 124 peut demander, pour les besoins requis par l'exercice de son activité professionnelle, à occuper, temporairement, un espace ou une zone déterminée du domaine public.
L'autorisation d'occupation du domaine public est délivrée par le Ministre d'État. Elle prescrit les conditions dans lesquelles a lieu l'occupation du domaine public.
L'autorisation administrative visée au présent article est délivrée pour une durée d'un an.
Article 127🔗
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exerce l'une ou l'autre des activités énumérées à l'article 121, sont tenues d'obtenir les autorisations requises conformément aux dispositions du présent chapitre dans le délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Chapitre V - La police des activités d'enseignement du sport🔗
Article 128🔗
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur peut, par décision motivée, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire, dans la limite d'une durée de trois mois, toute ou partie des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 121.
Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
Le président du Tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée de l'interdiction temporaire d'exercice prononcée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur.
Article 129🔗
Lorsque la personne ayant méconnu les dispositions des articles 121, 122 et 123 exerce au sein d'un établissement ayant été autorisé en application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, il peut être fait application des dispositions de la section 4 de ladite loi.
Article 130🔗
Les autorisations mentionnées aux articles 124 et 126 peuvent être suspendues en leurs effets ou révoquées dans les cas suivants :
1°) s'il advient que le titulaire de l'autorisation ne présente plus toutes les garanties de bonne moralité ;
2°) si, dans l'exercice de son activité, le titulaire de l'autorisation a méconnu les prescriptions légales ou règlementaires qui lui sont applicables ;
3°) si les activités exercées en fait sont déployées hors des limites de l'autorisation ou enfreignent les conditions qui y sont mentionnées ;
4°) si le titulaire de l'autorisation est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer.
Lorsqu'il y a lieu à application de l'alinéa précédent, le titulaire de l'autorisation est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelée à les fournir.
Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application du présent article.
Article 131🔗
I. Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées à l'article 121 sans y avoir été autorisée est puni d'un an d'emprisonnement de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal
II. Est puni d'un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal le fait pour toute personne de se maintenir en fonction en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 128.
III. Est puni d'un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre de 3 de l'article 26 du Code pénal le fait pour toute personne d'exercer, à titre bénévole, une des fonctions mentionnées à l'article 121 en méconnaissance du constat, par l'autorité compétente, d'une situation d'incompatibilité la concernant en application des dispositions de l'article 122.
Partie IX - Les agents sportifs🔗
Article 132🔗
Indépendamment de toute autorisation nécessaire, en application des lois en vigueur pour constituer une société ou exercer le commerce, l'exercice sur le territoire monégasque, de l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivré par le Ministre d'État.
Article 133🔗
L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.
Article 134🔗
Peuvent obtenir l'autorisation administrative visée à l'article 132, les personnes qui sont déjà qualifiées pour exercer l'activité d'agent sportif dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ne justifie pas de la qualification prévue à l'alinéa précédent doit passer une convention avec un agent sportif autorisé à exercer dans la Principauté ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article 132.
Article 135🔗
Nul ne peut obtenir une autorisation :
1°) s'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
2°) s'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
3°) s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par une fédération sportive compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;
4°) s'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
5°) s'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué ou qui en serait membre ;
6°) s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale prononcée à titre définitif et non assortie de sursis, ni réhabilitée, pour crime ou délit ;
7°) s'il a été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction prévues par l'article 576 du Code de commerce ou reconnu coupable de banqueroute simple ou frauduleuse.
Article 136🔗
Les incompatibilités et incapacités prévues à l'article 135 sont applicables aux préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.
Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
Article 137🔗
Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article 135.
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
1°) une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
2°) une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
Article 138🔗
La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.
Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte d'un mineur mentionnent l'interdiction prévue au premier alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet au Conseiller de Gouvernement- Ministre de l'Intérieur.
Toute convention contraire au présent article est nulle.
Article 139🔗
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au contrat qui peut seul le rémunérer.
Cette rémunération ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport.
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article 132, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10% du montant de ce contrat.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article 132, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus de ses salaires, indemnités ou émoluments. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle.
Article 140🔗
L'autorisation mentionnée à l'article 132 peut être suspendue en ses effets ou révoquées dans les cas suivants :
1°) s'il advient qu'il ne présente plus toutes les garanties de bonne moralité ;
2°) si, dans l'exercice de son activité, il a méconnu les prescriptions légales ou règlementaires qui lui sont applicables ;
3°) si les activités exercées en fait sont déployées hors des limites de l'autorisation ou enfreignent les conditions qui y sont mentionnées ;
4°) si le titulaire de l'autorisation est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer.
Article 141🔗
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article précédent, le titulaire de l'autorisation est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelée à les fournir.
Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application de la présente partie.
Article 142🔗
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 € le fait d'exercer l'activité définie à l'article 132 :
1°) sans avoir obtenu l'autorisation administrative mentionnée à l'article 132 ;
2°) ou en violation du premier alinéa de l'article 138 ou des articles 135 à 137.
Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des chiffres 1°) et 2°) du présent article.
Partie X - Les dispositions finales🔗
Article 143🔗
Les dispositions des articles 18 à 22 de la présente loi entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la détermination, par l'État, de la politique publique et de la stratégie nationale et internationale visée à l'article premier en matière de sport de haut niveau et de développement de la pratique des activités physiques et sportives pour le plus grand nombre.
Les dispositions de l'article 32 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal de Monaco de l'arrêté ministériel déterminant les dispositions devant figurer dans les statuts des fédérations sportives lesquelles disposeront alors d'un délai d'un an à compter de cette date pour se conformer aux dispositions de l'article 32 précité à l'effet de bénéficier du maintien de leur agrément.
Les dispositions de la loi n° 538 du 12 mai 1951, modifiée, sont abrogées.