Projet de loi n° 1.078 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie II)

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Exposé des motifs🔗

Enregistré par le Conseil National sous le numéro 1.077, le projet de loi portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, dit « Partie I », a été déposé par le Gouvernement Princier le 12 avril dernier.

Comme annoncé dans son exposé des motifs, ce texte qui est destiné à modifier la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, constitue le premier d'une série de projets de loi appelés à intégrer, dans le droit monégasque, les évolutions nécessaires procédant des conclusions du Rapport d'évaluation mutuelle du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval), rendu public le 23 janvier 2023.

C'est ainsi que le présent projet de loi, dont l'intitulé précise qu'il s'agit de la « Partie II » de la réforme législative globale devant être conduite par la Principauté en ce domaine, est consacré à la transparence des personnes morales au travers des deux volets spécifiques suivants.

Le premier concerne le renforcement des mesures permettant d'assurer une meilleure transparence des personnes morales au titre des dispositions que les Etats doivent mettre en œuvre pour empêcher que celles-ci ne soient utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les moyens à mettre en place consistent en particulier à assurer aux autorités compétentes monégasques un accès renforcé et étendu à des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales.

C'est ainsi que le registre spécial des sociétés civiles et le registre du commerce et de l'industrie voient leur régime juridique complété aux fins d'y faire figurer l'ensemble des « informations élémentaires » relatives aux sociétés et aux groupements d'intérêt économique (GIE), ce qui implique des mécanismes d'obtention, de conservation, d'actualisation et de mise à disposition desdites informations, mécanismes devant être mis en œuvre tant par les personnes morales elles-mêmes que par les autorités publiques chargées d'en assurer le contrôle.

À cet égard, le présent projet de loi vise à assurer qu'un certain nombre d'informations élémentaires des sociétés civiles et commerciales ainsi que des GIE soient rendues accessibles au public par l'intermédiaire du registre spécial des sociétés civiles et du répertoire du commerce et de l'industrie, tandis que l'ensemble de ces informations seront directement rendues accessibles à une série d'autorités compétentes impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, parmi lesquelles peuvent être citées, la future Autorité monégasque de sécurité financière, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire agissant sur décision du Procureur général (réquisition), du juge d'instruction (délégation) ou du Directeur de la Sûreté Publique (habilitation individuelle), les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux, le service de gestion des avoirs saisis et confisqués de la Direction des Services Judiciaires nouvellement institué et la Commission de contrôle des activités financières.

Compte tenu de l'importance de faire de ces registres des outils au service de la transparence des personnes morales, celles-ci doivent être tenues de mettre à jour en permanence les informations les concernant auprès desdits registres.

En outre, aux fins de répondre au Rapport d'évaluation sur ce point, en lien avec la recommandation 24 du Groupe d'action financière (G.A.F.I.), il est envisagé également que chaque société et GIE désigne une autre personne qu'elle-même comme interlocuteur privilégié des autorités compétentes en qualité de responsable de la conservation et de la fourniture de toutes les informations légalement requises, en l'occurrence le même responsable que celui institué par le projet de loi « Partie I » dans le cadre de la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, précitée.

Au demeurant, les exigences applicables aux sociétés ont vocation à s'appliquer aussi aux autres formes de personnes morales que sont les associations et les fondations, désignées par les recommandations du G.A.F.I. sous la formule « d'organismes à but non lucratif » (OBNL). Celles-ci sont donc également tenues d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur les informations élémentaires les concernant et sur leurs bénéficiaires effectifs afin de les transmettre et de les tenir à la disposition des autorités compétentes.

De même, les informations essentielles concernant les associations et les fondations seront-elles rendues accessibles au public par l'intermédiaire d'un registre tenu par le Département de l'Intérieur, à l'exclusion de celles concernant les bénéficiaires effectifs.

En lien plus spécifiquement avec la recommandation 8 du GAFI, il s'agit, ici, de compléter le droit national pour renforcer les mécanismes destinés à s'assurer que les associations et les fondations ne constituent pas des vecteurs de financement du terrorisme.

C'est ainsi que le projet de loi pose de nouvelles exigences en matière de tenue d'une comptabilité et de mise en place de mécanismes par les OBNL leur permettant de s'assurer que leurs partenaires, leurs donateurs (dons reçus), et les bénéficiaires finaux de leurs dons (dons versés) ne sont pas impliqués dans le financement du terrorisme.

Les associations devront aussi mettre en place un registre de leurs membres, les informations détenues à ce titre restant cependant non accessibles au public mais devant être mises à jour et conservées pour être tenues à la disposition des autorités.

Quant au second volet de la réforme induite par le projet de loi « Partie II », il concerne la mise en place d'un cadre juridique adapté aux nouvelles mesures qui pourront être prises pour maintenir à jour l'ensemble des « informations élémentaires » que les personnes morales sont tenues d'obtenir, de conserver, de tenir à la disposition des autorités compétentes et de transmettre aux fins d'inscription au sein des registres tenus par la Direction du Développement Économique et par le Département de l'Intérieur.

Le projet de loi entend ainsi confier au Département de l'Intérieur comme à la Direction du Développement Économique un véritable pouvoir de supervision et de sanction administrative, dans le cadre de leur mission générale de surveillance du respect par les personnes morales relevant de leur compétence des obligations mises à leur charge au titre de la transparence, ce, sous le contrôle du juge.

À ce titre, il est envisagé que la Direction du Développement Économique puisse être dotée d'un large éventail de prérogatives qui, exercées à des fins de transparence, pourront consister dans l'inscription de mentions d'office aux registres dont elle a la responsabilité, dans le prononcé de sanctions pécuniaires graduelles en fonction du comportement de l'assujetti (manquement aux obligations déclaratives, défaut de régularisation de sa situation ou mise en œuvre de mécanismes visant à aboutir à la radiation de sociétés en déshérence).

Quant au Département de l'Intérieur, il est prévu de lui confier la compétence, outre de tenir un registre des informations élémentaires des associations et des fondations, de prononcer des sanctions administratives et, en cas de persistance du manquement aux obligations relatives à la conservation et la fourniture des « informations élémentaires », de saisir le Président du Tribunal de première instance aux fins de dissolution de l'association ou de la fondation.

Il est enfin proposé, en lien avec les recommandations 24 et 35 du Rapport d'évaluation qui estiment les sanctions applicables aux personnes morales, à leurs dirigeants ou aux personnes impliquées dans leur administration insuffisantes et non dissuasives, de renforcer le caractère dissuasif des sanctions. Est ainsi prévu un arsenal de sanctions administratives et pénales, dans le but notamment de garantir la tenue de registres complets et à jour. Concernant les sanctions pénales proposées, il est envisagé d'aggraver leur quantum et de revoir leur libellé à l'effet d'être en mesure de pouvoir les prononcer tant à l'endroit des personnes physiques impliquées qu'à celui des personnes morales.

Il ressort de ce tout qui précède que le projet de loi « Partie II » entend apporter, au travers de quatre chapitres distincts, les modifications nécessaires aux quatre lois suivantes :

  • la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie (chapitre I) ;

  • la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles (chapitre II) ;

  • la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 sur les associations et les fédérations d'associations (chapitre III) ;

  • la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations (chapitre IV).

Le législateur est donc appelé à poursuivre son action normative dans un mouvement de grande ampleur puisqu'avec le dépôt du projet de loi « Partie II » ce sont 126 nouvelles dispositions législatives élaborées par le Gouvernement Princier qui viennent s'ajouter au plus de 130 dispositions dont le Conseil National a été déjà saisi au titre du projet de loi « Partie I ».

L'œuvre législative ne prendra cependant pas fin avec ce texte dès lors qu'elle sera appelée à intégrer, dans les semaines à venir, un troisième projet de loi, dit « Partie III », lequel sera entièrement dédié aux dispositifs complémentaires devant répondre aux attentes de la Direction des Services Judiciaires dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Sous le bénéfice de ces considérations générales, le présent projet de loi appelle les considérations particulières énoncées ci-après.

Le projet de loi comporte 126 articles structurés selon les cinq chapitres suivants :

  • Chapitre premier : De la modification de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée ;

  • Chapitre II : De la modification de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée ;

  • Chapitre III : De la modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée ;

  • Chapitre IV : De la modification de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée ;

  • Chapitre V : Des dispositions transitoires.

Le Chapitre premier comporte les articles premier à 44.

Le Chapitre II comporte les articles 45 à 68.

Le Chapitre III comporte les articles 69 à 102.

Le Chapitre IV comporte les articles 103 à 125.

Le Chapitre premier du projet de loi est consacré aux modifications de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée et comporte les articles premier à 44.

L'article premier du projet de loi modifie l'article premier de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin d'étendre les dispositions de la loi susvisée aux GIE compte tenu de l'application du résultat immédiat 5 et de la recommandation 24 du G.A.F.I. à toutes les personnes morales. Il en résulte qu'à des fins de transparence des personnes morales, les GIE seront soumis à des obligations similaires à celles prescrites aux sociétés en devenant assujettis aux dispositions de la présente loi.

En outre, l'article premier du projet de loi propose de compléter l'article premier de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, par l'ajout d'un second alinéa qui tend à préciser que l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie d'une personne physique ou d'une société réputée commerçante par la loi, ou d'un GIE, n'est possible qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant, et sous la réserve du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leur activité.

À l'instar des articles 6, 8, 9, 13, 20, 24, 28, 31, 33, 34 et 39 qui proposent une restructuration de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, induite par les dispositions présentées ci-après, l'article 2 du projet de loi insère une Section I intitulée « Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'inscription » et une Sous-section I intitulée « De la déclaration aux fins d'inscription » qui comprend les articles 2 à 3-1.

L'article 3 du projet de loi vise à modifier l'article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin d'encadrer l'inscription des sociétés et des GIE au répertoire du commerce et de l'industrie.

Ainsi, les personnes physiques et les sociétés réputées commerçantes par la loi seront tenues de procéder à leur inscription dans le mois de la délivrance du récépissé de la déclaration d'activité sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, ou de l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de leur activité. Les GIE seront quant à eux tenus de procéder à cette inscription dans le mois de la date de la signature du contrat de groupement.

Au regard des difficultés éventuelles auxquelles se heurterait le demandeur pour réunir toutes les pièces justificatives requises pour son inscription au répertoire dans le délai susvisé, il est prévu de définir par ordonnance souveraine les conditions selon lesquelles pourrait lui être concédée une prorogation dudit délai.

L'article 4 du projet de loi modifie l'article 3 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin d'établir la nature des informations que doit comporter la demande d'inscription, à savoir les « informations élémentaires » des personnes assujetties à l'inscription au répertoire, ainsi que les pièces justificatives propres à en établir l'exactitude.

La notion d'information élémentaire est une notion centrale dans la mise en œuvre du résultat immédiat 5 et de la recommandation 24 du G.A.F.I., et plus précisément des critères techniques 24.3 à 24.5. À cet égard, il se révèle de la note interprétative de la recommandation 24 que l'obtention des informations élémentaires est un préalable à la détermination des bénéficiaires effectifs.

Une ordonnance souveraine aura notamment pour objet de lister de façon exhaustive les informations élémentaires soumises à déclaration à l'occasion de la demande d'inscription. Cette liste inclura nécessairement les « informations élémentaires minimales » au sens du G.A.F.I. afin qu'il soit satisfait à la recommandation du critère technique 24.5 du rapport Moneyval, présentée au sein de l'annexe « Tableau 1 », laquelle requiert que toutes les informations élémentaires figurent au répertoire du commerce et de l'industrie. Cette recommandation s'inscrit dans le sillage du critère d'évaluation de la conformité technique 24.3 de la méthodologie du G.A.F.I. et de la note interprétative de la recommandation 24 du G.A.F.I. (voir n° 5).

Comme en témoigne la mise à jour de la note interprétative de la recommandation 24 de mars 2022, la liste des « informations élémentaires minimales » est évolutive. Le renvoi à une ordonnance souveraine permettra ainsi une actualisation constante au gré des mises à jour du G.A.F.I.

En l'état de ce qui précède, il est prévu de sanctionner le défaut de production de la demande d'inscription dans les conditions prévues à l'article 3 modifié par son irrecevabilité.

L'article 5 du projet de loi insère un article 3-1 nouveau au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée. Ce dernier fait écho à l'article 21 du projet de loi portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie I), qui introduit un paragraphe II à l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, selon lequel les personnes morales sont tenues de désigner un responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Alors que le projet de loi Partie I présente les obligations de ce responsable à l'aune des « informations sur les bénéficiaires effectifs », le présent projet de loi Partie II, par la création d'un nouvel article 3-1, vise à préciser le rôle dudit responsable en ce qui concerne les « informations élémentaires ».

Il résulte alors de la lecture combinée des dispositions des projets de loi partie I et partie II que les obligations de conservation, de communication et d'assistance dudit responsable, ainsi que présenté au sein du présent article, ont vocation à s'appliquer tant à l'égard des informations sur les bénéficiaires effectifs que des informations élémentaires.

La désignation du responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs permet ainsi de satisfaire pleinement aux critères d'évaluation de la conformité technique 24.8 et 24.9 de la méthodologie du G.A.F.I.

L'article 6 du projet de loi vise à intégrer une Sous-section II intitulée « Des déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales » composée des articles les articles 4 à 4-2.

L'article 7 du projet de loi modifie l'article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin de préciser que toute modification portant sur l'une des informations élémentaires contenue dans la demande d'inscription adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie implique de remettre audit service une déclaration complémentaire ou rectificative dans le mois de la modification. Cette déclaration a ainsi pour effet de faire porter au répertoire mention de la modification afin que ledit service puisse disposer d'informations exactes et mises à jour en temps opportun, conformément au critère d'évaluation de la conformité technique 24.5 de la méthodologie du G.A.F.I. et à l'action prioritaire q, troisième tiret.

L'article 8 du projet de loi propose d'insérer les articles numérotés 4-1 à 4-2 au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, et d'y intégrer également un article unique numéroté 4-3 au sein d'une Sous-section III intitulée « De la déclaration aux fins de radiation ».

L'article 4-1 nouveau a pour objet la mise à jour de « l'état de la société » qui est une « information élémentaire minimale » au sens de la note interprétative de la recommandation 24 du G.A.F.I. (voir n° 4. a).

À cette fin, le chiffre 3°) de l'article 4-1 projeté vise à astreindre les sociétés et les GIE à une déclaration complémentaire ou rectificative en cas de dissolution, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée.

Les chiffres 1°) et 2°) de l'article 4-1 projetés visent quant à eux à introduire deux nouvelles hypothèses qui permettraient au service du répertoire de disposer d'informations adéquates, exactes et actuelles s'agissant de l'état de la personne inscrite.

Afin de se prémunir des cas où une personne inscrite déciderait de cesser son activité, de façon partielle ou totale, temporaire ou définitive, sans que le service ne puisse disposer de cette information, il est proposé au chiffre 1°) de soumettre cette modification à la production d'une déclaration complémentaire ou rectificative, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi susmentionnée. En l'état actuel de l'article 9 de la loi n° 721, la radiation de la personne inscrite doit être requise dans les deux mois de la cessation d'activité. Or, les personnes inscrites qui ne seraient pas en mesure de céder leur activité ou de procéder à leur dissolution et à leur liquidation dans ce délai de deux mois pour des motifs légitimes ne peuvent factuellement se livrer à la formalité de la radiation dans les conditions prévues par la loi en vigueur. De telles situations contreviennent directement à l'impératif pour le service du répertoire de détenir des informations adéquates, exactes et actuelles sur l'état de la personne inscrite. Ainsi, il est proposé au sein de ce chiffre 1°) de prévoir la possibilité du maintien de la personne inscrite qui cesserait totalement et définitivement son activité pour une durée qui ne peut excéder six mois. Toutefois, ces déclarations de cessation d'activité ne sauraient contrevenir aux dispositions spéciales, telles que prévues par les lois n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifié, et n° 767 du 8 juillet 1964, qui prévoient notamment la privation ou la suspension d'effet de la déclaration d'exerce, la suspension ou la révocation de l'autorisation d'exercice, ainsi que la révocation de l'autorisation de constitution, lorsque la personne cesse d'exercer durant un certain délai.

En outre, le chiffre 2°) de l'article 4-1 projeté propose de soumettre automatiquement le décès du commerçant personne physique à la production d'une déclaration complémentaire ou rectificative, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi susmentionnée, afin que le service du répertoire puisse en être informé en temps opportun. À l'occasion de cette déclaration, le maintien de l'inscription provisoire du commerçant personne physique décédé pourrait être sollicité pour une durée qui ne peut excéder un an. L'objectif est de rendre possible la poursuite temporaire de l'activité, par les héritiers désignés et autorisés, ou un administrateur provisoire, afin qu'une éventuelle cession d'activité puisse être organisée, ou que son arrêt puisse être orchestré dans de meilleurs conditions.

Compte tenu de la réorganisation de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les dispositions encadrant la formalité de confirmation quinquennale sont déplacées à l'article 4-2 nouveau. Ce dispositif déjà existant qui impose de confirmer tous les cinq ans les informations mentionnées dans la demande d'inscription et les déclarations complémentaires ou rectificatives, à savoir, au regard du texte projeté, les informations élémentaires, s'inscrit dans l'impératif lié au recensement des sociétés en déshérence, comme le requiert le résultat immédiat 5. e) du rapport.

L'article 4-3 nouveau vise à consacrer la procédure de radiation des personnes inscrites au répertoire du commerce et de l'industrie.

Le premier alinéa s'applique aux sociétés et aux GIE. Ces derniers doivent préalablement à toute opération de liquidation, notifier leur dissolution au service du répertoire aux moyens d'une demande d'inscription modificative. Cette étape permet notamment de mettre à jour l'information élémentaire relative à l'état de la société et d'indiquer, au service du répertoire, l'identité du liquidateur nommé ou désigné. Dans le cas présent, la déclaration aux fins de radiation incombe au liquidateur qui dispose à cet égard d'un délai d'un mois à compter de l'acte constatant la clôture des opérations de liquidation.

Le deuxième alinéa de l'article 4-3 article s'attache quant à lui à appréhender les cas de dissolution des sociétés qui n'entraînent pas leur liquidation. Sont ainsi visées les hypothèses résultant des articles 1703-I et 1709 du Code civil traduisant respectivement les cas de réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main, et d'absorption, de fusion ou de scission de sociétés. Nécessairement, le délai d'un mois pour procéder à la déclaration aux fins de radiation est ici différé à la date de l'acte qui constate le transfert de patrimoine de la société concernée. Il en résulte que cette formalité peut être requise par la personne habilitée à agir pour le compte de la société, son représentant, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, ou encore, le cas échéant, l'associé unique.

Le troisième alinéa conserve en substance les dispositions de l'article 9 en vigueur de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, qui vise l'hypothèse de la radiation totale et définitive de la personne physique inscrite. Cette dernière doit intervenir dans le mois de la cessation d'activité, sauf à ce qu'une demande de maintien de l'inscription, ainsi qu'évoqué précédemment, ait été présentée.

En définitive, l'article 4-3 nouveau vise lui aussi la mise à jour en temps opportun de l'information élémentaire relative à l'état de la personne inscrite conformément au critère d'évaluation de la conformité technique 24.5 de la méthodologie du G.A.F.I. et à l'action prioritaire q, troisième tiret.

L'article 9 du projet de loi insère une Sous-section IV intitulée « Dispositions communes » comprenant les articles 5 à 7.

L'article 10 du projet de loi modifie l'article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée. Les termes « ou de radiation » sont ainsi insérés en son alinéa premier afin de préciser que les demandes aux fins de radiation doivent elles aussi être accompagnées de toutes les pièces justificatives propres à en établir leur exactitude. Le deuxième alinéa est également complété par les termes « ou la mention » eu égard aux conditions prévues par les lois en vigueur pour l'exercice du commerce en général qui peuvent préexister et ainsi conditionner l'apposition de certaines mentions au répertoire.

L'article 11 du projet de loi modifie l'article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin d'étendre, à la demande aux fins de radiation, les conditions relatives aux énonciations de la demande aux fins d'inscription ou de mention, et les pièces justificatives y afférentes.

L'article 12 du projet de loi modifie l'article 7 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin d'y faire figurer les dispositions de l'article 20 en vigueur, sous réserve des modifications exposées ci-après. Ainsi, au même titre que les autres formalités, la perception de droits est étendue aux formalités de radiation. À cet égard, le fondement de ce droit de perception est actualisé, son application résultant désormais de la loi n° 1.221 du 9novembre 1999 portant fixation des droits de timbre, modifiée.

Enfin, l'article 7 nouveau prévoit de préciser par ordonnance souveraine les formes de la demande d'inscription et des déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales et de la demande de radiation ainsi que la nature et la liste des pièces justificatives à fournir à leur appui.

L'article 13 du projet de loi vise à intégrer une Section II dénommée « Des mentions et de la radiation d'office » composée des articles 8 à 10-2.

L'article 14 du projet de loi modifie l'article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, et permet à la Direction du Développement Économique de mettre à jour les informations portées au répertoire du commerce et de l'industrie, ou d'identifier un manquement impliquant la personne inscrite, en l'investissant du pouvoir de mentionner d'office audit répertoire, dans les cas prévus par la loi :

  • les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'interdiction d'exercer une activité, d'effectuer certaines opérations, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision administrative définitive et les décisions administratives prononçant la suspension ou la privation d'effet de la déclaration d'activité, la suspension ou la révocation de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation de constitution ;

  • les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

  • la dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1704 du Code civil ;

  • le défaut de la déclaration quinquennale prévue à l'article 4-2 ;

  • la cessation d'activité dans les conditions de l'article 9 ;

  • les décisions judiciaires définitives ordonnant la liquidation judiciaire de la société ou la cession totale des actifs ;

  • les jugements de cessation des paiements visés à au deuxième alinéa de l'article 408 du Code de commerce ;

  • le décès d'une personne inscrite.

Ce nouveau dispositif s'inscrit dans le droit fil de l'objectif de garantir l'exactitude des informations portées au répertoire du commerce et de l'industrie, et renforce ainsi, les mécanismes que déploie la Principauté de Monaco dans la mise en œuvre du critère d'évaluation de la conformité technique 24.5 de la méthodologie du G.A.F.I. et de l'action prioritaire q, troisième tiret.

L'article 15 du projet de loi insère quant à lui un article 8-1 au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, dont l'objet est de prévoir les cas où les mentions d'office résultant de l'article 8 nouveau susvisé pourront être radiées d'office.

L'article 16 du projet de loi vise à modifier l'article 9 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée. Son objectif est de lutter contre les personnes inscrites au répertoire et alors qu'elles sont en déshérence. Il en résulte deux hypothèses. Alors que l'alinéa premier de l'article 9 nouveau propose d'appréhender le cas de la personne qui aurait cessé son activité à l'adresse du siège social ou de l'établissement déclarée, le deuxième alinéa concerne le cas d'une personne domiciliée dans un centre d'affaires qui cesserait de prendre connaissance de son courrier. Ces deux circonstances peuvent aboutir à une mention d'office de la cessation d'activité au répertoire du commerce et de l'industrie.

L'article 17 du projet de loi insère un article 9-1 au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, et propose ainsi une mesure concrète pour lutter contre les personnes en cessation d'activité qui demeureraient inscrites sans qu'aucune régularisation n'ait été opérée.

L'alinéa premier de l'article 9-1 nouveau vise l'hypothèse de la personne inscrite qui aurait adressé au service du répertoire une déclaration complémentaire ou rectificative en vue de la mention au répertoire de sa cessation totale d'activité. Ainsi, au terme d'un délai de six mois à compter de cette mention, le Directeur du Développement Économique la met en demeure de régulariser sa situation, en justifiant soit de la reprise d'activité, soit de l'accomplissement de la formalité relative à la dissolution pour les personnes morales ou de la formalité de radiation pour les personnes physiques. Le défaut de réponse suffisante de la personne inscrite dans le délai d'un mois l'expose à la radiation d'office du répertoire ordonnée par le Président du Tribunal de première instance, consécutive à une saisine du Directeur du Développement Économique.

Le deuxième alinéa de l'article 9-1 nouveau vise quant à lui l'hypothèse des personnes inscrites ayant fait l'objet d'une mention d'office de cessation d'activité, conformément à l'article 9 nouveau susvisé. Au même titre et dans les mêmes conditions que l'alinéa premier, la personne qui ne répondrait pas à la mise en demeure du Directeur du Développement Économique encourt la radiation d'office du répertoire ordonnée par le Président du Tribunal de première instance.

Les mécanismes présentés aux articles 16 à 17 du projet de loi tendent ainsi à satisfaire le résultat immédiat 5. e) du rapport.

L'article 18 du projet de loi vise à modifier le deuxième alinéa 2 de l'article 10 de loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin que la décision du Procureur Général ordonnant la radiation d'office d'une personne inscrite soit transmise directement au service du répertoire du commerce et de l'industrie, qui pourra, sous le contrôle du Directement du Développement Économique, procéder sans délai à cette radiation.

L'article 19 du projet de loi insère deux nouveaux articles au sein de de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, numérotés 10-1 et 10-2, et consacre ainsi, de façon limitative, des cas de radiation d'office effectués directement par le Directeur du Développement Économique.

L'article 10-1 nouveau vise l'hypothèse de la personne morale qui demeurerait inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie, alors qu'elle serait dissoute, et aurait omis de procéder à la formalité de la radiation dans les délais prévus par les statuts ou par un acte distinct, ou à défaut, au terme d'un délai d'un an après la date de la mention de sa dissolution au répertoire. La personne morale peut toutefois échapper à la radiation d'office en présentant une demande de prorogation de l'inscription pour les besoins de la liquidation, valable un an et renouvelable d'année en année. À cet égard, préalablement à toute mesure de radiation d'office, le Directeur du Développement Économique rappellera à la personne morale, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle dispose de cette faculté.

L'article 10-2 nouveau vise l'hypothèse de la personne physique décédée qui demeurerait inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie. Dans ce cas, le Directeur du Développement Économique peut procéder à sa radiation d'office à l'expiration du délai d'un an après son décès, ou le cas échéant, à l'expiration du délai d'un an à compter de la mention de la déclaration du maintien de l'inscription, ou de son renouvellement, conformément au chiffre 2°) de l'article 4-1 nouveau.

Les mesures de radiation d'office instituée par l'article 19 du projet de loi s'inscrivent elles aussi dans la mise en œuvre du résultat immédiat 5. e) du rapport.

L'article 20 du projet de loi intègre une Section III intitulée « Des mentions par les tiers » composée des articles 11 et 11-1.

L'article 21 du projet de loi modifie l'article 11 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin d'y faire figurer les dispositions relatives aux mentions requises par toute personne y ayant intérêt. Au sein de cet article, sont ainsi réemployés les termes des deux premiers alinéas de l'article 16 en vigueur de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée.

Le dernier alinéa de l'article 16 susmentionné est appréhendé par l'article 22 du projet de loi qui insère un article 11-1 au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée. Ce nouvel article est ainsi dédié à la mise en exergue des diverses formalités auprès du service du répertoire qui incombent au notaire lorsque ce dernier agit en qualité de rédacteur d'acte.

L'article 23 du projet de loi modifie le dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, aux fins de préciser que la présomption de commercialité ne joue pas à l'égard des GIE. Cette précision est induite par leur assujettissement à la loi, en application de l'article premier projeté.

L'article 24 du projet de loi intègre un Chapitre III dénommé « De la conservation et de la mise à jour des informations élémentaires » composée des articles 16 à 17.

Les articles contenus dans ce chapitre visent ainsi à introduire de nouvelles obligations à la charge des personnes morales, mais aussi de leurs dirigeants et liquidateurs, conformément aux standards du G.A.F.I.

L'article 25 du projet de loi modifie, en ce sens, l'article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée. Est ainsi consacrée l'obligation pour les sociétés et les GIE d'obtenir, de conserver et de mettre à jour en permanence les informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne leurs informations élémentaires, ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Cette obligation de conservation leur incombe pour une durée d'au moins dix ans après la date à laquelle ils cessent d'être clients des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

À la demande de la Direction des Services Judiciaires et pour l'ensemble du projet de loi partie II, le Gouvernement Princier a opté pour une durée de conservation d'au moins dix ans. Cette durée, bien que supérieure aux recommandations du G.A.F.I. en la matière, est requise, par cohérence, en application de la prescription de dix ans de l'action publique en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.

À défaut de conserver et de tenir, à la disposition des autorités visées à l'article 20, ces informations et ces pièces en leur siège social, les sociétés et les GIE sont tenus de notifier au service du répertoire du commerce et de l'industrie le lieu de conservation et de mise à disposition, ce dernier devant nécessairement être situé à Monaco.

Les obligations résultant de l'article 16 nouveau répondent directement à la recommandation du critère technique 24.5 du rapport Moneyval, selon laquelle il n'existe pas d'obligation pour les sociétés de conserver les informations élémentaires, mais participe également à la mise en œuvre des recommandations des critères d'évaluation de la conformité technique 24.4 et 24.5 de la méthodologie du G.A.F.I.

Toujours dans l'optique de satisfaire aux recommandations susmentionnées, l'article 26 du projet de loi propose d'insérer deux nouveaux articles au sein de de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, numérotés 16-1 et 16-2.

Il résulte ainsi de l'article 16-1 nouveau l'obligation de tenir, de conserver et de mettre à jour en permanence un registre des associés ou actionnaires, pour les sociétés, et un registre des membres, pour les GIE. Cette proposition résulte du rapport Moneyval qui soulève expressément, au sein du critère technique 24.4, qu'il n'existe pas d'obligation relative à un registre des membres pour les sociétés qui ne revêtiraient pas la forme de sociétés anonymes monégasques ainsi que pour les GIE.

Ainsi, les sociétés et GIE doivent conserver et tenir à la disposition des autorités visées à l'article 20 ce registre en leur siège social, ou à défaut, en un autre lieu situé à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

Doivent y être précisés, conformément au paragraphe 4. b) de la note interprétative de la recommandation 24, le nombre de parts sociales ou d'actions détenues par chaque associé, actionnaire ou membre, les catégories de parts sociales, d'actions, de titres négociables, la numérotation correspondante des parts ou actions et les droits de vote qui y sont attachés.

De surcroît, en cas de convention de prête nom, le registre doit en mentionner l'existence et préciser l'identité des associés, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou membres concernés, avec la désignation du mandant et du mandataire. Cette exigence, qui est requise à peine de nullité de la convention de prête-nom, est induite par les termes du rapport présentés au sein du critère technique 24.12. Ces derniers sont précisés par le paragraphe 15 de la note interprétative de la recommandation 24 du G.A.F.I., relatifs aux obstacles à la transparence. L'on précisera que ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier la règle selon laquelle les autorisations d'exercer sont personnelles et incessibles.

L'article 16-2 nouveau concerne lui les dirigeants et liquidateurs qui doivent eux aussi conserver les informations élémentaires et les pièces justificatives y afférentes pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale.

Le lieu de conservation de ces informations et pièces doit être situé à Monaco et notifié au service du répertoire aux fins d'être accessibles, sur demande et dans le délai imparti, aux autorités mentionnées à l'article 20.

L'article 27 du projet de loi modifie l'article 17 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, lequel énonce que les agents habilités de la Direction du Développement Économique et les autorités compétentes visées à l'article 20, sont investis du pouvoir d'obtenir communication, sur demande et dans le délai imparti, des sociétés, des GIE, ainsi que de leurs dirigeants et liquidateurs, des informations prévues aux articles 16 à 16-2.

Cette proposition s'inscrit dans la mise en œuvre du critère d'évaluation de la conformité technique 24.10 de la méthodologie du G.A.F.I. qui précise que les autorités compétentes devraient disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour avoir accès en temps opportun aux informations élémentaires des personnes morales.

L'article 28 du projet de loi introduit un Chapitre IV intitulé « De l'accès aux informations élémentaires » au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée. Ce Chapitre IV est composé des articles 18 à 20.

L'article 29 modifie l'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin d'énoncer que le service du répertoire du commerce et de l'industrie donne accès au public aux informations élémentaires des personnes morales déterminées par ordonnance souveraine et délivre sur demande des extraits du répertoire.

L'article 30 du projet de loi modifie l'article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, lequel énumère les autorités compétentes qui ont accès à l'ensemble des informations élémentaires des commerçants inscrits au répertoire du commerce et de l'industrie, savoir :

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 2°) les autorités judiciaires ;

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;

  • 4°) les officiers de police judiciaire individuellement et spécialement habilité par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • 5°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

  • 6°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ;

  • 7°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

S'agissant du Conseil de l'Ordre des avocats, le projet de loi conçoit un accès indirect aux informations élémentaires du registre spécial à l'instar de l'accès aux informations des registres des associations et des fondations tenus par le Département de l'Intérieur. Cet accès permet au Conseil de l'Ordre d'exercer les vérifications nécessaires dans le cadre des missions de supervision qui lui incombent en matière de LBC-FT pour lui donner la possibilité d'obtenir les informations du registre en particulier dans les cas où la société serait cliente des personnes sous sa supervision.

L'article 31 du projet de loi introduit un Chapitre V au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, intitulé « Dispositions diverses » composé de l'article 21.

L'article 32 du projet de loi modifie l'article 21 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, lequel renvoie à une ordonnance souveraine le soin de préciser les modalités d'application de la présente loi régissant le répertoire du commerce et de l'industrie.

L'article 33 du projet de loi abroge les termes relatifs au Chapitre IV de la loi n°721 du 27 décembre 1961, modifiée, intitulé « Infractions » compte tenu de la restructuration du présent texte.

L'article 34 du projet de loi insère un Chapitre VI au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, intitulé « De la supervision des personnes tenues à l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie ». Le nouveau Chapitre VI est composé des articles 22 à 24-1.

L'article 35 du projet de loi modifie l'article 22 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, qui attribue à la Direction du Développement Économique la supervision et le contrôle du respect par les sociétés civiles des dispositions de la loi n° 721 et des mesures prises pour son application ainsi que des dispositions des articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, relatifs aux bénéficiaires effectifs tels que modifiées par les articles 19, 20 et 21 du projet de loi n° 1.077.

L'article 36 du projet de loi modifie l'article 23 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, lequel précise les modalités des contrôles sur pièces et sur place qui seront réalisés par les agents habilités de la Direction du Développement Économique.

L'article 36 du projet de loi modifie l'article 23 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, lequel précise les modalités des contrôles sur pièces et sur place qui seront réalisés par les agents habilités de la Direction du Développement Économique.

L'article 37 du projet de loi modifie l'article 24 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, et définit les plages horaires pendant lesquelles le contrôle sur place peut être effectué qui sont similaires à celles qui sont prévues par l'article 56 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Un second alinéa au sein de cet article précise que, dans l'hypothèse où l'occupant des locaux concernés s'opposerait à la visite sur place, une autorisation devrait alors être sollicitée auprès du Président du Tribunal de première instance par voie de requête. Il est à ce titre prévu, à l'effet d'assurer l'effectivité de ces contrôles sur place, que cette autorisation puisse être sollicitée préalablement à tout contrôle. Par ailleurs, toute opposition à une mesure de contrôle pourra être sanctionnée pénalement en vertu de l'article 32 nouveau crée par l'article 44 du présent projet de loi.

L'article 38 du projet de loi insère au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un nouvel article 24-1, lequel prévoit que la Direction du Développement Économique peut communiquer au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ainsi qu'aux autorités visées à l'article 20 tel que modifié par l'article 30 du présent projet de loi, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'elle juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives, à l'effet de satisfaire la recommandation 2 du G.A.F.I. qui invite les États à s'assurer que la cellule de renseignements financiers, les autorités de poursuite pénale, les autorités de contrôle et les autres autorités compétentes concernées, tant au niveau opérationnel qu'à celui de l'élaboration des politiques, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et, le cas échéant, de se coordonner et d'échanger des informations au plan national pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

L'article 39 du projet de loi insère un Chapitre VII au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, intitulé « Des sanctions administratives ».

Ce Chapitre VII est composé des articles 25 à 27. Les dispositions ainsi introduites tendent à répondre aux critères 24.13 de la recommandation 24, 35.1 et 35.2 de la recommandation 35 du rapport qui estiment les sanctions applicables aux personnes morales et à leurs dirigeants ou aux personnes impliquées dans leur administration, insuffisantes et non dissuasives.

C'est ainsi que l'article 40 du projet de loi modifie l'article 25 de la loi n° 721, afin de confier aux agents habilités de la Direction du Développement Économique, eu égard à sa qualité d'autorité de supervision des personnes tenues à l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie, la responsabilité de prononcer des sanctions administratives pécuniaires à l'encontre de ces personnes en cas de manquement constaté aux obligations qui leur incombent en application des articles 1, 2, 3-1 à 4-2, 6, 16 et 16-1.

La procédure de l'article 25 repose sur un mécanisme de sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre 5.000 euros, après mise en demeure de l'assujetti, qui a la possibilité de régulariser sa situation dans le délai imparti.

Si, malgré le prononcé de la première sanction, le ou les manquements constatés persistent, les assujettis sont passibles de sanctions d'un montant aggravé. Ainsi, après une nouvelle mise en demeure, les sanctions encourues peuvent atteindre 20.000 euros pour les groupements d'intérêt économique, 20.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d'euros, 50.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 euros et inférieur à 2.000.000 d'euros, et 100.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d'euros.

Lorsque le manquement persiste malgré le prononcé d'une seconde sanction administrative pécuniaire, le Directeur du Développement Économique peut saisir le Président du tribunal de première instance en application de l'article 29 nouveau de la loi n° 721.

L'article précise enfin que cette procédure de sanction s'applique aux dirigeants, associés ou actionnaires ou membre de l'assujetti personne morale, dans les cas où le manquement constaté pourrait leur être imputé du fait de leur implication personnelle.

L'article 41 du projet de loi modifie l'article 26 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin de prévoir que le paiement des sanctions pécuniaires prononcées doit être effectué auprès de la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de soixante jours mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.

L'article 42 du projet de loi modifie l'article 27 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, et précise que les sanctions prononcées en application de l'article 25 tel que modifié par l'article 40 du présent projet de loi peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de Première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.

L'article 44 du projet de loi insère, en premier lieu, au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un Chapitre VIII intitulé « De la surveillance du répertoire du commerce et de l'industrie ».

Ce Chapitre VIII est composé des articles 28 à 30. Les dispositions introduites au sein des articles de ce chapitre tendent à répondre au résultat immédiat 5, j), du rapport qui invite la Principauté à utiliser les régimes de sanctions à disposition afin de responsabiliser les déclarants à respecter leurs obligations dans les délais fixés par la loi.

Ainsi, l'article 28 de la loi n° 721 précise que les attributions relatives à la surveillance du répertoire tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie sont exercées par le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet.

Ce nouvel article 28 reprend en substance les dispositions initialement prévues par l'article 7 de la loi n° 721 en vigueur, tout en les complétant sur le modèle des dispositions du troisième alinéa de l'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, tel que modifié par l'article 24 du projet de loi n° 1.077, afin de renforcer les pouvoirs du Président du Tribunal de première instance qui peut assortir ses injonctions d'astreinte, désigner un mandataire chargé d'accomplir des formalités aux frais de la société concernée et enjoindre cette société sous astreinte, de communiquer tous renseignements audit mandataire.

L'article 29 reprend en substance les dispositions initialement prévues par l'article 8 de la loi n° 721 en vigueur, tout en les complétant, dans la même logique que l'article précédent, afin de préciser les modalités procédurales d'action du Président du Tribunal de première instance, dans le droit fil de la procédure établie à l'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, tel que modifié par l'article 24 du projet de loi n° 1.077.

L'article 30 reprend également les dispositions initialement prévues par l'article 11 de la loi n° 721 en vigueur qui précise que les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 28 et 29 sont à la charge de l'assujetti.

L'article 44 du projet de loi insère, en second lieu, un Chapitre IX au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, intitulé « Des sanctions pénales », composé des articles 31 à 39 nouvellement crées.

Aux fins de prévenir tout cumul de sanctions en matière pénale et administratif, de nouvelles sanctions pénales sont édictées pour les seuls manquements qui ne seraient pas déjà susceptibles de sanctions administratives en application de l'article 25.

Ces nouvelles sanctions pénales s'inscrivent dans le droit fil des recommandations du rapport, ce dernier faisant apparaître, au sein du critère technique 24.13, diverses lacunes tenant principalement à l'inexistence de certaines sanctions et à des sanctions revêtant un caractère non proportionné et non dissuasif.

L'article 31 nouveau vise à sanctionner la transmission de mauvaise foi d'informations inexactes ou incomplètes.

Ainsi, le premier alinéa appréhende l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale, le deuxième alinéa vise le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, le troisième alinéa inclut les dirigeants et les liquidateurs et le dernier alinéa sanctionne la personne morale elle-même.

Le rapport Moneyval rend cette sanction indispensable. En effet, il impose que le répertoire du commerce et de l'industrie comporte des informations exactes et complètes. Le quantum choisi pour les personnes physiques, à savoir un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, s'explique par la nécessité de rendre cette sanction dissuasive afin de garantir son efficacité. Pour la personne morale, la peine d'amende est portée au double de ce qui est prévu pour la personne physique.

L'article 32 nouveau a pour objet de sanctionner la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui méconnaitrait l'obligation qui lui est imposée par l'article 17, à savoir la communication des informations visées aux articles 16 et 16-1 aux autorités compétentes, sur demande et dans le délai imparti. La sanction prévue est une peine d'emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal. Le quantum choisi se justifie par l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, tel que projeté par le projet de loi n° 1.077. En effet, cette disposition sanctionne les mêmes faits lorsqu'ils concernent les informations sur les bénéficiaires effectifs. Par souci de cohérence, il convient de prévoir la même peine dans la présente loi.

L'article 33 nouveau vise à sanctionner les dirigeants et les liquidateurs des personnes morales qui méconnaitraient les obligations qui leur sont imposées par l'article 16-2 à savoir la conservation des informations élémentaires pendant dix ans à compter de la date à laquelle la personne morale est dissoute et la communication de ces informations aux autorités. La sanction prévue est une peine d'emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal. Le quantum choisi se justifie par l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, tel que projeté par le projet de loi n° 1.077. En effet, cette disposition sanctionne les mêmes faits lorsqu'ils concernent les informations sur les bénéficiaires effectifs. Par souci de cohérence, il convient de prévoir la même peine dans la présente loi.

L'article 34 nouveau rend effectives les obligations de conservation, de communication et d'assistance instituées par l'article 3-1 nouveau à l'égard du responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs. Le quantum choisi se justifie par l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, tel que projeté par le projet de loi n° 1.077. En effet, aux termes de cette disposition, ce responsable sera soumis à une peine d'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal s'il ne se soumet pas aux obligations de conservation, de communication et d'assistance s'agissant des informations sur les bénéficiaires effectifs. Par conséquent, il est prévu de conserver le même quantum de peine au sein du présent projet de loi.

L'article 35 nouveau reprend en substance les dispositions prévues par l'article 23 en vigueur de la loi n° 721, tout en augmentant le montant de l'amende prévue, conformément aux recommandations du rapport. Ainsi, l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui n'exécute pas une injonction du Président du Tribunal de première instance, en application du cinquième alinéa de l'article 29 nouveau, sera soumis à une peine d'emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal.

De même, l'article 36 nouveau reprend-il le contenu de l'article 26 en vigueur de la loi n° 721 ce qui permet à la juridiction qui rendrait sa décision sur le fondement du premier alinéa l'article 31 nouveau, d'ordonner soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, soit la radiation d'office.

L'article 37 nouveau a lui aussi pour objet de maintenir des dispositions de la loi n° 721 en vigueur, à savoir, le dernier alinéa de l'article 24.  Il en résulte que l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui omettrait de faire figurer son numéro d'inscription au répertoire en tête de ses factures, lettres, bons de commande ou effets de commerce sera soumis à une peine d'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal.

L'article 38 nouveau impose aux personnes pénalement condamnées de se soumettre à l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation, dans le mois qui suit la décision définitive les ayant condamnées. À défaut, ces personnes encourront à nouveau la peine initialement infligée. L'objectif est de rendre la sanction pénale réellement dissuasive, effective et efficace. 

L'article 39 nouveau prévoit une aggravation de la peine prononcée dans le cadre de l'application de la présente loi, lorsqu'elle est commise en état de récidive. L'aggravation prévue porte la peine au double de celle encourue par le primo-délinquant.

Le Chapitre II du projet de loi est composé des articles 45 à 68 et porte sur la modification de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée.

À l'instar des articles 46, 48, 50, 53, 55, 56, 61, 66, 68, l'article 45, vise à structurer la loi n° 797 par l'insertion de chapitres et intègre ainsi l'article premier de la loi au sein d'un Chapitre premier intitulé « Dispositions générales ».

De même, l'article 46 crée-t-il un Chapitre II dénommé « De la formalité de l'enregistrement » composé des articles 2 à 4 de la loi.

L'article 47 modifie le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 797 afin de remplacer la nullité de la convention de cession de parts ou de constitution d'usufruit lorsque celle-ci ne précise pas l'identité et la nationalité des parties, par le refus de la formalité de l'enregistrement.

L'article 48 insère un Chapitre III relatif à l'inscription au registre spécial des sociétés civiles composé des articles 5 à 5-3.

L'article 49 modifie l'article 5 de la loi afin d'encadrer l'inscription des sociétés civiles au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie dans des délais raisonnables et vérifiables.

Ainsi, le premier alinéa précise que les sociétés civiles sont tenues de s'inscrire dans le mois suivant l'enregistrement des statuts prescrit à l'article 2 de la loi n° 797 du 18février 1966, modifiée.

Toutefois, le second alinéa ajoute, au même titre que la loi n° 721 du 27décembre 1961, modifiée, que l'inscription n'est possible qu'après accomplissement des formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur concernant les sociétés civiles, et sous la réserve du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leur activité.

L'article 50 du projet de loi insère au sein de la loi n° 797 trois nouveaux articles 5-1 à 5-3, outre à la suite de ceux-ci, un nouveau Chapitre IV relatif à la conservation et la mise à jour des informations élémentaires, et enfin, à la suite de ce Chapitre, un nouveau Chapitre V consacré aux inscriptions modificatives et à la radiation, une Section I dédiée aux déclarations incombant aux sociétés et une sous-section I relative aux déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales.

À l'instar de ce qui est envisagé pour l'article 3 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, l'article 5-1 nouveau de la loi n° 797 précise que la demande d'inscription, adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie, doit comporter les « informations élémentaires » relatives à la société, le détail de celles-ci et les pièces justificatives devant y être jointes étant définies par ordonnance souveraine.

Le défaut de production de la demande dans les conditions prévue à l'article 5-1 nouveau est sanctionné par l'irrecevabilité de cette dernière.

Le nouvel article 5-2 introduit au sein de la loi n° 797 vise à renforcer les conditions de siège social à Monaco des sociétés civiles lesquelles seront précisées par ordonnance souveraine.

Dans le droit fil du II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 tel que modifié par le projet de loi n° 1077, l'article 5-3 nouveau énonce que la demande d'inscription doit être accompagnée de la notification de la personne désignée en qualité de responsable des informations élémentaires et de celles relatives aux bénéficiaires effectifs, tout changement devant être également notifié au répertoire dans un délai de un mois.

Comme précédemment exposé, il est introduit un nouveau Chapitre IV portant sur la conservation et la mise à jour des informations élémentaires, composé des articles 5-4 à 5-7.

Ainsi que le mentionne la note interprétative 24.4 de la recommandation 24, l'article 5-4 nouveau énonce l'obligation qui pèse sur les sociétés civiles, au même titre que les autres personnes morales, d'obtenir, de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne les informations élémentaires les concernant ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Elles sont également tenues de tenir à jour ces informations et les pièces y afférant.

L'article 5-4 précise également que les sociétés civiles ont l'obligation de conserver ces informations et pièces pendant au moins dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des assujettis aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Le délai de cinq ans minimum requis par le GAFI est ainsi prolongé jusqu'à au moins dix ans afin d'aligner la durée de conservation sur celle de la prescription de l'action publique en matière de blanchiment de capitaux.

Au demeurant, ces informations doivent être conservées au siège social des sociétés civiles soit en un autre lieu notifié au service du répertoire en vue d'être disponibles sur demande aux autorités compétentes visées à l'article 7-1.

Conformément à la recommandation 24 et au paragraphe 6 de sa note interprétative, et répondant aussi au critère 24.4 du rapport de conformité technique, l'article 5-5 établit l'obligation pour les sociétés civiles de tenir un registre de ses associés ou actionnaires et de le conserver au siège de la société ou en un autre lieu à Monaco notifié au service du répertoire, ce aux fins d'être accessibles sur demande aux autorités compétentes ci-dessus citées.

Doivent y être précisés le nombre de parts ou d'actions de chaque associé ou actionnaire, ainsi que les catégories de parts ou d'actions et les droits de vote qui y sont attachés.

De plus, en cas de convention de prête nom, le registre doit en mentionner l'existence et préciser l'identité des associés, actionnaires, dirigeants ou administrateurs concernés, avec la désignation du mandant et du mandataire. Cette exigence est requise à peine de nullité de la convention de prête-nom et répond au paragraphe 15 de la note interprétative de la recommandation 24 relative aux obstacles à la transparence.

Répondant au paragraphe 10 de la note interprétative de la recommandation 24, sous réserve de l'allongement de la durée de conservation sur celle de la prescription de l'action publique en matière de blanchiment, l'article 5-6 impose que les dirigeants ou les liquidateurs des sociétés civiles conservent les informations élémentaires et les pièces justificatives pendant au moins dix ans après la dissolution ou la liquidation de la société.

Le lieu de conservation de ces informations et pièces à Monaco doit être notifié au service du répertoire aux fins d'être accessibles sur demande aux autorités mentionnées à l'article le 5-7.

L'article 51 du projet de loi modifie l'article 6 de la loi n° 797, lequel énonce l'obligation pour les sociétés civiles de formaliser auprès du registre une déclaration complémentaire ou rectificative à la suite de toute modification portant sur l'une des informations élémentaires de la déclaration initiale, et ce à peine d'inopposabilité aux tiers, et des sanctions administratives prévues au Chapitre X.

La déclaration et les pièces justificatives correspondantes doivent être notifiées au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de la modification ou de l'enregistrement de l'acte portant modification de l'information élémentaire concernée.

Le troisième alinéa de l'article 6 précise le rôle du service du répertoire du commerce et de l'industrie à cet égard, celui-ci étant en charge de la vérification de la conformité des déclarations qui lui sont adressées avec les pièces qui lui sont remises.

S'il constate des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, la procédure de l'article 12 sera mise en œuvre laquelle pourra aboutir au prononcé de sanctions administratives ou à la saisine du Président du Tribunal de première instance.

L'article 52 insère les articles 6-1 et 6-2 nouveaux et après ceux-ci la Sous-section II du Chapitre V composée de l'article 6-3, et après celle-ci une Sous-section III comportant l'article 6-4 et après celui-ci une Section II relative aux mentions et à la radiation d'office composée des articles 6-5 à 6-9.

L'article 6-1 nouveau apporte des précisions quant aux hypothèses dans lesquelles une déclaration complémentaire ou rectificative doit intervenir et cite à cet égard le cas de la cessation partielle ou totale d'activité ainsi que la dissolution de la société, lesquelles doivent donc donner lieu à une déclaration auprès du registre en vue d'une mention.

Ces dispositions visent à répondre à la recommandation e) du Résultat immédiat 5 selon laquelle il convient de « recenser de manière exhaustive les sociétés en déshérence, en particulier les sociétés civiles, et rendre cette information visible dans l'outil », avec l'obligation pour les sociétés de déclarer au registre la cessation d'activité ou leur dissolution en vue d'une mention en ce sens au registre.

On relèvera que cette mention permettra la mise à jour des informations du registre ainsi que de renseigner la mention relative à « l'état » de la société ainsi que le requiert la recommandation 24 du GAFI.

À l'issue de la période annoncée ou des délais impartis pour procéder aux opérations de liquidation, le service du répertoire pourra initier une procédure en vue d'une radiation de la société dans les conditions qui seront exposées plus avant.

Au titre des mesures destinées à assurer la mise à jour des informations du registre spécial des sociétés civiles, l'article 6-2 étend aux sociétés civiles l'obligation prévue par l'article 15 de la loi n° 721 de confirmer auprès du registre tous les cinq ans les déclarations d'inscription et les déclarations modificatives faites en application des articles 5-1 et 6.

La Sous-section II composée du nouvel article 6-3 concerne la déclaration aux fins de radiation à laquelle sont tenus de procéder les représentants des sociétés civiles ou leurs mandataires.

Afin de tenir le registre à jour, il appartient au liquidateur de requérir la radiation de la société civile du registre dans le mois suivant l'enregistrement de l'acte constatant la clôture des opérations de liquidation.

Par ailleurs, dans les cas prévus aux articles 1703-1 et 1709 du Code civil, à savoir en cas de dissolution de la société du fait de la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main à l'issue du délai d'un an, ou en cas d'absorption, de fusion ou de scission d'une société, il incombe à la personne habilitée à agir pour le compte de la société, son représentant, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs ou à l'associé unique, de requérir la radiation dans le mois de l'acte constatant la réalisation du transfert du patrimoine.

À défaut pour les personnes ainsi visées de procéder à la radiation, le Directeur du Développement Économique pourra y procéder d'office dans les conditions de l'article 6-9. L'objectif poursuivi ici étant que le registre fournisse une image adéquate, exacte et actuelle des sociétés civiles et de leur état.

Au titre des dispositions communes de la Sous-section III, l'article 6-4 précise que les formes de la demande d'inscription, des déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales et de la demande de radiation, la nature et la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui de ces demandes et déclarations, ainsi que les montants des droits exigibles seront déterminés par ordonnance souveraine.

Après l'article 6-4, il est introduit une Section II relative aux mentions et à la radiation d'office, composée des articles 6-5 à 6-9.

L'article 6-5 nouveau énumère les mentions que le service du répertoire portera d'office sur le registre et l'article 6-6 précise les conditions dans lesquelles ces mentions seront radiées par le service.

L'article 6-7 introduit deux nouvelles hypothèses particulières qui aboutiront à une mention d'office par le registre de la cessation d'activité de sociétés civiles lorsqu'il sera informé de cette situation de fait, à savoir :

  • -  Lorsque le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé qu'une société aurait cessé son activité à l'adresse du siège social déclarée, il lui notifie à cette même adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses obligations administratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la société ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le service du répertoire du commerce et de l'industrie porte la mention de la cessation d'activité sur le registre ;

  • -  Lorsque le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé, que la société domiciliée dans les locaux exploités par une entité exerçant l'activité de domiciliation au sens du chiffre 29°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, n'a pas pris connaissance de son courrier depuis plus de trois mois, il envoie au domicile de la personne habilitée à agir pour le compte de la société et, le cas échéant, à l'adresse du siège social une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.

L'article 6-8 envisage les cas où après mention au registre de la cessation d'activité d'une société, aucune suite n'a été donnée par la société pour faire inscrire la radiation et pour lesquels le Directeur du Développement Économique engagera une procédure judiciaire en vue de la radiation de la société par le Président du Tribunal de première instance dans les conditions des articles 15 et 16 de la loi

Le premier cas est celui où à l'issue du délai de six mois après mention au registre de la cessation d'activité de la société (chiffre 1°) de l'article 6-1), la société n'a pas déclaré la poursuite de son activité ni fait inscrire sa dissolution en application du chiffre 2°) de l'article 6-1.

Afin d'établir l'état de la société, il reviendra au Directeur du Développement Économique de mettre en demeure la société d'avoir à déclarer la poursuite de son activité ou bien au contraire de procéder à l'inscription de sa dissolution, en lui précisant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation.

Le deuxième cas concerne l'hypothèse de la cessation d'activité présumée de l'article 6-7 qui a fait l'objet d'une mention au registre et pour laquelle, un mois après cette mention, il incombera au Directeur du Développement Économique de mettre la société en demeure dans les mêmes termes préalablement à la saisine du Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation.

Ces dispositions visent à répondre au Résultat immédiat 5 e) qui invite les autorités monégasques « à recenser de manière exhaustive les sociétés en déshérence, en particulier les sociétés civiles, et à rendre cette information visible dans l'outil ».

Par ailleurs, l'article 6-9 nouveau investit le Directeur du Développement Économique du pouvoir de radier d'office toute société lorsque la dissolution a fait l'objet d'une mention par la société elle-même en application du chiffre 2°) de l'article 6-1, ou à la suite d'une mention d'office d'une décision judiciaire prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale, ainsi que dans le cas de la dissolution par la survenance du terme statutaire sauf en cas de prorogation en application de l'article 1704 du Code civil (chiffres 2°) et 3°) de l'article 6-1).

La radiation d'office intervient alors au terme du délai fixé par les statuts, ou par un acte distinct, pour la durée de la liquidation ou du transfert de patrimoine ou, à défaut, au terme d'un délai de un an après la date de la mention de sa dissolution.

Il importe de préciser que préalablement à la radiation d'office, le liquidateur peut demander la prorogation de l'inscription pour les besoins de la liquidation, ce pour une durée d'un an, qui peut être renouvelée d'année en année.

À cet égard, préalablement à la radiation d'office, le Directeur du Développement économique notifiera au liquidateur qu'il dispose de la faculté de demander la prorogation de l'inscription pour les besoins de la liquidation pour une durée d'un an renouvelable d'année en année.

L'article 53 du projet de loi introduit un Chapitre VI relatif à l'accès aux informations élémentaires composé des articles 7 et 7-1.

L'article 54 modifiée l'article 7 de la loi n° 797 afin d'énoncer que le service du répertoire du commerce et de l'industrie donne accès au public aux informations élémentaires des sociétés civiles déterminées par ordonnance souveraine et délivre sur demande des extraits du registre.

L'article 55 du projet de loi insère au sein de la loi n° 797 un nouvel article 7-1, et après celui-ci, un nouveau Chapitre VII relatif à des obligations diverses composé des articles 8 et 8-1 nouveaux, puis un Chapitre VIII composé d'un nouvel article 8-2.

L'article 7-1 énumère les autorités compétentes qui ont accès à l'ensemble des informations élémentaires du registre spécial des sociétés civiles, savoir :

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 2°) les autorités judiciaires ;

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;

  • 4°) les officiers de police judiciaire individuellement et spécialement habilité par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • 5°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

  • 6°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ;

  • 7°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

S'agissant du Conseil de l'Ordre des avocats, le projet de loi conçoit un accès indirect aux informations élémentaires du registre spécial à l'instar de l'accès aux informations des registres des associations et des fondations tenus par le Département de l'Intérieur. Cet accès permet au Conseil de l'Ordre d'exercer les vérifications nécessaires dans le cadre des missions de supervision qui lui incombent en matière de LBC-FT pour lui donner la possibilité d'obtenir les informations du registre en particulier dans les cas où la société serait cliente des personnes sous sa supervision.

L'article 8 reproduit les dispositions de l'article 9-1 de la loi n° 797 en ce qui concerne l'obligation de tenue d'une comptabilité mais allonge la durée de conservation de celle-ci jusqu'à dix années au moins.

L'article 8-1 nouveau répond directement à la recommandation b) du Résultat immédiat 5 de renforcer les mesures permettant de mitiger les risques de BC/FT des sociétés civiles en les obligeant notamment à recourir de façon permanente aux services d'une IF, ou d'un EPFND à Monaco.

L'article 8-2 renvoie à une ordonnance souveraine le soin de préciser les modalités d'application de la présente loi régissant le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie.

L'article 56 du projet de loi insère un Chapitre IX relatif à la supervision des sociétés civiles qui est confiée à la Direction du Développement Économique.

Le nouveau Chapitre IX est composé des articles 9 à 11-1.

L'article 57 du projet de loi modifie l'article 9 de la loi n° 797 qui attribue à la Direction du Développement Économique la supervision et le contrôle du respect par les sociétés civiles des dispositions de la loi n° 797 et des mesures prises pour son application ainsi que des dispositions des articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, relatifs aux bénéficiaires effectifs.

L'article 58 du projet de loi modifie l'article 10 de la loi n° 797 lequel précise les modalités des contrôles sur pièces et sur place qui seront réalisés par les agents habilités de la Direction du Développement Économique.

L'article 59 du projet de loi modifie l'article 11 de la loi n° 797 et définit les plages horaires pendant lesquelles le contrôle sur place peut être effectué qui sont similaires à celles qui sont prévues par l'article 56 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Un second alinéa au sein de cet article précise que, dans l'hypothèse où l'occupant des locaux concernés s'opposerait à la visite sur place, une autorisation devrait alors être sollicitée auprès du président du Tribunal de première instance par voie de requête. Il est à ce titre prévu, à l'effet d'assurer l'effectivité de ces contrôles sur place, que cette autorisation puisse être sollicitée préalablement à tout contrôle. Par ailleurs toute opposition à une mesure de contrôle pourra être sanctionnée pénalement en vertu de l'article 18 nouveau créé par l'article 68 du présent projet de loi.

L'article 60 du projet de loi insère au sein de la loi n° 797 un nouvel article 11-1, lequel prévoit que la Direction du Développement Économique peut communiquer au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ainsi qu'aux autorités visées à l'article 7-1, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives, à l'effet de satisfaire la recommandation 2 du G.A.F.I. qui invite les pays à s'assurer que la cellule de renseignements financiers, les autorités de poursuite pénale, les autorités de contrôle et les autres autorités compétentes concernées, tant au niveau opérationnel qu'à celui de l'élaboration des politiques, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et, le cas échéant, de se coordonner et d'échanger des informations au plan national pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

L'article 61 du projet de loi insère un Chapitre X relatif aux sanctions administratives. Ce Chapitre X est composé des articles 12 à 14. Les dispositions introduites au sein des articles de ce chapitre tendent à répondre aux critères 24.13 de la recommandation 24, 35.1 et 35.2 de la recommandation 35 du rapport qui estiment les sanctions applicables aux personnes morales et à leurs dirigeants ou aux personnes impliquées dans leur administration, insuffisantes et non dissuasives.

C'est ainsi que l'article 62 du projet de loi modifie l'article 12 de la loi n° 797, afin de confier aux agents habilités de la Direction du développement économique, eu égard à sa qualité d'autorité de supervision des sociétés civiles, la responsabilité de prononcer des sanctions administratives pécuniaires à leur encontre en cas de manquement constaté aux obligations qui leur incombent en application des articles 5, 5-2 à 5-6, 6 à 6-2, 8 et 8-1.

La procédure de l'article 12 repose sur un mécanisme de sanctions pécuniaires d'un montant pouvant atteindre 5000 euros, après mise en demeure de la société civile, qui a la possibilité de régulariser sa situation dans le délai imparti.

Si malgré le prononcé d'une première sanction, le ou les manquements constatés persistent, les sociétés concernées sont passibles de sanctions d'un montant aggravé. Ainsi, après une nouvelle mise en demeure, les sanctions encourues peuvent atteindre :

  • - 20.000 euros pour les sociétés civiles qui ne sont pas des sociétés anonymes monégasques à objet civil, ainsi que les sociétés anonymes monégasques à objet civil dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d'euros,

  • - jusqu'à 50.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 euros et inférieur à 2.000.000 euros,

  • - et jusqu'à 100.000 euros les sociétés anonymes monégasques à objet civil dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 2.000.000 d'euros.

Lorsque le manquement persiste le Directeur du développement économique peut saisir le Président du tribunal de première instance en application des articles 15 et 16.

L'article 63 du projet de loi insère au sein de la loi n° 797 un nouvel article 12-1, lequel étend la procédure de sanction de l'article 12 aux dirigeants, associés ou actionnaires de la société civile, lorsque le manquement peut leur être imputé du fait de leur implication personnelle.

L'article 64 du projet de loi modifie l'article 13 de la loi n° 797 afin de prévoir que le paiement des sanctions pécuniaires doit être effectué auprès de la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.

L'article 65 du projet de loi modifie l'article 14 de la loi n° 797 et précise que les sanctions prononcées en application des articles 12 et 12-1 nouveaux peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.

L'article 66 du projet de loi insère un Chapitre XI relatif à la surveillance du registre spécial. Ce Chapitre XI est composé des articles 15 et 16. Les dispositions introduites au sein des articles de ce chapitre tendent à répondre au résultat immédiat 5, j), du rapport qui invite la Principauté à utiliser les régimes de sanctions à disposition afin de responsabiliser les déclarants à respecter leurs obligations dans les délais fixés par la loi.

Ainsi, l'article 67 du projet de loi modifie l'article 15 de la loi n° 797 à l'effet de préciser que les attributions relatives à la surveillance du registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie sont exercées par le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet. Cette nouvelle rédaction de l'article 15 reprend en substance les dispositions initialement prévues par l'article 8-1 de la loi n° 797 en vigueur, tout en les complétant sur le modèle des dispositions du troisième alinéa de l'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, tel que modifié par l'article 24 du projet de loi n° 1.077, afin de renforcer les pouvoirs Président du Tribunal de première instance qui peut assortir ses injonctions d'astreinte, désigner un mandataire chargé d'accomplir des formalités aux frais de la société concernée et enjoindre cette société sous astreinte, de communiquer tous renseignements audit mandataire.

L'article 68 du projet de loi insère un nouvel article 16 au sein de la loi n° 797, et, à la suite de cet article 16 nouvellement créé, un Chapitre XII relatif aux sanctions pénales.

L'article 16 nouveau, reprend en substance les dispositions initialement prévues par l'article 8-2 de la loi n° 797 en vigueur, tout en les complétant, dans la même logique que l'article précédent, afin de préciser les modalités procédurales d'action du Président du Tribunal de première instance, dans le droit fil de la procédure établie à l'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, tel que modifié par l'article 24 du projet de loi n° 1.077.

Le Chapitre XII relatif aux sanctions pénales est composé des articles 17 à 24 nouvellement crées.

Aux fins de prévenir tout cumul de sanctions en matière pénale et administrative de nouvelles sanctions pénales sont édictées pour les seuls manquements qui ne seraient pas déjà passibles de sanctions administratives pécuniaires, en application de l'article 12 tel que modifié par l'article 62 du présent projet de loi.

L'article 17 nouveau vise à sanctionner la transmission de mauvaise foi d'informations inexactes ou incomplètes.

Ainsi, le premier alinéa appréhende la personne physique habilitée à agir pour le compte de la société, le deuxième alinéa vise le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, le troisième alinéa inclut le liquidateur et le dernier alinéa sanctionne la société civile elle-même.

Le rapport Moneyval rend cette sanction indispensable. En effet, il impose la tenue de registre des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs lesquels doivent comporter des informations exactes et complètes. Le quantum choisi pour les personnes physiques, à savoir un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, s'explique par la nécessité de rendre cette sanction dissuasive afin de garantir son efficacité. Pour la société civile, la peine d'amende est portée au double de ce qui est prévu pour la personne physique.

L'article 18 nouveau incrimine et sanctionne pénalement, en son paragraphe I, le fait de ne pas communiquer sur demande et dans le délai imparti, aux autorités compétentes mentionnées à l'article 7-1, les informations visées aux articles 5-4 et 5-5 en méconnaissance de l'article 5-7.

La création de cette infraction pénale pour défaut de communication d'informations aux autorités, vise à l'effectivité de cette obligation afin de satisfaire au Résultat immédiat 5 du rapport Moneyval et d'assurer l'accès pour les autorités aux informations élémentaires exactes, à jour et en temps opportun sur les sociétés civiles.

Le quantum de peine retenu pour l'infraction visée au paragraphe I est un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal pour la personne physique habilitée à agir pour le compte de la société civile, et il est porté au quintuple de l'amende prévue pour la personne physique lorsque l'infraction est imputable à la société civile déclarée pénalement responsable. Le quantum choisi se justifie par l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, tel que projeté par le projet de loi n° 1.077.

En effet, cette disposition sanctionne les mêmes faits lorsqu'ils concernent les informations sur les bénéficiaires effectifs. Par souci de cohérence, il convient de prévoir la même peine dans la présente loi.

L'article 18 nouveau prévoit, en son paragraphe II, de sanctionner pénalement le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher un contrôle exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique prévu à l'article 10. L'infraction vise la personne habilitée à agir pour le compte de la société civile et la société civile elle-même, qui s'opposeraient aux contrôles réalisés par les agents habilités de la Direction du Développement Économique.

L'article 19 nouveau vise à sanctionner les dirigeants et les liquidateurs des sociétés civiles qui méconnaitraient les obligations qui leurs sont imposées par l'article 5-6 à savoir la conservation des informations élémentaires pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société et la communication de ces informations aux autorités.

La sanction prévue est une peine d'emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal. Le quantum choisi se justifie au regard de l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, tel que projeté par le projet de loi n° 1.077 qui sanctionne les mêmes faits lorsqu'ils concernent les informations sur les bénéficiaires effectifs. Par souci de cohérence, il convient de prévoir la même peine dans le cadre du présent projet de loi.

L'article 20 incrimine les manquements aux obligations de conservation, de communication et d'assistance énoncées par l'article 5-3 nouveau en ce qui concerne le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Le quantum des peines encourues est fixé en cohérence avec l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, tel que projeté par le projet de loi n° 1.077. Selon ces dispositions, le responsable encourt l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal s'il ne manque à ses obligations de conservation, de communication et d'assistance s'agissant des informations sur les bénéficiaires effectifs.

L'article 21 nouveau requiert des personnes pénalement condamnées de se soumettre à l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation, dans le mois qui suit la décision définitive les ayant condamnées. À défaut, ces personnes s'exposeront à nouveau au prononcé à leur encontre de la peine initialement infligée. L'objectif est de renforcer le caractère dissuasif de la sanction pénale.

L'article 22 nouveau vise à sanctionner pénalement la société civile ou la personne habilitée à agir pour son compte qui n'exécute pas une injonction du Président du Tribunal de première instance, en application de l'article 16 nouveau, d'une peine d'emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal.

De même, l'article 23 nouveau permet à la juridiction qui rendrait une décision sur le fondement du premier alinéa de l'article 17 nouveau, d'ordonner soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, soit la radiation d'office de la société.  

L'article 24 nouveau prévoit une aggravation de la peine prononcée dans le cadre de l'application de la présente loi, lorsqu'elle est commise en état de récidive. L'aggravation prévue porte la peine au double de celle encourue par le primo-délinquant. 

Le Chapitre III du projet de loi comporte les articles 69 à 102. Ils sont consacrés aux modifications de la loi n°1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée, rendues nécessaires par le rapport d'évaluation mutuelle de Monaco au titre des recommandations 8, 24 et 35 du G.A.F.I.

L'article 69 du projet de loi complète le chiffre 4°) de l'article 2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, pour limiter à cinq ans la durée du mandat des membres de l'organe chargé de l'administration de l'association, dans le but de renforcer le fonctionnement démocratique des associations. Cette possibilité de renouveler plus régulièrement ces mandats permet de renforcer le processus de transparence des associations conformément aux recommandations du résultat immédiat 5 g) du rapport d'évaluation.

L'article 70 du projet de loi vise à compléter l'article 3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, qui pose des exigences relatives aux statuts des associations.

Tout d'abord, il est ajouté au chiffre 4°) une exigence d'honorabilité des administrateurs pour éviter par exemple la présence au sein des associations d'administrateurs condamnés pour des faits incompatibles avec la gestion d'une association.

Ensuite, il est précisé, au sein d'un nouveau chiffre 7°), que les personnes en charge de l'administration ne peuvent recevoir une rémunération en raison de leur fonction de dirigeant ou bénéficier d'un contrat de travail au sein de l'association. Un arrêté ministériel viendra préciser les exceptions possibles.

Puis, le nouveau chiffre 8°) vise à empêcher l'association d'exercer une activité commerciale afin qu'elle ne soit pas utilisée à des fins commerciales déguisées. Un tempérament est apporté puisqu'une activité commerciale à titre accessoire pourra être réalisée par les associations.

Enfin, l'insertion d'un chiffre 9°) prévoit d'empêcher l'association d'utiliser dans sa dénomination le mot « fondation » sauf autorisation accordée par le Ministre d'État et ce afin d'éviter toute confusion dans le régime applicable à l'entité considérée.

L'article 71 du projet de loi complète l'article 6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin de préciser que porte atteinte à la sécurité nationale toute association qui aurait pour finalité ou pour conséquence de participer à la préparation d'un acte terroriste. Une association pourra donc être interdite non seulement si elle a pour finalité de favoriser la commission d'actes de terrorisme mais également si elle vise à la préparation de tels actes.

L'article 72 du projet de loi modifie l'article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin de compléter la liste des renseignements qui doivent figurer au sein des déclarations des associations. Y figureraient désormais en plus de leur dénomination, l'objet, le siège social et l'identité des personnes chargées de leur administration ou direction, leur activité déclarée, mais également tous les éléments relatifs à l'identité et à la nationalité des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, à l'instar de ce qui a été proposé à l'article 21 du projet de loi n° 1.077 modifiant l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée. Sont également ajoutées, les informations relatives à l'identité et la nationalité des bénéficiaires effectifs de l'association, tels qu'ils seront définis, pour les associations et fédérations d'association, par l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée. Il est également précisé que les éléments d'identification ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes à la déclaration d'association feront l'objet de précisions par voie règlementaire. L'ensemble de ces modifications permet de répondre aux exigences de la recommandation 24 du G.A.F.I. dans la mesure où les informations ainsi fournies alimenteront un registre, tenu par le Département de l'Intérieur, par application de l'article 13-1.

L'article 73 du projet de loi modifie l'article 8 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin d'allonger le délai de prorogation de la délivrance du récépissé acceptant a déclaration de l'association, lorsque les statuts dérogent à l'article 4 et requièrent la consultation du Conseil d'État. Ainsi, désormais, le délai permettant cette consultation sera de quatre mois, au lieu de deux précédemment. 

L'article 74 du projet de loi modifie l'intitulé du chapitre III du titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin de viser les obligations de l'association elle-même, outre celle du responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs et le liquidateur.

L'article 75 du projet de loi modifie l'article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, relatif à la l'obligation de déclarer au Ministre d'État toute nouvelle information ou toute modification des informations données lors de la déclaration d'association.

Tout d'abord, cette obligation pèse désormais sur l'association elle-même et non plus sur le président ou un administrateur. Cette modification n'empêchera pas la sanction administrative à l'égard de la personne physique qui serait à l'origine du manquement commis par l'association (Cf. article 31-7 inséré par l'article 95 du présent projet de loi).

Ensuite le chiffre 2°) de l'article 10 est complété afin de prévoir l'obligation d'informer le Ministre d'État de tout renouvellement du mandat des membres de l'organe d'administration à son échéance. L'intérêt est d'obtenir la confirmation que les informations détenues par le registre visé à l'article 13-1 sont toujours d'actualité.

Enfin, il est ajouté un chiffre 6°) afin d'intégrer aux informations à transmettre au Ministre d'État toutes les modifications des informations transmises lors de la déclaration d'association. L'objectif est de s'assurer de la tenue d'un registre à jour par le Département de l'Intérieur, prévu à l'article 13-1 inséré par l'article 79 du présent projet de loi.

L'article 76 du projet de loi modifie l'article 11 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée.

Désormais l'obligation de publier au Journal de Monaco certains changements relatifs à l'association ou sa dissolution pèse sur l'association elle-même.

D'autre part, il est requis de l'association qu'elle adresse au Ministre d'État une copie de la publication au Journal de Monaco prévue à l'article 11 de la loi afin que le registre tenu par le Département de l'Intérieur soit à jour et contiennent l'ensemble des informations relatives à la vie de l'association.

L'article 77 du projet de loi modifie l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin d'établir, pour les associations, l'obligation de tenir un registre de ses membres avec l'indication de leur identité, les différentes formes d'adhésion ainsi que les droits associés de chacun de ces membres.

Cette première modification permet de répondre favorablement au critère 24.4 de la recommandation 24 du rapport.

Cet article énonce en outre l'obligation pour les associations d'obtenir, de conserver et de tenir à jour en permanence des informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent sur leurs activités, mais également leurs informations élémentaires, celles sur leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que les pièces justificatives y afférant.

Les associations doivent par ailleurs conserver ces informations et pièces justificatives pendant au moins dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes assujettis visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1362 du 3 août 2009, modifiée.

Ces informations et pièces doivent ainsi être non seulement conservées mais aussi disponibles, soit au siège social de l'association, soit en un autre lieu, situé sur le territoire de la Principauté et notifié au registre tenu par le Département de l'Intérieur. Cette disposition permet de répondre directement au critère 24.4 de la recommandation 24 du rapport, ainsi qu'à la recommandation 8 du G.A.F.I. (note interprétative de la recommandation 8, point C) b) ii)).

L'article 78 du projet de loi insère les nouveaux articles 12-1 et 12-2 au sein de la loi n° 1.355.

Ainsi, l'article 12-1 nouveau vise, en premier lieu, les obligations qui incombent à la personne désignée comme responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l'article 19 du projet de loi n° 1.077 modifiant l'article 21 de la loi n° 1362 du 3 août 2009, modifiée, qui, pour les associations, doit être désignée parmi son président et ses administrateurs.

Ces personnes sont ainsi responsables, à l'effet de répondre au critère 24.8 de la recommandation 24 du rapport, de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne les informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs, de leur communication au Ministre d'État et de leur mise à jour en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l'Intérieur, de leur conservation pendant au moins dix ans après la date de dissolution ou de liquidation de l'association, et de leur communication sur demande et dans le délai imparti aux autorités visées par l'article 12-2 nouveau. Ces personnes responsables sont également tenues de fournir toute autre forme d'assistance à ces mêmes autorités.

L'article 12-1 nouveau vise, en second lieu, l'obligation qui incombe à l'association de notifier au registre tenu par le Département de l'Intérieur toute modification relative à la personne désignée comme responsable, dans le mois suivant ladite modification.

À l'effet de répondre au critère 24.8 du rapport, l'article 12-2 nouveau énonce que les informations élémentaires et du registre des membres des associations doivent être accessibles sur demande et dans un délai imparti à une liste d'autorités.

À cet égard, il convient de préciser que les autorités visées renvoient à la notion « d'autorité appropriée » mentionnée par la recommandation 8 du G.A.F.I. laquelle est entendue plus largement que celle d'autorité compétente et désigne les « autorités compétentes, y compris les autorités réglementaires, les autorités fiscales, les CRF, les autorités pénales, les autorités du renseignement, les institutions d'accréditation, et potentiellement les organismes d'autorégulation dans certaines juridictions ». 

Aussi le projet de loi entend-il rendre accessible les informations élémentaires et celles contenues dans le registre des membres, aux agents habilités du Département de l'Intérieur et de l'Autorité monégasque de sécurité financière, aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté publique habilités dans le cadre d'une enquête judiciaire ou par le Directeur de la Sûreté Publique, aux agents habilités de la Direction des Services Fiscaux, aux agents habilités du Service chargé de la gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires et enfin aux agents habilités du service du Contrôle général des dépenses.

Il est également prévu un accès indirect à ces informations, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière, aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières ainsi qu'au Conseil de l'Ordre des avocats dans le cadre des missions de supervision qui leur incombent en matière de LBC-FT, pour leur donner la possibilité d'obtenir les informations du registre en particulier dans les cas où l'association serait cliente des personnes sous la supervision de ces autorités. 

L'article 79 du projet de loi insère au sein de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les articles 13-1 à 13-3.

Ainsi, l'article 13-1 nouveau prévoit la création d'un registre tenu par le Département de l'Intérieur, au sein duquel les informations élémentaires relatives aux associations ainsi que celles relatives à leurs bénéficiaires effectifs seront inscrites et tenues à jour.

Il est également précisé que les informations élémentaires des associations seront rendues accessibles au public, ce qui n'est pas le cas des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

Cette disposition permet de répondre à la note interprétative de la recommandation 24 du G.A.F.I. (points A) 4 (a) et 5) qui requiert que figurent au sein d'un registre public les informations relatives à la dénomination sociale de l'entité, la preuve de sa constitution, sa forme juridique, son état, l'adresse de son siège, les éléments principaux régissant son fonctionnement ainsi que la liste des membres de son conseil d'administration.

L'article 13-2 précise que les autorités qui disposeront d'un accès à l'ensemble des informations du registre tenu par le Département de l'Intérieur sont celles visées à l'article 12-2.

À l'effet de satisfaire la recommandation 24 du G.A.F.I. (note interprétative B) 10.), l'article 13-3 nouveau crée à l'égard des liquidateurs des associations visés par l'article 21 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, une obligation de conservation des informations et pièces justificatives visées à l'article 7 de la loi tel que modifié par le présent projet de loi, pendant au moins dix ans après la date à laquelle l'association est dissoute ou cesse d'exister. Il prévoit en outre que les informations et pièces doivent être conservées dans un lieu situé à Monaco, notifié au registre tenu par le Département de l'Intérieur dans le but d'être accessibles sur demande aux autorités susmentionnées.

L'article 80 du projet de loi insère un sixième point au sein de l'article 15 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin d'imposer aux associations qui souhaitent être agréées, dans l'hypothèse où une association est déjà agréée dans le même domaine, de justifier qu'elle propose une activité complémentaire ou présente une valeur ajoutée avérée par rapport à celle préexistante.

L'article 81 du projet de loi insère un troisième point au sein de l'article 20 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, destiné à prévoir une possibilité de retrait de l'agrément pour les associations qui ne communiqueraient pas les informations mises à jour, tel que l'article 10 l'impose.

Un délai de trois mois après mise en demeure permettra d'éviter les retraits d'agréments injustifiés. Néanmoins, il parait indispensable de prévoir cette cause de retrait afin d'inciter les associations agréées à transmettre la mise à jour de leurs informations élémentaires et sur leurs bénéficiaires effectifs. L'objectif est, une nouvelle fois, de parvenir à la tenue d'un registre à jour contenant des informations adéquates, exactes et actuelles, par le Département de l'Intérieur.

L'article 82 du projet de loi modifie l'article 20-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin de compléter les exigences légales relatives à la tenue de la comptabilité des associations, conformément à la recommandation 8 du G.A.F.I. (Cf. point C), b), iii) de la note interprétative de cette recommandation).

Il est ainsi précisé la teneur de l'obligation de tenir une comptabilité pesant sur toute association. Cette comptabilité doit présenter une ventilation exhaustive de ses mouvements en recettes et en dépenses suffisamment détaillée et être accompagnée de tous les relevés et justificatifs correspondants pour permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et s'ils ont été dépensés conformément à l'objet social de l'association.

Par ailleurs, l'article précise au sein d'un deuxième alinéa que le compte rendu de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes doit être tenu à la disposition du Département de l'Intérieur, de même que les rapport moral et financier et l'attestation du Trésorier ou du Commissaire aux Comptes.

Un troisième et dernier alinéa précise l'obligation pour l'association d'informer le Département de l'Intérieur de la tenue de cette assemblée générale.

Toujours à l'effet de répondre à la recommandation 8 du G.A.F.I. et aux points iii), iv) et v) du b) du point C) de la note interprétative correspondante, l'article 83 du projet de loi modifie l'article 20-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin d'établir l'obligation, pour les associations de tenir un registre des dons reçus, à partir de 200 euros, de le mettre à la disposition des autorités susmentionnées, et de conserver tous les reçus et justificatifs relatifs aux dons.

Enfin, est prohibé tout acte de dissimulation de l'identité du donateur sous peine de sanction pénale prévue à l'article 32-3 créé par l'article 83 du présent projet de loi. Cette disposition vise ainsi à assurer une parfaite transparence sur les dons reçus par les associations.

Afin de répondre aux exigences de la recommandation 8 concernant les bénéficiaires des OBNL, l'article 84 du projet de loi complète l'article 20-3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, pour faire peser sur l'association l'obligation de vérifier l'identité, les références, et l'honorabilité des organisations partenaires ou des bénéficiaires finaux de l'association afin de s'assurer qu'ils ne soient pas impliqués ou n'utilisent pas les fonds à des fins de soutien du financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.

Est ainsi énoncée l'obligation, pour les associations de tenir un registre des dons versés, ou des subventions accordées à des personnes physiques ou morales, qui doit également pouvoir être mis à disposition des autorités susmentionnées.

L'article 85 du projet de loi modifie l'article 20-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, qui concerne la conservation, par l'association, de sa comptabilité. La durée de conservation imposée passe ainsi de cinq à dix ans afin de faire correspondre le délai de conservation avec le délai de prescription de l'action publique en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.

Par ailleurs, cette obligation de conservation de la comptabilité peut être confiée au responsable désigné par application du paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Enfin, il est précisé que les autorités qui disposent d'un accès à cette comptabilité, sont les mêmes que celles susmentionnées qui auront accès à toutes les autres informations que les associations doivent conserver.

L'article 86 du projet de loi insère des articles 20-6 et 20-7 après l'article 20-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée.

L'article 20-6 impose à l'association qui dispose d'un compte bancaire, de le détenir sur le territoire de la Principauté.

L'article 20-7 prévoit quant à lui l'obligation pour l'association de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes lorsque son budget annuel dépasse un montant déterminé par arrêté ministériel. Ce seront ces comptes certifiés que l'assemblée générale de l'association pourra ensuite approuver en assemblée générale. Le contrôle opéré par le commissaire aux comptes permettra de parvenir à une plus grande transparence, corollaire indispensable de la LBC-FT.

L'article 87 du projet de loi modifie l'intitulé du Chapitre IV du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin de restreindre le contenu de ce chapitre à la dissolution volontaire ; les éléments relatifs à la dissolution judiciaire perçue comme une sanction, ayant été déplacés aux articles 31-14 à 31-16, créés par le paragraphe II de l'article 95 du présent projet de loi. 

L'article 88 du projet de loi modifie l'article 22 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée. Le contenu de cet article prévoyant les cas dans lesquels la dissolution est encourue a été déplacé au sein des nouveaux articles 31-14 et 31-16. Ces dispositions ont été remplacées au sein de l'article 22 par la possibilité pour les associations pour lesquelles les conditions de la dissolution volontaire prévues par leurs statuts ne peuvent pas être réunies, de mettre en œuvre une procédure de dissolution judiciaire particulière dont le déroulé sera prévu par un texte d'application. Il s'agit de la situation dans laquelle, par exemple, les statuts imposent un certain quorum pour prononcer la dissolution de l'association, alors que la plupart des membres se sont désintéressés de cette activité ou dont la majorité des membres ne se trouvent plus en Principauté ou sont injoignables. Cette possibilité de recourir, dans ce type de situation, à une dissolution judiciaire, permettra de dissoudre un certain nombre d'associations qui n'ont plus d'activité. Cela permettra de se conformer avec ce que le rapport d'évaluation sollicite concernant les sociétés en déshérence (Cf. résultat immédiat 5, e).

L'article 89 du projet de loi modifie l'article 23 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée et s'inscrit dans la même logique que la disposition précédente. En effet, la nouvelle rédaction de l'article 23 prévoit la possibilité pour le Département de l'Intérieur qui constaterait l'inactivité d'une association depuis plus d'un an, de mettre en œuvre une procédure de dissolution judiciaire. L'intérêt est de pouvoir dissoudre toutes les associations qui n'ont plus d'activité. La réduction du nombre d'associations permettra un meilleur contrôle de celles qui sont en activité. Le contenu de l'article 23 est quant à lui déplacé au nouvel article 31-13 créé par le paragraphe II de l'article 95 du présent projet de loi.

L'article 90 du projet de loi modifie l'article 24 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée afin de le réorganiser par souci de clarté.

Le nouveau chiffre 2°) a été complété pour imposer aux fédérations d'associations qui seraient composées de deux ou plusieurs associations régulièrement constituées à l'étranger, de contenir au moins une association dûment déclarée en Principauté. Cet ajout parait nécessaire pour rendre effectif le contrôle de la fédération dans le cadre de l'application des nouvelles dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée.

L'article 91 du projet de loi insère, après l'article 24 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un article 24-1 qui limite la possibilité pour une fédération d'associations d'être constituée si une autre fédération existe déjà dans le même domaine. Selon cette nouvelle disposition, il est imposé à la nouvelle fédération d'associations de justifier qu'elle exerce une activité complémentaire ou présente une valeur ajoutée avérée. Cette mesure répond aux risques de prolifération des fédérations, alors que celles-ci, devant par nature fédérer la totalité des activités des associations œuvrant dans un même domaine, devraient être unique. Elle donne ainsi les moyens à l'État d'analyser le bien fondé de la création d'une nouvelle fédération lorsqu'il en existe déjà une.

L'article 92 du projet de loi modifie l'article 25 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin d'apporter des correctifs purement formels à la loi.

L'article 93 du projet de loi modifie l'article 29 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin de donner une habilitation exclusive à la fédération agréée pour organiser des compétitions s'inscrivant dans le cadre d'un circuit ou d'un championnat international. Cela permettra d'exercer un contrôle renforcé dans le cadre de tels évènements.

L'article 94 du projet de loi propose la modification de l'intitulé du Titre III afin qu'il devienne un titre consacré à la supervision et aux sanctions des associations et fédérations d'associations. Cette modification est la conséquence de celles opérées par l'article 95 du présent projet de loi.

Dans le droit fil des modifications entreprises dans le cadre du projet de loi n° 1.077 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive - partie I, qui entend renforcer la supervision des IF et des EPNFD afin de veiller à la bonne application du dispositif de LBC-FT, il convient de renforcer la supervision des OBNL comme le prévoit la recommandation 8 du rapport, en particulier au regard des risques en matière de financement du terrorisme. C'est l'objectif poursuivi par l'article 95 du projet de loi.

Le paragraphe I de l'article 95 du projet de loi prévoit l'insertion d'un Chapitre I relatif à la supervision des associations et fédérations d'associations au sein du Titre III nouvellement intitulé « De la supervision et des sanctions ». Ce chapitre est composé des articles 31-2 à 31-5.

Le paragraphe II de cet article 95 insère l'intitulé d'un Chapitre II consacré aux sanctions dans lequel est intégrée une Section I consacrée aux « sanctions administratives » et composée des articles 31-6 à 31-13 et une Section II consacrée à « la dissolution judiciaire » et composée des articles 31-14 à 31-16.

Il convient de préciser que la nouvelle composition du Titre III et de son Chapitre II contient également une section III relative aux sanctions pénales, prévue par les articles 96 à 102 du présent projet de loi.

Ainsi, l'article 31-2 nouveau attribue au Département de l'Intérieur un pouvoir de supervision des associations et fédérations d'associations. À cet effet, il lui appartient de veiller au respect, par ces dernières des dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, des mesures prises pour son application, ainsi que des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 du projet de loi n° 1.077 modifiant respectivement les article 21, 22, et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui visent les obligations des associations concernant les informations sur leurs bénéficiaires effectifs.

Dès lors, l'article 31-3 nouveau définit les pouvoirs des agents habilités du Département de l'Intérieur dans le cadre de l'exercice de leur mission de supervision des associations. Outre le rappel de l'obligation de secret professionnel à laquelle ces agents sont soumis, il est précisé que ces agents seront soumis aux dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale, ce qui leur permet d'établir des constats d'infractions pénales, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

À cette fin, le présent article prévoit, à l'instar des dispositions l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour les contrôles effectués par le service exerçant la mission de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière, la possibilité d'effectuer des contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques et sans que le secret professionnel ne puisse être opposé aux agents habilités du Département de l'Intérieur. Les modalités des contrôles y sont ainsi listées et détaillées.

L'article 31-4 nouveau précise d'autres modalités du contrôle sur place et en particulier la définition des heures auxquelles les contrôles peuvent être réalisés, ce en cohérence avec l'article 56 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Le deuxième alinéa de l'article 31-4 précise que dans l'hypothèse où l'occupant des locaux concernés s'opposerait à la visite sur place, une autorisation devrait alors être sollicitée auprès du président du Tribunal de première instance par voie de requête.

Toutefois, toute opposition à une mesure de contrôle pourra être sanctionnée pénalement en vertu de l'article 32-1 modifié par l'article 98 du présent projet de loi. Il est également précisé que l'autorisation pourra être sollicitée préalablement à tout contrôle et ce, afin de gagner en efficacité.

Enfin, l'article 31-5 nouveau prévoit que le Département de l'Intérieur pourra communiquer au service de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière et aux autorités visées à l'article 12-2, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives.

L'objectif est de satisfaire à la recommandation 2 du G.A.F.I. qui invite les États à s'assurer que la cellule de renseignements financiers, les autorités de poursuite pénale, les autorités de contrôle et les autres autorités compétentes concernées, tant au niveau opérationnel qu'à celui de l'élaboration des politiques, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et, le cas échéant, de se coordonner et d'échanger des informations au plan national pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Au sein du Chapitre II nouvellement créé, est proposée l'insertion de deux sections, l'une relative aux sanctions administratives, l'autre à la dissolution judiciaire.

La Section I nouvellement créée relative aux sanctions administratives est composée des articles 31-6 à 31-13.

Les dispositions introduites par cette section sont proposées à l'effet de répondre aux critères 24.13 de la recommandation 24, 35.1 et 35.2 de la recommandation 35 du rapport qui estiment que les sanctions applicables aux OBNL et à leurs dirigeants ou aux personnes impliquées dans leur administration sont insuffisantes et non dissuasives en cas de manquement aux obligations qui leur incombent en matière de LBC-FT.

À l'article 31-6, dans le droit fil des recommandations du rapport Moneyval, le Département de l'Intérieur se voit confier, en sa qualité d'autorité compétente à l'égard des associations, la responsabilité de prononcer des sanctions administratives pécuniaires à leur encontre en cas de manquement par celles-ci aux obligations prévues aux articles 10, 11, 12, du dernier alinéa de l'article 12-1, des articles 18, 19, 20-1, des premier et troisième alinéas de l'article 20-2, des premier à troisième alinéas de l'article 20-3, du premier alinéa de l'article 20-5 et des articles 20-6 et 25 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, et aux articles 21, 22 et 22-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée.

En cas de manquement constaté à ces obligations, l'association ou la fédération d'associations encourt une sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre 5.000 euros, après qu'elle ait été mise en demeure et en l'absence de régularisation de sa situation dans le délai imparti.

Si le ou les manquements constatés persistent les montants de la sanction administrative pécuniaire peuvent, après une nouvelle mise en demeure, être aggravés et atteindre 5.000 euros pour les associations ou fédérations d'associations dont le budget annuel est inférieur à 150.000 euros, jusqu'à 20.000 euros pour celles dont le budget annuel est supérieur ou égal à 150.000 euros et inférieur à 1.000.000 d'euros,  jusqu'à 50.000 euros pour celles dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 d'euros et inférieur à 2.000.000 euros, et jusqu'à 100.000 euros pour celles dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d'euros.

Enfin, le paragraphe IV de l'article 31-6 précise qu'en cas d'engagement d'une procédure de sanction administrative, le Procureur Général est avisé. Il est également indiqué que la personne concernée par la mesure est, préalablement à toute décision de sanction, entendue en ses explications et dûment appelée à les fournir.

L'article 31-7 nouveau prévoit d'étendre cette procédure de sanction au Président ou à un administrateur de l'association ou de la fédération d'associations, dans les cas où le manquement pourrait leur être imputé du fait de leur implication personnelle.

L'article 31-8 nouveau prévoit que le paiement des sanctions pécuniaires prononcées est effectué auprès de la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et que ces sanctions portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.

L'article 31-9 nouveau énonce la possibilité pour le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur d'informer le Ministre d'État qui pourra à son tour initier la procédure de retrait d'agrément de l'association ou de la fédération d'associations qui persisterait à ne pas régulariser sa situation après le prononcé d'une sanction administrative en application de l'article 31-6 nouveau.

L'article 31-10 nouveau précise que les sanctions administratives prononcées en application des articles 31-6 et 31-7 nouveaux peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.

L'article 31-11 nouveau concerne à l'instar de l'article 105 du projet de loi n° 1.077 modifiant l'article 69 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, la possibilité de publication de la décision de sanction, qui peut être rendue publique sur décision du Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur, au Journal de Monaco, sur le site Internet du Gouvernement, ou sur tout autre support papier ou support numérique. Cet article apporte une précision quant à l'anonymisation de la publication des décisions prononcées : l'existence d'un préjudice disproportionné qui résulterait d'une publication sous une forme non anonyme doit désormais être étayée aux moyens d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée.

L'article 31-12 nouveau permet au Ministre d'État de saisir le Président du Tribunal de première instance aux fins de dissolution, de l'association selon la procédure prévue à l'article 31-16, lorsque malgré le prononcé d'une sanction administrative en application des articles 31-6 ou 31-9, l'association ou la fédération d'associations persiste à ne pas régulariser sa situation.

Enfin l'article 31-13 nouveau reprend le contenu actuel de l'article 23 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, qui prévoit la possibilité pour le Ministre d'État, de procéder, lorsque l'urgence le justifie, à la dissolution par arrêté ministériel de toute association ayant pour objet, activité ou effet de concourir ou d'inciter à la commission de crimes ou de délits ou de susciter de graves difficultés avec un gouvernement étranger.

La section II nouvellement créé relative à la dissolution judiciaire est composée des articles 31-14 à 31-16. Les dispositions ainsi introduites visent à intégrer la dissolution judiciaire intervenant en tant que sanction au sein du chapitre consacré aux sanctions.

L'article 31-14 reprend les termes d'une partie de l'article 22 actuellement en vigueur, à laquelle a été ajouté un chiffre 6°) permettant la dissolution judiciaire de la fédération d'associations qui n'est plus constituée dans les conditions prévues à l'article 24.

L'article 31-15 vise à prévoir une dissolution judiciaire selon une procédure particulière pour les associations qui ne disposent plus de siège en Principauté ou pour celles dont la majorité des membres de l'organe d'administration ne remplit plus la condition de résidence depuis au moins six mois. Pour ces cas de dissolution, il est prévu de faire paraitre un avis au Journal de Monaco et dans un journal quotidien local ainsi que de mettre en demeure les administrateurs de se mettre en conformité. À défaut, dans un délai de deux mois, le Tribunal de première instance sera saisi par le Ministre d'État pour prononcer la dissolution judiciaire de l'association.

L'article 31-16 reprend avec l'article 31-14 les termes l'article 22 de la loi actuellement en vigueur. Il est précisé que le Tribunal de première instance peut être saisi par le Ministre d'État en application des articles 31-12 et 31-15.

L'article 96 du projet de loi insère l'intitulé d'une Section III relative aux sanctions pénales, au sein du Chapitre II du Titre III de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, créé par l'article 95.

L'article 97 du projet de loi modifie l'article 32 de la loi, lequel sanctionne pénalement le défaut de communication d'informations aux autorités visées à l'article 12-2.

Cette sanction a pour objectif de rendre effective cette obligation de transmission. L'intérêt est de satisfaire au Résultat immédiat 5 du rapport d'évaluation qui retient que la Principauté devrait s'assurer que les informations élémentaires des associations soient accessibles rapidement par les autorités compétentes et ce afin de s'assurer de la transparence de ces structures (Cf. rapport Moneyval, résultat immédiat 5, pages 168 et 169).

Le quantum prévu est similaire à celui envisagé dans le projet de loi n° 1.077, en son article 108 modifiant l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

En effet, le paragraphe III de l'article 71 prévoit un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal pour le fait de ne pas communiquer aux autorités les informations sur les bénéficiaires effectifs. Cette sanction est applicable aux associations. Par souci de cohérence, il est donc prévu la même sanction à l'article 32 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée. 

Tel que cela est proposé pour l'ensemble des sanctions pénales de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, la sanction prévue se scinde en deux alinéas dont le premier vise à sanctionner la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations et le second permet de sanctionner la personne morale, elle-même. L'objectif de cette rédaction est d'appréhender pénalement aussi bien l'une que l'autre.

Concernant ce qui est prévu par l'article 32 dans la version en vigueur, à savoir la sanction pour défaut de tenue d'un registre ou le défaut de présentation du registre au Département de l'Intérieur, il est proposé de sanctionner désormais ces faits par application d'une sanction administrative en vertu des articles 31-6 et suivants créés par le paragraphe II de l'article 95 du présent projet de loi.

L'article 98 du projet de loi modifie l'article 32-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée. Ce qui est prévu dans la version en vigueur au sein de cette disposition est remplacé par une sanction administrative par application des articles 31-6 et suivants.

La nouvelle rédaction proposée de cet article vise à sanctionner dans un premier paragraphe le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher un contrôle sur pièces ou sur place. Il est proposé une peine d'emprisonnement de un à six mois et l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal.

Un second paragraphe permet de sanctionner le fait de ne pas faire certifier les comptes de l'association ou de la fédération d'associations par un commissaire aux comptes, s'agissant des associations concernées par cette obligation. Le quantum de peine est fixé à l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal.

L'article 99 du projet de loi modifie l'article 32-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée. Il s'agit d'une reformulation de ce qui est prévu dans la version en vigueur au premier alinéa de cet article 99. Il est ainsi sanctionné le fait de ne pas se soumettre à l'interdiction fixée par le chiffre 2°) du premier alinéa de l'article 9. La peine est portée à l'amende prévue au chiffre 1°) de l'article 26 du Code pénal et ce, afin de rendre le dispositif de sanctions pénales de ce texte plus cohérent.

En ce qui concerne la méconnaissance des obligations visées aux articles 20-1 à 20-5, actuellement sanctionnés au deuxième alinéa de l'article 32-2 :

  • - Certains éléments sont désormais sanctionnés de manière administrative par l'article 31-6. Il s'agit des obligations prévues à l'article 20-1, aux premier et troisième alinéas de l'article 20-2, aux premier à troisième alinéas de l'article 20-3 et au premier alinéa de l'article 20-5.

  • - Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 20-2, au quatrième alinéa de l'article 20-3 et au deuxième alinéa de l'article 20-5, lorsqu'elles concernent l'association, sont sanctionnées par l'article 32 qui incrimine les manquements à l'obligation de communication aux autorités.

  • - L'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article 20-2 est sanctionnée pénalement par l'article 32-3.

  • - Enfin, les obligations prévues à l'article 20-5, lorsqu'elle concerne le responsable, sont sanctionnées pénalement par l'article 32-5.

L'article 100 du projet de loi insère au sein de la Section III du Chapitre II du Titre III de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, relative aux sanctions pénales, après les articles 32, 32-1 et 32-2, les articles 32-3 à 32-7.

Le premier aliéna de l'article 32-3 sanctionne d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, le fait, pour la personne habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, de dissimuler l'identité d'un véritable donateur en méconnaissance du quatrième aliéna de l'article 20-2.

Le quantum proposé découle de la nécessaire mise en cohérence du présent projet de loi avec le droit en vigueur, notamment avec ce qui est prévu à l'article 26 de la loi n°1.389 relative au financement des campagnes électorales. Cette sanction est indispensable afin de rendre effective l'obligation d'identification qui découle des recommandations du G.A.F.I. En effet, la note interprétative de la recommandation n°8 impose l'identification des donateurs des OBNL (point 6, b, v).

Le second aliéna prévoit une aggravation de l'amende au double du chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, lorsque les faits sont commis par l'association ou la fédération d'associations elle-même.

L'article 32-4 sanctionne le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, au Ministre d'État ou au registre visé à l'article 13-1.

Le rapport Moneyval rend cette sanction indispensable. En effet, il impose la tenue de registre des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs. La tenue de ces registres n'est pas possible si les associations et fédérations d'associations ne se soumettent pas à la délivrance d'informations exactes et complètes. L'objectif est de parvenir à une sincérité totale dans la transmission des informations au Ministre d'État comme au registre visé à l'article 13-1.

Le premier alinéa appréhende la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, le deuxième alinéa vise le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, le troisième alinéa inclue le liquidateur. Pour l'ensemble de ces personnes, la peine fixée est un emprisonnement de six mois, ainsi que l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal.

Le dernier alinéa sanctionne l'association ou la fédération d'associations elle-même par une amende portée au double de ce qui est prévu pour les personnes physiques.

L'article 32-5 vise à rendre effective l'obligation, imposée par l'article 12-1 et sollicitée par le rapport Moneyval (Cf. recommandation 24 du rapport, critère 24.8, spéc. n°1185), de désigner un responsable qui conserve les informations élémentaires et les communique au Ministre d'État et aux autorités. Le quantum choisi se justifie par l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, tel que projeté par le projet de loi n° 1.077. En effet, selon cette disposition ce responsable sera soumis à une peine d'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 lorsqu'il commettra les mêmes manquements que ceux prévus à l'article 32-5 projeté, concernant les informations sur les bénéficiaires effectifs. Par conséquent, le même quantum de peine est prévu dans le présent projet de loi.

L'article 32-6 permet de sanctionner le liquidateur qui méconnaitrait les obligations qui lui sont imposées par l'article 13-3 à savoir la conservation des informations élémentaires pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'association ou la fédération d'associations est dissoute et la communication de ces informations aux autorités. La sanction prévue est l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal.

L'article 32-7 sanctionne le fait de tenter de participer ou participer à l'organisation de l'activité en Principauté, d'une association de droit étranger qui ne détient pas l'autorisation de le faire. L'application de cette amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal permet de rendre effective la disposition préexistante de l'article 36. L'intérêt est de parvenir à un réel pouvoir de contrôle des associations de droit étranger se livrant à une activité sur le territoire de Monaco.

L'article 101 du projet de loi modifie l'article 34 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin d'étendre la sanction qui y est prévue aux associations et fédérations d'associations elles-mêmes.

L'article 102 du projet de loi insère après l'article 34 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les articles 34-1 et 34-2.

L'article 34-1 impose aux personnes pénalement condamnées pour n'avoir pas communiqué des informations aux autorités, accepté un contrôle ou révélé l'identité d'un donateur, de se soumettre à l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation, dans le mois qui suit la décision définitive les ayant condamnées. À défaut, ces personnes encourront à nouveau la peine initialement encourue. L'objectif est de rendre la sanction pénale réellement dissuasive, effective et efficace. 

L'article 34-2 prévoit une aggravation de la peine prononcée dans le cadre de l'application de la présente loi, lorsqu'elle est commise en état de récidive. L'aggravation prévue porte la peine au double de celle encourue par le primo-délinquant.

Le Chapitre IV du projet de loi est consacré aux modifications de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susmentionnée, rendues nécessaires par le rapport d'évaluation mutuelle de Monaco au titre des recommandations 8 et 24 du GAFI.

L'article 105 du projet de loi propose de compléter l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, afin de préciser quelles sont les informations qui doivent nécessairement figurer au sein des demandes d'autorisation des fondations adressées au Secrétariat Général du Gouvernement.

Adoptant la terminologie du GAFI, il est ainsi précisé que la demande d'autorisation doit comporter un certain nombre « d'informations élémentaires » telles que le nom et l'objet de la fondation, ainsi que l'adresse de son siège social, mais également l'identité et la nationalité de chaque fondateur ou co-fondateur et celles de toute personne qui à titre quelconque est chargée de son administration ou de sa gestion (tels que les président, trésorier, secrétaire, cadres supérieurs, exécuteur testamentaire et les membres du conseil d'administration de la fondation).

Il est en outre prévu de faire figurer au sein de la demande d'autorisation l'identité et la nationalité de la personne physique désignée comme responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, visée à l'article 21 du projet de loi n° 1.077 modifiant l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ainsi que l'identité et la nationalité des bénéficiaires effectifs de la fondation, lesquelles figureront au titre des informations qui seront inscrites au sein du registre tenu par le Département de l'Intérieur.

L'article 106 du projet de loi insère au sein de la loi un nouvel article 6-1 lequel consacre la tenue d'un registre par le Département de l'Intérieur, au sein duquel les informations élémentaires relatives aux fondations, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ainsi que la copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation seront inscrites et tenues à jour.

L'article 6-1 précise également les informations élémentaires devant être rendues accessibles au public, ce qui n'est pas le cas des informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Cette disposition permet de répondre à la note interprétative de la recommandation 24 du G.A.F.I. (points A) 4(a) et 5) qui requiert que figurent au sein d'un registre public les informations relatives à la dénomination sociale de l'entité, la preuve de sa constitution, sa forme juridique, son état, l'adresse de son siège, les éléments principaux régissant son fonctionnement ainsi que la liste des membres de son conseil d'administration.

L'article 106 du projet de loi crée également un article 6-2 dans la continuité de l'article précédent, afin de préciser que l'ensemble des informations du registre sont accessibles aux autorités.

À cet égard, il convient de préciser que les autorités visées renvoient à la notion « d'autorité appropriée » mentionnée par la recommandation 8 du G.A.F.I. laquelle est entendue plus largement que celle d'autorité compétente et désigne les « autorités compétentes, y compris les autorités réglementaires, les autorités fiscales, les CRF, les autorités pénales, les autorités du renseignement, les institutions d'accréditation, et potentiellement les organismes d'autorégulation dans certaines juridictions ».  

Aussi le projet de loi entend-il rendre accessible toutes les informations du registre, sans restriction et sans information de la personne concernée aux agents habilités du Département de l'Intérieur et de l'A.M.S.F, aux autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté publique habilités dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative, aux agents habilités de la Direction des Services Fiscaux, aux agents habilités du Service chargé de la gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires et enfin aux agents habilités du service du Contrôle général des dépenses.

Il est également prévu un accès indirect à ces informations, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière, aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières ainsi qu'au Conseil de l'Ordre des avocats dans le cadre des missions de supervision qui leur incombent en matière de LBC-FT, pour leur donner la possibilité d'obtenir les informations du registre en particulier dans les cas où la fondation serait cliente des personnes sous la supervision de ces autorités. 

L'article 107 du projet de loi insère un Chapitre III relatif aux obligations de la fondation, des responsables des informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs, et des liquidateurs, lequel contient les articles 12-1 à 12-5 nouvellement créés.

Ainsi, l'article 12-1 nouveau énonce l'obligation pour les fondations de notifier au Secrétariat Général du Gouvernement, toute modification des informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs, laquelle doit intervenir dans le mois de ladite modification de manière à ce que les informations du registre soient à tout moment adéquates, exactes et actuelles. L'ensemble permet de répondre aux critères 24.5 et 24.7 de la recommandation 24 du rapport.

Dans le même esprit, l'article 12-2 nouveau établit l'obligation qui pèse sur les fondations d'obtenir, de conserver et de tenir à jour en permanence des informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne leurs informations sur leurs activités, mais également leurs informations élémentaires dont la copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation, celles sur leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que les pièces justificatives y afférant.

L'article 12-2 énonce également l'obligation pour les fondations de conserver ces informations et pièces justificatives pendant au moins dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes assujettis visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1362 du 3 août 2009, modifiée.

Ces informations et pièces doivent ainsi être non seulement conservées mais aussi disponibles, soit au siège social de la fondation, soit en un autre lieu situé sur le territoire de la Principauté et notifié au registre tenu par le Département de l'Intérieur. Cette disposition permet de répondre directement au critère 24.4 de la recommandation 24 du rapport, ainsi qu'à la recommandation 8 du G.A.F.I. (note interprétative de la recommandation 8, point C) b) ii)).

L'article 12-3 nouveau vise, en premier lieu, les obligations qui incombent à la personne désignée comme responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l'article 19 du projet de loi n° 1.077 modifiant l'article 21 de la loi n° 1362 du 3 août 2009, modifiée, qui, pour les fondations, doit être désignée parmi le président et les administrateurs de la fondation.

Ces personnes sont ainsi responsables, à l'effet de répondre au critère 24.8 de la recommandation 24 du rapport, de la conservation d'informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne les informations élémentaires et les bénéficiaires effectifs, de leur communication au Ministre d'État ainsi que leur mise à jour en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l'Intérieur, de leur conservation  pendant au moins dix ans après la date de suppression ou de liquidation de la fondation, de leur communication sur demande et dans le délai imparti, aux autorités visées par l'article 6-2 nouvellement créé. Ces personnes sont également tenues de fournir toute autre forme d'assistance à ces mêmes autorités.

L'article 12-3 nouveau vise, en second lieu, l'obligation qui incombe à la fondation de notifier au registre tenu par le Département de l'Intérieur toute modification relative à la ou les personnes désignées comme responsables, dans le mois suivant ladite modification.

Toujours dans l'objectif de répondre aux recommandations du critère 24.8 du rapport, l'article 12-4 nouveau énonce que les informations élémentaires sur les fondations doivent être accessibles aux autorités au siège de la fondation soit en un autre lieu à Monaco notifié au registre visé à l'article 6-1 et ce, sur demande et dans le délai imparti.

Enfin, pour satisfaire la recommandation 24 du G.A.F.I. (note interprétative B) 10.), l'article 12-5 nouveau crée à l'égard des liquidateurs des fondations visés par l'article 27 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, une obligation de conservation des informations et pièces justificatives visées à l'article 6 de ladite loi tel que modifié par le présent projet de loi, ainsi que la copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation de la fondation, pendant au moins dix ans après la date de sa suppression ou de sa liquidation. Il prévoit en outre que les informations et pièces doivent être situées dans un lieu situé à Monaco, notifié au registre tenu par le Département de l'Intérieur dans le but d'être accessibles sur demande aux autorités susmentionnées.

L'article 109 du projet de loi propose une modification du premier alinéa de l'article 13-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, afin d'élargir l'obligation de désigner un commissaire aux comptes à toutes les fondations, sans restriction liée au montant du patrimoine. Cette modification s'inscrit dans le sillage de la recommandation 8 du G.A.F.I., qui incite à obliger les OBNL à disposer de mécanismes de contrôle propres à garantir que tous les fonds soient dûment comptabilisés et entièrement utilisés conformément à l'objet et à la finalité des activités déclarées de l'organisme.

L'article 112 du projet de loi insère une mention au sein du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, destinée à ajouter une condition de garantie d'honorabilité pour les administrateurs d'une fondation.

Cette disposition permet de renforcer la transparence des fondations et contribue à renforcer l'atténuation des risques de voir des fondations utilisées comme vecteur du financement du terrorisme.

L'article 114 du projet de loi propose de modifier l'article 17 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, afin de compléter les exigences légales relatives à la tenue de la comptabilité des fondations, conformément à la recommandation 8 du G.A.F.I. (voir le point C), b), iii) de la note interprétative de cette recommandation).

Il est ainsi ajouté l'obligation incombant à toute fondation de tenir une comptabilité qui doit présenter une ventilation de ses recettes et de ses dépenses suffisamment détaillées pour permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et s'ils ont été dépensés conformément à l'objet et au but déclaré de la fondation.

L'obligation de conserver les registres et les comptes ainsi que les registres des transactions individuelles nationales ou internationales de la fondation pendant dix ans, au siège de la fondation à Monaco est complétée par la faculté donnée à la fondation de confier cette responsabilité à la personne désignée comme responsable des informations élémentaires ainsi que des informations sur les bénéficiaires effectifs, domiciliée en Principauté.

Toujours à l'effet de répondre à la recommandation 8 du G.A.F.I. et aux points iii), iv) et v) du b) du point C) de la note interprétative correspondante, l'article 115 du projet de loi modifie l'article 17-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, afin de préciser que les documents relatifs aux recettes des fondations doivent être suffisamment détaillés pour permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et s'ils ont été dépensés conformément à l'objet et au but déclaré de la fondation.

Il est également ajouté l'obligation, pour les fondations de tenir un registre des dons reçus à partir de 200 euros, lequel doit être tenu à la disposition des autorités susmentionnées, et de conserver tous les reçus et justificatifs relatifs aux dons.

Enfin, est prohibé tout acte de dissimulation de l'identité du donateur à peine des sanctions pénales prévues à l'article 40 nouveau créé par l'article 124 du présent projet de loi.

Dans le cadre des exigences de la recommandation 8, concernant les bénéficiaires des OBNL, l'article 116 du projet de loi complète l'article 17-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, pour faire peser sur la fondation l'obligation de vérifier l'identité, les références, et l'honorabilité des organisations partenaires ou des bénéficiaires finaux de la fondation afin de s'assurer qu'ils ne soient pas impliqués ou n'utilisent pas les fonds à des fins de soutien du financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.

Il est donc également nécessaire de prescrire l'obligation pour les fondations de tenir un registre des dons versés, ou des subventions accordées à des personnes physiques ou morales, aux fins d'être mis à disposition des autorités susmentionnées.

L'article 118 du projet de loi complète le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, pour y faire figurer que le changement de certaines informations élémentaires telles que la dénomination, l'objet ou l'adresse du siège social de la fondation font partie des modifications considérées comme « nécessaires au fonctionnement de la fondation » au sens de cet article. Par conséquent, elles doivent faire l'objet de la procédure d'autorisation prévue audit article. Cette précision permet de renforcer l'adéquation de la disposition au critère 24-5 de la recommandation 24 qui invite les pays à mettre en place des mécanismes visant à garantir que les informations élémentaires soient exactes et mises à jour en temps opportun.

Dans le droit fil des modifications entreprises dans le cadre du projet de loi n° 1.077 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive - partie I, qui entend renforcer la supervision des IF et des EPNFD afin de veiller à la bonne application du dispositif LBC-FT, il convient de renforcer la supervision des OBNL comme le prévoit la recommandation 8 du rapport, en particulier compte tenu du risque qu'elles représentent au regard du financement du terrorisme. C'est l'objectif poursuivi par l'article 121 du projet de loi qui propose l'insertion d'un Chapitre VIII relatif à la supervision des fondations, lequel contient l'article 29 ainsi que les articles 30 à 32 nouvellement créés.

Ainsi, le contenu de l'article 29 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, en vigueur, qui concernait les sanctions pénales infligées aux administrateurs des fondations, est entièrement modifié par l'article X du présent projet de loi. Le contenu initial de cet article a été déplacé et modifié pour plus de cohérence à l'article X nouveau au sein de la section II du Chapitre IX nouvellement créé, relative aux sanctions pénales.

L'article 29 attribue au Département de l'Intérieur un pouvoir de supervision des fondations. À cet égard, il lui appartient de veiller au respect, par ces dernières des dispositions de la présente loi, des mesures prises pour son application ainsi que des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 du projet de loi n° 1.077 modifiant respectivement les articles 21, 22, et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui visent les obligations des fondations concernant les informations sur leurs bénéficiaires effectifs.

L'article 123 du projet de loi insère au sein du chapitre consacré à la supervision les articles 30 à 32 nouvellement créés.

À cet égard, l'article 30 nouveau définit les pouvoirs des agents habilités du Département de l'Intérieur pour exercer leur mission de supervision des fondations. Outre le rappel de l'obligation de secret professionnel à laquelle ces agents sont soumis, le présent article prévoit, à l'instar des dispositions de l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour les contrôles effectués par le service exerçant la mission de supervision de l'A.M.S.F., la possibilité d'effectuer des contrôles sur pièce et sur place en fonction des risques et sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. Les modalités des contrôles y sont ainsi listées et détaillées.

L'article 31 nouveau précise d'autres modalités du contrôle sur place et en particulier la définition des plages horaires sur lesquelles il peut être effectué qui s'apparentent à celles définies au sein de l'article 56 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Un deuxième alinéa au sein de cet article précise que dans l'hypothèse où l'occupant des locaux concernés s'opposerait à la visite sur place, une autorisation devrait alors être sollicitée auprès du président du Tribunal de première instance par voie de requête. Toutefois, toute opposition à une mesure de contrôle pourra être sanctionnée pénalement en vertu de l'article 39 nouveau créé par l'article 124 du présent projet de loi.

Enfin, l'article 32 nouveau prévoit que le Département de l'Intérieur peut communiquer au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ainsi qu'aux autorités visées à l'article 7-1, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives à l'effet de satisfaire la recommandation 2 du G.A.F.I. qui invite les pays à s'assurer que la cellule de renseignements financiers, les autorités de poursuite pénale, les autorités de contrôle et les autres autorités compétentes concernées, tant au niveau opérationnel qu'à celui de l'élaboration des politiques, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et, le cas échéant, de se coordonner et d'échanger des informations au plan national pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

L'article 124 du projet de loi propose enfin l'insertion d'un neuvième et dernier Chapitre consacré aux sanctions. Ce chapitre IX nouveau est ainsi composé de deux sections respectivement relatives aux sanctions administratives d'une part, et aux sanctions pénales d'autre part.

Les dispositions introduites par ce nouveau Chapitre tendent à répondre aux critères 24.13 de la recommandation 24, 35.1 et 35.2 de la recommandation 35 du rapport qui estiment les sanctions applicables aux OBNL et à leurs dirigeants ou aux personnes impliquées dans leur administration, insuffisantes et non dissuasives.

La première section relative aux sanctions administratives est composée des articles 33 à 37 nouvellement créés.

Dans le droit fil des recommandations du rapport Moneyval, le Département de l'Intérieur se voit confier, en sa qualité d'autorité compétente à l'égard des fondations, la responsabilité de prononcer des sanctions administratives pécuniaires à leur encontre en cas de manquement par celles-ci aux obligations prévues aux articles 12-1, 12-2, au dernier alinéa de l'article 12-3, aux articles 17, 17-1 et 17-2 de la loi n° 56 et aux articles 21, 22 et 22-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009 relative, modifiée.

La procédure de l'article 33 nouveau repose sur un mécanisme de sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre 5000 euros, après mise en demeure de la fondation, qui a la possibilité de régulariser sa situation dans le délai imparti.

Si le ou les manquements constatés persistent les montants de la sanction administrative pécuniaires peuvent, après une nouvelle mise en demeure, être augmentés et aller jusqu'à 20.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est inférieur à 1.000.000 euros, jusqu'à 50.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 euros et inférieur à 2.000.000 euros, et jusqu'à 100.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d'euros.

Lorsque le manquement persiste une procédure de retrait d'autorisation de la fondation prévue par l'article 24 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, peut être initiée.

L'article 34 nouveau prévoit d'étendre cette procédure de sanction au Président ou à un administrateur de la fondation, dans les cas où le manquement pourrait leur être imputé du fait de leur implication personnelle.

L'article 35 nouveau prévoit que le paiement des sanctions pécuniaires prononcées soit effectué auprès de la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.

L'article 36 nouveau précise que les sanctions prononcées en application des articles 33 et 34 nouveaux peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.

Enfin, l'article 37 nouveau concerne à l'instar de l'article 105 du projet de loi n° 1.077 modifiant l'article 69 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, la possibilité de publication de la décision de sanction, qui peut être rendue publique sur décision du Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur, au Journal de Monaco, sur le site Internet du Gouvernement, ou sur tout autre support papier ou numérique. Cet article apporte une précision quant à l'anonymisation de la publication des décisions prononcées : l'existence d'un préjudice disproportionné qui résulterait d'une publication sous une forme non anonyme doit désormais être étayé aux moyens d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée.

La seconde section relative aux sanctions pénales est composée des articles 38 à 45 nouvellement créés.

L'article 38 projeté vise à sanctionner pénalement le défaut de communication d'informations aux autorités, en son paragraphe I, et à la commission de surveillance, en son paragraphe II, par la fondation ou son représentant.

Par le paragraphe II, cette disposition reprend donc ce qui est prévu dans la version actuellement en vigueur, au chiffre 2°) de l'article 29. Par souci de cohérence, le quantum de peine est porté au double du chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal. Le deuxième alinéa permet désormais de sanctionner la fondation elle-même.

La création d'une sanction pour la transmission d'informations aux autorités, par l'insertion du paragraphe I a pour objectif de rendre effective cette obligation de communication. L'intérêt est de satisfaire au Résultat immédiat 5 du rapport Moneyval qui retient que Monaco devrait s'assurer que les informations élémentaires des fondations soient accessibles rapidement par les autorités compétentes et ce afin de s'assurer de la transparence de ces structures (Cf. rapport Moneyval, résultat immédiat 5, pages 168 et 169). La peine envisagée est un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du code pénal. Ce quantum correspond à celui qui est prévu par le projet de loi n° 1.077 en ce qui concerne la communication aux autorités, par les fondations, des informations sur leurs bénéficiaires effectifs.

L'article 39 projeté, en son paragraphe I, permet de sanctionner pénalement la fondation et son représentant, qui s'opposeraient aux contrôles réalisés par les agents habilités du Département de l'Intérieur en application de l'article 30 de la loi n° 1.355 tel que modifié par le présent projet de loi. Le quantum de peine prévu, à savoir un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal, correspond à ce qui est prévu par le projet de loi n° 1.077.

Le paragraphe II de l'article 39 projeté sanctionne le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article 13-2 qui impose la désignation d'un commissaire aux comptes et lui donne une mission de surveillance sur les opérations et les comptes de la fondation et sur l'observation des règles régissant son fonctionnement. Il s'agit donc d'une reformulation du texte en vigueur. Le quantum de peine prévu est porté au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal.

L'article 40 projeté prévoit la possibilité d'infliger une sanction pénale à la fondation et son représentant qui dissimuleraient l'identité d'un véritable donateur. Cette sanction est indispensable afin de rendre effective l'obligation d'identification qui découle des recommandations du G.A.F.I. En effet, la note interprétative de la recommandation n°8 impose l'identification des donateurs des OBNL (point 6), b), v)). Le quantum de peine retenu pour la personne physique, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal découle de la nécessaire mise en cohérence du présent projet de loi avec le droit en vigueur, notamment avec ce qui est prévu à l'article 26 de la loi n°1.389 relative au financement des campagnes électorales. Le quantum est porté au double de l'amende prévue pour la personne physique quand l'infraction est commise par la fondation elle-même.

L'article 41 projeté sanctionne la transmission de mauvaise foi d'informations inexactes ou incomplètes.

Ainsi, le premier alinéa appréhende la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, le deuxième alinéa vise le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, le troisième alinéa inclut le liquidateur et le dernier alinéa sanctionne la fondation elle-même.

Le rapport Moneyval rend cette sanction indispensable. En effet, il impose la tenue de registre des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs qui doit comporter des informations exactes et complètes. Le quantum choisi pour les personnes physiques, à savoir un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, s'explique par la nécessité de rendre cette sanction dissuasive afin de garantir son efficacité. Pour la fondation, la peine d'amende est portée au double de ce qui est prévu pour la personne physique.

L'article 42 projeté vise à rendre effective l'obligation, imposée par l'article 12-3 et sollicitée par le rapport Moneyval (Cf. recommandation 24 du rapport, critère 24.8, spéc. n°1185), de désigner un responsable qui conserve les informations élémentaires et les communique au Ministre d'État et aux autorités. Le quantum choisi se justifie par l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, tel que projeté par le projet de loi n° 1.077. En effet, selon cette disposition ce responsable sera soumis à une peine d'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal lorsqu'il commettra les mêmes manquements que ceux prévus à l'article 42 projeté, concernant les informations sur les bénéficiaires effectifs. Par conséquent, le même quantum de peine est prévu dans le présent projet de loi.

L'article 43 projeté vise à sanctionner le liquidateur qui méconnaitrait les obligations qui lui sont imposées par l'article 12-5 à savoir la conservation des informations élémentaires pendant dix ans à compter de la date à laquelle la fondation est dissoute et la communication de ces informations aux autorités. La sanction prévue est l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal.

L'article 44 projeté impose aux personnes pénalement condamnées de se soumettre à l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation, dans le mois qui suit la décision définitive les ayant condamnées. À défaut, ces personnes encourront à nouveau la peine initialement infligée. L'objectif est de rendre la sanction pénale réellement dissuasive, effective et efficace. 

L'article 45 projeté prévoit une aggravation de la peine prononcée dans le cadre de l'application de la présente loi, lorsqu'elle est commise en état de récidive. L'aggravation prévue porte la peine au double de celle encourue par le primo-délinquant.

Dispositif🔗

Chapitre premier - De la modification de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée🔗

Article 1er🔗

L'article premier de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Toute personne physique ou morale, réputée commerçante par la loi et exerçant son activité commerciale sur le territoire de la Principauté, ainsi que les groupements d'intérêt économique, sont tenues dans les conditions et sous les sanctions prévues ci-après de s'inscrire au répertoire du commerce et de l'industrie.

Nulle personne ne peut être inscrite au répertoire si elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et si elle n'a pas accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant ». 

Article 2🔗

Sont insérées après l'article premier de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes :

 

« Section I - Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'inscription

Sous-section I - De la déclaration aux fins d'inscription ».

Article 3🔗

L'article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Sauf disposition législative contraire, la demande d'inscription doit être adressée par écrit au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de la délivrance du récépissé de la déclaration d'activité sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, ou de l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de l'activité sollicitée, ou dans le mois de la date de la signature du contrat de groupement d'intérêt économique.

Le délai visé à l'alinéa premier peut être prorogé dans les conditions définies par ordonnance souveraine ».

Article 4🔗

L'article 3 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« À peine d'irrecevabilité, la demande d'inscription comporte les informations élémentaires relatives aux personnes assujetties à l'obligation d'inscription mentionnées au premier alinéa de l'article premier ainsi que les pièces justificatives propres à en établir l'exactitude. La forme que doit revêtir la demande ainsi que la liste des informations et des pièces justificatives qui doivent y être jointes sont déterminées par ordonnance souveraine ».

Article 5🔗

Il est inséré après l'article 3 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, l'article 3-1, rédigé comme suit :

 

« Article 3-1 : Toute personne morale demandant son inscription au répertoire du commerce et de l'industrie doit adresser concomitamment au service du répertoire du commerce et de l'industrie la notification prévue au II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la désignation de la ou des personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Ces personnes désignées sont responsables :

  • a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 3 ;

  • b) de la communication à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au répertoire du commerce et de l'industrie ;

  • c) de la conservation des informations et des pièces visées à l'article 3 pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale dans un lieu notifié à Monaco au service du répertoire du commerce et de l'industrie

  • d) de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et des autorités compétentes visées à l'article 20, sur demande et dans le délai imparti, des informations visées à l'article 3, et de toute autre forme d'assistance à ces autorités.

Toute modification relative à la ou les personnes désignées doit être notifiée dans le mois suivant cette modification ».

Article 6🔗

Sont insérés, avant l'article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Sous-section II - Des déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales ».

Article 7🔗

L'article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« À peine d'inopposabilité aux tiers, toute modification portant sur l'une des informations élémentaires contenue dans la demande d'inscription prévue à l'article 3 doit faire l'objet, par toute personne physique ou morale inscrite, en vue de sa mention au répertoire, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au service dans le mois de l'acte constatant la modification ou le cas échéant, de la délivrance de l'autorisation portant sur la modification concernée ».

Article 8🔗

I. Sont insérés après l'article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée les articles 4-1 et 4-2 rédigés comme suit :

 

« Article 4-1 : Font notamment l'objet d'une déclaration en application de l'article 4 en vue d'une mention au registre :  

  • 1°) la cessation partielle ou totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription, en cas de cessation totale, pour une période qui ne peut dépasser six mois ;

  • 2°) le décès de la personne inscrite avec possibilité de déclarer le maintien provisoire de l'inscription pendant le délai maximum d'un an, et si l'exploitation se poursuit, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation avec l'indication de leur identité ;

  • 3°) la dissolution de la personne morale ».

 

Article 4-2 : Toute personne inscrite au répertoire doit procéder aux formalités de confirmation des déclarations exigées aux articles 3 et 4 tous les cinq ans à compter de la date d'inscription, ce alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une ou plusieurs de ces déclarations au cours de la période quinquennale. 

À défaut d'accomplissement de la déclaration quinquennale à l'issue du délai visé à l'alinéa précédent, il est procédé comme il est dit à l'article 25. 

Les conditions d'application des dispositions du premier alinéa sont précisées par ordonnance souveraine ».

 

II. Il est inséré après les articles 4-1 et 4-2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, nouvellement créés par la présente loi une Sous-section III rédigée comme suit :

« Sous-Section III – De la déclaration aux fins de radiation

 

Article 4-3 : Postérieurement à la demande d'inscription modificative relative à la dissolution visée au chiffre 3 de l'article 4-1, le liquidateur requiert la radiation de l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie de la personne morale dans le mois de l'acte constatant la clôture des opérations de liquidation.

Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 1703-I et 1709 du Code civil, la personne habilitée à agir pour le compte de la société, son représentant, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, ou le cas échéant, l'associé unique requièrent la radiation de l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de l'acte constatant la réalisation du transfert de patrimoine.

Dans les autres cas, l'assujetti ou les ayants cause du commerçant requièrent la radiation dans le mois de la cessation totale et définitive de l'activité, qui a donné lieu à l'inscription au répertoire du commerce.

À défaut, le Directeur du Développement Économique peut radier d'office la personne morale dans les conditions de l'article 10-1 ».

Article 9🔗

Sont insérés, avant l'article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Sous-section IV - Dispositions communes ».

Article 10🔗

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ou de mention » sont remplacés par les termes « , de mention ou de radiation ».

Au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ou la mention » sont ajoutés après les termes « L'inscription ».

Article 11🔗

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ou de mention » sont remplacés par « , de mention ou de radiation ».

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ou à la mention » sont remplacés par les termes « , à la mention ou à la radiation ».

Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « 7 ci-après » sont remplacés par le terme « 25 ».

Au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ou de mention » sont remplacés par les termes « , de mention ou de radiation ».

Article 12🔗

L'article 7 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« À l'occasion de l'accomplissement des formalités d'inscription, de mention, de modification, de déclarations quinquennales et de radiation, ainsi que pour la délivrance des copies, extraits ou certificats visés à l'article 19, il est perçu des droits dont les montants sont fixés par ordonnance souveraine.

La perception des droits est constatée au moyen de l'apposition du timbre unique, en application de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999, modifiée.

Les formes de la demande d'inscription, des déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales et de la demande de radiation ainsi que la nature et la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui de ces demandes et déclarations sont déterminées par ordonnance souveraine ».

Article 13🔗

Sont insérés, avant l'article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Section II - Des mentions et de la radiation d'office ».

Article 14🔗

L'article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Article 8 : Sont mentionnés d'office au répertoire : 

  • 1°) les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'interdiction d'exercer une activité, d'effectuer certaines opérations, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision administrative définitive et les décisions administratives prononçant la suspension ou la privation d'effet de la déclaration d'activité, la suspension ou la révocation de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation de constitution ; 

  • 2°) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ; 

  • 3°) la dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1704 du Code civil ; 

  • 4°) le défaut de la déclaration quinquennale prévue à l'article 4-2 ;  

  • 5°) la cessation d'activité dans les conditions de l'article 9 ;   

  • 6°) les décisions judiciaires définitives ordonnant la liquidation judiciaire de la société ou la cession totale des actifs ; 

  • 7°) les jugements de cessation des paiements visés au deuxième alinéa de l'article 408 du Code de commerce ;  

  • 8°) le décès d'une personne inscrite. 

Le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé des décisions et jugements visés aux chiffres 1°), 2°), 6°) et 7°) dans les conditions définies par ordonnance souveraine. En ce qui concerne le décès d'une personne inscrite, il en reçoit la preuve par tous moyens. »

Article 15🔗

Il est inséré après l'article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un article 8-1 rédigé comme suit :

 

Article 8-1 : Les mentions portées en application du chiffre 1°) de l'article 8 sont radiées d'office : 

  • 1°) lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; 

  • 2°) lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction ; 

  • 3°) lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions. 

Le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé des cas visés à l'alinéa précédent dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

Article 16🔗

L'article 9 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Article 9 : Lorsque le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé qu'une personne aurait cessé son activité à l'adresse du siège social ou de l'établissement déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec accusé de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations administratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le service du répertoire du commerce et de l'industrie porte la mention de la cessation d'activité sur le répertoire. 

Lorsque le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé que la personne domiciliée dans les locaux exploités par une entité exerçant l'activité de domiciliation au sens du chiffre 29°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, n'a pas pris connaissance de son courrier depuis plus de trois mois, il envoie au domicile de la personne ou de la personne habilitée à agir pour le compte de la personne et, le cas échéant, à l'adresse du siège social ou de l'établissement, une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le répertoire.

Article 17🔗

Il est inséré après l'article 9 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un article 9-1 rédigé comme suit :

 

« Article 9-1 : Au terme du délai de six mois après la mention au registre de la cessation totale d'activité visée au chiffre 1°) de l'article 4-1, le Directeur du Développement Économique met en demeure l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à déclarer la poursuite de l'activité ou de procéder soit à la demande d'inscription modificative en vue de sa dissolution conformément au chiffre 3°) de l'article 4-1, soit à la demande aux fins de radiation conformément à l'alinéa 3 de l'article 4-3. La mise en demeure lui fait savoir qu'à défaut de réponse suffisante dans le délai d'un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation de l'assujetti dans les conditions prévues par les articles 28 et 29.  

Au terme du délai d'un mois après la mention au registre de la cessation d'activité visée au chiffre 5°) de l'article 8, le Directeur du Développement Économique met en demeure l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à déclarer la poursuite de l'activité ou de procéder à la demande d'inscription modificative en vue de sa dissolution conformément au chiffre 3°) de l'article 4-1. La mise en demeure lui fait savoir qu'à défaut de réponse suffisante dans le délai d'un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation de l'assujetti dans les conditions prévues par les articles 28 et 29. »

Article 18🔗

Au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ministre d'État » sont remplacés par les termes « au service du répertoire du commerce et de l'industrie ».

Article 19🔗

Sont insérés, après l'article 10 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les articles 10-1 et 10-2 rédigés comme suit :

 

« Article 10-1 : Le Directeur du Développement Économique radie d'office toute personne physique ou morale après mention au registre de sa dissolution consécutivement : 

  • -   à une demande d'inscription modificative relative à la dissolution en application du chiffre 3°) de l'article 4-1 ; ou,   

  • -   à une mention d'office au registre en application des chiffres 2°) et 3°) de l'article 8. 

La radiation d'office intervient au terme du délai fixé par les statuts ou par un acte distinct pour la durée de la liquidation ou du transfert de patrimoine ou, à défaut, au terme d'un délai d'un an après la date de la mention de sa dissolution. 

Toutefois, préalablement à la radiation d'office, le liquidateur peut demander la prorogation de l'inscription pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.  

Préalablement à cette mesure de radiation d'office, le Directeur du Développement Économique notifie par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur qu'il dispose de la faculté de demander la prorogation de l'inscription pour les besoins de la liquidation pour une durée d'un an renouvelable d'année en année.

 

Article 10-2 : Le Directeur du Développement Économique radie d'office toute personne physique décédée depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues au chiffre 2°) de l'article 4-1. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ».

Article 20🔗

Sont insérés, avant l'article 11 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Section III - Des mentions par les tiers ».

Article 21🔗

L'article 11 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« La mention des modifications visées à l'article 4 et énumérées par l'ordonnance portant application de la présente loi, ainsi que la radiation visée à l'article 4-3, peut être requise par toute personne y ayant intérêt. La requête entraîne, si besoin est, la procédure d'injonction prévue à l'article 29. 

Si le service du répertoire du commerce et de l'industrie rencontre des difficultés ou si une contestation s'élève entre lui et le requérant, les dispositions de l'article 28 sont applicables ; l'assujetti sera appelé aux débats à toutes fins utiles ». 

Article 22🔗

Il est inséré après l'article 11 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, l'article 11-1, rédigé comme suit :

 

« Article 11-1 : Le notaire, qui rédige un acte comportant pour les parties en cause pour l'une d'elles une incidence quelconque sur la matière du répertoire du commerce et de l'industrie, est tenu de procéder aux diverses formalités afférentes, aux termes de la présente loi, à l'acte qu'il a rédigé. S'il reçoit un contrat de mariage entre deux personnes, dont l'une au moins est commerçante au jour de l'union, il doit dans le mois transmettre un extrait dudit contrat au service du répertoire du commerce et de l'industrie pour y être mentionné d'office. Cet extrait mentionne : 

  • 1°) le régime matrimonial adopté par les époux ; 

  • 2°) les clauses opposables aux tiers, restrictives de la libre disposition des biens des époux, ou l'absence de telles clauses.

Article 23🔗

Au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « des groupements d'intérêt économique et » sont ajoutés après les termes « Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard ».

Article 24🔗

L'intitulé du Chapitre III de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Chapitre III – De la conservation et de la mise à jour des informations élémentaires »

Article 25🔗

L'article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Article 16 : Les personnes morales assujetties à l'obligation d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie sont tenues d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne les informations élémentaires visées à l'article 3 ainsi que les pièces justificatives correspondantes et de les tenir à jour en permanence. 

Elles sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant au moins dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. 

Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie. 

Toute modification des informations élémentaires déclarées au répertoire visé à l'article 3 doit être communiquée audit répertoire dans les conditions de l'article 4. »

Article 26🔗

Sont insérés après l'article 16 de de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les articles 16-1 et 16-2 rédigés comme suit :

 

« Article 16-1 : Toute personne morale inscrite au répertoire visé à l'article premier tient un registre de ses associés ou actionnaires, ou de ses membres, avec l'indication de leur identité, ledit registre devant être conservé et disponible au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie.  

Ce registre indique le nombre de parts sociales ou d'actions détenues par chaque associé, actionnaire ou membre, les catégories de parts sociales, d'actions, de titres négociables, la numérotation correspondante des parts ou actions et les droits de vote qui y sont attachés. 

À peine de nullité de la convention par laquelle un associé, un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un membre agit pour le compte d'une autre personne, le registre doit mentionner l'identité de ces derniers, et désigner le mandant et le mandataire. 

Les informations de ce registre doivent être tenues à jour en permanence. 

Les dispositions du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

 

Article 16-2 : Les dirigeants ou les liquidateurs de toute personne morale assujettie à l'inscription au répertoire visé à l'article premier sont tenus de conserver les informations élémentaires visées à l'article 3 et les pièces justificatives correspondantes pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale.  

Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie aux fins d'être accessibles sur demande aux autorités mentionnées à l'article 20. »

Article 27🔗

L'article 17 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Article 17 : Les informations visées aux articles 16 à 16-2 sont accessibles, sur demande et dans le délai imparti, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et aux autorités compétentes visées à l'article 20.

Article 28🔗

Sont insérés, avant l'article 18 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre IV - De l'accès aux informations élémentaires ».

Article 29🔗

L'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Le service du répertoire du commerce et de l'industrie donne accès au public aux informations élémentaires des personnes morales déterminées par ordonnance souveraine, et délivre sur demande des extraits du répertoire ».

Article 30🔗

L'article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Les informations élémentaires des commerçants inscrits au répertoire du commerce et de l'industrie sont accessibles aux autorités suivantes, sans restriction et sans information de la personne concernée :   

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ; 

  • 2°) les autorités judiciaires ;  

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;  

  • 4°) les officiers de police judiciaire individuellement et spécialement habilité par le Directeur de la Sûreté Publique ; 

  • 5°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;  

  • 6°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ; 

  • 7°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières. 

Lesdites informations sont également accessibles, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière au Conseil de l'Ordre des avocats dans le cadre de ses missions prévus par le Chapitre VII de la loi n°1.362 du 3 août, modifiée ».

Article 31🔗

Sont insérés, avant l'article 21 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre V - Dispositions diverses ».

Article 32🔗

L'article 21 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Les modalités d'application des dispositions de la présente loi régissant le répertoire du commerce et de l'industrie sont précisées par ordonnance souveraine ».

Article 33🔗

Après l'article 21 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre IV – Infractions » sont abrogés.

Article 34🔗

Sont insérés avant l'article 22 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre VI - De la supervision des personnes tenues à l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie »

Article 35🔗

L'article 22 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Article 22 : La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect par les personnes tenues à l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie des dispositions de la présente loi, des mesures prises pour son application, ainsi que des dispositions des articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 36🔗

L'article 23 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Article 23 : Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie à l'article 308 du Code pénal. Dans l'exercice de leur mission, ils sont également soumis aux dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale. 

À cette fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé et notamment : 

  • 1°) accéder à tous les locaux de l'assujetti ; 

  • 2°) procéder à toutes les opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ; 

  • 3°) se faire communiquer et si nécessaire exiger la production de tous documents, quel qu'en soit le support, qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ; 

  • 4°) recueillir auprès du commerçant, des associés ou actionnaires, des dirigeants, des membres du groupement ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de leur mission ; 

  • 5°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ; 

  • 6°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des assujettis, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais. 

À l'issue d'un contrôle sur place, les agents habilités de la Direction du développement économique qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. »

Article 37🔗

L'article 24 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Article 24 : Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de l'assujetti ne peut être effectuée qu'entre six et vingt-et-une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours. 

Lorsque l'occupant refuse l'accès aux locaux, une autorisation doit être sollicitée auprès du président du Tribunal de première instance saisi sur requête, sans préjudice de la mise en œuvre de la sanction visée à l'article 32. Cette autorisation peut également être sollicitée préalablement à tout contrôle. »

Article 38🔗

Il est inséré après l'article 24 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un article 24-1 rédigé comme suit :

 

Article 24-1 : La Direction du Développement Économique peut communiquer au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ainsi qu'aux autorités visées à l'article 20, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives. »

Article 39🔗

Sont insérés, avant l'article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Chapitre VII - Des sanctions administratives »

Article 40🔗

L'article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

Article 25 : I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constate un ou plusieurs manquements par un assujetti à tout ou partie des obligations qui lui incombent en application des articles 1, 2, 3-1 à 4-2, 6, 16 et 16-1, l'assujetti est mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La mise en demeure informe l'assujetti du manquement à l'obligation de la loi qui lui est imputé et lui fait savoir qu'il dispose d'un mois pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut il s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité d'une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre 5000 euros. 

II. Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité notifie à l'assujetti concerné d'avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assujetti est alors informé qu'il dispose d'un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut il s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité, à une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre : 

  • 1°) 20.000 euros pour les groupements d'intérêt économique ;  

  • 2°) 20.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d'euros ;  

  • 3°) 50.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 euros et inférieur à 2.000.000 d'euros ;  

  • 4°) 100.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d'euros. 

III. Le Directeur du Développement Économique peut également saisir le Président du Tribunal de première instance en application de l'article 29, lorsque malgré le prononcé d'une sanction administrative, le manquement persiste. 

IV. Dans le cas où le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général. 

La personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti visé par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelé à les fournir.  

V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées aux paragraphes I à IV est imputable aux dirigeants, associés, actionnaires ou membre de l'assujetti personne morale, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des sanctions administratives prévues audit paragraphe. »

Article 41🔗

L'article 26 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Article 26 : Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable par mois de retard, à l'expiration de ce délai. »

Article 42🔗

L'article 27 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Article 27 : Les sanctions prononcées en application de l'article 25 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification ».

Article 43🔗

Le Chapitre V de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est abrogé.

Article 44🔗

I. Il est inséré, après l'article 27 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un Chapitre VIII rédigé comme suit :

 

« Chapitre VIII - De la surveillance du répertoire du commerce et de l'industrie

 

Article 28 : Les attributions relatives à la surveillance du répertoire tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie sont exercées par le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet qui connaît : 

  • 1°) des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales ou de demandes en délivrance de copies, extraits et certificats d'inscription ou de non-inscription, de mention ou de radiation d'office ;

  • 2°) des demandes formées en vue soit de faire injonction à des assujettis, au besoin sous astreinte, de procéder à leur inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales visées aux articles 4 à 4-2 ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de désigner un mandataire chargé d'accomplir des formalités aux frais de l'assujetti concerné et enjoindre à l'assujetti, au besoin sous astreinte, de communiquer tous renseignements nécessaires au mandataire, soit de les faire radier  du répertoire.

 

Article 29 : Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet est saisi par voie de requête dans les formes prévues aux articles 851 à 851-2 du Code de procédure civile, présentée, selon le cas, par la personne intéressée ou par le Directeur du Développement Économique.  

L'ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision du Directeur du Développement Économique ou faire obligation au besoin sous astreinte à l'assujetti d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit.

À cet effet, le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet peut entendre l'assujetti ou le cas échéant, la personne habilitée à agir pour le compte de la personne morale.  

Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du Greffe général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'assujetti ou le cas échéant, à la personne habilitée à agir pour le compte de la personne morale, et au Directeur du Développement Économique. 

L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Tribunal de première instance saisi, dans les quinze jours de sa notification, par voie d'assignation et à l'initiative de la partie la plus diligente et selon les règles de procédure civile.  

Lorsque l'injonction n'a pas été exécutée dans le délai imparti, le Directeur du Développement Économique constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Le Président du Tribunal de première instance statue alors sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il transmet, en outre, la décision au Procureur Général. 

La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au Directeur du Développement Économique d'y procéder d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l'ordonnance ou l'arrêt. »

 

Article 30 : Les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 28 et 29 sont à la charge de l'assujetti ».

 

II. Il est inséré après le Chapitre VIII de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, nouvellement créé par la présente loi, un Chapitre IX rédigé comme suit :

 

« Chapitre IX – Des sanctions pénales

 

Article 31 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une inscription, d'une mention complémentaire ou rectificative, d'une déclaration quinquennale ou d'une radiation au service du répertoire du commerce et de l'industrie. 

Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la communication à la Direction du Développement Économique des informations prévues à l'article 3 et de leur mise à jour. 

Sont punis des mêmes peines, les dirigeants et les liquidateurs visés à l'article 16-2, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au service du répertoire du commerce et de l'industrie du lieu où sont conservées les informations visées à l'article 3 et les pièces justificatives correspondantes. 

L'assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l'infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.  

Article 32 : I. Est punie d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui ne communique pas sur demande et dans le délai imparti, aux autorités visées à l'article 17 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées aux articles 16 et 16-1. 

L'assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.  

II. Est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui empêche ou tente d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 23.  

L'assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 33 : I. Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de tout assujetti personne morale inscrit au répertoire visé à l'article premier, qui ne conservent pas les informations élémentaires visées à l'article 3, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale, dans les conditions prévues à l'article 16-2. 

II. Sont punis d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de tout assujetti personne morale inscrit au répertoire visé à l'article premier, qui ne communiquent pas sur demande et dans le délai imparti, aux autorités visées à l'article 17 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées à l'article 16-2.

 

Article 34 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs de l'assujetti personne morale, désigné en application du premier alinéa du II de l'article 22-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009 modifiée, qui :  

  • 1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 3, en méconnaissance du a) du deuxième alinéa de l'article 3-1 ; 

  • 2°) ne communique pas à la Direction du Développement Économique les informations visées à l'article 3 et leur mise à jour, en méconnaissance du b) du deuxième alinéa de l'article 3-1 ;

    3°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l'article 3 pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale, en méconnaissance du c) du deuxième alinéa de l'article 3-1 ; 

  • 4°) ne communique pas sur demande et dans le délai imparti ou ne fournit pas toute autre forme d'assistance, aux autorités visées au d) du deuxième alinéa de l'article 3-1 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées à l'article 3.

 

Article 35 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui n'exécute pas une injonction dans le délai imparti en application de l'alinéa 5 de l'article 29. 

L'assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l'infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 36 : Lorsque l'une des peines prévues à l'alinéa premier de l'article 31 est prononcée, la juridiction ordonne soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, soit la radiation d'office.

 

Article 37 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal l'assujetti personne physique ou la personne habilitée à agir pour le compte de l'assujetti personne morale qui ne fait pas figurer son numéro d'inscription au répertoire en tête de ses factures, lettres, bons de commande, effets de commerce, en méconnaissance de l'article 18.

 L'assujetti personne morale déclaré pénalement responsable de l'infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 38 : Dans le mois qui suit la décision définitive de condamnation sur le fondement du présent chapitre, les personnes visées aux articles 31 à 34 doivent, sous peine d'encourir les sanctions prévues par ces mêmes articles, s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation.

 

Article 39 : Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues au présent chapitre. ».

Chapitre II. - De la modification de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée🔗

Article 45🔗

Sont insérés, avant l'article premier de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre I - Dispositions générales ».

Article 46🔗

Sont insérés, après l'article premier de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre II - De la formalité de l'enregistrement ».

Article 47🔗

Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Cette convention devra, mentionner les nom, prénoms, nationalité(s) et adresse des parties. À défaut, l'enregistrement est refusé. »

Article 48🔗

Sont insérés, après l'article 4 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre III - De l'inscription au registre spécial ».

Article 49🔗

L'article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Sauf disposition législative contraire, toute société doit, dans le mois suivant la réalisation des formalités d'enregistrement prévues à l'article 2, faire procéder à son inscription sur un registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie.  

Nulle société ne peut être inscrite au registre si elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et si elle n'a pas accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur la concernant. »

Article 50🔗

I. Sont insérés, après l'article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les articles 5-1 à 5-3, rédigés comme suit :

 

« Article 5-1 : La demande d'inscription doit être adressée par écrit au service du répertoire du commerce et de l'industrie.  

À peine d'irrecevabilité, elle comporte les informations élémentaires relatives à la société ainsi que les pièces justificatives propres à en établir l'exactitude. La forme que doit revêtir la demande ainsi que la liste des informations et des pièces justificatives qui doivent y être jointes sont déterminées par ordonnance souveraine.

 

Article 5-2 : Toute société demandant son inscription au registre spécial doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle établit son siège social à Monaco. 

Les conditions de l'établissement du siège social sont précisées par ordonnance souveraine.

 

Article 5-3 : Toute société demandant son inscription au registre spécial prévue à l'article 5-1 doit adresser concomitamment au service du répertoire du commerce et de l'industrie, la notification prévue au II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la désignation de la ou des personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs.  

Ces personnes désignées sont responsables :  

  • a)  de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 5-1 ; 

  • b)  de la communication à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au registre spécial ;  

  • c)   de la conservation des informations et des pièces visées à l'article 5-1 pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société dans un lieu à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie ;  

  • d)  de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et des autorités compétentes visées à l'article 7-1, sur demande et dans le délai imparti, des informations visées à l'article 5-1, et de toute autre forme d'assistance à ces autorités. 

Toute modification relative à la ou les personnes désignées doit être notifiée dans le mois suivant cette modification. ». 

 

II. Il est inséré après les articles 5-1 à 5-3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créés par la présente loi un Chapitre IV rédigé comme suit :

 

« Chapitre IV – De la conservation et de la mise à jour des informations élémentaires

 

Article 5-4 : Toute société civile est tenue d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne les informations élémentaires visées à l'article 5-1 ainsi que les pièces justificatives correspondantes et de les tenir à jour en permanence. 

Elles sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant au moins dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. 

Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la société, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie.  

Toute modification des informations élémentaires déclarées au registre visé à l'article 5-1 doit être communiquée audit registre dans les conditions de l'article 6.

 

Article 5-5 : Toute société civile inscrite au registre visé à l'article 5 tient un registre de ses associés ou de ses actionnaires avec l'indication de leur identité, ledit registre devant être conservé et disponible au siège social de la société, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie. 

Ce registre indique le nombre de parts sociales ou d'actions détenues par chaque associé ou actionnaire, les catégories de parts sociales ou d'actions, la numérotation correspondante des parts ou actions et les droits de vote qui y sont attachés. 

À peine de nullité de la convention par laquelle un associé, un actionnaire, un dirigeant ou un administrateur agit pour le compte d'une autre personne, le registre doit mentionner l'identité de ces derniers, et désigner le mandant et le mandataire. 

Les informations de ce registre doivent être tenues à jour en permanence. 

Les dispositions du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

 

Article 5-6 : Les dirigeants ou les liquidateurs de toute société civile inscrite au registre visé à l'article 5 sont tenues de conserver les informations élémentaires visées à l'article 5-1 et les pièces justificatives correspondantes pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société. 

Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie aux fins d'être accessibles sur demande aux autorités mentionnées à l'article 5-7.

 

Article 5-7 : Les informations visées aux articles 5-4 à 5-6 sont accessibles, sur demande et dans le délai imparti, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et aux autorités compétentes visées à l'article 7-1 ».

 

III. Sont insérés après le Chapitre IV de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi et avant l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes :

 

« Chapitre V - Des inscriptions modificatives et de la radiation

 

Section I - Des déclarations incombant aux sociétés 

Sous-section I - Des déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales ».

Article 51🔗

L'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« À peine d'inopposabilité aux tiers, toute modification portant sur l'une des informations élémentaires contenues dans la déclaration primitive prévue à l'article 5-1 doit faire l'objet, par toute société civile, en vue de sa mention sur le registre spécial, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. 

Cette déclaration, doit, après accomplissement des formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur applicables selon la nature de l'acte, être accompagnée s'il y a lieu des pièces justificatives nécessaires. La déclaration et les pièces justificatives s'y rapportant sont notifiées au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de la date de la modification, ou le cas échéant, de l'enregistrement de l'acte portant modification de l'information élémentaire concernée. 

Le service du répertoire du commerce et de l'industrie vérifie la conformité des déclarations avec les pièces justificatives produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, il est procédé comme il est dit à l'article 12. »

Article 52🔗

I. Sont insérés après l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les articles 6-1 et 6-2 rédigés comme suit :

 

« Article 6-1 : Fait notamment l'objet d'une déclaration en application de l'article 6 en vue d'une mention au registre : 

  • 1°) la cessation partielle ou totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription, en cas de cessation totale, pour une période qui ne peut dépasser six mois ; 

  • 2°) la dissolution de la société.

 

Article 6-2 : Toute société inscrite au registre spécial doit procéder aux formalités de confirmation des déclarations exigées aux articles 5-1 et 6 tous les cinq ans à compter de la date d'inscription, ce alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une ou plusieurs de ces déclarations au cours de la période quinquennale. 

À défaut d'accomplissement des formalités à l'issue du délai visée à l'alinéa précédent, il est procédé comme il est dit à l'article 12. 

Les conditions d'application des dispositions du premier alinéa sont précisées par ordonnance souveraine. »

 

II. Il est inséré après les articles 6-1 et 6-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée nouvellement créés par la présente loi, une Sous-section II rédigée comme suit :

 

« Sous-section II - De la déclaration aux fins de radiation

 

Article 6-3 : Postérieurement à la demande d'inscription modificative relative à la dissolution visée au chiffre 2°) de l'article 6-1, le liquidateur requiert la radiation de l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie de la société civile dans le mois de l'enregistrement de l'acte constatant la clôture des opérations de liquidation. 

Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 1703-I et 1709 du Code civil, la personne habilitée à agir pour le compte de la société, son représentant, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, ou le cas échéant, l'associé unique, requièrent la radiation de l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de l'enregistrement de l'acte constatant la réalisation du transfert de patrimoine. 

À défaut, le Directeur du Développement Économique peut radier d'office la société dans les conditions de l'article 6-9.

 

III. Il est inséré après l'article 6-3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi, une Sous-section III rédigée comme suit :

 

Sous-section III – Dispositions communes

 

Article 6-4 : Les formes de la demande d'inscription, des déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales et de la demande de radiation, la nature et la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui de ces demandes et déclarations, ainsi que les montants des droits exigibles seront déterminés par ordonnance souveraine.

 

IV. Il est inséré après l'article 6-4 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi, une Section II rédigée comme suit :

 

Section II – Des mentions et de la radiation d'office

 

Article 6-5 : Sont mentionnés d'office au registre : 

  • 1°) les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'interdiction d'exercer une activité, d'effectuer certaines opérations, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision administrative définitive et les décisions administratives prononçant la suspension ou la privation d'effet de la déclaration d'activité, la suspension ou la révocation de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation de constitution de la société ; 

  • 2°) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ; 

  • 3°) la dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1704 du Code civil ; 

  • 4°) le défaut de la déclaration quinquennale prévue à l'article 6-2 ; 

  • 5°) la cessation d'activité dans les conditions de l'article 6-7.  

Le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé des décisions et jugements visés aux chiffres 1°) et 2°) dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

 

Article 6-6 : Les mentions portées en application du chiffre 1°) de l'article 6-5 sont radiées d'office : 

  • 1°) lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; 

  • 2°) lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction ; 

  • 3°) lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions. 

Le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé des cas visés à l'alinéa précédent dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

 

Article 6-7 : Lorsque le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé qu'une société aurait cessé son activité à l'adresse du siège social déclarée, il lui notifie à cette même adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses obligations administratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la société ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le service du répertoire du commerce et de l'industrie porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. 

Lorsque le service du répertoire du commerce et de l'industrie est informé, que la société domiciliée dans les locaux exploités par une entité exerçant l'activité de domiciliation au sens du chiffre 29°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, n'a pas pris connaissance de son courrier depuis plus de trois mois, il envoie au domicile de la personne habilitée à agir pour le compte de la société et, le cas échéant, à l'adresse du siège social une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.

 

Article 6-8 : Au terme du délai de six mois après la mention au registre de la cessation totale d'activité visée au chiffre 1°) de l'article 6-1, le Directeur du Développement Économique met en demeure la société par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à déclarer la poursuite de l'activité ou de procéder à la demande d'inscription modificative relative à la dissolution visée au chiffre 2°) de l'article 6-1. La mise en demeure lui fait savoir qu'à défaut de réponse suffisante dans le délai d'un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation de la société dans les conditions prévues par les articles 15 et 16. 

Au terme du délai d'un mois après la mention au registre de la cessation d'activité visée au chiffre 5°) de l'article 6-5, le Directeur du Développement Économique met en demeure la société par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à déclarer la poursuite de l'activité ou de procéder à la demande d'inscription modificative relative à la dissolution visée au chiffre 2°) de l'article 6-1. La mise en demeure lui fait savoir qu'à défaut de réponse suffisante dans le délai d'un mois, il saisira le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation de la société dans les conditions prévues par les articles 15 et 16.

 

Article 6-9 : Le Directeur du Développement Économique radie d'office toute société après mention au registre de sa dissolution consécutivement : 

  • -   à une demande d'inscription modificative relative à la dissolution en application du chiffre 2°) de l'article 6-1 ; ou,

  • -   à une mention d'office au registre en application des chiffres 2°) et 3°) de l'article 6-5. 

La radiation d'office intervient au terme du délai fixé par les statuts ou par un acte distinct pour la durée de la liquidation ou du transfert de patrimoine ou, à défaut, au terme d'un délai d'un an après la date de la mention de sa dissolution. 

Toutefois, préalablement à la radiation d'office, le liquidateur peut demander la prorogation de l'inscription pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année. 

Préalablement à cette mesure de radiation d'office, le Directeur du Développement économique notifie par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur qu'il dispose de la faculté de demander la prorogation de l'inscription pour les besoins de la liquidation pour une durée d'un an renouvelable d'année en année. ».

Article 53🔗

Sont insérés avant l'article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre VI - De l'accès aux informations élémentaires ».

Article 54🔗

L'article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Le service du répertoire du commerce et de l'industrie donne accès au public aux informations élémentaires des sociétés civiles déterminées par ordonnance souveraine et délivre sur demande des extraits du registre spécial. »

Article 55🔗

I. Il est inséré après l'article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, un article 7-1 rédigé comme suit :

 

« Article 7-1 : Les informations élémentaires des sociétés inscrites au registre spécial sont accessibles aux autorités suivantes, sans restriction et sans information de la personne concernée :  

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ; 

  • 2°) les autorités judiciaires ;  

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;  

  • 4°) les officiers de police judiciaire individuellement et spécialement habilité par le Directeur de la Sûreté Publique ; 

  • 5°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;  

  • 6°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ; 

  • 7°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières. 

Lesdites informations sont également accessibles, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière au Conseil de l'Ordre des avocats dans le cadre de ses missions prévus par le chapitre VII de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée. ».

 

II. Il est inséré après l'article 7-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi un Chapitre VII rédigé comme suit :

 

« Chapitre VII – Des obligations diverses

 

Article 8 : Les sociétés civiles sont soumises à l'obligation de tenue d'une comptabilité dont les modalités seront précisées par arrêté ministériel. 

Les documents afférents à la comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives correspondantes, doivent être conservés au siège social des sociétés civiles pendant une durée d'au moins dix ans.

 

Article 8-1 : Les sociétés dépourvues d'un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi à Monaco, sont tenues de désigner une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, en application du II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.  

Toute décision de clôture de compte à l'initiative de la société ou de l'établissement de crédit doit faire l'objet d'une notification écrite au service du répertoire du commerce et de l'industrie, à la diligence de la société et de l'établissement de crédit, dans un délai de trente jours suivant la décision. »

 

III. Est inséré après l'article 8-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi un Chapitre VIII rédigé comme suit :

 

« Chapitre VIII – Dispositions diverses

 

Article 8-2 : Les modalités d'application des dispositions de la présente loi régissant le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie sont précisées par ordonnance souveraine ».

 

Article 56🔗

Sont insérés avant l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre IX - De la supervision des sociétés civiles ».

Article 57🔗

L'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect par les sociétés civiles des dispositions de la présente loi, des mesures prises pour son application, ainsi que des dispositions des articles 21, 22 et 22-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 58🔗

L'article 10 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie à l'article 308 du Code pénal. Dans l'exercice de leur mission, ils sont également soumis aux dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale. 

À cette fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé et notamment : 

  • 1°) accéder à tous les locaux de la société ; 

  • 2°) procéder à toutes les opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ; 

  • 3°) se faire communiquer et si nécessaire exiger la production de tous documents, quel qu'en soit le support, qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ; 

  • 4°) recueillir auprès des associés ou actionnaires, des dirigeants ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de leur mission ; 

  • 5°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ; 

  • 6°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des sociétés, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais. 

À l'issue d'un contrôle sur place, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. ». 

Article 59🔗

L'article 11 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de la société ne peut être effectuée qu'entre six et vingt-et-une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours. 

Lorsque l'occupant refuse l'accès aux locaux, une autorisation doit être sollicitée auprès du président du Tribunal de première instance saisi sur requête, sans préjudice de la mise en œuvre de la sanction visée au paragraphe II de l'article 18. Cette autorisation peut également être sollicitée préalablement à tout contrôle. ».

Article 60🔗

Il est inséré après l'article 11 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, l'article 11-1, rédigé comme suit :

 

« Article 11-1 : La Direction du Développement Économique peut communiquer au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ainsi qu'aux autorités visées à l'article 7-1, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives. »

Article 61🔗

Sont insérés avant l'article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre X - Des sanctions administratives ».

Article 62🔗

L'article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit : 

 

« I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constatent un ou plusieurs manquements par une société civile à tout ou partie des obligations qui lui incombent en application des articles 5, 5-2 à 5-5, 6 à 6-2, 8 et 8-1, la société est mise en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La mise en demeure informe la société du manquement à l'obligation de la loi qui lui est imputé et lui fait savoir qu'elle dispose d'un délai de un mois pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité, d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant pouvant atteindre 5.000 euros. 

II. Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité notifie à la société d'avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

La société est alors informée qu'elle dispose d'un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité, à une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre : 

  • 1°) 20.000 euros pour les sociétés civiles, autre que des sociétés anonymes monégasques à objet civil ;  

  • 2°) 20.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d'euros ;  

  • 3°) 50.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 euros et inférieur à 2.000.000 d'euros ;  

  • 4°) 100.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d'euros. 

III. Le Directeur du Développement Économique peut également saisir le Président du Tribunal de première instance en application des articles 15 et 16, lorsque malgré le prononcé d'une sanction administrative, le manquement persiste. 

IV. Dans le cas où le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général. 

La personne habilitée à agir pour le compte de la société visée par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir. ».

Article 63🔗

Il est inséré après l'article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, l'article 12-1, rédigé comme suit :

 

« Article 12-1 : Lorsque le manquement aux obligations mentionnées à l'article 12 est imputable aux dirigeants, associés ou actionnaires de la société civile, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des sanctions administratives prévues audit article. »

Article 64🔗

L'article 13 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable par mois de retard, à l'expiration de ce délai ».

Article 65🔗

L'article 14 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Les sanctions prononcées en application des articles 12 et 12-1 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification. »

Article 66🔗

Sont insérés avant l'article 15 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « Chapitre XI - De la surveillance du registre spécial ».

Article 67🔗

L'article 15 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Les attributions relatives à la surveillance du registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie sont exercées par le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet qui connaît : 

  • 1°) des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales ou de demandes en délivrance d'extraits du registre spécial, de mention ou de radiation d'office ;  

  • 2°) des demandes formées en vue soit de faire injonction à la société, au besoin sous astreinte, de procéder à son inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires, rectificatives ou quinquennales visées aux articles 6 à 6-2 ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de désigner un mandataire chargé d'accomplir des formalités aux frais de la société concernée et enjoindre à la société, au besoin sous astreinte, de communiquer tous renseignements nécessaires au mandataire, soit de la faire radier du registre. »

Article 68🔗

I. Il est inséré après l'article 15 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, un article 16 rédigé comme suit :

 

« Article 16 : Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet est saisi par voie de requête dans les formes prévues aux articles 851 à 851-2 du Code de procédure civile, présentée, selon le cas, par la personne intéressée ou par le Directeur du Développement Économique. L'ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision de ce dernier ou faire obligation à la société, au besoin sous astreinte, d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit. 

À cet effet, le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet peut entendre la personne habilitée à agir pour le compte de la société. 

Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du Greffe général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne habilitée à agir pour le compte de la société et au Directeur du Développement Économique. 

L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Tribunal de première instance saisi, dans les quinze jours de sa notification, par voie d'assignation et à l'initiative de la partie la plus diligente et selon les règles de procédure civile. 

Lorsque l'injonction n'a pas été exécutée dans le délai imparti, le Directeur du Développement Économique constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Le Président du Tribunal de première instance statue alors sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il transmet, en outre, la décision au Procureur Général. 

La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au Directeur du Développement Économique d'y procéder d'office à l'expiration du délai de un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l'ordonnance ou l'arrêt. »

 

II. Il est inséré après l'article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, nouvellement créé par la présente loi un Chapitre XII rédigé comme suit :

 

« Chapitre XII – Des sanctions pénales

 

Article 17 : Est punie d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne habilitée à agir pour le compte de la société civile qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une inscription, d'une mention complémentaire ou rectificative, d'une déclaration quinquennale ou d'une radiation au service du répertoire du commerce et de l'industrie. 

Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la communication à la Direction du Développement Économique des informations prévues à l'article 5-1 et de leur mise à jour. 

Sont punis des mêmes peines, les dirigeants et les liquidateurs visés à l'article 5-6, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au service du répertoire du commerce et de l'industrie du lieu où sont conservées les informations visées à l'article 5-1 et les pièces justificatives correspondantes. 

La société civile déclarée pénalement responsable de l'infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 18 : I. Est punie d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne habilitée à agir pour le compte de la société civile qui ne communique pas sur demande et dans le délai imparti, aux autorités visées à l'article 7-1 et en méconnaissance de l'article 5-7, les informations visées aux articles 5-4 et 5-5. 

La société civile déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. 

II. Est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne habilitée à agir pour le compte de la société civile qui empêche ou tente d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 10. 

La société civile déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 19 : I. Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de toute société civile inscrite au registre visé à l'article 5, qui ne conservent pas les informations élémentaires visées à l'article 5-1, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société, dans les conditions prévues à l'article 5-6. 

II. Sont punis d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de toute société civile inscrite au registre visé à l'article 5, qui ne communiquent pas sur demande et dans le délai imparti, aux autorités visées à l'article 5-7 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées à l'article 5-6.

 

Article 20 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires de la société et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du premier alinéa du II de l'article 22-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009 modifiée, qui :

 

  • 1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 5-1, en méconnaissance du a) du deuxième alinéa de l'article 5-3 ; 

  • 2°) ne communique pas à la Direction du Développement Économique les informations visées à l'article 5-1 et leur mise à jour, en méconnaissance du b) du deuxième alinéa de l'article 5-3 ; 

  • 3°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l'article 5-1 pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société, en méconnaissance du c) du deuxième alinéa de l'article 5-3 ; 

  • 4°) ne communique pas sur demande et dans le délai imparti ou ne fournit pas toute autre forme d'assistance, aux autorités visées au d) du deuxième alinéa de l'article 5-3 et en méconnaissance de cette disposition, les informations visées à l'article 5-1.

     

Article 21 : Dans le mois qui suit la décision définitive de condamnation sur le fondement du présent chapitre, les personnes visées aux articles 17 à 20 doivent, sous peine d'encourir les sanctions prévues par ces mêmes articles, s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation.

 

Article 22 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal la personne habilitée à agir pour le compte de la société civile qui n'exécute pas une injonction dans le délai imparti en application de l'alinéa 5 de l'article 16. 

La société civile déclarée pénalement responsable de l'infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 23 : Lorsque l'une des peines prévues à l'alinéa premier de l'article 17 est prononcée, la juridiction ordonne soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, soit la radiation d'office.

 

Article 24 : Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues au présent chapitre. ».

Chapitre III. - De la modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée🔗

Article 69🔗

Sont insérés, au chiffre 4°) de l'article 2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après le mot « administration », les mots « ainsi que la durée du mandat de ses membres qui ne peut être fixée à plus de cinq ans ».

Article 70🔗

Sont insérés, au chiffre 4°) de l'article 3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après le terme « civils », les termes « , présenter toutes les garanties de moralité ».

 

Sont insérés, après le chiffre 6°) de l'article 3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les chiffres 7°) à 9°) rédigés comme suit :

 

  • « 7°) les personnes en charge de l'administration ne peuvent recevoir de rémunération en raison de leur fonction de dirigeant ou bénéficier d'un contrat de travail au sein de l'association, sauf dans les cas définis par Arrêté Ministériel ; 

  • 8°) l'association ne peut exercer d'activité commerciale, autre qu'à titre accessoire ; 

  • 9°) l'association ne peut utiliser dans sa dénomination le mot « fondation » sauf autorisation accordée par le Ministre d'État. »

Article 71🔗

Sont insérés, au troisième alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après les termes « la commission », les termes «  ou la préparation ».

Article 72🔗

L'article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Toute association souhaitant acquérir la personnalité morale et la capacité juridique prévues par l'article 5 doit être déclarée et rendue publique. 

La déclaration doit être faite au Ministre d'État par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter les renseignements suivants :  

  • 1°) la dénomination, l'objet et les activités déclarées de l'association ; 

  • 2°) l'adresse de son siège social ; 

  • 3°) l'identité et la nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction, tels que le ou les présidents, le trésorier, le secrétaire, les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ; 

  • 4°) l'identité et la nationalité de la personne physique résidant à Monaco désignée en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visée au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ; 

  • 5°) l'identité et la nationalité du ou des bénéficiaires effectifs de l'association, tels que définis par l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée.  

La déclaration doit être accompagnée de deux exemplaires des statuts de l'association sur papier libre. 

Les éléments d'identification des personnes visées aux chiffres 3°) à 5°) du deuxième alinéa ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes à la déclaration sont précisées par arrêté ministériel. 

Lorsque la déclaration est conforme aux dispositions des articles 2 et 3, il en est donné récépissé dans le délai de vingt jours de la réception. Le récépissé est daté et signé par le Ministre d'État. 

Tout refus de délivrance du récépissé est motivé et notifié au déclarant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal dans ce délai de vingt jours. 

À défaut de délivrance du récépissé ou de notification de refus, l'avis de réception postal prévu au deuxième alinéa vaut récépissé. 

L'association est rendue publique par une insertion au Journal de Monaco, sur production du récépissé ou de l'avis de réception postal dans le cas prévu au précédent alinéa, d'un extrait contenant la date de la déclaration, la dénomination et l'objet de l'association ainsi que l'indication de son siège social. 

L'association acquiert la personnalité morale et la capacité juridique le lendemain de la publication au Journal de Monaco de l'extrait mentionné au précédent alinéa. »

Article 73🔗

Au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, le terme « deux » est remplacé par le terme « quatre ». 

Article 74🔗

L'intitulé du Chapitre III du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit : « Des obligations de l'association, des responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs et des liquidateurs ».

Article 75🔗

Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « Le président ou, à défaut, un administrateur est tenu » sont remplacés par « L'association est tenue ».

 

Sont insérés, au chiffre 2°) du premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après le terme « membres », les termes « ou tout renouvellement du mandat de ses membres à son échéance ».

 

Il est inséré, après le chiffre 5°) du premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un chiffre 6°) rédigé comme suit :

 

« 6°) toute autre modification de l'une des informations déclarées en application de l'article 7, nécessaire pour garantir que les informations du registre visé à l'article 13-1 soient adéquates, exactes et actuelles à tout moment. »

Article 76🔗

Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « Le président ou, à défaut, un administrateur est tenu » sont remplacés par « L'association est tenue ».

 

Sont insérés, au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après le terme « déclaration », les termes « L'association est tenue d'adresser une copie de cette publication au Ministre d'État. ».

 

Au troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « chiffres 2°, 3° et 4° » sont remplacés par « chiffres 2°, 3°, 4° et 6° ».

Article 77🔗

L'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Toute association déclarée tient un registre de ses membres avec l'indication de leur identité, indiquant les différentes formes d'adhésion et les droits associés de chaque membre, ces informations doivent être tenues à jour en permanence.  

Toute association est tenue d'obtenir et de conserver dans un registre des informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne les informations élémentaires et sur ses bénéficiaires effectifs telles qu'énumérées à l'article 7 ainsi que les pièces justificatives correspondantes et de les tenir à jour en permanence.  

Les associations sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant au moins dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. 

Les informations et pièces visées aux alinéas précédents sont conservées et disponibles, soit au siège social de l'association, soit en un autre lieu à Monaco notifié au registre visé à l'article 13-1. 

Les dates des avis de réception relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre visé au deuxième alinéa. »

Article 78🔗

Sont insérés, après l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, des articles 12-1 et 12-2 rédigés comme suit :

 

« Article 12-1 : Les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée sont désignées parmi le président et les administrateurs de l'association.  

Elles sont responsables :  

  • 1°) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées par l'article 7 ; 

  • 2°) de la communication au Ministre d'État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l'Intérieur ; 

  • 3°) conservation des informations et des pièces visées à l'article 7 pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l'association ou la fédération d'associations, dans un lieu situé à Monaco notifié au registre visé à l'article 13-1 ; 

  • 4°) de leur communication aux autorités visées à l'article 12-2, sur demande et dans le délai imparti, et de toute autre forme d'assistance à ces autorités. 

Toute modification relative à la ou les personnes désignées doit être notifiée par l'association, au registre visé à l'article 13-1, dans le mois suivant cette modification.

 

Article 12-2 : Les informations élémentaires et du registre des membres visées à l'article 12 sont accessibles sur demande aux autorités publiques suivantes dans le délai imparti, dans les conditions prévues par arrêté ministériel : 

  • 1°) les agents habilités du Département de l'Intérieur ; 

  • 2°) l'Autorité monégasque de sécurité financière ;  

  • 3°) les autorités judiciaires ; 

  • 4°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la sécurité publique agissant sur réquisition écrite du Procureur général ou sur délégation d'un juge d'instruction ; 

  • 5°) les officiers de police judiciaire individuellement et spécialement habilité par le Directeur de la Sûreté Publique ; 

  • 6°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ; 

  • 7°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires ; 

  • 8°) les agents habilités du service du Contrôle général des dépenses.  

Lesdites informations sont également accessibles, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière : 

  • a)  aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ; 

  • b)  au Conseil de l'Ordre des avocats dans le cadre de ses missions prévus par le chapitre VII de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 79🔗

Sont insérés, après l'article 13 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, des articles 13-1 à 13-3 rédigés comme suit :

 

« Article 13-1 : Les informations élémentaires relatives aux associations et à leurs bénéficiaires effectifs énumérées à l'article 7, ainsi que leur mise à jour en application de l'article 10 sont conservées au sein d'un registre tenu par le Département de l'Intérieur. 

Les informations élémentaires mentionnées aux chiffres 1°) à 4°) du deuxième alinéa et au huitième alinéa de l'article 7 sont accessibles au public dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

 

Article 13-2 : Toutes les informations contenues dans le registre mentionné à l'article 13-1 sont accessibles aux autorités visées à l'article 12-2 et selon les modalités prévues par cet article, sans restriction et sans information de la personne concernée.

 

Article 13-3 : Les liquidateurs désignés par l'article 21 doivent conserver les informations visées à l'article 7 et les pièces, pendant au moins dix ans à compter de la date à laquelle l'association est dissoute ou cesse d'exister.  

Ces informations et ces pièces doivent être conservés dans un lieu situé à Monaco notifié au registre visé à l'article 13-1 aux fins d'être accessibles sur demande aux autorités mentionnées à l'article 12-2. »

Article 80🔗

Il est inséré après le cinquième point de l'article 15 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un sixième point rédigé comme suit :

 

« - dans l'hypothèse où une autre association serait déjà agréée dans le même domaine, l'association pétitionnaire doit justifier qu'elle propose une activité complémentaire ou présente une valeur ajoutée avérée par rapport à celle de l'association déjà agréée ».

Article 81🔗

Il est inséré après le deuxième point du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un troisième point rédigé comme suit :

 

«- en cas d'absence de communication des informations visées à l'article 10 après mise en demeure restée sans effet dans un délai de trois mois. »

Article 82🔗

L'article 20-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Toute association doit tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit présenter une ventilation exhaustive des mouvements en recettes et dépenses, être suffisamment détaillée et accompagnée de tous les relevés et justificatifs correspondants. Ces informations doivent permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et si les fonds dépensés l'ont été conformément à l'objet social de l'association. 

Le compte rendu de l'assemblée générale annuelle ayant approuvé les comptes doit être tenu à la disposition du Département de l'Intérieur ainsi que les rapports moral et financier et l'attestation du Trésorier ou du Commissaire aux Comptes le cas échéant.  

Cette attestation doit contenir des éléments précisés par arrêté ministériel. 

Toute association doit informer le Département de l'Intérieur de la tenue de cette assemblée générale. » 

Article 83🔗

L'article 20-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

« L'association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité de ses donateurs tout en respectant la confidentialité des données qui les concernent et tenir un registre répertoriant tous les dons reçus à partir de 200 euros selon le modèle prévu par arrêté ministériel. 

Celui-ci doit être tenu à la disposition des autorités compétentes visées à l'article 12-2. 

L'association conserve tous les reçus et justificatifs relatifs à l'ensemble des dons reçus. 

Est prohibé tout acte de dissimulation de l'identité du véritable donateur pour la réalisation du don visé à l'alinéa premier. »

Article 84🔗

L'article 20-3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

« L'association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir, vérifier et documenter l'identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde dons ou subventions. 

Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n'en sont pas les bénéficiaires finaux, l'association met en place des mécanismes adaptés lui permettant d'avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués et de vérifier l'identité, les références et la bonne réputation de l'organisation partenaire et des bénéficiaires finaux, et de s'assurer qu'ils ne sont pas impliqués ou n'utilisent pas les fonds de l'association à des fins de soutien du financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive. 

L'association doit tenir un registre des dons et subventions versés à des personnes physiques ou à des entités et des bénéficiaires finaux visés à l'alinéa précédent avec tous les renseignements d'état civil les concernant selon le modèle prévu par Arrêté Ministériel.  

Celui-ci doit être tenu à la disposition des autorités compétentes visées à l'article 12-2. »

Article 85🔗

L'article 20-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

« La comptabilité de l'association ainsi que tous les relevés et justificatifs relatifs à toute transaction nationale ou internationale entrante ou sortante doivent être conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de la transaction et au siège de l'association à Monaco ou par la personne responsable visées au II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. 

L'ensemble de ces documents doit être tenu à la disposition des autorités visées à l'article 12-2 qui peuvent, si elles le souhaitent, en prendre une copie. »

Article 86🔗

Sont insérés, après l'article 20-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les articles 20-6 et 20-7 rédigés comme suit :

 

« Article 20-6 : Si l'association dispose d'un compte bancaire, elle est tenue de le détenir dans un établissement situé sur le territoire monégasque.

 

Article 20-7 : Les comptes de l'association doivent être certifiés par un Commissaire aux comptes si son budget annuel dépasse un montant déterminé par arrêté ministériel en vue de leur approbation ».

Article 87🔗

L'intitulé du Chapitre VI du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit : « De la dissolution volontaire de l'association ».

Article 88🔗

L'article 22 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Lorsque les conditions de dissolution volontaire prévues par les statuts d'une association ne peuvent pas être réunies en raison du nombre insuffisant des membres présents lors de l'assemblée générale, celle-ci peut mettre en œuvre une procédure de dissolution judiciaire dans les conditions prévues par arrêté ministériel. »

Article 89🔗

L'article 23 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Lorsque le Département de l'Intérieur constate l'inactivité d'une association pendant plus d'un an, il peut mettre en œuvre une procédure de dissolution judiciaire selon les modalités prévues par arrêté ministériel. »

Article 90🔗

L'article 24 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

« La fédération d'associations est la convention par laquelle décident de se regrouper pour organiser la pratique d'une activité identique ou connexe à leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices : 

  • 1°) deux ou plusieurs associations dûment déclarées et rendues publiques en Principauté ou ; 

  • 2°) deux ou plusieurs associations régulièrement constituées à l'étranger dont une au moins doit être dûment déclarée en Principauté ou ; 

  • 3°) une association dûment déclarée et rendue publique en Principauté et une ou plusieurs personnes physiques. »

Article 91🔗

Il est inséré, après l'article 24 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un article 24-1 rédigé comme suit :

 

« Article 24-1 : Dans l'hypothèse où une fédération aurait déjà été déclarée dans un domaine d'activité, toute nouvelle déclaration devra être accompagnée d'éléments permettant de justifier qu'elle exerce une activité complémentaire ou présente une valeur ajoutée avérée. ».

Article 92🔗

À l'article 25 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, le terme « Elle » est remplacé par les termes « La fédération d'associations » et les termes « aux articles 7, 10 et 11 » sont remplacés par les termes « aux articles 7, 10, 11 et 19 ».

Article 93🔗

Sont insérés, au troisième alinéa de l'article 29 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après le terme « nationaux », les termes « ou s'inscrivant dans le cadre d'un circuit ou d'un championnat international ».

Article 94🔗

L'intitulé du Titre III de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit : « Titre III – De la supervision et des sanctions »

Article 95🔗

I. Il est inséré après le Titre III de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un Chapitre premier rédigé comme suit :

 

« Chapitre premier – De la supervision

 

Article 31-2 : Le Département de l'Intérieur supervise et veille au respect par les associations et fédérations d'associations, des dispositions de la présente loi, des mesures prises pour son application, ainsi que des dispositions prévues aux articles 21, 22 et 22-1, de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée.

 

Article 31-3 : Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l'Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie à l'article 308 du Code pénal. Dans l'exercice de leur mission, ils sont également soumis aux dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale. 

À cette fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé et notamment : 

  • 1°) accéder à tous les locaux de l'association ou de la fédération d'associations dans les conditions prévues à l'article 31-4 ; 

  • 2°) procéder à toutes les opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ; 

  • 3°) se faire communiquer et si nécessaire exiger la production de tous documents, quel qu'en soit le support, qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ; 

  • 4°) recueillir auprès des administrateurs, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de leur mission ; 

  • 5°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ; 

  • 6°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des associations et fédérations d'associations, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais.

Article 31-4 : Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de l'association ou de la fédération d'associations ne peut être effectuée qu'entre six et vingt-et-une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours. 

Lorsque l'occupant refuse l'accès aux locaux, une autorisation doit être sollicitée auprès du Président du Tribunal de première instance saisi sur requête, sans préjudice de la mise en œuvre de la sanction visée à l'article 32-1. Cette autorisation peut également être sollicitée préalablement à tout contrôle. 

À l'issue des contrôles, les agents habilités du Département de l'Intérieur qui y ont participé, rédigent un rapport au terme d'échanges contradictoires. 

Les modalités du présent article sont précisées par arrêté ministériel.

 

Article 31-5 : Le Département de l'Intérieur peut communiquer au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ainsi qu'aux autorités visées à l'article 12-2, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives.

 

II. Il est inséré après l'article 31-5 de la loi n°1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, nouvellement créé par la présente loi un Chapitre II rédigé comme suit :

 

« Chapitre II – Des sanctions

 

Section I – Des sanctions administratives 

 

Article 31-6 : I. Lorsque les agents habilités du Département de l'Intérieur constatent un ou plusieurs manquements par une association ou une fédération d'associations, à tout ou partie des obligations lui incombant en application des articles 10, 11, 12, du dernier alinéa de 12-1, des articles 18, 19, 20-1, des premier et troisième alinéas de l'article 20-2, des premier à troisième alinéas de l'article 20-3, du premier alinéa de l'article 20-5, et des articles 20-6 et 25, l'association ou la fédération d'associations est mise en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions sont également applicables en cas de manquement aux articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

La mise en demeure informe l'association ou la fédération d'associations du manquement à l'obligation de la loi qui lui est imputé et lui fait savoir qu'elle dispose d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité, d'une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre un montant de 5.000 euros.

II. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité notifie à l'association ou la fédération d'associations concernée d'avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  

L'association ou la fédération d'associations est alors informée qu'elle dispose d'un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité, d'une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre : 

  • 1°) 5.000 euros pour les associations et fédérations d'associations dont le budget annuel est inférieur à 150.000 euros ; 

  • 2°) 20.000 euros pour les associations et fédérations d'associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 150.000 euros et inférieur à 1.000.000 d'euros ; 

  • 3°) 50.000 euros pour les associations et fédérations d'associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 d'euros et inférieur à 2.000.000 d'euros ; 

  • 4°) 100.000 euros pour les associations et fédérations d'associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d'euros. 

III. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur en informe le Ministre d'État qui peut initier, selon le cas, l'une des procédures décrites aux articles 31-9 et 31-12. 

IV. Dans le cas où le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général. 

La personne concernée par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.

 

Article 31-7 : Lorsque le manquement aux obligations mentionné à l'article 31-6 est imputable au Président ou à un administrateur de l'association ou de la fédération d'associations, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles de sanctions administratives dans les conditions prévues audit article.

 

Article 31-8 : Les sanctions pécuniaires visées aux articles 31-6 et 31-7 sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.

 

Article 31-9 : Lorsque malgré le prononcé d'une sanction administrative en application de l'article 31-6, l'association ou la fédération d'associations agréée persiste à ne pas régulariser sa situation le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur en informe le Ministre d'État qui peut prononcer le retrait de l'agrément dans les conditions de l'article 20.

Si le manquement persiste, il est procédé comme il est dit à l'article 31-12.

 

Article 31-10 : Les sanctions prononcées en application des articles 31-6, 31-7 et 31-9 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.

 

Article 31-11 : Le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur peut décider de faire procéder à la publication de sa décision de sanction au Journal de Monaco, sur le site Internet du Gouvernement et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique. 

Toutefois, les sanctions administratives sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants : 

  • 1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

  • 2°)lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur peut décider de différer la publication pendant ce délai.

Il peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.

 

Article 31-12 : Lorsque malgré le prononcé d'une sanction administrative en application des articles 31-6 ou 31-9, l'association ou la fédération d'associations persiste à ne pas régulariser sa situation, le Ministre d'État peut saisir le Président de Tribunal de première instance, aux fins de dissolution, selon la procédure prévue à l'article 31-16.

 

Article 31-13 : En cas d'urgence, le Ministre d'État peut procéder par arrêté motivé à la dissolution de toute association ayant pour objet, pour activité ou pour effet de concourir ou d'inciter à la commission de crimes ou de délits ou de susciter de graves difficultés avec un gouvernement étranger. 

L'arrêté du Ministre d'État est publié au Journal de Monaco et produit les mêmes effets que la dissolution judiciaire. S'il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs qui exercent les pouvoirs prévus par l'article 694 du Code civil, sauf s'il leur confère d'autres pouvoirs.

 

Section II – De la dissolution judiciaire 

 

Article 31-14 : Encourt la dissolution : 

  • 1°) l'association dont les statuts enfreignent les dispositions de la présente loi ; 

  • 2°) l'association entachée de nullité, notamment dans les cas énoncés à l'article 6 ; 

  • 3°) l'association qui déploie une activité non conforme à son objet ; dans ce cas, les actes accomplis par l'association en dehors de son objet social sont nuls et de nul effet ; 

  • 4°) l'association dont l'objet ou les activités sont de nature à susciter de graves difficultés avec un gouvernement étranger ; 

  • 5°) l'association qui est dépourvue des organes nécessaires à son fonctionnement pendant plus de six mois ou qui, depuis plus de cinq ans, ne s'est livrée à aucune activité ; 

  • 6°) la fédération qui n'est plus constituée dans les conditions prévues à l'article 24.

     

Article 31-15 : Encourt la dissolution : 

  • 1°) l'association qui ne dispose plus de siège en Principauté ou ; 

  • 2°) l'association dont la majorité des membres de l'organe d'administration ne remplit plus la condition de résidence depuis au moins 6 mois. 

Afin de mettre en œuvre la procédure de dissolution des associations visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'alinéa premier, le Ministre d'État met en demeure des administrateurs et fait paraitre un avis au Journal de Monaco et dans un journal quotidien local, invitant l'association à se mettre en conformité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure ou de la publication de l'avis. 

En l'absence de régularisation dans le délai imparti, le Ministre d'État saisit le Tribunal de première instance pour prononcer la dissolution de l'association selon la procédure prévue par l'article 31-16.

 

Article 31-16 : La dissolution emporte, de plein droit, obligation immédiate de cesser toute activité et de liquider le patrimoine 

Elle est prononcée par le Tribunal de première instance, saisi par le Ministre d'État en application des articles 31-12 et 31-15 ou à la diligence du ministère public ou à la demande de tout intéressé.  

Le tribunal est saisi et statue comme prévu à l'article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile. S'il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires. Il peut en outre, sous les sanctions prévues à l'article 33, ordonner, par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. 

Sauf si le tribunal en décide autrement, le ou les liquidateurs judiciaires exercent les pouvoirs conférés par l'article 694 du Code civil au curateur d'une succession vacante. 

La décision judiciaire passée en force de chose jugée est notifiée par le greffier en chef au Ministre d'État qui en assure la publicité au Journal de Monaco.

Article 96🔗

Sont insérés avant l'article 32 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée les termes « Section III - Des sanctions pénales »

Article 97🔗

L'article 32 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

Article 32 : Est punie d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui ne communique pas aux autorités visées à l'article 12-2, sur demande et dans le délai imparti, les informations prévues aux articles 12-2, 20-2, 20-3 et 20-5, en méconnaissance de ces dispositions. 

L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 98🔗

L'article 32-1 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

Article 32-1 : I. Est punie d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui empêche ou tente d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 31-3. 

L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.  

II. Est punie de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui ne fait pas certifier les comptes de l'association par un commissaire aux comptes, alors que son budget dépasse le montant déterminé par arrêté ministériel, en méconnaissance de l'article 20-7. 

L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 99🔗

L'article 32-2 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

Article 32-2 : Est punie de l'amende prévue au chiffre 1°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui accepte des dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit en méconnaissance des obligations énoncées au chiffre 2°) du premier alinéa de l'article 9. 

L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 100🔗

Sont insérés après l'article 32-2 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, les articles 32-3 à 32-7 rédigés comme suit :

 

Article 32-3 : Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le Code pénal ou par des lois spéciales, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui dissimule l'identité d'un véritable donateur, en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 20-2.  

L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.  

Article 32-4 : Est punie d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d'État ou au registre visé à l'article 13-1, dans le cadre des transmissions d'informations ou de pièces lui incombant en vertu des articles 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19 et 25.  

Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d'État, dans le cadre de la transmission d'informations ou de pièces leur incombant en vertu du chiffre 2°) du deuxième alinéa de l'article 12-1. 

Sont punis des mêmes peines, les liquidateurs visés à l'article 13-3, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au registre visé à l'article 13-1, du lieu où sont conservées les informations visées à l'article 7et les pièces justificatives correspondantes. 

L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa premier, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 32-5 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du premier alinéa du II de l'article 22-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009 modifié, qui :  

  • 1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 7, en méconnaissance du chiffre 1°) du deuxième alinéa de l'article 12-1 ; 

  • 2°) ne communique pas au Ministre d'État les informations visées à l'article 7 et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du deuxième alinéa de l'article 12-1 ; 

  • 3°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l'article 7, pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l'association ou de la fédération d'associations, en méconnaissance du chiffre 3°) du deuxième alinéa de l'article 12-1 ;  

  • 4°) ne communique pas, sur demande et dans le délai imparti ou ne fournit pas toute autre forme d'assistance, aux autorités visées à l'article 12-2, les informations visées à l'article 7, en méconnaissance du chiffre 4°) du deuxième alinéa de l'article 12-1. 

  • 5°) ne conserve pas les informations et pièces visées au premier alinéa de l'article 20-5, pendant dix ans à compter de la date de la transaction, en méconnaissance de cette disposition ; 

  • 6°) ne communique pas, sur demande et dans le délai imparti, aux autorités visées à l'article 12-2, les informations visées au premier alinéa de l'article 20-5, en méconnaissance du second alinéa de cette disposition.

  •  

Article 32-6 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, le liquidateur désigné par l'article 21, qui : 

  • 1°) ne conserve pas les informations visées à l'article 7, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant au moins dix ans à compter de la date à laquelle l'association ou la fédération d'associations est dissoute ou cesse d'exister, dans les conditions prévues à l'article 13-3 ; 

  • 2°) ne notifie pas au registre visé à l'article 13-1 le lieu où sont conservées les informations et pièces, en méconnaissance du second alinéa de l'article 13-3 ;

 

Article 32-7 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, toute personne qui tente de participer ou participe à l'organisation de l'activité d'une association de droit étranger, sur le territoire monégasque, sans que ladite association détienne l'autorisation visée à l'article 36, en cours de validité. 

L'association ou la fédération d'associations de droit étranger déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 101🔗

L'article 34 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

 

Article 34 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, quiconque se prévaut de l'agrément d'une association, qu'il elle n'a pas obtenu ou qui lui a été retiré. 

L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.  

Article 102🔗

Sont insérés après l'article 34 de la loi n° 1.355 du 28 décembre 2008, modifiée, les articles 34-1 et 34-2 rédigés comme suit :

 

« Article 34-1 : Les personnes condamnées sur le fondement des articles 32, 32-1, 32-3, 32-5 et 32-6 doivent, dans le mois qui suit la décision définitive, s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation, sous peine d'encourir les sanctions prévues par ces mêmes articles.

 

Article 34-2 : Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues à la présente sanction. ».

Chapitre IV. - De la modification de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée🔗

Article 103🔗

Sont insérés, avant l'article premier de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre I - De la fondation ».

Article 104🔗

Sont insérés, après l'article 4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre II - De l'autorisation de la fondation ».

Article 105🔗

L'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Les demandes d'autorisation sont adressées au Secrétariat Général du Gouvernement ; une expédition de l'acte constitutif de la fondation et un double exemplaire des statuts doivent être joints à la demande. Il en est délivré récépissé. 

La demande doit comporter les informations suivantes : 

  • 1°) le nom et l'objet de la fondation ;  

  • 2°) l'adresse de son siège social ;  

  • 3°) l'identité et la nationalité de chaque fondateur ou cofondateur ; 

  • 4°) l'identité et la nationalité de ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont chargés de son administration ou de sa direction, tels que le ou les présidents, le trésorier, le secrétaire, les cadres supérieurs, l'exécuteur testamentaire et les membres du conseil d'administration de la fondation ; 

  • 5°) l'identité et la nationalité de la personne physique résidant à Monaco désignée en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visée au II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 aout 2009, modifiée ; 

  • 6°) l'identité et la nationalité du ou des bénéficiaires effectifs de la fondation, tels que définis par l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée. 

Les éléments d'identification des personnes visées aux chiffres 3°) à 6°) du deuxième alinéa ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes à la déclaration sont précisées par ordonnance souveraine. 

Après le dépôt de la demande et des pièces visées, les fondations entre vifs ne peuvent plus être révoquées. »

Article 106🔗

Sont insérés après l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les articles 6-1 et 6-2, rédigés comme suit :

 

« Article 6-1 : Les informations élémentaires relatives aux fondations et à leurs bénéficiaires effectifs énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ainsi que leur mise à jour en application des articles 12-1 et 22 sont conservées au sein d'un registre tenu par le Département de l'Intérieur. 

Les informations élémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article 6 et aux chiffres 1°) à 5°) du deuxième alinéa de l'article 6 ainsi que la copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation de la fondation sont accessibles au public dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

 

Article 6-2 : Toutes les informations contenues dans le registre sont accessibles aux autorités suivantes, sans restriction et sans information de la personne concernée, dans des conditions définies par ordonnance souveraine. 

  • 1°) les agents habilités du Département de l'Intérieur ; 

  • 2°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;  

  • 3°) les autorités judiciaires ; 

  • 4°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la sécurité publique agissant sur réquisition écrite du Procureur général ou sur délégation d'un juge d'instruction ; 

  • 5°) les officiers de police judiciaire individuellement et spécialement habilité par le Directeur de la Sûreté Publique ; 

  • 6°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ; 

  • 7°) les agents habilités du Service chargé de la gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires ; 

  • 8°) les agents habilités du service du Contrôle général des dépenses. 

Lesdites informations sont également accessibles, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière : 

  • a)  aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 relative aux activités financières, modifiée ; 

  • b)  au Conseil de l'Ordre des avocats dans le cadre de ses missions prévus par le chapitre VII de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée. ».

Article 107🔗

Il est inséré, après l'article 12 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, un Chapitre III rédigé comme suit :

 

« Chapitre III : Des obligations de la fondation, des responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs et des liquidateurs

 

Article 12-1 : Toute modification des informations visées à l'article 6 doit faire l'objet d'une notification au Secrétariat Général du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la date de la modification, en vue de leur inscription au registre visé à l'article 6-1. Les fondations doivent veiller à ce que ces informations soient à tout moment adéquates, exactes et actuelles.

 

Article 12-2 : Toute fondation est tenue d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles en ce qui concerne ses activités, les informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs telles qu'énumérées à l'article 6, ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine et les pièces justificatives correspondantes, et de les tenir à jour en permanence. 

Les fondations sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant au moins dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1362 du 3 août 2009, modifiée. 

Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles, soit au siège social de la fondation, soit en un autre lieu à Monaco notifié au registre visé à l'article 6-1.

 

Article 12-3 : Les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée sont désignées parmi le président et les administrateurs de la fondation.  

Elles sont responsables : 

  • 1°) de l'obtention et de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation ; 

  • 2°) de la communication au Ministre d'État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l'Intérieur visé à l'article 6-1 ; 

  • 3°) conservation desdites informations et pièces pendant au moins dix ans après la date de la suppression ou de la liquidation de la fondation ; 

  • 4°) de leur communication aux autorités visées à l'article 6-2, sur demande et dans le délai imparti, et de toute autre forme d'assistance à ces autorités. 

Toute modification relative à la ou les personnes désignées doit être notifiée par la fondation, au registre visé à l'article 6-1, dans le mois suivant cette modification.

 

Article 12-4 : Les informations visées à l'article 12-2 sont accessibles sur demande aux autorités publiques visées à l'article 6-2 et selon les modalités prévues par cet article, dans un délai imparti.

 

Article 12-5 : Les liquidateurs désignés par l'article 27 doivent conserver les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation, et les pièces pendant au moins dix ans après la date de la suppression ou de la liquidation. 

Ces informations et ces pièces doivent être conservées dans un lieu, situé à Monaco, notifié au registre visé à l'article 6-1 aux fins d'être accessibles sur demande aux autorités mentionnées à l'article 6-2. »

Article 108🔗

Sont insérés, avant l'article 13 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre IV - De la commission de surveillance et de la désignation d'un commissaire aux comptes ».

Article 109🔗

Au premier alinéa de l'article 13-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « dont le patrimoine excède le montant fixé par arrêté ministériel » et « Si le patrimoine d'une fondation est inférieur à ce montant, un commissaire aux comptes peut être désigné par les administrateurs, selon les règles de majorité et de quorum ci-avant énoncées. » sont supprimés.

Article 110🔗

Sont insérés, après l'article 14 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre V - De l'administration de la fondation ».

Article 111🔗

Sont insérés, avant l'article 15 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes :

« Chapitre V - De l'administration de la fondation 

Section I - De la qualité d'administrateur de la fondation ».

Article 112🔗

Au premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « présenter toutes les garanties de moralité » sont ajoutés après les termes « dans leur pays d'origine, ».

Article 113🔗

Sont insérés, après l'article 16 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Section II - De la comptabilité de la fondation ».

Article 114🔗

L'article 17 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Toute fondation doit tenir une comptabilité. 

La commission de surveillance a le droit de prendre, à tout moment, communication et copie, sans déplacement, au siège de la fondation, de toutes les pièces, décisions et documents intéressant l'administration et la comptabilité de la fondation. 

Cette comptabilité doit présenter une ventilation détaillée de ses recettes et de ses dépenses et être suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et s'ils ont été dépensés conformément à l'objet et au but déclaré de la fondation. Les registres et les comptes ainsi que les registres des transactions individuelles nationales ou internationales de la fondation doivent être conservés pendant dix ans au siège de la fondation, à Monaco, par la personne visée au chiffre 5°) du deuxième alinéa de l'article 6, laquelle doit être domiciliée en Principauté. Tous ces documents doivent être mis à la disposition des autorités visées à l'article 6-2 qui peuvent, si elles le souhaitent, en prendre copie à leurs frais. »

Article 115🔗

L'article 17-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de la fondation doivent être suffisamment détaillées pour permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et s'ils ont été dépensés conformément à l'objet et au but déclaré de la fondation. 

La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité de ses donateurs et la provenance des dons qui lui sont faits. 

La fondation doit tenir un registre à jour répertoriant tous les dons reçus à partir de 200 euros suivant le modèle prévu par ordonnance souveraine. Celui-ci doit être tenu à la disposition des Autorités visées à l'article 6-2. La fondation devra conserver tous les reçus et justificatifs relatifs à l'ensemble des dons reçus.  

Est prohibé tout acte de dissimulation de l'identité du véritable donateur pour la réalisation du don visé au deuxième alinéa. »

Article 116🔗

L'article 17-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de la fondation doivent être suffisamment détaillées. 

Elles doivent permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à son but. 

La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir, vérifier et documenter, l'identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde dons ou subventions. 

Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n'en sont pas les bénéficiaires finaux, la fondation met en place des mécanismes adaptés lui permettant d'avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués, de vérifier l'identité, les références et la bonne réputation de l'organisation partenaire et des bénéficiaires finaux, et de s'assurer qu'ils ne sont pas impliqués ou n'utilisent pas les fonds de la fondation à des fins de soutien du financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive. 

La fondation doit tenir un registre à jour des dons et subventions versés à des personnes physiques ou à des entités et des bénéficiaires finaux visés à l'alinéa précédent avec tous les renseignements d'état civil les concernant selon le modèle prévu par ordonnance souveraine.  

Celui-ci doit être tenu à la disposition des Autorités visées à l'article 6-2. »

Article 117🔗

Sont insérés, après l'article 17-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Section III - Des prérogatives et obligations des administrateurs de la fondation ».

Article 118🔗

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « dont le changement dans la dénomination, l'objet ou l'adresse du siège social » sont ajoutés après les termes « fonctionnement de la fondation, ».

Article 119🔗

Sont insérés, après l'article 22 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre VI - Du retrait d'autorisation de la fondation ».

Article 120🔗

Sont insérés, après l'article 26 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre VII - De la liquidation de la fondation ».

Article 121🔗

Sont insérés, après l'article 28 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Chapitre VIII - De la supervision des fondations ».

Article 122🔗

L'article 29 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

 

« Le Département de l'Intérieur supervise et veille au respect par les fondations des dispositions de la présente loi, des mesures prises pour son application, ainsi que, en ce qui concerne les fondations, des dispositions prévues aux articles 21, 22, 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 123🔗

I. Sont insérés, après l'article 29 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les articles 30 à 32 rédigés comme suit :

 

« Article 30 : Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l'Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie à l'article 308 du Code pénal. Dans l'exercice de leur mission, ils sont également soumis aux dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale. 

À cette fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé et notamment : 

  • 1°) accéder à tous les locaux de la fondation dans les conditions prévues à l'article 31 ; 

  • 2°) procéder à toutes les opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ; 

  • 3°) se faire communiquer et si nécessaire exiger la production de tous documents, quel qu'en soit le support, qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ; 

  • 4°) recueillir auprès des administrateurs, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de leur mission ; 

  • 5°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ; 

  • 6°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des fondations, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais. 

À l'issue des contrôles, les agents habilités du Département de l'Intérieur qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

 

Article 31 : Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de la fondation ne peut être effectuée qu'entre six et vingt-et-une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours. 

Lorsque l'occupant refuse l'accès aux locaux, une autorisation doit être sollicitée auprès du président du Tribunal de première instance saisi sur requête, sans préjudice de la mise en œuvre de la sanction visée à l'article 39. Cette autorisation peut également être sollicitée préalablement à tout contrôle.  

Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

 

Article 32 : Le Département de l'Intérieur peut communiquer au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ainsi qu'aux autorités visées à l'article 6-2, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives. »

Article 124🔗

Il est inséré, après les articles 30 à 32 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, nouvellement créés par la présente loi un Chapitre IX rédigé comme suit :

 

« Chapitre IX - Des sanctions

 

Section I : Des sanctions administratives

 

Article 33 : I. Lorsque les agents habilités du Département de l'Intérieur constatent un ou plusieurs manquements par une fondation, à tout ou partie des obligations lui incombant en application des articles 12-1, 12-2, 12-3, 17, 17-1 et 17-2 la fondation est mise en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions sont également applicables en cas de manquement aux articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. 

La mise en demeure informe la fondation du manquement à l'obligation de la loi qui lui est imputé et lui fait savoir qu'elle dispose d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité après avis de la commission de surveillance, d'une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre un montant de 5000 euros. 

II. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité notifie à la fondation concernée d'avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La fondation est alors informée qu'elle dispose d'un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité après avis de la commission de surveillance, d'une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre :  

  • 1°) 20.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est inférieur à 1.000.000 euros ; 

  • 2°) 50.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 euros et inférieur à 2.000.000 euros ; 

  • 3°) 100.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d'euros. 

III. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur en informe le Ministre d'État qui peut initier la procédure décrite à l'article 24. 

IV. Dans le cas où le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général. 

La personne concernée par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.

 

Article 34 : Lorsque le manquement aux obligations mentionnées à l'article 33 est imputable au Président ou à un administrateur de la fondation, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles de sanctions administratives dans les conditions prévues audit article.

 

Article 35 : Les sanctions pécuniaires visées aux articles 33 et 34 sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.

 

Article 36 : Les sanctions prononcées en application des articles 33 et 34 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.

 

Article 37 :  Le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur peut décider de faire procéder à la publication de sa décision de sanction au Journal de Monaco, sur le site Internet du Gouvernement et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique. 

Toutefois, les sanctions administratives sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants : 

  • 1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

  • 2°) lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné. 

Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Conseiller de Gouvernement–Ministre de l'Intérieur peut décider de différer la publication pendant ce délai. 

Il peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.

 

Section II – Des sanctions pénales

 

Article 38 : I. Est punie d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui ne communique pas aux autorités visées à l'article 6-2, sur demande et dans le délai imparti, les informations prévues aux articles 12-4, 17, 17-1 et 17-2, en méconnaissance de ces dispositions. 

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. 

II. Est punie du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne habilitée à agir pour le compte de la fondation qui ne transmet pas au président de la commission de surveillance les documents visés à l'article 13-1, dans les conditions fixées par ledit article. 

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 39 : I. Est punie d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui empêche ou tente d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 30.

 La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. 

II. Est punie de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui : 

  • 1°) ne désigne pas un commissaire aux comptes, en méconnaissance de l'article 13-2 ; 

  • 2°) met obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux comptes ou qui refuse à celui-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de sa mission, dans le cadre de l'application de l'article 13-2. 

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 40 : Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le Code pénal ou par des lois spéciales, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui dissimule l'identité d'un véritable donateur, en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 17-1. 

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 41 : Est punie d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre des transmissions d'informations ou de pièces lui incombant en vertu des articles 6, 12-1, 12-2 et 13-1. 

Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d'État, dans le cadre de la transmission d'informations ou de pièces leur incombant en vertu du chiffre 2°) du deuxième alinéa de l'article 12-3. 

Sont punis des mêmes peines, les liquidateurs visés à l'article 12-5, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au registre visé à l'article 6-1, du lieu où sont conservées les informations visées à l'article 5-6 et les pièces justificatives correspondantes. 

La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa premier, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

 

Article 42 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du premier alinéa du II de l'article 22-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009 modifié, qui :  

  • 1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation, en méconnaissance du chiffre 1°) du deuxième alinéa de l'article 12-3 ; 

  • 2°) ne communique pas au Ministre d'État les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du deuxième alinéa de l'article 12-3 ; 

  • 3°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation, pendant au moins dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la fondation, en méconnaissance du chiffre 3°) du deuxième alinéa de l'article 12-3 ; 

  • 4°) ne communique pas, sur demande et dans le délai imparti ou ne fournit pas toute autre forme d'assistance, aux autorités visées à l'article 6-2, les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation, en méconnaissance du chiffre 4°) du deuxième alinéa de l'article 12-3.

 

Article 43 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, le liquidateur désigné par l'article 27, qui : 

  • 1°) ne conserve pas les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant au moins dix ans à compter de la date à laquelle la fondation est dissoute ou cesse d'exister, dans les conditions prévues à l'article 12-5 ; 

  • 2°) ne communique pas sur demande et dans le délai imparti, aux autorités visées à l'article 6-2, les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation, en méconnaissance du second alinéa de l'article 12-5.

 

Article 44 : Les personnes condamnées sur le fondement des articles 38, 39, 40, 42 et 43 doivent, dans le mois qui suit la décision définitive, s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation, sous peine d'encourir les sanctions prévues par ces mêmes articles.

 

Article 45 : Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues à la présente sanction. ».

Article 125🔗

Aux articles 7, 8, 9 et 10 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiées, les termes « secrétariat général » et « secrétariat général du ministère d'État » sont remplacés par les termes « Secrétariat Général du Gouvernement »

Chapitre V. - Des dispositions transitoires🔗

Article 126🔗

Les dispositions des Chapitres I à IV de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 24 novembre 2023.

Jusqu'à cette date demeurent en vigueur dans leur version antérieure à la présente loi :

  • - les dispositions de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée ;

  • - les dispositions de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée ;

  • - les dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée ;

  • - et les dispositions de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée.

Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa de l'article 13-2 de la loi n°56 du 29 janvier 1922, modifiée, telles que modifiées par la présente loi sont applicables à compter du premier exercice comptable ouvert, après la date de publication de la présente loi au Journal de Monaco. »

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