Projet de loi n° 1.080 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie III)

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Exposé des motifs🔗

La Principauté de Monaco a entendu prendre toute la mesure des conclusions du 5ème Rapport d'évaluation mutuelle du Comité Moneyval du Conseil de l'Europe. C'est ainsi que depuis la publication du Rapport, en janvier dernier, le Gouvernement a engagé, sur les aspects tenant au cadre juridique global, un processus d'évolution normative de grande ampleur dont l'objectif est d'atteindre une pleine conformité de la législation monégasque aux meilleurs standards internationaux dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Ce processus s'est ainsi traduit :

  • par l'élaboration, par les services du Gouvernement, du projet de loi n° 1.077 dit « Partie I » lequel, déposé sur le bureau de l'Assemblée le 12 avril 2023, a été voté par le Conseil National le 29 juin 2023 ; ce texte a pour objet de modifier, en profondeur, la pierre angulaire du dispositif normatif anti-blanchiment, à savoir la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ;

  • par l'élaboration, en parallèle de l'examen du premier projet de loi par le Conseil National, d'un deuxième projet de loi, dit « Partie II », déposé sur le bureau de l'Assemblée le 24 mai 2023 et enregistré sous le numéro 1.078 ; ce texte a pour objet la transparence des personnes morales ; dans la perspective de son vote, une séance publique a été fixée le 31 juillet 2023 dans le cadre d'une session extraordinaire convoquée à l'initiative du Conseil National.

Mais le Rapport Moneyval appelle encore d'autres évolutions législatives, particulièrement sur des questions relatives à la justice, la loi pénale et la procédure pénale. C'est donc dans la continuité des actions que se doit de mener la Principauté prioritairement qu'a été élaboré le présent projet de loi dont l'intitulé précise qu'il s'agit de la « Partie III » de la réforme législative globale conduite par le Gouvernement.

Conçu dans le même temps que l'examen du projet de loi « Partie II » dans le cadre du processus législatif avec le Conseil National, et en étroite collaboration avec la Direction des Services judiciaires, ce nouveau projet de loi se concentre, en effet, plus spécifiquement sur les recommandations du Rapport du Comité MONEYVAL impliquant des évolutions dans le domaine des enquêtes, des poursuites, et des sanctions, et ce, dans une double dimension tenant au renforcement, d'une part, de l'efficacité de la procédure pénale et, d'autre part, du caractère dissuasif du dispositif répressif, appliqués à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Construit autour de cette double dimension, le projet de loi comporte ainsi, à titre principal, deux grands chapitres distincts.

Le premier chapitre tend à répondre à l'exigence de renforcement de l'efficacité de la procédure pénale. Est ici plus particulièrement concernée la mise en œuvre des préconisations du Rapport Moneyval au titre des « résultats immédiats » :

  • « 7 » relatif aux enquêtes et aux poursuites en matière de blanchiment de capitaux ;

  • « 8 » relatif à la confiscation ;

  • « 9 » concernant les enquêtes et les poursuites en matière de financement du terrorisme

Les dispositions projetées répondent également aux critères des « recommandations » :

  • « 4 » visant la confiscation et les mesures provisoires ;

  • « 31 » concernant les pouvoirs des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquêtes ;

  • « 38 » sur l'entraide judiciaire en matière de gel et de confiscation ;

  • « 39 » relative à la procédure d'extradition, dans un cadre procédural plus spécifique.

Pour assurer cette prise en compte de ces « résultats immédiats » et « recommandations », le projet de loi, dans son premier chapitre, décline ainsi neuf thématiques.

Sont proposées, à cet effet, diverses mesures visant à compléter ou à modifier le Code de procédure pénale, afin d'introduire de nouvelles exigences destinées à améliorer sensiblement les délais de procédure, à renforcer le contrôle judicaire, à étendre la compétence des tribunaux de la Principauté en matière d'infractions en lien avec le blanchiment de capitaux, à renforcer les pouvoirs des autorités en matière de réquisitions, celui des opérations sous couverture et des livraisons surveillées, à créer une possibilité de contrôle préventif, et également à améliorer l'exécution des décisions de justice.

De nombreuses dispositions ont en outre vocation à améliorer le dispositif pénal relatif aux saisies, afin, non seulement d'étendre sensiblement le pouvoir de saisie du Procureur Général, mais aussi d'accroître l'étendue des biens susceptibles de saisie. À noter aussi qu'il est envisagé de réformer le régime applicable à la protection des biens saisis, d'une part, par l'introduction de la notion de gardien judiciaire et, d'autre part, à travers des précisions relatives à la sanction de l'atteinte aux biens saisis. Pour compléter le régime des biens saisis renouvelé, sont prévues enfin de nouvelles dispositions relatives aux modalités de restitution.

Quant à la procédure d'extradition, le projet de loi prévoit de modifier substantiellement la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition. On rappellera que l'extradition est un domaine régi par principe par les conventions conclues entre la Principauté et les États étrangers. Ainsi, la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, qui définit le droit commun de l'extradition à Monaco, n'aurait vocation à s'appliquer qu'en l'absence de traités conclus en la matière, ou dans leur silence. L'objectif poursuivi vise, ici, principalement à préciser les étapes de la procédure de droit commun en matière d'extradition, à promouvoir l'efficacité de cette procédure, à créer une procédure simplifiée d'extradition et à adapter les dispositions nationales aux engagements internationaux souscrits par la Principauté.

Pour ce qui concerne le deuxième grand chapitre du projet de loi, celui-ci a, comme précédemment indiqué, pour objectif de renforcer le caractère dissuasif du dispositif pénal.

Il s'agit, sur ce plan, de répondre aux préconisations du Rapport MONEYVAL formulées notamment au titre des « résultats immédiats » 7 et 8 déjà évoqués ainsi que du « résultat immédiat 9 » concernant les enquêtes et les poursuites en matière de financement du terrorisme.

Quant aux critères établis par les recommandations, sont ici plus particulièrement concernés ceux des « recommandations » 3, 5 et 37 qui visent respectivement les infractions de blanchiment de capitaux, les infractions de financement du terrorisme et l'entraide judiciaire, outre celles déjà mentionnées dans le cadre du premier chapitre, résultant des recommandations 31 et 38.

Dans ce deuxième chapitre, le projet de loi entend traiter l'ensemble de ces questions au travers de huit thématiques destinées à modifier le Code pénal afin notamment d'introduire de nouvelles exigences visant à préciser le régime et les effets du mandat d'arrêt, à compléter les dispositions en matière d'entrave à la justice, ou encore en matière d'interdiction de séjour sur le territoire de la Principauté.

Surtout, les thématiques les plus ambitieuses sont celles relatives aux infractions de blanchiment, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, et de contournement des mesures de gel. II s'agit, à titre principal, de préciser les contours de ces infractions et d'aggraver sensiblement les sanctions y afférent.

Il ressort de tout ce qui précède, qu'avec le projet de loi « Partie III », le législateur est appelé à poursuivre un mouvement de fond, engagé depuis plusieurs mois, tendant à rendre le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive conforme aux exigences requises par les engagements internationaux de la Principauté.

Comme il l'a annoncé dès le dépôt de son premier projet de loi, en avril dernier, le Gouvernement sera conduit à élaborer, en parallèle des échanges menés avec le Conseil National en vue de l'adoption du présent projet, un quatrième texte.

Le projet de loi « Partie IV » devrait cependant ouvrir sur la dernière étape d'un processus d'évolution normative fondamental tendant à ce que la Principauté dispose d'un cadre juridique à même de répondre, de manière satisfaisante, au « niveau de conformité technique » attendu par le Comité d'experts Moneyval.

Sous le bénéfice de ces considérations générales, le présent projet de loi appelle les considérations particulières énoncées ci-après.

Le projet de loi comporte 84 articles structurés selon les quatre chapitres suivants :

  • • Chapitre premier : Renforcement de l'efficacité de la procédure pénale ;

  • • Chapitre Il : Renforcement du caractère dissuasif du dispositif pénal ;

  • • Chapitre III : Dispositions diverses ;

  • • Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Le Chapitre premier comporte les articles premier à 64.

Le Chapitre Il comporte les articles 65 à 81.

Le Chapitre III comporte les articles 82 et 83.

Le Chapitre IV comporte l'article 84.

Le Chapitre premier du projet de loi est consacré au renforcement de l'efficacité de la procédure pénale et comporte les 64 premiers articles, articulés autour des neuf sections suivantes:

  • • Section I : Les délais de procédure ;

  • • Section II : Le contrôle judiciaire ;

  • • Section III : La compétence des tribunaux monégasques ;

  • • Section IV : Les réquisitions ;

  • • Section V : Le dispositif relatif aux saisies ;

  • • Section VI : Les opérations sous couverture et les livraisons surveillées ;

  • • Section VII : Les contrôles préventifs ;

  • • Section VIll : L'exécution des décisions ;

  • • Section IX : L'extradition.

La Section I du Chapitre premier est consacrée aux délais de procédure et vise à mieux les encadrer. Force est en effet de signaler à cet égard que la réduction des délais de procédure est apparue comme une nécessaire piste méliorative, mise en exergue par le rapport Moneyval notamment dans le cadre du résultat immédiat 7, points b) et c) (Cf Rapport Moneyval page 53) qui recommande un avancement plus rapide des enquêtes en matière de blanchiment de capitaux ainsi qu'une priorisation des procédures.

L'article premier du projet de loi insère ainsi, au sein du Code de procédure pénale, deux nouveaux articles 81-12-1 et 224-1, afin d'imposer l'intervention d'une audience dans un délai de trois mois à compter du jour où le procureur général donne citation ou délivre une comparution sur notification ou à compter du jour où la décision de renvoi devant la juridiction de jugement devient définitive, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à cinq années d'emprisonnement. Il convient de préciser qu'une audience dite « relai » pourrait suffire à répondre aux exigences de ces dispositions. Il est en effet indispensable que ces articles ne conduisent pas à nuire à la bonne administration de la justice.

L'article 2 du projet de loi modifie l'article 226 du Code de procédure pénale afin de préciser que la notification des ordonnances du juge d'instruction doit se faire à l'adresse déclarée et non plus, comme le prévoit actuellement le texte « [au] domicile réel ». Ainsi, dans le cadre de l'instruction, la partie civile, le témoin assisté et l'inculpé seront amenés à déclarer une adresse. Cette déclaration d'adresse et la notification à ladite adresse déclarée permettront de limiter le cas de notifications infructueuses et ainsi de gagner un temps précieux dans le déroulement de la procédure.

L'article 3 du projet de loi modifie l'article 235 du Code de procédure pénale afin d'ajouter, dans le cadre de la fixation d'une audience par le premier président, l'information immédiate du procureur général, à la suite de la réception d'un dossier d'information par la chambre du conseil de la cour d'appel.

Dans ce même esprit, l'article 4 du projet de loi - par la création d'un nouvel article 368-1 au sein du Code de procédure pénale - conduit à ce que la composition des audiences du tribunal correctionnel soit le fruit d'une décision commune du président du tribunal de première instance et du procureur général.

L'article 5 du projet de loi, dans la droite lignée des dispositions précédentes, modifie l'article 373 du Code de procédure pénale. Si, dans son actuelle rédaction, ledit article mentionnait que le prévenu détenu pouvait être cité « à bref délai », la rédaction projetée prévoit désormais, de manière plus précise, la possibilité, pour le prévenu détenu, d'être cité dans un délai inférieur à trois jours francs lorsqu'il est cité devant le tribunal correctionnel. Cela permet de gagner en précision et de s'assurer que le délai soit effectivement bref, ce que prévoient les termes actuels du texte.

L'article 6 du projet de loi encadre quant à lui les demandes de renvoi par le prévenu devant le tribunal correctionnel et ce afin de limiter le risque de demandes dilatoires. Il modifie à cet effet l'article 377 du Code de procédure pénale en précisant désormais que, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois années d'emprisonnement, l'audience de renvoi devra, dans tous les cas, intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'affaire a été appelée.

L'article 7 du projet de loi modifie l'article 390 du Code de procédure pénale en précisant expressis verbis que le jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Il y impose également une réponse à chaque demande formulée par le prévenu, la partie civile et le procureur général. Cette disposition vise à ce que les décisions soient mieux comprises et ainsi éviter des procédures d'appel qui in fine ne présenteraient pas de réel intérêt. Cela permettra ainsi de réduire des délais de procédure inutilement rallongés.

Dans ce même objectif d'éviter des procédures astreintes à des longueurs injustifiées, l'article 8 du projet de loi complète l'article 391 du Code de procédure pénale. Ainsi, il est prévu que le tribunal correctionnel doit s'assurer, lorsqu'il envisage de prononcer une relaxe, qu'aucune autre qualification ne peut être donnée à la prévention. Ces nouvelles dispositions éviteront que le procureur général ait à mieux se pourvoir, ce qui conduit indéniablement à un rallongement des procédures qui pourrait être évité si le tribunal pouvait lui-même requalifier les faits. Il va de soi que le tribunal, dans un souci de respect des règles relatives au procès équitable, ne pourra ajouter ou substituer des faits distincts à ceux de la prévention.

L'article 9 du projet de loi insère au sein du Code de procédure pénale un article 395-1, prévoyant la situation spécifique du prévenu qui, visé par un mandat d'arrêt, n'aurait pas été interpellé et qui souhaiterait comparaitre en personne à l'audience. Dans cette hypothèse, la juridiction pourra statuer hors la présence du prévenu sur le maintien ou la suspension provisoire du mandat d'arrêt. Elle fixera la date à laquelle le prévenu devra comparaitre. Cette date devra intervenir dans un délai de deux mois, l'objectif étant toujours d'encadrer la durée des procédures.

L'article 10 du projet de loi complète l'article 408 du Code de procédure pénale en prévoyant que le jugement contradictoire à signifier est exécutoire à l'expiration du délai de signification faite à domicile ou à parquet. En cas d'appel du jugement correctionnel alors que la personne est écrouée, il est prévu qu'elle demeurera détenue sous le régime de la détention provisoire.

L'article 11 du projet de loi fait écho au premier article en imposant un délai maximal de trois mois entre la date de l'appel et celle de l'audience, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à cinq années d'emprisonnement. C'est en ce sens qu'est complété l'article 412 du Code de procédure pénale.

Enfin, l'article 12 du projet de loi clôture cette première section du premier chapitre en insérant au sein du Code de procédure pénale un nouvel article 412-1. Ce dernier procède de la même façon qu'à l'article 368-1 du même code créé par l'article 4 du présent projet de loi. En effet, il est prévu que la composition des audiences d'appel des jugements correctionnels est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

La Section II du Chapitre premier est consacrée au contrôle judiciaire et plus particulièrement aux mesures qui peuvent être imposées dans ce cadre. Les précisions apportées dans cette partie du projet de loi visent à spécifier les possibilités se présentant dans le cadre du prononcé de cette mesure pour garantir au mieux les éventuelles sanctions pécuniaires qui pourraient être prononcées dans la suite de la procédure. Ceci participe nécessairement à rendre les sanctions plus dissuasives, dans la mesure où elles seront déjà garanties. Partant de ce constat, les dispositions qui suivent répondent directement à la recommandation 35 du rapport Moneyval (Cf rapport pages 299 et s.).

L'article 13 du projet de loi modifie l'article 182 du Code de procédure pénale qui définit actuellement les obligations qui peuvent être imposées à l'occasion de la mise en place d'un contrôle judiciaire. L'énumération de ces différentes mesures se voit modifiée en son ordre et enrichie quant à son contenu. D'une part, le chiffre 14°) du deuxième alinéa de cet article devient le chiffre 1°). Le chiffre 1°) devient donc un chiffre 1° bis). D'autre part, ledit chiffre 14°) permet désormais de constituer des sûretés personnelles ou réelles. Cette disposition est prévue, dans le droit en vigueur, au deuxième alinéa de l'article 183. Toutefois, la rédaction présentée par le présent projet de loi élargit les possibilités de sûretés qui étaient auparavant limitées au cautionnement. Améliorer ainsi les possibilités de cautionnement et de sûretés participe à garantir les sommes qui pourront éventuellement concourir au paiement des amendes qui seront prononcées.

L'article 14 projeté modifie l'article 183 du Code de procédure pénale, en précisant certains de ses termes. Si cet article prévoit déjà, en effet, que le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, du cautionnement sont fixés par le juge d'instruction « compte tenu notamment des ressources et des charges de l'inculpé », le dispositif projeté vient préciser cette notion de « ressources » en posant une définition à même d'éclairer encore davantage le juge, sur les éléments à prendre en considération dans le cadre du cautionnement. Ainsi, les ressources auront à s'entendre non seulement des gains, revenus et salaires de l'inculpé, mais encore de tous les fonds dont il dispose, matériels ou immatériels, comme titulaire ou bénéficiaire de fait, quelle que soit l'origine, licite ou illicite, de ces ressources et ce indépendamment des actes de disposition fictifs qui seraient allégués. Cette définition permet d'élargir les ressources qui peuvent être prises en compte, ce qui permet d'accroitre le montant des cautionnements, lesquels pourront permettre in fine de payer les amendes infligées et s'assurer au préalable de ce paiement.

L'article 15 du projet de loi modifie l'article 184 du Code de procédure pénale afin de préciser que le cautionnement garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de procédure et l'exécution du jugement, jusqu'à l'issue du délai d'épreuve le cas échéant. Par ailleurs, il réorganise l'ordre des paiements garantis par le cautionnement. Apporter ces précisions permet une définition plus large du cautionnement et ainsi, garantira au mieux les sommes que le prévenu sera éventuellement contraint de payer.

La Section III du Chapitre premier est quant à elle consacrée à la compétence des tribunaux monégasques, les précisions apportées dans ce cadre ayant pour objectif d'asseoir et sécuriser l'intervention des juridictions de la Principauté de Monaco dès lors qu'elles ont la légitimité de le faire.

D'une part, l'article 16 du projet de loi créé un article 6-1-2 au sein du Code de procédure pénale afin de permettre aux tribunaux monégasques d'avoir à connaitre des procédures impliquant des monégasques ou résidants monégasques qui, hors de la Principauté, se seraient rendus coupables de détournement des procédures de gel des fonds et des ressources économiques. Évitant ainsi l'exigence de la double incrimination, il ne sera plus nécessaire que cette infraction soit reconnue comme telle dans le pays où les faits auront été commis, ce que prévoit actuellement l'article 6 du Code de procédure pénale.

Ainsi, les juridictions monégasques pourront s'assurer du respect des règles imposées par l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, et ce, même lorsque les faits sont commis par un monégasque ou un résidant, quand bien même les faits se seraient déroulés à l'étranger. Cela leur permettra de s'assurer que les sanctions prononcées pour ces faits sont effectivement efficaces et dissuasives tel que le rapport Moneyval l'exige (Cf recommandation 35 du rapport Moneyval, critère 35.1, a), n° 1355, page 299).

D'autre part, l'article 17 du projet de loi ajoute un chiffre 3°) à l'article 9 du Code de procédure pénale, destiné à permettre aux tribunaux monégasques de juger un étranger qui se serait rendu coupable de faits de blanchiment dès lors que l'infraction sous-jacente serait commise au préjudice d'un monégasque. Cette modification vient répondre aux remarques des évaluateurs dans le cadre du résultat immédiat 7 qui relèvent que la Principauté de Monaco n'a pas démontré sa capacité de poursuivre des dossiers impliquant des faits de blanchiment par un tiers (Cf Rapport Moneyval, n° 237 et 238, pages 77 et 78). Il est du reste précisé qu'il n'est pas nécessaire que la plainte de la partie lésée vise un fait de blanchiment.

La Section IV du Chapitre premier apporte des précisions sur les réquisitions. L'intérêt de ces dispositions est de renforcer la force obligatoire de ces mesures. Il s'en évince un renforcement des pouvoirs des organes de poursuite, ce que préconise le rapport Moneyval dans le cadre du résultat immédiat 7, b) (Cf Rapport Moneyval, page 51) et du point j) des actions prioritaires (Cf Rapport Moneyval, page 16). Plus spécifiquement, les modifications opérées par cette quatrième section conduisent à répondre aux préconisations formulées dans le cadre du résultat immédiat 8, c) qui recommandent que le Procureur général dispose de pouvoirs lui permettant d'identifier et localiser les avoirs, ainsi qu'à la nécessité de permettre aux autorités d'obtenir à la production de document rappelée par le critère 31.1, a) du rapport Moneyval (Cf recommandation 31 du rapport, n° 1310, page 291).

L'article 18 du projet de loi modifie le deuxième alinéa de l'article 81-6-1 du Code de procédure pénale et supprime ses aliénas 3, 4 et 5. Les modifications du deuxième alinéa visent à apporter des précisions au texte. Pour ce qui concerne le contenu des troisième et quatrième alinéas supprimés, celui-ci est déplacé au sein d'un nouvel article 81-6-2 (Cf. article 19 du présent projet de loi). Le contenu du cinquième alinéa fait quant à lui l'objet d'un nouvel article 208-3 au sein du Code pénal (Cf. article 70 du présent projet de loi).

Ainsi, l'article 19 du projet de loi créé un nouvel article 81-6-2 au sein du Code de procédure pénale. L'objectif est de mettre en évidence le fait que le secret professionnel ne peut être opposé à une réquisition. La liste des professionnels qui peuvent faire l'objet d'une exception à ce principe est modifiée. Il est en effet prévu que les notaires et huissiers ne puissent être requis. En revanche, la référence à la notion d' « autres personnes dépositaires de secrets par état ou profession » a été supprimée, étant source d'insécurité juridique. Enfin, un alinéa supplémentaire est créé afin de préciser que la divulgation d'informations détenues par un notaire pourra être autorisée par le président du tribunal de première instance.

L'article 20 du projet de loi modifie quant à lui l'article 29 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé afin de préciser les situations dans lesquelles les membres de l'Ordre sont déliés de leur secret professionnel. En effet, la référence au cas « d'information ouverte » dans le texte en vigueur a été remplacée par la situation où ils seraient requis dans le cadre d'une enquête ou d'une information en cours, par le procureur général ou le juge d'instruction. Ainsi, il ne sera plus nécessaire au procureur général de solliciter l'ouverture d'une information judiciaire pour qu'un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés soit entendu. Ce renforcement conséquent des pouvoirs du procureur général s'inscrit en cela directement dans le sens des recommandations du rapport Moneyval tel qu'exposé supra.

La Section V du Chapitre premier concerne le dispositif relatif à la procédure de saisie. Y sont successivement évoqués, au bénéfice de quatre sous parties, le pouvoir de saisie du procureur général, l'étendue des biens susceptibles de saisie, la protection des biens saisis et la question de la restitution des biens saisis.

La première sous-partie de la Section V du Chapitre premier traite du pouvoir de saisie du procureur général. Ainsi, l'article 21 opère une première modification de l'article 81- 7-3 du Code de procédure pénale (par ailleurs également modifié par les articles 23 et 27 du présent projet de loi). L'objectif est d'allonger le délai permettant au juge des libertés de se prononcer sur le maintien ou la mainlevée d'une saisie ordonnée par le procureur général dans le cadre d'une visite domiciliaire. Ce délai passe ainsi de dix à trente jours, l'objectif étant de sécuriser cette procédure de saisie.

L'article 22 du projet de loi modifie l'article 596-1 au sein du Code de procédure pénale en y ajoutant notamment quatre nouveaux alinéas après le premier.

L'insertion du nouvel alinéa 2 permet la saisie d'un bien susceptible de confiscation, dès le stade de l'enquête, qu'elle soit préliminaire ou de flagrance. Le procureur général pourra ainsi, sous le contrôle du juge des libertés, ordonner la saisie provisoire des biens susceptibles de confiscation, empêchant, ce faisant la dissipation des actifs. Cette possibilité - et la célérité qui s'en évince - rejoint les préoccupations formulées par le rapport Moneyval, lequel ne manque pas de faire valoir que, en l'absence de pouvoir spécifique conféré au procureur général, celui-ci ne pouvait que solliciter l'ouverture d'une information judiciaire afin que le juge d'instruction puisse ensuite ordonner cette mesure. Avec la disposition projetée, les délais inévitablement générés par la nécessité d'ouverture d'une instruction n'auront ainsi plus lieu d'être dans cette situation spécifique, ce qui permettra de répondre au résultat immédiat 8 du rapport Moneyval (page 85, n° 267) et au point j) des actions prioritaires (pages 14 et 15).

L'article 22 insère également un nouvel alinéa 3 au sein de l'article 596-1 du Code de procédure pénale destiné à apporter des précisions sur le devenir de l'objet saisi. Il est en effet indiqué que celui-ci fait l'objet de l'apposition de scellés et qu'un gardien judiciaire peut être désigné pour le posséder, le conserver ou l'utiliser. La notion de gardien judiciaire, créée par l'article 26 du présent projet de loi sera développée infra.

Les aliénas 4 et 5 ainsi ajoutés apportent des précisions sur la signification faite aux propriétaires des biens saisis, ce qui permet notamment de protéger les droits des tiers de bonne foi conformément aux préconisations du critère 4.3 du rapport Moneyval (Cf rapport n° 871, page 215). Par ailleurs, l'article 22 prévoit la modification des alinéas 11 et 12. La première modification vise à rappeler l'existence du pouvoir de saisie du procureur général et la seconde pose l'exception de la mainlevée partielle au fait que la saisie reste en vigueur le temps nécessaire.

La deuxième sous-partie de la Section V du Chapitre premier débute par l'article 23 du projet de loi qui opère une première modification de l'article 81-7-3 du Code de procédure pénale en ajoutant au premier alinéa des précisions sur les biens susceptibles d'être saisis (cette disposition étant par ailleurs modifiées par les articles 21 et 27 du présent projet de loi). Ledit article précise, dans sa rédaction actuelle, que dans le cadre d'une visite domiciliaire, le procureur général - ou, sur ses instructions préalables, l'officier de police judiciaire - a le droit de prendre connaissance des éléments découverts avant de procéder à la saisie, cette saisie pouvant porter sur des « documents, données informatiques, papiers ou autres objets ». À cette énumération, le texte projeté vient désormais adjoindre les « numéraires ou autres biens meubles », cet accroissement du périmètre des biens saisis - et l'efficacité attachée à cette appréhension pénale élargie - rejoignant directement les impératifs d'effectivité issus du rapport Moneyval.

L'article 24 du projet de loi apporte la même précision au sein de l'article 100 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, il indique que les biens saisis font l'objet d'un inventaire et qu'ils sont placés sous scellés s'il s'agit de biens corporels. Le texte projeté permet également de préciser que la décision de mainlevée fait l'objet d'une notification qui se limite au dispositif de la décision. Cela permettra de préserver au mieux le secret de l'instruction, ce qui renforce l'efficacité de la procédure pénale.

L'article 25 du projet de loi permet qu'une saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie et en détermine les modalités, ce qui permet d'élargir la catégorie des biens pouvant faire l'objet d'une saisie dans un objectif confiscatoire. Renforçant l'efficacité de la procédure pénale, cette nouvelle faculté a pour objectif d'améliorer les résultats obtenus en matière de confiscation à Monaco, ce que sollicite le résultat immédiat 8, point t) du rapport Moneyval.

L'article 596-1-1 du Code de procédure pénale, nouvellement inséré, précise ainsi que lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation, de nantissement, de délégation de ce contrat, dans l'attente d'une décision définitive au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de cette décision et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.

La troisième sous-partie de la section V du premier chapitre permet de prévoir un mécanisme de protection du bien saisi. À cet effet, l'article 26 du projet de loi prévoit l'insertion d'un article 596-1-2 dans le Code de procédure pénale. L'article nouvellement intégré au sein du corpus procédural est dédié à la notion de gardien judiciaire. Ainsi, il est prévu que lorsqu'un bien viendra à être placé sous scellés ou fera l'objet d'une décision de saisie (civile ou pénale), ou de confiscation, un « gardien judiciaire » pourra être désigné, responsable es-qualité de la possession, de la conservation ou de l'usage dudit bien, tenu de veiller à la conservation du bien en l'état et de le tenir à la disposition des autorités judiciaires.

Cette mesure a directement vocation à répondre à la recommandation 4 du rapport Moneyval, et plus particulièrement au critère 4.4, qui relève l'absence de mécanismes en droit monégasque pour gérer et disposer des biens gelés, saisis ou confisqués (Cf rapport Moneyval n° 873, page 215).

Pour ce qui a trait aux modalités de désignation du gardien judiciaire, l'on relèvera que ce dernier sera désigné dans le procès-verbal dressé par le magistrat à l'origine de la décision de saisie susmentionnée, mention étant faite, non seulement des informations ratione personnae du gardien (identité, adresse, domicile) mais également des modalités particulières que pourraient requérir la garde du bien saisi.

Le gardien judiciaire pourra toujours contester sa désignation ; cette contestation sera opérée par voie de requête adressée au juge des libertés dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du procès-verbal. Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la requête, le juge des libertés devra statuer (par ordonnance motivée), après avoir entendu le demandeur et le procureur général. L'ordonnance est notifiée au procureur général et au demandeur. Elle peut être déférée à la Chambre du conseil de la Cour d'appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'a pas d'effet suspensif et l'arrêt qui est rendu n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision.

Le rôle du gardien judiciaire ayant vocation à être circonscrit dans le temps, le dispositif projeté organise les modalités de levée de cette désignation, que cette demande de décharge émane du gardien lui-même (au-delà d'un délai de six mois à compter de sa désignation) ou du magistrat qui aura ordonné la mesure.

Afin de parvenir à une bonne application du recours au gardien judiciaire précité, l'article 27 du projet de loi permet d'insérer au sein des articles 81-7-3, 81-7-4, 94, 99-2, 100, et 255 du Code de procédure pénale, la possibilité de désigner un gardien judiciaire dans le cadre des saisies prévues par ces dispositions. Une précision particulière figure aux articles 81- 7-4 et 99-2 qui indiquent les modalités de saisies dans des lieux protégés tels que les cabinets d'avocats ou de médecins, puisqu'il y est précisé que dans ce cas, seule la personne qui doit être présente au cours de la mesure pourra être désignée gardien judicaire. Le dispositif projeté permet ainsi de garantir le respect du secret protégé par ces dispositions particulières.

La protection des biens saisis se poursuit à l'article 28 du projet de loi qui créé un article 208-2 au sein du Code pénal destiné à sanctionner toute atteinte portée au bien placé sous scellé ou faisant l'objet d'une décision de saisie ou de confiscation. Cela permet de garantir la conservation en l'état du bien. Le fait de refuser de remettre le bien est également puni au chiffre 2°) du premier aliéna. Ces dispositions répondent ainsi à la nécessité de garantir cette remise. Une aggravation de la peine est prévue par le second alinéa pour les personnes dépositaires de l'autorité publique et pour le gardien judiciaire.

Structurellement, cette sanction pénale de la personne qui porterait atteinte aux biens saisis est prévue dans le droit en vigueur au sein d'un article 324 du Code pénal. Toutefois il apparait opportun d'insérer cette sanction dans un nouvel article 208-2 afin de le placer au sein des entraves à la justice. Telle est la raison pour laquelle l'article 28 du projet de loi supprime les deux premiers aliénas de l'article 324 du Code pénal.

La quatrième sous-partie de la Section V du Chapitre premier traite de la restitution et de la non-restitution des biens saisis. Cette question vise notamment à assurer la protection des droits des propriétaires saisis ce qui participe à répondre au critère 4.3 du rapport Moneyval (Cf recommandation 4 du rapport Moneyval, critère 4.3, n° 871, page 215) tout en les conciliant avec les droits des créanciers de ces propriétaires.

Ainsi l'article 29 du projet de loi commence par ajouter un article 95-8-1 au sein de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Cette disposition précise ainsi liminairement que le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués pourra informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, de l'existence des biens qui font l'objet d'une décision de restitution. Cette information leur permettra, lorsqu'ils sont titulaires d'une créance, notamment fiscale, douanière, sociale ou d'indemnisation, de prendre toute disposition.

Puis l'article 30 du projet de loi créé un article 38-2 dans le Code de procédure pénale qui vise à régir le sort des biens saisis lorsqu'aucune juridiction de jugement n'a été saisie ou n'a pu être saisie du fait du décès de l'auteur des faits. Cette disposition prévoit également le devenir de ces biens lorsque la juridiction saisie a définitivement épuisé sa compétence sans avoir statué sur le bien saisi. Dans l'ensemble de ces situations, il est ainsi prévu que la compétence relative à l'éventuelle restitution du bien appartient au procureur général. Le nouvel article 38-2 du Code de procédure pénale précise les modalités de la demande de restitution et liste les biens qui ne peuvent pas faire l'objet de cette restitution tel que ceux dont la propriété est sérieusement contestée. Enfin, cet article expose qu'en l'absence de restitution, les biens saisis deviennent la propriété de l'État après l'écoulement d'un délai de douze mois à compter de l'issue de la procédure dans le cadre de laquelle la saisie est intervenue.

Une exception est toutefois prévue pour les propriétaires de bonne foi qui n'auraient pas été en mesure de faire valoir leur droit dans le délai imparti. En effet, le texte précise que ces personnes disposent d'un délai de douze mois pour exercer leur droit de réclamer la restitution du bien, à compter du jour de leur connaissance de la procédure, dans un délai butoir de six ans.

La Section VI du Chapitre premier modifie, par l'article 31 du projet de loi, l'article 106-17 du Code de procédure pénale, relatif aux opérations sous couverture et aux livraisons surveillées.

L'on rappellera que, parce qu'elle constitue une opération exceptionnelle, tant dans son principe qu'en raison de sa dangerosité pour les agents qui la mettent en œuvre, l'infiltration doit être strictement encadrée. Toutefois, en tant que procédure au service de la manifestation de la vérité particulièrement difficile à obtenir par d'autres moyens, le recours aux infiltrations doit être développé pour les cas les plus graves relevant de la criminalité.

Ainsi, dans le respect du principe de proportionnalité entre le moyen procédural dérogatoire qu'est l'infiltration et la gravité de l'infraction qui autorise son emploi, les techniques proactives d'infiltration font l'objet d'une utilisation réservée aux cas de criminalité les plus graves et soumise à l'autorisation et au contrôle de magistrats. Dans le même sens, l'infiltration est strictement encadrée matériellement.

Aussi, les agents concernés ne peuvent effectuer, sans être pénalement responsables, qu'un nombre d'actes limitativement énumérés par la loi, et qui constituent une modalité accessoire de la production de la preuve. L'on rappellera à ce titre que, fortement encadrée matériellement, l'infiltration l'est également juridiquement.

À cet égard et afin de respecter le principe de judiciarité, l'on rappellera que l'infiltration doit être autorisée par le procureur général ou le juge d'instruction, l'article 106-17 du Code de procédure pénale disposant que le magistrat concerné peut autoriser qu'il soit procédé, « sous son contrôle », à une opération de cette nature.

En regard des considérations ainsi rappelées, et si les opérations d'infiltrations sont aujourd'hui possibles - lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient - pour plusieurs infractions identifiées relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, le présent projet de loi élargit le périmètre de l'article 106-17 du Code de procédure pénale afin de permettre le recours à une opération d'infiltration dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour les infractions sous-jacentes à un blanchiment de capitaux et pour les infractions liées au financement du terrorisme.

Cette extension est justifiée par la recommandation 31 du rapport Moneyval et plus spécialement par le critère 31.2 qui souligne le fait que ces mesures ne soient pas applicables dans le cadre des infractions sous-jacentes à un blanchiment de capitaux et des infractions liées au financement du terrorisme (Rapport Moneyval page 292, n° 1316 et 1319). Cette lacune est prise en compte dans le fait que la Principauté de Monaco n'est que partiellement conforme à la recommandation 31 (Rapport Moneyval page 293, n° 1325).

La Section VII du Chapitre premier créé ce qui peut être désigné sous le terme de « contrôles préventifs » à travers l'article 32 du projet de loi qui insère ainsi, au sein du Code de procédure pénale, un article 38-1 visant à permettre de telles mesures, ce qui se trouve nécessaire pour répondre aux recommandations du G.A.F.I. et du rapport Moneyval.

En effet, la recommandation 32 du G.A.F.I., traitant du transport physique transfrontalier d'espèces ou d'instruments négociables au porteur, vise notamment à garantir que les États soient dotés de mesures permettant de repérer ce transport (Cf note interprétative de la recommandation 32, A, 1, (a)). Afin de repérer ce transport, il apparait indispensable de permettre aux agents de la sûreté publique, en dehors de toute enquête ou information judiciaire, d'effectuer des visites de véhicules ou de navires et de fouiller des bagages.

Cette insertion permet également de répondre au résultat immédiat 8 du rapport Moneyval qui indique que la Principauté de Monaco devrait envisager de doter la Direction de la Sûreté Publique de chiens renifleurs (Cf résultat immédiat 8, e), page 54 du rapport Moneyval). Ainsi, le premier paragraphe du nouvel article 38-1 permet la visite des véhicules et des navires, au besoin avec l'assistance d'un chien formé à la détection qui permettra de signaler la présence d'argent liquide.

Conformément aux impératifs tirés du principe de proportionnalité - déjà mentionné supra - entre tout moyen procédural dérogatoire et la gravité de l'infraction justifiant qu'il y soit recouru, ces visites « préventives » ont un périmètre circonscrit à certaines formes spécifiques et identifiées de criminalité graves. Limitativement énumérées, celles-ci recouvrent notamment les infractions de manquement aux obligations déclaratives de transport d'espèces, fausse monnaie, en sus des infractions de terrorisme, en matière d'armes, d'explosifs ou de trafic de stupéfiants.

Ces opérations ne pourront être réalisées que sur réquisitions écrites du procureur général, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et motive. À cet encadrement ratione materiae se surajoute une limitation ratione temporis, dès lors que les mesures projetées ne pourront en effet excéder vingt-quatre heures, renouvelables.

En toute hypothèse, les véhicules eu circulation appréhendés ne pourront être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de .la visite, laquelle devra avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroulera en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il sera procédé à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Le dispositif projeté précise que la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

Outre les opérations portant sur les véhicules susmentionnés, les officiers de police judiciaire, pourront également procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille, dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles précédemment énumérées.

De la même manière et à la faveur d'un périmètre comparable, il pourra être procédé à la visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer.

La Section VIIl du Chapitre premier apporte des précisions sur l'exécution des décisions de justice. En effet, l'article 33 du projet de loi insère un article 484-1 au sein du Code de procédure civile. La disposition projetée procède d'une extension des prérogatives de l'huissier qui aura été chargé - par le procureur général et dans le champ des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive - de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'il aura été saisi par le Service de gestion des avoirs saisis ou confisqué. Dans ce cadre, l'huissier se voit investi de la possibilité de se faire communiquer, à sa demande, par les administrations de l'État et de la commune, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement. En toute hypothèse, l'huissier ne pourra se voir opposer le secret professionnel.

Ces prérogatives contribuent directement à l'efficacité des procédures diligentées et, ce faisant, à la mise en adéquation du corpus interne avec les préconisations du rapport Moneyval, dès lors que l'huissier pourra de la même manière voir communiquer les renseignements relatifs à l'ouverture d'un ou plusieurs comptes bancaires, comptes individuels, joints ou fusionnés ainsi qu'à la détention d'un coffre-fort; il disposera par ailleurs d'un accès au fichier des comptes bancaires limité aux renseignements sus indiqués.

La Section IX du Chapitre premier précise les règles qui entourent la procédure d'extradition. Dans une première sous-partie, la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition est modifiée. Dans une seconde sous-partie, les effets de l'extradition sont développés.

La première sous-partie de la Section IX du Chapitre premier est consacrée à la modification de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition et comporte les articles 34 à 62.

L'article 34 du projet de loi remplace au sein de l'article premier de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « puissances étrangères » par« États étrangers » à l'effet de moderniser le phrasé de la loi.

Étant rappelé que l'extradition n'est possible qu'à la condition que les faits poursuivis soient punis comme crimes ou délits à la fois à Monaco et suivant le droit de l'État requérant, selon les conditions définies à l'article 2 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, précitée, l'article 36 ajoute un second alinéa audit article 2 afin de préciser les conditions d'application de ce principe.

Cet ajout vise à répondre tant aux recommandations du rapport Moneyval qu'à la recommandation 39 du G.A.F.I.

On rappellera à cet égard que la recommandation 39 du G.A.F.I. précise que « lorsque la double incrimination est exigée pour l'extradition, cette obligation devrait être considérée comme remplie, que les deux pays classent ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou qu'ils utilisent ou non la même terminologie pour la désigner, lorsque les deux pays incriminent l'acte qui est à la base de l'infraction ».

Or, si le rapport relève au critère 39.3 que « bien que la loi ne l'exige pas explicitement, elle permet d'interpréter l'obligation de double incrimination comme remplie, que les deux pays classent ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou qu'ils utilisent ou non la même terminologie pour la designer, lorsque les deux pays incriminent l'acte qui est à la base de l'incrimination », le présent projet de texte entend consacrer au sein de la loi l'interprétation attendue par le G.A.F.I. de la double incrimination.

L'article 37 du projet de loi modifie l'article 3 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 afin de faire correspondre le régime de cet article consacré aux faits de tentative ou de complicité avec le régime de l'article 2 consacré aux infractions pouvant donner lieu à extradition.

Les articles 38, 39 et 40 du projet de loi projettent de modifier les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 afin de catégoriser les cas de refus d'extradition.

Ainsi, l'article 4 vise les motifs impératifs de refus d'extradition, en maintenant le principe d'un refus systématique d'extrader une personne réclamée pour une infraction politique, une infraction strictement militaire, ou pour des faits l'ayant conduite à être poursuivie et jugée définitivement à Monaco, ce, dans le respect du principe ne bis in idem.

En outre, le projet de loi réserve aux articles 5 et 6 de la loi l'énumération des cas pour lesquels l'État dispose d'un pouvoir pour apprécier les demandes d'extradition, susceptibles, en considération des éléments en présence, de donner lieu, ou non, à un éventuel refus.

L'article 5 de la loi appréhende les hypothèses de prescription de l'action publique ou de la peine, et celle où l'infraction visée par la demande d'extradition serait une infraction de nature fiscale visant un impôt ou une taxe sans équivalent à Monaco.

L'article 6 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, qui énumère des cas susceptibles de donner lieu à un refus de l'extradition, est également complété afin d'y ajouter les deux hypothèses supplémentaires suivantes: celle d'une demande d'extradition fondée sur des faits punis par la loi de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sureté contraire à l'ordre public monégasque, et celle où la personne réclamée risque de comparaitre dans l'État requérant devant un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense en accord avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

L'article 42 du projet de loi crée un article 7-1 pour faciliter le traitement des demandes concurrentes d'extradition, ce, à l'effet de répondre au critère 39. 1 (b) de la recommandation 39 du rapport qui relève que la Principauté ne dispose pas de système de priorisation des demandes d'extradition.

À l'image des standards internationaux et en particulier de l'article 17 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ces dispositions déterminent les éléments à prendre en compte pour établir cette priorisation, savoir, selon les cas, la date respective des demandes, la gravité et le lieu des infractions, la finalité des demandes, l'engagement qui serait pris par l'un des États requérants de procéder à la ré-extradition de la personne vers un autre État, et la date de cet engagement.

L'article 46 du projet de loi modifie et complète l'article 9 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 à l'effet de préciser le contenu de la demande d'extradition.

Il est ainsi prévu, en sus des éléments déjà exigés dans la loi en vigueur, que la demande d'extradition précise la date ou la période à laquelle les faits ont été commis ainsi que la nature et la date des actes interruptifs de prescription.

En outre, il est spécifié que la demande doit également être assortie d'une copie des dispositions légales applicables sur la prévention et la répression des infractions ainsi que sur la prescription de l'action publique ou de la peine.

L'article 48 du projet de loi modifie et complète l'article 10 de la loi relatif au déroulé de la procédure de l'arrestation provisoire aux fins d'extradition.

À cet égard, le projet de loi allonge à quarante jours, à compter de l'arrestation, le délai accordé à la représentation diplomatique et consulaire de l'État requérant pour envoyer la demande d'extradition et les pièces y afférentes ; à défaut de communication dans le délai imparti, il est mis fin à l'arrestation provisoire de la personne réclamée.

Cet allongement du délai, requis à la demande de la Direction des Services Judiciaires, permet de tenir compte des exigences de la pratique qui impliquent parfois des délais supérieurs à celui de vingt jours actuellement prévu, alors que la transmission des pièces au Procureur général a lieu par la voie diplomatique et que les autorités requérantes sont saisies par Interpol et par une information officielle du Directeur des Services Judiciaires.

L'article 49 du projet de loi modifie et complète l'article 11 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 à plusieurs titres.

En premier lieu, le délai de présentation de la personne réclamée au juge d'instruction est porté de vingt-quatre à quarante-huit heures, à compter de son interpellation.

L'allongement de ce délai est rendu nécessaire en raison des formalités à réaliser dans cet intervalle, à savoir l'établissement de procès-verbaux, la réalisation des démarches pour trouver un interprète, vérifier si le mandat et la demande d'arrestation provisoire sont toujours d'actualité, et permettre la prise de contact avec Interpol ou les autorités étrangères éventuellement sollicités par le parquet pour vérifier les éléments d'identité ou demander des pièces complémentaires.

En deuxième lieu, l'article 49 introduit à l'article 11 la possibilité de placer sous contrôle judiciaire la personne réclamée qui a été interpellée dans le cadre de la demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition.

Il est précisé que le placement sous contrôle judiciaire ne sera accordé qu'à la condition que la personne réclamée puisse justifier d'une adresse personnelle en Principauté, dans la mesure où cela garantit son maintien sur le territoire et facilite sa surveillance.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article Il de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est supprimé. En effet, l'hypothèse envisagée d'une impossibilité pour le juge d'instruction de notifier à la personne la teneur des documents en vertu desquels l'arrestation provisoire a été demandée, pourrait être considérée comme portant une atteinte disproportionnée aux libertés et ne paraît pas appliquée en pratique.

L'article 50 du projet de loi ajoute deux alinéas à l'article 12 de la loi pour compléter substantiellement les garanties procédurales applicables à l'arrestation provisoire aux fins d'extradition.

Il est ainsi apparu nécessaire d'apporter dans la loi la précision, selon laquelle, non seulement la personne réclamée est avisée par le juge d'instruction dans une langue qu'elle comprend, de sa faculté de consentir ou non à l'extradition ou de renoncer ou non au principe de la spécialité, mais aussi qu'elle est dument informée des conséquences juridiques de son consentement à l'extradition et de sa renonciation au principe de la spécialité.

De plus, il est également spécifié que la personne réclamée est avisée par le juge d'instruction qu'elle aura la faculté de se prononcer sur ces mêmes questions, dans un second temps de la procédure, devant la chambre du conseil de la Cour d'appel.

À l'effet de faciliter la lecture de la loi, l'article 51 du projet de loi insère une sous-section III qui porte sur la procédure de droit commun devant le juge d'instruction et devant la chambre du conseil de la Cour d'appel ; elle comporte les articles 13 à 17.

L'article 52 du projet de loi complète l'article 13 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, précitée, afin d'apporter des précisions quant au déroulé de la procédure de recherche et d'arrestation de la personne réclamée sur le fondement d'une demande d'extradition et sa présentation au juge d'instruction.

Il est ainsi prévu que, dès réception d'une demande d'extradition, conforme aux exigences formelles établies par les articles 2 et 9 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, susmentionnée, celle-ci est transmise au Procureur général qui diligente la recherche et la localisation de la personne réclamée et fait procéder à son interpellation, en lui notifiant la demande d'extradition et ses pièces jointes.

Le Procureur général fait présenter la personne au juge d'instruction dans les vingt-quatre heures qui suivent son interpellation, et peut, comme dans le cadre de l'arrestation provisoire aux fins d'extradition, placer la personne sous mandat d'arrêt ou sous contrôle judiciaire dans les mêmes conditions qu'à l'article 11.

En concordance avec l'article 12 relatif à la procédure devant le juge d'instruction initiée sur le fondement d'une arrestation provisoire, il est précisé que la personne réclamée est avisée par le juge d'instruction, dans une langue qu'elle comprend, de sa faculté de consentir ou non à l'extradition ou de renoncer ou non au principe de la spécialité, et qu'elle est dûment informée des conséquences juridiques de son consentement à l'extradition et de sa renonciation au principe de la spécialité.

Il est également spécifié que la personne est avisée par le juge d'instruction qu'elle aura la faculté de se prononcer, dans un second temps de la procédure, sur ces mêmes questions devant la chambre du conseil de la Cour d'appel.

L'article 53 du projet de loi complète l'article 14 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, précitée, pour énoncer que c'est le juge d'instruction qui transmet le dossier au Procureur Général, lequel en saisit la chambre du conseil de la Cour d'appel.

L'article 54 modifie l'article 15 de la même loi à l'effet, d'une part, de renforcer les droits de la défense et les garanties procédurales, en ajoutant l'obligation d'information de la personne réclamée par le juge d'instruction qu'elle peut se faire immédiatement assister par un avocat.

Les dispositions en projet ajoutent que les demandes de mise en liberté de la personne réclamée, relèvent des conditions applicables à la mise en liberté ou au placement sous contrôle judiciaire définies par le Code de procédure pénale, sous réserve pour l'intéressée de justifier d'une adresse personnelle à Monaco.

L'article 55 du projet de loi modifie substantiellement l'article 16 de la loi relatif à la procédure d'extradition de droit commun devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, celle-ci est applicable dès lors que la personne réclamée n'aurait pas consenti à son extradition au moment de sa présentation au juge d'instruction.

En particulier, les dispositions en projet introduisent la possibilité de former un recours contre l'avis rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel en cas de vice de forme.

Se faisant le projet de loi envisage de consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de révision selon laquelle la possibilité de former un pourvoi en révision « lorsque celui­ ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale » relève « des principes généraux du droit ».

Toutefois, le projet de loi conçoit qu'il convient de limiter les recours aux seuls vices de forme, compte tenu du fait qu'à ce stade de la procédure, aucune décision n'ayant été prise, il ne saurait y avoir de recours fondé sur des motifs.

L'article 56 du projet de loi crée, au sein de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, précitée, un article 16-1 lequel accorde à la chambre du conseil de la Cour d'appel la possibilité de solliciter des autorités de l'État requérant des informations complémentaires mais dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours. Un tel délai permet de laisser un temps suffisant aux autorités étrangères pour faire traduire les pièces ainsi que les explications à transmettre à la Principauté, répondant ainsi à la recommandation du résultat immédiat 8 c) de ne pas opposer d'exigences de forme excessives, en matière d'extradition.

L'article 58 du projet de loi insère une nouvelle Section III au sein de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, susmentionné, consacrée à la création d'une procédure d'extradition simplifiée, à l'effet de répondre au critère 39.4 de la recommandation 39 du rapport Moneyval. Elle introduit en outre les articles 17-1 à 17-4 nouveaux.

En effet, selon le point 39.4 de la Méthodologie du G.A.F.I., les pays devraient disposer, conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, de mécanismes simplifiés d'extradition, par exemple en autorisant la transmission directe des demandes d'arrestation provisoire entre les autorités compétentes, l'extradition des personnes sur le seul fondement d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement, ou l'extradition simplifiée des personnes réclamées acceptant de renoncer à la procédure formelle d'extradition.

La procédure introduite par le présent projet de loi est fondée sur le consentement de la personne à être extradée, et prévoit un raccourcissement du délai de comparution devant la chambre du conseil de la Cour d'appel qui est porté de dix à cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au juge d'instruction.

Il convient de préciser que l'individu réclamé a toujours la possibilité de renoncer à son consentement, ce qui, dans ce cas, aurait pour conséquence de lui voir appliquer la procédure de droit commun comme le prévoit l'article 17-2 nouveau.

Lorsque le consentement de l'individu à être extradé est maintenu, la chambre du conseil de la Cour d'appel, après avoir vérifié les conditions légales de l'extradition, rend un avis favorable dans les cinq jours à compter de sa comparution, étant précisé que cet avis n'est pas susceptible de recours.

L'article 60 du projet de loi allonge les délais prévus à l'article 18 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, précitée, pour ce qui est de la prise en charge de l'individu réclamé par l'État requérant.

Des raisons pratiques liées à la situation géographique de Monaco expliquent qu'il soit nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la remise de l'individu, dans la mesure où une autorisation est requise pour organiser le transit de la personne via le territoire français.

L'article 61 du projet de loi précise à l'article 19 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, susévoquée, le mécanisme de remise différée de la personne réclamée dans les cas où cette dernière serait parallèlement condamnée ou poursuivie pour d'autres faits dans la Principauté.

L'article 62 du projet de loi fait évoluer l'article 21 de la loi précite pour proposer une nouvelle définition du principe de la spécialité.

Le nouveau libellé ainsi envisagé fait dudit principe un élément qui devrait être pris en compte dans le cadre de l'appréciation générale de la demande d'extradition, opérée par la chambre du conseil de la Cour d'appel, par le Directeur des services judiciaires, puis en dernier lieu par le Prince.

La seconde sous-partie de la Section IX du Chapitre premier du présent projet de loi, traitant des effets de l'extradition s'ouvre par l'article 63, lequel vient modifier - en y ajoutant un alinéa supplémentaire - l'article 194 du Code de procédure pénale. La modification ainsi projetée vise à prévoir la prise en compte de la période de privation de liberté subie à l'étranger dans le calcul de la durée de la détention provisoire.

L'article 64 du projet de loi poursuit en prévoyant que l'extradition peut conduire à interrompre le délai de prescription. Si l'article 633 du Code de procédure pénale prévoit déjà, en sa rédaction actuelle, que la prescription est interrompue « partout crime ayant entraîné une peine correctionnelle et par tout crime ou délit ayant entraîné une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis », la modification projetée conduit, à la faveur d'un nouveau chiffre 2°) adjoint à l'article 633, à prévoir que la prescription sera également interrompue, en cas d'extradition, du jour de la demande au jour de la remise de la personne aux autorités monégasques.

Le Chapitre II du projet de loi est consacré au renforcement du caractère dissuasif du dispositif pénal et comporte les articles 65 à 81, structurés selon les huit sections suivantes :

  • • Section I : Le mandat d'arrêt;

  • • Section II : L'entrave à la justice;

  • • Section III : L'infraction de blanchiment ;

  • • Section IV : Les infractions de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;

  • • Section V : L'infraction de contournement des mesures de gel ;

  • • Section VI : La bande organisée ;

  • • Section VII : Le bulletin ;

  • • Section VIII: L'interdiction de séjour.

La Section I du Chapitre II traite du mandat d'arrêt, mesure qui permet de s'assurer de l'exécution de la condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion.

L'article 65 du projet de loi modifie l'article 395 du Code de procédure pénale afin d'imposer, à l'appui d'un nouvel alinéa 3, qu'en l'absence du prévenu, le tribunal correctionnel lui décerne un mandat d'arrêt lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à cinq années d'emprisonnement dès lors que la peine prononcée est de six mois, au moins, d'emprisonnement ferme. Cette disposition fait par ailleurs l'objet de diverses modifications destinées à lui offrir plus de clarté et de précisions.

L'article 66 du projet de loi vient modifier l'article 400 du Code de procédure pénale. Sous l'empire de sa rédaction actuelle, l'article 400 précise déjà que le président devra avertir le prévenu qu'il a le droit de réclamer un délai pour présenter sa défense. De plus, si celui-ci use de cette faculté, le tribunal lui accordera un délai de trois jours au moins. Enfin, le texte positif précise que le jugement mentionnera l'avis donné et la réponse faite. En complétant l'article 400 du Code de procédure pénale, le dispositif projeté impose au Tribunal correctionnel, dans son jugement, de se prononcer sur les effets du mandat d'arrêt décerné en application de l'article 399 du même code. Cela conduira le tribunal à, systématiquement, se positionner sur la nécessité ou non de prononcer une telle mesure.

L'article 67 du projet de loi insère au sein du Code de procédure pénale un nouvel article 400-1 permettant au Tribunal correctionnel d'ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt qui aurait été décerné préalablement par le procureur général, par application de l'article 399 du même code.

Dans la même logique que les dispositions précédentes, l'article 68 du projet de loi modifie l'article 418 du Code de procédure pénale afin d'élargir les possibilités pour la Cour d'appel de décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu ou ordonner le maintien des effets d'un mandat qui aurait été préalablement prononcé. Cette faculté était jusqu'alors limitée à la situation dans laquelle la peine prononcée était d'au moins une année d'emprisonnement ; or il apparait nécessaire d'octroyer de plus larges possibilités à la Cour en la matière.

L'article 69 du projet de loi apporte une exception supplémentaire à l'article 473 du Code de procédure pénale qui prévoit que pendant le délai de pourvoi et pendant le délai de recours en révision le cas échéant, il est sursis à l'exécution de la décision. En effet, si jusqu'alors l'exception posée par Je premier alinéa de cette disposition était limitée aux condamnations civiles, la rédaction proposée permet également de ne pas surseoir à statuer en ce qui concerne le mandat d'arrêt qui aurait été délivré en vertu des articles 395 ou 399 du Code de procédure pénale.

La Section II du Chapitre II développe les cas d'entrave à la justice au sein du Code pénal, ce qui permet de garantir une plus grande efficacité de la procédure pénale.

L'article 70 du projet de loi est consacré à l'appréhension pénale de l'entrave à la justice. Par le truchement d'un nouvel article 208-3 du Code pénal, le présent projet de loi reprend les éléments du cinquième alinéa de l'article 81-6-1 supprimés par l'article 18 du présent projet de loi. Ainsi, le corpus projeté vient sanctionner toute personne qui refuserait, sans motif légitime, de répondre aux réquisitions dans le délai imparti, après un premier rappel formalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par une peine d'emprisonnement de trois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal (soit de 18 000 à 90 000 euros).

L'on précisera que, si par application de l'article 29-2 du Code pénal, l'amende applicable aux personnes morales est, en matière correctionnelle, celle prévue, pour l'infraction considérée, à l'encontre des personnes physiques dont le maximum pourra être porté au quintuple, tel ne sera pas le cas en l'espèce : dans un mouvement de répression renforcée, le dispositif projeté prévoit ainsi que, par dérogation à l'article 29-2 du Code pénal, la peine d'amende applicable aux personnes morales est le décuple du chiffre 4°) de l'article 26 du même Code.

L'article 71 du projet de loi poursuit l'appréhension de l'entrave à la justice en insérant un nouvel article 208-4 au sein du Code pénal, destiné à sanctionner la divulgation à la personne concernée, par la personne faisant l'objet d'une réquisition, de tout ou partie de la demande d'informations ou de fourniture de documents. Cette disposition intervient sans préjudice des dispositions de l'article 31 du Code de procédure pénale, lequel protège le secret de l'enquête et de l'instruction. En effet, l'objectif est de sanctionner de manière plus spécifique les personnes qui feraient l'objet d'une réquisition. La peine ainsi prévue est un emprisonnement de six mois à deux ans· et une amende fixée selon les sommes prévues au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal (soit de 18 000 à 90 000 euros). Cette nouvelle sanction permettra de garantir la confidentialité des enquêtes et des informations judiciaires, ce qui participera nécessairement à une efficacité renforcée de la procédure pénale.

La Section III du Chapitre II traite de l'infraction de blanchiment de capitaux. Elle se compose de deux sous-parties consacrées d'une part à la caractérisation de l'infraction de blanchiment et d'autre part à ses sanctions.

La première sous-partie de la Section III du Chapitre II est introduite par l'article 72 du projet de loi qui modifie l'article 218 du Code pénal, disposition qui sanctionne les faits de blanchiment de capitaux. D'une part, les termes « directement et indirectement » sont ajoutés pour décrire l'origine illicite des biens, capitaux ou revenus, cet ajout permettant d'améliorer la qualification de l'infraction. D'autre part, au chiffre 2°) de l'article 218, le projet de loi entend remplacer les termes « organisation criminelle » par la notion de « bande organisée ». Les modifications rédactionnelles ainsi apportées permettent d'homogénéiser les notions usitées par le Code pénal et de gagner en clarté. De surcroit, la notion de « bande organisée » est définie par le Code pénal, ce qui n'est pas le cas de l'organisation criminelle. Une définition plus précise de l'infraction de blanchiment permet un gain en termes de sécurité juridique, mais permet également de clarifier les éléments constitutifs de cette infraction. Cela pourra conduire à combler les difficultés probatoires pointées par le rapport Moneyval (Cf. Rapport Moneyval page 51, résultat immédiat 7, c)).

L'article 73 du projet de loi vise quant à lui à compléter l'article 218-4 du Code pénal. Ce dernier prévoit, dans sa version en vigueur, une présomption de l'origine frauduleuse des biens, capitaux ou revenus produits dès lors que les opérations réalisées ne peuvent manifestement avoir d'autre justification que de la dissimuler. Les modifications apportées au texte permettent de déduire de l'absence de démonstration de l'origine des fonds, la dissimulation de cette origine frauduleuse aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ce qui pourra participer à pallier les difficultés probatoires visées par le résultat immédiat 7, c) du rapport Moneyval (Cf. Rapport Moneyval page 51).

La seconde sous-partie de la Section III du Chapitre II traite de la sanction du blanchiment de capitaux à travers l'article 74 du projet de loi qui modifie les articles 218-1-1 et 218-5 du Code pénal. Ces modifications répondent à la recommandation 3 du G.A.F.I. qui exigent des États qu'ils s'assurent que des sanctions pénales efficaces et dissuasives soient appliquées en cas de blanchiment, tant aux personnes physiques (Cf. Note interprétative de la recommandation 3, page 40, 7), b)) qu'aux personnes morales (Cf. Ibid., pages 40 et 41, 7), c)). L'adjonction de certaines peines complémentaires participent, se faisant, au renforcement de l'arsenal répressif en cohérence avec les préconisations émises par le G.A.F.I..

La Section IV du Chapitre Il concerne l'infraction de financement du terrorisme et celle de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

L'article 75 du projet de loi vient modifier quatre articles du Code pénal (spéc. les articles 391-7, 391-9, 391-10, 391-12-1) :

  • En augmentant respectivement le maximum du montant de l'amende déjà encourue sous l'empire des textes actuels ;

  • En enrichissant le corpus juris actuel d'une peine de privation des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où la personne est condamnée à la peine principale ;

  • En ajoutant à l'arsenal des peines celles d'affichage et de diffusion.

L'article 76 du projet de loi conduit à ériger en acte de terrorisme le fait, sans autorisation, de détenir, de rechercher, de se procurer, de transférer ou d'exporter ou de concevoir, fabriquer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, leurs vecteurs et tout matériel ou donnée connexe.

Pour ce faire, l'article 76 projet vient modifier l'article 391-1 du Code pénal.

Pour mémoire, l'on rappellera la structuration de l'appréhension pénale des actes terrorisme. L'article 391-1 définit en son premier alinéa les éléments caractérisant le terrorisme. Si ces éléments sont réunis lors de la commission de certaines infractions de droit commun, l'infraction initiale est « requalifiée » en acte terroriste. Tel sera le cas lorsque certaines de ces infractions auront été commises « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, dirigée soit contre la Principauté de Monaco, soit contre tout autre État ou contre une organisation internationale, et soit de nature, par l'intimidation ou la terreur : soit à menacer leurs structures politiques, économiques ou sociales, à leur porter atteinte ou à les détruire ; soit à troubler gravement l'ordre public ».

À la suite de ces critères de requalification pénale en infraction terroriste, le dispositif répressif énonce les infractions qui, commis dans le référentiel précité, pourront être qualifiées d'actes de terrorisme (à l'effet, à terme, de permettre une répression plus sévère, à la mesure de la gravité particulière et accrue des actes commis). C'est précisément à l'extension de cette liste énumérative que pourvoit la modification de l'article 391-1 du Code pénal, résultant de l'article 76 du projet de loi.

Sera donc constitutif, aux conditions sus énoncées prévues au premier alinéa de l'article 391-1 du Code pénal, tout acte de trafic d'armes nucléaires de destruction massives (en ce inclues, armes nucléaires, chimiques, biologiques, ainsi que leurs vecteurs et tout matériel ou donnée connexe).

L'article 391-7-1 du Code pénal - introduit par l'article 77 du projet de loi - prévoit l'incrimination de l'acte de « financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme » et ce à l'effet de répondre au critère 5.2 bis du rapport Moneyval (rapport n° 878 et n° 887, pages 217 et 218). Cet acte criminel est commis par « la fourniture ou la collecte » de fonds permettant totalement ou partiellement à toute personne de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme. En vertu de la formulation de cette disposition, les fonds peuvent provenir d'une source unique, par exemple un prêt ou un don accordé au voyageur par une personne physique ou morale, ou de sources diverses au moyen d'une forme de collecte organisée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Les fonds peuvent être fournis ou collectés « par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement ». Outre le fait d'agir intentionnellement et illégalement, l'auteur doit « savoir » que les fonds ont pour but de financer totalement ou partiellement des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme.

L'article 77 du projet de loi conduit par ailleurs à enrichir le corpus répressif d'un nouvel article 391-7-2 du Code pénal, spécialement consacré à la répression du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le texte projeté s'articule en cela autour de dispositions substantielles (ayant trait à la matérialité de l'infraction), et de dispositions ayant trait à la compétence répressive des juridictions monégasques, à l'aune des lieux de commission de l'infraction et/ou de la nationalité des acteurs pénaux impliqués.

Substantiellement, le paragraphe I du nouvel article 391-7-2, précité, du Code pénal vient en premier lieu définir comme acte de terrorisme, le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ledit financement s'entend de tout acte consistant à fournir, réunir ou gérer des fonds, valeurs ou des biens quelconques, corporels ou incorporels, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'infraction prévue au chiffre 4°) du dernier alinéa de l'article 391-1.

Le dispositif envisagé poursuit un objectif d'efficacité répressive, traduite par une relative souplesse des éléments constitutifs de l'infraction : il suffira ainsi que le financement ait été opéré par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illégalement, peu important par ailleurs que les fonds n'aient finalement pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenté de commettre les activités illégales dont s'agit. Les auteurs des actes de terrorisme en cause encourront des peines de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple (soit de 180 000 à 900 000 euros).

Le dispositif répressif se poursuit en procédant de règles plus spécifiquement vouées à poser la compétence des juridictions monégasques, ratione personnae et ratione loci. Sera ainsi puni des mêmes peines quiconque, se rend coupable de l'infraction précédemment définie :

  • sur le territoire étranger, à bord d'un navire battant pavillon monégasque, d'un aéronef immatriculé à Monaco, ou de tout véhicule à moteur immatriculé ou acquis en Principauté ;

  • sur le territoire étranger, dès lors qu'étant personne physique ou morale monégasque ou personne résidant habituellement dans la Principauté :

  • sur le territoire étranger, dès lors que l'infraction aura été commise au préjudice soit d'un monégasque, soit d'une personne résidant habituellement en Principauté ou y exerçant une activité professionnelle, soit d'une personne morale dont le siège social se trouve à Monaco.

Le paragraphe IV du nouvel article 391-7-2 du Code pénal est plus particulièrement consacré à la responsabilité des personnes morales. À cet égard, il est précisé que toute personne morale dont le siège social sera situé à Monaco ou qui aura été constituée sous l'empire de la législation monégasque, (à l'exclusion de l'État, de la Commune ou des établissements publics) sera tenue pénalement responsable de l'infraction définie au paragraphe I dudit nouvel article, dès lors que cette infraction aura été commise pour son compte par ses organes ou représentants, et ce sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions. Cette responsabilité pénale de la personne morale -en qualité d'auteur ou de complice-procède volontairement d'un périmètre élargi en ce qu'elle pourra être recherchée lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant aura rendu possible la commission de l'infraction.

La Section V du Chapitre II développe l'infraction de contournement de gel de fonds. Pour ce faire, l'article 78 du projet de loi vient modifier l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales. L'on rappellera pour mémoire qu'en application du premier article de cette Ordonnance Souveraine, le Ministre d'État a la possibilité de prendre les mesures de gel des fonds et des ressources économiques qui se révèleraient nécessaires pour l'application des sanctions économiques qui auraient été décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Union européenne, par la République française ou par un autre État et qui seraient destinées à faire respecter des normes et principes consacrés par le droit international public, notamment les droits de l'homme, la démocratie, la paix et la sécurité internationale.

Force est de relever que de telles décisions (de gel des fonds et des ressources économiques, d'embargo ou mesure restrictive) ne sauraient, sous peine de voir leur efficacité amoindrie, être dépourvues de sanctions pénales à même de venir réprimer toute personne venant contourner ces mêmes décisions. Ces sanctions se doivent d'être dissuasives comme le rappelle le critère 35.1 du rapport Moneyval qui indique que le montant de l'amende actuellement en vigueur « ne confère pas de caractère dissuasif, notamment pour les personnes ou entreprises au chiffre d'affaires élevé » (Cf recommandation 35 du rapport Moneyval, critère 35.1, a), n° 1355, page 299).

Tel est précisément l'objet de la nouvelle rédaction de l'article 12 précité, en application duquel toute personne qui ne respecterait pas une telle mesure encourrait une peine d'emprisonnement de cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal. Serait également sanctionnée d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal (dont le maximum pourrait être porté au quintuple) toute personne physique qui aurait réalisé ou participé à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner les dispositions des articles premier, 3 et 4, de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, directement ou indirectement, notamment par le recours ou la simple interposition de personnes physiques ou morales.

La Section VI du Chapitre II comprend un article unique qui vise à préciser la notion de bande organisée.

En effet, l'article 79 du projet de loi propose l'ajout d'un alinéa à l'article 392-2 du Code pénal destiné à formaliser le fait que lorsqu'elle est prévue, cette circonstance aggravante a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs et complices.

Pour mémoire l'on rappellera que la commission en bande organisée d'une infraction pour laquelle cette cause d'aggravation de peine est prévue par la loi est une circonstance aggravante réelle (ou matérielle) ; en cela elle est inhérente au fait principal dont elle ne peut être séparée, en sorte qu'elle ne peut exister à l'égard de l'un des auteurs ou complices de l'infraction sans exister en même temps à l'égard de tous les autres. Il en résulte que ses effets s'étendent, comme pour la circonstance aggravante de réunion, à tous les auteurs et complices de l'infraction.

Cette formulation vient ici consacrer une jurisprudence acquise en la matière, dans le pays voisin (Cass. crim., 15 sept. 2004, n° 04-84.143 : JurisData n° 2004-025060 ; Bull. crim. n° 213). Cette nature réelle de la circonstance aggravante a encore été réaffirmée par arrêt du 11 janvier 2017 de la chambre criminelle (Cass. crim., 11 janv. 2017, n° 16-80.610 : JurisData n° 2017-000182; Bull. crim. n° 19).

La Section VII du Chapitre II est consacrée au bulletin destiné à être classé au casier judiciaire et modifie, par l'article 80 du projet de loi, l'article 651 du Code de procédure pénale.

Pour mémoire, l'on rappellera, en premier lieu, que l'article 650 du Code de procédure pénale pose le principe en application duquel toute condamnation prononcée pour un crime ou un délit par une juridiction de la Principauté donne lieu à la rédaction par le greffier d'un extrait dit « bulletin n° 1 » destiné à être classé au casier judiciaire tenu par le secrétariat du Parquet Général. Ce bulletin mentionne les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, domicile, profession et nationalité du condamné. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ce bulletin mentionne l'identité, les raison ou dénomination sociales, forme juridique, siège social et objet social de la personne morale condamnée.

Ledit bulletin mentionne également la juridiction qui a statué, le caractère définitif ou non du jugement ou de l'arrêt, son caractère contradictoire, par défaut ou par contumace, la date de la condamnation, la nature des crimes et délits qui ont motivé la condamnation et la date de ces infractions, la nature, la durée, le taux de la peine prononcée, le bénéfice du sursis s'il a été accordé, le texte visé par le jugement ou l'arrêt, le refus de l'imputation de la détention préventive ou, s'il y a eu imputation, la date du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance de prise de corps.

En second lieu, et dans le sillage immédiat de cet article, l'article 651 du Code de procédure pénale, vient préciser qu'il est également établi un bulletin dans un certaine nombre de cas de figure : pour toute décision prise à l'égard d'un mineur, pour tout arrêté d'expulsion pris contre un étranger, pour les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par l'autorité administrative, lorsqu'elles édictent des incapacités, ainsi que pour toute décision constatant la cessation des paiements, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne physique, ou prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle.

À cet énoncé précis - que le texte projeté, pour la forme, restructure à la faveur d'une énumération, plus intelligible, sous forme de tirets - vient se rajouter un cas de figure additionnel. Figureront ainsi au bulletin les décisions disciplinaires qui auront été prononcées par l'autorité judiciaire ou par l'autorité administrative, lorsqu'elles auront édicté des interdictions d'exercer même à titre temporaire assorties ou non du sursis, exclusions, destitutions, révocations ou radiations ou fixent une amende.

La Section VIII du Chapitre II, par l'article 81 du projet de loi, vient modifier l'article 37-3 du Code pénal, en ajustant son phrasé. Si, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que « dans les cas prévus par la loi, les tribunaux pourront prononcer, à l'encontre d'une personne physique, l'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8 », le dispositif projeté prévoit désormais que ce prononcé pourra intervenir « en cas de condamnation pour crimes ou délits », étendant ainsi la possibilité d'infliger cette peine complémentaire à toutes les condamnations pour ces infractions. Ceci participe à répondre à la recommandation 35 du rapport Moneyval qui impose la prévision de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le Chapitre III du projet de loi vise à apporter des précisions sur deux textes existants - les articles 87 et 596-22 du Code de procédure pénale - et participe d'un ultime réajustement rédactionnel. à l'effet de veiller à la bonne cohérence d'ensemble des textes.

Enfin le quatrième et dernier chapitre du projet de loi traite des dispositions transitoires.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Chapitre premier - Renforcement de l'efficacité de la procédure pénale🔗

Section I - Les délais de procédure🔗

Article 1er🔗

I. Il est inséré, après l'article 81-12 du Code de procédure pénale, un article 81- 12-1 rédigé comme suit :

« Article 81-12-1 : Pour les affaires ayant donné lieu à enquête préliminaire et lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à cinq années d'emprisonnement, une audience doit intervenir dans un délai de trois mois à compter du jour où le procureur général donne citation ou délivre une comparution sur notification. »

II. Il est inséré, après l'article 224 du Code de procédure pénale, un article 224- 1 rédigé comme suit :

« Article 224-1 : Pour les affaires ayant donné lieu à information judiciaire et lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à cinq années d'emprisonnement, une audience doit intervenir dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de renvoi devant la juridiction de jugement devient définitive. »

Article 2🔗

Au deuxième alinéa de l'article 226 du Code de procédure pénale, les termes « domicile réel » sont remplacés par les termes « adresse déclarée ».

Article 3🔗

Au premier alinéa de l'article 235 du Code de procédure pénale, les termes « et fixe la date de l'audience » sont remplacés par «, fixe la date de l'audience et en informe immédiatement le procureur général ».

Article 4🔗

Il est inséré, après l'article 368 du Code de procédure pénale, un article 368-1 rédigé comme suit :

« Article 368-1 : Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président, ou par le magistrat qu'il désigne, sans préjudice de toute demande du procureur général toutes les fois qu'il estime nécessaire.

La composition prévisionnelle des audiences est fixée par décision conjointe du président du tribunal de première instance ou du magistrat qu'il désigne et du procureur général. En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, la composition prévisionnelle des audiences est déterminée par le seul procureur général. »

Article 5🔗

L'article 373 du Code de procédure pénale est modifié comme suit:

« S'il y consent, le prévenu détenu peut être cité dans un délai inférieur à trois jours francs. Ce consentement sera recueilli par le greffe de la maison d'arrêt, réitéré à l'audience et constaté dans le jugement.

La citation est notifiée au prévenu détenu par le greffe de la maison d'arrêt. »

Article 6🔗

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 377 du Code de procédure pénale, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Toute demande de renvoi de l'audience présentée par le prévenu doit être accompagnée de justificatifs objectifs et traduits s'ils sont rédigés dans une langue étrangère. La demande de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité, contenir une déclaration d'adresse.

Lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois années d'emprisonnement, l'audience de renvoi doit, dans tous les cas, intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'affaire a été appelée. »

Article 7🔗

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 390 du Code de procédure pénale, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. La motivation doit répondre à chaque demande, formulée à l'audience, par le prévenu, la partie civile ou le procureur général.»

Article 8🔗

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 391 du Code de procédure pénale, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Lorsque le fait objet de la prévention est imputable au prévenu, le tribunal, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'à condition que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.

Il détermine d'office la qualification à retenir, à condition de ne rien y ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention. »

Article 9🔗

Il est inséré, après l'article 395 du Code de procédure pénale, un article 395-1 rédigé comme suit :

« Article 395-1: Lorsque le prévenu, visé par un mandat d'arrêt et n'ayant pas été interpellé, indique, par conclusions prises par un avocat-défenseur, à la juridiction saisie de l'opposition ou de l'appel, son intention de comparaître en personne à l'audience, cette juridiction peut statuer hors la présence du prévenu avant que l'affaire soit jugée au fond sur le maintien du mandat d'arrêt ou sur une suspension provisoire de ses effets jusqu'à l'audience au fond à la condition que :

  • le prévenu soit représenté par son conseil ; et que

  • le prévenu déclare une adresse de résidence effective dans la Principauté et en justifie.

La juridiction peut mettre à la charge du prévenu une ou plusieurs obligations de l'article 182.

La juridiction fixe la date à laquelle le prévenu doit comparaître pour être jugé, et ce dans un délai maximum de deux mois.

En cas de carence de l'intéressé à comparaître, la juridiction est tenue, sauf décision contraire spécialement motivée, si la peine prononcée consiste en de l'emprisonnement ferme, de décerner mandat d'arrêt. »

Article 10🔗

L'article 408 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Sauf l'exception relative au mandat d'arrêt décerné en application des articles 395 et 399, l'exécution du jugement sera suspendue pendant le délai d'appel et jusqu'à ce qu'il ait été statué.

Lorsqu'il emporte condamnation à une peine d'emprisonnement, ferme ou avec sursis partiel ou à une peine visée par les articles 12 et 37-1 du Code pénal, le jugement contradictoire à signifier, est exécutoire à l'expiration du délai de signification faite à domicile ou à parquet.

Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation et qu'elle forme appel, elle demeure détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel. »

Article 11🔗

L'article 412 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le procureur général fait citer toutes les parties en cause pour la première audience utile, en observant les formes et délais établis par les articles 369, 371 à 374.

Lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à cinq années d'emprisonnement, l'audience doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de l'appel, ou en cas d'appel par plusieurs parties, du dernier appel relevé; lorsque l'appelant est détenu, le délai est ramené à un mois.

Les dispositions des artic1es 375, 376, 1er alinéa, et 377 pour ce qui est de la représentation des parties, sont également applicables. »

Article 12🔗

Il est inséré, après l'article 412 du Code de procédure pénale, un article 412-1 rédigé comme suit :

« Article 412-1 : Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président, sans préjudice de toute demande du procureur général toutes les fois qu'il l'estime nécessaire.

La composition prévisionnelle des audiences est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général. En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, la composition prévisionnelle des audiences est déterminée par le seul procureur général. »

Section Il - Le contrôle judiciaire🔗

Article 13🔗

Le chiffre 1°) du deuxième alinéa de l'article 182 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« 1°) foumir un cautionnement dans les conditions fixées aux articles suivants ; ».

Il est inséré, après le chiffre 1°) du deuxième alinéa de l'article 182 du Code de procédure pénale, un chiffre 1° bis) rédigé comme suit :

« 1° bis) ne pas sortir des limites territoriales de la Principauté ; ».

Le chiffre 14°) du deuxième alinéa de l'article 182 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« 14°) constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction des sûretés personnelles ou réelles ; ».

Article 14🔗

Le premier alinéa de l'article 183 du Code de procédure pénale est complété par une phrase rédigée comme suit : « Les ressources s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celui-ci, mais encore de tous les fonds dont il dispose, matériels ou immatériels, comme titulaire ou bénéficiaire de fait, quelle que soit l'origine, licite ou illicite, de ces ressources. »

Le deuxième alinéa de l'article 183 du Code de procédure pénale est abrogé.

Article 15🔗

L'article 184 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le cautionnement garantit :

  • 1°) la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution complète du jugement, et s'il y a lieu jusqu'à l'issue du délai d'épreuve, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

  • 2°) le paiement dans l'ordre suivant :

    • des frais de justice ;

    • de la répartition des dommages causés par l'infraction ;

    • des amendes ;

    • des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale ;

    • des frais avancés par la partie civile ;

    • des restitutions.

L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. »

Section III - La compétence des tribunaux monégasques🔗

Article 16🔗

Il est inséré après l'article 6-1-1 du Code de procédure pénale, un article 6-1-2 rédigé comme suit :

« Article 6-1-2 : Par dérogation aux dispositions de l'article 6, tout monégasque ou toute personne résidant habituellement sur le territoire monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera, en qualité d'auteur ou de complice, rendu coupable des faits prévus à l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, pourra être jugé et poursuivi dans la Principauté. »

Article 17🔗

Il est inséré, au premier alinéa de l'article 9 du Code de procédure pénale, un chiffre 3°) rédigé comme suit :

« 3°) D'un délit de blanchiment lorsque l'infraction sous-jacente a été commise au préjudice d'un Monégasque. »

Le second alinéa de l'article 9 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Dans les trois cas, la poursuite n'aura lieu que dans les conditions prévues par l'article 6 et pour le chiffre 3°) sans que la plainte de la partie lésée ne doive également viser un fait de blanchiment. »

Section IV - Les réquisitions🔗

Article 18🔗

Au deuxième alinéa de l'article 81-6-1 du Code de procédure pénale, les termes « , sur les données techniques » sont ajoutés après les termes « permettant d'identifier la source de la connexion ».

Le chiffre 2°) du deuxième alinéa de l'article 81-6-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« 2°) la procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et à condition que ces réquisitions aient pour seul objet l'identification de l'auteur de l'infraction ; »

Au chiffre 4°) du deuxième alinéa de·l'article 81-6-1 du Code de procédure pénale, les termes « au sens des dispositions de l'article 37-3 » sont ajoutés après les termes « une personne disparue ».

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 81-6-1 du Code de procédure pénale sont abrogés.

Article 19🔗

Il est inséré, après l'article 81-6-1 du Code de procédure pénale, un article 81-6- 2 rédigé comme suit :

« Article 81-6-2 : Les réquisitions sont présentées sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel. Ne peuvent cependant être requis en vertu du premier alinéa de l'article 81-6-1 :

  • 1°) les ministres des cultes, sur les faits qui leur ont été révélés sous le sceau du secret, dans l'exercice de leur ministère ;

  • 2°) les avocats, notaires, huissiers, médecins, pharmaciens, sagefemmes, sur les faits qui leur ont été révélés en raison de cette qualité, sauf les cas où la loi les oblige expressément à les dénoncer.

Néanmoins, les personnes désignées au chiffre 2°) pourront, si elles s'y croient autorisées, fournir leur témoignage, lorsqu'elles seront relevées du secret professionnel par ceux qui se sont confiés à elles.

Dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, le président du tribunal de première instance, sur requête du procureur général, pourra autoriser la divulgation d'informations détenues par un notaire aux termes d'actes établi par ses soins ou ordonner la délivrance de la copie desdits actes. »

Article 20🔗

L'article 29 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 est modifié comme suit :

« Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres de l'Ordre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal. Ils en sont toutefois déliés lorsqu'ils sont requis, dans le cadre d'une enquête ou d'une information en cours, par le procureur général ou un juge d'instruction, ou dans le cas de poursuites engagées ou d'actions disciplinaires intentées devant le conseil de l'Ordre. »

Section V - Le dispositif relatif aux saisies🔗

1/ Le pouvoir de saisie du procureur général🔗
Article 21🔗

Au septième alinéa de l'article 81-7-3 du Code de procédure pénale, le mot « dix » est remplacé par le mot « trente ».

Article 22🔗

L'article 596-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit:

« La saisie des biens susceptibles de confiscation pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement. Cette décision est notifiée aux parties intéressées et au procureur général, elle est signifiée aux propriétaires ainsi qu'aux tiers ayant ou revendiquant avoir des droits sur le bien, s'ils sont connus. La notification ou la signification de cette décision comprendront mention du droit de toute personne concernée par la saisie à l'assistance d'un avocat-défenseur ou d'un avocat.

Au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance et sans préjudice de l'opposition prévue à l'article 37 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le procureur général peut ordonner la saisie provisoire des biens susceptibles de confiscation selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le juge des libertés, à la requête du procureur général dans un délai de trois jours à compter de sa décision de saisie, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de la date de la requête, à peine de nullité de la saisie.

Le bien corporel saisi fait l'objet d'une apposition de scellés. La personne qui est en possession du bien placé sous scellés ou en a la conservation ou l'usage, peut être désignée gardien judiciaire selon les modalités prévues à l'article 596-1-2.

Dans tous les cas, la signification aux propriétaires ainsi qu'aux tiers ayant ou revendiquant des droits sur le bien est effectuée à la requête du juge d'instruction, du juge des libertés ou de la juridiction de jugement par le parquet général ; la saisine de l'huissier dans la Principauté ou, lorsque la signification doit être effectuée à l'étranger, de la direction des services judiciaires, suffit à rendre la procédure régulière.

Lorsque, en fonction de la date de délivrance de la signification, la personne concernée par l'acte n'a pas été en mesure, à raison de circonstances indépendantes de sa volonté, de faire valoir ses droits au cours de l'un quelconque des stades de la procédure ou des degrés de juridiction du fond, elle peut former tierce opposition dans les conditions et délais prévus par les articles 223 et 436 du Code de procédure civile.

L'appel de la décision de saisie pourra être interjeté dans les dix jours de sa notification ou de sa signification dans les conditions prévues à l'article 226. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Les tiers à la procédure peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces des procédures relatives à la saisie dont ils font l'objet. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus à la demande des parties par la Chambre du conseil, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsqu'il y a lieu, la décision sera inscrite, à la diligence du procureur général ou du juge d'instruction qui peuvent déléguer cette mission au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, au répertoire du commerce et de l'industrie, au registre spécial des sociétés civiles, à la conservation des hypothèques et à tout service d'enregistrement ou d'identification utile.

À la diligence du procureur général ou du juge d'instruction, qui peuvent déléguer cette mission au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, seront portés à la connaissance :

  • du Directeur des affaires maritimes, la décision de saisie concernant un navire, dans le respect des dispositions du Chapitre V du Titre Ier du Livre III du Code de la mer ;

  • du service compétent dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, la décision de saisie d'un véhicule à moteur.

En cas de non-lieu ou de relaxe, ou s'il y a mainlevée de la mesure de saisie, la décision ordonne la radiation des inscriptions effectuées.

Les biens saisis ne pourront faire l'objet, à peine de nullité, d'aucune constitution de droit réel ou personnel.

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoirs du procureur général en matière de crimes et délits flagrants, tels qu'ils résultent de l'article 255 et dans le cadre de l'enquête préliminaire, tels qu'ils résultent de l'article 81-7-3.

Sauf le cas de mainlevée partielle, décidée d'office ou à la demande de toute personne démontrant y avoir intérêt et spécialement quant au maintien de la valeur du bien, et dans les conditions prévues par l'article 105, la décision de saisie reste en vigueur le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.

La décision de mainlevée, pour permettre le cas échéant son exécution et préserver le secret de l'enquête ou de l'instruction, fait l'objet d'un acte de notification du dispositif de la décision auquel est tenu de déférer sans délai la personne concernée.

L'absence de décision de confiscation définitive ultérieure emporte de plein droit la mainlevée des mesures de saisie ordonnées. La restitution est effectuée dans les conditions prévues à l'article 268-15.

Les personnes concernées par une décision de confiscation peuvent être assistées d'un avocat-défenseur ou d'un avocat durant toute la procédure et, lorsqu'elles sont connues, sont informées de ce droit. »

2/ L'étendue des biens susceptibles de saisie🔗
Article 23🔗

Au premier alinéa de l'article 81-7-3 du Code de procédure pénale, les termes « ou autres objets » sont remplacés par les termes «, objets, numéraires ou autres biens meubles ».

Article 24🔗

Le deuxième alinéa de l'article 100 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles, utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont immédiatement, après inventaire, placés sous scellés s'il s'agit de biens corporels ou saisis s'il s'agit de biens incorporels. La décision de mainlevée, pour permettre le cas échéant son exécution et préserver le secret de l'instruction, fait l'objet d'un acte de notification auquel est tenu de déférer sans délai la personne concernée. Cette notification contient uniquement le dispositif de la décision. »

Article 25🔗

Il est inséré, après l'article 596-1 du Code de procédure pénale, un article 596- 1-1 rédigé comme suit :

« Article 596-1-1 : Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation, de nantissement, de délégation de ce contrat, dans l'attente d'une décision définitive au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de cette décision et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. »

3/ La protection des biens saisis🔗
a) La création de la notion de gardien judiciaire🔗
Article 26🔗

Il est inséré, après l'article 596-1-1 du Code de procédure pénale nouvellement créé par la présente loi, un article 596-1-2 rédigé comme suit :

« Article 596-1-2 : Lorsqu'un bien est placé sous scellés ou fait l'objet d'une décision de saisie, civile ou pénale, ou de confiscation, une personne peut être désignée comme son gardien judiciaire, responsable à ce titre de sa possession, de sa conservation ou de son usage.

Le magistrat à l'origine de la décision prévue à l'alinéa précédent dresse un procès­ verbal portant désignation du gardien judiciaire, mentionnant son identité, l'adresse de son domicile et, le cas échéant, les modalités particulières de la garde.

Copie du procès-verbal est remise au gardien judiciaire :

1°) à l'occasion de la réception du bien, par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire ; ou

2°) lorsque le gardien judiciaire est déjà en possession du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le gardien judiciaire peut contester sa désignation par requête adressée au juge des libertés dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du procès-verbal.

Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la requête, le juge des libertés statue par ordonnance motivée, après avoir entendu le demandeur et le procureur général. L'ordonnance est notifiée au procureur général et au demandeur. Elle peut être déféré à la Chambre du conseil de la Cour d'appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'a pas d'effet suspensif et l'arrêt qui est rendu n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision.

Au-delà d'un délai de six mois à compter de sa désignation, le gardien judiciaire peut, dans les mêmes formes, demander à être déchargé de ses obligations. En cas de rejet, une nouvelle demande peut être présentée au terme d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé réception.

La mesure peut être levée par le magistrat l'ayant ordonné, par le juge des libertés ou par une juridiction de jugement.

Le gardien judiciaire est tenu de veiller à la conservation du bien en l'état. 11 doit tenir le bien à la disposition des autorités judiciaires. »

Article 27🔗

I. Il est inséré, au sein du Code de procédure pénale, la phrase « La personne qui est en possession du bien placé sous scellés ou en a la conservation ou l'usage, peut être désignée gardien judiciaire selon les modalités prévues à l'article 596-1-2. » :

  • À la fin du deuxième alinéa de l'article 81-7-3,

  • Dans un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l'article 94,

  • Dans un nouvel alinéa après le sixième alinéa de l'article 100,

  • À la fin du quatrième alinéa de l'article 255.

II. Le premier alinéa de l'article 81-7-4 du Code de procédure pénale est complété par une phrase rédigée comme suit : « La personne visée au paragraphe IV de l'article 81-7-1 peut être désignée gardien judiciaire du bien placé sous scellés, selon les modalités prévues à l'article 596-1-2. »

Ill. Le premier alinéa de l'article 99-2 du Code de procédure pénale est complété par une phrase rédigée comme suit: « La personne visée au paragraphe IV de l'article 99-1 peut être désignée gardien judiciaire du bien placé sous scellés selon les modalités prévues à l'article 596-1-2. »

b) La sanction de l'atteinte aux biens saisis🔗
Article 28🔗

I. Il est inséré, après l'article 208-1 du Code pénal, un article 208-2 rédigé comme suit :

« Article 208-2 : Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26, qui peut être portée au décuple, quiconque :

  • 1°) détruit, détériore, détourne, cède ou tente de détruire, de détériorer, de détourner ou de céder tout bien, corporel ou incorporel, placé sous scellés ou faisant l'objet d'une décision de saisie, civile ou pénale, ou de confiscation ; lorsqu'il s'agit de sommes d'argent, tout prélèvement non autorisé par le magistrat compétent constitue un détournement au sens du présent chiffre ;

  • 2°) refuse de remettre tout bien, corporel ou incorporel, ayant fait l'objet d'une décision de confiscation ou de nature à permettre la réalisation effective et complète de la confiscation ordonnée.

S'il est établi que le coupable était dépositaire de l'autorité publique ou désigné gardien judiciaire au sens de l'article 596-1-2 au moment des faits :

  • 1°) l'emprisonnement prévu à l'alinéa précédent est de cinq à dix ans ;

  • 2°) l'amende prévue à l'alinéa précédent est le décuple du chiffre 4°) de l'article 26 et peut être élevée au montant des fonds effectivement détournés ou à la valeur du bien. »

Il. L'article 324 du Code pénal est modifié comme suit:

« Tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gage est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26. »

4/ La restitution et la non-restitution des biens saisis🔗
Article 29🔗

Il est inséré, après l'article 95-8 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, un article 95-8-1 rédigé comme suit :

« Article 95-8-1 : Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, de l'existence des biens qui font l'objet d'une décision de restitution. »

Article 30🔗

Il est inséré, après l'article 38-1 du Code de procédure pénale nouvellement créé par la présente loi, un article 38-2 rédigé comme suit :

« Article 38-2 : Lorsqu'aucune juridiction de jugement n'a été saisie à la suite de l'application des articles 34 ou 34-1, ou n'a pu être saisie en raison du décès de l'auteur, ou lorsque la juridiction saisie, d'instruction ou de jugement, a définitivement épuisé sa compétence sans avoir statué sur un bien saisi, le procureur général est compétent pour décider de sa restitution.

Ne peut donner lieu à restitution, le bien :

  • 1°) dont la propriété est sérieusement contestée ; ou

  • 2°) dont le propriétaire est décédé, absent au sens des articles 84 et suivants du Code civil ou en fuite ; ou

  • 3°) qui est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; ou

  • 4°) qui constitue un danger pour les personnes, les animaux ou les biens ; ou

  • 5°) dont une disposition particulière prévoit la destruction.

Lorsque la propriété du bien apparaît incertaine ou contestée, le procureur général saisit par requête la chambre du conseil de la cour d'appel et fait citer les parties intéressées par voie d'huissier.

La décision de non-restitution du procureur général peut être déférée par l'intéressé ou ses ayant-droits devant la chambre du conseil de la cour d'appel dans le délai d'un mois suivant sa signification, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de ladite chambre. Ce recours est suspensif.

Toutefois, si la restitution n'a pas été demandée dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens non restitués deviennent la propriété de l'État. Le procureur général en avise le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Les propriétaires de bonne foi qui n'auraient pas été informés de l'enquête ou de la procédure peuvent exercer leur droit de réclamer la restitution des biens dans le délai de douze mois à compter du jour de leur connaissance de la procédure, et ce dans un délai butoir de six ans à compter de la notification concernée prévue au présent alinéa. »

Section VI - Les opérations sous couverture et les livraisons surveillées🔗

Article 31🔗

Le premier alinéa de l'article 106-17 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, et notamment celles prévues aux articles 218, 225, 227, 243 à 246, 265, 266, 268 à 269-1, 273, 280 à 294-8, 389-14 à 389-19, 391-1 à 391-12, les infractions sous-jacentes à un blanchiment de capitaux, les infractions liées au financement du terrorisme, ainsi que celles prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, le procureur général ou le juge d'instruction, dans le cadre d'une commission rogatoire, peut autoriser, à titre exceptionnel, qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration. »

Section VII - Les contrôles préventifs🔗

Article 32🔗

Il est inséré, après l'article 38 du Code de procédure pénale, un article 38-1 rédigé comme suit :

« Article 38-1 : I.- En dehors de toute enquête, sur réquisitions écrites du procureur général, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et motive, et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre, sous la responsabilité et en présence de ceux-ci, les agents de police judiciaire, peuvent procéder, au besoin avec l'assistance d'un chien formé à la détection, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

  • 1°) Actes de terrorisme mentionnés aux articles 391 à 391-8 bis du Code pénal ;

  • 2°) Infractions en matière d'armes mentionnées aux articles 17 à 25 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 ;

  • 3°) Infractions en matière d'explosifs mentionnées par l'Ordonnance Souveraine n° 15.088 du 30 octobre 2001 ;

  • 4°) Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 1 à 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, modifiée ;

  • 5°) Faits de contrefaçons mentionnés aux articles 23 à 27 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 et aux articles 21 à 28 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée ;

  • 6°) Faits de fausse monnaie mentionnés aux articles 77 à 83-11 du Code pénal ;

  • 7°) Faits de manquement aux obligations déclaratives de transport d'espèces mentionnés aux articles 60 et 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens ou lorsque des risques majeurs d'atteintes à la sûreté de l'État sont en cause.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur général.

Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

La visite des véhicules visés au chiffre 1°) du paragraphe I des articles 81-7-1 et 99-1 ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

II.- Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur général.

III.- Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, au besoin avec l'assistance d'un chien formé à la détection, accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer.

La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur général et l'informe sans délai de toute infraction constatée.

IV.- Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur général ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Section VIII - L'exécution des décisions🔗

Article 33🔗

Il est inséré, après l'article 484 du Code de procédure civile, un article 484-1 rédigé comme suit :

« Article 484-1 : Lorsqu'il est chargé par le procureur général, dans le champ des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'il est saisi par le Service de gestion des avoirs saisis ou confisqués dans le cadre des articles 95-1 à 95-9 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, l'huissier doit se faire communiquer, à sa demande, par les administrations de l'État et de la commune, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Il doit également se voir communiquer les renseignements relatifs à l'ouverture d'un ou plusieurs comptes bancaires, comptes individuels, joints ou fusionnés ainsi qu'à la détention d'un coffre-fort ; il dispose d'un accès au fichier des comptes bancaires limité aux renseignements susindiqués. »

Section IX - L'extradition🔗

1/ L'encadrement de l'extradition🔗
Article 34🔗

Au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « puissances étrangères » sont remplacés par les termes « États étrangers » et au second alinéa du même article les termes « ceux-ci » sont remplacés par les termes « conventions internationales ».

Article 35🔗

Le Titre de la Section I de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Section I - Des conditions de l'extradition ».

Article 36🔗

À l'article 2 de la loi de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « dont le maximum est d'au moins un an ou d'une peine plus sévère » sont remplacés par les termes « d'une durée égale ou supérieure à un an ».

Il est inséré à l'article 2 de la loi de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, un second alinéa, rédigé comme suit :

« Dès lors que les faits constitutifs de l'infraction sont incriminés par le droit de l'État requérant et par le droit monégasque, la condition de double incrimination est considérée comme étant remplie, que le droit de l'État requérant classe ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou utilise ou non la même terminologie que l'État de Monaco pour la désigner. ».

Article 37🔗

L'article 3 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Les faits de tentative ou de complicité peuvent donner lieu à extradition, dans les mêmes conditions que les infractions visées à l'article 2, et suivant le régime prévu par la présente loi. ».

Article 38🔗

L'article 4 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« L'extradition est refusée lorsque :

  • 1°) l'infraction est considérée comme une infraction politique. L'attentat contre un chef d'État ou un membre de sa famille n'est pas considéré comme une infraction politique.

  • L'infraction est aussi considérée comme politique lorsqu'il y a des raisons de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race ou d'origine ethnique, de religion, de nationalité, d'opinions politiques, et plus généralement de considérations portant atteinte à la dignité de cet individu, ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;

  • 2°) les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco ;

  • 3°) l'infraction est d'ordre strictement militaire.

Toutefois, l'extradition peut être accordée pour les autres infractions visées dans la demande, satisfaisant aux conditions de l'article 2. ».

Article 39🔗

L'article 5 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« L'extradition peut être également refusée :

  • 1°) lorsque, suivant la loi de l'État requérant ou la loi monégasque, la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise ;

  • 2°) lorsque l'infraction est une infraction fiscale visant un impôt ou une taxe sans équivalent à Monaco.

Toutefois, l'extradition peut être accordée pour les autres infractions visées dans la demande, satisfaisant aux conditions de l'article 2. ».

Article 40🔗

L'article 6 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée :

  • 1°) a été commise à Monaco ; ou

  • 2°) est l'objet de poursuites à Monaco ; ou

  • 3°) a été jugée dans un État tiers ; ou

L'extradition peut être également refusée si :

  • 1°) l'infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l'État requérant sauf si ledit État donne des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort, ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne soit pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle ;

  • 2°) les faits à raison desquels elle est demandée sont punis par la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public monégasque ;

  • 3°) la personne réclamée risque de comparaître dans l'État requérant devant un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. ».

Article 41🔗

Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« En cas de refus d'extradition fondé sur ce motif, l'affaire est, à la demande de l'État requérant, transmise au Procureur général afin que des poursuites soient exercées, s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à la ou aux infractions sont adressés à cette autorité. »

Article 42🔗

Il est inséré, après l'article 7 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'article 7-1, rédigé comme suit :

« Article 7-1 : Si l'extradition est demandée par plusieurs États, il est tenu compte, pour décider de la priorité, notamment, et selon les cas, de la date respective des demandes, de la gravité et du lieu des infractions, de la finalité des demandes, de l'engagement et de sa date qui serait pris par l'un des États requérants de procéder à la ré-extradition de la personne vers un autre État. »

Article 43🔗

Le titre de la section II de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Section II - De la Procédure d'extradition de droit commun ».

Article 44🔗

Il est inséré après la Section II de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, une Sous-Section I, rédigée comme suit :

« Sous-Section I - De la demande d'extradition ».

Article 45🔗

Au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, les termes « directeur des Relations Extérieures » sont remplacés par les termes « Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération » et les termes « Directeur des Services Judiciaires » sont remplacés par les termes « Secrétaire d'État à la Justice-Directeur des Services Judiciaires ».

Article 46🔗

L'article 9 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« À la demande est joint l'original ou la copie certifiée conforme, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité déclarée compétente dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant.

Les faits pour lesquels l'extradition est demandée, la date ou la période, le lieu et les circonstances dans lesquels ils ont été commis, leur qualification, les références aux dispositions légales applicables ainsi que la nature et la date des actes interruptifs de prescription sont indiqués. Il est joint une copie des dispositions légales prévoyant et réprimant les infractions concernées ainsi que, le cas échéant, la copie des dispositions relatives à la prescription de l'action publique ou de la peine. Dans la mesure du possible, seront produits le signalement de la personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Les documents sont accompagnés d'une traduction en langue française. ».

Article 47🔗

Il est inséré après l'article 9 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, une Sous-Section II, rédigée comme suit :

« Sous-Section II - De l'arrestation provisoire ».

Article 48🔗

L'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« En cas d'urgence, l'État requérant peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée, avant de présenter la demande d'extradition.

Cette requête peut être transmise par la voie d'INTERPOL, par la voie postale, par courrier électronique, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Elle comporte, dans la mesure du possible, le signalement de la personne recherchée, et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Elle doit :

  • 1°) indiquer que l'extradition sera demandée par la voie diplomatique ou consulaire ;

  • 2°) mentionner l'existence et les termes du mandat d'arrêt délivré par l'autorité déclarée compétente dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant ou du jugement de condamnation à l'encontre de la personne réclamée ;

  • 3°) préciser les peines encourues ou prononcées, la nature de l'infraction ; et

  • 4°) produire un bref exposé des faits.

Il est mis fin à l'arrestation provisoire, si dans un délai de quarante jours après l'arrestation, la demande d'extradition, accompagnée des pièces mentionnées à l'article précédent, n'a pas été reçue par la représentation diplomatique ou consulaire de l'État de Monaco.

La mise en liberté ne met pas un terme à la procédure d'extradition et ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne recherchée si la demande, demeurant recevable, parvient ultérieurement. ».

Article 49🔗

L'article 11 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Dans les quarante-huit heures de son interpellation, l'étranger réclamé est, sur réquisition du Procureur général, présenté au juge d'instruction qui procède à son interrogatoire d'identité, lui notifie la teneur des documents en vertu desquels son arrestation provisoire a été demandée et le place sous mandat d'arrêt ou sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Dans cette dernière hypothèse, la personne concernée devra justifier d'une adresse personnelle à Monaco.

Une copie des documents, dont la teneur lui a été notifiée, est remise à la personne réclamée. ».

Article 50🔗

À l'article 12 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « d'une demande d'arrestation » sont remplacés par les termes « de la demande d'arrestation ».

Sont insérés à l'article 12 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle a la faculté le cas échéant de consentir à être extradée en la forme simplifiée, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques de son consentement. Il l'informe également qu'elle a la faculté de renoncer au principe de la spécialité, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques d'une telle renonciation. Un procès-verbal, signé par l'intéressé, est établi.

Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle a également, devant la chambre du conseil de la cour d'appel, la faculté le cas échéant de consentir à son extradition en la forme simplifiée, ou de s'opposer à son extradition et de renoncer au principe de la spécialité. »

Article 51🔗

Il est inséré après l'article 12 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, une Sous-Section III rédigée comme suit :

« Sous-Section III. De la procédure devant le juge d'instruction et la chambre du conseil de la cour d'appel »

Article 52🔗

L'article 13 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Lorsque la Direction des Services Judicaires ou le Département des Relations Extérieures et de la Coopération, reçoit une demande d'extradition, conforme aux exigences des dispositions des articles 2 et 9, le Procureur général fait procéder par la Direction de la Sûreté Publique à la localisation de la personne recherchée ou à la vérification de l'adresse fournie par les autorités étrangères.

Si la présence de l'intéressé sur le territoire de la Principauté de Monaco a été confirmée, le Procureur général fait procéder à son interpellation ; sont alors notifiées à la personne recherchée la demande d'extradition et ses pièces jointes.

Le Procureur général fait présenter la personne recherchée au juge d'instruction dans les vingt-quatre heures de l'interpellation.

Le juge d'instruction, sur réquisitions du Procureur général, procède à l'interrogatoire d'identité de la personne recherchée, lui notifie la demande d'extradition et les pièces annexes et la place, s'il y a lieu, sous mandat d'arrêt ou sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Dans cette dernière hypothèse, la personne concernée devra justifier d'une adresse personnelle à Monaco.

Le juge d'instruction lui remet copie du titre en vertu duquel son extradition est demandée.

Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle a la faculté le cas échéant de consentir à être extradée en la forme simplifiée, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques de son consentement. Il l'informe également qu'elle a la faculté de renoncer au principe de la spécialité, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques d'une telle renonciation. Un procès-verbal, signé par l'intéressé, est établi.

Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle a également, devant la chambre du conseil de la cour d'appel, la faculté le cas échéant de consentir à son extradition en la forme simplifiée, ou de s'opposer à son extradition et de renoncer au principe de la spécialité. »

Article 53🔗

L'article 14 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Après la comparution de l'intéressé devant le juge d'instruction, ce magistrat transmet sans délai le dossier au Procureur général qui en saisit la chambre du conseil de la Cour d'appel : celle-ci procède dans les formes prescrites par le Code de procédure pénale. »

Article 54🔗

L'article 15 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Dès sa présentation au juge d'instruction en application des articles 11, 12, 13 et 17-1, l'étranger, qui a été informé de cette possibilité par ce magistrat, peut se faire assister par un défenseur de son choix ou désigné d'office, et peut, le cas échéant, demander le concours d'un interprète.

L'étranger peut demander sa mise en liberté provisoire en tout état de la procédure.

Tant que la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas saisie par le procureur général, le juge d'instruction est compétent pour examiner cette demande.

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la mise en liberté et au placement sous contrôle judiciaire de l'inculpé sont applicables.

Dans tous les cas, la mise en liberté de la personne réclamée ne sera ordonnée qu'en présence de sérieuses garanties de représentation, et à la condition que l'intéressée ait préalablement justifié d'une adresse personnelle à Monaco. »

Article 55🔗

L'article 16 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Lorsque la personne réclamée a déclaré au juge d'instruction ne pas consentir à son extradition, elle comparaît assistée de son avocat, et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète, devant la chambre du conseil de la Cour d'appel dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au juge d'instruction.

Lors de la première comparution de la personne réclamée, la chambre du conseil de la Cour d'appel constate son identité et recueille son éventuel consentement à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée d'extradition après l'avoir informée des conséquences juridiques de ce consentement.

La chambre du conseil de la Cour d'appel lui demande également si elle entend renoncer au principe de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

Lors de toute éventuelle audience postérieure, l'intéressé est à nouveau appelé à se prononcer sur son éventuel accord à une procédure simplifiée, et à renoncer le cas échéant au principe de la spécialité.

Dans tous les cas, un procès-verbal est établi. L'étranger réclamé y appose sa signature.

La chambre du conseil de la Cour d'appel donne un avis motivé sur la demande d'extradition, après avoir entendu le Procureur général puis la personne réclamée.

Cet avis est transmis sans délai au secrétaire d'État à la Justice-Directeur des Services Judiciaires.

Le pourvoi formé contre un avis de la chambre du conseil de la Cour d'appel ne peut être fondé que sur des vices de forme qui seraient de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

L'avis défavorable à l'extradition donné par la chambre du conseil de la Cour d'appel n'emporte pas la remise en liberté de l'étranger réclamé, le temps, pour le Prince, de statuer sur la demande, tel que requis à l'article 17. »

Article 56🔗

Il est inséré après l'article 16 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'article 16-1, rédigé comme suit :

« Article 16-1 : Si les informations communiquées par l'État requérant se révèlent insuffisantes pour lui permettre de constater que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre du conseil pourra solliciter des autorités requérantes des informations complémentaires. Sa décision fixera un délai de communication des pièces, qui ne saurait être inférieur à quinze jours.

La décision est immédiatement communiquée à la Direction des Services Judiciaires qui se charge de sa transmission, par tout moyen laissant une trace écrite.

La réponse des autorités étrangères peut également être adressée par tout moyen laissant une trace écrite et sera notifiée, à la personne réclamée, par la chambre du conseil de la cour d'appel. »

Article 57🔗

Au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « directeur des services judiciaires » sont remplacés par « Secrétaire d'État à la Justice-Directeur des services judiciaires ».

Au second alinéa de l'article 17 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 les termes « aussitôt remis en liberté » sont remplacés par les termes « remis en liberté sans délai ».

Article 58🔗

Il est inséré après l'article 17 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 une section III rédigée comme suit :

« Section III - De la procédure d'extradition simplifiée.

Article 17-1 : Lorsque la personne réclamée a déclaré au juge d'instruction consentir à son extradition en la forme simplifiée, elle comparaît assistée de son avocat, et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète, devant la chambre du conseil de la Cour d'appel dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au juge d'instruction.

Lors de la première comparution de la personne réclamée, la chambre du conseil constate son identité et recueille ses éventuelles déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

La chambre du conseil de la Cour d'appel demande ensuite à la personne réclamée si elle entend toujours consentir à son extradition en la forme simplifiée après l'avoir informée des conséquences juridiques de ce consentement.

Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition en la forme simplifiée, la chambre du conseil de la Cour d'appel lui demande également si elle entend renoncer au principe de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

Le consentement de la personne réclamée à être extradée en la forme simplifiée et, le cas échéant, sa renonciation au principe de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

Article 17-2 : Lorsque l'étranger réclamé déclare ne plus consentir à son extradition en la forme simplifiée, les dispositions de l'article 16 sont applicables.

Article 17-3 : Lorsque l'étranger réclamé confirme son consentement à être extradé selon la procédure simplifiée, et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre du conseil de la Cour d'appel rend un avis favorable après lui avoir donné acte de son consentement formel à être extradé selon la forme simplifiée, ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation au principe de la spécialité.

Cet avis ne peut faire l'objet d'aucun recours.

La chambre du conseil de la Cour d'appel statue dans les cinq jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

L'avis de la chambre du conseil de la Cour d'appel est transmis sans délai au secrétaire d'État à la Justice-Directeur des Services Judiciaires.

Article 17-4 : Le Prince statue sur la demande d'extradition dans les conditions prévues à l'article 17 et Sa décision est communiquée suivant les formes prévues au même article. »

Article 59🔗

Le titre de la Section III de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Section IV - Effets de l'extradition ».

Article 60🔗

Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Si l'extradition est accordée, l'État requérant est informé par le Procureur général du lieu et de la date de la remise de l'individu réclamé, et par la Direction des Services Judiciaires de la durée de la détention subie. »

Au troisième alinéa du même article, les termes « huit jours » sont remplacés par les termes « quinze jours » et les termes « quinze jours » sont remplacés par les termes « vingt-cinq jours ».

Article 61🔗

L'article 19 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« La remise de l'étranger dont l'extradition a été accordée peut, par décision de la chambre de conseil de la Cour d'appel, être différée pour qu'il puisse purger une peine prononcée par une juridiction monégasque, ou tant que sa présence sur le territoire de la Principauté est nécessaire à des investigations en cours ou devant y être suivies.

L'État requérant est averti de cet ajournement.

Cette décision ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être remise temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée à la date convenue. »

Article 62🔗

Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 est modifié comme suit :

« Si la personne réclamée n'a pas entendu renoncer au principe de la spécialité, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni jugée, ni soumise à aucune limitation de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui pour lequel l'extradition a été accordée. »

2/ Les effets de l'extradition🔗
Article 63🔗

Il est inséré, après le dernier alinéa de l'article 194 du Code pénal, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la Principauté a obtenu l'extradition d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction d'instruction, la période de privation de liberté subie à l'étranger sera intégralement prise en compte dans le calcul de la durée de la détention provisoire. »

Article 64🔗

Le second alinéa de l'article 633 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Elle est également interrompue :

  • 1°) par tout crime ayant entraîné une peine correctionnelle et par tout crime ou délit ayant entraîné une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis ; ou

  • 2°) en cas d'extradition, du jour de la demande au jour de la remise de la personne aux autorités monégasques. »

Chapitre II - Renforcement du caractère dissuasif du dispositif pénal🔗

Section I - Le mandat d'arrêt🔗

Article 65🔗

L'article 395 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Si la prévention est établie, le tribunal prononce la peine prévue par la loi et statue, par le même jugement, sur les dommages-intérêts.

S'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est d'au moins trois mois d'emprisonnement, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'arrêt contre le prévenu.

S'il s'agit d'un délit puni d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement et que le prévenu régulièrement cité est absent, le tribunal doit, si la peine prononcée consiste en de l'emprisonnement ferme d'au moins six mois, décerner mandat d'arrêt contre le prévenu sauf décision contraire motivée.

Ce mandat continuera à produire effet, nonobstant opposition, appel ou pourvoi.

En cas d'opposition, comme en cas d'appel, l'affaire devra venir à l'audience la plus proche du placement en détention à Monaco du prévenu.

La juridiction saisie pourra alors se borner à statuer sur le maintien du mandat d'arrêt.

Le prévenu conserve la faculté de former, en quelque temps que ce soit, devant la juridiction compétente, une demande de mise en liberté. La juridiction compétente statue conformément aux dispositions des articles 190 à 191, dans un délai de cinq jours à compter de la demande.

Les dispositions ci-dessus, relatives au maintien du mandat d'arrêt en cas d'opposition, d'appel ou de pourvoi, sont applicables au mandat d'arrêt délivré dans le cas de l'article 394. »

Article 66🔗

Le troisième alinéa de l'article 400 du Code de procédure pénale est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il se prononcera en outre sur les effets du mandat d'arrêt décerné en application de l'article 399. »

Article 67🔗

Il est inséré, après l'article 400 du Code de procédure pénale, un article 400-1 rédigé comme suit :

« Article 400-1 : Lorsqu'il est saisi en application de l'article 399 ou 399-1, le tribunal peut, quelle que soit la durée d'emprisonnement prononcée, ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné en application de l'article 399 par le procureur général. »

Article 68🔗

Le dernier alinéa de l'article 418 du Code de procédure pénale est remplacé par les alinéas suivants :

« Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 395, la cour peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu.

Lorsqu'elle est saisie en appel d'un jugement rendu en application de l'article 399 ou 399-1, la cour peut, quelle que soit la durée d'emprisonnement prononcée, ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné en application de l'article 399 par le procureur général. »

Article 69🔗

Au premier alinéa de l'article 473 du Code de procédure pénale, les termes « l'exception relative au mandat d'arrêt décerné en application des articles 395 et 399 et » sont ajoutés après les termes « sauf en ce qui concerne ».

Section II - L'entrave à la justice🔗

Article 70🔗

Il est inséré, après l'article 208-2 du Code pénal nouvellement créé par la présente loi, un article 208-3 rédigé comme suit :

« Article 208-3 : Quiconque refuse, sans motif légitime, de répondre aux réquisitions dans le délai imparti, après un premier rappel formalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26.

Par dérogation à l'article 29-2, la peine d'amende applicable aux personnes morales est le décuple du chiffre 4°) de l'article 26. »

Article 71🔗

Il est inséré, après l'article 208-3 du Code pénal nouvellement créé par la présente loi, un article 208-4 rédigé comme suit :

« Article 208-4 : Sans préjudice des dispositions de l'article 31 du Code de procédure pénale, quiconque, sans motif légitime, destinataire d'une réquisition émise par le procureur général, un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire divulgue, directement ou indirectement, à la personne concernée par l'objet d'une réquisition tout ou partie de la demande d'informations ou de fourniture de document est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26.

Par dérogation à l'article 29-2, la peine d'amende applicable aux personnes morales est le décuple du chiffre 4°) de l'article 26. »

Section III - L'infraction de blanchiment🔗

1/ La caractérisation du blanchiment🔗
Article 72🔗

Au premier tiret du chiffre 1°) de l'article 218 du Code pénal, les termes « , directement ou indirectement, » sont ajoutés après les termes « dont il sait ou soupçonne qu'ils sont » ; les mêmes termes sont ajoutés au deuxième tiret du chiffre 1°) de ce même article après les termes « dont l'auteur sait ou soupçonne qu'ils sont ».

Le premier tiret du second alinéa du chiffre 2°) de l'article 218 du Code pénal est modifié comme suit : « agit comme membre d'une bande organisée ; ».

Le deuxième tiret du second alinéa du chiffre 2°) de l'article 218 du Code pénal est modifié comme suit : « participe à l'étranger à d'autres activités criminelles organisées ; ».

Au sixième tiret du second alinéa du chiffre 2°) de l'article 218 du Code pénal, après les termes « de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 », les termes « relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » sont supprimés.

Article 73🔗

Il est inséré à l'article 218-4 du Code pénal, un second alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de démonstration de l'origine des fonds apportée par la personne physique ou morale suspectée constitue une dissimulation de l'origine des biens, capitaux ou revenus aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. »

2/ La sanction du blanchiment🔗
Article 74🔗

I. Sont insérés, après le dernier alinéa de l'article 218-1-1 du Code pénal, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation à l'article 29-2, la peine d'amende applicable aux personnes morales pourra être élevée au décuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction.

Les peines d'affichage et de diffusion prévues au chiffre 8°) de l'article 29-4 sont prononcées, sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction. »

II. Au premier alinéa de l'article 218-5 du Code pénal, après les termes « de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 », les termes « relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » sont supprimés.

Il est inséré après le dernier alinéa de l'article 218-5 du Code pénal, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« En outre, la privation des droits civiques, civils et de famille définis aux chiffres 1°), 2°), 6°) et 7°) de l'article 27 est prononcée, sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction, pour une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où la personne est condamnée à la peine principale. »

Section IV - Les infractions de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive🔗

Article 75🔗

I. Au second alinéa de l'article 391-7 du Code pénal, le mot « quintuple » est remplacé par le mot « décuple ».

II. Le deuxième alinéa de l'article 391-9 du Code pénal est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'article 29-2, la peine encourue par la personne morale du fait de ces infractions est le maximum de la peine d'amende prévue pour les personnes physiques portée au décuple. »

III. Sont insérés, après le premier alinéa de l'article 391-10 du Code pénal, deux nouveaux alinéas rédigé comme suit :

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, conformément à l'article 30.

Les peines d'affichage et de diffusion prévues au chiffre 8°) de l'article 29-4 sont prononcées, sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction. »

IV. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 391-12-1 du Code pénal, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« En outre, la privation des droits civiques, civils et de famille définis aux chiffres 1°), 2°), 6°) et 7°) de l'article 27 est prononcée, sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction, pour une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où la personne est condamnée à la peine principale. »

Article 76🔗

Il est inséré, au dernier alinéa de l'article 391-1 du Code pénal, un chiffre 4°) rédigé comme suit :

« 4°) le fait, sans autorisation, de détenir, de rechercher, de se procurer, de transférer ou d'exporter ou de concevoir, fabriquer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, leurs vecteurs et tout matériel ou donnée connexe. »

Article 77🔗

Sont insérés, après l'article 391-7 du Code pénal, les articles 391-7-1 et 391-7-2 rédigés comme suit :

« Article 391-7-1 : Constitue un acte de terrorisme le fait de financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme. Cet acte consiste à fournir ou collecter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds permettant totalement ou partiellement à toute personne de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme, tel que défini aux articles 391-1 à 391-8 bis, sachant que les fonds ont, totalement ou partiellement, pour but de servir ces fins.

Les auteurs de ces actes sont punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-7-2 : I. Constitue également un acte de terrorisme, le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cet acte consiste à, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illégalement, fournir, réunir ou gérer des fonds, valeurs ou des biens quelconques, corporels ou incorporels, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'infraction prévue au chiffre 4°) du dernier alinéa de l'article 391-1.

L'infraction prévue par le précédent alinéa est constituée même si les fonds n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenté de commettre les activités illégales prévues audit alinéa.

Les auteurs des actes de terrorisme visés au présent paragraphe sont punis des peines de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26, dont le maximum peut être porté au décuple.

II. Est puni des mêmes peines quiconque, sur le territoire étranger, à bord d'un navire battant pavillon monégasque, d'un aéronef immatriculé à Monaco, ou de tout véhicule à moteur immatriculé ou acquis dans la Principauté, se rend coupable de l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I.

III. Est punie des mêmes peines la personne physique ou morale monégasque ou toute personne résidant habituellement dans la Principauté qui, à l'étranger, se rend coupable de l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I.

Est puni des mêmes peines quiconque, à l'étranger, se rend coupable de l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I, au préjudice soit d'un monégasque, soit d'une personne résidant habituellement dans la Principauté ou y exerçant une activité professionnelle, soit d'une personne morale dont le siège social se trouve à Monaco.

IV. Toute personne morale dont le siège social est situé à Monaco ou constituée sous l'empire de la législation monégasque, à l'exclusion de l'État, de la Commune ou des établissements publics, est pénalement responsable de l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I, commise pour son compte par ses organes ou représentants, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Est pénalement responsable la personne morale, comme auteur ou complice, de toute infraction définie au premier alinéa du paragraphe I lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant a rendu possible la commission de l'infraction. La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

La personne morale dont la responsabilité pénale est établie en application du présent paragraphe est punie des peines prévues aux articles 29-2 à 29-4.

L'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 pourra être portée au décuple. Elle peut également être élevée au montant des fonds effectivement fournis ou réunis.

V. Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l'infraction définie au premier alinéa du paragraphe I ainsi que du produit de ces infractions, sauf motivation contraire.

VI. En matière d'extradition ou d'entraide judiciaire, l'infraction définie au premier alinéa paragraphe I ne peut en aucun cas être considérée comme une infraction politique, connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. »

Section V - L'infraction de contournement des mesures de gel🔗

Article 78🔗

L'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, est modifié comme suit :

« Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, toute personne physique, visée à l'article 3, ne respectant pas une décision de gel des fonds et des ressources économiques, d'embargo ou consistant en une mesure restrictive, prévue à l'article premier.

Est punie d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être porté au quintuple, toute personne physique qui réalise ou participe à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner les dispositions des articles premier, 3 et 4, directement ou indirectement, notamment par le recours ou la simple interposition de personnes physiques ou morales.

Sans préjudice des dispositions de l'article 4-4 du Code pénal, toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, de toute infraction prévue au présent article lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant a rendu possible la commission de l'infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité. La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Par dérogation à l'article 29-2 du Code pénal, les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent article, encourent le décuple de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal. Elles encourent également les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale, tout Monégasque ou toute personne résidant habituellement sur le territoire monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera, en qualité d'auteur ou de complice, rendu coupable des faits prévus au présent article, pourra être jugé et poursuivi dans la Principauté. »

Section VI - La bande organisée🔗

Article 79🔗

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 392-2 du Code pénal, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu'elle est prévue, cette circonstance aggravante a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs et complices. »

Section VII - Le bulletin🔗

Article 80🔗

L'article 651 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Il est également établi un bulletin :

  • pour toute décision prise à l'égard d'un mineur ;

  • pour tout arrêté d'expulsion pris contre un étranger ;

  • pour les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par l'autorité administrative, lorsqu'elles édictent des incapacités, interdictions d'exercer même à titre temporaire assorties ou non du sursis, exclusions, destitutions, révocations ou radiations ou fixent une amende ;

  • ainsi que pour toute décision constatant la cessation des paiements, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne physique, ou prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle. »

Section VIII - L'interdiction de séjour🔗

Article 81🔗

Au premier alinéa de l'article 37-3 du Code pénal, les termes « Dans les cas prévus par la loi, » sont remplacés par les termes « En cas de condamnation pour crimes ou délits, ».

Chapitre III - Dispositions diverses🔗

Article 82🔗

Au second alinéa de l'article 87 du Code de procédure pénale, les termes « ou l'audition du témoin assisté » sont ajoutés après les termes « Sauf en ce qui concerne l'interrogatoire de l'inculpé ».

Article 83🔗

Au premier alinéa de l'article 596-22 du Code de procédure pénale, le mot « simultanée » après les termes « Pour l'exécution » est supprimé, le mot « et » après les termes « sur le territoire de la Principauté » est remplacé par le mot « ou », et le terme « , simultanément, » est ajouté après les termes « par des moyens de communications électroniques permettant ».

Chapitre IV - Dispositions transitoires🔗

Article 84🔗

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du 1er novembre 2023, à l'exception des articles 22, 23, 24, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 82 et 83, et des dispositions créant de nouvelles infractions ou de nouvelles peines, qui sont d'application immédiate.

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