Projet de loi n° 1.077 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie I)

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Exposé des motifs🔗

Le 23 janvier 2023, le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l'Europe (Comité Moneyval) a publié son 5ème « Rapport d'évaluation mutuelle » sur les mesures mises en œuvre, en ce domaine, par la Principauté de Monaco.

Après en avoir analysé le niveau de conformité aux 40 Recommandations du Groupe d'action financière (G.A.F.I.) - l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – ainsi que le niveau d'efficacité, le Rapport Moneyval a émis des recommandations en vue de renforcer le dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT), énonçant par ailleurs des actions prioritaires que la Principauté se doit, désormais, de conduire avec une très grande célérité.

L'État de Monaco s'est vu en effet appliquer, au terme de son évaluation, la procédure de « suivi renforcé » laquelle requiert qu'il mette en œuvre les recommandations des évaluateurs dans un délai d'un an et ce, afin de pouvoir rendre compte, avec succès, des progrès réalisés lorsque sa situation sera à nouveau examinée par le GAFI en juin 2024 puis par le Conseil de l'Europe en décembre de la même année.

La Principauté n'a toutefois pas attendu les conclusions du Rapport et sa publication officielle pour engager le processus nécessaire à la mise en conformité de son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

C'est ainsi que des réformes réglementaires et – grâce au soutien du Conseil National – législatives ont pu intervenir dès la fin de l'année 2022, notamment dans des domaines aussi importants que l'entraide judiciaire internationale, la saisie et la confiscation des instruments et produits du crime ou encore les procédures de gel de fonds.

La dynamique ainsi engagée il y a quelques mois déjà est appelée cependant à s'amplifier tant sur le plan de « la conformité technique » par l'adaptation indispensable de notre législation en matière de LCB/FT que sur le plan de « l'effectivité du dispositif national » par la mise en œuvre de mesures et de processus concrets et opérationnels permettant, à brève échéance, de constater un niveau d'efficacité du dispositif monégasque satisfaisant.

Cette élévation du niveau d'efficience du dispositif national permettra alors d'attester, le moment venu, d'une meilleure compréhension des risques auxquels la Principauté est exposée, mais aussi de l'efficacité accrue de la réponse apportée pour prévenir la survenance de ces risques (prévention et supervision) et en traiter les conséquences pour le cas où ils viendraient à se réaliser (enquêtes, poursuites et sanctions).

La mise en place dès le 1er février 2023 d'un nouveau « Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et la corruption » participe directement de cette dynamique globale, impliquant aujourd'hui l'ensemble des autorités publiques et des professionnels du secteur privé concernés, autour « d'une plate-forme efficace de coopération » chargée d'élaborer et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d'Action en matière, en coordination avec les autorités compétentes.

De même, le recours, par le Gouvernement, à des compétences additionnelles au moyen de recrutements administratifs auxquels s'ajoute l'intervention extérieure d'un cabinet de conseil international spécialisé dans le domaine s'inscrit-il dans une volonté politique résolue pour atteindre les objectifs fixés dans les délais prescrits.

Parmi ces objectifs, figure, comme évoqué, l'évolution du droit applicable en la matière en y apportant les modifications, en particulier de caractère législatif, nécessaires pour sa mise en conformité avec les normes internationales en vigueur dans les domaines concernés.

Le Gouvernement, dans le cadre du nouveau « Comité de coordination des travaux législatifs » a informé le Conseil National que celui-ci serait ainsi saisi de plusieurs projets de loi qui, associés les uns aux autres, auront vocation à former un ensemble législatif complet pour répondre à celles des recommandations du Rapport impliquant d'agir sur le droit applicable.

C'est la raison pour laquelle, ces projets de loi adopteront un même intitulé, à savoir « projet de loi portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive », le recours à la mention « Partie I », « Partie II », « Partie III » ou « Partie IV » permettant cependant de les distinguer entre eux, une solution déjà retenue par le passé lorsqu'il s'est agi de segmenter, en plusieurs véhicules législatifs, une seule et même réforme législative de très grande envergure.

En outre, de manière générale, la scission en projets de loi distincts tend, en principe, à faciliter leur élaboration comme leur examen, tout en permettant, au fur et à mesure de leur adoption, une entrée en vigueur effective des nouveaux dispositifs légaux.

Aussi, dans le schéma prévisionnel du Gouvernement, il s'agirait, en somme, de déposer successivement, dans les semaines à venir, quatre projets de loi sur le bureau de l'Assemblée.

Parce que la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, constitue la pierre angulaire du cadre juridique monégasque en la matière, il a été décidé que le premier projet de loi élaboré par le Gouvernement (projet de loi dit « Partie I ») s'attacherait à modifier ce texte, tout en adaptant, à titre de mesures d'accompagnement indispensables, plusieurs dispositions d'autres lois qui régissent actuellement l'exercice de certaines activités économiques ou professionnelles et ce, dans la perspective de confier à la future Autorité de supervision les prérogatives nécessaires pour sanctionner les manquements des professionnels visés par ces lois à leurs obligations légales de LCB/FT.

En effet, - et il s'agit là de la première grande évolution du cadre juridique monégasque -, le projet de loi entend renforcer la supervision des institutions financières (IF) et des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) par la transformation du statut actuel du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.FIN.), service administratif de l'État, en autorité administrative indépendante, désormais appelée « Autorité monégasque de sécurité financière » dont les missions seraient à l'avenir organisées autour de trois grandes fonctions :

  • la fonction de cellule de renseignement financier, laquelle consiste, pour rappel, en particulier à recevoir et analyser les déclarations d'opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme ;

  • la fonction de supervision, laquelle est déjà à l'œuvre au sein du S.I.C.C.FIN. et consiste à veiller à la bonne application du dispositif LCB/FT par les professionnels relevant de sa compétence ;

  • la fonction de sanction au titre de laquelle, à la différence du système actuel, l'Autorité elle-même pourra engager des procédures de sanction et prononcer des sanctions en cas de manquements aux obligations professionnelles LBC/FT par les assujettis relevant de sa compétence.

Comme lors de la création de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) et de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF), le Gouvernement tient à rappeler le principe d'inconstitutionnalité attaché à l'institution d'organismes de type autorité administrative indépendante qui, parce qu'ils ont vocation à assurer la régulation d'un secteur donné tout en étant soustraits au pouvoir hiérarchique, se heurtent à la conception de la fonction exécutive et du pouvoir gouvernemental à Monaco lequel est concentré, sous la haute autorité du Prince, entre les mains du Ministre d'État sans que soit possible la délégation ou la distribution de compétences décisionnelles ou de sanction à des autorités échappant à la hiérarchie ministérielle. Tel est le sens de la lecture combinée des articles 3, 43, 44, 45, 47, 48 et 50 de la Constitution.

Toutefois, la création d'autorité administrative indépendante peut être, exceptionnellement admise, dans la mesure où elle répond à la nécessité de satisfaire aux engagements internationaux de la Principauté et à leur effectivité et ce, en vertu de l'article 1er de la Constitution qui énonce : « La Principauté de Monaco est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France. ».

En l'espèce, en tant que membre du Conseil de l'Europe, Monaco se trouve dans l'obligation de se soumettre à l'évaluation des experts du Comité Moneyval, dont on rappellera qu'il a été créé en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe et qu'il est investi d'un pouvoir d'appréciation et d'évaluation des systèmes nationaux par rapport aux normes internationales en vigueur dans les domaines LCB/FT, en particulier celles résultant de plusieurs instruments internationaux auxquels Monaco est partie ainsi que des Recommandations du GAFI.

En outre, le Comité Moneyval est lui-même un « membre associé » depuis 2006 du GAFI, l'érigeant ainsi en un véritable « partenaire international de tout premier plan dans le réseau mondial des organismes d'évaluation de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme » de sorte que les recommandations qu'il émet forment l'interprétation officielle des standards internationaux précités.

Par conséquent, l'adaptation par la Principauté de son droit national pour tirer les conséquences des recommandations du Rapport d'évaluation mutuelle du 23 janvier 2023 procède de ses engagements internationaux qu'elle tient de sa qualité d'État membre du Conseil de l'Europe, soumis, à ce titre, au pouvoir d'appréciation et d'interprétation du Comité Moneyval.

Or, le Rapport Moneyval a préconisé que le S.I.C.C.FIN., en sa qualité d'autorité de contrôle, puisse disposer du pouvoir de prononcer des sanctions administratives à l'encontre des assujettis relevant de sa compétence, ce qui implique que lesdites sanctions ne soient plus prononcées, comme aujourd'hui, par le Ministre d'État mais directement par ladite autorité dans le respect du principe d'indépendance vis-à-vis de la fonction gouvernementale.

C'est ainsi qu'est aujourd'hui préconisée la restructuration de ce service en une autorité administrative indépendante qui permettrait, sans équivoque, de répondre à l'impératif d'indépendance dans le prononcé des sanctions, et plus encore, d'affirmer une stratégie nouvelle de la Principauté dans la lutte anti-blanchiment par la création d'une autorité autonome, dotée des ressources et des moyens appropriés, en correspondance avec le niveau d'exigence requis au plan international pour lutter contre cette forme de délinquance financière.

D'autres évolutions importantes sont également envisagées par le projet de loi dont les principales ont pour objet :

  • d'introduire, pour les personnes morales, l'obligation de désigner un responsable résidant à Monaco chargé d'obtenir, conserver et tenir à la disposition des autorités compétentes les informations sur les bénéficiaires effectifs ;

  • d'instituer un mécanisme de contrôle, en permanence et non plus seulement au stade de la création de la société, de l'honorabilité des dirigeants, des actionnaires et des bénéficiaires effectifs des professionnels assujettis aux obligations professionnelles en matière LCB/FT ;

  • de renforcer les mesures de contrôle et les procédures de sanctions concernant le registre des bénéficiaires effectifs en prévoyant de permettre au Directeur du Développement Économique de prononcer des sanctions en cas de défaut d'enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au registre les concernant qui prendrait désormais le nom de registre « bénéficiaires effectifs - société et GIE – » ; il est à noter que le régime de l'enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs des associations et des fondations sera organisé dans le cadre d'un projet de loi distinct, en l'occurrence le projet de loi dit « Partie II », lequel comportera notamment des dispositions dédiées aux « organisations à but non lucratif » au sens du G.A.F.I., auxquelles appartiennent les associations et fondations de droit monégasque ;

  • de confier à l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco la supervision et au Conseil de l'Ordre le pouvoir de prononcer des sanctions à l'égard des avocats-défenseurs et avocats, à l'appui de la création d'un dispositif de contrôle et de supervision dont les modalités seront précisées par ordonnance souveraine ;

  • d'aggraver le quantum des sanctions pénales et revoir leur libellé à l'effet d'être en mesure de pouvoir les prononcer à l'endroit des personnes morales.

Compte tenu des délais prescrits par la procédure d'évaluation de Monaco et de la densité de son contenu, le travail accompli pour élaborer le projet de loi « Partie I » a nécessité une mobilisation intense de l'ensemble des acteurs concernés, à savoir de la Direction des Affaires Juridiques au sein du Ministère d'État, du S.I.C.C.FIN., de la Direction du Développement Économique et de la Direction du Budget et du Trésor au sein du Département des Finances et de l'Économie ainsi que de la Direction des Services Judiciaires, tous agissant en lien avec le cabinet de conseil international missionné par l'État, chargé d'émettre les préconisations d'évolutions normatives et opérationnelles nécessaires pour répondre efficacement aux exigences inhérentes aux recommandations du Rapport Moneyval du 23 janvier 2023.

Le projet de loi « Partie II » a vocation à concerner la modification des lois régissant les fondations, les associations, le répertoire du commerce et de l'industrie, les sociétés civiles, et les trusts.

Il peut être précisé que, s'agissant des sujets relevant plus particulièrement de la compétence de la Direction des Services Judiciaires, le Gouvernement a envisagé que soit élaboré un projet de loi dédié, qui, identifié par la mention « Partie III », viendrait s'ajouter aux dispositifs particuliers contenus dans les projets de loi partie I et II relevant de la compétence de cette Direction.

Quant au projet de loi « Partie IV », le Gouvernement envisage que son contenu puisse être consacré aux modifications législatives qui n'auraient pas ou pu être traitées dans le cadre des trois premiers projets de loi ou encore qui seraient apparues nécessaires en cours de procédure législative à titre de mesures complémentaires, de sorte qu'il s'agirait plutôt d'un projet de loi se présentant, à ce stade, comme un texte subsidiaire dont le recours dépendra de la procédure législative associée aux projets de loi antérieurs.

Il ressort de tout ce qui précède que le travail législatif issu du Rapport Moneyval s'annonce considérable alors même qu'il devra être accompli en tenant compte des exigences de grande célérité procédant des échéances internationales.

Conscient de la charge ainsi imposée au Conseil National pour la session de printemps, à ses membres élus comme aux équipes de son Secrétariat Général, le Gouvernement demeure convaincu que le contexte exceptionnel dans lequel s'inscrit le processus d'adoption des lois requises par les conclusions de l'évaluation de Monaco par le Comité Moneyval, nécessite, plus que jamais, une collaboration harmonieuse des Institutions pour parvenir, dans les meilleurs délais, à l'accord des volontés requis par l'article 66 de la Constitution et permettre ainsi à la Principauté de respecter ses engagements internationaux.

Se référant à l'attachement qu'a pu exprimer S.A.S. le Prince Souverain Lui-même, lors de Son allocution en séance privée devant l'Assemblée le 24 juin 2006, en faveur d'un dialogue institutionnel qu'Il souhaitait le plus riche et élevé possible, reposant notamment sur des temps d'écoute et de compréhension, au service de la qualité de la loi, le Gouvernement est déterminé à mettre tout en œuvre pour créer, malgré les contraintes de temps, l'ampleur des sujets à examiner comme leur complexité, les conditions d'un tel dialogue et d'une telle collaboration avec le Conseil National, sans l'intervention duquel la Principauté ne pourra relever ce qui constitue aujourd'hui, pour elle, à bien des égard, l'un de ses plus grands défis.

Sous le bénéfice de ces considérations générales, le présent projet de loi appelle les considérations particulières énoncées ci-après.

Le projet de loi comporte 133 articles structurés selon les trois chapitres suivants :

  • Chapitre premier : De la modification de la loi n°1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée,

  • Chapitre II : De la modification de diverses dispositions relatives au régime des autorisations d'exercer,

  • Chapitre III : Des dispositions transitoires.

Le Chapitre premier comporte les articles premier à 119.

L'article premier propose de compléter le titre de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, afin d'y ajouter la mention de la lutte contre le financement « de la prolifération des armes de destruction massive ». Cette référence est également ajoutée dans l'ensemble du corps de la loi.

L'article 2 complète l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, de la référence aux activités des huissiers de justice à l'occasion des ventes aux enchères publiques afin de préciser que les obligations de la loi blanchiment leur sont bien applicables dans ce cadre.

L'article 3 modifie l'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée :

  • en son deuxième alinéa, pour préciser que les assujettis doivent appliquer une approche fondée sur les risques en fonction de leur compréhension des risques. Cela permet de couvrir le point 12 de la note interprétative de la recommandation 1 du G.A.F.I. ;

  • en son cinquième alinéa, afin de spécifier que les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer les risques, y compris ceux liés aux nouvelles technologies ce qui répond à la recommandation 15 du rapport des experts du Comité Moneyval (ci-après « le rapport »).

L'article 4 modifie l'article 3-1 de la loi pour remplacer les termes « autorités de contrôle » par « autorités de supervision » à l'effet de correspondre davantage à la désignation couramment admise au plan international des autorités de contrôle, ce qui permet de souligner que leur mission ne se limite pas au contrôle. La même modification sera opérée dans l'ensemble de la loi. Par ailleurs, cet article modifie le renvoi aux dispositions des articles 54 et 57 relatifs aux autorités de contrôle lesquels deviennent les articles 53-1 et 56-3 du fait de la renumérotation des articles, opérée par le présent projet de loi.

L'article 5 tend à compléter l'article 4-1 de la loi afin d'ajouter les fondations et les associations à la liste des entités pour lesquelles les professionnels assujettis doivent, avant d'établir une relation d'affaires, identifier le bénéficiaire effectif. Cette modification permet de répondre aux recommandations 10 et 24 du rapport ainsi qu'au résultat immédiat 5 d. C'est ainsi que la dénomination du registre des bénéficiaires effectifs évolue désormais en « registre des bénéficiaires effectifs – sociétés et GIE ».

L'article 8 modifie l'article 9 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, à l'effet de répondre à la recommandation 15 du rapport, en indiquant que les mesures de vigilance relatives aux virements et transferts de fonds transfrontaliers sont également applicables aux prestataires sur actifs virtuels visés au chiffre 28°) de l'article premier. Il est aussi ajouté que l'ensemble des professionnels visés sont tenus de conserver les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire des virements en vue de les tenir à la disposition des autorités compétentes.

L'article 9 complète l'article 12-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de préciser les modalités de mise en œuvre des mesures de vigilance renforcées par les assujettis. Ainsi, lorsqu'il résulte de l'analyse de risques des professionnels assujettis concernés ou lorsque le Gouvernement Princier et les autorités compétentes ont identifié des risques plus élevés, en particulier dans le cadre de l'Évaluation Nationale des Risques (E.N.R.), il appartient auxdits professionnels de mettre en œuvre les mesures de vigilance de la section I du Chapitre II de la loi sous la forme de mesures de vigilance renforcées. En outre, les dispositions nouvelles précisent que les mesures renforcées à mettre en œuvre doivent permettre de gérer et atténuer les risques identifiés par le Gouvernement Princier et les autorités compétentes, les professionnels concernés devant modifier, lorsque cela est nécessaire, leurs politique et procédures sur la base de l'E.N.R. Cela permet de répondre favorablement aux recommandations du rapport dans le cadre du résultat immédiat 1 g.

L'article 11 complète l'article 14-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, par un nouvel alinéa, précisant que les assujettis appliquent également des « contre-mesures » adaptées, efficaces et proportionnelles aux risques, dont les conditions seront précisées par ordonnance souveraine, conformément à la recommandation 19 du G.A.F.I., selon laquelle les États doivent être en mesure d'appliquer des contre-mesures lorsque le G.A.F.I. appelle à le faire.

L'article 12 modifie l'article 15 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, à plusieurs titres :

  • les obligations de vigilance dans le cadre d'une relation transfrontalière de correspondant sont applicables même lorsque l'établissement client est situé sur le territoire d'un État qui impose des obligations équivalentes à la présente loi ;

  • ces obligations sont également applicables aux prestataires sur actifs virtuels visés aux chiffres 24°) à 28°) de l'article premier ;

  • parmi les obligations de vigilance, il est ajouté que les professionnels doivent déterminer si le correspondant a fait l'objet d'une enquête ou d'une action de la part d'une autorité de supervision en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, conformément à la recommandation 13 a du G.A.F.I. ;

  • les Institutions Financières doivent comprendre les responsabilités respectives de chaque établissement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, en application du critère 13.1 du rapport et de la recommandation 13 d du G.A.F.I. ;

  • les professionnels concernés doivent s'assurer que l'établissement correspondant exerce en permanence une vigilance constante répondant ainsi à la recommandation 13 e du G.A.F.I.

L'article 13 abroge l'article 15-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, en ce que ses dispositions ne répondent pas à la recommandation 13 qui ne distingue pas entre les pays concernés par la relation de correspondant, ainsi que le relève le rapport au critère 13.1.

L'article 14 complète l'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour ajouter les prestataires de service sur actifs virtuels visés aux chiffres 24°) à 28°) de l'article premier, aux professionnels concernés par les obligations applicables aux relations de correspondance.

L'article 15 modifie l'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de compléter la liste des personnes à l'égard de qui, lorsqu'elles sont client, mandataire ou bénéficiaire effectif, les professionnels assujettis doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées.

Aux personnes politiquement exposées, sont ainsi ajoutées les personnes qui sont ou ont été investies d'une fonction importante par une organisation internationale, ainsi que les proches des personnes politiquement exposées ou de celles qui sont ou ont été investies d'une fonction importante dans une organisation internationale, à savoir un membre de la famille ou proche associé. Cela permet de répondre aux critères 12.2 et 12.3 du rapport et à la recommandation12 du G.A.F.I. relative aux personnes politiquement exposées.

L'article 16 modifie l'article 17-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de préciser davantage l'obligation qui pèse sur les établissements de crédit, les personnes exerçant des activités financières et les entreprises d'assurances, en matière de contrat d'assurance vie. Il leur appartient alors de prendre en compte le bénéficiaire en tant que facteur de risques non seulement lorsqu'il s'agit d'une personne politiquement exposée, mais aussi pour des personnes qui présentent un risque plus élevé. L'ensemble des précisions ajoutées permet de satisfaire à la recommandation du critère 10.13 du rapport.

L'article 17 complète l'article 17-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin d'ajouter à l'instar de l'article 15 du présent projet de loi et pour les mêmes raisons, la notion de personnes investies d'une fonction importante par une organisation internationale. Il est également proposé de supprimer la référence au délai de 12 mois dans la mesure où les recommandations du G.A.F.I. ne prévoient pas un tel délai, ce qui est relevé par le rapport au paragraphe 1018. La suppression de ce délai rend le texte conforme à la recommandation 12 du G.A.F.I. et au critère 12.1 du rapport de conformité technique et conduit à ce que les mesures de vigilance soient appliquées sans limite de temps. Il est à préciser que cette modification apparaît conforme à la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiée, qui requiert en son article 22, une durée d'au moins douze mois.

L'article 18 modifie l'article 17-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin d'étendre le champ d'application des deux articles précédents aux personnes investies d'une fonction importante par une organisation internationale. Cette modification permet de couvrir la recommandation 12 du G.A.F.I. et les critères 12-2 et 12-3 du rapport.

L'article 19 modifie l'article 21 de la loi n° 1.362 :

  • en son alinéa premier, pour refondre la définition du « bénéficiaire effectif » sur le fondement de la définition du G.A.F.I., étant précisé que celle-ci sera complétée dans le cadre des modifications complémentaires à prévoir de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée à l'effet de répondre aux recommandations du rapport s'agissant des critères de conformité technique 10.10 et 24.6 et au résultat immédiat 5 portant sur les personnes morales et les constructions juridiques (d) ;

  • en son troisième alinéa, pour étendre aux associations et aux fondations l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, répondant ce faisant aux critères 10.5, 10.10, 24.6, 24.7 et 24.8 du rapport de conformité technique et au résultat immédiat 5 portant sur les personnes morales et les constructions juridiques (d) ;

  • en son quatrième alinéa, pour préciser que ces informations et les pièces relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être conservées à Monaco en un lieu notifié selon le cas, au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur pour les associations et les fondations, satisfaisant ainsi à la recommandation du critère 24.9 du rapport conformité technique ;

  • en son sixième alinéa, pour indiquer que les bénéficiaires effectifs sont tenus de communiquer aux personnes morales les informations nécessaires ainsi que toutes les modifications ultérieures, afin que ces personnes morales soient à même de satisfaire aux recommandations du G.A.F.I. visées aux critères 24-6 et 24-7 du rapport.

L'article 20 complète l'article 22 de la loi n° 1.362, pour y insérer un second alinéa, en vue de soumettre les associations et les fondations à l'obligation de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs à l'autorité compétente, à savoir le Département de l'Intérieur. Ces dispositions renvoient en outre pour le régime d'enregistrement de ces informations par le Département de l'Intérieur, aux lois n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, et n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modiée, lesquelles seront complétées à cet égard dans le cadre d'un projet de loi « partie II » consacré aux suites du rapport Moneyval qui sera ultérieurement déposé par le Gouvernement.

L'article 20 du projet de loi répond aux recommandations du rapport des critères 10.5, 10.10, 24.6, 24.7, 24.8 de la partie relative à la conformité technique et à la recommandation g) du résultat immédiat 5 portant sur les personnes morales et les constructions juridiques.

L'article 21 modifie l'article 22-1 de la loi n° 1.362 :

  • en insérant un nouvel alinéa, après le cinquième alinéa, pour consacrer le pouvoir du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière et des autorités judiciaires d'exiger des personnes morales la transmission des informations qu'elles détiennent sur leurs bénéficiaires effectifs, et ce, à peine des sanctions pénales prévues au paragraphe III du nouvel article 71 de la loi, satisfaisant ainsi aux recommandations 24.6 et 24.10 du rapport de conformité technique ;

  • en ajoutant au sein d'un paragraphe II un nouvel impératif pour les sociétés, les fondations et les associations soumises à l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, de désigner un responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs pour communiquer toutes les informations disponibles sur les bénéficiaires effectifs. Ce responsable peut être, soit une ou plusieurs personnes physiques, résidant à Monaco, choisies parmi les associés, les personnels ou les dirigeants des personnes morales, soit une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier, ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi. Ces dispositions répondent à la recommandation du rapport de conformité technique du critère 24.8.

L'article 22 insère un article 22-1-1 nouveau au sein de la loi n° 1.362, pour y consacrer le pouvoir de contrôle de la Direction du Développement Économique du respect par les sociétés commerciales, les groupements économiques et les sociétés civiles de l'obligation énoncée à l'article 22 de communiquer au registre des bénéficiaires effectifs les informations sur leurs bénéficiaires effectifs et de les tenir à jour.

En cas de défaut d'enregistrement, les personnes morales concernées seront passibles d'une sanction administrative, de nature pécuniaire, qui sera prononcée par le Directeur du Développement Économique. Ces dispositions répondent à l'exigence de poursuivre l'enregistrement des informations devant figurer à ce registre conformément aux recommandations du rapport relatives au résultat immédiat 5 portant sur les personnes morales et les constructions juridiques (h et j) et à l'action prioritaire q, premier tiret.

L'article 23 modifie l'article 22-2 de la loi n° 1.362 en insérant un nouveau deuxième alinéa, aux termes duquel les personnes morales sont tenues, de signaler au service du répertoire du commerce et de l'industrie toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » et celles dont elles disposent, et ce, dans un délai de trente jours suivant la date d'obtention de tout extrait recueilli dans le cadre de l'accomplissement de leurs obligations de vigilance. En outre, il est également requis de ces mêmes personnes qu'elles informent ledit service de l'absence de divergence constatée dans le même délai, et ce, dans l'objectif de participer activement au maintien à jour dudit registre. Ces dispositions visent à donner suite à la recommandation i du rapport relative au résultat immédiat 5 relatif aux personnes morales et aux constructions juridiques ainsi qu'à l'action prioritaire q, troisième tiret.

Le deuxième alinéa, devenu troisième alinéa est modifié à l'effet de préciser que le service du répertoire du commerce et de l'industrie peut, en vue de corriger les mentions du registre, saisir le Président du Tribunal de première instance, lorsqu'après avoir enjoint à la personne morale de régulariser sa situation eu égard à des inexactitudes constatées ou des divergences signalées, il se heurte à un défaut de réponse ou à une réponse insuffisante. Cette mesure répond à la recommandation h du rapport relative au résultat immédiat 5 portant sur les personnes morales et les constructions juridiques et à l'action prioritaire q, troisième tiret.

En outre, il est également ajouté, que l'inexactitude constatée en plus de la divergence signalée est mentionnée sur l'extrait des informations portées au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE » - aux fins d'information des personnes destinataires dudit extrait et afin de faciliter le processus de signalement susvisé et d'inciter le déclarant à régulariser sa situation. Cela répond aux recommandations h et i du rapport relatives au résultat immédiat 5 et à l'action prioritaire q, troisième tiret.

Enfin, il est ajouté un dernier alinéa à l'article 22-2, selon lequel le service du répertoire du commerce et de l'industrie est habilité à saisir le Président du Tribunal de première instance, malgré le prononcé d'une sanction administrative, lorsque la personne morale persiste à ne pas communiquer les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs en vue de leur enregistrement. Cette mesure répond à la recommandation h du rapport relative au résultat immédiat 5 portant sur les personnes morales et les constructions juridiques et à l'action prioritaire q, troisième tiret.

L'article 24 modifie l'article 22-3 de la loi n° 1.362 :

  • en son alinéa premier, pour préciser que la radiation d'office visée concerne la radiation des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie et des sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie ;

  • au même alinéa, pour encadrer la radiation d'office, cette dernière étant réservée au cas où, malgré le prononcé d'une sanction administrative, la personne morale persiste à ne pas communiquer les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs en vue de leur enregistrement ;

  • au deuxième alinéa, pour permettre, au même titre que les lois n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, et n° 797 du 18 février 1966, modifiée, que la saisine du Président du Tribunal de première instance puisse émaner de la personne intéressée, du service du répertoire du commerce et de l'industrie et du Procureur Général ;

  • en son troisième alinéa, pour compléter les prérogatives du Président du Tribunal de première instance, lequel, saisi sur requête, sera en mesure d'ordonner à la personne concernée d'accomplir toutes formalités, au besoin sous astreinte, et ainsi contraindre la personne morale à régulariser sa situation. Le Président du Tribunal de première instance est également habilité, suivant la même procédure à désigner un mandataire chargé d'accomplir les formalités nécessaires ;

  • en insérant un nouvel alinéa, après le cinquième alinéa pour que l'injonction non suivie d'effet puisse aboutir à la liquidation de l'astreinte.

Les modifications envisagées à l'article 22-3 répondent à la recommandation h du rapport relative au résultat immédiat 5 portant sur les personnes morales et les constructions juridiques et à l'action prioritaire q, troisième tiret.

L'article 25 modifie l'article 22-5 de la loi n° 1.362 pour supprimer la restriction d'accès au registre des bénéficiaires effectifs des autorités compétentes autres que le S.I.C.C.FIN., au seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Il s'agit de faire de ce registre un outil au service des autorités compétentes concernées dans le cadre de toutes leurs activités afin, par voie de conséquence, de renforcer la lutte contre la délinquance financière.

Par ailleurs, la liste des autorités ayant accès aux informations de ce registre est élargie outre à la nouvelle Autorité monégasque de sécurité financière en remplacement du S.I.C.C.FIN, aux officiers de police judiciaire individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique pour les nécessités des enquêtes administratives en particulier, au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires et à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, nouvelle autorité de supervision en remplacement du Bâtonnier.

L'article 26 modifie l'article 22-6 de la loi n° 1.362, afin que les personnes désignées responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs aient accès aux informations portées au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - », pour leur permettre d'assurer les fonctions pour lesquelles elles ont été désignées. Ces dispositions permettent de répondre à la recommandation h du rapport relative au résultat immédiat 5 portant sur les personnes morales et les constructions juridiques et à l'action prioritaire q, troisième tiret

L'article 29 abroge l'article 22-9 de la loi n° 1.362, consécutivement à la suppression de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 22-5.

L'article 30 ajoute un chiffre 3°) au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de préciser les personnes, entités ou autorités susceptibles de demander une prorogation du délai de conservation des informations nominatives et documents énumérés au sein du premier alinéa du même article.

À cet égard, afin de renforcer l'efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment et de contribuer à satisfaire le résultat immédiat 7 du rapport, il convient d'attribuer cette faculté outre au Procureur général, au juge d'instruction ou aux officiers de police judiciaire agissant sur réquisition du Procureur Général ou du juge d'instruction. Cette modification, est à l'initiative de la Direction des Services Judiciaires, et vise à renforcer l'efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment et de contribuer à satisfaire le résultat immédiat 7 du rapport.

L'article 31 complète l'article 24 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour imposer aux assujettis de disposer de systèmes leur permettant de répondre rapidement aux demandes d'information émanant du Procureur Général ou du juge d'instruction dans le cadre d'une investigation en cours, ce, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et garantissant la confidentialité des communications. Cette modification à l'initiative de la Direction des Services Judiciaires poursuit l'objectif de renforcer l'efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment et de contribuer à satisfaire le résultat immédiat 7 du rapport.

L'article 33 modifie l'article 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin d'étendre aux assujettis visés par l'article 2 de la loi, à savoir les notaires, les huissiers de justice et les avocats, l'obligation de désigner un mandataire, domicilié dans la Principauté, chargé de la conservation, pendant une durée de cinq années à compter de la cessation d'activité, des documents et données recueillis dans le cadre de la présente loi.

De la même manière, les articles 34, 35, 36 et 37 modifient respectivement les articles 27, 28, 29, et 29-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relatifs aux dispositions particulières aux groupes, afin d'en étendre l'application aux professionnels visés par l'article 2 de la loi. En conséquence, l'article 36 ajoute au troisième alinéa de l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, la mention de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats en tant qu'autorité de supervision des avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires. L'ensemble de ces modifications permet de répondre à la recommandation 28 du rapport.

Les article 43 et 47 modifient les articles 36 et 40 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, à l'initiative de la Direction des Services Judiciaires, afin que désormais les notaires et les huissiers de justice relèvent de la compétence du service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière pour leur déclaration de soupçon, pour des considérations d'efficacité des procédures de ladite Autorité.

L'article 48 modifie l'article 41 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, par l'insertion d'un dernier alinéa précisant la confidentialité des déclarations relatives aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption, et ce, à peine des sanctions prévues à l'article 73 de la loi n° 1.362 telle que modifiée par le présent projet de loi.

L'article 49 modifie l'intitulé du Chapitre VI de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui est désormais consacré non plus à la cellule de renseignement financier mais à l'« Autorité monégasque de sécurité financière » (A.M.S.F.). C'est ainsi que la référence au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est remplacée dans l'ensemble de la loi par une référence à la nouvelle autorité avec la précision selon le cas de la fonction concernée de celle-ci.

À l'effet de répondre aux recommandations du rapport au titre du résultat immédiat 3 relatif au contrôle et au critère 27.4 de l'annexe sur la conformité technique relatif aux pouvoirs des autorités de supervision, le projet de loi opère la transformation du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, qui de service de l'État devient une autorité administrative indépendante. Les recommandations du G.A.F.I. requièrent ainsi en particulier que l'autorité de supervision soit également habilitée à imposer des sanctions aux assujettis qui relèvent de sa compétence en cas de non-respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'article 50, modifie l'article 46 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin d'ériger l'Autorité monégasque de sécurité financière en nouvelle autorité administrative indépendante, qui à l'instar de ses deux autres homologues monégasques, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N.) et la Commission de Contrôle des Activités Financières (C.C.A.F.), ne dispose pas de la personnalité morale.

Il est confié au Président de cette Autorité le pouvoir de conclure des contrats, des protocoles d'entente ou tout type d'accord, avec des organismes ou des autorités étrangères.

Le Président de l'Autorité est également chargé de représenter l'État en justice à raison des activités de l'autorité, de proposer au Ministre d'État les recettes et les dépenses de l'Autorité dans le cadre de la préparation du budget primitif ou rectificatif de l'État.

Les membres comme les agents de l'Autorité sont soumis, sauf dispositions contraires, à l'ensemble des règles applicables aux fonctionnaires et agents de l'État, et au code de déontologie qui pourra être établi en accord avec le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie.

Pour compléter l'organisation et les missions de cette nouvelle Autorité, il est proposé par l'article 51 d'insérer les articles 46-1 à 46-4 nouveaux, qui visent à déterminer la composition de l'Autorité monégasque de sécurité financière.

Cette dernière est dotée d'un Conseil d'Administration, chargé de déterminer la politique à adopter et de conseiller le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie. Elle dispose également d'un Directeur, responsable, sous le contrôle du Conseil d'administration, de l'application de la politique définie par celui-ci. En cas d'empêchement ou de vacance du Directeur il revient au Conseil d'administration de désigner son remplaçant.

Surtout, à l'effet de répondre à la recommandation 29 du GAFI, laquelle requiert que la cellule de renseignement financier soit opérationnellement indépendante et autonome, et lorsque celle-ci est instituée au sein de la structure d'une autre autorité, que ses fonctions essentielles soient distinctes, la nouvelle structure de l'Autorité, telle que présentée par l'article 46-4, comporte, en son sein, trois services distincts, respectivement responsables des trois fonctions dont elle est investie : la fonction de renseignement financier, la fonction de supervision et la fonction de sanction.

À cet effet, il est proposé une modification du plan de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de distinguer les dispositions relatives à la fonction de renseignement financier d'une part, et à la fonction de supervision, d'autre part.

Ainsi, l'article 52 insère après le nouvel article 46-4, une section II relative à la fonction de renseignement financier de l'autorité.

Au sein de cette nouvelle section, les articles 47 à 53 relatifs à la cellule de renseignement financier confèrent en substance, au service qui va exercer cette fonction, l'ensemble des attributions qui relevaient jusqu'alors des pouvoirs du S.I.C.C.FIN. dans sa composante de Cellule Nationale de Renseignement Financier (article 46 à 53 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée), sous réserve de certaines modifications opérées par le présent projet de loi.

L'article 55 supprime les dispositions de l'article 48 de la loi relatives à l'Évaluation Nationale des Risques, laquelle relève désormais de la compétence du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

Il insère de nouvelles dispositions à l'article 48 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de préciser que la fonction de renseignement financier de l'Autorité utilise des canaux de communications dédiés et sécurisés pour recevoir et transmettre des informations ou le résultat de ses analyses aux autorités compétentes. Cela permet de répondre favorablement la recommandation 29.5 du rapport et au point 7 du paragraphe (D) de la note interprétative de la recommandation 29 du G.A.F.I.

L'article 59 modifie l'article 49-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de répondre à une double exigence : satisfaire la recommandation 29 du GAFI qui préconise de laisser à la discrétion de la Cellule de renseignement financier, le choix de transmettre les informations dont elle dispose, et ne pas entraver les pouvoirs d'enquête du Procureur Général, conformément au résultat immédiat 7 du rapport. Il convient donc que l'autorité judiciaire puisse avoir accès à la déclaration de soupçon par réquisition, dès lors que l'enquête judiciaire fait apparaître que des assujettis peuvent être impliqués dans les faits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption et que la communication de cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des assujettis.

L'article 60 complète l'article 50 du fait de la compétence du service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière à l'égard des notaires et huissiers de justice afin de lui permettre de solliciter de ces professionnels toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

Il est proposé, à l'article 69, d'insérer, après l'article 53 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, une section III relative à « La fonction de supervision de l'Autorité ».

Au sein de cette section, sont ajoutés deux articles.

L'article 53-1 nouveau définit les missions de la fonction de supervision de l'autorité, laquelle est chargée de superviser et de veiller au respect par les professionnels relevant de sa compétence des obligations de la présente loi et des mesures prises pour son application, conformément au résultat immédiat 3 du rapport.

À cet égard l'innovation importante réside dans le transfert à l'Autorité monégasque de sécurité financière de la supervision des notaires et des huissiers de justice qui, en l'état de la loi n° 1.362, modifiée, relèvent de la compétence du Procureur Général. Il s'agit ce faisant de répondre au critère 23.1 de la recommandation 23 du rapport, relative aux entreprises et professions non financières désignées, qui invite à ce que le superviseur des notaires et des huissiers de justice soit une autorité de régulation au sens du GAFI.

Par ailleurs l'article 53-2 nouveau attribue au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière le pouvoir de contrôler l'honorabilité des dirigeants, des actionnaires et associés et des bénéficiaires effectifs des assujettis qu'elle supervise, conformément au critère 26-3 du rapport.

Le mécanisme repose pour les professionnels concernés sur une obligation d'enregistrement systématique auprès dudit service. À cette occasion, les personnes concernées communiquent l'identité de leurs dirigeants, de leurs actionnaires ou associés et de leurs bénéficiaires effectifs. Ils doivent maintenir ces informations à jour en permanence et sont donc tenus de lui notifier à cet effet la nomination et le renouvellement de leurs dirigeants. De même, ils doivent également notifier l'identité de leurs actionnaires ou associés, et de leurs bénéficiaires effectifs, systématiquement et à la suite de tout changement.

Si le service compétent de l'autorité constate que les dirigeants ne remplissent pas les conditions d'honorabilité suffisantes, il peut s'opposer aux nominations et renouvellements qui lui ont été notifiés.

Il peut également mettre en demeure toute personne relevant de sa compétence de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que leurs actionnaires et associés et leurs bénéficiaires effectifs présentent des garanties d'honorabilité suffisantes. En cas de manquement à cette mise en demeure les intéressés encourent les sanctions administratives prévues aux articles 65-1 et suivants de la loi.

Enfin, au dernier alinéa du nouvel article 53-2, il est spécifié que pour l'exercice de ce pouvoir de contrôle, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité coopère et échange toute information avec les autorités compétentes et les services de l'État, précisés par ordonnance souveraine.

On rappellera que le service exerçant la fonction de supervision exerce par ailleurs les pouvoirs de contrôle énumérés aux articles 54 et suivants de la loi qui étaient auparavant dévolus au S.I.C.C.FIN.

L'article 74 insère après le nouvel article 56-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un Chapitre VII intitulé « De l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ».

Dans le droit fil des observations du rapport listées à la recommandation 28 relative à la règlementation et au contrôle des entreprises et professions non financières désignées, le présent projet de loi ambitionne de conférer à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats la fonction de superviser ses membres.

Au sein de ce chapitre sont insérés les articles 56-3 à 56-5 qui ont trait à la fonction de supervision de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. À cet égard il est notamment ajouté à l'article 56-5 que le rapport annuel qu'il revient à l'Ordre de publier doit préciser le nombre de contrôles effectués sur place, ainsi que le nombre et le type de sanctions prononcées.

L'article 75 modifie l'article 57 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour confier à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place, afin de vérifier le respect par les membres du Barreau des obligations résultant des dispositions de la présente loi. Les modalités de ce contrôle seront définies par ordonnance souveraine.

L'article 78 modifie l'article 58-1, lequel porte sur la mise en œuvre par l'Ordre d'une approche de surveillance fondée sur les risques, conformément au critère 28.5 de la recommandation 28 du GAFI.

L'article 80 crée un nouvel article 58-3 qui a trait au contrôle d'honorabilité des avocats-défenseurs et avocats, pour répondre au critère 28.4 de la recommandation 28 du rapport. À cet égard il est renvoyé à une ordonnance souveraine pour la détermination des modalités de ce contrôle.

L'article 81 abroge l'article 59 de la loi qui concerne le rapport annuel que les personnes visées aux chiffres 4°) à 6°), 8°) à 19°), et 21°) à 30°) de l'article premier sont tenues de faire établir par un expert-comptable sur l'évaluation de l'application par leurs soins des dispositions de la présente loi. Cette exigence est supprimée compte tenu des nouveaux outils à la disposition du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière qui lui permettent d'obtenir les informations nécessaires directement auprès des intéressés.

L'article 82 crée un nouveau chapitre VIII relatif à la coopération internationale et l'article 83 une nouvelle section I intitulée « De la coopération internationale des autorités de supervision » composée de l'article 59-1 et de l'article 59-2 nouveau.

L'article 84 modifie l'article 59-1 de la loi, afin de se conformer aux critères 40.12 et 40.13 de la recommandation 40 du rapport qui relèvent que l'autorité de contrôle du secteur financier n'est pas en mesure de mettre en œuvre une coopération en l'absence de conventions bilatérales signées à cet effet.

En outre, pour répondre au critère 40.16 du rapport il est ajouté un dernier alinéa selon lequel les autorités de contrôle s'assurent de l'autorisation préalable de l'autorité étrangère pour transmettre les informations reçues à une autre autorité, pour les utiliser à des fins de contrôle ou à d'autres fins.

L'article 85 crée un article 59-2 à l'effet de répondre à la recommandation 40.7 qui requiert que les informations reçues par les autorités de supervision de la part des autorités étrangères soient couvertes par le même degré de confidentialité que celui qui est garanti aux informations reçues de source nationale. En ce sens, il est énoncé que lesdites informations sont couvertes par le secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal.

En outre dans le droit fil de la même recommandation il est aussi ajouté que les autorités compétentes peuvent refuser la communication d'informations à un homologue étranger si celui-ci n'est pas en mesure de protéger les informations échangées conformément à la règlementation en vigueur en matière de protection des informations nominatives et de la vie privée.

L'article 86 introduit une section II relative à la coopération internationale des autres autorités.

La section II nouvelle se compose d'un article 59-3 nouveau, qui porte sur la coopération internationale de la Direction de la Sureté Publique, pour répondre aux recommandations 40.4 et 40.6 du rapport.

L'article 88 complète l'article 62 de la loi, au titre du transport transfrontalier d'argent liquide, en ce qui concerne les contrôles du respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné, afin que la Direction de la Sûreté Publique puisse obtenir de toute personne des informations complémentaires sur l'origine et la destination de l'argent liquide et l'usage auquel il est destiné, conformément au point 5 de la note interprétative de la recommandation 32 du GAFI et la recommandation 32.4 du rapport.

L'article 92 modifie l'intitulé du chapitre X qui devient « Du registre des comptes bancaires et des coffres-forts ».

L'article 94 complète à l'article 64-2 de la loi la liste des autorités publiques qui ont accès aux informations du registre des compte bancaires et des coffres forts pour y ajouter le service des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires, les officiers de police judiciaire habilités par le Directeur de la Sûreté Publique, et enfin la Direction du Développement Économique.

On ajoutera que l'accès à ce registre n'est désormais plus limité au seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'effet d'améliorer les outils à la disposition des autorités compétentes en vue de renforcer par voie de conséquence la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

L'article 96 abroge l'article 64-6 de la loi consécutivement à la modification ci-dessus évoquée de l'article 64-2.

L'article 98 modifie l'article 65 de la loi n° 1.362 afin de conférer à l'Autorité monégasque de sécurité financière le pouvoir d'engager, à l'égard des organismes et personnes assujettis, une procédure de sanction, et de prononcer, à leur encontre, en lieu et place du Ministre d'État, une ou plusieurs des sanctions énumérées à l'article 65-1.

Ce transfert de compétences rendu nécessaire par le rapport Moneyval met fin aux fonctions de la Commission d'Examen des Rapports de Contrôles et au prononcé des sanctions par le Ministre d'État. Cette évolution du dispositif répond directement aux recommandations des critères 27.4, 28.4 et 35.1 du rapport de conformité technique, et à la recommandation i du Résultat immédiat 3 portant sur le contrôle et à l'action prioritaire b.

Relèvent de cette procédure de sanctions les organismes et les personnes assujettis visés à l'article premier en cas de manquement à tout ou partie des obligations leur incombant en application du Chapitre II (« Des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle ») à l'exception de la section V (« Du bénéficiaire effectif »), et des Chapitres III (« Des obligations d'organisation interne »), IV (« De l'encadrement des paiements en espèces »), V (« Des obligations de déclaration et d'information »), VI (« De l'Autorité monégasque de sécurité financière ») et X (« Du registre des comptes bancaires et des coffres-forts ») ainsi que des textes pris pour leur application ou dans le cas où ces organismes et personnes n'auraient pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, conformément à la recommandation b du rapport relative aux actions prioritaires.

Les experts-comptables et comptables agréés, les notaires ainsi que les huissiers sont quant à eux passibles de sanctions dans les termes et conditions prévues par les textes qui régissent leurs professions, dont les dispositions sont complétées au Chapitre II du présent projet de loi.

Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires étant supervisés par l'Ordre des avocats défenseurs et avocats, et sanctionnés par le Conseil de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats, le régime des sanctions qui leur est applicable est énoncé au sein d'une nouvelle sous-section II du Chapitre XI intitulée « Des sanctions relevant du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ».

Au demeurant, l'Autorité monégasque de sécurité financière est également compétente pour prononcer des sanctions à l'encontre des dirigeants, personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte des assujettis soumis aux présentes dispositions, eu égard à leur implication personnelle.

Afin que l'action pénale puisse être conduite en tant que de besoin, toute procédure de sanction engagée par l'Autorité monégasque de sécurité financière doit être notifiée au Procureur Général.

Le texte, à l'instar d'autres dispositifs légaux (article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, ou article 20 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2018, modifiée) se réfère au principe d'une procédure contradictoire en prévoyant que préalablement au prononcé de toute décision, la personne concernée par la procédure de sanctions doit nécessairement être entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.

L'article 99 qui modifie l'article 65-1 de la loi n° 1.362 prévoit, de façon exhaustive, la gamme de sanctions administratives qui peuvent être prononcées, individuellement ou conjointement, par l'Autorité monégasque de sécurité financière, à savoir : une sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre cinq millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'organisme ou de la personne concernée, le montant le plus élevé étant retenu, qui figure au premier rang de la liste des sanctions pour des considérations d'opportunité, suivie ensuite, selon un ordre classique de gradation énuméré ci-après : un avertissement, une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, une injonction de prendre les mesures appropriées, une injonction de rendre compte régulièrement à l'autorité de contrôle des mesures qu'elle prend, la suspension temporaire ou la révocation du permis de travail, la suspension ou la privation d'effet de la déclaration d'activité, la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer, ou de l'autorisation de constitution de la société, ou de l'agrément des activités relatives aux services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs à l'exclusion des services agréés par la Commission de Contrôle des Activités Financières, l'interdiction d'occuper un emploi salarié au sein du secteur d'activité en cause ou d'exercer une activité, une décision de suspension temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein des organismes ou des personnes visés à l'article premier ou de révocation d'office, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire, lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie à l'encontre des dirigeants desdites entités ou des membres de leur organe d'administration ainsi que la publication de la décision de sanction.

Ces dispositions satisfont aux critères 27.4, 28.4 et 35.1 du rapport de conformité technique et au résultat immédiat 3 portant sur le contrôle (g, h et i) et à l'action prioritaire b.

L'article 101 qui modifie l'article 66 de la loi n° 1.362 précise les circonstances pertinentes que peut prendre en considération l'Autorité monégasque de sécurité financière pour le prononcé des sanctions. Ces facteurs de pondération, utiles à la détermination de la sanction, demeurent inchangés.

L'article 102 qui modifie l'article 67 de la loi n° 1.362 réitère les termes auparavant prévus par l'article 67-2 afin de maintenir la responsabilité des assujettis, lorsque les manquements ont été commis pour leur compte, par une personne physique qui a agi individuellement ou en qualité de membre de son organe, et qu'elle occupe une position dirigeante.

Il en est de même, s'agissant de l'article 103 qui modifie l'article 67-1 de la loi n° 1.362, en reprenant les termes de l'article 67-4 relatif au recours de plein contentieux à l'encontre des sanctions prononcées par l'Autorité monégasque de sécurité financière.

Enfin l'article 105 qui modifie l'article 69 de la loi n° 1.362 apporte une précision quant à l'anonymisation de la publication des décisions prononcées par l'Autorité monégasque de sécurité financière. Ainsi, l'existence d'un préjudice disproportionné qui résulterait d'une publication sous une forme non anonyme doit désormais être étayé aux moyens d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée.

Au regard de ce qui précède, il est procédé à la suppression des articles 65-2 à 65-4 de la loi n° 1.362 par l'article 100 et à la suppression des articles 67-2 à 67-4 de la loi n°1.362 par l'article 104.

L'article 106 insère une sous-section II au sein du chapitre XI concernant les sanctions, intitulée « Des sanctions relevant du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ». Cette sous-section II introduit les articles 69-1 à 69-4 nouveaux.

L'article 69-1 attribue au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats la compétence pour statuer sur les sanctions dont les membres de l'Ordre peuvent être passibles en cas de manquement à leurs obligations en vertu de la présente loi. Il est précisé que des sanctions peuvent également être prononcées à l'encontre des dirigeants des entités d'exercice professionnels des avocats-défenseurs et avocats, conformément à la recommandation 28, et à la recommandation 35-2 du rapport. Il en va de même à l'encontre des salariés ou des préposés des avocats défenseurs et avocats.

L'article 69-2 énumère les sanctions qui peuvent être prononcées, outre celles prévues par l'article 30 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée.

L'article 69-3 précise que les sanctions peuvent être prononcées individuellement ou conjointement entre elles.

Enfin l'article 69-4 prévoit la publication des sanctions.

Les articles 107 à 117 du projet de loi modifient les articles 70 à 77-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, relatifs aux sanctions pénales.

L'ensemble de ces dispositions ont fait l'objet d'une reformulation afin d'être en mesure de sanctionner pénalement lorsque cela est nécessaire, tant les personnes physiques que les personnes morales.

L'on rappellera que l'article 29-2 du Code pénal précise que « l'amende applicable aux personnes morales sera (…) en matière correctionnelle, celle prévue, pour l'infraction considérée, à l'encontre des personnes physiques dont le maximum pourra être porté au quintuple ». Il est donc nécessaire, pour pouvoir sanctionner une personne morale, de prévoir une sanction applicable à une personne physique destinée à punir les mêmes faits.

Afin de fournir une appréhension pénale précise, il a également été nécessaire d'indiquer strictement quelles sont les personnes visées par la sanction pénale. Ceci impose de scinder parfois les articles en plusieurs chiffres distincts, voire en plusieurs paragraphes.

L'article 107 modifie l'article 70 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, lequel est désormais composé de deux paragraphes, en ce qu'il concerne deux catégories de personnes visées.

Le premier sanctionne le fait d'empêcher un contrôle du service exerçant la fonction de renseignement de l'Autorité monégasque de sécurité financière, prévu par l'article 49 de la loi ainsi que le fait d'empêcher ce même contrôle lorsqu'il est réalisé par la fonction de supervision de ladite Autorité, en application de l'article 55 de la loi, anciennement article 54.

Le second prévoit la même sanction pour les contrôles réalisés par l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, conformément à l'article 57.

Par conséquent cette disposition a fait l'objet d'une reformulation, mais son contenu n'a pas été modifié.

L'article 108 du projet de loi modifie l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Cette disposition regroupe les dispositions qui figuraient déjà à l'article 71 et certaines qui figuraient à l'article 71-1. L'intérêt est de rassembler dans un même article, toutes les sanctions s'inscrivant dans le cadre des obligations relatives aux bénéficiaires effectifs.

Le premier paragraphe de cette disposition modifiée regroupe les sanctions pénales en cas de méconnaissance des obligations incombant aux personnes morales visées à l'alinéa 3 de l'article 21, en ce qui concerne leurs bénéficiaires effectifs :

Le chiffre 1°) de ce premier paragraphe, qui était auparavant prévu au chiffre 4°) de l'article 71-1, sanctionne la méconnaissance de l'obligation visée à l'alinéa 3 de l'article 21.

Le chiffre 2°) prévoit la méconnaissance des alinéas 4 et 5 de l'article 21 qui n'était pas sanctionné dans la version antérieure du texte. En l'absence de sanction, l'efficacité de la disposition était relative. Il a donc été nécessaire d'intégrer cette obligation à l'article 71.

Le chiffre 3°) traduit la sanction initialement prévue au chiffre 6°) de l'article 71-1 et vise à sanctionner la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 21.

Le chiffre 4°) sanctionne l'obligation visée à l'alinéa premier de l'article 22. Cette sanction était auparavant prévue par le chiffre 7°) de l'article 71-1.

Le chiffre 5°) appréhende la méconnaissance de l'alinéa 2, du paragraphe 1, de l'article 22-1, ainsi que le prévoyait le premier alinéa de l'article 71.

Pour l'ensemble des chiffres du premier paragraphe, le quantum de la sanction a été fixé pour la personne physique à 6 mois d'emprisonnement et au double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal.

Concernant la personne morale, la peine a été portée au quintuple de l'amende prévue pour la personne physique. L'objectif est de répondre aux exigences des recommandations 24 (critère 24.13, spéc. n°1201) et 35 du rapport (critère 35.1, spéc. n°1363).

Le deuxième paragraphe sanctionne l'absence de désignation d'un responsable, en méconnaissance des premier et deuxième alinéas , du paragraphe II de l'article 22-1. L'ajout de cette disposition est la conséquence de la création du responsable sollicité par la recommandation 24 du rapport (critère 24.8, spéc. n°1185).

Le troisième paragraphe sanctionne la méconnaissance du sixième alinéa du paragraphe I de l'article 22-1. Il a pour objet de permettre au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité d'obtenir, sur demande et dans un délai imparti, toutes les informations nécessaires sur les bénéficiaires effectifs. L'intérêt est de répondre aux exigences de la recommandation 24 du rapport (critère 24.6, spéc. n°1181).

Le quatrième paragraphe impose aux assujettis le signalement de l'absence d'inscription ou de toute divergence constatée entre les informations figurant au registre des bénéficiaires effectifs et celles dont elles disposent. Cette sanction était auparavant prévue au second alinéa de l'article 71. Le quantum de la sanction a été aggravé afin de répondre aux exigences de la recommandation 24 du rapport (critère 24.13, spéc. n°1201).

Le cinquième paragraphe sanctionne les responsables désignés au paragraphe II de l'article 22-1 qui ne se conformeraient pas aux obligations qui leur incombent en vertu de ce même texte. Ce paragraphe est la conséquence directe de la création de ce responsable exigé par la recommandation 24 du rapport (critère 24.8, spéc. n°1185).

Le sixième paragraphe prévoit une sanction pour les bénéficiaires effectifs eux-mêmes qui ne se soumettraient pas à l'obligation de fournir des informations aux personnes morales visées à l'alinéa 3 de l'article 21, dans le délai imparti, conformément aux sixième et septième alinéas de ce texte. La sanction était initialement prévue au chiffre 5°) de l'article 71-1. La détermination du quantum de peine choisi a pour objectif de répondre à la recommandation 35 du rapport (critère 35.1, spéc. n°1363).

Le dernier paragraphe impose à toute personne condamnée au titre des paragraphes qui précèdent, de s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit au prononcé d'une sanction pénale. À défaut, les sanctions prévues à l'article 71 sont à nouveau encourues. Cet ajout vise à répondre au mieux au rapport qui retient que les « sanctions ne peuvent pas être considérées comme proportionnées et dissuasives » (V. not. la recommandation 35 du rapport, critère 35.1, spéc. n°1363).

L'article 109 du projet de loi modifie l'article 71-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée. Cette disposition regroupe les dispositions qui figuraient auparavant à l'article 71-1 et qui ne concernent pas les obligations relatives aux bénéficiaires effectifs, à savoir les chiffres 1°), 2°), 3°) et 8°). Le quantum des peines a été augmenté pour se conformer à la recommandation 35 du rapport (critère 35.1, spéc. n°1363).

L'article 110 du projet de loi modifie l'article 71-2 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, et traite de la sanction pénale applicable en matière de déclaration de soupçon. Les peines prévues ont été augmentées afin de se conformer avec la recommandation 35 du rapport (critère 35.1, spéc. n°1363).

L'article 111 du projet de loi modifie l'article 72 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, et traite de la sanction pénale applicable en matière d'obligations déclaratives. La recommandation 32 du rapport (critère 32.5, spéc. n°1332) requiert l'adoption de dispositions légales sur les montants minimums des sanctions encourues. Il a donc été choisi d'indiquer deux peines alternatives. La première a été fixée pour correspondre à la moitié de la somme minimale sur laquelle peut porter l'infraction. La seconde demeure une amende fixée à la moitié de la somme sur laquelle a porté l'infraction.

L'article 112 du projet de loi modifie l'article 73 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, et sanctionne les violations de l'interdiction de divulgation. Le quantum de peine prévue a été augmenté afin de se conformer à la recommandation 35 du rapport (critère 35.1, spéc. n°1363).

Les articles 113 et 114 du projet de loi modifient les articles 74 et 75 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée. Ces dispositions permettent de sanctionner la divulgation des demandes de renseignements visées à l'article 50 et la divulgation des éléments permettant d'identifier l'auteur d'un signalement en interne ou la personne mise en cause, visée aux alinéas 3 et 4 de l'article 31. La peine encourue a été augmentée dans le but de se conformer à la recommandation 35 du rapport (critère 35.1, spéc. n°1363).

L'article 115 du projet de loi modifie l'article 76 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, et vise à sanctionner les obligations relatives à la mise en place de mesures appropriées pour favoriser les signalements visés à l'article 31. Il permet également de garantir la protection de l'auteur du signalement en interdisant toute mesure disciplinaire à son encontre pour ce motif. Le quantum de peine prévu a été revu afin de se conformer à la recommandation 35 du rapport (critère 35.1, spéc. n°1363).

L'article 116 du projet de loi modifie l'article 77 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, susmentionnée et traite de la situation dans laquelle un mandataire doit être désigné, à savoir en cas de cessation de l'activité.

Les paragraphes I et II de l'article 77 sanctionnent l'absence de désignation d'un mandataire, en apportant un degré de sanction différent suivant la personne condamnée. Le premier paragraphe traite en effet des personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier. Le deuxième concerne les autres assujettis. Les sanctions encourues par les personnes morales sont aggravées afin de se conformer aux recommandations du rapport qui soulignent, de manière générale, l'insuffisance de leur caractère dissuasif.

Le paragraphe III prévoit quant à lui une sanction pour le mandataire lui-même qui ne se conformerait pas aux demandes qui lui seraient faites par l'Autorité monégasque de sécurité financière. Cette dernière sanction n'était auparavant pas prévue. Toutefois, sans sanction, l'efficacité de cette obligation était compromise, ce qui a rendu cet ajout nécessaire.

L'article 117 du projet de loi modifie l'article 77-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susmentionnée et sanctionne la méconnaissance des obligations relatives à l'encadrement des paiements en espèces. De la même manière qu'à l'alinéa précédent, les sanctions encourues par les personnes morales ont été aggravées afin de se conformer avec les recommandations du rapport qui soulignent, de manière générale, l'insuffisance de leur caractère dissuasif.

L'article 118 du projet de loi insère, à la suite de l'article 80, un article 80-1 afin de prévoir qu'en cas de récidive, la peine encourue est doublée. L'objectif est, une nouvelle fois, de se conformer avec les exigences du rapport qui considère le dispositif de sanctions pénales de la loi n°1.362 insuffisamment dissuasif.

L'article 119 insère au sein du Chapitre XII de la loi relatif aux dispositions diverses, un article 82-1 nouveau relatif à la protection des informations nominatives. Ces dispositions visent à permettre la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les services de l'État dans le cadre de la présente loi, dans des conditions conformes à la règlementation applicable en matière de protection des informations nominatives.

Le Chapitre II du projet de loi comporte les articles 120 à 132 et consiste en la modification des différents textes législatifs relatifs au régime de déclaration ou d'autorisation d'activité des professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et de la corruption, ainsi que des autorisations de création des sociétés anonymes.

L'objectif poursuivi ici, dans le droit fil de la recommandation 27 du rapport du comité Moneyval, est de permettre à l'Autorité monégasque de sécurité financière, en sa qualité d'autorité de supervision de prononcer toutes les sanctions nécessaires à l'encontre des professionnels relevant de sa compétence en cas de manquement à leurs obligations, y compris, le cas échéant, la révocation de l'autorisation d'exercer une activité ou la privation d'effet de la déclaration d'activité.

À cet égard, on rappellera que les autorisations d'activité délivrées sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée, ainsi que celles permettant la création de sociétés anonymes monégasques, sont délivrées par le Ministre d'État.

De même, certains des professionnels assujettis aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relèvent pour l'exercice de leur activité ou de leur profession d'une autorisation du Ministre d'État ; ainsi en est-il en particulier des professionnels de l'immobilier dont l'activité est régie par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, des bénéficiaires d'une autorisation de réaliser une offre de jetons, et des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs, à l'exclusion des services agréés par la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Lorsque les titulaires d'une autorisation du Ministre d'État manquent aux obligations auxquelles ils sont légalement tenus, l'autorisation peut être temporairement suspendue ou révoquée par le Ministre d'État lui-même.

À l'effet de satisfaire à la recommandation du critère 27 sur le pouvoir des autorités de contrôle, il convient de conférer à l'Autorité monégasque de sécurité financière le pouvoir de révoquer lesdites autorisations afin qu'elle dispose des attributions adéquates des autorités de supervision au regard des standards internationaux. Les articles 120 à 126 du projet de loi sont en ce sens.

L'article 126 introduit au sein de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, un article 26-1 nouveau attribuant une compétence spécifique de sanction à l'Autorité monégasque de sécurité financière en cas de manquement par les professionnels du chiffre à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Il est toutefois précisé que les décisions de l'Autorité monégasque de sécurité financière interviennent après avis du Conseil de l'Ordre, dans le droit fil de la procédure prévue à l'article 26 de la loi n° 1.231 susmentionnée. Les experts-comptables et les comptables agréés encourent les mêmes sanctions que les autres professionnels assujettis.

Pour ce qui est des notaires et des huissiers de justice, nommés par ordonnance souveraine, les articles 129 à 132 du projet de loi s'inscrivent dans le cadre applicable à ces professions et ajoutent aux sanctions susceptibles d'être prononcées à leur encontre par les juridictions dont ils dépendent sur le plan disciplinaire, les sanctions spécifiques en cas de manquement aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Le Chapitre III du projet de loi contient des dispositions transitoires à l'article 133.

Il s'agit d'assurer l'application dans le temps de la loi nouvelle en ce qui concerne la question particulière des procédures de sanction, compte tenu du transfert de compétence au profit de l'Autorité monégasque de sécurité financière du prononcé des sanctions, lesquelles, sous l'empire de la loi actuelle, sont prises par le Ministre d'État après avis de la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle. Il est ainsi prévu que toutes les procédures de sanction issues des rapports de contrôle reçus par la commission antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions de la loi ancienne et des textes pris pour son application, lesquelles demeurent en vigueur le temps nécessaire au traitement desdites procédures.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Chapitre premier - De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la corruption, modifiée🔗

Article 1er🔗

I. Le titre de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, est modifié comme suit :

« Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ».

II. Il est inséré, au sein de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « et de la prolifération des armes de destruction massive » après les termes « le financement du terrorisme » :

  • Au troisième alinéa de l'article préliminaire,

  • Au premier alinéa de l'article 3-1,

  • Au chiffre 5°) de l'article 4,

  • Au deuxième alinéa de l'article 4-3,

  • Aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 8-1,

  • Au premier alinéa de l'article 11,

  • À l'article 11-1,

  • À l'article 12,

  • Au premier alinéa, aux premier et troisième tirets de l'article 13,

  • Au premier alinéa de l'article 14-1,

  • Au troisième alinéa de l'article 22-7,

  • Au premier alinéa de l'article 25,

  • Aux premier et quatrième alinéas de l'article 28,

  • Au quatrième alinéa de l'article 29,

  • À l'article 29-1,

  • À l'article 30,

  • Au sixième alinéa de l'article 31,

  • Au premier alinéa de l'article 34,

  • Au premier alinéa de l'article 41,

  • Aux c) des paragraphes I, II et III de l'article 45,

Article 2🔗

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux huissiers de justice lorsque ceux-ci exercent leur ministère dans le cadre des ventes aux enchères publiques. »

Article 3🔗

L'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent les mesures de vigilance appropriées, qui sont proportionnées à leur nature et à leur taille pour répondre aux obligations du présent Chapitre en fonction de l'évaluation, par leurs soins, des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption.

À cette fin, ils définissent et mettent en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de compréhension de leurs risques institutionnels de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption auxquels ils sont exposés, ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

Ils élaborent en particulier une classification des risques, en fonction de la nature des produits ou des services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, des pays ou zones géographiques et de l'État ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption, ils tiennent compte :

  • des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, canaux de distribution, du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution et l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants ainsi qu'aux pays ou zones géographiques ;

  • des documents, recommandations ou déclarations émanant de sources fiables, comme les organismes internationaux spécialisés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ;

  • de l'évaluation nationale des risques ; et

  • des lignes directrices établies, selon les cas, par l'Autorité monégasque de sécurité financière ou par l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 prennent les mesures appropriées pour gérer et atténuer les risques liés aux activités, aux pratiques commerciales et aux produits qu'ils proposent, y compris en ce qui concerne les nouvelles technologies.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de documenter ces évaluations afin d'en démontrer le fondement au moyen de tout document utile, les tenir à jour et être en mesure de les transmettre au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas, par tout moyen écrit.

L'évaluation des risques et les documents y afférents peuvent être conservés sous un format numérique, sous réserve de respecter des conditions de conservation conformes à la réglementation en vigueur. »

Article 4🔗

Au deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « autorités de contrôle » sont remplacés par « autorités de supervision » et les numéros « 54 et 57 » sont remplacés par les numéros « 53-1 et 56-3 ».

Article 5🔗

Le septième alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Avant d'établir une relation d'affaires avec une société, une fondation, une association ou une autre entité juridique, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust, pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées au registre des “ bénéficiaires effectifs - société et GIE - ” en application de l'article 22 ou au registre des trusts en application de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, ils doivent recueillir un extrait de l'inscription au registre concerné. »

Article 6🔗

Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 n'ont pas été en mesure de remplir les obligations de vigilance prescrites aux articles 4-1 et 4-3, ils ne peuvent ni établir, ni maintenir une relation d'affaires, ni exécuter aucune opération, y compris occasionnelle. Si une relation d'affaires a déjà été établie en application de l'article 11-1, ils y mettent fin. Ils apprécient s'il y a lieu d'en informer, selon les cas, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, conformément aux dispositions du Chapitre V. »

Article 7🔗

L'article 7-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 soupçonnent qu'une opération se rapporte au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou à la corruption, et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de vigilance de la présente Section ; ils sont alors tenus d'effectuer, sans délai, une déclaration de soupçon, selon le cas, auprès du service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou auprès de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. »

Article 8🔗

L'article 9 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes visés à l'article premier dont l'activité couvre les virements et les transferts de fonds, y compris ceux visés au chiffre 28°) de l'article premier, sont tenus, d'une part, d'obtenir et de détenir des informations exactes et requises concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire des fonds transférés, d'autre part, de transmettre ces informations à l'institution bénéficiaire ou à la personne morale ou physique visée au chiffre 28°) de l'article premier sans délai et en toute sécurité, et, enfin, de les mettre à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Les organismes visés à l'article premier dont l'activité couvre les virements électroniques ou les transferts de fonds, y compris ceux visés au chiffre 28°) de l'article premier, obtiennent et conservent, lorsqu'ils reçoivent des fonds transmis, les informations requises sur le donneur d'ordre et les informations requises et exactes sur le bénéficiaire des virements, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement.

Des mesures spécifiques peuvent être prises pour les virements ou les transferts de fonds transfrontaliers transmis par lots et les virements ou transferts de fonds à caractère permanent notamment de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption.

Les conditions dans lesquelles ces renseignements doivent être conservés ou mis à disposition des autorités ou des autres institutions financières sont précisées par ordonnance souveraine. »

Article 9🔗

L'article 12-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsque le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption présenté par une relation d'affaires, un produit ou une transaction leur paraît élevé, à la lumière de leur propre analyse du risque commercial, ou lorsque le Gouvernement Princier et les autorités compétentes ont identifié des risques plus élevés, notamment dans le cadre de l'Évaluation Nationale des Risques, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 mettent en œuvre les dispositions de la Section I du présent Chapitre sous la forme de mesures de vigilance renforcées ; ils prennent des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques et intégrer les risques identifiés par le Gouvernement Princier et les autorités compétentes dans leurs évaluations des risques opérationnels. »

Article 10🔗

Au second alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 11🔗

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article14-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Ils appliquent également des contre-mesures adaptées, efficaces et proportionnelles aux risques, dans les conditions précisées par ordonnance souveraine. »

Article 12🔗

L'article 15 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsqu'ils établissent une relation transfrontalière de correspondant, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier mettent en œuvre, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, des mesures de vigilance renforcées. Pour ce faire, ils doivent :

  • recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature des activités de l'établissement client et pour apprécier, grâce à des informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance, et déterminer si le correspondant a fait l'objet d'une enquête ou d'une action de la part d'une autorité de supervision en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;

  • évaluer les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;

  • obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant d'établir de nouvelles relations de correspondant ;

  • comprendre et établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; et

  • s'assurer, en ce qui concerne les comptes de passage, que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et que celui-ci a exercé et continue d'exercer à leur égard une vigilance constante, et qu'il est en mesure de fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant. »

Article 13🔗

L'article 15-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 14🔗

L'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Il est interdit aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier d'établir ou de maintenir une relation de correspondance avec un établissement de crédit, un établissement financier ou avec un établissement exerçant des activités équivalentes, dans un pays où il n'a aucune présence physique effective par laquelle s'exerceraient une direction ou une gestion effectives, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective.

Une présence physique effective désigne la présence d'une direction et d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d'un agent local ou de personnel non décisionnaire ne constitue pas une présence physique effective.

Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles n'établissent ni ne maintiennent aucune relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de correspondant, permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, d'utiliser ses comptes.

Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier examinent et modifient les relations de correspondant avec les établissements clients situés dans des États ou territoires à haut risque tels que visés à l'article 14-1. Ils y mettent fin à la demande de l'Autorité monégasque de sécurité financière notifiée par écrit. »

Article 15🔗

L'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, des mesures de vigilance renforcées, lorsque le client, le bénéficiaire effectif ou leur mandataire est :

  • une personne politiquement exposée ;

  • une personne qui est ou a été investie d'une fonction importante par une organisation internationale ;

  • un membre de la famille ou un proche associé d'une personne politiquement exposée ou une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale.

Pour cela, ils doivent :

  • a) disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est l'une quelconque des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ;

  • b) s'agissant des relations d'affaires avec l'une quelconque des personnes mentionnées à l'alinéa précédent :

    • i) obtenir, d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation avant d'établir une nouvelle relation d'affaires ou avant de poursuivre une relation d'affaires déjà existante avec l'une quelconque des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ;

    • ii) prendre des mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes ;

    • iii) assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.

Les catégories de personnes politiquement exposées, des membres de leur famille et de personnes connues pour être étroitement associées avec une personne politiquement exposée, sont définies par ordonnance souveraine. »

Article 16🔗

L'article 17-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes mentionnés aux chiffres 1°), 3°) et 4°) de l'article premier prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liés aux investissements sont des personnes politiquement exposées ou présentent un risque plus élevé, et appliquent auxdites personnes à risque élevé des mesures de vigilance renforcées au plus tard au moment du paiement des prestations ou au moment du transfert, en tout ou partie, de la police d'assurance. Parmi ces mesures renforcées figurent l'identification et la vérification de l'identité du contrat des bénéficiaires effectifs du bénéficiaire.

Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, ils doivent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat, exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance et vérifier s'il convient de procéder à une déclaration de soupçon telle que prévue à l'article 36. »

Article 17🔗

L'article 17-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsqu'une personne politiquement exposée ou une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale a cessé d'exercer ses fonctions, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de prendre en considération le risque que ladite personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque. »

Article 18🔗

L'article 17-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les dispositions des articles 17-1 et 17-2 s'appliquent également aux membres de la famille ou aux proches associés des personnes politiquement exposées ou à la personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale. »

Article 19🔗

L'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Au sens de la présente loi, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent le client, et, ou, la ou les personnes physiques, pour lesquelles une opération est effectuée. Est également bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

Les modalités d'application du précédent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.

Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie ainsi que les sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, sont tenus d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs définis au premier alinéa et sur les intérêts effectifs détenus. Les fondations et associations enregistrées auprès du Département de l'Intérieur sont également tenues d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs.

Les personnes morales visées au précédent alinéa sont tenues de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant au moins cinq ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu notifié, selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur.

Les dirigeants ou les liquidateurs des personnes morales visées au troisième alinéa sont tenus de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant au moins cinq ans après la date de leur dissolution ou de leur liquidation.

Les bénéficiaires effectifs sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires aux personnes morales visées au troisième alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, pour qu'elles satisfassent aux exigences visées aux précédents alinéas.

Les informations sont transmises par les bénéficiaires effectifs dans un délai déterminé par ordonnance souveraine.

Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa sont tenues de fournir, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, pour l'accomplissement des obligations de la présente loi, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles qu'elles possèdent sur leurs bénéficiaires effectifs. »

Article 20🔗

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « , à l'exception des fondations et associations, » sont ajoutés après les termes « troisième alinéa de l'article précédent » et les termes « – sociétés et GIE » sont ajoutés après les termes « registre des bénéficiaires effectifs ».

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévue au Chapitre II, les fondations et associations visées au troisième alinéa de l'article précédent communiquent, au Département de l'Intérieur, puis régulièrement afin de les mettre à jour, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au Ministre d'État, dans les conditions prévues par les lois n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée et n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée ».

Article 21🔗

L'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« I. La demande aux fins d'inscription ou de mention sur le « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations.

Toute modification des informations communiquées au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » doit faire l'objet, en vue de sa mention audit registre, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de la modification.

Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription ou de mention, le service du répertoire du commerce et de l'industrie doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut.

Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, le service du répertoire du commerce et de l'industrie enjoint à la société ou l'entité à régulariser sa situation. À défaut de réponse dans le délai de deux mois ou en cas de réponse insuffisante, il est procédé comme il est dit à l'article 22-3.

Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription ou de mention est enregistrée et le récépissé qui en est délivré énumère les pièces déposées. Le cas échéant, un duplicata de ce récépissé peut être délivré au représentant de la personne morale concernée, contre paiement d'un droit de timbre.

Les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 fournissent, sur demande et dans le délai imparti, au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière et aux autorités judiciaires toutes informations portant sur les informations élémentaires de la personne morale, notamment en ce qui concerne ses associés ou actionnaires, ses dirigeants et les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ainsi que tous documents justificatifs probants.

II. Les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 sont tenues de désigner en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur leurs bénéficiaires effectifs :

  • 1°) une ou plusieurs personnes physiques, résidant à Monaco choisies parmi leurs associés personnels ou dirigeants ;

  • ou à défaut,

  • 2°) une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2.

Les sociétés civiles régies par la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, sont tenues de désigner un responsable des informations élémentaires et des informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans les conditions du chiffre 2°) susvisé du précédent alinéa.

Ces personnes désignées sont responsables :

  • a) de l'obtention et de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 et sur les intérêts effectifs détenus, prévues au même alinéa ;

  • b) de la conservation des informations et des pièces relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales pendant au moins cinq ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article 21 ;

  • c) de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique, du Département de l'Intérieur, de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou aux autorités judiciaires, sur demande et dans le délai imparti, des informations sur les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales ;

  • et,

  • d) pour fournir toute autre forme d'assistance aux autorités compétentes.

Toute désignation en vertu du présent article doit faire l'objet d'une notification selon le cas au répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur. Cette notification doit permettre de formaliser le consentement préalable des personnes désignées. Elle indique en outre :

  • Pour les personnes physiques désignées : les nom(s) et prénom(s), le domicile personnel, la date et le lieu de naissance, les nationalités ainsi que les coordonnées ;

  • Pour les personnes morales désignées : la raison sociale ou la dénomination, s'il y a lieu, l'enseigne utilisée, la forme juridique, le numéro d'immatriculation, le siège social, l'activité principale actuelle réellement exercée par elle et, le cas échéant, les activités secondaires, les nom(s) et prénom(s) du représentant légal, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale ainsi que les nom(s) et prénom(s) de son représentant et les coordonnées. »

Article 22🔗

Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 22-1-1, rédigé comme suit :

« Article 22-1-1 : La Direction du Développement Économique contrôle le respect par les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie ainsi que les sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article 22.

En l'absence d'inscription au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - », constatée par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, le service enjoint à la société ou l'entité à procéder à son inscription. À défaut de réponse dans le délai de soixante jours suivant la notification d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à régulariser sa situation, la personne morale concernée est passible d'une sanction administrative de 5.000 euros prononcée par le Directeur du Développement Économique.

Si le manquement persiste, le service notifie à la personne concernée d'avoir à régulariser sa situation.

À défaut de régularisation dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à régulariser sa situation la personne morale concernée est passible d'une sanction administrative de :

  • 20.000 euros pour les sociétés civiles régies par la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée, inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, à l'exception des sociétés anonymes monégasques à objet civil ;

  • 20.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1.000.000 d'euros ;

  • 50.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 d'euros et inférieur à 2.000.000 d'euros ;

  • 100.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 2.000.000 d'euros.

Si le manquement persiste, il est procédé comme il est dit à l'article 22-3.

Sauf dans le cas où la décision prévoit un délai plus long, les sanctions pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable par mois de retard à l'expiration de ce délai.»

Article 23🔗

L'article 22-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, et dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 22-5, signalent au service du répertoire du commerce et de l'industrie l'absence d'inscription ou toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » et celles dont elles disposent.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 qui présentent une demande d'extrait des inscriptions portées au « registre des bénéficiaires effectifs -sociétés et GIE - » sont tenus de signaler toute divergence au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans un délai de trente jours suivant la date d'obtention dudit extrait. En l'absence de divergence constatée, ils sont également tenus d'en informer le répertoire du commerce et de l'industrie dans le même délai.

Pour toute inexactitude constatée ou divergence signalée, le service du répertoire du commerce et de l'industrie enjoint à la société ou l'entité de régulariser sa situation ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse insuffisante, le service du répertoire du commerce et l'industrie saisit le Président du Tribunal de première instance conformément à l'article 22-3. Dans l'intervalle, le service intègre une mention sur l'inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l'extrait visé à l'alinéa précédent. La mention est supprimée d'office dès que la personne morale a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

Le service du répertoire du commerce et de l'industrie peut également saisir le Président du Tribunal de première instance, lorsque malgré le prononcé d'une sanction administrative en application de l'article 22-1-1, la personne morale persiste à ne pas communiquer les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs en vue de leur enregistrement. »

Article 24🔗

L'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet, est compétent pour les demandes formées en vue soit de faire injonction à des personnes morales et entités visées au troisième alinéa de l'article 21 de procéder à leur inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes. Il est également compétent pour faire radier d'office les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie ainsi que les sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le cas visé au dernier alinéa de l'article précédent. À cet effet, le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué peut entendre le représentant légal de la société.

Le Président du Tribunal de première instance est saisi par voie de requête par la personne intéressée ou à l'initiative du service du répertoire du commerce et de l'industrie ou du Procureur Général.

L'ordonnance rendue sur requête peut faire obligation au besoin sous astreinte à la personne morale d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit. Dans les mêmes conditions, le Président du Tribunal de première instance peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités aux frais de la personne concernée. Le mandataire peut obtenir de la personne morale communication de tous renseignements nécessaires.

Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffe général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal à la personne morale et au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Tribunal de première instance saisi, dans les quinze jours de sa notification, par voie d'assignation et à l'initiative de la partie la plus diligente et selon les règles de procédure civile.

Lorsque l'injonction n'a pas été exécutée dans le délai imparti, le service du répertoire du commerce et de l'industrie constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Le Président du Tribunal de première instance statue alors sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il transmet, en outre, la décision au Procureur Général.

Article 25🔗

L'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du registre visé à l'article 22 sont accessibles aux autorités suivantes, sans restriction et sans information de la personne concernée.

  • 1°) l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 2°) les autorités judiciaires ;

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;

  • 4°) les officiers de police judiciaire individuellement et spécialement habilité par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • 5°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

  • 6°) le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ;

  • 7°) l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.

Lesdites informations sont, en outre, accessibles dans les mêmes conditions aux agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée. »

Article 26🔗

Au chiffre 2 du premier alinéa de l'article 22-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes «, après information de la personne morale concernée. » sont supprimés.

Il est inséré, après le chiffre 2 du premier alinéa de l'article 22-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un chiffre 3 rédigé comme suit :

« 3°) aux personnes désignées responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément au paragraphe II de l'article 22-1 pour les seules informations déclarées par les personnes qui les ont désignées. ».

Au deuxième alinéa de l'article 22-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « registre des bénéficiaires effectifs » sont remplacés par les termes « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - ».

Article 27🔗

Au premier alinéa de l'article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « registre des bénéficiaires effectifs » sont remplacés par les termes « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - ».

Article 28🔗

Au deuxième, cinquième et septième alinéas de l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « registre des bénéficiaires effectifs » sont remplacés par les termes « « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » ».

Au sixième alinéa de l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont supprimés et les termes « aux alinéas 2 et 3 de » sont remplacés par le terme « à ».

Article 29🔗

L'article 22-9 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 30🔗

L'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de conserver pendant une durée de cinq ans :

  • après avoir mis fin aux relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, une copie de tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, notamment ceux qui ont servi à l'identification et à la vérification de l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels ;

  • à partir de l'exécution des opérations, les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs aux opérations faites par leurs clients habituels ou occasionnels, et notamment une copie des enregistrements, des livres de comptes, de la correspondance commerciale de façon à pouvoir reconstituer précisément lesdites opérations ;

  • une copie de tout document en leur possession remis par des personnes avec lesquelles une relation d'affaires n'a pu être établie, quelles qu'en soient les raisons, ainsi que toute information les concernant.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont également tenus :

  • d'enregistrer les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 50 dans le délai prescrit ;

  • d'être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon les cas.

Le délai de conservation susmentionné peut être prorogé pour une durée supplémentaire maximale de cinq ans :

  • 1°) à l'initiative des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2 lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive sous réserve d'une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de cette mesure de prolongation ;

  • 2°) à la demande de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 3°) à la demande du Procureur Général, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire agissant sur réquisition du Procureur Général ou du juge d'instruction dans le cadre d'une investigation en cours. »

Article 31🔗

Le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 disposent de systèmes leur permettant de répondre rapidement aux demandes d'information émanant, selon les cas, de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et garantissant la confidentialité des communications. »

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Ils disposent de systèmes leur permettant de répondre rapidement aux demandes d'information émanant également du Procureur Général ou du juge d'instruction dans le cadre d'une investigation en cours, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et garantissant la confidentialité des communications. »

Article 32🔗

Le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsque des informations nominatives font l'objet d'un traitement aux seules fins de l'application des obligations de vigilance et de l'obligation de déclaration et d'information auprès, selon les cas, du service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, dans les conditions prévues à l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée. »

Article 33🔗

L'article 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 doivent, dans des conditions définies par ordonnance souveraine, désigner un mandataire, domicilié dans la Principauté soumis aux dispositions de la présente loi, chargé de la conservation, pendant une durée de cinq années à compter de la cessation d'activité, des documents et données recueillis dans le cadre de la présente loi.

Le mandataire doit, pendant cette durée, être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information de l'Autorité monégasque de sécurité financière et de lui faire parvenir une copie de tout document justificatif. »

Article 34🔗

L'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 élaborent et mettent en place une organisation et des procédures internes proportionnées à leur nature et à leur taille pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, en tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article 3.

L'organisation et les procédures internes sont approuvées par un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une ou plusieurs personnes occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leur exposition au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

Les personnes désignées en qualité de responsable par les organismes et les personnes visées aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier, doivent justifier, pour leur recrutement, de conditions de diplômes ou de compétences professionnelles définies par ordonnance souveraine. Pour l'exercice de leur fonction, elles sont tenues, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, d'obtenir une certification professionnelle à l'issue d'une formation, délivrées dans des conditions prévues par ordonnance souveraine. Le coût de cette certification professionnelle et de la formation incombe aux organismes et aux personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier.

Pour veiller au respect des obligations prévues au Chapitre II, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.

Les organismes et les personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 communiquent le nom de la ou des personnes désignées au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de désignation de cette personne, de son remplacement ou, à défaut, de la réception d'un courrier de ce Service sollicitant la communication de cette information.

Les mêmes informations doivent, dans les mêmes conditions, être portées à la connaissance de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats par les personnes mentionnées au chiffre 3°) de l'article 2.

Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appartiennent à un groupe, ils mettent en œuvre les politiques et les procédures du groupe, notamment en matière de protection des informations nominatives et de partage des informations aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine. »

Article 35🔗

Au premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à l'article premier » sont remplacés par « aux articles premier et 2 ».

Article 36🔗

Le premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 et le cas échéant la société mère du groupe imposent, à leurs succursales et à leurs filiales établies à l'étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, d'appliquer des mesures équivalentes à celles prévues à la présente loi en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des informations nominatives. »

Le troisième alinéa de l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Ils en informent le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats qui, s'ils estiment lesdites mesures spécifiques insuffisantes, imposent des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations, et, le cas échéant, qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné. »

Article 37🔗

À l'article 29-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à l'article premier » sont remplacés par « aux articles premier et 2 ».

Article 38🔗

Le cinquième alinéa de l'article 31 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Si aucune suite n'est donnée au signalement dans un délai raisonnable, celui-ci peut être adressé, par toute personne qui en a connaissance, selon le cas, au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. »

Article 39🔗

Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les procédures et les outils mis en œuvre pour recueillir et traiter le signalement dans les conditions mentionnées à l'article précédent garantissent une stricte confidentialité. À cette fin, la Direction des Services Judiciaires, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière et l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés. Ces canaux garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que des seules personnes autorisées à recevoir le signalement en application de l'alinéa précédent. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par ordonnance souveraine. »

Article 40🔗

L'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsqu'elles sont désignées par des organismes ou des personnes visés à l'article premier de la présente loi, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 27, exerçant en Principauté, sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou à la corruption.

Elles communiquent lesdites procédures au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une mise en demeure ou d'un courrier de ce Service.

À l'exception de celles qui sont désignées par les personnes visées au[x] chiffre[s] 15°), 15° bis) et 15° ter) de l'article premier, elles établissent et communiquent annuellement au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière un rapport d'activité selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. Elles doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission et disposer des moyens adaptés à cette fin. »

Article 41🔗

L'article 33-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsqu'elles sont désignées par des personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 27 sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou à la corruption.

Elles communiquent lesdites procédures à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une mise en demeure ou d'un courrier de celui-ci. »

Article 42🔗

Le troisième alinéa de l'article 34 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Un exemplaire de ces procédures en langue française est communiqué au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. »

Article 43🔗

Le premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 sont tenus de déclarer au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière, en considération de leur activité, toutes les sommes et fonds inscrits dans leurs livres, toutes les opérations ou tentatives d'opérations portant sur des sommes ou fonds dont ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils proviennent d'une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, ou sont liés au financement du terrorisme ou à la corruption. »

Le quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d'en modifier la portée doit être communiquée sans délai au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière. »

Article 44🔗

L'article 37 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Dès réception de la déclaration, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière en accuse réception, sauf si la personne déclarante a indiqué expressément ne pas le souhaiter.

Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière l'estime nécessaire, il peut faire opposition à l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration en vue d'analyser, de confirmer ou infirmer les soupçons et de transmettre les résultats de l'analyse aux autorités compétentes.

Cette opposition est notifiée par écrit ou, à défaut, par télécopie ou par un moyen électronique approprié, avant l'expiration du délai dans lequel l'opération doit être exécutée visé à l'article 36. Elle fait obstacle à l'exécution de toute opération pendant une durée maximale de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

À défaut d'opposition notifiée dans le délai prescrit, l'organisme ou la personne concernée est libre d'exécuter l'opération. »

Article 45🔗

Le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« L'opposition peut être prorogée en ses effets au-delà de la durée légale par ordonnance du Président du Tribunal de première instance sur réquisition du Procureur Général, à son initiative ou saisi par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière, conformément aux articles 851 et 852 du Code de procédure civile, qui peut, à toute fin de sauvegarde, placer sous séquestre les fonds, titres ou matières concernés par la déclaration. »

Article 46🔗

Au premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 47🔗

L'article 40 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires qui, dans l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article 2, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés à une infraction visée à l'article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer sans délai l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.

Sous réserve des textes régissant chacune de ces professions, les notaires, huissiers de justice, avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires, ne sont toutefois pas tenus d'aviser, selon le cas, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière dans les conditions prévues à l'article 36 ou l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans les conditions prévues au précédent alinéa, si les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet :

  • lors d'une consultation juridique ;

  • lors de l'évaluation de sa situation juridique ;

  • dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure ;

  • lors de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une procédure judiciaire, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Sous réserve des conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats transmet dans les meilleurs délais au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière les déclarations de transactions suspectes qui lui sont adressées.

Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.

La déclaration de transaction suspecte, son contenu et les suites qui y seront données sont confidentiels, à peine des sanctions prévues à l'article 73.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine. »

Article 48🔗

Il est inséré, à l'article 41 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Les déclarations réalisées au titre du présent article, leur contenu et les suites qui y sont données sont confidentiels, à peine des sanctions prévues à l'article 73. »

Article 49🔗

Le titre du Chapitre VI de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« De l'Autorité monégasque de sécurité financière »

Article 50🔗

L'article 46 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Autorité monégasque de sécurité financière.

Le Président de l'Autorité peut conclure des contrats, des protocoles d'entente ou d'autres accords, y compris avec tout organisme étranger, autorité ou agence étrangère ; il peut acquérir, détenir et céder tout type de biens dans le cadre de ses fonctions. Il peut conclure toutes les opérations accessoires ou nécessaires à l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

L'État est représenté en justice, à raison des activités de l'Autorité, par le Président de celle-ci.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité sont inscrits dans un chapitre spécifique du budget de l'État.

Dans le cadre de la préparation du projet de budget primitif ou rectificatif de l'État, le Président de l'Autorité transmet au Ministre d'État les propositions concernant les recettes et les dépenses.

Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou le Directeur. Les comptes de l'Autorité doivent être annuellement vérifiés dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Les membres de l'Autorité et tous ses agents se conforment aux obligations déontologiques prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat étant précisé que les personnels des services de l'Autorité sont soumis, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, aux règles générales applicables aux fonctionnaires et agents de l'État.

L'Autorité peut en accord avec le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, établir, au titre des règles applicables au sein de l'Autorité, des valeurs de service et un code de déontologie. »

Article 51🔗

Sont insérés après l'article 46 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, les articles 46-1 à 46-4 rédigés comme suit :

« Article 46-1 : L'Autorité est composée d'un Conseil d'Administration et d'un Directeur.

Le Conseil d'Administration détermine la politique à adopter par l'Autorité, qu'il appartient au Directeur d'appliquer sous le contrôle du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est également chargé de conseiller le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie.

Le Directeur assure l'exercice de toutes les fonctions de l'Autorité qui ne lui sont pas expressément attribuées par la présente loi, conformément aux orientations du Conseil d'Administration et sous sa surveillance générale.

Le Conseil d'Administration peut désigner tout dirigeant ou tout membre du personnel de l'Autorité pour agir en qualité de Directeur en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du poste de Directeur. »

Article 46-2 : La composition du Conseil d'Administration est déterminée par ordonnance souveraine.

Article 46-3 : Le Directeur de l'Autorité est nommé par le Conseil d'Administration, selon les procédures et les modalités qu'il détermine.

Les autres agents de l'Autorité sont choisis par le Directeur de l'Autorité selon les procédures et les modalités précitées, à la suite d'un appel public à candidatures et à raison du nombre d'agents nécessaires que le Conseil d'Administration détermine. »

Article 46-4 : L'Autorité est investie de trois fonctions distinctes pour exécuter ses missions, à savoir :

  • la fonction de renseignement financier,

  • la fonction de supervision, et

  • la fonction de sanction.

Chacune de ces fonctions est dotée d'un service ayant les pouvoirs et mandats qui lui sont attribués par la présente loi et les textes pris pour son application.

L'organisation de l'Autorité est déterminée par ordonnance souveraine. »

Article 52🔗

Il est inséré, après le nouvel article 46-4, une section II intitulée comme suit :

« La fonction de renseignement financier de l'Autorité »

Article 53🔗

L'article 47 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière est la cellule nationale de renseignement financier chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de transactions suspectes reçues des organismes et des personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, ainsi que toutes les informations pertinentes concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées visées à l'article 218-3 du Code pénal, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes des destruction massive et, la corruption.

Il analyse également les déclarations de transactions suspectes et les informations pertinentes que lui transmet l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans les conditions de l'article 40.

Dans l'exercice de ses missions, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière agit en toute indépendance et ne reçoit d'instruction d'aucune autorité ou d'aucun Département ministériel.

Ce service exerce ses attributions dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application.

L'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par ordonnance souveraine. Il est composé d'agents spécialement commissionnés et assermentés. Ils ne peuvent utiliser ou divulguer les renseignements recueillis dans le cadre de leur mission à d'autres fins que celles prescrites par la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.

Ce Service publie un rapport annuel de ses activités et tient, à cet effet, des statistiques détaillées. »

Article 54🔗

Il est inséré après l'article 47 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 47-1 rédigé comme suit :

« Article 47-1 : Dans le cadre de sa mission, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière conduit :

  • 1°) L'analyse opérationnelle qui exploite les informations disponibles et susceptibles d'être obtenues afin d'identifier des cibles spécifiques, à savoir notamment des personnes, des biens ou des réseaux ou associations criminels, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et un possible produit des infractions et le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes, ainsi que le financement du terrorisme ;

  • 2°) L'analyse stratégique qui exploite des informations disponibles et susceptibles d'être obtenues, y compris des données fournies par d'autres autorités compétentes, afin d'identifier les tendances et schémas en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. »

Article 55🔗

L'article 48 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité utilise dans tous les cas des canaux de communication dédiés et sécurisés, pour recevoir et transmettre des informations ou le résultat de ses analyses aux autorités compétentes dans les conditions prévues par la présente loi. Il applique des règles assurant la sécurité et la confidentialité des informations en ce qui concerne le traitement, le stockage, la transmission, la protection et la consultation desdites informations. »

Article 56🔗

À l'article 48-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 57🔗

Après l'article 48-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Section II - Pouvoirs et prérogatives » sont abrogés.

Article 58🔗

L'article 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité peut demander que les documents, informations ou données, conservés en application de l'article 23, quel que soit le support utilisé, lui soient communiqués.

Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place à l'égard des organismes et personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2.

Lorsqu'il procède à l'examen des déclarations et informations visées à l'article 36, ce service peut adresser toute demande de renseignement complémentaire, conformément à l'article 50, et effectuer des contrôles dans les conditions prévues à l'article 54.

Dans ce cas, les agents de ce service disposent des prérogatives énumérées à l'article 54.

Lorsque les investigations menées par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière font apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, d'infractions sous-jacentes associées visées à l'article 218-3 du Code pénal, de financement du terrorisme ou de corruption, il établit un rapport qu'il transmet au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l'exception de la déclaration elle-même qui ne doit figurer en aucun cas dans les pièces de procédure, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. Ce Service peut, à tout moment, s'il a connaissance d'informations ou documents complémentaires à ce rapport, les faire parvenir au Procureur Général.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 37, lorsque le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité transmet un rapport au Procureur Général, il en informe l'organisme ou la personne qui a effectué la déclaration.

Le Procureur Général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire ou d'un classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive. L'information est également communiquée par le Service à l'auteur de la déclaration, sous réserve de l'article 37. »

Article 59🔗

L'article 49-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître que des organismes ou des personnes visés aux articles premier et 2, leurs dirigeants et préposés peuvent être impliqués dans des faits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, ou de corruption, qui ont été révélés, et dans les seuls cas où la déclaration de soupçon est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité desdits organismes ou personnes, de leurs dirigeants et préposés, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière, peut communiquer en copie à l'autorité judiciaire, sur sa réquisition, les déclarations visées à l'article 36 ainsi que celles qui lui ont été transmises en application du troisième alinéa de l'article 40

Article 60🔗

À l'article 50 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière », au chiffre 1°) de ce même article, après les termes « visé à l'article premier » sont ajoutés les termes « et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 », et au chiffre 7°) de ce même article, les termes « du Bâtonnier » sont supprimés.

Article 61🔗

À l'article 50-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 62🔗

À l'article 50-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 63🔗

L'article 51 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière reçoit à sa demande ou à leur initiative, tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission auprès des cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et ne peuvent être transmis à une autre autorité ou à un autre service exécutif de l'État ou utilisés à d'autres fins qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement financier qui les a fournis.

La transmission desdits renseignements à d'autres autorité ou service ne peut être refusée que :

  • lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ou la corruption ; ou

  • lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale ; ou

  • lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement.

Tout refus est dûment motivé.

Après avoir reçu des informations de cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues ou d'autorités étrangères engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière assure un retour d'information en temps opportun, lorsque lesdites cellules ou autorités lui en font la demande.

Article 64🔗

L'article 51-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière peut communiquer, à leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues, les informations en lien avec la présente loi, sous réserve de réciprocité, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée et même si le type d'infraction sous-jacente associée n'est pas identifié au moment où l'échange se produit.

La demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte, en fournit les motifs et précise l'utilisation qui sera faite des informations communiquées.

Le service ne peut refuser de communiquer des renseignements à des cellules de renseignements homologues qu'à titre exceptionnel, si cette communication porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté.

L'information n'est communiquée qu'aux conditions suivantes :

  • les cellules de renseignement financier étrangères sont soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière est légalement tenu ;

  • le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection adéquat conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière donne rapidement et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes, des informations qu'il lui communique, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée.

Il peut s'opposer à cette transmission :

  • lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption ; ou

  • lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale ; ou

  • lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution.

Pour le traitement de ces échanges d'informations, le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la présente loi, et notamment du droit d'opposition prévu à l'article 37. Il répond rapidement aux demandes d'informations des cellules de renseignement financier étrangères. »

Article 65🔗

À l'article 52 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 66🔗

L'article 53 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Le service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux organismes et personnes mentionnés aux articles premier et 2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance :

  • 1°) les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;

  • 2°) des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

Sous peine des sanctions prévues à l'article 73, les personnes visées à l'alinéa premier ne peuvent pas porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers, autres que les autorités de contrôle, les informations transmises par l'Autorité monégasque de sécurité financière lorsqu'elle procède à une désignation en application des dispositions du présent article.

Article 67🔗

Le Chapitre VII de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 68🔗

Il est inséré, après l'article 53 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, une section III rédigée comme suit :

« Section III - La fonction de supervision de l'Autorité

Article 53-1 : Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière supervise et veille au respect par les organismes et personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application.

Article 53-2 : Avant d'exercer leur activité, les organismes et les personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 sont tenus de s'enregistrer auprès de l'Autorité monégasque de sécurité financière, sous peine des sanctions administratives mentionnées aux articles 65 à 69.

Le service vérifie :

  • 1°) si les personnes qui assurent la direction effective possèdent l'honorabilité nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et,

  • 2°) si les actionnaires et associés, personnes physiques ou morales, et les bénéficiaires effectifs possèdent l'honorabilité nécessaire.

Lors de leur enregistrement, lesdits organismes et personnes communiquent au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité :

  • 1°) l'identité de leurs dirigeants membres de leur conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, y compris les représentants personnes physiques des personnes morales ;

  • 2°) l'identité des actionnaires ou associés, personnes physiques ou morales, et du ou de leurs bénéficiaires effectifs.

Les organismes et les personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 maintiennent ces informations à jour en permanence afin que le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière dispose d'informations exactes et actuelles. Ils lui notifient à cet effet la nomination et le renouvellement des dirigeants, y compris les représentants personnes physiques des personnes morales, membres de leur conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

Ils notifient également à l'Autorité monégasque de sécurité financière, l'identité de leurs actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales et du ou de leurs bénéficiaires effectifs, systématiquement consécutivement à tout changement.

Ils lui communiquent sur demande toutes informations sur les produits et services qu'ils proposent.

Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière peut s'opposer aux nominations et aux renouvellements mentionnés au chiffre 1°) du troisième alinéa s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité requises.

Il peut également mettre en demeure les organismes et les personnes relevant de sa compétence de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que leurs actionnaires et associés, et leurs bénéficiaires effectifs présentent des garanties d'honorabilité nécessaires, ce à peine des sanctions de l'article 65-1.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière coopère et échange toutes informations utiles avec les autorités compétentes et les services de l'État précisés par ordonnance souveraine. »

Article 69🔗

Avant l'article 54 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Chapitre VIII - Du contrôle » sont abrogés.

Article 70🔗

L'article 54 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les organismes et les personnes visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 est exercé par les agents du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité, spécialement commissionnés et assermentés.

À cette fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, et notamment :

  • 1°) accéder à tous locaux professionnels ou à usage professionnel ;

  • 2°) procéder à toutes les opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ;

  • 3°) s'assurer de la mise en place des procédures et obligations prévues par la présente loi et ses textes d'application ;

  • 4°) se faire communiquer et si nécessaire exiger la production de tous documents, quel qu'en soit le support, qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

  • 5°) recueillir auprès des dirigeants ou des représentants des professionnels ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de leur mission ;

  • 6°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;

  • 7°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des professionnels, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais ;

  • 8°) recueillir toutes les informations nécessaires auprès des gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.

À l'issue d'un contrôle sur place, les agents du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité, qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. »

Article 71🔗

L'article 54-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« La fréquence, l'intensité et l'étendue des contrôles prévus à l'article 55, sur les organismes et personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 sont déterminées sur la base d'une évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, établie par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière.

Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière examine l'évaluation du profil de risque de la personne ou de l'entité contrôlée, y compris le risque de non-conformité, régulièrement et dès que surviennent d'importants événements ou évolutions dans la gestion et les opérations de ladite personne ou entité. »

Article 72🔗

L'article 55 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Dans l'exercice de ces contrôles, les agents du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité sont tenus au secret professionnel. Ils peuvent se faire assister d'un expert également tenu au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal et qui prête serment de le respecter. L'expert ainsi désigné et les agents de ce Service ne doivent pas se trouver en situation de conflit d'intérêts avec les organismes et personnes contrôlés. »

Article 73🔗

Sont insérés après l'article 56 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, les articles 56-1 et 56-2, rédigés comme suit :

« Article 56-1 : Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière met en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques. Cette approche prend notamment en considération les caractéristiques, la diversité et le nombre des professionnels visés aux articles premier et 2, et le degré de discrétion qui lui est accordé. À cet effet, il :

  • 1°) doit mettre en œuvre les actions et moyens nécessaires à une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption ;

  • 2°) a accès dans le cadre de ses contrôles sur pièces et sur place à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients, aux produits et aux services des organismes et des personnes relevant de leur sa compétence ; et

  • 3°) se fonde sur le profil de risque des organismes et des personnes relevant de leur sa compétence en considération de leur taille, de la complexité et de la nature de l'activité exercée ainsi que des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption, et ajuste en conséquence la fréquence et l'intensité de leurs ses contrôles sur pièces et sur place.

Il évalue le profil de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption, y compris les risques de non-respect des règles par les organismes et les personnes relevant de leur sa compétence ; il réexamine cette évaluation de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans la gestion et leurs activités.

Il examine l'évaluation des risques mentionnée à l'article 3, l'adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes visés à l'article 27 par les organismes et les personnes relevant de sa compétence.

Article 56-2 : Pour assurer le respect des dispositions des Chapitres II à V, le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière peut mettre en demeure tout organisme ou personne relevant de sa compétence de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser leur situation.

Lorsqu'il constate des manquements aux dispositions du Chapitre II, à l'exception de la section V, et des Chapitres III, IV, V, VI et X et des textes pris pour leur application, par les organismes ou les personnes relevant de sa compétence ou si ceux-ci n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction s'exerce dans les conditions prévues aux articles 65 à 69. »

Article 74🔗

Il est inséré, après le nouvel article 56-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un Chapitre VII intitulé « De l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats » rédigé comme suit :

« Chapitre VII : De l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats

Article 56-3 : L'Ordre des avocats-défenseurs et avocats supervise et veille au respect par les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application.

Article 56-4 : L'Ordre des avocats-défenseurs et avocats établit des lignes directrices, pour les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2, afin d'assurer un retour d'informations et d'aider les membres de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans la mise en œuvre de la loi et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes.

Article 56-5 : L'Ordre des avocats-défenseurs et avocats publie un rapport annuel contenant les informations sur :

  • les sanctions concernant les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires prises en application des dispositions du Chapitre XI ;

  • le nombre de signalements d'infractions reçus en application de l'article 31 ;

  • le nombre de déclarations de soupçons reçues, ainsi que le nombre de déclarations de soupçons ayant fait l'objet d'une transmission au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • le nombre et la description des mesures prises par l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats pour s'assurer que les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires, membres de l'Ordre, respectent les obligations qui leur incombent au titre des mesures de vigilance applicables à la clientèle, des déclarations de soupçons, de la conservation des documents et pièces et des mesures d'organisation interne ;

  • le nombre et les types d'inspections de contrôles effectués sur place ;

  • le nombre et les types d'autres formes de dialogue entre l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et l'autorité de contrôle et les personnes contrôlées ;

  • les types et le nombre de mesures correctives ou d'amendes imposées ou de sanctions administratives prononcées en fonction des infractions à la réglementation et à la conformité ;

  • un résumé des conclusions de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. »

Article 75🔗

L'article 57 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« L'Ordre des avocats-défenseurs et avocats est chargé de vérifier sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, le respect par les avocats-défenseurs et les avocats de leurs obligations résultant des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application et de se faire communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations, suivant des modalités définies par Ordonnance Souveraine. »

Article 76🔗

L'article 57-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 77🔗

L'article 58 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Dans le cadre des contrôles prévus à l'article 57, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut communiquer au service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière toutes informations ou documents qu'il juge utiles à l'accomplissement des missions dudit service. »

Article 78🔗

L'article 58-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« L'Ordre des avocats-défenseurs et avocats met en œuvre une approche de surveillance fondée sur les risques. Il procède à une évaluation régulière du profil de risque de l'ensemble des avocats-défenseurs et avocats en exercice aux fins d'organiser des contrôles ciblés.

La fréquence, l'intensité et l'étendue du contrôle opéré sur les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 sont déterminées sur la base de cette évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, en tenant compte des caractéristiques de ces professionnels, notamment de leur diversité et de leur nombre.

L'Ordre des avocats-défenseurs et avocats tient compte des risques existant à Monaco et des risques liés à la profession d'avocats-défenseurs et avocats, à leurs clients et aux services qu'ils leur proposent.

L'Ordre des avocats-défenseurs et avocats évalue la pertinence des contrôles internes, des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. À cet effet, il prend en considération le profil de risque de la profession des avocats-défenseurs et avocats ainsi que le degré de discrétion qui leur est accordé dans le cadre de l'approche fondée sur les risques.

L'Ordre des avocats-défenseurs et avocats examine l'évaluation du profil de risque de la personne contrôlée, y compris le risque de non-conformité, régulièrement et dès que surviennent d'importants événements ou évolutions dans la gestion et les opérations de cette personne. »

Article 79🔗

L'article 58-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Pour assurer le respect des dispositions des Chapitres II à V, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut mettre en demeure toute personne relevant de sa compétence de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser leur situation.

Lorsqu'il constate des manquements aux dispositions des Chapitres II à V par les personnes relevant de sa compétence ou si celles-ci n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction s'exerce dans les conditions prévues aux articles 69-1 à 69-4. »

Article 80🔗

Il est inséré, après l'article 58-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 58-3 rédigé comme suit :

« Article 58-3 : Les modalités du contrôle de l'honorabilité des personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 sont déterminées par Ordonnance Souveraine. »

Article 81🔗

L'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 82🔗

Il est inséré, après le nouvel article 58-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un Chapitre VIII intitulé « De la coopération internationale ».

Article 83🔗

Il est inséré, au début du nouveau Chapitre VIII et avant l'article 59-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, une section I intitulée « De la coopération internationale des autorités de supervision ».

Article 84🔗

L'article 59-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Dans le cadre de l'application du présent Chapitre, les autorités de supervision peuvent collaborer et échanger des informations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux leurs en matière de contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption.

Cette coopération n'est possible que sous réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères soient soumises à des obligations de secret professionnel analogues à celles du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou celles de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et présentent des garanties suffisantes que les informations communiquées ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

La coopération avec les autorités étrangères sur ce fondement, y compris pour la surveillance des groupes consolidés, peut inclure l'échange d'informations ainsi que :

  • 1°) l'extension des inspections sur place aux succursales ou filiales à l'étranger des organisations ou personnes sous le contrôle soit du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière, soit de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ;

  • 2°) l'exercice par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou par l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats , à la demande d'une autorité étrangère, de contrôles sur place dans les filiales ou succursales des organismes ou personnes visés à l'article premier ou 2 sous le contrôle de cette autorité étrangère. Les contrôles peuvent être effectués conjointement avec l'autorité étrangère.

Les modalités opérationnelles de cette coopération sont définies dans un accord avec l'autorité de contrôle étrangère.

Le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas, s'assure de l'autorisation préalable de l'autorité étrangère pour transmettre les informations reçues à une autre autorité, pour les utiliser à des fins de contrôle ou à d'autres fins. »

Article 85🔗

Il est inséré, après l'article 59-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 59-2 rédigé comme suit :

« Article 59-2 : Les demandes de coopération et les informations reçues par les autorités de supervision de la part des autorités étrangères sont couvertes par le secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal.

Les informations nominatives recueillies par les autorités de supervision dans ce cadre sont traitées aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de la corruption et ne peuvent faire l'objet d'un traitement incompatible avec lesdites finalités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des informations nominatives. Les autorités compétentes sont autorisées à refuser la communication d'informations à un homologue étranger si ce dernier n'est pas en mesure de protéger les informations échangées conformément à la règlementation en vigueur applicable en matière de protection des informations nominatives et de protection de la vie privée. »

Article 86🔗

Il est inséré, après l'article 59-2 susmentionné, une section II intitulée « De la coopération internationale des autres autorités » rédigée comme suit :

« Section II – De la coopération internationale des autres autorités

Article 59-3 : Dans le cadre de la coopération internationale, la Direction de la Sûreté Publique, lorsqu'elle est saisie par une autorité étrangère homologue d'une demande de retour d'information, répond en temps opportun.

La Direction de la Sûreté Publique reçoit, à sa demande ou à l'initiative de ses homologues étrangers qui exercent des compétences analogues, toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et ne peuvent être transmises à une autre autorité ou à un autre service exécutif de l'État ou utilisées à d'autres fins qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité étrangère qui les a fournies. »

Article 87🔗

Au second alinéa de l'article 61 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 88🔗

Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Aux fins de vérifier le respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné, les officiers de police judiciaire et les agents de la Sûreté Publique peuvent exiger la présentation des pièces établissant l'identité des personnes physiques concernées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi que leurs bagages et leurs moyens de transport, ou exiger et obtenir des personnes transportées ou de toute autre personne, des informations complémentaires concernant l'origine et la destination de l'argent liquide et l'usage auquel il est destiné. »

Au dernier alinéa de l'article 62 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « réalisée par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont supprimés.

Article 89🔗

Au deuxième alinéa de l'article 63 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 90🔗

Aux premier et second alinéas de l'article 63-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 91🔗

Au deuxième alinéa et au chiffre 1°) du troisième alinéa de l'article 64 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 92🔗

L'intitulé du Chapitre X « Dispositions diverses » est remplacé comme suit : « Du registre des comptes bancaires et des coffres-forts ».

Article 93🔗

Au premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par les termes « à l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 94🔗

L'article 64-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé « registre des comptes bancaires et des coffres-forts » qui recense les comptes existants et les coffres forts ouverts. Ce registre est tenu par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière.

Les informations contenues dans ce registre sont directement accessibles de manière immédiate et sans sélection aux autorités publiques compétentes suivantes :

  • l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;

  • les personnels habilités des autorités judiciaires ;

  • le service des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ;

  • les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;

  • les officiers de police judiciaire spécialement habilité par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

  • La Direction du Développement Économique.

Elles le sont également aux agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, dans les mêmes conditions que pour les autorités publiques compétentes prévues à l'alinéa précédent.

Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine. »

Article 95🔗

Au premier alinéa de l'article 64-4 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 96🔗

L'article 64-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.

Article 97🔗

Il est inséré, au début de la section I « Des sanctions administratives » et avant l'article 65, une sous-section I intitulée « Des sanctions relevant de l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Article 98🔗

L'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« En cas de manquement par les organismes et les personnes mentionnés à l'article premier, à tout ou partie des obligations leur incombant en application du Chapitre II, à l'exception de la section V, et des Chapitres III, IV, V, VI et X et des textes pris pour leur application ou si ces organismes et personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, l'Autorité monégasque de sécurité financière peut engager à leur égard une procédure de sanction, et prononcer à leur encontre une ou plusieurs des sanctions énumérées à l'article 65-1.

En cas de manquement aux obligations visées au précédent alinéa par les personnes mentionnées au chiffre 20°) de l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, des sanctions peuvent être prononcées à leur encontre dans les conditions prévues par les dispositions qui régissent leurs professions.

L'Autorité monégasque de sécurité financière peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.

Dans le cas où l'Autorité engage une procédure de sanction, elle en avise le Procureur Général.

La personne concernée par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir. »

Article 99🔗

L'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« En application de l'article 65, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

  • 1°) une sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre cinq millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'organisme ou de la personne concernée, le montant le plus élevé étant retenu ;

  • 2°) un avertissement ;

  • 3°) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;

  • 4°) l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;

  • 5°) une injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations ;

  • 6°) une injonction de rendre compte régulièrement à l'autorité de contrôle des mesures qu'elle prend ;

  • 7°) la suspension temporaire ou la révocation du permis de travail ;

  • 8°) la suspension ou la privation d'effet de la déclaration d'activité, la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer, ou de l'autorisation de constitution de la société, ou de l'agrément des activités relatives aux services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs à l'exclusion des services agréés par la Commission de Contrôle des Activités Financières ;

  • 9°) l'interdiction d'occuper un emploi salarié au sein du secteur d'activité en cause ou d'exercer une activité ;

  • 10°) une décision de suspension temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein des organismes ou des personnes visés à l'article premier ou de révocation d'office, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire, lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie à l'encontre des dirigeants desdites entités ou des membres de leur organe d'administration ;

  • 11°) la publication de la décision de sanction dans les conditions prévues à l'article 69.

Lorsque l'Autorité monégasque de sécurité financière révoque l'autorisation de création d'une société dont l'activité a fait l'objet d'un agrément émanant d'une autre autorité de supervision, ou d'une autorité de supervision étrangère, elle l'en informe immédiatement en vue du retrait dudit agrément. Elle communique auxdites autorités de supervision toute décision de sanction prise à l'encontre des sociétés et entités relevant de leur compétence.

Les sanctions mentionnées au premier alinéa peuvent être prononcées individuellement ou conjointement entre elles. »

Article 100🔗

Les articles 65-2 à 65-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont abrogés.

Article 101🔗

À l'article 66 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « le Ministre d'État » sont remplacés par « l'Autorité monégasque de sécurité financière ».

Le deuxième tiret de l'article 66 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« les mises en demeure adressées par le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière en application de l'article 56-2 ; »

Article 102🔗

L'article 67 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut être retenue, lorsque les manquements ont été commis pour leur compte, par une personne physique qui a agi individuellement ou en qualité de membre d'un organe dudit organisme ou de ladite personne morale, et qu'elle occupe une position dirigeante selon l'une des modalités suivantes :

  • 1°) elle dispose du pouvoir de représenter l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers ;

  • 2°) elle est habilitée à engager l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers par ses décisions ;

  • 3°) elle exerce un contrôle au sein de la personne morale.

La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut également être retenue lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au précédent alinéa a rendu possible la réalisation des manquements visés à l'article 65 par une personne soumise à son autorité. »

Article 103🔗

L'article 67-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les sanctions prononcées par l'Autorité monégasque de sécurité financière en application de l'article 65-1 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification. »

Article 104🔗

Les articles 67-2 à 67-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont abrogés.

Article 105🔗

L'article 69 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« L'Autorité monégasque de sécurité financière peut décider de faire procéder à la publication de sa décision au Journal de Monaco, sur son site Internet et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.

Toutefois, les sanctions administratives prononcées par l'Autorité monégasque de sécurité financière sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

  • 1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

  • 2°) lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, l'Autorité monégasque de sécurité financière peut décider de différer la publication pendant ce délai.

Elle peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés. »

Article 106🔗

Il est inséré, après l'article 69 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, une sous-section II intitulée « Des sanctions relevant du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats » ainsi rédigée :

« Sous-Section II – Des sanctions relevant du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats

Article 69-1 : En cas de manquement par des personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 à tout ou partie des obligations leur incombant en application du Chapitres II, à l'exception de la section V, et des Chapitres III, IV et V et des textes pris pour leur application ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut engager à leur égard une procédure de sanction, dans les conditions des articles 32 et suivants de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, et prononcer à leur encontre les sanctions énumérées aux articles 69-2 à 69-4.

En cas de manquement par des personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 à tout ou partie des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut également engager une procédure de sanction à l'encontre des dirigeants des entités d'exercice professionnel de ces personnes, ainsi que des autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.

Dans le cas où le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats engage une procédure de sanction, il en avise le Procureur Général.

La personne concernée par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.

Article 69-2 : Outre les sanctions disciplinaires prévues par l'article 30 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, en application de l'article 69-1, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

  • 1°) une sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre cinq millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu ;

  • 2°) une injonction ordonnant à la personne concernée de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;

  • 3°) l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;

  • 4°) une injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations ;

  • 5°) une injonction de rendre compte régulièrement à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats des mesures prises afin de mettre un terme au manquement et de prévenir tout manquement futur ;

  • 6°) une interdiction d'exercice de la profession ;

  • 7°) la publication de la décision de sanction.

En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi par les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2, peuvent également être sanctionnés les dirigeants des entités d'exercice professionnel de ces personnes ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans les manquements en cause.

Article 69-3 : Les sanctions énumérées à l'article précédent peuvent être prononcées individuellement ou conjointement entre elles.

Le montant et le type de sanction infligée aux personnes énumérées à l'article précédent sont fixées en tenant compte, notamment :

  • 1°) de la gravité et de la durée des manquements ;

  • 2°) du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;

  • 3°) s'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.

Article 69-4 : Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut décider de faire procéder à la publication de sa décision au Journal de Monaco ou sur le site internet de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et, le cas échéant, sur tout papier ou support numérique.

Toutefois, les décisions mentionnées ci-dessus sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

  • 1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

  • 2°) lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

Si les situations mentionnées aux 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut différer la publication pendant ce délai.

Le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits. »

Article 107🔗

L'article 70 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Sont punies d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes physiques visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, qui empêchent ou de tentent d'empêcher les contrôles exercés en application des articles 49 et 55.

Les personnes morales visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

II. Sont punies d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes physiques visées au chiffre 3°) de l'article 2 qui empêchent ou tentent d'empêcher les contrôles exercés en application de l'article 57.

Les personnes morales visées au chiffre 3°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 108🔗

L'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Sont punies d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques habilitées à agir pour le compte des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, qui :

  • 1°) n'obtiennent pas et ne conservent pas les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 et sur les intérêts effectifs détenus, en méconnaissance de ce même alinéa ;

  • 2°) ne conservent pas les informations et les pièces relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 pendant au moins cinq ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visées aux articles premiers et 2 ou après la date de leur dissolution ou de leur liquidation, en méconnaissance des quatrième et cinquième alinéas de l'article 21 ;

  • 3°) ne communiquent pas des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, dans le cadre des mesures de vigilance, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, en méconnaissance du huitième alinéa de l'article 21 ;

  • 4°) ne communiquent pas, lors de l'immatriculation des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, puis régulièrement afin de les mettre à jour, des informations sur leurs bénéficiaires effectifs au Ministre d'État, aux fins d'inscription au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - », en méconnaissance du premier alinéa de l'article 22 ;

  • 5°) ne notifient pas au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » la déclaration complémentaire ou rectificative, en méconnaissance du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 22-1.

Les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, déclarées pénalement responsables de l'une des infractions visées aux chiffres 1°) à 5°) de l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

II. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques habilitées à agir pour le compte des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, qui ne désignent pas de personne physique en qualité de responsable de la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs de la personne morale ou ne le notifient pas au registre concerné, en méconnaissance des premier et deuxième alinéas du paragraphe II de l'article 22-1.

Les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

III. Sont punies d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques habilitées à agir pour le compte des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, qui ne communiquent pas à l'Autorité monégasque de sécurité financière ou aux autorités judiciaires, sur demande et dans le délai imparti, les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, en méconnaissance du sixième alinéa du paragraphe I de l'article 22-1.

Les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

IV. Sont punies d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 29 du Code pénal, les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui ne signalent pas l'absence d'inscription ou toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » et celles dont elles disposent, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 22-2.

Les personnes morales visées aux articles premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

V. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux chiffres 1°) et 2°) du premier alinéa du paragraphe II de l'article 22-1, qui :

  • 1°) n'obtiennent pas et ne conservent pas des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, en méconnaissance du a) du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 ;

  • 2°) ne conservent pas des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 pendant au moins cinq ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2, en méconnaissance du b) du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 ;

  • 3°) ne communiquent pas aux agents habilités de la Direction du Développement Economique, du Département de l'Intérieur, de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou aux autorités judiciaires, sur demande et dans le délai imparti, des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, en méconnaissance du c) du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1.

Les personnes morales visées au chiffre 2°) du premier alinéa du paragraphe II de l'article 22-1, déclarées pénalement responsables de l'une des infractions visées à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

VI. Sont punies d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées au sixième alinéa de l'article 21 qui ne communiquent pas aux personnes morales visées au troisième alinéa de ce même article, dans le délai imparti, les informations nécessaires, en méconnaissance des sixième et septième alinéas de ce même article.

VII. Dans le mois qui suit la décision définitive de condamnation sur le fondement du présent article, les personnes visées aux paragraphes I à VI doivent, sous peine d'encourir les sanctions prévues à ce même article, s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation. »

Article 109🔗

L'article 71-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées au chiffre 4°) de l'article premier, qui établissent ou maintiennent une relation de correspondant bancaire, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 16.

Les personnes morales visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

II. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques qui réalisent une transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 19.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

III. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques, réalisant une transaction au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse, qui ne portent pas tous les renseignements requis dans un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 19.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

IV. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques, effectuant des transactions sur l'or, l'argent, le platine ou tout autre métal précieux, qui n'inscrivent pas tous les renseignements requis dans un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 20.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

V. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques habilitées à agir pour le compte des personnes morales effectuent des opérations de change manuel dont le montant total atteint ou excède une somme fixée par ordonnance souveraine, qui n'inscrivent pas tous les renseignements requis dans un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23, en méconnaissance du second alinéa de l'article 20.

Les personnes morales visées au chiffre 2°) du premier alinéa du paragraphe II de l'article 22-1, déclarées pénalement responsables de l'une des infractions visées à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

VI. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui méconnaissent leur obligation de conservation des documents et informations visée à l'article 23.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quadruple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 110🔗

L'article 71-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Sont punies du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, qui ne procèdent pas, sciemment, à la déclaration de soupçon visée à l'article 36.

Les personnes morales visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

II. Sont punies du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques visées au chiffre 3°) de l'article 2 qui ne procèdent pas, sciemment, à la déclaration de soupçon visée au premier alinéa de l'article 40.

Les personnes morales visées au chiffre 3°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

III. Sont punies du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui ne procèdent pas, à la déclaration de soupçon visée aux articles 39, 41 alinéa premier et 42.

Les personnes morales visées aux articles premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

IV. Sont punies du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques habilitées à agir pour le compte des personnes morales visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier, qui ne transmettent pas, dans les délais impartis, la déclaration visée à l'article 64-1.

Les personnes morales visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 111🔗

L'article 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Sont punies d'une amende égale à la moitié de la somme sur laquelle aura porté l'infraction ou la tentative d'infraction, sans que celle-ci ne puisse être inférieure au double de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques qui contreviennent à l'obligation déclarative énoncée à l'article 60, sans préjudice de l'éventuelle saisie et confiscation de l'argent liquide concerné, prononcée dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal.

II. Sont punies d'une amende égale à la moitié de la somme sur laquelle aura porté l'infraction ou la tentative d'infraction, sans que celle-ci ne puisse être inférieure au double de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques qui contreviennent à l'obligation déclarative énoncée à l'article 60-1, sans préjudice de l'éventuelle saisie et confiscation de l'argent liquide concerné, prononcée dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 112🔗

L'article 73 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Sont punies du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, qui méconnaissent l'interdiction de divulgation prévue au cinquième alinéa de l'article 36.

Les personnes morales visées à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

II. Sont punies du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées au chiffre 3°) de l'article 2 qui méconnaissent l'interdiction de divulgation prévue au cinquième alinéa de l'article 40.

Les personnes morales visées au chiffre 3°) de l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

III. Sont punies du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui méconnaissent l'interdiction de divulgation prévue au troisième alinéa de l'article 41 et au second alinéa de l'article 53.

Les personnes morales visées aux article premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 113🔗

L'article 74 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punies du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques qui divulguent les demandes d'information ou de documents, ainsi que tout échange de renseignements prévus à l'article 50.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 114🔗

L'article 75 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punies de trois ans d'emprisonnement ainsi que du quadruple de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les personnes physiques visées aux articles premier et 2 qui divulguent des éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ou la personne mise en cause par le signalement mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 31.

Les personnes morales visées aux article premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 115🔗

L'article 76 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui :

  • 1°) ne mettent pas en place les procédures appropriées, visées au premier alinéa de l'article 31 ;

  • 2°) écartent la personne qui procède à un signalement, pour ce motif, d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, la licencient ou lui infligent une sanction ou toute autre mesure professionnelle défavorable, en méconnaissance du septième alinéa de l'article 31.

Les personnes morales visées aux article premier et 2, déclarées pénalement responsables de l'une des infractions visées à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 116🔗

L'article 77 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple, les personnes physiques visées au chiffre 4°) de l'article premier, qui ne satisfont pas à l'obligation de désigner un mandataire en cas de cessation d'activité, en méconnaissance du premier aliéna de l'article 26.

Les personnes morales visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

II. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux chiffres 5°) à 30°) de l'article premier et à l'article 2, qui ne satisfont pas à l'obligation de désigner un mandataire en cas de cessation d'activité, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 26.

Les personnes morales visées aux chiffres 5°) à 30°) de l'article premier et à l'article 2, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

III. Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au double, les personnes physiques visées au second alinéa de l'article 26 et qui, en méconnaissance de ces dispositions, ne répondent pas à l'Autorité monégasque de sécurité financière ou ne lui font pas parvenir les documents justificatifs.

Les personnes morales visées au second alinéa de l'article 26, déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 117🔗

L'article 77-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punies de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques, négociant à titre professionnel des biens ou des services, qui effectuent ou reçoivent des paiements en espèces dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30 000 euros, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 35.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 118🔗

Il est inséré, après l'article 80 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 80-1 rédigé comme suit :

« Article 80-1 : Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues à la présente section. »

Article 119🔗

Il est inséré, après l'article 82 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 82-1 rédigé comme suit :

« Article 82-1 : Le traitement ultérieur à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, des informations recueillies par les autorités compétentes et les services de l'État dans le cadre de l'exécution de leurs missions, est considéré comme une opération de traitement compatible et licite.

Les autorités et services de l'État concernés sont précisés par ordonnance souveraine. »

Chapitre II - De la modification de diverses dispositions relatives au régime des autorisations d'exercer🔗

Article 120🔗

Il est inséré, à l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Par décision du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière, la déclaration visée aux articles 2, 3 et 4 peut être privée d'effets ou suspendue en ses effets et l'autorisation mentionnée aux articles 5, 6, 7 et 8 suspendue en ses effets ou révoquée dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 121🔗

Au début du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, sont ajoutés les termes « Pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, ».

Article 122🔗

Il est inséré, après l'article 4 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, un article 4-1 rédigé comme suit :

« Article 4-1 : Les autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, accordées en vertu de l'ordonnance du 5 mars 1895, peuvent également être révoquées par décision du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Les dispositions des articles premier à 4 ne sont alors pas applicables. »

Article 123🔗

Il est inséré, après l'article 8 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, un article 8-1 rédigé comme suit :

« Article 8-1 : Le permis de travail peut faire l'objet d'une décision de suspension temporaire ou de révocation par le service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Les dispositions de l'article 8 ne sont alors pas applicables. »

Article 124🔗

Il est inséré, après l'article 20 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, modifiée, un article 20-1 rédigé comme suit :

« Article 20-1 : Le service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière peut, en outre, prononcer la suspension ou la révocation de l'autorisation de tenir la maison de jeux dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 125🔗

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Par décision du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière, l'autorisation administrative peut être suspendue ou révoquée dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 126🔗

Il est inséré, après l'article 26 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, un article 26-1 rédigé comme suit :

Article 26-1 : En cas de manquement par un expert-comptable ou un comptable agréé à tout ou partie des obligations qui leur incombent en application du Chapitre II, à l'exception de la section V, et des Chapitres III à V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière peut prononcer à leur encontre les sanctions suivantes, après avis du Conseil de l'Ordre réuni en chambre de discipline :

  • 1°) une sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre cinq millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel de la société au sein de laquelle les experts-comptables ou les comptables agréés exercent leur activité ou de l'expert-comptable ou du comptable agréé concerné, le montant le plus élevé étant retenu ;

  • 2°) un avertissement ;

  • 3°) une injonction ordonnant à ladite société ou à l'expert-comptable ou au comptable agréé de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;

  • 4°) l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;

  • 5°) une injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations ;

  • 6°) une injonction de rendre compte régulièrement à l'autorité de contrôle des mesures prises ;

  • 7°) la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer ;

  • 8°) une décision de suspension temporaire d'exercer des fonctions de direction ou de révocation d'office, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire, lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie à l'encontre des dirigeants de la société au sein de laquelle les experts-comptables ou les comptables agréés exercent leur activité ou des membres de leur organe d'administration ;

  • 9°) la publication de la décision de sanction.

Le service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière peut également suivant la même procédure, sanctionner les dirigeants de la société au sein de laquelle les experts-comptables ou les comptables agréés exercent leur activité ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette société, du fait de leur implication personnelle.

Dans le cas où l'Autorité engage une procédure de sanction, elle en avise le Procureur Général.

La personne concernée par la procédure de sanctions est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir. »

Article 127🔗

Il est inséré, après l'article 14 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020, modifiée, un article 14-1 rédigé comme suit :

« Article 14-1 : Par décision du service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière, l'autorisation visée à l'article 2 peut être suspendue ou révoquée dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 128🔗

Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 1.528 du 7 juillet 2022, un article 30-1 rédigé comme suit :

« Article 30-1 : Le service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière peut prononcer la suspension temporaire ou la révocation de l'agrément mentionné à l'article 14 dans les conditions prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 129🔗

Il est inséré, un chiffre 12°) au premier alinéa de l'article 61 de l'Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886 sur le notariat, modifiée, rédigé comme suit :

« 12° De manquer aux obligations législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption. »

Article 130🔗

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 62 de l'Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886 sur le notariat, modifiée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Le tribunal de première instance est saisi par l'Autorité monégasque de sécurité financière de tout manquement commis par les notaires aux obligations qui leur incombent en application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 131🔗

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886 sur le notariat, modifiée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, en cas de manquement à tout ou partie des obligations qui incombent aux notaires en application du Chapitres II, à l'exception de la section V, et des Chapitres III à V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le tribunal de première instance pourra prononcer à leur encontre une ou plusieurs des sanctions suivantes :

  • 1°) une sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre cinq millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le notaire concerné, le montant le plus élevé étant retenu ;

  • 2°) une injonction lui ordonnant de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;

  • 3°) l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;

  • 4°) une injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec ses obligations ;

  • 5°) une interdiction d'exercice de la profession ;

  • 6°) la publication de la décision de sanction. »

Article 132🔗

Sont insérés après le deuxième alinéa de l'article 90 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« La Cour d'Appel est saisie par l'Autorité monégasque de sécurité financière de tout manquement commis par les huissiers de justice aux obligations qui leur incombent en application des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, en cas de manquement à tout ou partie des obligations qui incombent aux huissiers de justice en application du Chapitre II, à l'exception de la section V, et des Chapitres III à V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, la Cour d'Appel pourra prononcer à leur encontre une ou plusieurs des sanctions suivantes :

  • 1°) une sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre cinq millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par l'huissier de justice concerné, le montant le plus élevé étant retenu ;

  • 2°) une injonction lui ordonnant de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;

  • 3°) l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;

  • 4°) une injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec ses obligations ;

  • 5°) une interdiction d'exercice de la profession ;

  • 6°) la publication de la décision de sanction. »

Chapitre III - Des dispositions transitoires🔗

Article 133🔗

Toutes les procédures de sanction issues des rapports de contrôle transmis à la commission instituée à l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions de la section I du Chapitre XI de cette loi telles que modifiées par la loi n° 1.520 du 11 février 2022 et les textes pris pour son application, dispositions qui demeurent en vigueur le temps nécessaire au traitement desdites procédures.

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