Dépôt du projet de loi instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail et portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, modifiée et de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée
Le 30 avril 2025, le Gouvernement Princier a déposé sur le bureau du Conseil National un projet de loi n° 1.108 instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail et portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, modifiée et de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée.
Ce projet de loi fait suite à la décision du Gouvernement Princier du 27 mai 2024 de transformer en un projet de loi la proposition de loi n° 259 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail, modifiée et instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail dont il avait été le destinataire le 1er décembre 2023.
Composé de 16 articles, ce projet de loi entend moderniser le droit social monégasque tout en sécurisant les rapports entre l'employeur et le salarié. À cette fin, il introduit un nouveau mode de rupture du contrat de travail, la rupture conventionnelle, et actualise le dispositif légal concernant le contrat et la durée du travail.
Le Chapitre Premier, consacré à la rupture conventionnelle du contrat de travail, en précise son application notamment en ce qui concerne :
les conditions du recours : la rupture ne peut intervenir qu'avec l'accord des deux parties et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de droit privé ;
une procédure d'entretien préalable : la rupture ne peut être convenue qu'à la suite d'un ou plusieurs entretiens préalables, afin de permettre aux parties de confirmer leur volonté de recourir à ce mécanisme et de négocier les conditions de rupture du contrat de travail. Les parties peuvent se faire assister à ces entretiens, sous certaines conditions ;
la signature d'une convention de rupture : cette convention acte la rupture et en définit les conditions. La date de rupture effective du contrat de travail doit également être mentionnée ;
l'indemnité de rupture : son montant est fixé d'un commun accord entre les parties, sous le respect de certaines conditions dues à l'ancienneté ;
le droit de rétractation : les parties disposent d'un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la date de signature de la convention de rupture ;
l'homologation de la convention : les parties doivent faire homologuer la convention de rupture par l'inspection du travail, cette dernière disposant, dans ce cadre, de plusieurs pouvoirs pour s'assurer de la conformité de la convention à la présente loi ;
la compétence du Tribunal du Travail : en cas de litige concernant la convention de rupture, l'homologation ou le refus d'homologation, le Tribunal du Travail est compétent ; sa saisine doit être réalisée dans un délai de six mois à compter de la date d'homologation de la convention de rupture.
Le Chapitre II modifie la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, modifiée et l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée. Les dispositions prévoient notamment l'obligation d'un contrat de travail écrit dans certains cas, comme pour les contrats de travail conclus pour une durée inférieure à la durée légale de 39 heures par semaine ou à la durée considérée comme équivalente par une convention collective de travail ou, à défaut par un accord d'entreprise, la possibilité pour un mineur émancipé de conclure un contrat de travail sans l'assistance de son représentant légal, la consécration du renouvellement de la période d'essai, ou encore la simplification du délai de préavis.
Enfin, le Chapitre III prévoit, sous réserve de dispositions dérogatoires, l'application immédiate de la loi à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.