Transformation en projet de loi de la proposition de loi relative au compte épargne-temps

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Le 5 décembre 2024, le Gouvernement Princier était rendu destinataire, de la part du Conseil National, de la proposition de loi n° 262 relative au compte épargne-temps.

Composée de 11 articles, cette proposition de loi vise à mettre à la disposition de tous les salariés un outil flexible de gestion du temps : le compte épargne-temps (CET). Ce dispositif permettra aux salariés d'adapter l'organisation du travail à leurs besoins personnels, notamment en :

  • • accumulant des droits à congés rémunérés ;

  • • ou en optant pour une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris, ou encore des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ou des sommes qu'il y a affectées.

En particulier, la proposition de loi prévoit que :

  • • le CET pourra être instauré par convention collective de travail ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après avis, le cas échéant, du ou des délégués syndicaux et, ou, du ou des délégués du personnel ;

  • • une fois le CET mis en place, le salarié pourra, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité, jusqu'à sa retraite par exemple ;

  • • il appartiendra à la convention collective, ou à la décision de l'employeur, de déterminer les modalités générales de fonctionnement du CET, notamment les conditions de son alimentation à l'initiative du salarié ou de son abondement à l'initiative de l'employeur, ainsi que les conditions de son utilisation et de sa liquidation, dans certaines limites. Il est notamment prévu qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié bénéficiera d'une indemnisation correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits inscrits sur son CET et qu'il pourra, avec l'accord de l'employeur, percevoir cette indemnité jusqu'à un an après la rupture.

Pour les entreprises, cette initiative représente également un avantage concurrentiel significatif en renforçant leur productivité et leur compétitivité.

Conformément à l'article 67 de la Constitution, le Gouvernement Princier disposait d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi – soit jusqu'au 5 juin 2025 – pour faire connaître au Conseil National soit sa décision d'interrompre la procédure législative, soit sa décision de transformer la proposition de loi.

Par courrier du 28 mai 2025 adressé à Monsieur le Président du Conseil National, le Gouvernement Princier a émis un avis favorable à la transformation de cette proposition de loi en un projet de loi, lequel devra être déposé dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois susmentionnés, soit au plus tard le 5 juin 2026.

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