Transformation en projet de loi de la proposition de loi portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail, modifiée et instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail

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Le 27 mai 2024, le Gouvernement Princier décide de transformer en un projet de loi la proposition de loi n° 259 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail, modifiée et instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 5 décembre 2023, le Gouvernement Princier était rendu destinataire, de la part du Conseil National, de la proposition de loi n° 259 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail, modifiée et instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Composée de six articles, cette proposition de loi poursuivait comme objectifs, d'une part, la sécurisation de l'actuel cadre normatif des contrats de travail et, d'autre part, la création de la rupture conventionnelle du contrat, à l'effet de favoriser la mobilité professionnelle. Dans cette perspective, ladite proposition de loi entendait modifier la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.

Les dispositions proposées prévoyaient notamment que :

  • • Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat ;

  • • La validité du contrat de travail est conditionnée à l'obtention d'un permis de travail ;

  • • La période d'essai peut être renouvelée une fois, à l'initiative de l'employeur et avec l'accord du salarié, sans que la durée de la période d'essai et de son renouvellement n'excède trois mois ;

  • • L'abandon de poste est désormais réglementé. Ainsi, en cas d'abandon volontaire de son poste et sans reprise de celui-ci malgré une mise en demeure de justifier son absence et de la fixation d'un délai de retour par l'employeur qui ne saurait être inférieur à quinze jours, le salarié est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.

La proposition de loi prévoyait également la création du mécanisme de rupture conventionnelle du contrat de travail, qui, quoiqu' admise par les juridictions internes, est peu pratiquée, faute d'encadrement législatif. Les dispositions proposées visaient donc instaurer ce droit, en mettant l'accent sur :

  • • Le consentement du salarié et de l'employeur : ces derniers se traduisent notamment par des entretiens, par la signature d'une convention de rupture, et par un droit de rétractation d'une durée de quinze jours calendaires à compter de la signature de la convention, sauf accord des parties prévoyant un délai de rétractation plus long ;

  • • La sécurité : à l'issue de ce délai de rétractation, une procédure d'autorisation de la rupture conventionnelle s'ouvre devant l'inspection du travail, dans un délai de quinze jours ouvrables ;

  • • L'indemnisation : des planchers d'indemnisation en fonction de l'ancienneté du salarié et de la partie à l'initiative des échanges relatifs à la rupture sont prévus, et la rupture conventionnelle ouvre le droit aux allocations chômage.

Conformément à l'article 67 de la Constitution, le Ministre d'État disposait d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi – soit jusqu'au 1er juin 2024 – pour faire connaître au Conseil National soit sa décision d'interrompre la procédure législative, soit sa décision de transformer la proposition de loi.

Par courrier du 27 mai 2024 adressé par S.E.M. le Ministre d'État à Monsieur le Président du Conseil National, le Gouvernement Princier a émis un avis favorable à la transformation de cette proposition – éventuellement amendée – en un projet de loi, lequel devra être déposé dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois susmentionnés, soit au plus tard le 1er juin 2025.

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