Réception d'une proposition de loi relative à la fiducie
Le 6 octobre 2025, le Gouvernement Princier a été rendu destinataire, de la part du Conseil National, de la proposition de loi n° 269 relative à la fiducie.
Si la Principauté figure parmi les premières juridictions de droit civil à avoir institué un régime légal visant à reconnaître et organiser les trusts de droit étranger (loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée), la notion de fiducie a, pour sa part, déjà fait l'objet d'une proposition de loi en 2010 qui n'a pu aboutir. L'objet de la présente proposition de loi est de repenser l'introduction de la fiducie dans l'ordre juridique monégasque, en cohérence avec les évolutions de la pratique du monde des affaires.
Cette proposition de loi viserait à répondre à deux objectifs :
• doter la Principauté d'une construction juridique reconnue : en permettant la création d'une fiducie de droit monégasque au service de l'ingénierie patrimoniale et des sûretés ;
• concilier la liberté contractuelle avec les exigences d'ordre public, en assurant notamment la transparence de ces constructions, le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ainsi qu'une supervision administrative effective.
Composée de 8 chapitres et de 44 articles, la proposition de loi s'articule de la manière suivante :
• le chapitre Ier définit la fiducie et le patrimoine fiduciaire (distinct et autonome). Il précise les modalités de formation (par contrat) ainsi que les règles d'opposabilité aux tiers (par l'inscription au registre des fiducies) ;
• le chapitre II fixe les mentions obligatoires du contrat sous peine de nullité, à savoir l'identification des parties et des biens, droits ou sûretés transférés, la durée du contrat (limitée à 99 ans) et la mission du fiduciaire ;
• le chapitre III distingue la fiducie de gestion, qui permet au fiduciaire de gérer les biens pour le compte du constituant ou bénéficiaire, de la fiducie de sûreté, qui permet d'affecter des actifs en garantie ;
• le chapitre IV encadre l'administration de la fiducie : il précise les conditions et le régime applicables aux parties et définit plus particulièrement les pouvoirs, les obligations et le régime de responsabilité du fiduciaire. Il introduit également des mécanismes de surveillance et de contrôle ;
• le chapitre V prévoit les modifications possibles de la fiducie comme l'augmentation du patrimoine fiduciaire ou l'intervention du juge pour des circonstances imprévues ou incompatibles avec la volonté du constituant ;
• le chapitre VI énonce les causes d'extinction de la fiducie ainsi que ses effets : il vise la révocation avant l'acceptation par le bénéficiaire, la survenance du terme, la réalisation de l'objet ou encore la renonciation des bénéficiaires ;
• le chapitre VII fixe le régime fiscal et les règles d'enregistrement applicables à la création et aux modifications de la fiducie, en imposant des droits fixes et des délais précis ;
• enfin le chapitre VIII adapte les sanctions pénales pour détournement ou dispersion des fonds liés à une fiducie en modifiant l'article 337 du Code pénal et étend aux fiducies une partie du dispositif LBC/FT-P-C applicable aux trusts en vertu de loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée.
Conformément à l'article 67 de la Constitution, le Ministre d'État dispose d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi – soit jusqu'au 6 avril 2026 – pour faire connaître au Conseil National, soit sa décision de transformer la proposition de loi en un projet de loi, soit sa décision d'interrompre la procédure législative.