Projet de loi n° 1.045 portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l'esprit
Exposé des motifs🔗
Comme en témoignent les nombreux évènements culturels et artistiques présentés chaque année à Monaco, la promotion des arts et des artistes, soutenue par l'action du Gouvernement Princier, occupe une place majeure dans la Principauté.
L'histoire nous rappelle que, par leur action, les Princes de Monaco ont permis de faire de la Principauté un Etat où tous les arts sont représentés. De même, aujourd'hui, le Gouvernement mène une politique active de soutien au développement de la culture et favorise sa diffusion auprès d'un large public.
C'est ainsi que Monaco accueille d'année en année une programmation culturelle de grande qualité et de renommée internationale, au travers en particulier de l'Opéra, de l'Orchestre Philarmonique, de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, du Théâtre Princesse Grâce, ou bien encore du Printemps des Arts. A cet égard, l'on sait que, tant la littérature que le théâtre, la musique, la danse ou bien encore l'art contemporain sont l'objet de très nombreuses manifestations, en présence d'artistes prestigieux.
Il convient d'ajouter que le Gouvernement Princier soutient en outre, activement la création artistique, notamment par l'intermédiaire de fondations et de nombreuses associations culturelles monégasques, de même qu'il oeuvre pour la conservation et la valorisation du patrimoine.
Cette activité culturelle foisonnante est le fruit d'une politique culturelle menée de longue date par le Gouvernement Princier y compris au niveau international.
Monaco a d'ailleurs devancé la France pour l'adoption d'un cadre législatif protégeant les droits des auteurs, puisque la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques a précédé de neuf ans la loi française du 11 mars 1957 qui a fixé le régime des droits d'auteur dans cet Etat, laquelle a depuis lors été modifiée, complétée et codifiée en 1992 dans le Code de la propriété intellectuelle.
Les droits d'auteur sur les œuvres littéraires ou artistiques sont garantis par la loi, ainsi que l'énonce l'article premier de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée. L'auteur se voit ainsi reconnaître, à l'article 19, un droit moral sur son oeuvre, celui d'en revendiquer la paternité et de s'opposer à toute modification de celle-ci ou à toute atteinte préjudiciable à son honneur ou sa réputation. Ce droit, qui est dit perpétuel, inaliénable et imprescriptible, rend ainsi l'auteur maître de sa création et l'autorise non seulement à en revendiquer la paternité mais aussi à s'opposer à toute modification de celle-ci.
L'auteur est également investi de droits patrimoniaux. Il se voit reconnaître le droit exclusif de publier, de reproduire ou de divulguer son oeuvre. De même, aucune représentation d'une oeuvre ne peut-elle, en principe, être exécutée sans le consentement de l'auteur.
S'agissant de la rémunération des auteurs du fait de la cession de leurs droits d'exploitation, celle-ci est conçue comme résultant de la libre négociation entre les parties.
En outre, on relèvera que diverses exceptions aux droits d'auteur sont envisagées par la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, susmentionnée.
Ainsi, les articles d'actualité, de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse sauf si la reproduction en est expressément réservée et sous réserve que la source soit citée.
De même, des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques peuvent être faits en vue d'une publication à des fins scientifique ou scolaire. Il importe de citer, également, l'exception au droit exclusif de représentation de l'auteur à l'occasion des représentations organisées par le Gouvernement et dont le produit est destiné à une oeuvre de bienfaisance, sous le patronage du Prince Souverain ou de la Famille Souveraine ; la même exception est prévue pour les représentations qui ont lieu à l'occasion de solennités civiles ou religieuses.
Il est encore à noter que c'est par la loi n° 1.035 du 26 juin 1981 modifiant et complétant la loi n° 491 du 24 novembre 1948, que le droit de suite a été créé au bénéfice des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques.
Conformément à ce que mettaient en exergue les travaux préparatoires de la loi n° 1.035 du 26 juin 1981, susmentionnée, « c'est le corps matériel de l'oeuvre qui est abandonné quand un artiste cède une toile ou une sculpture ; cet abandon est consenti pour une somme souvent très modeste en comparaison de la plus-value qu'elle peut atteindre par la suite, lors de transactions postérieures. Donc bien que disposant en principe, d'un droit de reproduction identique à celui de ses confrères, le créateur de ce type d'œuvres n'en tire en général qu'un avantage théorique ».
C'est donc pour supprimer cette inégalité que le droit de suite a été imaginé afin de faire participer l'artiste et ses héritiers au produit des ventes ultérieures à la cession initiale de l'oeuvre. A cet effet, « un droit inaliénable de participation au produit de toute vente ultérieure de cette oeuvre faite aux enchères publiques » est accordé aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, moyennant un droit de 3% prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre.
Concomitamment à l'entrée en vigueur de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, susmentionnée, l'Ordonnance Souveraine n° 3.778 du 27 novembre 1948 portant application à la radiodiffusion des dispositions de la loi sur la protection des œuvres littéraires et artistiques et l'Ordonnance Souveraine n° 3.779 du 27 novembre 1948 concernant l'exploitation des droits d'auteur en radiodiffusion, sont venues régir le domaine de la radiodiffusion.
C'est dans ce cadre et en application du deuxième de ces textes que l'association dénommée « Société pour la Gestion des Droits d'Auteur » (SO.GE.DA.) a été créée pour la perception et la répartition des droits afférents à la radiodiffusion, avec pour objet :
« - la défense matérielle et morale de tous les droits des auteurs, de leurs ayants-droit, ayants-cause ou représentants ;
l'exploitation, sous toutes ses formes, de ces mêmes droits tels qu'ils sont confiés par leurs titulaires ou représentants ».
Aujourd'hui encore, la SO.GE.DA. poursuit son oeuvre en lien avec les sociétés d'auteurs étrangères.
Sur le plan international, il convient de rappeler que les droits d'auteur sont l'objet de plusieurs conventions internationales que la Principauté a ratifiées.
Parmi celles-ci il importe de citer :
la Convention universelle sur le droit d'auteur et les protocoles signés à Genève le 6 septembre 1952 rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 1.191 du 12 septembre 1955 ;
la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 5.501 du 9 janvier 1975 ;
la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 8.488 du 26 décembre 1985.
A cet égard, on rappellera que la notion de droits voisins est apparue avec la possibilité technique de fixation et de reproduction des sons, et de la nécessité qui a vu le jour, en parallèle, de permettre aux artistes interprètes ainsi qu'aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, de contrôler, voire de maîtriser l'exploitation commerciale de leur interprétation ou de la fixation de celle-ci.
De fait, l'objet de la reconnaissance des droits voisins est de garantir aux artistes interprètes de pouvoir tirer profit de leurs prestations et d'assurer aux producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et aux entreprises de communication audiovisuelle, un juste retour sur investissement.
C'est pourquoi, il apparaît expédient au Gouvernement Princier de consacrer désormais légalement l'existence de droits voisins aux côtés des droits d'auteur, ce qui implique, en particulier, d'identifier les titulaires de ces droits ainsi que le contenu des prérogatives qui y sont attachées.
Le présent projet de loi comporte donc des dispositions en ce sens, lesquelles figurent au sein du Livre II ensuite de celles consacrées au droit d'auteur dans le Livre I.
Les enjeux économiques liés à l'exploitation commerciale des œuvres de l'esprit peuvent être considérables et la complexification contemporaine des relations commerciales dans le domaine de la propriété littéraire et artistique explique qu'il soit nécessaire, dans le cadre du présent projet de loi, de préciser la définition légale des droits et des prérogatives des auteurs.
De même, les relations contractuelles mettant en présence les auteurs et les titulaires de droits voisins avec les professionnels qui se proposent d'exploiter leurs droits doivent-elles être précisées afin que les droits et obligations de chacun soient clarifiés.
Mais au-delà de la gestion individuelle par contrat des droits d'auteur et des droits voisins, la gestion collective de ces droits doit également être appréhendée par le présent projet de loi, dans la mesure où l'internationalisation des répertoires, la multiplication des modes de diffusion et l'évolution technologique rendent incontournable le recours à ce mode d'exploitation des droits.
Il échet de préciser que ce mode de gestion des droits de propriété intellectuelle consiste pour des auteurs et des titulaires de droits voisins à mandater une personne morale pour l'exercice de leurs droits. Dans ce cadre, la personne morale se voit donc confier la délivrance des autorisations d'exploitation des droits, ainsi que la perception et la répartition des rémunérations dues, à l'occasion de l'exploitation des droits.
La société d'auteurs se doit d'agir conformément aux intérêts des auteurs et des titulaires de droits voisins qui lui en ont confié la défense.
En pratique, il s'avère que les titulaires de droits de nombreuses œuvres présentées ou diffusées à Monaco, sont représentés par des sociétés d'auteurs étrangères.
Or, conformément aux principes régissant les activités économiques à Monaco, le Gouvernement Princier entend que l'activité de ces sociétés étrangères sur le territoire de la Principauté soit soumise à la délivrance préalable d'une autorisation administrative.
De même, les sociétés d'auteurs qui ont leur siège à l'étranger devront être représentées à Monaco par une personne physique ou morale, elle-même dûment autorisée.
Il demeure qu'il leur sera également possible de confier le soin de les représenter à l'association en charge de contribuer au rayonnement culturel de la Principauté dont le présent projet de loi envisage la création.
A l'occasion de la présente réforme, il est en effet apparu expédient au Gouvernement Princier de soutenir l'activité culturelle et artistique à Monaco. A cet effet, il a donc été choisi de confier à une association dérogatoire le soin de favoriser et de participer au développement de la création artistique et au rayonnement culturel dans la Principauté.
Pour ce faire, tout organisme de gestion collective des droits autorisé à Monaco devra affecter une partie de la rémunération qui lui est acquise sur le territoire de la Principauté à la promotion des arts et de la culture.
A cet effet, l'association dérogatoire sera bénéficiaire de cette contribution, dont le montant sera arrêté en vertu d'un accord avec l'organisme considéré.
L'activité de l'association sera naturellement comptablement contrôlée et fera l'objet d'un rapport annuel au Ministre d'Etat afin de rendre compte de l'utilisation des fonds ainsi consacré aux arts et à la culture à Monaco.
Enfin, afin d'assurer une protection effective des intérêts des auteurs et des titulaires de droits voisins, le Gouvernement entend compléter le dispositif légal existant s'agissant de la saisie contrefaçon et des sanctions pénales.
Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, les dispositions en projet appellent les commentaires particuliers ci-après.
Le présent projet comporte 103 articles regroupés au sein de sept Livres portant respectivement sur :
Les droits d'auteur (Livre I) ;
Les droits voisins (Livre II) ;
La communication au public par satellite et la retransmission de programmes (Livre III) ;
Les organismes de gestion et de répartition des droits (Livre IV) ;
La commission des droits d'auteur et des droits voisins (Livre V) ;
Les sanctions (Livre VI) ;
Des dispositions finales (Livre VII).
Le Livre Premier du projet de loi est lui-même divisé en trois chapitres.
Le Chapitre I est dédié à la définition du droit de propriété sur une oeuvre de l'esprit.
L'article premier consacre le principe selon lequel l'oeuvre est une création humaine et qu'il ne saurait donc y avoir d'oeuvre sans intervention d'un homme, le créateur de celle-ci.
Ainsi, le critère de la création humaine permet de distinguer l'oeuvre protégée par le droit d'auteur de la simple découverte, laquelle peut faire l'objet d'une protection différente, celle du brevet. Dans d'autres hypothèses ce qui est présenté comme la simple révélation d'une réalité préexistante, ne saurait davantage être l'objet d'un droit d'auteur ; on peut citer à cet égard un folklore, une culture ou un trésor archéologique.
Des auteurs observent que l'oeuvre créatrice résulte souvent en pratique de choix opérés par l'auteur ; ainsi en est-il par exemple en matière de photographie, où l'on voit que la reconnaissance du droit d'auteur en ce domaine relève d'une appréciation au cas par cas fondée sur l'apport personnel de l'auteur pour qualifier son activité créatrice.
Il convient d'ajouter que l'oeuvre doit se matérialiser dans une forme, quelle qu'elle soit, ce qui permet de distinguer l'oeuvre des simples idées, conformément à la maxime selon laquelle « les idées sont de libre parcours ».
Le droit accordé à l'auteur sur son oeuvre est indépendant de toute formalité et prend naissance « du seul fait de la création », conformément d'ailleurs aux dispositions de la Convention de Berne. Il s'en évince que l'oeuvre est protégeable sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse l'objet d'une fixation sur un support matériel. C'est ainsi que des conférences, des allocutions ou d'autres types d'œuvres de cette nature sont des œuvres de l'esprit au sens de l'article premier, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser une liste descriptive.
A cet égard, le projet de loi prend le parti de qualifier le droit de l'auteur sur son oeuvre de droit de propriété.
Les attributs de ce droit de propriété sont l'objet du Chapitre II relatif au contenu de la propriété des œuvres de l'esprit.
L'article 2 érige l'originalité de l'oeuvre de l'esprit comme l'élément central et essentiel du droit d'auteur, sans qu'il soit opportun de le définir tant il relève de l'appréciation des juges de fond de se prononcer à cet égard.
Au demeurant, l'oeuvre même inachevée est réputée créée, ce qui ouvre la voie de la protection par le droit d'auteur aux esquisses, ébauches, ou synopsis, à condition qu'existe une mise en forme minimale, faute de quoi, l'existence d'une oeuvre pourrait ne pas être reconnue parce que seules des idées se seraient exprimées.
Relevons également que la protection du droit d'auteur est accordée aux œuvres quelle qu'en soit la destination, autrement dit, sans qu'il faille distinguer par exemple entre les œuvres d'art « pur » et les œuvres d'art appliqué. En ce sens, la même protection est due aux tableaux de maîtres ou à des objets « design », ou bien encore à des dessins sur « papier peint », dès lors que serait reconnue une création originale de l'auteur.
De même le genre de l'oeuvre est-il indifférent, qu'il soit littéraire, artistique, scientifique, voir pédagogique ou d'un autre genre encore, tous les genres méritant la protection du droit d'auteur par les tribunaux.
La protection du titre d'une oeuvre de l'esprit obéit aux mêmes conditions que celle de l'oeuvre elle-même ; le troisième alinéa de l'article 2 permet donc la protection du titre par le droit d'auteur, sous réserve qu'il présente un caractère original.
En outre, la dernière phrase de l'article 2 permet au créateur d'un titre qui ne relèverait pas du droit d'auteur, d'agir sur le fondement de la responsabilité civile, à condition qu'un risque de confusion existe entre des œuvres qui portent le même titre. A cet égard, point n'est besoin de poser comme condition supplémentaire que les œuvres soient du même genre, comme c'est le cas par exemple en droit français, dès lors qu'il s'agit de veiller à ce que le public ne puisse être induit en erreur par le titre.
L'article 3 règle les conflits susceptibles de s'élever entre le propriétaire du support et le propriétaire de l'oeuvre.
Il pose le principe de la dissociation entre la propriété corporelle du support et la propriété incorporelle de l'oeuvre. Ainsi les droits de propriété intellectuelle attachés à une oeuvre sont distincts des droits de propriété du support matériel de l'oeuvre.
L'article 4 pose une règle de preuve en vertu de laquelle la qualité d'auteur d'une oeuvre est attribuée à celui qui la divulgue. Il s'agit toutefois d'une présomption simple de propriété, susceptible, donc, de céder devant la preuve contraire permettant de désigner l'auteur d'une oeuvre.
L'article 5 définit l'oeuvre composite. Celle-ci désigne une oeuvre dans laquelle une oeuvre préexistante se trouve intégrée et qui n'est pas modifiée en ce qu'elle y est incluse par « incorporation ». L'oeuvre composite peut également consister en l'adaptation d'une oeuvre préexistante, par « la combinaison, l'agencement ou l'aménagement » de cette dernière.
Surtout, l'oeuvre composite se caractérise par l'absence de concours apporté par l'auteur de l'oeuvre préexistante, ce qui la distingue de l'oeuvre de collaboration.
Le texte poursuit en énonçant que l'auteur de l'oeuvre dérivée en est le propriétaire sous réserve des droits acquis à l'auteur de l'oeuvre préexistante, ce qui implique que l'exploitation de l'oeuvre composite nécessite l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre originaire.
En outre l'oeuvre collective désigne celle qui résulte de la participation de plusieurs auteurs sans que l'on puisse distinguer ni identifier la contribution de chacun. Le critère pourrait donc être celui d'une « fusion » de contributions qui aboutirait à la création d'une oeuvre dans laquelle chaque auteur ne peut avoir un droit sur le tout, compte tenu de l'impossibilité de pouvoir identifier la contribution de chacun.
Pour l'exercice des droits, une présomption simple de propriété est proposée au profit de la personne physique ou morale qui la divulgue sous son identité et sa responsabilité. Un tiers pourrait donc agir pour démontrer qu'il a la qualité d'auteur. Il reste qu'en principe, les droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre sont attribués à la personne physique ou morale qui a investi.
L'oeuvre de collaboration est l'objet de l'article 6.
Celle-ci suppose la participation de plusieurs personnes physiques dont les apports personnels ou les créations propres peuvent être individualisés. Mais la collaboration implique aussi que les auteurs concourent à une oeuvre commune par une concertation entre eux.
Le régime juridique de l'oeuvre de collaboration est celui de l'indivision que l'on exposera plus loin à propos de l'article 12.
Le deuxième alinéa vient préciser dans le cadre du contrat de collaboration audiovisuelle la désignation des coauteurs.
Les articles 7 et 8 posent le principe fondamental selon lequel le droit de propriété de l'auteur lui est propre ; autrement dit, il est attaché à la personne de l'auteur.
Il s'évince de ce principe que l'auteur ne perd pas son droit de propriété lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat de commande, ou lorsque l'auteur est fonctionnaire, agent de l'Etat ou de la Commune, ou d'une autorité publique. Toutefois, un régime spécifique est proposé en ce qui concerne les droits d'exploitation des droits d'auteur des salariés, des fonctionnaires et des agents de l'Etat et également pour ce qui est des logiciels (articles 21 à 23).
S'agissant du cas particulier du sort et du régime du droit d'auteur dans le cadre du mariage, l'article 8 le qualifie explicitement de bien propre, et ce quel que soit le régime matrimonial applicable.
Le Chapitre II du Livre Premier porte sur le contenu de la propriété des œuvres de l'esprit ; il est divisé en trois sections.
La première traite du droit moral de l'auteur.
De manière classique, le projet de loi propose de distinguer les prérogatives morales et patrimoniales que comporte le droit d'auteur.
L'article 9 confère à l'auteur un droit moral sur son oeuvre. L'indisponibilité de ce droit, qui est dit « inaliénable », procède du lien personnel qui unit l'auteur à son oeuvre et qui empêche la cession du droit moral.
Le droit moral est dit « perpétuel », contrairement aux autres attributs extrapatrimoniaux de la personne que sont par exemple le droit au respect de la vie privée ou le droit à l'image, lesquels s'éteignent avec la mort de la personne concernée. Le caractère perpétuel du droit moral de l'auteur explique qu'il soit transmissible à cause de mort.
De même, le droit moral est « imprescriptible ». Il n'est donc susceptible ni de prescription acquisitive ni de prescription extinctive par le non usage.
Le droit moral de l'auteur comporte quatre prérogatives, le droit au respect de l'oeuvre, le droit à la paternité, le droit de divulgation, et le droit de repentir ou de retrait.
Lorsqu'il est vivant, l'auteur jouit du droit exclusif de procéder ou non à la divulgation de son oeuvre. Celle-ci consiste dans le fait matériel qui met une oeuvre au contact du public et qui exprime sans équivoque la volonté de l'auteur d'y procéder (article 11).
Après la mort de l'auteur, le droit moral de l'auteur ne peut être exercé qu'à la seule fin de satisfaire sa volonté ou celle de ses représentants (article 10).
L'article 12 précise que celui qui rend public une oeuvre collective est titulaire du droit moral et de ses prérogatives. Au demeurant, chacun des contributeurs à cette oeuvre collective se voit reconnaître la possibilité d'agir en vue de revendiquer sa contribution, d'en éviter la suppression ou d'en empêcher la dénaturation.
Par ailleurs, conformément à l'article 6, l'oeuvre de collaboration est la propriété indivise de ses coauteurs, elle est leur propriété commune. Il en résulte que l'exercice des droits des coauteurs est soumis à la règle de l'unanimité conformément au droit commun de l'indivision. C'est ainsi qu'une action en justice ou même l'exploitation des droits, nécessitent le consentement de tous les coauteurs. Il en est ainsi également en cas de désaccord portant sur l'exercice du droit moral sur la question de la divulgation d'une oeuvre collective par exemple, lorsque l'un des coauteurs y est opposé. En cas de désaccord, le Tribunal de première instance peut être saisi afin de trancher le litige.
Relevons enfin que les contributions de chacun des coauteurs sont susceptibles de faire l'objet d'une exploitation séparée et personnelle, à condition qu'elles relèvent d'une nature ou d'un genre différent et que l'action individuelle du coauteur ne porte pas atteinte à l'exploitation de l'oeuvre commune, en compromettant par exemple le succès de l'oeuvre dans son entier.
L'article 13 énonce que le propriétaire du support matériel d'une oeuvre de l'esprit n'est pas titulaire des droits moraux sur l'oeuvre, lesquels sont propres à l'auteur ou à ses ayants-droit. Il convient donc que le propriétaire du support ne puisse paralyser l'exercice du droit d'auteur, ce qui est exprimé in fine du premier alinéa : « il ne peut en limiter le libre exercice ».
Ainsi, le propriétaire d'un manuscrit, ou d'une partition, voire d'une toile est-il propriétaire du support mais non de l'oeuvre elle-même, qu'il ne pourra donc librement reproduire ou modifier sans l'autorisation de l'auteur.
Il reste que le propriétaire du support ne saurait porter atteinte au libre exercice de ses droits par l'auteur ou ses ayants-droit. A cet égard, il relève de l'office du juge d'apprécier en cas de conflit, au cas par cas, la légitimité d'une demande d'accès à l'oeuvre par son auteur ou ses héritiers, pour la réalisation d'une copie ou d'un catalogue en vue d'une exposition par exemple.
A l'inverse, et par souci d'équilibre entre les droits en présence, le propriétaire de l'oeuvre, titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre, ne peut porter atteinte, en abusant de ses droits sur l'oeuvre, à la jouissance du propriétaire du support, lequel peut librement le revendre par exemple.
Au demeurant, le propriétaire du support d'une oeuvre se voit reconnaître le droit d'exploitation de l'oeuvre dite « posthume », c'est-à-dire celle qui demeure non révélée à la mort de son auteur. C'est une faveur faite à celui qu'un auteur désigne comme le « publicateur » ; lui est reconnu le droit d'exploitation pendant 25 ans à compter de la publication ou de la communication au public d'une oeuvre non révélée soixante-dix ans après la mort de l'auteur (article 30).
La section II du Chapitre II du Livre premier est relative aux droits d'exploitation.
L'article 14 pose le principe du monopole de l'auteur en matière de droits d'exploitation, ce qui lui confère le droit exclusif de pouvoir décider de la reproduction et de la communication de son oeuvre au public, selon les modalités et les conditions de son choix, notamment en matière financière.
Ainsi, outre les prérogatives d'ordre moral dont l'auteur dispose sur son oeuvre, celui-ci est titulaire d'attributs patrimoniaux qui lui permettent de vivre en tirant profit des avantages économiques de l'oeuvre qu'il a créée (article 15).
Traditionnellement, les droits patrimoniaux consistent en trois prérogatives : le droit de reproduction et le droit de représentation que l'on désigne ensemble sous l'expression « droits d'exploitation », et par ailleurs le droit de suite.
L'article 16 affirme le principe de la liberté d'exploitation de l'oeuvre, sous réserve de respecter l'ordre public et les principes qui gouvernent la liberté d'expression ainsi que les limites posées par le présent projet de loi.
L'article 17 est relatif aux œuvres orphelines.
Il s'agit d'œuvres dont les auteurs ne sont pas identifiés, mais que les institutions publiques ou chargées d'une mission d'intérêt général, telles que les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées, les archives publiques, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public, peuvent, dans le cadre de leur mission, reproduire et communiquer au public, dès lors qu'elles justifient avoir mené les recherches utiles à l'identification de l'auteur, et ce, dans des conditions qui devront être définies par ordonnance souveraine.
L'article 18 exprime le monopole de l'auteur quant au choix de la forme et de la destination de son oeuvre. Celui-ci n'est pas obligé d'accepter l'exploitation de son oeuvre et lorsqu'il la décide, il en choisit les modalités. En outre, le droit exclusif de l'auteur sur la destination de son oeuvre lui accorde le pouvoir d'interdire aux acquéreurs ou aux détenteurs certains usages de son oeuvre.
L'article 19 précise qu'il appartient ainsi à l'auteur d'autoriser la reproduction de son oeuvre, autrement dit d'en autoriser la réplique par la fixation matérielle de l'oeuvre par tous moyens, et ce, quels qu'en soient le procédé et la forme, tels que la photocopie, l'enregistrement musical, la fixation numérique sur CD-ROM, étant observé qu'il n'est pas nécessaire que la fixation donne lieu à la création d'un exemplaire. A cet égard, il est admis que la fixation d'une oeuvre dans un serveur en vue de sa diffusion sur Internet, relève du droit de reproduction.
De ce point de vue, le projet de loi précise que « la fixation de l'oeuvre reproduite (…) de courte durée » relève aussi du droit exclusif de l'auteur, la reproduction visée ici étant celle qui intervient dans le cadre des diffusions sur les réseaux numériques.
Il convient de préciser que les procédés de fixation matérielle de l'oeuvre sont ceux qui visent à communiquer l'oeuvre au public de manière indirecte, c'est-à-dire que par ces procédés, le public n'entre en relation avec l'oeuvre que par l'intermédiaire du support sur lequel l'oeuvre se trouve fixée, et ce, contrairement à la représentation.
Le troisième alinéa de l'article 19 énonce que l'autorisation d'adaptation, d'arrangement et de traduction d'une oeuvre est attachée au droit de reproduction, dont elle constitue le corolaire indispensable, en tant qu'elle participe de l'exploitation de l'oeuvre.
Est également précisé que le droit de reproduction de l'oeuvre englobe le droit de le donner en location ou d'en prêter l'original ou les copies.
L'article 20 vient définir le droit de représentation de l'auteur comme le droit d'autoriser la communication de son oeuvre au public, et ce, quel qu'en soit le procédé. Est ainsi souligné qu'il n'y a pas à distinguer suivant le moyen technique utilisé pour mettre l'oeuvre en relation avec le public.
L'on conçoit que cette notion recouvre naturellement toutes les hypothèses de récitation publique, d'exécution lyrique et de représentation dramatique qui ont en commun la communication au public en présence de l'auteur ou de l'interprète.
Mais le droit de représentation couvre aussi la diffusion radio ou télévisée.
De même, la diffusion par satellite, par câble ou tout autre moyen analogue est-elle incluse dans le droit de représentation de l'auteur, indépendamment du fait que d'autres organismes interviennent pour la distribution du signal. A cet égard, il s'agit de préserver le droit de l'auteur d'autoriser la diffusion de son oeuvre. Ajoutons que le cas particulier de la communication au public par satellite et la retransmission par câble est l'objet des articles 71 et 72.
L'article 21 propose une solution novatrice en ce qui concerne les droits attachés à une oeuvre de l'esprit réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.
En principe en effet, dès lors que les droits d'auteur sont attachés à la personne de l'auteur et qu'ils prennent naissance du fait même de sa création, l'auteur salarié se trouve donc titulaire du droit de propriété de l'oeuvre de l'esprit qu'il crée, même si l'oeuvre a été réalisée dans le cadre d'un contrat de travail sous les instructions de son employeur.
Toutefois, le principe de la titularité initiale du droit d'auteur du salarié est contesté, en France, par une partie de la doctrine pour des motifs d'efficacité économique.
En ce sens, en France, un courant jurisprudentiel tente de faire valoir la cession implicite des droits du fait du contrat de travail, autrement dit que les droits d'auteur soient réputés cédés à l'employeur par le seul effet du contrat de travail.
Le projet de loi propose de retenir, sur le modèle du mécanisme qui existe en droit français en matière de logiciels, une présomption simple de cession à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres réalisées par le salarié, en exécution et pour satisfaire aux obligations de son contrat de travail.
Sont donc naturellement exclues de la présomption de cession, toutes les créations originales que le salarié réaliserait en dehors de son activité professionnelle ou hors les instructions de son employeur.
De plus, s'agissant d'une présomption simple, celle-ci est en mesure d'être contestée en rapportant la preuve que le contrat de travail n'emporte pas cession des œuvres, du fait notamment, que la cession du droit d'exploitation des œuvres fait l'objet d'une rémunération propre.
Une solution similaire est proposée pour ce qui est des articles de presse des journalistes, lesquels se trouvent cédés du fait même de la conclusion d'une convention liant le journaliste à un organe de presse, à moins d'une stipulation contractuelle contraire. Toutefois, cette cession est limitée dans le temps, et sa durée qui doit être contractuellement fixée, ne peut excéder deux ans. Au-delà de cette période, le journaliste recouvre son droit d'exploitation sur ses articles.
S'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat, de la Commune ou d'une autre autorité publique, les articles 7 et 22, proposent une solution équilibrée suivant laquelle l'auteur fonctionnaire ou agent, se trouve, conformément à la règle de l'article premier, investi du droit de propriété sur son oeuvre dès sa création.
Toutefois, le droit de divulgation se voit strictement encadré par les nécessités de l'exercice du service public auquel le fonctionnaire ou l'agent concourt, et la possibilité de s'opposer à la modification de l'oeuvre ne peut être invoquée par l'auteur, qu'en cas d'atteinte à l'honneur ou à sa réputation.
Par ailleurs, et suivant en cela la solution légalement consacrée en France, le projet de loi propose un système de cession automatique et de plein droit, à l'administration, des droits d'exploitation sur les oeuvres de l'esprit des fonctionnaires et agents, sous réserve que celles-ci aient été créées dans le cadre de la mission de service public à laquelle ils concourent.
L'article 23 induit le principe de l'application aux logiciels de la protection des droits d'auteur, reprenant à cet égard l'option choisie par l'Union européenne par la Directive n° 91/250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.
Cet article étend les solutions des articles 21 et 22, aux logiciels conçus et réalisés dans le cadre d'un contrat de travail, ou par des fonctionnaires et agents de l'Etat, de la Commune ou d'une autre autorité publique.
Les articles 24 et 25 sont relatifs aux logiciels et envisagent les limites aux droits d'auteur applicables en ce domaine particulier, étant précisé que les dispositions proposées s'inspirent des principes contenus dans la Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.
Ainsi, la personne qui a obtenu le droit d'utiliser un programme d'ordinateur peut accomplir tous les actes qui sont nécessaires à son utilisation normale, de même que ceux permettant son interopérabilité, c'est-à-dire permettant le fonctionnement du programme avec d'autres. Ainsi les actes nécessaires à l'utilisation du logiciel échappent-ils au monopole de l'auteur, sauf stipulations contractuelles contraires par lesquelles l'auteur se réserverait le droit de corriger les erreurs par exemple.
De plus, l'utilisateur légitime du logiciel se voit reconnaître le droit de faire une copie de sauvegarde.
L'article 26 rappelle la distinction de l'oeuvre et de son support, la cession d'une oeuvre originale n'emportant pas la cession des prérogatives d'ordre moral sur l'oeuvre.
L'article 27 est relatif au droit de suite.
La particularité des œuvres graphiques ou plastiques explique que les auteurs ne puissent tirer profit de leurs créations originales au moyen du droit de reproduction ou du droit de représentation. Ainsi, en pratique, les ressources des auteurs de ce type d'œuvres proviennent de la vente de l'oeuvre, et plus précisément de la vente de l'objet matériel dans lequel l'oeuvre se trouve incorporée. Or, l'on sait que la valeur d'une oeuvre augmente souvent avec le temps au gré des ventes successives et de l'acquisition ou de l'augmentation de la notoriété de l'auteur.
C'est ainsi que s'est imposée l'idée d'associer l'auteur et plus tard après lui, ses héritiers, à la plus-value de son oeuvre.
Déjà la Convention de Berne prévoyait la possibilité pour les Etats membres d'accorder aux auteurs d'œuvres d'art originales et de manuscrits originaux le « droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet ».
En ce sens, la loi n° 1.035 du 26 juin 1981 modifiant et complétant la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques est venue ajouter un article 11-1 au dispositif légal de protection des droits d'auteur, et prévoit ainsi que « les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente ultérieure de cette oeuvre faite aux enchères publiques », et fixe ce droit à 3 % du prix de vente de chaque oeuvre.
Or, en Europe, le droit de l'Union européenne est venu préciser le régime du droit de suite pour les Etats membres avec la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, en particulier en ce qui concerne le taux du droit de suite, lequel est fixé de manière dégressive.
Compte tenu de cette évolution du droit de suite en Europe, le Gouvernement Princier a fait le choix d'adapter sa législation avec le dépôt d'un projet de loi relative au droit de suite, concomitamment au dépôt du présent projet. Ces dispositions doivent être intégrées à la présente loi en projet.
Sans revenir sur le détail des modifications portées par le projet de loi susmentionné, l'on rappellera que les termes de l'article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, susvisée, tels que modifiés par le projet de loi relative au droit de suite, lesquels concernent l'objet et le régime du droit de suite, sont réitérés à l'article 27 du présent projet de loi.
Par ailleurs, le droit de suite comme les droits d'exploitation définis aux articles 22 et 23 obéissent aux règles de la dévolution légale de droit commun (article 28).
S'agissant de la transmission à cause de mort du droit de suite, il convient de confirmer la suppression de la prohibition du legs du droit de suite portée par le projet de loi susmentionné, sous la même réserve « des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé », afin que le legs ne porte atteinte ni à la réserve des descendants, ni à celle du conjoint.
En l'état de l'article 12 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, la durée des droits patrimoniaux de l'auteur est fixée à la durée de la vie de l'auteur et jusqu'à cinquante ans après sa mort, ce qui correspond, au demeurant, au délai prévu par l'article 7 de la Convention de Berne.
Or, la durée de la protection post mortem des droits patrimoniaux a été portée à soixante-dix ans en Europe, avec la Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ; l'objectif de la directive était de faire bénéficier deux générations d'héritiers des droits patrimoniaux, ce que le délai de cinquante ans ne permettait pas compte tenu de l'allongement de la durée de la vie.
Il apparaît donc nécessaire d'allonger la durée de protection des droits en cohérence avec le délai communément pratiqué dans les Etats voisins de la Principauté.
Ainsi, l'article 29 énonce qu'au décès de l'auteur, le droit exclusif d'exploiter l'oeuvre subsiste au profit de ses ayants-droit durant « l'année civile en cours et les 70 années qui suivent ».
Le délai court à compter du décès du dernier collaborateur dans le cas d'une oeuvre de collaboration et à compter du décès du dernier coauteur dans l'hypothèse d'une oeuvre de collaboration audiovisuelle.
S'agissant des œuvres collectives, anonymes ou pseudonymes, la durée du droit exclusif d'exploitation de 70 ans court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la publication de l'oeuvre.
La section III du Chapitre II du Livre premier concerne les exceptions à l'exercice des droits d'auteur.
L'article 31 pose un principe général de l'utilisation licite de l'oeuvre divulguée légalement.
Les articles 32 à 36 énumèrent donc ce que l'on a coutume d'appeler les « exceptions au droit d'auteur », lesquelles constituent à proprement parler des exceptions aux droits d'exploitation de l'auteur, à savoir aux droits de reproduction et de représentation.
Rappelons que l'article 9.2 de la Convention de Berne réserve aux pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction des œuvres « dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».
Il convient donc de n'admettre que des exceptions répondant aux critères ainsi définis, étant observé que ces dispositions, désignées sous l'expression de « triple test », sont également envisagées par la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Cela étant, des auteurs estiment que certaines exceptions s'apparentent davantage à des limites qu'à des exceptions proprement dites aux droits d'exploitation de l'auteur. Ainsi en est-il, en particulier, de la représentation d'une oeuvre effectuée dans le cadre de la famille.
A cet égard, dans la mesure où la représentation implique la communication ou la mise à disposition de l'oeuvre au public, celle-ci n'est pas en cause lorsque la représentation intervient dans le cercle de la famille.
C'est pourquoi, le projet de loi fait le choix de ne pas mentionner la représentation dans le cercle de la famille parmi les exceptions au droit d'auteur.
L'article 32 énumère deux exceptions propres au droit de reproduction.
Le chiffre premier porte sur l'exception de « copie privée ».
C'est tout d'abord pour des raisons pratiques que l'on justifie traditionnellement l'exception de copie privée, en observant qu'il est impossible de contrôler l'utilisation des œuvres dans un cercle privé. De plus, il n'est pas souhaitable de rechercher la voie d'un contrôle qui pourrait mettre en cause les droits fondamentaux de la personne.
Il est encore soutenu que la copie réalisée dans un cadre strictement privé ne cause pas de préjudice économique aux auteurs.
Le « copiste » visé par le projet de loi désigne aussi bien l'auteur d'une « copie » que celui qui réalise une « reproduction ».
A cet égard, le moyen utilisé pour la réalisation de la copie importe peu ; il n'y a ainsi pas lieu de distinguer suivant que la copie est réalisée manuellement, mécaniquement ou selon un procédé analogique ou numérique.
Au demeurant, la condition essentielle de cette exception réside dans l'absence de toute communication au public qui caractérise l'usage privé.
En ce sens, la jurisprudence a reconnu l'usage privé lorsqu'il est au bénéfice d'un petit groupe de personnes ou dans le cercle familial.
A l'inverse, la mise à disposition d'œuvres protégées sur internet sans l'autorisation des auteurs n'a pas été jugée comme relevant de l'usage privé dès lors que toute personne était en mesure de les consulter.
Il convient de souligner que l'exception de copie privée n'est pas applicable aux copies de logiciels autres que la copie de sauvegarde (article 25).
En cas de préjudice injustifié subi par l'auteur, la reproduction visée au chiffre 1°) de l'article 32 peut donner lieu à son profit au versement d'une compensation équitable dont les modalités d'évaluation, de perception et de versement seront définies par ordonnance souveraine.
Par ailleurs, il y a lieu d'exempter d'autorisation les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique par son utilisateur légitime pour les besoins et dans les limites de son usage ordinaire, c'est-à-dire dans le cadre de l'utilisation prévue par les stipulations du contrat. (chiffre 2° de l'article 32).
D'autres exceptions reposent sur la liberté d'expression et d'information.
Parmi celles-ci, le chiffre 1° de l'article 33 a trait au droit du public à l'information et porte sur la représentation dans un but d'information de certaines utilisations d'œuvres en relation avec des événements d'actualité, cette exception pouvant d'ailleurs être rapprochée de celle prévue à l'article 5.3 c) de la Directive « société de l'information ».
Cette exception vise à permettre par exemple, un reportage télévisé portant sur l'exposition des toiles d'un artiste peintre.
En outre, la reproduction ne peut se faire que par voie de « presse » dans un but exclusif d'information à l'occasion de comptes rendus d'événements d'actualité.
Le chiffre 2° de l'article 33 est relatif aux revues de presse et à la diffusion par la presse de certains actes ou discours à caractère public ou judiciaire, tels que des discours politiques ou des plaidoiries.
L'exception visée au chiffre 3° est fondée sur le principe de la liberté d'expression ; elle concerne la caricature, la parodie ou le pastiche. L'auteur ne peut donc les interdire. Toutefois, il ne doit s'agir que de railler l'oeuvre parodiée, et ce, dans la limite du respect de l'ordre public et des principes qui gouvernent la liberté d'expression. Il en résulte que des dénaturations excessives pourraient donc être sanctionnées.
Au chiffre 4° de l'article 33 il est proposé de consacrer l'utilisation possible d'œuvres graphiques et plastiques situées dans des lieux publics. Cette exception permet la reproduction ou la représentation desdites œuvres à condition qu'elles ne soient pas l'objet principal de la reproduction ou de la représentation. Sont ici visées les hypothèses d'une interview ou d'une photographie montrant une oeuvre protégée, à condition que cette reproduction ne soit qu'accessoire, l'oeuvre n'étant pas présentée pour elle-même.
Le chiffre 5° propose, à l'instar de 5.2 d) de la Directive « société de l'information », de retenir parmi les exceptions les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, ce qui permet d'autoriser un enregistrement éphémère sans l'accord de l'auteur.
L'intérêt de cette disposition est de dispenser l'organisme de radiodiffusion de l'autorisation de l'auteur pour fixer momentanément son oeuvre, en vue d'une diffusion en différé, sans toutefois que cela l'exempte de la nécessité d'obtenir une autorisation pour télédiffuser l'enregistrement.
Le caractère éphémère de l'enregistrement implique qu'il doive être détruit après l'émission diffusée en différé.
L'article 34 énonce des exceptions fondées sur l'accès au savoir et à l'enseignement.
Le chiffre 1° porte sur les « courtes citations en original ou en traduction justifiées par le caractère polémique, pédagogique, scientifique de l'oeuvre ». Est ici visée la reproduction à l'identique d'un « passage » d'une oeuvre ; l'exception permet de parler d'une oeuvre en la citant.
Toutefois, les citations sont encadrées.
Ainsi celles-ci doivent être courtes, ce caractère relevant de l'appréciation souveraine des juridictions ; en outre, elles doivent avoir comme finalité d'être « justifiées par le caractère polémique, pédagogique, scientifique de l'oeuvre ». Se trouve donc naturellement exclue la finalité commerciale de la citation.
De plus, par respect du droit de paternité, il convient que soient mentionnés la source et le nom de l'auteur.
Le chiffre 2° porte sur l'exception dite « pédagogique ». En vertu de celle-ci l'auteur ne peut interdire « la reproduction et la communication au public d'œuvres à titre d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique et à cette seule fin ».
Il s'agit naturellement de permettre la reproduction et la communication d'œuvres par les enseignants et les chercheurs dans le cadre de leurs missions sous réserve de citer la source et le nom de l'auteur dans la mesure où cela est possible. Les œuvres sont alors susceptibles d'être intégralement reproduites ainsi d'ailleurs que l'envisage la Directive du 22 mai 2001 « société de l'information ».
Le chiffre 3° concerne « la reproduction d'une oeuvre licitement accessible au public, réalisée par une bibliothèque, une cinémathèque, un centre de documentation pour toute autre institution scientifique, pédagogique ou culturelle à seule fin de préserver le patrimoine et de favoriser des travaux utiles à la sauvegarde de cette oeuvre ».
Cette exception fait obstacle à ce que l'auteur interdise la reproduction d'une oeuvre protégée lorsque celle-ci est à des fins de conservation de ladite oeuvre.
Le chiffre 4° propose une exception autorisant la communication par les institutions visées au chiffre précédent, d'œuvres audiovisuelles permettant de faire connaître le patrimoine culturel de la Principauté.
Le chiffre 5° de l'article 34 crée une exception au profit des personnes affectées d'un handicap au sens de l'article premier de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées.
A cet effet, et ainsi qu'y invite l'article 5.3 b) de la Directive « société de l'information », le projet de loi envisage une exception au droit d'auteur destinée à rendre possible la reproduction et la représentation par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, en vue d'une consultation de l'oeuvre par des personnes atteintes d'un handicap.
Il est enfin des reproductions dont la finalité s'avère strictement fonctionnelle, ce sont celles qui sont liées au développement des nouvelles technologies (article 35).
Sous la pression des fournisseurs d'accès à internet, le droit de l'Union européenne classe les « reproductions provisoires, sans valeur économique propre » parmi les exceptions au droit de reproduction et de représentation de l'auteur, pour les exempter de la nécessiter d'obtenir le consentement de l'auteur.
Ainsi, l'article 5 paragraphe 1 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 exempte « les actes de reproduction provisoires (…) qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, ayant pour finalité de permettre a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou b) une utilisation licite d'une oeuvre (…) qui n'ont pas de signification économique indépendante ».
Cette exception se justifie pour des raisons pratiques, afin d'éviter, à l'occasion du fonctionnement des nouvelles technologies, que les différentes fixations d'une oeuvre soient soumises au droit exclusif de l'auteur.
Ainsi, un processus technique de transmission peut nécessiter une multiplicité de brèves reproductions, sans qu'il faille avoir à solliciter le consentement de l'auteur, parce que les différentes fixations n'ont pour objet que de permettre la transmission de l'oeuvre. De la même manière, il n'y a pas lieu d'imposer au destinataire d'une oeuvre, licitement mise à sa disposition, d'avoir à solliciter une autorisation supplémentaire pour utiliser l'oeuvre qui figure en copie dans la mémoire vive de son ordinateur.
La portée de l'exception est limitée aux reproductions présentant un caractère « transitoire ou accessoire ».
En d'autres termes, la copie doit être provisoire, c'est-à-dire, au sens de la jurisprudence intervenue en la matière, que sa durée de reproduction doit être limitée à ce qui est nécessaire à la technique mise en oeuvre, et ne doit donc pas pouvoir être conservée.
En outre, la reproduction doit être « partie intégrante et essentielle d'un procédé technique », c'est-à-dire que la copie n'est réalisée qu'afin de permettre la mise en oeuvre d'un procédé technique, et à ce titre, elle en constitue donc une étape.
Dans le cadre de cette exception, l'objet de la reproduction est de permettre l'utilisation licite d'une oeuvre dans un réseau, c'est-à-dire que l'utilisation doit être conforme aux prévisions contractuelles ou autorisées par la loi, comme dans l'hypothèse du visionnage d'un film dans le cercle de la famille.
Enfin, la reproduction ne doit pas avoir de valeur économique propre, comme par exemple générer des recettes publicitaires liées au nombre des utilisateurs et au volume des copies réalisées pour ces utilisateurs.
La dernière exception que le présent projet de loi propose de consacrer porte sur « les exécutions, représentations et exhibitions publiques organisées ou autorisées par le Gouvernement et dont le produit est destiné à une oeuvre de bienfaisance sous le patronage direct du Prince Souverain ou de la Famille Souveraine ainsi qu'à celles ayant lieu à l'occasion de solennités civiles ou religieuses », l'article 36 reprenant se faisant les dispositions de l'article 17 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée.
Le Chapitre III du Livre premier traite des modalités d'exploitation de l'oeuvre.
C'est à l'auteur qu'il appartient de choisir de divulguer son oeuvre et d'exercer ses droits patrimoniaux afin de retirer un profit économique de l'exploitation de son oeuvre. Pour ce faire, l'auteur peut recourir à des professionnels auxquels il va donc céder des droits patrimoniaux.
Des règles sont communes à l'ensemble des contrats dont l'objet est la transmission d'un droit d'exploitation ; elles sont énoncées dans une section I aux articles 37 à 46.
A titre liminaire, il importe de souligner que le principe de liberté contractuelle a vocation à s'appliquer pleinement dans le domaine de la propriété des œuvres de l'esprit.
En outre, seuls les droits patrimoniaux sont susceptibles d'entrer dans le champ contractuel des contrats d'exploitation, les composantes du droit moral de l'auteur étant indisponibles.
C'est ainsi que l'article 37 définit le contrat d'exploitation comme celui « par l'effet duquel l'auteur cède (…) à titre onéreux ou à titre de libéralité l'exercice de tout ou partie des droits qu'il tient des articles 19 et 20 ».
L'on voit que seuls les droits de reproduction et de représentation peuvent être l'objet d'un contrat d'exploitation, peu important à cet égard, la forme retenue pour la conclusion dudit contrat, de même que sa qualification, aucune limite légale n'ayant à être posée à ce titre.
S'agissant de la formation du contrat, il y a lieu de faire application des règles de droit commun, étant observé qu'aucune forme particulière n'est requise pour la validité du contrat lui-même.
Pour ce qui est de l'objet du contrat, les dispositions de l'article 984 du Code civil paraissent pleinement applicables aux contrats d'exploitation.
A cet égard, il peut être rappelé que selon celles-ci « il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ».
Le deuxième alinéa de l'article 37 précise que le contrat par lequel un diffuseur met une oeuvre à la disposition du public sans être investi des droits de reproduction et de communication au public ne constitue pas un contrat d'exploitation au sens du présent projet de loi.
Par exception à l'article 985 du Code civil qui admet que les choses futures soient l'objet d'une obligation, l'article 39 pose le principe de la nullité de « la cession globale des droits d'exploitation des oeuvres futures des auteurs ».
L'interdiction ainsi posée vise à protéger l'auteur qui prendrait le risque, en cédant ses œuvres par avance, de se retrouver dans une situation de dépendance préjudiciable à ses intérêts, comme ce fût le cas pour d'illustres écrivains.
De même, l'auteur pourrait se trouver dans la situation d'avoir cédé une oeuvre dont il n'est finalement pas satisfait.
Du point de vue de l'acquéreur, le risque est également grand de se trouver dans une situation défavorable, celle d'acquérir une oeuvre dont la création dépend de la bonne volonté de l'auteur, et qui peut s'avérer hypothétique.
L'article 40 définit l'objet du contrat d'exploitation, lequel peut porter sur « tout ou partie des droits de reproduction ou de communication de l'oeuvre au public suivant les modalités et la destination contractuellement déterminées ».
Relevons qu'outre les modalités de cession de tout ou partie des droits de reproduction ou de communication de l'oeuvre au public, la destination des droits cédés, autrement dit leur utilisation ultérieure, devra également être définie dans le contrat.
Il conviendra donc que l'énoncé des droits, objet de la cession, soit précisément décrit, sans qu'une forme particulière soit cependant requise pour la validité du contrat lui-même.
S'agissant du prix du contrat d'exploitation, force est de constater que comme dans tout contrat, le prix est la contrepartie de la chose vendue ou de la prestation fournie, et représente le moyen qui va permettre à l'auteur de vivre. Il revêt donc une importance particulière ; cela explique que la gratuité soit sujette à discussion.
L'article 37 envisage la possibilité d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit.
Cependant, l'article 42 conditionne la cession à titre gratuit à l'existence d'une intention libérale de l'auteur.
Il en résulte, qu'en principe, la cession de droits suppose une contrepartie financière lorsqu'elle intervient dans le cadre de relations répondant à un but lucratif.
En revanche, l'absence de toute contrepartie, y compris financière ne devrait résulter que d'une intention libérale de l'auteur. A défaut, la cession qui ne prévoit pas de rémunération est nulle (article 41).
Cela étant, en présence d'une véritable contrepartie dans la cession, l'absence de contrepartie financière devrait pouvoir se concevoir lorsque la contrepartie est d'une autre nature. Ainsi, par exemple, il a été retenu l'absence d'intention libérale d'une exposition de toiles à titre gratuit, dès lors qu'était attendu de voir s'enchérir la valeur des œuvres de l'auteur.
Au demeurant, dans un contrat conclu à titre onéreux, le prix doit être déterminé ou à tout le moins déterminable.
A cet égard, les articles 40 et 41 posent le principe qu'une juste rémunération est due à l'auteur. Celle-ci, librement convenue, doit prendre la forme d'une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation.
Le projet de loi retient le principe d'une rémunération proportionnelle liée aux résultats de l'exploitation de l'oeuvre, considérée comme permettant d'associer l'auteur au succès de son oeuvre.
Toutefois, lorsque les modalités d'exploitation ou les circonstances de l'espèce le justifient, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas énumérés au deuxième alinéa de l'article 41.
En outre, le projet de loi propose d'introduire dans le contrat d'exploitation un mécanisme de révision pour imprévision.
En ce sens, le troisième alinéa de l'article 41 accorde au juge, en cas de rémunération forfaitaire insuffisante ou excessive au regard des recettes d'exploitation, le pouvoir de réviser le forfait ou de lui substituer une rémunération proportionnelle conforme aux usages.
Un tel cas de figure pourrait se concevoir dans l'hypothèse d'une oeuvre qui connaîtrait un grand succès non envisagé initialement. La révision judiciaire permettra alors de rétablir l'équilibre contractuel avec la fixation d'une rémunération équitable par le juge.
L'article 43 est relatif à la cession du contrat d'exploitation et la solution qu'il porte s'explique par l'intuitu personae qui lie l'auteur à son cocontractant.
Ainsi, le cocontractant de l'auteur, l'exploitant, ne peut transmettre le contrat qui le lie à l'auteur, sans l'autorisation préalable de ce dernier.
Toutefois, lorsque la cession intervient à l'occasion de la vente du fonds de l'exploitant, l'auteur n'a pas à donner son consentement. Dans cette hypothèse, en effet, à l'occasion de la cession de ce fonds, c'est une universalité qui se trouve cédée, sans que l'on puisse distinguer parmi les différents éléments qui la composent.
Au demeurant, rien ne s'opposerait à ce que l'auteur exige dans le contrat que son autorisation soit requise en cas de cession de fonds de commerce.
Le troisième alinéa de l'article 44 accorde aux auteurs, pour le paiement des sommes qui leurs sont dues au titre de la cession de l'exploitation et de l'utilisation de leurs œuvres, le même privilège que celui dont bénéficie les salariés pour le paiement de leur rémunération.
L'article 45 règle le sort des droits d'auteur cédés lorsque l'exploitant est confronté à une procédure de redressement judiciaire.
A cet égard, il convient de distinguer suivant l'étape de la procédure.
Ainsi, durant la période de continuation de l'exploitation en cas de prononcé du règlement judiciaire et de jugement d'homologation, les contrats d'auteur sont poursuivis.
En revanche, en cas d'annulation ou de résolution du concordat, et également en cas de jugement de conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, il est proposé que l'auteur puisse recouvrer automatiquement la libre exploitation de ses droits, sans avoir pour se faire à accomplir de formalité particulière.
Il importe enfin de mentionner le cas particulier du droit de retrait, défini à l'article 46, lequel constitue l'une des prérogatives du droit moral de l'auteur ainsi que le précise d'ailleurs l'article 9 du présent projet de loi.
Le droit de retrait permet à l'auteur de mettre fin à l'exploitation de l'oeuvre, lui étant ainsi reconnu un véritable droit de rupture unilatérale du contrat.
Cela étant, dès lors que n'est pas exigée, à cet égard, la commission d'une quelconque faute du cocontractant de l'auteur, il est requis de l'auteur qu'il indemnise préalablement le cessionnaire du préjudice que le retrait peut lui causer. A défaut, la jurisprudence admet que l'exploitation de l'oeuvre puisse être poursuivie.
En outre, si plus tard l'auteur décide de publier à nouveau son oeuvre, il lui est enjoint de donner la priorité au cessionnaire d'origine.
La section II du Chapitre III, consacrée aux modalités d'exploitation de l'oeuvre, porte sur le contrat d'édition.
L'article 47 définit le contrat d'édition, lequel se caractérise par trois éléments essentiels, savoir, la cession du droit de reproduction, l'obligation de fabriquer des exemplaires et une obligation d'exploitation.
La cession du droit d'exploitation permet de distinguer le contrat d'édition d'autres contrats, comme le précise l'article 50.
Ainsi, le contrat par lequel l'auteur paie l'éditeur afin que celui-ci fabrique les exemplaires de son oeuvre, ou fasse réaliser sous forme numérique son oeuvre afin d'en assurer la publication et la diffusion, constitue ce que le droit français connaît sous le nom de « contrat à compte d'auteur ». A défaut d'emporter la cession du droit de reproduction, ce type de contrat ne peut constituer un contrat d'édition et relève du louage d'ouvrage.
De même, n'est pas un contrat d'édition le contrat par lequel l'auteur charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de réaliser son oeuvre sous forme numérique et d'en assurer la publication et la diffusion, tout en en partageant les bénéfices et les pertes de l'exploitation avec l'auteur. Ce contrat constitue alors une association commerciale en participation régie par les articles 54 à 57 du Code de commerce.
Le contrat d'édition suppose donc que l'éditeur fabrique ou fasse fabriquer des exemplaires, ce contrat pouvant concerner aussi bien une oeuvre littéraire ou musicale, voir même une oeuvre d'un autre type, y compris sous une forme numérique.
Enfin, l'éditeur doit assurer la diffusion de l'oeuvre ; il est tenu à une obligation d'exploitation de l'oeuvre.
L'article 48 vient poser une exception au principe énoncé à l'article 39 de l'interdiction de la cession globale des œuvres futures.
En ce sens, l'éditeur peut valablement se voir accorder un droit de préférence par l'auteur sur ses œuvres futures à condition qu'elles soient de même nature et de même genre que l'oeuvre objet de la cession.
Ce type de contrat a l'avantage de permettre à l'éditeur de s'assurer un retour sur investissement en obtenant une exclusivité sur les œuvres à venir de l'auteur.
L'article 49 pose le principe suivant lequel l'auteur garantit à l'éditeur le plein exercice des droits cédés, autrement dit, l'auteur est tenu de mettre l'éditeur en état de remplir ses propres obligations. A cet effet, l'auteur a une obligation de délivrance à l'égard de l'éditeur à qui il doit remettre sur un support quelconque, l'oeuvre à éditer, afin de permettre à l'éditeur de fabriquer ou de réaliser l'oeuvre, y compris le cas échéant, sous forme numérique.
En outre, l'auteur est lié par une obligation d'exclusivité, à moins d'une stipulation contraire, ce qui lui interdit de céder deux fois ses droits sur son oeuvre.
De son côté, l'éditeur est lui-même tenu à plusieurs obligations, parmi lesquelles, au premier chef, celle de publier l'oeuvre objet du contrat, ce qu'exprime le deuxième alinéa de l'article 49 selon lequel « l'éditeur garantit à l'auteur, la fabrication ou la réalisation de son oeuvre (…) ».
De plus, l'éditeur doit respecter la paternité de l'oeuvre et son intégrité, ce qui implique qu'il ne peut y apporter aucune modification sans l'accord de l'auteur et qu'il doit faire figurer le nom de l'auteur sur l'oeuvre publiée.
En charge d'assurer la publication et la diffusion de l'oeuvre, il appartient donc à l'éditeur, non seulement de mettre l'oeuvre à la disposition du public, mais également d'en assurer une exploitation permanente et suivie. C'est ainsi qu'il doit rééditer un ouvrage épuisé. A défaut, et suivant une mise en demeure restée sans effet pendant six mois, l'auteur recouvre la libre disposition de son oeuvre.
Il importe enfin de souligner qu'afin de permettre à l'auteur de connaître le montant de la rémunération qui lui est due, l'éditeur est obligé de lui rendre compte en lui remettant au moins une fois par an, un état des recettes d'exploitation. De surcroît, l'éditeur doit donner à l'auteur, sur sa demande, tout justificatif propre à établir l'exactitude des comptes.
La section III est relative au contrat de représentation.
L'article 51 porte sur le contrat de représentation, à savoir celui par lequel, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, ou ses ayants-droit, autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions contractuellement déterminées.
A la différence du contrat d'édition, le contrat de représentation ne confère aucune exclusivité, à moins d'une stipulation spécifique en ce sens.
En outre, le contrat de représentation ne peut être qu'à durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communication au public.
En cas d'exclusivité, l'autorisation ne peut être valablement accordée que pour une durée n'excédant pas trois ans.
Ajoutons qu'à défaut de représentation de l'oeuvre au cours d'une année, le contrat de représentation est résolu de plein droit.
Enfin, le contrat de représentation ne peut être cédé à un tiers, par son bénéficiaire, qu'avec l'accord formel de l'auteur.
Le contrat de production audiovisuelle est l'objet de la section IV.
Sans définir directement le contrat de production audiovisuelle, l'article 52 définit l'oeuvre audiovisuelle et le producteur de celle-ci.
A cet égard, le producteur est l'une des deux parties au contrat de production audiovisuelle. Il est celui qui assure le rôle de direction et se trouve investi des responsabilités financière, commerciale et artistique de la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle.
En outre, l'oeuvre audiovisuelle est celle qui procède de la succession et de l'articulation entre elles de séquences d'images animées, sonorisées ou non.
L'article 53 énonce l'un des éléments caractéristiques essentiel du contrat de production audiovisuelle, à savoir la cession à titre exclusif de tous les droits d'exploitation de l'oeuvre, à défaut de laquelle l'on ne saurait être en présence d'un contrat de production audiovisuelle.
Il résulte également de l'article 53 que les cocontractants du producteur sont les coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle, ou d'autres créateurs à l'exclusion des auteurs de composition musicale avec ou sans parole.
Il importe à cet égard de relever que la présomption de cession des droits, ainsi instituée, vise à investir le producteur de toutes les prérogatives nécessaires à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, étant souligné, qu'en principe, la cession de droits vaut pour tous les modes d'exploitation de l'oeuvre, que ce soit l'exploitation dans les salles, à la télévision, par DVD, etc..
Au demeurant, l'article 53 réserve la possibilité de clauses contraires, ce qui implique qu'il appartiendra donc aux parties de définir précisément les droits qu'elles souhaiteraient voir écartés du champ d'application du contrat, étant relevé que les droits graphiques et théâtraux sont exclus de la présomption de cession.
Il reste que conformément au dernier alinéa de l'article 12, chacun des coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut exploiter séparément sa contribution dès lors qu'elle relève d'un genre différent, sous réserve, toutefois, de ne pas porter atteinte à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle elle-même. Ainsi par exemple, un scénariste pourrait librement faire éditer et publier son scénario.
L'article 54 fait obligation à l'auteur de délivrer sa contribution au producteur.
De même, le producteur est-il tenu d'exploiter l'oeuvre objet du contrat. En outre, il est celui qui fait le choix des modalités d'exploitation de l'oeuvre.
L'article 55, relatif à la rémunération, précise que toute exploitation doit donner lieu à une rémunération, laquelle doit être calculée en considération de chaque mode d'exploitation. A cet égard, il convient de rappeler que le mode d'exploitation désigne le procédé choisi pour communiquer l'oeuvre au public.
En outre, comme l'éditeur, le producteur doit rendre compte ; il doit donc, à cet effet, remettre à l'auteur et aux coauteurs, un état des recettes d'exploitation au moins une fois par an ; il doit également fournir, à première demande tout justificatif permettant d'établir que les comptes sont exacts.
L'article 56 fait obligation au producteur qui cède le bénéfice du contrat à un tiers d'en informer préalablement les auteurs, l'information devant être portée à leur connaissance un mois, au moins, avant la cession. L'objectif de cette disposition est d'éviter que les auteurs soient dans l'ignorance de la personne du producteur en charge d'exploiter leurs droits.
Le contrat de commande à des fins publicitaires fait l'objet d'une section V.
L'article 57 définit le contrat de commande publicitaire, comme celui par lequel, un annonceur ou une agence de publicité, passe commande à un auteur pour une oeuvre à des fins publicitaires. Le donneur d'ordre est celui qui finance et qui peut donner une orientation à la commande publicitaire.
En outre, à moins d'une clause contraire dans le contrat, le deuxième alinéa de l'article 57 énonce une présomption de cession des droits au profit de l'annonceur ou de l'agence de publicité.
Toutefois, la présomption de cession des droits ne jouera qu'en présence de stipulations contractuelles précises réglant la rémunération de l'auteur pour chacun des modes d'exploitation, en considération notamment de la durée d'exploitation, du territoire concerné, de l'importance du tirage et de la nature du support.
Le Livre II du projet de loi porte sur les droits voisins.
Celui-ci est lui-même divisé en deux chapitres portant respectivement sur les titulaires de droits voisins et sur le contenu des droits voisins.
Dans le prolongement de la ratification et de l'entrée en vigueur à Monaco, le 6 septembre 1985, de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, le Gouvernement Princier, fait le choix de consacrer dans la loi, le principe d'un droit exclusif au profit des titulaires des droits voisins.
C'est ainsi que l'article 58 énumère les titulaires de droits voisins et précise qu'il leur est reconnu un droit exclusif qui se distingue des droits d'auteur.
L'article 59 pose le principe selon lequel les droits voisins ne peuvent porter atteinte aux droits d'auteur.
L'article 60 étend aux droits voisins les exceptions reconnues aux droits d'auteur définies aux articles 31 à 36.
En outre, comme pour l'exception de copie privée du chiffre 1°) de l'article 32, est énoncé le principe d'une possible compensation équitable au profit des titulaires de droits voisins, en cas de préjudice injustifié subi à l'occasion de la reproduction des œuvres par un copiste pour son usage privé ; les modalités d'évaluation, de perception et de versement de cette compensation devront être définies par ordonnance souveraine.
L'article 61 définit chacun des titulaires de droits voisins.
Ainsi l'artiste-interprète est la personne physique qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute, de toute autre manière, une oeuvre littéraire, musicale ou audio-visuelle, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.
De cette définition, proche de celle de l'article 3 de la Convention de Rome, l'on peut déduire deux éléments caractéristiques des droits voisins, savoir que la prestation protégée porte sur l'interprétation d'une oeuvre de l'esprit et que cette interprétation doit présenter un caractère personnel.
En ce qui concerne le producteur de phonogrammes, celui-ci est la personne physique ou morale qui, à son initiative et sous sa responsabilité, réalise ou fait réaliser la première fixation d'une séquence de sons tirée d'une interprétation, ou d'une exécution ou d'autres sons.
A cet égard, la définition proposée doit être lue à la lumière de la Convention de Rome qui retient que le producteur de phonogrammes est « la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons ». En outre, la conception consacrée par le droit luxembourgeois, qui mentionne « la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons » permet une acception large de la notion de producteur de phonogrammes, laquelle protectrice des intérêts de ce titulaire de droits voisins, est apparue comme pouvant servir d'inspiration à la définition proposée.
L'on voit que la définition envisagée par le présent projet de loi inclue dans l'enregistrement phonographique, l'enregistrement de sons qui ne proviendraient pas d'une interprétation ou d'une exécution, comme par exemple l'enregistrement de chants d'oiseaux, qui pourrait donc bénéficier de la protection du droit voisin.
Par ailleurs, l'on compte parmi les titulaires de droits voisins le producteur de vidéogrammes. Il est la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de réaliser ou de faire réaliser la première fixation d'une oeuvre audiovisuelle ou de toute autre forme de succession d'images ou de séquences d'images animées, sonorisées ou non.
De fait, cette définition fait naître des droits voisins au profit du producteur d'une oeuvre audiovisuelle en plus des droits d'auteur dont il est titulaire sur l'oeuvre elle-même. L'hypothèse pourrait être celle d'une émission commandée par une chaîne de télévision, qu'elle enregistrerait. Elle serait alors titulaire du droit voisin du fait de la première fixation des séquences d'images, et titulaire des droits d'auteur en sa qualité de producteur de l'oeuvre audiovisuelle.
Il est donc proposé de retenir que la notion de producteur de vidéogrammes couvre non seulement « la première fixation d'une oeuvre audiovisuelle », entendue comme celle qui « procède de la succession et de l'articulation entre elles de séquences d'images animées, sonorisées ou non », telle que définie au premier alinéa de l'article 52, mais aussi, « de toute autre forme de succession d'images ».
Ainsi, le producteur de vidéogrammes sera celui qui prendra l'initiative, et sous sa responsabilité, de réaliser la première fixation d'une oeuvre audiovisuelle ou d'une succession d'images, sonorisées ou non, lesquelles pourraient donc ne pas être animées. Une telle définition présente l'avantage de ne pas distinguer entre la définition du vidéogramme et de l'oeuvre cinématographique qui reposerait sur le caractère animé ou non des images, alors surtout que le vidéogramme vise les cassettes vidéo ainsi que les DVD, voire également une séquence d'images mise en ligne.
Relevons que la notion de « séquences d'images animées », correspond à la définition du film, de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle au sens de la Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 61 propose de définir l'entreprise de communication audiovisuelle, comme étant toute personne physique ou morale, qui, à son initiative et sous sa responsabilité, assure, par tout procédé de communication électronique, la mise à disposition du public, par radio ou télévision, de séquences successives de sons ou d'images animées, sonorisées ou non, constitutifs d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un programme.
Le terme de « procédé de communication électronique » a été retenu en référence à la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, modifiée, laquelle définit la communication électronique comme « toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques ». A cet égard, « l'émission de radiodiffusion » visée par la convention de Rome susmentionnée du 26 octobre 1961, désigne « la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public » est comprise dans la notion plus large de communication électronique.
Le Chapitre II est relatif au contenu des droits voisins ; les titulaires de droits se voient reconnaître des prérogatives d'ordre moral et patrimonial qui diffèrent selon leur qualité.
Ainsi, l'article 62 consacre le droit moral de l'artiste-interprète, admettant se faisant que la prestation de ce dernier est empreinte de sa personnalité, ce qui justifie que lui soit ouvert le droit au respect de son nom, de sa qualité, ce que l'on désigne sous l'expression de « droit à la paternité ».
L'artiste-interprète a également droit au respect de son oeuvre, c'est-à-dire au respect de son interprétation.
A l'inverse, le droit moral de l'artiste-interprète ne comprend pas le droit de divulgation, de même qu'il ne dispose d'aucun droit de repentir ou de retrait.
Il importe ici de relever que seul l'artiste-interprète se voit reconnaître un droit moral sur son oeuvre, à l'exclusion des autres titulaires de droits voisins dans la mesure où, ainsi que l'observe un auteur, le droit moral n'est reconnu qu'aux personnes physiques dont la personnalité s'exprime dans leur oeuvre ou dans leur interprétation.
L'article 63 définit les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète, et soumet à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète ou de l'exécutant la fixation de sa prestation par voie de phonogramme ou de vidéogramme. Il importe à cet égard de préciser qu'est ici visée la première fixation de la prestation dans la mesure où celle-ci a pour objet de communiquer l'oeuvre au public.
L'article 63 fait donc dépendre de l'autorisation de l'artiste-interprète la reproduction de la première fixation de sa prestation, ainsi que la communication au public de sa prestation.
Est aussi soumise à l'autorisation de l'artiste-interprète « toute utilisation séparée du son et de l'image lorsque celle-ci a été fixée pour le son et pour l'image ». Cela signifie que l'autorisation consentie par l'artiste-interprète au producteur, pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle, porte sur la fixation, la reproduction et la communication au public de l'interprétation, mais elle ne vaut pas pour une exploitation séparée du son et de l'image. Ainsi, un extrait de film ne pourrait donc pas être utilisé pour être intégré dans un film publicitaire par exemple, sans l'autorisation de l'artiste-interprète.
Il convient d'ajouter que l'exigence de l'écrit a une vocation probatoire comme en matière de contrat d'exploitation des droits d'une oeuvre de l'esprit.
Le deuxième alinéa de l'article 63 énonce qu'il est dû à l'artiste-interprète une rémunération au titre de l'autorisation visée au premier alinéa, autrement dit sur le fondement de ses droits exclusifs d'exploitation, et ce, indépendamment de celle qui lui est due au titre de sa prestation. La rémunération est fixée conformément aux principes énoncés à l'article 41.
La question de l'exploitation des droits des artistes-interprètes est l'objet des articles 64 à 69.
L'article 64 est relatif au contrat conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle, c'est-à-dire celui souscrit entre un artiste-interprète ou un exécutant et un producteur en vue de la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle.
La signature d'un tel contrat par l'artiste-interprète emporte au profit du producteur une présomption de cession de l'autorisation de fixer, de reproduire et de communiquer la prestation au public. L'accord doit être constaté par écrit.
Au demeurant, cette présomption est subordonnée à un formalisme spécifique s'agissant de la rémunération de l'artiste-interprète, et ce, afin de protéger ses intérêts et de lui garantir une rémunération effective. A cet égard, la cession est subordonnée à la prévision dans le contrat d'une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
Le deuxième alinéa de l'article 64 énonce une exception à l'autorisation de l'artiste-interprète, lorsque la prestation est le fait d'un ensemble tel qu'un orchestre ou une troupe de théâtre. Dans cette hypothèse, sous réserve d'une stipulation contraire de la convention, le chef d'orchestre, le metteur en scène ou le directeur de troupe sont réputés cessionnaires du droit d'autoriser la représentation des spectacles auxquels les artistes interprètes participent, ainsi que de la fixation par phonogramme, ou vidéogramme et sa reproduction.
L'article 65 porte sur les contrats conclus par les artistes-interprètes avec le producteur de phonogrammes.
A cet égard, quelle que soit la nature du contrat conclu, l'artiste-interprète conserve la jouissance des droits qu'il tient des articles 62 et 63.
Ainsi, la cession a pour objet tout ou partie des droits visés au premier alinéa de l'article 63.
Il conviendra donc, à l'instar des contrats d'exploitation des droits d'auteur, que l'énoncé des droits objets de la cession soit précisément décrit, sans qu'une forme particulière soit cependant requise pour la validité du contrat lui-même.
Il en résulte que la prestation de l'artiste-interprète ne devrait donc pouvoir être utilisée qu'aux fins pour lesquelles il a donné son consentement.
Les droits des producteurs de phonogrammes font l'objet des articles 66 et 67.
L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, entendue comme toute fixation matérielle indépendamment de la fabrication d'un exemplaire.
Relève également du droit exclusif du producteur, la mise à la disposition du public du phonogramme par la vente, l'échange ou le louage, ainsi que la communication au public du phonogramme, à l'exclusion des hypothèses visées à l'article 67.
A cet égard, l'article 67 fait exception au droit exclusif de l'artiste-interprète et du producteur d'autoriser la communication au public des phonogrammes publiés à des fins de commerce, en créant une licence légale sur le fondement de l'article 12 de la Convention de Rome, étant précisé que celle-ci s'avère conforme à l'article 8.2 de la Directive 2006/115/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Les intérêts d'une telle licence légale sont nombreux dans un environnement où la musique est largement diffusée dans les lieux publics, tels que les restaurants, les hôtels, les boîtes de nuit, à la télévision.
Ce mécanisme présente l'avantage d'établir un compromis entre les intérêts des artistes-interprètes et des producteurs, avec ceux des diffuseurs, en créant un droit à rémunération dans les hypothèses d'utilisation secondaires des phonogrammes.
Le phonogramme publié à des fins de commerce désigne le disque vendu, qu'il s'agisse d'un vinyle ou d'un CD.
La licence légale vise à permettre la communication directe du phonogramme dans un lieu public, au sens d'une communication réalisée par l'intermédiaire d'un appareil, et ce, dans des lieux publics tels que des restaurants, des bars ou des magasins, sans que cette liste soit limitative.
De même, les producteurs de phonogrammes ne pourront s'opposer à la radiodiffusion de phonogrammes, la « radiodiffusion » devant être entendue au sens de l'article 3 f) de la Convention de Rome, savoir « la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public ».
En outre, la licence légale concernera la distribution par câble simultanée et intégrale de la radiodiffusion du phonogramme ainsi que la reproduction en vue de la radiodiffusion.
Cette licence légale implique une juste rémunération des artistes-interprètes et des producteurs, dont le montant devra être déterminé par voie d'accord entre les organismes de gestion et de répartition des droits représentant les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.
L'article 68 est relatif aux droits des producteurs de vidéogrammes. Il suffit à cet égard de renvoyer aux observations faites au sujet du producteur de phonogrammes visé à l'article 66.
Par ailleurs, le deuxième alinéa précise que le producteur ne peut céder à un diffuseur ses droits de manière séparée.
L'article 69 concerne les droits de l'entreprise de communication audiovisuelle, laquelle se voit reconnaître, comme le producteur, un droit exclusif pour la reproduction de ses programmes ainsi que pour leur mise à disposition du public par vente, louage, ou échange, et leur diffusion par voie de télévision.
De plus, l'entreprise de communication audiovisuelle est titulaire d'un droit exclusif s'agissant de « la communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant le paiement d'un droit d'entrée ». Sont ici visés des lieux publics tels qu'un bar ou un restaurant qui retransmet un événement sportif moyennant la consommation de boissons payantes par ses clients.
De manière générale, l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle est requise pour la diffusion de ses programmes à des fins d'exploitation commerciales.
L'article 70 fixe la durée des droits patrimoniaux des différents titulaires de droits voisins.
Le Livre III porte sur la communication au public par satellite et la retransmission de programmes.
L'article 72 définit la communication d'une oeuvre au public par satellite comme étant celle qui est opérée par l'entreprise de communication audiovisuelle de signaux porteurs de programmes par le jeu d'une chaîne ininterrompue de communication jusqu'au satellite et revenant vers la terre, reçus du public par l'intermédiaire d'un tiers.
On précisera que l'opérateur tiers ci-dessus visé n'a pas la qualité d'exploitant dès lors que sa participation se limite à la mise à disposition de l'entreprise audiovisuelle des installations nécessaires à la communication au public ; il n'est donc redevable d'aucune rémunération.
Les signaux porteurs de programmes sont reçus par le public par l'intermédiaire d'un opérateur tiers, étant ici rappelé, que la pose d'antennes réceptrices extérieures privées sur les immeubles est interdite par la loi n° 1.122 du 22 décembre 1988 relative à la distribution des émissions de radiotélévision dont les dispositions prescrivent que « la distribution dans chaque immeuble des ondes radioélectriques aux utilisateurs d'appareils de radiodiffusion sonore ou visuelle est assurée, (…) au moyen d'une installation de service public (…) ».
A cet égard, la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle au moyen de l'installation de service public susmentionnée ainsi que l'enregistrement de ces émissions, sont régis par les dispositions de la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019 relative à la retransmission et l'enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle.
Par ailleurs, et afin de respecter le droit exclusif des titulaires de droits, le second alinéa de l'article 72 précise que l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut communiquer un programme par voie de satellite que si elle y a été autorisée par les auteurs, artistes-interprètes, ou l'organisme de gestion des droits désigné, et le cas échéant, par les producteurs de vidéogrammes ou de phonogrammes.
Toujours dans la perspective du respect des droits exclusifs des titulaires de droits, l'entreprise de communication audiovisuelle qui diffuse des programmes licitement sur le territoire de la Principauté par tous moyens télévisuels, réseaux hertziens ou satellites, est autorisée à les retransmettre par câble sous réserve que cette retransmission soit simultanée, sans changement et intégrale. Dans cette hypothèse en effet, l'entreprise de communication individuelle, dûment autorisée à diffuser un programme, peut en assurer la distribution par câble dans les conditions ci-dessus énumérées, lesquelles garantissent que cela ne réalise pas une communication à un nouveau public, c'est-à-dire un public qui n'aurait pas été pris en considération par les titulaires du droit d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la communication au public.
Il importe enfin de souligner que, conformément d'ailleurs à ce que requiert la Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, l'article 73 prescrit que le droit d'autoriser la retransmission par câble simultanée et sans changement, d'une oeuvre audiovisuelle, ne peut être exercé que par un organisme de gestion et de répartition des droits tel que visé à l'article 75, y compris cependant en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, à l'instar du régime de représentation collective des titulaires de droit organisée par la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019, susmentionnée.
En conformité avec la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, le troisième alinéa de l'article 73 précise que le même régime d'autorisation par un organisme de gestion et de répartition des droits est également applicable à la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, par un moyen quelconque, de programmes de télévision ou de radio, aux fins de réception par le public, par un organisme tiers. Lorsque la retransmission a lieu par l'internet, il faut que ce soit dans un environnement sécurisé et à destination d'un groupe d'utilisateurs autorisés.
Il en résulte que seul un organisme de gestion collective peut délivrer ou refuser une autorisation au titre de la retransmission des programmes de télévision et de radio.
L'article 74 porte sur le processus technique dit de « l'injonction directe » visé par la directive (UE) 2019/789 « par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission ».
En pratique, il semble que ce procédé de transmission au distributeur de signaux est aujourd'hui l'un des plus fréquents. Dans cette hypothèse, il convient de considérer que par ce processus, est réalisé un acte unique de communication au public auquel participent ensemble l'organisme de radiodiffusion et le distributeur, chacun pour sa contribution respective et spécifique, ainsi que le précise le considérant 20 de la directive.
Toutefois, il échet de réserver l'hypothèse où les distributeurs de signaux fournissent simplement « des moyens techniques » aux organismes de radiodiffusion pour garantir ou améliorer la réception de l'émission ; dans ce cas, les distributeurs de signaux ne doivent pas être considérés comme participant à un acte de communication au public.
Afin d'assurer une meilleure protection des intérêts des titulaires de droit et de faciliter les négociations, la gestion collective prévue en matière de retransmission devrait également être étendue à la retransmission par injection directe ; c'est l'objet du dernier alinéa de l'article 74.
Le Livre IV est relatif aux organismes de gestion et de répartition des droits.
L'article 75 définit l'activité des organismes de gestion et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins et pose le principe de la nécessité d'une autorisation pour l'exercice des activités de ces organismes sur le territoire de la Principauté.
Ceux-ci ont principalement pour objet de gérer les droits d'auteur et les droits voisins pour le compte des titulaires de droits. Ils ont également qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont la charge.
En outre, le troisième alinéa prévoit que ces organismes contribuent au rayonnement culturel de la Principauté.
L'article 76 vient préciser que l'autorisation visée à l'article précédent est délivrée par le Ministre d'Etat après avis d'une commission consultative dans des conditions précisées par ordonnance souveraine. En outre, la forme et le fonctionnement desdits organismes seront définis par ordonnance souveraine.
Lorsqu'un organisme a son siège à l'étranger, celui-ci est tenu d'être représenté à Monaco par une personne physique ou morale, laquelle doit également être dûment autorisée. Toutefois, un organisme de gestion étranger peut faire le choix de confier le soin de le représenter à l'association monégasque visée à l'article 87.
Il importe enfin de souligner que l'autorisation d'exercice des activités de gestion et d'administration des droits d'auteur et des droits voisins peut être révoquée par décision du Ministre d'Etat en cas de manquement par l'organisme au contenu de son autorisation ou aux dispositions légales ou réglementaires qui lui sont applicables. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être retirée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, après que le titulaire de l'autorisation ait été dûment entendu ou appelé à faire valoir ses explications par la commission ci-dessus mentionnée, et ce, dans des conditions des articles 9 à 11 et 18 à 21 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (article 82).
L'article 77 pose le principe que les organismes de gestion et de répartition des droits gèrent et administrent les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins dans l'intérêt de ceux-ci.
L'article 79 énonce que les tarifs d'utilisation des œuvres et des prestations sont négociés par les organismes de gestion collective avec les usagers ou leurs représentants.
L'article 80 crée, à la charge des organismes de gestion et de répartition des droits d'auteur, une obligation d'information des titulaires de droits en ce qui concerne les comptes et le fonctionnement desdits organismes et, en particulier, sur les montants perçus pour leur compte au titre des droits d'auteur ou des droits voisins. Il s'agit de leur permettre d'exercer un contrôle sur les droits qui leurs sont dus.
L'article 81 organise l'information de la commission visée aux articles 76 et 88 en faisant obligation aux organismes autorisés de lui transmettre l'intégralité des documents visés à l'article 80 ainsi que tout projet de modification des statuts ou des règles de gestion et de répartition des droits. Il s'agit de donner à la commission les éléments d'information lui permettant d'assurer le contrôle des obligations des organismes de gestion et d'administration des droits d'auteur et des droits voisins.
L'article 82 fixe le régime du retrait, par le Ministre d'Etat, de l'autorisation délivrée aux organismes de gestion et de répartition des droits prévue à l'article 75. L'article 83 étend à ces organismes les règles et les procédures de contrôles de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée, étant précisé que l'objectif poursuivi est d'assurer l'effectivité du caractère obligatoire de l'obtention d'une autorisation d'exercice préalable ; il s'agit également d'assurer le respect des conditions d'exercice de cette activité.
L'article 84 consacre la participation des organismes de gestion et d'administration des droits d'auteur et des droits voisins à la promotion des arts et au développement culturel de Monaco. A cet effet, lesdits organismes ainsi que ceux qui font le choix de confier à l'association visée à l'article 87 le soin de les représenter à Monaco, doivent affecter une partie des droits qui leurs sont acquis sur le territoire de la Principauté, à la promotion des arts et de la culture à Monaco.
L'article 85 précise que l'association dérogatoire créée en application de l'article 87 sera bénéficiaire de la contribution de chaque organisme de gestion et de répartition des droits autorisé ou représenté à Monaco, à la promotion des arts et au rayonnement culturel de la Principauté.
Le montant de cette contribution qui est fixé par la voie d'un accord entre l'association dérogatoire visée à l'article 87 et chaque organisme de gestion des droits, a vocation à financer les actions culturelles en Principauté qui seront mises en oeuvre par l'association dans le cadre de son objet social.
Les sommes collectées par l'association n'intégreront donc ni son budget de fonctionnement, ni le budget de l'Etat. Elles serviront exclusivement au développement et au rayonnement de la culture à Monaco.
Il échet d'ajouter que l'activité de l'association sera l'objet d'un contrôle dont les conditions seront définies par ordonnance souveraine (article 89).
L'article 86 prévoit que l'association dérogatoire de l'article 87 établira chaque année un rapport d'activité à l'attention du Ministre d'Etat sur le montant et l'utilisation des sommes reçues et affectées à la promotion des arts et au rayonnement culturel de la Principauté.
L'article 87 propose donc la création d'une association dérogatoire, créée sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée.
Cette association dont l'objet sera défini par ordonnance souveraine, aura notamment pour but la défense matérielle et morale des auteurs et des titulaires de droits voisins, de leurs ayants-droit, ainsi qu'une action culturelle en faveur du rayonnement culturel de la Principauté. Pour ce faire, celle-ci affectera une partie de ses ressources à l'aide et au développement de la création artistique à Monaco, à l'éducation et à la formation aux activités artistiques et au financement de spectacles ou d'œuvres quels qu'en soient la nature, le support ou le genre.
A cet effet, le financement des œuvres culturelles de la Principauté par l'association sera assuré par une retenue sur la rémunération acquise à Monaco aux auteurs et aux organismes de gestion et de répartition des droits autorisés à Monaco, ainsi qu'à ceux qui confieront à cette association le soin de les représenter.
En outre, l'association sera en charge de la gestion des droits d'auteur et des droits voisins pour le compte des organismes établis à l'étranger qui lui confieront mandat de les représenter aux fins de percevoir la rémunération qui leur est acquise sur le territoire de la Principauté.
Le Livre V relatif à la commission des droits d'auteur et des droits voisins, en précise le domaine de compétence.
A titre liminaire, il importe de préciser que les avis rendus par cette commission sont purement consultatifs et sont destinés à l'information du Ministre d'Etat préalablement aux décisions qui relèvent de sa compétence en application des dispositions de la présente loi en projet.
A cet effet, l'article 88 énumère les cinq domaines de compétence de la commission, à savoir :
donner un avis préalablement à la décision du Ministre d'Etat, dans le cadre des demandes d'autorisation d'exercice à Monaco des activités des organismes étrangers de gestion et de répartition des droits d'auteur et de droits voisins ;
donner un avis sur les tarifs des organismes de gestion et d'administration des droits, dans le respect des dispositions relatives à la rémunération des auteurs et des artistes interprètes ; à cet égard, si la commission est compétente pour donner un avis sur les tarifs des organismes de gestion et d'administration des droits ainsi que sur le montant de la contribution visée aux articles 84 et 85, il convient de souligner le Ministre d'Etat n'interviendra nullement dans la fixation desdits tarifs ou du montant de la contribution ;
rendre des avis, à la demande du Ministre d'Etat, du Président de l'association visée à l'article 87 ou de toute personne justifiant d'un intérêt sur toute question relative aux droits d'auteur ou aux droits voisins ;
émettre un avis sur le montant de la contribution visée aux articles 84 et 85 ;
contrôler l'activité de l'association dans des conditions fixées par ordonnance souveraine.
L'article 89 fixe la composition de la commission des droits d'auteur et des droits voisins, laquelle sera composée :
du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou de son représentant ;
du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie ou son représentant ;
du Directeur des Affaires Culturelles ;
et de deux personnalités désignées par arrêtés ministériel en raison de leurs compétences.
Le Livre VI porte sur la sanction des atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins.
L'article 90 affirme le principe selon lequel, conformément au droit commun, l'auteur d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins est tenu à la réparation du dommage subi.
A cet égard, la réparation du dommage peut être poursuivie par la voie ordinaire devant le Tribunal de première instance, ou, le cas échéant, par la voie pénale.
Etant rappelé que l'acte de contrefaçon qui est un fait juridique peut, comme tel, être prouvé par tous moyens, la victime n'est donc pas obligée de choisir la voie de la saisie-contrefaçon, et peut établir l'atteinte dont elle est l'objet au moyen d'attestations, de factures ou d'exemplaires des produits argués de contrefaçon.
La victime peut également saisir le juge du référé sur le fondement des articles 414 et suivants du Code de procédure civile.
L'article 91 porte sur la saisie contrefaçon, et complète à cet égard les dispositions de l'article 30 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, dans la perspective de protéger les auteurs et les titulaires de droits voisins contre les actes de contrefaçon, en dotant les victimes potentielles des mêmes outils contentieux que dans les pays voisins de Monaco en Europe.
A cet effet, les dispositions proposées aux articles 91 à 93 sont directement inspirées de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Il importe de relever à titre liminaire que la saisie contrefaçon est à la fois une mesure provisoire non contradictoire, destinée à donner au titulaire du droit d'auteur la preuve de l'atteinte portée à son encontre, et une mesure coercitive lui permettant de limiter, voire de mettre fin à un manquement à ses prérogatives.
En outre, l'action peut être diligentée par l'auteur lui-même ou par ses ayants droit, de même que par un organisme de gestion et de répartition des droits, en cas d'atteinte aux droits d'un titulaire de droits dont il s'est vu confié la défense des intérêts.
A défaut de précision, l'article 91 permet la saisie auprès du contrefacteur lui-même, ainsi qu'à l'encontre de toute personne en possession des produits litigieux.
En ce qui concerne son objet, la saisie peut porter sur les produits contrefaisants eux-mêmes, mais également sur les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres ainsi que tout document s'y rapportant, en ce compris des documents comptables de nature à prouver la contrefaçon.
De même, la saisie-contrefaçon peut avoir pour but de faire « suspendre des représentations ou d'exécutions publiques en cours ou déjà annoncées », telles que la représentation d'un film au cinéma ou à la télévision, voire l'exposition d'une oeuvre dans un musée.
La procédure peut également avoir pour objet la saisie de recettes provenant de produits contrefaits ou la suspension de la fabrication de la reproduction illicite d'une oeuvre.
Il convient encore de relever que le Président du Tribunal, peut subordonner l'exécution des mesures qu'il ordonne à la constitution préalable d'un cautionnement correspondant à l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Compte tenu de la gravité des conséquences de telles mesures de saisie, il convient d'en limiter les effets dans le temps.
Ainsi, l'article 92 énonce que passé un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jour civils, si ce délai est plus long, à compter de la saisie, le saisi peut en demander la mainlevée auprès du Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés, à charge pour lui de consigner une somme affectée à la garantie d'éventuels dommages et intérêts si le Président du tribunal en décide ainsi.
Dans le même délai, en l'absence de saisine du juge du fonds la saisie ou la description sera annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
Le premier alinéa de l'article 93 a pour objet l'effectivité du droit de suite. S'il n'est pas envisagé d'assortir le régime du droit de suite de dispositions pénales, il importe de préciser qu'en cas de méconnaissance de leurs obligations, l'acquéreur ou le vendeur professionnels peuvent être condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts au profit des bénéficiaires du droit de suite.
Le deuxième alinéa de l'article 93 accorde à la victime, nonobstant l'allocation de dommages-intérêts, de solliciter du Tribunal de première instance, le retrait des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation des objets fabriqués qui portent atteinte à ses droits d'auteur ou de titulaire de droits voisins ; il en va de même en ce qui concerne les matériaux ou instruments qui ont servi à la réalisation ou à la fabrication desdits objets.
Il est encore octroyé au Tribunal la faculté d'ordonner la confiscation des recettes procurées par l'atteinte aux droits d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins, et ce, au profit de la victime ou de ses ayants-droit.
Il est enfin à relever que le Tribunal peut ordonner toute mesure de publicité du jugement aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
L'article 94 définit le délit de contrefaçon, qui est une infraction intentionnelle.
Les éléments constitutifs de la contrefaçon tels qu'ils sont énumérés par l'article 94, permettent l'incrimination des atteintes aux droits d'exploitation de l'auteur, à savoir son droit de reproduction et de représentation.
En outre, l'acte de « diffusion » renvoie à la diffusion par radio, télévision, satellite, câble, ou réseau, comme une modalité du droit de représentation visé à l'article 20.
Mais plus largement, l'on peut considérer que la « diffusion » s'entend également de la mise en circulation d'exemplaires contrefaisants.
De même, l'importation d'une oeuvre contrefaisante doit également être punissable afin de protéger la Principauté de l'importation de produits contrefaisants fabriqués à l'étranger.
En cas de condamnation pour contrefaçon, l'article 95 fixe le maximum de la peine encourue à trois ans d'emprisonnement et au triple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, soit une amende pouvant s'élever jusqu'à 360.000 euros.
L'article 96 incrimine la violation des droits voisins tels qu'ils sont définis aux articles 63, 66, 68 et 69 et permet la poursuite d'une exploitation des droits protégés lorsqu'elle a lieu sans l'autorisation du titulaire de droits.
L'auteur de tels actes encourt les mêmes peines que celles sanctionnant la contrefaçon.
De plus, conformément à l'article 4-4 du Code pénal, les personnes morales encourent également les condamnations prévues à l'article 97 lorsque leur responsabilité pénale peut être mise en cause.
L'article 98 prévoit encore que les personnes physiques reconnues coupables de contrefaçon peuvent être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, les objets jugés contrefaisants et toute chose ayant servi ou qui était destinée à commettre l'infraction. Lesdits objets peuvent, au surplus, être remis à la victime ou détruits.
Il importe de souligner que le tribunal peut aussi ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, de même qu'il peut prescrire la confiscation des produits contrefaisants et du matériel installé en vue de la réalisation du délit, ainsi que la publication du jugement, dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une instance civile.
L'article 99 réitère les mécanismes de mise en mouvement de l'action publique « ex parte » c'est-à-dire subordonnant les poursuites au dépôt de plainte préalable d'une victime – figurant jusqu'alors au sein de l'article 24 de l'Ordonnance Souveraine du 27 février 1889 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques ainsi que, dans le même sens, l'article 28 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques.
Le Livre VII contient des dispositions finales.
L'article 100 donne compétence exclusive au Tribunal de première instance s'agissant de l'application des dispositions du présent projet de loi.
L'article 101 précise la condition des auteurs étrangers à Monaco.
S'agissant du droit de suite, le projet de loi retient, conformément au projet de loi susmentionné et dans le droit fil de la Directive 2001/84/CE susmentionnée, que le bénéfice du droit de suite est ouvert à Monaco aux auteurs non monégasques et à leurs ayants-droit, si la législation de l'Etat dont ils ont la nationalité admet la protection du droit de suite des auteurs monégasques et de leurs ayants-droit.
En outre, les auteurs non monégasques qui ont leur domicile sur le territoire de la Principauté et qui ont participé à la vie de l'art à Monaco pendant au moins cinq ans, devraient être admis à solliciter le bénéfice de la protection du droit de suite. C'est l'objet du troisième alinéa de l'article 101, étant précisé que les conditions dans lesquelles cette demande peut être présentée seront définies par ordonnance souveraine.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 101 pose le principe de l'assimilation des œuvres et contributions étrangères aux œuvres autorisées et exploitées sur le territoire de la Principauté, sous réserve de réciprocité, c'est-à-dire, à condition que la législation de l'Etat dans lequel l'oeuvre a été créée ou est exploitée accorde, à l'auteur ou au titulaire de droits voisins, des garanties analogues à celles que leur offre la présente loi.
Le projet de loi relative au droit de suite règle la question de l'entrée en vigueur de la disposition relative au legs du droit de suite, laquelle est réitérée au troisième alinéa de l'article 28.
La faculté de transmettre le droit de suite par legs devrait donc être applicable aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi à venir relative au droit de suite ainsi qu'à celles ouvertes avant cette date, lorsqu'il n'existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission au jour du décès. Afin de disposer d'une loi complète, il est proposé d'insérer cette disposition à l'article 103 du présent projet de loi.
L'article 104 contient les dispositions abrogatives de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Livre I - Des droits d'auteur🔗
Chapitre premier - Du droit de propriété sur une oeuvre de l'esprit🔗
Article 1er🔗
Le créateur d'une oeuvre de l'esprit se voit reconnaître sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, quels qu'en soient la nature, le genre, la forme, l'expression ou la destination, et sans autre formalité, un droit de propriété exclusif opposable à tous.
Ce droit est garanti par la loi, dans le respect des conventions internationales liant la Principauté de Monaco.
Article 2🔗
Constitue une oeuvre de l'esprit quelle qu'en soit la destination, littéraire, artistique, scientifique, pédagogique ou autre, toute création originale voulue et conçue par son auteur pourvu qu'elle s'exprime par sa réalisation, même inachevée, alors même qu'elle n'a pas été divulguée.
Elle peut notamment résulter de l'incorporation, la combinaison, l'articulation, l'agencement et l'aménagement d'une oeuvre préexistante.
Le titre d'une oeuvre de l'esprit est protégé dans les mêmes conditions que l'oeuvre elle-même. Nul ne peut utiliser le titre d'une oeuvre, alors même qu'elle ne serait plus protégée si cette utilisation peut entraîner des confusions.
Article 3🔗
La propriété des œuvres de l'esprit définie à l'article premier est distincte de la propriété de l'objet matériel qui en constitue le support. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 13 et du premier alinéa de l'article 27 le propriétaire de cet objet matériel est investi des droits prévus à l'article 438 du Code civil.
Article 4🔗
L'oeuvre protégée définie à l'article 2 est réputée, sauf preuve contraire, appartenir à celui qui la divulgue.
Lorsque l'oeuvre est anonyme ou pseudonyme l'éditeur ou le premier publiant, selon le cas, exerce les droits de l'auteur jusqu'à révélation de son identité et de sa qualité sans que cette révélation n'affecte les droits acquis par les tiers.
Article 5🔗
Lorsque l'originalité de l'oeuvre tient, pour partie, à l'incorporation, la combinaison, l'agencement, l'aménagement d'une oeuvre préexistante, sans le concours de son auteur, l'oeuvre est composite. Elle est propriété de l'auteur de la réalisation, sous réserve des droits acquis à l'auteur de l'oeuvre préexistante.
L'oeuvre qui résulte de la participation de plusieurs auteurs, sans que l'on puisse distinguer ni identifier la contribution de chacun, est une oeuvre collective. Sauf preuve contraire, elle est réputée être propriété de la personne physique ou morale qui l'a divulguée sous son identité et sa responsabilité.
Article 6🔗
Lorsque l'oeuvre résulte de la participation distincte de plusieurs personnes physiques, elle est une oeuvre de collaboration. Elle est propriété indivise de ses coauteurs.
Sont réputés coauteurs d'une oeuvre de collaboration audiovisuelle, l'auteur du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, et le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistant toujours protégé, leur auteur conserve la qualité de coauteur de l'oeuvre nouvelle.
Article 7🔗
Sous réserve des dispositions des articles 21, 22, 23, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit demeure seul titulaire du droit de propriété défini à l'article premier alors même qu'il aurait réalisé l'oeuvre en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie ou d'un contrat de commande.
Il en va de même lorsque l'auteur de l'oeuvre est fonctionnaire ou agent de l'Etat ou de toute autre collectivité et autorité publique.
Article 8🔗
Le droit de propriété de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit prévu à l'article premier est propre à son auteur quel que soit le régime matrimonial auquel il est soumis, et sans que les dispositions ni les stipulations de ce régime puissent en affecter ce caractère. Toute clause contraire du contrat de mariage est nulle.
Chapitre II - Du contenu de la propriété des œuvres de l'esprit🔗
Section I - Du droit moral🔗
Article 9🔗
L'auteur jouit sur son oeuvre d'un droit moral duquel il tire le pouvoir exclusif de faire respecter l'oeuvre, sa destination et sa paternité, de la divulguer et, alors même qu'elle aurait été publiée, d'exercer dans les conditions prévues à l'article 46 son retrait.
Ce droit, qui tient à la personne de l'auteur, qui ne peut y renoncer, est perpétuel, inaliénable, insaisissable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort.
Article 10🔗
Après sa mort, les prérogatives tirées du droit moral, et notamment la divulgation des œuvres posthumes de l'auteur sont exercées à seule fin de satisfaire à la volonté de l'auteur ou de répondre à l'intérêt de l'oeuvre, leur vie durant, par le ou les exécuteur(s) testamentaire(s) qu'il aura désigné(s). A défaut d'exécuteur testamentaire, et sauf volonté contraire de l'auteur, ces prérogatives seront exercées dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement définitif de séparation de corps ou de divorce ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Article 11🔗
La décision de divulguer l'oeuvre est personnelle et discrétionnaire. L'auteur en fixe librement la forme et les modalités.
Article 12🔗
La personne physique ou morale qui divulgue l'oeuvre collective sous son identité et sa responsabilité est investie du droit moral et des prérogatives qu'il renferme ; elle peut seule les exercer sans préjudice pour chacun de ceux qui ont contribué de la faculté d'agir en justice à l'effet de sauvegarder l'intégrité de sa propre contribution ou d'en faire reconnaitre la paternité, dans les limites cependant des contraintes et nécessités de l'harmonisation de l'ensemble de l'oeuvre réalisée.
Les droits découlant de la propriété d'une oeuvre de collaboration ne peuvent être exercés que du commun accord de ceux qui y ont contribué. En cas de désaccord, il appartient au Tribunal de Première Instance de statuer.
Lorsque la contribution de chacun relève d'une nature ou d'un genre différent, il peut l'exploiter séparément sans toutefois que cette exploitation individuelle préjudicie à l'exploitation de l'oeuvre de collaboration elle-même.
Article 13🔗
Le propriétaire de l'objet qui constitue le support matériel de l'oeuvre n'est investi, sauf le cas prévu à l'article 30 d'aucun des droits propres à l'auteur ou ses ayants-droit ; il ne peut en limiter le libre exercice.
Ni l'auteur, ni ses ayants-droit ne sauraient en abusant des droits qu'ils ont sur son oeuvre, priver le propriétaire de l'objet qui en constitue le support de tout ou partie des droits et utilités économiques qu'il tient de sa propriété.
Section II - Des droits d'exploitation🔗
Article 14🔗
L'auteur est seul investi du droit d'exploiter son oeuvre, il en jouit sa vie durant.
Article 15🔗
L'exploitation d'une oeuvre s'entend de tout acte voulu par son auteur, quelle qu'en soit la forme ou la nature, propre à lui permettre d'en tirer les avantages économiques, financiers ou pécuniaires.
Article 16🔗
L'exploitation d'une oeuvre de l'esprit est libre sauf à respecter l'ordre public, les principes qui gouvernent la liberté d'expression et les limites posées par la présente loi.
Article 17🔗
Les institutions publiques ou chargées d'une mission d'intérêt général d'enseignement, de recherche ou culturelle peuvent rendre publiques les œuvres dont les auteurs ne sont pas identifiés à seule fin de répondre à leur mission pourvu qu'elles justifient avoir mener les recherches utiles à l'identification de l'auteur, dans des conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 18🔗
Il appartient à l'auteur seul de déterminer la forme et la destination de l'exploitation de son oeuvre.
Article 19🔗
L'auteur autorise la reproduction, de son oeuvre quels qu'en soient le procédé et la forme, alors même que la fixation matérielle de l'oeuvre reproduite serait de courte durée.
La reproduction s'entend de toute fixation matérielle de l'oeuvre qui en permette la communication au public de manière indirecte.
Le droit d'autoriser la reproduction de l'oeuvre emporte notamment :
celui d'en autoriser l'adaptation, l'arrangement, la traduction ;
celui de l'intégrer ou de l'extraire dans ou à partir d'une base de données ;
celui d'en donner en location ou d'en prêter l'original ou des copies.
Article 20🔗
L'auteur autorise la représentation par la communication de son oeuvre au public, quel qu'en soit le procédé, notamment sa transmission par fil ou sans fil, par radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau ou par tout autre moyen analogue.
Constitue également une communication au public la mise à disposition du public, par quelque procédé que ce soit qui permette à chacun d'y d'avoir accès individuellement, au lieu et au moment de son choix.
Article 21🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, lorsque l'auteur d'une oeuvre de l'esprit la réalise en exécution et pour satisfaire aux obligations d'un contrat de travail tel que défini par l'article premier de la loi n° 729 du 16 mars 1960, les droits d'exploitation de cette oeuvre sont réputés cédés à son employeur sauf à ce que le contrat comporte une rémunération distincte du salaire et propre à la cession.
La convention par laquelle un journaliste contribue, fût-ce occasionnellement, à un organe de presse emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à son employeur, pour une durée limitée contractuellement qui ne saurait excéder deux ans, les droits d'exploitation de son oeuvre sans autre rémunération que son salaire.
Article 22🔗
Lorsque l'auteur d'une oeuvre de l'esprit la réalise en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, de la Commune ou de toute autre autorité publique pour répondre exclusivement à la mission de service public à laquelle il concourt dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas dérogé aux dispositions du premier alinéa de l'article premier.
Son droit de divulgation s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.
Le fonctionnaire ou l'agent visé au premier alinéa ne peut :
1°) s'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2°) exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.
Les droits d'exploitation de cette oeuvre sont cédés de plein droit et dès sa création à l'Etat, à la Commune ou à l'autorité publique dont il dépend.
Toutefois, le fonctionnaire ou l'agent conserve le droit d'exploiter commercialement son oeuvre sous réserve de l'exercice par l'Etat, la commune ou l'autorité publique dont il dépend, de son droit de préférence.
Article 23🔗
Sauf stipulation contraire, les droits d'exploitation des logiciels et de leurs documentations conçus et réalisés par un ou plusieurs salariés en exécution et pour satisfaire aux obligations d'un contrat de travail, appartient à l'employeur qui peut seul l'exercer.
Il en va de même des droits d'exploitation des logiciels et documents conçus et réalisés par les fonctionnaires et agents se trouvant dans les conditions visées au premier alinéa de l'article 22.
Article 24🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 23 la cession des droits d'exploitation d'un logiciel donne lieu à une juste rémunération en application de l'article 41.
Article 25🔗
I. Le titulaire des droits d'exploitation d'un logiciel investi des droits prévus aux articles 22 et 23, et de ceux qui en découlent, peut seul décider de la mise sur le marché par quelque procédé que ce soit à titre onéreux ou gratuit d'un ou plusieurs exemplaires du logiciel ou l'autoriser.
Sauf stipulation contractuelle contraire, celui qui a régulièrement acquis le droit d'utiliser un logiciel ne peut se voir interdire, ni par l'auteur, ni par l'exploitant, d'accomplir des actes relevant de l'article 19.
De même, il ne peut se voir interdire toute autre transformation d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant dès lors que, exclusives de toute intention spéculative ou commerciale, elles ne lui en permettent qu'un usage efficace et conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs ou si elles sont nécessaires à son contrôle, son bon fonctionnement, sa parfaite maîtrise ou à son agencement à d'autres logiciels.
II. La personne ayant le droit d'utiliser un logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser un logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens de l'article 19 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1)° ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2°) les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au précédent alinéa ;
3°) et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1°) ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2°) ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3°) ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV est nulle et non avenue.
VI. Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Article 26🔗
Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 30 la cession d'une oeuvre originale, manuscrite, graphique ou plastique, n'emporte pas pour le cessionnaire le droit de l'exploiter. Elle lui confère celui de l'exposer sans que cette exposition ne préjudicie aux droits, à la réputation ou à l'honneur de l'auteur.
Article 27🔗
Nonobstant la cession d'une oeuvre originale, manuscrite, graphique ou plastique, son auteur ou ses ayants-droit :
1°) conserve le droit d'y accéder dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits qu'il tient de la propriété définis à l'article premier ;
2°) bénéficie, d'un droit de suite qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants-droit lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.
Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas une valeur seuil dont le montant sera déterminé par ordonnance souveraine.
On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées et réalisées par l'artiste lui-même et les exemplaires qu'il a exécutés en quantité limitée ou qui l'ont été sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur.
La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.
Le professionnel responsable du paiement du droit de suite est tenu de procéder aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite ou de procéder aux mesures de publicité appropriées par tout moyen approprié.
Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.
Les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 28🔗
Sans préjudice des droits découlant du droit moral réservé aux personnes visées à l'article 10, au décès de l'auteur, les droits d'exploitation de l'oeuvre sont dévolus à ses héritiers ou ayants-droit.
Il en va de même du droit prévu à l'article 27.
Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs. En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au titulaire du droit moral.
Article 29🔗
Au décès de l'auteur, les droits qu'il tient de la propriété définie à l'article premier subsistent au profit des personnes visées aux articles 10 et 28 pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent.
Lorsque l'oeuvre est une oeuvre de collaboration au sens de l'article 6, ce délai ne court qu'à compter du décès du dernier vivant des collaborateurs.
Lorsque l'oeuvre est une oeuvre de collaboration audiovisuelle, il ne court qu'à compter du décès du dernier vivant des coauteurs visés au 2ème alinéa de l'article 6.
La durée du droit exclusif sur les œuvres collectives anonymes ou pseudonymes est de 70 années à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle où l'oeuvre a été publiée ; la preuve de la publication se fait par tous moyens.
Lorsqu'une oeuvre, collective, anonyme ou pseudonyme, est constituée de plusieurs éléments et que chacun a été publié à des dates différentes, ce délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chacun de ces éléments a été publié.
La révélation de l'auteur d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme entraîne à son décès et ultérieurement l'application des dispositions du premier alinéa.
Article 30🔗
Le droit d'exploitation de l'oeuvre posthume appartient, à l'expiration du délai prévu à l'article 29, au propriétaire par succession ou par d'autres titres, de l'objet qui en constitue le support matériel, qui la divulgue et en assure la communication au public.
Le droit mentionné au premier alinéa peut être exercé 25 années durant à compter de la publication ou de la communication au public
Section III - Des exceptions à l'exercice des droits d'auteur🔗
Article 31🔗
Lorsque l'oeuvre a été divulguée légalement, l'auteur ne peut s'opposer à son utilisation dès lors que celle-ci s'inscrit dans l'économie et la destination même de l'exploitation ; ou qu'elle répond à la liberté d'expression et au droit d'information, aux nécessités de la recherche et de l'enseignement, ainsi qu'à celles de l'accès au savoir et à la culture, à la politique de rayonnement culturel de la Principauté, sauf à ce que cette utilisation ne préjudicie ni à l'exploitation ordinaire de l'oeuvre, ni aux intérêts légitimes de l'auteur et à ce qu'elle satisfasse aux conditions prévues aux articles 32 à 36 qui en fixent les modalités.
Article 32🔗
L'auteur ne peut interdire :
1°) la reproduction d'une oeuvre acquise par le copiste et pour son usage strictement privé, exclusif de toute communication publique, à l'exception des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues à l'article 25 ou des reproductions d'une base de données ;
En cas de préjudice injustifié subi par l'auteur, la reproduction visée au précédent alinéa peut donner lieu à son profit au versement d'une compensation équitable dont les modalités d'évaluation, de perception et de versement sont définies par ordonnance souveraine.
2°) l'accès par l'utilisateur légitime à tout ou partie du contenu d'une base de données à seule fin de son usage ordinaire.
Article 33🔗
L'auteur ne peut interdire :
1°) la reproduction par la presse et la communication au public dans un but d'information de courtes citations ou de fragments d'œuvres ou d'œuvres plastiques dans leur intégralité, à l'occasion de comptes rendus d'évènements d'actualité, sauf à faire figurer le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre citée ;
2°) la diffusion :
d'évènements qui ne constituent que des informations de presse,
par la presse d'actes émanant des autorités publiques ou des discours à caractère public ou judiciaire, sauf à réserver au seul auteur le droit d'en publier les tirer à part, ou de les réunir en recueil ;
3°) la caricature, la parodie ou le pastiche qui n'a pour objet que de railler l'oeuvre parodiée, sauf à respecter l'ordre public et les principes qui gouvernent la liberté d'expression ;
4°) la reproduction et la communication d'oeuvres exposées dans un lieu accessible au public, si elles n'en constituent pas l'objet principal ;
5°) les enregistrements de courte durée réalisés par un organisme de presse écrite, de radio diffusion, de télévision ou par réseau, par ses propres moyens sous réserve qu'ils ne soient utilisés que sur une courte durée et pour leurs propres émissions.
Article 34🔗
L'auteur ne peut interdire :
1°) les courtes citations en original ou en traduction justifiées par le caractère polémique, pédagogique, scientifique de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées sauf à faire figurer le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre citée ;
2°) la reproduction et la communication au public d'oeuvres à titre d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique et à cette seule fin, sauf à faire figurer le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre citée dans la mesure où cela est possible ;
3°) la reproduction d'une oeuvre licitement accessible au public, réalisée par une bibliothèque, une cinémathèque, un centre de documentation ou tout autre institution scientifique, pédagogique ou culturelle à seule fin de préserver le patrimoine et de favoriser des travaux utiles à la sauvegarde de cette oeuvre ;
4°) la communication publique d'oeuvres audiovisuelles par ces mêmes institutions à seule fin de mieux faire connaître le patrimoine culturel de la Principauté ;
5°) la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que notamment les bibliothèques, les médiathèques, les fonds d'archives et les centres culturels en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'un handicap au sens de l'article premier de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 ;
Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre, réaliser par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 35🔗
L'auteur ne peut interdire la reproduction provisoire d'une oeuvre, dès lors que sans valeur économique propre, transitoire ou accessoire, cette reproduction est indivisible d'un procédé technique et qu'elle est nécessaire à l'utilisation licite de l'oeuvre ou à sa transmission par voie de réseau ayant recours à un intermédiaire.
Article 36🔗
Les dispositions des articles 14, 18, 19, 20, ne sont pas applicables aux exécutions, représentations et exhibitions publiques organisées ou autorisées par le Gouvernement et dont le produit est destiné à une oeuvre de bienfaisance sous le patronage direct du Prince Souverain ou de la Famille Souveraine ainsi qu'à celles ayant lieu à l'occasion de solennités civiles ou religieuses.
Chapitre III - Des modalités d'exploitation de l'oeuvre🔗
Section I - Des règles communes aux contrats d'exploitation🔗
Article 37🔗
Constitue un contrat d'exploitation le contrat, quelle que soit sa forme, sa nature ou sa qualification, par l'effet duquel l'auteur cède à un tiers à titre onéreux ou de libéralité l'exercice de tout ou partie des droits qu'il tient des articles 19 et 20.
Le contrat par lequel un distributeur ou un diffuseur met à la disposition du public par quelque procédé que ce soit une oeuvre de l'esprit, n'est pas un contrat d'exploitation pourvu que le distributeur ou le diffuseur ne soit investi d'aucun des droits définis aux articles 19 et 20.
Article 38🔗
La preuve de tout contrat d'exploitation et des autorisations gratuites se fait par écrit dans les conditions prévues aux articles 1162 à 1187 du Code Civil.
Article 39🔗
La cession globale des droits d'exploitation des œuvres futures des auteurs est nulle.
Article 40🔗
La cession a pour objet tout ou partie des droits de reproduction ou de communication de l'oeuvre au public suivant les modalités et la destination contractuellement déterminées.
Les parties peuvent expressément convenir que l'oeuvre pourra être exploitée suivant des modes non prévisibles ou non prévus à la date du contrat, sauf à stipuler qu'il sera acquis à l'auteur une juste rémunération correspondant à ce mode d'exploitation.
Article 41🔗
Toute cession comporte au bénéfice de l'auteur une juste rémunération librement convenue ; cette rémunération est proportionnelle au produit de la vente ou de l'exploitation des droits.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire dans les cas suivants :
1°) La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2°) Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3°) Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4°) La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5°) En cas de cession des droits sur un logiciel ;
6°) Dans les autres cas prévus par la présente loi.
Est nulle la cession qui ne prévoit pas de rémunération.
Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 49 et de l'article 55 le cessionnaire est tenu de rendre compte de l'exploitation à l'auteur à première demande de celui-ci suivant des modalités fixées par ordonnance.
L'insuffisance ou l'excès de la rémunération contractuelle, lorsqu'elle est significative au regard des recettes de l'exploitation de l'oeuvre, autorise le juge selon le cas à réviser le forfait ou à lui substituer une rémunération proportionnelle conforme aux usages professionnels.
Article 42🔗
La cession à titre gratuit n'est valable qu'autant qu'est établie l'intention libérale de l'auteur.
L'auteur est libre de mettre son oeuvre gratuitement à la disposition du public sous réserve des droits de ses coauteurs, de ceux acquis aux tiers et dans le respect des conventions par lui conclues.
Article 43🔗
L'exploitant ne peut céder le contrat qui le lie à l'auteur sans son accord, sauf si la cession est concomitante à celle de son fonds de commerce, ou à celle d'une branche autonome d'activité de celui-ci.
Article 44🔗
En cas de contrat d'exploitation à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit au terme de cette durée ; l'auteur en retrouve la libre disposition sans autre formalité.
Sans préjudice cependant lorsque le contrat d'exploitation est un contrat d'édition de la faculté donnée à l'éditeur de poursuivre la commercialisation, aux conditions prévues au contrat, des exemplaires invendus, et à l'auteur de se porter acquéreur de ces mêmes exemplaires suivant des modalités déterminées par les parties.
En vue du paiement des redevances et des rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres, les auteurs bénéficient du privilège prévu au chiffre 2° de l'article 1938 du Code civil.
Article 45🔗
Le prononcé du redressement judiciaire de l'exploitant ne lui fait pas perdre l'exercice des droits cédés durant la période de continuation de l'exploitation prévue à l'article 493 du Code de commerce ; il peut en poursuivre l'exercice en cas d'octroi d'un concordat dans les conditions prévues dans les articles 509 et suivants du Code de commerce.
La liquidation judiciaire, l'annulation ou la résolution du concordat entraîne la résiliation de plein droit du contrat d'exploitation ; l'auteur recouvre la libre disposition des droits cédés sans autre formalité ; sans préjudice cependant de l'application le cas échéant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 44 propres au contrat d'édition.
Article 46🔗
Alors même que l'oeuvre aurait été publiée, l'auteur est investi d'un droit de retrait à l'égard du cessionnaire des droits d'exploitation.
Toutefois, l'exercice de ce droit est subordonné à la réparation préalable de l'intégralité du dommage causé à l'exploitant du fait de ce retrait.
Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de retrait, l'auteur décide à nouveau de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au premier cessionnaire aux conditions originairement déterminées par eux.
Section II - Du contrat d'édition🔗
Article 47🔗
Constitue un contrat d'édition le contrat par lequel l'auteur ou ses ayants-droit cèdent à l'éditeur, aux conditions déterminées par eux, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre ou de réaliser ou faire réaliser sous forme numérique son oeuvre littéraire, musicale ou graphique, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.
L'éditeur est seul responsable financièrement et commercialement de l'exploitation des droits cédés.
Article 48🔗
Par dérogation aux dispositions de l'article 39, l'éditeur peut se voir consentir un droit de préférence sur les œuvres futures de l'auteur, pourvu qu'elles soient de même nature et de même genre que l'oeuvre objet de la cession.
Article 49🔗
L'auteur garantit à l'éditeur le plein exercice des droits cédés et, sauf, stipulation contraire, son exclusivité.
L'éditeur garantit à l'auteur, la fabrication ou la réalisation de son oeuvre dans le respect de sa paternité et de son intégrité et sa publication dans un délai conforme aux usages professionnels.
Il est tenu de lui assurer une diffusion permanente et suivie ; l'ouvrage épuisé est réédité ; faute d'y procéder dans les six mois d'une mise en demeure notifiée par l'auteur, celui-ci en recouvre la libre disposition.
L'éditeur remet à l'auteur, au moins une fois l'an, un état des recettes d'exploitation à première demande de l'auteur il lui fournit tout justificatif propre à établir l'exactitude des comptes.
Article 50🔗
Ne constitue pas un contrat d'exploitation de l'oeuvre :
1°) le contrat par lequel l'auteur rémunère l'éditeur, à charge par lui de fabriquer ou faire fabriquer en nombre ou de réaliser ou faire réaliser sous forme numérique son oeuvre littéraire, musicale ou graphique et d'en assurer la publication ou la diffusion ; l'éditeur n'en supporte le risque ni financier ni commercial ; ce contrat est soumis aux dispositions des articles 1625 à 1637 du Code civil ;
2°) le contrat par lequel l'auteur charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de réaliser ou faire réaliser sous forme numérique, son oeuvre littéraire, musicale ou graphique et d'en assurer la publication et la diffusion, mais qui partage avec l'auteur les bénéfices et les pertes de l'exploitation. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 54 à 57 du Code de commerce.
Section III - Du contrat de représentation🔗
Article 51🔗
Constitue un contrat de représentation le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à les représenter aux conditions déterminées dans le contrat.
L'autorisation n'est accordée que pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communication au public.
L'auteur garantit au bénéficiaire de l'autorisation le plein exercice des droits qui en sont l'objet, mais sauf stipulations contraires, elles ne lui confèrent aucune exclusivité.
L'autorisation exclusive de représentation d'une oeuvre n'est valable qu'autant qu'elle n'excède pas trois ans.
Le bénéficiaire de l'autorisation assure la représentation de l'oeuvre ; le défaut de représentation de l'oeuvre au cours d'une année y met fin de plein droit.
Le bénéficiaire d'un contrat de représentation ne peut le transférer à un tiers sans l'accord de l'auteur.
Section IV - Du contrat de production audiovisuelle🔗
Article 52🔗
Est une oeuvre audiovisuelle celle qui procède de la succession et de l'articulation entre elles de séquences d'images animées, sonorisées ou non.
Le producteur d'une oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui, de son initiative, se charge, sous sa responsabilité financière, commerciale et artistique, de sa réalisation.
Article 53🔗
Sauf stipulations contraires les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle, au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 et, le cas échéant, d'autres créateurs autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, sont par le seul contrat les liant au producteur réputés lui avoir cédé à titre exclusif tous les droits d'exploitation de leur contribution à l'exception des droits graphiques et théâtraux.
La rémunération des auteurs est soumise aux dispositions de l'article 41 ; le producteur en garantit le versement.
Article 54🔗
L'auteur garantit au producteur le plein exercice des droits cédés.
Le producteur est tenu de mettre les moyens attendus d'un professionnel propres à assurer une exploitation suivie de l'oeuvre ; à cet effet, il peut avoir recours le cas échéant à des modes d'exploitation non prévisibles ou non prévus à la date du contrat sauf à ce que ces modes d'exploitation soient conformes à la destination de l'oeuvre et ne la dénaturent, ni ne la dévoient, et à stipuler qu'il sera acquis au coauteur une rémunération équitable correspondant à ces modes d'exploitation.
Article 55🔗
Le producteur remet, au moins une fois l'an, à l'auteur et aux coauteurs, un état des recettes d'exploitation qui distingue chacun des modes d'exploitation ; il remet à première demande de l'auteur ou des coauteurs, tout justificatif propre à établir l'exactitude des comptes.
Article 56🔗
La cession du contrat de production audiovisuelle à un tiers n'est valable qu'autant que préalablement à la cession, et au moins un mois avant celle-ci, les auteurs en ont été informés ; ils ne peuvent s'y opposer, sauf à justifier d'un motif grave et légitime.
Lorsque le producteur d'une oeuvre audiovisuelle fait l'objet d'une procédure collective dans les conditions prévues au Livre III du Code de commerce ; il est fait application des dispositions de l'article
Section V - Du contrat de commande à des fins publicitaires🔗
Article 57🔗
Le contrat par lequel un donneur d'ordre, annonceur ou agence de publicité, commande à un auteur une oeuvre à des fins publicitaires, qu'il finance et dont il peut orienter l'inspiration, est un contrat de commande publicitaire.
Sauf clause contraire, le contrat emporte cession des droits d'exploitation de l'oeuvre au profit de l'annonceur ou de l'agence de publicité pourvu qu'il prévoit, en application de l'article 41, la rémunération de l'auteur pour chacun des modes d'exploitation, en considération notamment de sa durée, du territoire couvert, de l'importance du tirage et de la nature du support.
Livre II - Des droits voisins🔗
Chapitre I - Les titulaires de droits voisins🔗
Article 58🔗
Les artistes-interprète, exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle, qui chacun, par sa contribution, concoure à la communication au public d'une oeuvre de l'esprit et en favorise la distribution, se voient reconnaitre sur cette contribution dans les conditions prévues par la présente loi un droit exclusif distinct mais voisin des droits d'auteur.
Article 59🔗
Le droit voisin, quel que soit sa nature ou son objet, ne peut en aucune façon affecter les droits d'auteur en eux-mêmes, ni en restreindre l'exercice.
Aucune disposition de la loi ne doit être interprétée de manière à priver en tout ou en partie ou à limiter le plein exercice des droits d'auteur.
Article 60🔗
Les exceptions à l'exercice des droits d'auteur prévues aux articles 31 à 36 sont opposables au titulaire des droits voisins ; ils ne peuvent s'y soustraire.
Toutefois s'agissant de l'exception de copie privée visée au chiffre 1°) de l'article 32, en cas de préjudice injustifié subi par les artistes-interprète, exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction des œuvres par un copiste pour son usage privé, peut donner lieu à leur profit au versement d'une compensation équitable dont les modalités d'évaluation, de perception et de versement sont définies par ordonnance souveraine.
Article 61🔗
Est artiste interprète ou exécutant la personne qui représente, chante, récite, déclare, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire, musicale ou audiovisuelle, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.
Le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui, de son initiative et sous sa responsabilité, réalise ou fait réaliser la première fixation d'une séquence de sons tirée d'une interprétation, d'une exécution ou d'autres sons.
Le producteur de vidéogrammes est la personne physique ou morale qui de son initiative et sous sa responsabilité réalise ou fait réaliser la première fixation d'une oeuvre audiovisuelle au sens du premier alinéa de l'article 52 ou de toute autre forme de succession d'images ou de séquences d'images animées, sonorisées ou non.
L'entreprise de communication audiovisuelle est au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui de son initiative et sous sa responsabilité assure par tout procédé de communication électronique la mise à disposition du public ou de catégorie de public, par radio ou télévision, de séquences successives de sons ou d'images animées sonorisés ou non constitutifs d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un programme.
Chapitre II - Du contenu des droits voisins🔗
Section I - Du droit moral🔗
Article 62🔗
L'artiste-interprète ou l'exécutant jouit d'un droit moral sur sa prestation duquel il tire le pouvoir de faire respecter son nom, sa qualité et son interprétation.
Ce droit, qui tient à la personne de l'artiste-interprète ou de l'exécutant, est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmis à cause de mort à toute personne que l'artiste-interprète ou l'exécutant aura désigné, et à défaut ses héritiers, à seule fin qu'ils assurent le respect de sa mémoire et de son interprétation.
Section II - Des droits patrimoniaux🔗
Article 63🔗
Sont soumis à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète ou de l'exécutant la fixation de sa prestation par voie de phonogramme ou de vidéogramme, sa reproduction et sa communication au public par quelque procédé que ce soit et notamment par radio diffusion ou télévision, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image lorsque celle-ci a été fixée pour le son et pour l'image.
Cette autorisation donne lieu à une rémunération conforme aux dispositions de l'article 41 et en tout cas conforme aux usages professionnels, distincte de celle qu'il perçoit pour sa prestation quel que soit son statut.
Sont tenus du versement de cette rémunération, selon le cas, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'entreprise de communication audiovisuelle définie au quatrième alinéa de l'article 61.
Article 64🔗
Le contrat souscrit par un artiste-interprète, ou un exécutant, et un producteur en vue de la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle confère au producteur l'autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste interprète ou de l'exécutant pourvu qu'il prévoit une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
Sauf stipulation contraire, les artiste-interprètes, ou exécutants formant un ensemble sont réputés avoir cédé au chef d'orchestre, metteur en scène, directeur de troupe, le droit d'autoriser en leur nom la représentation des spectacles auxquels ils participent, ainsi que la fixation par phonogramme ou vidéogramme et leur reproduction.
Article 65🔗
Quel que soit le statut de l'artiste-interprète ou de l'exécutant dans sa relation avec le producteur de phonogrammes, il conserve la jouissance et l'exercice des droits qu'il tient des articles 62 et 63.
La cession des droits sur sa prestation par l'artiste-interprète ou l'exécutant au producteur de phonogrammes a pour objet tout ou partie des droits visés au premier alinéa de l'article 63, suivant les modalités et la destination contractuellement déterminées.
Les parties peuvent convenir que l'exploitation de la prestation de l'artiste-interprète ou de l'exécutant se fera sous une autre forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat, sauf à stipuler qu'il lui sera acquis une juste rémunération correspondant à ce mode d'exploitation.
Lorsque la rémunération de l'artiste-interprète ou de l'exécutant prend la forme d'une participation aux recettes d'exploitation, le producteur de phonogrammes doit lui en rendre compte au moins une fois l'an.
Le producteur de phonogrammes est tenu d'exploiter, dans un délai raisonnable au regard des usages de la profession, les droits qui lui ont été cédés ; son abstention abusive autorise l'artiste interprète ou l'exécutant à en demander la résiliation.
Article 66🔗
L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autre que celles mentionnées à l'article suivant.
Article 67🔗
Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1°) à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2°) à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles 63 et 66.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération équitablement convenue au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, évaluée forfaitairement.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux chiffres 1°, et 2°.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Article 68🔗
L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise préalablement à toute reproduction ou mise à la disposition du public par la vente, l'échange, le louage ou communication au public du vidéogramme.
Le producteur de vidéogrammes ne peut céder distinctement ses propres droits sur le vidéogramme et ceux qu'il tient de l'auteur ou de l'artiste-interprètes ou de l'exécutant.
Article 69🔗
Sont soumis à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle au sens du quatrième alinéa de l'article 61 la reproduction de ces programmes, leur mise à disposition du public par vente, louage, ou échange, leur diffusion par voie de télévision et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant un droit d'entrée, et plus généralement par tout mode de diffusion utilisé à des fins d'exploitation ou commerciales.
Section III - Durée🔗
Article 70🔗
La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes ou exécutants est de 50 années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation ; toutefois, si durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un phonogramme ou un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou de l'exécutant expirent :
pour une interprétation fixée sur un phonogramme 70 ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le 1er de ces faits ;
pour une interprétation fixée dans un vidéogramme 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le 1er de ces faits .
La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de 50 années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence de sons ; toutefois, si durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expire 70 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public.
La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de 50 années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images animées, sonorisées ou non ; toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le 1er de ces faits.
La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de 50 années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public de son programme.
Livre III - Communication au public par satellite et retransmission de programmes🔗
Article 71🔗
La communication au public d'une oeuvre ou d'un programme par satellite ou retransmission par câble n'est licite qu'autant qu'elle se fait dans le respect des dispositions de la présente loi relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins, et qu'elle satisfait aux conditions prévues aux articles 72 et 73.
Article 72🔗
La communication au public par satellite s'entend de l'introduction, sous sa responsabilité et son contrôle, par l'entreprise de communication audiovisuelle, de signaux porteurs de programmes par le jeu d'une chaine ininterrompue de communication jusqu'au satellite et revenant vers la terre, reçus du public par l'intermédiaire d'un opérateur tiers.
L'entreprise de communication audiovisuelle ne peut communiquer un programme par voie de satellite que si elle y a été spécialement autorisée par les auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ou l'organisme de gestion des droits désigné et le cas échéant les producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes. L'opérateur intermédiaire, visé au précédent alinéa, dont la participation consiste à fournir des installations destinées à permettre ou à réaliser une communication au public, n'est redevable d'aucune rémunération.
Article 73🔗
Le droit d'autoriser la retransmission, par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire de la Principauté d'un programme télévisuel, ne peut être exercé, pour le compte des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, que par un organisme de gestion visé à l'article 75.
Faute d'avoir confié la gestion de ses droits à l'un de ces organismes, le titulaire est tenu de désigner celui qu'il charge de les exercer de ce seul chef ; son abstention vaut autorisation de retransmission.
Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, inchangée et intégrale autre que la retransmission par câble visée au premier alinéa, aux fins de réception par le public, d'une transmission initiale effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, est soumis aux dispositions des deux précédents alinéas. Lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à internet, elle doit être effectuée dans un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés.
L'entreprise de communication audiovisuelle qui diffuse licitement ses programmes sur le territoire de la Principauté, par tous moyens télévisuels, réseaux hertziens, satellites est de droit, autorisée à les retransmettre par câbles, pourvu que cette retransmission soit simultanée sans changement, et intégrale.
Article 74🔗
Lorsque sont communiqués au public, par un distributeur, des signaux porteurs d'un programme, reçus par injection directe d'un organisme de radiodiffusion, lequel ne transmet pas lui-même simultanément ces signaux directement au public, cet organisme et le distributeur de signaux sont regardés comme concourant ensemble à un acte unique de communication au public. L'un et l'autre, réputés exploitants, sont tenus au paiement du prix et de toutes autres rémunérations, dues au titre de cette communication au public par injection directe.
Le droit d'autoriser la communication au public d'un programme dans les conditions prévues au précédent alinéa ne peut être exercé que suivant les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 73.
Livre IV - Organismes de gestion et de répartition des droits🔗
Article 75🔗
Les organismes qui ont pour activité de gérer, administrer les droits d'auteur ou les droits voisins sur le territoire de la Principauté et de percevoir, pour le compte des auteurs, des titulaires de droits voisins et de leurs ayants-droits, la rémunération qui leur est acquise sur ce territoire, ne peuvent exercer ces activités qu'aux conditions prévues à la présente loi.
Les organismes de gestion et de répartition des droits régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres.
Ces organismes contribuent à la promotion des arts, au développement et au rayonnement culturel de la Principauté.
Article 76🔗
L'exercice des activités visé au premier alinéa de l'article 75 est subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le Ministre d'Etat sur avis consultatif de la Commission des droits d'auteur et des droits voisins prévue à l'article 88 dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'à des organismes de gestion et de répartition des droits dont la forme et le fonctionnement sont définis par ordonnance souveraine.
Si l'organisme a son siège en dehors de la Principauté il est tenu d'y être représenté par une personne physique ou morale y ayant son domicile ou son siège.
Ce représentant peut être l'association monégasque créée en application de l'article 87.
Dans les autres cas le représentant, personne physique ou son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne morale, doit être autorisé par le Ministre d'Etat sur avis de la Commission des droits d'auteur et des droits voisins dans des conditions précisées par ordonnance souveraine ; il jouit de la capacité à contracter et de la qualité pour agir en justice en représentation de son mandant.
Le représentant agrée est garant de l'exécution par l'organisme autorisé de toutes les obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi et de l'ordonnance prise pour son application.
Article 77🔗
Les organismes autorisés gèrent et administrent les droits qui leur sont reconnus par la loi dans l'intérêt des titulaires de ces droits, auteurs et ayants-droit, artistes-interprètes, exécutants ; ils ne peuvent les priver directement ou indirectement ni de leur liberté de confier à tout organisme de leur choix la gestion de leur oeuvre, quel qu'en soit le mode d'exploitation, ni de l'assurer eux-mêmes, sous réserve cependant des dispositions du premier alinéa de l'article 73.
Article 78🔗
Ils sont tenus d'apporter à leur gestion compétences et diligences et d'observer, à l'égard des titulaires de droit, le devoir de loyauté et de coopération attendu d'un professionnel avisé. Ils s'interdisent toute mesure de discrimination.
Article 79🔗
Les tarifs de l'utilisation des œuvres ou des prestations des titulaires de droit représentés par les organismes sont négociés avec les usagers ou les entités représentatives des intérêts des usagers.
Sous réserve des dispositions de l'article 36 relatives aux exécutions, représentations et exhibitions publiques organisées ou autorisées par le Gouvernement et dont le produit est destiné à une oeuvre de bienfaisance sous le patronage direct du Prince Souverain ou de la Famille Souveraine ainsi qu'à celles ayant lieu à l'occasion de solennités civiles ou religieuses, qui ne donne pas lieu à perception de rémunération, les organismes autorisés accordent à toute entité à vocation philanthropique de la Principauté quelle qu'en soient la forme ou la nature, des réductions sur le montant figurant au tarif quel que soit le mode d'exploitation des droits.
Article 80🔗
Les organismes autorisés, ou leur représentant, doivent tenir à la disposition des titulaires des droits qui en font la demande toute information juridique comptable et financière relative au statut de l'organisme lui-même et à sa gestion, et notamment :
1°) les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale ;
2°) la liste actualisée des personnes exerçant des fonctions de dirigeant ou toutes autres fonctions conférant le pouvoir d'engager l'organisme ;
3°) les rapports faits à l'assemblée par les dirigeants ou par le ou les commissaires aux comptes ;
4°) les résolutions proposées à l'assemblée générale et tout renseignement relatif aux personnes qui se sont portées candidates à la direction de l'organisme ;
5°) les tarifs actualisés de l'organisme ;
6°) le montant global certifié exact par les commissaires aux comptes des frais forfaitaires ou de gestion de l'organisme au titre de l'exercice précédent ;
7°) les montants perçus au titre des droits d'auteur ou des droits voisins sur le territoire de la Principauté au titre de l'exercice précédent ;
8°) le total des montants visés au chiffre 7 ci-dessus réparti aux titulaires de droits.
Article 81🔗
Les organismes communiquent à la Commission des droits d'auteur et des droits voisins l'intégralité des documents visés au précédent article ; ils portent à sa connaissance tout projet de modification des statuts ou des règles de fonctionnement de gestion et de répartition.
Ils informent la commission de la tenue des assemblées au moins un mois à l'avance.
Article 82🔗
Par décision du Ministre d'Etat, l'autorisation mentionnée à l'article 76 peut être suspendue en ses effets ou révoquée dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 et 18 à 21 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée.
Article 83🔗
Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités de la Direction de l'Expansion Economique, commissionnés et assermentés à cet effet dans les conditions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée.
Le compte rendu dressé par les agents de la Direction de l'Expansion Economique à l'issue des opérations de contrôle, visé à l'article 19 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, est communiqué à la Commission mentionnée à l'article 87 aux fins d'exercice de ses missions.
Article 84🔗
Tout organisme autorisé affecte une partie de la rémunération qui lui est acquise sur le territoire de la Principauté au titre de l'exploitation des droits qu'il gère et administre, quel qu'en soit le mode, et quelle que soit leur nature, à la promotion des arts et au développement et rayonnement culturel de la Principauté.
Article 85🔗
L'association créée en application de l'article 87 est bénéficiaire de cette contribution, dont le montant est arrêté chaque année, en vertu d'un accord conclu avec l'organisme autorisé. L'organisme remet au terme de chaque exercice d'exploitation un état certifié par un commissaire aux comptes, de la totalité des montants perçus au titre des droits d'auteur et des droits voisins sur le territoire de la Principauté et le montant total des rémunérations qui lui sont acquises. L'association percevra des acomptes provisionnels en cours d'année, préalablement à l'arrêté définitif des comptes de l'exercice en cours, sur la base des états de l'exercice précédent.
Article 86🔗
Chaque année, l'association fait rapport à la Commission et au Ministre d'Etat sur le montant et l'utilisation des sommes par elle reçues affectées à la promotion des arts, au développement et au rayonnement culturel de la Principauté.
Article 87🔗
Il est créé une association, soumise aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, dont les règles de fonctionnement seront fixées par Ordonnance Souveraine.
Cette association a notamment pour objet de contribuer au rayonnement culturel de la Principauté en utilisant ses ressources :
à l'aide et au développement de la création artistique en Principauté ;
à l'éducation et à la formation aux activités artistiques ;
à financier et favoriser la diffusion d'oeuvres, de spectacles quels qu'en soient la nature, le support ou le genre.
Elle a vocation à recevoir des organismes de gestion, une part de la recette qui leur est acquise conformément à l'article 85, au titre de toute exploitation quelles qu'en soient la forme et les modalités des droits d'auteur ou des droits voisins sur le territoire de la Principauté, en application des articles 77 et 84, suivant des modalités fixées par ordonnance souveraine.
Livre V - Commission des droits d'auteur et des droits voisins🔗
Article 88🔗
Il est institué auprès du Ministre d'Etat une commission des droits d'auteur et des droits voisins qui a compétence :
1°) pour examiner les demandes d'agrément et d'autorisation auxquelles est subordonné l'exercice des activités des organismes de gestion en Principauté et à émettre un avis sur ces demandes ;
2°) émettre un avis, destiné au Ministre d'Etat, sur les tarifs et barèmes des organismes de gestion et de répartition des droits dans le respect des dispositions relatives à la rémunération des auteurs et des artistes interprètes ;
3°) émettre un avis, destiné au Ministre d'Etat, sur le montant de la contribution visée aux articles 84 et 85 ;
4°) pour donner des avis à la demande, du Ministre d'Etat, du Président de l'association visée à l'article 87, et de toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt, sur toute question relative aux droits d'auteur et droits voisins ;
5°) pour contrôler l'activité de l'association visée à l'article 87 suivant des conditions et modalités fixées par ordonnance souveraine.
La commission des droits d'auteur et des droits voisins instituée au premier alinéa a un rôle consultatif.
Article 89🔗
Sont membres de droit de la commission des droits d'auteur et des droits voisins instituée à l'article 88 :
le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, ou son représentant ;
le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie ou son représentant ;
le Directeur des Affaires Culturelles ou son représentant, ainsi que
deux personnalités désignées par arrêté ministériel en raison de leurs compétences.
Une ordonnance souveraine fixera la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.
Livre VI - Sanctions🔗
Article 90🔗
Toute atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins oblige celui à qui elle est imputable à réparer le dommage subi ; l'action civile à cette fin est instruite et jugée en la forme ordinaire, sans préjudice de la faculté pour les titulaires de ces droits de procéder, le cas échéant, par voie pénale.
Article 91🔗
Le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins ou leurs ayants-droit, peuvent, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de première instance, faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières.
Le Président du Tribunal peut également ordonner :
1°) la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une oeuvre de l'esprit déjà fabriqués ou en cours de fabrication ;
2°) la saisie des recettes réalisées provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, en méconnaissance des droits de l'auteur ;
3°) la saisie des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres ;
4°) la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ;
5°) la saisie des recettes réalisées provenant de la fixation, de la reproduction ou de la communication au public de la prestation d'un titulaire de droits voisins en méconnaissance de ses droits ;
6°) la suspension de représentations ou d'exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
7°) la remise des œuvres illicites ou des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits d'un auteur ou au titulaire d'un droit voisin entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
L'ordonnance peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Article 92🔗
Dans le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils, si ce délai est plus long, à compter du jour de l'établissement du procès-verbal, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au Président du Tribunal de première instance statuant comme en matière de référé de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le Président du Tribunal de première instance peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
A défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils, si ce délai est plus long, à compter du jour de l'établissement du procès-verbal, la saisie ou la description sera annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
Article 93🔗
En cas de violation des dispositions de l'article 27, l'acquéreur ou le vendeur professionnels peuvent être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.
Nonobstant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une atteinte aux droits d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins, le Tribunal de première instance peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou à leur fabrication soient retirés des circuits commerciaux, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
Le Tribunal de première instance peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux alinéas 2 et 3 sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
Le Tribunal de première instance peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'atteinte aux droits d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants-droit.
Article 94🔗
Constitue le délit de contrefaçon :
toute reproduction, toute représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la présente loi ;
la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article 25 ;
toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.
Article 95🔗
Est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté jusqu'au triple, quiconque aura commis le délit de contrefaçon prévu à l'article précédent.
Est puni des mêmes peines celui qui aura procédé à l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention des ouvrages contrefaisants en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la présente loi.
Lorsque la contrefaçon est commise en bande organisée, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et au sextuple de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal.
Article 96🔗
Est puni des peines prévues à l'article 95 quiconque aura procédé à toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est puni des mêmes peines celui qui aura procédé à l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention à titre onéreux ou gratuit, de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisés sans l'autorisation de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle lorsqu'elle est exigée.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et au sextuple de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal.
Article 97🔗
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, des infractions définies aux articles 94 à 96 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines prévues par l'article 29-3 et 29-4 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le tribunal peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Article 98🔗
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article 94 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Il peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation dans les conditions prévues à l'article 93.
Article 99🔗
Les infractions à la présente loi ne seront poursuivies que sur la plainte de l'auteur, des titulaires de droits voisins ou de leurs ayants-droits et des organismes de gestion et de répartition des droits visés au Livre IV.
Elles seront constatées à leur réquisition par les officiers ou agents de police judiciaire ou par des agents assermentés désignés par les organismes de gestion et de répartition des droits dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Livre VII - Disposition finales🔗
Article 100🔗
Le Tribunal de Première Instance est seul compétent pour connaître de l'application de la présente loi quel que soit le statut de l'auteur ou des titulaires de droits voisins.
Article 101🔗
Les étrangers jouissent en Principauté de Monaco des droits garantis par la présente loi dans les conditions qu'elle prévoit.
Les auteurs non monégasques et leurs ayants-droit sont admis au bénéfice de la protection prévue à l'article 27 si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs monégasques et de leurs ayants droit.
Les conditions dans lesquelles les auteurs non monégasques qui ont leur domicile sur le territoire de la Principauté et ont participé à la vie de l'art à Monaco pendant au moins cinq ans, peuvent demander à bénéficier de la protection prévue à l'article 27 dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Les œuvres et contributions étrangères légalement autorisées dans leur Etat d'origine sont réputées régulièrement autorisées et exploitées sur le territoire de la Principauté, pourvu que la législation de l'Etat de leur création et celle applicable au contrat d'exploitation accordent à leur auteur ou au titulaire des droits voisins des garanties analogues à celles que leur offre la présente loi.
Article 102🔗
Des ordonnances souveraines fixeront les conditions d'application de la présente loi.
Article 103🔗
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 28 sont applicables aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° XXX en date du XXX relative au droit de suite, ainsi qu'à celles ouvertes avant cette date, lorsqu'il n'existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission au jour du décès.
Article 104🔗
Est abrogée la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi ; dans tous les textes de nature législative ou réglementaire, la référence à la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, est remplacée par la référence à la présente loi.